Règlement administratif no 9 de l’Association canadienne des paiements – Lynx : DORS/2021-182

La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 17

Enregistrement
DORS/2021-182 Le 5 aoĂ»t 2021

LOI CANADIENNE SUR LES PAIEMENTS

En vertu du paragraphe 18(1) rĂ©fĂ©rence a de la Loi canadienne sur les paiements rĂ©fĂ©rence b, le conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements prend le Règlement administratif no 9 de l’Association canadienne des paiements — Lynx, ci-après.

Ottawa, le 9 avril 2021

La présidente du conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements
Eileen Mercier

En vertu du paragraphe 18(2) rĂ©fĂ©rence c de la Loi canadienne sur les paiements, la ministre des Finances approuve le Règlement administratif no 9 de l’Association canadienne des paiements — Lynx rĂ©fĂ©rence b, ci-après, pris par le conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements.

Ottawa, le 5 aoĂ»t 2021

La ministre des Finances
Chrystia Freeland

Règlement administratif no 9 de l’Association canadienne des paiements – Lynx

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.

avance Ă  un jour
Prêt, d’une durée de un jour ouvrable, figurant aux livres de la Banque et consenti à un participant par celle-ci pour lui permettre de rembourser son prêt intrajournalier. (overnight advance)
Banque
La Banque du Canada. (Bank)
bénéficiaire
Personne, y compris le participant destinataire, à qui la somme prévue dans le message de paiement doit être payée ou au crédit de laquelle elle doit être portée, que cette personne soit ou non le bénéficiaire ultime de cette somme. (payee)
compte de prĂŞt intrajournalier
Compte figurant aux livres de la Banque qu’un participant détient dans Lynx et auquel l’Association passe les écritures concernant l’octroi et le remboursement du prêt intrajournalier de celui-ci. (intraday loan account)
compte Lynx
Compte figurant aux livres de la Banque, qu’un participant détient dans Lynx et auquel l’Association passe les écritures concernant le règlement des obligations de paiement de Lynx et les transferts de fonds au compte et à partir de celui-ci. (Lynx account)
cycle de traitement des paiements
La partie de l’horaire d’exploitation de Lynx au cours de laquelle le règlement des obligations de paiement de Lynx peut être effectué par l’entremise de Lynx, y compris la période de clôture. (payments processing cycle)
écriture
Relativement à une écriture passée à un compte Lynx ou un compte de prêt intrajournalier, écriture dans les livres de la Banque. (entry)
fournisseur de service de messagerie financière
Personne ou entité, autre que l’Association ou un de ses membres, qui fournit un service de messagerie électronique permettant l’échange de renseignements financiers entre les membres. (financial message service provider)
garantie
Toute forme de garantie que la Banque, dans ses communications écrites avec les membres, désigne comme acceptable pour les prêts et les avances de fonds qu’elle consent aux membres. (collateral)
horaire d’exploitation de Lynx
L’horaire des opérations de Lynx qui est établi dans les règles. (Lynx operating schedule)
instructions de règlement
Les renseignements contenus dans un message de paiement qui prévoient une obligation de paiement de Lynx et les détails pour en permettre le règlement par l’entremise de Lynx. (settlement instructions)
jour ouvrable
S’entend au sens des règles. (business day)
Loi
La Loi canadienne sur les paiements. (Act)
Lynx
Système de transfert électronique de fonds appartenant à l’Association et exploité par elle. (Lynx)
mécanisme de déblocage conditionnel
Mécanisme dans Lynx où sont conservées temporairement les instructions de règlement avant d’être envoyées à un mécanisme de règlement ou d’être rejetées. (conditional release mechanism)
mécanisme de garantie réservée
Mécanisme de règlement qui sert uniquement au règlement des obligations de paiement de Lynx entre la Banque et un participant et pour lesquelles le bénéficiaire est les Services de dépôt et de compensation CDS inc. constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. (reserved collateral mechanism)
mécanisme de règlement
Mécanisme dans Lynx qui sert au règlement des obligations de paiement de Lynx. (settlement mechanism)
mécanisme de règlement en temps réel
Mécanisme de règlement qui est utilisé pour effectuer ou rembourser des prêts intrajournaliers et pour effectuer des avances à un jour. (real-time settlement mechanism)
message de paiement
Message électronique qui contient les instructions de règlement et les renseignements nécessaires pour que le participant destinataire mette la somme du paiement à la disposition du bénéficiaire de façon définitive et irrévocable. (payment message)
nantissement
La remise à la Banque d’une sûreté en garantie de prêts ou d’avances de fonds consentis par elle, y compris la remise d’une sûreté sans dépossession de la garantie. (pledge)
numéro de confirmation du paiement
Numéro de confirmation alphanumérique généré par Lynx pour identifier une obligation de paiement de Lynx dont le règlement a été effectué par l’entremise de Lynx. (payment confirmation reference number)
obligation de paiement de Lynx
L’obligation d’un participant expéditeur de payer une somme établie au participant destinataire par l’entremise de Lynx. (Lynx payment obligation)
participant
Tout membre qui est admis à participer à Lynx conformément au présent règlement administratif. (participant)
participant destinataire
Participant qui reçoit un message de paiement d’un autre participant. (receiving participant)
participant expéditeur
Participant qui transmet un message de paiement Ă  un autre participant. (sending participant)
période de clôture
La dernière période du cycle de traitement des paiements. (finalization window)
prĂŞt intrajournalier
Prêt consenti à un participant par la Banque conformément au paragraphe 22(1). (intraday loan)
règles
Règles établies par le conseil qui ont trait à Lynx. (Rules)

PARTIE 1

Dispositions générales

Champ d’application

Champ d’application

2 (1) Le présent règlement administratif s’applique à la compensation et au règlement des messages de paiement et des obligations de paiement de Lynx afférentes par l’entremise de Lynx.

Portée

(2) Chaque participant est tenu de se conformer au présent règlement administratif et aux règles.

