Règles modifiant les Règles des Cours fédérales (Exécution) : DORS/2021-245
La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 26
Enregistrement
DORS/2021-245 Le 13 décembre 2021
LOI SUR LES COURS FÉDÉRALES
C.P. 2021-1003 Le 9 décembre 2021
En vertu de l’article 46 référence a de la Loi sur les Cours fédérales référence b, le comité des règles de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale établit les Règles modifiant les Règles des Cours fédérales (Exécution), ci-après.
Ottawa, le 3 novembre 2021
Le président du comité des règles de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale
Donald J. Rennie
Attendu que, conformément à l’alinéa 46(4)a) référence c de la Loi sur les Cours fédérales référence b, le projet de règles intitulé Règles modifiant les Règles des Cours fédérales, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 10 avril 2021 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l’article 46référence a de la Loi sur les Cours fédérales référence b, Son Excellence la Gouverneure en conseil approuve les Règles modifiant les Règles des Cours fédérales (Exécution), ci-après, établies par le comité des règles de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale.
Règles modifiant les Règles des Cours fédérales (Exécution)
Modifications
1 Le paragraphe 50(4) des Règles des Cours fédérales référence 1 est remplacé par ce qui suit :
Jugement étranger ou sentence arbitrale
(4) Le protonotaire peut entendre toute demande d’enregistrement d’un jugement étranger ou de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale faite conformément à la règle 327.
2 L’alinéa 300h) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- h) aux demandes d’enregistrement d’un jugement étranger ou de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale visées à la règle 327.
3 (1) La définition de jugement étranger, à la règle 326 des mêmes règles, est remplacée par ce qui suit :
- jugement étranger
- Jugement qui peut être enregistré auprès d’un tribunal du Canada conformément :
- a) aux articles 80 à 89 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime;
- b) à la Loi sur la Convention Canada-Royaume-Uni relative aux jugements en matière civile et commerciale. (foreign judgment)
(2) La règle 326 des mêmes règles est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- créancier
- Personne en faveur de laquelle un jugement étranger ou une sentence arbitrale est rendu. (creditor)
- débiteur
- Personne contre laquelle un jugement étranger ou une sentence arbitrale est rendu. (debtor)
- sentence arbitrale
- Toute sentence arbitrale :
- a) à laquelle le paragraphe 5(2) de la Loi sur l’arbitrage commercial s’applique;
- b) qui est rendue à l’étranger et peut être reconnue et exécutée par un tribunal du Canada conformément à la Loi sur la Convention des Nations Unies concernant les sentences arbitrales étrangères ou conformément aux articles 35 et 36 du Code d’arbitrage commercial figurant à l’annexe 1 de la Loi sur l’arbitrage commercial. (arbitral award)
4 La règle 327 des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :
Forme de la demande
327 La demande d’enregistrement d’un jugement étranger est rédigée selon la formule 327A et la demande de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale selon la formule 327B.
5 Le paragraphe 328(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Directives concernant la signification
(2) Le cas échéant, la Cour peut donner l’ordre de signifier l’avis de demande au débiteur et donner les directives qu’elle juge équitables quant au mode de signification.
6 La règle 329 des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :
Affidavit
329 (1) L’affidavit déposé à l’appui de la demande visée à la règle 327 contient les renseignements suivants :
- a) la mention qu’au moment du dépôt de la demande les obligations découlant du jugement étranger ou de la sentence arbitrale n’avaient pas toutes été remplies;
- b) le fait que le débiteur a comparu ou non dans l’instance initiale;
- c) une adresse au Canada pour la signification au créancier;
- d) le nom et l’adresse habituelle ou la dernière adresse connue du débiteur;
- e) le fait que des intérêts ont couru ou non sur la somme à payer aux termes du jugement étranger ou de la sentence arbitrale selon la loi de l’État du tribunal d’origine ou du tribunal arbitral et, dans l’affirmative, le taux d’intérêt, le jour à compter duquel les intérêts sont devenus exigibles, la somme due au moment du dépôt de la demande et, le cas échéant, le jour où ils cessent de courir;
- f) le cas échéant, le taux de change en monnaie canadienne qui était applicable, d’après une banque à charte canadienne, le jour où le jugement étranger ou la sentence arbitrale a été rendu;
- g) la mention que le demandeur, après avoir effectué des recherches complètes et minutieuses, ne connaît aucun empêchement à l’enregistrement du jugement étranger ou à la reconnaissance et à l’exécution de la sentence arbitrale;
- h) la mention que le jugement étranger ou la sentence arbitrale est exécutoire et ne fait l’objet d’aucun appel ou autre forme de contrôle judiciaire et que le délai prescrit pour présenter un appel ou une demande de contrôle judiciaire est expiré.
Documents
(2) L’affidavit est accompagné d’une copie certifiée conforme ou authentifiée du jugement étranger ou de la sentence arbitrale ainsi que, le cas échéant, des motifs — y compris toute dissidence — et, dans le cas d’une sentence arbitrale, d’une copie de la convention d’arbitrage aux termes de laquelle elle a été rendue.
Exigence supplémentaire
(3) Dans le cas où le débiteur n’a pas comparu dans l’instance initiale, l’affidavit visé au paragraphe (1) est accompagné d’un affidavit attestant que l’acte introductif de l’instance initiale lui a été signifié.
7 Les règles 331 à 334 des mêmes règles sont remplacées par ce qui suit :
Conversion en monnaie canadienne
331 Sauf ordonnance contraire de la Cour, la somme à payer aux termes d’un jugement étranger ou d’une sentence arbitrale est convertie en monnaie canadienne selon le taux de change applicable, d’après une banque à charte canadienne, le jour où le jugement ou la sentence a été rendu.
Intérêts
332 (1) Les intérêts courus au jour de l’enregistrement du jugement étranger ou de la reconnaissance de la sentence arbitrale sont ajoutés à la somme à payer aux termes du jugement ou de la sentence.
Taux d’intérêt
(2) Sauf ordonnance contraire de la Cour, la somme à payer aux termes du jugement étranger enregistré ou de la sentence arbitrale reconnue par suite d’une demande visée à la règle 327 porte intérêt à compter du jour de l’enregistrement ou de la reconnaissance, selon le cas, au taux prescrit par l’article 3 de la Loi sur l’intérêt.
Signification et traduction de l’ordonnance
333 Sauf ordonnance contraire de la Cour, le créancier signifie à personne au débiteur l’ordonnance d’enregistrement du jugement étranger ou l’ordonnance de reconnaissance et d’exécution de la sentence arbitrale, accompagnée d’une traduction de l’ordonnance dans la langue du jugement ou de la sentence accompagnée d’un affidavit attestant la fidélité de la traduction.
