ArrĂŞtĂ© 2021-112-11-01 modifiant la Liste intĂ©rieure : DORS/2021-250

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 1

Enregistrement
DORS/2021-250 Le 17 dĂ©cembre 2021

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Attendu que le ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visĂ©s Ă  l’alinĂ©a 112(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence a concernant les organismes vivants visĂ©s par l’arrĂŞtĂ© ci-après;

Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la SantĂ© sont convaincus que les organismes vivants qui sont inscrits sur la Liste intĂ©rieure rĂ©fĂ©rence b en application du paragraphe 112(1) de cette loi ont Ă©tĂ© fabriquĂ©s ou importĂ©s par la personne qui a fourni les renseignements prĂ©vus par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) rĂ©fĂ©rence c;

Attendu que le dĂ©lai d’évaluation prĂ©vu Ă  l’article 108 de cette loi est expirĂ©;

Attendu que les organismes vivants ne sont assujettis Ă  aucune condition prĂ©cisĂ©e au titre de l’alinĂ©a 109(1)a) de cette loi,

Ă€ ces causes, en vertu des paragraphes 112(1) et (3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a, le ministre de l’Environnement prend l’ArrĂŞtĂ© 2021-112-11-01 modifiant la Liste intĂ©rieure, ci-après.

Gatineau, le 15 dĂ©cembre 2021

Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault

Arrêté 2021-112-11-01 modifiant la Liste intérieure

Modification

1 La partie 6 de la Liste intĂ©rieure rĂ©fĂ©rence 1 est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

Colonne 1

Organisme vivant

Colonne 2

Nouvelle activitĂ© pour laquelle l’organisme vivant est assujetti au paragraphe 106(3) de la Loi

Bacillus amyloliquefaciens
sous-espèce amyloliquefaciens souche W215 N-S

1 L’utilisation de l’organisme vivant Bacillus amyloliquefaciens sous-espèce amyloliquefaciens souche W215, autre que son utilisation :

  • a) pour entretenir les rĂ©cupĂ©rateurs de graisse dans les Ă©tablissements commerciaux ou les drains reliĂ©s Ă  un système municipal d’assainissement des eaux usĂ©es;
  • b) pour nettoyer les planchers d’établissements commerciaux;
  • c) pour contrĂ´ler les odeurs dans les bennes Ă  ordures et les compacteurs Ă  dĂ©chets;
  • d) pour assainir l’eau dans tout milieu aquatique artificiel, tel que les aquariums et les Ă©tangs dĂ©coratifs.

2 MalgrĂ© l’article 1, ne constitue pas une nouvelle activitĂ© :

  • a) l’utilisation de l’organisme vivant dans le cadre d’une recherche agricole, au sens du paragraphe 2.1(2) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes), si toutes les conditions prĂ©vues aux alinĂ©as 2.1(1)a) Ă  e) de ce règlement sont remplies;
  • b) l’utilisation de l’organisme vivant Ă  titre d’organisme destinĂ© Ă  la recherche et au dĂ©veloppement, s’il n’est pas destinĂ© Ă  ĂŞtre introduit Ă  l’extĂ©rieur d’une installation Ă©tanche, au sens du paragraphe 1(1) de ce règlement, et si, selon le cas :
    • (i) il est importĂ© Ă  l’installation Ă©tanche en une quantitĂ© qui, au moment de l’importation, est infĂ©rieure Ă  50 mL ou Ă  50 g,
    • (ii) il est fabriquĂ© dans l’installation Ă©tanche, et la quantitĂ© qui s’y trouve est Ă  tout moment infĂ©rieure Ă  1 000 L;
  • c) l’utilisation de l’organisme vivant pour la production d’une substance dans une installation Ă©tanche, au sens du paragraphe 1(1) de ce règlement, si l’organisme vivant n’est pas destinĂ© Ă  ĂŞtre introduit Ă  l’extĂ©rieur de cette installation;
  • d) la vente et la distribution de l’organisme vivant pour les utilisations visĂ©es aux alinĂ©as 1a) Ă  d).

3 Pour chaque nouvelle activitĂ© proposĂ©e, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins cent vingt jours avant la date du dĂ©but de celle-ci :

