Règles modifiant les Règles des Cours fĂ©dĂ©rales : DORS/2021-151

La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 14

Enregistrement
DORS/2021-151 Le 17 juin 2021

LOI SUR LES COURS FÉDÉRALES

C.P. 2021-593 Le 17 juin 2021

En vertu de l'article 46 rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©rales rĂ©fĂ©rence b, le comitĂ© des règles de la Cour d'appel fĂ©dĂ©rale et de la Cour fĂ©dĂ©rale Ă©tablit les Règles modifiant les Règles des Cours fĂ©dĂ©rales, ci-après.

Ottawa, le 13 mai 2021

Le président du comité des règles de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale
Donald J. Rennie

Attendu que, conformĂ©ment Ă  l'alinĂ©a 46(4)a) rĂ©fĂ©rence c de la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©rales rĂ©fĂ©rence b, le projet de règles intitulĂ© Règles modifiant les Règles des Cours fĂ©dĂ©rales, conforme en substance au texte ci-après, a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada le 3 juin 2017 et que les intĂ©ressĂ©s ont ainsi eu la possibilitĂ© de prĂ©senter leurs observations Ă  cet Ă©gard,

Ă€ ces causes, sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l'article 46 rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©rales rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence l'administrateur du gouvernement du Canada en conseil approuve les Règles modifiant les Règles des Cours fĂ©dĂ©rales, ci-après, Ă©tablies par le comitĂ© des règles de la Cour d'appel fĂ©dĂ©rale et de la Cour fĂ©dĂ©rale.

Règles modifiant les Règles des Cours fédérales

Modifications

1 L'intertitre prĂ©cĂ©dant la règle 21 de la version anglaise des Règles des Cours fĂ©dĂ©rales rĂ©fĂ©rence 1 est remplacĂ© par ce qui suit :

Court Files

2 (1) L'alinĂ©a 35(2)b) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) La règle 35 des mĂŞmes règles est modifiĂ©e par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Dossier de requĂŞte

(3) La demande est accompagnée d'un dossier de requête.

3 La règle 70 des mĂŞmes règles est modifiĂ©e par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Exception — mĂ©moire combinĂ©

(5) MalgrĂ© le paragraphe (4), si l'intimĂ© signifie et dĂ©pose un seul mĂ©moire Ă  titre d'appelant dans l'appel incident — lequel fait partie intĂ©grante de son mĂ©moire d'intimĂ© —, celui-ci ne peut contenir plus de soixante pages, abstraction faite de sa partie V et des annexes.

4 Les mĂŞmes règles sont modifiĂ©es par adjonction, après la règle 72.3, de ce qui suit :

Dépôt dans la région de la capitale nationale

72.4 (1) La partie qui dĂ©pose des copies papier de documents en application des paragraphes 309(1.1), 310(1.1), 345(2), 348(1) ou 353(1), des règles 354 ou 355 ou des paragraphes 364(1) ou 365(1) peut dĂ©poser une copie de moins que ce qui est prĂ©vu Ă  ces dispositions si la Cour est avisĂ©e par Ă©crit que les parties Ă  l'instance sont toutes dans la rĂ©gion de la capitale nationale et qu'elles consentent Ă  ce que l'instance et les questions liĂ©es Ă  celle-ci soient entendues et rĂ©glĂ©es ou tranchĂ©es dans cette rĂ©gion.

Avis Ă  la Cour

(2) L'avis écrit peut accompagner les documents à déposer.

5 Les mĂŞmes règles sont modifiĂ©es par adjonction, après la règle 73, de ce qui suit :

Avis de question constitutionnelle

73.1 L'avis de question constitutionnelle visĂ© Ă  l'article 57 de la Loi est dĂ©posĂ©, accompagnĂ© de la preuve qu'il a Ă©tĂ© signifiĂ© conformĂ©ment Ă  cet article, immĂ©diatement après la signification.

6 La règle 79 des mĂŞmes règles est remplacĂ©e par ce qui suit :

Modification des documents déposés

79 (1) Des modifications peuvent ĂŞtre apportĂ©es Ă  un document qui a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© :

Renseignements

(2) Le document modifié selon le paragraphe (1) indique la date de la modification et la règle ou l'ordonnance en vertu de laquelle la modification est apportée.

7 L'alinĂ©a 169a) des mĂŞmes règles est abrogĂ©.

8 La règle 264 des mĂŞmes règles est remplacĂ©e par ce qui suit :

Date et lieu de l'instruction

264 Si les date et lieu de l'instruction n'ont pas déjà été fixés, le juge ou le protonotaire qui préside la conférence préparatoire à l'instruction les fixe, aussitôt que possible après la conférence préparatoire.

9 L'alinĂ©a 300c) des mĂŞmes règles est abrogĂ©.

10 Les alinĂ©as 309(1.1)a) et b) des mĂŞmes règles sont remplacĂ©s par ce qui suit :

11 Les alinĂ©as 310(1.1)a) et b) des mĂŞmes règles sont remplacĂ©s par ce qui suit :

12 L'alinĂ©a 314(2)f) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

13 Le paragraphe 316.2(1) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

Demande sommaire en vertu de la Loi de l'impĂ´t sur le revenu ou de la Loi sur la taxe d'accise

316.2 (1) Ă€ l'exception de la règle 359, la procĂ©dure Ă©tablie Ă  la partie 7 s'applique, avec les modifications nĂ©cessaires, Ă  la demande sommaire prĂ©sentĂ©e en vertu de l'article 231.7 de la Loi de l'impĂ´t sur le revenu ou de l'article 289.1 de la Loi sur la taxe d'accise.

14 Les alinĂ©as 345(2)a) et b) des mĂŞmes règles sont remplacĂ©s par ce qui suit :

15 L'alinĂ©a 346(3)a) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

16 L'alinĂ©a 347(3)f) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

17 Les alinĂ©as 348(1)a) et b) des mĂŞmes règles sont remplacĂ©s par ce qui suit :

18 Le paragraphe 353(1) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

Dépôt du dossier de requête

353 (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, la partie qui présente une requête en autorisation d'appeler signifie son dossier de requête et en dépose une copie électronique ou, sous réserve de la règle 72.4, trois copies papier.

