Règles modifiant les Règles des Cours fĂ©dĂ©rales (ExĂ©cution) : DORS/2021-245

La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 26

Enregistrement
DORS/2021-245 Le 13 dĂ©cembre 2021

LOI SUR LES COURS FÉDÉRALES

C.P. 2021-1003 Le 9 dĂ©cembre 2021

En vertu de l’article 46 rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©rales rĂ©fĂ©rence b, le comitĂ© des règles de la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale et de la Cour fĂ©dĂ©rale Ă©tablit les Règles modifiant les Règles des Cours fĂ©dĂ©rales (ExĂ©cution), ci-après.

Ottawa, le 3 novembre 2021

Le président du comité des règles de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale
Donald J. Rennie

Attendu que, conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 46(4)a) rĂ©fĂ©rence c de la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©rales référence b, le projet de règles intitulĂ© Règles modifiant les Règles des Cours fĂ©dĂ©rales, conforme en substance au texte ci-après, a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada le 10 avril 2021 et que les intĂ©ressĂ©s ont ainsi eu la possibilitĂ© de prĂ©senter leurs observations Ă  cet Ă©gard,

Ă€ ces causes, sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l’article 46référence a de la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©rales référence b, Son Excellence la Gouverneure en conseil approuve les Règles modifiant les Règles des Cours fĂ©dĂ©rales (ExĂ©cution), ci-après, Ă©tablies par le comitĂ© des règles de la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale et de la Cour fĂ©dĂ©rale.

Règles modifiant les Règles des Cours fédérales (Exécution)

Modifications

1 Le paragraphe 50(4) des Règles des Cours fĂ©dĂ©rales rĂ©fĂ©rence 1 est remplacĂ© par ce qui suit :

Jugement étranger ou sentence arbitrale

(4) Le protonotaire peut entendre toute demande d’enregistrement d’un jugement étranger ou de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale faite conformément à la règle 327.

2 L’alinĂ©a 300h) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

3 (1) La dĂ©finition de jugement Ă©tranger, Ă  la règle 326 des mĂŞmes règles, est remplacĂ©e par ce qui suit :

jugement étranger
Jugement qui peut ĂŞtre enregistrĂ© auprès d’un tribunal du Canada conformĂ©ment :
  • a) aux articles 80 Ă  89 de la Loi sur la responsabilitĂ© en matière maritime;
  • b) Ă  la Loi sur la Convention Canada-Royaume-Uni relative aux jugements en matière civile et commerciale. (foreign judgment)

(2) La règle 326 des mĂŞmes règles est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

créancier
Personne en faveur de laquelle un jugement étranger ou une sentence arbitrale est rendu. (creditor)
débiteur
Personne contre laquelle un jugement étranger ou une sentence arbitrale est rendu. (debtor)
sentence arbitrale
Toute sentence arbitrale :
  • a) Ă  laquelle le paragraphe 5(2) de la Loi sur l’arbitrage commercial s’applique;
  • b) qui est rendue Ă  l’étranger et peut ĂŞtre reconnue et exĂ©cutĂ©e par un tribunal du Canada conformĂ©ment Ă  la Loi sur la Convention des Nations Unies concernant les sentences arbitrales Ă©trangères ou conformĂ©ment aux articles 35 et 36 du Code d’arbitrage commercial figurant Ă  l’annexe 1 de la Loi sur l’arbitrage commercial. (arbitral award)

4 La règle 327 des mĂŞmes règles est remplacĂ©e par ce qui suit :

Forme de la demande

327 La demande d’enregistrement d’un jugement étranger est rédigée selon la formule 327A et la demande de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale selon la formule 327B.

5 Le paragraphe 328(2) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

Directives concernant la signification

(2) Le cas échéant, la Cour peut donner l’ordre de signifier l’avis de demande au débiteur et donner les directives qu’elle juge équitables quant au mode de signification.

6 La règle 329 des mĂŞmes règles est remplacĂ©e par ce qui suit :

Affidavit

329 (1) L’affidavit dĂ©posĂ© Ă  l’appui de la demande visĂ©e Ă  la règle 327 contient les renseignements suivants :

Documents

(2) L’affidavit est accompagnĂ© d’une copie certifiĂ©e conforme ou authentifiĂ©e du jugement Ă©tranger ou de la sentence arbitrale ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, des motifs — y compris toute dissidence — et, dans le cas d’une sentence arbitrale, d’une copie de la convention d’arbitrage aux termes de laquelle elle a Ă©tĂ© rendue.

Exigence supplémentaire

(3) Dans le cas où le débiteur n’a pas comparu dans l’instance initiale, l’affidavit visé au paragraphe (1) est accompagné d’un affidavit attestant que l’acte introductif de l’instance initiale lui a été signifié.

7 Les règles 331 Ă  334 des mĂŞmes règles sont remplacĂ©es par ce qui suit :

Conversion en monnaie canadienne

331 Sauf ordonnance contraire de la Cour, la somme à payer aux termes d’un jugement étranger ou d’une sentence arbitrale est convertie en monnaie canadienne selon le taux de change applicable, d’après une banque à charte canadienne, le jour où le jugement ou la sentence a été rendu.

Intérêts

332 (1) Les intérêts courus au jour de l’enregistrement du jugement étranger ou de la reconnaissance de la sentence arbitrale sont ajoutés à la somme à payer aux termes du jugement ou de la sentence.

