Règlement modifiant la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement (dĂ©finition d’ordre de confinement et pĂ©riode minimale de confinement) : DORS/2021-276

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 2

Enregistrement
DORS/2021-276 Le 29 dĂ©cembre 2021

LOI SUR LA PRESTATION CANADIENNE POUR LES TRAVAILLEURS EN CAS DE CONFINEMENT

C.P. 2021-1071 Le 29 dĂ©cembre 2021

Sur recommandation de la ministre de l’Emploi et du DĂ©veloppement social et en vertu des alinĂ©as 10a) et b) de la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement rĂ©fĂ©rence 1, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement (dĂ©finition d’ordre de confinement et pĂ©riode minimale de confinement), ci-après.

Règlement modifiant la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement (définition d’ordre de confinement et période minimale de confinement)

Modification

1 La dĂ©finition d’ordre de confinement, Ă  l’article 2 de la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement rĂ©fĂ©rence 1, est remplacĂ©e par ce qui suit :

ordre de confinement
Tout texte — notamment un dĂ©cret ou un règlement — qui :
  • a) impose, dans la rĂ©gion prĂ©cisĂ©e dans le texte, notamment l’une des mesures ci-après pour des raisons liĂ©es Ă  la COVID-19 :
    • (i) pour la pĂ©riode commençant le 19 dĂ©cembre 2021 et se terminant le 12 fĂ©vrier 2022, s’il est pris soit par une entitĂ© visĂ©e aux alinĂ©as c) ou d) de la dĂ©finition d’autoritĂ© compĂ©tente — Ă  la condition que le gouvernement de la province ou du territoire dans lequel elle est situĂ©e le reconnaisse comme Ă©tant conforme Ă  la prĂ©sente dĂ©finition —, soit par une entitĂ© visĂ©e aux alinĂ©as b) ou e) de la dĂ©finition d’autoritĂ© compĂ©tente :
      • (A) la fermeture au public de lieux oĂą des personnes exercent des activitĂ©s commerciales — ou offrent des services — qui ne sont pas essentiels Ă  la prĂ©servation de la vie, de la santĂ©, de la sĂ©curitĂ© publique ou du fonctionnement de base de la sociĂ©tĂ©,
      • (B) des restrictions rĂ©duisant d’au moins 50 % le nombre maximal de personnes pouvant entrer dans des lieux, ou occuper des lieux, oĂą des personnes exercent des activitĂ©s commerciales — ou offrent des services — qui sont ou non essentiels Ă  la prĂ©servation de la vie, de la santĂ©, de la sĂ©curitĂ© publique ou du fonctionnement de base de la sociĂ©tĂ©,
      • (C) une obligation de rester Ă  la maison sauf pour des raisons essentielles Ă  la prĂ©servation de la vie, de la santĂ©, de la sĂ©curitĂ© publique ou du fonctionnement de base de la sociĂ©tĂ©,
    • (ii) pour toute autre pĂ©riode, s’il est pris par une autoritĂ© compĂ©tente :
      • (A) la fermeture au public de lieux oĂą des personnes exercent des activitĂ©s commerciales — ou offrent des services — qui ne sont pas essentiels Ă  la prĂ©servation de la vie, de la santĂ©, de la sĂ©curitĂ© publique ou du fonctionnement de base de la sociĂ©tĂ©,
      • (B) une obligation de rester Ă  la maison sauf pour des raisons essentielles Ă  la prĂ©servation de la vie, de la santĂ©, de la sĂ©curitĂ© publique ou du fonctionnement de base de la sociĂ©tĂ©. (lockdown order)

Période minimale de confinement

2 Pour l’application du paragraphe 3(2) de la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement, le nombre de jours consĂ©cutifs est fixĂ© Ă  sept.