Mesure préalable à l’exécution
334 Sauf ordonnance contraire de la Cour, le jugement étranger enregistré ou la sentence arbitrale reconnue par suite d’une demande visée à la règle 327 ne peut être exécuté avant le dépôt d’une preuve de la signification de l’ordonnance d’enregistrement ou de l’ordonnance de reconnaissance.
8 Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, avant la règle 423, de ce qui suit :
Définition de fonctionnaire désigné
422.1 Dans la présente partie, fonctionnaire désigné s’entend du fonctionnaire du greffe désigné par ordonnance de la Cour.
9 La règle 426 des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :
Interrogatoire
426 (1) Toute personne qui a obtenu une ordonnance exigeant le paiement d’une somme d’argent peut :
- a) soumettre le débiteur judiciaire, dans le cas où celui-ci est une personne morale, l’un de ses dirigeants, à un interrogatoire oral au sujet des biens du débiteur judiciaire;
- b) demander, par voie de requête, l’autorisation de procéder à l’interrogatoire oral de toute autre personne qui pourrait détenir des renseignements au sujet des biens du débiteur judiciaire.
Signification de l’avis de requête
(2) L’avis de la requête visée à l’alinéa 1b)est signifié au débiteur judiciaire et, par voie de signification à personne, à la personne qui sera interrogée.
Critères d’autorisation
(3) Sur requête présentée en vertu de l’alinéa 1b), la Cour peut autoriser l’interrogatoire et fixer la date et l’heure de celui-ci ainsi que la façon de procéder si elle est convaincue, à la fois :
- a) que la personne qui sera interrogée peut détenir des renseignements au sujet des biens du débiteur judiciaire;
- b) que le requérant n’a pu obtenir ces renseignements sans formalité de la personne qui sera interrogée ou d’une autre source par des moyens raisonnables;
- c) qu’il serait injuste de ne pas permettre au requérant de procéder à l’interrogatoire;
- d) que l’interrogatoire n’occasionnera pas de retards, d’inconvénients ou de frais déraisonnables à la personne qui sera interrogée ou au débiteur judiciaire.
10 L’alinéa 429(1)c) de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- (c) subject to subsection (2), in respect of an order other than for payment of money, an order of committal against the person or, if the person is a corporation, against any director or officer of the corporation.
11 Les paragraphes 437(2) et (3) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
Demande de prolongation de la validité d’un bref
(1.1) Toute personne ayant droit à l’exécution d’un bref peut présenter au fonctionnaire désigné une demande de prolongation de la période de validité du bref même si cette période a déjà été prolongée.
Conditions
(2) Le fonctionnaire désigné peut prolonger la période de validité du bref pour une période additionnelle de six ans si les conditions suivantes sont satisfaites :
- a) la demande est accompagnée d’un affidavit attestant ce qui suit :
- (i) la date de délivrance du bref d’exécution,
- (ii) le fait que le bref n’a pas été entièrement exécuté,
- (iii) le fait qu’il y a eu tentative d’exécution du bref au cours des six dernières années ou que celui-ci a été enregistré dans un registre provincial,
- (iv) si la période de validité du bref a déjà été prolongée, la date de la prolongation;
- b) le bref n’a pas été entièrement exécuté;
- c) le bref n’est pas expiré.
Prolongation prévue au bref
(3) Si la période de validité du bref est prolongée, une nouvelle copie du bref portant la date de prolongation est délivrée selon la formule 425A.
12 Le paragraphe 439(3) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Directives de la Cour
(3) La personne qui fait délivrer un bref d’exécution, le shérif ou toute personne intéressée peut demander des directives à la Cour au sujet de toute question non prévue par les présentes règles qui découle de l’exécution d’une ordonnance.
13 Les règles 449 à 457 des mêmes règles sont remplacées par ce qui suit :
Avis de saisie-arrêt
449 (1) Sous réserve des règles 452 et 456 et sur demande déposée par le créancier judiciaire selon la formule 449A, le fonctionnaire désigné peut délivrer, selon la formule 449B, un avis de saisie-arrêt des créances ci-après pour l’exécution d’une ordonnance exigeant le paiement d’une somme d’argent :
- a) les créances échues ou à échoir dont est redevable au débiteur judiciaire un tiers se trouvant au Canada;
- b) les créances échues ou à échoir dont est redevable au débiteur judiciaire un tiers ne se trouvant pas au Canada et à l’égard desquelles le débiteur judiciaire pourrait intenter une poursuite au Canada.
Demande – avis de saisie-arrêt
(2) La demande est accompagnée à la fois d’une copie de l’ordonnance exigeant le paiement d’une somme d’argent et d’un affidavit contenant les renseignements suivants :
- a) la date et le montant des paiements reçus depuis que l’ordonnance a été rendue;
- b) la somme qui reste due, y compris les intérêts courus depuis que l’ordonnance a été rendue;
- c) la manière de calculer la somme qui reste due et les intérêts courus;
- d) l’adresse du débiteur judiciaire;
- e) le nom et l’adresse de chacun des tiers saisis;
- f) la mention que le créancier judiciaire croit que les tiers saisis sont ou seront redevables d’une créance au débiteur judiciaire et les raisons pour lesquelles il le croit;
- g) si un tiers saisi n’est pas encore redevable d’une créance au débiteur judiciaire mais le sera, la date à laquelle la créance doit naître et les circonstances dans lesquelles elle doit naître;
- h) la description des créances;
- i) tout autre renseignement nécessaire pour établir la somme adjugée et le droit du créancier judiciaire.
Signification
(3) Le créancier judiciaire signifie à chacun des tiers saisis et au débiteur judiciaire une copie de l’avis de saisie-arrêt et une copie de la demande.
Prise d’effet de la saisie-arrêt
(4) Sous réserve de la règle 452, l’avis de saisie-arrêt grève les créances saisies-arrêtées à compter du moment de sa signification au tiers saisi.
Interdiction de paiement au débiteur judiciaire
(5) Sous réserve de la règle 452, le tiers saisi à qui l’avis de saisie-arrêt a été signifié ne peut, sans l’autorisation de la Cour, payer au débiteur judiciaire une somme qui lui est due.
Déclaration sous serment du tiers saisi
(6) Le tiers saisi est tenu de déposer et de signifier au créancier judiciaire et au débiteur judiciaire, dans les vingt et un jours suivant la date de signification de l’avis de saisie-arrêt, une déclaration sous serment du tiers-saisi établie selon la formule 449C, incluant :
- a) toutes les créances échues ou à échoir dont il est redevable au débiteur judiciaire du fait d’une obligation contractée le jour de sa déclaration ou avant;
- b) s’il conteste l’obligation de payer la créance échue ou à échoir au débiteur judiciaire ou prétend devoir une somme inférieure à celle indiquée dans l’avis de saisie-arrêt, tous les éléments pertinents, y compris les documents appuyant ses prétentions, sauf s’ils figurent dans la demande de délivrance de l’avis de saisie-arrêt.