Taux d’intérêt

(2) Sauf ordonnance contraire de la Cour, la somme Ă  payer aux termes du jugement Ă©tranger enregistrĂ© ou de la sentence arbitrale reconnue par suite d’une demande visĂ©e Ă  la règle 327 porte intĂ©rĂŞt Ă  compter du jour de l’enregistrement ou de la reconnaissance, selon le cas, au taux prescrit par l’article 3 de la Loi sur l’intĂ©rĂŞt.

Signification et traduction de l’ordonnance

333 Sauf ordonnance contraire de la Cour, le créancier signifie à personne au débiteur l’ordonnance d’enregistrement du jugement étranger ou l’ordonnance de reconnaissance et d’exécution de la sentence arbitrale, accompagnée d’une traduction de l’ordonnance dans la langue du jugement ou de la sentence accompagnée d’un affidavit attestant la fidélité de la traduction.

Mesure préalable à l’exécution

334 Sauf ordonnance contraire de la Cour, le jugement étranger enregistré ou la sentence arbitrale reconnue par suite d’une demande visée à la règle 327 ne peut être exécuté avant le dépôt d’une preuve de la signification de l’ordonnance d’enregistrement ou de l’ordonnance de reconnaissance.

8 Les mĂŞmes règles sont modifiĂ©es par adjonction, avant la règle 423, de ce qui suit :

Définition de fonctionnaire désigné

422.1 Dans la présente partie, fonctionnaire désigné s’entend du fonctionnaire du greffe désigné par ordonnance de la Cour.

9 La règle 426 des mĂŞmes règles est remplacĂ©e par ce qui suit :

Interrogatoire

426 (1) Toute personne qui a obtenu une ordonnance exigeant le paiement d’une somme d’argent peut :

Signification de l’avis de requête

(2) L’avis de la requĂŞte visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 1b)est signifiĂ© au dĂ©biteur judiciaire et, par voie de signification Ă  personne, Ă  la personne qui sera interrogĂ©e.

Critères d’autorisation

(3) Sur requĂŞte prĂ©sentĂ©e en vertu de l’alinĂ©a 1b), la Cour peut autoriser l’interrogatoire et fixer la date et l’heure de celui-ci ainsi que la façon de procĂ©der si elle est convaincue, Ă  la fois :

10 L’alinĂ©a 429(1)c) de la version anglaise des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

11 Les paragraphes 437(2) et (3) des mĂŞmes règles sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Demande de prolongation de la validité d’un bref

(1.1) Toute personne ayant droit à l’exécution d’un bref peut présenter au fonctionnaire désigné une demande de prolongation de la période de validité du bref même si cette période a déjà été prolongée.

Conditions

(2) Le fonctionnaire dĂ©signĂ© peut prolonger la pĂ©riode de validitĂ© du bref pour une pĂ©riode additionnelle de six ans si les conditions suivantes sont satisfaites :

Prolongation prévue au bref

(3) Si la période de validité du bref est prolongée, une nouvelle copie du bref portant la date de prolongation est délivrée selon la formule 425A.

12 Le paragraphe 439(3) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

Directives de la Cour

(3) La personne qui fait délivrer un bref d’exécution, le shérif ou toute personne intéressée peut demander des directives à la Cour au sujet de toute question non prévue par les présentes règles qui découle de l’exécution d’une ordonnance.

13 Les règles 449 Ă  457 des mĂŞmes règles sont remplacĂ©es par ce qui suit :

Avis de saisie-arrĂŞt

449 (1) Sous rĂ©serve des règles 452 et 456 et sur demande dĂ©posĂ©e par le crĂ©ancier judiciaire selon la formule 449A, le fonctionnaire dĂ©signĂ© peut dĂ©livrer, selon la formule 449B, un avis de saisie-arrĂŞt des crĂ©ances ci-après pour l’exĂ©cution d’une ordonnance exigeant le paiement d’une somme d’argent :

Demande – avis de saisie-arrĂŞt

(2) La demande est accompagnĂ©e Ă  la fois d’une copie de l’ordonnance exigeant le paiement d’une somme d’argent et d’un affidavit contenant les renseignements suivants :

Signification

(3) Le créancier judiciaire signifie à chacun des tiers saisis et au débiteur judiciaire une copie de l’avis de saisie-arrêt et une copie de la demande.

Prise d’effet de la saisie-arrêt

(4) Sous réserve de la règle 452, l’avis de saisie-arrêt grève les créances saisies-arrêtées à compter du moment de sa signification au tiers saisi.

Interdiction de paiement au débiteur judiciaire

(5) Sous réserve de la règle 452, le tiers saisi à qui l’avis de saisie-arrêt a été signifié ne peut, sans l’autorisation de la Cour, payer au débiteur judiciaire une somme qui lui est due.

Déclaration sous serment du tiers saisi

(6) Le tiers saisi est tenu de dĂ©poser et de signifier au crĂ©ancier judiciaire et au dĂ©biteur judiciaire, dans les vingt et un jours suivant la date de signification de l’avis de saisie-arrĂŞt, une dĂ©claration sous serment du tiers-saisi Ă©tablie selon la formule 449C, incluant :

Interdiction de contester l’ordonnance ou le certificat

449.1 Le débiteur judiciaire ne peut, dans le cadre de l’une des procédures visées aux règles 449 à 465, contester l’ordonnance ou le certificat qui a donné lieu à la saisie-arrêt.

