Règlement concernant les exigences en matière de rapports sur l’accessibilitĂ© du Conseil de la radiodiffusion et des tĂ©lĂ©communications canadiennes : DORS/2021-160

La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 14

Enregistrement
DORS/2021-160 Le 23 juin 2021

LOI CANADIENNE SUR L’ACCESSIBILITÉ

Attendu que le projet de règlement intitulĂ© Règlement concernant les exigences en matière de rapports sur l’accessibilitĂ© du Conseil de la radiodiffusion et des tĂ©lĂ©communications canadiennes, conforme en substance au texte ci-après, a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada le 6 mars 2021 et que les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es et toutes personnes intĂ©ressĂ©es ont ainsi eu la possibilitĂ© de prĂ©senter leurs observations Ă  cet Ă©gard au Conseil de la radiodiffusion et des tĂ©lĂ©communications canadiennes;

Par consĂ©quent, en vertu des articles 45 et 54 de la Loi canadienne sur l’accessibilitĂ© rĂ©fĂ©rence a, le Conseil de la radiodiffusion et des tĂ©lĂ©communications canadiennes prend le Règlement concernant les exigences en matière de rapports sur l’accessibilitĂ© du Conseil de la radiodiffusion et des tĂ©lĂ©communications canadiennes, ci-après.

Gatineau, le 22 juin 2021

Le secrétaire général du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Claude Doucet

Règlement concernant les exigences en matière de rapports sur l’accessibilité du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Conseil
Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. (Commission)
employé
Personne employĂ©e par une entitĂ© rĂ©glementĂ©e visĂ©e aux alinĂ©as 7(1)e) ou f) de la Loi, y compris un entrepreneur dĂ©pendant au sens du paragraphe 3(1) du Code canadien du travail, Ă  l’exception :
  • a) de toute personne employĂ©e dans le cadre d’un programme dĂ©signĂ© par l’employeur comme un programme d’embauche des Ă©tudiants;
  • b) d’un Ă©tudiant employĂ© seulement pendant ses pĂ©riodes de vacances. (employee)
entité de radiodiffusion
EntitĂ© ou personne appartenant Ă  l’une des catĂ©gories Ă©tablies par le paragraphe 2(1). (broadcasting entity)
entité de radiodiffusion réglementée
EntitĂ© de radiodiffusion pour laquelle une date a Ă©tĂ© fixĂ©e en application de l’article 3. (regulated broadcasting entity)
entité de télécommunication
EntitĂ© ou personne appartenant Ă  l’une des catĂ©gories Ă©tablies par le paragraphe 18(1). (telecommunications entity)
entité de télécommunication réglementée
EntitĂ© de tĂ©lĂ©communication pour laquelle une date a Ă©tĂ© fixĂ©e en application de l’article 19. (regulated telecommunications entity)
Loi
La Loi canadienne sur l’accessibilité. (Act)
WCAG
Les Règles pour l’accessibilité des contenus Web publiées par le Consortium World Wide Web, avec leurs modifications successives. (WCAG)

Interprétation d’un document incorporé par renvoi

(2) Pour l’application du présent règlement, si un document disponible dans les deux langues officielles est incorporé par renvoi avec ses modifications successives, toute modification apportée à ce document est incorporée uniquement lorsque la modification est disponible dans les deux langues officielles.

PARTIE 1

Entités de radiodiffusion

Catégories

CatĂ©gories — entitĂ© de radiodiffusion

2 (1) Pour l’application de la prĂ©sente partie, les catĂ©gories suivantes sont Ă©tablies :

Catégorie réputée

(2) Dans le cas où une entité de radiodiffusion réglementée soumet une attestation déclarant qu’elle emploie un nombre d’employés qui la qualifie comme appartenant à une catégorie particulière, cette entité est réputée avoir toujours appartenu à cette catégorie et est liée par les obligations des entités de cette catégorie.

Obligations préalables au changement réputé

(3) Malgré le paragraphe (2), l’entité de radiodiffusion réglementée qui a publié un plan sur l’accessibilité alors qu’elle appartenait à une catégorie donnée s’acquitte de ses obligations en ce qui concerne le processus de rétroaction et le rapport d’étape en relation avec ce plan sur l’accessibilité comme si elle appartenait toujours à cette catégorie.

