Règlement modifiant la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement (définition d’ordre de confinement) : DORS/2022-19
La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 5
Enregistrement
DORS/2022-19 Le 11 février 2022
LOI SUR LA PRESTATION CANADIENNE POUR LES TRAVAILLEURS EN CAS DE CONFINEMENT
C.P. 2022-101 Le 10 février 2022
Sur recommandation de la ministre de l’Emploi et du Développement social et en vertu de l’alinéa 10a) de la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement (définition d’ordre de confinement), ci-après.
Règlement modifiant la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement (définition d’ordre de confinement)
Modification
1 La définition d’ordre de confinement, à l’article 2 de la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement référence a, est remplacée par ce qui suit :
- ordre de confinement
- Tout texte — notamment un décret ou un règlement — pris par une autorité compétente :
- a) imposant, dans la région précisée dans le texte, notamment l’une des mesures ci-après pour des raisons liées à la COVID-19 :
- (i) pour la période commençant le 19 décembre 2021 et se terminant le 12 mars 2022 :
- (A) la fermeture au public de lieux où des personnes exercent des activités commerciales — ou offrent des services — qui ne sont pas essentiels à la préservation de la vie, de la santé, de la sécurité publique ou du fonctionnement de base de la société,
- (B) des restrictions réduisant d’au moins 50 % le nombre maximal de personnes pouvant entrer dans des lieux, ou occuper des lieux, où des personnes exercent des activités commerciales — ou offrent des services — qui sont ou non essentiels à la préservation de la vie, de la santé, de la sécurité publique ou du fonctionnement de base de la société,
- (C) une obligation de rester à la maison sauf pour des raisons essentielles à la préservation de la vie, de la santé, de la sécurité publique ou du fonctionnement de base de la société,
- (ii) pour toute autre période :
- (A) la fermeture au public de lieux où des personnes exercent des activités commerciales — ou offrent des services — qui ne sont pas essentiels à la préservation de la vie, de la santé, de la sécurité publique ou du fonctionnement de base de la société,
- (B) une obligation de rester à la maison sauf pour des raisons essentielles à la préservation de la vie, de la santé, de la sécurité publique ou du fonctionnement de base de la société. (lockdown order)
- (i) pour la période commençant le 19 décembre 2021 et se terminant le 12 mars 2022 :
- a) imposant, dans la région précisée dans le texte, notamment l’une des mesures ci-après pour des raisons liées à la COVID-19 :
Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur le 13 février 2022.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
En octobre 2021, le gouvernement du Canada a annoncé son intention d’offrir des prestations ciblées pour les travailleurs qui perdent un revenu d’emploi dans les régions où des mesures de confinement de la santé publique sont mises en place. La Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement (la Loi), qui a reçu la sanction royale le 17 décembre 2021, a été créée pour fournir une aide financière dans des régions précises pour une période déterminée, tel qu’il a été désigné par décret du gouverneur en conseil, au cas par cas.
Au départ, la Prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement (PCTCC) devait être une prestation ciblée utilisée au niveau régional dans les cas de fermetures complètes ou d’ordres de rester à la maison. Cependant, l’augmentation du nombre de cas de COVID-19 à la mi-décembre 2021, attribuable au variant Omicron hautement transmissible de ce virus, a entraîné un renforcement des mesures de santé publique dans plusieurs provinces et territoires simultanément. La PCTCC n’est pas actuellement conçue pour répondre à l’ampleur et à la nature des mesures de santé publique actuelles, en raison de la définition étroite d’« ordre de confinement » qui ne tient pas compte de l’impact des restrictions généralisées en matière de capacité.
