Règles modifiant les Règles des Cours fĂ©dĂ©rales : DORS/2021-244

La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 26

Enregistrement
DORS/2021-244 Le 13 dĂ©cembre 2021

LOI SUR LES COURS FÉDÉRALES

C.P. 2021-1002 Le 9 dĂ©cembre 2021

En vertu de l’article 46 rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©rales rĂ©fĂ©rence b, le comitĂ© des règles de la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale et de la Cour fĂ©dĂ©rale Ă©tablit les Règles modifiant les Règles des Cours fĂ©dĂ©rales, ci-après.

Ottawa, le 3 novembre 2021

Le président du comité des règles de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale
Donald J. Rennie

Attendu que, conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 46(4)a) rĂ©fĂ©rence c de la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©rales référence b, le projet de règles intitulĂ© Règles modifiant les Règles des Cours fĂ©dĂ©rales, conforme en substance au texte ci-après, a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada le 10 avril 2021 et que les intĂ©ressĂ©s ont ainsi eu la possibilitĂ© de prĂ©senter leurs observations Ă  cet Ă©gard,

Ă€ ces causes, sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l’article 46référence a de la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©rales référence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil approuve les Règles modifiant les Règles des Cours fĂ©dĂ©rales, ci-après, Ă©tablies par le comitĂ© des règles de la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale et de la Cour fĂ©dĂ©rale.

Règles modifiant les Règles des Cours fédérales

Modifications

1 (1) La définition de vacances judiciaires de Noël, à la règle 2 des Règles des Cours fédérales référence 1, est abrogée.

(2) La dĂ©finition de jour fĂ©riĂ©, Ă  la règle 2 des mĂŞmes règles, est remplacĂ©e par ce qui suit :

jour férié
S’entend :
  • a) du samedi;
  • b) de tout jour fĂ©riĂ© au sens du paragraphe 35(1) de la Loi d’interprĂ©tation;
  • c) si le 1er janvier, la fĂŞte du Canada ou le jour du Souvenir tombent un samedi ou un dimanche, du lundi suivant;
  • d) si le jour de NoĂ«l tombe un samedi ou un dimanche, du lundi et du mardi suivants;
  • e) si le jour de NoĂ«l tombe un vendredi, du lundi suivant. (holiday)

(3) La règle 2 des mĂŞmes règles est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

vacances judiciaires saisonnières
La pĂ©riode commençant le 21 dĂ©cembre et se terminant le 7 janvier suivant. (seasonal recess)

2 La règle 3 des mĂŞmes règles est remplacĂ©e par ce qui suit :

Principe général

3 Les prĂ©sentes règles sont interprĂ©tĂ©es et appliquĂ©es :

3 Le paragraphe 6(3) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

Vacances judiciaires saisonnières

(3) Sauf directives contraires de la Cour, les vacances judiciaires saisonnières n’entrent pas dans le calcul des délais applicables au dépôt, à la modification, à la transmission ou à la signification d’un document.

4 Le paragraphe 8(3) des mĂŞmes règles est abrogĂ©.

5 L’alinĂ©a 30(1)b) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

6 Le passage du paragraphe 34(1) des mĂŞmes règles prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Séances générales de la Cour fédérale

34 (1) Sauf pendant les vacances judiciaires saisonnières et d’étĂ© et les jours fĂ©riĂ©s, la Cour fĂ©dĂ©rale tient des sĂ©ances gĂ©nĂ©rales pour l’audition des requĂŞtes :

7 Le paragraphe 40(1) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

Liste de roulement de Vancouver

40 (1) Au plus tard le 1er juillet de chaque annĂ©e, le juge en chef de la Cour fĂ©dĂ©rale, après consultation des autres juges de cette cour, dresse la liste de roulement des juges Ă  Vancouver pour la pĂ©riode de douze mois commençant le 1er septembre de l’annĂ©e, en excluant les vacances judiciaires saisonnières.

8 La règle 74 est remplacĂ©e par ce qui suit :

Retrait de documents

74 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), la Cour peut, Ă  tout moment, ordonner que soient retirĂ©s du dossier de la Cour :

Occasion de présenter des observations

(2) La Cour ne peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) que si elle a donné aux parties intéressées l’occasion de présenter leurs observations.

9 Les mĂŞmes règles sont modifiĂ©es par adjonction, après la règle 87, de ce qui suit :

Portée ou durée de l’interrogatoire

87.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Cour peut, sur requête ou de sa propre initiative, ordonner que la portée ou la durée de tout interrogatoire soit limitée.

Occasion de présenter des observations

(2) La Cour ne peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) de sa propre initiative que si elle a donné aux parties intéressées l’occasion de présenter leurs observations.

10 L’alinĂ©a 218c) de la version française des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

11 Le paragraphe 343(3) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

Requête visant le contenu du dossier d’appel

(3) À défaut d’une entente dans le délai prévu au paragraphe (1), l’appelant demande à la Cour de déterminer le contenu du dossier d’appel en présentant une requête selon la règle 369 ou 369.2, selon le cas, dans les dix jours suivant l’expiration de ce délai.