19 Les règles 354 et 355 des mĂŞmes règles sont remplacĂ©es par ce qui suit :

Dossier de l'intimé

354 Sauf ordonnance contraire de la Cour, l'intimĂ© Ă  la requĂŞte en autorisation d'appeler signifie son mĂ©moire des faits et du droit et les affidavits Ă  l'appui et en dĂ©pose une copie Ă©lectronique ou, sous rĂ©serve de la règle 72.4, trois copies papier dans les vingt jours suivant la signification du dossier de requĂŞte.

Réponse du requérant

355 Sauf ordonnance contraire de la Cour, le requérant signifie sa réponse au mémoire des faits et du droit de l'intimé et en dépose une copie électronique ou, sous réserve de la règle 72.4, trois copies dans les dix jours suivant la signification.

20 Le paragraphe 364(1) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

Dossier de requĂŞte

364 (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, le requérant signifie un dossier de requête et en dépose une copie électronique ou, sous réserve de la règle 72.4, trois copies papier.

21 Le paragraphe 365(1) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

Dossier de l'intimé

365 (1) Sous rĂ©serve des paragraphes 213(4) et 369(2), l'intimĂ© signifie un dossier de rĂ©ponse et en dĂ©pose une copie Ă©lectronique ou, sous rĂ©serve de la règle 72.4, trois copies papier au plus tard Ă  14 heures deux jours avant la date de l'audition de la requĂŞte.

22 La formule 301 des mĂŞmes règles est remplacĂ©e par ce qui suit :

FORMULE 301

Règle 301

Avis de demande

(titre — formule 66)

(Sceau de la Cour)

Avis de demande

AU DÉFENDEUR :

UNE INSTANCE A ÉTÉ INTRODUITE CONTRE VOUS par le demandeur. La réparation demandée par celui-ci est exposée ci-après.

LA PRÉSENTE DEMANDE sera entendue par la Cour aux date, heure et lieu fixés par l'administrateur judiciaire. À moins que la Cour n'en ordonne autrement, le lieu de l'audience sera celui choisi par le demandeur. Celui-ci demande que l'audience soit tenue à (endroit où la Cour d'appel fédérale (ou la Cour fédérale) siège habituellement).

SI VOUS DÉSIREZ CONTESTER LA DEMANDE, être avisé de toute procédure engagée dans le cadre de la demande ou recevoir signification de tout document visé dans la demande, vous-même ou un avocat vous représentant devez déposer un avis de comparution établi selon la formule 305 des Règles des Cours fédérales et le signifier à l'avocat du demandeur ou, si ce dernier n'a pas retenu les services d'un avocat, au demandeur lui-même, DANS LES DIX JOURS suivant la date à laquelle le présent avis de demande vous est signifié.

Des exemplaires des Règles des Cours fĂ©dĂ©rales ainsi que les renseignements concernant les bureaux locaux de la Cour et autres renseignements utiles peuvent ĂŞtre obtenus, sur demande, de l'administrateur de la Cour, Ă  Ottawa (no de tĂ©lĂ©phone : 613‑992‑4238), ou Ă  tout bureau local.

SI VOUS NE CONTESTEZ PAS LA DEMANDE, UN JUGEMENT PEUT ĂŠTRE RENDU EN VOTRE ABSENCE SANS QUE VOUS RECEVIEZ D'AUTRE AVIS.

(Date)

DĂ©livrĂ© par :

(Fonctionnaire du greffe)

Adresse du bureau local :

DESTINATAIRES : (Nom et adresse de chaque dĂ©fendeur)

(Nom et adresse de toute autre personne qui doit être signifiée)

(page suivante)

Demande

(Lorsqu'il s'agit d'une demande de contrĂ´le judiciaire)

La prĂ©sente est une demande de contrĂ´le judiciaire concernant :

(Indiquer le nom de l'office fédéral.)

(Préciser la date et les particularités de la décision, de l'ordonnance ou autre question qui fait l'objet de la demande de contrôle judiciaire.)

L'objet de la demande est le suivant : (Indiquer la rĂ©paration prĂ©cise demandĂ©e.)

Les motifs de la demande sont les suivants : (Indiquer les motifs invoquĂ©s, avec mention de toute disposition lĂ©gislative ou règle applicable.)

Les documents ci-après sont prĂ©sentĂ©s Ă  l'appui de la demande : (Indiquer les affidavits Ă  l'appui accompagnĂ©s des pièces documentaires et des extraits de toute transcription.)

(Si le demandeur dĂ©sire que l'office fĂ©dĂ©ral transmette des documents au greffe, ajouter le paragraphe suivant :)

Le demandeur demande Ă  (nom de l'office fĂ©dĂ©ral) de lui faire parvenir et d'envoyer au greffe une copie certifiĂ©e des documents ci-après qui ne sont pas en sa possession, mais qui sont en la possession de l'office fĂ©dĂ©ral : (Indiquer les documents.)

(Date)

(Signature de l'avocat ou du demandeur)

(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l'avocat ou du demandeur)

23 Les formules 314 et 316.2 des mĂŞmes règles sont remplacĂ©es par ce qui suit :

FORMULE 314

Règle 314

Demande d'audience — demande

(titre — formule 66)

Demande d'audience

LE DEMANDEUR DEMANDE qu'une date soit fixée pour l'audition de la demande.

LE DEMANDEUR CONFIRME que :

1 Les exigences du paragraphe 309(1) des Règles des Cours fĂ©dĂ©rales ont Ă©tĂ© remplies.

2 Un avis de question constitutionnelle a Ă©tĂ© signifiĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 57 de la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©rales.

(ou)

Il n'est pas nĂ©cessaire dans la demande de signifier un avis de question constitutionnelle aux termes de l'article 57 de la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©rales.

