Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les offices des produits agricoles : DORS/2021-218

La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 23

Enregistrement
DORS/2021-218 Le 21 octobre 2021

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) référence a de la Loi sur les offices des produits agricoles référence b, le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada référence c, créé l’office appelé Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada;

Attendu que cet office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation conformément à cette proclamation;

Attendu que, conformément à l’article 6 référence d de l’annexe de cette proclamation, cet office a appliqué le système de contingentement prévu à l’annexe B de l’Entente fédérale-provinciale sur les œufs d’incubation de poulet de chair;

Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les offices des produits agricoles relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) référence e de cette loi, aux termes de l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices référence f, et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de la même loi;

Attendu que, en application de l’alinéa 7(1)d)référence e de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que cet office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,

À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles référence b et du paragraphe 5(1) de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada référence c, Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada prennent le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les offices des produits agricoles, ci-après.

Ottawa, le 20 octobre 2021

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les offices des produits agricoles

Règlement des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sur le contingentement

1 L’annexe du Règlement des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sur le contingentement référence 1 est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe 1 du présent règlement.

Règlement modifiant le Règlement des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sur le contingentement

2 L’annexe 2 du Règlement modifiant le Règlement des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sur le contingentement référence 2 est remplacée par l’annexe 2 figurant à l’annexe 2 du présent règlement.

Entrée en vigueur

3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1

(article 1)

ANNEXE

(paragraphe 2(1) et articles 5 et 6)

Limites d’œufs d’incubation de poulet de chair

Pour la période commençant le 1er janvier 2021 et se terminant le 31 décembre 2021
Article Province Nombre d’œufs d’incubation de poulet de chair

Colonne I

Commerce interprovincial et intraprovincial

Colonne II

Commerce d’exportation

1 Ontario 259 787 234 0
2 Québec 220 190 567 0
3 Manitoba 37 268 110 0
4 Colombie-Britannique 120 938 093 0
5 Saskatchewan 31 216 545 0
6 Alberta 84 733 582 0

ANNEXE 2

(article 2)

ANNEXE 2

(paragraphe 1(2))

ANNEXE

(paragraphe 2(1) et articles 5 et 6)

Limites d’œufs d’incubation de poulet de chair

Pour la période commençant le 1er janvier 2022 et se terminant le 31 décembre 2022
Article Province Nombre d’œufs d’incubation de poulet de chair

Colonne I

Commerce interprovincial et intraprovincial

Colonne II

Commerce d’exportation

1 Ontario 272 116 750 0
2 Québec 224 440 710 0
3 Manitoba 38 561 946 0
4 Colombie-Britannique 125 136 699 0
5 Saskatchewan 32 300 289 0
6 Alberta 87 675 276 0

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Règlement.)

Les modifications fixent les limites finales pour l’année 2021 et révisées pour l’année 2022 d’œufs d’incubation de poulet de chair applicables dans les provinces signataires.