ArrĂŞtĂ© 2021-87-21-01 modifiant la Liste intĂ©rieure : DORS/2021-172

La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 15

Enregistrement
DORS/2021-172 Le 5 juillet 2021

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Attendu que la substance figurant dans l’arrêté ci-après est inscrite sur la Liste intérieure référence 1;

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la SantĂ© ont effectuĂ© une Ă©valuation prĂ©alable de cette substance aux termes de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence a

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la SantĂ© soupçonnent que les renseignements concernant une nouvelle activitĂ© relative Ă  cette substance peuvent contribuer Ă  dĂ©terminer les circonstances dans lesquelles celle-ci est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence a,

Ă€ ces causes, en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence a, le ministre de l’Environnement prend l’ArrĂŞtĂ© 2021-87-21-01 modifiant la Liste intĂ©rieure, ci-après.

Gatineau, le 28 juin 2021

Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson

Arrêté 2021-87-21-01 modifiant la Liste intérieure

Modifications

1 La partie 1 de la Liste intĂ©rieure rĂ©fĂ©rence 1 est modifiĂ©e par radiation de ce qui suit :

53-19-0

2 La partie 2 de la mĂŞme liste est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2

Nouvelle activitĂ© pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

53-19-0 S

1 Toute activité concernant l’utilisation de
la substance 1-chloro-2-[2,2-dichloro-1(4-chlorophĂ©nyl)Ă©thyl]benzène, autre que son utilisation comme :

  • a) Ă©talon analytique de laboratoire dans une quantitĂ© Ă©gale ou infĂ©rieure Ă  10 g au cours d’une annĂ©e civile;
  • b) substance destinĂ©e Ă  la recherche et au dĂ©veloppement, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères), en quantitĂ© Ă©gale ou infĂ©rieure Ă  10 g au cours d’une annĂ©e civile;
  • c) produit thĂ©rapeutique dont l’utilisation au Canada fait l’objet d’une demande d’autorisation prĂ©sentĂ©e au ministère de la SantĂ©, ou dans un produit thĂ©rapeutique autorisĂ© par le ministère de la SantĂ© pour une utilisation au Canada, y compris une utilisation dans le cadre d’un essai clinique.

2 Pour chaque nouvelle activitĂ© proposĂ©e mettant en cause l’utilisation de la substance comme Ă©talon analytique de laboratoire en quantitĂ© supĂ©rieure Ă  10 g au cours d’une annĂ©e civile, comme substance destinĂ©e Ă  la recherche et au dĂ©veloppement , au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) en quantitĂ© supĂ©rieure Ă  10 g au cours d’une annĂ©e civile, ou comme substance intermĂ©diaires limitĂ©s au site au sens du paragraphe 1(1) de ce règlement, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins cent quatre-vingts jours avant la date du dĂ©but de la nouvelle activitĂ© :

  • a) la description indiquant si la nouvelle activitĂ© proposĂ©e met en cause une utilisation industrielle ou commerciale de la substance, ou si la substance sera utilisĂ©e dans l’un des produits suivants :
    • (i) un produit de consommation visĂ© par la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation,
    • (ii) un produit de santĂ© naturel, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santĂ© naturels,
    • (iii) un cosmĂ©tique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
  • b) la quantitĂ© annuelle prĂ©vue de la substance devant ĂŞtre utilisĂ©e;
  • c) si la substance sera utilisĂ©e dans un produit, une description du produit, de l’utilisation envisagĂ©e ainsi que la fonction de la substance dans le produit;
  • d) s’ils sont connus, les sites au Canada Ă  l’égard de la nouvelle activitĂ© oĂą la substance sera utilisĂ©e ou transformĂ©e, ainsi que la quantitĂ© prĂ©vue par site;
  • e) les renseignements prĂ©vus aux alinĂ©as 8a) Ă  c) de l’annexe 5 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • f) les renseignements prĂ©vus Ă  l’alinĂ©a 11b) de l’annexe 6 du mĂŞme règlement;
  • g) les autres renseignements ou les donnĂ©es d’essai Ă  l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activitĂ©, ou auxquels elle peut normalement avoir accès, et qui permettent de dĂ©terminer les effets nuisibles que prĂ©sente la substance pour l’environnement et la santĂ© humaine de mĂŞme que le degrĂ© d’exposition de l’environnement et du public Ă  la substance;
  • h) le nom, adresses municipale et postale, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et adresse courriel de la personne proposant la nouvelle activitĂ© et, si elle ne rĂ©side pas au Canada, de la personne qui rĂ©side au Canada qui est autorisĂ©e Ă  agir en son nom;
  • i) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, qui est datĂ©e et signĂ©e par la personne proposant la nouvelle activitĂ©, si elle rĂ©side au Canada, ou, sinon, par la personne qui rĂ©side au Canada qui est autorisĂ©e Ă  agir en son nom.

