ArrĂŞtĂ© 2021-87-02-01 modifiant la Liste intĂ©rieure : DORS/2021-156

La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 14

Enregistrement
DORS/2021-156 Le 22 juin 2021

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Attendu que le ministre de l'Environnement a reçu les renseignements visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 87(5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)rĂ©fĂ©rence a, concernant la substance visĂ©e par l'arrĂŞtĂ© ci-après qui est inscrite sur la liste intĂ©rieurerĂ©fĂ©rence b en application du paragraphe 87(5) de la Loi;

Attendu que le dĂ©lai d'Ă©valuation prĂ©vu Ă  l'article 83 de cette loi est expirĂ©;

Attendu que la substance n'est assujettie Ă  aucune condition prĂ©cisĂ©e au titre de l'alinĂ©a 84(1)a) de cette loi,

Ă€ ces causes, en vertu des paragraphes 87(3) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) rĂ©fĂ©rence a, le ministre de l'Environnement prend l'ArrĂŞtĂ© 2021-87-02-01 modifiant la Liste intĂ©rieure, ci-après.

Gatineau, le 21 juin 2021

Le ministre de l'Environnement
Jonathan Wilkinson

Arrêté 2021-87-02-01 modifiant la Liste intérieure

Modifications

1 (1) La partie 4 de la liste intĂ©rieurerĂ©fĂ©rence b est modifiĂ©e par adjonction, selon l'ordre numĂ©rique, de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2

Nouvelle activitĂ© pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

19494-2 N-P-S

1(1) L'utilisation de la substance poly[(oxy-dimĂ©thylsilyl)-(oxy-alcène(mĂ©thyl)silyle)] Ă  terminaisons (alcĂ©nyl)dimĂ©thylsilyloxy — polymĂ©risĂ© avec du polydimĂ©thylsiloxane Ă  terminaisons hydrogènes — en quantitĂ© supĂ©rieure Ă  1 000 kg au cours de la pĂ©riode d'application du prĂ©sent article, dans la fabrication d'un des produits ci-après, si la substance est prĂ©sente dans ce produit dans une concentration Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  1 % en poids :

  • a) un produit de consommation visĂ© par la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation, qui rejette ou vaporise la substance sous forme de particules en suspension dans l'air dont la taille est de 10 micromètres ou moins;
  • b) un cosmĂ©tique au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, qui rejette ou vaporise la substance sous forme de particules en suspension dans l'air dont la taille est de 10 micromètres ou moins.

(2) L'utilisation de la substance poly[(oxy-dimĂ©thylsilyl)-(oxy-alcène(mĂ©thyl)silyle)] Ă  terminaisons (alcĂ©nyl)dimĂ©thylsilyloxy — polymĂ©risĂ© avec du polydimĂ©thylsiloxane Ă  terminaisons hydrogènes — en quantitĂ© supĂ©rieure Ă  1 000 kg au cours de la pĂ©riode d'application du prĂ©sent article, dans un des produits visĂ©s au paragraphe (1), si la substance est prĂ©sente dans ce produit dans une concentration Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  1 % en poids.

2 MalgrĂ© l'article 1, ne constitue pas une nouvelle activitĂ© :

  • a) l'utilisation de la substance en tant que substance destinĂ©e Ă  la recherche et au dĂ©veloppement ou en tant que substance intermĂ©diaire limitĂ©e au site, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • (b) l'utilisation de la substance dans un produit destinĂ© uniquement Ă  l'exportation.

