Arrêté visant l’habitat essentiel du bar rayé (Morone saxatilis) population du fleuve Saint-Laurent : DORS/2022-2

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 2

Enregistrement
DORS/2022-2 Le 10 janvier 2022

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Attendu que le bar rayé (Morone saxatilis) population du fleuve Saint-Laurent est une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril référence a;

Attendu que le programme de rétablissement désignant l’habitat essentiel de cette espèce a été mis dans le Registre public des espèces en péril;

Attendu qu’une partie de l’habitat essentiel de cette espèce se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2) référence b de cette loi et que, en application du paragraphe 58(5) de cette loi, cette partie ne peut faire l’objet de l’arrêté ci-après,

À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en péril référence a, la ministre des Pêches et des Océans prend l’Arrêté visant l’habitat essentiel du bar rayé (Morone saxatilis) population du fleuve Saint-Laurent, ci-après.

Ottawa, le 6 janvier 2022

La ministre des Pêches et des Océans
Joyce Catherine Murray

Arrêté visant l’habitat essentiel du bar rayé (Morone saxatilis) population du fleuve Saint-Laurent

Application

1 Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s’applique à l’habitat essentiel du bar rayé (Morone saxatilis) population du fleuve Saint-Laurent désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril, à l’exclusion de la partie de cet habitat se trouvant dans un lieu visé au paragraphe 58(2) de cette loi, plus précisément dans la réserve nationale de faune du Cap-Tourmente, décrite à la partie III de l’annexe I du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages, et dans le refuge d’oiseaux de Cap-Saint-Ignace, le refuge d’oiseaux de L’Islet, le refuge d’oiseaux de Montmagny, le refuge d’oiseaux de Saint-Vallier et le refuge d’oiseaux de Trois-Saumons, décrits à la partie V de l’annexe du Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs.

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

La population de bar rayé du fleuve Saint-Laurent référence 1 est l’une des cinq populations indigènes de bar rayé au Canada.

En août 2019, la population de bar rayé du fleuve Saint-Laurent (ci-après appelée bar rayé) a été inscrite sur la liste des espèces en voie de disparition référence 2 en vertu de la Loi sur les espèces en périlréférence a (LEP). L’habitat essentiel référence 3 du bar rayé a été désigné dans le Programme de rétablissement et plan d’action du bar rayé (Morone saxatilis), population du fleuve Saint-Laurent, au Canada (le programme de rétablissement-plan d’action), publié dans le Registre public des espèces en péril (le Registre public) le 13 juillet 2021.

À titre de ministre compétente en vertu de la LEP, pour toute zone d’habitat essentiel non décrite au paragraphe 58(2) de la LEP, la ministre des Pêches et des Océans (la ministre) est tenue de veiller à ce que l’habitat essentiel du bar rayé, une espèce en voie de disparition, soit protégé juridiquement, soit par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale ou par des mesures prises sous leur régime. Cela comprend les accords conclus au titre de l’article 11 de la LEP, soit par l’application du paragraphe 58(1).

Contexte

Le gouvernement du Canada s’est engagé à conserver la biodiversité au pays et dans le monde. Le Canada, avec le soutien des gouvernements provinciaux et territoriaux, a signé et ratifié la Convention sur la diversité biologique en 1992. En tant que partie à la Convention, le Canada a élaboré une Stratégie canadienne de la biodiversité de même que des lois fédérales pour protéger les espèces en péril. La Loi sur les espèces en péril a obtenu la sanction royale en 2002. Son objectif est de :

Protection de l’habitat en vertu de la LEP

Lorsqu’une espèce sauvage a été inscrite sur la liste des espèces en voie de disparition, menacées ou disparues du pays de l’annexe 1 de la LEP, le ou les ministres compétents doivent préparer un programme de rétablissement, suivi d’un ou plusieurs plans d’action, qui doit être publié dans le Registre public. En fonction des meilleurs renseignements disponibles, le programme de rétablissement ou le plan d’action doit comprendre une désignation de l’habitat essentiel de l’espèce (c’est-à-dire l’habitat nécessaire au rétablissement ou à la survie d’une espèce sauvage inscrite).