3 L'audition devrait avoir lieu Ă  (lieu).

4 L'audition ne devrait pas durer plus de (nombre) heures (ou jours).

5 Les reprĂ©sentants des parties Ă  la demande sont les suivants :

(Donner la liste de tous les avocats, dans le cas où plus d'un demandeur, défendeur ou intervenant est représenté par différents avocats.)

6 Les parties sont disponibles en tout temps, sauf : (indiquer toutes les dates, au cours des quatre-vingt-dix jours suivant la date de la prĂ©sente demande, oĂą les parties ne sont pas disponibles pour l'audition).

7 L'audition se déroulera (en français ou en anglais, ou en partie en français et en partie en anglais).

8Les services d'un interprète (ne seront pas requis ou seront requis pour l'interprétation du français à l'anglais ou de l'anglais au français).

9Les documents du dossier de demande d'audience sont (en français ou en anglais ou en partie en français et en partie en anglais).

(Date)

(Signature de l'avocat ou du demandeur)

(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l'avocat ou du demandeur)

DESTINATAIRES : (Nom et adresse de chaque avocat ou partie qui reçoit signification de la demande d'audience)

FORMULE 316.2

Règle 316.2

Avis de demande sommaire

(titre — formule 66)

(Sceau de la Cour)

Avis de demande sommaire

AU DÉFENDEUR :

UNE DEMANDE SOMMAIRE A ÉTÉ INTRODUITE CONTRE VOUS par le demandeur en vertu de l'article 231.7 de la Loi de l'impĂ´t sur le revenu ou de l'article 289.1 de la Loi sur la taxe d'accise. La rĂ©paration demandĂ©e par celui-ci est exposĂ©e ci-dessous.

LA PRÉSENTE DEMANDE sera entendue par la Cour le (jour et date), à (heure), ou dès que la demande pourra être entendue par la suite, à (lieu).

SI VOUS DÉSIREZ CONTESTER LA DEMANDE, vous-même ou un avocat vous représentant devez signifier le dossier du défendeur et en déposer trois copies au plus tard à 14 heures deux jours avant l'audition de la demande.

Des exemplaires des Règles des Cours fĂ©dĂ©rales ainsi que les renseignements concernant les bureaux locaux de la Cour et autres renseignements utiles peuvent ĂŞtre obtenus, sur demande, de l'administrateur de la Cour, Ă  Ottawa (no de tĂ©lĂ©phone : 613‑992‑4238), ou Ă  tout bureau local.

SI VOUS NE CONTESTEZ PAS LA DEMANDE, UN JUGEMENT PEUT ĂŠTRE RENDU EN VOTRE ABSENCE SANS QUE VOUS RECEVIEZ D'AUTRE AVIS.

(Date)

DĂ©livrĂ© par :

(Fonctionnaire du greffe)

Adresse du bureau local :

DESTINATAIRES : (Nom et adresse de chaque dĂ©fendeur)

(Nom et adresse de toute autre personne qui doit être signifiée)

(page suivante)

Demande sommaire

L'objet de la demande est le suivant : (Indiquer la rĂ©paration prĂ©cise demandĂ©e.)

Les motifs de la demande sont les suivants : (Indiquer les motifs invoquĂ©s, avec mention de toute disposition lĂ©gislative ou règle applicable.)

Les documents ci-après sont prĂ©sentĂ©s Ă  l'appui de la demande : (Indiquer les affidavits Ă  l'appui accompagnĂ©s des pièces documentaires et des extraits de toute transcription.)

(Date)

(Signature de l'avocat ou du demandeur)

(Nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique de l'avocat ou du demandeur)

24 Les formules 337 et 337.1 des mĂŞmes règles sont remplacĂ©es par ce qui suit :

FORMULE 337

Règle 337

Avis d'appel

(titre — formule 66)

(Sceau de la Cour)

Avis d'appel

Ă€ L'INTIMÉ :

UNE INSTANCE A ÉTÉ INTRODUITE CONTRE VOUS par l'appelant. La réparation demandée par celui-ci est exposée ci-après.

LE PRÉSENT APPEL sera entendu par la Cour aux date, heure et lieu fixés par l'administrateur judiciaire. À moins que la Cour n'en ordonne autrement, le lieu de l'audience sera celui choisi par l'appelant. Celui-ci demande que l'appel soit entendu à (endroit où la Cour d'appel fédérale (ou la Cour fédérale) siège habituellement).

SI VOUS DÉSIREZ CONTESTER L'APPEL, ĂŞtre avisĂ© de toute procĂ©dure engagĂ©e dans le cadre de l'appel ou recevoir signification de tout document visĂ© dans l'appel, vous-mĂŞme ou un avocat vous reprĂ©sentant devez prĂ©parer un avis de comparution selon la formule 341A des Règles des Cours fĂ©dĂ©rales et le signifier Ă  l'avocat de l'appelant ou, si ce dernier n'a pas retenu les services d'un avocat, Ă  l'appelant lui-mĂŞme, DANS LES DIX JOURS suivant la date Ă  laquelle le prĂ©sent avis d'appel vous est signifiĂ©.

SI VOUS VOULEZ OBTENIR LA RÉFORMATION, en votre faveur, de l'ordonnance faisant l'objet de l'appel, vous devez signifier et déposer un avis d'appel incident, selon la formule 341B des Règles des Cours fédérales, au lieu de signifier et de déposer un avis de comparution.

Des exemplaires des Règles des Cours fĂ©dĂ©rales ainsi que les renseignements concernant les bureaux locaux de la Cour et autres renseignements utiles peuvent ĂŞtre obtenus, sur demande, de l'administrateur de la Cour, Ă  Ottawa (no de tĂ©lĂ©phone : 613‑992‑4238), ou Ă  tout bureau local.

SI VOUS NE CONTESTEZ PAS L'APPEL, UN JUGEMENT PEUT ĂŠTRE RENDU EN VOTRE ABSENCE SANS QUE VOUS RECEVIEZ D'AUTRE AVIS.