3 Pour toute autre nouvelle activitĂ© proposĂ©e, les renseignements ci-après, en plus des renseignements prĂ©vus Ă  l’article 2, sont fournis au ministre au moins cent quatre-vingts jours avant la date du dĂ©but de la nouvelle activitĂ© :

  • a) les renseignements prĂ©vus aux articles 3 Ă  6 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • b) les renseignements prĂ©vus aux alinĂ©as 2d) Ă  f) et aux articles 3 Ă  5 de l’annexe 5 du mĂŞme règlement;
  • c) une description de la mesure dans laquelle la nouvelle activitĂ© proposĂ©e dispersera la substance ou, si la substance ne sera pas dispersĂ©e, une description de la manière dont elle sera confinĂ©e ou consommĂ©e;
  • d) une description des mĂ©thodes qui seront utilisĂ©es par la personne proposant la nouvelle activitĂ© pour Ă©liminer la substance, y compris :
    • (i) la quantitĂ© totale de la substance qu’il faut dĂ©truire ou dont il faut se dĂ©partir au moyen de chaque mĂ©thode par annĂ©e, exprimĂ©e en kilogrammes,
    • (ii) une description des types de dĂ©chets qui contiendront la substance, les quantitĂ©s prĂ©vues pour chaque type de dĂ©chets qui seront produits par annĂ©e, exprimĂ©es en kilogrammes, la classification des dĂ©chets contenant la substance aux termes du droit provincial et le lieu d’élimination des dĂ©chets,
    • (iii) une description des mĂ©thodes de traitement et d’élimination des contenants utilisĂ©s pour le transport et l’entreposage de la substance;
  • e) le nom de tout ministère ou organisme public, Ă  l’étranger ou au Canada, Ă  qui la personne proposant la nouvelle activitĂ© a fourni des renseignements relatifs Ă  l’utilisation de la substance et, s’il est connu, le numĂ©ro de dossier attribuĂ© par le ministère ou l’organisme et, le cas Ă©chĂ©ant, les rĂ©sultats de l’évaluation du ministère ou de l’organisme et les mesures de gestion des risques imposĂ©es par l’un ou l’autre Ă  l’égard de la substance.

4 Les renseignements visĂ©s aux articles 2 et 3 sont Ă©valuĂ©s dans les cent quatre-vingts jours suivant la date de leur rĂ©ception par le ministre.

Entrée en vigueur

3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

La substance 1-chloro-2-[2,2-dichloro-1-(4-chlorophĂ©nyl)Ă©thyl]benzène (no CAS rĂ©fĂ©rence 253-19-0, ci-après appelĂ©e « mitotane Â») rĂ©pond au critère de toxicitĂ© environnementale Ă©noncĂ© au paragraphe 64a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE ou la Loi]. Bien que le ministre de l’Environnement et la ministre de la SantĂ© (les ministres) ne limitent pas l’utilisation essentielle du mitotane comme produit thĂ©rapeutique au Canada, cette substance a des propriĂ©tĂ©s prĂ©occupantes qui prĂ©sentent un risque pour l’environnement et qui entraĂ®neraient un risque plus important pour l’environnement si de nouvelles activitĂ©s impliquant des utilisations de mitotane Ă©taient entreprises. Afin de rĂ©pondre Ă  cette prĂ©occupation, le ministre de l’Environnement (le ministre) modifie la Liste intĂ©rieure (LI) conformĂ©ment au paragraphe 87(3) de la Loi afin d’appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activitĂ©s (NAc) de la LCPE au mitotane.

Contexte

Le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) est un programme par lequel le gouvernement fĂ©dĂ©ral Ă©value et administre les substances chimiques et les organismes vivants potentiellement nocifs pour la santĂ© humaine ou l’environnement. Les ministres ont Ă©valuĂ© le mitotane en vertu de l’article 74 de la LCPE dans le cadre du PGPC.

