Décret modifiant le Décret désignant des régions à titre de régions confinées (COVID-19) : DORS/2021-277

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 2

Enregistrement
DORS/2021-277 Le 29 décembre 2021

LOI SUR LA PRESTATION CANADIENNE POUR LES TRAVAILLEURS EN CAS DE CONFINEMENT

C.P. 2021-1072 Le 29 décembre 2021

Attendu qu’ont été pris, en raison d’éclosions de la COVID-19 dans des régions, autres que celles visées par le Décret désignant des régions à titre de régions confinées (COVID-19) référence a, des « ordres de confinement », au sens de l’article 2 de la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement référence b, imposant des mesures prévues aux sous-alinéas a)(i) et (ii) de la définition de ce terme à cet article 2, lesquelles mesures s’appliquent à ces régions pendant une période d’au moins sept jours consécutifs;

Attendu que la ministre de l’Emploi et du Développement social est d’avis qu’il est dans l’intérêt public que soit pris un décret, pour les périodes de prestations qui y sont indiquées, désignant ces autres régions à titre de régions confinées,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Emploi et du Développement social et en vertu de l’article 3 de la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret modifiant le Décret désignant des régions à titre de régions confinées (COVID-19), ci-après.

Décret modifiant le Décret désignant des régions à titre de régions confinées (COVID-19)

Modification

1 L’annexe du Décret désignant des régions à titre de régions confinées (COVID-19) référence a est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Région confinée

Colonne 2

Période de prestations

11 Ontario Commençant le 19 décembre 2021 et se terminant le samedi de la semaine au cours de laquelle les mesures imposées par le gouvernement de l’Ontario cessent de s’appliquer à la région
12 Québec Commençant le 19 décembre 2021 et se terminant le samedi de la semaine au cours de laquelle les mesures imposées par le gouvernement du Québec cessent de s’appliquer à la région
13 Nouvelle-Écosse Commençant le 19 décembre 2021 et se terminant le samedi de la semaine au cours de laquelle les mesures imposées par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse cessent de s’appliquer à la région
14 Nouveau-Brunswick Commençant le 19 décembre 2021 et se terminant le samedi de la semaine au cours de laquelle les mesures imposées par le gouvernement du Nouveau-Brunswick cessent de s’appliquer à la région
15 Manitoba Commençant le 19 décembre 2021 et se terminant le samedi de la semaine au cours de laquelle les mesures imposées par le gouvernement du Manitoba cessent de s’appliquer à la région
16 Colombie-Britannique Commençant le 19 décembre 2021 et se terminant le samedi de la semaine au cours de laquelle les mesures imposées par le gouvernement de la Colombie-Britannique cessent de s’appliquer à la région
17 Île-du-Prince-Édouard Commençant le 19 décembre 2021 et se terminant le samedi de la semaine au cours de laquelle les mesures imposées par le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard cessent
de s’appliquer à la région
18 Alberta Commençant le 19 décembre 2021 et se terminant le samedi de la semaine au cours de laquelle les mesures imposées par le gouvernement de l’Alberta cessent de s’appliquer à la région
19 Terre-Neuve-et-Labrador Commençant le 19 décembre 2021 et se terminant le samedi de la semaine au cours de laquelle les mesures imposées par le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador cessent
de s’appliquer à la région
20 Nunavut Commençant le 19 décembre 2021 et se terminant le samedi de la semaine au cours de laquelle les mesures imposées par le gouvernement du Nunavut cessent de s’appliquer à la région

Entrée en vigueur

2 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

En septembre 2020, le gouvernement du Canada a instauré la Prestation canadienne de la relance économique (PCRE) pour fournir un soutien financier aux travailleurs qui ont perdu leur emploi en raison de la pandémie de COVID-19. Bien que la relance économique et les conditions du marché du travail se soient améliorées et que l’emploi ait retrouvé son niveau antérieur à la pandémie, les mesures de confinement demeurent importantes pour contrôler la propagation de la COVID-19 dans certaines régions. En octobre 2021, le gouvernement du Canada a annoncé son intention de mettre en place des prestations ciblées pour les travailleurs qui perdent leur revenu d’emploi dans les régions où des mesures de confinement de la santé publique sont mises en place. La Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement (la Loi) a été créée pour fournir une assistance financière dans des régions précises pour une période précise. Le Décret modifiant le Décret désignant des régions à titre de régions confinées (COVID-19) [le Décret] désigne des régions précises comme « régions confinées » au sens de la Loi et permet aux travailleurs touchés dans ces régions de demander un soutien du revenu par le biais de la Prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement (PCTCC).