3 Pour chaque nouvelle activitĂ© proposĂ©e, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant le dĂ©but de celle-ci :

  • a) la description de la nouvelle activitĂ©;
  • b) la quantitĂ© annuelle de la substance qu'on prĂ©voit utiliser;
  • c) les renseignements prĂ©vus aux alinĂ©as 13c) et d) de l'annexe 9 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • d) la fonction de la substance dans la nouvelle activitĂ©;
  • e) la distribution granulomĂ©trique de la substance lorsque celle-ci est rejetĂ©e ou vaporisĂ©e par le produit de consommation ou cosmĂ©tique;
  • f) la quantitĂ© de produit qui devrait ĂŞtre vendue au Canada au cours d'une annĂ©e civile par la personne proposant la nouvelle activitĂ©;
  • g) les donnĂ©es et rĂ©sultats d'une Ă©tude de toxicitĂ© subaigĂĽe par inhalation, mettant en cause la substance, effectuĂ©e soit selon :
    • (i) la mĂ©thode dĂ©crite dans la ligne directrice de l'Organisation de coopĂ©ration et de dĂ©veloppement Ă©conomiques (OCDE) intitulĂ©e Essai no 412 : ToxicitĂ© subaigĂĽe par inhalation : Ă©tude sur 28 jours, dans sa version Ă  jour au moment de la rĂ©alisation de l'Ă©tude,
    • (ii) la mĂ©thode dĂ©crite dans la ligne directrice de l'Organisation de coopĂ©ration et de dĂ©veloppement Ă©conomiques (OCDE) intitulĂ©e Essai no 413 : ToxicitĂ© subchronique par inhalation : Ă©tude de 90 jours, dans sa version Ă  jour au moment de la rĂ©alisation de l'Ă©tude;
  • h) les autres renseignements ou donnĂ©es Ă  l'Ă©gard de la substance dont dispose la personne qui propose la nouvelle activitĂ© ou auxquels elle peut normalement avoir accès et qui permettent de dĂ©terminer les dangers que prĂ©sente la substance pour l'environnement et la santĂ© humaine et le degrĂ© d'exposition de l'environnement et du public Ă  cette substance;
  • i) le nom de tout ministère ou organisme public, Ă  l'Ă©tranger et au Canada, Ă  qui la personne proposant la nouvelle activitĂ© a fourni des renseignements relatifs Ă  l'utilisation de la substance et, s'ils sont connus, le numĂ©ro de dossier attribuĂ© par le ministère ou l'organisme et, le cas Ă©chĂ©ant, les rĂ©sultats de l'Ă©valuation du ministère ou de l'organisme et les mesures de gestion des risques imposĂ©es par l'un ou l'autre Ă  l'Ă©gard de la substance;
  • j) le nom, les adresses municipale et postale, le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, le numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et l'adresse de courrier Ă©lectronique de la personne proposant la nouvelle activitĂ© et, si elle ne rĂ©side pas au Canada, de la personne qui rĂ©side au Canada qui est autorisĂ©e Ă  agir en son nom;
  • k) une attestation portant que les renseignements sont exacts et complets, datĂ©e et signĂ©e par la personne proposant la nouvelle activitĂ© si elle rĂ©side au Canada ou, sinon, par la personne qui rĂ©side au Canada qui est autorisĂ©e Ă  agir en son nom.

4 L'Ă©tude visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 3g) doit ĂŞtre rĂ©alisĂ©e conformĂ©ment aux principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire figurant Ă  l'annexe II de la DĂ©cision du Conseil relative Ă  l'acceptation mutuelle des donnĂ©es pour l'Ă©valuation des produits chimiques, adoptĂ©e le 12 mai 1981 par l'Organisation de coopĂ©ration et de dĂ©veloppement Ă©conomiques (OCDE), dans leur version Ă  jour au moment de la rĂ©alisation de l'Ă©tude.

5 Les renseignements visĂ©s Ă  l'article 3 seront Ă©valuĂ©s dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur rĂ©ception par le ministre.

