Règlement administratif no 9 de l’Association canadienne des paiements – Lynx : DORS/2021-182
La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 17
Enregistrement
DORS/2021-182 Le 5 août 2021
LOI CANADIENNE SUR LES PAIEMENTS
En vertu du paragraphe 18(1) référence a de la Loi canadienne sur les paiements référence b, le conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements prend le Règlement administratif no 9 de l’Association canadienne des paiements — Lynx, ci-après.
Ottawa, le 9 avril 2021
La présidente du conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements
Eileen Mercier
En vertu du paragraphe 18(2) référence c de la Loi canadienne sur les paiements, la ministre des Finances approuve le Règlement administratif no 9 de l’Association canadienne des paiements — Lynx référence b, ci-après, pris par le conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements.
Ottawa, le 5 août 2021
La ministre des Finances
Chrystia Freeland
Règlement administratif no 9 de l’Association canadienne des paiements – Lynx
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.
- avance à un jour
- Prêt, d’une durée de un jour ouvrable, figurant aux livres de la Banque et consenti à un participant par celle-ci pour lui permettre de rembourser son prêt intrajournalier. (overnight advance)
- Banque
- La Banque du Canada. (Bank)
- bénéficiaire
- Personne, y compris le participant destinataire, à qui la somme prévue dans le message de paiement doit être payée ou au crédit de laquelle elle doit être portée, que cette personne soit ou non le bénéficiaire ultime de cette somme. (payee)
- compte de prêt intrajournalier
- Compte figurant aux livres de la Banque qu’un participant détient dans Lynx et auquel l’Association passe les écritures concernant l’octroi et le remboursement du prêt intrajournalier de celui-ci. (intraday loan account)
- compte Lynx
- Compte figurant aux livres de la Banque, qu’un participant détient dans Lynx et auquel l’Association passe les écritures concernant le règlement des obligations de paiement de Lynx et les transferts de fonds au compte et à partir de celui-ci. (Lynx account)
- cycle de traitement des paiements
- La partie de l’horaire d’exploitation de Lynx au cours de laquelle le règlement des obligations de paiement de Lynx peut être effectué par l’entremise de Lynx, y compris la période de clôture. (payments processing cycle)
- écriture
- Relativement à une écriture passée à un compte Lynx ou un compte de prêt intrajournalier, écriture dans les livres de la Banque. (entry)
- fournisseur de service de messagerie financière
- Personne ou entité, autre que l’Association ou un de ses membres, qui fournit un service de messagerie électronique permettant l’échange de renseignements financiers entre les membres. (financial message service provider)
- garantie
- Toute forme de garantie que la Banque, dans ses communications écrites avec les membres, désigne comme acceptable pour les prêts et les avances de fonds qu’elle consent aux membres. (collateral)
- horaire d’exploitation de Lynx
- L’horaire des opérations de Lynx qui est établi dans les règles. (Lynx operating schedule)
- instructions de règlement
- Les renseignements contenus dans un message de paiement qui prévoient une obligation de paiement de Lynx et les détails pour en permettre le règlement par l’entremise de Lynx. (settlement instructions)
- jour ouvrable
- S’entend au sens des règles. (business day)
- Loi
- La Loi canadienne sur les paiements. (Act)
- Lynx
- Système de transfert électronique de fonds appartenant à l’Association et exploité par elle. (Lynx)
- mécanisme de déblocage conditionnel
- Mécanisme dans Lynx où sont conservées temporairement les instructions de règlement avant d’être envoyées à un mécanisme de règlement ou d’être rejetées. (conditional release mechanism)
- mécanisme de garantie réservée
- Mécanisme de règlement qui sert uniquement au règlement des obligations de paiement de Lynx entre la Banque et un participant et pour lesquelles le bénéficiaire est les Services de dépôt et de compensation CDS inc. constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. (reserved collateral mechanism)
- mécanisme de règlement
- Mécanisme dans Lynx qui sert au règlement des obligations de paiement de Lynx. (settlement mechanism)
- mécanisme de règlement en temps réel
- Mécanisme de règlement qui est utilisé pour effectuer ou rembourser des prêts intrajournaliers et pour effectuer des avances à un jour. (real-time settlement mechanism)
- message de paiement
- Message électronique qui contient les instructions de règlement et les renseignements nécessaires pour que le participant destinataire mette la somme du paiement à la disposition du bénéficiaire de façon définitive et irrévocable. (payment message)
- nantissement
- La remise à la Banque d’une sûreté en garantie de prêts ou d’avances de fonds consentis par elle, y compris la remise d’une sûreté sans dépossession de la garantie. (pledge)
- numéro de confirmation du paiement
- Numéro de confirmation alphanumérique généré par Lynx pour identifier une obligation de paiement de Lynx dont le règlement a été effectué par l’entremise de Lynx. (payment confirmation reference number)
- obligation de paiement de Lynx
- L’obligation d’un participant expéditeur de payer une somme établie au participant destinataire par l’entremise de Lynx. (Lynx payment obligation)
- participant
- Tout membre qui est admis à participer à Lynx conformément au présent règlement administratif. (participant)
- participant destinataire
- Participant qui reçoit un message de paiement d’un autre participant. (receiving participant)
- participant expéditeur
- Participant qui transmet un message de paiement à un autre participant. (sending participant)
- période de clôture
- La dernière période du cycle de traitement des paiements. (finalization window)
- prêt intrajournalier
- Prêt consenti à un participant par la Banque conformément au paragraphe 22(1). (intraday loan)
- règles
- Règles établies par le conseil qui ont trait à Lynx. (Rules)
PARTIE 1
Dispositions générales
Champ d’application
Champ d’application
2 (1) Le présent règlement administratif s’applique à la compensation et au règlement des messages de paiement et des obligations de paiement de Lynx afférentes par l’entremise de Lynx.
Portée
(2) Chaque participant est tenu de se conformer au présent règlement administratif et aux règles.
Restriction — droits, obligations et responsabilités
(3) Sauf disposition contraire y figurant, le présent règlement administratif et les règles n’ont pas pour effet :
- a) de modifier les droits et les obligations légales de toute personne;
- b) d’imposer aux participants ou à l’Association quelque obligation ou responsabilité que ce soit envers toute autre personne, ou de créer une présomption à cet effet.
Responsabilités de l’Association
Responsabilité de l’Association — Lynx
3 (1) L’Association est chargée de la gestion, de l’exploitation et de l’entretien de Lynx et veille à ce que celui-ci soit en mesure d’accomplir toutes les activités et fonctions requises par le présent règlement administratif et les règles.
