DĂ©cret modifiant le DĂ©cret dĂ©signant des rĂ©gions Ă  titre de rĂ©gions confinĂ©es (COVID-19) : DORS/2021-277

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 2

Enregistrement
DORS/2021-277 Le 29 dĂ©cembre 2021

LOI SUR LA PRESTATION CANADIENNE POUR LES TRAVAILLEURS EN CAS DE CONFINEMENT

C.P. 2021-1072 Le 29 dĂ©cembre 2021

Attendu qu’ont Ă©tĂ© pris, en raison d’éclosions de la COVID-19 dans des rĂ©gions, autres que celles visĂ©es par le DĂ©cret dĂ©signant des rĂ©gions Ă  titre de rĂ©gions confinĂ©es (COVID-19) rĂ©fĂ©rence a, des « ordres de confinement Â», au sens de l’article 2 de la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement rĂ©fĂ©rence b, imposant des mesures prĂ©vues aux sous-alinĂ©as a)(i) et (ii) de la dĂ©finition de ce terme Ă  cet article 2, lesquelles mesures s’appliquent Ă  ces rĂ©gions pendant une pĂ©riode d’au moins sept jours consĂ©cutifs;

Attendu que la ministre de l’Emploi et du Développement social est d’avis qu’il est dans l’intérêt public que soit pris un décret, pour les périodes de prestations qui y sont indiquées, désignant ces autres régions à titre de régions confinées,

Ă€ ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Emploi et du DĂ©veloppement social et en vertu de l’article 3 de la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement référence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le DĂ©cret modifiant le DĂ©cret dĂ©signant des rĂ©gions Ă  titre de rĂ©gions confinĂ©es (COVID-19), ci-après.

Décret modifiant le Décret désignant des régions à titre de régions confinées (COVID-19)

Modification

1 L’annexe du DĂ©cret dĂ©signant des rĂ©gions Ă  titre de rĂ©gions confinĂ©es (COVID-19) rĂ©fĂ©rence a est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Région confinée

Colonne 2

Période de prestations

11 Ontario Commençant le 19 dĂ©cembre 2021 et se terminant le samedi de la semaine au cours de laquelle les mesures imposĂ©es par le gouvernement de l’Ontario cessent de s’appliquer Ă  la rĂ©gion
12 QuĂ©bec Commençant le 19 dĂ©cembre 2021 et se terminant le samedi de la semaine au cours de laquelle les mesures imposĂ©es par le gouvernement du QuĂ©bec cessent de s’appliquer Ă  la rĂ©gion
13 Nouvelle-Écosse Commençant le 19 dĂ©cembre 2021 et se terminant le samedi de la semaine au cours de laquelle les mesures imposĂ©es par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse cessent de s’appliquer Ă  la rĂ©gion
14 Nouveau-Brunswick Commençant le 19 dĂ©cembre 2021 et se terminant le samedi de la semaine au cours de laquelle les mesures imposĂ©es par le gouvernement du Nouveau-Brunswick cessent de s’appliquer Ă  la rĂ©gion
15 Manitoba Commençant le 19 dĂ©cembre 2021 et se terminant le samedi de la semaine au cours de laquelle les mesures imposĂ©es par le gouvernement du Manitoba cessent de s’appliquer Ă  la rĂ©gion
16 Colombie-Britannique Commençant le 19 dĂ©cembre 2021 et se terminant le samedi de la semaine au cours de laquelle les mesures imposĂ©es par le gouvernement de la Colombie-Britannique cessent de s’appliquer Ă  la rĂ©gion
17 ĂŽle-du-Prince-Édouard Commençant le 19 dĂ©cembre 2021 et se terminant le samedi de la semaine au cours de laquelle les mesures imposĂ©es par le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard cessent
de s’appliquer à la région
18 Alberta Commençant le 19 dĂ©cembre 2021 et se terminant le samedi de la semaine au cours de laquelle les mesures imposĂ©es par le gouvernement de l’Alberta cessent de s’appliquer Ă  la rĂ©gion
19 Terre-Neuve-et-Labrador Commençant le 19 dĂ©cembre 2021 et se terminant le samedi de la semaine au cours de laquelle les mesures imposĂ©es par le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador cessent
de s’appliquer à la région
20 Nunavut Commençant le 19 dĂ©cembre 2021 et se terminant le samedi de la semaine au cours de laquelle les mesures imposĂ©es par le gouvernement du Nunavut cessent de s’appliquer Ă  la rĂ©gion