  • a) une description de la nouvelle activitĂ© mettant en cause l’organisme vivant;
  • b) les renseignements prĂ©vus aux articles 2 et 3 de l’annexe 1 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes);
  • c) les donnĂ©es et le rapport d’une Ă©tude visant l’organisme vivant et effectuĂ©e selon les mĂ©thodes Ă©noncĂ©es Ă  la section 10 du Rapport SPE 1/RM/44 Ă©laborĂ© par le ministre et intitulĂ© Guide des essais de pathogĂ©nicitĂ© et de toxicitĂ© de nouvelles substances microbiennes pour les organismes aquatiques et terrestres, dans sa version de dĂ©cembre 2016, afin de dĂ©terminer les effets que l’organisme vivant a seul sur les espèces aquatiques d’invertĂ©brĂ©s qui sont susceptibles d’y ĂŞtre exposĂ©es au cours de la nouvelle activitĂ©;
  • d) les donnĂ©es et le rapport d’une Ă©tude visant l’organisme vivant et effectuĂ©e selon les mĂ©thodes Ă©noncĂ©es Ă  la section 13 du Rapport SPE 1/RM/44 Ă©laborĂ© par le ministre et intitulĂ© Guide des essais de pathogĂ©nicitĂ© et de toxicitĂ© de nouvelles substances microbiennes pour les organismes aquatiques et terrestres, dans sa version de dĂ©cembre 2016, afin de dĂ©terminer les effets que l’organisme vivant a seul sur les espèces terrestres d’invertĂ©brĂ©s qui sont susceptibles d’y ĂŞtre exposĂ©es au cours de la nouvelle activitĂ©;
  • e) une description des procĂ©dures suivies pour la production des donnĂ©es mentionnĂ©es aux alinĂ©as c) et d), y compris la description ou la copie des mĂ©thodes et des procĂ©dures de contrĂ´le et d’assurance de la qualitĂ© suivies;
  • f) tous autres renseignements ou donnĂ©es Ă  l’égard de l’organisme vivant dont dispose la personne qui propose la nouvelle activitĂ©, ou auxquels elle peut normalement avoir accès, et qui permettent de dĂ©terminer les dangers que prĂ©sente l’organisme vivant pour l’environnement et la santĂ© humaine de mĂŞme que le degrĂ© d’exposition de l’environnement et du public Ă  l’organisme vivant;
  • g) le nom de tout ministère ou organisme public, Ă  l’étranger et au Canada, auquel la personne proposant la nouvelle activitĂ© a fourni des renseignements relatifs Ă  l’utilisation de l’organisme vivant et, s’ils sont connus, le numĂ©ro de dossier attribuĂ© par le ministère ou l’organisme public et, le cas Ă©chĂ©ant, les rĂ©sultats de l’évaluation menĂ©e par le ministère ou l’organisme public et les mesures de gestion des risques imposĂ©es par ceux-ci Ă  l’égard de l’organisme vivant;
  • h) le nom, les adresses municipale et postale, le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, le numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et l’adresse de courrier Ă©lectronique de la personne proposant la nouvelle activitĂ© et, si celle-ci ne rĂ©side pas au Canada, de la personne rĂ©sidant au Canada qui est autorisĂ©e Ă  agir en son nom;
  • i) le nom, les adresses municipale et postale, le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, le numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et l’adresse de courrier Ă©lectronique du chef de l’unitĂ© de l’assurance de la qualitĂ© de chaque laboratoire qui a produit les donnĂ©es fournies en application du prĂ©sent article;
  • j) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, datĂ©e et signĂ©e par la personne proposant la nouvelle activitĂ©, si elle rĂ©side au Canada, ou, sinon, par la personne rĂ©sidant au Canada qui est autorisĂ©e Ă  agir en son nom.

4 Les Ă©tudes visĂ©es aux alinĂ©as 3c) et d) doivent ĂŞtre effectuĂ©es conformĂ©ment aux principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire figurant Ă  l’annexe II de la DĂ©cision du Conseil relative Ă  l’acceptation mutuelle des donnĂ©es pour l’évaluation des produits chimiques, adoptĂ©e le 12 mai 1981 par l’Organisation de coopĂ©ration et de dĂ©veloppement Ă©conomiques, dans leur version Ă  jour au moment de la rĂ©alisation des Ă©tudes.

5 Les renseignements visĂ©s Ă  l’article 3 sont Ă©valuĂ©s dans les cent vingt jours suivant la date de leur rĂ©ception par le ministre.

Bacillus amyloliquefaciens sous-espèce amyloliquefaciens souche P6T48 N-S

1 L’utilisation de l’organisme vivant Bacillus amyloliquefaciens sous-espèce amyloliquefaciens souche P6T48, autre que son utilisation :

  • a) pour entretenir les rĂ©cupĂ©rateurs de graisse dans les Ă©tablissements commerciaux ou les drains reliĂ©s Ă  un système municipal d’assainissement des eaux usĂ©es;
  • b) pour nettoyer les planchers d’établissements commerciaux;
  • c) pour contrĂ´ler les odeurs dans les bennes Ă  ordures et les compacteurs Ă  dĂ©chets;
  • d) pour assainir l’eau dans tout milieu aquatique artificiel, tel que les aquariums et les Ă©tangs dĂ©coratifs.