Responsabilité de l’Association — sous-traitant
(2) Si l’Association confie à un sous-traitant l’entretien de Lynx ou l’accomplissement de certaines activités ou fonctions requises par le présent règlement administratif ou les règles, elle demeure néanmoins responsable de veiller à ce que Lynx soit en mesure d’accomplir toutes les activités et fonctions requises par le présent règlement administratif et les règles.
Absence de responsabilité
Association et Banque
4 L’Association et la Banque — de même que leurs administrateurs, leurs dirigeants et leurs employés — ne répondent pas des pertes ou des dommages subis par les membres du fait d’un acte ou d’une omission accompli de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des attributions conférées par le présent règlement administratif et par les règles.
Accès aux renseignements
Accès aux renseignements
5 L’Association ou le participant, qu’il soit visé par une suspension au titre de l’un des articles 8 à 10 ou non, peut, conformément aux règles, accéder aux renseignements contenus dans Lynx concernant son exploitation.
PARTIE 2
Participation à Lynx
Interprétation
Précision — participant
6 Aux articles 8 à 13, la mention de participant ne vise pas la Banque.
Demande pour devenir participant
Demande
7 (1) Tout membre peut, selon les modalités prévues par les règles, présenter une demande au président pour devenir participant.
Approbation de la demande
(2) Le président approuve la demande si le membre démontre qu’il répond aux conditions suivantes :
- a) il a satisfait aux exigences techniques et de mise à l’essai prévues par règlement administratif et les règles;
- b) il a payé les frais applicables prévus par règlement administratif et les règles;
- c) dans le cas d’une demande présentée par un membre autre que la Banque :
- (i) il a établi un compte Lynx par mécanisme de règlement et un compte de prêt intrajournalier,
- (ii) il a conclu des conventions avec la Banque à l’égard de ces comptes, de l’octroi de prêts intrajournaliers et d’avances à un jour et de la remise en nantissement d’une garantie pour ces prêts et avances.
Suspension et révocation
Suspension
Suspension — accès aux comptes
8 Si la Banque l’informe que le participant n’a plus accès à ses comptes Lynx ou à son compte de prêt intrajournalier, le président suspend la permission de participer à Lynx du participant.
Suspension — autre
9 (1) Le président peut suspendre la permission de participer à Lynx de tout participant qui, selon le cas :
- a) ne satisfait plus aux exigences techniques ou de mise à l’essai prévues par un règlement administratif ou les règles;
- b) n’a pas payé les frais applicables prévus par un règlement administratif ou les règles.
Préavis à la Banque
(2) Le président ne peut suspendre la permission que s’il a donné un préavis de son intention de le faire à la Banque.
Suspension — circonstances exceptionnelles
10 (1) Dans le cas où un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, une autorité réglementante ou un organisme de surveillance prend le contrôle d’un participant ou de tout ou partie de son actif ou déclare qu’un participant est considéré comme n’étant plus viable ou est incapable de s’acquitter de ses obligations au fur et à mesure de leur échéance, le président peut, après avoir été avisé du fait qu’une telle action a été prise ou qu’une telle déclaration a été faite et avec l’assentiment du ministre et du gouverneur de la Banque, suspendre la permission de participer à Lynx de ce participant si sa participation continue peut avoir une incidence négative sur l’efficacité, la sécurité ou le bien-fondé de Lynx.
Rétablissement
(2) Le président peut, avec l’assentiment du ministre et du gouverneur de la Banque, rétablir la permission de participer à Lynx du participant s’il conclut que la participation de celui-ci n’aura pas d’incidence négative sur l’efficacité, la sécurité ou le bien-fondé de Lynx.
Avis aux participants
11 Après avoir suspendu une permission en vertu du présent règlement administratif, le président :
- a) d’une part, en informe sans délai le participant visé par la suspension;
- b) d’autre part, en informe dès que possible les autres participants.
Révocation
Révocation par le conseil
12 (1) Le conseil peut révoquer la qualité de participant d’un membre si ce dernier, selon le cas :
- a) n’a plus accès à ses comptes Lynx ou à son compte de prêt intrajournalier;
- b) ne satisfait plus aux exigences techniques ou de mise à l’essai prévues par un règlement administratif ou les règles.
Préavis à la Banque
(2) Le conseil ne peut révoquer la qualité de participant d’un membre que s’il a donné un préavis de son intention de le faire à la Banque.
Avis par le président
(3) Après la révocation par le conseil, le président :
- a) d’une part, en informe sans délai le membre visé par la révocation;
- b) d’autre part, en informe dès que possible tous les participants.
Rétablissement
Demande
13 (1) Le participant dont la permission a été suspendue au titre des articles 8 ou 9 ou le membre dont la qualité de participant a été révoquée au titre de l’article 12 peut, selon les modalités prévues par les règles, présenter une demande au président pour les rétablir.
Rétablissement
(2) Le président fait droit à la demande s’il y est démontré que les circonstances qui ont entraîné la suspension ou la révocation n’existent plus.
Retrait
Avis de retrait
14 Tout participant peut mettre fin à sa participation à Lynx en adressant au président un avis de son intention selon les modalités prévues par les règles.
PARTIE 3
Exploitation de Lynx
Dispositions générales
Exploitation de comptes
15 L’Association exploite dans Lynx, au nom de la Banque, les comptes suivants :
- a) pour chaque participant, un compte Lynx par mécanisme de règlement;
- b) pour chaque participant autre que la Banque, un compte de prêt intrajournalier.
En service tous les jours ouvrables
16 (1) Lynx est en service tous les jours ouvrables et conformément à l’horaire d’exploitation de Lynx.
Accès à Lynx
(2) Tous les jours ouvrables, l’accès à Lynx est fourni au participant dont la permission de participer à Lynx n’a pas été suspendue, y compris l’accès aux mécanismes de règlement.
Obligation de se connecter à Lynx
17 Tous les jours ouvrables, le participant dont la permission de participer à Lynx n’a pas été suspendue se connecte à Lynx, à moins qu’il ne soit pas en mesure de le faire en raison de difficultés techniques.
Liquidités
Garantie
Nantissement et évaluation
18 (1) Chaque participant, à l’exception de la Banque, remet une garantie en nantissement à la Banque et chaque jour ouvrable avant le début du cycle de traitement des paiements la Banque évalue cette garantie.