Description, utilisations et sources du mitotane

Le mitotane n’est pas naturellement prĂ©sent dans l’environnement. Il a une faible solubilitĂ© dans l’eau, une volatilitĂ© minimale et une tendance Ă  se lier Ă  des particules et des lipides dans les organismes, ou Ă  y ĂŞtre absorbĂ©. Le ministère de l’Environnement et le ministère de la SantĂ© (les ministères) ont rĂ©alisĂ© des enquĂŞtes obligatoires en vertu de l’article 71 de la LCPE rĂ©fĂ©rence 3 pour les annĂ©es de dĂ©claration 2005 et 2006, qui visaient le mitotane. Les renseignements obtenus de l’industrie indiquaient que, pour l’annĂ©e 2005, cette substance n’a pas Ă©tĂ© produite au Canada, mais que de 100 Ă  1 000 kg y avaient Ă©tĂ© importĂ©s, et que, pour l’annĂ©e 2006, elle n’a pas Ă©tĂ© importĂ©e en quantitĂ© supĂ©rieure au seuil de dĂ©claration de 100 kg, ni utilisĂ©e en quantitĂ© supĂ©rieure au seuil de dĂ©claration de 1 000 kg.

Les renseignements obtenus lors de ces enquĂŞtes menĂ©es en vertu de l’article 71 de la LCPE ne font mention d’aucune utilisation du mitotane dans des produits de consommation au Canada. Dans le dĂ©veloppement de l’évaluation prĂ©alable du mitotane faite par les ministères, il a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© que cette substance est utilisĂ©e comme drogue sur ordonnance (spĂ©cifiquement comme agent chimio thĂ©rapeutique par voie orale) pour le traitement de certains cancers. Cette substance est considĂ©rĂ©e par de nombreux cliniciens comme la « drogue de choix Â» pour traiter des cancers des glandes surrĂ©nales. De plus, des commentaires reçus d’une entreprise pharmaceutique ont identifiĂ© l’utilisation du mitotane comme une norme analytique (un composĂ© de haute puretĂ© et de concentration connue utilisĂ© comme Ă©talon pour la mesure de la prĂ©sence, de la quantitĂ© et de l’activitĂ© fonctionnelle d’une entitĂ© cible). Le ministère de la SantĂ© a aussi identifiĂ© une utilisation hors indication du mitotane pour le traitement du syndrome de Cushing chez des humains et des chiens.

Historiquement, le mitotane a été rejeté dans l’environnement lors de l’utilisation des insecticides dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT) et dicofol, qui ont tous deux été éliminés du commerce canadien. Ces utilisations historiques continuent de libérer de faibles niveaux de mitotane dans l’environnement alors que le DDT et le contaminant du DDT dans le dicofol qui persistant dans l’environnement se dégradent lentement. Le mitotane peut aussi pénétrer ans l’environnement par suite de son transport à grande distance (par exemple dans l’air) en raison de l’utilisation du DDT ou du dicofol dans d’autres pays. En plus de ces faibles rejets continus (mais en décroissance) au cours du temps, une quantité limitée de mitotane actuellement utilisée dans des drogues thérapeutiques peut être rejetée (principalement excrétée par les patients) à l’égout puis dans l’eau par l’intermédiaire des systèmes de traitement des eaux usées. Une fois rejeté, ce mitotane peut rester dans l’eau et les biosolides des systèmes de traitement des eaux usées et se retrouver dans les sédiments à proximité des sources de rejet.

Résumé de l’évaluation préalable

En octobre 2017, les ministres ont publiĂ© une Ă©valuation prĂ©alable du mitotane sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques). L’évaluation prĂ©alable avait Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e pour dĂ©terminer si cette substance rĂ©pondait Ă  l’un ou plusieurs des critères Ă©noncĂ©s Ă  l’article 64 de la LCPE (c’est-Ă -dire dĂ©terminer si la substance peut prĂ©senter un risque pour l’environnement ou la santĂ© humaine).

