Décret d’urgence visant la protection de la rainette faux-grillon de l’Ouest population des Grands Lacs / Saint-Laurent et du Bouclier canadien (Longueuil) : DORS/2021-231

La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 25

Enregistrement
DORS/2021-231 Le 20 novembre 2021

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

C.P. 2021-960 Le 20 novembre 2021

Sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu de l’article 80 et du paragraphe 97(2) de la Loi sur les espèces en péril référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret d’urgence visant la protection de la rainette faux-grillon de l’Ouest population des Grands Lacs / Saint-Laurent et du Bouclier canadien (Longueuil), ci-après.

Décret d’urgence visant la protection de la rainette faux-grillon de l’Ouest population des Grands Lacs / Saint-Laurent et du Bouclier canadien (Longueuil)

Habitat

Désignation

1 Pour l’application de l’alinéa 80(4)c) de la Loi sur les espèces en péril, sont désignées comme habitat nécessaire au rétablissement de la rainette faux-grillon de l’Ouest (Pseudacris triseriata) population des Grands Lacs / Saint-Laurent et du Bouclier canadien les aires figurant à l’annexe.

Interdictions

Activités interdites

2 (1) Les activités ci-après sont interdites dans les aires figurant à l’annexe :

Exceptions

(2) Les interdictions ne s’appliquent pas aux personnes exerçant des activités en matière de sécurité ou de santé publiques autorisées sous le régime du droit provincial.

Infraction

3 Toute contravention au paragraphe 2(1) est une infraction visée à l’article 97 de la Loi sur les espèces en péril.

Antériorité de la prise d’effet

Loi sur les textes réglementaires

4 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent décret prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.

Entrée en vigueur

Enregistrement

5 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE

(article 1 et paragraphe 2(1))

Habitat nécessaire au rétablissement de la rainette faux-grillon de l’Ouest

DESCRIPTION

Les lots :

du cadastre du Québec, circonscription foncière de Longueuil, province de Québec et une partie des lots suivants :

PARCELLE 1 — Lot 5 097 002 ptie

Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot CINQ MILLIONS QUATRE-VINGT-DIX- SEPT MILLE DEUX (  5 097 002 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Longueuil :

Commençant au coin nord du lot 5 097 002, bornée : vers le nord-est, par une partie du lot 4 920 896, mesurant le long de cette limite cent cinquante-trois mètres et trente-cinq centièmes (153,35 m) suivant une direction de 137°22′53″, vers le sud-est, par une partie du lot 5 097 002, mesurant le long de cette limite cinquante-neuf mètres et treize centièmes (59,13 m) suivant une direction de 224°12′13″, vers le sud-ouest, par le lot 4 640 999, mesurant le long de cette limite soixante-six mètres et douze centièmes (66,12 m) suivant une direction de 317°22′52″, vers le sud-est, par le lot 4 640 999, mesurant le long de cette limite quarante-et-un mètres et soixante centièmes (41,60 m) suivant une direction de 224°12′52″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 5 097 002, mesurant le long de cette limite quatre-vingt-quatre mètres et soixante centièmes (84,60 m) suivant une direction de 317°22′52″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 4 920 889, mesurant le long de cette limite soixante-deux mètres et soixante-dix-sept centièmes (62,77 m) suivant une direction de 47°22′45″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 4 920 889, mesurant le long de cette limite trente-huit mètres et quatre-vingt-dix-neuf centièmes (38,99 m) le long d’un arc de cercle de quatre-vingt-onze mètres et vingt-huit centièmes (91,28 m) de rayon.

SUPERFICIE : douze mille deux cent trente-trois mètres carrés (12 233,0 m2)

PARCELLE 2 — Lot 4 920 896 ptie

Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot QUATRE MILLIONS NEUF CENT VINGT MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-SEIZE (4 920 896 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Longueuil :

Commençant au coin ouest du lot 4 920 896, le point de départ, bornée : vers l’ouest, par le lot 5 097 003, mesurant le long de cette limite dix-neuf mètres et quatre-vingt-cinq centièmes (19,85 m) le long d’un arc de cercle de quatre-vingt-onze mètres et vingt-huit centièmes (91,28 m) de rayon, vers l’ouest, par le lot 5 097 003, mesurant le long de cette limite quatre-vingt-dix-neuf mètres et cinquante-deux centièmes (99,52 m) suivant une direction de 10°20′29″, vers le nord-est, par une partie du lot 4 920 896, mesurant le long de cette limite deux cent dix-huit mètres et trente et un centièmes (218,31 m) suivant une direction de 136°44′57″, vers le sud-est, par une partie du lot 4 920 896, mesurant le long de cette limite vingt mètres et vingt-neuf centièmes (20,29 m) suivant une direction de 223°43′01″, vers le sud-est, par une partie du lot 4 920 896, mesurant le long de cette limite soixante-dix mètres et quatre-vingt-un centièmes (70,81 m) suivant une direction de 224°39′08″, vers le sud-est, par une partie du lot 4 920 896, mesurant le long de cette limite sept mètres et quatre-vingt-onze centièmes (7,91 m) suivant une direction de 224°12′14″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 5 097 002, mesurant le long de cette limite cent cinquante-trois mètres et trente-cinq centièmes (153,35 m) suivant une direction de 317°22′53″.

SUPERFICIE : dix-huit mille quatre-vingt-neuf mètres carrés (18 089,0 m2)

PARCELLE 3 — Lot 4 920 889 ptie

Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot QUATRE MILLIONS NEUF CENT VINGT MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-NEUF (4 920 889 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Longueuil :

Commençant au coin nord du lot 4 920 889, bornée : vers le nord-est, par le lot 5 097 003, mesurant le long de cette limite vingt-deux mètres et quatre-vingts centièmes (22,80 m) suivant une direction de 137°22′54″, vers le sud-est, par une partie du lot 5 097 002, mesurant le long de cette limite trente-huit mètres et quatre-vingt-dix-neuf centièmes (38,99 m) le long d’un arc de cercle de quatre-vingt-onze mètres et vingt-huit centièmes (91,28 m) de rayon, vers le sud-est, par une partie du lot 5 097 002, mesurant le long de cette limite soixante-deux mètres et soixante-dix-sept centièmes (62,77 m) suivant une direction de 227°22′45″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 4 920 889, mesurant le long de cette limite six mètres et soixante-deux centièmes (6,62 m) suivant une direction de 317°20′06″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 4 920 889, mesurant le long de cette limite dix-sept mètres et soixante-treize centièmes (17,73 m) suivant une direction de 41°24′49″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 4 920 889, mesurant le long de cette limite onze mètres et soixante-cinq centièmes (11,65 m) suivant une direction de 317°57′08″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 5 097 001, mesurant le long de cette limite quarante-cinq mètres et deux centièmes (45,02 m) suivant une direction de 47°22′45″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 5 097 001, mesurant le long de cette limite trente-neuf mètres et quatre-vingt-six centièmes (39,86 m) le long d’un arc de cercle de soixante-et-onze mètres et seize centièmes (71,16 m) de rayon.

SUPERFICIE : mille huit cent trente et un mètres carrés (1 831,0 m2)

PARCELLE 4 — Lot 5 097 003 ptie

Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot CINQ MILLIONS QUATRE-VINGT-DIX-SEPT MILLE TROIS (5 097 003 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Longueuil :

Commençant au coin sud du lot 5 097 003, bornée : vers le sud-ouest, par le lot 4 920 889, mesurant le long de cette limite vingt-deux mètres et quatre-vingt centièmes (22,80 m) suivant une direction de 317°22′54″, vers l’ouest, par une partie du lot 5 097 010, mesurant le long de cette limite six mètres (6,00 m) le long d’un arc de cercle de soixante-et-onze mètres et seize centièmes (71,16 m) de rayon, vers l’ouest, par une partie du lot 5 097 010, mesurant le long de cette limite cent quatorze mètres et trente centièmes (114,30 m) suivant une direction de 10°21′04″, vers le nord-est, par une partie du lot 5 097 003, mesurant le long de cette limite vingt-quatre mètres et quatre-vingt-dix-sept centièmes (24,97 m) suivant une direction de 136°44′57″, vers l’est, par une partie du lot 4 920 896, mesurant le long de cette limite quatre-vingt-dix-neuf mètres et cinquante-deux centièmes (99,52 m) suivant une direction de 190°20′29″, vers le sud-est, par une partie du lot 4 920 896, mesurant le long de cette limite dix-neuf mètres et quatre-vingt-cinq centièmes (19,85 m) le long d’un arc de cercle de quatre-vingt-onze mètres et vingt-huit centièmes (91,28 m) de rayon.

SUPERFICIE : deux mille quatre cent dix mètres carrés et sept dixièmes (2 410,7 m2)

PARCELLE 5 — Lot 5 097 001 ptie

Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot CINQ MILLIONS QUATRE-VINGT-DIX-SEPT MILLE UN (5 097 001 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Longueuil :

Commençant au coin est du lot 5 097 001, bornée : vers le sud-est, par une partie du lot 4 920 889, mesurant le long de cette limite trente-neuf mètres et quatre-vingt-six centièmes (39,86 m) le long d’un arc de cercle de soixante-et-onze mètres et seize centièmes (71,16 m) de rayon, vers le sud-est, par une partie du lot 4 920 889, mesurant le long de cette limite quarante-cinq mètres et deux centièmes (45,02 m) suivant une direction de 227°22′45″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 5 097 001, mesurant le long de cette limite six mètres et soixante-six centièmes (6,66 m) suivant une direction de 317°57′08″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 5 097 001, mesurant le long de cette limite dix-sept mètres et cinquante-huit centièmes (17,58 m) suivant une direction de 314°09′56″, vers le sud-est, par une partie du lot 5 097 001, mesurant le long de cette limite seize mètres et vingt-quatre centièmes (16,24 m) suivant une direction de 225°31′08″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 5 097 001, mesurant le long de cette limite cinq mètres et cinquante centièmes (5,50 m) suivant une direction de 310°48′15″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 5 097 001, mesurant le long de cette limite cinquante mètres et quarante-huit centièmes (50,48 m) suivant une direction de 317°20′6″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 5 097 001, mesurant le long de cette limite trente mètres et vingt-quatre centièmes (30,24 m) le long d’un arc de cercle de deux cent trente mètres et soixante-dix centièmes (230,70 m) de rayon, vers le sud-ouest, par une partie du lot 5 097 001, mesurant le long de cette limite quarante-deux mètres et quatre-vingt-un centièmes (42,81 m) le long d’un arc de cercle de trois cent soixante mètres et soixante-sept centièmes (360,67 m) de rayon, vers l’ouest, par une partie du lot 5 097 000, mesurant le long de cette limite quatre mètres et vingt-et-un centièmes (4,21 m) le long d’un arc de cercle de trente mètres et cinquante-deux centièmes (30,52 m) de rayon, vers le nord-ouest, par une partie du lot 5 097 001, mesurant le long de cette limite trente-six mètres et vingt-deux centièmes (36,22 m) suivant une direction de 32°22′28″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 5 097 001, mesurant le long de cette limite dix-huit mètres et soixante-cinq centièmes (18,65 m) suivant une direction de 40°12′17″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 5 097 001, mesurant le long de cette limite vingt-trois mètres et soixante-sept centièmes (23,67 m) suivant une direction de 53°51′53″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 5 097 001, mesurant le long de cette limite vingt-huit mètres et soixante-douze centièmes (28,72 m) suivant une direction de 57°06′17″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 5 097 001, mesurant le long de cette limite trois mètres et quarante centièmes (3,40 m) suivant une direction de 48°15′33″, vers le nord-est, par une partie du lot 5 097 010, mesurant le long de cette limite cent quarante-huit mètres et soixante-huit centièmes (148,68 m) suivant une direction de 137°22′53″.

