Règles modifiant les Règles des Cours fédérales (mandat limité) : DORS/2021-246
La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 26
Enregistrement
DORS/2021-246 Le 13 décembre 2021
LOI SUR LES COURS FÉDÉRALES
C.P. 2021-1004 Le 9 décembre 2021
En vertu de l’article 46 référence a de la Loi sur les Cours fédérales référence b, le comité des règles de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale établit les Règles modifiant les Règles des Cours fédérales (mandat limité), ci-après.
Ottawa, le 3 novembre 2021
Le président du comité des règles de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale
Donald J. Rennie
Attendu que, conformément à l’alinéa 46(4)a) référence c de la Loi sur les Cours fédéralesréférence b, le projet de règles intitulé Règles modifiant les Règles des Cours fédérales (mandat limité), conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Partie 1 de la Gazette du Canada le 10 avril 2021 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l’article 46 référence a de la Loi sur les Cours fédérales référence b, Son Excellence la Gouverneure en conseil approuve les Règles modifiant les Règles des Cours fédérales (mandat limité), ci-après, établies par le comité des règles de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale.
Règles modifiant les Règles des Cours fédérales (mandat limité)
Modifications
1 Les définitions de adresse aux fins de signification et avocat inscrit au dossier, à la règle 2 des Règles des Cours fédérales référence 1, sont remplacées par ce qui suit :
- adresse aux fins de signification
- L’adresse d’une partie selon la règle 126.1. (address for service)
- avocat inscrit au dossier
- L’avocat visé à la règle 123 ou 124. (solicitor of record)
2 L’alinéa 66(2)c) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- c) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou de la partie qui dépose le document;
- c.1) l’adresse aux fins de signification de la partie qui dépose le document;
3 La règle 119 des mêmes règles devient le paragraphe 119(1) et est modifiée par adjonction de ce qui suit :
Mandat limité
(2) Sauf en ce qui concerne la partie visée à la règle 121, la représentation par avocat peut être limitée aux aspects de l’instance sur laquelle l’avocat et la personne physique se sont entendus par mandat.
4 Les règles 122 à 124 des mêmes règles sont remplacées par ce qui suit :
Droits et obligations
122 Sous réserve des alinéas 146(1)b) et 152(2)a) et sauf ordonnance contraire de la Cour :
- a) la partie qui n’est pas représentée par un avocat ou la personne autorisée à représenter une partie conformément à la règle 120 accomplit elle-même tout ce que les présentes règles exigent d’un avocat ou permettent à un avocat de faire;
- b) la partie représentée par un avocat pour un mandat limité accomplit elle-même tout ce que les présentes règles exigent d’un avocat ou permettent à un avocat de faire pour les aspects de l’instance qui ne font pas partie du mandat.
Avocat inscrit au dossier
Avocat inscrit au dossier
123 (1) L’avocat inscrit au dossier pour une partie dans une instance est celui qui signe tout document signifié ou déposé par la partie qui prend une mesure dans cette instance.
Mandat limité
(2) L’avocat qui représente une partie pour un mandat limité est l’avocat inscrit au dossier pour les aspects de l’instance qui font uniquement partie du mandat.
Avocat inscrit au dossier : représentation, changement et cessation de la représentation
124 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une partie peut se faire représenter par un avocat, changer d’avocat inscrit au dossier ou cesser de se faire représenter par celui-ci en signifiant et en déposant un avis établi selon la formule 124A, 124B ou 124C, selon le cas.
Représentation — avis de mandat limité
(2) Une partie peut se faire représenter par un avocat pour un mandat limité en signifiant et déposant un avis de mandat limité, signé par elle et l’avocat, qui est établi selon la formule 124D et qui précise ce qui suit :
- a) l’étendue du mandat;
- b) qui, de la partie ou de l’avocat, doit recevoir la signification des documents relatifs au mandat;
- c) s’il s’agit de l’avocat, l’adresse aux fins signification.