Au sens de l’article 64 de la LCPE, une substance est considĂ©rĂ©e toxique si elle pĂ©nètre ou peut pĂ©nĂ©trer dans l’environnement en une quantitĂ© ou concentration ou dans des conditions de nature Ă  :

Les ministères ont produit et des donnĂ©es provenant de sources multiples (par exemple Ă  partir de recherches documentaires, de recherches dans les bases de donnĂ©es internes ou externes, de la modĂ©lisation, d’enquĂŞtes Ă  participation obligatoire menĂ©es en vertu de l’article 71 de la LCPE et, dans le cas Ă©chĂ©ant, des donnĂ©es reçues des enquĂŞtes ciblĂ©es avec les parties prenantes) pour Ă©tayer la conclusion de l’évaluation prĂ©alable. Les parties de l’évaluation portant sur l’environnement ont fait l’objet d’un examen externe par des pairs et de consultations. L’évaluation prĂ©alable a permis de conclure que le mitotane satisfait aux critères environnementaux d’une substance toxique Ă©noncĂ©s dans l’alinĂ©a 64a) de la LCPE et que, en consĂ©quence, il prĂ©sente un risque pour l’environnement. Nous donnons ci-après des rĂ©sumĂ©s des Ă©valuations ayant trait Ă  l’environnement et Ă  la santĂ© humaine.

Résumé des évaluations sur l’environnement et la santé humaine

Lors de son Ă©valuation prĂ©alable, il a Ă©tĂ© conclu que le mitotane devrait ĂŞtre persistant dans l’eau, l’air, le sol et les sĂ©diments; devrait potentiellement ĂŞtre bioaccumulĂ© dans les organismes aquatiques; devrait ĂŞtre bioamplifiĂ© dans certaines chaĂ®nes trophiques d’eau douce. Le mitotane peut aussi ĂŞtre potentiellement hautement dangereux pour les organismes aquatiques, car il devrait provoquer des effets nocifs chroniques et aigus Ă  faible concentration. Afin de mieux dĂ©terminer si les rejets de mitotane dans l’environnement dus Ă  son utilisation actuelle comme drogue sur ordonnance contre le cancer (principalement rĂ©sultat de l’excrĂ©tion des patients) constituent un risque pour l’environnement, les ministères ont calculĂ© le rapport entre les concentrations environnementales estimĂ©es (CEE) et les concentrations estimĂ©es sans effet (CESE). Quand la valeur de la CEE pour un scĂ©nario d’exposition donnĂ© est supĂ©rieure la CESE, il existe un potentiel d’effet nocif sur l’environnement. Les ministères ont estimĂ© les CEE pour 1 000 points de rejet d’usines de traitement des eaux usĂ©es Ă  travers le Canada en supposant une quantitĂ© connue de mitotane utilisĂ©e annuellement au niveau national et une gamme estimĂ©e de nombres de patients. Les analyses ont montrĂ© qu’annuellement les CEE pour le mitotane peuvent ĂŞtre supĂ©rieures Ă  la CESE Ă  proximitĂ© du point de rejet d’eaux usĂ©es dans 25 Ă  250 sites (environ 2,5 Ă  25 % de tous les sites de rejet). Ces rejets, bien que limitĂ©s, viennent s’ajouter Ă  la quantitĂ© totale de mitotane actuellement prĂ©sente dans l’environnement, due Ă  l’utilisation historique du DDT et du dicofol. L’évaluation prĂ©alable a permis de conclure que le mitotane satisfait au critère environnemental d’une substance toxique Ă©noncĂ© Ă  l’alinĂ©a 64a) de la LCPE, ainsi qu’aux critères de persistance et de bioaccumulation du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

L’évaluation ayant trait Ă  la santĂ© a montrĂ© qu’il ne devrait pas y avoir d’exposition directe de la population gĂ©nĂ©rale au mitotane, puisque cette substance n’a pas Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e utilisĂ©e dans des produits de consommation. L’exposition au mitotane due Ă  son utilisation comme drogue sur ordonnance n’est pas prĂ©occupante pour la santĂ© humaine, car les risques de cette utilisation sont dĂ©jĂ  gĂ©rĂ©s en vertu du Règlement sur les aliments et drogues, et toute nouvelle utilisation potentielle du mitotane pour le traitement de maladies humaines serait gĂ©rĂ©e en vertu de la Loi sur les aliments et drogues. Étant donnĂ© les mesures de contrĂ´le actuelles, l’évaluation prĂ©alable a permis de conclure que le mitotane ne satisfait pas au critère d’une substance toxique pour la santĂ© humaine Ă©noncĂ© Ă  l’alinĂ©a 64c) de la LCPE.