SUPERFICIE : seize mille cent quatre-vingt-six mètres carrés et neuf dixième ( 16 186,9 m2)

PARCELLE 6 — Lot 5 097 001 ptie

Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot CINQ MILLIONS QUATRE-VINGT-DIX-SEPT MILLE UN (5 097 001 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Longueuil :

Commençant au coin nord du lot 5 097 001, bornée : vers le nord-est, par une partie du lot 5 097 010, mesurant le long de cette limite soixante-douze mètres et soixante-quinze centièmes (72,75 m) suivant une direction de 137°22′53″, vers le sud-est, par une partie du lot 5 097 001, mesurant le long de cette limite soixante-neuf centièmes de mètre (0,69 m) suivant une direction de 217°44′56″, vers le sud-est, par une partie du lot 5 094 001, mesurant le long de cette limite onze mètres et soixante-deux centièmes (11,62 m) suivant une direction de 234°31′36″, vers le sud-est, par une partie du lot 5 097 001, mesurant le long de cette limite dix mètres et quinze centièmes (10,15 m) suivant une direction de 228°54′15″, vers le l’est, par une partie du lot 5 097 001, mesurant le long de cette limite un mètre et vingt-deux centièmes (1,22 m) suivant une direction de 195°29′21″, vers le sud-est, par une partie du lot 5 097 001, mesurant le long de cette limite trente-cinq mètres et quatre-vingt-treize centièmes (35,93 m) suivant une direction de 231°58′10″, vers le sud-est, par une partie du lot 5 097 001, mesurant le long de cette limite dix-huit mètres et soixante-dix-neuf centièmes (18,79 m) suivant une direction de 220°25′44″, vers le sud-est, par une partie du lot 5 097 001, mesurant le long de cette limite quatorze mètres et trente-six centièmes (14,36 m) suivant une direction de 223°42′28″, vers le sud-est, par une partie du lot 5 094 001, mesurant le long de cette limite cinq mètres (5,00 m) suivant une direction de 217°05′17″, vers l’ouest, par une partie du lot 5 097 000, mesurant le long de cette limite cent vingt-et-un mètres et quarante-neuf centièmes (121,49 m) suivant une direction de 10°26′55″,

SUPERFICIE : trois mille trois cent quarante-trois mètres carrés et sept dixièmes (3 343,7 m2)

PARCELLE 7 — Lot 5 097 010 ptie

Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot CINQ MILLIONS QUATRE-VINGT-DIX-SEPT MILLE DIX (5 097 010 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Longueuil :

Commençant au coin ouest du lot 5 097 010, bornée : vers l’ouest, par une partie du lot 5 097 005, mesurant le long de cette limite cent dix-neuf mètres et quarante-trois centièmes (119,43 m) suivant une direction de 10°27′02″, vers le nord-est, par une partie du lot 5 097 010, mesurant le long de cette limite cent cinquante-et-un mètres et quarante-quatre centièmes (151,44 m) suivant une direction de 136°58′57″, vers le sud-est, par une partie du lot 5 097 010, mesurant le long de cette limite un mètre et vingt-quatre centièmes (1,24 m) suivant une direction de 208°00′54″, vers le nord-est, par une partie du lot 5 097 010, mesurant le long de cette limite soixante-seize mètres et treize centièmes (76,13 m) suivant une direction de 136°44′57″, vers l’est, par une partie du lot 5 097 003, mesurant le long de cette limite cent quatorze mètres et trente centièmes (114,30 m) suivant une direction de 190°21′04″, vers l’est, par une partie du lot 5 097 003, mesurant le long de cette limite six mètres (6,00 m) le long d’un arc de cercle de soixante-et-onze mètres et seize centièmes (71,16 m) de rayon, vers le sud-ouest, par une partie du lot 5 097 001, mesurant le long de cette limite cent quarante-huit mètres et soixante-huit centièmes (148,68 m) suivant une direction de 317°22′53″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 5 097 010, mesurant le long de cette limite un mètre et trente centièmes (1,30 m) suivant une direction de 48°15′33″, vers l’ouest, par une partie du lot 5 097 010, mesurant le long de cette limite neuf mètres et dix centièmes (9,10 m) suivant une direction de 11°01′29″, vers le sud, par une partie du lot 5 097 010, mesurant le long de cette limite trois mètres et cinquante-deux centièmes (3,52 m) suivant une direction de 256°58′30″, vers le sud-est, par une partie du lot 5 097 010, mesurant le long de cette limite deux mètres et quatorze centièmes (2,14 m) suivant une direction de 240°41′36″, vers le sud-est, par une partie du lot 5 097 010, mesurant le long de cette limite trois mètres et cinquante-quatre centièmes (3,54 m) suivant une direction de 217°44′56″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 5 097 001, mesurant le long de cette limite soixante-douze mètres et soixante-quinze centièmes (72,75 m) suivant une direction de 317°22′53″.

SUPERFICIE : vingt et un mille huit cent quatre-vingt-onze mètres carrés (21 891,0 m2)

PARCELLE 8 — Lot 5 097 005 ptie

Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot CINQ MILLIONS QUATRE-VINGT-DIX-SEPT MILLE CINQ (5 097 005 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Longueuil :

Commençant au coin ouest du lot 5 097 005, bornée : vers l’ouest, par les lots 4 920 893, 4 921 467 et une partie du lot 5 097 009, mesurant le long de cette limite cent dix-neuf mètres et vingt-deux centièmes (119,22 m) suivant une direction de 10°26′56″, vers le nord-est, par une partie du lot 5 097 002, mesurant le long de cette limite vingt-cinq mètres et quatre centièmes (25,04 m) suivant une direction de 136°59′01″, vers l’est, par une partie du lot 5 097 010, mesurant le long de cette limite cent dix-neuf mètres et quarante-quatre centièmes (119,44 m) suivant une direction de 190°26′40″, vers le sud-ouest, par le lot 5 097 000, mesurant le long de cette limite vingt-cinq mètres et seize centièmes (25,16 m) suivant une direction de 317°22′54″.

SUPERFICIE : deux mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf mètres carrés et sept dixièmes (2399,7 m2)

PARCELLE 9 — Lot 5 097 000 ptie

Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot CINQ MILLIONS QUATRE-VINGT-DIX-SEPT MILLE (5 097 000 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Longueuil :

Commençant au coin nord du lot 5 097 000, bornée : vers le nord-est, par une partie du lot 5 097 005, mesurant le long de cette limite vingt-cinq mètres et dix-sept centièmes (25,17 m) suivant une direction de 137°22′54″, vers l’est, par une partie du lot 5 097 001, mesurant le long de cette limite cent vingt-et-un mètres et quarante-neuf centièmes (121,49 m) suivant une direction de 190°26′55″, vers le sud-est, par une partie du lot 5 097 000, mesurant le long de cette limite douze mètres et quarante-quatre centièmes (12,44 m) suivant une direction de 217°26′37″, vers le sud-est, par une partie du lot 5 097 000, mesurant le long de cette limite cinq mètres et quatre-vingt-neuf centièmes (5,89 m) suivant une direction de 253°16′42″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 5 097 000, mesurant le long de cette limite neuf mètres et soixante-quatorze centièmes (9,74 m) suivant une direction de 302°27′49″, vers l’ouest, par une partie du lot 6 430 840, mesurant le long de cette limite quatre mètres et quarante-huit centièmes (4,48 m) le long d’un arc de cercle de cinquante mètres et soixante-quatre centièmes (50,64 m) de rayon, vers l’ouest, par une partie des lots 6 430 840 et 4 920 891, mesurant le long de cette limite cent quarante-deux mètres et vingt-sept centièmes (142,27 m) suivant une direction de 10°26′59″.

SUPERFICIE : deux mille huit cent six mètres carrés et trois dixièmes (2 806,3 m2)

PARCELLE 10 — Lot 6 430 840 ptie

Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot SIX MILLIONS QUATRE CENT TRENTE MILLE HUIT CENT QUARANTE (6 430 840 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Longueuil :

Commençant au coin sud du lot 4 920 891, bornée : vers l’est, par une partie du lot 5 097 000, mesurant le long de cette limite dix-neuf mètres et quatre-vingt-dix centièmes (19,90 m) suivant une direction de 190°26′59″, vers l’est, par une partie du lot 5 097 000, mesurant le long de cette limite quatre mètres et quarante-huit centièmes (4,48 m) le long d’un arc de cercle de cinquante mètres et soixante-quatre centièmes (50,64 m) de rayon, vers le sud-ouest, par une partie du lot 6 430 840, mesurant le long de cette limite six mètres et soixante-et-un centièmes (6,61 m) suivant une direction de 302°19′35″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 6 430 840, mesurant le long de cette limite un mètre et soixante-deux centièmes (1,62 m) suivant une direction de 298°53′26″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 6 430 840, mesurant le long de cette limite cinquante-sept mètres et trente-sept centièmes (57,37 m) suivant une direction de 302°20′22″, vers le nord, par une partie du lot 4 920 891, mesurant le long de cette limite soixante mètres et soixante-et-onze centièmes (60,71 m) suivant une direction de 100°26′55″.

SUPERFICIE : sept cent quarante mètres carrés (740,0 m2)

PARCELLE 11 — Lot 6 430 840 ptie

Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot SIX MILLIONS QUATRE CENT TRENTE MILLE HUIT CENT QUARANTE (6 430 840 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Longueuil :

Commençant au coin sud du lot 4 920 892, bornée : vers l’est, par une partie du lot 4 920 891, mesurant le long de cette limite trente-cinq mètres et quarante-huit centièmes (35,48 m) suivant une direction de 190°26’55″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 6 430 840, mesurant le long de cette limite trente-et-un mètres et vingt-sept centièmes (31,27 m) suivant une direction de 302°28′03″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 6 430 840, mesurant le long de cette limite quatre-vingt-douze centièmes de mètre (0,92 m) suivant une direction de 25°35′29″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 6 430 840, mesurant le long de cette limite neuf mètres et quatre-vingt-quatre centièmes (9,84 m) suivant une direction de 298°09′24″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 6 430 840, mesurant le long de cette limite vingt-six mètres et soixante-dix-neuf centièmes (26,79 m) suivant une direction de 304°10′14″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 6 430 840, mesurant le long de cette limite sept mètres et vingt centièmes (7,20 m) suivant une direction de 299°18′24″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 6 430 840, mesurant le long de cette limite six mètres et soixante-dix-neuf centièmes (6,79 m) suivant une direction de 297°11′43″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 6 430 840, mesurant le long de cette limite six mètres et vingt-huit centièmes (6,28 m) suivant une direction de 293°55′10″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 6 430 840, mesurant le long de cette limite vingt-trois mètres et quatre-vingt-seize centièmes (23,96 m) suivant une direction de 303°48′50″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 6 430 840, mesurant le long de cette limite six mètres et huit centièmes (6,08 m) suivant une direction de 309°39′37″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 6 430 840, mesurant le long de cette limite deux mètres et soixante-huit centièmes (2,68 m) suivant une direction de 316°36′31″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 6 430 840, mesurant le long de cette limite huit mètres et quatre-vingt-dix-neuf centièmes (8,99 m) suivant une direction de 321°31′24″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 6 430 840, mesurant le long de cette limite trois mètres et cinquante-sept centièmes (3,57 m) suivant une direction de 326°51′34″, vers le nord, par une partie du lot 4 920 892, mesurant le long de cette limite cent vingt-deux mètres et vingt-sept centièmes (122,27 m) suivant une direction de 109°28′23″.

SUPERFICIE : deux mille quatre cent cinquante-quatre mètres carrés et cinq dixièmes (2 454,5 m2)

PARCELLE 12 — Lot 4 920 891 ptie

Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot QUATRE MILLIONS NEUF CENT VINGT MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-ONZE (4 920 891 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Longueuil :

Commençant au coin nord du lot 920 891, le point de départ, bornée : vers le nord-est, par une partie du lot 920 892, mesurant le long de cette limite soixante-onze mètres et soixante-dix-sept centièmes (71,77 m) suivant une direction de 100°26′55″, vers le nord-est, par le lot 920 893, mesurant le long de cette limite vingt-quatre mètres et soixante et un centièmes (24,61 m ) suivant une direction de 137°23′20″, vers l’est, par le lot 5 097 000, mesurant le long de cette limite cent vingt-deux mètres et trente-huit centièmes (122,38 m) suivant une direction de 190°6′55″, vers le sud par une partie du lot 6 430 8404, mesurant le long de cette limite soixante mètres et soixante et onze centièmes (60,71 m) suivant une direction de 280°6′54″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 920 891, mesurant le long de cette limite trente-trois mètres et dix centièmes (33, 10 m) suivant une direction de 302°22′9″, vers l’ouest, par une partie du lot 6 430 840, mesurant le long de cette limite cinq mètres et quarante-huit centièmes (35,48 m) suivant une direction de 10°26′55″, vers l’ouest, par le lot 4 920 892, mesurant le long de cette limite quatre-vingt-neuf mètres et trente et un centièmes 89,31 m) suivant une direction de 10°26′55″.

SUPERFICIE : douze mille deux cent quatre mètres carrés et quarante-quatre centimètres ( 12 204, 44 m2)

PARCELLE 13 — Lot 4 920 892 ptie

Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot QUATRE MILLIONS NEUF CENT VINGT MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-DOUZE (4 920 892 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Longueuil :

Commençant au coin sud du lot 4 920 892, bornée : vers le sud, par une partie du lot 6 430 840, mesurant le long de cette limite cent vingt-deux mètres et vingt-sept centièmes (122,27 m) suivant une direction de 289°28′23″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 4 920 892, mesurant le long de cette limite trois mètres et soixante-trois centièmes (3,63 m) suivant une direction de 326°51′34″, vers l’ouest, par une partie du lot 4 920 892, mesurant le long de cette limite sept mètres et seize centièmes (7,16 m) suivant une direction de 343°08′27″, vers l’ouest, par une partie du lot 4 921 496, mesurant le long de cette limite cent cinquante-quatre mètres et vingt-sept centièmes (154,27 m) suivant une direction de 19°18′01″, vers le nord, par une partie du lot 4 920 892, mesurant le long de cette limite deux mètres et quatre centièmes (2,04 m) suivant une direction de 269°53′10″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 4 920 892, mesurant le long de cette limite dix mètres et quatre-vingt-sept centièmes (10,87 m) suivant une direction de 27°03′19″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 4 920 892, mesurant le long de cette limite trois mètres et quarante-sept centièmes (3,47 m) suivant une direction de 301°46′24″, vers l’ouest, par une partie du lot 4 921 496, mesurant le long de cette limite huit mètres et quarante-deux centièmes (8,42 m) suivant une direction de 19°18′01″, vers le nord, par le lot 4 921 468, mesurant le long de cette limite vingt-neuf mètres et quarante-deux centièmes (29,42 m) suivant une direction de 109°33′35″, vers le nord-est, par le lot 4 921 467 et une partie du lot 5 097 009, mesurant le long de cette limite cent soixante-dix-huit mètres et dix centièmes (178,10 m) suivant une direction de 137°22′54″, vers le sud, par une partie du lot 4 920 891, mesurant le long de cette limite soixante et onze mètres et soixante-dix-sept centièmes (71,77 m) suivant une direction de 280°26′55″, vers l’est, par une partie du lot 4 920 891, mesurant le long de cette limite quatre-vingt-neuf mètres et trente-et-un centièmes (89,31 m) suivant une direction de 190°26′55″.

