Règles modifiant les Règles des Cours fĂ©dĂ©rales : DORS/2021-150

La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 14

Enregistrement
DORS/2021-150 Le 17 juin 2021

LOI SUR LES COURS FÉDÉRALES

C.P. 2021-592 Le 17 juin 2021

En vertu de l'article 46 rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©rales rĂ©fĂ©rence b, le comitĂ© des règles de la Cour d'appel fĂ©dĂ©rale et de la Cour fĂ©dĂ©rale Ă©tablit les Règles modifiant les Règles des Cours fĂ©dĂ©rales, ci-après.

Ottawa, le 14 mai 2021

Le président du comité des règles de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale
Donald J. Rennie

Attendu que, conformĂ©ment Ă  l'alinĂ©a 46(4)a) rĂ©fĂ©rence c de la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©rales rĂ©fĂ©rence b, le projet de règles intitulĂ© Règles modifiant les Règles des Cours fĂ©dĂ©rales, conforme en substance au texte ci-après, a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada le 5 novembre 2016 et que les intĂ©ressĂ©s ont ainsi eu la possibilitĂ© de prĂ©senter leurs observations Ă  cet Ă©gard,

Ă€ ces causes, sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l'article 46 rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©rales référence b, Son Excellence l'administrateur du gouvernement du Canada en conseil approuve les Règles modifiant les Règles des Cours fĂ©dĂ©rales, ci-après, Ă©tablies par le comitĂ© des règles de la Cour d'appel fĂ©dĂ©rale et de la Cour fĂ©dĂ©rale.

Règles modifiant les Règles des Cours fédérales

Modifications

1 Les paragraphes 50(2) et (3) des Règles des Cours fĂ©dĂ©rales rĂ©fĂ©rence 1 sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Actions d'au plus 100 000 $

(2) Le protonotaire peut entendre toute action visant exclusivement une rĂ©paration pĂ©cuniaire ou toute action rĂ©elle visant en outre une rĂ©paration pĂ©cuniaire dans lesquelles chaque rĂ©clamation s'Ă©lève Ă  au plus 100 000 $, Ă  l'exclusion des intĂ©rĂŞts et des dĂ©pens.

Recours collectif

(3) Le protonotaire peut entendre toute rĂ©clamation Ă  l'Ă©gard de points individuels prĂ©sentĂ©e dans un recours collectif si elle vise une rĂ©paration pĂ©cuniaire qui s'Ă©lève Ă  au plus 100 000 $, Ă  l'exclusion des intĂ©rĂŞts et des dĂ©pens.

2 La règle 70 des mĂŞmes règles est modifiĂ©e par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Cahier de la jurisprudence et de la doctrine

(2.1) Ă€ l'Ă©gard des motifs du jugement, le cahier de la jurisprudence et de la doctrine comporte les Ă©lĂ©ments suivants :

3 Le paragraphe 139(2) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

Signification Ă  toutes les parties

(2) Sous rĂ©serve du paragraphe 36(3) et des règles 145 et 204.1, le document est signifiĂ© aux autres parties.

4 Les règles sont modifiĂ©es par adjonction, avant la règle 151, de ce qui suit :

Poursuite criminelle — Loi sur la concurrence

150.1 Sauf ordonnance contraire de la Cour, les documents qui ont été présentés pour dépôt, déposés ou ajoutés à l'annexe du dossier de la Cour dans le cadre d'une poursuite criminelle intentée en vertu de la Loi sur la concurrence sont considérés comme confidentiels avant l'instruction de l'instance.

5 La règle 204 des mĂŞmes règles est remplacĂ©e par ce qui suit :

Défense

204 (1) Le dĂ©fendeur conteste l'action en signifiant et en dĂ©posant sa dĂ©fense :

Prolongation

(2) Toutefois, le dĂ©lai pour la signification et le dĂ©pĂ´t de la dĂ©fense est prolongĂ© de dix jours lorsque le dĂ©fendeur signifie et dĂ©pose un avis d'intention de rĂ©pondre conformĂ©ment Ă  la règle 204.1.