Entrée en vigueur

3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

En septembre 2020, le gouvernement du Canada a instaurĂ© la Prestation canadienne de la relance Ă©conomique (PCRE) pour fournir un soutien financier aux travailleurs qui ont perdu leur emploi en raison de la COVID-19. Bien que la relance Ă©conomique et les conditions du marchĂ© du travail se soient amĂ©liorĂ©es et que l’emploi ait retrouvĂ© son niveau antĂ©rieur Ă  la pandĂ©mie, les mesures de confinement demeurent importantes pour contrĂ´ler la propagation de la COVID-19 dans certaines rĂ©gions. En octobre 2021, le gouvernement du Canada a annoncĂ© son intention d’offrir des prestations ciblĂ©es pour les travailleurs qui perdent du revenu d’emploi dans les rĂ©gions oĂą des mesures de confinement de la santĂ© publique sont mises en place. La Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement (la Loi), qui a reçu la sanction royale le 17 dĂ©cembre 2021, a Ă©tĂ© créée pour fournir une aide financière dans des rĂ©gions prĂ©cises pour une pĂ©riode dĂ©terminĂ©e, dĂ©signĂ©e par dĂ©cret du gouverneur en conseil au cas par cas.

Au dĂ©part, la Prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement (PCTC) devait ĂŞtre une prestation ciblĂ©e utilisĂ©e au niveau rĂ©gional dans les cas de fermetures complètes ou d’ordres de rester Ă  la maison. Cependant, l’augmentation du nombre de cas de COVID-19 Ă  la mi-dĂ©cembre 2021, attribuable au variant Omicron hautement transmissible de ce virus, a entraĂ®nĂ© un renforcement des mesures de santĂ© publique dans plusieurs rĂ©gions, provinces et territoires simultanĂ©ment. La PCTC n’est pas actuellement conçue pour rĂ©pondre Ă  l’ampleur et Ă  la nature des mesures de santĂ© publique actuelles, en raison de la dĂ©finition Ă©troite de « ordre de confinement Â» qui ne tient pas compte de l’impact des restrictions gĂ©nĂ©ralisĂ©es en matière de capacitĂ©.

Afin de tenir compte de l’évolution de la crise de la COVID-19 et de l’effet en temps rĂ©el des multiples mesures de santĂ© publique dans tout le pays qui affectent les travailleurs, le Règlement modifiant la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement (dĂ©finition de rĂ©gion confinĂ©e et pĂ©riode minimale de confinement) [le Règlement] est nĂ©cessaire pour modifier la PCTC afin de garantir que :

Ensemble, ces changements soutiendront l’offre de la PCTC en temps opportun aux travailleurs touchés par les mesures de santé publique découlant de la COVID-19.

Ce règlement soutient directement la réponse du gouvernement du Canada à la COVID-19, et les exigences analytiques ont été adaptées pour assurer la rapidité et l’efficacité de la réponse.

Objectif

Élargir l’admissibilité et garantir la rapidité d’accès à la PCTC afin de refléter la nature et le volume de restrictions de santé publique introduites. Ces mesures sont destinées à fournir un soutien du revenu aux Canadiens qui suivent les mesures de sécurité en réponse au variant Omicron.

Description et justification

Reconnaissant que les travailleurs auraient encore besoin d’une aide financière si un confinement Ă©tait imposĂ© dans une rĂ©gion pour empĂŞcher la propagation de la COVID-19, le gouvernement a dĂ©posĂ© le projet de loi C-2, Loi visant Ă  fournir un soutien supplĂ©mentaire en rĂ©ponse Ă  la COVID-19, qui a reçu la sanction royale le 17 dĂ©cembre 2021. Le projet de loi C-2 a promulguĂ© la Loi, Ă©tablissant ainsi la PCTC qui sera offerte jusqu’au 7 mai 2022.