Restriction — droits, obligations et responsabilitĂ©s

(3) Sauf disposition contraire y figurant, le prĂ©sent règlement administratif et les règles n’ont pas pour effet :

Responsabilités de l’Association

ResponsabilitĂ© de l’Association — Lynx

3 (1) L’Association est chargée de la gestion, de l’exploitation et de l’entretien de Lynx et veille à ce que celui-ci soit en mesure d’accomplir toutes les activités et fonctions requises par le présent règlement administratif et les règles.

ResponsabilitĂ© de l’Association — sous-traitant

(2) Si l’Association confie à un sous-traitant l’entretien de Lynx ou l’accomplissement de certaines activités ou fonctions requises par le présent règlement administratif ou les règles, elle demeure néanmoins responsable de veiller à ce que Lynx soit en mesure d’accomplir toutes les activités et fonctions requises par le présent règlement administratif et les règles.

Absence de responsabilité

Association et Banque

4 L’Association et la Banque — de mĂŞme que leurs administrateurs, leurs dirigeants et leurs employĂ©s — ne rĂ©pondent pas des pertes ou des dommages subis par les membres du fait d’un acte ou d’une omission accompli de bonne foi dans l’exercice — autorisĂ© ou requis — des attributions confĂ©rĂ©es par le prĂ©sent règlement administratif et par les règles.

Accès aux renseignements

Accès aux renseignements

5 L’Association ou le participant, qu’il soit visĂ© par une suspension au titre de l’un des articles 8 Ă  10 ou non, peut, conformĂ©ment aux règles, accĂ©der aux renseignements contenus dans Lynx concernant son exploitation.

PARTIE 2

Participation Ă  Lynx

Interprétation

PrĂ©cision — participant

6 Aux articles 8 Ă  13, la mention de participant ne vise pas la Banque.

Demande pour devenir participant

Demande

7 (1) Tout membre peut, selon les modalités prévues par les règles, présenter une demande au président pour devenir participant.

Approbation de la demande

(2) Le prĂ©sident approuve la demande si le membre dĂ©montre qu’il rĂ©pond aux conditions suivantes :

Suspension et révocation

Suspension

Suspension — accès aux comptes

8 Si la Banque l’informe que le participant n’a plus accès à ses comptes Lynx ou à son compte de prêt intrajournalier, le président suspend la permission de participer à Lynx du participant.

Suspension — autre

9 (1) Le prĂ©sident peut suspendre la permission de participer Ă  Lynx de tout participant qui, selon le cas :

Préavis à la Banque

(2) Le président ne peut suspendre la permission que s’il a donné un préavis de son intention de le faire à la Banque.

Suspension — circonstances exceptionnelles

10 (1) Dans le cas où un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, une autorité réglementante ou un organisme de surveillance prend le contrôle d’un participant ou de tout ou partie de son actif ou déclare qu’un participant est considéré comme n’étant plus viable ou est incapable de s’acquitter de ses obligations au fur et à mesure de leur échéance, le président peut, après avoir été avisé du fait qu’une telle action a été prise ou qu’une telle déclaration a été faite et avec l’assentiment du ministre et du gouverneur de la Banque, suspendre la permission de participer à Lynx de ce participant si sa participation continue peut avoir une incidence négative sur l’efficacité, la sécurité ou le bien-fondé de Lynx.

Rétablissement

(2) Le président peut, avec l’assentiment du ministre et du gouverneur de la Banque, rétablir la permission de participer à Lynx du participant s’il conclut que la participation de celui-ci n’aura pas d’incidence négative sur l’efficacité, la sécurité ou le bien-fondé de Lynx.

Avis aux participants

11 Après avoir suspendu une permission en vertu du prĂ©sent règlement administratif, le prĂ©sident :

Révocation

Révocation par le conseil

12 (1) Le conseil peut rĂ©voquer la qualitĂ© de participant d’un membre si ce dernier, selon le cas :

Préavis à la Banque

(2) Le conseil ne peut révoquer la qualité de participant d’un membre que s’il a donné un préavis de son intention de le faire à la Banque.

Avis par le président

(3) Après la rĂ©vocation par le conseil, le prĂ©sident :

Rétablissement

Demande

13 (1) Le participant dont la permission a Ă©tĂ© suspendue au titre des articles 8 ou 9 ou le membre dont la qualitĂ© de participant a Ă©tĂ© rĂ©voquĂ©e au titre de l’article 12 peut, selon les modalitĂ©s prĂ©vues par les règles, prĂ©senter une demande au prĂ©sident pour les rĂ©tablir.

Rétablissement

(2) Le président fait droit à la demande s’il y est démontré que les circonstances qui ont entraîné la suspension ou la révocation n’existent plus.

Retrait

Avis de retrait

14 Tout participant peut mettre fin à sa participation à Lynx en adressant au président un avis de son intention selon les modalités prévues par les règles.

PARTIE 3

Exploitation de Lynx

Dispositions générales

Exploitation de comptes

15 L’Association exploite dans Lynx, au nom de la Banque, les comptes suivants :

En service tous les jours ouvrables

16 (1) Lynx est en service tous les jours ouvrables et conformément à l’horaire d’exploitation de Lynx.

Accès à Lynx

(2) Tous les jours ouvrables, l’accès à Lynx est fourni au participant dont la permission de participer à Lynx n’a pas été suspendue, y compris l’accès aux mécanismes de règlement.

Obligation de se connecter Ă  Lynx

17 Tous les jours ouvrables, le participant dont la permission de participer à Lynx n’a pas été suspendue se connecte à Lynx, à moins qu’il ne soit pas en mesure de le faire en raison de difficultés techniques.

Liquidités

Garantie

Nantissement et évaluation

18 (1) Chaque participant, à l’exception de la Banque, remet une garantie en nantissement à la Banque et chaque jour ouvrable avant le début du cycle de traitement des paiements la Banque évalue cette garantie.