SUPERFICIE : vingt-et-un mille quatre cent cinquante-trois mètres carrés (21 453,0 m2)

PARCELLE 14 — Lot 5 097 009 ptie

Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot CINQ MILLIONS QUATRE-VINGT-DIX- SEPT MILLE NEUF (5 097 009 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Longueuil :

Commençant au coin nord du lot 5 097 009, bornée : vers le nord-est, par une partie du lot 5 097 009, mesurant le long de cette limite trente mètres et soixante-neuf centièmes (30,69 m) suivant une direction de 136°24′8″, vers le nord-est, par une partie du lot 5 097 009, mesurant le long de cette limite soixante mètres et trente-quatre centièmes (60,34 m) suivant une direction de 137°37′40″, vers le nord-est, par une partie du lot 5 097 009, mesurant le long de cette limite six mètres et quatre-vingt-trois centièmes (6,83 m) suivant une direction de 130°23′48″, vers le nord-est, par une partie du lot 5 097 009, mesurant le long de cette limite cent seize mètres et quarante-deux centièmes (116,42 m) suivant une direction de 136°59′02″, vers l’est par le lot 5 097 005, mesurant le long de cette limite treize mètres et un centième (13,01 m ) suivant une direction de 190°26′55″, vers le sud, par le lot 4 921 467, mesurant le long de cette limite quatre-vingt-onze mètres et quarante-quatre centièmes (91,44 m) suivant une direction de 280°26′55″, vers l’est, par le lot 4 921 467, mesurant le long de cette limite trente-sept mètres et quarante-huit centièmes (37,48 m) suivant une direction de 190°26′55″, vers le sud-ouest, par les lots 4 920 892 et 4 921 468, mesurant le long de cette limite cent vingt-et-un mètres et soixante-cinq centièmes (121,65 m) suivant une direction de 317°23′59″, vers l’ouest, par une partie du lot 4 921 357, mesurant le long de cette limite cent trois mètres et soixante-dix-huit centièmes (103,78 m) suivant une direction de 19°18′2″.

SUPERFICIE : quatorze mille sept cent trente-quatre mètres carrés et quatre-vingt-cinq centièmes (14 734,85m2)

PARCELLE 15 — Lot 4 921 357 ptie

Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot QUATRE MILLIONS NEUF CENT VINGT ET UN MILLE TROIS CENT CINQUANTE-SEPT (4 921 357 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Longueuil :

Commençant au coin sud du lot 4 921 357, bornée : vers le sud-ouest, par une partie du lot 4 921 496, mesurant le long de cette limite onze mètres et trente-huit centièmes (11,38 m) suivant une direction de 317°19′44″, vers l’ouest, par une partie du lot 4 921 357, mesurant le long de cette limite deux mètres et quinze centièmes (2,15 m) suivant une direction de 19°06′43″, vers le nord, par une partie du lot 4 921 357, mesurant le long de cette limite un mètre et cinquante-deux centièmes (1,52 m) suivant une direction de 109°13′19″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 4 921 357, mesurant le long de cette limite treize mètres et trente-cinq centièmes (13,35 m) suivant une direction de 24°05′32″, vers l’ouest, par une partie du lot 4 921 357, mesurant le long de cette limite quarante-sept mètres et quatre-vingt-un centièmes (47,81 m) suivant une direction de 19°11′24″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 4 921 357, mesurant le long de cette limite deux mètres et soixante-neuf centièmes (2,69 m) suivant une direction de 293°35′16″, vers l’ouest, par une partie du lot 4 921 357, mesurant le long de cette limite trois mètres et cinquante-neuf centièmes (3,59 m) suivant une direction de 21°25′32″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 4 921 357, mesurant le long de cette limite seize mètres et trente-sept centièmes (16,37 m) suivant une direction de 25°28′27″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 4 921 357, mesurant le long de cette limite dix-neuf mètres et quatre-vingt-quatorze centièmes (19,94 m) suivant une direction de 32°15′59″, vers le nord-est, par une partie du lot 4 921 357, mesurant le long de cette limite quatre mètres et quarante-sept centièmes (4,47 m) suivant une direction de 140°27′33″, vers l’est, par une partie du lot 5 097 009, mesurant le long de cette limite cent-trois mètres et soixante-dix-neuf centièmes (103,79 m) suivant une direction de 199°18′02″.

SUPERFICIE : huit cent neuf mètres carrés et cinq dixièmes (809,5 m2).

PARCELLE 16 — Lot 4 921 357 ptie

Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot QUATRE MILLIONS NEUF CENT VINGT ET UN MILLE TROIS CENT CINQUANTE-SEPT (4 921 357 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Longueuil :

Commençant au coin ouest du lot 4 921 357, mesurant le long de la limite nord-ouest de ce lot une distance de vingt-sept mètres et quatre-vingt-un centièmes (27,81 m) suivant une direction de 19°18′01″, jusqu’au point de départ, bornée : vers le nord-ouest, par des parties des lots 4 921 034 et 4 921 033, mesurant le long de cette limite cinquante-quatre mètres et cinquante centièmes (54,50 m) suivant une direction de 19°40′06″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 4 921 033, mesurant le long de cette limite quarante-huit mètres et soixante-sept centièmes (48,67 m) le long d’un arc de cercle de quatre cent cinquante-quatre mètres et quatre-vingt-seize centièmes (454,96 m) de rayon, vers le nord-est, par une partie du lot 4 921 357, mesurant le long de cette limite trente-deux mètres et cinquante-six centièmes (32,56 m) suivant une direction de 140°03′09″, vers le sud-est, par une partie du lot 4 921 357, mesurant le long de cette limite cinquante mètres et quarante-deux centièmes (50,42 m) suivant une direction de 212°14′07″, vers le sud-est, par une partie du lot 4 921 357, mesurant le long de cette limite dix-neuf mètres et quatorze centièmes (19,14 m) suivant une direction de 213°29′17″, vers le sud-est, par une partie du lot 4 921 357, mesurant le long de cette limite quatre mètres et dix-huit centièmes (4,18 m) suivant une direction de 231°12′42″, vers le sud-est, par une partie du lot 4 921 357, mesurant le long de cette limite quatre mètres et quatre-vingt-deux centièmes (4,82 m) suivant une direction de 225°01′31″, vers le sud-est, par une partie du lot 4 921 357, mesurant le long de cette limite huit mètres et quarante-sept centièmes (8,47 m) suivant une direction de 248°44′28″, vers le sud-est, par une partie du lot 4 921 357, mesurant le long de cette limite cinq mètres et soixante-dix-sept centièmes (5,77 m) suivant une direction de 234°27′24″, vers le sud-est, par une partie du lot 4 921 357, mesurant le long de cette limite soixante-et-onze centièmes de mètre (0,71 m) suivant une direction de 229°10′16″, vers le sud, par une partie du lot 4 921 357, mesurant le long de cette limite quarante-neuf centièmes de mètre (0,49 m) suivant une direction de 289°25′43″.

SUPERFICIE : mille neuf cent vingt-sept mètres carrés et un dixième mètres carrés et un dixième ( 1 927,1 m2)

PARCELLE 17 — Lot 4 921 033 ptie

Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot QUATRE MILLIONS NEUF CENT VINGT ET UN MILLE TROIS CENT TRENTE-TROIS (4 921 333 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Longueuil :

Commençant au coin sud-est du lot 4 921 033, bornée : vers l’est, par une partie du lot 4 921 357, mesurant le long de cette limite cinquante mètres et six centièmes (50,06 m) suivant une direction de 19°42′03″, vers le sud-est, par une partie du lot 4 921 357, mesurant le long de cette limite trente-huit mètres et quatre-vingt-dix-huit centièmes (38,98 m) le long d’un arc de cercle de quatre cent cinquante-quatre mètres et quatre-vingt-seize centièmes (454,96 m) de rayon, vers le nord-est, par une partie du lot 4 921 033, mesurant le long de cette limite neuf centièmes de mètre (0,09 m) suivant une direction de 233°40′08″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 4 921 033, mesurant le long de cette limite huit mètres et cinquante-quatre centièmes (8,54 m) le long d’un arc de cercle de six mètres et deux centièmes (6,02 m) de rayon, vers le nord-est, par une partie du lot 4 921 033, mesurant le long de cette limite quarante-trois mètres (43,00 m) le long d’un arc de cercle de cent vingt mètres et treize centièmes (120,13 m) de rayon, vers le nord-ouest, par une partie du lot 4 921 033, mesurant le long de cette limite vingt mètres et treize centièmes (20,13 m) suivant une direction de 224°14′20″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 4 921 033, mesurant le long de cette limite trente mètres et quatre-vingt-un centièmes (30,81 m) suivant une direction de 226°30′56″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 4 921 033, mesurant le long de cette limite trente mètres et quarante-huit centièmes (30,48 m) suivant une direction de 225°58′18″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 4 921 033, mesurant le long de cette limite huit mètres et six centièmes (8,06 m) suivant une direction de 222°19′28″, vers le sud-ouest, par le lot 4 921 060, mesurant le long de cette limite soixante-deux mètres et trente-six centièmes (62,36 m) suivant une direction de 137°22′33″, vers l’est, par une partie du lot 4 921 034, mesurant le long de cette limite seize mètres et dix-neuf centièmes (16,19 m) suivant une direction de 19°00′17″, vers le sud, par une partie du lot 4 921 034, mesurant le long de cette limite trente mètres et quarante-huit centièmes (30,48 m) suivant une direction de 109°35′51″.

SUPERFICIE : six mille deux cent trente-cinq mètres carrés et neuf dixièmes (6 235,9 m2)

PARCELLE 18 — Lot 4 921 034 ptie

Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot QUATRE MILLIONS NEUF CENT VINGT ET UN MILLE TRENTE-QUATRE (4 921 034 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Longueuil :

Commençant au coin nord du lot 4 921 034, bornée : vers le nord, par une partie du lot 4 921 033, mesurant le long de cette limite trente mètres et quarante-huit centièmes (30,48 m) suivant une direction de 109°35′51″, vers le sud-est, par une partie du lot 4 921 357, mesurant le long de cette limite quatre mètres et quarante-quatre centièmes (4,44 m) suivant une direction de 199°18′01″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 4 921 034, mesurant le long de cette limite vingt mètres et quarante-trois centièmes (20,43 m) suivant une direction de 289°25′43″, vers le sud-est, par une partie du lot 4 921 034, mesurant le long de cette limite seize mètres et quatre-vingt-quinze centièmes (16,95 m) suivant une direction de 199°16′31″, vers le sud-ouest, par le lot 4 921 060, mesurant le long de cette limite onze mètres et trente centièmes (11,30 m) suivant une direction de 317°22′54″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 4 921 033, mesurant le long de cette limite seize mètres et dix-neuf centièmes (16,19 m) suivant une direction de 19°00′17″.

SUPERFICIE : deux cent soixante-dix-neuf mètres carrés et cinq dixièmes (279,5 m2).

PARCELLE 19 — Lot 4 921 034 ptie

Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot QUATRE MILLIONS NEUF CENT VINGT ET UN MILLE TRENTE-QUATRE (4 921 034 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Longueuil :

Commençant au coin sud du lot 4 921 034, bornée : vers l’est, par une partie du lot 4 921 357, mesurant le long de cette limite sept mètres et cinquante-sept centièmes (7,57 m) suivant une direction de 19°18′01″, vers le nord, par une partie du lot 4 921 034, mesurant le long de cette limite quatorze mètres et quarante-et-un centièmes (14,41 m) suivant une direction de 289°45′05″, vers le sud-ouest, par le lot 4 921 060, mesurant le long de cette limite seize mètres et trente-trois centièmes (16,33 m) suivant une direction de 317°22′54″.

SUPERFICIE : cinquante-quatre mètres carrés et six dixièmes (54,6 m2)

PARCELLE 20 — Lot 4 921 357 ptie

Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot QUATRE MILLIONS NEUF CENT VINGT ET UN MILLE TROIS CENT CINQUANTE-SEPT ( 4 921 357 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Longueuil :

Commençant au coin ouest du lot 4 921 357, bornée : vers l’ouest, par une partie du lot 4 921 034, mesurant le long de cette limite sept mètres et cinquante-sept centièmes (7,57 m) suivant une direction de 19°18′02″, vers le nord, par une partie du lot 4 921 357, mesurant le long de cette limite cinquante-deux centièmes de mètre (0,52 m) suivant une direction de 119°45′5″, vers le nord, par une partie du lot 4 921 357, mesurant le long de cette limite neuf mètres et vingt-cinq centièmes (9,25 m) suivant une direction de 119°45′5″, vers l’est, par une partie du lot 4 921 357, mesurant le long de cette limite neuf mètres et trente-deux centièmes (9,32 m) suivant une direction de 161°55′12″, vers l’est, par une partie du lot 4 921 357, mesurant le long de cette limite cinq mètres et cinquante-sept centièmes (5,57 m) suivant une direction de 167°55′55″, vers le sud-est, par une partie du lot 4 921 357, mesurant le long de cette limite trois mètres et vingt-huit centièmes (3,28 m) suivant une direction de 28°52′29″, vers le sud-est, part une partie du lot 4 921 357, mesurant le long de cette limite trois mètres et vingt-sept centièmes (3,27m) suivant une direction de 208°52′4″,vers le sud-ouest, par le lot 4 921 496, mesurant le long de cette limite vingt mètres et quatre centièmes (20,04 m) suivant une direction de 317°19′14″.