En vertu de la LEP, l’habitat essentiel doit être protégé par la loi dans les 180 jours suivant la publication dans le Registre public du programme de rétablissement ou du plan d’action désignant l’habitat essentiel. Un habitat essentiel qui n’est pas dans un lieu visé par le paragraphe 58(2) de la LEP référence 4 doit être protégé soit par l’application de l’interdiction de détruire tout élément de l’habitat essentiel de l’espèce, prévue au paragraphe 58(1) de la LEP, ou par des dispositions ou des mesures prévues par la LEP, ou par tout autre acte du Parlement (y compris des accords conclus en application de l’article 11 de la LEP).

Bar rayé, population du fleuve Saint-Laurent

Le bar rayé est une espèce anadrome qui fraie en eau douce et se développe jusqu’à maturité en mer. Il est associé aux estuaires et aux habitats côtiers du nord-est américain. La fraie, l’incubation et le développement initial de l’alevin ont lieu en eau douce ou légèrement saumâtre. À partir du stade juvénile, le bar rayé tolère mieux les changements des conditions environnementales. Il peut combler ses besoins alimentaires en se déplaçant dans les milieux estuariens ou côtiers. La population historique de bar rayé du fleuve Saint-Laurent a disparu dans les années 1960 à cause de la surpêche et de la destruction de son habitat. Le bar rayé a été réintroduit dans le fleuve Saint-Laurent en 2002, dans le cadre d’un programme de réintroduction qui faisait appel à la reproduction en pisciculture d’individus provenant de la rivière Miramichi. La population réintroduite se reproduit naturellement et on a enregistré une certaine augmentation de son abondance et de sa répartition.

Les menaces auxquelles fait face l’espèce comprennent :

En novembre 2012, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) et a évalué la situation du bar rayé et l’a classifié comme en voie de disparition.

En août 2019, le bar rayé a été inscrit comme espèce aquatique en voie de disparition sur la Liste des espèces en péril (annexe 1) de la LEP. Pour une espèce en voie de disparition inscrite à l’annexe 1 de la LEP, les interdictions des articles 32 et 33 de la LEP s’appliquent automatiquement au moment de l’inscription sont :

En novembre 2019, le COSEPAC a réévalué le bar rayé et l’a classifié comme disparu. En juillet 2021, le gouverneur en conseil a renvoyé cette évaluation au COSEPAC pour renseignements supplémentaires ou réexamen, car l’évaluation de 2019 du COSEPAC ne tenait pas compte du bar rayé qui a été introduit dans le fleuve Saint-Laurent dans le cadre du programme de réintroduction de 2002 et de sa progéniture.

En juillet 2021, le programme de rétablissement-plan d’action a été publié dans le Registre public. Entre autres choses, le programme de rétablissement-plan d’action désigne l’habitat essentiel nécessaire pour soutenir le rétablissement de bar rayé.

Pour les zones de l’habitat essentiel désigné qui sont administrées par Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) [la réserve nationale de faune du Cap-Tourmente et les refuges d’oiseaux de Saint-Vallier, Montmagny, Cap-Saint-Ignace, L’Islet et Trois-Saumons], une description de l’habitat essentiel est requise référence 5 pour déclencher l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire toute partie de l’habitat essentiel de l’espèce située dans ces zones.

Objectif

Cette initiative réglementaire a pour objectif de déclencher, au moyen de l’Arrêté visant l’habitat essentiel du bar rayé (Morone saxatilis) population du fleuve Saint-Laurent (l’Arrêté), l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire tout élément de l’habitat essentiel du bar rayé désigné dans le programme de rétablissement-plan d’action de cette espèce, à l’exclusion des zones visées par le paragraphe 58(2) de la LEP.

Description

Pour le bar rayé, l’habitat essentiel est désigné, dans la mesure du possible, à la lumière des meilleurs renseignements disponibles. Il fournit les fonctions et les caractéristiques nécessaires au soutien des processus du cycle de vie de l’espèce. L’habitat essentiel est composé d’un assemblage d’emplacements géographiques, situés dans l’estuaire fluvial ou moyen du fleuve Saint-Laurent, où le bar rayé accomplit les fonctions essentielles à son cycle de vie, ce qui inclut (1) l’alimentation des adultes (de mai à octobre; deux secteurs); (2) l’hivernage des adultes (de novembre à avril; deux secteurs); (3) la reproduction (de mai à juin ; deux secteurs); (4) la croissance et l’alimentation des larves et des juvéniles (de juin à novembre; un secteur). L’ensemble de l’habitat essentiel désigné doit être protégé tout au long de l’année afin de garantir qu’il puisse remplir ses fonctions essentielles auprès de l’espèce lorsqu’elle en a besoin.

