Règlement limitant la concentration en composĂ©s organiques volatils de certains produits : DORS/2021-268

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 1

Enregistrement
DORS/2021-268 Le 21 dĂ©cembre 2021

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

C.P. 2021-1026 Le 17 dĂ©cembre 2021

Attendu que, conformĂ©ment au paragraphe 332(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)rĂ©fĂ©rence b, la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 6 juillet 2019, le projet de règlement intitulĂ© Règlement limitant la concentration en composĂ©s organiques volatils de certains produits, conforme en substance au texte ci-après, et que les intĂ©ressĂ©s ont ainsi eu la possibilitĂ© de prĂ©senter leurs observations Ă  cet Ă©gard ou un avis d’opposition motivĂ© demandant la constitution d’une commission de rĂ©vision;

Attendu que, conformĂ©ment au paragraphe 93(3) de cette loi, le comitĂ© consultatif national s’est vu accorder la possibilitĂ© de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6rĂ©fĂ©rence c de la mĂŞme loi;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point dĂ©jĂ  rĂ©glementĂ© sous le rĂ©gime d’une autre loi fĂ©dĂ©rale de manière Ă  offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santĂ© humaine,

Ă€ ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et du ministre de la SantĂ© et en vertu du paragraphe 93(1) et des articles 286.1rĂ©fĂ©rence d et 326 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement limitant la concentration en composĂ©s organiques volatils de certains produits, ci-après.

Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils de certains produits

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

adhésif
Ne vise pas les produits conçus pour être utilisés sur des humains ou des animaux ni les produits comportant un adhésif incorporé dans un substrat inerte ou à sa surface. (adhesive)
COV
ComposĂ© organique volatil participant Ă  des rĂ©actions photochimiques atmosphĂ©riques qui n’est pas exclu aux termes de l’article 65 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (VOC)
COV à pression de vapeur élevée
Ă€ l’égard des antisudorifiques ou des dĂ©sodorisants pour les aisselles, COV dont la pression de vapeur est supĂ©rieure Ă  10,67 kPa mesurĂ©e Ă  20 Â°C. (high vapour pressure VOC)
COV Ă  pression de vapeur faible
Ă€ l’égard des produits autres que les antisudorifiques ou les dĂ©sodorisants pour les aisselles, COV qui possède l’une des caractĂ©ristiques suivantes :
  • a) sa pression de vapeur est infĂ©rieure Ă  0,013 kPa mesurĂ©e Ă  20 Â°C;
  • b) son point d’ébullition est supĂ©rieur Ă  216 Â°C;
  • c) il comporte plus de douze atomes de carbone par molĂ©cule. (low vapour pressure VOC)
COV Ă  pression de vapeur moyenne
Ă€ l’égard des antisudorifiques ou des dĂ©sodorisants pour les aisselles, COV dont la pression de vapeur est supĂ©rieure Ă  0,267 kPa, mais infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  10,67 kPa mesurĂ©e Ă  20 Â°C. (medium vapour pressure VOC)
parfum
Substance ou mĂ©lange de produits chimiques, d’huiles essentielles naturelles ou d’autres composants dont la pression de vapeur combinĂ©e est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  0,267 kPa mesurĂ©e Ă  20 Â°C et dont la seule fonction est de donner une senteur ou de masquer une mauvaise odeur. (fragrance)
produit à composition modifiée
Produit qui appartient Ă  une catĂ©gorie de produits prĂ©vue Ă  la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 et dont la composition a Ă©tĂ© modifiĂ©e de façon Ă  en rĂ©duire la concentration en COV Ă  un niveau infĂ©rieur Ă  la concentration maximale en COV prĂ©vue Ă  la colonne 3 pour cette catĂ©gorie de produits ou, le cas Ă©chĂ©ant, pour la sous-catĂ©gorie prĂ©vue Ă  la colonne 2 Ă  laquelle il appartient. (reformulated product)

Concentration en COV

(2) Pour l’application du présent règlement, la concentration en COV d’un produit est mesurée et exprimée en pourcentage du poids net du produit (% p/p).

Quantité nette

(3) Pour l’application du présent règlement, la quantité d’un produit ou la quantité de COV dans un produit est sa quantité nette.

Catégorie ou sous-catégorie de produits

(4) Pour l’application du prĂ©sent règlement, un produit appartient Ă  une catĂ©gorie de produits prĂ©vue Ă  la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 ou Ă  la colonne 1 de l’annexe 2 ou, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  la sous-catĂ©gorie prĂ©vue Ă  la colonne 2 du tableau de l’annexe 1, si le produit, selon les renseignements indiquĂ©s sur son contenant ou dans un document le concernant fourni par le fabricant ou l’importateur, ou leur reprĂ©sentant autorisĂ©, peut ĂŞtre utilisĂ© comme un produit appartenant Ă  cette catĂ©gorie ou, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  cette sous-catĂ©gorie.

Conception

(5) Pour l’application du présent règlement, toute mention d’un produit qui est conçu pour une fin particulière vaut mention d’un produit qui, selon les renseignements indiqués sur son contenant ou dans un document le concernant fourni par le fabricant ou l’importateur, ou leur représentant autorisé, peut être utilisé à cette fin.

Application

Produits visés

2 (1) Le prĂ©sent règlement s’applique Ă  tout produit contenant des COV et appartenant Ă  une catĂ©gorie de produits prĂ©vue Ă  la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 ou Ă  la colonne 1 de l’annexe 2.

Non-application Ă  certains produits

(2) Le prĂ©sent règlement ne s’applique pas aux produits suivants :

Concentrations maximales en COV et potentiels d’émission de COV maximaux

Interdiction

3 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (4), il est interdit de fabriquer ou d’importer un produit qui appartient Ă  une catĂ©gorie de produits prĂ©vue Ă  la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  une sous-catĂ©gorie prĂ©vue Ă  la colonne 2, et dont la concentration en COV est supĂ©rieure Ă  la concentration maximale en COV applicable prĂ©vue Ă  la colonne 3, sauf dans les cas suivants :

CatĂ©gories de produits prĂ©vues Ă  l’annexe 2

(2) Sous rĂ©serve du paragraphe (4), il est interdit de fabriquer ou d’importer un produit qui appartient Ă  une catĂ©gorie de produits prĂ©vue Ă  la colonne 1 de l’annexe 2 et dont le potentiel d’émission de COV est supĂ©rieur au potentiel d’émission de COV maximal applicable prĂ©vu Ă  la colonne 2, sauf si le produit fait l’objet d’un permis dĂ©livrĂ© au titre de l’article 19.

Non-application de l’alinéa (1)a)

(3) L’exception prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a (1)a) ne vise pas les solvants Ă  usages multiples ou les diluants Ă  peintures visĂ©s respectivement aux articles 48 et 52 du tableau de l’annexe 1.

Prise d’effet des interdictions

(4) Les interdictions prĂ©vues aux paragraphes (1) et (2) prennent effet aux dates suivantes :

Produit appartenant à plus d’une catégorie de produits

4 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), la concentration maximale en COV applicable du produit appartenant Ă  plus d’une catĂ©gorie de produits prĂ©vue Ă  la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 est la plus faible des concentrations maximales en COV prĂ©vues Ă  la colonne 3 pour les catĂ©gories de produits auxquelles il appartient.

Exception pour certaines catégories

(2) La concentration maximale en COV d’un produit appartenant Ă  l’une des catĂ©gories de produits ci-après est celle prĂ©vue Ă  la colonne 3 du tableau de l’annexe 1 pour la catĂ©gorie de produits applicable prĂ©vue Ă  la colonne 1 ou, le cas Ă©chĂ©ant, pour la sous-catĂ©gorie applicable prĂ©vue Ă  la colonne 2, mĂŞme si le produit appartient Ă©galement Ă  une autre catĂ©gorie pour laquelle une concentration maximale en COV plus faible est prĂ©vue :

Détermination de la concentration en COV

5 (1) Pour l’application du prĂ©sent règlement et sous rĂ©serve des paragraphes (2) et (3), la concentration en COV d’un produit qui appartient Ă  une catĂ©gorie de produits prĂ©vue Ă  la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 est dĂ©terminĂ©e selon la formule suivante :

[(WS − WEX) Ă· WP] Ă— 100
oĂą :
WS
représente le poids, exprimé en grammes, de toutes les substances contenues dans le produit qui se volatilisent dans le cadre d’essais de détermination de la concentration en COV sur le produit pour l’application du présent règlement;
WEX
le poids, exprimĂ© en grammes, de toutes les substances Ă  exclure du calcul de la concentration en COV, notamment, l’une ou l’autre des substances ci-après contenues dans le produit qui se volatilisent dans le cadre d’essais de dĂ©termination de la concentration en COV sur le produit pour l’application du prĂ©sent règlement :
  • a) l’eau, l’ammoniac et autres substances inorganiques;
  • b) les composĂ©s exclus aux termes de l’article 65 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
  • c) s’agissant d’un antisudorifique ou d’un dĂ©sodorisant pour les aisselles visĂ©s respectivement aux articles 2 et 3 du tableau de l’annexe 1 :
    • (i) les COV dont la pression de vapeur est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  0,267 kPa mesurĂ©e Ă  20 Â°C ou, si la pression de vapeur est inconnue, les COV qui comportent plus de 10 atomes de carbone par molĂ©cule,
    • (ii) les colorants et les parfums qui, ensemble, constituent au plus 2 % du poids net du produit,
    • (iii) l’éthanol;
  • d) s’agissant d’un produit parfumĂ© pour le corps visĂ© Ă  l’article 11 du mĂŞme tableau :
    • (i) les COV Ă  pression de vapeur faible,
    • (ii) les parfums;
  • e) s’agissant d’un dĂ©poussiĂ©reur Ă  gaz sous pression visĂ© Ă  l’article 53 du mĂŞme tableau, les COV Ă  pression de vapeur faible;
  • f) s’agissant d’un produit qui n’est pas visĂ© aux alinĂ©as c), d) ou e) :
    • (i) les COV Ă  pression de vapeur faible,
    • (ii) les parfums qui, ensemble, constituent au plus 2 % du poids net du produit;
WP
le poids net, exprimé en grammes, du produit.

Produits en aérosol

(2) Pour l’application des Ă©lĂ©ments WS et WEX, si le produit en cause appartient Ă  une sous-catĂ©gorie prĂ©vue Ă  la colonne 2 du tableau de l’annexe 1 qui contient des aĂ©rosols, les fractions propulsives et non propulsives sont dĂ©terminĂ©es sĂ©parĂ©ment et additionnĂ©es pour obtenir la valeur totale pour chacun de ces Ă©lĂ©ments.

Antisudorifiques et désodorisants

(3) Si le produit en cause est un antisudorifique ou un dĂ©sodorisant pour les aisselles visĂ©s respectivement aux articles 2 et 3 du tableau de l’annexe 1, la concentration en COV est dĂ©terminĂ©e sĂ©parĂ©ment pour les COV Ă  pression de vapeur moyenne et les COV Ă  pression de vapeur Ă©levĂ©e.

Détermination du potentiel d’émission de COV

6 Les substances ci-après sont exclues de la dĂ©termination du potentiel d’émission de COV pour l’application du prĂ©sent règlement :

Système d’échange d’unités de conformité de COV

Participation

Objet du système d’échange d’unités de conformité

7 Le fabricant ou l’importateur d’un produit appartenant Ă  une catĂ©gorie de produits prĂ©vue Ă  la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 peut choisir de participer au système d’échange d’unitĂ©s de conformitĂ©, qui permet aux participants de prendre les mesures suivantes :

Permis — participants au système d’échange d’unitĂ©s de conformitĂ©

8 (1) Le participant au système d’échange d’unitĂ©s de conformitĂ© peut prĂ©senter une demande de permis l’autorisant Ă  fabriquer ou Ă  importer un produit appartenant Ă  une catĂ©gorie de produits prĂ©vue Ă  la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  une sous-catĂ©gorie prĂ©vue Ă  la colonne 2, et dont la concentration en COV est supĂ©rieure Ă  la concentration maximale en COV applicable prĂ©vue Ă  la colonne 3.

Renseignements exigés

(2) La demande est prĂ©sentĂ©e au ministre et comporte les renseignements suivants :

Précisions

(3) À la réception de la demande, le ministre peut exiger toute précision dont il a besoin pour la traiter.

Avis de modification des renseignements

(4) Le demandeur avise le ministre par Ă©crit de toute modification des renseignements fournis en application du prĂ©sent article — sauf ceux qui sont visĂ©s au sous-alinĂ©a (2)c)(iv) — dans les trente jours suivant la date de la modification.

Délivrance

9 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), le ministre dĂ©livre le permis prĂ©vu au paragraphe 8(1) si le demandeur a Ă©tabli comment il compensera l’excès de COV dĂ©terminĂ© conformĂ©ment au sous-alinĂ©a 8(2)c)(v).

Refus

(2) Le ministre refuse de dĂ©livrer le permis dans les cas suivants :

Annulation — motifs

10 (1) Le ministre annule le permis dĂ©livrĂ© au titre du paragraphe 9(1) dans les cas suivants :

Avis d’annulation

(2) Avant d’annuler le permis, le ministre avise par écrit le titulaire des motifs de l’annulation et lui donne la possibilité de présenter des observations écrites à cet égard.

Création, utilisation et cession d’unités de conformité

Avis de participation

11 (1) La personne qui a l’intention de crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© Ă  l’égard d’un produit Ă  composition modifiĂ©e qu’elle fabrique ou importe transmet au ministre un avis, au plus tard le 1er octobre de la première annĂ©e oĂą elle choisit de participer au système d’échange d’unitĂ©s de conformitĂ© Ă  l’égard de ce produit, contenant les renseignements suivants :

Création d’unités de conformité

(2) La personne qui a transmis un avis au titre du paragraphe (1) peut crĂ©er, Ă  l’égard de l’ensemble des produits Ă  composition modifiĂ©e qu’elle importe ou fabrique au cours d’une annĂ©e civile donnĂ©e, des unitĂ©s de conformitĂ© Ă  raison d’une unitĂ© de conformitĂ© par kilogramme. Le nombre de kilogrammes est dĂ©terminĂ© selon la formule suivante :

∑ [(Bi − Ci) Ă— Wi]
oĂą :
Bi
représente, pour chaque produit à composition modifiée, la concentration maximale en COV prévue à la colonne 3 du tableau de l’annexe 1 pour la catégorie de produits prévue à la colonne 1 ou, le cas échéant, la sous-catégorie prévue à la colonne 2 à laquelle le produit appartient;
Ci
pour chaque produit à composition modifiée, la concentration en COV du produit après la modification de sa composition;
Wi
pour chaque produit à composition modifiée, la quantité, exprimée en kilogrammes, qui a été fabriquée ou importée au cours de l’année en cause, à l’exclusion de la quantité fabriquée ou importée uniquement à des fins d’exportation.

Première année de participation

(3) Pour la première annĂ©e civile de participation de la personne au système d’échange d’unitĂ©s de conformitĂ©, l’élĂ©ment Wi de la formule prĂ©vue au paragraphe (2) reprĂ©sente la quantitĂ© du produit Ă  composition modifiĂ©e qui a Ă©tĂ© fabriquĂ©e ou importĂ©e pendant la pĂ©riode commençant Ă  la date de transmission de l’avis visĂ© au paragraphe (1) ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date de modification de la composition du produit, et se terminant le 31 dĂ©cembre de cette annĂ©e.

Disponibilité confirmée par le ministre

(4) Le ministre confirme par Ă©crit Ă  la personne, dans les soixante jours suivant la date Ă  laquelle elle prĂ©sente un rapport conformĂ©ment Ă  l’article 14, le nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© dont elle dispose.

Validité de deux ans

(5) Les unitĂ©s de conformitĂ© dont la disponibilitĂ© a Ă©tĂ© confirmĂ©e par le ministre sont valides pour une pĂ©riode de deux ans commençant le 1er janvier de l’annĂ©e qui suit l’annĂ©e civile de leur crĂ©ation.

Cession d’unités de conformité

12 (1) Tout participant au système d’échange d’unités de conformité peut céder à une autre personne des unités de conformité inutilisées qui sont toujours valides, à condition que le ministre approuve la cession.

Demande d’approbation de la cession

(2) Au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration des unitĂ©s de conformitĂ©s, le cĂ©dant et le cessionnaire prĂ©sentent conjointement au ministre, sur un formulaire fourni par lui, une demande d’approbation de la cession qui contient les renseignements suivants :

Approbation du ministre

(3) Le ministre approuve la cession, et en informe par écrit le cédant et le cessionnaire, si le cédant dispose d’un nombre d’unités de conformité inutilisées au moins égal à celui qu’il prévoit de céder.

Utilisation par le cessionnaire

(4) Le cessionnaire peut utiliser les unitĂ©s de conformitĂ© pendant l’annĂ©e civile oĂą a lieu la cession et, s’il dispose toujours d’unitĂ©s de conformitĂ© et si elles sont toujours valides conformĂ©ment au paragraphe 11(5), pendant l’annĂ©e civile suivante.

Cession invalide

(5) Il est entendu que la cession est invalide si le cédant ne dispose pas d’un nombre d’unités de conformité inutilisées au moins égal à celui qu’il prévoit de céder.

Rapports annuels

Permis dĂ©livrĂ© au titre du paragraphe 9(1)

13 Le titulaire d’un permis dĂ©livrĂ© au titre du paragraphe 9(1) prĂ©sente au ministre, au plus tard le 1er mars de chaque annĂ©e, un rapport qui contient les renseignements ci-après pour l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente :

Personne qui crée des unités de conformité

14 La personne qui crĂ©e des unitĂ©s de conformitĂ© pendant une annĂ©e civile prĂ©sente au ministre, au plus tard le 1er mars de l’annĂ©e suivante, un rapport qui contient les renseignements suivants :

Permis — produits dont l’utilisation entraĂ®ne des Ă©missions de COV infĂ©rieures

Demande

15 (1) Toute personne peut prĂ©senter une demande de permis ou de renouvellement de son permis, selon le cas, l’autorisant Ă  fabriquer ou Ă  importer un produit appartenant Ă  une catĂ©gorie de produits prĂ©vue Ă  la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  une sous-catĂ©gorie prĂ©vue Ă  la colonne 2, et dont la concentration en COV est supĂ©rieure Ă  la concentration maximale en COV applicable prĂ©vue Ă  la colonne 3, mais dont l’utilisation, conformĂ©ment aux instructions Ă©crites du fabricant, entraĂ®ne des Ă©missions de COV infĂ©rieures Ă  celles qui rĂ©sulteraient de l’utilisation d’un autre produit appartenant Ă  la mĂŞme catĂ©gorie et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  la mĂŞme sous-catĂ©gorie, et dont la concentration en COV est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  cette concentration maximale.

Renseignements exigés

(2) La demande est prĂ©sentĂ©e au ministre et comporte les renseignements suivants :

Précisions

(3) À la réception de la demande, le ministre peut exiger toute précision dont il a besoin pour la traiter.

Avis de modification des renseignements

(4) Le demandeur avise le ministre par Ă©crit de toute modification des renseignements fournis en application du prĂ©sent article — sauf ceux qui sont visĂ©s Ă  l’alinĂ©a (2)f) — dans les trente jours suivant la date de la modification.

Délivrance ou renouvellement

16 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), le ministre dĂ©livre ou renouvelle, selon le cas, le permis prĂ©vu au paragraphe 15(1) si le demandeur a Ă©tabli que, mĂŞme si la concentration en COV du produit en cause est supĂ©rieure Ă  la concentration maximale en COV applicable prĂ©vue Ă  la colonne 3 du tableau de l’annexe 1, l’utilisation de ce produit conformĂ©ment aux instructions Ă©crites du fabricant entraĂ®ne des Ă©missions de COV infĂ©rieures Ă  celles qui rĂ©sulteraient de l’utilisation d’un autre produit appartenant Ă  la mĂŞme catĂ©gorie et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  la mĂŞme sous-catĂ©gorie, et dont la concentration en COV est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  cette concentration maximale.