(2) Dans la colonne 2 de la partie 4 de la mĂŞme liste, l'article 1 figurant en regard de la substance Â« 19494-2 N-P-S» dans la colonne 1 est remplacĂ© par ce qui suit :

1(1) L'utilisation de la substance poly[(oxy-dimĂ©thylsilyl)(oxy-alcène(mĂ©thyl)silyle)] Ă  terminaisons (alcĂ©nyl)dimĂ©thylsilyloxy — polymĂ©risĂ© avec du polydimĂ©thylsiloxane Ă  terminaisons hydrogènes dans la fabrication d'un des produits ci-après, si la substance est prĂ©sente dans ce produit dans une concentration Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  1 % en poids :

(2) L'utilisation de la substance poly[(oxy-dimĂ©thylsilyl)(oxy-alcène(mĂ©thyl)silyle)] Ă  terminaisons (alcĂ©nyl)dimĂ©thylsilyloxy — polymĂ©risĂ© avec du polydimĂ©thylsiloxane Ă  terminaisons hydrogènes — en quantitĂ© supĂ©rieure Ă  10 kg au cours d'une annĂ©e civile, dans un des produits visĂ©s au paragraphe (1), si la substance est prĂ©sente dans ce produit dans une concentration Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  1 % en poids.

(3) Pour l'application du paragraphe (2), une annĂ©e civile ne comprend pas la pĂ©riode commençant le 1er janvier 2021 et se terminant le 10 dĂ©cembre 2021.

Entrée en vigueur

2 (1) Le prĂ©sent arrĂŞtĂ©, sauf le paragraphe 1(2), entre en vigueur Ă  la date de son enregistrement.

(2) Le paragraphe 1(2) entre en vigueur le 11 dĂ©cembre 2021.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l'Arrêté.)

Enjeux

Le ministre de l'Environnement et la ministre de la SantĂ© (les ministres) ont Ă©valuĂ© les renseignements concernant une substance nouvelle (polymère) au Canada et ont dĂ©terminĂ© que cette substance satisfait aux critères relatifs Ă  son inscription Ă  la Liste intĂ©rieure, tels qu'ils sont Ă©tablis dans la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE]. Par consĂ©quent, le ministre de l'Environnement (le ministre) inscrit cette substance Ă  la Liste intĂ©rieure en vertu de l'article 87 de la LCPE.

Les ministres ont identifié des préoccupations relatives à la santé humaine si cette substance, poly[oxy-diméthylsilyl-oxy-alcényl(méthyl)silyle] à terminaisons (alcényl)diméthylsilyloxy, polymérisé avec des polydiméthylsiloxanes à terminaisons hydrogène (numéro d'identification confidentielle [NIC] 19494-2), était utilisée dans certaines nouvelles activités. Afin de continuer de répondre aux préoccupations en matière de santé humaine, le ministre maintient les exigences de déclarations en vertu des dispositions de la LCPE relatives aux nouvelles activités (NAc) appliquées à cette substance.

Contexte

Évaluation des substances nouvelles au Canada

Les substances qui ne figurent pas Ă  la Liste intĂ©rieure sont considĂ©rĂ©es comme Ă©tant nouvelles au Canada et doivent faire l'objet d'une dĂ©claration et d'une Ă©valuation. Ces exigences sont exprimĂ©es aux articles 81, 83, 106 et 108 de la LCPE, ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). La LCPE et ces règlements font en sorte que les substances nouvelles commercialisĂ©es au Canada soient Ă©valuĂ©es afin d'identifier les risques Ă©ventuels pour l'environnement ou la santĂ© humaine et pour que les mesures de contrĂ´le appropriĂ©es soient mises en place, si cela est jugĂ© nĂ©cessaire.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les seuils et la portĂ©e des règlements, veuillez consulter la section 1 des Directives pour la dĂ©claration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères et la section 2 des Directives pour la dĂ©claration et les essais de substances nouvelles : Organismes.