Sans cette désignation, la prestation ne serait pas accessible aux travailleurs admissibles dans les régions qui font ou ont fait l’objet de mesures de confinement.

Le Décret soutient directement la réponse flexible du gouvernement du Canada à la COVID-19 et les exigences analytiques ont été adaptées pour assurer la rapidité et l’efficacité de la réponse.

Objectif

Désigner les régions qui répondent à la définition d’une « région confinée » en vertu de la Loi, permettant ainsi aux travailleurs admissibles de demander un soutien du revenu par l’entremise de la PCTCC pendant une période déterminée.

Description et justification

Reconnaissant que certains travailleurs ont besoin d’un soutien du revenu ciblé si un confinement est imposé dans une région pour empêcher la propagation de la COVID-19, le gouvernement a déposé le projet de loi C-2, Loi visant à fournir un soutien supplémentaire en réponse à la COVID-19, qui a reçu la sanction royale le 17 décembre 2021. Ce projet de loi a promulgué la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement (la Loi), laquelle établit la PCTCC, qui sera offerte jusqu’au 7 mai 2022.

La PCTCC est conçue pour fournir un soutien du revenu ciblé et temporaire aux travailleurs dont l’emploi est interrompu par des mesures de confinement de la santé publique imposées en raison de la COVID-19. Ces paiements fourniront un soutien du revenu aux travailleurs qui ont perdu leur emploi ou qui sont incapables de travailler à titre de travailleur autonome, ou qui subissent une réduction de leur revenu d’au moins 50 % en raison d’un ordre de confinement.

Le Règlement modifiant la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement (définition d’ordre de confinement et période minimale de confinement) a été introduit pour étendre la PCTCC afin d’inclure les travailleurs dans les régions où des restrictions de limitation de capacité de 50 % ou plus ont été mises en place. Ces modifications réglementaires supprimeront définitivement l’exigence selon laquelle le non-respect d’une ordonnance doit constituer une infraction entraînant une pénalité ou une sanction administrative pécuniaire. De plus, en vertu de ces modifications, la période de validité des ordres de confinement passera de 14 à 7 jours consécutifs.

La Loi précise que la gouverneure en conseil, sur recommandation de la ministre de l’Emploi et du Développement social (la ministre), peut désigner par décret n’importe quelle région du Canada comme région confinée, pour une période précise. La ministre ne peut faire cette recommandation à la gouverneure en conseil que si elle est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire et que les mesures prévues dans la définition d’« ordre de confinement » à l’article 2 de la Loi sont en place depuis au moins sept jours consécutifs.

L’accès à la prestation est rétroactif à la semaine débutant le 19 décembre 2021.

Régions recommandées puisqu’elles répondent à la définition d’une région confinée

Terre-Neuve-et-Labrador

Depuis le 27 décembre 2021, des ordonnances de santé publique sont imposées dans toute la province pendant au moins sept jours consécutifs, obligeant certaines entreprises et installations non essentielles à réduire leur capacité à 50 %. Ces établissements comprennent, entre autres, les gymnases, les installations de conditionnement physique, les studios de danse ou de yoga et les arénas. De plus, les bars peuvent fonctionner à 50 % de leur capacité avec des exigences de distanciation physique et les restaurants, à 75 % avec une distanciation physique également. Ces ordonnances sont rendues par le médecin-hygiéniste en chef conformément à l’article 28 de la Public Health Protection and Promotion Act de Terre-Neuve-et-Labrador.

Nouvelle-Écosse

Depuis le 29 décembre 2021, une ordonnance de santé publique est imposée pendant au moins sept jours consécutifs, exigeant que certaines entreprises et installations non essentielles à l’échelle de la province de la Nouvelle-Écosse restreignent leur capacité à 50 %, soit les restaurants, les casinos, les magasins de détail, les centres de loisirs intérieurs, les activités de loisirs, les installations de conditionnement physique, les musées et les bibliothèques. De plus, les salles de cinéma peuvent fonctionner à 25 % de leur capacité. Ces ordonnances sont rendues en vertu de l’article 32 de la Health Protection Act de la Nouvelle-Écosse.

Île-du-Prince-Édouard

Depuis le 29 décembre 2021, une ordonnance est imposée pendant au moins sept jours consécutifs, exigeant que de nombreuses entreprises et installations non essentielles réduisent leur capacité à 50 % partout dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard. Ces établissements comprennent, entre autres, les restaurants, les installations de conditionnement physique et les installations accueillant des rassemblements organisés. Cette ordonnance a mis en place des mesures de santé publique plus strictes qui continuent de répondre à la définition d’un confinement. Ces mesures ont été prises en vertu de l’article 39 de la Public Health Act de l’Île-du-Prince-Édouard.