Mandat limité
(3) Toutefois, la partie peut, avec l’autorisation de la Cour, se faire représenter par un avocat pour un mandat limité avant la signification et le dépôt de l’avis.
Demande d’autorisation
(4) La demande d’autorisation est présentée en audience publique par l’avocat et expose sommairement le mandat. La partie dépose l’avis dans les deux jours suivant le jour où la demande est accueillie, le cas échéant.
Cessation d’occuper — mandat limité
(5) Un avocat peut cesser de représenter la partie qu’il représente pour un mandat limité en signifiant — à cette partie de même qu’aux autres parties à l’instance — et en déposant un avis, signé par lui, qui est établi selon la formule 124E.
5 La règle 126 des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :
Cessation de représentation
126 L’avocat est réputé ne plus représenter la partie lorsqu’il décède ou cesse de la représenter pour l’une des raisons suivantes :
- a) il a été nommé à une charge publique incompatible avec sa profession;
- b) il a été suspendu ou radié en tant qu’avocat;
- c) une ordonnance a été rendue en vertu de la règle 125;
- d) il a signifié et déposé l’avis prévu au paragraphe 124(5).
6 Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, avant la règle 127, de ce qui suit :
Adresse aux fins de signification
Adresse aux fins de signification d’une partie
126.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’adresse aux fins de signification d’une partie est :
- a) s’agissant d’une partie qui n’est pas représentée par un avocat, l’adresse figurant dans le dernier document déposé par elle qui porte une adresse située au Canada;
- b) s’agissant d’une partie qui a un avocat inscrit au dossier, l’adresse de l’avocat figurant dans le dernier document qu’il a déposé dans l’instance.
Exception — mandat limité
(2) Si la partie est représentée par un avocat pour un mandat limité et que ce dernier accepte la signification des documents pour ce mandat, l’adresse aux fins de signification est celle indiquée sur l’avis de mandat limité.
Exception – Couronne ou procureur général du Canada
(3) L’adresse aux fins de signification de la Couronne ou du procureur général du Canada est celle du bureau du sous-procureur général du Canada à Ottawa.
7 L’alinéa 139(1)d) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- d) transmission du document par télécopieur à l’avocat inscrit au dossier de la partie ou à la partie, selon le cas;
8 Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après la règle 148, de ce qui suit :
Signification — mandat limité
148.1 Dans le cas où la partie est représentée par un avocat pour un mandat limité et que l’avocat accepte la signification des documents pour ce mandat, tous les documents relatifs au mandat lui sont signifiés. Les autres documents sont signifiés à la partie.
9 La règle 209 des mêmes règles est abrogée.
10 La règle 340 des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :
Avocat inscrit au dossier et adresse de signification
340 Dans l’appel d’une ordonnance de la Cour fédérale interjeté devant la Cour d’appel fédérale, l’avocat inscrit au dossier et l’adresse aux fins de signification d’une partie à l’appel demeurent les mêmes qu’en première instance, sauf si l’avocat est inscrit au dossier pour un mandat limité et qu’il a signifié et déposé l’avis prévu au paragraphe 124(5).
11 Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après la formule 124C, de ce qui suit :
FORMULE 124D
Règle 124
Avis de mandat limité
(titre — formule 66)
Avis de mandat limité
Le demandeur (ou la mention appropriée) a nommé (nom) à titre d’avocat pour un mandat limité.
1 MANDAT DE L’AVOCAT
Le mandat de l’avocat qui représente le demandeur (ou la mention appropriée) dans le cadre de la présente instance est limité aux aspects suivants : (Cocher ceux qui sont applicables et fournir la description des services qui seront fournis, en incluant les dates de comparutions prévues).
