Ordonnance sur les redevances Ă  payer pour la promotion et la recherche pour le porc au Canada : DORS/2021-217

La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 22

Enregistrement
DORS/2021-217 Le 8 octobre 2021

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Attendu que, en vertu du paragraphe 39(1) rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur les offices des produits agricoles rĂ©fĂ©rence b, le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de promotion et de recherche pour le porc rĂ©fĂ©rence c, créé l’Office canadien de promotion et de recherche pour le porc;

Attendu que l’Office est habilité à mettre en œuvre un plan de promotion et de recherche, conformément à cette proclamation;

Attendu que le projet d’ordonnance intitulĂ© Ordonnance sur les redevances Ă  payer pour la promotion et la recherche pour le porc au Canada relève d’une catĂ©gorie Ă  laquelle s’applique l’alinĂ©a 7(1)d) rĂ©fĂ©rence d de cette loi, par l’effet de l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices rĂ©fĂ©rence e, et a Ă©tĂ© soumis au Conseil national des produits agricoles, conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 42(1)d)référence a de cette loi;

Attendu que, en vertu de l’alinĂ©a 7(1)d)référence d de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, Ă©tant convaincu que le projet d’ordonnance est nĂ©cessaire Ă  l’exĂ©cution du plan de promotion et de recherche que l’Office est habilitĂ© Ă  mettre en Ĺ“uvre, a approuvĂ© ce projet,

Ă€ ces causes, en vertu des alinĂ©as 42(1)d)référence a et e)référence a de la Loi sur les offices des produits agricoles référence b et de l’article 9 de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de promotion et de recherche pour le porc référence c, l’Office canadien de promotion et de recherche pour le porc prend l’Ordonnance sur les redevances Ă  payer pour la promotion et la recherche pour le porc au Canada, ci-après.

Ottawa, le 8 octobre 2021

Ordonnance sur les redevances Ă  payer pour la promotion et la recherche pour le porc au Canada

Interprétation

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.

acheteur
Personne qui achète des porcs; sont compris dans la présente définition le producteur, le négociant et le transformateur. (purchaser)
importateur
Quiconque importe des porcs ou des produits du porc au Canada. (importer)
négociant
Personne qui sert de mandataire lors de l’achat ou de la vente de porcs. (dealer)
producteur
Personne qui produit du porcs. (producer)
produit du porc importé
Produit du porc importé au Canada et classé sous un ou plusieurs des numéros tarifaires du Tarif des douanes figurant à l’annexe 2. (imported pork product)
transformateur
Personne qui transforme du porc. (processor)
vendeur
Personne qui vend des porcs; sont compris dans la présente définition le négociant et le producteur. (seller)

Définition de percepteur

2 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), percepteur dĂ©signe, dans la prĂ©sente ordonnance :

Autre percepteur

(2) Si l’Office confie, en vertu du paragraphe 9(5) de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de promotion et de recherche pour le porc, Ă  une personne autre que le percepteur Ă©numĂ©rĂ© au paragraphe (1) la fonction de percevoir en son nom pour une province, les redevances et les dĂ©clarations prĂ©vues par la prĂ©sente ordonnance, cette personne est, pour l’application de la prĂ©sente ordonnance, l’un des percepteurs de cette province.

Négociant

3 Si plusieurs nĂ©gociants prennent part Ă  l’achat ou Ă  la vente de porcs, la mention d’« acheteur Â» est considĂ©rĂ©e comme le nĂ©gociant qui touche en premier le paiement du prix d’achat.

Marché interprovincial

Montant de la redevance — vendeur

4 (1) Le vendeur qui vend sur le marché interprovincial des porcs produits dans une province mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe paie à l’Office, pour chaque porc vendu, la redevance dont le montant est prévu à la colonne 2 pour cette province.

TABLEAU
Article

Colonne 1

Province de production du porc

Colonne 2

Redevance ($)

1 Ontario 0,95
2 Nouvelle-Écosse 2,00
3 Nouveau-Brunswick 1,00
4 Manitoba 0,80
5 Colombie-Britannique 1,00
6 Île-du-Prince-Édouard 1,23
7 Saskatchewan 0,85
8 Alberta 1,00

Montant de la redevance — vendeur (QuĂ©bec)

(2) Le vendeur qui vend sur le marchĂ© interprovincial des porcs produits au QuĂ©bec paie Ă  l’Office, pour chaque porc vendu, une redevance de 1,274 $ par 100 kg de poids de carcasse.

Montant de la redevance — producteur

(3) Le producteur qui produit des porcs dans une province figurant à la colonne 1 du tableau du paragraphe (1), mais qui les transforme dans une autre province, paie à l’Office, pour chaque porc transformé, la redevance prévue à la colonne 2 pour la province dans laquelle le porc est produit.