Consignation Ă  la Cour par le tiers saisi

450 Le tiers saisi qui reconnaît sa créance envers le débiteur judiciaire en consigne à la Cour le montant total ou la portion qui est suffisante pour l’exécution du jugement et en donne avis au créancier judiciaire.

Ordonnance de saisie-arrĂŞt

451 (1) Si le tiers saisi ne procède ni au dĂ©pĂ´t selon le paragraphe 449(6), ni Ă  la consignation Ă  la Cour selon la règle 450, la Cour peut, sur requĂŞte du crĂ©ancier judiciaire, ordonner au tiers saisi de payer au crĂ©ancier judiciaire la somme due Ă  celui-ci par dĂ©biteur judiciaire comme s’il Ă©tait dĂ©biteur judiciaire.

Paiement à une date ultérieure

(2) Si, au moment ou l’avis de saisie-arrêt est délivré, la créance à payer au débiteur judiciaire vient à échéance à une date ultérieure ou est assujettie à la réalisation d’une condition, l’ordonnance visée au paragraphe (1) peut prévoir que le paiement de la créance par le tiers saisi au créancier judiciaire est effectué à l’échéance de celle-ci ou à la réalisation de la condition.

Exécution forcée

(3) L’ordonnance peut être exécutée de la même manière qu’une ordonnance exigeant le paiement d’une somme d’argent.

Insaisissabilité

452 Si la créance échue ou à échoir du débiteur judiciaire porte sur des traitements ou salaires, la portion de ceux-ci qui est insaisissable ou qui ne peut être grevée selon les règles de droit de la province dans laquelle la créance est payable ne peut être saisie-arrêtée aux termes d’un avis de saisie-arrêt.

Jugement sommaire — obligation

453 (1) Dans le cas où le tiers saisi conteste l’obligation de payer la créance échue ou à échoir au débiteur judiciaire ou prétend devoir une somme inférieure à celle indiquée dans l’avis de saisie-arrêt, la Cour peut, sur requête, juger par procédure sommaire de la question de l’obligation du tiers saisi ou ordonner que cette question soit instruite de la manière qu’elle précise.

Dépôt et signification

(2) La partie qui prĂ©sente la requĂŞte doit dĂ©poser l’avis de requĂŞte et le signifier Ă  chacune des autres parties :

Extinction de la créance

454 Tout paiement effectuĂ© par un tiers saisi en application de la règle 450 ou conformĂ©ment Ă  l’avis de saisie-arrĂŞt dĂ©livrĂ© en vertu du paragraphe 449(1) ou Ă  l’ordonnance rendue en vertu des règles 451 ou 453, et toute somme perçue par suite de l’exĂ©cution contre le tiers saisi de l’avis de saisie-arrĂŞt ou de l’ordonnance, l’acquittent de son obligation envers le dĂ©biteur judiciaire jusqu’à concurrence de la somme payĂ©e ou perçue mĂŞme si la saisie-arrĂŞt, l’ordonnance ou l’avis de saisie-arrĂŞt sont annulĂ©s par la suite.

Autres intéressés

455 (1) Toute personne, autre que le débiteur judiciaire, qui prétend avoir un intérêt à l’égard de la créance à saisir-arrêter peut présenter une requête exposant la nature de son intérêt et la réparation demandée.

Validité de la réclamation

(2) Sur requête présentée en vertu du paragraphe (1), la Cour peut juger par procédure sommaire les questions en litige entre les réclamants ou ordonner qu’elles soient instruites de la manière qu’elle précise.

Ordonnance de paiement

456 (1) Le crĂ©ancier judiciaire ne peut se prĂ©valoir du paragraphe 449(1) pour prĂ©senter une demande visant une somme qui a Ă©tĂ© consignĂ©e Ă  la Cour au crĂ©dit du dĂ©biteur judiciaire, mais il peut, par voie de requĂŞte, demander Ă  la Cour d’ordonner que lui soit payĂ©e la somme totale ou la portion qui est suffisante pour l’exĂ©cution de l’ordonnance et le paiement des dĂ©pens affĂ©rents Ă  la requĂŞte.

Restriction

(2) La somme en cause ne peut être versée tant que la Cour n’a pas statué sur la requête.

Signification de l’avis de requête

(3) Sauf directive contraire de la Cour, l’avis de la requête visée au paragraphe (1) est signifié au débiteur judiciaire et déposé au moins sept jours avant la date prévue pour l’audition de la requête.

Dépens afférents à la demande

457 Sauf directive contraire de la Cour, les dĂ©pens affĂ©rents Ă  la demande prĂ©sentĂ©e au titre du paragraphe 449(1) et aux procĂ©dures connexes sont prĂ©levĂ©s par le crĂ©ancier judiciaire sur la somme d’argent qu’il a recouvrĂ©e et constituent une crĂ©ance qui a prioritĂ© sur celle rĂ©sultant du jugement.