Interdiction de contester l’ordonnance ou le certificat
449.1 Le débiteur judiciaire ne peut, dans le cadre de l’une des procédures visées aux règles 449 à 465, contester l’ordonnance ou le certificat qui a donné lieu à la saisie-arrêt.
Consignation à la Cour par le tiers saisi
450 Le tiers saisi qui reconnaît sa créance envers le débiteur judiciaire en consigne à la Cour le montant total ou la portion qui est suffisante pour l’exécution du jugement et en donne avis au créancier judiciaire.
Ordonnance de saisie-arrêt
451 (1) Si le tiers saisi ne procède ni au dépôt selon le paragraphe 449(6), ni à la consignation à la Cour selon la règle 450, la Cour peut, sur requête du créancier judiciaire, ordonner au tiers saisi de payer au créancier judiciaire la somme due à celui-ci par débiteur judiciaire comme s’il était débiteur judiciaire.
Paiement à une date ultérieure
(2) Si, au moment ou l’avis de saisie-arrêt est délivré, la créance à payer au débiteur judiciaire vient à échéance à une date ultérieure ou est assujettie à la réalisation d’une condition, l’ordonnance visée au paragraphe (1) peut prévoir que le paiement de la créance par le tiers saisi au créancier judiciaire est effectué à l’échéance de celle-ci ou à la réalisation de la condition.
Exécution forcée
(3) L’ordonnance peut être exécutée de la même manière qu’une ordonnance exigeant le paiement d’une somme d’argent.
Insaisissabilité
452 Si la créance échue ou à échoir du débiteur judiciaire porte sur des traitements ou salaires, la portion de ceux-ci qui est insaisissable ou qui ne peut être grevée selon les règles de droit de la province dans laquelle la créance est payable ne peut être saisie-arrêtée aux termes d’un avis de saisie-arrêt.
Jugement sommaire — obligation
453 (1) Dans le cas où le tiers saisi conteste l’obligation de payer la créance échue ou à échoir au débiteur judiciaire ou prétend devoir une somme inférieure à celle indiquée dans l’avis de saisie-arrêt, la Cour peut, sur requête, juger par procédure sommaire de la question de l’obligation du tiers saisi ou ordonner que cette question soit instruite de la manière qu’elle précise.
Dépôt et signification
(2) La partie qui présente la requête doit déposer l’avis de requête et le signifier à chacune des autres parties :
- a) dans le cas où la requête est présentée par le créancier judiciaire ou le débiteur judiciaire, dans les vingt et un jours suivant la date à laquelle la déclaration du tiers saisi lui est signifié;
- b) dans le cas où la requête est présentée par le tiers saisi, dans les vingt et un jours suivant la date de signification de la déclaration au créancier judiciaire ou la date de signification de la déclaration au débiteur judiciaire, selon la date qui est antérieure à l’autre.
Extinction de la créance
454 Tout paiement effectué par un tiers saisi en application de la règle 450 ou conformément à l’avis de saisie-arrêt délivré en vertu du paragraphe 449(1) ou à l’ordonnance rendue en vertu des règles 451 ou 453, et toute somme perçue par suite de l’exécution contre le tiers saisi de l’avis de saisie-arrêt ou de l’ordonnance, l’acquittent de son obligation envers le débiteur judiciaire jusqu’à concurrence de la somme payée ou perçue même si la saisie-arrêt, l’ordonnance ou l’avis de saisie-arrêt sont annulés par la suite.
Autres intéressés
455 (1) Toute personne, autre que le débiteur judiciaire, qui prétend avoir un intérêt à l’égard de la créance à saisir-arrêter peut présenter une requête exposant la nature de son intérêt et la réparation demandée.
Validité de la réclamation
(2) Sur requête présentée en vertu du paragraphe (1), la Cour peut juger par procédure sommaire les questions en litige entre les réclamants ou ordonner qu’elles soient instruites de la manière qu’elle précise.
Ordonnance de paiement
456 (1) Le créancier judiciaire ne peut se prévaloir du paragraphe 449(1) pour présenter une demande visant une somme qui a été consignée à la Cour au crédit du débiteur judiciaire, mais il peut, par voie de requête, demander à la Cour d’ordonner que lui soit payée la somme totale ou la portion qui est suffisante pour l’exécution de l’ordonnance et le paiement des dépens afférents à la requête.
Restriction
(2) La somme en cause ne peut être versée tant que la Cour n’a pas statué sur la requête.
Signification de l’avis de requête
(3) Sauf directive contraire de la Cour, l’avis de la requête visée au paragraphe (1) est signifié au débiteur judiciaire et déposé au moins sept jours avant la date prévue pour l’audition de la requête.
Dépens afférents à la demande
457 Sauf directive contraire de la Cour, les dépens afférents à la demande présentée au titre du paragraphe 449(1) et aux procédures connexes sont prélevés par le créancier judiciaire sur la somme d’argent qu’il a recouvrée et constituent une créance qui a priorité sur celle résultant du jugement.
14 Les sous-alinéas 458(1)a)(i) et (ii) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
- (i) soit sur un immeuble ou un bien réel ou sur un droit immobilier ou un intérêt dans un bien réel lorsque le débiteur judiciaire, même indirectement, est propriétaire de l’immeuble ou du bien réel, détient un intérêt dans le bien réel, y compris un intérêt bénéficiaire, ou est titulaire d’un droit immobilier ou d’une réclamation portant sur l’immeuble, y compris à titre de bénéficiaire d’une fiducie ou d’une succession, auquel cas l’ordonnance est établie selon la formule 458A,
- (ii) soit sur un droit ou un intérêt, y compris un intérêt bénéficiaire, sur des actions, des obligations ou d’autres valeurs mobilières et précisées dans l’ordonnance, à l’égard desquelles le débiteur judiciaire a un droit même indirect auquel cas l’ordonnance est établie selon la formule 458B;
15 La formule 327 des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :
FORMULE 327A
Règle 327
Avis de demande d’enregistrement d’un jugement étranger
(titre — formule 66)
Avis de demande d’enregistrement d’un jugement étranger
UNE INSTANCE A ÉTÉ INTRODUITE par le demandeur en vue de faire enregistrer au Canada un jugement étranger rendu contre (nom du défendeur) par (nom de la cour ou du tribunal) au(en) (nom du pays ou de l’État) le (date). Les prétentions du demandeur sont exposées dans les pages suivantes.