Cette prestation a Ă©tĂ© conçue pour fournir un soutien du revenu ciblĂ© et temporaire aux travailleurs dont l’emploi est interrompu par des mesures de confinement de la santĂ© publique imposĂ©es Ă  cause de la COVID-19. Ces paiements offrent un soutien du revenu aux travailleurs qui ont perdu leur emploi ou qui sont incapables de travailler Ă  titre de travailleur autonome, ou qui subissent une rĂ©duction de leur revenu d’au moins 50 % en raison d’un ordre de confinement.

La Loi prĂ©cise que le gouverneur en conseil, sur recommandation de la ministre de l’Emploi et du DĂ©veloppement social (la ministre), peut dĂ©signer, par dĂ©cret, n’importe quelle rĂ©gion du Canada comme rĂ©gion confinĂ©e, pour une pĂ©riode prĂ©cise. La ministre ne peut faire cette recommandation au gouverneur en conseil que si la ministre est d’avis qu’il est dans l’intĂ©rĂŞt public de le faire et que les mesures prĂ©vues dans la dĂ©finition d’un « ordre de confinement Â» Ă  l’article 2 de la Loi sont en place dans les rĂ©gions dĂ©signĂ©es depuis au moins 14 jours consĂ©cutifs.

La Loi dĂ©finit un « ordre de confinement Â» comme Ă©tant tout texte — notamment un dĂ©cret ou un règlement — pris par une autoritĂ© compĂ©tente, pour des raisons liĂ©es Ă  la COVID-19 dont le non-respect des mesures constitue une infraction ou peut entraĂ®ner l’imposition d’une sanction ou d’une pĂ©nalitĂ© :

Cette dĂ©finition correspond au concept initial de la PCTC en tant que prestation localisĂ©e qui ne serait disponible qu’en cas de besoin pour fournir un soutien du revenu aux travailleurs dont l’emploi est interrompu par des mesures de confinement de la santĂ© publique imposĂ©es par le gouvernement. Cependant, l’arrivĂ©e et la propagation sans prĂ©cĂ©dent du variant Omicron de la COVID-19 a modifiĂ© le contexte de la pandĂ©mie au Canada : la modĂ©lisation de l’Agence de la santĂ© publique du Canada du 10 dĂ©cembre 2021 prĂ©voyait plus de 12 000 cas de COVID-19 par jour au dĂ©but de janvier 2022 si les niveaux de transmission se maintenaient et si le variant Omicron rĂ©ussissait Ă  se propager, ce qui reprĂ©sente des niveaux plus Ă©levĂ©s que ceux observĂ©s pendant toute l’annĂ©e 2021 rĂ©fĂ©rence 2.

Depuis le 19 dĂ©cembre 2021, plusieurs administrations ont adoptĂ© des mesures de santĂ© publique Ă  l’échelle provinciale afin de limiter la propagation de la COVID-19. Par exemple, les restrictions en vigueur en Ontario depuis le dimanche 19 dĂ©cembre 2021 exigent une rĂ©duction de 50 % de la capacitĂ© d’accueil des bars, des restaurants et d’autres commerces de dĂ©tail non essentiels; et le QuĂ©bec a annoncĂ© la fermeture complète Ă  compter du 20 dĂ©cembre 2021 des bars, tavernes, gymnases, spas et casinos. Les restaurants de la province pouvaient cependant demeurer ouverts, mais Ă  seulement 50 % de leur capacitĂ© d’accueil. Si certaines de ces nouvelles ordonnances de santĂ© publique sont conformes Ă  la dĂ©finition d’ordre de confinement prĂ©vue par la Loi, pour d’autres, ce n’est pas le cas. En outre, le processus pour dĂ©signer des rĂ©gions pour la PCTC a Ă©tĂ© conçu en vue d’une utilisation limitĂ©e dans des communautĂ©s ciblĂ©es. Face Ă  l’augmentation des mesures de santĂ© publique dans tout le pays, la nĂ©cessitĂ© d’évaluer les ordonnances de santĂ© publique Ă©mises par une autoritĂ© compĂ©tente et de suivre l’évolution de celles-ci, de mĂŞme que le processus juridique obligatoire pour dĂ©signer des rĂ©gions sous un « ordre de confinement Â» risquent d’entraĂ®ner des retards importants dans l’offre de la PCTC.