14 Les sous-alinĂ©as 458(1)a)(i) et (ii) des mĂŞmes règles sont remplacĂ©s par ce qui suit :

15 La formule 327 des mĂŞmes règles est remplacĂ©e par ce qui suit :

FORMULE 327A

Règle 327

Avis de demande d’enregistrement d’un jugement étranger

(titre — formule 66)

Avis de demande d’enregistrement d’un jugement étranger

UNE INSTANCE A ÉTÉ INTRODUITE par le demandeur en vue de faire enregistrer au Canada un jugement étranger rendu contre (nom du défendeur) par (nom de la cour ou du tribunal) au(en) (nom du pays ou de l’État) le (date). Les prétentions du demandeur sont exposées dans les pages suivantes.

(Inclure le paragraphe suivant si la demande est présentée ex parte)

LA PRÉSENTE DEMANDE est présentée ex parte aux termes de la règle 328 des Règles des Cours fédérales et, à moins que la Cour n’en ordonne autrement, sera examinée à la lumière des prétentions écrites, sans avis au défendeur.

(Date)

DĂ©livrĂ© par :
(Fonctionnaire du greffe)

Adresse du bureau local :

Demande

1 Le demandeur demande l’enregistrement du jugement Ă©tranger rendu contre (nom du dĂ©fendeur) par (nom de la cour ou du tribunal) au(en) (nom du pays ou de l’État) le (date), conformĂ©ment :

(Choisir l’une des options suivantes)

2 Les motifs de la demande sont les suivants :

(Cocher les options et fournir les renseignements mentionnés)

3 La preuve documentaire ci-après est dĂ©posĂ©e Ă  l’appui de la demande :

(Cocher les options et fournir les documents mentionnés)

4 Le défendeur dans la présente demande réside au (adresse)

(Date)


(Signature de l’avocat ou du demandeur)

(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou du demandeur)

FORMULE 327B

Règle 327

Avis de demande de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale

(titre — formule 66)

Avis de demande de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale

UNE INSTANCE A ÉTÉ INTRODUITE par le demandeur en vue de faire reconnaître et exécuter au Canada une sentence arbitrale rendue contre (nom du défendeur) par (nom du tribunal arbitral) au(en) (nom du pays ou de l’État) le (date). Les prétentions du demandeur sont exposées dans les pages suivantes.

(Inclure le paragraphe suivant si la demande est présentée ex parte)

LA PRÉSENTE DEMANDE est présentée ex parte aux termes de la règle 328 des Règles des Cours fédérales et, à moins que la Cour n’en ordonne autrement, sera examinée sur représentations écrites, sans avis au défendeur.

(Date)

DĂ©livrĂ© par :
(Fonctionnaire du greffe)

Adresse du bureau local :

Demande

1 Le demandeur demande la reconnaissance et l’exĂ©cution de la sentence arbitrale rendue contre (nom du dĂ©fendeur) par (nom du tribunal arbitral) au(en) (nom du pays ou de l’État) le (date), conformĂ©ment :

(Choisir l’une des options suivantes)

2 Les motifs de la demande sont les suivants :

(Cocher les options et fournir les renseignements mentionnés)

3 La preuve documentaire ci-après est dĂ©posĂ©e Ă  l’appui de la demande :

(Cocher les options et fournir les documents mentionnés)

4 Le défendeur dans la présente demande réside au (adresse).

(Date)


(Signature de l’avocat ou du demandeur)

(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou du demandeur)

16 La formule 425A des mĂŞmes règles est remplacĂ©e par ce qui suit :

FORMULE 425A

Règles 425 et 437

Bref de saisie-exécution

(titre — formule 66)

(Sceau de la Cour)

Bref de saisie-exécution

Au shĂ©rif du(de la) (comtĂ©, municipalitĂ© rĂ©gionale, etc. de (nom), ou la mention appropriĂ©e) :

En vertu de l’ordonnance qu’elle a rendue le (date) en faveur de (désigner la partie),

LA COUR VOUS ENJOINT de saisir les biens meubles ou personnels et les biens immeubles ou rĂ©els qui se trouvent dans votre ressort et qui appartiennent Ă  (nom de la personne, de la sociĂ©tĂ©, etc.) et de procĂ©der Ă  leur vente afin de rĂ©aliser les sommes suivantes :

LA COUR VOUS ENJOINT de verser le produit de la vente conformément à la loi et de faire rapport de l’exécution forcée du présent bref si la partie ou l’avocat qui l’a déposé le demande.

(Inclure la phrase suivante si la validitĂ© du bref a Ă©tĂ© prolongĂ©e conformĂ©ment au paragraphe 437(2) des Règles des Cours fĂ©dĂ©rales.)

LA VALIDITÉ DU PRÉSENT BREF A ÉTÉ PROLONGÉE LE (date).

(Date)

DĂ©livrĂ© par :
(Fonctionnaire du greffe)

Adresse du bureau local :

Le prĂ©sent bref a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© Ă  la demande de la personne suivante et toute demande de renseignements peut lui ĂŞtre adressĂ©e :

(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou de la partie qui a déposé le bref)

17 Les formules 458A et 458B des mĂŞmes règles sont remplacĂ©es par ce qui suit :

FORMULE 449A

Règle 449

Demande de délivrance d’un avis de saisie-arrêt

(titre — formule 66)

Demande de délivrance d’un avis de saisie-arrêt

Ă€ L’ADMINISTRATEUR :

JE DEMANDE qu’un avis de saisie-arrĂŞt, conforme Ă  la formule 449B ci-annexĂ©e, soit dĂ©livrĂ© dans la prĂ©sente instance. Le montant total des paiements Ă  inclure dans l’avis de saisie-arrĂŞt est de $, soit :

(Inclure une copie de l’ordonnance exigeant le paiement d’une somme d’argent et l’affidavit incluant les renseignements prĂ©vus au paragraphe 449(2) des Règles des Cours fĂ©dĂ©rales.)