Nouveau-Brunswick

Depuis le 24 décembre 2021, une ordonnance de santé publique est imposée pendant au moins sept jours consécutifs, exigeant que certaines entreprises et installations non essentielles restreignent leur capacité à 50 % dans toute la province du Nouveau-Brunswick. Ces établissements comprennent, entre autres, les cinémas, les centres d’événements sportifs professionnels et les casinos. Les restaurants doivent respecter l’exigence de deux mètres de distance. Les dispositions sont prévues au Règlement 2021-67 de la Loi sur la santé publique du Nouveau-Brunswick.

Québec

Depuis le 27 décembre 2021, une ordonnance de santé publique est imposée pendant au moins sept jours consécutifs, obligeant certaines entreprises et installations non essentielles à être fermées au public à l’échelle du Québec. Cela comprend, entre autres, la fermeture des bars, des casinos, des cinémas, des salles d’entraînement physique, des lieux de divertissements, des centres de loisirs et des zoos. De plus, il existe des limites de capacité pour les autres entreprises en fonction de la superficie en pieds carrés, des restrictions en salle à manger et des restrictions visant les écoles et les garderies. Ces ordonnances sont prises en vertu de l’article 118 de la Loi sur la santé publique du Québec.

Ontario

Depuis le 27 décembre 2021, le gouvernement de l’Ontario, en consultation avec le médecin-hygiéniste en chef, impose pendant au moins sept jours consécutifs une ordonnance limitant certaines entreprises et installations non essentielles à 50 % de leur capacité. Ces établissements incluent, entre autres, les restaurants, les bars, les services de soins personnels, les détaillants, les gymnases, les installations de loisirs, les espaces de réunion et d’événement, les musées, les casinos, les salles de concert, les théâtres, les cinémas et les salles de bingo. Ces mesures sont prises en vertu du Règlement de l’Ontario 364/20 de la Loi sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19).

Manitoba

Depuis le 28 décembre 2021, une ordonnance de santé publique est imposée pendant au moins sept jours consécutifs, obligeant de nombreuses entreprises et installations non essentielles à réduire leur capacité à 50 % pour l’ensemble de la province. Cette mesure inclut, entre autres, les restaurants, les locaux ayant un permis pour servir des boissons alcoolisées, les cinémas, les gymnases, les bibliothèques, les musées ainsi que les installations sportives et récréatives. L’ordonnance est adoptée en vertu des dispositions 67(2)c), d) et d.1) de la Loi sur la santé publique du Manitoba.

Alberta

Depuis le 27 septembre 2021, une ordonnance est imposée pendant au moins sept jours consécutifs, obligeant certaines entreprises non essentielles à réduire leur capacité à moins de 50 % ou à 33 % de leur capacité. Des mesures additionnelles furent ajoutées le 21 décembre 2021. Ces mesures incluent, entre autres, les commerces de détail et les centres commerciaux qui sont limités à 33 % de l’occupation prévue par le code de prévention des incendies, et d’autres établissements qui n’appliquent pas le « Restrictions Exemption Program » en vertu duquel une preuve de vaccination, des résultats de test négatifs ou une exemption médicale sont exigés pour les clients de 12 ans et plus. Ces mesures sont prises en vertu de l’article 29 de la Public Health Act de l’Alberta.

Colombie-Britannique

Depuis le 29 décembre 2021, une ordonnance est imposée pendant au moins sept jours consécutifs dans le but que certains commerces et établissements non essentiels soient fermés au public. Cette mesure vise, entre autres, les bars, les boîtes de nuit, les bars-salons, les salles de sport destinées aux adultes, les centres de conditionnement physique et les studios de danse. En outre, les événements en salle sont limités à 50 % de leur capacité, tandis que les restaurants doivent respecter des règles de distanciation physique de deux mètres ou mettre en place des barrières physiques entre les tables. L’ordonnance a été prise en vertu des articles 30, 31, 32, 39, 54, 56, 67(2) et 69 de la Public Health Act de la Colombie-Britannique.

Nunavut

Depuis le 28 décembre 2021, une ordonnance est imposée pendant au moins sept jours consécutifs obligeant certaines entreprises non essentielles à réduire leur capacité à moins de 50 % ou 25 % de leur capacité. Cette mesure vise, entre autres, les gymnases, les centres de conditionnement physique, les piscines, les bibliothèques, les musées, les galeries d’art et les arénas. L’ordonnance a été prise en vertu de la disposition 41(1) de la Loi sur la santé publique du Nunavut.