Inscription Ă  l’annexe 1 de la LCPE et gestion des risques subsĂ©quente

Le 28 octobre 2020, les ministres ont publiĂ© l’arrĂŞtĂ© d’inscription du mitotane Ă  l’annexe 1 de la LCPE (Liste des substances toxiques) dans la Partie II Gazette du Canada. MĂŞme si le mitotane satisfait aux critères rĂ©fĂ©rence 4 de quasi-Ă©limination rĂ©fĂ©rence 5, les ministres doivent tenir compte d’autres facteurs [conformĂ©ment au paragraphe 65(3) de la LCPE] quand ils proposent des mesures de gestion des risques, des facteurs tels que des commentaires de parties intĂ©ressĂ©es, des risques pour l’environnement ou la santĂ© et d’autres Ă©lĂ©ments pertinents d’ordre social, Ă©conomique ou technique. Étant donnĂ© l’importance de l’utilisation du mitotane au Canada comme produit thĂ©rapeutique, le fait que l’exposition directe due Ă  son utilisation essentielle est gĂ©rĂ©e en vertu du Règlement sur les aliments et drogues et le fait que les rejets potentiels dans l’environnement sont limitĂ©s (puisque seulement un petit nombre de patients utilisent le mitotane de cette manière en mĂŞme temps), les ministres ne proposent pas de mesures de gestion des risques qui limiteraient son utilisation essentielle comme produit thĂ©rapeutique au Canada.

Afin de tenir compte de préoccupations potentielles pour l’environnement ou la santé humaine pouvant être soulevées par de nouvelles activités mettant en jeu le mitotane, le ministre applique à cette substance les dispositions relatives aux NAc de la LCPE. Cette décision n’empêchera pas aux ministres de proposer d’autres mesures de gestion des risques pour une substance toxique en vertu de la LCPE au mitotane à l’avenir, au cas où de telles mesures s’avéreraient nécessaires en raison de nouvelles activités qui n’avaient pas été identifiées et évaluées lors de l’évaluation préalable.

Dispositions relatives aux NAC de la LCPE

Selon la LCPE, toute personne (physique ou morale) est autorisée à mener des activités associées à toute substance inscrite sur la LI sans obligation de déclarer lesdites activités au ministre, pourvu que la substance ne soit assujettie à aucun instrument de gestion des risques ni aucun autre instrument institué en vertu de la Loi. Cependant, si les ministres évaluent une substance et que selon les données disponibles, certaines nouvelles activités liées à cette substance peuvent présenter un risque pour l’environnement ou la santé humaine, le ministre peut appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE à la substance référence 6. Ces dispositions établissent pour toute personne (physique ou morale) qui envisage de mener une nouvelle activité (en relation avec toute substance soumise aux dispositions pour les NAc) l’obligation de produire une déclaration de nouvelle activité contenant certains renseignements obligatoires, à l’attention du ministre. À la réception des renseignements complets, les ministres procéderont à une évaluation plus approfondie de la substance et, le cas échéant, mettront en œuvre des mesures de gestion des risques avant que l’activité ne soit entreprise.

Objectif

L’objectif de l’ArrĂŞtĂ© 2021-87-21-01 modifiant la liste intĂ©rieure (l’ArrĂŞtĂ©) est de contribuer Ă  la protection de l’environnement et de la santĂ© humaine en appliquant les dispositions relatives aux NAc de la LCPE au mitotane. L’ArrĂŞtĂ© exige que le ministre soit informĂ© de toute nouvelle activitĂ© liĂ©e au mitotane, et prĂ©sentĂ© avec les informations requises, afin qu’une Ă©valuation plus approfondie de la substance soit effectuĂ©e avant que l’activitĂ© ne soit entreprise au Canada et, le cas Ă©chĂ©ant, que des mesures de gestion des risques soient mises en Ĺ“uvre.

Description

ConformĂ©ment au paragraphe 87(3) de la LCPE, l’ArrĂŞtĂ© applique le paragraphe 81(3) de la LCPE (c’est-Ă -dire les dispositions du NAc) au mitotane.

Applicabilité

L’ArrĂŞtĂ© exige de toute personne (physique ou morale) souhaitant s’engager dans une nouvelle activitĂ© liĂ©e au mitotane de soumettre une dĂ©claration de nouvelle activitĂ© au ministre. La dĂ©claration de nouvelle activitĂ© doit contenir tous les renseignements prescrits dans l’ArrĂŞtĂ© et doit ĂŞtre soumise au moins 180 jours avant l’importation, la fabrication ou l’utilisation de la substance pour la nouvelle activitĂ© proposĂ©e rĂ©fĂ©rence 7. Les ministres utiliseront les donnĂ©es soumises dans la dĂ©claration de nouvelle activitĂ©, ainsi que les autres renseignements disponibles, pour procĂ©der Ă  une Ă©valuation plus approfondie de la substance et, le cas Ă©chĂ©ant, mettre en Ĺ“uvre des mesures de gestion des risques avant que l’activitĂ© ne soit entreprise.