Affectation
(2) Tous les jours ouvrables, avant le début du cycle de traitement des paiements, chaque participant, à l’exception de la Banque, affecte aux prêts intrajournaliers tout ou partie de la valeur attribuée à la garantie qu’il a remise en nantissement.
Modification de l’affectation
(3) Le participant peut modifier l’affectation de la garantie à tout moment avant le début de la période de clôture. Toutefois, la valeur attribuée à la garantie affectée ne peut être moindre que le la partie impayée du prêt intrajournalier du participant au moment de la modification.
Réévaluation — limite
(4) Pendant la période qui débute au moment où la limite de crédit établie pour le participant au titre de l’alinéa 19(1)a) est fournie à l’Association et qui se termine au moment où le cycle de traitement des paiements prend fin, la Banque ne peut réévaluer la garantie que le participant a affectée aux prêts intrajournaliers.
Limite de crédit
Établissement de la limite de crédit
19 (1) Tous les jours ouvrables, avant le début du cycle de traitement des paiements, la Banque :
- a) d’une part, établit pour chaque participant visé au paragraphe 18(2) une limite de crédit qui correspond à la valeur attribuée à la garantie que celui-ci a affectée aux prêts intrajournaliers;
- b) d’autre part, fournit la limite de crédit à l’Association.
Nouvelle limite de crédit
(2) Si le participant modifie l’affectation conformément au paragraphe 18(3), la Banque établit pour celui-ci une nouvelle limite de crédit conformément à l’alinéa (1)a) et la fournit à l’Association.
Financement des mécanismes de règlement
Montant minimal de fonds
20 Avant le début du cycle de traitement des paiements un jour ouvrable, l’Association peut, conformément aux règles, fixer le montant minimal de fonds qu’un participant autre que la Banque doit répartir à un mécanisme de règlement au titre du paragraphe 21(1).
Répartition de fonds
21 (1) Pour financer le règlement des obligations de paiement de Lynx dans un mécanisme de règlement, le participant, à l’exception de la Banque, peut — avant le début de la période de clôture et dans le délai prévu par les règles — répartir conformément aux procédures énoncées dans les règles un montant de fonds provenant de sa limite de crédit au compte Lynx correspondant à ce mécanisme.
Minimum
(2) Toutefois, si l’Association fixe un montant minimal de fonds à répartir à un mécanisme de règlement, le participant répartit au compte Lynx correspondant un montant de fonds provenant de sa limite de crédit qui est au moins égal au minimum fixé.
Prêt intrajournalier
Prêt intrajournalier consenti par la Banque
22 (1) Tous les jours ouvrables, la Banque consent un prêt intrajournalier à chaque participant à hauteur du total des fonds que ce dernier a répartis à tous les mécanismes de règlement au titre du paragraphe 21(1).
Instruction pour le remboursement du prêt intrajournalier
(2) Le participant peut, avant le début de la période de clôture et dans le délai prévu par les règles, donner instruction à l’Association de rembourser son prêt intrajournalier en tout ou en partie en transférant des fonds de ses comptes Lynx à son compte de prêt intrajournalier.
Partie impayée du prêt intrajournalier
(3) Il est entendu que la partie impayée du prêt intrajournalier du participant est, à tout moment au cours du cycle de traitement de paiements, égale à la différence entre le montant du prêt intrajournalier consenti en application du paragraphe (1) et celui de tout remboursement effectué conformément aux instructions données au titre du paragraphe (2).
Transferts et écritures
(4) L’Association est tenue, à la fois :
- a) de transférer le montant de fonds que le participant a réparti à un mécanisme de règlement au titre du paragraphe 21(1) au compte Lynx pour ce mécanisme;
- b) sous réserve du paragraphe 24(3), d’effectuer les transferts du compte Lynx du participant à son compte de prêt intrajournalier pour tenir compte de l’instruction de remboursement donnée au titre du paragraphe (2);
- c) de passer les écritures correspondantes à ces comptes conformément aux procédures énoncées dans les règles.
Instructions du participant
23 (1) Le participant peut, avant le début de la période de clôture et dans le délai prévu par les règles, donner instruction à l’Association de transférer des fonds entre ses comptes Lynx — à l’exclusion du compte correspondant au mécanisme de garantie réservée — si ce transfert n’entraîne pas de solde négatif pour l’un de ces comptes.
Transferts et écritures
(2) Sous réserve du paragraphe 24(3), l’Association est tenue, à la fois :
- a) d’effectuer le transfert conformément à l’instruction reçue;
- b) de passer les écritures correspondantes à ces comptes Lynx conformément aux procédures énoncées dans les règles.
Directive de la Banque — remboursement
24 (1) Sur directive de la Banque, l’Association est tenue, à la fois :
- a) d’effectuer le remboursement partiel du prêt intrajournalier du participant avant le début de la période de clôture en transférant les fonds du compte Lynx du participant correspondant au mécanisme de garantie réservée à son compte de prêt intrajournalier;
- b) de passer les écritures correspondantes à ces comptes conformément aux procédures énoncées dans les règles.
Condition
(2) La Banque ne peut donner la directive que pour un motif énoncé dans les règles.
Instruction de remboursement ou de transfert
(3) Si une directive est donnée au titre du paragraphe (1), le remboursement ou transfert visé aux paragraphes 22(2) ou 23(1) ne peut être effectué par l’Association tant que le remboursement partiel du prêt intrajournalier n’a pas été effectué.
Liquidités pour les obligations de paiement de Lynx
Liquidités disponibles
25 À tout moment, le montant de liquidités dont dispose un participant pour le règlement des obligations de paiement de Lynx est égal à la somme calculée conformément à la formule suivante :
- A = B + (C – D)
- où :
- A
- représente le montant de liquidités dont dispose un participant pour le règlement des obligations de paiement de Lynx;
- B
- la limite de crédit du participant;
- C
- le montant des paiements reçus par le participant, dans tous les mécanismes de règlement, du règlement des obligations de paiement de Lynx;
- D
- le montant des paiements envoyés par le participant, dans tous les mécanismes de règlement, en règlement des obligations de paiement de Lynx dont le règlement a été effectué par l’entremise de Lynx.
Messages de paiement
Instruments de paiement
26 Pour l’application de la définition de instrument de paiement au paragraphe 2(1) de la Loi, les messages de paiement sont une catégorie d’instruments de paiement.
Transmission des messages de paiement
27 (1) Le participant peut, conformément aux procédures établies dans les règles, transmettre à un autre participant un message de paiement pour le règlement d’une obligation de paiement de Lynx par l’entremise de Lynx.