SUPERFICIE : cent cinquante-quatre mètres carrés et six dixièmes (154,6 m2)

PARCELLE 21 — Lot 4 921 496 ptie

Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot QUATRE MILLIONS NEUF CENT QUATRE VINGT ET UN MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-SEIZE(4 921 496 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Longueuil :

Commençant au coin nord du lot 4 921 496, bornée : vers le nord-est, par une partie du lot 4 921 357, mesurant le long de cette limite vingt mètres et quatre centièmes (20,04 m) suivant une direction de 137°19′14″, vers le sud-est, par une partie du lot 4 921 496, mesurant le long de cette limite cinquante centièmes de mètre (0,50 m) suivant une direction de 211°52′40″, vers le nord, par une partie du lot 4 921 496, mesurant le long de cette limite quarante-vingt-trois centièmes de mètre (0,83 m) suivant une direction de 101°30′02″, vers le nord-est, par une partie du lot 4 921 357, mesurant le long de cette limite quarante centièmes de mètre (0,40 m) suivant une direction de 137°19′14″, vers le sud-est, par une partie du lot 4 921 496, mesurant le long de cette limite cinquante-trois mètres et quatre-vingt-quatorze centièmes (53,94 m) suivant une direction de 199°12′37″, vers le sud-est, par une partie du lot 4 921 496, mesurant le long de cette limite vingt-huit mètres et cinquante-neuf centièmes (28,59 m) suivant une direction de 199°42′21″, vers le sud-est, par une partie du lot 4 921 496, mesurant le long de cette limite neuf mètres et soixante-deux centièmes (9,62 m) suivant une direction de 196°45′56″, vers le sud-est, par une partie du lot 4 921 496, mesurant le long de cette limite douze mètres et cinquante-sept centièmes (12,57 m) suivant une direction de 201°24′10″, vers le sud-est, par une partie du lot 4 921 496, mesurant le long de cette limite vingt-neuf mètres et trente-trois centièmes (29,33 m) suivant une direction de 200°13′23″, vers le sud-est, par une partie du lot 4 921 496, mesurant le long de cette limite cinq mètres et un centième (5,01 m) suivant une direction de 207°08′18″, vers le sud-est, par une partie du lot 4 921 496, mesurant le long de cette limite huit mètres et soixante centièmes (8,60 m) suivant une direction de 239°44′11″, vers le sud-est, par une partie du lot 4 921 496, mesurant le long de cette limite onze mètres et deux centièmes (11,02 m) suivant une direction de 249°33′22″, vers le sud-est, par une partie du lot 4 921 496, mesurant le long de cette limite sept mètres et soixante-six centièmes (7,66 m) suivant une direction de 212°38′19″, vers l’est, par une partie du lot 4 921 496, mesurant le long de cette limite seize mètres et soixante-dix centièmes (16,70 m) suivant une direction de 200°03′56″, vers l’est, par une partie du lot 4 921 496, mesurant le long de cette limite cinq mètres et quarante-huit centièmes (5,48 m) suivant une direction de 184°52′14″, vers le sud-est, par une partie du lot 4 921 496, mesurant le long de cette limite deux mètres et neuf centièmes (2,09 m) suivant une direction de 251°02′42″, vers le sud-est, par une partie du lot 4 921 496, mesurant le long de cette limite trois mètres et quatre-vingt-neuf centièmes (3,89 m) suivant une direction de 216°11′13″, vers l’ouest, par une partie du lot 4 921 060, mesurant le long de cette limite cent quatre-vingt-dix-sept mètres et deux centièmes (197,02 m) suivant une direction de 19°18′02″.

SUPERFICIE : deux mille huit cent quatre-vingt-seize mètres carrés et sept dixièmes (2 896,7 m2)

PARCELLE 22 — Lot 4 921 496 ptie

Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot QUATRE MILLIONS NEUF CENT QUATRE VINGT ET UN MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-SEIZE (4 921 496 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Longueuil :

Commençant au coin est du lot 4 921 496, bornée : vers l’est, par le lot 4 921 468 et une partie du lot 4 920 892, mesurant le long de cette limite vingt-quatre mètres et trois centièmes (24,03 m) suivant une direction de 199°18′01″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 4 921 496, mesurant le long de cette limite dix mètres et vingt centièmes (10,20 m) suivant une direction de 301°46′24″, vers l’ouest, par une partie du lot 4 921 496, mesurant le long de cette limite vingt-deux mètres et quatre-vingt-neuf centièmes (22,89 m) suivant une direction de 19°06′45″, vers le nord, par une partie du lot 4 921 496, mesurant le long de cette limite un mètre et cinquante-neuf centièmes (1,59 m) suivant une direction de 103°10′51″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 4 921 496, mesurant le long de cette limite un mètre et quarante-six centièmes (1,46 m) suivant une direction de 51°37′20″, vers l’ouest, par une partie du lot 4 921 496, mesurant le long de cette limite un mètre et seize centièmes (1,16 m) suivant une direction de 13°48′28″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 4 921 496, mesurant le long de cette limite deux mètres et soixante-six centièmes (2,66 m) suivant une direction de 320°54′57″, vers l’ouest, par une partie du lot 4 921 496, mesurant le long de cette limite trente-trois centièmes de mètre (0,33 m) suivant une direction de 19°06′43″, vers le nord-est, par une partie du lot 4 921 357, mesurant le long de cette limite onze mètres et trente-huit centièmes (11,38 m) suivant une direction de 137°19′14″.

SUPERFICIE : deux cent quarante-neuf mètres carrés et un dixième (249,1 m2)

PARCELLE 23 — Lot 4 921 496 ptie

Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot QUATRE MILLIONS NEUF CENT VINGT ET UN MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-SEIZE (4 921 496 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Longueuil :

Commençant au coin ouest du lot 4 920 892, de là dans une direction de 19°18′01″ pour une distance de sept mètres et quatre-vingt-dix-sept centièmes (7,97 m), le point de départ, bornée : vers l’ouest, par une partie du lot 4 921 496, mesurant le long de cette limite cinquante-deux centièmes de mètre (0,52 m) suivant une direction de 343°08′27″, vers l’ouest, par une partie du lot 4 921 496, mesurant le long de cette limite cinq mètres et dix-neuf centièmes (5,19 m) suivant une direction de 4°53′40″, vers l’ouest, par une partie du lot 4 921 496, mesurant le long de cette limite cinq mètres et soixante-dix-huit centièmes (5,78 m) suivant une direction de 16°27′52″, vers l’ouest, par une partie du lot 4 921 496, mesurant le long de cette limite treize mètres et soixante-six centièmes (13,66 m) suivant une direction de 20°10′22″, vers l’ouest, par une partie du lot 4 921 496, mesurant le long de cette limite sept mètres et cinquante-quatre centièmes (7,54 m) suivant une direction de 343°13′27″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 4 921 496, mesurant le long de cette limite trois mètres et cinq centièmes (3,05 m) suivant une direction de 201°20′03″, vers l’ouest, par une partie du lot 4 921 496, mesurant le long de cette limite quatre mètres et dix-neuf centièmes (4,19 m) suivant une direction de 15°33′31″, vers l’ouest, par une partie du lot 4 921 496, mesurant le long de cette limite deux mètres et cinquante-deux centièmes (2,52 m) suivant une direction de 6°51′26″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 4 921 496, mesurant le long de cette limite un mètre et onze centièmes (1,11 m) suivant une direction de 293°39′53″, vers l’ouest, par une partie du lot 4 921 496, mesurant le long de cette limite trois mètres et quatre-vingt-dix-huit centièmes (3,98 m) suivant une direction de 8°07′04″, vers l’ouest, par une partie du lot 4 921 496, mesurant le long de cette limite trois mètres et seize centièmes (3,16 m) suivant une direction de 15°33′26″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 4 921 496, mesurant le long de cette limite deux mètres et dix-neuf centièmes (2,19 m) suivant une direction de 57°11′11″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 4 921 496, mesurant le long de cette limite un mètre et soixante-cinq centièmes (1,65 m) suivant une direction de 39°44′20″, vers l’ouest, par une partie du lot 4 921 496, mesurant le long de cette limite deux mètres et neuf centièmes (2,09 m) suivant une direction de 6°40′34″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 4 921 496, mesurant le long de cette limite deux mètres et vingt-deux centièmes (2,22 m) suivant une direction de 328°58′44″, vers l’ouest, par une partie du lot 4 921 496, mesurant le long de cette limite quatre mètres et six centièmes (4,06 m) suivant une direction de 20°27′19″, vers l’ouest, par une partie du lot 4 921 496, mesurant le long de cette limite neuf mètres et vingt-neuf centièmes (9,29 m) suivant une direction de 14°26′30″, vers l’ouest, par une partie du lot 4 921 496, mesurant le long de cette limite soixante-six mètres et quatre centièmes (66,04 m) suivant une direction de 19°23′12″, vers l’ouest, par une partie du lot 4 921 496, mesurant le long de cette limite seize mètres et quatre-vingt-sept centièmes (16,87 m) suivant une direction de 18°40′16″, vers le nord, par une partie du lot 4 921 496, mesurant le long de cette limite dix mètres et cinquante-quatre centièmes (10,54 m) suivant une direction de 89°53′10″, vers l’est, par une partie du lot 4 920 892, mesurant le long de cette limite cent cinquante-quatre mètres et vingt-sept centièmes (154,27 m) suivant une direction de 199°18′01″.

SUPERFICIE : mille cent quatre-vingt-dix mètres carrés et sept dixièmes (1 190,7 m2)

PARCELLE 24 — Lot 4 921 060 ptie

Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot QUATRE MILLIONS NEUF CENT QUATRE-VINGT ET UN MILLE SOIXANTE (4 921 060 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Longueuil :

Commençant au coin est du lot 4 921 060, bornée : vers l’est, par une partie du lot 4 921 496, mesurant le long de cette limite cent quatre-vingt-dix-sept mètres et deux centièmes (197,02 m) suivant une direction de 199°18′02″, vers le sud-est, par une partie du lot 4 921 060, mesurant le long de cette limite sept mètres et quatre-vingt-dix-neuf centièmes (7,99 m) suivant une direction de 216°11′13″, vers le sud-est, par une partie du lot 4 921 060, mesurant le long de cette limite huit mètres et cinquante-neuf centièmes (8,59 m) suivant une direction de 219°00′35″, vers le sud, par une partie du lot 4 921 060, mesurant le long de cette limite huit mètres et quarante-et-un centièmes (8,41 m) suivant une direction de 249°05′01″, vers le sud, par une partie du lot 4 921 060, mesurant le long de cette limite cinq mètres et quatorze centièmes (5,14 m) suivant une direction de 276°02′47″, vers le sud, par une partie du lot 4 921 060, mesurant le long de cette limite dix mètres et huit centièmes (10,08 m) suivant une direction de 289°28′21″, vers le sud, par une partie du lot 4 921 060, mesurant le long de cette limite quatre mètres et quatre-vingt-un centièmes (4,81 m) suivant une direction de 256°48′19″, vers le sud-est, par une partie du lot 4 921 060, mesurant le long de cette limite huit mètres et neuf centièmes (8,09 m) suivant une direction de 221°02′31″, vers le sud-ouest, par une partie des lots 4 921 491 et 4 921 490, mesurant le long de cette limite trois cent mètres et sept centièmes (300,07 m) suivant une direction de 316°15′14″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 4 921 060, mesurant le long de cette limite trente-cinq mètres et quatorze centièmes (35,14 m) suivant une direction de 46°52′40″, vers le nord-est, par une partie du lot 4 921 060, mesurant le long de cette limite cent quatre-vingt-trois mètres et soixante-six centièmes (183,66 m) suivant une direction de 137°07′39″, vers le nord-est, par une partie du lot 4 921 060, mesurant le long de cette limite trente-deux mètres et soixante centièmes (32,60 m) suivant une direction de 134°37′49″, vers le nord-est, par une partie du lot 4 921 060, mesurant le long de cette limite dix-sept mètres et trente-huit centièmes (17,38 m) suivant une direction de 133°01′52″, vers le nord-est, par une partie du lot 4 921 060, mesurant le long de cette limite huit mètres et quatre centièmes (8,04 m) suivant une direction de 26°43′03″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 4 921 060, mesurant le long de cette limite sept mètres et quatre-vingt-onze centièmes (7,91 m) suivant une direction de 21°45′56″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 4 921 060, mesurant le long de cette limite cent soixante-dix mètres et quarante-trois centièmes (170,43 m) suivant une direction de 19°18′55″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 4 921 060, mesurant le long de cette limite vingt-six mètres et huit centièmes (26,08 m) le long d’un arc de cercle de vingt-quatre mètres et quatre-vingt-trois centièmes (24,83 m) de rayon, vers le nord-ouest, par une partie du lot 4 921 060, mesurant le long de cette limite cent sept mètres et vingt-cinq centièmes (7,25 m) suivant une direction de 42°19′36″, vers le nord-est, par une partie du lot 4 921 033 et le lot 4 921 034, mesurant le long de cette limite soixante-treize mètres et soixante-six centièmes (73,66 m) suivant une direction de 137°22′53″, vers le sud-est, par une partie du lot 4 921 060, mesurant le long de cette limite trois mètres et seize centièmes (3,16 m) suivant une direction de 199°16′34″, vers le nord-est, par une partie du lot 4 921 060, mesurant le long de cette limite six mètres et deux centièmes (6,02 m) suivant une direction de 109°45′05″, vers le nord-est, par une partie du lot 4 921 034, mesurant le long de cette limite seize mètres et trente-trois centièmes (16,33 m) suivant une direction de 137°22′54″.