Afin de refléter l’évolution du contexte de la COVID-19 et l’impact en temps réel des multiples mesures de santé publique touchant les travailleurs à travers le pays, le Règlement modifiant la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement (définition d’ordre de confinement et période minimale de confinement) a été promulgué le 29 décembre 2021. Ce règlement a modifié la Loi pour veiller à ce que les ordres de santé publique limitant la capacité d’accueil des lieux publics essentiels et non essentiels à 50 % ou moins pourraient temporairement (du 19 décembre 2021 au 12 février 2022) être considérés comme des « ordres de confinement ». En outre, une exigence a également été introduite le 29 décembre 2021, qui exigeait que les ordres publics non émis par une province, un territoire ou un gouvernement autochtone doivent être reconnus par eux. Comme les ordres provinciaux et territoriaux se terminent, cette exigence législative ajoute une étape et un délai supplémentaire pour désigner une région.
La vague du variant Omicron continue de toucher des régions à travers le Canada, où des ordres de santé publique limitant la capacité sont toujours en place. Pour continuer à soutenir les travailleurs canadiens touchés par les ordres imposant des restrictions de capacité et pour faire face aux épidémies localisées à l’avenir, une prolongation de la définition actuelle par l’entremise du Règlement modifiant la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement (définition d’ordre de confinement) [le Règlement] est nécessaire. Ces modifications permettent au gouverneur en conseil de désigner des régions avec des restrictions de capacité de 50 % jusqu’au 12 mars 2022. Sans cette prolongation, seules les régions où des ordres de confinement qui exigent la fermeture complète des entreprises ou l’obligation de rester à la maison sont en vigueur répondraient à la définition après le 12 février 2022.
Ce règlement soutient directement la réponse du gouvernement du Canada à la COVID-19, et les exigences analytiques ont été adaptées pour assurer la rapidité et l’efficacité de la réponse.
Objectif
Prolonger la date de fin et modifier la définition actuelle d’« ordre de confinement » afin de refléter la nature des restrictions de santé publique qui restent en place et qui sont introduites. Ces mesures sont destinées à fournir un soutien du revenu aux Canadiens qui suivent les mesures de sécurité en réponse aux variants de la COVID-19.
Description et justification
Reconnaissant que les travailleurs auraient encore besoin d’une aide financière si un confinement était imposé dans une région pour empêcher la propagation de la COVID-19, le gouvernement du Canada a déposé le projet de loi C-2, Loi visant à fournir un soutien supplémentaire en réponse à la COVID-19, qui a reçu la sanction royale le 17 décembre 2021. Le projet de loi C-2 a promulgué la Loi, établissant ainsi la PCTCC qui sera offerte jusqu’au 7 mai 2022.
Cette prestation a été conçue pour fournir un soutien du revenu ciblé et temporaire aux travailleurs dont l’emploi est interrompu par des mesures de confinement de la santé publique imposées à cause de la COVID-19. Ces paiements offrent un soutien du revenu aux travailleurs qui ont perdu leur emploi, qui sont incapables de travailler à titre de travailleurs autonomes, ou qui subissent une réduction de leur revenu d’au moins 50 % en raison d’un ordre de confinement.
La Loi précise que le gouverneur en conseil, sur recommandation de la ministre de l’Emploi et du Développement social (la ministre), peut désigner par décret n’importe quelle région du Canada comme région confinée, pour une période précise. La ministre ne peut faire cette recommandation au gouverneur en conseil que si la ministre est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire et que les mesures prévues dans la définition d’« ordre de confinement » à l’article 2 de la Loi sont en place dans les régions désignées depuis au moins sept jours consécutifs.
Lorsqu’elle a été introduite pour la première fois, la Loi définissait « ordre de confinement » comme étant tout texte — notamment un décret ou un règlement — pris par une autorité compétente, pour des raisons liées à la COVID-19, dont le non-respect des mesures constitue une infraction ou peut entraîner l’imposition d’une sanction ou d’une pénalité :
- a) la fermeture au public, dans la région précisée dans le texte, de lieux où des personnes exercent des activités commerciales — ou offrent des services — qui ne sont pas essentiels à la préservation de la vie, de la santé, de la sécurité publique ou du fonctionnement de base de la société;
- b) une obligation, applicable dans la région précisée dans le texte, de rester à la maison sauf pour des raisons essentielles à la préservation de la vie, de la santé, de la sécurité publique ou du fonctionnement de base de la société.