(Date)


(Signature de l’avocat ou du créancier judiciaire)

(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou du créancier judiciaire)

FORMULE 449B

Règle 449

Avis de saisie-arrĂŞt

(No du dossier de la Cour)

ENTRE :

(nom)

créancier judiciaire

et

(nom)

débiteur judiciaire

et

(nom)

tiers saisi

(Sceau de la Cour)

Avis de saisie-arrĂŞt

Ă€ : (nom et adresse du tiers saisi)

UNE INSTANCE introduite devant la Cour entre le créancier judiciaire et le débiteur judiciaire a donné lieu à une ordonnance portant que le débiteur judiciaire doit payer une somme d’argent au créancier judiciaire. Le créancier judiciaire prétend que vous êtes redevable d’une créance au débiteur judiciaire et vous a fait adresser le présent avis de saisie-arrêt en votre qualité de tiers saisi afin de saisir la créance dont vous êtes ou serez redevable au débiteur judiciaire.

VOUS ĂŠTES TENU DE DÉPOSER Ă€ LA COUR ET DE SIGNIFIER AU CRÉANCIER JUDICIAIRE ET AU DÉBITEUR JUDICIAIRE nommĂ©s ci-dessus, DANS LES VINGT ET UN JOURS suivant la date de signification du prĂ©sent avis, la dĂ©claration sous serment du tiers saisi Ă©tablie selon la formule 449C contenant  :

VOUS NE POUVEZ PAYER AU DÉBITEUR JUDICIAIRE UNE SOMME qui lui est due sans l’autorisation de la Cour, sauf pour ce qui est de la portion des traitements ou salaires qui est insaisissable aux termes de la règle 452 des Règles des Cours fédérales.

VOUS DEVEZ CONSIGNER À LA COUR le montant total de la créance ou la portion qui est suffisante pour l’exécution du jugement et ce, pour chacune des créances à l’égard desquelles vous reconnaissez votre responsabilité, sous réserve des exceptions prévues à la règle 452 des Règles des Cours fédérales. SI VOUS NE FAITES PAS DE CONSIGNATION À LA COUR ET QUE VOUS NE DÉPOSEZ PAS LA DÉCLARATION DU TIERS SAISI SELON LA FORMULE 449C, la Cour peut vous condamner au paiement de la somme due au créancier judiciaire comme si vous étiez vous-même le débiteur judiciaire.

TOUT PAIEMENT DOIT ÊTRE ENVOYÉ par chèque certifié ou autre lettre de change en monnaie canadienne, payable au receveur général du Canada, au greffe de la Cour, à l’adresse indiquée ci-dessous, et être accompagné d’une copie du présent avis. Un avis de paiement doit être fourni au créancier judiciaire.

(Date)

DĂ©livrĂ© par :
(Fonctionnaire du greffe)

Adresse du bureau local :

Adresse du créancier judiciaire Adresse du débiteur judiciaire
   
   

FORMULE 449C

Règle 449

Déclaration du tiers saisi

(No du dossier de la Cour)

ENTRE :

(nom)

créancier judiciaire

et

(nom)

débiteur judiciaire

et

(nom)

tiers saisi

Déclaration du tiers saisi

1 Le tiers saisi (insĂ©rez le ou les noms) reconnaĂ®t qu’il est ou sera redevable au dĂ©biteur judiciaire ou au dĂ©biteur judiciaire et Ă  un ou plusieurs codĂ©tenteurs la somme de $, payable le (date), pour les raisons suivantes : (donnez les raisons pour lesquelles vous devez de l’argent au dĂ©biteur judiciaire. Si votre paiement est infĂ©rieur au montant prĂ©cisĂ© ci-dessus, donnez-en les raisons. Si vous devez un traitement ou un salaire au dĂ©biteur judiciaire, prĂ©cisez la frĂ©quence des paiements faits au dĂ©biteur judiciaire. PrĂ©cisez le traitement ou le salaire avant et après les retenues du dĂ©biteur judiciaire et annexez une copie d’un bordereau de paie.)

2 Voici la liste de toutes les crĂ©ances dont le tiers saisi reconnaĂ®t ĂŞtre redevable au dĂ©biteur judiciaire du fait d’une obligation contractĂ©e Ă  la date Ă  laquelle la prĂ©sente dĂ©claration est faite ou Ă  une date antĂ©rieure :

3 (Si vous contestez l’obligation de payer la créance échue ou à échoir au débiteur judiciaire ou que vous prétendez devoir une somme inférieure à celle indiquée dans l’avis de saisie-arrêt, expliquez pourquoi. Fournissez tous les éléments pertinents, y compris les documents appuyant vos prétentions, sauf s’ils figurent dans la demande de délivrance de l’avis de saisie-arrêt.)

4 (Si vous avez reçu signification d’un autre avis de saisie-arrêt ou d’un bref d’exécution contre le débiteur judiciaire, vous devez fournir une copie du document etpréciser la date de la signification et l’adresse du tribunal qui a délivré le document.)