Désignation du mécanisme de règlement
(2) Le participant désigne dans le message de paiement le mécanisme de règlement à utiliser.
Règlement
Fournisseur de service de messagerie financière
28 L’Association prend des dispositions pour qu’un fournisseur de service de messagerie financière soit chargé d’extraire les instructions de règlement des messages de paiements, d’envoyer ces instructions à Lynx et de fournir aux participants les messages de paiement et les numéros de confirmation de paiement.
Extraction des instructions de règlement par le participant
29 Le participant expéditeur peut extraire les instructions de règlement du message de paiement et les envoyer à Lynx si, en raison de difficultés techniques, l’une des situations ci-après se présente :
- a) le fournisseur de service de messagerie financière n’est pas en mesure de recevoir le message de paiement ou d’en extraire les instructions de règlement;
- b) le participant expéditeur ne peut envoyer le message de paiement au fournisseur de service de messagerie financière.
Instructions de règlement envoyées au mécanisme de règlement
30 (1) Dès réception des instructions de règlement, Lynx les envoie au mécanisme de règlement désigné au titre du paragraphe 27(2).
Exceptions
(2) Malgré le paragraphe (1), les instructions de règlement sont :
- a) soit envoyées au mécanisme de déblocage conditionnel si l’une des situations ci-après se présente :
- (i) le participant expéditeur a donné une directive selon laquelle le transfert de la somme prévue dans les instructions de règlement doit être effectué à un moment précis qui se situe plus tard dans le cycle de traitements des paiements,
- (ii) le participant expéditeur ou le participant destinataire ne peuvent temporairement procéder au règlement de l’obligation de paiement de Lynx par l’entremise de Lynx,
- (iii) le mécanisme de règlement désigné au titre du paragraphe 27(2) n’est pas ouvert,
- (iv) le transfert de la somme prévue dans les instructions de règlement entraînerait le dépassement de la « limite d’envoi nette » au sens des règles, fixée par le participant expéditeur,
- (v) les règles exigent que les instructions de règlement soient validées par le participant expéditeur avant le règlement de l’obligation de paiement de Lynx par l’entremise de Lynx;
- b) soit rejetées si le message de paiement est un double ou si les instructions de règlement contiennent une erreur précisée dans les règles.
Règlement requis
31 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’Association procède au règlement de toute obligation de paiement de Lynx pour laquelle des instructions de règlement sont envoyées à un mécanisme de règlement au titre du paragraphe 30(1) ou à partir du mécanisme de déblocage conditionnel.
Exception — solde négatif
(2) Sauf si la Banque est le participant expéditeur, l’Association ne doit pas procéder au règlement d’une obligation de paiement de Lynx si cela entraînerait un solde négatif dans le compte Lynx correspondant au mécanisme de règlement désigné au titre du paragraphe 27(2).
Règlement par l’entremise de Lynx
32 (1) Pour l’application du présent règlement administratif, le règlement d’une obligation de paiement de Lynx est effectué par l’entremise de Lynx lorsque l’Association, à la fois :
- a) transfère la somme prévue dans les instructions de règlement du compte Lynx du participant expéditeur correspondant au mécanisme de règlement désigné au titre du paragraphe 27(2) au compte Lynx du participant destinataire correspondant au même mécanisme;
- b) passe les écritures correspondantes à ces comptes conformément aux procédures énoncées dans les règles.
Numéro de confirmation du paiement
(2) Après le règlement d’une obligation de paiement de Lynx par l’entremise de Lynx, l’Association fournit au fournisseur de service de messagerie financière le numéro de confirmation du paiement qui doit accompagner le message de paiement que celui-ci fournira aux participants.
Paiement définitif aux participants
33 Le paiement d’un participant expéditeur à un participant destinataire est définitif et irrévocable une fois effectué le règlement de l’obligation de paiement de Lynx par l’entremise de Lynx conformément au paragraphe 32(1).
File d’attente de règlements
34 (1) Si le règlement de l’obligation de paiement de Lynx ne peut être effectué par l’entremise de Lynx immédiatement après l’envoi des instructions de règlement à un mécanisme de règlement, les instructions de règlement sont :
- a) soit ajoutées à la file d’attente de règlements pour ce mécanisme de règlement, selon la séquence établie dans les règles, pour traitement ultérieur dans le cycle de traitements des paiements;
- b) soit rejetées, si le mécanisme de règlement n’a pas de file d’attente de règlements.
Retrait de la file d’attente
(2) Le participant expéditeur peut, à tout moment, retirer de la file d’attente de règlements les instructions de règlement contenues dans un message de paiement qu’il a transmis.
Rejet des instructions de règlement
35 Les instructions de règlement sont rejetées si, selon le cas :
- a) elles restent dans la file d’attente de règlements à la fermeture du mécanisme de règlement;
- b) elles restent dans le mécanisme de déblocage conditionnel au début de la période de clôture.
Paiements aux bénéficiaires
Paiement
36 (1) Après le règlement d’une obligation de paiement de Lynx par l’entremise de Lynx et une fois que le participant destinataire détient le message de paiement et le numéro de confirmation du paiement, celui-ci met la somme du paiement à la disposition du bénéficiaire de façon définitive et irrévocable :
- a) dans le cas où le bénéficiaire lui réclame le paiement sur présentation d’une demande raisonnable en ce sens avant la fin du cycle de traitement des paiements, dès que possible après avoir reçu la demande, mais pas plus tard qu’à la fin du cycle de traitement des paiements;
- b) dans tout autre cas, au plus tard à la fin du cycle de traitement des paiements.
Frais de service
(2) Le participant destinataire peut déduire du montant du paiement les frais de service et est tenu de respecter les procédures relatives à la déduction et la divulgation prévues, le cas échéant, par les règles.
Définitif et irrévocable
(3) La somme du paiement est mise à la disposition du bénéficiaire de façon définitive et irrévocable à la première des éventualités ci-après à survenir :
- a) le participant destinataire porte à un compte du bénéficiaire un crédit égal au montant du paiement;
- b) le participant destinataire impute, à juste titre, le montant du paiement sur une dette du bénéficiaire;
- c) le participant destinataire prend toute autre mesure permettant au bénéficiaire d’avoir accès à la somme du paiement.
Assertion au bénéficiaire
37 (1) Le participant destinataire ne peut présenter à un bénéficiaire un paiement comme étant un paiement visé à l’article 36 à moins qu’il n’existe une obligation de paiement de Lynx afférente dont le règlement a été effectué par l’entremise de Lynx.
