Règlement modifiant la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement (dĂ©finition d’ordre de confinement) : DORS/2022-19

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 5

Enregistrement
DORS/2022-19 Le 11 fĂ©vrier 2022

LOI SUR LA PRESTATION CANADIENNE POUR LES TRAVAILLEURS EN CAS DE CONFINEMENT

C.P. 2022-101 Le 10 fĂ©vrier 2022

Sur recommandation de la ministre de l’Emploi et du DĂ©veloppement social et en vertu de l’alinĂ©a 10a) de la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement rĂ©fĂ©rence a, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement (dĂ©finition d’ordre de confinement), ci-après.

Règlement modifiant la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement (définition d’ordre de confinement)

Modification

1 La dĂ©finition d’ordre de confinement, Ă  l’article 2 de la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement rĂ©fĂ©rence a, est remplacĂ©e par ce qui suit :

ordre de confinement
Tout texte — notamment un dĂ©cret ou un règlement — pris par une autoritĂ© compĂ©tente :
  • a) imposant, dans la rĂ©gion prĂ©cisĂ©e dans le texte, notamment l’une des mesures ci-après pour des raisons liĂ©es Ă  la COVID-19 :
    • (i) pour la pĂ©riode commençant le 19 dĂ©cembre 2021 et se terminant le 12 mars 2022 :
      • (A) la fermeture au public de lieux oĂą des personnes exercent des activitĂ©s commerciales — ou offrent des services — qui ne sont pas essentiels Ă  la prĂ©servation de la vie, de la santĂ©, de la sĂ©curitĂ© publique ou du fonctionnement de base de la sociĂ©tĂ©,
      • (B) des restrictions rĂ©duisant d’au moins 50 % le nombre maximal de personnes pouvant entrer dans des lieux, ou occuper des lieux, oĂą des personnes exercent des activitĂ©s commerciales — ou offrent des services — qui sont ou non essentiels Ă  la prĂ©servation de la vie, de la santĂ©, de la sĂ©curitĂ© publique ou du fonctionnement de base de la sociĂ©tĂ©,
      • (C) une obligation de rester Ă  la maison sauf pour des raisons essentielles Ă  la prĂ©servation de la vie, de la santĂ©, de la sĂ©curitĂ© publique ou du fonctionnement de base de la sociĂ©tĂ©,
    • (ii) pour toute autre pĂ©riode :
      • (A) la fermeture au public de lieux oĂą des personnes exercent des activitĂ©s commerciales — ou offrent des services — qui ne sont pas essentiels Ă  la prĂ©servation de la vie, de la santĂ©, de la sĂ©curitĂ© publique ou du fonctionnement de base de la sociĂ©tĂ©,
      • (B) une obligation de rester Ă  la maison sauf pour des raisons essentielles Ă  la prĂ©servation de la vie, de la santĂ©, de la sĂ©curitĂ© publique ou du fonctionnement de base de la sociĂ©tĂ©. (lockdown order)

Entrée en vigueur

2 Le prĂ©sent règlement entre en vigueur le 13 fĂ©vrier 2022.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

En octobre 2021, le gouvernement du Canada a annoncĂ© son intention d’offrir des prestations ciblĂ©es pour les travailleurs qui perdent un revenu d’emploi dans les rĂ©gions oĂą des mesures de confinement de la santĂ© publique sont mises en place. La Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement (la Loi), qui a reçu la sanction royale le 17 dĂ©cembre 2021, a Ă©tĂ© créée pour fournir une aide financière dans des rĂ©gions prĂ©cises pour une pĂ©riode dĂ©terminĂ©e, tel qu’il a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© par dĂ©cret du gouverneur en conseil, au cas par cas.