Affectation

(2) Tous les jours ouvrables, avant le début du cycle de traitement des paiements, chaque participant, à l’exception de la Banque, affecte aux prêts intrajournaliers tout ou partie de la valeur attribuée à la garantie qu’il a remise en nantissement.

Modification de l’affectation

(3) Le participant peut modifier l’affectation de la garantie à tout moment avant le début de la période de clôture. Toutefois, la valeur attribuée à la garantie affectée ne peut être moindre que le la partie impayée du prêt intrajournalier du participant au moment de la modification.

Réévaluation — limite

(4) Pendant la pĂ©riode qui dĂ©bute au moment oĂą la limite de crĂ©dit Ă©tablie pour le participant au titre de l’alinĂ©a 19(1)a) est fournie Ă  l’Association et qui se termine au moment oĂą le cycle de traitement des paiements prend fin, la Banque ne peut réévaluer la garantie que le participant a affectĂ©e aux prĂŞts intrajournaliers.

Limite de crédit

Établissement de la limite de crédit

19 (1) Tous les jours ouvrables, avant le dĂ©but du cycle de traitement des paiements, la Banque :

Nouvelle limite de crédit

(2) Si le participant modifie l’affectation conformĂ©ment au paragraphe 18(3), la Banque Ă©tablit pour celui-ci une nouvelle limite de crĂ©dit conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a (1)a) et la fournit Ă  l’Association.

Financement des mécanismes de règlement

Montant minimal de fonds

20 Avant le dĂ©but du cycle de traitement des paiements un jour ouvrable, l’Association peut, conformĂ©ment aux règles, fixer le montant minimal de fonds qu’un participant autre que la Banque doit rĂ©partir Ă  un mĂ©canisme de règlement au titre du paragraphe 21(1).

Répartition de fonds

21 (1) Pour financer le règlement des obligations de paiement de Lynx dans un mĂ©canisme de règlement, le participant, Ă  l’exception de la Banque, peut — avant le dĂ©but de la pĂ©riode de clĂ´ture et dans le dĂ©lai prĂ©vu par les règles — rĂ©partir conformĂ©ment aux procĂ©dures Ă©noncĂ©es dans les règles un montant de fonds provenant de sa limite de crĂ©dit au compte Lynx correspondant Ă  ce mĂ©canisme.

Minimum

(2) Toutefois, si l’Association fixe un montant minimal de fonds à répartir à un mécanisme de règlement, le participant répartit au compte Lynx correspondant un montant de fonds provenant de sa limite de crédit qui est au moins égal au minimum fixé.

PrĂŞt intrajournalier

PrĂŞt intrajournalier consenti par la Banque

22 (1) Tous les jours ouvrables, la Banque consent un prĂŞt intrajournalier Ă  chaque participant Ă  hauteur du total des fonds que ce dernier a rĂ©partis Ă  tous les mĂ©canismes de règlement au titre du paragraphe 21(1).

Instruction pour le remboursement du prĂŞt intrajournalier

(2) Le participant peut, avant le début de la période de clôture et dans le délai prévu par les règles, donner instruction à l’Association de rembourser son prêt intrajournalier en tout ou en partie en transférant des fonds de ses comptes Lynx à son compte de prêt intrajournalier.

Partie impayée du prêt intrajournalier

(3) Il est entendu que la partie impayée du prêt intrajournalier du participant est, à tout moment au cours du cycle de traitement de paiements, égale à la différence entre le montant du prêt intrajournalier consenti en application du paragraphe (1) et celui de tout remboursement effectué conformément aux instructions données au titre du paragraphe (2).

Transferts et écritures

(4) L’Association est tenue, Ă  la fois :

Instructions du participant

23 (1) Le participant peut, avant le dĂ©but de la pĂ©riode de clĂ´ture et dans le dĂ©lai prĂ©vu par les règles, donner instruction Ă  l’Association de transfĂ©rer des fonds entre ses comptes Lynx — Ă  l’exclusion du compte correspondant au mĂ©canisme de garantie rĂ©servĂ©e — si ce transfert n’entraĂ®ne pas de solde nĂ©gatif pour l’un de ces comptes.

Transferts et écritures

(2) Sous rĂ©serve du paragraphe 24(3), l’Association est tenue, Ă  la fois :

Directive de la Banque — remboursement

24 (1) Sur directive de la Banque, l’Association est tenue, Ă  la fois :

Condition

(2) La Banque ne peut donner la directive que pour un motif énoncé dans les règles.

Instruction de remboursement ou de transfert

(3) Si une directive est donnĂ©e au titre du paragraphe (1), le remboursement ou transfert visĂ© aux paragraphes 22(2) ou 23(1) ne peut ĂŞtre effectuĂ© par l’Association tant que le remboursement partiel du prĂŞt intrajournalier n’a pas Ă©tĂ© effectuĂ©.

Liquidités pour les obligations de paiement de Lynx

Liquidités disponibles

25 Ă€ tout moment, le montant de liquiditĂ©s dont dispose un participant pour le règlement des obligations de paiement de Lynx est Ă©gal Ă  la somme calculĂ©e conformĂ©ment Ă  la formule suivante :

A = B + (C – D)
où :
A
représente le montant de liquidités dont dispose un participant pour le règlement des obligations de paiement de Lynx;
B
la limite de crédit du participant;
C
le montant des paiements reçus par le participant, dans tous les mécanismes de règlement, du règlement des obligations de paiement de Lynx;
D
le montant des paiements envoyés par le participant, dans tous les mécanismes de règlement, en règlement des obligations de paiement de Lynx dont le règlement a été effectué par l’entremise de Lynx.

Messages de paiement

Instruments de paiement

26 Pour l’application de la dĂ©finition de instrument de paiement au paragraphe 2(1) de la Loi, les messages de paiement sont une catĂ©gorie d’instruments de paiement.

Transmission des messages de paiement

27 (1) Le participant peut, conformément aux procédures établies dans les règles, transmettre à un autre participant un message de paiement pour le règlement d’une obligation de paiement de Lynx par l’entremise de Lynx.