Date fixĂ©e — entitĂ© de radiodiffusion

3 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), pour l’application du paragraphe 42(1) de la Loi, la date fixĂ©e est :

Nouvelle entité de radiodiffusion

(2) Pour l’entitĂ© ou la personne qui se qualifie comme entitĂ© de radiodiffusion des catĂ©gories B1, B2 ou B3 Ă  une date postĂ©rieure Ă  la date fixĂ©e en application du paragraphe (1) pour ces catĂ©gories, la date fixĂ©e pour l’application du paragraphe 42(1) de la Loi en ce qui concerne cette entitĂ© ou personne est le 1er juin de l’annĂ©e civile suivant celle oĂą elle s’est qualifiĂ©e comme entitĂ© de cette catĂ©gorie.

Plans sur l’accessibilité

Forme

4 L’entitĂ© de radiodiffusion rĂ©glementĂ©e inclut dans son plan sur l’accessibilitĂ© une rubrique pour chaque Ă©lĂ©ment du plan exigĂ© en application des paragraphes 42(1), (5) et (9) de la Loi.

Publication du plan sur l’accessibilité

5 L’entitĂ© de radiodiffusion rĂ©glementĂ©e publie par voie Ă©lectronique son plan sur l’accessibilitĂ© le plus rĂ©cent rĂ©digĂ© en langage simple, clair et concis :

Publication du plan sur l’accessibilité subséquent

6 L’entité de radiodiffusion réglementée prépare et publie une version à jour de son plan sur l’accessibilité au plus tard au troisième anniversaire de la date à laquelle la publication du plan précédent était requise.

Avis au Conseil

7 L’entité de radiodiffusion réglementée avise le Conseil, par voie électronique, de la publication de chaque version de son plan sur l’accessibilité dans les quarante-huit heures suivant la publication et elle inclut dans l’avis un hyperlien menant à l’adresse URL du plan.

Autres supports

8 (1) Toute personne peut demander à l’entité de radiodiffusion réglementée de mettre à sa disposition son plan sur l’accessibilité sur support papier, en gros caractères, en braille, sur support audio, sur un support électronique compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées ou sur tout autre support sur lequel la personne et l’entité s’entendent et pour lequel il existe une preuve de l’entente.

Forme et modalités de la demande

(2) La demande est prĂ©sentĂ©e de l’une des façons suivantes :

Délai de remise

(3) L’entitĂ© de radiodiffusion rĂ©glementĂ©e met Ă  la disposition du demandeur son plan sur l’accessibilitĂ© sur le support demandĂ© dès que possible après rĂ©ception de la demande, mais au plus tard :

Rétroaction

Processus de rétroaction

9 (1) Pour l’application du paragraphe 43(1) de la Loi, l’entitĂ© de radiodiffusion rĂ©glementĂ©e permet la rĂ©ception de la rĂ©troaction fournie de l’une des façons suivantes :

Rétroaction anonyme

(2) L’entité de radiodiffusion réglementée permet que la rétroaction soit fournie de façon anonyme.

Personne désignée pour recevoir la rétroaction

(3) L’entité de radiodiffusion réglementée désigne et identifie publiquement la personne responsable de recevoir la rétroaction en son nom.

Accusé de réception de la rétroaction

(4) L’entité de radiodiffusion réglementée accuse réception de la rétroaction, à l’exception de la rétroaction fournie de façon anonyme.

Confidentialité

(5) Sous réserve de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, l’entité de radiodiffusion réglementée veille à ce que les renseignements personnels de la personne qui donne la rétroaction demeurent confidentiels, à moins que cette dernière consente à la divulgation de ses renseignements personnels.

Publication du processus de rétroaction

10 (1) Pour l’application du paragraphe 43(2) de la Loi, l’entitĂ© de radiodiffusion rĂ©glementĂ©e publie par voie Ă©lectronique la description de son processus de rĂ©troaction rĂ©digĂ©e en langage simple, clair et concis :

Délai de publication

(2) L’entitĂ© de radiodiffusion rĂ©glementĂ©e publie la description de son processus de rĂ©troaction avant la fin de la journĂ©e, Ă  la date fixĂ©e en application de l’article 3 pour cette entitĂ©.