Avis d'intention de répondre

204.1 Le dĂ©fendeur auquel une dĂ©claration est signifiĂ©e et qui entend rĂ©pondre Ă  l'action peut, dans les dix jours qui suivent la date de la signification, signifier au demandeur un avis d'intention de rĂ©pondre, Ă©tabli selon la formule 204.1, et le dĂ©poser.

6 La règle 208 des mĂŞmes règles et l'intertitre la prĂ©cĂ©dant sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Questions préliminaires

Non-reconnaissance de compétence

208 Ne constitue pas en soi, par une partie, une reconnaissance de la compĂ©tence de la Cour :

7 L'alinĂ©a 292a) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

8 L'alinĂ©a 310(2)c.1) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

9 L'intertitre prĂ©cĂ©dant la règle 348 de la version française des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

Cahier des lois, règlements, jurisprudence et doctrine

10 (1) Le passage du paragraphe 348(1) des mĂŞmes règles prĂ©cĂ©dant l'alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Cahier conjoint

348 (1) Dans le dĂ©lai prĂ©vu pour la signification et le dĂ©pĂ´t de la demande d'audience visĂ©e au paragraphe 347(1), les parties dĂ©posent :

(2) Le paragraphe 348(2) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

Cahier distinct

(2) Si elles ne peuvent s'entendre sur un cahier conjoint des lois, règlements, jurisprudence et doctrine, les parties déposent chacune un cahier distinct, en évitant toutefois de reproduire les documents déjà compris dans le cahier d'une autre partie.

(3) La règle 348 des mĂŞmes règles est modifiĂ©e par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Motifs du jugement

(3.1) Ă€ l'Ă©gard des motifs du jugement, le cahier des lois, règlements, jurisprudence et doctrine comporte les Ă©lĂ©ments suivants :

11 Les mĂŞmes règles sont modifiĂ©es par adjonction, après la règle 348, de ce qui suit :

Cahier condensé

Copies et contenu

348.1 Chaque partie peut déposer cinq copies papier d'un cahier condensé contenant les extraits du dossier d'appel et du cahier des lois, règlements, jurisprudence et doctrine qu'elle invoquera dans sa plaidoirie.

12 La formule 171A des mĂŞmes règles est remplacĂ©e par la formule 171A figurant Ă  l'annexe 1 des prĂ©sentes règles.

13 Les mĂŞmes règles sont modifiĂ©es par adjonction, selon l'ordre numĂ©rique, de la formule 204.1 figurant Ă  l'annexe 2 des prĂ©sentes règles.

Disposition transitoire

14 L'alinĂ©a 292a) des Règles des Cours fĂ©dĂ©rales, dans sa version antĂ©rieure Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur des prĂ©sentes règles, continue de s'appliquer Ă  toute action introduite avant l'entrĂ©e en vigueur des prĂ©sentes règles.

Entrée en vigueur

15 Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.

ANNEXE 1

(règle 12)

FORMULE 171A

Règle 171

Déclaration

(titre — formule 66)

(Sceau de la Cour)

Déclaration

AU DÉFENDEUR :

UNE INSTANCE A ÉTÉ INTRODUITE CONTRE VOUS par le demandeur. La cause d'action est exposée dans les pages suivantes.

SI VOUS DÉSIREZ CONTESTER L'INSTANCE, vous-mĂŞme ou un avocat vous reprĂ©sentant devez prĂ©parer une dĂ©fense selon la formule 171B des Règles des Cours fĂ©dĂ©rales, la signifier Ă  l'avocat du demandeur ou, si ce dernier n'a pas retenu les services d'un avocat, au demandeur lui-mĂŞme et la dĂ©poser, accompagnĂ©e de la preuve de la signification, Ă  un bureau local de la Cour :

Des exemplaires des Règles des Cours fĂ©dĂ©rales ainsi que les renseignements concernant les bureaux locaux de la Cour et autres renseignements utiles peuvent ĂŞtre obtenus, sur demande, de l'administrateur de la Cour, Ă  Ottawa (no de tĂ©lĂ©phone 613‑992‑4238), ou auprès de tout bureau local.

