ArrĂŞtĂ© correctif visant la Licence d’exportation de billes : DORS/2021-279

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 2

Enregistrement
DORS/2021-279 Le 29 dĂ©cembre 2021

LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION

En vertu des paragraphes 7(1.1) rĂ©fĂ©rence a et 10(1) rĂ©fĂ©rence b de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation rĂ©fĂ©rence c, la ministre des Affaires Ă©trangères prend l’ArrĂŞtĂ© correctif visant la Licence d’exportation de billes, ci-après.

Ottawa, le 22 dĂ©cembre 2021

La ministre des Affaires étrangères
Mélanie Joly

Arrêté correctif visant la Licence d’exportation de billes

Modification

1 L’article 3 de la Licence d’exportation de billes rĂ©fĂ©rence 1 est remplacĂ© par ce qui suit :

3 Lorsque des marchandises exportĂ©es en vertu de la prĂ©sente licence doivent ĂŞtre dĂ©clarĂ©es, sur le formulaire rĂ©glementaire, en application de la Loi sur les douanes, la mention « ExportĂ© en vertu de la Licence gĂ©nĂ©rale d’exportation no Ex. 5 Â» ou « Exported under the authority of General Export Permit No. Ex. 5 Â» doit ĂŞtre inscrite sur la dĂ©claration.

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie des arrêtés.)

Enjeux

Il est nĂ©cessaire de modifier la Licence gĂ©nĂ©rale d’exportation no ex. 5 (Licence d’exportation de billes) [LGE no 5] et d’annuler la Licence gĂ©nĂ©rale d’exportation no ex. 10 (Licence d’exportation de sucre) [LGE no 10] et la Licence gĂ©nĂ©rale d’importation no 19 (LGI no 19) pour Ă©viter de communiquer des renseignements contradictoires ou de nature Ă  induire en erreur les commerçants, ainsi que pour abroger des dispositions rĂ©glementaires dĂ©sormais inopĂ©rantes.

La LGE no 5 autorise l’exportation « des billes de toutes les essences de bois sur prĂ©sentation, au receveur des douanes au bureau de sortie du Canada, d’un certificat tenu pour satisfaisant par le receveur et attestant que l’exportation consiste :

Étant donnĂ© que la LGE no 5 renvoie Ă  un document de dĂ©claration des exportations rĂ©cemment aboli par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), il est nĂ©cessaire de la modifier afin de tenir compte de ce changement pour aider les exportateurs Ă  fournir les renseignements requis sous la forme qui convient.

La LGE no 10 avait Ă©tĂ© adoptĂ©e Ă  l’origine pour exempter les exportateurs canadiens de l’exigence d’obtenir une licence pour exporter aux États-Unis moins de 5 kg de « sucres, sirops et mĂ©lasses Â» destinĂ©s Ă  leur usage personnel, en application de l’article 5201 de la Liste des marchandises d’exportation contrĂ´lĂ©e (LMEC). Ă€ la suite de changements apportĂ©s en 1991 au programme rĂ©gissant l’importation de sucre aux États-Unis, il n’était plus nĂ©cessaire que ces produits fassent l’objet d’un contrĂ´le, de sorte que l’article 5201 a Ă©tĂ© retirĂ© de la LMEC. En 1995, dans le cadre de la mise en Ĺ“uvre par les États-Unis de l’Accord sur l’agriculture de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), les États-Unis ont Ă©tabli des contingents tarifaires s’appliquant aux importations de sucres, sirops et mĂ©lasses en provenance du Canada. Pour cette raison, les « sucres, sirops et mĂ©lasses Â» ont Ă©tĂ© rĂ©inscrits sur la LMEC, Ă  l’article 5204. Par consĂ©quent, le renvoi aux « marchandises visĂ©es Ă  l’article 5201 de la Liste des marchandises d’exportation contrĂ´lĂ©e Â» figurant dans la LGE no 10 est alors devenu inexact. En outre, Ă  la suite des modifications apportĂ©es Ă  l’article 5204 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrĂ´lĂ©e en 2020 aux fins de la mise en Ĺ“uvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, il n’est maintenant plus nĂ©cessaire d’obtenir une LGE pour exporter ces produits aux États-Unis pour usage personnel, de sorte que la LGE no 10 devrait ĂŞtre abrogĂ©e.