L’Arrêté déclenche l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de LEP de détruire tout élément de l’habitat essentiel du bar rayé. Il entraîne aussi la protection légale de l’habitat essentiel désigné dans le programme de rétablissement-plan d’action (à l’exclusion des portions d’habitat qui se trouvent dans la Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente et les refuges d’oiseaux de Saint-Vallier, Montmagny, Cap-Saint-Ignace, L’Islet et Trois-Saumons).

Si de nouveaux renseignements viennent appuyer un changement à l’habitat essentiel du bar rayé, le programme de rétablissement-plan d’action sera mis à jour s’il y a lieu (et la rétroaction de la consultation publique sera prise en compte). L’Arrêté s’appliquera à la désignation révisée de l’habitat essentiel lorsque celle-ci sera incluse dans le programme de rétablissement-plan d’action modifié publié dans le Registre public.

L’Arrêté offre au ministre un outil supplémentaire pour assurer la protection légale de l’habitat essentiel du bar rayé. Il complète les protections de l’habitat de l’espèce déjà prévues par les lois en vigueur, en particulier le paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches. Ce paragraphe interdit la poursuite non autorisée de tous ouvrages, entreprises ou activités qui entraînent la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson.

Élaboration de la réglementation

Consultation

En vertu du paragraphe 58(9) de la LEP, la consultation d’un autre ministre fédéral n’était pas nécessaire, car aucune terre relevant d’un autre ministre fédéral, autre qu’un ministre compétent, ne sera touchée par l’Arrêté.

Dans la mesure du possible, le programme de rétablissement-plan d’action a été préparé par Pêches et Océans Canada (MPO) en collaboration avec le Gouvernement du Québec, aux termes des paragraphes 39(1) et 48(1) de la LEP, et avec l’appui de l’équipe de rétablissement du bar rayé, population du fleuve Saint-Laurent, qui se composait de représentants des groupes d’intervenants suivants :

Cette équipe était chargée de contribuer à l’élaboration de l’ébauche du programme de rétablissement-plan d’action (2017), et a participé activement à la rédaction de la version proposée en 2019 et à celle de la version définitive de 2021 du programme de rétablissement-plan d’action.

En 2017, l’ébauche de programme de rétablissement-plan d’action, comprenant l’habitat essentiel, a fait l’objet de consultations auprès des communautés autochtones touchées (voir la section suivante), de l’APC, d’ECCC et du gouvernement du Québec, ainsi que d’un examen par les secteurs pertinents de la région du Québec du MPO. Lors des consultations et de l’examen, l’ébauche de programme de rétablissement-plan d’action a été bien accueillie. L’APC et ECCC n’ont fourni aucun commentaire.

Le programme de rétablissement-plan d’action proposé, qui comprend l’habitat essentiel, a été publié dans le Registre public le 19 juillet 2019 pour une période de commentaires du public de 60 jours. Cette consultation relative au programme de rétablissement-plan d’action servait également de consultation au sujet de la désignation de l’habitat essentiel, ainsi que de sa protection prévue au moyen d’un arrêté visant l’habitat essentiel pris en vertu des paragraphes 58(4) et 58(5) de la LEP, lequel déclencherait l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire l’habitat essentiel. Des avis publicisant la période de consultation publique ont été envoyés par courriel à l’équipe de rétablissement ainsi qu’à différentes organisations des secteurs suivants : secteurs hydroélectrique et maritime (6), pêche sportive et commerciale (5), environnement et développement durable (51), municipalités (34), milieu universitaire (6) et organisations autochtones (7).

Pendant la période de consultation publique, de nombreux commentaires sur le programme de rétablissement-plan d’action proposé ont été reçus de la part d’intervenants, de la population générale et d’organisations autochtones. Trois organismes de développement économique, deux consultants de l’administration portuaire de Québec (dont un projet de développement portuaire dans le secteur qui a été rejeté par le gouvernement fédéral en juin 2021), et une organisation de pêche sportive ont exprimé des préoccupations à l’égard du programme de rétablissement-plan d’action. Ce dernier a été favorablement accueilli par cinq Premières Nations et une organisation autochtone (formée de deux Premières Nations) ainsi que par deux organisations à vocation environnementale. Un organisme de développement économique s’est dit préoccupé par la restriction potentielle du développement dans le secteur de la Côte-de-Beaupré, sans mentionner l’habitat essentiel en particulier. Dans les cas où l’habitat essentiel à la reproduction dans le secteur de la ville de Québec était remis en question, l’habitat était considéré comme mal défini parce que la meilleure information n’avait pas été utilisée et que les données provenant de l’industrie portuaire n’avaient pas été prises en compte (en particulier les données de télémétrie). La rétroaction reçue au sujet de l’habitat essentiel à la reproduction a été prise en considération et traitée lors de la finalisation du programme de rétablissement-plan d’action.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