2 MalgrĂ© l’article 1, ne constitue pas une nouvelle activitĂ© :

  • a) l’utilisation de l’organisme vivant dans le cadre d’une recherche agricole, au sens du paragraphe 2.1(2) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes), si toutes les conditions prĂ©vues aux alinĂ©as 2.1(1)a) Ă  e) de ce règlement sont remplies;
  • b) l’utilisation de l’organisme vivant Ă  titre d’organisme destinĂ© Ă  la recherche et au dĂ©veloppement, s’il n’est pas destinĂ© Ă  ĂŞtre introduit Ă  l’extĂ©rieur d’une installation Ă©tanche, au sens du paragraphe 1(1) de ce règlement, et si, selon le cas :
    • (i) il est importĂ© Ă  l’installation Ă©tanche en une quantitĂ© qui, au moment de l’importation, est infĂ©rieure Ă  50 mL ou Ă  50 g,
    • (ii) il est fabriquĂ© dans l’installation Ă©tanche, et la quantitĂ© qui s’y trouve est Ă  tout moment infĂ©rieure Ă  1 000 L;
  • c) l’utilisation de l’organisme vivant pour la production d’une substance dans une installation Ă©tanche, au sens du paragraphe 1(1) de ce règlement, si l’organisme vivant n’est pas destinĂ© Ă  ĂŞtre introduit Ă  l’extĂ©rieur de cette installation;
  • d) la vente et la distribution de l’organisme vivant pour les utilisations visĂ©es aux alinĂ©as 1a) Ă  d).

3 Pour chaque nouvelle activitĂ© proposĂ©e, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins cent vingt jours avant la date du dĂ©but de celle-ci :

  • a) une description de la nouvelle activitĂ© mettant en cause l’organisme vivant;
  • b) les renseignements prĂ©vus aux articles 2 et 3 de l’annexe 1 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes);
  • c) les donnĂ©es et le rapport d’une Ă©tude visant l’organisme vivant et effectuĂ©e selon les mĂ©thodes Ă©noncĂ©es Ă  la section 10 du Rapport SPE 1/RM/44 Ă©laborĂ© par le ministre et intitulĂ© Guide des essais de pathogĂ©nicitĂ© et de toxicitĂ© de nouvelles substances microbiennes pour les organismes aquatiques et terrestres, dans sa version de dĂ©cembre 2016, afin de dĂ©terminer les effets que l’organisme vivant a seul sur les espèces aquatiques d’invertĂ©brĂ©s qui sont susceptibles d’y ĂŞtre exposĂ©es au cours de la nouvelle activitĂ©;
  • d) les donnĂ©es et le rapport d’une Ă©tude visant l’organisme vivant et effectuĂ©e selon les mĂ©thodes Ă©noncĂ©es Ă  la section 13 du Rapport SPE 1/RM/44 Ă©laborĂ© par le ministre et intitulĂ© Guide des essais de pathogĂ©nicitĂ© et de toxicitĂ© de nouvelles substances microbiennes pour les organismes aquatiques et terrestres, dans sa version de dĂ©cembre 2016, afin de dĂ©terminer les effets que l’organisme vivant a seul sur les espèces terrestres d’invertĂ©brĂ©s qui sont susceptibles d’y ĂŞtre exposĂ©es au cours de la nouvelle activitĂ©;
  • e) une description des procĂ©dures suivies pour la production des donnĂ©es mentionnĂ©es aux alinĂ©as c) et d), y compris la description ou la copie des mĂ©thodes et des procĂ©dures de contrĂ´le et d’assurance de la qualitĂ© suivies;
  • f) tous autres renseignements ou donnĂ©es Ă  l’égard de l’organisme vivant dont dispose la personne qui propose la nouvelle activitĂ©, ou auxquels elle peut normalement avoir accès, et qui permettent de dĂ©terminer les dangers que prĂ©sente l’organisme vivant pour l’environnement et la santĂ© humaine de mĂŞme que le degrĂ© d’exposition de l’environnement et du public Ă  l’organisme vivant;
  • g) le nom de tout ministère ou organisme public, Ă  l’étranger et au Canada, auquel la personne proposant la nouvelle activitĂ© a fourni des renseignements relatifs Ă  l’utilisation de l’organisme vivant et, s’ils sont connus, le numĂ©ro de dossier attribuĂ© par le ministère ou l’organisme public et, le cas Ă©chĂ©ant, les rĂ©sultats de l’évaluation menĂ©e par le ministère ou l’organisme public et les mesures de gestion des risques imposĂ©es par ceux-ci Ă  l’égard de l’organisme vivant;
  • h) le nom, les adresses municipale et postale, le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, le numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et l’adresse de courrier Ă©lectronique de la personne proposant la nouvelle activitĂ© et, si celle-ci ne rĂ©side pas au Canada, de la personne rĂ©sidant au Canada qui est autorisĂ©e Ă  agir en son nom;
  • i) le nom, les adresses municipale et postale, le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, le numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et l’adresse de courrier Ă©lectronique du chef de l’unitĂ© de l’assurance de la qualitĂ© de chaque laboratoire qui a produit les donnĂ©es fournies en application du prĂ©sent article;
  • j) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, datĂ©e et signĂ©e par la personne proposant la nouvelle activitĂ©, si elle rĂ©side au Canada, ou, sinon, par la personne rĂ©sidant au Canada qui est autorisĂ©e Ă  agir en son nom.