(Date)

DĂ©livrĂ© par :

(Fonctionnaire du greffe)

Adresse du bureau local :

DESTINATAIRES : (Nom et adresse de chaque intimĂ©)

(Nom et adresse de toute autre personne qui doit être signifiée)

(page suivante)

Appel

L'APPELANT INTERJETTE APPEL à la Cour d'appel fédérale (ou Cour fédérale) à l'égard de l'ordonnance rendue par (nom du juge, fonctionnaire ou office fédéral) le (date) selon laquelle (donner les particularités de l'ordonnance en cause).

L'APPELANT DEMANDE la rĂ©paration suivante : (Ă©noncer la rĂ©paration recherchĂ©e).

LES MOTIFS DE L'APPEL sont les suivants : (Ă©noncer les motifs de l'appel, avec mention de toute disposition lĂ©gislative ou règle applicable).

(Si l'appelant dĂ©sire que l'office fĂ©dĂ©ral transmette des documents au greffe, ajouter le paragraphe suivant :)

L'appelant demande Ă  (nom de l'office fĂ©dĂ©ral) de lui faire parvenir et d'envoyer au greffe une copie certifiĂ©e des documents ci-après qui ne sont pas en sa possession mais qui sont en la possession de l'office fĂ©dĂ©ral : (Indiquer les documents).

(Date)

(Signature de l'avocat ou de l'appelant)

(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l'avocat ou de l'appelant)

FORMULE 337.1

Règle 337.1

Avis d'appel

(No du dossier de la Cour)

COUR D'APPEL FÉDÉRALE

ENTRE :

(nom)

appelant

et

(nom)

intimé

(Sceau de la Cour)

Avis d'appel

(en vertu du paragraphe 27(1.2) de la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©rales)

Ă€ L'INTIMÉ :

UNE INSTANCE A ÉTÉ INTRODUITE CONTRE VOUS par l'appelant. La réparation demandée par celui-ci est exposée ci-dessous.

LE PRÉSENT APPEL sera entendu par la Cour d'appel fédérale aux date, heure et lieu fixés par l'administrateur judiciaire. À moins que la Cour n'en ordonne autrement, le lieu de l'audience sera celui choisi par l'appelant. Celui-ci demande que l'appel soit entendu à (endroit où la Cour d'appel fédérale siège habituellement).

SI VOUS DÉSIREZ CONTESTER L'APPEL, ĂŞtre avisĂ© de toute procĂ©dure engagĂ©e dans le cadre de l'appel ou recevoir signification de tout document visĂ© dans l'appel, vous-mĂŞme ou un avocat vous reprĂ©sentant devez prĂ©parer un avis de comparution selon la formule 341A des Règles des Cours fĂ©dĂ©rales et le signifier Ă  l'avocat de l'appelant ou, si ce dernier n'a pas retenu les services d'un avocat, Ă  l'appelant lui-mĂŞme, DANS LES DIX JOURS suivant la date Ă  laquelle le prĂ©sent avis d'appel vous est signifiĂ©.

SI VOUS VOULEZ OBTENIR LA RÉFORMATION, en votre faveur, du jugement faisant l'objet de l'appel, vous devez signifier et déposer un avis d'appel incident, selon la formule 341B des Règles des Cours fédérales, au lieu de signifier et de déposer un avis de comparution.

Des exemplaires des Règles des Cours fĂ©dĂ©rales ainsi que les renseignements concernant les bureaux locaux de la Cour et autres renseignements utiles peuvent ĂŞtre obtenus, sur demande, de l'administrateur de la Cour, Ă  Ottawa (no de tĂ©lĂ©phone : 613‑996‑6795), ou Ă  tout bureau local.

SI VOUS NE CONTESTEZ PAS L'APPEL, UN JUGEMENT PEUT ĂŠTRE RENDU EN VOTRE ABSENCE SANS QUE VOUS RECEVIEZ D'AUTRE AVIS.

(Date)

DĂ©livrĂ© par :

(Fonctionnaire du greffe)

Adresse du bureau local :

DESTINATAIRES :

(Nom et adresse de chaque intimé)

(Nom et adresse de toute autre personne qui doit être signifiée)

(page suivante)

Appel

L'APPELANT INTERJETTE APPEL à la Cour d'appel fédérale à l'égard du jugement rendu par la Cour canadienne de l'impôt le (date) selon lequel (donner les particularités du jugement en cause).

L'APPELANT DEMANDE la rĂ©paration suivante : (Ă©noncer la rĂ©paration recherchĂ©e).

LES MOTIFS DE L'APPEL sont les suivants : (Ă©noncer les motifs de l'appel, notamment les motifs applicables du paragraphe 27(1.3) de la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©rales, reproduit ci-dessous. Énoncer Ă©galement tout autre motif de l'appel, avec mention de toute disposition lĂ©gislative ou règle de droit applicable.)

(Voici le texte du paragraphe 27(1.3) :

27(1.3) L'appel ne peut ĂŞtre interjetĂ© aux termes du paragraphe (1.2) que pour l'un des motifs suivants :

(Si l'appelant dĂ©sire que la Cour canadienne de l'impĂ´t transmette des documents au greffe, ajouter le paragraphe suivant :)

L'appelant demande à la Cour canadienne de l'impôt de lui faire parvenir et d'envoyer au greffe une copie certifiée des documents ci-après qui ne sont pas en sa possession mais qui sont en la possession de la Cour canadienne de l'impôt (indiquer les documents).

(Date)

(Signature de l'avocat ou de l'appelant)

(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l'avocat ou de l'appelant)

25 La formule 347 des mĂŞmes règles est remplacĂ©e par ce qui suit :

FORMULE 347

Règle 347

Demande d'audience — appel

(titre — formule 66)

Demande d'audience

L'APPELANT (OU L'INTIMÉ) DEMANDE qu'une date soit fixée pour l'audition du présent appel.

L'APPELANT (OU L'INTIMÉ) CONFIRME que :

1 Les exigences des paragraphes 346(1) et (5) des Règles des Cours fĂ©dĂ©rales ont Ă©tĂ© remplies.

2 Un avis de question constitutionnelle a Ă©tĂ© signifiĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 57 de la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©rales.