Refus

(2) Le ministre refuse de dĂ©livrer ou de renouveler le permis dans les cas suivants :

Expiration

(3) Le permis expire au quatrième anniversaire de sa délivrance ou de son renouvellement, sauf si le titulaire du permis présente, au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration, une demande de renouvellement et que la demande est approuvée par le ministre.

Annulation — motifs

17 (1) Le ministre annule le permis dĂ©livrĂ© ou renouvelĂ© au titre du paragraphe 16(1) Ă  l’égard d’un produit dans les cas suivants :

Avis d’annulation

(2) Avant d’annuler le permis, le ministre avise le titulaire par écrit des motifs de l’annulation et lui donne la possibilité de présenter des observations écrites à cet égard.

Permis — infaisabilitĂ© sur le plan technique ou Ă©conomique

Demande

18 (1) Toute personne qui, Ă  la date applicable prĂ©vue au paragraphe 3(4), Ă  la date d’expiration de son permis, selon le cas, ou Ă  une date ultĂ©rieure, a l’intention de fabriquer ou d’importer un produit qui appartient Ă  la catĂ©gorie de produits prĂ©vue Ă  la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 ou Ă  la colonne 1 de l’annexe 2, dont la concentration en COV ou dont le potentiel d’émission de COV est supĂ©rieur Ă  la concentration maximale en COV applicable prĂ©vue Ă  la colonne 3 du tableau de l’annexe 1 ou au potentiel d’émission de COV maximal applicable prĂ©vu Ă  la colonne 2 de l’annexe 2, selon le cas, peut prĂ©senter une demande de permis ou de renouvellement de son permis l’autorisant Ă  fabriquer ou Ă  importer ce produit, Ă  la date applicable ou Ă  une date ultĂ©rieure, si elle ne sera pas en mesure sur le plan technique ou Ă©conomique, Ă  cette date, de rĂ©duire sa concentration en COV ou son potentiel d’émission de COV, selon le cas, Ă  un niveau infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  cette concentration maximale ou Ă  ce potentiel d’émission maximal.

Renseignements exigés

(2) La demande est prĂ©sentĂ©e au ministre avant la date applicable prĂ©vue au paragraphe 3(4), ou la date d’expiration du permis, selon le cas, et comporte les renseignements suivants :

Précisions

(3) À la réception de la demande, le ministre peut exiger toute précision dont il a besoin pour la traiter.

Avis de modification des renseignements

(4) Le demandeur avise le ministre par Ă©crit de toute modification des renseignements fournis en application du prĂ©sent article — sauf ceux qui sont visĂ©s Ă  l’alinĂ©a (2)f) — dans les trente jours suivant la date de la modification.

Délivrance ou renouvellement

19 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), le ministre dĂ©livre ou renouvelle le permis prĂ©vu au paragraphe 18(1) si le demandeur a dĂ©montrĂ© qu’il ne sera pas en mesure, Ă  la date applicable prĂ©vue au paragraphe 3(4) ou Ă  la date d’expiration de son permis, selon le cas, sur le plan technique ou Ă©conomique, de rĂ©duire la concentration en COV ou le potentiel d’émission de COV, selon le cas, du produit Ă  un niveau infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  la concentration maximale en COV applicable prĂ©vue Ă  la colonne 3 du tableau de l’annexe 1 ou au potentiel d’émission de COV maximal applicable prĂ©vu Ă  la colonne 2 de l’annexe 2, selon le cas.

Refus

(2) Le ministre refuse de dĂ©livrer ou de renouveler le permis dans les cas suivants :

Expiration

(3) Le permis expire au deuxième anniversaire de la date de prise d’effet du permis ou à une date antérieure indiquée sur le permis, sauf si le titulaire du permis présente, au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration, une demande de renouvellement et que la demande est approuvée par le ministre. Le permis renouvelé expire au deuxième anniversaire de la date de prise d’effet du renouvellement ou à une date antérieure indiquée sur le permis renouvelé.

Demande de renouvellement

(4) Une demande de renouvellement ne peut être présentée qu’une seule fois.

Explication des raisons

(5) La demande de renouvellement inclut une explication des raisons pour lesquelles le plan présenté dans la demande de permis initiale n’a pas été exécuté dans le délai prévu dans la demande.

Annulation — motifs

20 (1) Le ministre annule le permis dĂ©livrĂ© ou renouvelĂ© au titre du paragraphe 19(1) s’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire du permis lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs.

Avis d’annulation

(2) Avant d’annuler le permis, le ministre avise le titulaire par écrit des motifs de l’annulation et lui donne la possibilité de présenter des observations écrites à cet égard.

Laboratoire accrédité

Laboratoire accrédité

21 (1) Pour l’application du prĂ©sent règlement, l’analyse visant Ă  dĂ©terminer la concentration en COV ou le potentiel d’émission de COV d’un produit est effectuĂ©e par un laboratoire qui, au moment de cette analyse, rĂ©pond aux conditions suivantes :

Normes de bonnes pratiques

(2) Lorsqu’aucune méthode n’est reconnue par un organisme de normalisation eu égard à l’analyse effectuée visant à déterminer la concentration en COV ou le potentiel d’émission de COV d’un produit et que, par conséquent, la portée de l’accréditation du laboratoire ne comprend pas cette analyse, l’analyse est effectuée conformément aux normes de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues au moment où elle est effectuée.

Étiquetage

Date de fabrication

22 (1) Ă€ partir de la date applicable prĂ©vue au paragraphe 3(4), le fabricant ou l’importateur d’un produit appartenant Ă  une catĂ©gorie de produits prĂ©vue Ă  la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 ou Ă  la colonne 1 de l’annexe 2 indique, sur le contenant dans lequel le produit est vendu ou mis en vente, la date de fabrication du produit ou un code reprĂ©sentant cette date. Dans ce dernier cas, elle fournit au ministre, sur demande, l’explication du code.

Exemptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux produits suivants :

Instructions d’utilisation

23 Ă€ partir de la date applicable prĂ©vue au paragraphe 3(4), le fabricant ou l’importateur d’un produit qui fait l’objet d’un permis dĂ©livrĂ© au titre du paragraphe 16(1) veille Ă  ce que ce produit, avant sa vente ou sa mise en vente, porte une Ă©tiquette ou soit accompagnĂ© d’un document indiquant, dans les deux langues officielles, les instructions permettant de l’utiliser en produisant des Ă©missions de COV infĂ©rieures Ă  celles qui rĂ©sulteraient de l’utilisation d’un autre produit appartenant Ă  la mĂŞme catĂ©gorie et, le cas Ă©chĂ©ant, la mĂŞme sous-catĂ©gorie, dont la concentration en COV est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  la concentration maximale en COV applicable prĂ©vue Ă  la colonne 3 du tableau de l’annexe 1.

Tenue de dossiers

Dossiers Ă  tenir

24 (1) Ă€ partir de la date applicable prĂ©vue au paragraphe 3(4), le fabricant ou l’importateur d’un produit contenant des COV et appartenant Ă  une catĂ©gorie de produits prĂ©vue Ă  la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 ou Ă  la colonne 1 de l’annexe 2 tient des dossiers contenant les renseignements ci-après et tout document Ă  l’appui :

Dossiers — renseignements fournis au ministre

(2) La personne qui fournit des renseignements au ministre au titre du présent règlement tient des dossiers contenant ces renseignements et une copie de tout document à l’appui.

Conservation pendant cinq ans

(3) Les dossiers sont conservĂ©s pendant au moins cinq ans après :

Lieu de conservation

25 (1) Les dossiers visĂ©s Ă  l’article 24 sont conservĂ©s au principal Ă©tablissement au Canada de la personne ou en tout autre lieu au Canada oĂą ils peuvent ĂŞtre examinĂ©s. Dans ce dernier cas, la personne informe le ministre de l’adresse municipale du lieu.

Changement d’adresse

(2) La personne avise le ministre par écrit de tout changement d’adresse municipale visée au paragraphe (1) dans les trente jours suivant la date du changement.

Formalités de présentation

Attestation

26 Les renseignements fournis en application du présent règlement sont accompagnés d’une attestation, datée et signée par la personne fournissant les renseignements, ou par son représentant autorisé, portant qu’ils sont complets et exacts.

Support papier ou électronique

27 (1) Tout document présenté en application du présent règlement peut être présenté sur support papier ou sur un support électronique qui est compatible avec celui qu’utilise le ministre.

Signature électronique

(2) Le document qui est présenté sur support électronique peut être signé électroniquement.

Modification connexe au Règlement sur les dispositions rĂ©glementaires dĂ©signĂ©es aux fins de contrĂ´le d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

28 L’annexe du Règlement sur les dispositions rĂ©glementaires dĂ©signĂ©es aux fins de contrĂ´le d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)rĂ©fĂ©rence 1 est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Règlement

Colonne 2

Dispositions

34 Règlement limitant la concentration en composĂ©s organiques volatils de certains produits a) paragraphes 3(1) et (2)

Entrée en vigueur

1er janvier suivant le premier anniversaire de l’enregistrement

29 Le prĂ©sent règlement entre en vigueur le 1er janvier de l’annĂ©e suivant l’annĂ©e civile du premier anniversaire de son enregistrement.

ANNEXE 1

(paragraphes 1(1) et (4), 2(1) et 3(1) et (3), alinĂ©a 3(4)a), articles 4, 5 et 7, paragraphe 8(1), sous-alinĂ©as 8(2)c)(ii) et (v) et 11(1)c)(ii), paragraphe 11(2), alinĂ©a 13d), sous-alinĂ©a 14c)(ii), paragraphe 15(1), alinĂ©as 15(2)d) et h), paragraphe 16(1), alinĂ©a 17(1)a), paragraphe 18(1), alinĂ©as 18(2)d), i) et j), paragraphe 19(1), articles 22 et 23 et paragraphes 24(1))

Catégories de produits et concentrations maximales en COV

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

adhésif de contact
AdhĂ©sif non aĂ©rosol, Ă  l’exclusion des colles caoutchouc conçues pour utilisation sur les substrats de papier et des fluides vulcanisants conçus uniquement pour la rĂ©paration des pneus, ayant les caractĂ©ristiques suivantes :
  • a) il est conçu pour ĂŞtre appliquĂ© sur les surfaces Ă  coller;
  • b) on le laisse sĂ©cher avant de mettre en contact les surfaces Ă  coller;
  • c) il forme un lien instantanĂ© rendant difficile ou impossible tout repositionnement des surfaces après qu’elles ont Ă©tĂ© mises en contact;
  • d) il ne nĂ©cessite pas une pression constante ou l’utilisation d’un serre-joint pour faire adhĂ©rer les surfaces enduites l’une Ă  l’autre après qu’elles ont Ă©tĂ© maintenues momentanĂ©ment en contact. (contact adhesive)
nettoyant ou dépoussiéreur d’équipement sous tension
Produit conçu pour nettoyer ou dépoussiérer de l’équipement qui est sous tension électrique ou qui a un potentiel électrique résiduel à cause d’un composant tel qu’un condensateur. (cleaner or duster for energized equipment)

Aérosol

2 Il est entendu que, dans la prĂ©sente annexe, la mention « aĂ©rosol Â» ne vise pas les produits en atomiseur.

Aperçu

3 Le tableau de la présente annexe prévoit la concentration maximale en COV par catégorie de produits ou, le cas échéant, par sous-catégorie de produits.

TABLEAU
Article

Colonne 1

Catégorie de produits

Colonne 2

Sous-catégorie

Colonne 3

Concentration maximale en COV (% p/p)