SI VOUS NE CONTESTEZ PAS L'INSTANCE, un jugement peut ĂŞtre rendu contre vous en votre absence sans que vous receviez un autre avis.

(Date)

DĂ©livrĂ© par :
(Fonctionnaire du greffe)

Adresse du bureau local :

DESTINATAIRES : (Nom et adresse de chaque dĂ©fendeur)

(page suivante)

Cause d'action

1 La cause d'action du demandeur est la suivante : (Indiquer la rĂ©paration prĂ©cise demandĂ©e.)

(Énoncer ensuite les allégations de fait pertinentes à l'appui de la cause d'action dans des paragraphes distincts numérotés consécutivement.)

Le demandeur propose que l'action soit instruite Ă  (au) (lieu).

(Date)

(Signature de l'avocat ou du demandeur)

(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l'avocat ou du demandeur)

ANNEXE 2

(règle 13)

FORMULE 204.1

Règle 204.1

Avis d'intention de répondre

( titre — formule 66 )

Avis d'intention de répondre

Le défendeur (ou défendeur reconventionnel ou tierce partie) a l'intention de répondre à l'action.

(Date)

(Signature de l'avocat ou du défendeur)

(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l'avocat ou du défendeur)

DESTINATAIRE : (Nom et adresse du demandeur ou de son avocat)

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie des Règles.)

Enjeux

Il est nécessaire d'apporter des modifications de fond aux Règles des Cours fédérales pour réduire le fardeau administratif pour les plaideurs et les Cours; pour rendre les Cours plus efficaces en augmentant l'accès aux procédures simplifiées et en augmentant la limite monétaire de la compétence des protonotaires (officiers judiciaires); pour codifier la pratique des documents confidentiels préalables au procès dans les procédures pénales en application de la Loi sur la concurrence.

Contexte

Le ComitĂ© des règles de la Cour d'appel fĂ©dĂ©rale et de la Cour fĂ©dĂ©rale (le « ComitĂ© des règles Â») est un comitĂ© qui a Ă©tĂ© créé aux termes du paragraphe 45.1 de la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©rales pour adopter, modifier ou rĂ©voquer des règles, sous rĂ©serve de l'approbation du gouverneur en conseil. En vertu de l'article 45.1, le ComitĂ© des règles comprend : le juge en chef de la Cour d'appel fĂ©dĂ©rale et le juge en chef de la Cour fĂ©dĂ©rale; trois juges dĂ©signĂ©s par le juge en chef de la Cour d'appel fĂ©dĂ©rale et cinq juges et un protonotaire dĂ©signĂ©s par le juge en chef de la Cour fĂ©dĂ©rale; l'administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires; cinq avocats membres du barreau (dĂ©signĂ©s par le procureur gĂ©nĂ©ral du Canada après consultation avec le juge en chef de la Cour d'appel fĂ©dĂ©rale et le juge en chef de la Cour fĂ©dĂ©rale); ainsi que le procureur gĂ©nĂ©ral du Canada ou son reprĂ©sentant.