(Inclure le paragraphe suivant si la demande est présentée ex parte)
LA PRÉSENTE DEMANDE est présentée ex parte aux termes de la règle 328 des Règles des Cours fédérales et, à moins que la Cour n’en ordonne autrement, sera examinée à la lumière des prétentions écrites, sans avis au défendeur.
(Date)
Délivré par :
(Fonctionnaire du greffe)
Adresse du bureau local :
Demande
1 Le demandeur demande l’enregistrement du jugement étranger rendu contre (nom du défendeur) par (nom de la cour ou du tribunal) au(en) (nom du pays ou de l’État) le (date), conformément :
(Choisir l’une des options suivantes)
- ☐ aux articles 80 à 89 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime
- ☐ à la Loi sur la Convention Canada-Royaume-Uni relative aux jugements en matière civile et commerciale
2 Les motifs de la demande sont les suivants :
(Cocher les options et fournir les renseignements mentionnés)
- ☐ (préciser les dispositions législatives ou la loi choisies plus haut) s’appliquent(s’applique) au jugement
- ☐ (préciser les dispositions législatives ou la loi choisies plus haut) n’empêchent(n’empêche) pas l’enregistrement du jugement
- ☐ le défendeur a comparu (ou n’a pas comparu) devant la(le) (nom de la cour ou du tribunal) qui a rendu le jugement (Si le défendeur n’a pas comparu, expliquer pour quelle raison l’enregistrement est néanmoins permis)
3 La preuve documentaire ci-après est déposée à l’appui de la demande :
(Cocher les options et fournir les documents mentionnés)
- ☐ une copie authentifiée ou certifiée conforme du jugement étranger ainsi que, le cas échéant, des motifs, y compris toute dissidence
- ☐ l’affidavit de (nom) (voir les exigences de la règle 329 des Règles des Cours fédérales)
4 Le défendeur dans la présente demande réside au (adresse)
(Date)
(Signature de l’avocat ou du demandeur)
(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou du demandeur)
FORMULE 327B
Règle 327
Avis de demande de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale
(titre — formule 66)
Avis de demande de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale
UNE INSTANCE A ÉTÉ INTRODUITE par le demandeur en vue de faire reconnaître et exécuter au Canada une sentence arbitrale rendue contre (nom du défendeur) par (nom du tribunal arbitral) au(en) (nom du pays ou de l’État) le (date). Les prétentions du demandeur sont exposées dans les pages suivantes.
(Inclure le paragraphe suivant si la demande est présentée ex parte)
LA PRÉSENTE DEMANDE est présentée ex parte aux termes de la règle 328 des Règles des Cours fédérales et, à moins que la Cour n’en ordonne autrement, sera examinée sur représentations écrites, sans avis au défendeur.
(Date)
Délivré par :
(Fonctionnaire du greffe)
Adresse du bureau local :
Demande
1 Le demandeur demande la reconnaissance et l’exécution de la sentence arbitrale rendue contre (nom du défendeur) par (nom du tribunal arbitral) au(en) (nom du pays ou de l’État) le (date), conformément :
(Choisir l’une des options suivantes)
- ☐ au paragraphe 5(2) de la Loi sur l’arbitrage commercial
- ☐ à la Loi sur la Convention des Nations Unies concernant les sentences arbitrales étrangères
- ☐ aux articles 35 et 36 du Code d’arbitrage commercial figurant à l’annexe 1 de la Loi sur l’arbitrage commercial
2 Les motifs de la demande sont les suivants :
(Cocher les options et fournir les renseignements mentionnés)
- ☐ (préciser les dispositions législatives ou la loi choisies plus haut) s’appliquent/s’applique à la sentence arbitrale
- ☐ (préciser les dispositions législatives ou la loi choisies plus haut) n’empêchent/n’empêche pas la reconnaissance et l’exécution de la sentence arbitrale
- ☐ le défendeur a comparu (ou n’a pas comparu) devant la(le) (nom du tribunal arbitral) qui a rendu la sentence arbitrale (Si le défendeur n’a pas comparu, expliquer pour quelle raison la reconnaissance et l’exécution sont néanmoins permises.)
3 La preuve documentaire ci-après est déposée à l’appui de la demande :
(Cocher les options et fournir les documents mentionnés)
- ☐ une copie authentifiée ou certifiée conforme de la sentence arbitrale ainsi que, le cas échéant, des motifs, y compris toute dissidence
- ☐ une copie de toute convention d’arbitrage aux termes de laquelle la sentence arbitrale a été rendue
- ☐ l’affidavit de (nom) (voir les exigences de la règle 329 des Règles des Cours fédérales)
4 Le défendeur dans la présente demande réside au (adresse).
(Date)
(Signature de l’avocat ou du demandeur)
(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou du demandeur)
16 La formule 425A des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :
FORMULE 425A
Règles 425 et 437
Bref de saisie-exécution
(titre — formule 66)
(Sceau de la Cour)
Bref de saisie-exécution
Au shérif du(de la) (comté, municipalité régionale, etc. de (nom), ou la mention appropriée) :
En vertu de l’ordonnance qu’elle a rendue le (date) en faveur de (désigner la partie),
LA COUR VOUS ENJOINT de saisir les biens meubles ou personnels et les biens immeubles ou réels qui se trouvent dans votre ressort et qui appartiennent à (nom de la personne, de la société, etc.) et de procéder à leur vente afin de réaliser les sommes suivantes :
- a) $ et les intérêts calculés à un taux annuel de pour cent à partir du (date);
- b) $ à titre de dépens ainsi que les intérêts calculés au taux annuel de pour cent à partir du (date);
- c) les honoraires et frais auxquels vous avez droit pour l’exécution forcée du présent bref.
LA COUR VOUS ENJOINT de verser le produit de la vente conformément à la loi et de faire rapport de l’exécution forcée du présent bref si la partie ou l’avocat qui l’a déposé le demande.
(Inclure la phrase suivante si la validité du bref a été prolongée conformément au paragraphe 437(2) des Règles des Cours fédérales.)
LA VALIDITÉ DU PRÉSENT BREF A ÉTÉ PROLONGÉE LE (date).
(Date)
Délivré par :
(Fonctionnaire du greffe)
Adresse du bureau local :
Le présent bref a été délivré à la demande de la personne suivante et toute demande de renseignements peut lui être adressée :
(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou de la partie qui a déposé le bref)
17 Les formules 458A et 458B des mêmes règles sont remplacées par ce qui suit :
FORMULE 449A
Règle 449
Demande de délivrance d’un avis de saisie-arrêt
(titre — formule 66)
Demande de délivrance d’un avis de saisie-arrêt
À L’ADMINISTRATEUR :
JE DEMANDE qu’un avis de saisie-arrêt, conforme à la formule 449B ci-annexée, soit délivré dans la présente instance. Le montant total des paiements à inclure dans l’avis de saisie-arrêt est de $, soit :
- a) $ pour les créances échues ou à échoiraux termes de l’ordonnance;
- b) $ pour les intérêts encourus depuis la date du jugement.