Liste intérieure

La Liste intĂ©rieure (DORS/94-311) est une liste de substances commercialisĂ©es au Canada, initialement publiĂ©e dans la Partie II de la Gazette du Canada en 1994. La structure courante de la Liste intĂ©rieure a Ă©tĂ© Ă©tablie en 2001 (ArrĂŞtĂ© 2001-87-04-01 modifiant la Liste intĂ©rieure [PDF, 2,1 Mo] (B) [DORS/2001-214]) et modifiĂ©e en 2012 ([ARCHIVÉE] ArrĂŞtĂ© 2012-87-09-01 modifiant la Liste intĂ©rieure [DORS/2012-229]). La Liste intĂ©rieure est modifiĂ©e en moyenne 12 fois par annĂ©e afin d'y inscrire, de mettre Ă  jour ou de radier des substances.

La Liste intĂ©rieure est composĂ©e des huit parties suivantes :

Inscription de substances à la Liste intérieure

Selon l'article 66 de la LCPE, une substance chimique ou un polymère doit ĂŞtre inscrit Ă  la Liste intĂ©rieure si, entre le 1er janvier 1984 et le 31 dĂ©cembre 1986, cette substance chimique ou ce polymère a Ă©tĂ© fabriquĂ© ou importĂ© au Canada par une personne (physique ou morale) en une quantitĂ© d'au moins 100 kg au cours d'une annĂ©e civile ou si, pendant cette pĂ©riode, cette substance chimique ou ce polymère a Ă©tĂ© commercialisĂ© ou a Ă©tĂ© utilisĂ© Ă  des fins de fabrication commerciale au Canada.

Un organisme vivant doit ĂŞtre inscrit Ă  la Liste intĂ©rieure aux termes de l'article 105 de la LCPE si, entre le 1er janvier 1984 et le 31 dĂ©cembre 1986, il a Ă©tĂ© fabriquĂ© ou importĂ© au Canada par une personne et si, pendant cette pĂ©riode, il a pĂ©nĂ©trĂ© dans l'environnement ou y a Ă©tĂ© rejetĂ© sans ĂŞtre assujetti Ă  des conditions fixĂ©es aux termes de toute loi fĂ©dĂ©rale ou d'une loi provinciale.

De plus, selon les paragraphes 87(1), 87(5) ou 112(1) de la LCPE, une substance doit ĂŞtre inscrite Ă  la Liste intĂ©rieure dans les 120 jours suivant la rĂ©alisation des conditions suivantes :

Critères pour ajouter, modifier ou annuler des exigences relatives aux NAc concernant les substances de la Liste intérieure

Les modifications Ă  la Liste intĂ©rieure peuvent aussi ajouter, modifier ou annuler des obligations de dĂ©clarations, imposĂ©es aux termes des dispositions de la LCPE relatives aux NAc. Si les ministres Ă©valuent une substance et que les renseignements disponibles suggèrent que certaines nouvelles activitĂ©s en lien avec cette substance pourraient poser un risque Ă  la santĂ© humaine ou Ă  l'environnement, le ministre peut inscrire la substance Ă  la Liste intĂ©rieure avec des obligations de dĂ©claration en vertu des dispositions relatives aux NAc de la LCPE [paragraphe 87(3) ou 112(3)]. Les dispositions de la LCPE relatives aux NAc Ă©tablissent des exigences selon lesquelles une personne qui considère d'entreprendre une nouvelle activitĂ© en lien avec la substance doit soumettre une dĂ©claration de nouvelle activitĂ© (DNAc) au ministre incluant les renseignements visĂ©s. Suivant la rĂ©ception des renseignements complets, les ministres poursuivent l'Ă©valuation de la substance, et, le cas Ă©chĂ©ant, mettent en Ĺ“uvre des mesures de gestion de risque avant que la nouvelle activitĂ© ne soit entreprise. Pour obtenir la liste des substances assujetties aux dispositions de la LCPE relatives aux NAc, veuillez consulter le portail de donnĂ©es ouvertes du gouvernement du Canada.