Montant de la redevance — producteur (QuĂ©bec)

(4) Le producteur qui produit des porcs au QuĂ©bec, mais qui les transforme dans une autre province, paie Ă  l’Office, pour chaque porc transformĂ©, une redevance de 1,274 $ par 100 kg de poids de carcasse.

Paiement des redevances — percepteur

5 (1) Les redevances visĂ©es Ă  l’article 4 sont payĂ©es ou remis, selon le cas, Ă  l’Office par l’intermĂ©diaire d’un percepteur de la province oĂą les porcs ont Ă©tĂ© produits.

DĂ©clarations — percepteur

(2) Les dĂ©clarations visĂ©es Ă  l’article 8 et au paragraphe 10(4) doivent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es Ă  l’Office par l’intermĂ©diaire d’un percepteur de la province oĂą les porcs ont Ă©tĂ© produits.

Déduction de la redevance par l’acheteur

6 (1) L’acheteur dĂ©duit la redevance prĂ©vue aux paragraphes 4(1) ou (2), selon le cas, du prix d’achat et la remet Ă  l’Office au nom du vendeur.

Paiement par le transformateur

(2) Le transformateur paie Ă  l’Office la redevance prĂ©vue aux paragraphes 4(3) ou (4), selon le cas, au nom du producteur.

Document — acheteur

7 (1) Au moment de la vente, l’acheteur visĂ© au paragraphe 6(1) fournit au vendeurun document indiquant le prix d’achat ainsi que le montant de la redevance dĂ©duite.

Document — transformateur

(2) Au moment de la transformation des porcs, le transformateur visĂ© au paragraphe 6(2) remet au producteur un document indiquant le montant de la redevance Ă  payer.

Délai et renseignements

8 L’acheteur ou le transformateur visĂ© aux paragraphes 6(1) ou (2) respectivement, remet ou paie, selon le cas, la redevance Ă  l’Office dans le dĂ©lai imparti par les lois de la province du percepteur relatives au paiement des redevances sur la vente ou la transformation des porcs dans cette province, et l’accompagne d’une dĂ©claration qui contient les renseignements suivants :

Documents

9 Toute personne visĂ©e aux articles 4 et 6 :

Preuve

10 (1) Ă€ la demande de l’Office, toute personne visĂ©e aux articles 4 ou 6 dĂ©montre que la redevance Ă  payer en vertu de la prĂ©sente ordonnance :

Omission de déduire la redevance

(2) Si l’acheteur omet de dĂ©duire la redevance Ă  payer Ă  l’égard de la vente comme l’exige le paragraphe 6(1), le vendeur paie la redevance Ă  l’Office.

Omission de payer la redevance

(3) Si le transformateur omet de payer la redevance Ă  payer Ă  l’égard des porcs transformĂ©s comme l’exige le paragraphe 6(2), le producteur paie la redevance Ă  l’Office.

Paiement et renseignements

(4) Lors du paiement d’une redevance en application des paragraphes (2) ou (3), le vendeur ou le producteur, selon le cas, fournit Ă  l’Office une dĂ©claration qui contient les renseignements suivants :

ResponsabilitĂ© — acheteur et vendeur

11 (1) Si l’acheteur omet de dĂ©duire la redevance conformĂ©ment au paragraphe 6(1) et que le vendeur ne paie pas la redevance conformĂ©ment au paragraphe 10(2), ils sont solidairement responsables de la redevance Ă  payer Ă  l’Office.

ResponsabilitĂ© — transformateur et producteur

(2) Si le transformateur omet de payer la redevance conformĂ©ment au paragraphe 6(2) et que le producteur ne paie pas la redevance conformĂ©ment au paragraphe 10(3), ils sont solidairement responsables de la redevance Ă  payer Ă  l’Office.

Importation

Redevance de l’importateur

12 Chaque importateur paie Ă  l’Office, pour chaque porc ou produit du porc importĂ©, la redevance dont le montant est prĂ©vu Ă  l’annexe 1.

Mode de paiement et délai

13 (1) La redevance visĂ©e Ă  l’article 12 est payĂ©e au moyen d’un instrument nĂ©gociable en dollars canadiens, ou son Ă©quivalent en dollars amĂ©ricains dans les vingt et un jours suivant la date indiquĂ©e sur la facture envoyĂ©e par l’Office.

Facture

(2) La facture visĂ©e au paragraphe (1) comporte les renseignements suivants :

Documents

14 L’importateur :

Examen et cessation d’effet

Examen de l’ordonnance

15 L’Office examine la prĂ©sente ordonnance lorsqu’il procède Ă  l’examen du plan de promotion et de recherche exigĂ© aux termes du paragraphe 11(1) de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de promotion et de recherche pour le porc.