Produits de soins personnels
1 Astringents, toniques ou clarifiants, y compris les astringents, toniques ou clarifiants qui sont imprĂ©gnĂ©s dans un substrat. Ne sont pas visĂ©s les produits rĂ©glementĂ©s comme une drogue sous le rĂ©gime de la Loi sur les aliments et drogues   35
2 Antisudorifiques pour les aisselles (i) aérosols, (A) dans le cas des COV à pression de vapeur élevée, 40, (B) dans le cas des COV à pression de vapeur moyenne, 10
(ii) non-aérosols 0
3 Désodorisants pour les aisselles (i) aérosols,
  • (A) dans le cas des COV Ă  pression de vapeur Ă©levĂ©e, 0,
  • (B) dans le cas des COV Ă  pression de vapeur moyenne, 10
(ii) non-aérosols 0
4 Nettoyants ou savons Ă  mains puissants. Ne sont pas visĂ©s :
  • a) les drogues sur ordonnance;
  • b) les nettoyants ou savons antimicrobiens pour les mains ou le corps;
  • c) les astringents ou les toniques;
  • d) les nettoyants ou savons tout usage pour les mains ou le corps;
  • e) l’alcool Ă  friction
(i) non-aérosols, 1
(ii) tous les autres types 8
5 Mousses capillaires coiffantes conçues pour faciliter la coiffure ou procurer une tenue limitĂ©e   6
6 Produits capillaires conçus principalement pour lustrer les cheveux. Ne sont pas visĂ©s les produits dont la fonction principale est de revitaliser les cheveux ou d’en assurer la tenue   55
7 Fixatifs capillaires conçus pour assurer la tenue des cheveux ou parachever la coiffure. Ne sont pas visĂ©s les produits qui aident Ă  la mise en plis sans en assurer la tenue   55
8 Colorants capillaires temporaires conçus pour ajouter de la couleur, des paillettes ou des pigments activés aux rayons ultraviolets aux cheveux, aux perruques ou à la fourrure ou pour couvrir la chevelure clairsemée ou la calvitie aérosols 55
9 Les produits coiffants qui ne sont pas visés aux
articles 5 Ă  8
(i) aérosols ou atomiseurs, 6
(ii) tous les autres types 2
10 Dissolvants de vernis Ă  ongles   1
11 Produits parfumĂ©s pour le corps. Ne sont pas visĂ©s :
  • a) les produits conçus pour lutter contre la multiplication des champignons ou des bactĂ©ries et rĂ©glementĂ©s comme une drogue sous le rĂ©gime de la Loi sur les aliments et drogues;
  • b) les produits de soins de la peau conçus pour soulager les problèmes comme la sĂ©cheresse ou les irritations;
  • c) les produits conçus pour application exclusive sur les organes gĂ©nitaux, les sous-vĂŞtements ou les serviettes hygiĂ©niques;
  • d) les produits conçus pour nettoyer le corps;
  • e) les produits conçus pour utilisation buccale
(i) produits contenant un poids net de parfum infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  20 %, 75
(ii) produits contenant un poids net de parfum supĂ©rieur Ă  20 % 65
12 Crèmes ou mousses à raser aérosols 5
13 Gels à raser aérosols 4
Produits d’entretien
14 Nettoyants pour freins d’automobiles   10
15 Pâtes Ă  polir conçues pour enlever l’oxyde, la vieille peinture, les Ă©gratignures, les traces de frottement ou autres dĂ©fauts des surfaces peintes d’automobiles sans laisser de couche protectrice   17
16 Cires, produits Ă  polir, agents de scellement ou glacis pour automobiles conçus pour rehausser l’aspect de leurs surfaces peintes, pour les protĂ©ger contre l’humiditĂ© ou pour les lustrer. Ne sont pas visĂ©s :
  • a) les produits qui Ă  la fois nettoient et cirent;
  • b) les produits nettoyants contenant des composĂ©s tensioactifs;
  • c) les produits pour utilisation sur les surfaces non peintes
(i) cires en pâte dure qui ne contiennent pas d’eau, 45
(ii) cires instantanées en atomiseur que l’on essuie avant qu’elles ne sèchent, 3
(iii) tous les autres types 15
17 Nettoyants pour carburateurs, Ă©trangleurs, liens associĂ©s ou systèmes d’admission d’air Ă  injection, y compris les corps de papillons. Ne sont pas visĂ©s :
  • a) les produits conçus uniquement pour introduction dans la canalisation ou le rĂ©servoir d’essence;
  • b) les produits sous pression conçus pour introduction directe dans les canalisations de prises d’air, lorsque le moteur est en marche, au moyen d’un pulvĂ©risateur muni d’un tube de rallonge
  10
18 Nettoyants pour automobiles. Ne sont pas visés les produits conçus uniquement pour utilisation sur les locomotives ou les aéronefs non-aérosols 0,2
19 Produits conçus pour enlever des surfaces peintes des automobiles les salissures suivantes :
  • a) les rĂ©sidus biologiques (tels que les insectes ou la sève d’arbre);
  • b) les saletĂ©s routières (telles que le goudron, la peinture de signalisation ou l’asphalte)
  40
20 Produits pour recouvrir le châssis, l’intérieur du coffre ou la cloison pare-feu des automobiles d’une couche protectrice autre que la peinture afin d’éviter la formation de rouille ou d’amortir les bruits, notamment les produits caoutchoutés, le mastic ou les produits bitumés aérosols 40
21 Hydrofuges pour pare-brise   75
22 Nettoyants pour pneus ou roues. Ne sont pas visés les produits conçus uniquement pour utilisation sur les locomotives ou les aéronefs (i) aérosols, 8
(ii) non-aérosols 2
23 Produits pressurisĂ©s de scellement et de gonflage des pneus   20
24 Produits protecteurs pour le caoutchouc ou le vinyle. Ne sont pas visĂ©s :
  • a) les revĂŞtements transparents en aĂ©rosol qui ne contiennent pas de pigment et qui sont conçus pour ĂŞtre appliquĂ©s sur un autre revĂŞtement;
  • b) les revĂŞtements en aĂ©rosol contenant des pigments ou des rĂ©sines et qui sont conçus exclusivement pour le vinyle
(i) aérosols, 10
(ii) non-aérosols 3
25 Dégraissants pour moteurs conçus pour enlever la graisse, l’huile ou autres contaminants sur les surfaces extérieures des moteurs ou des pièces mécaniques (i) aérosols, 10
(ii) non-aérosols 5
26 Lubrifiants. Ne sont pas visĂ©s :
  • a) les fluides de servodirection d’automobiles;
  • b) les produits conçus pour utilisation dans les gĂ©nĂ©ratrices, les moteurs ou les turbines ou leurs engrenages;
  • c) les huiles pour moteurs Ă  deux temps ou les autres produits conçus pour adjonction aux carburants;
  • d) les lubrifiants conçus uniquement pour dĂ©mouler les produits manufacturĂ©s;
  • e) les lubrifiants secs conçus pour lubrifier en dĂ©posant un film de matière solide (tels que le graphite, le disulfure de molybène, les fluoropolymères chimiquement reliĂ©s ou le nitrure de bore)
(i) lubrifiants Ă  usages multiples qui ne sont pas solides ou semi-solides, 25
(ii) lubrifiants Ă  usages multiples Ă  base de silicone qui ne sont pas solides ou semi-solides, 60
(iii) lubrifiants pénétrants conçus principalement pour décoller des pièces métalliques collées, 25
(iv) lubrifiants antigrippages en aérosol, 40
(v) lubrifiants antigrippages non-aérosols, 3
(vi) huiles de coupe ou huiles de taraudage en aérosol, 25
(vii) huiles de coupe ou huiles de taraudage non-aérosols, 3
(viii) lubrifiants pour engrenages, chaînes ou fils en aérosol. Ne sont pas visés les produits lubrifiants conçus uniquement pour utilisation sur des chaînes de véhicules munis d’un système d’entraînement par chaînes, 25
(ix) lubrifiants pour engrenages, chaînes ou fils non-aérosols. Ne sont pas visés les lubrifiants conçus uniquement pour utilisation sur des chaînes de véhicules munis d’un système d’entraînement par chaînes, 3
(x) lubrifiants de protection contre la rouille en aérosol, 25
(xi) lubrifiants de protection contre la rouille non-aérosols 3
27 Nettoyants ou encaustiques pour mĂ©taux. Ne sont pas visĂ©s :
  • a) les produits conçus uniquement pour nettoyer en profondeur les automobiles ou les bateaux;
  • b) les produits conçus pour utilisation dans les cuves de dĂ©graissage
(i) aérosols, 15
(ii) non-aérosols 3
28 Assainisseurs d’air, notamment les assainisseurs d’air aux propriĂ©tĂ©s dĂ©sinfectantes. Ne sont pas visĂ©s :
  • a) les produits de nettoyage;
  • b) les produits composĂ©s uniquement de parfum et de toute combinaison de COV Ă  pression de vapeur faible et de composĂ©s qui ne sont pas des COV
(i) monophasiques en aérosol, 30
(ii) diphasiques en aérosol, 20
(iii) liquides ou en atomiseur, 18
(iv) solides ou semi-solides, 3
(v) aérosols conçus pour servir à la fois comme désinfectant et comme assainisseur d’air 60
29 Nettoyants pour salle de bain ou céramique (i) aérosols, 7
(ii) non-aérosols 1
30 Nettoyants Ă  tapis ou Ă  meubles rembourrĂ©s. Ne sont pas visĂ©s :
  • a) les nettoyants pour le vinyle ou le cuir;
  • b) les liquides de nettoyage Ă  sec;
  • c) les produits conçus uniquement pour les installations industrielles de fabrication de meubles et de tapis
(i) aérosols, 5
(ii) non-aérosols 1
31 DĂ©sinfectants. Ne sont pas visĂ©s :
  • a) les serviettes humides conçues exclusivement pour utilisation par les Ă©tablissements mĂ©dicaux, de convalescence ou vĂ©tĂ©rinaires;
  • b) les produits conçus pour utilisation sur du matĂ©riel mĂ©dical ou des surfaces d’équipement mĂ©dical thermosensibles critiques ou semi-critiques;
  • c) les produits conçus comme nettoyant pour verre, nettoyant ou dĂ©sodorisant pour cuvettes et urinoirs, nettoyant ou encaustique pour mĂ©taux ou dĂ©sodorisant de textiles qui sont Ă©galement accompagnĂ©s d’allĂ©gations de propriĂ©tĂ©s dĂ©sinfectantes ou antimicrobiennes;
  • d) les produits conçus pour ĂŞtre utilisĂ©s sur des surfaces de contact alimentaire et qui ne nĂ©cessitent pas que la surface soit rincĂ©e après leur utilisation;
  • e) les produits conçus exclusivement pour utilisation sur les humains ou sur les animaux, en agriculture ou dans les piscines, baignoires thĂ©rapeutiques ou les baignoires Ă  remous
(i) aérosols, 70
(ii) non-aérosols 1
32 Produits d’époussetage conçus pour enlever la poussière ou autres saletés de toute surface sans laisser d’enduit à base de cire ou de silicone (i) aérosols, 17
(ii) non-aérosols 3
33 Nettoyants d’équipements Ă©lectriques conçus pour enlever les saletĂ©s tenaces (telles que la graisse ou l’huile) des Ă©quipements Ă©lectriques (tels que les moteurs Ă©lectriques, les induits, les relais, les panneaux Ă©lectriques ou les gĂ©nĂ©ratrices). Ne sont pas visĂ©s :
  • a) les nettoyants ou dĂ©poussiĂ©reurs d’équipements sous tension;
  • b) les produits conçus pour nettoyer les boĂ®tiers d’équipements Ă©lectriques
  45
34 Nettoyants d’appareils Ă©lectroniques conçus pour enlever les saletĂ©s, la poussière, l’humiditĂ©, les flux et les oxydes des composants internes d’équipements Ă©lectroniques ou de prĂ©cision (tels que les cartes de circuits imprimĂ©s), ou des composants internes d’appareils Ă©lectroniques (tels que les radios, les lecteurs de disques compacts ou de vidĂ©odisques numĂ©riques ou les ordinateurs). Ne sont pas visĂ©s :
  • a) les nettoyants ou dĂ©poussiĂ©reurs d’équipements sous tension;
  • b) les produits conçus pour nettoyer les boĂ®tiers d’équipements Ă©lectroniques
  75
35 Désodorisants de textiles conçus pour neutraliser ou éliminer les odeurs des surfaces souples (telles que les tissus, les tapis, les moquettes, les souliers ou les équipements sportifs). Ne sont pas visés les produits conçus pour être appliqués à la fois sur les tissus et sur la peau (i) aérosols, 15
(ii) non-aérosols 6
36 Protège-tissus conçus pour protĂ©ger contre les salissures ou pour rĂ©duire l’absorption de liquide. Ne sont pas visĂ©s :
  • a) les produits conçus uniquement pour assurer la dĂ©perlance des tissus;
  • b) les produits conçus principalement pour colorer;
  • c) les revĂŞtements transparents en aĂ©rosol qui ne contiennent pas de pigment et qui sont conçus pour ĂŞtre appliquĂ©s sur un autre revĂŞtement;
  • d) les revĂŞtements en aĂ©rosol contenant des pigments ou des rĂ©sines et qui sont conçus exclusivement pour les tissus
(i) aérosols, 60
(ii) non-aérosols 1
37 Encaustiques pour planchers ou cires à parquet conçus pour polir, cirer, traiter, protéger, sceller temporairement ou rehausser autrement les revêtements de sol grâce à un fini protecteur temporaire (i) produits conçus pour les revêtements de sol souples, 1
(ii) produits conçus pour les revêtements de sol durs, 1
(iii) produits conçus pour les planchers de bois uniquement. Ne sont pas visés les produits qui nettoient et cirent ou nettoient et polissent 70
38 Produits d’entretien de planchers conçus pour maintenir, restaurer ou amĂ©liorer un fini pour planchers qui a Ă©tĂ© appliquĂ© antĂ©rieurement. Ne sont pas visĂ©s :
  • a) les encaustiques pour planchers;
  • b) les produits conçus uniquement pour le nettoyage des planchers ou pour l’entretien des planchers de marbre
  1
39 Décapants de cire à parquet. Ne sont pas visés les produits conçus pour enlever la cire ou les polis uniquement par abrasion (i) produits non-aérosols conçus pour nettoyer les dépôts légers à moyens de cire ou d’encaustique, 3
(ii) produits non-aérosols conçus pour nettoyer les gros dépôts de cire ou d’encaustique 12
40 Produits d’entretien pour chaussures ou cuir qui sont conçus pour les nettoyer ou les protĂ©ger ou pour en maintenir, en amĂ©liorer ou en modifier l’aspect, la durabilitĂ©, l’ajustement ou la souplesse. Ne sont pas visĂ©s :
  • a) les produits protecteurs pour le caoutchouc ou le vinyle;
  • b) les produits conçus uniquement pour dĂ©sodoriser;
  • c) les enduits de scellement aux propriĂ©tĂ©s adhĂ©sives utilisĂ©s pour crĂ©er une couche protectrice extĂ©rieure de plus de 2 mm d’épaisseur;
  • d) les revĂŞtements en aĂ©rosol contenant des pigments ou des rĂ©sines conçus exclusivement pour le vinyle, les tissus, le cuir ou le plastique
(i) aérosols, 75
(ii) solides, 55
(iii) tous les autres types 15
41 Produits d’entretien pour meubles conçus pour polir ou protéger les surfaces finies ou pour en rehausser l’aspect. Ne sont pas visés les produits conçus uniquement pour le nettoyage ou pour donner un fini permanent (tels que les teintures, les apprêts à poncer ou les laques) (i) aérosols, 12
(ii) non-aérosols, sauf sous forme solide ou en pâte 3
42 Nettoyants tout usage pour surfaces dures (i) aérosols, 8
(ii) non-aérosols 0,5
43 Dégraissants tout usage. Ne sont pas visés les produits conçus uniquement pour utilisation dans les cuves de dégraissage au solvant ou les équipements connexes (i) aérosols, 10
(ii) non-aérosols 0,5
44 Nettoyants pour le verre. Ne sont pas visés les produits conçus uniquement pour nettoyer les lunettes ou pour nettoyer les lentilles de matériel photographique, d’instruments scientifiques ou de photocopieurs (i) aérosols, 10
(ii) non-aérosols
45 Décapants pour graffitis (i) aérosols, 50
(ii) non-aérosols 30
46 Produits de prélavage du linge conçus pour améliorer l’efficacité des détergents à lessive lors d’un nettoyage humide (i) aérosols ou solides, 22
(ii) tous les autres types 5
47 Produits Ă  empesage ou Ă  apprĂŞtage du linge   4,5 
48 Solvants Ă  usages multiples conçus pour disperser, dissoudre ou supprimer les contaminants ou autres matières organiques. Ne sont pas visĂ©s les produits conçus :
  • a) pour utilisation dans les dĂ©graisseurs Ă  froid, Ă  la vapeur ou en chaĂ®ne;
  • b) pour utilisation dans les dispositifs de nettoyage des films;
  • c) uniquement pour le nettoyage de matĂ©riel utilisĂ© pour l’application des revĂŞtements polyaspartiques ou de polyurĂ©e
(i) aérosols, 30
(ii) non-aérosols 30
49 Produits anti-odeurs pour surfaces dures (i) aérosols, 25
(ii) non-aérosols 6
50 Nettoyants pour fours ou grils conçus pour enlever la graisse ou les dépôts des surfaces servant à la préparation ou la cuisson des aliments (i) aérosols ou en atomiseur, 8
(ii) non-aérosols 4
51 DĂ©capants Ă  peinture ou Ă  revĂŞtement. Ne sont pas visĂ©s les nettoyants Ă  pinceaux ou les nettoyants pour les mains   50
52 Diluants Ă  peintures, laques ou autres revĂŞtements ou rĂ©ducteurs de viscositĂ© pour ces produits. Ne sont pas visĂ©s :
  • a) les solvants et diluants pour usage par les artistes;
  • b) les produits conçus uniquement pour diluer les revĂŞtements d’entretien industriel, les apprĂŞts Ă  haute teneur de zinc ou les revĂŞtements haute tempĂ©rature;
  • c) les produits conçus uniquement comme composants essentiels dans un revĂŞtement spĂ©cifique
(i) aérosols, 30
(ii) non-aérosols 30
53 DĂ©poussiĂ©reurs Ă  gaz sous pression. Ne sont pas visĂ©s :
  • a) les nettoyants ou dĂ©poussiĂ©reurs de matĂ©riel sous tension;
  • b) les produits conçus pour utilisation Ă  proximitĂ© d’une flamme nue
  1
54 Détachants (i) aérosols, 15
(ii) non-aérosols 3
55 Nettoyants ou désodorisants pour cuvettes ou urinoirs (i) aérosols, 10
(ii) non-aérosols 3
56 Nettoyants pour le bois. Ne sont pas visés les produits conçus uniquement pour préserver ou colorer le bois (i) aérosols, 17
(ii) non-aérosols 4
Adhésifs, dissolvants d’adhésifs et produits d’étanchéité et de calfeutrage
57 Scellants insonorisants   10
58 AdhĂ©sifs structuraux hydrofuges   7
59 AdhĂ©sifs non-aĂ©rosols (i) adhĂ©sifs de contact Ă  usage particulier. Sont visĂ©s les adhĂ©sifs suivants :  
(A) ceux dont la quantitĂ© emballĂ©e est supĂ©rieure Ă  236 ml et infĂ©rieure Ă  3,785​ l​ et qui sont conçus pour coller Ă  toute surface les Ă©lĂ©ments suivants :
  • (I) des panneaux recouverts de mĂ©lamine,
  • (II) du mĂ©tal sans couche d’apprĂŞt,
  • (III) du vinyle sans support,
  • (IV) des fluoropolymères,
  • (V) du polyĂ©thylène Ă  poids molĂ©culaire ultra-Ă©levĂ© (U.H.M.W.P.E.),
  • (VI) du caoutchouc,
  • (VII) du stratifiĂ© haute pression,
  • (VIII) du bois de placage d’une Ă©paisseur infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  1,5875  mm,
80
(B) ceux conçus pour les utilisations ci-après dans le secteur automobile :
  • (I) dans le compartiment moteur nĂ©cessitant un adhĂ©sif rĂ©sistant Ă  la chaleur, Ă  l’huile ou Ă  l’essence,
  • (II) les baguettes de flanc, les bandes d’étanchĂ©itĂ© ou les garnitures dĂ©coratives,
80
(ii) adhĂ©sifs de contact tout usage dont la quantitĂ© emballĂ©e est infĂ©rieure Ă  3,785 l, 55
(iii) adhĂ©sifs Ă  composant unique pour la construction, les panneaux ou les revĂŞtements de sol — sauf les produits de remplissage pour joints de revĂŞtement de sol conçus pour les revĂŞtements de sol souples en feuilles installĂ©s — dont la quantitĂ© emballĂ©e est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  475 ml ou infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  454 g, et conçus pour ĂŞtre utilisĂ©s avec les Ă©lĂ©ments suivants :
  • (A) des Ă©lĂ©ments structuraux et de construction (tels que les poutres, fermes, montants, panneaux, moulures ou revĂŞtements de comptoir),
  • (B) des revĂŞtements de sol ou de murs,
7
(iv) adhésifs tout usage dont la quantité emballée est inférieure ou égale à 475 ml ou inférieure ou égale à 454 g 10
60 AdhĂ©sifs en aĂ©rosol, dont le mĂ©canisme de vaporisation est logĂ© en permanence dans une cannette non rechargeable conçue pour une application Ă  la main, sans tube ni dispositif de vaporisation connexe (i) adhĂ©sifs en aĂ©rosol Ă  usage spĂ©cial. Sont visĂ©s les adhĂ©sifs suivants :  
(A) ceux qui sont conçus pour le montage permanent des photographies, œuvres d’art ou autres dessins ou imprimés sur un support (tel que le papier, le carton ou le tissu), 70
(B) ceux qui sont pour vinyle souple dont la concentration en poids de plastifiant est d’au moins 5 %, 70
(C) ceux qui sont conçus pour ĂŞtre utilisĂ©s dans le compartiment moteur d’automobiles et qui, Ă  des tempĂ©ratures de 93 Â°C Ă  135 Â°C, offrent une rĂ©sistance aux huiles et aux plastifiants et une rĂ©sistance Ă©levĂ©e au cisaillement, 70
(D) ceux qui sont pour mousse de polystyrène, 65
(E) ceux qui sont pour garniture de toit d’automobiles, 65
(F) ceux qui sont pour polyoléfines, 60
(G) ceux qui sont pour rĂ©paration de revĂŞtements de matĂ©riau stratifiĂ© ou pour bandes de chant conçus pour :
  • (I) la retouche ou la rĂ©paration de revĂŞtements (tels que le papier, le tissu ou autres matĂ©riaux de base) qui ont Ă©tĂ© stratifiĂ©s Ă  un substrat Ă  des tempĂ©ratures supĂ©rieures Ă  129 Â°C et Ă  des pressions comprises entre 6 850 kPa et 9 650 kPa,
  • (II) la retouche, la rĂ©paration et la fixation de bandes de chant (telles que d’autres stratifiĂ©s, le marbre synthĂ©tique, le bois de placage, les moulures en bois ou les mĂ©taux dĂ©coratifs),
60
  • (ii) adhĂ©sifs pulvĂ©risĂ©s en fines particules,
65
  • (iii) adhĂ©sifs en aĂ©rosol Ă  jet d’enchaĂ®nement autres que ceux visĂ©s aux sous-alinĂ©as (i) ou (ii)
55
61 Dissolvants d’adhésifs (i) dissolvants d’adhésifs pour revêtement de sol ou de mur, 5
(ii) dissolvants d’adhésifs pour joints d’étanchéité ou de raccords filetés, notamment les produits conçus à la fois pour décaper la peinture et pour dissoudre les adhésifs des joints d’étanchéité ou des raccords filetés, 50
(iii) dissolvants d’adhésifs spéciaux conçus pour dissoudre les adhésifs réactifs (tels que les résines époxydes, les uréthanes ou les silicones) qui nécessitent un durcisseur ou un catalyseur pour créer l’adhérence, 70
(iv) dissolvants d’adhésifs tout usage 20
62 Produits d’étanchĂ©itĂ© ou de calfeutrage dont la quantitĂ© emballĂ©e est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  475 ml ou infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  454 g, et conçus pour remplir, sceller, impermĂ©abiliser ou protĂ©ger des intempĂ©ries les espaces ou les joints entre deux surfaces. Ne sont pas visĂ©s :
  • a) les bitumes de collage ou les produits d’étanchĂ©itĂ© pour le toit;
  • b) les mousses isolantes;
  • c) les produits d’étanchĂ©itĂ© qui peuvent ĂŞtre retirĂ©s et qui sont conçus pour le calfeutrage temporaire des fenĂŞtres et des portes;
  • d) les produits de calfeutrage transparents qui peuvent ĂŞtre peints et qui sont immĂ©diatement rĂ©sistants Ă  l’eau;
  • e) les produits de scellement pour joints de revĂŞtement de sol;
  • f) les produits conçus uniquement pour les utilisations dans le secteur automobile;
  • g) les produits de scellement qui s’appliquent comme revĂŞtement continu;
  • h) les composĂ©s de filetage de tuyau ou pour raccord de tuyau
  4
Produits divers
63 Produits antistatiques (i) aérosols, 80
(ii) non-aérosols 11
64 Enduits culinaires antiadhĂ©sifs en aĂ©rosol   18

ANNEXE 2

(paragraphes 1(4), 2(1) et 3(2), alinĂ©a 6b), paragraphe 18(1), alinĂ©as 18(2)d), e), i) et j) et paragraphes 19(1), 22(1) et 24(1))

Catégories de produits et potentiels d’émission de COV maximaux

Article

Colonne 1

Catégorie de produits

Colonne 2

Potentiel d’émission de COV maximal

1

Produits allume-feu pour charbon qui sont incorporĂ©s au charbon ou qui sont conçus pour ĂŞtre utilisĂ©s avec ceux-ci afin d’en amĂ©liorer l’allumage. Ne sont pas visĂ©s :

  • a) les dispositifs d’allumage Ă©lectriques ou les sondes;
  • b) les cylindres mĂ©talliques pour allumage Ă  l’aide de papier;
  • c) le gaz naturel;
  • d) le propane;
  • e) le bois d’allumage dont la concentration naturelle de sève ou de rĂ©sine en facilite l’allumage

9 g par allumage effectué conformément aux instructions du fabricant

2

Produits à utilisation unique dans une sécheuse conçus pour assouplir les tissus ou en contrôler la statique

0,05 g par chargement de linge effectué conformément aux instructions du fabricant

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Les composĂ©s organiques volatils (COV) sont des prĂ©curseurs de la formation d’ozone troposphĂ©rique et de matières particulaires, deux des principaux composants du smog. Le Canada ne dispose pas encore de règlement pour limiter les Ă©missions de COV de certaines catĂ©gories de produits et respecter les engagements qu’il a pris dans l’Annexe sur l’ozone de l’Accord Canada–États-Unis sur la qualitĂ© de l’air. Les lignes directrices volontaires existantes qui recommandent des limites de concentration en COV pour certaines catĂ©gories de produits de consommation n’ont pas permis d’atteindre ces objectifs. Une Ă©tude technique commandĂ©e par le ministère de l’Environnement en 2014 a rĂ©vĂ©lĂ© que les concentrations en COV de certaines catĂ©gories de produits sont encore supĂ©rieures aux limites volontaires. Ă€ l’heure actuelle, quelque 50 kilotonnes de COV sont encore Ă©mises chaque annĂ©e par des produits utilisĂ©s par les consommateurs et dans des applications institutionnelles, industrielles et commerciales.

Description : Le Règlement limitant la concentration en composĂ©s organiques volatils de certains produits (le Règlement) s’appliquera aux fabricants et aux importateurs canadiens, et Ă©tablira des limites de concentration en COV pour environ 130 catĂ©gories et sous-catĂ©gories de produits, notamment les produits de soins personnels, les produits d’entretien mĂ©nager et d’entretien des vĂ©hicules automobiles, les adhĂ©sifs, les dissolvants d’adhĂ©sifs, les matĂ©riaux d’étanchĂ©itĂ© et les produits de calfeutrage, et d’autres produits divers.

Justification : Le Règlement favorisera la rĂ©duction des Ă©missions de COV et aidera le Canada Ă  respecter ses engagements nationaux et internationaux. On s’attend Ă  ce que la rĂ©duction des Ă©missions de COV entraĂ®ne une amĂ©lioration de la qualitĂ© de l’air. On Ă©value que de 2024 Ă  2033, le Règlement entraĂ®nera une rĂ©duction de 250 kilotonnes des Ă©missions de COV. Les avantages du Règlement devraient s’élever Ă  environ 886 millions de dollars pendant la pĂ©riode de l’analyse, et les coĂ»ts totaux pour l’industrie et le gouvernement devraient se chiffrer Ă  environ 235 millions de dollars pour la pĂ©riode de 2022 Ă  2033. Les avantages nets du Règlement sont estimĂ©s Ă  environ 651 millions de dollars.