(Date)


(Signature de l’avocat ou du tiers saisi)

(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou du tiers saisi)

FORMULE 458A

Règle 458

Ordonnance provisoire de constitution de charges — immeuble ou bien rĂ©el

(titre — formule 66)

Ordonnance provisoire de constitution de charges — immeuble ou bien rĂ©el

ATTENDU QUE, par le jugement (ou l’ordonnance) rendu(e) le (date) il a été ordonné au défendeur (ou la mention appropriée) de payer au demandeur (ou la mention appropriée) la somme de (montant) $ , en plus de (montant) $ pour les dépens;

ATTENDU QUE la somme de (montant) $ reste due et impayée;

ATTENDU QUE, le défendeur (ou la mention appropriée) est propriétaire d’un immeuble ou d’un bien réel, détient un intérêt dans un bien réel, y compris l’intérêt bénéficiaire, ou est titulaire d’un droit immobilier ou d’une réclamation portant sur l’immeuble, lequel immeuble, bien, intérêt ou droit est décrit à l’annexe de la présente ordonnance,

IL EST ORDONNÉ que, Ă  moins que des raisons suffisantes pour justifier une dĂ©cision contraire ne soient prĂ©sentĂ©es avant le (date), Ă  (heure), lorsque la Cour examinera en dĂ©tail la prĂ©sente question Ă  (lieu), l’immeuble ou le bien rĂ©el du dĂ©fendeur (ou la mention appropriĂ©e) ou son intĂ©rĂŞt dans le bien rĂ©el, y compris l’intĂ©rĂŞt bĂ©nĂ©ficiaire, ou le droit immobilier ou la rĂ©clamation portant sur cet immeuble dont il est titulaire, y compris Ă  titre de bĂ©nĂ©ficiaire d’une fiducie ou d’une succession, soit grevĂ© d’une charge pour le paiement de la somme de (montant) $, payable selon le jugement (ou de l’ordonnance) et des intĂ©rĂŞts connexes, ainsi que pour le paiement des dĂ©pens affĂ©rents Ă  la prĂ©sente requĂŞte. Il est en outre ordonnĂ© que cette charge subsiste jusqu’à l’audition des raisons susmentionnĂ©es.

(Signature du juge ou du protonotaire)

Annexe

(Décrire en détail l’immeuble ou le bien réel ou l’intérêt dans le bien réel, l’intérêt bénéficiaire, ou le droit immobilier ou la réclamation portant sur l’immeuble.)

FORMULE 458B

Règle 458

Ordonnance provisoire de constitution de charges — valeurs mobilières

(titre — formule 66)

Ordonnance provisoire de constitution de charges — valeurs mobilières

ATTENDU que, par le jugement (ou l’ordonnance) rendu(e) le (date), il a été ordonné au défendeur (ou la mention appropriée) de payer au demandeur (ou la mention appropriée) la somme de (montant) $, en plus de (montant) $ pour les dépens;

ATTENDU que la somme de (montant) $ reste due et impayée;

ATTENDU que le défendeur (ou la mention appropriée) possède un droit ou un intérêt sur les valeurs mobilières décrites de façon précise à l’annexe de la présente ordonnance,

IL EST ORDONNÉ que, à moins que des raisons suffisantes pour justifier une décision contraire ne soient présentées avant le (date), à (heure), lorsque la Cour examinera en détail la présente question à (lieu), le droit ou l’intérêt du défendeur (ou la mention appropriée) sur les valeurs mobilières, y compris l’intérêt bénéficiaire, à l’égard desquelles le défendeur (ou la mention appropriée) a un droit même indirect grevé d’une charge pour le paiement de la somme de (montant) $ exigible en conséquence du jugement (ou de l’ordonnance), et des intérêts connexes, ainsi que pour le paiement des dépens afférents à la présente requête. Il est en outre ordonné que cette charge subsiste jusqu’à l’audition des raisons susmentionnées.

(Signature du juge ou du protonotaire)

Annexe

(Décrire en détail les actions, obligations ou autres valeurs mobilières en indiquant leur désignation complète, leur valeur et le nom de leur détenteur, et préciser si le droit de propriété ou l’intérêt bénéficiaire s’applique seulement aux valeurs mobilières ou également aux dividendes ou aux intérêts qui en découlent.)

Entrée en vigueur

18 Les présentes règles entrent en vigueur le jour qui, dans le premier mois suivant le mois de leur enregistrement, porte le même quantième que le jour de leur enregistrement ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce premier mois.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie des Règles.)

Enjeux

Des modifications aux dispositions des Règles des Cours fĂ©dĂ©rales (« les Règles Â») concernant la mise en application des ordonnances sont nĂ©cessaires afin de traiter des enjeux pratiques, de procĂ©dure et juridiques.

Contexte

Le ComitĂ© des règles de la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale et de la Cour fĂ©dĂ©rale (le « ComitĂ© des règles Â») est un comitĂ© statutaire qui a Ă©tĂ© créé en vertu de l’article 45.1 de la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©rales pour adopter, modifier ou rĂ©voquer des règles, sous rĂ©serve de l’approbation du gouverneur en conseil. En vertu de l’article 45.1 de la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©rales, le ComitĂ© des règles inclut : le juge en chef de la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale et le juge en chef de la Cour fĂ©dĂ©rale; trois juges dĂ©signĂ©s par le juge en chef de la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale et cinq juges et un protonotaire dĂ©signĂ©s par le juge en chef de la Cour fĂ©dĂ©rale; l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires; cinq avocats membres du barreau (dĂ©signĂ©s par le procureur gĂ©nĂ©ral du Canada après consultation avec le juge en chef de la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale et le juge en chef de la Cour fĂ©dĂ©rale); ainsi que le procureur gĂ©nĂ©ral du Canada ou son reprĂ©sentant.