Entrée en vigueur

2 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

En septembre 2020, le gouvernement du Canada a instaurĂ© la Prestation canadienne de la relance Ă©conomique (PCRE) pour fournir un soutien financier aux travailleurs qui ont perdu leur emploi en raison de la pandĂ©mie de COVID-19. Bien que la relance Ă©conomique et les conditions du marchĂ© du travail se soient amĂ©liorĂ©es et que l’emploi ait retrouvĂ© son niveau antĂ©rieur Ă  la pandĂ©mie, les mesures de confinement demeurent importantes pour contrĂ´ler la propagation de la COVID-19 dans certaines rĂ©gions. En octobre 2021, le gouvernement du Canada a annoncĂ© son intention de mettre en place des prestations ciblĂ©es pour les travailleurs qui perdent leur revenu d’emploi dans les rĂ©gions oĂą des mesures de confinement de la santĂ© publique sont mises en place. La Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement (la Loi) a Ă©tĂ© créée pour fournir une assistance financière dans des rĂ©gions prĂ©cises pour une pĂ©riode prĂ©cise. Le DĂ©cret modifiant le DĂ©cret dĂ©signant des rĂ©gions Ă  titre de rĂ©gions confinĂ©es (COVID-19) [le DĂ©cret] dĂ©signe des rĂ©gions prĂ©cises comme « rĂ©gions confinĂ©es Â» au sens de la Loi et permet aux travailleurs touchĂ©s dans ces rĂ©gions de demander un soutien du revenu par le biais de la Prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement (PCTCC).

Sans cette désignation, la prestation ne serait pas accessible aux travailleurs admissibles dans les régions qui font ou ont fait l’objet de mesures de confinement.

Le Décret soutient directement la réponse flexible du gouvernement du Canada à la COVID-19 et les exigences analytiques ont été adaptées pour assurer la rapidité et l’efficacité de la réponse.

Objectif

DĂ©signer les rĂ©gions qui rĂ©pondent Ă  la dĂ©finition d’une « rĂ©gion confinĂ©e Â» en vertu de la Loi, permettant ainsi aux travailleurs admissibles de demander un soutien du revenu par l’entremise de la PCTCC pendant une pĂ©riode dĂ©terminĂ©e.

Description et justification

Reconnaissant que certains travailleurs ont besoin d’un soutien du revenu ciblĂ© si un confinement est imposĂ© dans une rĂ©gion pour empĂŞcher la propagation de la COVID-19, le gouvernement a dĂ©posĂ© le projet de loi C-2, Loi visant Ă  fournir un soutien supplĂ©mentaire en rĂ©ponse Ă  la COVID-19, qui a reçu la sanction royale le 17 dĂ©cembre 2021. Ce projet de loi a promulguĂ© la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement (la Loi), laquelle Ă©tablit la PCTCC, qui sera offerte jusqu’au 7 mai 2022.

La PCTCC est conçue pour fournir un soutien du revenu ciblĂ© et temporaire aux travailleurs dont l’emploi est interrompu par des mesures de confinement de la santĂ© publique imposĂ©es en raison de la COVID-19. Ces paiements fourniront un soutien du revenu aux travailleurs qui ont perdu leur emploi ou qui sont incapables de travailler Ă  titre de travailleur autonome, ou qui subissent une rĂ©duction de leur revenu d’au moins 50 % en raison d’un ordre de confinement.