12 (1) L’alinĂ©a 359a) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 359d) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

13 (1) Le passage de la règle 360 des mĂŞmes règles prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Présentation de la requête

360 L’avis de requĂŞte ne peut ĂŞtre dĂ©posĂ© que s’il indique que la requĂŞte sera prĂ©sentĂ©e :

(2) L’alinĂ©a 360c) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

14 La règle 363 de la version française des mĂŞmes règles est remplacĂ©e par ce qui suit :

Preuve

363 Une partie présente sa preuve par affidavit, relatant tous les faits sur lesquels elle se fonde dans le cadre de la requête et qui ne figurent pas au dossier de la Cour.

15 L’alinĂ©a 364(2)f) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

16 (1) Le paragraphe 365(1) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

Dossier de l’intimé

365 (1) L’intimĂ© signifie un dossier de rĂ©ponse et en dĂ©pose une copie Ă©lectronique ou, sous rĂ©serve de la règle 72.4, trois copies papier au plus tard :

(2) L’alinĂ©a 365(2)e) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

17 Les mĂŞmes règles sont modifiĂ©es par adjonction, après la règle 369, de ce qui suit :

Requêtes à la Cour d’appel fédérale

369.1 La règle 362, le paragraphe 364(3) et les règles 366 Ă  369 ne s’appliquent pas aux requĂŞtes prĂ©sentĂ©es Ă  la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale.

PrĂ©tentions Ă©crites uniquement — Cour d’appel fĂ©dĂ©rale

369.2 (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour et sous réserve du paragraphe (2), la décision à l’égard d’une requête présentée à la Cour d’appel fédérale est prise sur la base de prétentions écrites.

Demande d’audience

(2) Une partie peut présenter une demande écrite d’audition de la requête. La demande, accompagnée des raisons justifiant l’audition, est jointe sous forme de page séparée à la fin du dossier de requête de la partie.

Réponse du requérant

(3) Sauf si une audition est tenue, le requérant peut signifier et déposer des prétentions écrites en réponse au dossier de réponse de l’intimé dans les quatre jours suivant la date à laquelle il en a reçu signification.

18 Le sous-alinĂ©a 382.4(2)b)(i) de la version anglaise des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

19 L’alinĂ©a 385(1)a) de la version anglaise des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

20 Le paragraphe 394(1) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

Rédaction d’une ordonnance

394 (1) Lorsque la Cour donne des motifs, elle peut donner des directives à une partie pour qu’elle rédige un projet d’ordonnance à consigner donnant effet à la décision de la Cour, dont la forme et le fond ont été approuvés par les autres parties ou, si les parties ne peuvent s’entendre sur la forme et le fond, pour qu’elle présente une requête pour jugement selon la règle 369 ou 369.2, selon le cas.

21 La formule 359 des mêmes règles est remplacée par la formule 359 figurant à l’annexe des présentes règles.

Entrée en vigueur

22 Les présentes règles entrent en vigueur le jour qui, dans le premier mois suivant le mois de leur enregistrement, porte le même quantième que le jour de leur enregistrement ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce premier mois.

ANNEXE

(article 21)

FORMULE 359

Règle 359

Avis de requĂŞte

(titre — formule 66)

Avis de requĂŞte

[Inclure une des phrases introductives suivantes, selon le cas.]

SACHEZ QUE (nom de la partie) présentera une requête à la Cour fédérale le (jour et date), à (heure), ou dès que la requête pourra être entendue par la suite, à(au) (adresse).

SACHEZ QUE (nom de la partie) présentera à la Cour fédérale une requête en vertu de la règle 369 des Règles des Cours fédérales.

SACHEZ QUE (nom de la partie) présentera à la Cour d’appel fédérale une requête en vertu de la règle 369.2 des Règles des Cours fédérales.

LA REQUÊTE VISE (indiquer la réparation précise demandée).

LES MOTIFS DE LA REQUĂŠTE SONT LES SUIVANTS : (prĂ©ciser les motifs susceptibles d’être invoquĂ©s, y compris toute disposition lĂ©gislative ou règle applicable).

LA PREUVE DOCUMENTAIRE SUIVANTE sera utilisĂ©e Ă  l’audition de la requĂŞte : (Ă©numĂ©rer les affidavits ou autre preuve documentaire qui seront utilisĂ©s).

(Date)

(Signature de l’avocat ou de la partie)

(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou de la partie)

DESTINATAIRE : (Nom et adresse de l’intimĂ© ou de son avocat)

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie des Règles.)

Enjeux

Il y a lieu d’apporter des modifications aux Règles des Cours fĂ©dĂ©rales (les « Règles Â»), et ce, dans l’intĂ©rĂŞt tant des parties que de la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale et la Cour fĂ©dĂ©rale (les Cours). Les Règles sont modifiĂ©es afin : a) de permettre aux Cours d’assurer un Ă©quilibre entre l’importance et la complexitĂ© du dossier et le montant rĂ©clamĂ©; b) de donner aux Cours des outils nĂ©cessaires pour leur permettre de s’occuper directement des conduites dysfonctionnelles ou destructrices dans le processus judiciaire; c) d’accroĂ®tre l’efficacitĂ© de la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale de gĂ©rer le traitement des requĂŞtes et l’accès Ă  la justice pour les plaideurs; d) de rĂ©former la dĂ©finition de « vacances judiciaires de NoĂ«l Â» et de « jour fĂ©riĂ© Â».