Désignation du mécanisme de règlement

(2) Le participant désigne dans le message de paiement le mécanisme de règlement à utiliser.

Règlement

Fournisseur de service de messagerie financière

28 L’Association prend des dispositions pour qu’un fournisseur de service de messagerie financière soit chargé d’extraire les instructions de règlement des messages de paiements, d’envoyer ces instructions à Lynx et de fournir aux participants les messages de paiement et les numéros de confirmation de paiement.

Extraction des instructions de règlement par le participant

29 Le participant expĂ©diteur peut extraire les instructions de règlement du message de paiement et les envoyer Ă  Lynx si, en raison de difficultĂ©s techniques, l’une des situations ci-après se prĂ©sente :

Instructions de règlement envoyées au mécanisme de règlement

30 (1) Dès rĂ©ception des instructions de règlement, Lynx les envoie au mĂ©canisme de règlement dĂ©signĂ© au titre du paragraphe 27(2).

Exceptions

(2) MalgrĂ© le paragraphe (1), les instructions de règlement sont  :

Règlement requis

31 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), l’Association procède au règlement de toute obligation de paiement de Lynx pour laquelle des instructions de règlement sont envoyĂ©es Ă  un mĂ©canisme de règlement au titre du paragraphe 30(1) ou Ă  partir du mĂ©canisme de dĂ©blocage conditionnel.

Exception — solde nĂ©gatif

(2) Sauf si la Banque est le participant expĂ©diteur, l’Association ne doit pas procĂ©der au règlement d’une obligation de paiement de Lynx si cela entraĂ®nerait un solde nĂ©gatif dans le compte Lynx correspondant au mĂ©canisme de règlement dĂ©signĂ© au titre du paragraphe 27(2).

Règlement par l’entremise de Lynx

32 (1) Pour l’application du prĂ©sent règlement administratif, le règlement d’une obligation de paiement de Lynx est effectuĂ© par l’entremise de Lynx lorsque l’Association, Ă  la fois :

Numéro de confirmation du paiement

(2) Après le règlement d’une obligation de paiement de Lynx par l’entremise de Lynx, l’Association fournit au fournisseur de service de messagerie financière le numéro de confirmation du paiement qui doit accompagner le message de paiement que celui-ci fournira aux participants.

Paiement définitif aux participants

33 Le paiement d’un participant expĂ©diteur Ă  un participant destinataire est dĂ©finitif et irrĂ©vocable une fois effectuĂ© le règlement de l’obligation de paiement de Lynx par l’entremise de Lynx conformĂ©ment au paragraphe 32(1).

File d’attente de règlements

34 (1) Si le règlement de l’obligation de paiement de Lynx ne peut ĂŞtre effectuĂ© par l’entremise de Lynx immĂ©diatement après l’envoi des instructions de règlement Ă  un mĂ©canisme de règlement, les instructions de règlement sont :

Retrait de la file d’attente

(2) Le participant expéditeur peut, à tout moment, retirer de la file d’attente de règlements les instructions de règlement contenues dans un message de paiement qu’il a transmis.

Rejet des instructions de règlement

35 Les instructions de règlement sont rejetĂ©es si, selon le cas :

Paiements aux bénéficiaires

Paiement

36 (1) Après le règlement d’une obligation de paiement de Lynx par l’entremise de Lynx et une fois que le participant destinataire dĂ©tient le message de paiement et le numĂ©ro de confirmation du paiement, celui-ci met la somme du paiement Ă  la disposition du bĂ©nĂ©ficiaire de façon dĂ©finitive et irrĂ©vocable :

Frais de service

(2) Le participant destinataire peut déduire du montant du paiement les frais de service et est tenu de respecter les procédures relatives à la déduction et la divulgation prévues, le cas échéant, par les règles.

Définitif et irrévocable

(3) La somme du paiement est mise Ă  la disposition du bĂ©nĂ©ficiaire de façon dĂ©finitive et irrĂ©vocable Ă  la première des Ă©ventualitĂ©s ci-après Ă  survenir :

Assertion au bénéficiaire

37 (1) Le participant destinataire ne peut prĂ©senter Ă  un bĂ©nĂ©ficiaire un paiement comme Ă©tant un paiement visĂ© Ă  l’article 36 Ă  moins qu’il n’existe une obligation de paiement de Lynx affĂ©rente dont le règlement a Ă©tĂ© effectuĂ© par l’entremise de Lynx.

Paiement définitif au bénéficiaire

(2) Si le participant destinataire met un paiement Ă  la disposition d’un bĂ©nĂ©ficiaire avant le règlement de l’obligation de paiement de Lynx affĂ©rente par l’entremise de Lynx ou en l’absence d’une telle obligation, la somme du paiement est mise Ă  la disposition du bĂ©nĂ©ficiaire de façon dĂ©finitive et irrĂ©vocable si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Circonstances exceptionnelles

38 Dans les circonstances exceptionnels ci-après, le participant destinataire se conforme aux procĂ©dures Ă©tablies dans les règles pour ces circonstances, au lieu de mettre la somme du paiement Ă  la disposition du bĂ©nĂ©ficiaire de façon dĂ©finitive et irrĂ©vocable conformĂ©ment Ă  l’article 36 :

Numéro de confirmation du paiement

39 Le participant destinataire fournit au bénéficiaire le numéro de confirmation du paiement s’il le détient et si le bénéficiaire lui en fait la demande.

Identificateur du bénéficiaire

40 (1) Le participant destinataire qui reçoit un message de paiement dans lequel le bénéficiaire est désigné par son nom et par un numéro de compte ou un autre identificateur prévu dans les règles n’est pas tenu de détecter les divergences entre ceux-ci et peut se fier à ce numéro de compte ou à cet autre identificateur pour mettre la somme du paiement à la disposition du bénéficiaire.