Au dĂ©part, la Prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement (PCTCC) devait ĂŞtre une prestation ciblĂ©e utilisĂ©e au niveau rĂ©gional dans les cas de fermetures complètes ou d’ordres de rester Ă  la maison. Cependant, l’augmentation du nombre de cas de COVID-19 Ă  la mi-dĂ©cembre 2021, attribuable au variant Omicron hautement transmissible de ce virus, a entraĂ®nĂ© un renforcement des mesures de santĂ© publique dans plusieurs provinces et territoires simultanĂ©ment. La PCTCC n’est pas actuellement conçue pour rĂ©pondre Ă  l’ampleur et Ă  la nature des mesures de santĂ© publique actuelles, en raison de la dĂ©finition Ă©troite d’« ordre de confinement Â» qui ne tient pas compte de l’impact des restrictions gĂ©nĂ©ralisĂ©es en matière de capacitĂ©.

Afin de reflĂ©ter l’évolution du contexte de la COVID-19 et l’impact en temps rĂ©el des multiples mesures de santĂ© publique touchant les travailleurs Ă  travers le pays, le Règlement modifiant la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement (dĂ©finition d’ordre de confinement et pĂ©riode minimale de confinement) a Ă©tĂ© promulguĂ© le 29 dĂ©cembre 2021. Ce règlement a modifiĂ© la Loi pour veiller Ă  ce que les ordres de santĂ© publique limitant la capacitĂ© d’accueil des lieux publics essentiels et non essentiels Ă  50 % ou moins pourraient temporairement (du 19 dĂ©cembre 2021 au 12 fĂ©vrier 2022) ĂŞtre considĂ©rĂ©s comme des « ordres de confinement Â». En outre, une exigence a Ă©galement Ă©tĂ© introduite le 29 dĂ©cembre 2021, qui exigeait que les ordres publics non Ă©mis par une province, un territoire ou un gouvernement autochtone doivent ĂŞtre reconnus par eux. Comme les ordres provinciaux et territoriaux se terminent, cette exigence lĂ©gislative ajoute une Ă©tape et un dĂ©lai supplĂ©mentaire pour dĂ©signer une rĂ©gion.

La vague du variant Omicron continue de toucher des rĂ©gions Ă  travers le Canada, oĂą des ordres de santĂ© publique limitant la capacitĂ© sont toujours en place. Pour continuer Ă  soutenir les travailleurs canadiens touchĂ©s par les ordres imposant des restrictions de capacitĂ© et pour faire face aux Ă©pidĂ©mies localisĂ©es Ă  l’avenir, une prolongation de la dĂ©finition actuelle par l’entremise du Règlement modifiant la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement (dĂ©finition d’ordre de confinement) [le Règlement] est nĂ©cessaire. Ces modifications permettent au gouverneur en conseil de dĂ©signer des rĂ©gions avec des restrictions de capacitĂ© de 50 % jusqu’au 12 mars 2022. Sans cette prolongation, seules les rĂ©gions oĂą des ordres de confinement qui exigent la fermeture complète des entreprises ou l’obligation de rester Ă  la maison sont en vigueur rĂ©pondraient Ă  la dĂ©finition après le 12 fĂ©vrier 2022.

Ce règlement soutient directement la réponse du gouvernement du Canada à la COVID-19, et les exigences analytiques ont été adaptées pour assurer la rapidité et l’efficacité de la réponse.

Objectif

Prolonger la date de fin et modifier la dĂ©finition actuelle d’« ordre de confinement Â» afin de reflĂ©ter la nature des restrictions de santĂ© publique qui restent en place et qui sont introduites. Ces mesures sont destinĂ©es Ă  fournir un soutien du revenu aux Canadiens qui suivent les mesures de sĂ©curitĂ© en rĂ©ponse aux variants de la COVID-19.

Description et justification

Reconnaissant que les travailleurs auraient encore besoin d’une aide financière si un confinement Ă©tait imposĂ© dans une rĂ©gion pour empĂŞcher la propagation de la COVID-19, le gouvernement du Canada a dĂ©posĂ© le projet de loi C-2, Loi visant Ă  fournir un soutien supplĂ©mentaire en rĂ©ponse Ă  la COVID-19, qui a reçu la sanction royale le 17 dĂ©cembre 2021. Le projet de loi C-2 a promulguĂ© la Loi, Ă©tablissant ainsi la PCTCC qui sera offerte jusqu’au 7 mai 2022.

