Décret fixant au 20 novembre 2021 la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de cette loi : TR/2021-55
La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 18
Enregistrement
TR/2021-55 Le 1er septembre 2021
LOI No 2 D'EXÉCUTION DU BUDGET DE 2018
Décret fixant au 20 novembre 2021 la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de cette loi
C.P. 2021-865 Le 11 août 2021
Sur recommandation de la ministre du Travail et en vertu du paragraphe 653(1) de la Loi no 2 d'exécution du budget de 2018, chapitre 27 des Lois du Canada (2018), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil fixe au 20 novembre 2021 la date d'entrée en vigueur de l'article 626, des paragraphes 627(2) et (5), des articles 628 et 629, du paragraphe 631(2), de l'article 639 et des paragraphes 648(1) et (2) de cette loi.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Le présent décret, en vertu du paragraphe 653(1) de la Loi no 2 d'exécution du budget de 2018, chapitre 27 des Lois du Canada de 2018 (LEB 2018 no 2), prévoit que le 20 novembre 2021 constitue la date d'entrée en vigueur de l'article 626, des paragraphes 627(2) et (5), des articles 628 et 629, du paragraphe 631(2), de l'article 639 et des paragraphes 648(1) et (2) du LEB 2018 no 2, modifiant la Loi sur le Programme de protection des salariés (Loi sur le PPS).
Objectif
L'objectif du présent décret est d'établir une date d'entrée en vigueur des dispositions de la Loi sur le PPS visant à assurer un meilleur accès au Programme de protection des salariés (PPS) dans les cas d'insolvabilité ne déclenchant pas autrement de mesures d'admissibilité. De plus, il permet d'apporter divers changements visant à améliorer l'exécution du Programme.
Contexte
Au titre du PPS, les personnes dont l'employeur fait faillite ou fait l'objet d'une mise sous séquestre peuvent réclamer un salaire admissible qui leur est dû (salaire de base, débours, indemnité de vacances, indemnité de préavis et indemnité de départ), à concurrence d'un montant maximal correspondant jusqu'à sept semaines du montant maximum de la rémunération annuelle assurable de l'assurance-emploi (7 579 $ en 2021) au sens de la Loi sur l'assurance-emploi.
Pour être admissible au versement de prestations du PPS, une personne doit remplir trois conditions :
- elle travaillait au Canada et elle a été licenciée ou congédiée;
- son ancien employeur a fait faillite ou fait l'objet d'une mise sous séquestre au Canada;
- un montant de salaire admissible lui est dû par son ancien employeur.
La LEB 2018 no 2, qui a reçu la sanction royale le 13 décembre 2018, a apporté des modifications à la Loi sur le PPS afin de rendre l'admissibilité au programme plus équitable en apportant une solution aux enjeux suivants :
- (1) l'accès au PPS est retardé lorsqu'un employeur entreprend une restructuration de liquidation avant de déclarer faillite ou d'être mis sous séquestre;
- (2) l'admissibilité au PPS pour les travailleurs canadiens touchés par des procédures d'insolvabilité gérées à l'étranger;
- (3) préciser le pouvoir de la ministre de payer les honoraires ou les dépenses des syndics relativement aux fonctions prévues par la Loi sur le PPS et la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.
Répercussions
Les modifications législatives serviront à élargir le Programme afin d'y inclure deux nouveaux cas d'insolvabilité pouvant mener à un paiement au titre du PPS :
- des procédures de restructuration qui donneront probablement lieu à une faillite ou mise sous séquestre;
- les procédures étrangères reconnues par un tribunal canadien en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.
Les modifications confèrent également au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements prescrivant les critères selon lesquels des paiements pourraient être effectués relativement à ces cas d'insolvabilité.
De plus, les nouvelles dispositions législatives encourageront davantage l'administration des insolvabilités sans actif ou à faible actif en clarifiant le pouvoir de la ministre d'émettre un paiement pour les fonctions de syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. Cette disposition permettra d'améliorer l'accès au PPS pour les personnes employées par des petites et moyennes entreprises qui deviennent insolvables.
De plus, la LEB 2018 no 2 apporte plusieurs modifications d'ordre administratif à la Loi sur le PPS, comme la mise à jour du titre long de la Loi sur le PPS, l'élargissement léger de l'objet du programme pour tenir compte des nouveaux cas d'insolvabilité couverts par le programme et la clarification de certaines terminologies.
Consultation
Bon nombre des modifications apportées au PPS qui sont décrites dans la LEB 2018 no 2 s'appuient sur les conclusions de l'examen quinquennal législatif de 2015 de la Loi sur le PPS, qui a été déposé aux deux chambres du Parlement. Même si l'examen a permis de conclure que le PPS était exécuté comme prévu, les intervenants ont cerné plusieurs aspects à améliorer dans le PPS. Bon nombre de ces suggestions ont été incluses dans le Budget 2018 (tel que l'augmentation du paiement maximal du PPS, l'ajout d'une couverture pour les liquidations et l'élargissement de sa couverture pour inclure les insolvabilités étrangères).
Le Programme du travail a consulté les parties prenantes sur une période de 18 mois, de mai 2019 à janvier 2021, sur la mise en œuvre des modifications de la Loi sur le PPS, par le biais de consultations sur les modifications réglementaires nécessaires à l'entrée en vigueur des modifications législatives. Dans l'ensemble, les modifications apportées à la Loi sur le PPS ont reçu un soutien général.
Personne-ressource
Danijela Hong
Directrice
Normes du travail et Programme de protection des salariés
Direction du milieu de travail
Courriel : danijela.hong@labour-travail.gc.ca
Téléphone: 613‑854‑4083