Processus de rétroaction à jour

(3) L’entité de radiodiffusion réglementée qui met à jour son processus de rétroaction en publie la description à jour de la manière prévue au paragraphe (1) dès que possible.

Autres supports

11 (1) Toute personne peut demander à l’entité de radiodiffusion réglementée de mettre à sa disposition la description de son processus de rétroaction sur support papier, en gros caractères, en braille, sur support audio, sur un support électronique compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées ou sur tout autre support sur lequel la personne et l’entité s’entendent et pour lequel il existe une preuve de l’entente.

Forme et modalités de la demande

(2) La demande est prĂ©sentĂ©e de l’une des façons suivantes :

Délai de remise

(3) L’entitĂ© de radiodiffusion rĂ©glementĂ©e met Ă  la disposition du demandeur la description de son processus de rĂ©troaction sur le support demandĂ© dès que possible après rĂ©ception de la demande, mais au plus tard :

Avis au Conseil

12 L’entité de radiodiffusion réglementée avise le Conseil, par voie électronique, de la publication de la description de son processus de rétroaction ou de la description à jour de son processus de rétroaction dans les quarante-huit heures suivant la publication et elle inclut dans l’avis un hyperlien menant à l’adresse URL de la description ou de la description à jour.

Rapport d’étape

Forme

13 L’entitĂ© de radiodiffusion rĂ©glementĂ©e inclut dans son rapport d’étape une rubrique pour chaque Ă©lĂ©ment exigĂ© en application des paragraphes 42(1), 44(4) et (5) de la Loi.

Publication du rapport d’étape

14 Pour l’application du paragraphe 44(1) de la Loi, l’entitĂ© de radiodiffusion rĂ©glementĂ©e publie par voie Ă©lectronique son rapport d’étape le plus rĂ©cent rĂ©digĂ© en langage simple, clair et concis :

Autres supports

15 (1) Toute personne peut demander à l’entité de radiodiffusion réglementée de mettre à sa disposition son rapport d’étape sur support papier, en gros caractères, en braille, sur support audio, sur un support électronique compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées ou sur tout autre support sur lequel la personne et l’entité s’entendent et pour lequel il existe une preuve de l’entente.

Forme et modalités de la demande

(2) La demande est prĂ©sentĂ©e de l’une des façons suivantes :

Délai de remise

(3) L’entitĂ© de radiodiffusion rĂ©glementĂ©e met Ă  la disposition du demandeur son rapport d’étape sur le support demandĂ© dès que possible après rĂ©ception de la demande, mais au plus tard :

Délai de publication

16 L’entitĂ© de radiodiffusion rĂ©glementĂ©e publie son rapport d’étape au plus tard le 1er juin de chaque annĂ©e pour laquelle elle n’est pas tenue de publier un plan sur l’accessibilitĂ©.

Avis au Conseil

17 L’entité de radiodiffusion réglementée avise le Conseil, par voie électronique, de la publication de son rapport d’étape dans les quarante-huit heures suivant la publication et inclut dans l’avis un hyperlien menant à l’adresse URL du rapport.

PARTIE 2

Entités de télécommunication

Catégories

CatĂ©gories — entitĂ© de tĂ©lĂ©communication

18 (1) Pour l’application de la prĂ©sente partie, les catĂ©gories suivantes sont Ă©tablies :

Catégorie réputée

(2) Dans le cas où une entité de télécommunication réglementée soumet une attestation déclarant qu’elle emploie un nombre d’employés qui la qualifie comme appartenant à une catégorie particulière, cette entité est réputée avoir toujours appartenu à cette catégorie et est liée par les obligations des entités de cette catégorie.

Obligations préalables au changement réputé

(3) Malgré le paragraphe (2), l’entité de télécommunication réglementée qui a publié un plan sur l’accessibilité alors qu’elle appartenait à une catégorie donnée s’acquitte de ses obligations en ce qui concerne le processus de rétroaction et le rapport d’étape en relation avec ce plan sur l’accessibilité comme si elle appartenait toujours à cette catégorie.