En vertu du paragraphe 58(7) de la LEP, les consultations du ministre des Services aux Autochtones et d’une bande en vertu de la Loi sur les Indiens n’étaient pas nécessaires puisqu’aucune réserve ou autre terre réservée à l’usage et au profit d’une bande ne sera touchée par l’Arrêté.

En vertu du paragraphe 58(8) de la LEP, il n’était pas obligatoire de consulter un conseil de gestion des ressources fauniques puisqu’aucune des terres visées par le décret ne se trouve dans une zone dans laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est autorisé à agir en vertu d’ententes de revendications territoriales.

Une évaluation des répercussions des traités modernes a été effectuée. Cette évaluation a conclu que la mise en œuvre de cet arrêté n’aura pas d’incidence sur les droits, les intérêts et les dispositions relatives à l’autonomie gouvernementale de partenaire des traités. En effet, il n’y a pas de traité moderne qui couvre l’aire de répartition de l’espèce.

Des communautés autochtones ont été impliquées dès le début de l’ébauche de programme de rétablissement-plan d’action pour le rétablissement de l’espèce. Ainsi, des représentants des Nations abénakise et huronne-wendat ont été mandatés pour collaborer à la production de l’ébauche, par le biais de l’équipe de rétablissement du bar rayé, population du fleuve Saint-Laurent (l’Équipe). Leur collaboration au sein de l’Équipe s’est maintenue tout au long de la production du document pour lequel les dernières discussions ont eu lieu en décembre 2019. Ces communautés se sont aussi investies dans le rétablissement de l’espèce par le biais des Fonds autochtones pour les espèces en péril.

Lors de la consultation sur l’ébauche de programme de rétablissement-plan d’action, des lettres, envoyées par courriel, ont été adressées aux Chefs et Conseillers des Nations concernées le 6 juin 2017. La lettre comportait une offre de rencontre. Deux communautés autochtones ont répondu à l’étape de la consultation. Le Conseil de la Première Nation des Innus Essipit a appelé à faire preuve de vigilance si un projet de développement portuaire devait être mené dans le secteur de Beauport. Il s’attendait à des effets sur l’hydrodynamisme, une composante de l’habitat essentiel désigné. Le Conseil de la Première Nation huronne-wendat a mentionné qu’il faudrait évaluer et documenter l’importance de la pêche au bar rayé pour ses membres, de même que les répercussions du programme de rétablissement-plan d’action sur les droits, les activités et les intérêts de la communauté. La communauté s’est montrée critique à l’égard du fait que l’information fournie par le Port de Québec (recueillie dans le cadre d’une évaluation environnementale réalisée pour un projet de développement portuaire) et celle des divers experts ne semblaient pas concorder. La rétroaction reçue a été considérée et se reflète dans la version finale du programme de rétablissement-plan d’action.

En septembre 2017, le MPO et le MFFP se sont entretenus avec des représentants de la Nation huronne-wendat. Les experts du MFFP ont décrit les techniques de relevé utilisées pour la désignation de l’habitat essentiel et ont fourni des renseignements au sujet des effets du bar rayé sur les autres espèces de poissons visées par la pêche sportive. L’incidence de la désignation de l’habitat essentiel sur la Nation huronne-wendat a également été abordée.

La proposition de programme de rétablissement-plan d’action a été publiée sur le Registre public le 19 juillet 2019. Les communautés autochtones qui avaient déjà été sollicitées à l’étape de la consultation en 2017, de même que l’Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador ont reçu une notification spécifique, appelant à commenter la proposition. Les Mohawks (Kahnawake), qui n’avaient pas été sollicités en 2017, l’ont été à cette étape étant donné que l’espèce est à ce moment de plus en plus observée en amont dans le fleuve Saint-Laurent.