Cette prestation a Ă©tĂ© conçue pour fournir un soutien du revenu ciblĂ© et temporaire aux travailleurs dont l’emploi est interrompu par des mesures de confinement de la santĂ© publique imposĂ©es Ă  cause de la COVID-19. Ces paiements offrent un soutien du revenu aux travailleurs qui ont perdu leur emploi, qui sont incapables de travailler Ă  titre de travailleurs autonomes, ou qui subissent une rĂ©duction de leur revenu d’au moins 50 % en raison d’un ordre de confinement.

La Loi prĂ©cise que le gouverneur en conseil, sur recommandation de la ministre de l’Emploi et du DĂ©veloppement social (la ministre), peut dĂ©signer par dĂ©cret n’importe quelle rĂ©gion du Canada comme rĂ©gion confinĂ©e, pour une pĂ©riode prĂ©cise. La ministre ne peut faire cette recommandation au gouverneur en conseil que si la ministre est d’avis qu’il est dans l’intĂ©rĂŞt public de le faire et que les mesures prĂ©vues dans la dĂ©finition d’« ordre de confinement Â» Ă  l’article 2 de la Loi sont en place dans les rĂ©gions dĂ©signĂ©es depuis au moins sept jours consĂ©cutifs.

Lorsqu’elle a Ă©tĂ© introduite pour la première fois, la Loi dĂ©finissait « ordre de confinement Â» comme Ă©tant tout texte — notamment un dĂ©cret ou un règlement — pris par une autoritĂ© compĂ©tente, pour des raisons liĂ©es Ă  la COVID-19, dont le non-respect des mesures constitue une infraction ou peut entraĂ®ner l’imposition d’une sanction ou d’une pĂ©nalitĂ© :

Cette dĂ©finition correspond au concept initial de la PCTCC en tant que prestation localisĂ©e qui ne serait disponible qu’en cas de besoin pour fournir un soutien du revenu aux travailleurs dont l’emploi est interrompu par des mesures de confinement de la santĂ© publique imposĂ©es par le gouvernement. Cependant, l’arrivĂ©e et la propagation sans prĂ©cĂ©dent du variant Omicron de la COVID-19 a modifiĂ© le contexte de la pandĂ©mie au Canada : la modĂ©lisation de l’Agence de la santĂ© publique du Canada du 14 janvier 2022 prĂ©voyait plus de 150 000 cas de COVID-19 par jour Ă  la mi-janvier 2022, ce qui reprĂ©sente des niveaux plus Ă©levĂ©s que ceux observĂ©s pendant toute l’annĂ©e 2021 rĂ©fĂ©rence b.

Depuis le 19 dĂ©cembre 2021, plusieurs administrations ont adoptĂ© des mesures de santĂ© publique Ă  l’échelle provinciale ou territoriale afin de limiter la propagation de la COVID-19. Ă€ ce titre, des règlements ont Ă©tĂ© adoptĂ©s pour modifier la dĂ©finition d’« ordre de confinement Â» afin d’inclure temporairement les restrictions exigeant une rĂ©duction d’au moins 50 % de la capacitĂ© autorisĂ©e dans les locaux oĂą des activitĂ©s ou des services commerciaux sont effectuĂ©s. Cette nouvelle dĂ©finition a Ă©tĂ© Ă©tablie pour la pĂ©riode commençant le 19 dĂ©cembre 2021, et se terminant le 12 fĂ©vrier 2022.