Exigences de déclaration

Un résumé des nouvelles exigences de déclaration concernant le mitotane est présenté ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, consultez le texte réglementaire de l’Arrêté.

Activités soumises aux exigences de déclaration

Les exigences de dĂ©claration s’appliquent Ă  :

Activités non soumises aux exigences de déclaration

Les exigences de dĂ©claration ne s’appliquent pas Ă  :

Exigences en matière de renseignements

Un résumé des renseignements pour la déclaration de nouvelle activité proposée liée au mitotane est présenté ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, consultez le texte réglementaire de l’Arrêté.

Pour toute nouvelle activitĂ© concernant l’utilisation du mitotane comme une substance intermĂ©diaire limitĂ©e au site rĂ©fĂ©rence 8 (en toute quantitĂ©), ou comme un Ă©talon analytique de laboratoire ou une substance pour la recherche et le dĂ©veloppement (Ă  une quantitĂ© supĂ©rieure Ă  10 g par an), l’ArrĂŞtĂ© exige la soumission des renseignements suivants :

Pour toute autre nouvelle activitĂ© concernant le mitotane, l’ArrĂŞtĂ© exige, en plus des exigences ci-dessus, la soumission des renseignements suivants :

Élaboration de la réglementation

Consultation

En mĂŞme temps que la publication de l’évaluation prĂ©alable finale du mitotane le 28 octobre 2017, les ministres ont publiĂ© une approche de gestion des risques sur le site Web Canada.ca (substances chimiques), dans laquelle Ă©tait soulignĂ©e la proposition d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE au mitotane Ă  la suite de son inscription Ă  l’annexe 1 de la LCPE. Le 1er fĂ©vrier 2020, le ministre a publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada un avis d’intention afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE au mitotane, lequel a Ă©tĂ© soumis Ă  une pĂ©riode de consultation publique de 60 jours. Le ministère a reçu trois commentaires durant cette pĂ©riode.

Un commentaire fait par un simple citoyen fournissait des renseignements concernant l’évaluation prĂ©alable finale. Les agents du ministère y ont rĂ©pondu en expliquant des aspects de l’évaluation et de l’approche de gestion des risques, par courriel. Un membre de l’industrie a cherchĂ© Ă  avoir des Ă©claircissements sur le processus des dispositions aux NAc, auquel les agents du ministère ont fourni de tels Ă©claircissements par courriel. Un autre membre de l’industrie a fourni de nouveaux renseignements sur une utilisation existante du mitotane en tant qu’étalon analytique dans des environnements de laboratoire. D’après les renseignements soumis par cette partie intĂ©ressĂ©e et d’autres renseignements disponibles, le ministère a dĂ©terminĂ© que des entreprises canadiennes importent du mitotane en quantitĂ©s infĂ©rieures Ă  10 g par an pour ĂŞtre utilisĂ© comme Ă©talon analytique de laboratoire. Par suite de cette Ă©valuation, le ministère a modifiĂ© le seuil de dĂ©claration dans l’ArrĂŞtĂ© concernant l’utilisation du mitotane comme Ă©talon analytique, le faisant passer de (de facto) 0 Ă  10 g par an.

À des fins de cohérence avec le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012), les exigences relatives aux NAc soulignées dans l’avis d’intention ont été modifiées dans l’Arrêté afin d’exclure l’utilisation du mitotane en tant que substance pour la recherche et le développement en quantité inférieure à 10 g par an.

Les ministères ont également informé les gouvernements provinciaux et territoriaux de l’Arrêté par l’intermédiaire du Comité consultatif national sur la LCPE (CCN sur la LCPE) référence 10 par une lettre, et leur ont offert la possibilité de faire des commentaires. Aucun commentaire n’a été reçu du CCN sur la LCPE.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Une évaluation des répercussions sur les traités modernes menée conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes a permis de conclure que les arrêtés modifiant la LI n’imposent aucune nouvelle exigence réglementaire liée à l’activité actuelle et, par conséquent, n’ont aucune incidence sur les droits ou obligations afférents aux traités modernes, et ne génèrent aucun besoin d’engagement et de consultation spécifiques avec les peuples autochtones, en dehors de la période de commentaires publics suivant la publication de l’avis d’intention.