☐ Demande d’autorisation déposée en vertu des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés
(préciser)
☐ Conférence de gestion de l’instance, mode substitutif de règlement des litiges(y compris la médiation)
(préciser)
☐ Requête
(préciser)
☐ Observations verbales lors de l’audience (autres que celles reliées aux éléments mentionnés plus haut)
(préciser)
☐ Appels
(préciser)
☐ Autres sujets liés à l’instance
(préciser)
2 DÉSIGNATION POUR LA SIGNIFICATION DES DOCUMENTS
☐ SIGNIFICATION À L’AVOCAT(Les documents liés au mandat de l’avocat doivent être signifiés à l’avocat)
Adresse : (Si les documents doivent être signifiés à l’avocat)
☐ SIGNIFICATION À LA PARTIE(Les documents liés au mandat de l’avocat doivent être signifiés à la partie)
3 DÉCLARATIONS
L’avocat et le demandeur (ou la mention appropriée) soussignés déclarent que le présent avis décrit avec exactitude le mandat de l’avocat et les mesures de signification des documents reliés à ce mandat.
(Date)
(Signature de l’avocat inscrit au dossier)
(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat inscrit au dossier)
(Signature du demandeur (ou la mention appropriée))
(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur du demandeur (ou la mention appropriée))
DESTINATAIRES : (Noms et adresses des autres avocats ou parties)
FORMULE 124E
Règle 124
Avis de cessation d’occuper — mandat limité
(titre — formule 66)
Avis de fin de cessation d’occuper — mandat limité
PRENEZ AVIS QUE JE, (nom de l’avocat), cesse de représenter (nom de la partie) à titre d’avocat pour un mandat limité.
(Date)
(Signature de l’avocat inscrit au dossier)
(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat inscrit au dossier)
DESTINATAIRES : (Noms et adresses des autres avocats ou parties)
Article | Service à taxer | Nombre d’unités | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V | ||
29 | Avis de mandat limité. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Entrée en vigueur
13 Les présentes règles entrent en vigueur le jour qui, dans le premier mois suivant le mois de leur enregistrement, porte le même quantième que le jour de leur enregistrement ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce premier mois.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie des Règles.)
Enjeux
Les Règles des Cours fédérales (les « Règles ») ont été modifiées afin d’offrir aux parties davantage de flexibilité concernant la portée du mandat de leur avocat. Les Règles permettaient seulement à une partie soit de se représenter elle-même soit d’être représentée par un avocat au moyen d’un mandat illimité (c’est-à-dire pour l’intégralité de l’instance devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale), ce qui n’était pas toujours possible pour les parties dont les moyens financiers sont limités. Par conséquent, certaines parties qui souhaitaient être représentées par un avocat n’étaient pas en mesure de faire appel à un avocat pour les représenter devant la Cour.
Contexte
Le Comité des règles de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale (le « Comité des règles ») est un comité prévu par la loi qui a été créé en application de l’article 45.1 de la Loi sur les Cours fédérales afin d’adopter, de modifier ou de révoquer des règles, sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil. En vertu de l’article 45.1 de la Loi sur les Cours fédérales, le Comité des règles inclut : le juge en chef de la Cour d’appel fédérale et le juge en chef de la Cour fédérale; trois juges désignés par le juge en chef de la Cour d’appel fédérale et cinq juges et un protonotaire désignés par le juge en chef de la Cour fédérale; l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires; cinq avocats membres du barreau (désignés par le procureur général du Canada, après consultation avec le juge en chef de la Cour d’appel fédérale et le juge en chef de la Cour fédérale); ainsi que le procureur général du Canada ou son représentant.