Contexte

Le ComitĂ© des règles de la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale et de la Cour fĂ©dĂ©rale (le « ComitĂ© des règles Â») est un comitĂ© statutaire qui a Ă©tĂ© créé en vertu de l’article 45.1 de la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©rales pour l’adoption, la modification ou la rĂ©vocation de règles, sous rĂ©serve de l’approbation du gouverneur en conseil. En vertu de l’article 45.1 de la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©rales, le ComitĂ© des règles inclut le juge en chef de la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale et le juge en chef de la Cour fĂ©dĂ©rale; trois juges de la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale dĂ©signĂ©s par le juge en chef de la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale et cinq juges et un protonotaire de la Cour fĂ©dĂ©rale dĂ©signĂ©s par le juge en chef de la Cour fĂ©dĂ©rale; l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires; cinq avocats membres du barreau (dĂ©signĂ©s par le procureur gĂ©nĂ©ral du Canada après consultation avec le juge en chef de la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale et le juge en chef de la Cour fĂ©dĂ©rale); ainsi que le procureur gĂ©nĂ©ral du Canada ou son reprĂ©sentant. Tous les membres de ce comitĂ© consultent leurs groupes respectifs, qu’il s’agisse d’avocats des secteurs public et privĂ© ou des membres des Cours, en ce qui concerne les modifications qu’il est proposĂ© d’apporter aux Règles.

Proportionnalité et abus de la procédure

En octobre 2011, le ComitĂ© des règles a créé un sous-comitĂ© chargĂ© de procĂ©der Ă  un examen global des Règles. Le sous-comitĂ© a Ă©tĂ© conçu pour inclure autant de perspectives diffĂ©rentes que possible. Grâce au processus de consultation du sous-comitĂ©, d’autres groupes d’intervenants ont Ă©galement pu s’exprimer et faire connaĂ®tre leurs points de vue. Voir : Examen global des Règles des Cours fĂ©dĂ©rales — document de travail, le 14 octobre 2011 et Examen global des Règles des Cours fĂ©dĂ©rales (PDF) — document de travail, mai 2012.

Ce sous-comitĂ© a remis son rapport final (PDF) le 16 octobre 2012. Selon le rapport, les consultations publiques ont rĂ©vĂ©lĂ© un large consensus indiquant que certaines parties font parfois un usage excessif ou disproportionnĂ© des droits prĂ©vus par les Règles. Ces excès comprennent l’utilisation de procĂ©dures pour retarder des affaires et l’adoption de comportements disproportionnĂ©s par rapport Ă  l’objectif de parvenir Ă  une dĂ©cision judiciaire rapide, juste et abordable. Le recours excessif Ă  la procĂ©dure est particulièrement prĂ©occupant dans le cadre de la procĂ©dure de communication des pièces. Le rapport a conclu que les Règles ne fournissent pas aux parties et aux dĂ©cideurs des outils suffisants pour faire respecter ou promouvoir la proportionnalitĂ©.

Le rapport a également noté qu’à mesure que le nombre de plaideurs non représentés augmente, les décideurs auraient besoin de nouveaux outils pour réglementer efficacement les procédures les concernant. Par exemple, de nombreux plaideurs non représentés introduisent plusieurs procédures et requêtes concernant le même sujet et il arrive que la partie défenderesse ne prenne pas de mesures immédiates pour y répondre. Présentement, les Cours n’ont pas la possibilité de joindre les procédures de leur propre chef ou d’éliminer celles qui sont redondantes. Il arrive que des plaideurs non représentés introduisent des procédures qui, à première vue, n’ont aucune chance de succès. Pourtant, de telles procédures languissent souvent longtemps dans le système judiciaire, gaspillant les ressources du tribunal et des autres parties. Un doute persiste quant au pouvoir des Cours d’éliminer ces procédures de manière équitable au stade préliminaire du dossier.

Les consultations et les discussions qui ont abouti au rapport ont permis d’établir de nombreuses circonstances dans lesquelles, pour faire valoir un droit en vertu des Règles, ou pour assurer le respect des Règles, une partie dépense du temps, des coûts et de l’énergie disproportionnés avec les avantages réalisables. Les membres du Comité des règles ont rapporté de nombreux exemples de disproportionnalité, tels que des requêtes visant à obtenir une décision sur plus d’un millier de questions refusées dans le contexte des interrogatoires au préalable, et ce, dans le cadre de procédures qui ne justifiaient pas une telle approche.

Le rapport a recommandé, entre autres, que de nouveaux outils réglementaires soient développés pour limiter l’utilisation excessive ou abusive des procédures devant les Cours et pour s’assurer que les parties agissent de manière proportionnée dans la conduite de leur litige. Les concepts de proportionnalité et de prévention des abus sont abordés en détail dans la partie IV du rapport final du sous-comité.

Ă€ la suite de ce rapport, un certain nombre d’initiatives ont Ă©tĂ© lancĂ©es par le ComitĂ© pour rĂ©pondre Ă  certaines recommandations du rapport et, lors d’une rĂ©union le 27 novembre 2016, le ComitĂ© des règles a recommandĂ© d’ajouter un projet visant Ă  modifier les Règles afin d’y intĂ©grer le principe de proportionnalitĂ© et de permettre aux Cours de prĂ©venir certains abus liĂ©s aux documents et interrogatoires au prĂ©alable.