Enjeux

Les composĂ©s organiques volatils (COV) sont des prĂ©curseurs de la formation d’ozone troposphĂ©rique et de matières particulaires (PM2,5), deux des principaux composants du smog. L’exposition au smog provoque des effets nĂ©fastes sur la santĂ©, notamment un risque accru de dĂ©cès prĂ©maturĂ©, des problèmes respiratoires et cardiaques chroniques et Ă  court terme, ainsi que des effets environnementaux nĂ©gatifs sur la vĂ©gĂ©tation, les bâtiments et la visibilitĂ©. Le Canada ne dispose pas encore de règlement pour limiter les Ă©missions de COV de certaines catĂ©gories de produits et respecter les engagements qu’il a pris dans l’Annexe sur l’ozone de l’Accord Canada–États-Unis sur la qualitĂ© de l’air. Les lignes directrices volontaires existantes qui recommandent des limites de concentration en COV pour certaines catĂ©gories de produits de consommation n’ont pas permis d’atteindre ces objectifs. Une Ă©tude technique commandĂ©e par le ministère de l’Environnement (le Ministère) en 2014 a rĂ©vĂ©lĂ© que les concentrations en COV de certaines catĂ©gories de produits sont encore supĂ©rieures aux limites volontaires. Selon cette Ă©tude, quelque 50 kilotonnes de COV sont encore Ă©mises chaque annĂ©e par des produits utilisĂ©s par les consommateurs et dans des applications institutionnelles, industrielles et commerciales.

Contexte

Les COV sont un grand groupe de substances chimiques organiques qui peuvent ĂŞtre Ă©mises par diffĂ©rentes sources naturelles et anthropiques. Les COV sont relâchĂ©s par diverses catĂ©gories de produits, notamment les peintures, les vernis, les cosmĂ©tiques, ainsi que les produits de nettoyage, de dĂ©sinfection et de dĂ©graissage. En 2003, les COV ont Ă©tĂ© ajoutĂ©s Ă  la Liste des substances toxiques Ă  l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE] en raison de leur rĂ´le de prĂ©curseurs de la formation d’ozone troposphĂ©rique et de matières particulaires, deux des principaux composants du smog.

À l’échelle du Canada, on ressent chaque année les effets néfastes du smog sur l’environnement et la santé qui se traduisent notamment par des milliers de décès prématurés et une augmentation des hospitalisations, des visites chez le médecin et des jours de travail et d’école manqués. Les données scientifiques laissent également croire que le smog peut avoir des répercussions nuisibles sur l’environnement, notamment une réduction des rendements agricoles et de la production forestière commercialeréférence 2.

Engagements nationaux et internationaux pour réduire les émissions de COV

En 1991, le Canada et les États-Unis ont signĂ© l’Accord Canada–États-Unis sur la qualitĂ© de l’air en vue de lutter contre la pollution atmosphĂ©rique transfrontalière, source des pluies acides. En 2000, l’Annexe sur l’ozone a Ă©tĂ© ajoutĂ©e Ă  l’Accord. Ă€ long terme, elle vise l’atteinte de normes de qualitĂ© de l’air en ce qui a trait Ă  l’ozone, dans les deux pays, grâce Ă  la rĂ©duction des Ă©missions d’oxydes d’azote et de COV attribuables aux produits.

Le 27 mars 2004, les ministères de l’Environnement et de la SantĂ© ont publiĂ© le Programme fĂ©dĂ©ral de rĂ©duction des Ă©missions de composĂ©s organiques volatils attribuables aux produits de consommation et aux produits commerciaux (PDF). Ce programme prĂ©sentait une sĂ©rie de mesures Ă  concevoir et appliquer entre 2004 et 2010 pour protĂ©ger la santĂ© des Canadiens et l’environnement grâce Ă  la rĂ©duction des Ă©missions de COV attribuables aux produits. Une mise Ă  jour du programme a Ă©tĂ© publiĂ©e aux fins de commentaires du public en mars 2021rĂ©fĂ©rence 3.

Une de ces mesures Ă©tait le lancement, en avril 2007, du Cadre rĂ©glementaire sur les Ă©missions atmosphĂ©riques (PDF), qui prĂ©cise d’autres engagements et mesures afin de rĂ©duire les Ă©missions de COV au Canada. Les principaux Ă©lĂ©ments de ce cadre comprennent l’élaboration de règlements visant Ă  limiter les concentrations en COV dans les produits de finition automobile, les revĂŞtements architecturaux et certains produits. Il visait Ă©galement Ă  harmoniser les limites de concentration en COV, le cas Ă©chĂ©ant, avec les exigences semblables aux États-Unis.

En novembre 2017, le Canada a ratifiĂ© le Protocole de Göteborg et ses modifications de 2012, qui obligent les parties Ă  contrĂ´ler et Ă  rĂ©duire les Ă©missions de COV. Dans le cadre du protocole et de ses modifications, le Canada s’est engagĂ© Ă  Ă©tablir un plafond d’émission de COV de 2 100 kilotonnes et atteindre une rĂ©duction de 20 % de ses Ă©missions de COV en 2020 par rapport aux niveaux de 2005.

Mesures réglementaires et volontaires pour réduire les émissions de COV

Le gouvernement du Canada a pris certaines mesures pour encourager la rĂ©duction volontaire des Ă©missions de COV attribuables aux produits de consommation et aux produits commerciaux. PubliĂ©es en novembre 2002, les Lignes directrices sur les composĂ©s organiques volatils dans les produits de consommation recommandaient des limites de concentration en COV pour 41 catĂ©gories et sous-catĂ©gories de produits qui reflĂ©taient celles fixĂ©es par l’United States Environment Protection Agency (U.S. EPA) Ă  l’époque. Plus rĂ©cemment, le Code de pratique pour la rĂ©duction des Ă©missions de composĂ©s organiques volatils (COV) provenant du bitume fluidifiĂ© et de l’émulsion de bitume a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada le 25 fĂ©vrier 2017.

Le Ministère a aussi pris des mesures rĂ©glementaires pour rĂ©duire les Ă©missions de COV. Il a produit le Règlement limitant la concentration en composĂ©s organiques volatils (COV) des produits de finition automobile et le Règlement limitant la concentration en composĂ©s organiques volatils (COV) des revĂŞtements architecturaux le 8 juillet et le 30 septembre 2009, respectivement.

Le 26 avril 2008, le projet de Règlement limitant la concentration en composĂ©s organiques volatils (COV) de certains produits (le projet de règlement de 2008) a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada. Au moment de sa publication, on visait Ă  l’harmoniser avec les Regulations for Reducing Emissions from Consumer Products et les Regulations for Reducing VOC Emissions from Antiperspirants and Deodorants du California Air Resources Board (CARB). Ces règlements sont appelĂ©s ci-après « règlements visant les produits de consommation du CARB Â». Le projet de règlement aurait limitĂ© la concentration en COV de certaines catĂ©gories de produits, notamment les produits de soins personnels, les produits d’entretien mĂ©nager et d’entretien des vĂ©hicules automobiles, les adhĂ©sifs, les dissolvants d’adhĂ©sifs, les matĂ©riaux d’étanchĂ©itĂ© et les produits de calfeutrage ainsi que d’autres produits divers. Ces produits ne sont pas visĂ©s par les règlements publiĂ©s antĂ©rieurement par le Ministère.

Depuis la publication du projet de règlement de 2008 dans la Partie I de la Gazette du Canada, le Ministère a Ă©largi la portĂ©e du projet de règlement pour inclure un plus grand Ă©ventail de produits et ainsi assurer l’harmonisation avec les règlements visant les produits de consommation de 2010 du CARB. Le Ministère a consultĂ© des intervenants tout au long du processus. Compte tenu de l’importance des modifications Ă  apporter au projet de règlement, une nouvelle publication dans la Partie I de la Gazette du Canada a eu lieu le 6 juillet 2019.

Mesures réglementaires pertinentes prises par d’autres autorités législatives

Les règlements visant les produits de consommation du CARB (Regulations for Reducing Emissions from Consumer Products et Regulations for Reducing VOC Emissions from Antiperspirants and Deodorants) Ă©tablissent des limites de COV pour de nombreuses catĂ©gories de produits de consommation. Aux termes de ces règlements, les dĂ©taillants, les distributeurs, les importateurs et les fabricants de produits de consommation sont tenus de s’assurer que les produits qu’ils vendent respectent les limites de COV en vigueur en Californie. Ces règlements sont entrĂ©s en vigueur en 1991. Depuis, la Californie a procĂ©dĂ© Ă  de nombreuses modifications, notamment en 2010 et en 2013 pour ajouter des limites de COV pour diverses catĂ©gories et sous-catĂ©gories de produits.

Objectif

Le Règlement vise à réduire les émissions de COV en établissant des limites de concentration en COV pour les produits importés ou fabriqués au Canada afin de protéger l’environnement et la santé des Canadiens des effets néfastes associés à ces émissions.

Description

Le Règlement limitera la concentration en COV de produits appartenant Ă  environ 130 catĂ©gories et sous-catĂ©gories de produits. Ces catĂ©gories et sous-catĂ©gories comprennent une vaste gamme de produits utilisĂ©s par les consommateurs ou dans des applications institutionnelles, industrielles ou commerciales, notamment les produits de soins personnels, les produits d’entretien mĂ©nager et d’entretien des vĂ©hicules automobiles, les adhĂ©sifs, les dissolvants d’adhĂ©sifs, les matĂ©riaux d’étanchĂ©itĂ© et les produits de calfeutrage ainsi que d’autres produits divers (ci-après appelĂ©s « certains produits Â»). Les catĂ©gories de produits du Règlement seront harmonisĂ©es, pour la plupart, avec les modifications apportĂ©es au règlement sur les produits de consommation mis en Ĺ“uvre en 2010 par le CARB. Ă€ la demande des intervenants, la dĂ©finition de quelques catĂ©gories de produits a Ă©tĂ© harmonisĂ©e avec celle figurant dans les modifications de 2013 du CARB, et une catĂ©gorie de produits d’isolation acoustique a Ă©tĂ© ajoutĂ©e. Les limites des catĂ©gories de produits sont harmonisĂ©es avec celles de la norme CARB 2010 pour toutes les catĂ©gories, Ă  l’exception de certains isolants et calfeutrages, de diluants pour peinture et de solvants Ă  usages multiples. On a prĂ©vu des limites plus Ă©levĂ©es pour ces catĂ©gories afin de tenir compte du climat canadien ou des conditions du marchĂ©.

Des modifications corrĂ©latives au Règlement sur les dispositions rĂ©glementaires dĂ©signĂ©es aux fins de contrĂ´le d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), qui indique les dispositions de diffĂ©rents règlements pris en vertu de la LCPE qui sont assujettis Ă  une fourchette d’amendes accrues en cas de poursuite fructueuse pour une infraction causant ou risquant de causer une atteinte Ă  l’environnement, ou constituant une entrave Ă  l’exercice d’un pouvoir, accompagnent le Règlement. Ces modifications s’imposent pour permettre l’inclusion du Règlement Ă  l’annexe du Règlement sur les dispositions rĂ©glementaires dĂ©signĂ©es aux fins de contrĂ´le d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Concentrations maximales en COV pour les fabricants et les importateurs

Le Règlement interdira la fabrication et l’importation de produits dont les concentrations en COV sont supérieures aux limites propres à leur catégorie, à moins qu’un permis ne soit obtenu. Les concentrations maximales ainsi que les catégories et sous-catégories de produits visées sont indiquées dans l’annexe du Règlement. Tandis que le projet de Règlement publié en 2008 comprenait une interdiction de vente, le Règlement actuel ne s’appliquera qu’à la fabrication et à l’importation de produits dans le but de réduire le fardeau administratif et les répercussions sur les petites entreprises.

Exigences en matière d’étiquetage, de production de rapports et de tenue de dossiers

On exigera que les fabricants ou les importateurs d’un produit réglementé indiquent, sur le contenant du produit, sa date de fabrication ou un code représentant cette date. Le Règlement n’exigera pas des parties réglementées qu’elles réalisent des essais obligatoires pour vérifier que les produits réglementés respectent les concentrations maximales en COV. Cependant, il serait exigé que les parties réglementées conservent des renseignements sur la fabrication et l’importation des produits réglementés au Canada afin que le Ministère puisse avoir accès aux dossiers et aux rapports, au besoin.

Autres options de conformité

Un certain nombre d’options de conformité sont mises en place afin que les parties réglementées puissent bénéficier de souplesse pour se conformer au Règlement. Dans le but de promouvoir la transparence, des renseignements sur les produits et les permis connexes seront accessibles au public.

Permis — Non-faisabilitĂ© sur le plan technique ou Ă©conomique

Le Règlement comprendra une disposition permettant de prĂ©senter des demandes de permis temporaires pour des produits pour lesquels il sera impossible de satisfaire aux exigences rĂ©glementaires pour des raisons techniques ou Ă©conomiques. Les permis temporaires permettraient aux parties rĂ©glementĂ©es de continuer de fabriquer ou d’importer les produits sous rĂ©serve du respect des conditions Ă©noncĂ©es dans le Règlement, notamment la prĂ©sentation d’un plan indiquant la façon dont les produits seront rendus conformes. Un permis serait valide jusqu’à deux ans Ă  partir de sa date de dĂ©livrance, et sa validitĂ© pourrait ĂŞtre prolongĂ©e d’une pĂ©riode supplĂ©mentaire de deux ans, dans la mesure oĂą la demande de prolongation serait soumise 90 jours avant l’expiration de la première pĂ©riode de deux ans.

Permis — Produits dont l’utilisation rĂ©sulte en des Ă©missions de COV infĂ©rieures

Le Règlement comprendra une disposition de demande de permis permettant le dĂ©passement des concentrations maximales de COV d’un produit si, en raison de sa conception, de sa formulation, de sa livraison ou d’autres facteurs, les Ă©missions totales de COV de ce produit sont plus faibles que celles d’un produit conforme comparable lorsqu’il est employĂ© conformĂ©ment aux instructions Ă©crites du fabricant. Le permis serait valide pour une pĂ©riode de quatre ans Ă  partir de sa date de dĂ©livrance et pourrait ĂŞtre renouvelĂ© tous les quatre ans, pourvu que la demande de renouvellement soit soumise au moins 90 jours avant l’expiration de la pĂ©riode prĂ©cĂ©dente.

Système d’échange d’unités de conformité de COV

Le Règlement comprendra un système d’échange d’unitĂ©s de conformitĂ© de COV semblable Ă  celui de l’Alternative Control Plan Regulation for Consumer Products and Aerosol Coating Products du CARB, mais comportera certaines diffĂ©rences propres au contexte canadien. Selon ce système, il sera possible de se conformer autrement aux exigences en matière de concentrations maximales en COV, grâce Ă  un permis qui permettra aux entreprises de fabriquer ou d’importer des produits dont la concentration en COV est supĂ©rieure Ă  la concentration maximale sous rĂ©serve de prendre les mesures suivantes :

Pour obtenir un permis et le conserver, les entreprises se devront de respecter les exigences et les échéances énoncées dans le Règlement. Les permis délivrés dans le cadre du programme seront valides indéfiniment pour les entreprises participantes qui continueront de soumettre les rapports annuels exigés et de respecter les conditions indiquées dans le Règlement. De plus, les parties réglementées auront à soumettre un rapport pour chacune des années civiles pendant lesquelles elles participent au systèmeréférence 4.

Modifications par rapport au projet de règlement

Le Ministère a examinĂ© attentivement tous les commentaires reçus sur le projet de règlement publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada en 2019. Les principales prĂ©occupations des intervenants concernaient l’harmonisation des dĂ©finitions des catĂ©gories de produits avec celles figurant dans la rĂ©glementation californienne existante. Le Ministère a effectuĂ© une analyse dĂ©taillĂ©e des commentaires et a consultĂ© le personnel du CARB pour assurer l’harmonisation. En consĂ©quence, plusieurs dĂ©finitions ont Ă©tĂ© rĂ©visĂ©es pour assurer une harmonisation plus prĂ©cise avec les dĂ©finitions du CARB. L’entrĂ©e en vigueur de certains aspects du Règlement a Ă©tĂ© modifiĂ©e pour permettre la prĂ©sentation de demandes de permis et la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© Ă  partir d’une annĂ©e avant l’entrĂ©e en vigueur des limites de concentration. En outre, l’obligation de tenir un registre du point d’entrĂ©e par lequel un produit est importĂ© a Ă©tĂ© supprimĂ©e afin de rĂ©duire la charge des intervenants. Enfin, la date limite pour les prĂ©senter le rapport annuel dans le cadre du système d’échange d’unitĂ©s de conformitĂ© de COV a Ă©tĂ© reportĂ©e du 31 janvier au 1er mars afin de donner plus de temps aux entitĂ©s rĂ©glementĂ©es pour compiler les donnĂ©es de fin d’annĂ©e.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultations avant la publication du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada

Les consultations officielles au sujet du projet de règlement se sont déroulées en deux étapes. Des consultations préliminaires avec des membres de l’industrie, des gouvernements provinciaux et territoriaux et d’organisations non gouvernementales de l’environnement (ONGE) ont eu lieu en 2013. Des consultations de suivi avec des membres d’associations industrielles et d’ONGE ont ensuite eu lieu en 2018 au sujet du cadre d’analyse coûts-avantages et du texte réglementaire.

Les consultations prĂ©liminaires ont Ă©tĂ© lancĂ©es en janvier 2013 et se sont terminĂ©es en mars 2013. Un document de consultation intitulĂ© RĂ©visions apportĂ©es au projet de Règlement limitant la concentration en composĂ©s organiques volatils (COV) de certains produits a Ă©tĂ© publiĂ© par le Ministère pour une pĂ©riode de consultation publique de 60 jours. Le document contenait des renseignements gĂ©nĂ©raux et prĂ©sentait les prochaines Ă©tapes de la rĂ©vision du projet de règlement.

Une sĂ©ance officielle de consultation publique a Ă©tĂ© tenue Ă  Toronto en fĂ©vrier 2013. La rencontre visait Ă  discuter des prochaines Ă©tapes du processus d’élaboration rĂ©glementaire et Ă  recueillir des renseignements sur les dĂ©fis et les besoins des petites entreprises et des autres intervenants qui seront touchĂ©s par le projet de règlement. Environ 130 reprĂ©sentants de l’industrie, d’associations industrielles, des associations industrielles, des ONGE et d’autres ministères ont assistĂ© Ă  la rencontre. Le document de consultation a fait l’objet de commentaires de la part de 29 intervenants, dont des reprĂ©sentants de dix associations industrielles.

On a aussi envoyé une lettre par courriel aux membres du Comité consultatif national de la LCPE (CCN de la LCPE) et consulté les représentants des ministères fédéraux concernés au sujet du projet de règlement. Aucune préoccupation majeure n’a été soulevée par les ministères fédéraux ni par le CCN de la LCPE.

En avril 2018, le Ministère a transmis un cadre d’analyse coĂ»ts-avantages aux associations industrielles et aux ONGE. Ce cadre dĂ©crivait la mĂ©thode, les hypothèses et les sources de donnĂ©es sur lesquelles Ă©tait fondĂ©e l’estimation des coĂ»ts et des avantages associĂ©s au projet de règlement. En 2018 et 2019, le Ministère a Ă©galement rencontrĂ© les reprĂ©sentants des principales associations industrielles afin de leur fournir les renseignements les plus rĂ©cents concernant le projet de règlement et de rĂ©pondre aux prĂ©occupations non rĂ©solues.

La rétroaction reçue des intervenants avant la publication du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada a aidé à cerner les éléments nécessitant des clarifications et les sujets de préoccupation pour les parties réglementées et les parties intéressées. Une réponse détaillée aux commentaires des intervenants a été publiée sur le site Web du Ministère en même temps que la publication du projet de règlement.