Le Comité des règles se réunit habituellement deux fois par an pour examiner les projets et les propositions de modification (bien qu’aucune réunion n’a eu lieu en 2017-2018, en raison de problèmes de quorum). Lors de la réunion du 14 novembre 2014, le Comité des règles a approuvé la publication d’un document de travail concernant le « dégroupage des services juridiques », un enjeu dont les membres avaient discuté en 2013 et en 2014 (consulter le document de travail – La représentation limitée devant la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale). Après avoir examiné les commentaires du public lors de sa réunion du 29 mai 2015, le Comité des règles a décidé d’aller de l’avant, au moyen d’un projet de rédaction modifiant les Règles, afin de permettre la représentation limitée devant la Cour d’appel fédérale et la Cour d’appel. Les questions de rédaction ont été traitées lors des réunions du 27 novembre 2015 et du 3 juin 2016. Le Comité des règles a ensuite examiné une série de modifications lors de sa réunion du 28 octobre 2016, puis, après la pause mentionnée plus haut, une mise à jour du projet a été approuvée lors de sa réunion du 29 novembre 2019, et a fait l’objet d’une publication préalable le 10 avril 2021 dans la Partie I de la Gazette du Canada. Les commentaires du public ont été pris en compte à sa réunion le 18 juin 2021. Sous réserve des révisions indiquées ci-dessous, les Règles modifiant les Règles des Cours fédérales (mandat limité) ont ensuite été approuvées par le Comité à sa réunion le 10 septembre 2021.
Objectif
Les modifications aux Règles ajoutent la possibilité pour une partie d’être représentée par un avocat (un « avocat ») aux termes d’un mandat précis et limité (c’est-à-dire seulement pour une partie de l’instance devant la Cour). Cela permettra d’accroître la proportion d’instances devant la Cour d’appel fédérale et devant la Cour fédérale dans lesquelles les parties sont représentées par un avocat, de manière limitée ou non. Le fait de permettre aux parties d’être représentées par un avocat pour une partie seulement d’une instance améliorera l’accès des parties à la justice, tout en rehaussant l’efficacité du processus judiciaire.
Description
Les modifications aux Règles sont décrites ci-après.
Règle 2 — Définition d’une « adresse aux fins de signification » et d’un « avocat inscrit au dossier » : la règle 2 des Règles des Cours fédérales fixe la définition de termes et d’expressions clés qui sont utilisés tout au long des Règles. La définition d’un avocat inscrit au dossier est modifiée, afin de renvoyer aux règles révisées 123 et 124, qui régissent la représentation par un avocat. La définition d’une adresse aux fins de signification renvoie à la nouvelle règle 126.1, qui régit l’adresse de signification des documents, selon la représentation ou non de la partie par un avocat.
Règle 66 — Exigences en matière de contenu d’un document : la règle 66 définit le contenu exigé de tout document préparé aux fins d’utilisation dans une instance, notamment le titre du document et sa date, ainsi que le nom, l’adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie ou de son avocat. La modification de la règle 66 renvoie à la nouvelle définition d’une adresse aux fins de signification qui figure à la règle 2.
Règle 119 — Représentation des parties : la règle 119 définit les options dont une partie dispose pour se faire représenter dans une instance. La modification de cette règle ajoute une option de représentation par un avocat au moyen d’un mandat limité.
Règle 122 — Droits et obligations : la règle 122 définit les droits et les obligations d’une partie concernant les actions qu’elle peut ou doit effectuer au cours d’une instance aux termes des Règles. La modification de cette règle clarifie les droits et les obligations d’une partie qui est représentée par un avocat au moyen d’un mandat limité.
Règles 123 et 124 — Avocat inscrit au dossier : les règles 123 et 124 définissent les modalités selon lesquelles un avocat est réputé être un avocat inscrit au dossier dans une instance devant la Cour, ainsi que la procédure de modification ou de retrait d’un avocat inscrit au dossier. La modification de ces règles prévoit les mêmes dispositions relativement à un avocat sous mandat limité, y compris l’obligation pour l’avocat de fournir une notification formelle pour cesser la représentation.
Règle 126 — Avocat inscrit au dossier cessant de représenter la partie : la règle 126 définit les modalités selon lesquelles une partie est réputée ne pas être représentée par un avocat inscrit au dossier. La modification de cette règle ajoute à la liste le cas dans lequel le mandat limité d’un avocat prend fin par le dépôt de l’avis de cessation d’occuper – mandat limité.