Paiement définitif au bénéficiaire
(2) Si le participant destinataire met un paiement à la disposition d’un bénéficiaire avant le règlement de l’obligation de paiement de Lynx afférente par l’entremise de Lynx ou en l’absence d’une telle obligation, la somme du paiement est mise à la disposition du bénéficiaire de façon définitive et irrévocable si les conditions ci-après sont réunies :
- a) le bénéficiaire lui demande le numéro de confirmation du paiement;
- b) le participant destinataire fournit au bénéficiaire un numéro qu’il présente comme étant le numéro de confirmation du paiement.
Circonstances exceptionnelles
38 Dans les circonstances exceptionnels ci-après, le participant destinataire se conforme aux procédures établies dans les règles pour ces circonstances, au lieu de mettre la somme du paiement à la disposition du bénéficiaire de façon définitive et irrévocable conformément à l’article 36 :
- a) le message de paiement reçu par le participant destinataire contient une erreur ou une omission précisée dans les règles;
- b) le participant destinataire reçoit le message de paiement après le moment précisé dans les règles;
- c) le montant du paiement doit être converti dans une devise autre que le dollar canadien;
- d) une action de la succursale ou du bureau où la somme du paiement sera mise à la disposition du bénéficiaire est nécessaire et le participant destinataire reçoit le message de paiement et le numéro de confirmation du paiement après le moment précisé dans les règles;
- e) le participant destinataire ne peut mettre la somme du paiement à la disposition du bénéficiaire en raison de circonstances hors de son contrôle;
- f) le participant destinataire ne peut mettre la somme du paiement à la disposition du bénéficiaire parce qu’il a imposé une restriction à ce-dernier ou au compte au crédit duquel doit être porté le paiement;
- g) le participant destinataire, pour se conformer à la loi ou à une ordonnance d’un tribunal, ne peut mettre la somme du paiement à la disposition du bénéficiaire;
- h) le participant destinataire consent à la demande du bénéficiaire de ne pas mettre la somme du paiement à sa disposition.
Numéro de confirmation du paiement
39 Le participant destinataire fournit au bénéficiaire le numéro de confirmation du paiement s’il le détient et si le bénéficiaire lui en fait la demande.
Identificateur du bénéficiaire
40 (1) Le participant destinataire qui reçoit un message de paiement dans lequel le bénéficiaire est désigné par son nom et par un numéro de compte ou un autre identificateur prévu dans les règles n’est pas tenu de détecter les divergences entre ceux-ci et peut se fier à ce numéro de compte ou à cet autre identificateur pour mettre la somme du paiement à la disposition du bénéficiaire.
Utilisation de l’identificateur du bénéficiaire
(2) Le participant destinataire qui se fie au numéro de compte ou à un autre identificateur en vertu du paragraphe (1) est réputé s’être conformé à l’article 36 même si ce faisant il met la somme du paiement à la disposition d’une personne autre que le bénéficiaire nommé dans le message de paiement.
Obligations envers le bénéficiaire
41 Le participant destinataire est redevable au bénéficiaire des obligations prévues à l’un des articles 36 à 40 et il n’est pas redevable au participant expéditeur, au payeur ou à toute autre personne du seul fait de l’un de ces articles.
Exigences non limitées
42 Les exigences prévues aux articles 36 à 41 ne peuvent être limitées par les règles ni par aucune convention.
Remboursement des prêts intrajournaliers
Consolidation des soldes
43 (1) Avant le début de la période de clôture, pour chaque participant, l’Association consolide dans le compte Lynx du participant pour le mécanisme de règlement en temps réel les soldes de tous ses autres comptes Lynx.
Transferts et écritures
(2) L’Association est tenue, à la fois :
- a) d’effectuer les transferts nécessaires à la consolidation visée au paragraphe (1);
- b) de passer les écritures correspondantes aux comptes visés au paragraphe (1) conformément aux procédures énoncées dans les règles.
Remboursement
44 (1) Si, au début de la période de clôture, le solde du compte de prêt intrajournalier d’un participant est supérieur à zéro, l’Association est tenue, à la fois :
- a) de transférer du compte Lynx du participant pour le mécanisme de règlement en temps réel à son compte de prêt intrajournalier la somme correspondant au moindre des montants de solde suivants :
- (i) le montant du solde du compte de prêt intrajournalier du participant,
- (ii) le montant du solde du compte Lynx du participant pour le mécanisme de règlement en temps réel;
- b) de passer les écritures correspondantes à ces comptes conformément aux procédures énoncées dans les règles.
Fourniture des soldes
(2) Après avoir effectué un transfert au titre du paragraphe (1), l’Association fournit à la Banque le solde du compte Lynx du participant pour le mécanisme de règlement en temps réel et celui de son compte de prêt intrajournalier.
Transfert au compte Lynx de la Banque
(3) L’Association transfère au compte Lynx de la Banque pour le mécanisme de règlement en temps réel la différence entre la somme correspondante aux soldes consolidés au titre du paragraphe 43(1) et celle qui a été transférée au titre du paragraphe (1), et passe les écritures correspondantes à ces comptes conformément aux procédures énoncées dans les règles.
Droits et obligations
(4) Il est entendu que les droits et obligations respectifs de la Banque et du participant à l’égard des sommes transférées à la Banque au titre du paragraphe (3) sont régis par les conventions entre celle-ci et le participant.
Avances à un jour
Avance consentie par la Banque
45 (1) Si, après le transfert visé à l’alinéa 44(1)a), le solde du compte de prêt intrajournalier du participant est supérieur à zéro, la Banque lui consent une avance à un jour égale au solde impayé du prêt intrajournalier.
Transferts et écritures
(2) L’Association est tenue, à la fois :
- a) de transférer l’avance à un jour du compte Lynx de la Banque pour le mécanisme de règlement en temps réel au compte Lynx du participant pour ce mécanisme;
- b) de transférer la somme transférée en application de l’alinéa a) au compte de prêt intrajournalier du participant;
- c) de passer les écritures correspondantes à ces comptes conformément aux procédures énoncées dans les règles.
Droits et obligations
(3) Il est entendu que les droits et obligations respectifs de la Banque et du participant à l’égard de l’avance à un jour sont régis par les conventions entre celui-ci et la Banque.
Prêt intrajournalier remboursé
46 Le prêt intrajournalier du participant est remboursé lorsque le solde de son compte de prêt intrajournalier est réduit à zéro au moyen d’un transfert visé à l’alinéa 44(1)a) ou au paragraphe 45(2).