Inscription d'une substance à la Liste intérieure

Les ministres ont Ă©valuĂ© les renseignements concernant une substance nouvelle (polymère) au Canada et ont dĂ©terminĂ© que cette substance satisfait aux critères relatifs Ă  son inscription Ă  la Liste intĂ©rieure, en vertu du paragraphe 87(5) de la LCPE. Cette substance est par consĂ©quent inscrite Ă  la Liste intĂ©rieure, et n'est donc plus assujettie au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

De plus, le ministre maintient les dispositions de la LCPE relatives aux NAc qui ont été appliquées à cette substance identifiée par le NIC 19494-2.

Les dispositions de la LCPE relatives aux NAc ont Ă©tĂ© mises en application Ă  l'endroit de cette substance avant son inscription Ă  la Liste intĂ©rieure, en vertu de l'Avis de nouvelle activitĂ© no 20490, publiĂ© en dĂ©cembre 2020. Les dispositions de la LCPE relatives aux NAc ont Ă©tĂ© mises en Ĺ“uvre pour rĂ©pondre aux prĂ©occupations potentielles concernant la santĂ© humaine si cette substance est utilisĂ©e dans certaines nouvelles activitĂ©s impliquant des produits de consommation ou des cosmĂ©tiques. Des prĂ©occupations concernant la santĂ© humaine ont Ă©tĂ© identifiĂ©es, car cette substance pourrait potentiellement causer des problèmes pulmonaires lorsqu'inhalĂ©e.

Par conséquent, les exigences relatives aux NAc à l'endroit de cette substance sont maintenues et sont à cette fin ajoutées à la Liste intérieure avec la substance.

Objectif

L'objectif de l'Arrêté 2021-87-02-01 modifiant la Liste intérieure (l'arrêté) est d'inscrire une substance à la Liste intérieure et de continuer à contribuer à la protection de la santé humaine en maintenant des dispositions de la LCPE relatives aux NAc appliquées à la substance désignée par le NIC 19494-2. L'arrêté continue d'exiger que le ministre soit informé de toute nouvelle activité concernant cette substance afin qu'une évaluation plus approfondie de celle-ci soit menée, et que, si nécessaire, des mesures de gestion de risques soient mises en œuvre avant que l'activité ne soit entreprise.

L'arrĂŞtĂ© devrait faciliter l'accès Ă  la substance pour l'industrie puisqu'elle n'est dĂ©sormais plus assujettie aux exigences du paragraphe 81(1) de la LCPE.

Description

L'arrĂŞtĂ© est pris en vertu des paragraphes 87(3) et 87(5) de la LCPE pour inscrire une substance nouvelle (polymère) par sa dĂ©nomination maquillĂ©e et son NIC Ă  la partie 4 de la Liste intĂ©rieure avec des exigences relatives aux nouvelles activitĂ©s. Les dĂ©nominations maquillĂ©es sont rĂ©glementĂ©es dans le Règlement sur les dĂ©nominations maquillĂ©es et sont créées dans le but de protĂ©ger les renseignements commerciaux Ă  caractère confidentiel.

Les dispositions relatives aux NAc de la LCPE continuent de s'appliquer Ă  l'endroit de la substance dĂ©signĂ©e par le NIC 19494-2. Par consĂ©quent, toute personne qui souhaite fabriquer, importer ou utiliser cette substance pour une nouvelle activitĂ© visĂ©e Ă  l'arrĂŞtĂ© est tenue de se conformer au paragraphe 81(3) de la LCPE.

Applicabilité des nouvelles activités et exigences de déclaration

En vertu de l'arrĂŞtĂ©, toute personne qui souhaite s'engager dans une nouvelle activitĂ© mettant en cause la substance dĂ©signĂ©e par le NIC 19494-2 doit soumettre au ministre une DNAc. Cette DNAc doit contenir tous les renseignements inscrits Ă  l'arrĂŞtĂ© et doit ĂŞtre soumise au moins 90 jours avant l'importation, la fabrication ou l'utilisation de la substance aux fins de la nouvelle activitĂ© proposĂ©e. Les ministres utiliseront les renseignements soumis dans la DNAc pour poursuivre l'Ă©valuation des risques pour cette substance et pour que, si nĂ©cessaire, des mesures de gestion de risques soient mises en Ĺ“uvre avant que l'activitĂ© ne soit entreprise.