Choix de l’instrument

Dans le cas de toute substance Ă©valuĂ©e en vertu de l’article 74 de la LCPE, puis ultĂ©rieurement inscrite Ă  l’annexe 1 de la LCPE, un règlement ou un instrument relatif Ă  des mesures prĂ©ventives ou de contrĂ´le doit ĂŞtre proposĂ© dans les 24 mois suivant la date de la recommandation d’inscription de cette substance Ă  l’annexe 1, et doit ĂŞtre finalisĂ© dans les 18 mois suivant la date Ă  laquelle l’instrument a Ă©tĂ© proposĂ©, tel qu’il est stipulĂ© dans les articles 91 et 92 de la LCPE. Les ministres ne proposent aucun instrument de gestion des risques qui limiterait l’utilisation essentielle du mitotane comme produit thĂ©rapeutique, utilisation qui est rĂ©glementĂ©e en vertu du Règlement sur les aliments et drogues. Toutefois, Ă©tant donnĂ© les propriĂ©tĂ©s dangereuses associĂ©es au mitotane dues Ă  sa haute toxicitĂ© pour les organismes aquatiques, toute nouvelle activitĂ© associĂ©e Ă  son utilisation peut poser un risque accru pour l’environnement.

Les ministres ont envisagĂ©, en tant que mesure potentielle de gestion des risques, d’adopter un règlement pour interdire ou limiter les conditions dans lesquelles le mitotane peut ĂŞtre importĂ©, produit ou utilisĂ©. Toutefois, les ministres ont dĂ©terminĂ© que, plutĂ´t qu’un règlement en vertu de la LCPE, l’application des dispositions relatives aux NAc de la LCPE est l’instrument de gestion des risques le plus appropriĂ© dans le cas du mitotane, car dans un avenir prĂ©visible la quasi-Ă©limination au niveau national du mitotane n’est pas prĂ©vue en raison de son utilisation essentielle comme produit thĂ©rapeutique. De plus, les dispositions relatives aux NAc sont des outils plus souples qu’un règlement, puisqu’elles permettent la publication d’un avis suivi d’une Ă©valuation de toute nouvelle activitĂ© mettant en jeu le mitotane. De cette manière, les risques posĂ©s par toute nouvelle activitĂ© seraient gĂ©rĂ©s, si nĂ©cessaire.

En fin de compte, l’Arrêté ne limite ni n’empêche l’accès au mitotane pour un patient en tant que produit thérapeutique, et exige que le ministre soit avisé de toute nouvelle activité mettant en jeu le mitotane qui pourrait poser un risque pour l’environnement ou la santé humaine.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

L’Arrêté contribue à la protection de la santé humaine et de l’environnement en exigeant que les nouvelles activités proposées concernant le mitotane fassent l’objet d’une évaluation plus approfondie et que, le cas échéant, des mesures de gestion des risques soient mises en œuvre avant que l’activité ne soit entreprise.

L’Arrêté n’impose aucune exigence réglementaire (et donc aucun coût administratif de mise en conformité) aux entreprises pour leurs activités courantes. L’Arrêté ne vise que les nouvelles activités liées à la substance, si une personne (physique ou morale) choisit d’exercer une telle activité. Dans le cas où une personne (physique ou morale) souhaite utiliser, importer ou fabriquer le mitotane pour une nouvelle activité, elle sera tenue de soumettre au ministre une déclaration de nouvelle activité comportant les renseignements complets indiqués dans l’Arrêté. Bien qu’il n’y a pas de frais de déclaration associés à la soumission d’une déclaration de nouvelle activité au ministre en réponse à l’Arrêté, le déclarant peut encourir des coûts associés à la production de données et à la transmission des informations requises. De même, en cas de réception d’une déclaration de nouvelle activité, les ministères encourent des frais pour le traitement des données et la réalisation d’une évaluation complémentaire de la substance visée par la déclaration de nouvelle activité. Le ministère de l’Environnement n’aura que des coûts négligeables à assumer pour mener les activités de promotion de la conformité et d’application associées à l’Arrêté.