Date fixĂ©e — entitĂ© de tĂ©lĂ©communication

19 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), pour l’application du paragraphe 51(1) de la Loi, la date fixĂ©e est :

Nouvelle entité de télécommunication

(2) Pour l’entitĂ© ou la personne qui se qualifie comme entitĂ© de tĂ©lĂ©communication des catĂ©gories T1, T2 ou T3 Ă  une date postĂ©rieure Ă  la date fixĂ©e en application du paragraphe (1) pour ces catĂ©gories, la date fixĂ©e pour l’application du paragraphe 51(1) de la Loi en ce qui concerne cette entitĂ© ou personne est le 1er juin de l’annĂ©e civile suivant celle oĂą elle s’est qualifiĂ©e comme entitĂ© de cette catĂ©gorie.

Plans sur l’accessibilité

Forme

20 L’entitĂ© de tĂ©lĂ©communication rĂ©glementĂ©e inclut dans son plan sur l’accessibilitĂ© une rubrique pour chaque Ă©lĂ©ment du plan exigĂ© en application des paragraphes 51(1), (5) et (9) de la Loi.

Publication du plan sur l’accessibilité

21 L’entitĂ© de tĂ©lĂ©communication rĂ©glementĂ©e publie par voie Ă©lectronique son plan sur l’accessibilitĂ© le plus rĂ©cent rĂ©digĂ© en langage simple, clair et concis :

Publication du plan sur l’accessibilité subséquent

22 L’entité de télécommunication réglementée prépare et publie une version à jour de son plan sur l’accessibilité au plus tard au troisième anniversaire de la date à laquelle la publication du plan précédent était requise.

Avis au Conseil

23 L’entité de télécommunication réglementée avise le Conseil, par voie électronique, de la publication de chaque version de son plan sur l’accessibilité dans les quarante-huit heures suivant la publication et elle inclut dans l’avis un hyperlien menant à l’adresse URL du plan.

Autres supports

24 (1) Toute personne peut demander à l’entité de télécommunication réglementée de mettre à sa disposition son plan sur l’accessibilité sur support papier, en gros caractères, en braille, sur support audio, sur un support électronique compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées ou sur tout autre support sur lequel la personne et l’entité s’entendent et pour lequel il existe une preuve de l’entente.

Forme et modalités de la demande

(2) La demande est prĂ©sentĂ©e de l’une des façons suivantes :

Délai de remise

(3) L’entitĂ© de tĂ©lĂ©communication rĂ©glementĂ©e met Ă  la disposition du demandeur son plan sur l’accessibilitĂ© sur le support demandĂ© dès que possible après rĂ©ception de la demande, mais au plus tard :

Rétroaction

Processus de rétroaction

25 (1) Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, l’entitĂ© de tĂ©lĂ©communication rĂ©glementĂ©e permet la rĂ©ception de la rĂ©troaction fournie de l’une des façons suivantes :

Rétroaction anonyme

(2) L’entité de télécommunication réglementée permet que la rétroaction soit fournie de façon anonyme.

Personne désignée pour recevoir la rétroaction

(3) L’entité de télécommunication réglementée désigne et identifie publiquement la personne responsable de recevoir la rétroaction en son nom.

Accusé de réception de la rétroaction

(4) L’entité de télécommunication réglementée accuse réception de la rétroaction, à l’exception de la rétroaction fournie de façon anonyme.

Confidentialité

(5) Sous réserve de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, l’entité de télécommunication réglementée veille à ce que les renseignements personnels de la personne qui donne la rétroaction demeurent confidentiels, à moins que cette dernière consente à la divulgation de ses renseignements personnels.

Publication du processus de rétroaction

26 (1) Pour l’application du paragraphe 52(2) de la Loi, l’entitĂ© de tĂ©lĂ©communication rĂ©glementĂ©e publie par voie Ă©lectronique la description de son processus de rĂ©troaction rĂ©digĂ©e en langage simple, clair et concis :

Délai de publication

(2) L’entitĂ© de tĂ©lĂ©communication rĂ©glementĂ©e publie la description de son processus de rĂ©troaction avant la fin de la journĂ©e, Ă  la date fixĂ©e en application de l’article 19 pour cette entitĂ©.