Règle 126.1 — Adresse de la partie aux fins de signification : la nouvelle règle 126.1 prévoit une option qui, pendant la durée du mandat limité de l’avocat, permet de signifier les documents de la partie opposée soit directement à la partie soit à l’avocat sous mandat limité.
Règle 139(1)d) — Mode de signification : la règle 139(1)d) définit la manière de signifier un document à une partie. La modification de cette règle tient compte de la définition révisée d’un avocat inscrit au dossier et de l’option de l’avocat sous mandat limité.
Règle 148.1 — Signification pendant la durée du mandat de représentation limité : la nouvelle règle 148.1 précise les exigences en matière de signification de documents lorsqu’un avocat représente une partie au moyen d’un mandat limité.
Règle 209 — Avocat inscrit au dossier pour les contestations préliminaires : la règle 209 actuelle clarifie le statut d’un avocat qui comparaît au nom d’une partie relativement à une contestation préliminaire au début d’une instance judiciaire. Puisqu’il est possible de traiter cette situation exceptionnelle au moyen de la nouvelle règle de représentation limitée, la règle 209 est abrogée.
Règle 340 — Avocat inscrit au dossier et adresse aux fins de signification : selon la règle actuelle, lorsqu’une partie interjette appel d’une décision de la Cour fédérale devant la Cour d’appel fédérale, l’avocat inscrit au dossier à la Cour fédérale est réputé demeurer l’avocat inscrit au dossier devant la Cour d’appel fédérale. La modification de la règle 340 prévoit que dans les cas où l’avocat devant la Cour fédérale agirait aux termes d’un mandat limité, l’avocat est réputé demeurer l’avocat inscrit au dossier dans l’instance à la Cour d’appel fédérale, à moins qu’il ne dépose un avis de cessation d’occuper – mandat limité.
Formulaire 124D — Avis de mandat limité : les parties qui souhaitent être représentées par un avocat au moyen d’un mandat limité doivent utiliser ce nouveau formulaire.
Tarif B — Honoraires des avocats et débours qui peuvent être acceptés aux fins de la taxation des frais : au terme d’une instance devant la Cour, une partie souhaitant demander une taxation des frais conformément au tarif B doit préparer et déposer un mémoire de frais, en se fondant sur les services à taxer prévus au tarif B. La modification ajoute un nouveau prix à la consommation susceptible de taxation concernant la préparation d’un avis de mandat limité (conformément au formulaire 124D).
Élaboration de la réglementation
Consultation
Le Comité des règles a publié le 26 novembre 2014 un document de travail concernant le dégroupage des services juridiques (consulter le document de travail — La représentation limitée devant la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale). Après avoir examiné les commentaires du public lors de sa réunion du 29 mai 2015 et constaté que le public soutenait fortement cette proposition, le Comité des règles a décidé d’aller de l’avant au moyen d’un projet de rédaction modifiant les Règles, afin de permettre la représentation limitée devant la Cour d’appel fédérale et la Cour d’appel.
Selon la Loi sur les Cours fédérales, les règles applicables à la pratique et à la procédure devant la Cour d’appel fédérale et la Cour fédérale sont établies par le Comité des règles, sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil.
Les Règles modifiant les Règles des Cours fédérales (mandat limité) ont fait l’objet d’une publication préalable le 10 avril 2021 dans la Partie I de la Gazette du Canada suivie d’une période de commentaires de 60 jours, conformément au paragraphe 46(4) de la Loi sur les Cours fédérales, et les commentaires du public ont été pris en compte à la réunion du Comité des règles le 18 juin 2021. Les commentaires reçus de la communauté de pratique étaient favorables aux modifications proposées, sous réserve de quelques problèmes qui peuvent être résumés comme suit :
- Fin de mandat limité — Tel qu’il était initialement formulé, le cadre proposé pour le mandat limité établissait que le mandat serait réputé prendre fin dès qu’il serait achevé, sans qu’un avis officiel soit requis. Dans les soumissions du barreau, on s’est inquiété du fait que cela pourrait mener à une confusion quant à savoir si le mandat était effectivement terminé, et donc une notification formelle a été recommandée.
