Arrêté correctif visant la Licence d’exportation de billes : DORS/2021-279

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 2

Enregistrement
DORS/2021-279 Le 29 décembre 2021

LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION

En vertu des paragraphes 7(1.1) référence a et 10(1) référence b de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation référence c, la ministre des Affaires étrangères prend l’Arrêté correctif visant la Licence d’exportation de billes, ci-après.

Ottawa, le 22 décembre 2021

La ministre des Affaires étrangères
Mélanie Joly

Arrêté correctif visant la Licence d’exportation de billes

Modification

1 L’article 3 de la Licence d’exportation de billes référence 1 est remplacé par ce qui suit :

3 Lorsque des marchandises exportées en vertu de la présente licence doivent être déclarées, sur le formulaire réglementaire, en application de la Loi sur les douanes, la mention « Exporté en vertu de la Licence générale d’exportation no Ex. 5 » ou « Exported under the authority of General Export Permit No. Ex. 5 » doit être inscrite sur la déclaration.

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie des arrêtés.)

Enjeux

Il est nécessaire de modifier la Licence générale d’exportation no ex. 5 (Licence d’exportation de billes) [LGE no 5] et d’annuler la Licence générale d’exportation no ex. 10 (Licence d’exportation de sucre) [LGE no 10] et la Licence générale d’importation no 19 (LGI no 19) pour éviter de communiquer des renseignements contradictoires ou de nature à induire en erreur les commerçants, ainsi que pour abroger des dispositions réglementaires désormais inopérantes.

La LGE no 5 autorise l’exportation « des billes de toutes les essences de bois sur présentation, au receveur des douanes au bureau de sortie du Canada, d’un certificat tenu pour satisfaisant par le receveur et attestant que l’exportation consiste :

Étant donné que la LGE no 5 renvoie à un document de déclaration des exportations récemment aboli par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), il est nécessaire de la modifier afin de tenir compte de ce changement pour aider les exportateurs à fournir les renseignements requis sous la forme qui convient.

La LGE no 10 avait été adoptée à l’origine pour exempter les exportateurs canadiens de l’exigence d’obtenir une licence pour exporter aux États-Unis moins de 5 kg de « sucres, sirops et mélasses » destinés à leur usage personnel, en application de l’article 5201 de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée (LMEC). À la suite de changements apportés en 1991 au programme régissant l’importation de sucre aux États-Unis, il n’était plus nécessaire que ces produits fassent l’objet d’un contrôle, de sorte que l’article 5201 a été retiré de la LMEC. En 1995, dans le cadre de la mise en œuvre par les États-Unis de l’Accord sur l’agriculture de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), les États-Unis ont établi des contingents tarifaires s’appliquant aux importations de sucres, sirops et mélasses en provenance du Canada. Pour cette raison, les « sucres, sirops et mélasses » ont été réinscrits sur la LMEC, à l’article 5204. Par conséquent, le renvoi aux « marchandises visées à l’article 5201 de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée » figurant dans la LGE no 10 est alors devenu inexact. En outre, à la suite des modifications apportées à l’article 5204 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée en 2020 aux fins de la mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, il n’est maintenant plus nécessaire d’obtenir une LGE pour exporter ces produits aux États-Unis pour usage personnel, de sorte que la LGE no 10 devrait être abrogée.

La LGI no 19 permet l’importation « des serviettes de coton-éponge et des débarbouillettes visées à l’article 29 de la Liste de[s] marchandises d’importation contrôlée ». Comme l’article 29 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée a été abrogé en 2005, la LGI no 19 est actuellement inopérante et devrait donc être abrogée.

Objectifs

Les modifications sont proposées aux fins suivantes :

Description et justification

Le paragraphe 7(1.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI) prévoit que « le ministre peut, par arrêté, délivrer aux résidents du Canada une licence de portée générale autorisant, sous réserve des conditions qui y sont prévues, l’exportation ou le transfert, vers les pays qui y sont mentionnés, des marchandises ou des technologies inscrites sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée qui y sont mentionnées ».

Modification de la Licence générale d’exportation no ex. 5

Par le passé, pour exporter « des billes de toutes les essences de bois » sous la LGE no 5, il fallait présenter un formulaire papier de déclaration douanière B13A dûment rempli, lequel devait aussi porter la mention « Exporté en vertu de la Licence générale d’exportation no Ex. 5 ».