Activités assujetties aux exigences de déclaration

Les exigences de dĂ©claration s'appliquent Ă  :

Dispositions transitoires

Les dispositions relatives aux NAc de la LCPE qui s'appliquent à la substance désignée par le NIC 19494-2 font l'objet d'une période transitoire durant laquelle les exigences entrent en vigueur progressivement.

La pĂ©riode transitoire dĂ©bute le jour auquel l'arrĂŞtĂ© entre en vigueur et se termine le 10 dĂ©cembre 2021. Durant cette pĂ©riode, les exigences de dĂ©claration s'appliquent Ă  :

Activités non assujetties aux exigences de déclarations

Les exigences de dĂ©claration ne s'appliquent pas aux utilisations de la substance dĂ©signĂ©e par le NIC 19494-2 qui sont rĂ©glementĂ©es en vertu des lois Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'annexe 2 de la LCPE, y compris la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bĂ©tail. De plus, les exigences de dĂ©claration ne s'appliquent pas aux intermĂ©diaires de rĂ©action non isolĂ©s, aux impuretĂ©s, aux contaminants, aux matières ayant subi une rĂ©action partielle ou aux produits secondaires et dans certaines circonstances, aux mĂ©langes, aux articles manufacturĂ©s, aux dĂ©chets ou aux substances transportĂ©es Ă  travers le Canada. Pour davantage de renseignements, y compris des dĂ©finitions, veuillez consulter l'article 3.2 des Directives pour la dĂ©claration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères. Veuillez noter que selon l'article 3 et le paragraphe 81(6) de la LCPE, les composants individuels d'un mĂ©lange pourraient ĂŞtre assujettis aux exigences de dĂ©claration aux termes de l'arrĂŞtĂ© dans certaines circonstances.

Les activitĂ©s mettant en cause la substance dĂ©signĂ©e par le NIC 19494-2 Ă  titre de substance destinĂ©e Ă  la recherche et au dĂ©veloppement, Ă  titre de substance intermĂ©diaire limitĂ©e au site, ou l'utilisation de la substance pour la fabrication de produits destinĂ©s Ă  l'exportation ne sont pas visĂ©es par les exigences de dĂ©clarations. Pour davantage de renseignements concernant ces expressions, y compris des dĂ©finitions, voir l'article 3.4 des Directives pour la dĂ©claration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.

Renseignements Ă  soumettre

Les renseignements exigés aux termes de l'arrêté portent sur les détails entourant l'utilisation de la substance, sur l'exposition à celle-ci et sur sa toxicité pour la santé humaine. Certaines exigences en matière d'information font référence au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Les renseignements requis pour complĂ©ter une DNAc sont particuliers Ă  chaque substance et sont dĂ©crits dans l'arrĂŞtĂ©. Des directives supplĂ©mentaires sur la prĂ©paration d'une DNAc se trouvent aux sections 1.3 et 4 des Directives pour la dĂ©claration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Dans la mesure où la LCPE ne prescrit aucune période de consultation publique préalablement à l'inscription d'une substance à la Liste intérieure, aucune consultation n'a été jugée nécessaire pour l'arrêté.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

L'évaluation des obligations relatives aux traités modernes effectuée conformément à la Directive du Cabinet sur l'approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes a conclu que les arrêtés modifiant la Liste intérieure n'introduisent aucune nouvelle exigence réglementaire et n'auront donc pas d'impacts sur les droits issus de traités modernes ni sur les obligations connexes.

