Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales au Nunavut (île Bathurst) : TR/2022-10

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 5

Enregistrement
TR/2022-10 Le 2 mars 2022

LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES

C.P. 2022-102 Le 10 février 2022

Sur recommandation du ministre des Affaires du Nord et en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territoriales référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales au Nunavut (île Bathurst), ci-après.

Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales au Nunavut (île Bathurst)

Objet

1 Le présent décret a pour objet de déclarer inaliénables certaines parcelles territoriales du Nunavut pour assurer la protection des terres jusqu’à l’approbation du plan d’aménagement du territoire du Nunavut.

Parcelles déclarées inaliénables

2 Les parcelles territoriales délimitées à l’annexe, notamment les droits de surface et les droits d’exploitation du sous-sol, sont déclarées inaliénables pendant une période de dix ans commençant à la date de prise du présent décret.

Exception — Aliénation de matière

3 L’article 2 ne s’applique pas à l’aliénation de matière prévue par le Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales.

Exception — Droits et titres existants

4 Il est entendu que l’article 2 ne s’applique pas à ce qui suit :

ANNEXE

(article 2)

Parcelles territoriales déclarées inaliénables (île Bathurst)

Au Nunavut, toutes les terres situées dans la partie nord de l’île Bathurst, adjacentes à la Réserve nationale de faune de Polar Bear Pass, au parc national Qausuittuq du Canada et à la parcelle RB-34 indiquées sur un plan déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa sous le numéro 92661, dont une copie a été déposée au bureau des titres de biens-fonds à Iqaluit sous le numéro 4048, ces terres étant plus précisément décrites comme suit :

commençant à l’angle nord-est du parc national Qausuittuq du Canada, ledit point se trouvant à la laisse ordinaire de basse mer du détroit Cracroft à environ 76°37′57″ de latitude nord et 98°30′00″ de longitude ouest;

de là, généralement vers le nord, l’est et le sud le long de la laisse ordinaire de basse mer du détroit Cracroft, du cap Lady Franklin, de la baie Kew et du havre Carey jusqu’à un point de la laisse ordinaire de basse mer du havre Carey où le prolongement de la limite ouest de la parcelle RB-34 rejoint cette même ligne;

de là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point de la laisse ordinaire de haute mer du havre Carey où l’angle nord-ouest de la parcelle RB-34 rejoint cette même ligne à environ 76°32′32″ de latitude nord et environ 98°09′19″ de longitude ouest;

de là, vers le sud le long de la limite ouest de la parcelle RB-34 jusqu’à la laisse ordinaire de haute mer du chenal Queens à environ 76°02′50″ de latitude nord et environ 97°33′56″ de longitude ouest;

de là, vers le sud le long du prolongement de la limite ouest de la parcelle RB-34 jusqu’à un point de la laisse ordinaire de basse mer du chenal Queens;

de là, vers le sud le long de la laisse ordinaire de basse mer du chenal Queens jusqu’à un point de la limite nord de la Réserve nationale de faune de Polar Bear Pass à environ 75°51′59″ de latitude nord et environ 97°33′57″ de longitude ouest;

de là, vers l’ouest le long de la limite nord de la Réserve nationale de faune de Polar Bear Pass jusqu’à un point où le parc national Qausuittuq du Canada rejoint cette même ligne à environ 75°46′35″ de latitude nord et environ 99°00′00″ de longitude ouest;

de là, vers le nord, l’est et le nord le long de la limite est du parc national Qausuittuq du Canada jusqu’au point de commencement.

Selon la projection équivalente d’Albers, ces terres couvrent une superficie d’environ 2 000 kilomètres carrés;

Tous les éléments topographiques sont tirés de la 9e édition de l’ensemble de données CanVec.

Toutes les coordonnées sont basées sur le système de référence géodésique nord-américain de 1983, Système canadien de référence spatiale (NAD83, SCRS).

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Prendre un décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales au Nunavut (île Bathurst), pendant 10 ans, en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territoriales.

Objectif

Le Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales au Nunavut (île Bathurst) [le Décret] vise à rendre certaines parcelles territoriales inaliénables (environ 2 000 kilomètres carrés) pendant 10 ans pour que celles-ci soient protégées jusqu’à l’approbation d’un plan d’aménagement de l’ensemble du territoire du Nunavut.

Contexte

Afin de soutenir l’initiative de Parcs Canada pour la création d’un parc national sur l’île Bathurst, au Nunavut (lequel portera dorénavant le nom de parc national Qausuittuq), le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord a reçu l’autorisation de déclarer l’inaliénabilité provisoire du territoire proposé pour le parc national, en 1996, pour qu’aucun droit de superficie ni de droit tréfoncier ne puisse être accordé à des tiers. L’inaliénabilité provisoire a été renouvelée en 2004, en 2009 et en 2014 pour que l’on puisse poursuivre les démarches nécessaires à la création du parc national Qausuittuq (le parc). Elle a expiré le 12 décembre 2019.

Lors de l’établissement des limites définitives du parc, on a décidé qu’une portion du territoire délimitant initialement le parc, protégée par l’inaliénabilité provisoire, ne devrait pas être incluse dans les limites finales du parc en raison de son grand potentiel économique. Toutefois, cette zone au grand potentiel économique comprend un important habitat propice à la mise bas du caribou de Peary, qui est protégé en vertu de la Loi sur les espèces en péril. On a décidé de maintenir l’inaliénabilité provisoire des terres jusqu’à ce que l’on trouve un outil de gestion des terres approprié pour regarnir la harde.

Le parc national Qausuittuq a été fondé le 1er septembre 2015. Conformément au paragraphe 4.2.5 de l’entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuits du parc national Qausuittuq, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Nunavut et la Qikiqtani Inuit Association ont convenu que le Plan d’aménagement du territoire du Nunavut (le Plan) constituerait l’outil de gestion foncière à privilégier pour la portion du territoire exclue du parc et l’objet de ce décret.

Le Plan d’aménagement du territoire du Nunavut est une exigence prévue à l’article 11.5 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut. Il favorise la planification de mesures de conservation et le développement économique durable et il contribue à bâtir des communautés en meilleure santé. L’objectif principal du Plan est la protection et la promotion du bien-être social, culturel et économique des résidents et des communautés du Nunavut, à l’heure actuelle et à l’avenir.

La déclaration d’inaliénabilité provisoire des terres est un outil auquel on a souvent recours pour assurer le bon déroulement des négociations entre les parties lorsque celles-ci portent sur des terres de la Couronne fédérale. Il s’agit d’un moyen de protéger les terres pendant les négociations, en interdisant au Canada de les aliéner, selon la Loi sur les terres territoriales, et ce, pour une période donnée.

Répercussions

L’inaliénation provisoire des terres interdira toute activité de prospection et de jalonnement de claims sur les terres visées par le Décret, ce qui permettra de protéger les terres visées jusqu’à ce que le Plan d’aménagement du territoire du Nunavut soit accepté et entre en vigueur.

Consultation

La Qikiqtani Inuit Association a été consultée au sujet de la proposition d’inaliénabilité provisoire des terres et aucune préoccupation n’a été soulevée.

Personne-ressource

Glen Stephens
Gestionnaire
Ressources des terres et des eaux
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada
Gatineau (Québec)
Téléphone : 819‑994‑7483
Courriel : Glen.Stephens@canada.ca