Processus de rétroaction à jour

(3) L’entité de télécommunication réglementée qui met à jour son processus de rétroaction en publie la description à jour de la manière prévue au paragraphe (1) dès que possible.

Autres supports

27 (1) Toute personne peut demander à l’entité de télécommunication réglementée de mettre à sa disposition la description de son processus de rétroaction sur support papier, en gros caractères, en braille, sur support audio, sur un support électronique compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées ou sur tout autre support sur lequel la personne et l’entité s’entendent et pour lequel il existe une preuve de l’entente.

Forme et modalités de la demande

(2) La demande est prĂ©sentĂ©e de l’une des façons suivantes :

Délai de remise

(3) L’entitĂ© de tĂ©lĂ©communication rĂ©glementĂ©e met Ă  la disposition du demandeur la description de son processus de rĂ©troaction sur le support demandĂ© dès que possible après rĂ©ception de la demande, mais au plus tard :

Avis au Conseil

28 L’entité de télécommunication réglementée avise le Conseil, par voie électronique, de la publication de la description de son processus de rétroaction ou de la description à jour de son processus de rétroaction dans les quarante-huit heures suivant la publication et elle inclut dans l’avis un hyperlien menant à l’adresse URL de la description ou de la description à jour.

Rapport d’étape

Forme

29 L’entitĂ© de tĂ©lĂ©communication rĂ©glementĂ©e inclut dans son rapport d’étape une rubrique pour chaque Ă©lĂ©ment exigĂ© en application des paragraphes 51(1), 53(4) et (5) de la Loi.

Publication du rapport d’étape

30 Pour l’application du paragraphe 53(1) de la Loi, l’entitĂ© de tĂ©lĂ©communication rĂ©glementĂ©e publie par voie Ă©lectronique son rapport d’étape le plus rĂ©cent rĂ©digĂ© en langage simple, clair et concis :

Autres supports

31 (1) Toute personne peut demander à l’entité de télécommunication réglementée de mettre à sa disposition son rapport d’étape sur support papier, en gros caractères, en braille, sur support audio, sur un support électronique compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées ou sur tout autre support sur lequel la personne et l’entité s’entendent et pour lequel il existe une preuve de l’entente.

Forme et modalités de la demande

(2) La demande est prĂ©sentĂ©e de l’une des façons suivantes :

Délai de remise

(3) L’entitĂ© de tĂ©lĂ©communication rĂ©glementĂ©e met Ă  la disposition du demandeur son rapport d’étape sur le support demandĂ© dès que possible après rĂ©ception de la demande, mais au plus tard :

Délai de publication

32 L’entitĂ© de tĂ©lĂ©communication rĂ©glementĂ©e publie son rapport d’étape au plus tard le 1er juin de chaque annĂ©e pour laquelle elle n’est pas tenue de publier un plan sur l’accessibilitĂ©.

Avis au Conseil

33 L’entité de télécommunication réglementée avise le Conseil, par voie électronique, de la publication de son rapport d’étape dans les quarante-huit heures suivant la publication et inclut dans l’avis un hyperlien menant à l’adresse URL du rapport.

Entrée en vigueur

Enregistrement

34 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Règlement.)

Le Règlement concernant les exigences en matière de rapports sur l’accessibilitĂ© du Conseil de la radiodiffusion et des tĂ©lĂ©communications canadiennes satisfait l’obligation du Conseil de la radiodiffusion et des tĂ©lĂ©communications canadiennes de prendre des règlements aux articles 45 et 54 de la Loi sur l’accessibilitĂ© canadienne, L.C. 2019, ch. 10, et ce, dans les deux ans suivant l’entrĂ©e en vigueur de la Loi.

Le Règlement établit les exigences qui concernent, de façon générale, les échéanciers et la manière et la forme associées aux obligations en matière de plans sur l’accessibilité, les processus pour recevoir de la rétroaction et les rapports d’étapes des entités réglementées qui exploitent les entreprises de radiodiffusion, ainsi que des entités réglementées qui sont des entreprises de télécommunication canadiennes ou des fournisseurs de services de télécommunication.