(Inclure une copie de l’ordonnance exigeant le paiement d’une somme d’argent et l’affidavit incluant les renseignements prévus au paragraphe 449(2) des Règles des Cours fédérales.)
(Date)
(Signature de l’avocat ou du créancier judiciaire)
(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou du créancier judiciaire)
FORMULE 449B
Règle 449
Avis de saisie-arrêt
(No du dossier de la Cour)
ENTRE :
(nom)
créancier judiciaire
et
(nom)
débiteur judiciaire
et
(nom)
tiers saisi
(Sceau de la Cour)
Avis de saisie-arrêt
À : (nom et adresse du tiers saisi)
UNE INSTANCE introduite devant la Cour entre le créancier judiciaire et le débiteur judiciaire a donné lieu à une ordonnance portant que le débiteur judiciaire doit payer une somme d’argent au créancier judiciaire. Le créancier judiciaire prétend que vous êtes redevable d’une créance au débiteur judiciaire et vous a fait adresser le présent avis de saisie-arrêt en votre qualité de tiers saisi afin de saisir la créance dont vous êtes ou serez redevable au débiteur judiciaire.
VOUS ÊTES TENU DE DÉPOSER À LA COUR ET DE SIGNIFIER AU CRÉANCIER JUDICIAIRE ET AU DÉBITEUR JUDICIAIRE nommés ci-dessus, DANS LES VINGT ET UN JOURS suivant la date de signification du présent avis, la déclaration sous serment du tiers saisi établie selon la formule 449C contenant :
- a) la liste des créances échues ou à échoir dont vous êtes redevables au débiteur judiciaire;
- b) si vous contestez l’obligation de payer la créance échue ou à échoir au débiteur judiciaire ou prétendez devoir une somme inférieure à celle indiquée dans le présent avis, tous les éléments pertinents, y compris les documents appuyant vos prétentions, sauf s’ils figurent dans la demande de délivrance de l’avis de saisie-arrêt.
VOUS NE POUVEZ PAYER AU DÉBITEUR JUDICIAIRE UNE SOMME qui lui est due sans l’autorisation de la Cour, sauf pour ce qui est de la portion des traitements ou salaires qui est insaisissable aux termes de la règle 452 des Règles des Cours fédérales.
VOUS DEVEZ CONSIGNER À LA COUR le montant total de la créance ou la portion qui est suffisante pour l’exécution du jugement et ce, pour chacune des créances à l’égard desquelles vous reconnaissez votre responsabilité, sous réserve des exceptions prévues à la règle 452 des Règles des Cours fédérales. SI VOUS NE FAITES PAS DE CONSIGNATION À LA COUR ET QUE VOUS NE DÉPOSEZ PAS LA DÉCLARATION DU TIERS SAISI SELON LA FORMULE 449C, la Cour peut vous condamner au paiement de la somme due au créancier judiciaire comme si vous étiez vous-même le débiteur judiciaire.
TOUT PAIEMENT DOIT ÊTRE ENVOYÉ par chèque certifié ou autre lettre de change en monnaie canadienne, payable au receveur général du Canada, au greffe de la Cour, à l’adresse indiquée ci-dessous, et être accompagné d’une copie du présent avis. Un avis de paiement doit être fourni au créancier judiciaire.
(Date)
Délivré par :
(Fonctionnaire du greffe)
Adresse du bureau local :
Adresse du créancier judiciaire | Adresse du débiteur judiciaire |
---|---|
FORMULE 449C
Règle 449
Déclaration du tiers saisi
(No du dossier de la Cour)
ENTRE :
(nom)
créancier judiciaire
et
(nom)
débiteur judiciaire
et
(nom)
tiers saisi
Déclaration du tiers saisi
1 Le tiers saisi (insérez le ou les noms) reconnaît qu’il est ou sera redevable au débiteur judiciaire ou au débiteur judiciaire et à un ou plusieurs codétenteurs la somme de $, payable le (date), pour les raisons suivantes : (donnez les raisons pour lesquelles vous devez de l’argent au débiteur judiciaire. Si votre paiement est inférieur au montant précisé ci-dessus, donnez-en les raisons. Si vous devez un traitement ou un salaire au débiteur judiciaire, précisez la fréquence des paiements faits au débiteur judiciaire. Précisez le traitement ou le salaire avant et après les retenues du débiteur judiciaire et annexez une copie d’un bordereau de paie.)
2 Voici la liste de toutes les créances dont le tiers saisi reconnaît être redevable au débiteur judiciaire du fait d’une obligation contractée à la date à laquelle la présente déclaration est faite ou à une date antérieure :
3 (Si vous contestez l’obligation de payer la créance échue ou à échoir au débiteur judiciaire ou que vous prétendez devoir une somme inférieure à celle indiquée dans l’avis de saisie-arrêt, expliquez pourquoi. Fournissez tous les éléments pertinents, y compris les documents appuyant vos prétentions, sauf s’ils figurent dans la demande de délivrance de l’avis de saisie-arrêt.)
4 (Si vous avez reçu signification d’un autre avis de saisie-arrêt ou d’un bref d’exécution contre le débiteur judiciaire, vous devez fournir une copie du document etpréciser la date de la signification et l’adresse du tribunal qui a délivré le document.)
(Date)
(Signature de l’avocat ou du tiers saisi)
(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou du tiers saisi)
FORMULE 458A
Règle 458
Ordonnance provisoire de constitution de charges — immeuble ou bien réel
(titre — formule 66)
Ordonnance provisoire de constitution de charges — immeuble ou bien réel
ATTENDU QUE, par le jugement (ou l’ordonnance) rendu(e) le (date) il a été ordonné au défendeur (ou la mention appropriée) de payer au demandeur (ou la mention appropriée) la somme de (montant) $ , en plus de (montant) $ pour les dépens;
ATTENDU QUE la somme de (montant) $ reste due et impayée;
ATTENDU QUE, le défendeur (ou la mention appropriée) est propriétaire d’un immeuble ou d’un bien réel, détient un intérêt dans un bien réel, y compris l’intérêt bénéficiaire, ou est titulaire d’un droit immobilier ou d’une réclamation portant sur l’immeuble, lequel immeuble, bien, intérêt ou droit est décrit à l’annexe de la présente ordonnance,
IL EST ORDONNÉ que, à moins que des raisons suffisantes pour justifier une décision contraire ne soient présentées avant le (date), à (heure), lorsque la Cour examinera en détail la présente question à (lieu), l’immeuble ou le bien réel du défendeur (ou la mention appropriée) ou son intérêt dans le bien réel, y compris l’intérêt bénéficiaire, ou le droit immobilier ou la réclamation portant sur cet immeuble dont il est titulaire, y compris à titre de bénéficiaire d’une fiducie ou d’une succession, soit grevé d’une charge pour le paiement de la somme de (montant) $, payable selon le jugement (ou de l’ordonnance) et des intérêts connexes, ainsi que pour le paiement des dépens afférents à la présente requête. Il est en outre ordonné que cette charge subsiste jusqu’à l’audition des raisons susmentionnées.