Requêtes devant la Cour d’appel fédérale

Jusqu’en 2003, pendant la période où la Cour fédérale (alors connue sous le nom de Cour fédérale du Canada) comprenait deux sections (la Section de première instance et la Section d’appel), la pratique régissant les requêtes permettait aux parties de présenter des requêtes devant la Section de première instance, par écrit ou verbalement, à leur gré. À cette fin, la Section de première instance tenait des séances générales une fois par semaine en Ontario, au Québec et en Colombie-Britannique, et au moins une fois par mois dans toutes les autres provinces. La Section d’appel ne tenait aucune séance générale. En l’absence du juge en chef autorisant une séance spéciale pour l’audition d’une requête ou d’un juge saisi d’une requête écrite donnant des directives contraires, toutes les requêtes présentées devant la Section d’appel étaient tranchées uniquement par écrit.

Cette pratique a Ă©tĂ© maintenue lorsque la Section de première instance et la Section d’appel sont devenues des tribunaux distincts en 2003, et demeure inchangĂ©e aujourd’hui. Comme c’était le cas Ă  la Section de première instance, seule la Cour fĂ©dĂ©rale tient des sĂ©ances gĂ©nĂ©rales pendant lesquelles les requĂŞtes peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es verbalement [article 34 et alinĂ©a 360a) des Règles]. Devant la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale, une requĂŞte ne peut ĂŞtre prĂ©sentĂ©e qu’aux moment et lieu dĂ©signĂ©s par l’administrateur judiciaire conformĂ©ment aux instructions donnĂ©es par le juge en chef Ă  la suite d’une demande Ă  cette fin [voir le paragraphe 35(2) des Règles et le paragraphe 14(2) de la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©rales] ou par le juge saisi d’une requĂŞte prĂ©sentĂ©e par Ă©crit en application de l’article 369 des Règles [voir le paragraphe 369(4) des Règles]. Comme dans le cas des requĂŞtes prĂ©sentĂ©es devant l’ancienne Section d’appel, il n’existe que deux situations oĂą une requĂŞte puisse ĂŞtre prĂ©sentĂ©e verbalement devant la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale.

L’audition des requêtes devant un juge n’est, sauf exception, ni pratique ni efficace, compte tenu du petit nombre de juges à la Cour d’appel fédérale et de sa vocation itinérante. La Cour d’appel fédérale n’a pas de protonotaires, de sorte que toute requête doit être traitée par un juge. Le nombre des requêtes est élevé et la tenue d’auditions, séance tenante, diminue de façon significative le temps qui peut être consacré à l’audition des appels. Par conséquent, un contrôle doit être exercé pour trier les demandes visant la présentation orale de requêtes. La modification permet à la Cour d’appel fédérale de gérer le traitement des requêtes tout en permettant que celles qui nécessitent d’être entendues séance tenante le soient.

La présente modification décrit la pratique existante de la Cour d’appel fédérale en ce qui concerne les requêtes, mais elle précise, à l’intention des plaideurs, la procédure applicable. Cela accroîtra l’efficacité de la Cour ainsi que l’accès à la justice pour les plaideurs.

DĂ©finitions de « jour fĂ©riĂ© Â» et de « vacances judiciaires de NoĂ«l Â»

« Jour fĂ©riĂ© Â» — PrĂ©sentement, les Règles intègrent la dĂ©finition de « jour fĂ©riĂ© Â» du paragraphe 35(1) de la Loi d’interprĂ©tation, qui y incluent Ă©galement le samedi et le dimanche. Cette dĂ©finition diffère de celle contenue dans le Code canadien du travail. L’effet pratique de cette diffĂ©rence est que les bureaux de greffe des Cours doivent rester ouverts avec un personnel rĂ©duit les jours qui seraient autrement des jours fĂ©riĂ©s pour ces employĂ©s des Cours, afin de permettre aux parties de respecter certains dĂ©lais de dĂ©pĂ´t. La modification de la dĂ©finition de « jour fĂ©riĂ© Â» permet aux greffes des Cours de fermer les bureaux de greffe les jours fĂ©riĂ©s.

« Vacances judiciaires de NoĂ«l Â» — Ă‰tant donnĂ© que les plaideurs devant les Cours ne fĂŞtent pas tous NoĂ«l, une modification est nĂ©cessaire pour remplacer les rĂ©fĂ©rences aux « vacances judiciaires de NoĂ«l Â» des Cours par les « vacances judiciaires saisonnières Â», qui se veulent plus inclusives.

Objectif

Les modifications : a) permettent aux Cours d’assurer un Ă©quilibre entre l’importance et la complexitĂ© de l’affaire et le montant rĂ©clamĂ©, et inciteront les parties Ă  prendre des mesures proportionnelles pour le règlement de leur litige; b) donnent aux membres des Cours des outils nĂ©cessaires pour refrĂ©ner certaines formes d’abus; c) permettent Ă  la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale de gĂ©rer le traitement des requĂŞtes de façon plus pratique et efficace, accroissent l’accès Ă  la justice pour les plaideurs et, du mĂŞme coup, confirment la pratique actuelle de la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale en matière des requĂŞtes; d) modifient la dĂ©finition de « vacances judiciaires de NoĂ«l Â» et de « jour fĂ©riĂ© Â».

Une version Ă  jour des modifications a Ă©tĂ© approuvĂ©e lors de la rĂ©union du ComitĂ© des règles du 10 septembre 2021.