Utilisation de l’identificateur du bénéficiaire

(2) Le participant destinataire qui se fie au numĂ©ro de compte ou Ă  un autre identificateur en vertu du paragraphe (1) est rĂ©putĂ© s’être conformĂ© Ă  l’article 36 mĂŞme si ce faisant il met la somme du paiement Ă  la disposition d’une personne autre que le bĂ©nĂ©ficiaire nommĂ© dans le message de paiement.

Obligations envers le bénéficiaire

41 Le participant destinataire est redevable au bĂ©nĂ©ficiaire des obligations prĂ©vues Ă  l’un des articles 36 Ă  40 et il n’est pas redevable au participant expĂ©diteur, au payeur ou Ă  toute autre personne du seul fait de l’un de ces articles.

Exigences non limitées

42 Les exigences prĂ©vues aux articles 36 Ă  41 ne peuvent ĂŞtre limitĂ©es par les règles ni par aucune convention.

Remboursement des prĂŞts intrajournaliers

Consolidation des soldes

43 (1) Avant le début de la période de clôture, pour chaque participant, l’Association consolide dans le compte Lynx du participant pour le mécanisme de règlement en temps réel les soldes de tous ses autres comptes Lynx.

Transferts et écritures

(2) L’Association est tenue, Ă  la fois :

Remboursement

44 (1) Si, au dĂ©but de la pĂ©riode de clĂ´ture, le solde du compte de prĂŞt intrajournalier d’un participant est supĂ©rieur Ă  zĂ©ro, l’Association est tenue, Ă  la fois :

Fourniture des soldes

(2) Après avoir effectué un transfert au titre du paragraphe (1), l’Association fournit à la Banque le solde du compte Lynx du participant pour le mécanisme de règlement en temps réel et celui de son compte de prêt intrajournalier.

Transfert au compte Lynx de la Banque

(3) L’Association transfère au compte Lynx de la Banque pour le mĂ©canisme de règlement en temps rĂ©el la diffĂ©rence entre la somme correspondante aux soldes consolidĂ©s au titre du paragraphe 43(1) et celle qui a Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©e au titre du paragraphe (1), et passe les Ă©critures correspondantes Ă  ces comptes conformĂ©ment aux procĂ©dures Ă©noncĂ©es dans les règles.

Droits et obligations

(4) Il est entendu que les droits et obligations respectifs de la Banque et du participant à l’égard des sommes transférées à la Banque au titre du paragraphe (3) sont régis par les conventions entre celle-ci et le participant.

Avances Ă  un jour

Avance consentie par la Banque

45 (1) Si, après le transfert visĂ© Ă  l’alinĂ©a 44(1)a), le solde du compte de prĂŞt intrajournalier du participant est supĂ©rieur Ă  zĂ©ro, la Banque lui consent une avance Ă  un jour Ă©gale au solde impayĂ© du prĂŞt intrajournalier.

Transferts et écritures

(2) L’Association est tenue, Ă  la fois :

Droits et obligations

(3) Il est entendu que les droits et obligations respectifs de la Banque et du participant à l’égard de l’avance à un jour sont régis par les conventions entre celui-ci et la Banque.

Prêt intrajournalier remboursé

46 Le prĂŞt intrajournalier du participant est remboursĂ© lorsque le solde de son compte de prĂŞt intrajournalier est rĂ©duit Ă  zĂ©ro au moyen d’un transfert visĂ© Ă  l’alinĂ©a 44(1)a) ou au paragraphe 45(2).

Application des articles 36 Ă  46

47 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), les articles 36 Ă  46 s’appliquent en ce qui a trait aux participants qui sont visĂ©s par une suspension ou une rĂ©vocation aux termes du prĂ©sent règlement administratif.

Paiement au bénéficiaire

(2) Le participant qui est visé par une suspension ou une révocation aux termes du présent règlement administratif est tenu de mettre la somme d’un paiement à la disposition de son bénéficiaire uniquement si le règlement de l’obligation de paiement de Lynx afférente a été effectué par l’entremise de Lynx avant la suspension ou la révocation, selon le cas.

Fin du cycle de traitement des paiements

Fin du cycle

48 Le cycle de traitement des paiements prend fin lorsque l’Association a effectuĂ© tous les transferts et a passĂ© toutes les Ă©critures en application de l’article 44 et du paragraphe 45(2).

Cas d’urgence

Situation d’urgence

49 Lorsque survient une situation d’urgence qui entrave les opĂ©rations de Lynx — notamment qui entraĂ®ne l’interruption des communications entre Lynx et un participant, qui nuit Ă  la capacitĂ© de Lynx de recevoir, d’envoyer ou de traiter autrement un message de paiement ou de rĂ©gler une obligation de paiement de Lynx, ou qui remet en question le fonctionnement sĂ»r et efficace de Lynx — le prĂ©sident peut, avec le consentement prĂ©alable de la Banque et conformĂ©ment aux procĂ©dures Ă©tablies dans les règles, prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

PARTIE 4

Modifications corrélatives, abrogation et entrée en vigueur

Modifications corrélatives

Règlement administratif no 7 sur le système de transfert de paiements de grande valeur

50 (1) La dĂ©finition de jour ouvrable, Ă  l’article 1 du Règlement administratif no 7 sur le système de transfert de paiements de grande valeur rĂ©fĂ©rence 1, est remplacĂ©e par ce qui suit :

jour ouvrable
S’entend au sens des règles. (business day)

(2) L’article 1 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

Lynx
S’entend au sens de l’article 1 du Règlement administratif no 9 de l’Association canadienne des paiements — Lynx. (Lynx)

51 Le paragraphe 5(1) du mĂŞme règlement administratif est remplacĂ© par ce qui suit :

5 (1) Le STPGV est en service et mis Ă  la disposition des participants dont le statut de participant n’a pas Ă©tĂ© suspendu ni rĂ©voquĂ© un jour qui, Ă  la fois :

52 Le mĂŞme règlement administratif est modifiĂ© par adjonction, après l’article 22, de ce qui suit :

22.1 MalgrĂ© les paragraphes 22 (1) et (4), la limite de crĂ©dit bilatĂ©rale visĂ©e Ă  ces paragraphes ne peut ĂŞtre Ă©tablie Ă  un montant supĂ©rieur Ă  zĂ©ro si Lynx est en service pour toute pĂ©riode postĂ©rieure au 28 aoĂ»t 2021.