Application des articles 36 à 46
47 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 36 à 46 s’appliquent en ce qui a trait aux participants qui sont visés par une suspension ou une révocation aux termes du présent règlement administratif.
Paiement au bénéficiaire
(2) Le participant qui est visé par une suspension ou une révocation aux termes du présent règlement administratif est tenu de mettre la somme d’un paiement à la disposition de son bénéficiaire uniquement si le règlement de l’obligation de paiement de Lynx afférente a été effectué par l’entremise de Lynx avant la suspension ou la révocation, selon le cas.
Fin du cycle de traitement des paiements
Fin du cycle
48 Le cycle de traitement des paiements prend fin lorsque l’Association a effectué tous les transferts et a passé toutes les écritures en application de l’article 44 et du paragraphe 45(2).
Cas d’urgence
Situation d’urgence
49 Lorsque survient une situation d’urgence qui entrave les opérations de Lynx — notamment qui entraîne l’interruption des communications entre Lynx et un participant, qui nuit à la capacité de Lynx de recevoir, d’envoyer ou de traiter autrement un message de paiement ou de régler une obligation de paiement de Lynx, ou qui remet en question le fonctionnement sûr et efficace de Lynx — le président peut, avec le consentement préalable de la Banque et conformément aux procédures établies dans les règles, prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
- a) ordonner que l’horaire d’exploitation de Lynx, ou la conduite de toute opération qu’il prévoit, soit modifié;
- b) ordonner que les participants ne transmettent pas des messages de paiement pour la durée qu’il précise;
- c) ordonner qu’un jour n’est pas un jour ouvrable;
- d) ordonner que l’Association ou les participants prennent toute autre mesure nécessaire pour assurer, à la fois :
- (i) le fonctionnement sûr et efficace de Lynx,
- (ii) le traitement des messages de paiement ou le règlement des obligations de paiement de Lynx.
PARTIE 4
Modifications corrélatives, abrogation et entrée en vigueur
Modifications corrélatives
Règlement administratif no 7 sur le système de transfert de paiements de grande valeur
50 (1) La définition de jour ouvrable, à l’article 1 du Règlement administratif no 7 sur le système de transfert de paiements de grande valeur référence 1, est remplacée par ce qui suit :
- jour ouvrable
- S’entend au sens des règles. (business day)
(2) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Lynx
- S’entend au sens de l’article 1 du Règlement administratif no 9 de l’Association canadienne des paiements — Lynx. (Lynx)
51 Le paragraphe 5(1) du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
5 (1) Le STPGV est en service et mis à la disposition des participants dont le statut de participant n’a pas été suspendu ni révoqué un jour qui, à la fois :
- a) est un jour ouvrable au sens de l’article 1 du présent règlement administratif;
- b) n’est pas un jour ouvrable au sens de l’article 1 du Règlement administratif no 9 de l’Association canadienne des paiements — Lynx.
52 Le même règlement administratif est modifié par adjonction, après l’article 22, de ce qui suit :
22.1 Malgré les paragraphes 22 (1) et (4), la limite de crédit bilatérale visée à ces paragraphes ne peut être établie à un montant supérieur à zéro si Lynx est en service pour toute période postérieure au 28 août 2021.
53 Le paragraphe 24(1) du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
24 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1) et conformément aux procédures établies dans les règles, le cas échéant, un participant peut, au cours d’un cycle du STPGV, majorer toute limite de crédit bilatérale qu’il a établie en informant l’Association de la majoration.
(1.1) Un participant ne peut majorer une limite de crédit bilatérale qu’il a établie si Lynx est en service pour toute période postérieure au 28 août 2021.
Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement
54 (1) L’article 5 du Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement référence 2 est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
- a.1) par un message de paiement au sens de l’article 1 du Règlement administratif no 9 de l’Association canadienne des paiements — Lynx;
(2) L’alinéa 5a) du même règlement administratif est abrogé.
Règlement administratif no 2 de l’Association canadienne des paiements — finances
55 (1) Les définitions de participant et système, à l’article 1 du Règlement administratif no 2 de l’Association canadienne des paiements — finances référence 3, sont remplacées par ce qui suit :
- participant
- Selon le cas :
- a) un participant au sens de l’article 1 du Règlement administratif no 7 sur le système de transfert de paiements de grande valeur;
- b) un participant au sens de l’article 1 du Règlement administratif no 9 de l’Association canadienne des paiements — Lynx;
- c) un adhérent ou adhérent-correspondant de groupe au sens de l’article 1 du Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement;
- d) une partie à tout autre système. (participant)
- système
- Selon le cas :
- a) le système automatisé de compensation et de règlement au sens de l’article 1 du Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement;
- b) le système de transfert de paiement de grande valeur au sens de l’article 1 du Règlement administratif no 7 sur le système de transfert de paiements de grande valeur;
- c) Lynx au sens de l’article 1 du Règlement administratif no 9 de l’Association canadienne des paiements — Lynx;
- d) tout autre système de compensation et de règlement, système de paiement ou système ou arrangement qui est établi ou exploité par l’Association. (system)
(2) L’alinéa a) de la définition de participant, à l’article 1 du même règlement administratif, est abrogé.
(3) L’alinéa b) de la définition de système, à l’article 1 du même règlement administratif, est abrogé.
Règlement administratif no 1 de l’Association canadienne des paiements — dispositions générales
56 (1) L’alinéa c) de la définition de participant direct, au paragraphe 18(3) du Règlement administratif no 1 de l’Association canadienne des paiements — dispositions générales référence 4, est remplacé par ce qui suit :
- c) un participant au sens de l’article 1 du Règlement administratif no 9 de l’Association canadienne des paiements — Lynx, à l’exception d’un adhérent-correspondant de groupe;
- d) une partie à tout système de compensation et de règlement, système de paiement ou système ou arrangement qui est établi ou exploité par l’Association, autre qu’aux systèmes suivants, selon le cas :
- (i) le système automatisé de compensation et de règlement au sens de l’article 1 du Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement,
- (ii) le système de transfert de paiements de grande valeur au sens de l’article 1 du Règlement administratif no 7 sur le système de transfert de paiements de grande valeur,
- (iii) Lynx au sens de l’article 1 du Règlement administratif no 9 de l’Association canadienne des paiements — Lynx. (direct participant)
(2) L’alinéa b) de la définition de participant direct, au paragraphe 18(3) du même règlement, est abrogée.
(3) Le sous-alinéa d)(ii) de la définition de participant direct, au paragraphe 18(3) du même règlement, est abrogé.