Les Premières Nations (5) et une de leurs organisations de gestion des pêches (L’Association de gestion halieutique Mi’gmaq et Malécite’ [AGHAMM]) accueillent généralement favorablement la proposition de programme de rétablissement-plan d’action; dans l’ensemble et en incluant une sixième Nation qui n’avait pas d’autre commentaire, elles souhaitent s’impliquer dans le rétablissement de l’espèce. Des préoccupations sont émises au sujet de l’impact possible de certains projets de développement et de la nécessité de mieux documenter l’espèce et son habitat, notamment, dans la perspective de futurs développements et de leurs impacts possibles. Les Mohawks enjoignent le Canada à mettre rapidement en œuvre l’arrêté pour la protection de l’habitat essentiel; l’AGHAMM appelle aussi à la protection de l’habitat essentiel. Le programme de rétablissement-plan d’action final tient compte des commentaires émis.

Choix de l’instrument

En vertu de la LEP, tout l’habitat essentiel d’une espèce doit être protégé par la loi, que ce soit par l’application de l’interdiction de détruire tout élément de l’habitat essentiel prévue au paragraphe 58(1) ou par des dispositions ou des mesures prévues par la LEP ou par tout autre acte du Parlement, y compris des accords conclus en applications de l’article 11. Les tribunaux ont conclu que d’autres lois fédérales doivent assurer une protection légale de l’habitat essentiel équivalente à celle garantie par les paragraphes 58(1) et 58(4), sans quoi la ministre doit prendre un arrêté concernant l’habitat essentiel qui déclenche l’application du paragraphe 58(1) de la LEP. Ils ont aussi conclu que le paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches ne protège pas l’habitat essentiel sur le plan juridique, parce que le paragraphe 35(2) accorde au ministre le pouvoir discrétionnaire absolu d’autoriser la destruction de l’habitat du poisson. Par conséquent, dans la plupart des cas, la prise d’un arrêté ministériel peut être nécessaire pour protéger, sur le plan juridique, l’habitat essentiel des espèces aquatiques en péril.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Compte tenu des mécanismes de réglementation fédéraux déjà en place, les coûts et les avantages supplémentaires résultant de la prise de l’Arrêté devraient être négligeables. Il ne devrait y avoir aucun coût différentiel pour les entreprises et la population canadiennes. Cependant, il se peut que le gouvernement fédéral doive assumer certains coûts minimaux, car des activités additionnelles de promotion de la conformité et d’application de la loi peuvent être entreprises. Ces coûts seront absorbés par les allocations de fonds existantes.

Les activités de promotion de la conformité et d’application de la loi que le MPO et l’APC entreprendront afin de satisfaire les exigences de la LEP, de concert avec les activités de sensibilisation déjà entreprises dans le cadre du processus de désignation de l’habitat essentiel, peuvent contribuer à des changements de comportement de la part des entreprises et de la population canadiennes (y compris les groupes autochtones). Ces changements de comportement pourraient également se traduire par des avantages supplémentaires pour l’espèce, son habitat ou l’écosystème. Toutefois, ces avantages supplémentaires ne peuvent pas être évalués à l’heure actuelle, ni qualitativement ni quantitativement, en raison de l’absence de renseignements sur la nature et la portée des changements de comportement faisant suite à ces activités de sensibilisation.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises a été prise en compte, et il a été déterminé que l’Arrêté n’imposera pas de coûts supplémentaires aux petites entreprises.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à l’Arrêté, puisqu’aucun fardeau administratif supplémentaire n’est à prévoir pour les entreprises. L’Arrêté sera mis en œuvre dans le cadre des processus actuels.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

La LEP est un des principaux outils de conservation et de protection de la diversité biologique au Canada et respecte un engagement pris dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique. À ce titre, l’Arrêté respecte cet accord international et permet de renforcer la protection d’habitats importants et la conservation des espèces en péril au pays.