Choix de l'instrument

Aux termes de la LCPE, lorsqu'il est établi qu'une substance satisfait aux critères relatifs à son inscription, le ministre doit l'inscrire à la Liste intérieure. Un arrêté de modification de la Liste intérieure est le seul texte réglementaire disponible pour que le ministre se conforme à cette obligation.

L'application des dispositions de la LCPE relatives aux NAc est considérée à l'endroit des substances nouvelles au Canada lorsque l'on soupçonne que certaines nouvelles activités autres que celles ayant fait l'objet d'une déclaration pourraient présenter des risques pour la santé humaine ou l'environnement. Pour davantage de renseignements, veuillez consulter la Politique sur l'application des dispositions relatives aux nouvelles activités de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

L'inscription de la substance Ă  la Liste intĂ©rieure n'a pas d'impact (avantages ou coĂ»ts) puisqu'elle est de nature administrative et reprĂ©sente une obligation fĂ©dĂ©rale aux termes de l'article 87 de la LCPE, amorcĂ©e lorsqu'une substance satisfait aux critères d'inscription Ă  la Liste intĂ©rieure. Maintenir les dispositions de la LCPE relatives aux NAc Ă  la substance dĂ©signĂ©e par le NIC 19494-2 continue de contribuer Ă  la protection de la santĂ© humaine en exigeant que les nouvelles activitĂ©s Ă©ventuelles utilisant la substance soient davantage Ă©valuĂ©es et que, si nĂ©cessaire, des mesures de gestion de risque soient mises en Ĺ“uvre avant que l'activitĂ© ne soit entreprise. L'arrĂŞtĂ© n'impose pas d'exigences rĂ©glementaires (et par consĂ©quent, aucun coĂ»t administratif de conformitĂ©) sur les entreprises en lien avec les activitĂ©s en cours. L'arrĂŞtĂ© continuera de s'adresser uniquement Ă  certaines nouvelles activitĂ©s utilisant la substance dĂ©signĂ©e par le NIC 19494-2, Ă  condition qu'une personne dĂ©cide d'entreprendre une telle activitĂ©. Dans l'Ă©ventualitĂ© oĂą une personne souhaite utiliser, importer ou fabriquer la substance en lien avec une nouvelle activitĂ©, celle-ci doit soumettre au ministre une DNAc contenant tous les renseignements prĂ©vus Ă  l'arrĂŞtĂ©.

Bien qu'il n'y ait pas de frais pour les déclarations reliées à la soumission au ministre d'une DNAc en lien avec l'arrêté, le déclarant pourrait devoir assumer les coûts supplémentaires correspondant à la production de données ou ceux pour fournir les renseignements demandés. De même, si une DNAc est reçue, le ministère de l'Environnement et celui de la Santé devront assumer les coûts supplémentaires pour traiter les renseignements et procéder à la poursuite de l'évaluation de la substance en lien avec la DNAc. Le ministère de l'Environnement assumera de faibles coûts pour la promotion de la conformité et pour des activités d'application de la loi reliés à l'arrêté.

Lentille des petites entreprises

L'analyse relative à la lentille des petites entreprises a permis de conclure que l'arrêté n'aura pas d'impact sur les petites entreprises, car celui-ci n'impose pas de coûts de conformité ni de coûts administratifs pour les entreprises en lien avec les activités en cours.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s'applique pas Ă  l'arrĂŞtĂ©, car celui-ci n'augmente pas le fardeau administratif imposĂ© Ă  l'industrie en lien avec les activitĂ©s en cours.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Il n'y a pas d'obligations ni d'accords internationaux directement liés à l'arrêté.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire des adjonctions à la Liste intérieure a permis de conclure qu'une évaluation environnementale stratégique n'est pas requise pour l'arrêté.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucun impact relatif à l'analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n'a été identifié pour l'arrêté.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

L'arrêté est maintenant en vigueur. Il n'est pas nécessaire d'établir de plan de mise en œuvre lorsqu'une substance est inscrite à la Liste intérieure. L'arrêté ne constitue ni une approbation du gouvernement du Canada à l'égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption à l'application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s'appliquer à cette substance ou à des activités la concernant.