53 Le paragraphe 24(1) du mĂŞme règlement administratif est remplacĂ© par ce qui suit :

24 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1) et conformément aux procédures établies dans les règles, le cas échéant, un participant peut, au cours d’un cycle du STPGV, majorer toute limite de crédit bilatérale qu’il a établie en informant l’Association de la majoration.

(1.1) Un participant ne peut majorer une limite de crĂ©dit bilatĂ©rale qu’il a Ă©tablie si Lynx est en service pour toute pĂ©riode postĂ©rieure au 28 aoĂ»t 2021.

Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisĂ© de compensation et de règlement

54 (1) L’article 5 du Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisĂ© de compensation et de règlement rĂ©fĂ©rence 2 est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a a), de ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 5a) du mĂŞme règlement administratif est abrogĂ©.

Règlement administratif no 2 de l’Association canadienne des paiements — finances

55 (1) Les dĂ©finitions de participant et système, Ă  l’article 1 du Règlement administratif no 2 de l’Association canadienne des paiements — finances rĂ©fĂ©rence 3, sont remplacĂ©es par ce qui suit :

participant
Selon le cas :
  • a) un participant au sens de l’article 1 du Règlement administratif no 7 sur le système de transfert de paiements de grande valeur;
  • b) un participant au sens de l’article 1 du Règlement administratif no 9 de l’Association canadienne des paiements — Lynx;
  • c) un adhĂ©rent ou adhĂ©rent-correspondant de groupe au sens de l’article 1 du Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisĂ© de compensation et de règlement;
  • d) une partie Ă  tout autre système. (participant)
système
Selon le cas :
  • a) le système automatisĂ© de compensation et de règlement au sens de l’article 1 du Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisĂ© de compensation et de règlement;
  • b) le système de transfert de paiement de grande valeur au sens de l’article 1 du Règlement administratif no 7 sur le système de transfert de paiements de grande valeur;
  • c) Lynx au sens de l’article 1 du Règlement administratif no 9 de l’Association canadienne des paiements — Lynx;
  • d) tout autre système de compensation et de règlement, système de paiement ou système ou arrangement qui est Ă©tabli ou exploitĂ© par l’Association. (system)

(2) L’alinĂ©a a) de la dĂ©finition de participant, Ă  l’article 1 du mĂŞme règlement administratif, est abrogĂ©.

(3) L’alinĂ©a b) de la dĂ©finition de système, Ă  l’article 1 du mĂŞme règlement administratif, est abrogĂ©.

Règlement administratif no 1 de l’Association canadienne des paiements — dispositions gĂ©nĂ©rales

56 (1) L’alinĂ©a c) de la dĂ©finition de participant direct, au paragraphe 18(3) du Règlement administratif no 1 de l’Association canadienne des paiements — dispositions gĂ©nĂ©rales rĂ©fĂ©rence 4, est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a b) de la dĂ©finition de participant direct, au paragraphe 18(3) du mĂŞme règlement, est abrogĂ©e.

(3) Le sous-alinĂ©a d)(ii) de la dĂ©finition de participant direct, au paragraphe 18(3) du mĂŞme règlement, est abrogĂ©.

Abrogation

57 Le Règlement administratif no 7 sur le système de transfert de paiements de grande valeur rĂ©fĂ©rence 1 est abrogĂ©.

Entrée en vigueur

28 aoĂ»t 2021

58 (1) Le prĂ©sent règlement administratif, Ă  l’exception des paragraphes 54(2), 55(2) et (3), 56(2) et (3) et de l’article 57 , entre en vigueur le 28 aoĂ»t 2021.

1er juin 2022

(2) Les paragraphes 54(2), 55(2) et (3), 56(2) et (3) et l’article 57 entrent en vigueur le 1er juin 2022.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du règlement administratif.)

Enjeux

La création d’un nouveau règlement administratif de l’Association canadienne des paiements est nécessaire à la suite de l’introduction de Lynx, un nouveau système de compensation et de règlement des paiements qui succédera au Système de transfert de paiements de grande valeur (STPGV).

Contexte

L’Association canadienne des paiements (exerçant sous le nom de Paiements Canada) est une société constituée en vertu d’une loi fédérale qui a pour mandat d’établir et d’exploiter des systèmes nationaux d’échange, de compensation et de règlement des paiements entre ses institutions financières membres. La Loi canadienne sur les paiements (la Loi) établit l’Association canadienne des paiements et établit sa gouvernance et son adhésion. La Loi prévoit également que son conseil d’administration doit établir des règlements administratifs et des règles concernant, entre autres, ses systèmes de compensation et de règlement.

Paiements Canada exploite le STPGV, un système Ă©lectronique de compensation et de règlement des paiements lancĂ© en 1999 qui permet aux institutions financières participantes et Ă  leurs clients d’envoyer des paiements urgents ou de grande valeur (parfois appelĂ©s « virements bancaires Â») en toute sĂ©curitĂ© avec la certitude que le paiement sera rĂ©glĂ©. En 2020, le STPGV a traitĂ© plus de 41 000 transactions (398 milliards de dollars) chaque jour ouvrable — pour un total de près de 101 000 milliards de dollars sur l’annĂ©e.

Lynx remplacera le STPGV avec un nouveau modèle de risque financier pour réduire davantage les risques systémiques. Par conséquent, le règlement administratif de Lynx est basé en majeure partie sur celui du STPGV, mais comporte des ajustements pour tenir compte du nouveau modèle de risque et des conventions de rédaction actuelles.