Le ComitĂ© des règles se rĂ©unit habituellement semestriellement pour Ă©tudier les projets de modification et les nouvelles propositions de modification (bien qu'aucune rĂ©union n'ait eu lieu en 2017-2018, en raison de problèmes de quorum). Lors de la rĂ©union plĂ©nière du 6 mai 2011 du ComitĂ© des règles de la Cour fĂ©dĂ©rale, on a convenu de confier Ă  un sous-comitĂ© des règles l'examen d'une liste de modifications de nature fondamentale que l'on envisageait d'apporter aux Règles des Cours fĂ©dĂ©rales. Le projet de modifications de nature fondamentale en question a Ă©tĂ© confiĂ© Ă  un nouveau sous-comitĂ© des règles créé par le ComitĂ© des règles des Cours fĂ©dĂ©rales lors de sa rĂ©union du 18 novembre 2011. Le nouveau sous-comitĂ© s'est rĂ©uni le 20 janvier et le 24 avril 2012; il a alors rĂ©digĂ© des recommandations qu'il comptait soumettre au ComitĂ© des règles Ă  des fins d'examen lors de sa rĂ©union plĂ©nière du 11 mai 2012. Une Ă©quipe de rĂ©daction a commencĂ© Ă  rĂ©diger les modifications en question en 2013. Les versions prĂ©liminaires successives du projet de modification ont Ă©tĂ© dĂ©battues, rĂ©visĂ©es, puis approuvĂ©es par le ComitĂ© lors de ses rĂ©unions plĂ©nières du 13 dĂ©cembre 2013, du 30 mai 2014, du 14 novembre 2014, du 29 mai 2015 et du 27 novembre 2015. Les Règles modifiant les Règles des Cours fĂ©dĂ©rales ont fait l'objet d'une publication prĂ©alable le 5 novembre 2016, dans la Partie I de la Gazette du Canada, marquant le dĂ©but d'une pĂ©riode de commentaires de 60 jours, conformĂ©ment au paragraphe 46(4) de la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©rales. Ă€ la suite des rĂ©unions Ă  intervalles irrĂ©guliers mentionnĂ©es prĂ©cĂ©demment du ComitĂ© des règles, les commentaires du public ont finalement Ă©tĂ© pris en compte Ă  la rĂ©union suivante, le 29 novembre 2019, et d'autres modifications ont Ă©tĂ© proposĂ©es par le ComitĂ© des règles relativement aux commentaires reçus. Après un retard supplĂ©mentaire en 2020 en raison de la pandĂ©mie, le projet de modification actualisĂ© a Ă©tĂ© examinĂ© et rĂ©visĂ© de nouveau lors de la rĂ©union suivante, le 6 novembre 2020, puis finalement approuvĂ© par le ComitĂ© en fĂ©vrier 2021.

Objectif

Les modifications portent sur les questions principales relevĂ©es par le ComitĂ© des règles :

Description

Les modifications apportées aux Règles sont décrites ci-après.

Règle 50 — Hausse du taux de compĂ©tence d'un protonotaire : La modification proposĂ©e aurait pour effet de hausser le taux de compĂ©tence d'un protonotaire relativement aux procĂ©dures. Les protonotaires sont nommĂ©s en vertu de la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©rales (article 12). Les protonotaires sont des officiers de justice de plein droit qui exercent bon nombre des fonctions et pouvoirs judiciaires des juges de la Cour fĂ©dĂ©rale. Leurs pouvoirs consistent, notamment, Ă  agir comme mĂ©diateur, Ă  gĂ©rer des instances et Ă  entendre des requĂŞtes (dont celles qui peuvent rĂ©gler de façon dĂ©finitive un dossier, et ce, sans Ă©gard au montant en jeu) et des causes visant des rĂ©clamations dont la valeur peut atteindre 50 000 $ (voir les règles 50, 382 et 383 Ă  387 des Règles des Cours fĂ©dĂ©rales). La modification proposĂ©e aurait pour effet de porter cette valeur de 50 000 $ Ă  100 000 $, de sorte qu'un protonotaire pourrait ĂŞtre saisi de procĂ©dures qui, autrement, relèveraient d'un juge de la Cour fĂ©dĂ©rale. Cette modification reflète l'inflation enregistrĂ©e depuis 1998, lorsque le taux de compĂ©tence avait Ă©tĂ© fixĂ© Ă  50 000 $ dans le cadre des modifications apportĂ©es aux règles. Cette modification du taux de compĂ©tence contre les effets cumulatifs de l'inflation depuis 1998, mais est aussi prospective afin de donner une longueur d'avance au taux de compĂ©tence pendant 15 Ă  20 ans, sans avoir Ă  modifier les règles Ă  intervalles de quelques annĂ©es.