En outre, le processus pour dĂ©signer des rĂ©gions pour la PCTCC a Ă©tĂ© conçu en vue d’une utilisation limitĂ©e dans des communautĂ©s ciblĂ©es. Face Ă  l’augmentation des mesures de santĂ© publique dans tout le pays, la nĂ©cessitĂ© d’évaluer les ordres de santĂ© publique Ă©mise par une autoritĂ© compĂ©tente et de suivre l’évolution de celles-ci de mĂŞme que le processus juridique obligatoire pour dĂ©signer des rĂ©gions sous un « ordre de confinement Â» risquaient d’entraĂ®ner des retards importants dans l’offre de la PCTCC. Pour contrer ce problème, les modifications antĂ©rieures apportĂ©es Ă  la dĂ©finition d’« ordre de confinement Â» ont Ă©galement introduit une exigence temporaire selon laquelle les ordres de santĂ© publique doivent ĂŞtre Ă©mis par une province ou un territoire (P/T) ou un gouvernement autochtone, ou ĂŞtre Ă©mis par une municipalitĂ© ou une autoritĂ© de santĂ© publique et reconnues au gouvernement du Canada par les P/T comme rĂ©pondant Ă  la dĂ©finition d’« ordre de confinement Â» en vertu de la Loi.

Afin de réagir à la nature et à la quantité de nouvelles mesures, ainsi que de veiller à ce que les travailleurs touchés aient toujours accès au soutien financier dont ils ont besoin, deux modifications réglementaires sont proposées.

Prolongation de l’inclusion des restrictions de capacitĂ© dans la dĂ©finition d’« ordre de confinement Â»

Les modifications repoussent la date de fin de la dĂ©finition Ă©largie d’« ordre de confinement Â» Ă  l’article 2 de la Loi jusqu’au 12 mars 2022. Cela permettra aux rĂ©gions oĂą les ordres de santĂ© publique limitent la capacitĂ© d’accueil Ă  50 % ou moins dans les Ă©tablissements des entreprises et services de continuer Ă  ĂŞtre admissibles Ă  ĂŞtre dĂ©signĂ©es comme « rĂ©gions de confinement Â». L’alinĂ©a 10a) de la Loi confère au gouverneur en conseil le pouvoir d’apporter cette modification par voie rĂ©glementaire.

Les autres mesures dans la dĂ©finition d’« ordre de confinement Â» continueront de faire partie de la dĂ©finition Ă©largie. Celles-ci incluent : la fermeture au public de lieux oĂą des personnes exercent des activitĂ©s commerciales ou fournissent des services qui ne sont pas essentiels, ou un ordre de rester Ă  la maison.

La dĂ©finition Ă©largie sera utilisĂ©e pour Ă©valuer les ordres de santĂ© publique rendus au cours de la pĂ©riode entre le 19 dĂ©cembre 2021 et le 12 mars 2022 pour appuyer la rĂ©ponse immĂ©diate de santĂ© publique Ă  l’augmentation du variant Omicron.

Suppression de l’exigence lĂ©gislative de reconnaissance provinciale ou territoriale de la dĂ©finition d’« ordre de confinement Â»

Le Règlement supprime l’exigence de la dĂ©finition d’« ordre de confinement Â» selon laquelle les ordres pris par les municipalitĂ©s ou les autoritĂ©s de santĂ© publique doivent ĂŞtre reconnus au gouvernement du Canada par une P/T. Au lieu de cela, la dĂ©finition stipulera que, comme prĂ©vu par la lĂ©gislation, les ordres de confinement rendus par une autoritĂ© compĂ©tente peuvent rĂ©pondre Ă  la dĂ©finition jusqu’à la fin lĂ©gislative de la PCTCC.

L’exigence de reconnaissance a initialement Ă©tĂ© mise en Ĺ“uvre dans le cadre de la modification temporaire de la dĂ©finition d’« ordre de confinement Â» pour tirer parti de l’expertise des P/T. La suppression de l’obligation de reconnaissance permettrait Ă  tous les ordres locaux pris par les autoritĂ©s compĂ©tentes d’être rapidement pris en considĂ©ration pour ĂŞtre dĂ©signĂ©s par le gouverneur en conseil sans qu’il soit nĂ©cessaire d’obtenir une reconnaissance formelle de la part d’une P/T ou d’un gouvernement local.

Ce règlement ne modifie pas les autres paramètres de la PCTCC, et la prestation continue d’être disponible rĂ©troactivement (c’est-Ă -dire que les travailleurs admissibles peuvent demander des prestations jusqu’à 60 jours après la fin de la semaine pour laquelle ils sont admissibles).