Le nouveau modèle de risque permettra à Lynx de régler chaque paiement immédiatement au moment de l’envoi, plutôt qu’à la fin de la journée, comme c’est le cas actuellement pour le STPGV. Par conséquent, l’exposition au risque lié au crédit avec Lynx sera couverte par les institutions financières participant au système plutôt que de s’appuyer sur une garantie résiduelle de la Banque du Canada.

Le STPGV est une infrastructure de marché financier d’importance systémique désignée et supervisée par la Banque du Canada en vertu de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements (LCRP). Lynx a été conçu pour répondre aux normes internationalement reconnues afin de minimiser le risque systémique, et il devrait être désigné et supervisé par la Banque du Canada en vertu de la LCRP.

Le règlement administratif constitue un fondement juridique de Lynx et doit être en place avant qu’il puisse commencer à fonctionner.

Objectif

Le Règlement administratif no 9 de l’Association canadienne des paiements – Lynx (le règlement administratif sur Lynx) a pour objet de s’assurer que Lynx, en tant que nouveau système de compensation et de règlement, a une base juridique bien fondĂ©e, claire, transparente et exĂ©cutoire. Le règlement administratif a Ă©tĂ© créé pour s’assurer que le nouveau système fonctionnera de façon sĂ©curitaire, saine et efficace et qu’il rĂ©pondra aux exigences de surveillance de la Banque du Canada en ce qui a trait Ă  l’infrastructure des marchĂ©s financiers d’importance systĂ©mique.

En tant qu’élément fondamental du système Lynx, le règlement administratif indique également les droits et les responsabilités clés des participants à Lynx, ces institutions financières membres de Paiements Canada qui enverront et recevront des paiements pour règlement dans Lynx. Ainsi, le règlement administratif appuie le nouveau cadre de risque financier et les exigences opérationnelles connexes.

Le règlement administratif comprend également une demande du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation visant à préciser quand le président doit aviser qu’un participant a été suspendu (par exemple, lorsqu’il est déclaré non viable).

Description

Le règlement administratif sur Lynx indique les éléments fondamentaux du cadre juridique de Lynx, qui s’appuie sur des exigences et des procédures opérationnelles et techniques plus précises dans le cadre des règles sur Lynx et de la documentation connexe. Le règlement administratif est composé de trois parties.

Généralités

Cette partie du règlement administratif établit un parallèle avec le règlement administratif sur le STPGV. Elle met l’accent sur l’exploitation de Lynx par Paiements Canada, le rôle de la Banque du Canada et limite la responsabilité de Paiements Canada envers les institutions financières qui participent au système. Étant donné que de nombreuses fonctions de Lynx sont exercées par l’Association au nom de la banque centrale, l’exclusion de responsabilité vise également la Banque du Canada, ses administrateurs, dirigeants et employés.

Participation

Cette partie du règlement administratif établit un parallèle avec le règlement administratif sur le STPGV. Elle établit les critères généraux d’admissibilité pour participer au système Lynx. Tous les participants doivent être membres de Paiements Canada et avoir un compte de règlement à la Banque du Canada, et satisfaire aux exigences techniques indiquées dans le règlement administratif et les règles. Cette partie permet également à Paiements Canada de suspendre la participation dans certaines circonstances (par exemple, si le participant n’est pas en mesure de satisfaire aux exigences techniques) et établit les critères de rétablissement.

Le règlement administratif précise également quand le président doit aviser les participants d’une suspension. Cela résout une question soulevée par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation au sujet du STPGV.

Opérations

Cette partie du règlement administratif décrit généralement les opérations quotidiennes prévues de Lynx. Elle décrit également le modèle de risque financier, le caractère définitif des paiements et les droits ou responsabilités des participants qui utilisent le système. Enfin, elle prévoit que les perturbations pourraient avoir des répercussions négatives sur les opérations de Lynx ou sur un participant à Lynx.

Dans le STPGV, le règlement entre les participants se fait sur une base multilatĂ©rale nette Ă  la fin de chaque jour. Le STPGV a un modèle hybride de gestion du risque de crĂ©dit, combinant la « responsabilitĂ© des solvables Â» et le « paiement par la partie dĂ©faillante Â» comme ententes de partage des pertes, supportĂ© par du collatĂ©ral. Ceci implique que si un participant ne paie Ă  sa position de fin de cycle, il y a un risque que les participants non dĂ©faillants soient tenus de couvrir les soldes impayĂ©s.

Dans Lynx, tous les paiements sont prĂ©financĂ©s et ne peuvent donc qu’être Ă©changĂ©s et rĂ©glĂ©s seulement lorsque des fonds suffisants sont disponibles, rĂ©duisant le risque de crĂ©dit entre les participants en offrant un modèle unique de « paiement par la partie dĂ©faillante Â». Dans Lynx, le règlement de chaque paiement de fait en temps rĂ©el, sur une base brute.

Comme il est dĂ©fini dans le règlement administratif sur le SPTGV, tout paiement entre participants qui a Ă©tĂ© rĂ©glĂ© dans Lynx devient final et irrĂ©vocable. Puis le participant destinataire doit mettre le montant de ce paiement Ă  la disposition du bĂ©nĂ©ficiaire de manière dĂ©finitive et irrĂ©vocable avant la fin du cycle de traitement des paiements (c’est-Ă -dire Ă  environ 19 h HE) sous rĂ©serve de certaines exceptions, notamment des sanctions.

Le règlement administratif sur Lynx prévoit que le président de Paiements Canada peut, avec le consentement préalable de la Banque du Canada, prendre certaines mesures pour répondre efficacement à divers types d’incidents potentiels (par exemple des défaillances de fonctionnement ou des pannes de courant).

Modifications corrélatives à d’autres règlements administratifs de l’Association canadienne des paiements

Les modifications corrĂ©latives Ă  d’autres règlements de Paiements Canada sont incluses pour : (1) mettre en Ĺ“uvre Lynx et effectuer la mise hors service ultĂ©rieure du STPGV; (2) appuyer l’utilisation possible du STPGV si une urgence nuit de manière importante Ă  l’utilisation de Lynx pendant une pĂ©riode de transition.