(Signature du juge ou du protonotaire)
Annexe
(Décrire en détail l’immeuble ou le bien réel ou l’intérêt dans le bien réel, l’intérêt bénéficiaire, ou le droit immobilier ou la réclamation portant sur l’immeuble.)
FORMULE 458B
Règle 458
Ordonnance provisoire de constitution de charges — valeurs mobilières
(titre — formule 66)
Ordonnance provisoire de constitution de charges — valeurs mobilières
ATTENDU que, par le jugement (ou l’ordonnance) rendu(e) le (date), il a été ordonné au défendeur (ou la mention appropriée) de payer au demandeur (ou la mention appropriée) la somme de (montant) $, en plus de (montant) $ pour les dépens;
ATTENDU que la somme de (montant) $ reste due et impayée;
ATTENDU que le défendeur (ou la mention appropriée) possède un droit ou un intérêt sur les valeurs mobilières décrites de façon précise à l’annexe de la présente ordonnance,
IL EST ORDONNÉ que, à moins que des raisons suffisantes pour justifier une décision contraire ne soient présentées avant le (date), à (heure), lorsque la Cour examinera en détail la présente question à (lieu), le droit ou l’intérêt du défendeur (ou la mention appropriée) sur les valeurs mobilières, y compris l’intérêt bénéficiaire, à l’égard desquelles le défendeur (ou la mention appropriée) a un droit même indirect grevé d’une charge pour le paiement de la somme de (montant) $ exigible en conséquence du jugement (ou de l’ordonnance), et des intérêts connexes, ainsi que pour le paiement des dépens afférents à la présente requête. Il est en outre ordonné que cette charge subsiste jusqu’à l’audition des raisons susmentionnées.
(Signature du juge ou du protonotaire)
Annexe
(Décrire en détail les actions, obligations ou autres valeurs mobilières en indiquant leur désignation complète, leur valeur et le nom de leur détenteur, et préciser si le droit de propriété ou l’intérêt bénéficiaire s’applique seulement aux valeurs mobilières ou également aux dividendes ou aux intérêts qui en découlent.)
Entrée en vigueur
18 Les présentes règles entrent en vigueur le jour qui, dans le premier mois suivant le mois de leur enregistrement, porte le même quantième que le jour de leur enregistrement ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce premier mois.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie des Règles.)
Enjeux
Des modifications aux dispositions des Règles des Cours fédérales (« les Règles ») concernant la mise en application des ordonnances sont nécessaires afin de traiter des enjeux pratiques, de procédure et juridiques.
Contexte
Le Comité des règles de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale (le « Comité des règles ») est un comité statutaire qui a été créé en vertu de l’article 45.1 de la Loi sur les Cours fédérales pour adopter, modifier ou révoquer des règles, sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil. En vertu de l’article 45.1 de la Loi sur les Cours fédérales, le Comité des règles inclut : le juge en chef de la Cour d’appel fédérale et le juge en chef de la Cour fédérale; trois juges désignés par le juge en chef de la Cour d’appel fédérale et cinq juges et un protonotaire désignés par le juge en chef de la Cour fédérale; l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires; cinq avocats membres du barreau (désignés par le procureur général du Canada après consultation avec le juge en chef de la Cour d’appel fédérale et le juge en chef de la Cour fédérale); ainsi que le procureur général du Canada ou son représentant.
Le Comité des règles se réunit habituellement semestriellement pour étudier les projets de modification et les nouvelles propositions de modifications (bien qu’aucune réunion n’ait eu lieu en 2017-2018, en raison de problèmes de quorum). Lors de la réunion tenue le 11 mai 2012, il a été convenu de former un sous-comité chargé de :
- a) déterminer les dispositions des Règles qui ont trait à l’exécution forcée des dispositions des ordonnances qui peuvent poser des difficultés d’ordre pratique, procédural ou juridique;
- b) proposer des modifications aux Règles susceptibles de résoudre les problèmes en tenant compte de l’efficacité, de l’uniformité, de l’accès à la justice et de l’utilisation judicieuse des ressources judiciaires.
Le 9 novembre 2012, le sous-comité a présenté un rapport au Comité des règles sur les modifications que l’on proposait d’apporter aux Règles d’exécution. Le Comité des règles a utilisé ce rapport pour produire un document de travail intitulé « Modifications recommandées aux Règles concernant l’exécution » et l’a transmis aux membres de la profession le 17 juillet 2013, puis il l’a diffusé sur le site Web de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale en guise de consultation initiale. Le bureau régional de Québec du ministère de la Justice et l’Advocates’ Society ont émis leurs commentaires. Dans les deux cas, on a appuyé les recommandations contenues dans le document de travail sous réserve de quelques modifications mineures. À la suite de ses délibérations et de l’examen des commentaires reçus en réponse au document de travail, le sous-comité a présenté des recommandations en vue de modifier les dispositions de mise en application des Règles. Des questions de rédaction ont été abordées lors des réunions du Comité des règles du 29 mai 2015, du 3 juin 2016 et du 28 octobre 2016, et ensuite après la pause des réunions du Comité des règles mentionnées ci-dessus, un projet actualisé a été approuvé à la réunion du Comité des règles du 29 novembre 2019, et a fait l’objet d’une publication préalable le 10 avril 2021 dans la Partie I de la Gazette du Canada. Les commentaires du public ont été pris en compte à sa réunion le 18 juin 2021. Sous réserve des révisions indiquées ci-dessous, les Règles modifiant les Règles des Cours fédérales (Exécution) ont été approuvées par le Comité à sa réunion le 10 septembre 2021.
Objectif
Les modifications des Règles relatives à l’exécution forcée des ordonnances contribuent à éliminer les difficultés d’ordre pratique, procédural et juridique, en tenant compte de l’efficacité, de l’uniformité, de l’accès à la justice et de l’utilisation judicieuse des ressources judiciaires.