Description

Les Règles ont Ă©tĂ© modifiĂ©es dans les catĂ©gories suivantes : les dĂ©finitions, la proportionnalitĂ© et l’abus de la procĂ©dure et les requĂŞtes devant la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale.

Définitions

Règle 2 des Règles — DĂ©finition de « vacances judiciaires de NoĂ«l Â» : La dĂ©finition de « vacances judiciaires de NoĂ«l Â» est abrogĂ©e et remplacĂ©e par « vacances judiciaires saisonnières Â». ConsidĂ©rant que les plaideurs devant les Cours ne cĂ©lèbrent pas tous NoĂ«l, cette modification a Ă©tĂ© proposĂ©e afin d’être plus inclusive. Les paragraphes 6(3), 34(1) et 40(1) des Règles sont modifiĂ©s en consĂ©quence.

Règle 2 des Règles — DĂ©finition de « jour fĂ©riĂ© Â» : La dĂ©finition de « jour fĂ©riĂ© Â» est Ă©largie pour inclure les situations oĂą, en raison de la date du jour de NoĂ«l, du jour de l’An ou du jour du Souvenir, il y a un jour fĂ©riĂ© le lundi suivant et, dans certaines situations, Ă©galement le mardi (selon le cas).

Proportionnalité et abus de la procédure

Règle 3 des Règles — Principe gĂ©nĂ©ral : Cette règle est remplacĂ©e par une nouvelle règle qui introduit le principe de proportionnalitĂ©. Ce dernier se donne comme objectif de rĂ©soudre les litiges portĂ©s devant les Cours d’une manière qui tienne compte de la complexitĂ© du litige, et de l’importance des questions et des montants en jeu.

Règle 74 des Règles — Retrait de documents irrĂ©gulièrement dĂ©posĂ©s : La modification qui est apportĂ©e au paragraphe 74(1) des Règles permet Ă  la Cour d’ordonner qu’un document soit retirĂ© du dossier judiciaire au motif qu’il est scandaleux, frivole, vexatoire, ou manifestement mal fondĂ©. La modification qui est apportĂ©e au paragraphe 74(2) des Règles permet aux parties de prĂ©senter des observations sur la question des documents avant que leur retrait du dossier judiciaire ne soit ordonnĂ©, mais pas nĂ©cessairement le droit de prĂ©senter des observations orales lors d’une audience en personne.

Règle 87.1 des Règles — Interrogatoires : Cette nouvelle règle est ajoutĂ©e aux Règles afin de permettre aux Cours de limiter la durĂ©e de tout interrogatoire prĂ©vu par les Règles, conformĂ©ment au principe de proportionnalitĂ©.

Sous-alinĂ©a 382.4(2)b)(i) des Règles — Examen du juge : Dans la version anglaise, l’expression « on its merits Â» est supprimĂ©e dans le cadre de l’examen de l’état de l’instance devant la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale.

AlinĂ©a 385(1)a) des Règles — Pouvoirs du juge ou du protonotaire responsable de la gestion de l’instance : Dans la version anglaise, l’expression « on its merits Â» est supprimĂ©e dans la cadre d’une directive ou d’une ordonnance rendue en lien avec la gestion de l’instance.

Requêtes devant la Cour d’appel fédérale

Paragraphe 8(3) des Règles — RequĂŞte prĂ©sentĂ©e Ă  la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale : Ce paragraphe est abrogĂ© considĂ©rant que, dorĂ©navant, toute requĂŞte devant la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale doit ĂŞtre prĂ©sentĂ©e sous le rĂ©gime de la nouvelle règle 369.2 des Règles, plutĂ´t que la règle 369, comme mentionnĂ© au paragraphe 8(3) des Règles.

AlinĂ©a 30(1)b), paragraphe 343(3), alinĂ©a 359a), alinĂ©a 360(c) et paragraphe 394(1) des Règles — Ordonnance hors Cour, RequĂŞte visant le contenu du dossier et Avis de requĂŞte : ConsidĂ©rant que, dorĂ©navant, toute requĂŞte devant la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale doit ĂŞtre prĂ©sentĂ©e sous le rĂ©gime de la nouvelle règle 369.2 des Règles, plutĂ´t que la règle 369, l’alinĂ©a 30(1)b), le paragraphe 343(3), l’alinĂ©a 359a), l’alinĂ©a 360c) et le paragraphe 394(1) des Règles sont modifiĂ©s afin de faire rĂ©fĂ©rence Ă  la règle 369.2 des Règles.

AlinĂ©a 359d) des Règles — Avis de requĂŞte : Cet alinĂ©a est modifiĂ© afin de reflĂ©ter que certaines requĂŞtes doivent procĂ©der par Ă©crit exclusivement. Par consĂ©quent, l’expression « Ă  l’audition Â» est remplacĂ©e par « dans le cadre Â».

Règle 360 des Règles — Date d’audition de la requĂŞte : ConsidĂ©rant qu’une requĂŞte peut ĂŞtre entendue par Ă©crit ou en personne, l’intertitre de cette règle est remplacĂ© par « PrĂ©sentation de la requĂŞte Â».

Règle 363 des Règles — Preuve : Cette règle est modifiĂ©e pour clarifier sa portĂ©e et s’aligner avec la version anglaise de la règle. Plus prĂ©cisĂ©ment, le passage de la règle « elle fonde sa requĂŞte Â» est remplacĂ© par « elle se fonde dans le cadre de la requĂŞte Â».