Consultations à la suite de la publication du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada

La publication du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 6 juillet 2019, marquait le dĂ©but d’une pĂ©riode de commentaires de 75 jours pendant laquelle les parties intĂ©ressĂ©es Ă©taient invitĂ©es Ă  prĂ©senter leurs commentaires par Ă©crit. Le projet de règlement a Ă©galement Ă©tĂ© affichĂ© sur le site Internet du Registre environnemental de la LCPE du Ministère pour que toutes les parties intĂ©ressĂ©es puissent y avoir facilement accès. Le Ministère a Ă©galement adressĂ© un courriel aux parties intĂ©ressĂ©es pour les informer du processus de consultation officiel. Le Ministère a reçu des commentaires Ă©crits de 19 intervenants externes (5 entreprises, 11 associations industrielles, 2 particuliers et un gouvernement provincial). Un rĂ©sumĂ© complet des commentaires reçus et des rĂ©ponses du Ministère sera affichĂ© sur la page Web des COV du Ministère en mĂŞme temps que la publication du Règlement.

En 2020 et 2021, le ministre de l’Environnement et du Changement climatique a répondu aux préoccupations soulevées par une association industrielle dans des lettres qui lui étaient adressées, et le Ministère a proposé de la rencontrer pour discuter de ses commentaires. En 2021, le Ministère a rencontré les principales associations industrielles du Canada et des États-Unis qui ont soumis des commentaires sur le projet de règlement.

Résumé des principales préoccupations

Les intervenants ont exprimé un large éventail de points de vue sur le projet de règlement, majoritairement en appui avec l’établissement de règlements harmonisés avec la réglementation du CARB. Des préoccupations et recommandations ont été exprimées sur le besoin de mesures réglementaires, l’harmonisation avec la réglementation du CARB, la conception de la réglementation et l’analyse coûts-avantages. Les principales questions sont résumées dans les paragraphes qui suivent.

Nécessité d’une réglementation

Dix intervenants ont soutenu la dĂ©cision d’harmoniser le Règlement avec la rĂ©glementation du CARB de 2010 et trois autres ont demandĂ© une harmonisation plus claire. Deux de ces intervenants de l’industrie ont remis en cause la nĂ©cessitĂ© du Règlement, affirmant que les rĂ©sultats de l’enquĂŞte de 2013 ont montrĂ© que 90 % des produits sont dĂ©jĂ  conformes Ă  la rĂ©glementation du CARB de 2010 et ont proposĂ© une mise Ă  jour des mesures volontaires actuelles comme solution de rechange Ă  des mesures rĂ©glementaires.

Le Règlement est nĂ©cessaire pour protĂ©ger l’environnement et la santĂ© des Canadiens contre les effets de la pollution atmosphĂ©rique et pour uniformiser les règles du jeu pour les fabricants et les importateurs canadiens. Si la grande majoritĂ© des produits sont conformes Ă  la rĂ©glementation du CARB de 2010, les produits qui ne le sont pas sont la source d’importantes Ă©missions de COV. Les rĂ©sultats de l’enquĂŞte de 2013 ont montrĂ© que le Règlement entraĂ®nerait une rĂ©duction des Ă©missions de COV qui, selon les estimations, s’établirait Ă  25 kilotonnes par annĂ©e. Les mesures rĂ©glementaires permettront d’uniformiser les règles du jeu pour les fabricants et les importateurs au Canada, et procureront des avantages importants. Selon l’analyse coĂ»ts-avantages, les avantages pour la santĂ© attribuables au changement apportĂ© Ă  la qualitĂ© de l’air grâce au Règlement sont estimĂ©s Ă  886 millions de dollars sur la pĂ©riode de 2024 Ă  2033, principalement en raison de la rĂ©duction du risque de dĂ©cès prĂ©maturĂ©.

Définitions des produits et harmonisation avec la réglementation du CARB

Bien que plusieurs intervenants aient exprimé leur soutien pour l’harmonisation générale avec la réglementation du CARB de 2010, beaucoup ont fait part de leurs préoccupations concernant les définitions des catégories de produits. Elles estiment que la formulation n’est pas harmonisée avec celle du CARB et qu’elle entraînera une confusion pour l’industrie et l’application de la loi. Certains intervenants ont demandé l’adoption mot pour mot des définitions du CARB ou leur incorporation par renvoi dans le Règlement. Certains intervenants ont exprimé des préoccupations précises concernant le libellé de certaines catégories de produits.

Les définitions des catégories de produits dans le Règlement sont harmonisées avec celles figurant dans la réglementation du CARB de 2010 ou de 2013 pour toutes les catégories de produits, sauf pour les mastics d’étanchéité acoustique, qui sont des produits particuliers exigés par le climat canadien. Les limites de concentration des produits sont plus élevées au Canada pour quelques catégories, notamment certains mastics et calfeutrages, les diluants à peinture et les solvants à usages multiples, et, ce, pour tenir compte du climat ou des conditions du marché.

L’adoption mot pour mot des définitions du CARB ne serait pas conforme aux styles de rédaction des règlements canadiens. Par exemple, les définitions canadiennes ne reprennent pas les définitions courantes des dictionnaires ou n’excluent pas les catégories de produits qui ne sont pas visées par les limites de concentration des produits. Qui plus est, les règlements canadiens sont rédigés dans deux langues et doivent être formulés de manière à pouvoir être interprétés de manière équivalente dans les deux langues officielles, et à la fois selon la common law et le régime de droit civil.

De même, l’incorporation par renvoi pour les définitions des catégories de produits nécessiterait le renvoi à des versions unilingues périmées de deux règlements californiens, soit le Regulation for Reducing Volatile Organic Compound Emissions from Antiperspirants and Deodorants et le Regulation for Reducing VOC Emissions from Consumer Products. Cela pourrait compromettre la compréhension par les entreprises de leurs obligations prescrites par le Règlement, en particulier pour les entreprises canadiennes qui ne connaissent pas la loi californienne. Par conséquent, l’adoption mot pour mot des définitions du CARB ou leur incorporation par renvoi n’est pas une option convenable.

Bien que la formulation des catégories de produits dans le Règlement ne soit pas exactement la même que celle de la Californie, le Ministère a pris grand soin de s’assurer que les définitions sont harmonisées dans leur portée et leur application. Le Ministère s’est entretenu avec le CARB pour assurer l’harmonisation avec la portée des catégories de produits. Le Ministère a pris en compte tous les commentaires reçus et a revu les définitions de toutes les catégories de produits. Il a ajouté des précisions à la majorité des catégories de produits pour qu’elles correspondent davantage à celles du CARB. Le Ministère fournira également des documents d’orientation qui clarifient l’intention d’harmonisation avec les définitions du CARB.

Délais associés à l’entrée en vigueur

Des commentaires divergents ont été reçus concernant les dates d’entrée en vigueur, certaines associations exprimant leur soutien aux dates d’entrée en vigueur proposées et d’autres demandant un délai supplémentaire pour s’y conformer.

Le Ministère est d’avis que les dĂ©lais proposĂ©s sont suffisants, car le Règlement entrerait en vigueur le 1er janvier 2023, avec les limites de concentration en vigueur le 1er janvier 2024, plus de deux ans après sa publication. La catĂ©gorie de produits des dĂ©sinfectants Ă  une annĂ©e supplĂ©mentaire pour ĂŞtre en conformitĂ©, pour permettre la reformulation des produits et, le cas Ă©chĂ©ant, l’obtention de l’approbation du ministère de la SantĂ©.

Le Règlement offre d’autres options de conformité afin d’offrir une certaine souplesse aux entreprises qui éprouvent des difficultés à satisfaire aux exigences réglementaires. Ces options comprennent un système d’échange d’unités de conformité de COV, ainsi que des permis à durée limitée pour les entreprises qui ne peuvent pas satisfaire aux exigences réglementaires pour des raisons techniques ou économiques. Ainsi, le Ministère n’a pas modifié les dates d’entrée en vigueur des limites de concentration en COV.

Tenue des dossiers

Plusieurs intervenants ont exprimé des préoccupations concernant l’obligation de conserver les documents au lieu d’affaires au Canada et ont indiqué qu’il faudrait accorder du temps aux intervenants pour la production des documents et que les documents électroniques devraient pouvoir être stockés sur des serveurs à l’extérieur du Canada.

Ces dispositions n’ont pas été adoptées, car elles limiteraient le caractère exécutoire pendant la conduite d’une enquête. L’accès immédiat aux documents est nécessaire pour permettre aux agents de l’autorité d’évaluer la mesure dans laquelle les dossiers sont complets et de réduire le risque de falsification des documents. Les documents électroniques peuvent être conservés s’ils sont sauvegardés sur un serveur au Canada. Les dispositions de ce règlement sont conformes à l’approche adoptée dans d’autres règlements pris en application de la LCPE.

Incidences sur l’industrie et souplesse en matière de conformité

Les intervenants de l’industrie ont dit craindre que le projet de règlement pose des défis de conformité aux entreprises, en particulier les petites entreprises. Une recommandation a été faite pour permettre une certaine souplesse afin d’adapter les exigences en matière de permis à chaque circonstance. Un intervenant a également proposé de simplifier le renouvellement des permis.

Le Règlement comprend une disposition relative aux demandes de permis temporaires pour des produits qui, autrement, ne pourraient pas satisfaire aux exigences réglementaires pour des raisons techniques ou économiques au moment de l’entrée en vigueur des limites de concentration en COV. Le permis serait valide pour une période de deux ans à compter de la date de sa délivrance, et il pourrait être prolongé de deux ans. Les exigences en matière de permis ont été normalisées pour garantir des règles équitables et éviter les pratiques de concurrence déloyale. Les entreprises qui se heurtent toujours à des difficultés en matière de conformité ont la possibilité d’utiliser le système d’échange d’unités de conformité de COV pour équilibrer leurs gammes de produits afin de respecter les limites de concentration ou d’échanger des unités de conformité avec une autre entreprise. Le Ministère estime que ces mesures sont suffisantes pour assurer la souplesse nécessaire en matière de conformité afin d’éviter des répercussions négatives sur les entreprises, y compris les petites entreprises.

Données d’enquête utilisées pour l’analyse coûts-avantages

Plusieurs intervenants de l’industrie ont fait remarquer que les données d’enquête utilisées pour estimer les coûts et les avantages sont dépassées et que les avantages pourraient donc être surestimés. Il a été demandé de mener une nouvelle enquête actualisée qui brosse mieux le portrait actuel des produits de l’industrie.

Le Ministère reconnaît qu’une conformité précoce aux exigences du Règlement en matière de teneurs en COV a pu être réalisée depuis l’obtention des données qui ont servi à l’analyse coûts-avantages. Toutefois, la modélisation de la qualité de l’air réalisée par le Ministère démontre que les avantages pour la santé qui devraient découler du Règlement sont proportionnels aux réductions de COV, dans les limites d’une gamme de résultats de réduction plausibles. En outre, les entreprises dont les produits sont déjà conformes aux exigences réglementaires n’auront pas à supporter de coûts de conformité supplémentaires attribuables au Règlement. Ainsi, si les émissions de COV sont en fait inférieures à celles estimées dans le résumé de l’étude d’impact de la réglementation (REIR), le Règlement devrait tout de même se traduire par des avantages nets pour les Canadiens.

Le Ministère a invité les intervenants à fournir de nouveaux renseignements et à redistribuer l’enquête à leurs membres afin qu’ils fournissent des données actualisées. En l’absence de données actualisées, le REIR a fourni des estimations des incidences attendues pour d’autres scénarios dans la section Analyse de sensibilité ci-dessous. Cette analyse arrive à la conclusion que le Règlement procurera des avantages nets pour les Canadiens, pour une gamme de résultats plausibles.

Estimation des coûts d’une reformulation

Plusieurs intervenants de l’industrie ont fait remarquer que les coĂ»ts de reformulation estimĂ©s dans l’analyse coĂ»ts-avantages sont sous-estimĂ©s Ă©tant donnĂ© la nĂ©cessitĂ© pour une entreprise de concevoir et d’offrir sur le marchĂ© canadien un nouveau produit Ă  plus faible teneur en COV. Une association industrielle a indiquĂ©, en se fondant sur une enquĂŞte non officielle auprès de ses membres, qu’il pourrait en coĂ»ter entre 100 000 $ et 200 000 $ par produit pour reformuler et reconditionner les produits.

Le Ministère reconnaît que les coûts de reformulation varieront selon les entreprises et les produits. Le coût de reformulation utilisé dans l’analyse coûts-avantages représente une moyenne pour tous les produits. Ça va de soi que, pour certains produits, les coûts de reformulation seront supérieurs à cette valeur moyenne. Il convient de noter que l’analyse suppose également que tous les produits non conformes auront à être reformulés, bien qu’il soit probable que certains produits puissent être remplacés par des formulations existantes pour d’autres produits, le cas échéant.

L’information reçue par le Ministère concernant les estimations des coĂ»ts de remplacement par d’autres formulations n’est pas assez complète pour ĂŞtre utilisĂ©e dans l’analyse coĂ»ts-avantages centrale. Toutefois, un autre scĂ©nario utilisant une valeur de 150 000 $ par produit a Ă©tĂ© Ă©valuĂ© dans l’analyse de sensibilitĂ© ci-dessous. On s’attend Ă  des avantages nets importants dans ce scĂ©nario aussi.

Estimation des avantages pour la santé

Plusieurs intervenants de l’industrie ont fait remarquer que les avantages pour la santé indiqués dans le REIR sont surestimés. Ils ont également affirmé que, si les avantages étaient aussi élevés que ceux qui sont énoncés, le Règlement aurait dû être mis en place il y a de nombreuses années.

L’approche de modélisation utilisée pour estimer les avantages prévus pour la santé associés au Règlement est conforme à l’approche de modélisation du Ministère pour d’autres analyses de règlements aboutissant à d’importantes réductions des émissions de COV. Cette approche utilise des modèles révisés par les pairs et acceptés à l’échelle internationale pour estimer les changements de concentrations de polluants atmosphériques et les changements des effets sur la santé qui en résultent. Les changements d’effets sur la santé sont ensuite exprimés en argent en utilisant des valeurs économiques tirées de la documentation existante pour estimer les avantages économiques moyens par habitant.

On prĂ©voit que la majoritĂ© des avantages dĂ©coulent de la rĂ©duction estimĂ©e du risque de dĂ©cès prĂ©maturĂ©. Les valeurs fondĂ©es sur la volontĂ© moyenne de payer pour de petites rĂ©ductions du risque de dĂ©cès prĂ©maturĂ© sont Ă©valuĂ©es conformĂ©ment Ă  la section 7.2 de la Politique sur l’analyse coĂ»ts-avantages du SecrĂ©tariat du Conseil du TrĂ©sor du Canada. D’autres avantages dĂ©coulent du risque rĂ©duit de problèmes respiratoires chroniques et Ă  court terme.

Coûts administratifs

Plusieurs intervenants de l’industrie ont fait remarquer que la règle du « un pour un Â» n’était pas convenablement appliquĂ©e et que le projet de règlement entraĂ®nerait de nouvelles charges administratives importantes pour les entreprises, notamment des charges disproportionnĂ©es pour les entreprises et les importateurs canadiens.

En rĂ©ponse Ă  ces prĂ©occupations, le Ministère a procĂ©dĂ© Ă  un examen de l’analyse des coĂ»ts administratifs et a conclu que la règle du Â« un pour un Â» s’applique au Règlement. Les estimations des coĂ»ts administratifs liĂ©s Ă  la familiarisation avec les exigences en matière d’information et Ă  la compilation des donnĂ©es nĂ©cessaires pour se conformer aux exigences de la tenue des documents sont prĂ©sentĂ©es dans la section sur la règle du « un pour un Â» ci-dessous, ainsi que les hypothèses sous-jacentes. Les coĂ»ts administratifs associĂ©s aux mĂ©canismes de conformitĂ© volontaire n’ont pas Ă©tĂ© Ă©valuĂ©s, conformĂ©ment Ă  la section 7.2.3 de la Politique sur la limitation du fardeau rĂ©glementaire sur les entreprises du gouvernement du Canada. Les rĂ©sultats de cette analyse actualisĂ©e montrent que les coĂ»ts administratifs associĂ©s au Règlement ne sont pas disproportionnĂ©s.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Le projet de règlement ne devrait pas avoir d’impact direct sur les peuples autochtones, et aucune obligation découlant d’un traité moderne ne devrait être affectée.

Choix de l’instrument

Approche du statu quo

Sans le Règlement, les seules mesures en place pour limiter les Ă©missions en COV pour les catĂ©gories de certains produits sont des mesures volontaires. Les Lignes directrices sur les composĂ©s organiques volatils dans les produits de consommation, qui ont Ă©tĂ© publiĂ©es en novembre 2002, recommandent des limites de concentration en COV volontaires pour 41 catĂ©gories et sous-catĂ©gories de produits. MĂŞme si l’on s’attend Ă  ce que la majoritĂ© des produits importĂ©s soient conformes au Règlement, peu de fabricants et importateurs canadiens ont adoptĂ© ces limites volontaires. L’approche visant Ă  maintenir le statu quo ne permettra ni d’atteindre les objectifs du gouvernement du Canada pour rĂ©duire les risques pour la santĂ© et pour l’environnement associĂ©s aux Ă©missions de COV ni de respecter les engagements nationaux et internationaux. Par consĂ©quent, cette option a Ă©tĂ© rejetĂ©e.

Approche visant à prendre des mesures volontaires supplémentaires

Jusqu’à présent, les mesures volontaires n’ont pas permis de réduire considérablement les émissions de COV de certains produits. Étant donné que la plupart de ces produits sont importés, il est difficile d’inciter les importateurs et les fabricants étrangers à respecter des mesures volontaires supplémentaires. De plus, les mesures volontaires existantes n’ont entraîné qu’une faible réduction des émissions de COV, alors il est peu probable que des mesures volontaires supplémentaires en entraînent une réduction importante. La mise en œuvre de mesures volontaires supplémentaires ne permettra pas d’atteindre les objectifs du gouvernement du Canada pour réduire les risques pour la santé et pour l’environnement associés aux émissions de COV et de respecter les engagements nationaux et internationaux. Par conséquent, cette option a été rejetée.

Approche réglementaire

L’approche qui a été choisie pour atteindre les objectifs et respecter les engagements du gouvernement du Canada consiste à adopter des limites de COV pour les produits de consommation importés ou fabriqués au Canada. Entre 2003 et 2013, le Ministère a recueilli des données sur la concentration en COV d’une vaste gamme de produits vendus au Canada. Ces données ont été évaluées par rapport à diverses limites de concentration en COV d’autres instances des États-Unis. Cette évaluation a montré que le moyen ayant le plus grand potentiel de réduction des émissions de COV au Canada serait d’adopter des limites de concentration en COV semblables à celles qui figurent dans les règlements visant les produits de consommation du CARB. D’autres instances aux États-Unis, comme l’Ozone Transport Commission, le South Coast Air Quality Management District et le Lake Michigan Air Directors Consortium, ont adopté ou sont en voie d’adopter les limites de COV établies par le CARB.

Ainsi, le Règlement cadrera avec les règlements visant les produits de consommation du CARB, ce qui permettrait d’assurer l’uniformité en Amérique du Nord et l’équité des règles du jeu pour les fabricants et les importateurs canadiens. La nature obligatoire du Règlement offrira aussi un certain niveau de certitude en ce qui concerne la réduction des émissions de COV. Par conséquent, le Règlement aidera le gouvernement du Canada à réduire les risques pour la santé et pour l’environnement associés aux émissions de COV, ainsi qu’à respecter les engagements nationaux et internationaux.

Analyse réglementaire

Avantages et coûts

Les rĂ©percussions du Règlement ont Ă©tĂ© Ă©valuĂ©es conformĂ©ment au Guide d’analyse coĂ»ts-avantages pour le Canada du SecrĂ©tariat du Conseil du TrĂ©sor (SCT). L’analyse compare les rĂ©percussions diffĂ©rentielles de deux scĂ©narios : un scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence dans le cadre duquel on maintient le statu quo, le Règlement n’entre pas en vigueur, les limites de concentration en COV ne sont pas modifiĂ©es et la participation demeure volontaire, ainsi qu’un scĂ©nario stratĂ©gique dans le cadre duquel les limites de concentration en COV sont fixĂ©es conformĂ©ment au Règlement. Tel qu’il est illustrĂ© dans le modèle logique ci-dessous, la conformitĂ© aux limites de concentration en COV devrait rĂ©duire les Ă©missions de COV et amĂ©liorer la qualitĂ© de l’air de manière gĂ©nĂ©rale, ce qui se traduira par des avantages pour la santĂ© et l’environnement des Canadiens.