4 Les Ă©tudes visĂ©es aux alinĂ©as 3c) et d) doivent ĂŞtre effectuĂ©es conformĂ©ment aux principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire figurant Ă  l’annexe II de la DĂ©cision du Conseil relative Ă  l’acceptation mutuelle des donnĂ©es pour l’évaluation des produits chimiques, adoptĂ©e le 12 mai 1981 par l’Organisation de coopĂ©ration et de dĂ©veloppement Ă©conomiques, dans leur version Ă  jour au moment de la rĂ©alisation des Ă©tudes.

5 Les renseignements visĂ©s Ă  l’article 3 sont Ă©valuĂ©s dans les cent vingt jours suivant la date de leur rĂ©ception par le ministre.

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

Le ministre de l’Environnement et le ministre de la SantĂ© (les ministres) ont Ă©valuĂ© les renseignements concernant deux substances nouvelles (organismes vivants) au Canada et ont dĂ©terminĂ© que ces substances satisfont aux critères relatifs Ă  leur inscription Ă  la Liste intĂ©rieure, comme Ă©tabli dans la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE]. Par consĂ©quent, le ministre de l’Environnement (le ministre) inscrit deux organismes vivants Ă  la Liste intĂ©rieure en vertu de l’article 112 de la LCPE.

Les ministres ont identifiĂ© des prĂ©occupations relatives Ă  l’environnement si ces deux organismes vivants Ă©taient utilisĂ©s dans certaines nouvelles activitĂ©s. Ces organismes vivants sont :

Afin de continuer de répondre aux préoccupations en matière d’environnement, le ministre maintient les exigences de déclarations en vertu des dispositions de la LCPE relatives aux nouvelles activités (NAc) appliquées à ces deux organismes vivants.

Contexte

Évaluation des substances nouvelles au Canada

Les substances qui ne figurent pas sur la Liste intĂ©rieure sont considĂ©rĂ©es comme Ă©tant nouvelles au Canada et doivent faire l’objet d’une dĂ©claration et d’une Ă©valuation. Ces exigences sont exprimĂ©es aux articles 81, 83, 106 et 108 de la LCPE, ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). La LCPE et ces règlements font en sorte que les substances nouvelles commercialisĂ©es au Canada soient Ă©valuĂ©es afin d’identifier les risques Ă©ventuels pour l’environnement ou la santĂ© humaine et pour que les mesures de contrĂ´le appropriĂ©es soient mises en place, si cela est jugĂ© nĂ©cessaire.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les seuils et la portĂ©e des règlements, veuillez consulter la section 1 des Directives pour la dĂ©claration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères et la section 2 des Directives pour la dĂ©claration et les essais de substances nouvelles : Organismes.

Liste intérieure

La Liste intĂ©rieure (DORS/94-311) est une liste de substances commercialisĂ©es au Canada, initialement publiĂ©e dans la Partie II de la Gazette du Canada en 1994. La structure courante de la Liste intĂ©rieure a Ă©tĂ© Ă©tablie en 2001 (ArrĂŞtĂ© 2001-87-04-01 modifiant la Liste intĂ©rieure [PDF, 2,1 Mo] [DORS/2001-214]) et modifiĂ©e en 2012 (ArrĂŞtĂ© 2012-87-09-01 modifiant la Liste intĂ©rieure [DORS/2012-229]). La Liste intĂ©rieure est modifiĂ©e en moyenne 12 fois par annĂ©e afin d’y inscrire, de mettre Ă  jour ou de radier des substances.

La Liste intĂ©rieure est composĂ©e des huit parties suivantes :

Partie 1
Substances chimiques et polymères non visés aux parties 2, 3 ou 4 et désignés par leur Chemical Abstracts Service (numéro d’enregistrement CAS) référence 2 ou par leur numéro d’identification de substance attribué par le ministère de l’Environnement et leur dénomination spécifique.
Partie 2
Substances chimiques et polymères visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur numéro d’enregistrement CAS.
Partie 3
Substances chimiques et polymères non visĂ©s Ă  la partie 4 et dĂ©signĂ©s par leur dĂ©nomination maquillĂ©e et leur numĂ©ro d’identification confidentielle (NIC) attribuĂ© par le ministère de l’Environnement.
Partie 4
Substances chimiques et polymères visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur dénomination maquillée et leur NIC.
Partie 5
Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants non visés aux parties 6, 7 ou 8 et désignés par leur numéro de l’American Type Culture Collection (ATCC), leur numéro de l’Union internationale de biochimie et de biologie moléculaire (UIBBM) ou par leur dénomination spécifique.
Partie 6
Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur numéro de l’ATCC, leur numéro de l’UIBBM ou par leur dénomination spécifique.
Partie 7
Produits biotechnologiques inanimĂ©s ou organismes vivants non visĂ©s Ă  la partie 8 et dĂ©signĂ©s par leur dĂ©nomination maquillĂ©e et leur NIC.
Partie 8
Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur dénomination maquillée et leur NIC.