SUPERFICIE : vingt-six mille trois cent quatre-vingt-huit mètres carrés et quatre dixièmes (26 388,4 m2)

PARCELLE 25 — Lot 4 921 491 ptie

Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot QUATRE MILLIONS NEUF CENT VINGT ET UN MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-ONZE (4 921 491 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Longueuil :

Commençant au coin nord du lot 4 921 491, bornée : vers le nord-est, par une partie du lot 4 921 060, mesurant le long de cette limite cent quatre-vingt-trois mètres et neuf centièmes (183,09 m) suivant une direction de 136°15′14″, vers le sud-est, par une partie du lot 4 921 491, mesurant le long de cette limite soixante-six centièmes de mètre (0,66 m) suivant une direction de 221°21′53″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 4 921 491, mesurant le long de cette limite cinq mètres et quatre-vingt-un centièmes (5,81 m) suivant une direction de 299°06′13″, vers le sud-est, par une partie du lot 4 921 491, mesurant le long de cette limite quatorze mètres et quatorze centièmes (14,14 m) suivant une direction de 211°34′56″, vers le nord-est, par une partie du lot 4 921 491, mesurant le long de cette limite six mètres et quarante-huit centièmes (6,48 m) suivant une direction de 119°46′47″, vers le sud-est, par une partie du lot 4 921 491, mesurant le long de cette limite trois mètres et vingt-neuf centièmes (3,29 m) suivant une direction de 210°36′37″, vers le nord-est, par une partie du lot 4 921 491, mesurant le long de cette limite un mètre et quatre-vingt-dix-neuf centièmes (1,99 m) suivant une direction de 152°57′47″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 3 527 127, mesurant le long de cette limite cent quatre-vingt-dix mètres et quarante-cinq centièmes (190,45 m) suivant une direction de 317°11′33″, vers le nord-ouest, par le lot 4 921 490, mesurant le long de cette limite quatorze mètres et quatre-vingt-trois centièmes (14,83 m) suivant une direction de 47°11′32″.

SUPERFICIE : deux mille neuf cent cinquante-trois mètres carrés et trois dixièmes (2 953,3 m2)

PARCELLE 26 — Lot 3 527 127 ptie

Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot TROIS MILLIONS CINQ CENT VINGT-SEPT MILLE CENT VINGT-SEPT (3 527 127 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Longueuil :

Commençant au coin nord du lot 3 527 127, bornée : vers le nord-est, par une partie des lots 4 921 490 et 4 921 491 , mesurant le long de cette limite trois cent huit mètres et quatre-vingt-onze centièmes (308,91 m) suivant une direction de 137°11′59″, vers le nord-est, par une partie du lot 3 527 127, mesurant le long de cette limite cinq mètres et quarante-cinq centièmes (5,45 m) suivant une direction de 152°57′47″, vers le nord-est, par une partie du lot 3 527 127, mesurant le long de cette limite seize mètres et soixante centièmes (16,60 m) suivant une direction de 157°38′00″, vers le nord-est, par le lot 3 527 127, mesurant le long de cette limite seize mètres et quatre-vingt-douze centièmes (16,92 m) suivant une direction de 152°03′57, vers le nord-est, par le lot 3 527 127, mesurant le long de cette limite soixante-quatre centièmes de mètre (0,64 m) suivant une direction de 138°53′30″, vers le sud-ouest, par le lot 3 527 455, mesurant le long de cette limite cinq mètres et onze centièmes (5,11 m) suivant une direction de 287°18′13″, vers le sud-ouest, par les lots 3 527 330, 3 527 331 et 3 527 332, mesurant le long de cette limite quatre-vingt-deux mètres et vingt-quatre centièmes (82,24 m) suivant une direction de 316°49′59″, vers le nord-ouest, par le lot 3 527 333, mesurant le long de cette limite six mètres et neuf centièmes (6,09 m) suivant une direction de 46°46′06″, vers le sud-ouest, par les lots 3 527 333, 3 527 334, 3 527 335, 3 526 957, 3 527 336, 3 526 955, 3 526 954, 3 526 953, 3 526 952, 3 526 951, 3 526 950, 5 468 104, 5 468 103, 5 137 446 et 5 137 444 mesurant le long de cette limite deux cent cinquante-neuf mètres et trente-neuf centièmes (259,39 m) suivant une direction de 316°58′14″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 3 527 127, mesurant le long de cette limite neuf mètres et soixante-et-onze centièmes (9,71 m) suivant une direction de 44°10′41″.

SUPERFICIE : trois mille trois cent quatre-vingt-dix-huit mètres carrés et trois dixièmes (3 398,3 m2).

PARCELLE 27 — Lot 5 468 103 ptie

Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot CINQ MILLIONS QUATRE CENT SOIXANTE-HUIT MILLE CENT TROIS (5 468 103 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Longueuil :

Commençant au coin nord du lot 5 468 103, bornée : vers le nord-est, par une partie du lot 3 527 127, mesurant le long de cette limite quatorze mètres et vingt-neuf centièmes (14,29 m) suivant une direction de 136°58′14″, vers le sud-est, par le lot 5 468 104, mesurant le long de cette limite trente-trois mètres et vingt centièmes (33,20 m) suivant une direction de 227°25′45″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 5 468 103, mesurant le long de cette limite treize mètres et quatre-vingt-onze centièmes (13,91 m) suivant une direction de 317°16′10″, vers le nord-ouest, par le lot 5 137 446, mesurant le long de cette limite trente-trois mètres et onze centièmes (33,11 m) suivant une direction de 46°46′05″.

SUPERFICIE : quatre cent soixante-six mètres carrés et sept dixièmes (466,7 m2)

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

La rainette faux-grillon de l’Ouest, population des Grands Lacs/Saint-Laurent et du Bouclier canadien (ci-après appelée « la rainette faux-grillon de l’Ouest ») est inscrite comme menacée à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (LEP), depuis 2010. La population de rainette faux-grillon de l’Ouest au Québec se compose de plusieurs métapopulations et populations isolées dans les régions de la Montérégie et de l’Outaouais. Aujourd’hui, la rainette faux-grillon de l’Ouest n’occupe que 10 % de son aire de répartition historique en Montérégie. Les principales menaces auxquelles est exposée cette espèce et son habitat comprennent le développement urbain, l’intensification des activités agricoles et l’expansion et l’entretien des infrastructures linéaires.

Le ministre de l’Environnement a conclu en novembre 2021 que les activités de développement urbain en cours et autorisées à Longueuil, au Québec, y compris le prolongement en cours du boulevard Béliveau et le développement urbain prévu, représentaient une menace pour le rétablissement de la rainette faux-grillon de l’Ouest. La conclusion du ministre a été éclairée par une évaluation scientifique des menaces fondée sur la meilleure information scientifique disponible, qui a déterminé que les activités de développement autorisées à Longueuil entraîneraient une perte directe pouvant atteindre jusqu’à 14,3 % de l’habitat essentiel à Longueuil et une perte de connectivité entre les populations locales restantes de l’espèce. Les superficies d’habitat essentiel restantes après un tel développement sont donc peu susceptibles de soutenir la viabilité de l’espèce à Longueuil à long terme. Par conséquent, sans intervention immédiate, il est peu probable que les objectifs énoncés dans le Programme de rétablissement de la rainette faux-grillon de l’ouest (Pseudacris triseriata), population des Grands Lacs/Saint-Laurent et du Bouclier canadien, au Canada soient atteints. En vertu de la LEP, lorsqu’on demande au ministre de l’Environnement d’examiner les menaces de destruction de l’habitat essentiel d’une espèce et qu’il est d’avis que ces menaces affectent sa survie ou son rétablissement, il peut recommander la prise d’un décret d’urgence au gouverneur en conseil (GC).

Par conséquent, conformément au paragraphe 80(1) de la LEP, le ministre de l’Environnement a recommandé à la GC de prendre un décret d’urgence pour contrer les menaces auxquelles la rainette faux-grillon de l’Ouest est exposée. La GC a accepté la recommandation du ministre et le Décret d’urgence visant la protection de la rainette faux-grillon de l’Ouest population des Grands Lacs / Saint-Laurent et du Bouclier canadien (Longueuil) a été pris.

Contexte

Le patrimoine naturel du Canada fait partie intégrante de son identité et de son histoire. En 1992, le Canada a signé et ratifié la Convention sur la diversité biologique (PDF) [la Convention] des Nations Unies. La Convention est un accord juridique international entre les gouvernements qui a été établi pour aider à garantir que la diversité biologique est conservée et utilisée de manière durable. Le texte de la Convention note que la conservation des écosystèmes et des habitats est une « exigence fondamentale pour la conservation de la diversité biologique ». De nombreuses années plus tard, la perte d’habitat est l’une des plus grandes menaces pour la biodiversité et la persistance des espèces dans le monde aujourd’hui référence 1. La protection de l’habitat des espèces en péril est essentielle à leur conservation et à la préservation de la biodiversité.

En tant que partie à cette Convention, le Canada a élaboré une stratégie nationale pour la conservation de la diversité biologique et une loi fédérale pour protéger les espèces en péril. La LEP a été conçue à titre d’outil fondamental de conservation et de protection de la diversité biologique du Canada. Les objectifs de la LEP sont d’empêcher la disparition ou l’extinction d’espèces sauvages, d’assurer le rétablissement des espèces sauvages disparues, en voie de disparition ou menacées, et de gérer les espèces préoccupantes pour éviter qu’elles ne deviennent en voie de disparition ou menacées référence 2.

Lorsqu’une espèce a été évaluée comme étant en péril par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC), un processus est déclenché en vertu de la LEP comprenant les étapes suivantes : inscription, planification du rétablissement, protection, surveillance et rapport. Le ministre de l’Environnement a des obligations à des étapes clés du processus de la LEP. Notamment, la formulation de recommandations au gouverneur en conseil pour la prise de décision lorsqu’il s’agit de l’inscription de toutes les espèces en péril, y compris les espèces aquatiques, ainsi que pour la protection de l’habitat essentiel des espèces terrestres en péril. Une fois inscrits, les individus et leurs résidences sont protégés sur les terres domaniales dans tout le pays.

La protection des espèces sauvages est partagée entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Les provinces et les territoires sont chargés de diriger les activités de rétablissement des espèces terrestres, y compris les amphibiens, et des oiseaux non migrateurs sur les terres publiques provinciales et les terres privées. Les lois provinciales ou les règlements municipaux peuvent, à divers degrés, interdire ou réglementer les activités de développement qui peuvent menacer l’habitat essentiel d’une espèce. Toutefois, la LEP permet au ministre de l’Environnement de recommander au gouverneur en conseil de prendre un décret d’urgence sur les terres domaniales et non domaniales afin d’assurer la protection d’urgence d’une espèce sauvage inscrite.

La coopération avec les provinces et les territoires, les organisations autochtones, les particuliers et les propriétaires fonciers est essentielle pour que la LEP réussisse à assurer la survie et le rétablissement des espèces en péril. Toutes les parties prenantes peuvent détenir des renseignements importants pour la survie et le rétablissement de ces espèces et exercer des pouvoirs ou prendre des décisions qui ont un effet direct sur les espèces en péril et leur habitat, et peuvent donc avoir une incidence sur la survie et le rétablissement de ces espèces. Les gouvernements provinciaux et territoriaux ont indiqué leur engagement à protéger et à rétablir les espèces en péril en approuvant l’Accord pour la protection des espèces en péril en 1996. Bien que le Québec ne soit pas signataire de l’Accord, l’Entente Canada-Québec pour la protection des espèces en péril au Québec a été signée en 2012 entre les deux paliers de gouvernement.

Rainette faux-grillon de l’Ouest

La rainette faux-grillon de l’Ouest est un amphibien inscrit en vertu de la LEP comme espèce menacée depuis 2010. La rainette faux-grillon de l’Ouest est répertoriée au Québec comme une espèce faunique vulnérable en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (LEMV) depuis 2001. La LEMV, en tandem avec la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (LCMVF), interdit les dommages et la destruction des individus de rainette faux-grillon de l’Ouest sous la forme d’œufs, et interdit la capture et la possession d’individus à d’autres stades de la vie de l’espèce sur les terres non domaniales.