Mise en œuvre de Lynx et mise hors service du STPGV

Les modifications au Règlement administratif no 1 de l’Association canadienne des paiements — dispositions gĂ©nĂ©rales, au Règlement administratif no 2 de l’Association canadienne des paiements — finances et au Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisĂ© de compensation et de règlement ajoutent des rĂ©fĂ©rences Ă  Lynx, le cas Ă©chĂ©ant. Ces modifications relatives Ă  Lynx entreront en vigueur en mĂŞme temps que le nouveau règlement administratif sur Lynx. Une fois que le STPGV sera mis hors service, les rĂ©fĂ©rences Ă  Lynx dans ces règlements administratifs seront supprimĂ©es.

Période de transition du STPGV

Pendant une pĂ©riode Ă  la suite du lancement de Lynx, le STPGV restera disponible pour ĂŞtre utilisĂ© Ă  titre de système de secours si Lynx devient inopĂ©rant. Des modifications corrĂ©latives sont apportĂ©es au Règlement administratif no 7 sur le système de transfert de paiements de grande valeur pour incorporer le modèle de risque financier de Lynx si le STPGV est inopĂ©rant. Ces modifications entrent en vigueur en mĂŞme temps que le lancement de Lynx. D’autres modifications abrogeront le règlement administratif sur le STPGV lorsque le STPGV sera mis hors service.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Paiements Canada a longuement consulté ses institutions financières membres, ses intervenants et ses organismes de réglementation à l’appui du développement du système Lynx, y compris pour tous les éléments du règlement administratif sur Lynx.

En plus de travailler en étroite collaboration avec les membres et les organismes de réglementation sur les principaux aspects du système, Paiements Canada a mené une vaste consultation publique sur les propositions de politiques publiques, en mettant l’accent sur l’accès au système, le caractère définitif des paiements aux bénéficiaires et la déduction pour les changements de service. La consultation comprenait des membres et des intervenants de Paiements Canada par l’entremise du Comité consultatif des membres et du Comité consultatif des intervenants. De plus, le document de consultation a été partagé avec des groupes d’intérêt ciblés et des associations professionnelles et a été publié sur le site Web de Paiements Canada pour commentaires du public. Les répondants à la consultation étaient en général d’accord avec l’orientation stratégique proposée dans le document de consultation qui est maintenant établie dans le règlement administratif sur Lynx, en reconnaissant que le cadre juridique de Lynx devrait continuer d’évoluer après le lancement initial du système à mesure que de nouveaux processus, technologies et normes sont élaborés et améliorés.

Les instructions relatives à la rédaction du règlement administratif sur Lynx et des ébauches préliminaires du règlement administratif ont également fait l’objet de consultations approfondies avec les membres, par l’entremise du Groupe des affaires juridiques et des politiques de Paiements Canada. Le groupe, qui comprend des experts dans les domaines opérationnels, juridiques et en matière de politiques de la majorité des institutions financières actuelles de Paiements Canada participant au STPGV, y compris la Banque du Canada, a fourni un examen et une contribution importants au cours de l’élaboration du règlement administratif sur Lynx. La Banque du Canada, du point de vue de la surveillance du système, et le ministère des Finances Canada ont étroitement participé à l’élaboration du règlement administratif sur Lynx.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Le règlement administratif sur Lynx n’a aucune incidence sur les obligations relatives aux traités modernes, et le lancement du processus de consultation et de participation des Autochtones n’est pas nécessaire.

Choix de l’instrument

Le règlement administratif sur Lynx sera mis en œuvre en vertu de la Loi canadienne sur les paiements.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les entreprises, les consommateurs et les institutions financières du Canada bénéficieront de l’amélioration de la solidité du système de paiements d’importance systémique qui sous-tend l’économie du Canada.

Il n’y a aucun coût pour le gouvernement ou les contribuables. Paiements Canada est une société constituée en vertu d’une loi fédérale (sans capital-actions). Elle agit en tant qu’organisme à but non lucratif et récupère ses coûts grâce aux frais de transaction et aux frais de service commun perçus auprès des membres.

Les institutions financières qui participent au système subiront des rĂ©percussions sur les coĂ»ts liĂ©s Ă  la transition du STPGV vers Lynx. Les coĂ»ts estimatifs de l’industrie rĂ©partis entre tous les participants de Lynx prĂ©vus (environ 16 membres de Paiements Canada) et la Banque du Canada sont estimĂ©s Ă  environ 85 millions de dollars.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, puisque ces modifications n’imposent aucun coût aux petites entreprises. Tous les participants directs de Lynx sont des institutions financières.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas, puisque les modifications n’imposent aucun coĂ»t ni fardeau administratif nouveau portĂ© par les entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le règlement administratif sur Lynx n’est pas lié à des engagements dans le domaine de la coopération ni de l’harmonisation en matière de réglementation.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune question relative à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée pour cette proposition.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

ConformĂ©ment au paragraphe 18(2) de la Loi canadienne sur les paiements, un nouveau règlement administratif doit ĂŞtre approuvĂ© par le ministre des Finances pour entrer en vigueur. Après l’approbation ministĂ©rielle, le règlement administratif doit ĂŞtre envoyĂ© Ă  tous les membres par le prĂ©sident. Paiements Canada doit s’assurer que ses membres se conforment au règlement administratif sur Lynx, le cas Ă©chĂ©ant. La crĂ©ation du règlement administratif sur Lynx n’exige pas la mise en place d’un nouveau mĂ©canisme visant Ă  assurer l’observation et l’exĂ©cution.

Personne-ressource

Sara Supple
Directrice et conseillère juridique principale
Paiements Canada
Constitution Square, tour II
350, rue Albert, bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1R 1A4
Courriel : ssupple@payments.ca