Le Règlement modifiant la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement (dĂ©finition d’ordre de confinement et pĂ©riode minimale de confinement) a Ă©tĂ© introduit pour Ă©tendre la PCTCC afin d’inclure les travailleurs dans les rĂ©gions oĂą des restrictions de limitation de capacitĂ© de 50 % ou plus ont Ă©tĂ© mises en place. Ces modifications rĂ©glementaires supprimeront dĂ©finitivement l’exigence selon laquelle le non-respect d’une ordonnance doit constituer une infraction entraĂ®nant une pĂ©nalitĂ© ou une sanction administrative pĂ©cuniaire. De plus, en vertu de ces modifications, la pĂ©riode de validitĂ© des ordres de confinement passera de 14 Ă  7 jours consĂ©cutifs.

La Loi prĂ©cise que la gouverneure en conseil, sur recommandation de la ministre de l’Emploi et du DĂ©veloppement social (la ministre), peut dĂ©signer par dĂ©cret n’importe quelle rĂ©gion du Canada comme rĂ©gion confinĂ©e, pour une pĂ©riode prĂ©cise. La ministre ne peut faire cette recommandation Ă  la gouverneure en conseil que si elle est d’avis qu’il est dans l’intĂ©rĂŞt public de le faire et que les mesures prĂ©vues dans la dĂ©finition d’« ordre de confinement Â» Ă  l’article 2 de la Loi sont en place depuis au moins sept jours consĂ©cutifs.

L’accès Ă  la prestation est rĂ©troactif Ă  la semaine dĂ©butant le 19 dĂ©cembre 2021.

Régions recommandées puisqu’elles répondent à la définition d’une région confinée

Terre-Neuve-et-Labrador

Depuis le 27 dĂ©cembre 2021, des ordonnances de santĂ© publique sont imposĂ©es dans toute la province pendant au moins sept jours consĂ©cutifs, obligeant certaines entreprises et installations non essentielles Ă  rĂ©duire leur capacitĂ© Ă  50 %. Ces Ă©tablissements comprennent, entre autres, les gymnases, les installations de conditionnement physique, les studios de danse ou de yoga et les arĂ©nas. De plus, les bars peuvent fonctionner Ă  50 % de leur capacitĂ© avec des exigences de distanciation physique et les restaurants, Ă  75 % avec une distanciation physique Ă©galement. Ces ordonnances sont rendues par le mĂ©decin-hygiĂ©niste en chef conformĂ©ment Ă  l’article 28 de la Public Health Protection and Promotion Act de Terre-Neuve-et-Labrador.

Nouvelle-Écosse

Depuis le 29 dĂ©cembre 2021, une ordonnance de santĂ© publique est imposĂ©e pendant au moins sept jours consĂ©cutifs, exigeant que certaines entreprises et installations non essentielles Ă  l’échelle de la province de la Nouvelle-Écosse restreignent leur capacitĂ© Ă  50 %, soit les restaurants, les casinos, les magasins de dĂ©tail, les centres de loisirs intĂ©rieurs, les activitĂ©s de loisirs, les installations de conditionnement physique, les musĂ©es et les bibliothèques. De plus, les salles de cinĂ©ma peuvent fonctionner Ă  25 % de leur capacitĂ©. Ces ordonnances sont rendues en vertu de l’article 32 de la Health Protection Act de la Nouvelle-Écosse.

Île-du-Prince-Édouard

Depuis le 29 dĂ©cembre 2021, une ordonnance est imposĂ©e pendant au moins sept jours consĂ©cutifs, exigeant que de nombreuses entreprises et installations non essentielles rĂ©duisent leur capacitĂ© Ă  50 % partout dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard. Ces Ă©tablissements comprennent, entre autres, les restaurants, les installations de conditionnement physique et les installations accueillant des rassemblements organisĂ©s. Cette ordonnance a mis en place des mesures de santĂ© publique plus strictes qui continuent de rĂ©pondre Ă  la dĂ©finition d’un confinement. Ces mesures ont Ă©tĂ© prises en vertu de l’article 39 de la Public Health Act de l’Île-du-Prince-Édouard.