Inscription de substances sur la Liste intérieure

Selon l’article 66 de la LCPE, une substance chimique ou un polymère doit ĂŞtre inscrit sur la Liste intĂ©rieure si, entre le 1er janvier 1984 et le 31 dĂ©cembre 1986, cette substance chimique ou ce polymère a Ă©tĂ© fabriquĂ© ou importĂ© au Canada par une personne (physique ou morale) en une quantitĂ© d’au moins 100 kg au cours d’une annĂ©e civile ou si, pendant cette pĂ©riode, cette substance chimique ou ce polymère a Ă©tĂ© commercialisĂ© ou a Ă©tĂ© utilisĂ© Ă  des fins de fabrication commerciale au Canada.

Un organisme vivant doit ĂŞtre inscrit sur la Liste intĂ©rieure aux termes de l’article 105 de la LCPE si, entre le 1er janvier 1984 et le 31 dĂ©cembre 1986, il a Ă©tĂ© fabriquĂ© ou importĂ© au Canada par une personne et si, pendant cette pĂ©riode, il a pĂ©nĂ©trĂ© dans l’environnement ou y a Ă©tĂ© rejetĂ© sans ĂŞtre assujetti Ă  des conditions fixĂ©es aux termes de toute loi fĂ©dĂ©rale ou d’une loi provinciale.

De plus, selon les paragraphes 87(1), 87(5) ou 112(1) de la LCPE, une substance doit ĂŞtre inscrite sur la Liste intĂ©rieure dans les 120 jours suivant la rĂ©alisation des conditions suivantes :

Critères pour ajouter, modifier ou annuler des exigences relatives aux NAc concernant les substances de la Liste intérieure

Les modifications sur la Liste intĂ©rieure peuvent aussi ajouter, modifier ou annuler des obligations de dĂ©clarations, imposĂ©es aux termes des dispositions de la LCPE relatives aux NAc. Si les ministres Ă©valuent une substance et que les renseignements disponibles suggèrent que certaines nouvelles activitĂ©s en lien avec cette substance pourraient poser un risque Ă  la santĂ© humaine ou Ă  l’environnement, le ministre peut inscrire la substance sur la Liste intĂ©rieure avec des obligations de dĂ©claration en vertu des dispositions relatives aux NAc de la LCPE [paragraphe 87(3) ou 112(3)]. Les dispositions de la LCPE relatives aux NAc Ă©tablissent des exigences selon lesquelles une personne qui considère d’entreprendre une nouvelle activitĂ© en lien avec la substance doit soumettre une dĂ©claration de nouvelle activitĂ© (DNAc) au ministre incluant les renseignements visĂ©s. Suivant la rĂ©ception des renseignements complets, les ministres poursuivent l’évaluation de la substance, et, le cas Ă©chĂ©ant, mettent en Ĺ“uvre des mesures de gestion de risque avant que la nouvelle activitĂ© ne soit entreprise. Pour obtenir la liste des substances assujetties aux dispositions de la LCPE relatives aux NAc, veuillez consulter le portail de donnĂ©es ouvertes du gouvernement du Canada.

Inscription de deux organismes vivants sur la Liste intérieure

Les ministres ont Ă©valuĂ© les renseignements concernant deux substances nouvelles (organismes vivants) au Canada et ont dĂ©terminĂ© que ces substances satisfont aux critères relatifs Ă  leur inscription sur la Liste intĂ©rieure, en vertu du paragraphe 112(1) de la LCPE. Ces deux organismes vivants sont par consĂ©quent inscrits sur la Liste intĂ©rieure, et ne sont donc plus assujettis au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes).

De plus, le ministre maintient les dispositions de la LCPE relatives aux NAc qui ont été appliquées à ces deux organismes vivants, ceux identifiés comme Bacillus amyloliquefaciens sous-espèce amyloliquefaciens souche W215 et comme Bacillus amyloliquefaciens sous-espèce amyloliquefaciens souche P6T48.

Les dispositions de la LCPE relatives aux NAc ont Ă©tĂ© mises en application Ă  l’endroit de ces organismes vivants avant leur inscription sur la Liste intĂ©rieure, en vertu de l’Avis de nouvelle activitĂ© no 19238 pour Bacillus amyloliquefaciens sous-espèce amyloliquefaciens souche W215, publiĂ© en avril 2021, et en vertu de l’Avis de nouvelle activitĂ© no 20598 pour Bacillus amyloliquefaciens sous-espèce amyloliquefaciens souche P6T48, publiĂ© en mai 2021.

Les dispositions de la LCPE relatives aux NAc ont été mises en œuvre pour répondre aux préoccupations potentielles concernant l’environnement si ces deux organismes vivants étaient utilisés dans certaines nouvelles activités menant à leur rejet dans des milieux aquatiques naturels ou dans des milieux terrestres. Des préoccupations concernant l’environnement ont été identifiées, car ces deux organismes vivants pourraient potentiellement causer des effets nocifs chez les invertébrés aquatiques et terrestres.