(ou)

Il n'est pas nĂ©cessaire dans le prĂ©sent appel de signifier un avis de question constitutionnelle aux termes de l'article 57 la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©rales.

3 L'audition devrait avoir lieu Ă  (lieu).

4 L'audition ne devrait pas durer plus de (nombre) heures (ou jours).

5 Les reprĂ©sentants des parties Ă  l'appel sont les suivants :

6 Les parties sont disponibles en tout temps, sauf : (indiquer toutes les dates, au cours des quatre-vingt-dix jours suivant la date de la prĂ©sente demande, oĂą les parties ne sont pas disponibles pour l'audition).

7 L'audition se déroulera (en français ou en anglais, ou en partie en français et en partie en anglais).

8 Les services d'un interprète (ne seront pas requis ou seront requis pour l'interprétation du français à l'anglais ou de l'anglais au français).

9 Les documents du dossier de demande d'audience sont (en français ou en anglais, ou en partie en français et en partie en anglais).

(Date)

(Signature de l'avocat ou de la partie

(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l'avocat ou de la partie)

DESTINATAIRES : (Noms et adresses des autres avocats ou parties)

26 Le passage de l'alinĂ©a 1(2)e) du tarif A des mĂŞmes règles prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

Entrée en vigueur

27 Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie des Règles.)

Enjeux

Il y a lieu d'apporter diverses modifications d'ordre procédural et non controversées aux Règles des Cours fédérales (les Règles), et ce, dans l'intérêt tant des parties que des Cours fédérales. Les modifications qu'il est proposé d'apporter permettront de clarifier les Règles en éliminant les contradictions entre les versions française et anglaise ainsi que les incohérences entre les différentes règles. Elles permettront également de réduire les redondances en limitant le nombre de copies papier à déposer dans certains cas, ce qui réduira le fardeau administratif des plaideurs et des Cours.

Contexte

Le ComitĂ© des règles de la Cour d'appel fĂ©dĂ©rale et de la Cour fĂ©dĂ©rale (ComitĂ© des règles des Cours fĂ©dĂ©rales) est un comitĂ© statutaire qui a Ă©tĂ© créé en vertu de l'article 45.1 de la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©rales pour l'adoption, la modification ou la rĂ©vocation de règles, sous rĂ©serve de l'approbation du gouverneur en conseil. En vertu de l'article 45.1 de la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©rales, le ComitĂ© des règles des Cours fĂ©dĂ©rales inclut le juge en chef de la Cour d'appel fĂ©dĂ©rale et le juge en chef de la Cour fĂ©dĂ©rale; trois juges de la Cour d'appel fĂ©dĂ©rale dĂ©signĂ©s par le juge en chef de la Cour d'appel fĂ©dĂ©rale et cinq juges et un protonotaire de la Cour fĂ©dĂ©rale dĂ©signĂ©s par le juge en chef de la Cour fĂ©dĂ©rale; l'administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires; cinq avocats membres du barreau (dĂ©signĂ©s par le procureur gĂ©nĂ©ral du Canada après consultation avec le juge en chef de la Cour d'appel fĂ©dĂ©rale et le juge en chef de la Cour fĂ©dĂ©rale); ainsi que le procureur gĂ©nĂ©ral du Canada ou son reprĂ©sentant. Tous les membres de ce comitĂ© consultent leurs groupes respectifs, qu'il s'agisse d'avocats des secteurs public et privĂ© ou des tribunaux, en ce qui concerne les modifications qu'il est proposĂ© d'apporter aux Règles.

Le ComitĂ© tient deux rĂ©unions plĂ©nières par annĂ©e pour Ă©tudier des projets de modification actuels et de nouvelles propositions de modifications. Lors de la rĂ©union plĂ©nière du 6 mai 2011, il a Ă©tĂ© convenu de faire une distinction entre les modifications que l'on envisageait d'apporter aux Règles : des modifications diverses non controversĂ©es qui seraient apportĂ©es dans le cadre du processus de modification faisant l'objet du prĂ©sent rĂ©sumĂ© de l'Ă©tude d'impact de la rĂ©glementation, ainsi que des modifications de fond (qui seraient apportĂ©es dans le cadre d'un autre processus de modification).

Outre les grandes réformes qu'il est parfois nécessaire d'apporter aux Règles, il y a lieu d'effectuer diverses modifications d'ordre procédural dans l'intérêt tant des parties que des Cours fédérales. Un sous-comité du Comité des règles des Cours fédérales responsable des modifications diverses a été chargé de tenir une liste des réformes de nature administrative proposées par des membres de la profession, du greffe et des tribunaux au cours des dernières années. Les modifications proposées visent à réduire les redondances, à éviter des dépenses superflues et à laisser une plus grande latitude aux parties et à la Cour, ce qui améliore l'accès à la justice. Grâce à ces modifications, les incohérences entre les versions anglaise et française seront éliminées et les Règles refléteront la pratique actuelle de la Cour.

Les changements envisagés ont été réunis en un seul ensemble de modifications. Les membres du Comité des règles des Cours fédérales ont examiné ces changements et ils les ont approuvés après en avoir discuté.

Objectif

Les modifications envisagées permettront de clarifier les Règles en éliminant les contradictions entre les versions française et anglaise ainsi que les incohérences entre les différentes règles. Elles permettront également de réduire les redondances en limitant le nombre de copies papier à remplir dans certains cas.

Description

Voici les modifications apportées aux Règles.

Règle 21 — Remplacement de l'intertitre — Dans la version anglaise, l'intertitre prĂ©cĂ©dant la règle 21 a Ă©tĂ© remplacĂ© par « Court Files Â» pour qu'il corresponde Ă  « Dossiers de la cour Â» dans la version française.

AlinĂ©a 35(2)b) des Règles — RequĂŞtes non prĂ©sentĂ©es Ă  une sĂ©ance gĂ©nĂ©rale, modification visant une clarification — La modification proposĂ©e consiste Ă  remplacer la formulation « requĂŞte qui sera vraisemblablement de longue durĂ©e Â» par « requĂŞte qui sera vraisemblablement d'une durĂ©e de plus de deux heures Â».