Lentille des petites entreprises

L’évaluation de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que l’Arrêté n’a aucun impact sur les petites entreprises, car il n’impose aucuns frais administratifs ou de conformité aux entreprises concernant l’activité actuelle.

Règle du « un pour un Â»

L’évaluation de la règle du « un pour un Â» a permis de conclure que la règle ne s’applique pas Ă  l’ArrĂŞtĂ©, il n’y a pas d’impact sur l’industrie concernant l’activitĂ© actuelle.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Canada collabore avec des organisations internationales et des organismes de réglementation pour la gestion des produits chimiques (par exemple l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis, l’Agence européenne des produits chimiques et l’Organisation de coopération et de développement économiques). Il est également signataire de plusieurs accords environnementaux multilatéraux internationaux dans le domaine des produits chimiques et des déchets référence 11. Le PGPC est administré en coopération et en alignement avec ces accords.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une (ARCHIVÉE) évaluation environnementale stratégique a été réalisée pour le PGPC, qui englobe les arrêtés modifiant la LI. L’évaluation a permis de conclure que le PGPC devrait avoir un impact positif sur l’environnement et la santé humaine.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucun impact relatif à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été identifié pour cet arrêté.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

L’Arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement. Les activités de promotion de la conformité menées dans le cadre de la mise en œuvre de l’Arrêté comprendront l’élaboration et la distribution de matériel promotionnel, la réponse aux demandes de renseignements des parties prenantes et la réalisation d’activités de sensibilisation des parties prenantes aux exigences de l’Arrêté.

Conformité

Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions de la NAc, une personne (physique ou morale) est tenue d’utiliser les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Cela désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formules, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécurité pertinentes référence 12.

Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que la substance est toxique ou qu’elle peut le devenir au sens de l’article 64 de la LCPE, la personne (physique ou morale) qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe Ă  des activitĂ©s mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l’article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans dĂ©lai au ministre.

Toute personne (physique ou morale) qui transfère la possession matérielle ou le contrôle d’une substance visée par un arrêté à une autre personne doit informer cette personne de leur obligation de se conformer à l’arrêté, y compris l’obligation d’aviser le ministre de toute nouvelle activité et de fournir tous les renseignements requis dans cet arrêté. Dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si les activités faisaient l’objet de la déclaration de nouvelle activité soumise par le fournisseur au nom de ses clients.

Une consultation avant la déclaration (CAD) est offerte pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou la préparation de leur déclaration de nouvelle activité, pour discuter des questions ou préoccupations qu’ils ont au sujet des renseignements prescrits et la planification des essais. Toute personne (physique ou morale) qui a des questions concernant son obligation de se conformer à un arrêté, croit qu’elle pourrait ne pas être en conformité, ou souhaite demander une CAD est encouragée à contacter la Ligne d’information de la gestion des substances référence 13.

Application

L’ArrĂŞtĂ© est pris en application de la LCPE, laquelle est appliquĂ©e conformĂ©ment Ă  la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). En cas de non-conformitĂ©, les facteurs suivants sont pris en compte pour dĂ©cider de la ligne de conduite Ă  adopter : la nature de l’infraction prĂ©sumĂ©e, l’efficacitĂ© du moyen employĂ© pour obliger le contrevenant Ă  obtempĂ©rer Ă  la LCPE et Ă  ses règlements, et la cohĂ©rence dans l’application. Les infractions prĂ©sumĂ©es Ă  la LCPE peuvent ĂŞtre dĂ©clarĂ©es par courriel Ă  la Direction gĂ©nĂ©rale de l’application de la loi Ă  enviroinfo@ec.gc.ca.

Normes de service

Dans le cas où une déclaration de nouvelle activité relative au mitotane est soumise au ministre, les ministres évalueront l’ensemble des renseignements lorsqu’ils auront tous été fournis, selon l’échéancier prévu par l’Arrêté.

Personnes-ressources

Thomas Kruidenier
Directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
TĂ©lĂ©phone : 1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada) ou 819‑938‑3232 (Ă  l’extĂ©rieur du Canada).
Courriel : substances@ec.gc.ca

Christina Paradiso
Directrice exécutive
Division de la Gestion des substances chimiques
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
J8Y 3Z5
Courriel : christina.paradiso@ec.gc.ca

Andrew Beck
Directeur
Bureau de la gestion du risque
Ministère de la Santé
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : andrew.beck@canada.ca