Figure 1 : Modèle logique pour l’analyse du Règlement

Modèle logique pour l'analyse du Règlement – Version textuelle en dessous de l'image

Figure 1 : Modèle logique pour l’analyse du Règlement - Version textuelle

Le modèle logique Ă  la figure 1 illustre les impacts attendus du Règlement. Le modèle logique comporte dix zones de texte rectangulaires de diffĂ©rentes tailles (petite, moyenne et grande) et doit ĂŞtre lu de gauche Ă  droite dans un ordre sĂ©quentiel. Des flèches allant vers la droite sont placĂ©es entre chaque zone de texte pour illustrer la chaĂ®ne de causes et d’effets entre le Règlement et les rĂ©sultats attendus.

Les trois premières zones de texte occupent toute la hauteur de la figure. Dans ces trois grandes zones de texte, il est Ă©crit « Règlement Â», « Nouvelles limites de concentration en COV Â» et « Niveau rĂ©duit de COV dans certains produits Â». Il y a une flèche allant vers la droite entre chaque zone de texte pour indiquer que le Règlement Ă©tablira de nouvelles limites de concentration en composĂ©s organiques volatils (COV) qui entraĂ®neront une rĂ©duction du niveau d’émissions de COV dans certains produits.

Deux zones de texte de taille moyenne sont rattachĂ©es Ă  la dernière grande zone de texte (« Niveau rĂ©duit de COV dans certains produits Â») et sont Ă  peu près superposĂ©es l’une au-dessus de l’autre. La zone de texte du haut indique « Ă‰missions de COV rĂ©duites Â» tandis que la zone de texte du bas indique « CoĂ»ts de conformitĂ© Â». Cela signifie que le niveau rĂ©duit de COV dans certains produits entraĂ®nera une rĂ©duction des Ă©missions de COV ainsi qu’une augmentation des coĂ»ts de conformitĂ© au Règlement pour les importateurs et les fabricants. Une autre zone de texte de taille moyenne intitulĂ©e « QualitĂ© de l’air amĂ©liorĂ©e Â» est rattachĂ©e Ă  la zone de texte du haut pour montrer que la rĂ©duction des Ă©missions de COV entraĂ®nera une amĂ©lioration de la qualitĂ© de l’air.

Deux petites zones de texte intitulĂ©es « Avantages pour la santĂ© Â» et « Avantages pour l’environnement Â» sont rattachĂ©es Ă  la zone de texte intitulĂ©e « QualitĂ© de l’air amĂ©liorĂ©e Â» pour indiquer que l’amĂ©lioration de la qualitĂ© de l’air entraĂ®nera des effets positifs sur la santĂ© et l’environnement. Finalement, deux petites zones de texte intitulĂ©es « CoĂ»ts de reformulation Â» et « CoĂ»ts de substitution Â» sont rattachĂ©es Ă  la zone de texte intitulĂ©e « CoĂ»ts de conformitĂ© Â» pour prĂ©ciser les deux types de coĂ»ts supplĂ©mentaires de conformitĂ© qui ont Ă©tĂ© quantifiĂ©s dans la prĂ©sente analyse.

Les limites de concentration en COV Ă©tablies par le Règlement devraient entrer en vigueur deux ans après la date d’enregistrement. D’ici 2024, il est attendu que tout produit rĂ©glementĂ© sera conforme au Règlement, ce qui entraĂ®nera une rĂ©duction des Ă©missions de COV. Des coĂ»ts de conformitĂ© sont prĂ©vus, sous la forme de coĂ»ts uniques de reformulation des produits qui seront engagĂ©s un an avant la pĂ©riode de conformitĂ© (2023) et de coĂ»ts continus de substitution des matières premières qui seront engagĂ©s tous les ans (Ă  compter de 2024). La mise en Ĺ“uvre du Règlement devrait Ă©galement entraĂ®ner des coĂ»ts pour le gouvernement Ă  partir de 2022. Ainsi, la pĂ©riode d’évaluation des rĂ©percussions du Règlement est de 2022 Ă  2034, ce qui suffit pour dĂ©montrer que les avantages du Règlement sont susceptibles de l’emporter sur les coĂ»ts connexes. Les coĂ»ts et les avantages pour la santĂ© ont Ă©tĂ© quantifiĂ©s, calculĂ©s et prĂ©sentĂ©s en dollars canadiens de 2020 dans la mesure du possible. Les rĂ©percussions pour les annĂ©es Ă  venir ont Ă©tĂ© actualisĂ©es en fonction d’un taux de 3 % par annĂ©e Ă  partir de 2021 (l’annĂ©e de l’analyse) conformĂ©ment aux lignes directrices du SCT. En raison des contraintes de temps liĂ©es Ă  cette analyse rĂ©glementaire, ainsi que de l’importance des avantages anticipĂ©s pour la santĂ©, les avantages pour l’environnement n’ont pas Ă©tĂ© Ă©valuĂ©s, mais sont dĂ©crits qualitativement.

Selon les estimations, le Règlement entraĂ®nera une rĂ©duction des Ă©missions de COV d’environ 250 kilotonnes au cours de la pĂ©riode de 2024 Ă  2033. Les avantages de ces rĂ©ductions, qui dĂ©coulent de l’amĂ©lioration des rĂ©sultats pour la santĂ©, elle-mĂŞme dĂ©coulant de l’amĂ©lioration de la qualitĂ© de l’air, sont Ă©valuĂ©s Ă  environ 886 millions de dollars pendant la pĂ©riode de l’analyse. De plus, on prĂ©voit que l’industrie devra engager des coĂ»ts de conformitĂ© et des coĂ»ts administratifs d’environ 228 millions de dollars, en plus des coĂ»ts administratifs du gouvernement de 6 millions de dollars. Les avantages nets du Règlement sont estimĂ©s Ă  environ 651 millions de dollars.

Mises à jour de l’analyse à la suite de la publication du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada

Les changements apportĂ©s Ă  l’impact estimĂ© qui a Ă©tĂ© publiĂ© dans le projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada peuvent ĂŞtre attribuĂ©s aux facteurs suivants :

Champ d’application réglementaire et options en matière de conformité

Pour estimer les avantages différentiels du Règlement, l’analyse a tenu compte des entités qui seront touchées (champ d’application réglementaire), de la façon dont elles seront susceptibles de réagir, et des options de conformité dont elles disposent (options volontaires de conformité). Ces éléments sont abordés ci-dessous.

Champ d’application réglementaire

Le cadre réglementaire s’appliquera dans la même mesure aux fabricants et aux importateurs de produits compris dans environ 130 catégories et sous-catégories. Ces fabricants et importateurs seront directement réglementés et seront tenus de fabriquer ou d’importer certains produits en respectant les limites de concentration en COV.

Importateurs : Les produits importĂ©s au Canada devront obligatoirement ĂŞtre conformes aux limites de concentration en COV. Selon une Ă©tude commandĂ©e par le Ministère, environ 65 % des produits qui devraient ĂŞtre visĂ©s par le Règlement sont importĂ©s au Canada. La majoritĂ© de ces produits, environ 80 % Ă  90 % selon la catĂ©gorie, proviennent des États-UnisrĂ©fĂ©rence 5. Certains importateurs importent actuellement des produits conformes et non conformes de la mĂŞme catĂ©gorie. Dans ce cas, les importateurs seront en mesure de cesser l’importation de produits non conformes et de passer Ă  des produits dĂ©jĂ  conformes au Règlement ne nĂ©cessitant aucune reformulation. Cependant, aux fins de la prĂ©sente analyse, on suppose que les coĂ»ts de reformulation et les coĂ»ts annuels de remplacement des matières premières seront rĂ©percutĂ©s sur les importateurs canadiens.

Fabricants : Les produits fabriquĂ©s au Canada devront ĂŞtre conformes aux limites de concentration en COV. Les fabricants ne produisant actuellement aucun produit conforme auront Ă  supporter les coĂ»ts initiaux liĂ©s au changement de formulation, en plus des coĂ»ts annuels associĂ©s Ă  la substitution des matières premières. Certains fabricants produisent actuellement des produits conformes et des produits non conformes appartenant Ă  une mĂŞme catĂ©gorie. Dans un tel cas, le fabricant pourra cesser la production des produits non conformes et les remplacer par ses produits conformes existants sans les coĂ»ts associĂ©s Ă  la reformulation. Aux fins de la prĂ©sente analyse, on prĂ©sume que tous les produits non conformes fabriquĂ©s au Canada seront reformulĂ©s, entraĂ®nant des coĂ»ts initiaux de reformulation et des coĂ»ts annuels de substitution des matières premières.

Les vendeurs de certains produits contenant des COV ne seront pas directement réglementés ou touchés par le Règlement. Les vendeurs pourront vendre des produits excédant les limites de concentration en COV jusqu’à ce que les stocks soient écoulés. Par ailleurs, le Règlement devrait éliminer la présence de produits non conformes du marché canadien avec le temps, et l’écoulement des produits non conformes devrait être court.

Les rĂ©sultats d’enquĂŞte prĂ©sentĂ©s dans une Ă©tude commandĂ©e par le Ministère indiquent qu’environ 29 283 produits actuellement sur le marchĂ© canadien sont conformes aux limites de concentration en COV, alors qu’environ 3 045 produits ne le sont pasrĂ©fĂ©rence 6. Aux fins de la prĂ©sente analyse, les produits ont Ă©tĂ© regroupĂ©s sous trois grandes catĂ©gories selon les codes primaires et secondaires du Système de classification des industries de l’AmĂ©rique du Nord (SCIAN), et selon l’usage prĂ©vu. Ces catĂ©gories sont prĂ©sentĂ©es dans le tableau 1 ci-dessous.

Tableau 1 : CatĂ©gories de produits, produits conformes et produits non conformesrĂ©fĂ©rence 6
Type de produit Catégories et sous-catégories de produits Produits conformes estimés Produits non conformes estimés
Produits de soins personnels 20 10 045 370
Produits d’entretien 90 18 958 2 486
Produits adhésifs 20 280 189
Total 130 29 283 3 045

Les produits de soins personnels comprennent les produits de la catĂ©gorie Fabrication de produits de toilette (SCIAN 325620). Les dĂ©sodorisants, les dissolvants pour vernis Ă  ongles, les fixatifs capillaires et les gels/crèmes Ă  raser sont des exemples de produits rĂ©glementĂ©s de cette catĂ©gorie.

Les produits d’entretien comprennent les produits des catĂ©gories Fabrication de savons et d’autres produits nettoyants (SCIAN 325611 et 325612) et Fabrication de tous les autres produits chimiques divers (SCIAN 325999). Les dĂ©graissants, les assainisseurs d’air, les produits d’entretien pour meubles et les solvants Ă  usages multiples sont des exemples de produits rĂ©glementĂ©s de ces catĂ©gories.

Les produits adhĂ©sifs comprennent les produits de la catĂ©gorie Fabrication d’adhĂ©sifs (SCIAN 325520). Les adhĂ©sifs pulvĂ©risĂ©s, les matĂ©riaux d’étanchĂ©itĂ© et les produits de calfeutrage sont des exemples de produits de cette catĂ©gorie.

Les enduits culinaires antiadhésifs en aérosol seront également visés par le Règlement, mais ils ne sont pas pris en compte dans l’analyse des coûts et des avantages, car il est attendu que les fabricants et les importateurs fabriquent ou importent déjà des produits de remplacement conformes, ou ont accès à des formulations conformes qui sont peu susceptibles de nécessiter des matières premières de substitution.

Options des fabricants et des importateurs en matière de conformité

À mesure que les fabricants et les importateurs se conformeront au Règlement, les stocks de certains produits contenant des concentrations élevées en COV diminueront sur le marché canadien. L’analyse est fondée sur l’hypothèse que tous les produits non conformes fabriqués seront reformulés et nécessiteront des matières premières de substitution.

Il existe toutefois diverses stratégies de reformulation, qui peuvent comprendre une simple dilution des COV, le remplacement des COV par des matières sans COV ou le remplacement des COV par des COV faisant l’objet d’une exemption, pour obtenir une formulation plus faible en COV. En outre, les parties réglementées peuvent opter pour des mesures de conformité volontaires qui procurent une plus grande marge de manœuvre, par exemple des exemptions temporaires ou le système d’unités de conformité échangeables.

Les mesures de conformité volontaires que les importateurs et les fabricants peuvent prendre devraient réduire les coûts associés au Règlement. Dans le cas de permis délivrés dans des situations où la conformité est irréalisable sur le plan technique ou économique, les avantages pour la santé associés à la réduction des émissions de COV pourraient être reportés. Comme il est difficile de déterminer avec certitude dans quelle mesure les parties réglementées auront recours à cette option, cette dernière n’a pas été prise en compte dans l’analyse. Les autres options volontaires de conformité sont décrites ci-dessous.

Permis — Non-faisabilitĂ© sur le plan technique ou Ă©conomique : les parties rĂ©glementĂ©es qui produisent et fabriquent des produits pour lesquels elles sont incapables de rĂ©pondre aux exigences rĂ©glementaires pour des raisons techniques ou Ă©conomiques pourraient demander un permis temporaire. Ce permis leur permettra de continuer Ă  fabriquer et importer les produits en question sous rĂ©serve des conditions Ă©noncĂ©es dans le Règlement.

Permis — Produits dont l’utilisation rĂ©sulte en des Ă©missions de COV infĂ©rieures : Les parties rĂ©glementĂ©es pourront demander un permis autorisant un produit dont la teneur en COV dĂ©passe les limites permises, si en raison de sa conception, de sa formulation de sa livraison ou d’autres facteurs, les Ă©missions totales de COV de ce produit sont plus faibles que celles d’un produit conforme comparable de la mĂŞme catĂ©gorie.

Système d’échange d’unitĂ©s de conformitĂ© de COV : Les parties rĂ©glementĂ©es pourront continuer Ă  produire ou importer des produits excĂ©dant les limites de concentration en COV en demandant un permis pour participer au système d’unitĂ©s de conformitĂ© Ă©changeables au titre du Règlement.

Coûts associés au Règlement

La conformité au Règlement se traduira par des coûts supplémentaires pour les fabricants et les importateurs, à savoir des coûts liés à la reformulation du produit et des coûts liés à la substitution des matières premières. Elle devrait également entraîner des coûts administratifs pour l’industrie et le gouvernement fédéral.

Coûts liés à la reformulation du produit

Les coĂ»ts non rĂ©currents liĂ©s Ă  la reformulation sont fondĂ©s sur le temps moyen et les coĂ»ts de laboratoire normalement associĂ©s au changement de formule d’un produit. D’après les donnĂ©es obtenues dans le cadre d’enquĂŞtes et de recherches menĂ©es Ă  l’échelle de l’industrie et prĂ©sentĂ©es dans une Ă©tude commandĂ©e par le Ministère, le coĂ»t moyen d’une reformulation est estimĂ© Ă  30 100 $ par produit par entrepriserĂ©fĂ©rence 7. Ces coĂ»ts devraient varier d’une entreprise et d’un produit Ă  l’autre.

Aux fins de l’analyse, le coĂ»t de reformulation moyen de 30 100 $ par produit par entreprise a Ă©tĂ© utilisĂ© pour estimer les coĂ»ts de mise en conformitĂ© que devront assumer les parties rĂ©glementĂ©es canadiennes qui fabriquent ou importent des produits non conformes. Afin de respecter le Règlement, les fabricants et les importateurs devraient dĂ©bourser approximativement 93 millions de dollars en coĂ»ts de reformulation directs ou rĂ©percutĂ©s. Puisque le nombre de produits non conformes varie entre les catĂ©gories de produits, l’impact total des coĂ»ts de reformulation devrait aussi varier, comme l’indique le tableau 2. L’absence de donnĂ©es actuelles et disponibles ne permet pas de dĂ©sagrĂ©ger les coĂ»ts uniques de reformulation entre les importateurs et les fabricants.

Les coûts de reformulation varieraient selon la taille du fabricant. Par exemple, selon les résultats de l’étude technique commandée par le Ministère, les coûts de reformulation pourraient être jusqu’à deux fois moins élevés pour les fabricants qui sont de grandes multinationales, puisque ces entreprises possèdent souvent une vaste expérience de la reformulation de produits. En outre, elles peuvent déjà disposer de formulations pour des produits conformes utilisés dans d’autres pays ayant établi des limites de concentration en COV similairesréférence 7.

Coûts liés à la substitution des premières matières

L’analyse repose sur l’hypothèse que tous les produits nĂ©cessitant une reformulation requerront Ă©galement le remplacement de matières premières pour rĂ©duire la concentration en COV des produits non conformes. Selon l’option de reformulation choisie, on s’attend Ă  ce que les coĂ»ts associĂ©s aux matières premières varient entre les catĂ©gories de produits visĂ©es par le Règlement, ainsi qu’au sein de ses catĂ©gories. Comme c’est le cas pour les coĂ»ts de reformulation, les produits spĂ©cialisĂ©s ou Ă  usage spĂ©cialisĂ© sont plus susceptibles de nĂ©cessiter des matières de substitution coĂ»teuses. Selon le produit, les coĂ»ts associĂ©s aux matières de substitution peuvent varier d’une Ă©conomie de coĂ»ts de –0,1 $ par kg Ă  des coĂ»ts de 4 $ par kg. Les coĂ»ts liĂ©s aux matières premières devraient constituer la majoritĂ© des coĂ»ts de mise en conformitĂ© pour la plupart des catĂ©gories de produitsrĂ©fĂ©rence 7. Les coĂ»ts de substitution des matières premières dĂ©coulant de la mise en conformitĂ© au Règlement devraient se chiffrer Ă  135 millions de dollars au cours de la pĂ©riode de 2023 Ă  2033.

Le tableau 2 ci-après prĂ©sente les coĂ»ts estimĂ©s du Règlement pour les parties rĂ©glementĂ©es. Les coĂ»ts totaux de la mise en conformitĂ© (les coĂ»ts de reformulation et de substitution), pour l’ensemble des catĂ©gories de produits, devront s’élever Ă  environ 228 millions de dollars. Les coĂ»ts totaux de mise en conformitĂ© pour les produits de soins personnels seront d’environ 29 millions de dollars. En ce qui concerne les produits d’entretien, les coĂ»ts totaux de mise en conformitĂ© s’élèveront Ă  environ 169 millions de dollars. Quant aux coĂ»ts totaux de mise en conformitĂ© des produits adhĂ©sifs, ils se chiffreront Ă  environ 29 millions de dollars.

Tableau 2 : Total des Ă©missions de COV, rĂ©ductions des Ă©missions et coĂ»ts associĂ©s Ă  la conformitĂ© selon la catĂ©gorie de produit
Remarque : Les valeurs sont exprimĂ©es en dollars de 2020 et actualisĂ©es Ă  un taux de 3 %. Le total peut ĂŞtre diffĂ©rent en raison de l’arrondissement des chiffres.
Type de produit Quantité de produit utilisée au Canada, 2012 (kt) Coût de reformulation, 2023 Coût des matières premières de substitution, 2024-2033 Coûts totaux, 2023-2033
Produits de soins personnels 16 16 769 000 12 334 000 29 103 000
Produits d’entretien 143 70 428 000 98 531 000 168 959 000
Produits adhĂ©sifs 22 5 354 000 24 364 000 29 718 000
Total 181 92 552 000 135 229 000 227 781 000

Les coĂ»ts de substitution des matières premières devraient diffĂ©rer pour les fabricants et les importateurs. Les fabricants canadiens devraient subir des coĂ»ts de substitution des matières premières d’environ 51 millions de dollars sur la pĂ©riode de 10 ans (2024-2033). Pour ce qui est des importateurs, ils devraient subir des coĂ»ts de substitution des matières premières d’environ 85 millions de dollars sur la pĂ©riode de 10 ans (2024-2033).