Nouveau-Brunswick

Depuis le 24 dĂ©cembre 2021, une ordonnance de santĂ© publique est imposĂ©e pendant au moins sept jours consĂ©cutifs, exigeant que certaines entreprises et installations non essentielles restreignent leur capacitĂ© Ă  50 % dans toute la province du Nouveau-Brunswick. Ces Ă©tablissements comprennent, entre autres, les cinĂ©mas, les centres d’évĂ©nements sportifs professionnels et les casinos. Les restaurants doivent respecter l’exigence de deux mètres de distance. Les dispositions sont prĂ©vues au Règlement 2021-67 de la Loi sur la santĂ© publique du Nouveau-Brunswick.

Québec

Depuis le 27 dĂ©cembre 2021, une ordonnance de santĂ© publique est imposĂ©e pendant au moins sept jours consĂ©cutifs, obligeant certaines entreprises et installations non essentielles Ă  ĂŞtre fermĂ©es au public Ă  l’échelle du QuĂ©bec. Cela comprend, entre autres, la fermeture des bars, des casinos, des cinĂ©mas, des salles d’entraĂ®nement physique, des lieux de divertissements, des centres de loisirs et des zoos. De plus, il existe des limites de capacitĂ© pour les autres entreprises en fonction de la superficie en pieds carrĂ©s, des restrictions en salle Ă  manger et des restrictions visant les Ă©coles et les garderies. Ces ordonnances sont prises en vertu de l’article 118 de la Loi sur la santĂ© publique du QuĂ©bec.

Ontario

Depuis le 27 dĂ©cembre 2021, le gouvernement de l’Ontario, en consultation avec le mĂ©decin-hygiĂ©niste en chef, impose pendant au moins sept jours consĂ©cutifs une ordonnance limitant certaines entreprises et installations non essentielles Ă  50 % de leur capacitĂ©. Ces Ă©tablissements incluent, entre autres, les restaurants, les bars, les services de soins personnels, les dĂ©taillants, les gymnases, les installations de loisirs, les espaces de rĂ©union et d’évĂ©nement, les musĂ©es, les casinos, les salles de concert, les théâtres, les cinĂ©mas et les salles de bingo. Ces mesures sont prises en vertu du Règlement de l’Ontario 364/20 de la Loi sur la rĂ©ouverture de l’Ontario (mesures adaptables en rĂ©ponse Ă  la COVID-19).

Manitoba

Depuis le 28 dĂ©cembre 2021, une ordonnance de santĂ© publique est imposĂ©e pendant au moins sept jours consĂ©cutifs, obligeant de nombreuses entreprises et installations non essentielles Ă  rĂ©duire leur capacitĂ© Ă  50 % pour l’ensemble de la province. Cette mesure inclut, entre autres, les restaurants, les locaux ayant un permis pour servir des boissons alcoolisĂ©es, les cinĂ©mas, les gymnases, les bibliothèques, les musĂ©es ainsi que les installations sportives et rĂ©crĂ©atives. L’ordonnance est adoptĂ©e en vertu des dispositions 67(2)c), d) et d.1) de la Loi sur la santĂ© publique du Manitoba.

Alberta

Depuis le 27 septembre 2021, une ordonnance est imposĂ©e pendant au moins sept jours consĂ©cutifs, obligeant certaines entreprises non essentielles Ă  rĂ©duire leur capacitĂ© Ă  moins de 50 % ou Ă  33 % de leur capacitĂ©. Des mesures additionnelles furent ajoutĂ©es le 21 dĂ©cembre 2021. Ces mesures incluent, entre autres, les commerces de dĂ©tail et les centres commerciaux qui sont limitĂ©s Ă  33 % de l’occupation prĂ©vue par le code de prĂ©vention des incendies, et d’autres Ă©tablissements qui n’appliquent pas le « Restrictions Exemption Program Â» en vertu duquel une preuve de vaccination, des rĂ©sultats de test nĂ©gatifs ou une exemption mĂ©dicale sont exigĂ©s pour les clients de 12 ans et plus. Ces mesures sont prises en vertu de l’article 29 de la Public Health Act de l’Alberta.