Cessation d’effet

16 Les articles 4 et 12 cessent d’avoir effet le 30 juin 2022.

Entrée en vigueur

Enregistrement

17 La présente ordonnance entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1

(article 12)

Redevance à payer par l’importateur

Colonne 1

Article

Colonne 2

Redevance ($)

Porcs importés 0,80 par porc
Produits du porc importĂ©s Le montant obtenu par la formule suivante :
A Ă— B
oĂą :
A
correspond au montant des droits, exprimĂ© en cents par kilogramme, indiquĂ© dans la colonne 4 de l’annexe 2 pour le numĂ©ro tarifaire du Tarif des douanes et la dĂ©nomination de produits du porc importĂ©s en vertu du Tarif des douanes figurant respectivement dans les colonnes 1 et 2 de l’annexe 2;
B
correspond au poids, en kilogrammes, du produit du porc importé.

ANNEXE 2

(article 1, alinĂ©as 13(2)c) et annexe 1)

Numéros tarifaires et redevances pour les produits du porc importés

Colonne 1

Numéro tarifaire du Tarif des douanes

Colonne 2

Catégorie de produit du porc importé aux termes du Tarif des douanes

Colonne 3

Redevance ($)

Colonne 4

Redevance ($)

01.03 Animaux vivants de l’espèce porcine
0103.10.0000 Reproducteurs de race pure 0,80/ unité 0,80/ unité
0103.91.0000 Autres : D’un poids infĂ©rieur Ă  50 kg 0,80/ unitĂ© 0,80/ unitĂ©
0103.92.0000 Autres : D’un poids Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  50 kg 0,80/ unitĂ© 0,80/ unitĂ©
02.03 Viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées
  FraĂ®ches ou rĂ©frigĂ©rĂ©es
0203.11.0000 Carcasses ou demi-carcasses 0,87/lb 0,40/kg
0203.12.0000 Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés 0,87/lb 0,40/kg
0203.19.0010 Autres : CĂ´tes levĂ©es 0,87/lb 0,40/kg
0203.19.0020 Autres : CĂ´tes de dos 0,87/lb 0,40/kg
0203.19.0091 Autres : TransformĂ©s 0,97/lb 0,44/kg
0203.19.0099 Autres : Autres 1,11/lb 0,50/kg
  CongelĂ©es
0203.21.0000 En carcasses ou demi-carcasses 0,87/lb 0,40/kg
0203.22.0000 Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés 0,87/lb 0,40/kg
0203.29.0010 Autres : CĂ´tes levĂ©es 0,87/lb 0,40/kg
0203.29.0020 Autres : CĂ´tes de dos 0,87/lb 0,40/kg
0203.29.0090 Autres : Autres 1,11/lb 0,50/kg
02.06

Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés

De l’espèce porcine

0206.30.0000 Frais ou réfrigérés 0,87/lb 0,40/kg
0206.41.0000 CongelĂ©s : Foies 0,79/lb 0,36/kg
0206.49.0000 CongelĂ©s : Autres 0,87/lb 0,40/kg
02.09 Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés
0209.10.0000 De porc 0,79/lb 0,36/kg
02.10

Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d’abats

Viandes de l’espèce porcine

0210.11.0000 Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés 0,87/lb 0,40/kg
0210.12.0000 Poitrines (entrelardées) et leurs morceaux 0,87/lb 0,40/kg
0210.19.0000 Autres 0,87/lb 0,40/kg
0504.00.00 Boyaux, vessies et estomacs d’animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l’état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé
0504.00.0012 Enveloppes pour saucisses ou saucissons : De porc 0,79/lb 0,36/kg
15.01 Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no 02.09 ou du no 15.03
1501.10.0000 Saindoux 0,79/lb 0,36/kg
1501.20.0000 Autres graisses de porc 0,79/lb 0,36/kg
1601.00 Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits
1601.00.9010 Autres : Saucisses, saucissons de porc 0,67/lb 0,31/kg
16.02

Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang

De l’espèce porcine

1602.41.1000 Jambons et leurs morceaux : En conserve ou en pots de verre 1,11/lb 0,50/kg
1602.41.9000 Jambons et leurs morceaux : Autres 1,11/lb 0,50/kg
1602.42.1000 Épaules et leurs morceaux : En conserve ou en pots de verre 1,11/lb 0,50/kg
1602.42.9000 Épaules et leurs morceaux : Autres 1,11/lb 0,50/kg
1602.49.1010 Autres, y compris les mĂ©langes : En conserve ou en pots de verre 0,40/lb 0,18/kg
1602.49.1020 Autres, y compris les mĂ©langes : Plats cuisinĂ©s 0,40/lb 0,18/kg
1602.49.9000 Autres, y compris les mélanges - Autres 0,40/lb 0,18/kg

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie de l’Ordonnance.)

Cette ordonnance établit la redevance à payer à l’Office canadien de promotion et de recherche pour le porc par les personnes qui vendent des porcs sur le marché interprovincial et par les personnes qui importent des porcs ou des produits du porc au Canada.