Par conséquent, les exigences relatives aux NAc à l’endroit de ces deux organismes vivants sont maintenues et sont à cette fin ajoutées sur la Liste intérieure avec les deux organismes vivants.

Objectifs

L’objectif de l’Arrêté 2021-112-11-01 modifiant la Liste intérieure (l’arrêté) est d’inscrire deux organismes vivants sur la Liste intérieure et de continuer à contribuer à la protection de l’environnement en maintenant des dispositions de la LCPE relatives aux NAc appliquées à ces deux organismes vivants, ceux identifiés comme Bacillus amyloliquefaciens sous-espèce amyloliquefaciens souche W215 et comme Bacillus amyloliquefaciens sous-espèce amyloliquefaciens souche P6T48. L’arrêté continue d’exiger que le ministre soit informé de toute nouvelle activité concernant ces deux organismes vivants afin qu’une évaluation plus approfondie de ceux-ci soit menée, et que, si nécessaire, des mesures de gestion de risques soient mises en œuvre avant que l’activité ne soit entreprise.

L’arrĂŞtĂ© devrait faciliter l’accès aux deux organismes vivants pour l’industrie puisqu’ils ne sont dĂ©sormais plus assujettis aux exigences du paragraphe 106(1) de la LCPE.

Description

L’arrĂŞtĂ© est pris en vertu des paragraphes 112(1) et 112(3) de la LCPE pour inscrire deux substances nouvelles (organismes vivants) Ă  la partie 6 de la Liste intĂ©rieure avec des exigences relatives aux NAc.

Les dispositions relatives aux NAc de la LCPE continuent de s’appliquer Ă  l’endroit de l’organisme vivant Bacillus amyloliquefaciens sous-espèce amyloliquefaciens souche W215 et de l’organisme vivant Bacillus amyloliquefaciens sous-espèce amyloliquefaciens souche P6T48. Par consĂ©quent, toute personne qui souhaite fabriquer, importer ou utiliser ces deux organismes vivants pour une nouvelle activitĂ© visĂ©e Ă  l’arrĂŞtĂ© est tenue de se conformer au paragraphe 106(3) de la LCPE.

Applicabilité des nouvelles activités et exigences de déclaration

En vertu de l’arrĂŞtĂ©, toute personne qui souhaite s’engager dans une nouvelle activitĂ© mettant en cause l’organisme vivant Bacillus amyloliquefaciens sous-espèce amyloliquefaciens souche W215 ou l’organisme vivant Bacillus amyloliquefaciens sous-espèce amyloliquefaciens souche P6T48 doit soumettre au ministre une DNAc. Cette DNAc doit contenir tous les renseignements inscrits Ă  l’arrĂŞtĂ© et doit ĂŞtre soumise au moins 120 jours avant l’importation, la fabrication ou l’utilisation de l’organisme vivant aux fins de la nouvelle activitĂ© proposĂ©e. Les ministres utiliseront les renseignements soumis dans la DNAc pour poursuivre l’évaluation des risques pour l’organisme vivant et pour que, si nĂ©cessaire, des mesures de gestion de risques soient mises en Ĺ“uvre avant que l’activitĂ© ne soit entreprise.

Activités assujetties aux exigences de déclaration pour Bacillus amyloliquefaciens sous-espèce amyloliquefaciens souche W215 et pour Bacillus amyloliquefaciens sous-espèce amyloliquefaciens souche P6T48

Les exigences de dĂ©claration s’appliquent Ă  toute utilisation de la substance (organisme vivant) autre que son utilisation :

Activités non assujetties aux exigences de déclarations pour Bacillus amyloliquefaciens sous-espèce amyloliquefaciens souche W215 et pour Bacillus amyloliquefaciens sous-espèce amyloliquefaciens souche P6T48

Les exigences de dĂ©claration ne s’appliquent pas dans les situations suivantes :