Colombie-Britannique

Depuis le 29 dĂ©cembre 2021, une ordonnance est imposĂ©e pendant au moins sept jours consĂ©cutifs dans le but que certains commerces et Ă©tablissements non essentiels soient fermĂ©s au public. Cette mesure vise, entre autres, les bars, les boĂ®tes de nuit, les bars-salons, les salles de sport destinĂ©es aux adultes, les centres de conditionnement physique et les studios de danse. En outre, les Ă©vĂ©nements en salle sont limitĂ©s Ă  50 % de leur capacitĂ©, tandis que les restaurants doivent respecter des règles de distanciation physique de deux mètres ou mettre en place des barrières physiques entre les tables. L’ordonnance a Ă©tĂ© prise en vertu des articles 30, 31, 32, 39, 54, 56, 67(2) et 69 de la Public Health Act de la Colombie-Britannique.

Nunavut

Depuis le 28 dĂ©cembre 2021, une ordonnance est imposĂ©e pendant au moins sept jours consĂ©cutifs obligeant certaines entreprises non essentielles Ă  rĂ©duire leur capacitĂ© Ă  moins de 50 % ou 25 % de leur capacitĂ©. Cette mesure vise, entre autres, les gymnases, les centres de conditionnement physique, les piscines, les bibliothèques, les musĂ©es, les galeries d’art et les arĂ©nas. L’ordonnance a Ă©tĂ© prise en vertu de la disposition 41(1) de la Loi sur la santĂ© publique du Nunavut.

La ministre est d’avis que la dĂ©finition d’« ordre de confinement Â» a Ă©tĂ© respectĂ©e pour les provinces et les territoires Ă©numĂ©rĂ©s ci-dessus et elle a prĂ©sentĂ© une recommandation Ă  la gouverneure en conseil. Le DĂ©cret, pris en vertu de l’article 3 de la Loi, dĂ©signe les provinces et territoires suivants comme Ă©tant des rĂ©gions confinĂ©es : Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, le QuĂ©bec, l’Ontario, le Manitoba, l’Alberta, la Colombie-Britannique et le Nunavut, ce qui permet ainsi aux travailleurs qui remplissent les conditions d’admissibilitĂ© dans ces provinces et territoires de recevoir des prestations en cas de confinement en vertu de la Loi Ă  compter du 19 dĂ©cembre jusqu’à la fin des mesures de confinement.

Consultation

Les dĂ©putĂ©s et les sĂ©nateurs ont examinĂ© le projet de loi C-2 (Loi visant Ă  fournir un soutien supplĂ©mentaire en rĂ©ponse Ă  la COVID-19), dans le cadre du processus lĂ©gislatif et ont demandĂ© Ă  des tĂ©moins de donner leur point de vue sur les aspects de la PCTCC contenus dans la loi, y compris le processus pour dĂ©signer les rĂ©gions confinĂ©es. De façon gĂ©nĂ©rale, les dĂ©putĂ©s ont reconnu la nĂ©cessitĂ© de continuer d’offrir du soutien financier aux travailleurs dans le contexte de la pandĂ©mie de COVID-19, particulièrement avec l’émergence du variant Omicron. Certaines questions et prĂ©occupations ont Ă©tĂ© soulevĂ©es en ce qui concerne l’administration et les mĂ©thodes de post-vĂ©rification des anciennes prestations, soit la Prestation canadienne d’urgence (PCU) et la Prestation canadienne de la relance Ă©conomique. En vertu d’une modification apportĂ©e au projet de loi, la vĂ©rificatrice gĂ©nĂ©rale est tenue d’effectuer une vĂ©rification complète du rendement de la Loi, un an après l’octroi de sa sanction royale.