Le ComitĂ© des règles se rĂ©unit habituellement semestriellement pour Ă©tudier les projets de modification et les nouvelles propositions de modifications (bien qu’aucune rĂ©union n’ait eu lieu en 2017-2018, en raison de problèmes de quorum). Lors de la rĂ©union tenue le 11 mai 2012, il a Ă©tĂ© convenu de former un sous-comitĂ© chargĂ© de :

Le 9 novembre 2012, le sous-comitĂ© a prĂ©sentĂ© un rapport au ComitĂ© des règles sur les modifications que l’on proposait d’apporter aux Règles d’exĂ©cution. Le ComitĂ© des règles a utilisĂ© ce rapport pour produire un document de travail intitulĂ© « Modifications recommandĂ©es aux Règles concernant l’exĂ©cution Â» et l’a transmis aux membres de la profession le 17 juillet 2013, puis il l’a diffusĂ© sur le site Web de la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale et de la Cour fĂ©dĂ©rale en guise de consultation initiale. Le bureau rĂ©gional de QuĂ©bec du ministère de la Justice et l’Advocates’ Society ont Ă©mis leurs commentaires. Dans les deux cas, on a appuyĂ© les recommandations contenues dans le document de travail sous rĂ©serve de quelques modifications mineures. Ă€ la suite de ses dĂ©libĂ©rations et de l’examen des commentaires reçus en rĂ©ponse au document de travail, le sous-comitĂ© a prĂ©sentĂ© des recommandations en vue de modifier les dispositions de mise en application des Règles. Des questions de rĂ©daction ont Ă©tĂ© abordĂ©es lors des rĂ©unions du ComitĂ© des règles du 29 mai 2015, du 3 juin 2016 et du 28 octobre 2016, et ensuite après la pause des rĂ©unions du ComitĂ© des règles mentionnĂ©es ci-dessus, un projet actualisĂ© a Ă©tĂ© approuvĂ© Ă  la rĂ©union du ComitĂ© des règles du 29 novembre 2019, et a fait l’objet d’une publication prĂ©alable le 10 avril 2021 dans la Partie I de la Gazette du Canada. Les commentaires du public ont Ă©tĂ© pris en compte Ă  sa rĂ©union le 18 juin 2021. Sous rĂ©serve des rĂ©visions indiquĂ©es ci-dessous, les Règles modifiant les Règles des Cours fĂ©dĂ©rales (ExĂ©cution) ont Ă©tĂ© approuvĂ©es par le ComitĂ© Ă  sa rĂ©union le 10 septembre 2021.

Objectif

Les modifications des Règles relatives à l’exécution forcée des ordonnances contribuent à éliminer les difficultés d’ordre pratique, procédural et juridique, en tenant compte de l’efficacité, de l’uniformité, de l’accès à la justice et de l’utilisation judicieuse des ressources judiciaires.

Description

Les modifications aux Règles sont dĂ©crites ci-après :

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le 17 juillet 2013, le ComitĂ© des règles a transmis un document de travail intitulĂ© « Modifications recommandĂ©es aux Règles concernant l’exĂ©cution Â» aux membres de la profession, puis il l’a affichĂ© sur le site Web de la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale et de la Cour fĂ©dĂ©rale en guise de consultation initiale. Le bureau rĂ©gional de QuĂ©bec du ministère de la Justice et l’Advocates’ Society ont Ă©mis leurs commentaires. Dans les deux cas, on a appuyĂ© les recommandations contenues dans le document de travail sous rĂ©serve de quelques modifications mineures. Ă€ la suite de ses dĂ©libĂ©rations et de l’examen des commentaires reçus en rĂ©ponse au document de travail, le sous-comitĂ© a prĂ©sentĂ© ces recommandations en vue de modifier les dispositions de mise en application des Règles. Les modifications proposĂ©es ont Ă©tĂ© approuvĂ©es par le ComitĂ© des règles.

Les Règles modifiant les Règles des Cours fĂ©dĂ©rales ont fait l’objet d’une publication prĂ©alable le 10 avril 2021 dans la Partie I de la Gazette du Canada, suivie d’une pĂ©riode de commentaires de 60 jours, conformĂ©ment au paragraphe 46(4) de la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©rales. Les commentaires reçus de la communautĂ© de pratique sont favorables aux modifications proposĂ©es, sous rĂ©serve de quelques problèmes mineurs qui peuvent ĂŞtre rĂ©sumĂ©s comme suit :

En plus de rĂ©pondre Ă  ces commentaires, le ComitĂ© des règles a Ă©galement dĂ©cidĂ© de modifier :

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Les modifications n’auront aucune incidence sur les obligations relatives aux traités modernes. Les modifications ont pour but d’améliorer l’efficacité et l’uniformité des Règles, tout en tenant compte de l’accès à la justice pour l’ensemble des plaideurs à la Cour d’appel fédérale et à la Cour fédérale, y compris les plaideurs des Premières Nations, les Métis et les Inuits.