Cette définition correspond au concept initial de la PCTCC en tant que prestation localisée qui ne serait disponible qu’en cas de besoin pour fournir un soutien du revenu aux travailleurs dont l’emploi est interrompu par des mesures de confinement de la santé publique imposées par le gouvernement. Cependant, l’arrivée et la propagation sans précédent du variant Omicron de la COVID-19 a modifié le contexte de la pandémie au Canada : la modélisation de l’Agence de la santé publique du Canada du 14 janvier 2022 prévoyait plus de 150 000 cas de COVID-19 par jour à la mi-janvier 2022, ce qui représente des niveaux plus élevés que ceux observés pendant toute l’année 2021 référence b.
Depuis le 19 décembre 2021, plusieurs administrations ont adopté des mesures de santé publique à l’échelle provinciale ou territoriale afin de limiter la propagation de la COVID-19. À ce titre, des règlements ont été adoptés pour modifier la définition d’« ordre de confinement » afin d’inclure temporairement les restrictions exigeant une réduction d’au moins 50 % de la capacité autorisée dans les locaux où des activités ou des services commerciaux sont effectués. Cette nouvelle définition a été établie pour la période commençant le 19 décembre 2021, et se terminant le 12 février 2022.
En outre, le processus pour désigner des régions pour la PCTCC a été conçu en vue d’une utilisation limitée dans des communautés ciblées. Face à l’augmentation des mesures de santé publique dans tout le pays, la nécessité d’évaluer les ordres de santé publique émise par une autorité compétente et de suivre l’évolution de celles-ci de même que le processus juridique obligatoire pour désigner des régions sous un « ordre de confinement » risquaient d’entraîner des retards importants dans l’offre de la PCTCC. Pour contrer ce problème, les modifications antérieures apportées à la définition d’« ordre de confinement » ont également introduit une exigence temporaire selon laquelle les ordres de santé publique doivent être émis par une province ou un territoire (P/T) ou un gouvernement autochtone, ou être émis par une municipalité ou une autorité de santé publique et reconnues au gouvernement du Canada par les P/T comme répondant à la définition d’« ordre de confinement » en vertu de la Loi.
Afin de réagir à la nature et à la quantité de nouvelles mesures, ainsi que de veiller à ce que les travailleurs touchés aient toujours accès au soutien financier dont ils ont besoin, deux modifications réglementaires sont proposées.
Prolongation de l’inclusion des restrictions de capacité dans la définition d’« ordre de confinement »
Les modifications repoussent la date de fin de la définition élargie d’« ordre de confinement » à l’article 2 de la Loi jusqu’au 12 mars 2022. Cela permettra aux régions où les ordres de santé publique limitent la capacité d’accueil à 50 % ou moins dans les établissements des entreprises et services de continuer à être admissibles à être désignées comme « régions de confinement ». L’alinéa 10a) de la Loi confère au gouverneur en conseil le pouvoir d’apporter cette modification par voie réglementaire.
Les autres mesures dans la définition d’« ordre de confinement » continueront de faire partie de la définition élargie. Celles-ci incluent : la fermeture au public de lieux où des personnes exercent des activités commerciales ou fournissent des services qui ne sont pas essentiels, ou un ordre de rester à la maison.
La définition élargie sera utilisée pour évaluer les ordres de santé publique rendus au cours de la période entre le 19 décembre 2021 et le 12 mars 2022 pour appuyer la réponse immédiate de santé publique à l’augmentation du variant Omicron.
Suppression de l’exigence législative de reconnaissance provinciale ou territoriale de la définition d’« ordre de confinement »
Le Règlement supprime l’exigence de la définition d’« ordre de confinement » selon laquelle les ordres pris par les municipalités ou les autorités de santé publique doivent être reconnus au gouvernement du Canada par une P/T. Au lieu de cela, la définition stipulera que, comme prévu par la législation, les ordres de confinement rendus par une autorité compétente peuvent répondre à la définition jusqu’à la fin législative de la PCTCC.