La ministre est d’avis que la définition d’« ordre de confinement » a été respectée pour les provinces et les territoires énumérés ci-dessus et elle a présenté une recommandation à la gouverneure en conseil. Le Décret, pris en vertu de l’article 3 de la Loi, désigne les provinces et territoires suivants comme étant des régions confinées : Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, le Québec, l’Ontario, le Manitoba, l’Alberta, la Colombie-Britannique et le Nunavut, ce qui permet ainsi aux travailleurs qui remplissent les conditions d’admissibilité dans ces provinces et territoires de recevoir des prestations en cas de confinement en vertu de la Loi à compter du 19 décembre jusqu’à la fin des mesures de confinement.

Consultation

Les députés et les sénateurs ont examiné le projet de loi C-2 (Loi visant à fournir un soutien supplémentaire en réponse à la COVID-19), dans le cadre du processus législatif et ont demandé à des témoins de donner leur point de vue sur les aspects de la PCTCC contenus dans la loi, y compris le processus pour désigner les régions confinées. De façon générale, les députés ont reconnu la nécessité de continuer d’offrir du soutien financier aux travailleurs dans le contexte de la pandémie de COVID-19, particulièrement avec l’émergence du variant Omicron. Certaines questions et préoccupations ont été soulevées en ce qui concerne l’administration et les méthodes de post-vérification des anciennes prestations, soit la Prestation canadienne d’urgence (PCU) et la Prestation canadienne de la relance économique. En vertu d’une modification apportée au projet de loi, la vérificatrice générale est tenue d’effectuer une vérification complète du rendement de la Loi, un an après l’octroi de sa sanction royale.

La PCTCC a retenu l’attention du public et des médias depuis son annonce le 21 octobre 2021. La réaction initiale s’est surtout révélée neutre et factuelle. Seule l’annonce que la prestation n’allait pas être offerte aux travailleurs ayant perdu leur emploi faute de s’être conformés aux politiques de vaccination de leur employeur a suscité quelques réactions. En ce moment, la majorité des Canadiens appuient fortement ou quelque peu les prestations offertes en raison de la COVID. iPolitics a fait état d’un nouveau sondage mené par Mainstreet Research révélant qu’environ le tiers des Canadiens approuvent fortement le maintien en place du soutien offert dans le contexte de la COVID, tandis que le quart d’entre eux y sont plutôt favorables. Un autre quart d’entre eux s’y opposent fermement, tandis que 16 % s’y opposent quelque peu référence 1.

Le 22 décembre 2021, le Gouvernment du Canada a annoncé sa volonté d’élargir temporairement l’admissibilité à des programmes de soutien clés, incluant la PCTCC, afin de s’assurer que les Canadiens sont protégés et que les travailleurs obtiennent l’aide nécessaire pour subvenir à leurs besoins pendant la période où des restrictions de santé publique sont en vigueur.

Le Décret répond directement aux circonstances économiques extraordinaires que continue de poser la pandémie de COVID-19. Ces mesures doivent être mises en place dans les plus brefs délais pour être efficaces. Pour cette raison, il n’y a pas eu de consultations et le Décret a été exempté d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Analyse coûts-avantages

La proposition soutient directement la réponse du gouvernement du Canada face à la COVID-19 et les exigences en matière d’analyse ont été révisées pour une intervention rapide et efficace.

Voici les coûts estimés du programme pour désigner chacune des provinces comme région de confinement :

Tableau 1 : Fourchette de l’estimation des coûts pour les régions désignées
Région Estimation de coût en milliards (plancher) Estimation de coût en milliards (plafond)
Terre-Neuve-et-Labrador 0,1 0,2
Nouvelle-Écosse 0,1 0,3
Île-du-Prince-Édouard 0,02 0,05
Nouveau-Brunswick 0,1 0,2
Québec 1,1 2,6
Ontario 1,9 4,3
Manitoba 0,2 0,4
Alberta 0,6 1,4
Colombie-Britannique 0,7 1,5
Nunavut 0,04 0,1
Total 4,8 10,8

Le plafond de cette fourchette d’estimation des coûts est calculé en multipliant deux semaines par la taille de la population active (en 2016) dans la province (région désignée) dont il est question, le tout multiplié par le taux de prestations hebdomadaire (300 $). Quant au plancher de cette fourchette de l’estimation des coûts, il s’agit de l’estimation du plafond multipliée par le pourcentage de la population active canadienne ayant demandé la PCU lorsqu’elle était disponible (44 %).