AlinĂ©as 364(2)f) et 365(2)e) des Règles — Contenu du dossier de requĂŞte — Contenu du dossier de rĂ©ponse : Les modifications aux alinĂ©as en question sont nĂ©cessaires afin de reflĂ©ter que les requĂŞtes puissent procĂ©der soit en personne ou par Ă©crit.

Paragraphe 365(1) des Règles — Dossier de l’intimĂ© : Cette modification est nĂ©cessaire afin de distinguer les dĂ©lais prescrits pour le dĂ©pĂ´t du dossier de l’intimĂ© dans le cadre d’une requĂŞte entendue en personne devant la Cour fĂ©dĂ©rale et ceux qui doivent ĂŞtre suivis dans le cadre d’une requĂŞte prĂ©sentĂ©e par Ă©crit devant la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale.

Règle 369.1 des Règles — RequĂŞtes Ă  la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale : Cette nouvelle règle introduit un nouveau rĂ©gime sous lequel les requĂŞtes devant la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale doivent procĂ©der. On y prĂ©cise les règles qui ne s’appliquent pas aux requĂŞtes devant la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale.

Règle 369.2 des Règles — PrĂ©tentions Ă©crites uniquement — Cour d’appel fĂ©dĂ©rale : Cette nouvelle règle introduit un nouveau rĂ©gime sous lequel les requĂŞtes devant la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale procĂ©deront. Elle prescrit que toutes les requĂŞtes devant la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale soient prĂ©sentĂ©es par Ă©crit, Ă  moins que la Cour n’en dĂ©cide autrement de sa propre initiative ou Ă  la suite d’une demande d’une partie Ă  la requĂŞte. L’article prescrit Ă©galement la manière dont les demandes d’audience en personne doivent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es. Cette règle prescrit Ă©galement le dĂ©lai dans lequel le requĂ©rant pourra dĂ©poser sa rĂ©ponse au dossier de rĂ©ponse de l’intimĂ©.

Formule 359 — Avis de requĂŞte : La formule 359 est modifiĂ©e afin d’inclure le nouveau rĂ©gime sous lequel les requĂŞtes peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es devant la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Aux termes des articles 45.1 et 46 de la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©rales, les règles de pratique et de procĂ©dure en vigueur devant la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale et la Cour fĂ©dĂ©rale sont Ă©tablies par le ComitĂ© des règles, sous rĂ©serve de l’approbation du gouverneur en conseil.

Proportionnalité et abus de la procédure

En octobre 2011, le ComitĂ© des règles a créé un sous-comitĂ© chargĂ© de procĂ©der Ă  un examen global des Règles. En mai 2012, le sous-comitĂ© a publiĂ© un document de consultation et un document de discussion et a sollicitĂ© des commentaires sur un large Ă©ventail de sujets. Le document de consultation et le document de discussion ont Ă©tĂ© envoyĂ©s Ă  des centaines de personnes dans tout le Canada sur la liste de diffusion Ă©lectronique des Cours et affichĂ©s sur leurs sites Web. Le sous-comitĂ© a Ă©galement pris contact avec diverses sections de l’Association du Barreau canadien et a assistĂ© Ă  divers comitĂ©s de la magistrature et du barreau des Cours fĂ©dĂ©rales, en faisant connaĂ®tre les activitĂ©s du sous-comitĂ©. Lors des rĂ©unions des tribunaux, le sous-comitĂ© a demandĂ© aux magistrats de lui faire part de leurs observations.

Le sous-comitĂ© a reçu des soumissions Ă©crites officielles de sept organisations et de cinq personnes, reprĂ©sentant des domaines de pratique spĂ©cifiques, le gouvernement, le pouvoir judiciaire, les registres et les cliniques d’aide juridique. En plus des soumissions Ă©crites formelles, plusieurs personnes ont approchĂ© le sous-comitĂ© de manière informelle pour offrir leurs points de vue. En octobre 2012, après avoir dĂ©libĂ©rĂ© sur tous les commentaires reçus, le sous-comitĂ© a prĂ©sentĂ© son rapport final au ComitĂ© des règles. La partie IV du rapport traite du principe de proportionnalitĂ© et des abus de procĂ©dure des tribunaux. Certaines propositions relatives Ă  ces deux sujets contenues dans le rapport final ont ensuite Ă©tĂ© discutĂ©es, examinĂ©es et approuvĂ©es par le ComitĂ© des règles et sont maintenant demandĂ©es en tant que modifications aux Règles.

Requêtes devant la Cour d’appel fédérale

Ces modifications aux Règles clarifient la pratique de longue date concernant les requêtes écrites devant la Cour d’appel fédérale. Les modifications proposées ont fait l’objet de consultations auprès du Comité des règles qui a recommandé leur adoption.

Les Règles modifiant les Règles des Cours fĂ©dĂ©rales ont fait l’objet d’une publication prĂ©alable le 10 avril 2021 dans la Partie I de la Gazette du Canada, pour une pĂ©riode de commentaires de 60 jours, conformĂ©ment au paragraphe 46(4) de la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©rales. Les commentaires reçus des membres de la profession Ă©taient favorables aux modifications proposĂ©es, sous rĂ©serve de quelques points mineurs qui peuvent ĂŞtre rĂ©sumĂ©s comme suit :

En plus de rĂ©pondre Ă  ces commentaires, le ComitĂ© des règles a Ă©galement dĂ©cidĂ© de modifier la date d’entrĂ©e en vigueur des modifications qui, initialement, devaient entrer en vigueur au moment de leur enregistrement. Au lieu de cela, les modifications entreront en vigueur un mois après leur enregistrement. Cette modification permettra d’informer les parties prenantes de l’entrĂ©e en vigueur des nouvelles Règles avant leur entrĂ©e en vigueur.