Abrogation
57 Le Règlement administratif no 7 sur le système de transfert de paiements de grande valeur référence 1 est abrogé.
Entrée en vigueur
28 août 2021
58 (1) Le présent règlement administratif, à l’exception des paragraphes 54(2), 55(2) et (3), 56(2) et (3) et de l’article 57 , entre en vigueur le 28 août 2021.
1er juin 2022
(2) Les paragraphes 54(2), 55(2) et (3), 56(2) et (3) et l’article 57 entrent en vigueur le 1er juin 2022.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du règlement administratif.)
Enjeux
La création d’un nouveau règlement administratif de l’Association canadienne des paiements est nécessaire à la suite de l’introduction de Lynx, un nouveau système de compensation et de règlement des paiements qui succédera au Système de transfert de paiements de grande valeur (STPGV).
Contexte
L’Association canadienne des paiements (exerçant sous le nom de Paiements Canada) est une société constituée en vertu d’une loi fédérale qui a pour mandat d’établir et d’exploiter des systèmes nationaux d’échange, de compensation et de règlement des paiements entre ses institutions financières membres. La Loi canadienne sur les paiements (la Loi) établit l’Association canadienne des paiements et établit sa gouvernance et son adhésion. La Loi prévoit également que son conseil d’administration doit établir des règlements administratifs et des règles concernant, entre autres, ses systèmes de compensation et de règlement.
Paiements Canada exploite le STPGV, un système électronique de compensation et de règlement des paiements lancé en 1999 qui permet aux institutions financières participantes et à leurs clients d’envoyer des paiements urgents ou de grande valeur (parfois appelés « virements bancaires ») en toute sécurité avec la certitude que le paiement sera réglé. En 2020, le STPGV a traité plus de 41 000 transactions (398 milliards de dollars) chaque jour ouvrable — pour un total de près de 101 000 milliards de dollars sur l’année.
Lynx remplacera le STPGV avec un nouveau modèle de risque financier pour réduire davantage les risques systémiques. Par conséquent, le règlement administratif de Lynx est basé en majeure partie sur celui du STPGV, mais comporte des ajustements pour tenir compte du nouveau modèle de risque et des conventions de rédaction actuelles.
Le nouveau modèle de risque permettra à Lynx de régler chaque paiement immédiatement au moment de l’envoi, plutôt qu’à la fin de la journée, comme c’est le cas actuellement pour le STPGV. Par conséquent, l’exposition au risque lié au crédit avec Lynx sera couverte par les institutions financières participant au système plutôt que de s’appuyer sur une garantie résiduelle de la Banque du Canada.
Le STPGV est une infrastructure de marché financier d’importance systémique désignée et supervisée par la Banque du Canada en vertu de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements (LCRP). Lynx a été conçu pour répondre aux normes internationalement reconnues afin de minimiser le risque systémique, et il devrait être désigné et supervisé par la Banque du Canada en vertu de la LCRP.
Le règlement administratif constitue un fondement juridique de Lynx et doit être en place avant qu’il puisse commencer à fonctionner.
Objectif
Le Règlement administratif no 9 de l’Association canadienne des paiements – Lynx (le règlement administratif sur Lynx) a pour objet de s’assurer que Lynx, en tant que nouveau système de compensation et de règlement, a une base juridique bien fondée, claire, transparente et exécutoire. Le règlement administratif a été créé pour s’assurer que le nouveau système fonctionnera de façon sécuritaire, saine et efficace et qu’il répondra aux exigences de surveillance de la Banque du Canada en ce qui a trait à l’infrastructure des marchés financiers d’importance systémique.
En tant qu’élément fondamental du système Lynx, le règlement administratif indique également les droits et les responsabilités clés des participants à Lynx, ces institutions financières membres de Paiements Canada qui enverront et recevront des paiements pour règlement dans Lynx. Ainsi, le règlement administratif appuie le nouveau cadre de risque financier et les exigences opérationnelles connexes.
Le règlement administratif comprend également une demande du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation visant à préciser quand le président doit aviser qu’un participant a été suspendu (par exemple, lorsqu’il est déclaré non viable).
Description
Le règlement administratif sur Lynx indique les éléments fondamentaux du cadre juridique de Lynx, qui s’appuie sur des exigences et des procédures opérationnelles et techniques plus précises dans le cadre des règles sur Lynx et de la documentation connexe. Le règlement administratif est composé de trois parties.
Généralités
Cette partie du règlement administratif établit un parallèle avec le règlement administratif sur le STPGV. Elle met l’accent sur l’exploitation de Lynx par Paiements Canada, le rôle de la Banque du Canada et limite la responsabilité de Paiements Canada envers les institutions financières qui participent au système. Étant donné que de nombreuses fonctions de Lynx sont exercées par l’Association au nom de la banque centrale, l’exclusion de responsabilité vise également la Banque du Canada, ses administrateurs, dirigeants et employés.
Participation
Cette partie du règlement administratif établit un parallèle avec le règlement administratif sur le STPGV. Elle établit les critères généraux d’admissibilité pour participer au système Lynx. Tous les participants doivent être membres de Paiements Canada et avoir un compte de règlement à la Banque du Canada, et satisfaire aux exigences techniques indiquées dans le règlement administratif et les règles. Cette partie permet également à Paiements Canada de suspendre la participation dans certaines circonstances (par exemple, si le participant n’est pas en mesure de satisfaire aux exigences techniques) et établit les critères de rétablissement.
Le règlement administratif précise également quand le président doit aviser les participants d’une suspension. Cela résout une question soulevée par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation au sujet du STPGV.
Opérations
Cette partie du règlement administratif décrit généralement les opérations quotidiennes prévues de Lynx. Elle décrit également le modèle de risque financier, le caractère définitif des paiements et les droits ou responsabilités des participants qui utilisent le système. Enfin, elle prévoit que les perturbations pourraient avoir des répercussions négatives sur les opérations de Lynx ou sur un participant à Lynx.
Dans le STPGV, le règlement entre les participants se fait sur une base multilatérale nette à la fin de chaque jour. Le STPGV a un modèle hybride de gestion du risque de crédit, combinant la « responsabilité des solvables » et le « paiement par la partie défaillante » comme ententes de partage des pertes, supporté par du collatéral. Ceci implique que si un participant ne paie à sa position de fin de cycle, il y a un risque que les participants non défaillants soient tenus de couvrir les soldes impayés.