Règle 292 — Augmentation des seuils des montants en litige pour actions simplifiĂ©es : Les règles 292 Ă  299 des Règles des Cours fĂ©dĂ©rales prĂ©voient des règles simplifiĂ©es pour les actions intentĂ©es dans le but d'obtenir une rĂ©paration pĂ©cuniaire dont le montant ne dĂ©passe pas 50 000 $. Ces règles simplifiĂ©es ont pour objet de permettre de traiter rapidement les rĂ©clamations dont la valeur est infĂ©rieure Ă  50 000 $ par le recours Ă  un processus moins lourd et moins coĂ»teux. Ces procĂ©dures simplifiĂ©es reposent sur le principe de la proportionnalitĂ© voulant que les procĂ©dures judiciaires — et les dĂ©pens —doivent ĂŞtre proportionnelles au montant en litige faisant l'objet de la demande. La modification envisagĂ©e pour la règle 292 ferait passer la limite de 50 000 $ Ă  100 000 $. Cette modification reflète l'inflation enregistrĂ©e depuis 1998, lorsque le taux de compĂ©tence avait Ă©tĂ© fixĂ© Ă  50 000 $ dans le cadre des modifications apportĂ©es aux règles, ainsi que les taux d'autres compĂ©tences canadiennes qui se situent gĂ©nĂ©ralement entre 50 000 $ et 100 000 $. Par exemple, la règle de la procĂ©dure simplifiĂ©e en Ontario a rĂ©cemment Ă©tĂ© portĂ©e de 50 000 $ Ă  100 000 $ (voir le rapport du procureur gĂ©nĂ©ral [disponible en anglais seulement]).

Règles 70 et 348 — Version Ă©lectronique des prĂ©cĂ©dents dans les cahiers de la jurisprudence et de la doctrine : En vertu des règles 70 et 348 actuellement en vigueur, chaque partie doit dĂ©poser un cahier de la jurisprudence et de la doctrine individuel (ou elles peuvent dĂ©poser un recueil de jurisprudence conjoint) exposant tous les « motifs de jugement Â» (Ă©galement appelĂ©s « jurisprudence Â» ou « prĂ©cĂ©dents Â») que les parties peuvent citer. Dans certains cas, en raison du grand nombre de cas et de la longueur de certains, une partie peut dĂ©poser une version imprimĂ©e de son cahier de la jurisprudence et de la doctrine en plusieurs volumes. Cela constitue un dĂ©pens important en impression et en reliure pour les parties, ainsi qu'un coĂ»t apprĂ©ciable pour l'environnement et, au bout du compte, des coĂ»ts d'expĂ©dition et d'entreposage pour le Service administratif des tribunaux judiciaires. La modification proposĂ©e permettrait aux parties de dĂ©poser uniquement les « extraits pertinents Â» (par exemple une ou deux pages) du prĂ©cĂ©dent contenu dans une base de donnĂ©es Ă©lectronique que le public peut consulter gratuitement et qui renferme la majoritĂ© des cas de jurisprudence citĂ©s par la Cour fĂ©dĂ©rale et la Cour d'appel fĂ©dĂ©rale. Au besoin, le juge ou le protonotaire saisi du dossier n'aurait qu'Ă  consulter la version Ă©lectronique des prĂ©cĂ©dents. La diminution du coĂ»t des litiges attribuable Ă  cette initiative permettrait d'amĂ©liorer Ă  la fois l'accès Ă  la justice et l'efficacitĂ© de l'administration des tribunaux.