L’exigence de reconnaissance a initialement été mise en œuvre dans le cadre de la modification temporaire de la définition d’« ordre de confinement » pour tirer parti de l’expertise des P/T. La suppression de l’obligation de reconnaissance permettrait à tous les ordres locaux pris par les autorités compétentes d’être rapidement pris en considération pour être désignés par le gouverneur en conseil sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une reconnaissance formelle de la part d’une P/T ou d’un gouvernement local.
Ce règlement ne modifie pas les autres paramètres de la PCTCC, et la prestation continue d’être disponible rétroactivement (c’est-à-dire que les travailleurs admissibles peuvent demander des prestations jusqu’à 60 jours après la fin de la semaine pour laquelle ils sont admissibles).
Consultation
Le projet de loi C-2, Loi visant à fournir un soutien supplémentaire en réponse à la COVID-19, a reçu la sanction royale le 17 décembre 2021. Les députés et les sénateurs ont étudié le projet de loi dans le cadre du processus législatif et ont demandé à des témoins de donner leur point de vue sur les aspects de la PCTCC contenus dans la Loi, y compris le processus pour désigner les régions confinées. De façon générale, les parlementaires ont reconnu la nécessité de continuer d’offrir une aide financière aux travailleurs dans le contexte de la pandémie de COVID-19.
La PCTCC a retenu l’attention du public et des médias depuis son annonce le 21 octobre 2021. La réaction initiale s’est surtout révélée neutre et factuelle. Seul le fait que la prestation n’allait pas être offerte aux travailleurs ayant perdu leur emploi faute de s’être conformés aux politiques de vaccination de leur employeur a suscité quelques réactions. Alors que la propagation de la COVID-19 a augmenté en raison du variant Omicron, les responsables de la santé publique ont mis en place des restrictions sanitaires plus strictes dans tout le pays, ce qui a entraîné une augmentation de l’attention portée à la PCTCC. Les médias s’inquiétaient notamment du fait que la structure actuelle de la prestation est trop restrictive et que les travailleurs touchés par les restrictions de santé publique pourraient ne pas y avoir droit.
Le Règlement répond directement aux circonstances économiques extraordinaires que continue de poser la pandémie de COVID-19. Ces mesures doivent être mises en place dans les plus brefs délais pour être efficaces. Pour cette raison, il n’y a pas eu de consultations et le Règlement a été exempté d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Analyse coûts-avantages
La méthodologie d’évaluation des coûts des futures régions désignées a été affinée en fonction des données actuelles. La définition initiale d’« ordre de confinement » supposait qu’il y aurait des confinements complets à l’échelle de l’économie, comme au début de la pandémie lorsque la Prestation canadienne d’urgence (PCU) a été mise en place. Ainsi, la méthodologie initiale supposait qu’un pourcentage semblable de la population active toucherait la PCTCC comme la PCU. Cependant, des données récentes ont indiqué que cela n’a pas été le cas jusqu’à présent avec la PCTCC.
Par conséquent, une nouvelle méthodologie a été élaborée à partir de données administratives sur le nombre de personnes accédant à la PCTCC. La faible estimation utilise le nombre de demandes pour la première semaine (du 19 au 25 décembre 2021) depuis le changement de définition le 19 décembre 2021, en tant que pourcentage de la population active pour estimer le coût. Cela estime qu’un pourcentage minimum de la population active peut postuler pour une seule semaine. L’estimation la plus élevée utilise le nombre de demandeurs uniques depuis le début de la prestation comme indicateur du nombre de demandeurs pour estimer le coût. Le nombre total de demandeurs uniques représente tous ceux qui ont réclamé au moins une semaine de prestations depuis la mise en place de la PCTCC. À ce titre, le nombre total de demandeurs uniques est considéré comme la population vulnérable aux confinements et qui peut présenter une demande pour la PCTCC.