Dans Lynx, tous les paiements sont préfinancés et ne peuvent donc qu’être échangés et réglés seulement lorsque des fonds suffisants sont disponibles, réduisant le risque de crédit entre les participants en offrant un modèle unique de « paiement par la partie défaillante ». Dans Lynx, le règlement de chaque paiement de fait en temps réel, sur une base brute.
Comme il est défini dans le règlement administratif sur le SPTGV, tout paiement entre participants qui a été réglé dans Lynx devient final et irrévocable. Puis le participant destinataire doit mettre le montant de ce paiement à la disposition du bénéficiaire de manière définitive et irrévocable avant la fin du cycle de traitement des paiements (c’est-à-dire à environ 19 h HE) sous réserve de certaines exceptions, notamment des sanctions.
Le règlement administratif sur Lynx prévoit que le président de Paiements Canada peut, avec le consentement préalable de la Banque du Canada, prendre certaines mesures pour répondre efficacement à divers types d’incidents potentiels (par exemple des défaillances de fonctionnement ou des pannes de courant).
Modifications corrélatives à d’autres règlements administratifs de l’Association canadienne des paiements
Les modifications corrélatives à d’autres règlements de Paiements Canada sont incluses pour : (1) mettre en œuvre Lynx et effectuer la mise hors service ultérieure du STPGV; (2) appuyer l’utilisation possible du STPGV si une urgence nuit de manière importante à l’utilisation de Lynx pendant une période de transition.
Mise en œuvre de Lynx et mise hors service du STPGV
Les modifications au Règlement administratif no 1 de l’Association canadienne des paiements — dispositions générales, au Règlement administratif no 2 de l’Association canadienne des paiements — finances et au Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement ajoutent des références à Lynx, le cas échéant. Ces modifications relatives à Lynx entreront en vigueur en même temps que le nouveau règlement administratif sur Lynx. Une fois que le STPGV sera mis hors service, les références à Lynx dans ces règlements administratifs seront supprimées.
Période de transition du STPGV
Pendant une période à la suite du lancement de Lynx, le STPGV restera disponible pour être utilisé à titre de système de secours si Lynx devient inopérant. Des modifications corrélatives sont apportées au Règlement administratif no 7 sur le système de transfert de paiements de grande valeur pour incorporer le modèle de risque financier de Lynx si le STPGV est inopérant. Ces modifications entrent en vigueur en même temps que le lancement de Lynx. D’autres modifications abrogeront le règlement administratif sur le STPGV lorsque le STPGV sera mis hors service.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Paiements Canada a longuement consulté ses institutions financières membres, ses intervenants et ses organismes de réglementation à l’appui du développement du système Lynx, y compris pour tous les éléments du règlement administratif sur Lynx.
En plus de travailler en étroite collaboration avec les membres et les organismes de réglementation sur les principaux aspects du système, Paiements Canada a mené une vaste consultation publique sur les propositions de politiques publiques, en mettant l’accent sur l’accès au système, le caractère définitif des paiements aux bénéficiaires et la déduction pour les changements de service. La consultation comprenait des membres et des intervenants de Paiements Canada par l’entremise du Comité consultatif des membres et du Comité consultatif des intervenants. De plus, le document de consultation a été partagé avec des groupes d’intérêt ciblés et des associations professionnelles et a été publié sur le site Web de Paiements Canada pour commentaires du public. Les répondants à la consultation étaient en général d’accord avec l’orientation stratégique proposée dans le document de consultation qui est maintenant établie dans le règlement administratif sur Lynx, en reconnaissant que le cadre juridique de Lynx devrait continuer d’évoluer après le lancement initial du système à mesure que de nouveaux processus, technologies et normes sont élaborés et améliorés.
Les instructions relatives à la rédaction du règlement administratif sur Lynx et des ébauches préliminaires du règlement administratif ont également fait l’objet de consultations approfondies avec les membres, par l’entremise du Groupe des affaires juridiques et des politiques de Paiements Canada. Le groupe, qui comprend des experts dans les domaines opérationnels, juridiques et en matière de politiques de la majorité des institutions financières actuelles de Paiements Canada participant au STPGV, y compris la Banque du Canada, a fourni un examen et une contribution importants au cours de l’élaboration du règlement administratif sur Lynx. La Banque du Canada, du point de vue de la surveillance du système, et le ministère des Finances Canada ont étroitement participé à l’élaboration du règlement administratif sur Lynx.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Le règlement administratif sur Lynx n’a aucune incidence sur les obligations relatives aux traités modernes, et le lancement du processus de consultation et de participation des Autochtones n’est pas nécessaire.
Choix de l’instrument
Le règlement administratif sur Lynx sera mis en œuvre en vertu de la Loi canadienne sur les paiements.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Les entreprises, les consommateurs et les institutions financières du Canada bénéficieront de l’amélioration de la solidité du système de paiements d’importance systémique qui sous-tend l’économie du Canada.
Il n’y a aucun coût pour le gouvernement ou les contribuables. Paiements Canada est une société constituée en vertu d’une loi fédérale (sans capital-actions). Elle agit en tant qu’organisme à but non lucratif et récupère ses coûts grâce aux frais de transaction et aux frais de service commun perçus auprès des membres.
Les institutions financières qui participent au système subiront des répercussions sur les coûts liés à la transition du STPGV vers Lynx. Les coûts estimatifs de l’industrie répartis entre tous les participants de Lynx prévus (environ 16 membres de Paiements Canada) et la Banque du Canada sont estimés à environ 85 millions de dollars.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, puisque ces modifications n’imposent aucun coût aux petites entreprises. Tous les participants directs de Lynx sont des institutions financières.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, puisque les modifications n’imposent aucun coût ni fardeau administratif nouveau porté par les entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le règlement administratif sur Lynx n’est pas lié à des engagements dans le domaine de la coopération ni de l’harmonisation en matière de réglementation.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune question relative à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée pour cette proposition.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Conformément au paragraphe 18(2) de la Loi canadienne sur les paiements, un nouveau règlement administratif doit être approuvé par le ministre des Finances pour entrer en vigueur. Après l’approbation ministérielle, le règlement administratif doit être envoyé à tous les membres par le président. Paiements Canada doit s’assurer que ses membres se conforment au règlement administratif sur Lynx, le cas échéant. La création du règlement administratif sur Lynx n’exige pas la mise en place d’un nouveau mécanisme visant à assurer l’observation et l’exécution.
Personne-ressource
Sara Supple
Directrice et conseillère juridique principale
Paiements Canada
Constitution Square, tour II
350, rue Albert, bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1R 1A4
Courriel : ssupple@payments.ca