Règle 348 — Modification apportĂ©e au dĂ©lai accordĂ© pour dĂ©poser un cahier de la jurisprudence et de la doctrine lors d'un appel; titre français de la règle : Dans sa version actuelle, la règle 348 exige que les parties dĂ©posent leur cahier de la jurisprudence et de la doctrine (c'est-Ă -dire lois, règlements, jurisprudence) au moins 30 jours avant la date de l'audition de l'appel. Cependant, il arrive souvent que les parties accusent un retard et que leur cahier de la jurisprudence et de la doctrine ne soit dĂ©posĂ© que quelques jours avant l'audition, voire le jour de l'audition. Pour cette raison, il est difficile pour la Cour de se prĂ©parer adĂ©quatement pour l'audition. La modification proposĂ©e obligerait les parties Ă  dĂ©poser leur cahier de la jurisprudence et de la doctrine en mĂŞme temps qu'ils prĂ©sentent leur demande d'audience (c'est-Ă -dire avant que la date de l'audience ne soit fixĂ©e). Ainsi, la Cour aurait ce cahier de la jurisprudence et de la doctrine Ă  sa disposition suffisamment Ă  l'avance pour se prĂ©parer Ă  l'audition de l'appel.

De plus, le titre français de la règle 348 sera modifiĂ© afin qu'il reflète avec exactitude le contenu d'un cahier de la jurisprudence et de la doctrine.

Règle 348.1 — Cahier condensĂ© : Une pratique informelle dans les procĂ©dures d'appel consiste pour chaque partie Ă  fournir Ă  la Cour un cahier condensĂ© regroupant chacun des extraits du dossier d'appel et du recueil des lois, des règlements et des prĂ©cĂ©dents qu'elle invoquera dans sa plaidoirie orale. Ce cahier condensĂ© permet Ă  la Cour d'avoir Ă  sa disposition tous les documents importants qu'une partie Ă  l'appel compte utiliser. La règle qui est proposĂ©e aurait simplement pour effet de codifier une pratique informelle.

Règle 150.1 — Documents confidentiels dĂ©posĂ©s lors de poursuites criminelles intentĂ©es en vertu de la Loi sur la concurrence : MĂŞme si la plupart des poursuites criminelles intentĂ©es au Canada sont entendues dans les cours provinciales, la Cour fĂ©dĂ©rale exerce une compĂ©tence pĂ©nale sur certaines activitĂ©s prĂ©vues dans la Loi sur la concurrence qui font l'objet de procĂ©dures et de sanctions en matière criminelle. Dans de nombreux cas, la Couronne propose de soumettre Ă  la Cour des Ă©bauches provisoires confidentielles des documents prĂ©alables au procès (par exemple un exposĂ© conjoint des faits) en attendant que les versions finales soient achevĂ©es, lesquelles sont ensuite versĂ©es au dossier lors du procès. L'accès prĂ©coce Ă  ces Ă©bauches confidentielles permet au juge prĂ©sident de mieux se prĂ©parer pour le procès, plutĂ´t que d'attendre au jour du procès pour avoir accès aux versions dĂ©finitives des principaux documents au dossier. La règle qui est proposĂ©e aurait simplement pour effet de codifier une pratique de la Cour qui consiste Ă  traiter les documents prĂ©alables au procès comme des documents confidentiels avant le procès, Ă  moins d'une ordonnance contraire de la Cour. La règle reflĂ©terait celles d'autres compĂ©tences pĂ©nales. Aux fins de rĂ©fĂ©rences, le paragraphe 28.04(14) des Règles de procĂ©dure en matière criminelle de la Cour supĂ©rieure de justice (Ontario) prĂ©voit ce qui suit : « Les rapports de confĂ©rence et tout autre document dĂ©posĂ© en vue de la confĂ©rence sont conservĂ©s sous la garde du tribunal et sont divulguĂ©s uniquement en conformitĂ© avec les prĂ©sentes règles Â».

