Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon (1990) : DORS/2021-238

La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 26

Enregistrement
DORS/2021-238 Le 10 dĂ©cembre 2021

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur les offices des produits agricoles rĂ©fĂ©rence b, le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des dindons rĂ©fĂ©rence c, créé l’Office canadien de commercialisation des dindons;

Attendu que cet office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation conformément à cette proclamation;

Attendu que cet office a pris en considĂ©ration les facteurs Ă©numĂ©rĂ©s aux alinĂ©as 4(1)c) Ă  h) de la partie II de l’annexe de cette proclamation;

Attendu que cet office a la certitude que l’importance du marché des dindons a sensiblement changé;

Attendu que le projet de règlement intitulĂ© Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon (1990) relève d’une catĂ©gorie Ă  laquelle s’applique l’alinĂ©a 7(1)d) rĂ©fĂ©rence d de cette loi, aux termes de l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices rĂ©fĂ©rence e, et a Ă©tĂ© soumis au Conseil national des produits agricoles, conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 22(1)f) de cette loi;

Attendu que, en application de l’alinĂ©a 7(1)d)référence d de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, Ă©tant convaincu que le projet de règlement est nĂ©cessaire Ă  l’exĂ©cution du plan de commercialisation que cet office est habilitĂ© Ă  mettre en Ĺ“uvre, a approuvĂ© ce projet,

Ă€ ces causes, en vertu des alinĂ©as 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles référence b et de l’article 2 de la partie II de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des dindons référence c, l’Office canadien de commercialisation des dindons prend le Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon (1990), ci-après.

Mississauga, le 9 dĂ©cembre 2021

Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon (1990)

Modification

1 L’annexe du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon (1990) rĂ©fĂ©rence 1 est remplacĂ©e par l’annexe figurant Ă  l’annexe du prĂ©sent règlement.

Entrée en vigueur

2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE

(article 1)

ANNEXE

(article 2 et paragraphes 5(2) et (3))

PĂ©riode rĂ©glementĂ©e commençant le 25 avril 2021 et se terminant le 30 avril 2022
Article Colonne 1

Province
Colonne 2

Livres de dindon
1 Ontario 168 044 768
2 QuĂ©bec 76 352 637
3 Nouvelle-Écosse 8 975 042
4 Nouveau-Brunswick 7 929 503
5 Manitoba 30 860 741
6 Colombie-Britannique 43 440 486
7 Saskatchewan 11 900 897
8 Alberta 32 535 191
TOTAL 380 039 265

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Règlement.)

La modification vise Ă  fixer les nouvelles limites dont il faut tenir compte lors de la dĂ©termination des allocations de commercialisation des producteurs ou de l’attribution de nouvelles allocations de commercialisation dans une province au cours de la pĂ©riode rĂ©glementĂ©e commençant le 25 avril 2021 et se terminant le 30 avril 2022.