  1. l’utilisation de l’organisme vivant dans le cadre d’une recherche agricole, au sens du paragraphe 2.1(2) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes), si toutes les conditions prĂ©vues aux alinĂ©as 2.1(1)a) Ă  e) de ce règlement sont remplies;
  2. l’utilisation de l’organisme vivant Ă  titre d’organisme destinĂ© Ă  la recherche et au dĂ©veloppement, s’il n’est pas destinĂ© Ă  ĂŞtre introduit Ă  l’extĂ©rieur d’une installation Ă©tanche, au sens du paragraphe 1(1) de ce règlement, et si, selon le cas :
    • il est importĂ© Ă  l’installation Ă©tanche en une quantitĂ© qui, au moment de l’importation, est infĂ©rieure Ă  50 ml ou Ă  50 g,
    • il est fabriquĂ© dans l’installation Ă©tanche, et la quantitĂ© qui s’y trouve est Ă  tout moment infĂ©rieure Ă  1 000 L;
  3. l’utilisation de l’organisme vivant pour la production d’une substance dans une installation Ă©tanche, au sens du paragraphe 1(1) de ce règlement, si l’organisme vivant n’est pas destinĂ© Ă  ĂŞtre introduit Ă  l’extĂ©rieur de cette installation;
  4. la vente et la distribution de l’organisme vivant pour les utilisations suivantes :
    • entretenir les rĂ©cupĂ©rateurs de graisses dans les Ă©tablissements commerciaux ou les drains reliĂ©s Ă  un système municipal d’assainissement des eaux usĂ©es;
    • nettoyer les planchers d’établissements commerciaux;
    • contrĂ´ler les odeurs dans les bennes Ă  ordures et les compacteurs Ă  dĂ©chets;
    • assainir l’eau dans tout milieu aquatique artificiel, tel que les aquariums et les Ă©tangs dĂ©coratifs.

Renseignements Ă  soumettre

Les renseignements exigés aux termes de l’arrêté portent sur les détails entourant les nouvelles activités, l’introduction de l’organisme vivant dans l’environnement dans le cadre de la nouvelle activité et les effets de l’organisme vivant sur les invertébrés aquatiques et terrestres. Certaines exigences en matière d’information font référence au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes).

Les renseignements requis pour compléter une DNAc sont particuliers à chaque substance et sont décrits dans l’arrêté.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Dans la mesure où la LCPE ne prescrit aucune période de consultation publique préalablement à l’inscription d’une substance sur la Liste intérieure, aucune consultation n’a été jugée nécessaire pour l’arrêté.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

L’évaluation des obligations relatives aux traités modernes effectuée conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes a conclu que les arrêtés modifiant la Liste intérieure n’introduisent aucune nouvelle exigence réglementaire et n’auront donc pas d’impacts sur les droits issus de traités modernes ni sur les obligations connexes.

Choix de l’instrument

Aux termes de la LCPE, lorsqu’il est établi qu’une substance satisfait aux critères relatifs à son inscription, le ministre doit l’inscrire sur la Liste intérieure. Un arrêté de modification de la Liste intérieure est le seul texte réglementaire disponible pour que le ministre se conforme à cette obligation.

L’application des dispositions de la LCPE relatives aux NAc est considérée à l’endroit des substances lorsque l’on soupçonne que certaines nouvelles activités pourraient présenter des risques pour la santé humaine ou l’environnement. Pour davantage de renseignements, veuillez consulter la Politique sur l’application des dispositions relatives aux nouvelles activités de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Analyse de la réglementation

Coûts et avantages

L’inscription de deux organismes vivants sur la Liste intĂ©rieure n’a pas d’impact (coĂ»ts ou avantages) puisqu’elle est de nature administrative et reprĂ©sente une obligation fĂ©dĂ©rale aux termes de l’article 112 de la LCPE, amorcĂ©e lorsqu’une substance satisfait aux critères d’inscription Ă  la Liste intĂ©rieure. Maintenir les dispositions de la LCPE relatives aux NAc Ă  l’organisme vivant Bacillus amyloliquefaciens sous-espèce amyloliquefaciens souche W215 ou Ă  l’organisme vivant Bacillus amyloliquefaciens sous-espèce amyloliquefaciens souche P6T48 continue de contribuer Ă  la protection de l’environnement en exigeant que les nouvelles activitĂ©s Ă©ventuelles utilisant les organismes vivants soient davantage Ă©valuĂ©es et que, si nĂ©cessaire, des mesures de gestion de risque soient mises en Ĺ“uvre avant que l’activitĂ© ne soit entreprise. L’arrĂŞtĂ© n’impose pas d’exigences rĂ©glementaires (et par consĂ©quent, aucun coĂ»t administratif de conformitĂ©) sur les entreprises en lien avec les activitĂ©s en cours. L’arrĂŞtĂ© continuera de s’adresser uniquement Ă  certaines nouvelles activitĂ©s utilisant l’organisme vivant Bacillus amyloliquefaciens sous-espèce amyloliquefaciens souche W215 ou l’organisme vivant Bacillus amyloliquefaciens sous-espèce amyloliquefaciens souche P6T48, Ă  condition qu’une personne dĂ©cide d’entreprendre une telle activitĂ©. Dans l’éventualitĂ© oĂą une personne souhaite utiliser, importer ou fabriquer les organismes vivants en lien avec une nouvelle activitĂ©, celle-ci doit soumettre au ministre une DNAc contenant tous les renseignements prĂ©vus Ă  l’arrĂŞtĂ©.