Coûts administratifs de l’industrie et du gouvernement

L’industrie devrait supporter des coĂ»ts administratifs liĂ©s aux exigences de tenue de registres et Ă  la familiarisation avec les exigences en matière d’information du Règlement. Ces coĂ»ts sont estimĂ©s Ă  610 000 $ pour la pĂ©riode de 2024 Ă  2033. Vous trouverez plus de dĂ©tails et d’hypothèses dans la section sur la règle du « un pour un Â» ci-dessous.

Le Ministère supportera les frais pour assurer l’administration et la mise en application du Règlement ainsi que ceux associĂ©s Ă  la promotion de la conformitĂ©. Avant la date d’entrĂ©e en vigueur de celui-ci, on s’attendra Ă  payer des frais ponctuels d’environ 262 000 $ dĂ©coulant de la formation des agents de l’autoritĂ© et d’environ 1 494 000 $ afin de rĂ©aliser les travaux d’évaluation du renseignement stratĂ©gique. Le coĂ»t des inspections annuelles, du traitement d’infractions prĂ©sumĂ©es, des enquĂŞtes, des poursuites et des activitĂ©s de collecte et l’analyse du renseignement est Ă©valuĂ© Ă  299 000 $. Au total, on estime que les coĂ»ts associĂ©s Ă  la mise en application du Règlement s’élèveraient Ă  4 682 000 $ pour la pĂ©riode de 2022 Ă  2033.

Les activitĂ©s de promotion de la conformitĂ© visent Ă  encourager la collectivitĂ© rĂ©glementĂ©e Ă  respecter le Règlement. Les coĂ»ts connexes, qui comprennent la distribution de celui-ci ainsi que des documents promotionnels (comme des fiches d’information et des documents en ligne), sont Ă©valuĂ©s Ă  222 000 $ pour la pĂ©riode de 2022 Ă  2033.

Le gouvernement assumera Ă©galement des coĂ»ts associĂ©s Ă  l’examen et Ă  l’approbation des permis pour les options volontaires de conformitĂ©. On estime que le coĂ»t total des examens rĂ©alisĂ©s de 2022 Ă  2033 s’élèvera Ă  1 394 000 $. Le tableau 3 ci-dessous rĂ©sume les coĂ»ts administratifs estimĂ©s que le gouvernement devra couvrir pour assurer le respect du Règlement.

Tableau 3 : CoĂ»ts administratifs du gouvernement
Remarque : Les valeurs sont exprimĂ©es en dollars de 2020 et actualisĂ©es Ă  un taux de 3 %. Le total peut ĂŞtre diffĂ©rent en raison de l’arrondissement des chiffres.
Secteur 2022-2023 2024-2033 Total
CoĂ»ts administratifs du gouvernement 2 687 000 3 611 000 6 298 000
CoĂ»ts administratifs de l’industrie 610 000 610 000
CoĂ»ts administratifs totaux 2 687 000 4 221 000 6 908 000

Avantages du Règlement

Le Règlement devrait entraîner une réduction des limites de concentration en COV dans certains produits fabriqués et importés au Canada. Ces composés constituent des polluants précurseurs qui contribuent à la formation de l’ozone troposphérique et des PM2,5 qui sont les composants principaux du smog. L’exposition à ces substances peut avoir une incidence négative sur la santé, comme des symptômes respiratoires et cardiaques qui peuvent parfois entraîner le décès prématuré. Aux fins de la présente analyse, on présume que les limites de concentration en COV entreront en vigueur en 2024 et que les réductions de COV commenceront à ce moment-là. Par conséquent des effets bénéfiques sur la santé seront générés, car on évitera les répercussions négatives de l’exposition à ces substances.

Scénarios de réduction des émissions de COV

Une Ă©tude commandĂ©e par le Ministère a rĂ©vĂ©lĂ© que le Règlement pourrait entraĂ®ner une rĂ©duction annuelle des Ă©missions de COV d’environ 25 kilotonnes ce qui reprĂ©sente une rĂ©duction d’environ 50 % des Ă©missions de COV de certains produitsrĂ©fĂ©rence 7. Au cours de celle-ci, on a compilĂ© et analysĂ© les donnĂ©es obtenues au moyen d’un sondage effectuĂ© auprès des fabricants et importateurs canadiens qui devraient ĂŞtre touchĂ©s par le Règlement. De plus, elle a fait appel Ă  des sources secondaires lorsqu’il manquait des donnĂ©esrĂ©fĂ©rence 8, puis a utilisĂ© tous les renseignements recueillis afin d’estimer la rĂ©duction annuelle des Ă©missions de COV.

Le Ministère a évalué des scénarios de réduction annuelle des émissions de COV de 10, 25 et 50 kilotonnes. On les a choisis afin de représenter un éventail de scénarios réglementaires potentiels et d’évaluer comment l’incidence varie en fonction de l’importance des émissions. Selon les scénarios, les réductions seront proportionnelles à la densité démographique selon les données de recensement. Étant donné le temps et les ressources nécessaires pour évaluer les réductions des émissions en détail, les changements de la qualité de l’air ambiant et les avantages connexes, le Ministère a défini 2025 comme année représentative pour effectuer les modélisations. Cela pourrait sous-estimer ou surestimer les avantages pour la qualité de l’air associés à la réduction estimée des émissions de COV, car des changements dans la qualité de l’air ambiant de base modifieront les avantages attendus du Règlement.

On a choisi le scĂ©nario dans lequel les Ă©missions en COV sont rĂ©duites de 25 kilotonnes par annĂ©e comme une approximation grossière des rĂ©ductions progressives prĂ©vues dĂ©coulant du Règlement. Les scĂ©narios de 10 et 50 kilotonnes ont Ă©tĂ© utilisĂ©s aux fins de l’analyse de sensibilitĂ©. Il a Ă©tĂ© supposĂ© que ce niveau de rĂ©duction restera constant au cours de la pĂ©riode d’analyse.

Modélisation de la qualité de l’air

On a ensuite employé le scénario de réduction des émissions de COV comme intrants au Système régional unifié de modélisation de la qualité de l’air (AURAMS). Ce dernier a permis d’estimer les effets sur la qualité de l’air ambiant résultant de l’interaction entre ces réductions et la qualité de l’air ambiant actuelle, la température quotidienne et les tendances des configurations des vents. Les extrants clés du modèle AURAMS utilisés dans l’analyse des avantages comprennent différents paramètres, comme les concentrations ambiantes horaires et quotidiennes de PM2,5, d’oxyde d’azote (NO2) et d’ozone troposphérique, par division de recensement et agrégés statistiquement.

Modélisation et évaluation des avantages pour la santé

Le ministère de la SantĂ© a utilisĂ© l’Outil d’évaluation des avantages d’une meilleure qualitĂ© de l’air (OEAQA) pour Ă©valuer l’incidence sur la santĂ© et l’impact Ă©conomique en lien aux projections de la qualitĂ© de l’air gĂ©nĂ©rĂ©es par l’AURAMS pour l’annĂ©e 2025. On a affectĂ© les changements modĂ©lisĂ©s des niveaux de qualitĂ© de l’air ambiant Ă  chaque division de recensement du Canada, qui ont servi d’intrants du modèle OEAQA. Selon les changements de la qualitĂ© de l’air ambiant sur la scène locale, le modèle a estimĂ© les rĂ©ductions probables des risques moyens par habitant dans le cadre de tout un Ă©ventail d’incidences sur la santĂ© reconnues pour ĂŞtre associĂ©es Ă  l’exposition Ă  la pollution atmosphĂ©rique. Ces changements dans les risques par habitant ont ensuite Ă©tĂ© multipliĂ©s par les populations touchĂ©es pour estimer la rĂ©duction du nombre de problèmes de santĂ© rencontrĂ©s par les Canadiens. L’OEAQA a Ă©galement appliquĂ© les valeurs Ă©conomiques tirĂ©es de la littĂ©rature disponible pour estimer les avantages Ă©conomiques moyens par habitant d’une rĂ©duction des risques pour la santĂ©. La mĂ©thode utilisĂ©e par OEAQA est similaire Ă  celle utilisĂ©e par d’autres organismes de santĂ©, tant au Canada qu’à l’étranger.

On a rĂ©alisĂ© une approximation des avantages sur la santĂ© Ă©chelonnĂ©e sur dix ans (de 2024 Ă  2033), Ă  partir de la date d’entrĂ©e en vigueur des limites de concentration en COV et en supposant que les rĂ©ductions et leur incidence seraient constantes pendant cette pĂ©riode. Au cours de cette dernière, les avantages sur la santĂ© attribuables aux changements de la qualitĂ© de l’air dĂ©coulant du Règlement sont Ă©valuĂ©s Ă  environ 886 millions de dollars (en dollars de 2020 et actualisĂ©s Ă  un taux de 3 %). Les avantages escomptĂ©s sont associĂ©s principalement Ă  la rĂ©duction des niveaux des PM2,5 et de l’ozone troposphĂ©rique dans l’air ambiant, et peuvent diffĂ©rer d’une province Ă  une autre (voir le tableau 4). On estime que les rĂ©ductions des Ă©missions de COV dans les territoires canadiens seraient nĂ©gligeables et n’ont pas Ă©tĂ© prises en compte dans le cadre de cette analyse.

On prĂ©voit que la majoritĂ© des avantages dĂ©coulent de la rĂ©duction estimĂ©e du risque de dĂ©cès prĂ©maturĂ©. Les valeurs fondĂ©es sur la volontĂ© moyenne de payer pour de petites rĂ©ductions du risque de dĂ©cès prĂ©maturĂ© sont Ă©valuĂ©es conformĂ©ment Ă  la section 7.2 de la Politique sur l’analyse coĂ»ts-avantages du SecrĂ©tariat du Conseil du TrĂ©sor du Canada. D’autres avantages dĂ©coulent du risque rĂ©duit de problèmes respiratoires chroniques et Ă  court terme.

Tableau 4 : Avantages des rĂ©ductions des Ă©missions selon la province et le polluant (en $)
Remarque : Les valeurs sont exprimĂ©es en dollars de 2020 et actualisĂ©es Ă  un taux de 3 %. Le total peut ĂŞtre diffĂ©rent en raison de l’arrondissement des chiffres, qui ne tient pas compte des variations nĂ©gligeables de NO2 dans le tableau ci-dessus.
Province PM2,5 (2025) Ozone troposphérique (2025)
Terre-Neuve-et-Labrador 3 000 3 000
ĂŽle-du-Prince-Édouard 10 000 3 000
Nouvelle-Écosse 24 000 15 000
Nouveau-Brunswick 40 000 27 000
QuĂ©bec 1 467 000 5 363 000
Ontario 10 892 000 29 619 000
Manitoba 188 000 191 000
Saskatchewan 70 000 83 000
Alberta 1 419 000 1 322 000
Colombie-Britannique 16 458 000 26 328 000
Total 30 570 000 62 955 000
Avantages totaux pour les rĂ©ductions globales modĂ©lisĂ©es des Ă©missions de COV pour 2025 93 227 000 $  

La modélisation de la qualité de l’air et des avantages connexes sur la santé considère seulement les avantages des réductions de l’ozone troposphérique et des PM2,5, conformément à l’intention du Règlement. À ce titre, cette analyse ne considère pas les avantages connexes sur la santé des réductions de COV sur la qualité de l’air intérieur puisque seulement certains COV sont reconnus comme étant dangereux (comme le benzène et le formaldéhyde), et il est incertain de savoir si, ou dans quelle mesure, ces COV seront réduits après l’entrée en vigueur du Règlement. Cette analyse n’a pris en compte que les avantages de la réduction de l’ozone troposphérique et des PM2,5.

Avantages environnementaux

En tant que précurseurs de la formation de PM2,5 et d’ozone troposphérique, les principaux constituants du smog, les émissions de COV ont des incidences sur l’environnement en endommageant les écosystèmes forestiers, les cultures agricoles et la faune. L’ozone troposphérique est associé à une réduction des rendements des cultures agricoles et des forêts commerciales, à une réduction de la croissance et du taux de survie des jeunes arbres, et à une sensibilité accrue des plantes aux maladies, aux ravageurs et à d’autres stress environnementaux (par exemple les intempéries). Les particules en suspension peuvent respectivement nuire à la visibilité et souiller les surfaces, nuire au bien-être et augmenter potentiellement les dépenses de nettoyage. Par conséquent, le Règlement pourrait entraîner une réduction des effets environnementaux négatifs associés aux émissions de COV. En raison des contraintes de temps liées à cette analyse réglementaire et de l’importance des avantages pour la santé, les avantages environnementaux n’ont pas été estimés de manière quantitative.

Résumé des coûts et des avantages

D’ici 2033, il est estimĂ© que le Règlement gĂ©nĂ©rera des avantages cumulatifs d’environ 886 millions de dollars, des coĂ»ts de conformitĂ© et des coĂ»ts administratifs pour l’industrie de 228 millions de dollars, et des coĂ»ts administratifs pour le gouvernement de 6 millions de dollars, ce qui se traduira par des avantages nets pour les Canadiens d’environ 651 millions de dollars.

Énoncé des coûts et des avantages

Tableau 5 : ÉnoncĂ© des coĂ»ts et des avantages
Incidences financières 2022-2023 2024-2033 Total
Avantages pour la santĂ© des Canadiens 885 996 000 885 996 000
Total des avantages 885 996 000 885 996 000
CoĂ»ts de reformulation 92 552 000 92 552 000
CoĂ»ts de substitution des matières premières 135 229 000 135 229 000
CoĂ»ts administratifs de l’industrie   610 000 610 000
CoĂ»ts totaux pour l’industrie note a du tableau 1 92 552 000 135 839 000 228 391 000
CoĂ»ts administratifs du gouvernement 2 687 000 3 611 000 6 298 000
CoĂ»ts totaux 95 240 000 139 450 000 234 690 000
Avantages nets (95 240 000) 746 546 000 651 306 000
Répercussions qualitatives
  • RĂ©duction d’environ 25 kilotonnes des Ă©missions de COV par an dĂ©coulant de l’imposition des concentrations maximales de COV proposĂ©es.
Répercussions qualitatives
  • Avantages environnementaux dĂ©coulant de la rĂ©duction des Ă©missions de COV.
  • Respect des engagements de l’Accord Canada–États-Unis sur la qualitĂ© de l’air.

Notes du tableau 1

Note a du tableau 1

Certains coûts pour l’industrie peuvent être répercutés sur les consommateurs de produits réglementés.

Retour au renvoi a de la note du tableau 1

Incertitude quant aux répercussions et analyse de sensibilité

Les résultats de la présente analyse se fondent sur des estimations des principaux paramètres et des enquêtes à l’échelle de l’industrie, qui pourraient être plus ou moins élevées que ce qu’indiquent les données disponibles. Compte tenu de cette incertitude, on a effectué d’autres estimations des avantages et des coûts pour évaluer leurs répercussions sur les avantages nets attendus. Un vaste éventail d’incertitudes a été pris en considération pour établir d’autres estimations des avantages, car il y a un degré d’incertitude plus élevé entourant l’évaluation des estimations des coûts. La pire éventualité, soit les coûts plus élevés et avantages plus faibles, a également été prise en considération.référence 9

Les coûts estimés de la substitution des matières premières sont un facteur d’incertitude, car ils pourraient être plus ou moins élevés que l’estimation. Les prix de ces substances sont régis par diverses forces du marché qui sont difficiles à prévoir avec certitude. La décision de reformuler les produits ou de les abandonner au profit de produits conformes dans la même catégorie représente un autre facteur d’incertitude. D’ailleurs, il y a plusieurs façons de reformuler les produits, notamment la dilution de la teneur en COV (par exemple avec de l’eau) et l’utilisation de produits dont la concentration en COV est plus faible. Quant aux avantages estimés, les processus physiques et chimiques par lesquels les émissions de COV sont converties en ozone troposphérique et en PM2,5 sont extrêmement complexes et ne sont pas parfaitement compris. Ces incertitudes pourront avoir une incidence sur les estimations des coûts supplémentaires de conformité engagés par les fabricants canadiens et les avantages attendus pour la santé pour la société canadienne.

Ces incertitudes affecteront les estimations des coûts supplémentaires de mise en conformité subis par les fabricants canadiens et les avantages attendus pour la santé de la société canadienne.

Durant la pĂ©riode de l’analyse, les avantages estimĂ©s Ă©taient plus importants que les coĂ»ts (un rapport avantages-coĂ»ts de plus de 3:1, dans le scĂ©nario de base). Une analyse de sensibilitĂ© a Ă©tĂ© effectuĂ©e pour examiner les scĂ©narios supposant des coĂ»ts plus Ă©levĂ©s (+50 %) et des avantages moins Ă©levĂ©s (–50 %), seulement des coĂ»ts plus Ă©levĂ©s (+50 %), et seulement des avantages moins Ă©levĂ©s (–50 %). En outre, un scĂ©nario utilisant un autre coĂ»t de reformulation (150 000 dollars par produit) basĂ© sur les rĂ©actions de l’industrie a Ă©tĂ© estimĂ©. Une analyse a Ă©galement Ă©tĂ© effectuĂ©e afin d’estimer des scĂ©narios de rĂ©duction des Ă©missions de COV de 10 et 50 kilotonnes. Enfin, un scĂ©nario supposant un taux d’actualisation plus Ă©levĂ© (7 %) a Ă©tĂ© Ă©valuĂ©. Comme le montre le tableau 6, les diffĂ©rentes estimations gĂ©nèrent des avantages nets, ce qui dĂ©montre que les rĂ©sultats allant en ce sens sont probablement robustes.

Tableau 6 : Analyse de sensibilitĂ© pour les autres estimations des coĂ»ts, des avantages et du taux d’actualisation
Remarque : Les valeurs sont exprimĂ©es en dollars de 2020 et actualisĂ©es Ă  un taux de 3 %, sauf pour le scĂ©nario qui utilise un taux d’actualisation de 7 %. Le total peut ĂŞtre diffĂ©rent en raison de l’arrondissement des chiffres.
Analyse des incidences des autres estimations Avantages Coûts Avantages nets Rapport avantages-coûts
ScĂ©nario de base 885 996 000 234 690 000 651 306 000 3,8
CoĂ»ts plus Ă©levĂ©s (+50 %), avantages moins Ă©levĂ©s (–50 %) 442 998 000 352 035 000 90 963 000 1,3
CoĂ»ts plus Ă©levĂ©s (+50 %) 885 996 000 352 035 000 533 961 000 2,5
Avantages moins Ă©levĂ©s (–50 %) 442 998 000 234 690 000 208 308 000 1,9
CoĂ»t de reformulation plus Ă©levĂ© (150 000 $/produit) 885 996 000 604 036 000 281 960 000 1,5
Taux d’actualisation plus Ă©levĂ© (7 %) 541 139 000 172 469 000 368 670 000 3,1
ScĂ©nario de rĂ©duction des Ă©missions de 10 kilotonnes 350 889 000 152 182 000 198 707 000 2,2
ScĂ©nario de rĂ©duction des Ă©missions de 50 kilotonnes 1 771 992 000 368 549 000 1 403 443 000 4,7

Analyse de la répartition des répercussions du Règlement

Les répercussions du Règlement ne sont pas réparties uniformément dans la société. Par conséquent, l’analyse a tenu compte d’un éventail d’effets distributifs.

Répercussions sur la compétitivité et sur les consommateurs

Une analyse réalisée par le CARB (PDF, disponible en anglais seulement) a révélé que les entreprises ayant une présence nationale aux États-Unis avaient généralement formulé des produits conformes aux normes du CARB pour l’ensemble du pays, au lieu de supporter le coût supplémentaire de la mise en place d’un système de distribution de produits distinct pour la Californie. Par conséquent, l’harmonisation proposée avec les limites de concentration en COV ne devrait pas avoir de répercussions importantes sur la compétitivité des industries réglementées. En outre, l’étude commandée par le Ministère a indiqué qu’il était peu probable que les parties réglementées cessent leurs opérations suite à l’entrée en vigueur du Règlement puisqu’il existe des reformulations viables pour la majorité des produits. De plus, les consultations avec l’industrie et les parties réglementées ont permis de cibler les produits qui pourraient occasionner des difficultés techniques. Par conséquent, le Ministère a ajusté les limites de concentration en COV pour certains produits afin d’assurer que les limites puissent être respectées. Mentionnons notamment certains produits tels que certains mastics et calfeutrages, les solvants à usages multiples et les diluants pour peinture.