Depuis le 30 juin 2020, l’ASFC a aboli les processus de déclaration sur papier et n’accepte plus le formulaire papier de déclaration des exportations (B13A). Il est désormais obligatoire que les exportateurs soumettent une déclaration électronique dans le nouveau Système canadien de déclaration des exportations. Dans le nouveau système, les exportateurs demeurent néanmoins tenus d’indiquer la LGE en vertu de laquelle leurs exportations sont autorisées.

Il est nécessaire de mettre à jour la LGE no 5 afin de tenir compte des récents changements apportés par l’ASFC, d’éliminer des renseignements susceptibles de s’avérer contradictoires et d’assurer que les exportateurs fournissent la documentation requise. C’est pourquoi la mention du formulaire B13A est retirée de l’article 3 de la réglementation.

Annulation de la Licence générale d’exportation no ex. 10

La mention des « marchandises visées à l’article 5201 de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée » dans la LGE no 10 est désormais inexacte. L’article 5201 de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée, qui contrôlait à l’origine les « sucres, sirops et mélasses » (voir : Liste des marchandises d’exportation contrôlée, DORS/89-202), a été abrogé en 1991 (voir : Décret modifiant la Liste des marchandises d’exportation contrôlée, DORS/91-141). En 1995, les « sucres, sirops et mélasses » ont été réinscrits sur la Liste des marchandises d’exportation contrôlée à l’article 5204 (voir : Décret modifiant la Liste des marchandises d’exportation contrôlée, DORS/95-469), étant donné que l’article 5201 avait déjà été utilisé pour inscrire le beurre d’arachides.

En outre, les changements apportés à l’article 5204 en 2020, aux fins de la mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, font en sorte que des licences sont uniquement requises pour exporter des « sucres, sirops et mélasses » aux États-Unis pour obtenir un accès préférentiel sous le régime des contingents tarifaires propres au Canada. Par conséquent, tout exportateur canadien qui souhaite exporter aux États-Unis pour son usage personnel moins de 5 kg de « sucres, sirops et mélasses » au sens de l’article 5204 n’a plus besoin d’une licence d’exportation. Par conséquent, la LGE no 10 n’est plus nécessaire.

Annulation de la Licence générale d’importation no 19

Le paragraphe 8(1.1) de la LLEI prévoit que « le ministre peut, par arrêté, délivrer aux résidents du Canada une licence de portée générale autorisant, sous réserve des conditions qui y sont prévues, l’importation des marchandises figurant sur la liste des marchandises d’importation contrôlée qui sont mentionnées dans la licence ». Le 21 avril 1978, le secrétaire d’État aux Affaires extérieures a délivré la LGI no 19 qui permettait à quiconque d’importer au Canada, à partir de tout pays autre que la Rhodésie (aujourd’hui le Zimbabwe), des serviettes de coton-éponge et des débarbouillettes visées à l’article 29 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée. Par le passé, un formulaire de déclaration en douane dûment rempli et validé était habituellement exigé pour tout chargement de serviettes de coton-éponge et de débarbouillettes importées en vertu de cette LGI. Le formulaire de déclaration en douane requis devait porter l’inscription suivante : « Importé selon la Licence générale d’importation no 19 ».

À la suite de l’expiration de l’Accord sur les textiles et les vêtements de l’OMC en 2004, de nombreux articles ont été retirés de la Liste des marchandises d’importation contrôlée, dont l’article 29 (voir : Décret modifiant la Liste des marchandises d’importation contrôlée, DORS/2005-71). Après le retrait de l’article 29, la LGI no 19 a cessé de s’appliquer et est devenu inopérante, de sorte qu’elle devrait être abrogée.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette modification et à ces annulations, car cette mesure n’entraîne aucun changement en ce qui concerne le fardeau ou les coûts administratifs imposés aux entreprises.

Personnes-ressources

Elizabeth Clarke
Directrice adjointe
Direction de la réglementation commerciale des produits non soumis à la gestion de l’offre
Affaires mondiales Canada
111, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 343‑203‑4366
Courriel : Elizabeth.Clarke@international.gc.ca

Susan Cox
Directrice adjointe
Direction du bois d’œuvre résineux
Affaires mondiales Canada
111, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 343‑203‑3721
Courriel : Susan.Cox@international.gc.ca