L’espèce mesure 2,5 cm de long et pèse environ 1 g. Elle est surtout reconnue pour le chant mélodique (coassement) des mâles qui fait écho au printemps. Souvent comparé au bruit d’un ongle raclant l’extrémité d’un long peigne métallique, dans des conditions météorologiques favorables, le cri du mâle peut résonner à près d’un kilomètre de distance.

L’espèce se trouve dans le sud de l’Ontario et le sud-ouest du Québec, où elle occupe une variété d’habitats de plaine, avec une canopée ouverte ou discontinue (par exemple des clairières, des prés humides, des champs en jachère et des arbustaies), où de légères dépressions du relief favorisent la formation de milieux humides (par exemple marais, marécages, étangs) qui s’assèchent généralement en été. Comme toutes les autres grenouilles, la rainette faux-grillon de l’Ouest a besoin d’habitats terrestres et humides à proximité. Pour la reproduction et le développement des têtards, il faut des étangs temporaires saisonniers secs et dépourvus de prédateurs, tels que les poissons et les plus grandes espèces de grenouilles. La rainette faux-grillon de l’Ouest se trouve très rarement dans les étangs permanents. L’espèce hiberne dans son habitat terrestre, sous des rochers, des arbres ou des feuilles mortes, ou dans des sols meubles ou des terriers d’animaux, même si ces sites sont parfois inondés. La population de rainette faux-grillon de l’Ouest au Québec est constituée de plusieurs métapopulations et populations isolées dans les régions de la Montérégie et de l’Outaouais.

Les populations de rainettes faux-grillons de l’Ouest peuvent être reliées par migration pour former des unités plus grandes appelées métapopulations. Une structure de métapopulation dépend fortement de la connectivité et, lorsqu’elle existe, est un élément clé pour maintenir la diversité génétique et fournir une résilience aux perturbations naturelles ou anthropiques (c’est-à-dire résultant de l’influence des êtres humains).

Un programme de rétablissement, tel qu’il est mandaté en vertu de la LEP, établit des buts et des objectifs de rétablissement pour cesser ou inverser le déclin d’une espèce inscrite. Il décrit les besoins de l’espèce, les menaces, l’habitat essentiel et les activités susceptibles de détruire l’habitat essentiel. En 2015, Environnement et Changement climatique Canada a publié et affiché dans le Registre public des espèces en péril le Programme de rétablissement de la rainette faux-grillon de l’ouest (Pseudacris triseriata), population des Grands Lacs/Saint-Laurent et du Bouclier canadien, au Canada, élaboré en collaboration avec les provinces de l’Ontario et du Québec, et qui identifiait partiellement l’habitat essentiel de l’espèce. Il identifie également le développement urbain, l’intensification des activités agricoles, et l’expansion et l’entretien des infrastructures linéaires, comme les principales menaces pour cette espèce et son habitat. Le programme de rétablissement de la rainette faux-grillon de l’Ouest énonce deux objectifs en matière de population et de répartition pour l’espèce :

Dans son rapport de 2008, le COSEPAC a estimé une perte de population de rainettes faux-grillons de l’Ouest au Québec d’environ 37 % par décennie entre 1950 et 2008. Partout au Québec, les tendances en matière d’habitat ont montré une diminution de l’habitat convenable de la rainette faux-grillon de l’Ouest de 13,1 % (11,5 km2) depuis le début des années 1990. Ce total est basé sur des baisses de 7,4 % (4,28 km2) entre 1991 et 2014 en Outaouais et de 23,6 % (7,26 km2) de 1992 à 2013 en Montérégie.

Rainette faux-grillon de l’Ouest à Longueuil

La métapopulation de rainette faux-grillon de l’Ouest à Longueuil est une métapopulation importante au Québec, en raison de l’étendue du territoire qu’elle occupe et du nombre et de la qualité des habitats de reproduction qu’elle contient. Dans le cadre de son évaluation des menaces de 2021, Environnement et Changement climatique Canada a conclu qu’en 2013, l’unité d’habitat essentiel de la métapopulation à Longueuil comprenait environ 549,73 hectares (ha) d’habitat convenable pour la rainette faux-grillon de l’Ouest. En date d’octobre 2021, environ 12 % (64,93 ha) de l’habitat dans l’unité d’habitat essentiel d’origine avaient été détruits, réduisant la superficie d’habitat convenable dans l’unité d’habitat essentiel à 484,8 ha. De 1992 à 2021, 31,6 % de l’habitat convenable a été perdu. Le maintien des zones d’habitat convenable occupées et connectées est essentiel pour atteindre les objectifs de population et de répartition identifiés dans le programme de rétablissement.

En vertu des lois provinciales du Québec, la province a également le pouvoir d’imposer des exigences sur les activités individuelles d’aménagement du territoire susceptibles de causer la destruction de l’habitat. Par exemple, la province peut imposer des conditions exécutoires dans le cadre des certificats d’autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) pour les projets individuels d’aménagement ayant un impact sur les milieux humides, l’installation d’aqueduc et d’égout.

Décret d’urgence à La Prairie (Québec)

En 2016, le gouverneur en conseil a pris le Décret d’urgence visant la protection de la rainette faux-grillon de l’Ouest (population des Grands Lacs / Saint-Laurent et du Bouclier canadien) pour protéger la métapopulation à La Prairie, au Québec, des menaces résultant des aménagements urbains autorisés. L’objectif de ce décret d’urgence était d’assurer une protection immédiate à la rainette faux-grillon de l’Ouest en empêchant d’autres pertes ou dégradations de l’habitat nécessaire à la survie de la population de La Prairie. Le Décret, qui est toujours en vigueur, interdit les activités pouvant nuire à l’espèce ou à son rétablissement. Cette zone est d’environ 2 km2 de terrains non domaniaux, non aménagés et partiellement aménagés, dans les municipalités de La Prairie, Candiac et Saint-Philippe, des banlieues à l’extérieur de Montréal, Québec.

Objectif

L’objectif du Décret d’urgence visant la protection de la rainette faux-grillon de l’Ouest population des Grands Lacs / Saint-Laurent et du Bouclier canadien (Longueuil) est d’assurer la protection de la rainette faux-grillon de l’Ouest à Longueuil, au Québec, en s’attaquant aux menaces à son rétablissement, et en protégeant l’habitat identifié dans le décret d’urgence, afin de stabiliser la métapopulation et d’aider au rétablissement de l’espèce.

Description

Le Décret d’urgence est conçu pour répondre directement aux menaces du rétablissement de la métapopulation à Longueuil, au Québec, posées par les activités de développement urbain. Le Décret couvre environ 20 ha d’habitat de la métapopulation à Longueuil, dont des portions sont soit en développement ou pour lesquelles des autorisations d’aménagement futur ont été émises (veuillez vous référer à la carte ci-dessous pour plus de détails). Le Décret contient un certain nombre d’interdictions visant à protéger l’habitat essentiel de la rainette faux-grillon de l’Ouest.

Les interdictions énoncées dans le Décret s’appliquent aux terres non domaniales situées à Longueuil, au Québec, présentées sur la carte qui suit (voir figure 1).

Figure 1 : Carte de la zone de développement urbain

Cette carte présente l'aire du Décret d'urgence pour laquelle les interdictions s'appliquent, afin de protéger la rainette faux-grillon de l'Ouest. – Version textuelle en dessous de l'image

Figure 1 - Version textuelle

Cette carte présente l’aire d’application du Décret d’urgence visant la protection de la rainette faux-grillon de l’Ouest (population des Grands Lacs / Saint-Laurent et du Bouclier canadien) dans la municipalité de Longueuil, Québec. Le Décret s’applique à environ 20 hectares de terres qui englobent le prolongement du boulevard Béliveau, ainsi que l’aire de développement potentiel de lotissements résidentiels.

Il est interdit de :

Les interdictions ne s’appliquent pas aux personnes exerçant des activités en matière de sécurité ou de santé publiques autorisées sous le régime du droit provincial. La violation des interdictions prévues par le Décret d’urgence est considérée comme une infraction à la LEP.

Élaboration de la réglementation

Consultation

L’environnement est une compétence partagée entre le gouvernement fédéral et les provinces et territoires. Le ministère de l’Environnement valorise les relations et la collaboration existantes entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux, les peuples autochtones et les intervenants.

En 2015, à la suite de la décision du ministre de l’Environnement de recommander au gouverneur en conseil la prise d’un décret d’urgence pour la protection de la rainette faux-grillon de l’Ouest à La Prairie, le ministère de l’Environnement a établi un groupe de travail avec les ministères provinciaux responsables, pour identifier des avenues pour une action conjointe entre les gouvernements du Québec et du Canada, pour la protection et le rétablissement des espèces terrestres en péril, dont la rainette faux-grillon de l’Ouest.

En réponse à une demande du ministère de l’Environnement, le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec ont fourni les renseignements scientifiques et techniques qu’ils jugeaient pertinents pour appuyer l’achèvement de l’évaluation fédérale des menaces contre la rainette faux-grillon de l’Ouest à Longueuil, au Québec. Cette évaluation des menaces a servi de fondement à la décision du ministre de l’Environnement fédéral de recommander au gouverneur en conseil la prise d’un décret d’urgence pour protéger l’espèce. Une collaboration continue avec le gouvernement du Québec sera essentielle pour faire en sorte que des mesures supplémentaires sont en place pour soutenir le rétablissement de l’espèce.

Des informations à l’appui de l’évaluation des menaces ont également été fournies par la Société pour la nature et les parcs du Canada et le Centre québécois du droit de l’environnement. Depuis plusieurs années, ces deux organismes se sont engagés à assurer la protection de la rainette faux-grillon de l’Ouest et de son habitat essentiel en Montérégie.

En raison des menaces urgentes posées par l’achèvement de l’aménagement routier et du développement urbain associé, des consultations exhaustives sur ce décret d’urgence n’étaient pas possibles. Au moment de la prise du Décret, l’approche du Ministère était d’aviser les propriétaires fonciers touchés à Longueuil, à propos des interdictions. Le Ministère continuera de collaborer avec les parties concernées pour soutenir la protection de l’espèce.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

L’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et affirme les droits ancestraux et issus de traités des peuples autochtones du Canada, y compris les droits liés aux activités, pratiques et traditions des peuples autochtones qui font partie intégrante de leur culture distinctive. Comme l’exige la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions des traités modernes a été menée sur la proposition. L’évaluation n’a trouvé aucune incidence sur les traités modernes étant donné l’emplacement de l’espèce et aucun groupe autochtone avec des traités modernes dans la région.

La zone visée par le Décret d’urgence ne se trouve pas dans aucune terre de réserve. Cependant, elle se trouve sur le territoire traditionnel de la nation Mohawk, la réserve la plus proche se trouvant à environ 20 km de la zone visée par le Décret. Le ministère a envoyé des lettres aux Premières Nations d’Akwesasne, de Kanesatake et de Kahnawake pour les informer de la décision du ministre de recommander la prise du Décret. Les discussions se poursuivront avec les Premières Nations pendant toute la durée de la mise en œuvre du Décret d’urgence. Il n’y a pas d’autres impacts prévus sur les groupes autochtones liés au Décret.

Choix de l’instrument

Le ministère de l’Environnement a évalué plusieurs options pour faire face à la destruction de l’habitat essentiel de la rainette faux-grillon de l’Ouest à Longueuil. Elles sont expliquées ci-dessous.

Scénario de base (statu quo)

Selon cette approche, le ministre de l’Environnement n’entreprendrait aucune action particulière pour contrer les menaces posées par les activités de développement urbain à la métapopulation de rainettes faux-grillons de l’Ouest à Longueuil.

La Ville de Longueuil et la Province de Québec seraient chargées de contrer les menaces et d’empêcher une destruction supplémentaire de l’habitat essentiel. Sans action immédiate de leur part, le risque de destruction supplémentaire de l’habitat serait élevé.

Approche collaborative et non réglementaire

Cette approche consisterait en une approche collaborative, fondée sur l’intendance, où aucune mesure réglementaire ne serait prise à court terme. Des négociations seraient entreprises avec divers partenaires, dont la Province de Québec, la Ville de Longueuil, des organisations non gouvernementales environnementales et des propriétaires fonciers, dans le but d’assurer des protections à plus long terme pour la métapopulation de rainette faux-grillon de l’Ouest à Longueuil, dans un délai prescrit.

Des mécanismes pour rendre compte des progrès seraient intégrés, et le ministre de l’Environnement fédéral pourrait envisager d’exercer ses pouvoirs de réglementation si les négociations n’aboutissaient pas à des résultats tangibles en matière de conservation.

Cette approche pourrait entraîner des avantages pour l’espèce à long terme, mais le risque de destruction supplémentaire de l’habitat resterait élevé si les partenaires ne prenaient pas de mesures pour faire face aux menaces immédiates.

Décret d’urgence en vertu du paragraphe 80(1) de la LEP

Le ministre de l’Environnement fédéral exercerait son pouvoir en vertu du paragraphe 80(1) de la LEP de recommander au gouverneur en conseil la prise d’un décret d’urgence pour assurer la protection de la rainette faux-grillon de l’Ouest. Le Décret traiterait des menaces pour la rainette faux-grillon de l’Ouest posées par les activités de développement urbain dans la région de Longueuil.