La PCTCC a retenu l’attention du public et des mĂ©dias depuis son annonce le 21 octobre 2021. La rĂ©action initiale s’est surtout rĂ©vĂ©lĂ©e neutre et factuelle. Seule l’annonce que la prestation n’allait pas ĂŞtre offerte aux travailleurs ayant perdu leur emploi faute de s’être conformĂ©s aux politiques de vaccination de leur employeur a suscitĂ© quelques rĂ©actions. En ce moment, la majoritĂ© des Canadiens appuient fortement ou quelque peu les prestations offertes en raison de la COVID. iPolitics a fait Ă©tat d’un nouveau sondage menĂ© par Mainstreet Research rĂ©vĂ©lant qu’environ le tiers des Canadiens approuvent fortement le maintien en place du soutien offert dans le contexte de la COVID, tandis que le quart d’entre eux y sont plutĂ´t favorables. Un autre quart d’entre eux s’y opposent fermement, tandis que 16 % s’y opposent quelque peu rĂ©fĂ©rence 1.

Le 22 dĂ©cembre 2021, le Gouvernment du Canada a annoncĂ© sa volontĂ© d’élargir temporairement l’admissibilitĂ© Ă  des programmes de soutien clĂ©s, incluant la PCTCC, afin de s’assurer que les Canadiens sont protĂ©gĂ©s et que les travailleurs obtiennent l’aide nĂ©cessaire pour subvenir Ă  leurs besoins pendant la pĂ©riode oĂą des restrictions de santĂ© publique sont en vigueur.

Le Décret répond directement aux circonstances économiques extraordinaires que continue de poser la pandémie de COVID-19. Ces mesures doivent être mises en place dans les plus brefs délais pour être efficaces. Pour cette raison, il n’y a pas eu de consultations et le Décret a été exempté d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Analyse coûts-avantages

La proposition soutient directement la réponse du gouvernement du Canada face à la COVID-19 et les exigences en matière d’analyse ont été révisées pour une intervention rapide et efficace.

Voici les coĂ»ts estimĂ©s du programme pour dĂ©signer chacune des provinces comme rĂ©gion de confinement :

Tableau 1 : Fourchette de l’estimation des coûts pour les régions désignées
Région Estimation de coût en milliards (plancher) Estimation de coût en milliards (plafond)
Terre-Neuve-et-Labrador 0,1 0,2
Nouvelle-Écosse 0,1 0,3
Île-du-Prince-Édouard 0,02 0,05
Nouveau-Brunswick 0,1 0,2
Québec 1,1 2,6
Ontario 1,9 4,3
Manitoba 0,2 0,4
Alberta 0,6 1,4
Colombie-Britannique 0,7 1,5
Nunavut 0,04 0,1
Total 4,8 10,8

Le plafond de cette fourchette d’estimation des coĂ»ts est calculĂ© en multipliant deux semaines par la taille de la population active (en 2016) dans la province (rĂ©gion dĂ©signĂ©e) dont il est question, le tout multipliĂ© par le taux de prestations hebdomadaire (300 $). Quant au plancher de cette fourchette de l’estimation des coĂ»ts, il s’agit de l’estimation du plafond multipliĂ©e par le pourcentage de la population active canadienne ayant demandĂ© la PCU lorsqu’elle Ă©tait disponible (44 %).

Les périodes de prestations commencent le dimanche de la semaine marquant le début des mesures de confinement et se termineront le samedi de la semaine où ces mesures prendront fin dans la région désignée. Les estimations des coûts de programme ne reflètent pas la prolongation des confinements au-delà d’une période de deux semaines, mais il se peut que les mesures dans certaines ou l’ensemble des régions restent en vigueur au-delà de cette date. Les régions demeureront désignées comme étant confinées jusqu’au samedi de la semaine au cours de laquelle les mesures de confinement y prendront fin, et ces scénarios prévisionnels ne figurent pas dans les estimations.

Les estimations des coûts administratifs pour l’Agence du revenu du Canada (ARC) ne sont pas disponibles.