Règle 35 — Dossier de requĂŞte pour une requĂŞte non prĂ©sentĂ©e Ă  une sĂ©ance gĂ©nĂ©rale — Le paragraphe (3) a Ă©tĂ© ajoutĂ© pour prĂ©ciser qu'un dossier de requĂŞte est exigĂ© lorsqu'une requĂŞte n'est pas prĂ©sentĂ©e Ă  une sĂ©ance gĂ©nĂ©rale.

Règle 70 — MĂ©moire des faits et du droit — Le paragraphe (5) a Ă©tĂ© ajoutĂ© pour prĂ©ciser que si un intimĂ© dĂ©pose un mĂ©moire des faits et du droit Ă  la fois Ă  titre d'appelant et d'intimĂ© Ă  l'appel incident, ces mĂ©moires peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©s dans un seul document (plutĂ´t que deux documents distincts) d'au plus 60 pages. Cette situation n'Ă©tait pas prĂ©vue dans les Règles.

Règle 72.4 — Une copie de moins pour les cas dans la rĂ©gion de la capitale nationale — La règle 72.4 a Ă©tĂ© ajoutĂ©e pour autoriser qu'une copie de moins soit dĂ©posĂ©e dans les cas oĂą la procĂ©dure se dĂ©roule uniquement dans la rĂ©gion de la capitale nationale. Ceci permettra de rĂ©duire le nombre de documents papier Ă  dĂ©poser auprès de la Cour.

Règle 73.1 — Preuve de signification pour les questions constitutionnelles — La règle 73.1 a Ă©tĂ© ajoutĂ©e afin de prĂ©ciser que pour tout avis de question constitutionnelle, la preuve de signification doit ĂŞtre dĂ©posĂ©e immĂ©diatement après la signification. Comme les avis de question constitutionnelle doivent ĂŞtre signifiĂ©s au moins 10 jours avant que les arguments ne soient entendus par la Cour, cet ajout permettra de faire en sorte que la preuve de signification soit dĂ©posĂ©e avant la date de l'audience.

Règle 79 — Modification des documents dĂ©posĂ©s — Cette règle a Ă©tĂ© modifiĂ©e afin de corriger les incohĂ©rences entre les versions anglaise et française. La version anglaise prĂ©cisait qu'une preuve de signification devait ĂŞtre dĂ©posĂ©e pour tout document modifiĂ©, alors que cette exigence ne figurait pas dans la version française. La règle 79 a Ă©galement Ă©tĂ© modifiĂ©e Ă©tant donnĂ© que la version anglaise, contrairement Ă  la version française, ne mentionnait pas la nĂ©cessitĂ© d'indiquer la date Ă  laquelle la modification a Ă©tĂ© apportĂ©e.

AlinĂ©a 169a) des Règles — AbrogĂ© — L'alinĂ©a 169a) a Ă©tĂ© abrogĂ©, Ă©tant donnĂ© qu'il fait rĂ©fĂ©rence Ă  l'article 18 de la Loi sur la citoyennetĂ©, qui a Ă©galement Ă©tĂ© abrogĂ©.

Règle 264 — Date et lieu de l'instruction — La règle 264 a Ă©tĂ© modifiĂ©e en vue d'inclure les cas oĂą lors de la confĂ©rence prĂ©paratoire Ă  l'instruction, la date et le lieu de l'instruction ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© fixĂ©s. Cette modification permet d'intĂ©grer la pratique de la Cour et de prĂ©ciser que les juges et les protonotaires doivent uniquement fixer la date et le lieu de l'instruction si ceux-ci n'ont pas dĂ©jĂ  Ă©tĂ© fixĂ©s lors de la confĂ©rence prĂ©paratoire Ă  l'instruction.

AlinĂ©a 300c) des Règles — AbrogĂ© — L'alinĂ©a 300c) des Règles a Ă©tĂ© abrogĂ©, Ă©tant donnĂ© qu'il fait rĂ©fĂ©rence au paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyennetĂ©, qui a Ă©galement Ă©tĂ© abrogĂ©.

AlinĂ©as 309(1.1)a) et b) et 310(1.1)a) et b) des Règles — Dossier du demandeur et du dĂ©fendeur — Les alinĂ©as 309(1.1)a) et b) et 310(1.1)a) et b) des Règles ont Ă©tĂ© modifiĂ©s afin de faire rĂ©fĂ©rence Ă  la règle 72.4 et d'autoriser qu'une copie de moins soit dĂ©posĂ©e dans les cas oĂą la procĂ©dure se dĂ©roule uniquement dans la rĂ©gion de la capitale nationale. Cela permettra de rĂ©duire le nombre de documents papier Ă  dĂ©poser auprès de la Cour.

AlinĂ©a 314(2)f) des Règles — Demande d'audience — L'alinĂ©a 314(2)f) des Règles a Ă©tĂ© modifiĂ© afin d'apporter des prĂ©cisions concernant la langue dans laquelle se dĂ©roulera la procĂ©dure. DorĂ©navant, la demande d'audience ne doit pas seulement indiquer si l'audition se dĂ©roulera en anglais ou en français, mais doit Ă©galement prĂ©ciser dans laquelle de ces deux langues les documents seront prĂ©sentĂ©s.

Paragraphe 316.2(1) des Règles — Demande sommaire en vertu de la Loi de l'impĂ´t sur le revenu Le paragraphe 316.2(1) des Règles a Ă©tĂ© modifiĂ© en vue d'ajouter, en plus de la demande sommaire prĂ©sentĂ©e en vertu de l'article 231.7 de la Loi de l'impĂ´t sur le revenu, la demande sommaire dĂ©posĂ©e en vertu de l'article 289.1 de la Loi sur la taxe d'accise, qui prĂ©voit la mĂŞme procĂ©dure en ce qui concerne les ordonnances exĂ©cutoires que celle prĂ©vue dans la Loi de l'impĂ´t sur le revenu.