Afin de réagir à la nature et à la quantité de nouvelles mesures ainsi que de veiller à ce que les travailleurs touchés aient toujours accès au soutien financier dont ils ont besoin, trois modifications réglementaires doivent être apportées en vertu du pouvoir du gouverneur en conseil de prendre des règlements en vertu de la Loi.

Modification temporaire Ă  la dĂ©finition d’« ordre de confinement Â»

Le Règlement modifie temporairement la dĂ©finition d’un « ordre de confinement Â» Ă  l’article 2 de la Loi afin d’inclure Ă©galement les ordonnances de santĂ© publique qui limitent Ă  50 % ou moins la capacitĂ© d’accueil des Ă©tablissements proposant des activitĂ©s commerciales et services non essentiels ou essentiels. L’alinĂ©a 10a) de la Loi confère au gouverneur en conseil le pouvoir d’apporter cette modification qui abroge la dĂ©finition actuelle et la remplace par une dĂ©finition actualisĂ©e qui inclut les limites de capacitĂ©.

Bien que les récentes mesures de santé publique ne correspondent pas toutes à un confinement complet tel qu’il est défini actuellement dans la Loi, les restrictions de capacité risquent d’avoir un impact comparable sur les travailleurs. En effet, certaines entreprises pourraient ne pas être en mesure de rester ouvertes avec une capacité d’accueil restreinte ou pourraient devoir réduire leurs effectifs, en particulier pour les mesures qui sont en place pendant plusieurs semaines.

Afin de soutenir des rĂ©ponses opportunes au volume de restrictions de santĂ© publique dĂ©jĂ  en place et qui devraient ĂŞtre introduites dans les semaines Ă  venir pour rĂ©pondre Ă  la propagation du variant Omicron, la dĂ©finition d’un « ordre de confinement Â» serait Ă©galement modifiĂ©e temporairement de sorte que les ordres pris au cours de la pĂ©riode comprise entre le 19 dĂ©cembre 2021 et le 12 fĂ©vrier 2022 ne rĂ©pondent Ă  la dĂ©finition d’un « ordre de confinement Â» que s’ils sont Ă©mis pour des rĂ©gions par l’un ou l’autre des organismes suivants :

Les mesures actuelles incluses dans la dĂ©finition d’un ordre de confinement — telles que la fermeture au public de lieux oĂą des personnes exercent des activitĂ©s commerciales (ou offrent des services) qui ne sont pas essentiels Ă  la prĂ©servation de la vie, de la santĂ©, de la sĂ©curitĂ© publique ou du fonctionnement de base de la sociĂ©tĂ©; ou l’obligation de rester Ă  la maison sauf pour des raisons essentielles Ă  la prĂ©servation de la vie, de la santĂ©, de la sĂ©curitĂ© publique ou du fonctionnement de base de la sociĂ©tĂ© — continueront Ă  faire partie de la dĂ©finition Ă©largie.

Cette dĂ©finition Ă©largie sera utilisĂ©e afin d’évaluer les ordonnances de santĂ© publique produites pendant la pĂ©riode du 19 dĂ©cembre 2021 au 12 fĂ©vrier 2022 et de soutenir la rĂ©ponse immĂ©diate de la santĂ© publique Ă  l’augmentation actuelle des cas de COVID-19. La dĂ©finition actuelle Ă©noncĂ©e dans la Loi sera conservĂ©e pour Ă©valuer les ordonnances de santĂ© publique prises avant le 19 dĂ©cembre 2021 ou après le 12 fĂ©vrier 2022.