Les périodes de prestations commencent le dimanche de la semaine marquant le début des mesures de confinement et se termineront le samedi de la semaine où ces mesures prendront fin dans la région désignée. Les estimations des coûts de programme ne reflètent pas la prolongation des confinements au-delà d’une période de deux semaines, mais il se peut que les mesures dans certaines ou l’ensemble des régions restent en vigueur au-delà de cette date. Les régions demeureront désignées comme étant confinées jusqu’au samedi de la semaine au cours de laquelle les mesures de confinement y prendront fin, et ces scénarios prévisionnels ne figurent pas dans les estimations.

Les estimations des coûts administratifs pour l’Agence du revenu du Canada (ARC) ne sont pas disponibles.

Tous les coûts de programme seront couverts par le Trésor, jusqu’au 31 mars 2026, conformément à l’article 29 de la Loi.

Retombées sur la santé

Le Décret devrait comporter des avantages pour la santé, surtout pour ce qui est de limiter la propagation de la COVID-19. Il est difficile de monétiser les retombées susmentionnées, en raison des incertitudes liées à la trajectoire de la pandémie, la fréquence des périodes de confinement que la santé publique devra instaurer et leur durée. Il se peut toutefois fort bien que la valeur monétisée de ces prestations soit considérable.

Retombées économiques indirectes

Le soutien du revenu supplémentaire offert aux personnes qui, en raison des ordres de confinement, ne sont pas en mesure de travailler et n’auraient sinon aucun revenu ou un revenu plus faible aura des retombées économiques indirectes en stimulant les dépenses au sein de l’économie. Ces dépenses aideront sans doute certains travailleurs autonomes et certaines entreprises, qui auraient subi une perte de revenus ou qui auraient autrement dû fermer leurs portes, qui demeurent ouvertes durant et après le confinement. Cela amènera du coup l’économie à se relever plus rapidement du confinement. De plus, l’accès à un soutien du revenu supplémentaire pourrait avoir des retombées sociales indirectes en diminuant le risque d’itinérance ou de pauvreté infantile.

Lentille des petites entreprises

Une analyse menée sous la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le Décret n’aura pas d’incidence sur les petites entreprises canadiennes. Il ne leur imposera aucun fardeau administratif supplémentaire en matière de réglementation ou de conformité.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas comme le fardeau administratif des entreprises ne fera l’objet d’aucun changement graduel.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Décret n’a aucune incidence sur les accords internationaux (commerce, environnements, droits de la personne, etc.), ou encore les obligations ou les normes volontaires internationales. Il ne vise ni à minimiser ou à réduire les différences réglementaires ni à accroître la convergence réglementaire avec une autre administration. Il n’instaure aucune exigence propre au Canada qui diffère de la réglementation en place au sein d’autres administrations dans le cadre d’un programme international. Il ne vise pas à permettre l’harmonisation de la réglementation avec celle des États-Unis conformément aux engagements pris dans le cadre du Plan d’action conjoint du Conseil de coopération en matière de réglementation.

Mise en œuvre

Santé Canada et l’Agence de la santé publique du Canada exercent un suivi et fait état de l’évolution de la pandémie de COVID-19 dans l’ensemble du Canada, en plus de soutenir et d’orienter Emploi et Développement social Canada au sujet des restrictions de santé publique en place en ce moment partout au pays. Ces renseignements aideront la ministre à formuler la recommandation à la gouverneure en conseil de désigner une région comme étant confinée.

L’ARC assure la gestion et l’application des programmes de prestations de relance et de la PCTCC au nom du gouvernement du Canada, et dans le cas de la PCTCC, elle recourra aux mêmes systèmes et processus ayant servi à l’administration des prestations de la relance économique. L’ARC a déjà l’infrastructure en place et le système de traitement des demandes est prêt pour permettre le versement de la PCTCC.

Les mécanismes actuels de mise en œuvre et d’application des processus de règlement et de contrôle de l’ARC garantiront la bonne mise en œuvre de ces modifications réglementaires. Il s’agit par exemple des fonctions de comptabilité touchant les clients, des retenues, de l’émission de feuillets d’impôt aux demandeurs, ainsi que du soutien lié aux activités d’évaluation de l’admissibilité, de l’impôt sur le revenu des particuliers, de conformité et de vérification après paiement.

Le Décret entre en vigueur dès son enregistrement.

Personne-ressource

George Rae
Directeur
Direction de la politique de l’assurance-emploi
Direction générale des compétences et de l’emploi
Emploi et Développement social Canada
140, Promenade du Portage, 7e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Courriel : george.rae@hrsdc-rhdcc.gc.ca