La LGI no 19 permet l’importation « des serviettes de coton-Ă©ponge et des dĂ©barbouillettes visĂ©es Ă  l’article 29 de la Liste de[s] marchandises d’importation contrĂ´lĂ©e Â». Comme l’article 29 de la Liste des marchandises d’importation contrĂ´lĂ©e a Ă©tĂ© abrogĂ© en 2005, la LGI no 19 est actuellement inopĂ©rante et devrait donc ĂŞtre abrogĂ©e.

Objectifs

Les modifications sont proposĂ©es aux fins suivantes :

Description et justification

Le paragraphe 7(1.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI) prĂ©voit que « le ministre peut, par arrĂŞtĂ©, dĂ©livrer aux rĂ©sidents du Canada une licence de portĂ©e gĂ©nĂ©rale autorisant, sous rĂ©serve des conditions qui y sont prĂ©vues, l’exportation ou le transfert, vers les pays qui y sont mentionnĂ©s, des marchandises ou des technologies inscrites sur la liste des marchandises d’exportation contrĂ´lĂ©e qui y sont mentionnĂ©es Â».

Modification de la Licence gĂ©nĂ©rale d’exportation no ex. 5

Par le passĂ©, pour exporter « des billes de toutes les essences de bois Â» sous la LGE no 5, il fallait prĂ©senter un formulaire papier de dĂ©claration douanière B13A dĂ»ment rempli, lequel devait aussi porter la mention « ExportĂ© en vertu de la Licence gĂ©nĂ©rale d’exportation no Ex. 5 Â».

Depuis le 30 juin 2020, l’ASFC a aboli les processus de dĂ©claration sur papier et n’accepte plus le formulaire papier de dĂ©claration des exportations (B13A). Il est dĂ©sormais obligatoire que les exportateurs soumettent une dĂ©claration Ă©lectronique dans le nouveau Système canadien de dĂ©claration des exportations. Dans le nouveau système, les exportateurs demeurent nĂ©anmoins tenus d’indiquer la LGE en vertu de laquelle leurs exportations sont autorisĂ©es.

Il est nĂ©cessaire de mettre Ă  jour la LGE no 5 afin de tenir compte des rĂ©cents changements apportĂ©s par l’ASFC, d’éliminer des renseignements susceptibles de s’avĂ©rer contradictoires et d’assurer que les exportateurs fournissent la documentation requise. C’est pourquoi la mention du formulaire B13A est retirĂ©e de l’article 3 de la rĂ©glementation.

Annulation de la Licence gĂ©nĂ©rale d’exportation no ex. 10

La mention des « marchandises visĂ©es Ă  l’article 5201 de la Liste des marchandises d’exportation contrĂ´lĂ©e Â» dans la LGE no 10 est dĂ©sormais inexacte. L’article 5201 de la Liste des marchandises d’exportation contrĂ´lĂ©e, qui contrĂ´lait Ă  l’origine les « sucres, sirops et mĂ©lasses Â» (voir : Liste des marchandises d’exportation contrĂ´lĂ©e, DORS/89-202), a Ă©tĂ© abrogĂ© en 1991 (voir : DĂ©cret modifiant la Liste des marchandises d’exportation contrĂ´lĂ©e, DORS/91-141). En 1995, les « sucres, sirops et mĂ©lasses Â» ont Ă©tĂ© rĂ©inscrits sur la Liste des marchandises d’exportation contrĂ´lĂ©e Ă  l’article 5204 (voir : DĂ©cret modifiant la Liste des marchandises d’exportation contrĂ´lĂ©e, DORS/95-469), Ă©tant donnĂ© que l’article 5201 avait dĂ©jĂ  Ă©tĂ© utilisĂ© pour inscrire le beurre d’arachides.