Modification permanente de l’exigence selon laquelle les ordres de confinement doivent faire l’objet de conséquences en cas de non-conformité

En raison de la prĂ©somption raisonnable de consĂ©quences au non-respect des ordonnances de santĂ© publique Ă©mises par les autoritĂ©s compĂ©tentes, le Règlement supprime de façon permanente l’exigence prĂ©vue Ă  la Loi selon laquelle les « ordres de confinement Â» doivent stipuler que le non-respect est une infraction pouvant entraĂ®ner une pĂ©nalitĂ© ou une sanction administrative pĂ©cuniaire. Cette modification est apportĂ©e en vertu de l’autoritĂ© du gouverneur en conseil sous l’alinĂ©a 10a) de la Loi.

Modification permanente de la durée requise de l’ordre de confinement

Le Règlement fixe Ă  sept le nombre de jours pour l’application du paragraphe 3(2), qui stipule le nombre de jours consĂ©cutifs pendant lesquels les mesures prĂ©vues dans un « ordre de confinement Â» doivent s’appliquer Ă  la rĂ©gion pour que la ministre recommande au gouverneur en conseil de la dĂ©signer comme rĂ©gion de confinement. Cette modification permanente rĂ©duit le nombre de jours, qui est actuellement de 14, et s’aligne mieux sur les exigences des autres mesures de soutien offertes aux entreprises en raison de la COVID-19. Cette modification est apportĂ©e avec l’autorisation du gouverneur en conseil, en vertu de l’alinĂ©a 10b) de la Loi.

L’assouplissement de cette exigence ne raccourcira pas les délais requis du processus réglementaire pour mettre la prestation à la disposition des travailleurs touchés, mais elle correspondra aux conditions relatives au Programme de soutien en cas de confinement local qui soutient les entreprises.

Ce règlement ne modifie pas les autres paramètres de la PCTC, et la prestation continue d’être disponible rĂ©troactivement (c’est-Ă -dire que les travailleurs admissibles peuvent demander des prestations jusqu’à 60 jours après la fin de la semaine ou, pour les ordres de confinement prenant fin avant le 17 dĂ©cembre 2021, jusqu’à 60 jours après le 17 dĂ©cembre 2021).

Consultation

Le projet de loi C-2, la Loi visant Ă  fournir un soutien supplĂ©mentaire en rĂ©ponse Ă  la COVID-19, a reçu la sanction royale le 17 dĂ©cembre 2021. Les dĂ©putĂ©s et les sĂ©nateurs ont Ă©tudiĂ© le projet de loi dans le cadre du processus lĂ©gislatif et ont demandĂ© Ă  des tĂ©moins de donner leur point de vue sur les aspects de la PCTC contenus dans la Loi, y compris le processus pour dĂ©signer les rĂ©gions confinĂ©es. De façon gĂ©nĂ©rale, les parlementaires ont reconnu la nĂ©cessitĂ© de continuer d’offrir une aide financière aux travailleurs dans le contexte de la pandĂ©mie de COVID-19.

La PCTC a retenu l’attention du public et des mĂ©dias depuis son annonce le 21 octobre 2021. La rĂ©action initiale s’est surtout rĂ©vĂ©lĂ©e neutre et factuelle. Seul le fait que la prestation n’allait pas ĂŞtre offerte aux travailleurs ayant perdu leur emploi faute de s’être conformĂ©s aux politiques de vaccination de leur employeur a suscitĂ© quelques rĂ©actions. Alors que la COVID-19 continue de se propager en raison du variant Omicron, les responsables de la santĂ© publique ont commencĂ© Ă  mettre en place des restrictions sanitaires plus strictes dans tout le pays, ce qui a entraĂ®nĂ© une augmentation de l’attention portĂ©e Ă  la PCTC. Les mĂ©dias s’inquiètent notamment du fait que la structure actuelle de la prestation est trop restrictive et que les travailleurs touchĂ©s par les restrictions de santĂ© publique pourraient ne pas y avoir droit.