Pour ce qui est des répercussions sur la compétitivité des produits et les choix des consommateurs, la Californie a instauré des limites de concentration en COV similaires depuis 2010 pour tenir compte des préoccupations concernant la performance de ces produits. Le Règlement s’harmonisera avec ces limites révisées. Le Règlement a également ajusté les limites de concentration en COV pour certains produits afin de tenir compte des différences entre le climat de la Californie et du Canada pour maintenir l’efficacité des produits. En outre, des produits conformes et efficaces existent déjà dans le marché canadien. À ce titre, la compétitivité des produits et les choix des consommateurs ne devraient pas être considérablement touchés par le Règlement.

L’analyse des donnĂ©es recueillies dans le cadre d’une Ă©tude commandĂ©e par le Ministère a conclu que les produits conformes importĂ©s ne sont pas beaucoup plus chers que les produits non conformes de la mĂŞme catĂ©gorie. Les hausses de coĂ»ts devraient varier entre 0,05 % et 0,5 %, selon le produit. En ce qui a trait aux produits non conformes, les coĂ»ts supplĂ©mentaires de conformitĂ© pourraient ĂŞtre absorbĂ©s par les parties rĂ©glementĂ©es ou transfĂ©rĂ©s aux consommateurs. Il est difficile de prĂ©voir avec certitude la probabilitĂ© que les parties rĂ©glementĂ©es transmettent les coĂ»ts aux consommateurs, car cela dĂ©pendra des scĂ©narios de conformitĂ© des divers produits ainsi que de la taille des fabricants.

Répercussions régionales

En supposant que les coĂ»ts du Règlement seront rĂ©partis Ă  l’échelle du Canada selon l’emplacement des fabricants des produits rĂ©glementĂ©s, on s’attend Ă  ce que certaines provinces assument une plus grande partie des coĂ»ts de conformitĂ©. Ainsi, 41 % de tous les fabricants des produits rĂ©glementĂ©s se trouvent en Ontario, 27 % au QuĂ©bec, 16 % dans les Prairies (principalement en Alberta), 12 % en Colombie-Britannique, et 4 % dans les provinces de l’Atlantique. Les donnĂ©es relatives aux fabricants de produits rĂ©glementĂ©s Ă©tablis dans les territoires canadiens ne faisaient pas partie de l’enquĂŞte Ă  l’échelle de l’industrie ni de la recherche menĂ©e dans le cadre de l’étude commandĂ©e par le Ministère. Par consĂ©quent, les coĂ»ts de conformitĂ© pour les fabricants dans ces rĂ©gions n’ont pas Ă©tĂ© estimĂ©s dans le cadre de la prĂ©sente analyse.

Les avantages estimĂ©s liĂ©s Ă  la qualitĂ© de l’air dĂ©pendent de plusieurs facteurs propres aux emplacements, dont la qualitĂ© de l’air ambiant, la combinaison d’émissions, l’emplacement et le type des sources d’émissions, ainsi que la densitĂ© de population des rĂ©gions affectĂ©es (voir le tableau 4). La majoritĂ© des avantages seront attendus en Colombie-Britannique (environ 46 %) et en Ontario (environ 43 %), puis au QuĂ©bec (environ 7 %) et dans les Prairies (environ 3 %). Les provinces de l’Atlantique profiteront d’environ 0,1 % des avantages estimĂ©s. La rĂ©duction des Ă©missions de COV dans les territoires canadiens serait nĂ©gligeable. Par consĂ©quent, les avantages pour la santĂ© dans ces rĂ©gions n’ont pas Ă©tĂ© inclus dans la portĂ©e de la prĂ©sente analyse.

Répercussions sur les fabricants canadiens

Il est estimĂ© que les fabricants canadiens subissent des coĂ»ts de substitution des matières premières jusqu’à 39 millions de dollars au cours de la pĂ©riode d’analyse (2023-2030). Il est Ă©galement attendu qu’ils subissent une portion des coĂ»ts totaux de reformulation d’environ 86 millions de dollars basĂ©s sur le coĂ»t de reformulation moyen de 30 100 $ par produit. Les grandes entreprises pourraient faire face Ă  des coĂ»ts de reformulation par produit infĂ©rieurs puisqu’elles ont peut-ĂŞtre dĂ©jĂ  l’expĂ©rience de la reformulation de produits et offrent peut-ĂŞtre dĂ©jĂ  des produits conformes dans d’autres marchĂ©s ayant des limites de COV similaires. Pour les petits fabricants canadiens, il existe d’autres options de conformitĂ© pour diminuer leurs coĂ»ts de conformitĂ©, comme il est mentionnĂ© ci-dessous.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises s’applique en raison des rĂ©percussions du Règlement sur ces dernières. Il est estimĂ© que 1 950 fabricants et importateurs seront touchĂ©s par le Règlement. De ce nombre, 1 285 sont de petites entreprises.

Le Règlement offrira davantage de flexibilité aux entreprises, y compris les petites entreprises, sous forme d’autres options volontaires de conformité, notamment un régime de permis pour les produits dont il n’est pas possible de réduire le contenu de COV et un régime de permis pour les produits dont l’utilisation résulte en des émissions de COV inférieures. De plus, l’option d’échange offerte en vertu du système d’échange d’unités de conformité de COV a été incluse pour offrir des règles du jeu équitables pour les petites entreprises aux gammes de produits limitées. Ce système permettra aux petites entreprises d’acheter des unités de conformité auprès d’autres entreprises pour les produits qu’ils ne sont pas en mesure de reformuler.

Certains membres de l’industrie ont soulevĂ© des prĂ©occupations au sujet de l’absence d’une pĂ©riode de transition adĂ©quate pour reformuler certains produits. Le Règlement entrera en vigueur le 1er janvier de l’annĂ©e suivant le premier anniversaire de sa date d’enregistrement, et les limites de concentration en COV entreront en vigueur le 1er janvier suivant le jour du deuxième anniversaire de sa date d’enregistrement. Compte tenu des prĂ©occupations soulevĂ©es concernant les dĂ©sinfectants, ces produits auront un an de plus avant que les limites de concentration en COV entrent en vigueur pour permettre la reformulation des produits et, le cas Ă©chĂ©ant, l’obtention de l’approbation du ministère de la SantĂ©.

Comme le dĂ©montre le tableau 7 ci-dessous, le Règlement devrait entraĂ®ner des coĂ»ts cumulatifs d’environ 41 millions de dollars pour les petites entreprises, soit 31 600 $ par petite entreprise.

Sommaire de la lentille des petites entreprises

Tableau 7 : Sommaire de la lentille des petites entreprises
Remarque : Les valeurs sont exprimĂ©es en dollars de 2020 et actualisĂ©es Ă  un taux de 3 %. Le total peut ĂŞtre diffĂ©rent en raison de l’arrondissement des chiffres.
  Valeur annualisĂ©e Valeur actuelle
CoĂ»ts de conformitĂ© 5 171 000 40 263 000
CoĂ»ts administratifs 40 000 402 000
COĂ›T TOTAL (toutes les petites entreprises touchĂ©es) 4 085 000 40 665 000
CoĂ»t par petite entreprise touchĂ©e 3 200 31 600

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» s’applique puisqu’il y a une augmentation progressive du fardeau administratif des entreprises et qu’un nouveau titre rĂ©glementaire est prĂ©sentĂ©. On estime que le Règlement augmentera le fardeau administratif des entreprises de 56 550 $ en coĂ»ts administratifs moyens annualisĂ©s, soit 29 $ par entrepriserĂ©fĂ©rence 10.

On estime que les 1 950 parties rĂ©glementĂ©es auront besoin d’environ une heure chacune pour se familiariser avec leurs obligations en matière d’information prĂ©vues par le Règlement. En ce qui concerne les coĂ»ts administratifs rĂ©currents, on suppose que 1 950 parties rĂ©glementĂ©es feront chacune travailler un employĂ© pendant deux heures par an pour compiler et classer les documents Ă  conserver, tel que l’exige le Règlement. Le taux de salaire moyen prĂ©sumĂ© pour ces activitĂ©s est de 30,47 $ l’heure.

Les parties rĂ©glementĂ©es pourraient avoir un fardeau administratif supplĂ©mentaire liĂ© aux autres options de conformitĂ© prĂ©vues par le Règlement. Les coĂ»ts administratifs associĂ©s aux mĂ©canismes de conformitĂ© volontaire n’ont pas Ă©tĂ© estimĂ©s, conformĂ©ment Ă  la section 7.2.3 de la Politique sur la limitation du fardeau rĂ©glementaire sur les entreprises du gouvernement du Canada. Il en est de mĂŞme de l’estimation des coĂ»ts et des bĂ©nĂ©fices dans cette section, qui ne tient pas compte des effets associĂ©s Ă  l’adoption des options volontaires de conformitĂ©.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Règlement a Ă©tĂ© Ă©laborĂ© pour permettre au gouvernement du Canada d’honorer ses engagements internationaux aux termes de l’Annexe sur l’ozone de l’Accord Canada–États-Unis sur la qualitĂ© de l’air et d’harmoniser ses exigences en matière de COV avec celles d’autres administrations. Jusqu’à prĂ©sent, des règlements ont Ă©tĂ© instaurĂ©s pour contrĂ´ler les Ă©missions de COV des peintures et revĂŞtements, soit le Règlement limitant la concentration en composĂ©s organiques volatils (COV) des produits de finition automobile et le Règlement limitant la concentration en composĂ©s organiques volatils (COV) des revĂŞtements architecturaux. Le Règlement porte sur l’engagement du gouvernement du Canada Ă  rĂ©duire et Ă  contrĂ´ler les Ă©missions de COV des produits utilisĂ©s dans des applications institutionnelles, industrielles et commerciales.

Au cours du processus d’élaboration du Règlement, le Ministère a échangé avec des agences gouvernementales et des organismes publics des États-Unis au sujet des limites de concentration en COV et de leurs expériences de la mise en œuvre de leurs règlements. Le Ministère a effectué une analyse et une comparaison des limites de concentration en COV établies par l’U.S. EPA, le CARB, l’Ozone Transport Commission et le Lake Michigan Air Directors Consortium. Les Consumer Product Regulations du CARB ont été sélectionnés comme modèle pour le Règlement.

Cette sélection a été effectuée en fonction des réductions de COV attendues découlant des limites de concentration en COV établies par le CARB, de la faisabilité économique et technologique de ces limites de concentration en COV et de l’avantage d’harmoniser les limites de concentration en COV du Canada avec celles adoptées par la Californie. D’autres administrations aux États-Unis (18) ont déjà adopté les limites établies par le CARB ou sont en voie de le faire.

Certaines modifications ont été apportées pour tenir compte du contexte canadien et des suggestions des intervenants. Certaines variations existent donc pour tenir compte des différences climatiques (telles que des limites de concentration en COV ajustées pour certains produits afin de tenir compte des différences entre le climat de la Californie et du Canada pour maintenir l’efficacité des produits), simplifier le Règlement, assurer l’harmonisation avec les règlements canadiens et réduire le fardeau administratif.

Les états américains qui n’ont pas adopté les normes du CARB dans leurs lois sont assujettis à la règle de l’U.S. EPA (disponible en anglais seulement). La règle de l’EPA, qui inclut 40 catégories et sous-catégories de produits, est basée sur des versions des règlements de la Californie. Comme il a été mentionné précédemment, une étude réalisée par le CARB a révélé que les entreprises ayant une présence nationale aux États-Unis avaient généralement formulé des produits conformes aux normes du CARB pour l’ensemble du pays, au lieu de supporter le coût supplémentaire de la mise en place d’un système de distribution de produits distincts pour la Californie.

La Californie a modifiĂ© ses règlements sur les produits de consommation Ă  trois reprises depuis 2010 incluant la plus rĂ©cente modification entrĂ©e en vigueur en janvier 2019. Les normes actuelles de la Californie sont plus rigoureuses pour sept sous-catĂ©gories de produits parmi les quelque 130 sous-catĂ©gories faisant partie du Règlement. En raison des variations limitĂ©es, le Règlement maintient les catĂ©gories de produits et les limites de concentration utilisĂ©es lors des processus de prĂ©consultation pour toutes les catĂ©gories sauf quatre oĂą des changements Ă©taient nĂ©cessaires pour adresser les prĂ©occupations liĂ©es au marchĂ© et au climat canadien. Aucun changement n’a Ă©tĂ© apportĂ© aux limites de produits depuis la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada. Le Ministère a l’intention de continuer Ă  surveiller le programme de la Californie et considĂ©rera des modifications aux limites de concentration en COV si ces changements sont faisables dans le contexte canadien.

Évaluation environnementale stratégique

Le Règlement relèvera de l’Initiative horizontale : Lutte contre la pollution atmosphĂ©rique du gouvernement fĂ©dĂ©ral. Une Ă©valuation environnementale stratĂ©gique a Ă©tĂ© menĂ©e et a conclu que les mesures prises dans le cadre de cette initiative protĂ©geront la santĂ© des Canadiens et l’environnement des effets de la pollution atmosphĂ©rique.

Analyse comparative entre les sexes plus

Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été effectuée. Les résultats indiquent que le Règlement devrait améliorer la santé générale des Canadiens en établissant des limites de concentration en COV dans certains produits fabriqués ou importés au Canada. Le Règlement pourrait avoir une incidence sur le prix de certains biens qui sont utilisés en plus grande quantité par certains groupes socio-économiques ou des populations vulnérables (par exemple les jeunes enfants, les personnes âgées et les autres Canadiens souffrant de maladies respiratoires ou cardiovasculaires). Cependant, compte tenu de l’ampleur des coûts prévus et de la capacité variable des parties visées de transférer les coûts de conformité aux consommateurs, l’incidence sur les prix ne sera pas très importante. Les groupes socio-économiques affectés et les populations vulnérables ne devraient donc pas être touchés de manière importante ou disproportionnée par le Règlement. Ainsi, aucun impact relatif à l’ACS+ n’a été identifié pour ce Règlement.

Justification

Les émissions de COV sont les précurseurs dans la formation de l’ozone troposphérique et des particules fines (PM2,5), deux des principaux composants du smog. Ces émissions peuvent avoir des effets négatifs sur la santé des Canadiens et sur l’environnement. Les lignes directrices volontaires existantes qui recommandent des limites de concentration en COV pour les catégories de produits de consommation n’ont pas réduit les émissions de COV de manière significative. Pour obtenir une réduction importante des émissions de COV et aider le Canada à respecter ces engagements nationaux et internationaux, le Règlement limitera les émissions de COV d’une vaste gamme de produits utilisés par les consommateurs et dans des applications institutionnelles, industrielles et commerciales.

Le Règlement établira des limites de concentration en COV pour environ 130 catégories et sous-catégorie de produits fabriqués ou importés au Canada. Il sera aligné sur les règlements visant les produits de consommation du CARB et comportera quelques modifications mineures pour tenir compte du contexte canadien. D’autres options de conformité seront offertes pour aider l’industrie à respecter les limites de concentration en COV et de s’assurer que les réductions en émissions de COV sont obtenues.

Les consultations tenues sur le Règlement auprès de l’industrie, des gouvernements provinciaux et territoriaux et des ONGE ont débuté en 2013, et des consultations de suivi concernant le cadre de l’analyse coûts-avantages et le texte réglementaire ont été menées en 2018. Depuis la publication du projet de règlement en 2019, les intervenants ont exprimé leurs points de vue par le biais de commentaires officiels pendant la période de consultation suivant la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, d’une correspondance écrite avec le Ministère et de réunions avec les principales associations industrielles. Le Ministère a tenu compte de tous les commentaires et de toute la rétroaction reçus pendant les processus de consultation lors de l’élaboration du Règlement final et des analyses connexes.

Les rĂ©ductions des Ă©missions de COV associĂ©es au Règlement devraient donner lieu Ă  des amĂ©liorations de la qualitĂ© de l’air. Selon les attentes, de 2024 Ă  2033, le Règlement entraĂ®nerait une rĂ©duction de 250 kilotonnes des Ă©missions de COV. Les avantages du Règlement se chiffreront Ă  environ 886 millions de dollars sur la durĂ©e de l’analyse. Les coĂ»ts de conformitĂ© et les coĂ»ts administratifs subis par les parties rĂ©glementĂ©es devraient s’élever Ă  environ 228 millions de dollars, tandis que les coĂ»ts administratifs pour le gouvernement devraient ĂŞtre d’environ 6 millions de dollars. Les avantages nets du Règlement sont estimĂ©s Ă  environ 651 millions de dollars.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le Règlement entrera en vigueur le 1er janvier de l’annĂ©e suivant le premier anniversaire de son enregistrement, et les limites de concentration en COV entreront en vigueur le 1er janvier suivant le jour du deuxième anniversaire de sa date d’enregistrement. Les dĂ©sinfectants auront un an de plus avant que les limites de concentration en COV entrent en vigueur pour permettre la reformulation des produits et, le cas Ă©chĂ©ant, l’obtention de l’approbation du ministère de la SantĂ©.

Des indicateurs et objectifs quantitatifs, le cas échéant, ont été définis et élaborés dans le cadre de la stratégie de mise en œuvre du Règlement. Parmi les exemples d’indicateurs de rendement, on peut citer la disponibilité des produits non conformes.

Avec ses activités d’application, le Ministère sera en mesure d’évaluer la conformité suite à l’entrée en vigueur du règlement. L’information tirée de sources telles que les rapports pour les permis et les campagnes d’échantillonnage et d’essai visant à déterminer si les produits vendus respectent les limites réglementaires, fourniront les renseignements nécessaires sur le rendement pour mesurer les progrès accomplis vers l’atteinte de l’objectif et l’efficacité du Règlement. Une fois le processus terminé, les données recueillies sur le rendement seront résumées et feront l’objet d’un rapport.

En outre, le Ministère continuera à rendre compte des progrès, du rendement et de l’efficacité globale du projet de règlement dans les rapports annuels sur la LCPE et les rapports ministériels sur le rendement.

Conformité et application

L’approche de la promotion de la conformité devra inclure l’élaboration et la distribution de produits promotionnels (fiches d’information, pages Web) pour expliquer les dispositions du Règlement. Le Ministère travaillera avec les associations et les organisations de l’industrie pour faire en sorte que l’information pertinente soit mise à la disposition de la communauté réglementée. À mesure que cette dernière connaîtra mieux les exigences du Règlement, ces activités de promotion devraient décroître à un niveau de maintien.

Au moment de vĂ©rifier la conformitĂ© au Règlement, les agents de l’autoritĂ© suivront la Loi canadienne sur la protection de l’environnement : politique d’observation et d’application. La vĂ©rification de la conformitĂ© inclura des activitĂ©s d’inspection comme l’analyse d’échantillons, les visites de sites et l’examen de documents de transit.

Les ressources nécessaires seront attribuées aux activités de mise en œuvre, de promotion de la conformité et d’application de la loi, et le traitement des demandes de permis conformément au niveau de référence actuel du Ministère.

Normes de service

Le règlement comprendra des rĂ©gimes de permis volontaires qui permettront la fabrication et l’importation de produits non conformes dans certaines circonstances. Les demandes de permis seront examinĂ©es par le Ministère. Les normes de service en matière de rĂ©ponse aux demandes de permis comprennent une procĂ©dure administrative qui peut prendre jusqu’à 90 jours ouvrables. Le respect des normes de service pour le traitement des demandes de permis sera surveillĂ© et Ă©valuĂ© dans le cadre du processus d’évaluation rĂ©glementaire.

Personnes-ressources

Matthew Watkinson
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et de la valuation
Ministère de l’Environnement
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A OH3
Courriel : ravd.darv@ec.gc.ca

Alex Cavadias
Directeur par intérim
Division des Produits
Ministère de l’Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : produits-products@ec.gc.ca