Consultation

Le projet de loi C-2, Loi visant Ă  fournir un soutien supplĂ©mentaire en rĂ©ponse Ă  la COVID-19, a reçu la sanction royale le 17 dĂ©cembre 2021. Les dĂ©putĂ©s et les sĂ©nateurs ont Ă©tudiĂ© le projet de loi dans le cadre du processus lĂ©gislatif et ont demandĂ© Ă  des tĂ©moins de donner leur point de vue sur les aspects de la PCTCC contenus dans la Loi, y compris le processus pour dĂ©signer les rĂ©gions confinĂ©es. De façon gĂ©nĂ©rale, les parlementaires ont reconnu la nĂ©cessitĂ© de continuer d’offrir une aide financière aux travailleurs dans le contexte de la pandĂ©mie de COVID-19.

La PCTCC a retenu l’attention du public et des mĂ©dias depuis son annonce le 21 octobre 2021. La rĂ©action initiale s’est surtout rĂ©vĂ©lĂ©e neutre et factuelle. Seul le fait que la prestation n’allait pas ĂŞtre offerte aux travailleurs ayant perdu leur emploi faute de s’être conformĂ©s aux politiques de vaccination de leur employeur a suscitĂ© quelques rĂ©actions. Alors que la propagation de la COVID-19 a augmentĂ© en raison du variant Omicron, les responsables de la santĂ© publique ont mis en place des restrictions sanitaires plus strictes dans tout le pays, ce qui a entraĂ®nĂ© une augmentation de l’attention portĂ©e Ă  la PCTCC. Les mĂ©dias s’inquiĂ©taient notamment du fait que la structure actuelle de la prestation est trop restrictive et que les travailleurs touchĂ©s par les restrictions de santĂ© publique pourraient ne pas y avoir droit.

Le Règlement répond directement aux circonstances économiques extraordinaires que continue de poser la pandémie de COVID-19. Ces mesures doivent être mises en place dans les plus brefs délais pour être efficaces. Pour cette raison, il n’y a pas eu de consultations et le Règlement a été exempté d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Analyse coûts-avantages

La mĂ©thodologie d’évaluation des coĂ»ts des futures rĂ©gions dĂ©signĂ©es a Ă©tĂ© affinĂ©e en fonction des donnĂ©es actuelles. La dĂ©finition initiale d’« ordre de confinement Â» supposait qu’il y aurait des confinements complets Ă  l’échelle de l’économie, comme au dĂ©but de la pandĂ©mie lorsque la Prestation canadienne d’urgence (PCU) a Ă©tĂ© mise en place. Ainsi, la mĂ©thodologie initiale supposait qu’un pourcentage semblable de la population active toucherait la PCTCC comme la PCU. Cependant, des donnĂ©es rĂ©centes ont indiquĂ© que cela n’a pas Ă©tĂ© le cas jusqu’à prĂ©sent avec la PCTCC.

Par consĂ©quent, une nouvelle mĂ©thodologie a Ă©tĂ© Ă©laborĂ©e Ă  partir de donnĂ©es administratives sur le nombre de personnes accĂ©dant Ă  la PCTCC. La faible estimation utilise le nombre de demandes pour la première semaine (du 19 au 25 dĂ©cembre 2021) depuis le changement de dĂ©finition le 19 dĂ©cembre 2021, en tant que pourcentage de la population active pour estimer le coĂ»t. Cela estime qu’un pourcentage minimum de la population active peut postuler pour une seule semaine. L’estimation la plus Ă©levĂ©e utilise le nombre de demandeurs uniques depuis le dĂ©but de la prestation comme indicateur du nombre de demandeurs pour estimer le coĂ»t. Le nombre total de demandeurs uniques reprĂ©sente tous ceux qui ont rĂ©clamĂ© au moins une semaine de prestations depuis la mise en place de la PCTCC. Ă€ ce titre, le nombre total de demandeurs uniques est considĂ©rĂ© comme la population vulnĂ©rable aux confinements et qui peut prĂ©senter une demande pour la PCTCC.