Aucune action particulière ne serait entreprise pour obtenir des engagements ou des actions supplémentaires de la Ville de Longueuil ou de la Province de Québec. Cette approche aborderait les menaces les plus immédiates de destruction future de l’habitat par le biais du Décret d’urgence, mais ne soutiendrait pas la mise en œuvre de mesures de conservation à plus long terme par la province et la ville, qui sont nécessaires pour assurer le rétablissement de l’espèce.

Décret d’urgence en vertu du paragraphe 80(1) de la LEP, combiné à des mesures de collaboration avec les partenaires

Le ministre de l’Environnement fédéral exercerait son pouvoir en vertu du paragraphe 80(1) de la LEP de recommander au gouverneur en conseil la prise d’un décret d’urgence pour assurer la protection de la rainette faux-grillon de l’Ouest. Le Décret traiterait des menaces pour la rainette faux-grillon de l’Ouest posées par les activités de développement urbain dans la région de Longueuil.

De plus, des négociations seraient entreprises avec divers partenaires, dont la Province de Québec, la Ville de Longueuil, des organisations non gouvernementales environnementales et des propriétaires fonciers dans le but d’assurer des protections à plus long terme pour la métapopulation de rainettes faux-grillons de l’Ouest à Longueuil, à l’intérieur d’un délai prescrit. Des mécanismes pour rendre compte des progrès seraient intégrés.

Cette approche, consistant en une combinaison de choix d’instruments, a été identifiée comme l’option la plus viable puisqu’elle pourrait permettre à la fois une action rapide pour faire face aux menaces pesant sur l’habitat essentiel de l’espèce, tout en soutenant la collaboration avec des partenaires qui assureraient la mise en œuvre de mesures de conservation à plus long terme.

Analyse de la réglementation

Coûts et avantages

Cette analyse des coûts et des avantages traite des impacts différentiels quantitatifs et qualitatifs du Décret d’urgence d’un point de vue sociétal. L’analyse commence par une discussion qualitative des avantages du Décret d’urgence, suivie d’une estimation des principaux coûts différentiels.

Cadre analytique

Les impacts différentiels sont définis comme les différences entre le scénario de base et le scénario politique.

Le scénario de base se réfère au développement existant dans la zone d’intérêt qui se produirait sans la prise du Décret d’urgence. Cela comprend le parachèvement du prolongement de 300 mètres du boulevard Béliveau, ainsi que la possibilité d’aménagement sur des parcelles de terrain ayant reçu des certificats d’autorisation du gouvernement provincial.

Le scénario politique se réfère à la situation où le Décret d’urgence est mis en œuvre. Tel qu’il est illustré dans la carte qui apparaît à la section Description du présent document, la portée du Décret d’urgence couvrirait des portions de terrain situées dans la municipalité de Longueuil (collectivement désignées comme la « zone d’intérêt »). Cette zone d’intérêt ferait l’objet d’interdictions pour empêcher la destruction de l’habitat essentiel. Le prolongement du boulevard Béliveau ne serait pas complété à moins que la municipalité ne demande et obtienne un permis en vertu de la LEP. D’autres parcelles de terrain dans la zone d’intérêt feraient face à des restrictions quant au développement futur. De plus, le Décret d’urgence pourrait imposer des restrictions sur certaines activités en cours (par exemple l’entretien d’infrastructures, le contrôle de la végétation, etc.) et pourrait exiger un permis émis en vertu de la LEP.

Une période analytique de 10 ans (2021-2030) est retenue pour l’analyse quantitative; cependant, tous les impacts monétisés (à l’exception des coûts gouvernementaux) devraient se matérialiser dès l’entrée en vigueur du Décret d’urgence. Toutes les valeurs monétaires sont en dollars canadiens de 2021.

Les meilleures informations disponibles ont été utilisées pour effectuer l’analyse. Cependant, étant donné la nature urgente du Décret, les estimations de coûts sont basées sur des hypothèses générales et des données limitées. Elles doivent être considérées comme indicatives et préliminaires.

Avantages

Bien que les avantages associés à l’existence à long terme de l’espèce ne puissent être attribués au Décret d’urgence uniquement, certains renseignements sur la valeur globale de l’espèce sont fournis ci-dessous pour expliquer le contexte.

Faciliter le rétablissement d’une espèce en particulier, comme c’est le cas pour la rainette faux-grillon de l’Ouest, contribue à la biodiversité globale, dont le maintien est essentiel à la santé des écosystèmes, la santé humaine, la prospérité et le bien-être. Des écosystèmes plus diversifiés sont généralement plus stables et mieux équipés pour résister au changement, et les biens et services qu’ils procurent à la société sont donc plus stables au fil du temps. La présence de la rainette faux-grillon de l’Ouest est un indicateur de la santé globale des écosystèmes aquatiques et terrestres, car l’espèce utilise des habitats aquatiques et terrestres à différents stades de sa vie référence 3. De plus, l’espèce peut servir d’indicateur en ce qui concerne les recherches futures sur les changements dans le paysage et les modèles climatiques. En termes de biodiversité mondiale, les amphibiens sont le groupe de vertébrés le plus menacé et le plus en déclin rapide.

L’habitat essentiel visé par le Décret d’urgence sera principalement constitué de terres humides et d’autres couvertures végétales. Les principaux types de terres humides de la région comprennent les tourbières boisées, les marais et les marécages. Le Décret d’urgence contribuera non seulement au rétablissement de l’espèce, mais également à la préservation d’une variété de fonctions écologiques fournies par ces écosystèmes, telles que le stockage du carbone, la protection contre les inondations et la filtration de l’eau. Le Décret devrait également protéger l’habitat d’autres espèces utilisant la zone d’intérêt.

En général, les Canadiens apprécient les actifs naturels, y compris les espèces en péril. De nombreuses personnes tirent du bien-être du simple fait de savoir qu’une espèce existe maintenant et pour les générations futures. Les gens aiment également écouter les sons distinctifs émis par la rainette faux-grillon de l’Ouest dans la nature. Bien qu’aucune estimation quantitative de la valeur d’existence de la rainette faux-grillon de l’Ouest soit disponible, des études sur d’autres espèces en péril indiquent que la société accorde une valeur substantielle aux espèces vulnérables référence 4. Des recherches ont également été menées pour démontrer la valeur accordée à la préservation de la biodiversité et de l’environnement naturel (incluant les milieux humides) à travers la province de Québec, et la région écologique du Grand Montréal en particulier référence 5.

La décision d’intervenir pour empêcher l’extinction d’une espèce implique plusieurs problèmes d’incertitude et d’irréversibilité. En particulier, l’irréversibilité potentielle d’une décision de ne pas protéger une espèce crée un déséquilibre référant au coût d’une « mauvaise » décision. En d’autres termes, une décision contre la protection d’une espèce qui mènerait à sa disparition au final ne peut pas être annulée, alors qu’une décision de protéger une espèce pourrait être révoquée à l’avenir. La théorie économique suggère qu’il y a un avantage à « pécher par excès » afin de réduire les risques associés à une erreur irréversible référence 6.

Coûts

Les principaux coûts du Décret sont liés à la variation de la valeur du terrain résultant du Décret et à la perte de « l’utilité » de certaines infrastructures déjà construites (c’est-à-dire égouts de crue et autres services publics sous le prolongement du boulevard Béliveau). Le Décret concerne sept propriétaires au total : quatre promoteurs, deux propriétaires privés et la municipalité de Longueuil.

Modification de la valeur du terrain

Le Décret interdira la conversion des terres et la construction d’infrastructures, sur, au-dessus et au-dessous du sol, dans la zone d’intérêt. Par conséquent, le Décret empêchera l’achèvement du prolongement du boulevard Béliveau (à moins qu’un permis ne puisse être obtenu) et le développement potentiel d’autres parcelles ayant reçu des certificats d’autorisation du gouvernement provincial.

L’analyse des coûts et des avantages actuelle considère le changement estimé de la valeur du terrain comme indicateur de la perte sociétale associée au développement prévu. En général, les terres complètement non aménagées ou « brutes » ont généralement une valeur inférieure à celle des terres prêtes à être aménagées (par exemple les terres défrichées, avec des permis / zonages en place, des services prévus).

Les résultats empiriques suggèrent qu’une désignation d’habitat essentiel en vertu de l’Endangered Species Act des États-Unis peut affecter de manière significative la valeur des terres vacantes dans les limites de la croissance urbaine, entraînant une dépréciation comprise entre 48 % et 99 % référence 7. Un décret d’urgence représente une mesure plus prohibitive que la désignation d’habitat essentiel et entraînerait donc probablement une dépréciation plus proche de l’extrémité supérieure de ce spectre. Malgré la dépréciation potentiellement importante de la valeur des terrains touchés par le Décret, une partie de cette valeur pourrait être récupérée via des mécanismes existants, tels que les avantages fiscaux résultant des dons de terrains dans le cadre du Programme de dons écologiques. De plus, si le Décret était abrogé, les propriétaires fonciers seraient en mesure de reprendre des activités de développement à ce moment-là. Par conséquent, une dépréciation complète (100 %) de la valeur du terrain est peu probable. Cette analyse suppose que l’interdiction de l’utilisation prévue du terrain entraînerait une dépréciation de 85 % à 95 % de sa valeur.

Une analyse des ventes actives de lots situés dans la zone d’habitat essentiel et d’autres lots de la municipalité de Longueuil ayant des caractéristiques comparables (par exemple terrain vacant, non desservi par les services publics, zonage résidentiel) a révélé un prix variant entre 12 $ et 16 $ le pi2. Des données complémentaires suggèrent que la vente de terrains entièrement viabilisés dans la banlieue sud-est de Montréal pourrait raisonnablement osciller entre 35 $ et 50 $ le pi2. Cette analyse suppose une valeur marchande de 12 $ à 16 $/pi2 (129 $ à 172 $/m2) pour les parcelles de terrain non aménagées, non desservies par les services publics (70 % de la zone d’intérêt) et de 25 $ à 45 $/pi2 (269 $ à 484 $/m2) pour les parcelles non bâties situées le long d’une route, qui peuvent être plus faciles à viabiliser et à aménager compte tenu de leur proximité relative avec les services publics existants (30 % de la zone d’intérêt). Des dépenses d’investissement supplémentaires (par exemple drainage, accès routier, services publics) peuvent encore être nécessaires afin de desservir certaines parties du terrain et l’amener à un état « prêt pour le développement ». Il convient de noter que, compte tenu des contraintes de temps, aucune évaluation formelle de la valeur des terres n’a été effectuée et les propriétaires fonciers n’ont pas été consultés pour valider la valeur marchande ou les utilisations prévues des propriétés.

Selon ces hypothèses générales, la valeur marchande des terrains assujettis au Décret d’urgence pourrait potentiellement subir une dépréciation variant entre 30 et 52 millions de dollars.

Perte de productivité des investissements en infrastructures

Les coûts d’infrastructure et de viabilisation déjà engagés par la Ville de Longueuil pour le prolongement du boulevard Béliveau seront rendus improductifs par un décret d’urgence, à moins que les travaux ne puissent être finalisés dans le cadre d’une demande de permis en vertu de la LEP (ce qui pourrait obliger la Ville de Longueuil à mettre en place des mesures d’atténuation supplémentaires). Sur la base de la documentation publique des coûts associés à la construction de projets routiers similaires et des preuves disponibles des travaux réalisés à ce jour, les coûts encourus jusqu’à présent pourraient raisonnablement se situer entre 1,5 et 2 millions de dollars, sur le budget total alloué de 2,6 millions de dollars. Même si une partie de cette valeur d’investissement était déjà intégrée dans la valeur des propriétés environnantes, la route était également susceptible de soulager la circulation dense dans la région, offrant ainsi un avantage à l’échelle de la municipalité qui ne serait pas pleinement reflété dans la valeur des parcelles environnantes.

Coûts associés à d’autres activités interdites

En vertu du Décret d’urgence, certaines activités seront interdites dans la zone d’intérêt, notamment : la modification de la végétation (par exemple abattage d’arbres, tonte, élagage); l’utilisation de véhicules motorisés hors des routes et sur des chemins non pavés; l’entretien des infrastructures sur, au-dessus ou au-dessous du sol. De telles interdictions peuvent obliger la municipalité de Longueuil et les propriétaires fonciers à modifier certaines activités liées à l’entretien des infrastructures, au déneigement, au contrôle de la végétation le long des routes d’accès et des sentiers, etc. Cependant, de telles activités peuvent être exemptées si elles sont nécessaires pour des raisons de sécurité publique. Pour les autres types d’activités, un permis de la LEP peut être demandé au ministère de l’Environnement.

Autres considérations

La valeur d’évaluation municipale des terrains vacants à Longueuil a connu une forte augmentation de 58 % entre juillet 2017 et juillet 2020. Les résidences unifamiliales et les condos, respectivement, affichent une augmentation de leur valeur moyenne de 23 % et de 16 % depuis la dernière évaluation municipale. Selon les données de la Société canadienne d’hypothèques et de logement, le taux d’inoccupation sur le marché locatif urbain de Longueuil n’était que de 1,3 % en octobre 2020. Compte tenu de la proximité de Montréal et de la disponibilité du transport en commun, la demande de logements devrait demeurer forte à Longueuil. Par conséquent, la réduction de l’offre de terrains vacants aménageables via un décret peut contribuer aux pressions générales à la hausse sur le prix des terrains vacants restants et, par la suite, sur le prix des logements dans la région.