En outre, les changements apportĂ©s Ă  l’article 5204 en 2020, aux fins de la mise en Ĺ“uvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, font en sorte que des licences sont uniquement requises pour exporter des « sucres, sirops et mĂ©lasses Â» aux États-Unis pour obtenir un accès prĂ©fĂ©rentiel sous le rĂ©gime des contingents tarifaires propres au Canada. Par consĂ©quent, tout exportateur canadien qui souhaite exporter aux États-Unis pour son usage personnel moins de 5 kg de « sucres, sirops et mĂ©lasses Â» au sens de l’article 5204 n’a plus besoin d’une licence d’exportation. Par consĂ©quent, la LGE no 10 n’est plus nĂ©cessaire.

Annulation de la Licence gĂ©nĂ©rale d’importation no 19

Le paragraphe 8(1.1) de la LLEI prĂ©voit que Â« le ministre peut, par arrĂŞtĂ©, dĂ©livrer aux rĂ©sidents du Canada une licence de portĂ©e gĂ©nĂ©rale autorisant, sous rĂ©serve des conditions qui y sont prĂ©vues, l’importation des marchandises figurant sur la liste des marchandises d’importation contrĂ´lĂ©e qui sont mentionnĂ©es dans la licence Â». Le 21 avril 1978, le secrĂ©taire d’État aux Affaires extĂ©rieures a dĂ©livrĂ© la LGI no 19 qui permettait Ă  quiconque d’importer au Canada, Ă  partir de tout pays autre que la RhodĂ©sie (aujourd’hui le Zimbabwe), des serviettes de coton-Ă©ponge et des dĂ©barbouillettes visĂ©es Ă  l’article 29 de la Liste des marchandises d’importation contrĂ´lĂ©e. Par le passĂ©, un formulaire de dĂ©claration en douane dĂ»ment rempli et validĂ© Ă©tait habituellement exigĂ© pour tout chargement de serviettes de coton-Ă©ponge et de dĂ©barbouillettes importĂ©es en vertu de cette LGI. Le formulaire de dĂ©claration en douane requis devait porter l’inscription suivante : « ImportĂ© selon la Licence gĂ©nĂ©rale d’importation no 19 Â».

Ă€ la suite de l’expiration de l’Accord sur les textiles et les vĂŞtements de l’OMC en 2004, de nombreux articles ont Ă©tĂ© retirĂ©s de la Liste des marchandises d’importation contrĂ´lĂ©e, dont l’article 29 (voir : DĂ©cret modifiant la Liste des marchandises d’importation contrĂ´lĂ©e, DORS/2005-71). Après le retrait de l’article 29, la LGI no 19 a cessĂ© de s’appliquer et est devenu inopĂ©rante, de sorte qu’elle devrait ĂŞtre abrogĂ©e.

Règle du « un pour un Â» et lentille des petites entreprises

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas Ă  cette modification et Ă  ces annulations, car cette mesure n’entraĂ®ne aucun changement en ce qui concerne le fardeau ou les coĂ»ts administratifs imposĂ©s aux entreprises.

Personnes-ressources

Elizabeth Clarke
Directrice adjointe
Direction de la réglementation commerciale des produits non soumis à la gestion de l’offre
Affaires mondiales Canada
111, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
TĂ©lĂ©phone : 343‑203‑4366
Courriel : Elizabeth.Clarke@international.gc.ca

Susan Cox
Directrice adjointe
Direction du bois d’œuvre résineux
Affaires mondiales Canada
111, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
TĂ©lĂ©phone : 343‑203‑3721
Courriel : Susan.Cox@international.gc.ca