- Le Comité des règles a accepté les soumissions et a donc inclus une exigence de notification formelle pour signaler la fin de mandat limité.
- Consentement à la signification électronique — Dans les soumissions du barreau, il a été recommandé de réputer le consentement du client d’un avocat à recevoir l’avis de résiliation du mandat limité par courriel, car il peut être nécessaire de communiquer la fin du mandat limité dans un court délai. De plus, il a été recommandé d’inclure une option sur le formulaire 124D par laquelle les parties peuvent consentir à recevoir tous les documents futurs par voie électronique.
- Le Comité des règles a noté que les règles prévoient déjà un formulaire distinct (formulaire 141A) permettant à une partie de consentir à la signification électronique de documents, et qu’il est préférable de ne pas modifier d’autres formulaires pour faire double emploi.
- Présomption de représentation continue en appel (règle 340) – Dans les observations du barreau, il a été noté que la présomption de représentation continue peut avoir pour effet de créer des relations avocat-client continues contre la volonté d’un avocat ou d’un client.
- Le Comité des règles a noté que la règle 340 révisée est claire, en particulier avec l’ajout (discuté ci-dessus) d’une nouvelle exigence de dépôt d’un avis formel de cessation de la représentation : un avocat ne poursuit pas sa représentation dans le dossier de l’appel devant la Cour d’appel fédérale s’il a un mandat limité à la Cour fédérale et dépose ensuite un avis de cessation d’occuper – mandat limité.
En outre, le Comité des règles a également décidé de modifier la date d’entrée en vigueur de ces modifications. À l’origine, les modifications devaient entrer en vigueur au moment de l’enregistrement. Au lieu de cela, la date est modifiée à un mois après l’enregistrement afin d’informer les parties prenantes de l’entrée en vigueur des nouvelles règles avant qu’elles ne soient en vigueur.
Avec les révisions susmentionnées, les modifications des règles ont été approuvées par le Comité des règles lors de sa réunion du 10 septembre 2021.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Les modifications n’auront aucune incidence sur les obligations relatives aux traités modernes. Les règles modifiées visent à offrir davantage de flexibilité à toutes les parties devant la Cour d’appel fédérale et devant la Cour fédérale, y compris aux parties membres des Premières Nations, des Métis ou des Inuits, concernant la sélection de leur avocat.
Choix de l’instrument
Selon l’article 46 de la Loi sur les Cours fédérales, les règles qui sont établies par le Comité des règles et codifiées dans les Règles des Cours fédérales régissent la pratique et la procédure à la Cour d’appel fédérale et à la Cour fédérale. À l’occasion, les juges en chef des Cours fédérales adoptent eux aussi des directives sur la procédure, afin d’informer la communauté juridique de l’interprétation des Règles des Cours fédérales et de donner des indications sur les enjeux relevant de la pratique qui ne sont pas détaillés dans les Règles. Toutefois, si on compare les Règles des Cours fédérales et les directives sur la procédure, seules les premières constituent le droit. En outre, les directives sur la procédure sont moins visibles et peuvent être difficiles à trouver. S’agissant du présent projet de modification, il est par conséquent préférable de modifier les Règles des Cours fédérales. Le présent instrument prévoit :
- une procédure complète de notification et de consultation du public;
- une procédure ayant force de loi;
- une procédure transparente et facile à trouver, puisqu’elle est intégrée aux Règles des Cours fédérales.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Les règles permettaient seulement à une partie soit de se représenter elle-même soit de se faire représenter intégralement par un avocat, alors que certaines parties n’ont pas les moyens de payer les honoraires d’avocat afférents à un mandat illimité (c’est-à-dire pour l’intégralité de l’instance devant la Cour). Des monographies publiques indiquent que le motif principal d’une autoreprésentation est d’ordre financier, tandis que d’autres recherches indiquent que la représentation par un avocat est un facteur clé pour avoir gain de cause devant les tribunaux.