Le 22 dĂ©cembre 2021, le gouvernement du Canada a annoncĂ© que, « pour soutenir davantage les Canadiens face au nouveau variant Omicron Â», il a l’intention d’utiliser le pouvoir rĂ©glementaire prĂ©vu par le projet de loi C-2 pour introduire de nouveaux règlements qui Ă©largiraient la PCTC. L’annonce a confirmĂ© que le Règlement inclurait « […] les travailleurs des rĂ©gions oĂą les gouvernements provinciaux et territoriaux ont mis en place des restrictions en matière de capacitĂ© de 50 % ou plus. Â» — et serait « …en vigueur du 19 dĂ©cembre 2021 au 12 fĂ©vrier 2022 […] Â».

Le Règlement répond directement aux circonstances économiques extraordinaires que continue de poser la pandémie de COVID-19. Ces mesures doivent être mises en place dans les plus brefs délais pour être efficaces. Pour cette raison, il n’y a pas eu de consultations et la proposition a été exemptée d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Analyse coûts-avantages

Aucun coĂ»t n’est prĂ©vu en ce qui concerne la modification de la Loi au moyen du Règlement pour changer la dĂ©finition d’un « ordre de confinement Â» et la durĂ©e requise de « l’ordre de confinement Â» puisque tous les coĂ»ts associĂ©s Ă  ce règlement seraient couverts par les dĂ©signations futures des rĂ©gions de confinement.

Lentille des petites entreprises

Une analyse menée sous la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le Règlement n’aura pas d’incidence sur les petites entreprises canadiennes. Il ne leur imposera aucun fardeau administratif supplémentaire en matière de réglementation ou de conformité.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas puisque le fardeau administratif des entreprises ne fera l’objet d’aucun changement graduel.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Règlement n’a aucune incidence sur les accords internationaux (commerce, environnement, droits de la personne, etc.), ou encore les obligations ou les normes volontaires internationales. Il ne vise ni à minimiser ou à réduire les différences réglementaires ni à accroître la convergence réglementaire avec une autre administration. Il n’instaure aucune exigence propre au Canada qui diffère de la réglementation en place au sein d’autres administrations dans le cadre d’un programme international. Il ne vise pas à permettre l’harmonisation de la réglementation avec celle des États-Unis conformément aux engagements pris dans le cadre du Plan d’action conjoint du Conseil de coopération en matière de réglementation.

Mise en œuvre

L’Agence du revenu du Canada (ARC) assure la gestion et l’application des programmes de prestations de relance et de la PCTC au nom du gouvernement fédéral, et dans le cas de la PCTC, elle recourra aux mêmes systèmes et processus ayant servi à l’administration des prestations de la relance économique. L’ARC a déjà l’infrastructure en place et le système de traitement des demandes est prêt pour permettre le versement de la PCTC.

Les mécanismes actuels de mise en œuvre et d’application des processus de règlement et de contrôle de l’ARC garantiront la bonne mise en œuvre de ces modifications réglementaires. Il s’agit, par exemple, des fonctions de comptabilité touchant les clients, des retenues, de l’émission de feuillets d’impôt aux demandeurs, ainsi que du soutien lié aux activités d’évaluation de l’admissibilité, de l’impôt sur le revenu des particuliers, de conformité et de vérification après paiement.

Santé Canada servira de point de réception des reconnaissances provinciales et territoriales. Ce processus simplifié permettrait de faire en sorte que la PCTC reste pertinente et opportune pour les travailleurs touchés pendant que les gouvernements provinciaux, territoriaux ou autochtones mettent en œuvre des mesures de confinement en réponse au variant Omicron de la COVID-19.

Le Règlement entre en vigueur dès son enregistrement.

Personne-ressource

George Rae
Directeur
Direction de la politique de l’assurance-emploi
Direction générale des compétences et de l’emploi
Emploi et Développement social Canada
140, Promenade du Portage, 7e Ă©tage
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Courriel : george.rae@hrsdc-rhdcc.gc.ca