Description
Les modifications aux Règles sont décrites ci-après :
- Le renouvellement de brefs et la délivrance de nouveaux brefs deviennent une procédure administrative plutôt qu’une procédure judiciaire. (règles 434 à 437)
- Les Règles obligeaient les créanciers à présenter un dossier de requête en bonne et due forme pour obtenir l’autorisation de renouveler un bref ou de délivrer un nouveau bref, habituellement par voie de requête ex parte. Le renouvellement d’un bref est rarement contesté et le temps et les frais supplémentaires engagés par le créancier pour déposer une nouvelle demande de requête ainsi que le temps d’intervention judiciaire requis en cas de renouvellement semblent inutiles.
- La règle 439(3) est modifiée par l’ajout des mots « ou toute personne intéressée » après le mot « shérif » afin de permettre à la fois au créancier et au shérif de demander des directives à la Cour concernant des questions d’exécution. [règle 439(3)]
- Cette règle est modifiée pour permettre également au créancier de demander des directives à la Cour. On a fait remarquer qu’en Ontario, le shérif tarde parfois à prendre certaines mesures au nom d’un créancier, y compris en cas de présentation d’une requête en vue d’obtenir des directives. À titre d’exemple, dans le cas de la vente d’une propriété, le shérif ne sait pas toujours quelle est la bonne façon de procéder et hésite à présenter une requête. Il est moins coûteux pour un créancier de demander à son propre avocat de présenter une requête en vue d’obtenir des directives que de payer les honoraires de l’avocat du shérif pour présenter ladite requête. De plus, le créancier dispose souvent d’éléments de preuve plus probants sur le débiteur que le shérif pour la présentation d’une requête en vue d’obtenir des directives.
- Les procédures de saisie-arrêt sont rendues plus administratives (par exemple demande et délivrance d’un bref par le greffe lorsque certaines conditions sont remplies) plutôt que judiciaires (par exemple maintien de l’obligation de justification). (règles 425 et 449 à 457)
- Cela comprend l’élimination de l’audience de justification et faire de la demande de bref une procédure administrative plutôt qu’une procédure judiciaire, afin de simplifier la procédure et d’en réduire le coût.
- La portée de la règle 426 est étendue pour permettre d’interroger des tierces parties avec l’autorisation de la Cour. (règle 426)
- L’autorisation devra être demandée par requête et les exigences qui sont énoncées dans la règle 238(3) devront d’abord être satisfaites. Cette modification accélérera l’obtention de renseignements pertinents sur le débiteur de tierces parties par rapport à l’envoi d’une demande de renseignements à des tiers en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu suivie de la présentation d’une requête pour ordonnance d’exécution en application de l’article 231.7 de cette loi.
- La règle 458 est modifiée pour permettre d’ajouter l’expression « à titre de bénéficiaire » au sous-alinéa 458(1)a)(i). Du même coup, des modifications importantes sont requises afin d’aborder les questions bijuridiques de rédaction.
- Le libellé de la règle 458 sur les ordonnances de constitution de charge sème une certaine confusion lorsque vient le moment d’appliquer la règle : voir la décision Canada c. Malachowski, 2011 CF 413. L’expression « à titre de bénéficiaire » est utilisée aux sous-alinéas 458(1)a)(i) et 458(1)a)(ii) de sorte que le libellé indique clairement qu’un créancier peut grever d’une charge tout droit à titre de bénéficiaire d’un débiteur parmi les biens énumérés.
- Les Règles sont modifiées pour permettre l’exécution de sentences arbitrales nationales. (règles 326 à 334)
- Les règles sont modifiées pour préciser qu’elles s’appliquent aux sentences arbitrales nationales dont il est question dans le paragraphe 5(2) de la Loi sur l’arbitrage commercial. La règle 326 fait référence à la Loi sur l’arbitrage commercial. Il appert que l’article 35 du Code d’arbitrage commercial, fourni en annexe de la Loi sur l’arbitrage commercial, s’applique à toute sentence arbitrale rendue au Canada où l’une des parties est Sa Majesté du chef du Canada, un établissement public ou une société d’État ou qui concerne des questions de droit maritime. Le Code s’applique généralement aux sentences arbitrales rendues au Canada.
- Il appert que les règles 326 à 334 se limitent aux « jugements étrangers », qui comprennent des « sentences arbitrales ». Bien que l’on puisse soutenir que la définition comprend les sentences nationales puisqu’elle renvoie à l’article 35 du Code, le libellé des autres dispositions laisse entendre le contraire. Selon le Federal Courts Practice de 2011, il n’existe aucune disposition pour enregistrer et exécuter les sentences arbitrales rendues au Canada. Du point de vue de l’avocat, il serait utile de pouvoir passer par la Cour fédérale pour faire exécuter une sentence arbitrale nationale qui concerne des questions de droit maritime.
- La règle 326a) est modifiée afin de tenir compte de la nouvelle numérotation des articles de la loi. [règle 326a)]
- Le renvoi aux « articles 63 à 71 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime » dans cet alinéa a été mis à jour et modifié afin de renvoyer aux « articles 80 à 89 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime ». La définition de « jugement étranger » qu’on peut lire à la règle 326a) renvoie aux articles 63 à 71 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime. La Loi sur la responsabilité en matière maritime a été modifiée en 2009, et les anciens articles 63 à 71 sont maintenant les articles 80 à 89. La règle est donc modifiée en conséquence étant donné que les articles 63 à 71 de la version actuelle de la Loi ne concernent aucunement l’obtention ou l’exécution d’une sentence ou d’un jugement.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Le 17 juillet 2013, le Comité des règles a transmis un document de travail intitulé « Modifications recommandées aux Règles concernant l’exécution » aux membres de la profession, puis il l’a affiché sur le site Web de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale en guise de consultation initiale. Le bureau régional de Québec du ministère de la Justice et l’Advocates’ Society ont émis leurs commentaires. Dans les deux cas, on a appuyé les recommandations contenues dans le document de travail sous réserve de quelques modifications mineures. À la suite de ses délibérations et de l’examen des commentaires reçus en réponse au document de travail, le sous-comité a présenté ces recommandations en vue de modifier les dispositions de mise en application des Règles. Les modifications proposées ont été approuvées par le Comité des règles.
Les Règles modifiant les Règles des Cours fédérales ont fait l’objet d’une publication préalable le 10 avril 2021 dans la Partie I de la Gazette du Canada, suivie d’une période de commentaires de 60 jours, conformément au paragraphe 46(4) de la Loi sur les Cours fédérales. Les commentaires reçus de la communauté de pratique sont favorables aux modifications proposées, sous réserve de quelques problèmes mineurs qui peuvent être résumés comme suit :
- Commentaires relatifs à la règle 426(3)b) des Règles [version anglaise seulement] — Il n’est pas clair si le mot « informally » modifie uniquement « from the person to be examined » ou s’il modifie l’ensemble de la clause. Dans ce dernier cas, il faudrait probablement lire « unable to informally obtain that information ».