Les modifications aux Règles ajoutent la possibilité pour une partie d’être représentée par un avocat aux termes d’un mandat précis et limité (c’est-à-dire seulement pour une partie de l’instance devant la Cour). Ces modifications permettraient par conséquent à une partie de se faire représenter par un avocat dans une instance à laquelle elle participerait autrement seule. Cela augmenterait ses chances d’avoir gain de cause devant les tribunaux.
À titre d’exemple, une partie pourrait choisir de se faire représenter par un avocat au moyen d’un mandat limité dans une procédure d’immigration devant la Cour fédérale, pour une demande d’autorisation (accompagnée d’une éventuelle requête en sursis à l’exécution d’une mesure d’expulsion, comme cela est parfois le cas). Pour ces premières étapes, il serait moins coûteux de faire appel à un avocat au moyen d’un mandat limité que de recourir à un mandat plus large et plus onéreux en prévision de toutes les étapes pouvant s’avérer nécessaires dans une procédure d’immigration. Si la Cour donne son accord, le dossier pourrait se poursuivre par audience en règle sur le fond, auquel cas la partie et son avocat pourraient négocier un second mandat ou bénéficier à cette étape de l’aide juridique.
La représentation par un avocat renforcerait par ailleurs l’efficacité de l’instance pour la Cour, pour le greffe et pour les parties, car les parties qui se représentent elles-mêmes ont souvent une compréhension et une expérience limitées des pratiques de la Cour et des Règles. Par ailleurs, outre les avantages pour le processus judiciaire dans son ensemble, les modifications créent de nouvelles occasions pour les avocats, car ils pourraient offrir à leurs clients des mandats limités qui n’auraient pas été autorisés auparavant par les Règles. Selon les conclusions de certaines recherches empiriques sur des initiatives en faveur de la représentation limitée dans d’autres ressorts, les parties visées sont satisfaites dans l’ensemble, malgré certaines réserves émises par des avocats, car certains estiment qu’un mandat complet fournirait de meilleurs résultats pour leurs clients et pour le système de justice.
La proposition ne devrait avoir aucune répercussion sur les coûts.
Lentille des petites entreprises
L’analyse selon la lentille des petites entreprises indique que les modifications réglementaires n’auraient aucune conséquence pour les petites entreprises du Canada.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car le fardeau administratif imposé aux entreprises ne serait pas modifié.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Certains ressorts provinciaux sont déjà allés de l’avant concernant des modifications de règles ou des projets pilotes répondant au même objectif que celui énoncé plus haut, notamment la Colombie-Britannique, l’Ontario et l’Alberta. Malgré cette harmonie politique entre la présente proposition et les initiatives dans ces provinces, il est important de souligner que chaque province possède un cadre unique correspondant à ses propres règles de procédure civile. Par conséquent, étant donné que chaque ressort possède des Règles des Cours qui lui sont propres, la mise en œuvre du cadre de la représentation limitée (aussi connue sous le nom de « dégroupage ») varierait d’un ressort à l’autre, malgré l’harmonie politique générale.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’aucune évaluation environnementale stratégique n’est nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Les modifications aux Règles visent à offrir aux parties davantage de flexibilité devant la Cour d’appel fédérale et la Cour d’appel, et ce, y compris aux parties concernées par le cadre analytique de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+). Par exemple, l’option de représentation limitée offrirait davantage de flexibilité aux parties dont les moyens financiers sont limités, afin qu’elles puissent faire appel à un avocat pour les représenter devant la Cour.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Les règles modifiées entreront en vigueur un mois après la date de leur enregistrement.
Personne-ressource
Andrew Baumberg
Secrétaire du Comité des règles de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale
Ottawa (Ontario)
K1A 0H9
Téléphone : 613‑947‑3177
Télécopieur : 613‑943‑0354
Courriel : andrew.baumberg@fct-cf.gc.ca