Tous les coĂ»ts de programme seront couverts par le TrĂ©sor, jusqu’au 31 mars 2026, conformĂ©ment Ă  l’article 29 de la Loi.

Retombées sur la santé

Le Décret devrait comporter des avantages pour la santé, surtout pour ce qui est de limiter la propagation de la COVID-19. Il est difficile de monétiser les retombées susmentionnées, en raison des incertitudes liées à la trajectoire de la pandémie, la fréquence des périodes de confinement que la santé publique devra instaurer et leur durée. Il se peut toutefois fort bien que la valeur monétisée de ces prestations soit considérable.

Retombées économiques indirectes

Le soutien du revenu supplémentaire offert aux personnes qui, en raison des ordres de confinement, ne sont pas en mesure de travailler et n’auraient sinon aucun revenu ou un revenu plus faible aura des retombées économiques indirectes en stimulant les dépenses au sein de l’économie. Ces dépenses aideront sans doute certains travailleurs autonomes et certaines entreprises, qui auraient subi une perte de revenus ou qui auraient autrement dû fermer leurs portes, qui demeurent ouvertes durant et après le confinement. Cela amènera du coup l’économie à se relever plus rapidement du confinement. De plus, l’accès à un soutien du revenu supplémentaire pourrait avoir des retombées sociales indirectes en diminuant le risque d’itinérance ou de pauvreté infantile.

Lentille des petites entreprises

Une analyse menée sous la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le Décret n’aura pas d’incidence sur les petites entreprises canadiennes. Il ne leur imposera aucun fardeau administratif supplémentaire en matière de réglementation ou de conformité.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas comme le fardeau administratif des entreprises ne fera l’objet d’aucun changement graduel.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Décret n’a aucune incidence sur les accords internationaux (commerce, environnements, droits de la personne, etc.), ou encore les obligations ou les normes volontaires internationales. Il ne vise ni à minimiser ou à réduire les différences réglementaires ni à accroître la convergence réglementaire avec une autre administration. Il n’instaure aucune exigence propre au Canada qui diffère de la réglementation en place au sein d’autres administrations dans le cadre d’un programme international. Il ne vise pas à permettre l’harmonisation de la réglementation avec celle des États-Unis conformément aux engagements pris dans le cadre du Plan d’action conjoint du Conseil de coopération en matière de réglementation.

Mise en œuvre

Santé Canada et l’Agence de la santé publique du Canada exercent un suivi et fait état de l’évolution de la pandémie de COVID-19 dans l’ensemble du Canada, en plus de soutenir et d’orienter Emploi et Développement social Canada au sujet des restrictions de santé publique en place en ce moment partout au pays. Ces renseignements aideront la ministre à formuler la recommandation à la gouverneure en conseil de désigner une région comme étant confinée.

L’ARC assure la gestion et l’application des programmes de prestations de relance et de la PCTCC au nom du gouvernement du Canada, et dans le cas de la PCTCC, elle recourra aux mêmes systèmes et processus ayant servi à l’administration des prestations de la relance économique. L’ARC a déjà l’infrastructure en place et le système de traitement des demandes est prêt pour permettre le versement de la PCTCC.

Les mécanismes actuels de mise en œuvre et d’application des processus de règlement et de contrôle de l’ARC garantiront la bonne mise en œuvre de ces modifications réglementaires. Il s’agit par exemple des fonctions de comptabilité touchant les clients, des retenues, de l’émission de feuillets d’impôt aux demandeurs, ainsi que du soutien lié aux activités d’évaluation de l’admissibilité, de l’impôt sur le revenu des particuliers, de conformité et de vérification après paiement.

Le Décret entre en vigueur dès son enregistrement.

Personne-ressource

George Rae
Directeur
Direction de la politique de l’assurance-emploi
Direction générale des compétences et de l’emploi
Emploi et Développement social Canada
140, Promenade du Portage, 7e Ă©tage
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Courriel : george.rae@hrsdc-rhdcc.gc.ca