Conformité et application

Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions de la LCPE relatives aux NAc, on s'attend à ce qu'une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Cette expression désigne les renseignements qui se trouvent dans n'importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d'autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s'attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d'une substance devraient avoir accès aux documents d'importation, aux données sur l'utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS).

Bien que la FDS soit une source importante d'information sur la composition d'un produit, il est nécessaire de noter que l'objectif de la FDS est de protéger la santé des employés en milieu de travail des risques propres aux produits chimiques, et pourrait ne pas comporter toute l'information sur ces risques. Par conséquent, il est possible qu'une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d'un produit qui peuvent être assujettis aux dispositions de la LCPE relatives aux NAc. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d'un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.

Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion qu'une substance figurant Ă  la Liste intĂ©rieure est toxique ou qu'elle peut le devenir en vertu de l'article 64 de la LCPE, toute personne qui possède ces renseignements et qui participe Ă  des activitĂ©s mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l'article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans dĂ©lai au ministre.

Une entreprise peut soumettre une DNAc au nom de ses clients. Dans le cas où une personne prend possession ou le contrôle d'une substance provenant d'une autre personne, elle pourrait ne pas être tenue de soumettre une DNAc, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l'objet de la déclaration d'origine.

Toute personne qui transfère à une autre personne la propriété physique ou le contrôle d'une substance assujettie aux dispositions de la LCPE relatives aux NAc devrait l'aviser de ses obligations de se conformer à l'arrêté, y compris de son devoir d'informer le ministre de toute nouvelle activité et de celui de fournir l'information exigée tel qu'il est précisé dans l'arrêté.

Une consultation avant déclaration (CAD) est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur DNAc pour discuter des questions ou des préoccupations qu'ils ont au sujet des renseignements prescrits ou de la planification des essais.

Si une personne a des questions concernant son obligation de se conformer aux dispositions d'un arrĂŞtĂ©, si elle se croit en situation de non-conformitĂ© ou si elle veut demander une CAD, elle est invitĂ©e Ă  communiquer avec la Ligne d'information de la gestion des substances par courriel Ă  eccc.substances.eccc@canada.ca, ou par tĂ©lĂ©phone au 1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada) ou au 819‑938‑3232 (Ă  l'extĂ©rieur du Canada).

L'arrĂŞtĂ© est pris sous le rĂ©gime de la LCPE, qui est appliquĂ©e conformĂ©ment Ă  la Loi canadienne sur la protection de l'environnement : politique d'observation et d'application. En cas de non-conformitĂ©, les facteurs comme la nature de l'infraction prĂ©sumĂ©e, l'efficacitĂ© des efforts pour obtenir la conformitĂ© avec la LCPE et les règlements connexes et la cohĂ©rence dans l'application sont pris en considĂ©ration au moment du choix des mesures d'application de la loi. Les infractions prĂ©sumĂ©es peuvent ĂŞtre signalĂ©es Ă  la Direction gĂ©nĂ©rale de l'application de la loi du ministère de l'Environnement par courriel Ă  ec.enviroinfo.ec@canada.ca.

Normes de service

Suivant la réception des renseignements complets dans l'éventualité d'une DNAc soumise au ministre pour la substance désignée par le NIC 19494-2, les ministres évalueront l'ensemble des renseignements lorsqu'ils auront tous été fournis, selon l'échéancier prévu par l'arrêté.

Personne-ressource

Thomas Kruidenier
Directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes
Ministère de l'Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d'information de la gestion des substances :
TĂ©lĂ©phone : 1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada)
ou 819‑938‑3232 (Ă  l'extĂ©rieur du Canada)
TĂ©lĂ©copieur : 819‑938‑5212
Courriel : eccc.substances.eccc@canada.ca