Environnement et Changement climatique Canada

Une portion de l’habitat essentiel se trouve dans la Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente et les refuges d’oiseaux de Saint-Vallier, Montmagny, Cap-Saint-Ignace, L’Islet et Trois-Saumons. Conformément au paragraphe 58(2) de la LEP, une description de l’habitat essentiel se trouvant dans ces zones est requise. Quatre-vingt-dix jours suivant la publication de la description, l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire tout élément de l’habitat essentiel de l’espèce s’appliquera à la portion de l’habitat essentiel du bar rayé se trouvant dans ces zones. Le reste de l’habitat essentiel du bar rayé est assujetti à l’arrêté concernant l’habitat essentiel, qui déclenche l’application du paragraphe 58(1) pour la portion de l’habitat essentiel à l’extérieur du ces zones.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a été effectuée pour déterminer la possibilité d’effets environnementaux importants. L’analyse a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas requise pour l’arrêté, parce qu’il n’est pas prévu que l’arrêté ait d’effet environnemental important en soi, compte tenu des mécanismes de réglementation fédéraux en place.

Toutefois, il est attendu que, considérées ensemble, les activités de rétablissement prévues et les protections juridiques ont une incidence environnementale positive et qu’elles contribueront à l’atteinte de l’objectif de la Stratégie fédérale de développement durable, soit « des espèces sauvages en santé ».

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune répercussion relative à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée pour cet arrêté.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les menaces pesant sur l’habitat essentiel seront gérées et continueront de l’être à l’aide des mesures actuelles conformément à la législation fédérale, telle que les mesures de protection issues de la Loi sur les pêches. Le MPO offre un guichet unique aux promoteurs pour demander des autorisations ou des permis lorsqu’ils proposent de réaliser des travaux, des ouvrages ou des activités dans l’eau ou à proximité.

Afin de mener légalement une activité entraînant la destruction de toute partie de l’habitat essentiel du bar rayé, le promoteur doit demander et obtenir une autorisation en vertu des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches qui aurait le même effet qu’un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP.

En vertu de l’article 73 de la LEP, la ministre peut conclure un accord avec une personne ou lui délivrer un permis l’autorisant à exercer une activité touchant une espèce aquatique inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, à condition que les exigences des paragraphes 73(2) à 73(6.1) soient respectées. Après la conclusion de l’accord ou la délivrance du permis, la ministre compétente se conforme aux exigences du paragraphe 73(7).

Pourvu que la ministre soit d’avis que les exigences des paragraphes 73(2) à (6.1) sont respectées, une autorisation en vertu des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches peut avoir le même effet qu’un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP (comme le prévoit l’article 74 de la LEP). Après la délivrance de l’autorisation, la ministre doit se conformer aux exigences du paragraphe 73(7).

Un permis accordé en vertu de la LEP ou une autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les pêches qui agit comme un permis en vertu de la LEP, en cas d’approbation, contient toutes les conditions jugées nécessaires pour assurer la protection de l’espèce, minimiser les conséquences négatives de l’activité sur celle-ci ou permettre son rétablissement. Le processus d’application est le même, qu’il y ait ou non un arrêté visant l’habitat essentiel en vigueur dans la zone touchée; les exigences de la Loi sur les pêches ainsi que celles de la LEP, y compris les considérations liées aux habitats essentiels, sont considérées de façon proactive par le personnel du ministère lors de la revue d’un projet. On ne s’attend donc pas à ce qu’un promoteur de projet ait à supporter une charge administrative accrue à la suite de la prise d’un arrêté visant l’habitat essentiel d’une espèce en péril.

Conformité et application

En vertu des dispositions de la LEP visant les peines, lorsqu’elle est reconnue coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire, une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende d’au plus 300 000 $; une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende d’au plus 50 000 $; toute autre personne physique est passible d’une amende d’au plus 50 000 $ ou d’un emprisonnement d’au plus un an, ou des deux peines. Lorsqu’elle est reconnue coupable d’une infraction punissable, une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende d’au plus 1 000 000 $; une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende d’au plus 250 000 $; toute autre personne physique est passible d’une amende d’au plus 250 000 $ ou d’un emprisonnement d’au plus cinq ans, ou des deux peines.

Quiconque prévoit entreprendre une activité dans l’habitat essentiel du bar rayé doit se renseigner pour savoir si cette activité pourrait contrevenir à une ou plus d’une des interdictions prévues dans la LEP et, le cas échéant, doit communiquer avec le MPO. Pour obtenir plus d’information, les promoteurs devraient consulter la page Web au sujet des projets près de l’eau du MPO.

Personne-ressource

Marie-Ange Gravel
Directrice intérimaire
Gestion des espèces en péril
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Courriel: SARA_LEP@dfo-mpo.gc.ca