Étant donnĂ© que des mesures de santĂ© publique sont actuellement en vigueur dans les provinces et les territoires, et que celles-ci rĂ©pondent Ă  la dĂ©finition Ă©largie temporaire, mais pas Ă  la dĂ©finition initiale plus Ă©troite d’« ordre de confinement Â» en vertu de la Loi, il est possible de dĂ©terminer une estimation gĂ©nĂ©rale des coĂ»ts par semaine des modifications rĂ©glementaires. En utilisant cette mĂ©thodologie, sur la base du nombre de demandes pour la première semaine du changement de dĂ©finition (205 000 demandeurs), l’estimation faible du coĂ»t de la PCTCC serait de 61,5 millions de dollars par semaine. L’estimation Ă©levĂ©e, en utilisant le nombre de demandeurs uniques au 29 janvier 2022 (374 390) et la mĂ©thodologie ci-dessus, serait de 112,3 millions de dollars par semaine.

Cette méthodologie sera utilisée pour présenter les coûts estimés de toute désignation future de région de confinement.

Les estimations des coûts de l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour l’administration et l’application de la PCTCC au nom du gouvernement du Canada ne sont pas disponibles. Il y a également des coûts supplémentaires pour Emploi et Développement social Canada pour la surveillance continue des ordres de santé publique afin de soutenir l’administration de la PCTCC.

Lentille des petites entreprises

Une analyse menée sous la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le Règlement n’aura pas d’incidence sur les petites entreprises canadiennes. Il ne leur imposera aucun fardeau administratif supplémentaire en matière de réglementation ou de conformité.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas puisque le fardeau administratif des entreprises ne fera l’objet d’aucun changement graduel.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Règlement n’a aucune incidence sur les accords internationaux (commerce, environnement, droits de la personne, etc.), ou encore les obligations ou les normes volontaires internationales. Il ne vise pas à minimiser ni à réduire les différences réglementaires ni à accroître la convergence réglementaire avec une autre administration. Il n’instaure aucune exigence propre au Canada qui diffère de la réglementation en place au sein d’autres administrations dans le cadre d’un programme international. Il ne vise pas à permettre l’harmonisation de la réglementation avec celle des États-Unis conformément aux engagements pris dans le cadre du Plan d’action conjoint du Conseil de coopération en matière de réglementation.

Mise en œuvre

L’ARC assure la gestion et l’application de la PCTCC au nom du gouvernement fédéral.

Les mécanismes actuels de mise en œuvre et d’application des processus de règlement et de contrôle de l’ARC garantissent la bonne mise en œuvre de ces modifications réglementaires. Il s’agit, par exemple, des fonctions de comptabilité touchant les clients, des retenues, de l’émission de feuillets d’impôt aux demandeurs, ainsi que du soutien lié aux activités d’évaluation de l’admissibilité, de l’impôt sur le revenu des particuliers, de conformité et de vérification après paiement.

Un processus de surveillance des ordres de confinement sera géré de manière opérationnelle avec les partenaires et sera soutenu par un contrôle continu en collaboration avec Santé Canada et Services aux Autochtones Canada, afin de recevoir les informations nécessaires pour désigner les régions. Afin de garantir la désignation de régions et un accès en temps opportun à la PCTCC, une adresse électronique de réception de Santé Canada (CWLB.PCTCC@hc-sc.gc.ca) a été créée pour servir de point de contact unique afin de communiquer au gouvernement du Canada les ordres de santé publique liés à la COVID-19 émis par les autorités compétentes.

Tous les coĂ»ts du programme et de l’exploitation proviendront du TrĂ©sor jusqu’au 31 mars 2026, conformĂ©ment Ă  l’article 29 de la Loi.

Le Règlement entre en vigueur le 13 fĂ©vrier 2022.

Personne-ressource

George Rae
Directeur
Direction de la politique de l’assurance-emploi
Direction générale des compétences et de l’emploi
Emploi et Développement social Canada
140, promenade du Portage, 7e Ă©tage
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Courriel : george.rae@hrsdc-rhdcc.gc.ca