Une version Ă  jour des modifications a Ă©tĂ© approuvĂ©e lors de la rĂ©union du ComitĂ© des règles du 10 septembre 2021.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Ces modifications aux Règles visent à apporter une amélioration aux règles régissant tous les litiges devant la Cour d’appel fédérale et la Cour fédérale, y compris les litiges des plaideurs qui sont des peuples autochtones. Ces modifications n’ont aucune incidence sur les obligations découlant des traités modernes.

Choix de l’instrument

ConformĂ©ment Ă  l’article 46 de la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©rales, les règles Ă©tablies par le ComitĂ© des règles, et codifiĂ©es dans les Règles, rĂ©glementent la pratique et la procĂ©dure devant la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale et devant la Cour fĂ©dĂ©rale. De temps en temps, les juges en chef des Cours promulguent Ă©galement des directives de pratique pour fournir Ă  la profession l’interprĂ©tation des Règles et des conseils sur les questions de pratique qui ne sont pas entièrement couvertes par les Règles. Cela Ă©tant dit, seules les Règles ont force de loi. De surcroĂ®t, les directives de pratique sont moins visibles et peuvent ĂŞtre difficiles Ă  trouver. Pour ces modifications, il est donc prĂ©fĂ©rable de procĂ©der par voie de modification des Règles. Cet instrument prĂ©voit :

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Proportionnalité et abus de la procédure

L’introduction du principe de proportionnalitĂ© et d’outils additionnels pour enrayer l’abus de la procĂ©dure amĂ©liorera l’accès Ă  la justice et promouvra des rĂ©sultats plus Ă©quitables, tout en rĂ©partissant de manière efficace et Ă©quitable les ressources limitĂ©es des Cours (c’est-Ă -dire les membres des Cours et le personnel du greffe). De plus, ces modifications permettent aux Cours — et aux parties — d’éviter le gaspillage des ressources limitĂ©es, tout en permettant aux membres des Cours et de son personnel de se concentrer sur d’autres questions.

Ces changements visent Ă  Ă©viter les abus de procĂ©dure devant les Cours et Ă  obtenir, de manière efficace, des rĂ©sultats justes. Certains plaideurs qui disposent de ressources suffisantes pourraient ĂŞtre tentĂ©s de profiter des Règles pour dĂ©faire un adversaire qui dispose de ressources moindres; les modifications proposĂ©es dĂ©courageront cette approche en uniformisant les règles du jeu. Voir page 22 du rapport final (PDF) du Sous-comitĂ© sur l’examen global des Règles des Cours fĂ©dĂ©rales :

L’inclusion d’un principe de proportionnalité dans les Règles des Cours fédérales peut faciliter davantage l’accès à la justice et promouvoir des règlements plus justes. C’est souvent le cas d’une partie à un litige avec peu de ressources qui est opposée à une partie mieux nantie. Dans certains cas, la partie avec peu de ressources a une cause solide. Actuellement, la partie mieux nantie peut multiplier les démarches pour faire traîner la cause et augmenter les coûts. Ainsi, la partie mieux nantie peut forcer l’autre partie à abandonner sa poursuite ou à accepter un règlement nettement défavorable.

L’application du principe de proportionnalité empêchera les plaideurs disposant de ressources plus importantes d’utiliser les Règles de manière injuste ou abusive contre un adversaire disposant de moins de ressources. Les modifications auront pour effet d’empêcher ces manœuvres tactiques, et ce, dans le but d’atteindre un résultat plus équitable.

MĂŞme si les parties sont Ă  Ă©galitĂ©, les Règles peuvent ĂŞtre utilisĂ©es de manière abusive. Comme indiquĂ© Ă  la page 19 du rapport final (PDF) :

Les Cours ont l’obligation d’assurer une certaine discipline tant pour le barreau que pour la cour afin de garantir que la proportionnalité est prise en compte. Le principe de proportionnalité énoncé à la règle 3 est un principe d’interprétation qui devra être appliqué lors de l’application de toutes les autres règles des Règles. L’inclusion du principe de proportionnalité à la règle 3 n’établit pas l’obligation, à chaque étape ou procédure, de démontrer que la procédure est proportionnelle aux questions ou au montant en jeu. Toutefois, dans des circonstances appropriées, une partie peut s’appuyer sur la proportionnalité pour demander une procédure moins onéreuse (par exemple pour une question ou un recours relativement mineur) ou une procédure plus complète ou intensive (par exemple pour une question relativement importante).