Étant donné que des mesures de santé publique sont actuellement en vigueur dans les provinces et les territoires, et que celles-ci répondent à la définition élargie temporaire, mais pas à la définition initiale plus étroite d’« ordre de confinement » en vertu de la Loi, il est possible de déterminer une estimation générale des coûts par semaine des modifications réglementaires. En utilisant cette méthodologie, sur la base du nombre de demandes pour la première semaine du changement de définition (205 000 demandeurs), l’estimation faible du coût de la PCTCC serait de 61,5 millions de dollars par semaine. L’estimation élevée, en utilisant le nombre de demandeurs uniques au 29 janvier 2022 (374 390) et la méthodologie ci-dessus, serait de 112,3 millions de dollars par semaine.
Cette méthodologie sera utilisée pour présenter les coûts estimés de toute désignation future de région de confinement.
Les estimations des coûts de l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour l’administration et l’application de la PCTCC au nom du gouvernement du Canada ne sont pas disponibles. Il y a également des coûts supplémentaires pour Emploi et Développement social Canada pour la surveillance continue des ordres de santé publique afin de soutenir l’administration de la PCTCC.
Lentille des petites entreprises
Une analyse menée sous la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le Règlement n’aura pas d’incidence sur les petites entreprises canadiennes. Il ne leur imposera aucun fardeau administratif supplémentaire en matière de réglementation ou de conformité.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas puisque le fardeau administratif des entreprises ne fera l’objet d’aucun changement graduel.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le Règlement n’a aucune incidence sur les accords internationaux (commerce, environnement, droits de la personne, etc.), ou encore les obligations ou les normes volontaires internationales. Il ne vise pas à minimiser ni à réduire les différences réglementaires ni à accroître la convergence réglementaire avec une autre administration. Il n’instaure aucune exigence propre au Canada qui diffère de la réglementation en place au sein d’autres administrations dans le cadre d’un programme international. Il ne vise pas à permettre l’harmonisation de la réglementation avec celle des États-Unis conformément aux engagements pris dans le cadre du Plan d’action conjoint du Conseil de coopération en matière de réglementation.
Mise en œuvre
L’ARC assure la gestion et l’application de la PCTCC au nom du gouvernement fédéral.
Les mécanismes actuels de mise en œuvre et d’application des processus de règlement et de contrôle de l’ARC garantissent la bonne mise en œuvre de ces modifications réglementaires. Il s’agit, par exemple, des fonctions de comptabilité touchant les clients, des retenues, de l’émission de feuillets d’impôt aux demandeurs, ainsi que du soutien lié aux activités d’évaluation de l’admissibilité, de l’impôt sur le revenu des particuliers, de conformité et de vérification après paiement.
Un processus de surveillance des ordres de confinement sera géré de manière opérationnelle avec les partenaires et sera soutenu par un contrôle continu en collaboration avec Santé Canada et Services aux Autochtones Canada, afin de recevoir les informations nécessaires pour désigner les régions. Afin de garantir la désignation de régions et un accès en temps opportun à la PCTCC, une adresse électronique de réception de Santé Canada (CWLB.PCTCC@hc-sc.gc.ca) a été créée pour servir de point de contact unique afin de communiquer au gouvernement du Canada les ordres de santé publique liés à la COVID-19 émis par les autorités compétentes.
Tous les coûts du programme et de l’exploitation proviendront du Trésor jusqu’au 31 mars 2026, conformément à l’article 29 de la Loi.
Le Règlement entre en vigueur le 13 février 2022.
Personne-ressource
George Rae
Directeur
Direction de la politique de l’assurance-emploi
Direction générale des compétences et de l’emploi
Emploi et Développement social Canada
140, promenade du Portage, 7e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Courriel : george.rae@hrsdc-rhdcc.gc.ca