- Le Comité des règles a décidé que dans la version anglaise, le mot « informally » modifie l’ensemble de la clause, et la règle a donc été modifiée en conséquence.
- Commentaires relatifs à la règle 437(3) des Règles sur l’extension de brefs — En vertu de la règle 437(3) actuelle, l’assignation existante est revêtue d’un avis de prorogation. En vertu de la règle 437(3) proposée, une nouvelle copie de l’assignation, portant la date à laquelle sa validité a été prolongée, est délivrée au moyen du formulaire 425A. On s’est demandé si cela ne risquait pas de créer des conséquences non souhaitées en matière de priorité.
- Le Comité des règles a noté que cette question est résolue par la règle 437(4), qui traite des effets d’une prolongation :
- (4) Le bref dont la période de validité a été prolongée en vertu du paragraphe (2) produit son effet de façon ininterrompue.
- Le Comité des règles a noté que cette question est résolue par la règle 437(4), qui traite des effets d’une prolongation :
En plus de répondre à ces commentaires, le Comité des règles a également décidé de modifier :
- le titre de l’instrument (pour ajouter le qualificatif « exécution »);
- la date d’entrée en vigueur — les modifications proposées devaient à l’origine entrer en vigueur au moment de l’enregistrement — au lieu de cela, la date est modifiée à un mois après l’enregistrement afin de fournir un avis aux parties prenantes de l’entrée en vigueur des nouvelles règles avant qu’elles ne soient en vigueur;
- correction d’une erreur mineure de rédaction — à savoir, la nouvelle définition de « fonctionnaire désigné » pour la partie 12 des Règles, telle qu’elle a été publiée au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, n’était pas censée affecter la définition distincte de « fonctionnaire désigné » déjà en vigueur dans la partie 13 des Règles.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Les modifications n’auront aucune incidence sur les obligations relatives aux traités modernes. Les modifications ont pour but d’améliorer l’efficacité et l’uniformité des Règles, tout en tenant compte de l’accès à la justice pour l’ensemble des plaideurs à la Cour d’appel fédérale et à la Cour fédérale, y compris les plaideurs des Premières Nations, les Métis et les Inuits.
Choix de l’instrument
Selon l’article 46 de la Loi sur les Cours fédérales, les règles qui sont établies par le Comité des règles et codifiées dans les Règles des Cours fédérales régissent la pratique et la procédure à la Cour d’appel fédérale et à la Cour fédérale. À l’occasion, les juges en chef des Cours fédérales adoptent eux aussi des directives sur la procédure, afin d’informer la communauté juridique de l’interprétation des Règles des Cours fédérales et de donner des indications sur les enjeux relevant de la pratique qui ne sont pas détaillés dans les Règles. Toutefois, si on compare les Règles des cours fédérales et les directives sur la procédure, seules les premières constituent le droit. En outre, les directives sur la procédure sont moins visibles et peuvent être difficiles à trouver. S’agissant du présent projet de modification, il est par conséquent préférable de modifier les Règles des Cours fédérales. Le présent instrument prévoit :
- une procédure complète de notification et de consultation du public;
- une procédure ayant force de loi;
- une procédure transparente et facile à trouver, puisqu’elle est intégrée aux Règles des Cours fédérales.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Les modifications aux Règles sont le fruit du travail exhaustif du sous-comité des règles qui a relevé certaines dispositions des Règles qui pourraient causer des difficultés sur le plan pratique, de la procédure ou juridique dans la mise en application des ordonnances, et a recommandé d’y apporter les modifications fournies ci-dessus.
Les modifications apportées amélioreraient l’accès à la justice tant devant la Cour d’appel fédérale que devant la Cour fédérale, sans pour cela avoir une trop grande incidence sur les autres domaines ou secteurs. Les avantages de ces modifications pourraient être ressentis tant par la magistrature que par les plaideurs en ce qui concerne l’efficacité et l’uniformité des règles, l’accès à la justice et l’utilisation judicieuse des ressources judiciaires.
Par exemple, pour le renouvellement d’un bref qui n’a pas entièrement été exécuté, la partie qui présente la requête devait présenter un dossier de requête complet, conformément à la procédure de la partie 7 des Règles, ce qui nécessite du temps et des coûts supplémentaires pour la préparation, lequel doit ensuite être envoyé à la Cour pour la délivrance d’une ordonnance. En vertu de la modification, une simple demande administrative suffirait et pourrait être traitée plus rapidement par le greffe étant donné qu’elle n’aurait pas besoin d’être renvoyée à la Cour. Pour le plaideur cherchant à mettre en application une ordonnance de la Cour, le processus serait plus efficace, prendrait moins de temps à préparer et ne nécessiterait pas un dossier de requête plus coûteux, réduisant ainsi le coût global de la mise en application d’une ordonnance. Le processus réduirait également le fardeau imposé à la Cour, libérant des ressources judiciaires pour d’autres dossiers.
Même si elle inclut de nombreux changements de processus supplémentaires et des améliorations sur le plan de l’efficacité, la proposition ne devrait pas avoir de répercussions importantes sur les coûts.
Lentille des petites entreprises
La proposition n’a pas d’incidence directe sur les petites entreprises et elle est conçue principalement afin d’améliorer l’efficacité des opérations judiciaires. Par conséquent, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas. Cependant, les petites entreprises pourraient tirer avantage de ces améliorations à titre d’utilisateurs des services judiciaires.
Règle du « un pour un »
Les exigences des Règles ne respectent pas la définition du fardeau administratif telle qu’elle est définie par la Loi sur la réduction de la paperasse et, par conséquent, la règle du « un pour un » ne s’applique pas.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
La proposition ne concerne pas un plan de travail ou un engagement aux termes d’un forum de coopération et d’harmonisation en matière de réglementation. Toutefois, la pratique à la fois nationale et internationale pour la mise en application des ordonnances de la cour a été prise en compte lors des délibérations sur les projets de modification et le processus subséquent de rédaction.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’aucune évaluation environnementale stratégique n’est nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Les modifications aux Règles ont pour but d’améliorer leur efficacité et uniformité, tout en tenant compte de l’accès à la justice pour l’ensemble des plaideurs à la Cour d’appel fédérale et à la Cour fédérale, y compris les plaideurs qui relèvent du cadre analytique de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+). Aucun groupe ne devrait être touché de façon disproportionnée par cette proposition.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Les Règles modifiées entreront en vigueur un mois après la date de leur enregistrement.
Personne-ressource
Andrew Baumberg
Secrétaire du Comité des règles de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale
Ottawa (Ontario)
K1A 0H9
Téléphone : 613‑947‑3177
Télécopieur : 613‑943‑0354
Courriel : Andrew.Baumberg@fct-cf.gc.ca