Bien qu’il n’y ait pas de frais pour les déclarations reliées à la soumission au ministre d’une DNAc en lien avec l’arrêté, le déclarant pourrait devoir assumer les coûts supplémentaires correspondant à la production de données ou ceux pour fournir les renseignements demandés. De même, si une DNAc est reçue, le ministère de l’Environnement et celui de la Santé devront assumer les coûts supplémentaires pour traiter les renseignements et procéder à la poursuite de l’évaluation de la substance en lien avec la DNAc. Le ministère de l’Environnement assumera de faibles coûts pour la promotion de la conformité et pour des activités d’application de la loi reliés à l’arrêté.

Lentille des petites entreprises

L’évaluation de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que l’arrêté n’aura pas d’impact sur les petites entreprises, car celui-ci n’impose pas de coûts de conformité ni de coûts administratifs pour les entreprises en lien avec les activités en cours.

Règle du « un pour un Â»

L’évaluation de la règle du « un pour un Â» a permis de conclure que la règle ne s’applique pas Ă  l’arrĂŞtĂ©, car celui-ci n’a aucun impact sur l’industrie en lien avec les activitĂ©s en cours.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Il n’y a pas d’obligations ni d’accords internationaux directement liés à l’arrêté.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une évaluation préliminaire des adjonctions sur la Liste intérieure a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise pour l’arrêté.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucun impact relativement à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été identifié pour l’arrêté.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

L’arrêté est maintenant en vigueur. Il n’est pas nécessaire d’établir de plan de mise en œuvre lorsqu’une substance est inscrite sur la Liste intérieure. L’arrêté ne constitue ni une approbation du gouvernement du Canada à l’égard des organismes vivants auxquelles il est associé, ni une exemption à l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à ces organismes vivants ou à des activités les concernant.

Conformité et application

Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions de la LCPE relatives aux NAc, on s’attend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Cette expression désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS).

Bien que la FDS soit une source importante d’information sur la composition d’un produit, il est nécessaire de noter que l’objectif de la FDS est de protéger la santé des employés en milieu de travail des risques propres aux produits chimiques, et pourrait ne pas comporter toute l’information sur ces risques. Par conséquent, il est possible qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un produit qui peuvent être assujettis aux dispositions de la LCPE relatives aux NAc. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d’un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.

Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion qu’une substance figurant sur la Liste intĂ©rieure est toxique ou qu’elle peut le devenir en vertu de l’article 64 de la LCPE, toute personne qui possède ces renseignements et qui participe Ă  des activitĂ©s mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l’article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans dĂ©lai au ministre.

Une entreprise peut soumettre une DNAc au nom de ses clients. Dans le cas où une personne prend possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle pourrait ne pas être tenue de soumettre une DNAc, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l’objet de la déclaration d’origine.

Toute personne qui transfère à une autre personne la propriété physique ou le contrôle d’une substance assujettie aux dispositions de la LCPE relatives aux NAc devrait l’aviser de ses obligations de se conformer à l’arrêté, y compris de son devoir d’informer le ministre de toute nouvelle activité et de celui de fournir l’information exigée tel que précisé dans l’arrêté.

Une consultation avant déclaration (CAD) est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur DNAc pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet des renseignements prescrits ou de la planification des essais.

Si une personne a des questions concernant son obligation de se conformer aux dispositions d’un arrĂŞtĂ©, si elle se croit en situation de non-conformitĂ© ou si elle veut demander une CAD, elle est invitĂ©e Ă  communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substances par courriel Ă  substances@ec.gc.ca, ou par tĂ©lĂ©phone au 1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada) ou au 819‑938‑3232 (Ă  l’extĂ©rieur du Canada).

L’arrĂŞtĂ© est pris sous le rĂ©gime de la LCPE, qui est appliquĂ©e conformĂ©ment Ă  la Loi canadienne sur la protection de l’environnement : politique d’observation et d’application. En cas de non-conformitĂ©, les facteurs comme la nature de l’infraction prĂ©sumĂ©e, l’efficacitĂ© des efforts pour obtenir la conformitĂ© avec la LCPE et les règlements connexes et la cohĂ©rence dans l’application sont pris en considĂ©ration au moment du choix des mesures d’application de la loi. Les infractions prĂ©sumĂ©es peuvent ĂŞtre signalĂ©es Ă  la Direction gĂ©nĂ©rale de l’application de la loi du ministère de l’Environnement par courriel Ă  enviroinfo@ec.gc.ca.

Normes de service

Suivant la réception des renseignements complets dans l’éventualité d’une DNAc soumise au ministre pour l’organisme vivant Bacillus amyloliquefaciens sous-espèce amyloliquefaciens souche W215 ou l’organisme vivant Bacillus amyloliquefaciens sous-espèce amyloliquefaciens souche P6T48, les ministres évalueront l’ensemble des renseignements lorsqu’ils auront tous été fournis, selon l’échéancier prévu par l’arrêté.

Personne-ressource

Thomas Kruidenier
Directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3

Ligne d’information de la gestion des substances :
1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada) 819‑938‑3232 (Ă  l’extĂ©rieur du Canada)
TĂ©lĂ©copieur : 819‑938‑5212
Courriel : substances@ec.gc.ca