DĂ©finition de « jour fĂ©riĂ© Â»

Dans le cadre du rĂ©gime actuel, certains jours communĂ©ment considĂ©rĂ©s comme des jours fĂ©riĂ©s par le grand public sont des jours juridiques en vertu des Règles (par exemple le lundi suivant la fĂŞte du Canada qui tombe un dimanche). Cela signifie que si un dĂ©lai prĂ©vu par les Règles tombe ce jour-lĂ , la partie doit dĂ©poser sa demande avant cette date, mĂŞme si certaines personnes prĂ©fĂ©reraient avoir un jour fĂ©riĂ©. En dĂ©signant ce jour comme un jour fĂ©riĂ© en vertu des Règles, la partie aura jusqu’au lendemain pour accomplir la prochaine Ă©tape, conformĂ©ment Ă  l’article 26 de la Loi d’interprĂ©tation.

De plus, un autre avantage pratique de cette modification est que les bureaux de greffe des Cours ne devront plus rester ouverts avec un personnel rĂ©duit les jours qui seraient autrement des jours fĂ©riĂ©s pour ces employĂ©s des Cours, afin de permettre aux parties de respecter certains dĂ©lais de dĂ©pĂ´t. Cette modification Ă  la dĂ©finition de « jour fĂ©riĂ© Â» permettra aux greffes des Cours de fermer les bureaux de greffe les jours fĂ©riĂ©s.

Requêtes devant la Cour d’appel fédérale

Les changements proposés en matière de requêtes devant la Cour d’appel fédérale refléteront clairement la réalité selon laquelle les requêtes devant cette Cour doivent être présentées par écrit, sauf ordonnance contraire de la Cour. Cette clarification permet aux parties de mieux comprendre la procédure applicable aux requêtes devant la Cour, et est particulièrement bénéfique aux plaideurs qui se représentent eux-mêmes. Ces modifications permettent à la Cour d’exercer une fonction de filtrage tout en veillant à ce que les requêtes qui nécessitent une audience orale puissent être présentées en personne. Cela améliorera l’efficacité des procédures de la Cour et l’accès à la justice pour les parties. Ces modifications s’appliquent à toutes les requêtes devant la Cour d’appel fédérale. Bien que ces modifications comportent de nombreux changements progressifs du processus et des améliorations de l’efficacité, ces modifications ne devront pas avoir d’incidences financières importantes.

Lentille des petites entreprises

Les modifications n’ont pas d’impact direct sur les petites entreprises et visent principalement à améliorer l’efficacité des opérations judiciaires. Par conséquent, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas. Toutefois, les petites entreprises pourraient indirectement bénéficier de ces améliorations en tant qu’utilisateurs des services judiciaires.

Règle du « un pour un Â»

Les exigences des Règles ne rĂ©pondent pas Ă  la dĂ©finition du fardeau administratif tel qu’il est dĂ©fini dans la Loi sur la rĂ©duction de la paperasse et, par consĂ©quent, la règle du « un pour un Â» ne s’applique pas.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

La proposition n’est pas liée à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopération réglementaire.

Bien qu’il y ait un alignement politique entre les propositions actuelles et les initiatives de certaines provinces, il est à noter que chaque province a adopté un cadre unique qui s’inscrit dans ses propres règles de procédure civile. Par conséquent, la mise en œuvre des règles de procédure civile varie d’une province à l’autre.

Proportionnalité et abus de la procédure

De nombreuses règles de procédure civile des cours provinciales traitent du principe de proportionnalité et prévoient des mécanismes pour enrayer les abus de procédure judiciaire, bien que leurs approches puissent varier.

En Ă©tudiant les approches du principe de proportionnalitĂ©, le sous-comitĂ© a examinĂ© les règles de procĂ©dure de diverses provinces, notamment :

En Ă©tudiant les diffĂ©rentes approches visant Ă  contrĂ´ler les abus de procĂ©dure, le sous-comitĂ© a pris note des articles 54.1 Ă  54.6 du Code de procĂ©dure civile du QuĂ©bec.

Requêtes devant la Cour d’appel fédérale

Diverses juridictions provinciales ont adopté des règles différentes en ce qui a trait aux requêtes, et plus particulièrement en ce qui concerne la question de savoir si les requêtes sont présentées en personne ou par écrit, ainsi que les critères appliqués pour décider du mode de présentation.

Cette modification particulière clarifie les Règles en ce qui concerne la pratique de longue date en matière des requêtes devant la Cour d’appel fédérale.

DĂ©finitions de « jour fĂ©riĂ© Â» et de « vacances judiciaires de NoĂ«l Â»

Les règles des cours provinciales varient dans leur approche; certaines dĂ©finissent « vacances Â», d’autres laissent cette dĂ©finition Ă  la lĂ©gislation interprĂ©tative applicable dans une province donnĂ©e. Les approches varient d’une province Ă  l’autre. La prĂ©sente proposition adopte l’approche jugĂ©e la plus appropriĂ©e pour les Cours et, accessoirement, est davantage alignĂ©e sur la dĂ©finition de « jour fĂ©riĂ© Â» qu’on retrouve dans le Code canadien du travail.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune répercussion relative à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été soulevée dans le cadre de la proposition. Par conséquent, aucun groupe relevant du cadre analytique ACS+ ne devrait être touché de manière disproportionnée par cette proposition.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Les présentes règles entrent en vigueur un mois après leur enregistrement.

Personne-ressource

Andrew Baumberg
Secrétaire du Comité des règles de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale
Ottawa (Ontario)
K1A 0H9
TĂ©lĂ©phone : 613‑947‑3177
TĂ©lĂ©copie : 613‑943‑0354
Courriel : andrew.baumberg@fct-cf.gc.ca