On ne sait toujours pas si les valeurs foncières des résidences dans les quartiers autour de la zone d’intérêt seront négativement ou positivement affectées par le Décret d’urgence. D’une part, si le prolongement du boulevard Béliveau n’est pas complété, cela pourrait contribuer à la congestion de la circulation et à l’augmentation du temps de déplacement dans le secteur. D’un autre côté, les propriétaires fonciers peuvent tirer du bien-être de la protection assurée du paysage naturel existant référence 8, référence 9. En raison des données limitées, l’effet net de ces interactions complexes sur le bien-être actuel des propriétaires fonciers (basé sur les préférences individuelles) et la valeur de leurs propriétés ne peuvent pas être estimés pour le moment.

Coûts pour le gouvernement du Canada

Le gouvernement fédéral engagera des coûts supplémentaires liés aux activités de promotion de la conformité, ainsi qu’aux inspections, enquêtes et mesures pour traiter toute infraction présumée en vertu du Décret d’urgence. Les efforts pré-opérationnels pour l’application de la loi (c’est-à-dire l’analyse des renseignements et la planification stratégique) sont estimés à environ 15 500 $.

Les coûts d’application de la loi pour chacune des années d’opération sont estimés à environ 125 000 $. Ceux-ci comprennent 1 500 $ pour l’analyse, 2 500 $ pour l’engagement avec les agences partenaires, 42 000 $ pour les inspections (y compris les coûts d’opération et de déplacement), 17 000 $ pour les mesures visant à traiter les infractions présumées (y compris les avertissements), 46 000 $ pour les enquêtes et 16 000 $ pour les poursuites. Les coûts totaux pour l’application de la loi s’élèvent à environ 1,1 million de dollars au cours des 10 prochaines années, en termes de valeur actuelle (taux d’actualisation de 3 %).

Résumé des avantages et des coûts

Le Décret d’urgence devrait contribuer au rétablissement de la rainette faux-grillon de l’Ouest et protéger l’espèce d’une menace. Il contribuera à la biodiversité globale dans la région et aidera au maintien des avantages dont les Canadiens bénéficient actuellement, en côtoyant l’espèce et en profitant de son écosystème hôte. En termes de coûts pour la société, le Décret devrait réduire la valeur des terrains aménageables d’environ 30 à 52 millions de dollars (avec une estimation médiane de 40.9 millions de dollars), entraîner une perte de valeur de service des infrastructures existantes associées au prolongement du boulevard Béliveau, variant entre 1,5 et 2 millions de dollars (avec une estimation médiane de 1.8 million de dollars), et entraîner environ 1,1 million de dollars en coûts pour le gouvernement au cours des 10 prochaines années. Enfin, les ménages voisins peuvent subir une perte de bien-être en raison de l’augmentation des embouteillages, mais certains peuvent également connaître un gain de bien-être en raison de la présence de terres protégées à proximité. Un résumé des coûts monétisés est fourni ci-dessous.

Tableau 1 : Coûts monétisés
Parties concernées Description des coûts Année de référence Autres années pertinentes Dernière année Total (valeur actuelle) Valeur annualisée
Propriétaires (municipalité, entreprises) Dépréciation de la valeur foncière 40,9 millions de dollars 0 $ 0 $ 40,9 millions de dollars 4,8 millions de dollars
Municipalité Perte de valeur de service en lien avec les infrastructures (prolongement du boulevard Béliveau) 1,8 million de dollars 0 $ 0 $ 1,8 million de dollars 0,2 million de dollars
Gouvernement Coûts d’application de la loi 0,1 million de dollars 0,1 million de dollars 0,1 million de dollars 1,1 million de dollars 0,1 million de dollars
Toutes les parties Coûts totaux 42,8 millions de dollars 0,1 million de dollars 0,1 million de dollars 43,8 millions de dollars 5,2 millions de dollars

Lentille des petites entreprises

Une analyse préliminaire sous la lentille des petites entreprises a conclu que le Décret pourrait affecter les petites entreprises canadiennes. Le Décret d’urgence engloberait les terres appartenant à la municipalité de Longueuil, deux propriétaires privés et quatre entreprises. Selon le Registraire des entreprises du Québec, ces entreprises sont des sociétés immobilières ou des fonds d’investissement sur lesquels il existe peu d’informations publiques disponibles, étant donné leur structure opérationnelle fragmentée sous des entités numérotées. On ne sait pas pour le moment si ces entités sont de petites entreprises.

Bien qu’aucun nouveau fardeau administratif ne soit imposé à ces entreprises, le principal coût de mise en conformité serait la perte d’opportunités de développer leurs propriétés, ce qui se traduirait par une dépréciation de la valeur foncière, qui se situerait entre 7 et 13 millions de dollars (avec une estimation médiane de 10,1 millions de dollars, inégalement répartie entre les quatre entreprises).

De tels impacts socio-économiques sur les petites entreprises n’ont pas été pris en compte dans la conception du Décret d’urgence, car son objectif est de mettre fin aux menaces pesant sur l’espèce et son habitat essentiel. De même, aucun tracé alternatif n’a été fourni aux parties réglementées, puisque le Décret interdit effectivement les activités que les promoteurs entreprendraient probablement afin de préserver l’intégrité du paysage et d’empêcher une nouvelle destruction de l’habitat essentiel de l’espèce.

Tableau 2 : Coûts de conformité
Activité Valeur annualisée Valeur actuelle
Dépréciation de la valeur des terres 1,2 million de dollars 10,1 millions de dollars
Coûts totaux de conformité 1,2 million de dollars 10,1 millions de dollars

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y a pas de changement progressif dans le fardeau administratif des entreprises et aucun titre réglementaire n’est abrogé ou introduit. Le Décret d’urgence ne devrait pas exiger la démonstration de la conformité, y compris la collecte, le traitement, la déclaration et la conservation des informations et le remplissage de formulaires.

Une fois le Décret d’urgence en place, les propriétaires fonciers ne pourraient pas se livrer à des activités qui contreviendraient aux interdictions (par exemple l’entretien des infrastructures), à moins d’obtenir un permis en vertu de la LEP. Le nombre de demandes de permis requis n’est pas connu à l’heure actuelle. Cependant, ce régime de permis existe déjà en vertu de la LEP, donc aucun nouveau fardeau n’est créé.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les espèces fauniques et les écosystèmes canadiens font partie du patrimoine mondial. Conscient de cela, le gouvernement du Canada a ratifié la Convention des Nations Unies sur la conservation de la diversité biologique en 1992, qui prévoit des obligations pour la protection des espèces. Le Décret d’urgence se conforme à ces obligations.

Bien que l’environnement soit une compétence partagée entre le gouvernement fédéral et les provinces et territoires, le gouvernement du Québec n’a pas signé l’Accord pour la protection des espèces en péril (1996). Il a néanmoins conclu avec le gouvernement du Canada en 2007 l’Entente de collaboration pour la protection et le rétablissement des espèces en péril au Québec qui vise à établir les modalités selon lesquelles les parties coordonnent leurs interventions relatives à la protection et au rétablissement des espèces en péril d’intérêt commun et de leurs habitats et collaborer afin d’éviter les dédoublements.

Des discussions sont en cours entre le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial et la municipalité de Longueuil et devraient se poursuivre dans le but d’élaborer des solutions collaboratives pour assurer la protection à long terme de la rainette faux-grillon de l’Ouest avec tous les paliers de gouvernement.

Évaluation environnementale stratégique

Une évaluation environnementale stratégique (EES) a été réalisée dans le cadre du Décret d’urgence. L’EES a conclu que, bien que les avantages associés à l’existence à long terme de l’espèce ne puissent être attribués au Décret uniquement, la protection juridique de l’habitat essentiel de l’espèce sur ces terres non domaniales aura des avantages positifs pour l’espèce. Le Décret bénéficiera également à d’autres espèces, telles que le goglu des prés (oiseau), qui habite ou visite la région.

L’objectif du Décret appuie directement l’objectif de la Stratégie fédérale de développement durable pour le Canada 2019-2022 : « Populations d’espèces sauvages en santé – Toutes les espèces ont des populations saines et viables ». Le Décret appuie une cible à moyen terme de l’objectif, « D’ici 2020, les espèces qui sont en sécurité le demeurent et les populations des espèces en péril visées par la loi fédérale montrent des tendances conformes aux programmes de rétablissement et aux plans de gestion ». L’objectif du Décret appuie la Stratégie canadienne de la biodiversité, qui reconnaît l’importance de protéger les habitats des espèces en péril en tant qu’élément clé de la conservation de la diversité biologique. La protection de l’habitat par le Décret contribuera également à l’Agenda 2030, en particulier l’Objectif de développement durable 15 – « Vie terrestre ».

Analyse comparative entre les sexes plus

Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été réalisée pour cette proposition, en examinant si des caractéristiques telles que le sexe, le genre, l’âge, la race, l’orientation sexuelle, le revenu, l’éducation, la situation d’emploi, la langue, le statut de minorité visible, le handicap ou la religion pourraient influencer la façon dont une personne est touchée par le Décret. L’analyse a révélé qu’en général, les Canadiens bénéficient positivement de la protection des espèces en péril et du maintien de la biodiversité. Aucun impact de l’ACS+ n’a été identifié pour le Décret.

Justification

Le Décret d’urgence visant la protection de la rainette faux-grillon de l’Ouest population des Grands Lacs / Saint-Laurent et du Bouclier canadien (Longueuil) contribuera à protéger la rainette faux-grillon de l’Ouest en prévenant la perte et la dégradation d’habitat à Longueuil, Québec, à la suite du prolongement du boulevard Béliveau et face au développement potentiel de lotissements résidentiels. Le Décret empêchera la destruction de l’habitat et augmentera la probabilité globale de rétablissement de la métapopulation et de l’espèce dans son ensemble.

Plus précisément, le Décret protège la rainette faux-grillon de l’Ouest à Longueuil, au Québec, en protégeant son habitat, une superficie de plus de 20 ha contre la destruction. Il atteint cet objectif en interdisant les activités (par exemple débroussaillage, dérangement de l’espèce) les plus dommageables pour les espèces sur le territoire visé par le Décret. Il aidera également à préserver les services écosystémiques et contribuera au maintien de la biodiversité dans la zone.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

La mise en œuvre du Décret d’urgence offre une protection et un recours contre la destruction de l’habitat essentiel de la rainette faux-grillon de l’Ouest sur les terres non domaniales auxquelles le Décret s’applique.

Le ministère de l’Environnement est responsable de l’émission des permis en vertu de la LEP, de la promotion de la conformité et de l’application du Décret sur les propriétés non domaniales, tel qu’il est indiqué dans l’annexe du Décret. Le Ministère a élaboré une stratégie de promotion de la conformité décrivant des activités s’adressant au gouvernement du Québec, à la municipalité de Longueuil et aux autres intervenants concernés. Le Ministère continuera de travailler avec les gouvernements provinciaux et municipaux pour contribuer à la conservation et à la protection de l’espèce et de son habitat essentiel.

La LEP prévoit des sanctions en cas d’infractions à la Loi, notamment des amendes ou des peines d’emprisonnement ainsi que la saisie d’objets et la confiscation des objets saisis ou du produit de leur aliénation. La LEP prévoit également des inspections et des activités de recherche et de saisie par des agents d’application de la loi désignés par la Loi. Selon les dispositions relatives aux peines de la Loi, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 300 000 $, une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et une personne physique est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces deux peines. Sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 1 000 000 $, une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 250 000 $ et une personne physique est passible d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

Certaines activités interdites en vertu du Décret d’urgence peuvent être autorisées par le biais de permis émis en vertu de la LEP. Par exemple, l’utilisation de véhicules motorisés hors route ou sur sol gelé pour permettre l’entretien des infrastructures, la gestion des espèces envahissantes ou problématiques et la gestion manuelle de la végétation. Les demandes de permis sont évaluées au cas par cas et les permis ne peuvent être délivrés que sous réserve du respect de l’objet et des conditions préalables énoncées à l’article 73 de la LEP. Le Règlement sur les permis autorisant une activité touchant une espèce sauvage inscrite prescrit des délais dans lesquels les décisions d’autorisation en vertu de l’article 73 de la LEP doivent être prises.

Contact

Paula Brand
Directrice
Division de la Politique de la Loi sur les espèces en péril
Service canadien de la faune
Environnement et Changement climatique Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 1‑800‑668‑6767
Courriel : LEPreglementations-SARAregulations@ec.gc.ca

Annexe 1 — Description de l’espèce

La rainette faux-grillon de l’Ouest, population des Grands Lacs / Saint-Laurent et du Bouclier canadien (Pseudacris triseriata), est un petit amphibien qui mesure 2,5 cm de long et pèse environ 1 g. Cette espèce est surtout reconnue par le chœur mélodique (coassement) des mâles qui fait écho au printemps. Souvent comparé au bruit d’un ongle raclant l’extrémité d’un long d’un peigne métallique, le cri du mâle peut résonner dans des conditions météorologiques favorables à près d’un kilomètre de distance.