AlinĂ©as 345(2)a) et b) des Règles — Nombre de copies — Les alinĂ©as 345(2)a) et b) des Règles ont Ă©tĂ© modifiĂ©s afin de faire rĂ©fĂ©rence Ă  la règle 72.4 et d'autoriser qu'une copie de moins soit dĂ©posĂ©e dans les cas oĂą la procĂ©dure se dĂ©roule uniquement dans la rĂ©gion de la capitale nationale. Cela permettra de rĂ©duire le nombre de documents papier Ă  dĂ©poser auprès de la Cour.

AlinĂ©a 346(3)a) des Règles — Appel incident — L'alinĂ©a 346(3)a) des Règles a Ă©tĂ© modifiĂ© pour permettre Ă  un intimĂ© de dĂ©poser un mĂ©moire des faits et du droit Ă  titre d'appelant dans l'appel incident, en tant que partie intĂ©grante de son mĂ©moire d'intimĂ© ou en tant que document distinct. Cette disposition n'offrait pas auparavant la possibilitĂ© de dĂ©poser un seul document.

AlinĂ©a 347(3)f) des Règles — Demande d'audience — L'alinĂ©a 347(3)f) des Règles a Ă©tĂ© modifiĂ© afin d'apporter des prĂ©cisions concernant la langue dans laquelle se dĂ©roulera la procĂ©dure. DorĂ©navant, la demande d'audience ne doit pas seulement indiquer si l'audition se dĂ©roulera en anglais ou en français, mais doit Ă©galement prĂ©ciser dans laquelle de ces deux langues les documents seront prĂ©sentĂ©s.

AlinĂ©as 348(1)a) et b), paragraphes 353(1), 364(1) et 365(1) des Règles et règles 354 et 355 — Cahiers des lois et règlements, dossier de requĂŞte et mĂ©moire des faits et du droit — Les alinĂ©as 348(1)a) et b), les paragraphes 353(1), 364(1) et 365(1) des Règles et les règles 354 et 355 ont Ă©tĂ© modifiĂ©s afin de faire rĂ©fĂ©rence Ă  la règle 72.4 et d'autoriser qu'une copie de moins soit dĂ©posĂ©e dans les cas oĂą la procĂ©dure se dĂ©roule uniquement dans la rĂ©gion de la capitale nationale. Cela permettra de rĂ©duire le nombre de documents papier Ă  dĂ©poser auprès de la Cour.

Formule 301 — Avis de demande — La formule 301 a Ă©tĂ© modifiĂ©e. Il s'agit de l'avis de demande dans lequel il Ă©tait indiquĂ© que la rĂ©paration demandĂ©e par le demandeur Ă©tait exposĂ©e Ă  la page suivante. Or, par souci d'exactitude, Ă©tant donnĂ© que la rĂ©paration ne figure pas toujours Ă  la page suivante, ce passage a Ă©tĂ© modifiĂ© pour indiquer que la rĂ©paration demandĂ©e est exposĂ©e plus bas.

Formule 314 — Demande d'audience — La formule 314 a Ă©tĂ© modifiĂ©e afin d'apporter des prĂ©cisions concernant la langue dans laquelle se dĂ©roulera la procĂ©dure. DorĂ©navant, la demande d'audience ne doit pas seulement indiquer si l'audition se dĂ©roulera en anglais ou en français, mais doit Ă©galement prĂ©ciser dans laquelle de ces deux langues les documents seront prĂ©sentĂ©s. La formule a Ă©galement Ă©tĂ© modifiĂ©e pour y inclure une demande d'interprĂ©tation, au besoin.

Formule 316.2 — Avis de demande sommaire — La formule 316.2 a Ă©tĂ© modifiĂ©e. Il s'agit de l'avis de demande sommaire qui indiquait que la rĂ©paration demandĂ©e par le demandeur Ă©tait exposĂ©e Ă  la page suivante. Or, par souci d'exactitude, Ă©tant donnĂ© que la rĂ©paration ne figure pas toujours Ă  la page suivante, ce passage a Ă©tĂ© modifiĂ© pour indiquer que la rĂ©paration demandĂ©e est exposĂ©e plus bas. Cette formule indiquait en outre que les copies du dossier devaient ĂŞtre dĂ©posĂ©es au plus tard Ă  14 h deux jours avant l'audition de la demande. Afin de simplifier le libellĂ© de la version anglaise, la formulation « not later than 2 p.m. on the day that is two days before the day on which the application will be heard Â» sera remplacĂ©e par « not later than 2:00 p.m. on the day that is two days before the hearing of the application Â». La formule sera Ă©galement modifiĂ©e pour y ajouter une rĂ©fĂ©rence Ă  l'article 289.1 de la Loi sur la taxe d'accise, laquelle prĂ©voit le mĂŞme processus d'ordonnance que la Loi de l'impĂ´t sur le revenu, qui est elle aussi mentionnĂ©e dans la formule.

Formules 337 et 337.1 — Avis d'appel — Les formules 337 et 337.1 ont Ă©tĂ© modifiĂ©es. Ces formules sont des avis d'appel qui indiquaient que la rĂ©paration demandĂ©e par l'appelant Ă©tait exposĂ©e Ă  la page suivante. Or, par souci d'exactitude, Ă©tant donnĂ© que la rĂ©paration ne figure pas toujours Ă  la page suivante, ce passage a Ă©tĂ© modifiĂ© pour indiquer que la rĂ©paration demandĂ©e par l'appelant est exposĂ©e plus bas. Toujours dans un souci d'exactitude, les formules font dĂ©sormais rĂ©fĂ©rence aux formules 341A et 341B plutĂ´t qu'Ă  la formule 341 uniquement, laquelle ne fournissait pas suffisamment de dĂ©tails.

Formule 347 — Demande d'audience — Appel — La formule 347 a Ă©tĂ© modifiĂ©e afin d'apporter des prĂ©cisions concernant la langue dans laquelle se dĂ©roulera la procĂ©dure. DorĂ©navant, la demande d'audience ne doit pas seulement indiquer si l'audition se dĂ©roulera en anglais ou en français, mais doit Ă©galement prĂ©ciser dans laquelle de ces deux langues les documents seront prĂ©sentĂ©s. La formule a Ă©galement Ă©tĂ© modifiĂ©e pour y inclure une demande d'interprĂ©tation, au besoin.