Choix de l’instrument

Selon l’article 46 de la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©rales, les règles qui sont Ă©tablies par le ComitĂ© des règles et codifiĂ©es dans les Règles des Cours fĂ©dĂ©rales rĂ©gissent la pratique et la procĂ©dure Ă  la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale et Ă  la Cour fĂ©dĂ©rale. Ă€ l’occasion, les juges en chef des Cours fĂ©dĂ©rales adoptent eux aussi des directives sur la procĂ©dure, afin d’informer la communautĂ© juridique de l’interprĂ©tation des Règles des Cours fĂ©dĂ©rales et de donner des indications sur les enjeux relevant de la pratique qui ne sont pas dĂ©taillĂ©s dans les Règles. Toutefois, si on compare les Règles des cours fĂ©dĂ©rales et les directives sur la procĂ©dure, seules les premières constituent le droit. En outre, les directives sur la procĂ©dure sont moins visibles et peuvent ĂŞtre difficiles Ă  trouver. S’agissant du prĂ©sent projet de modification, il est par consĂ©quent prĂ©fĂ©rable de modifier les Règles des Cours fĂ©dĂ©rales. Le prĂ©sent instrument prĂ©voit :

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les modifications aux Règles sont le fruit du travail exhaustif du sous-comité des règles qui a relevé certaines dispositions des Règles qui pourraient causer des difficultés sur le plan pratique, de la procédure ou juridique dans la mise en application des ordonnances, et a recommandé d’y apporter les modifications fournies ci-dessus.

Les modifications apportées amélioreraient l’accès à la justice tant devant la Cour d’appel fédérale que devant la Cour fédérale, sans pour cela avoir une trop grande incidence sur les autres domaines ou secteurs. Les avantages de ces modifications pourraient être ressentis tant par la magistrature que par les plaideurs en ce qui concerne l’efficacité et l’uniformité des règles, l’accès à la justice et l’utilisation judicieuse des ressources judiciaires.

Par exemple, pour le renouvellement d’un bref qui n’a pas entièrement Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©, la partie qui prĂ©sente la requĂŞte devait prĂ©senter un dossier de requĂŞte complet, conformĂ©ment Ă  la procĂ©dure de la partie 7 des Règles, ce qui nĂ©cessite du temps et des coĂ»ts supplĂ©mentaires pour la prĂ©paration, lequel doit ensuite ĂŞtre envoyĂ© Ă  la Cour pour la dĂ©livrance d’une ordonnance. En vertu de la modification, une simple demande administrative suffirait et pourrait ĂŞtre traitĂ©e plus rapidement par le greffe Ă©tant donnĂ© qu’elle n’aurait pas besoin d’être renvoyĂ©e Ă  la Cour. Pour le plaideur cherchant Ă  mettre en application une ordonnance de la Cour, le processus serait plus efficace, prendrait moins de temps Ă  prĂ©parer et ne nĂ©cessiterait pas un dossier de requĂŞte plus coĂ»teux, rĂ©duisant ainsi le coĂ»t global de la mise en application d’une ordonnance. Le processus rĂ©duirait Ă©galement le fardeau imposĂ© Ă  la Cour, libĂ©rant des ressources judiciaires pour d’autres dossiers.

Même si elle inclut de nombreux changements de processus supplémentaires et des améliorations sur le plan de l’efficacité, la proposition ne devrait pas avoir de répercussions importantes sur les coûts.

Lentille des petites entreprises

La proposition n’a pas d’incidence directe sur les petites entreprises et elle est conçue principalement afin d’améliorer l’efficacité des opérations judiciaires. Par conséquent, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas. Cependant, les petites entreprises pourraient tirer avantage de ces améliorations à titre d’utilisateurs des services judiciaires.

Règle du « un pour un Â»

Les exigences des Règles ne respectent pas la dĂ©finition du fardeau administratif telle qu’elle est dĂ©finie par la Loi sur la rĂ©duction de la paperasse et, par consĂ©quent, la règle du « un pour un Â» ne s’applique pas.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

La proposition ne concerne pas un plan de travail ou un engagement aux termes d’un forum de coopération et d’harmonisation en matière de réglementation. Toutefois, la pratique à la fois nationale et internationale pour la mise en application des ordonnances de la cour a été prise en compte lors des délibérations sur les projets de modification et le processus subséquent de rédaction.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’aucune évaluation environnementale stratégique n’est nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Les modifications aux Règles ont pour but d’améliorer leur efficacité et uniformité, tout en tenant compte de l’accès à la justice pour l’ensemble des plaideurs à la Cour d’appel fédérale et à la Cour fédérale, y compris les plaideurs qui relèvent du cadre analytique de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+). Aucun groupe ne devrait être touché de façon disproportionnée par cette proposition.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Les Règles modifiées entreront en vigueur un mois après la date de leur enregistrement.

Personne-ressource

Andrew Baumberg
Secrétaire du Comité des règles de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale
Ottawa (Ontario)
K1A 0H9
TĂ©lĂ©phone : 613‑947‑3177
TĂ©lĂ©copieur : 613‑943‑0354
Courriel : Andrew.Baumberg@fct-cf.gc.ca