AlinĂ©a 1(2)e) du tarif A — Frais judiciaires — L'alinĂ©a 1(2)e) du tarif A a Ă©tĂ© modifiĂ© pour remplacer le terme « avis de requĂŞte Â» par « demande Â», conformĂ©ment Ă  la règle 155 Ă  laquelle cet alinĂ©a renvoie.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Aux termes des articles 45.1 et 46 de la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©rales, les règles de pratique et de procĂ©dure en vigueur devant la Cour d'appel fĂ©dĂ©rale et la Cour fĂ©dĂ©rale sont Ă©tablies par le ComitĂ© des règles des Cours fĂ©dĂ©rales, sous rĂ©serve de l'approbation du gouverneur en conseil.

Les changements procéduraux envisagés ont été recommandés par le Comité des règles des Cours fédérales, qui comprend le juge en chef de la Cour d'appel fédérale et le juge en chef de la Cour fédérale; des juges de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale; l'administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires; des avocats exerçant tant en pratique privée que dans le secteur public, et désignés par le procureur général du Canada, après consultation avec les juges en chef de la Cour d'appel fédérale et le juge en chef de la Cour fédérale.

Les modifications diverses faisant l'objet du prĂ©sent rĂ©sumĂ© de l'Ă©tude d'impact de la rĂ©glementation ont Ă©tĂ© publiĂ©es prĂ©alablement dans la Partie I de la Gazette du Canada le 3 juin 2017. Aucun commentaire n'a Ă©tĂ© reçu suite Ă  sa publication.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Les modifications n'auront aucune incidence sur les obligations découlant des traités modernes. Les règles modifiées visent à offrir une plus grande souplesse à tous les plaideurs devant la Cour d'appel fédérale et la Cour fédérale, y compris les plaideurs qui sont issus des collectivités des Premières Nations, des Métis ou des Inuits, en ce qui concerne leur choix d'avocat.

Choix de l'instrument

ConformĂ©ment Ă  l'article 46 de la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©rales, les règles Ă©tablies par le ComitĂ© des règles des Cours fĂ©dĂ©rales, et codifiĂ©es dans les Règles, rĂ©glementent la pratique et la procĂ©dure Ă  la Cour d'appel fĂ©dĂ©rale et Ă  la Cour fĂ©dĂ©rale. De temps en temps, les juges en chef des Cours fĂ©dĂ©rales promulguent Ă©galement des directives de pratique pour fournir Ă  la profession l'interprĂ©tation des Règles et des conseils sur les questions de pratique qui ne sont pas entièrement couvertes par les Règles. Cela Ă©tant dit, seules les Règles ont force de loi. De surcroĂ®t, les directives de pratique sont moins visibles et peuvent ĂŞtre difficiles Ă  trouver. Pour la prĂ©sente proposition de modification, il est donc prĂ©fĂ©rable de procĂ©der par voie de modification des Règles. Cet instrument prĂ©voit :

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Le gouvernement, en tant que partie aux procĂ©dures dont sont saisies les cours fĂ©dĂ©rales, ainsi que les parties civiles doivent engager des coĂ»ts pour la prĂ©paration et l'expĂ©dition de photocopies de documents. Ces coĂ»ts pourront ĂŞtre rĂ©duits car, en vertu des modifications qui sont proposĂ©es, une partie pourra, dans certains cas, dĂ©poser une copie imprimĂ©e en moins. En moyenne, 450 nouvelles procĂ©dures ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©es devant la Cour d'appel fĂ©dĂ©rale par annĂ©e dans les cinq dernières annĂ©es et près de 8 000 nouvelles procĂ©dures par annĂ©e devant la Cour fĂ©dĂ©rale. Seules les procĂ©dures dĂ©posĂ©es uniquement dans la rĂ©gion de la capitale nationale seraient concernĂ©es. En outre, la diminution de la quantitĂ© de documents imprimĂ©s permettra de rĂ©duire les coĂ»ts d'expĂ©dition et d'entreposage pour le Service administratif des tribunaux judiciaires.

Les modifications proposées auront également pour effet de clarifier la procédure à laquelle sont assujetties les parties qui doivent suivre les procédures judiciaires.

Les modifications proposées ne devraient avoir aucune incidence sur les coûts.

Lentille des petites entreprises

Certaines des parties prenantes concernĂ©es seraient des petites entreprises. Comme indiquĂ© dans la section « Avantages et coĂ»ts Â», le dĂ©pĂ´t d'une copie papier de moins entraĂ®nerait une Ă©conomie de coĂ»ts. Étant donnĂ© l'impact mineur des modifications proposĂ©es, aucune option flexible n'a Ă©tĂ© envisagĂ©e.

Règle du « un pour un Â»

Les exigences des Règles ne rĂ©pondent pas Ă  la dĂ©finition du fardeau administratif tel qu'il est dĂ©fini dans la Loi sur la rĂ©duction de la paperasse et, par consĂ©quent, la règle du « un pour un Â» ne s'applique pas.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

La proposition n'est pas liée à un plan de travail ni à un engagement dans le cadre d'un forum officiel de coopération réglementaire.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programme, une analyse préliminaire a permis de conclure qu'une évaluation environnementale stratégique n'est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune répercussion relative à l'analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n'a été soulevée dans le cadre de la proposition. Par conséquent, aucun groupe relevant du cadre analytique ACS+ ne devrait être touché de manière disproportionnée par cette proposition.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Les modifications proposées entreront en vigueur le jour de leur enregistrement.

Personne-ressource

Andrew Baumberg
Secrétaire du Comité des règles de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale
Ottawa (Ontario)
K1A 0H9
TĂ©lĂ©phone : 613‑947‑3177
TĂ©lĂ©copieur : 613‑943‑0354
Courriel : Andrew.Baumberg@cas-satj.gc.ca