Règles 204/204.1/208 — ProcĂ©dure relative aux poursuites (nouvel avis d'intention de rĂ©pondre et Ă©chĂ©ancier de la dĂ©fense) : La procĂ©dure actuelle relative aux poursuites devant la Cour fĂ©dĂ©rale exige que le demandeur entame une poursuite au moyen d'une DĂ©claration et que le dĂ©fendeur dĂ©pose sa dĂ©fense dans les 30 jours (Canada), 40 jours (États-Unis) ou 60 jours (autres pays). Toutefois, tant que le dĂ©fendeur n'a pas dĂ©posĂ© sa dĂ©fense, le demandeur n'a aucun moyen de savoir si le dĂ©fendeur a retenu les services d'un avocat ou s'il envisage de contester la compĂ©tence de la Cour ou de se dĂ©fendre. Inversement, de nombreuses autres cours au Canada exigent que le dĂ©fendeur dĂ©pose un « avis de comparution Â» prĂ©liminaire indiquant s'il envisage de contester la compĂ©tence de la Cour (ou de soulever d'autres objections semblables Ă  la poursuite) ou de se dĂ©fendre. Un tel avis permet au demandeur d'entamer des discussions avec l'avocat du dĂ©fendeur relativement aux questions procĂ©durales ou mĂŞme Ă  la possibilitĂ© de mĂ©diation et de règlement. La modification qui est proposĂ©e permettrait au dĂ©fendeur de dĂ©poser un avis d'intention de rĂ©pondre et, le cas Ă©chĂ©ant, de bĂ©nĂ©ficier de 10 jours de plus pour prĂ©parer sa dĂ©fense. Toutefois, le dĂ©pĂ´t d'un tel avis ne signifie pas que le dĂ©fendeur accepte que la Cour ait la compĂ©tence requise pour entendre l'affaire — la modification envisagĂ©e Ă  l'endroit de la règle 208 laisse au dĂ©fendeur le droit de contester la compĂ©tence de la Cour.

En outre, les différents délais accordés par le Canada, les États-Unis et les autres pays pour le dépôt de la défense ont été établis à une époque de communications révolue. Tant les juges que les praticiens au sein du Comité des règles ont mentionné que la distinction entre le Canada et les États-Unis n'était plus justifiée, mais ils ont reconnu qu'elle reste justifiée dans certains autres pays. En conséquence, la modification est proposée dans le but d'uniformiser les délais accordés aux défendeurs qui reçoivent une déclaration pour déposer une défense, que ce soit au Canada ou aux États-Unis.

Modification du formulaire 171A et nouveau formulaire 204.1 : Le formulaire 171A est modifiĂ© afin d'y inclure une rĂ©fĂ©rence aux nouveaux Ă©chĂ©anciers pour dĂ©poser une dĂ©fense et la rĂ©fĂ©rence au nouvel Avis prĂ©vu dans les règles 204 et 204.1. Le formulaire 204.1 est le formulaire Ă  utiliser pour l'avis d'intention de rĂ©pondre en vertu de la règle 204.1.

Règle 310(2)(c.1) — Clarification de la rĂ©fĂ©rence aux documents que doit contenir le dossier du demandeur en vertu de la règle 309(2)(e.1) : La règle 309(2)(e.1) stipule que, dans une procĂ©dure devant un tribunal engagĂ©e par voie de demande, le demandeur doit inclure dans son dossier tous les documents ou Ă©lĂ©ments matĂ©riels qu'il utilisera lors de l'audience Ă  la Cour et qui ont Ă©tĂ© certifiĂ©s par un tribunal et transmis Ă  la fois au demandeur et au greffe de la Cour. La modification qui est proposĂ©e confirme simplement que le dĂ©fendeur doit inclure dans son propre dossier tous les documents qu'il utilisera lors de l'audience Ă  la Cour et qui ne figurent pas dĂ©jĂ  dans le dossier du demandeur, comme l'exige la règle 309(2)(e.1).

Élaboration de la réglementation

Consultation

L'article 46 de la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©rales stipule que les règles applicables Ă  la pratique et Ă  la procĂ©dure devant la Cour d'appel fĂ©dĂ©rale et devant la Cour fĂ©dĂ©rale sont Ă©tablies par le ComitĂ© des règles de la Cour d'appel fĂ©dĂ©rale et de la Cour fĂ©dĂ©rale (le « ComitĂ© des règles Â»), sous rĂ©serve de l'approbation du gouverneur en conseil.

Les changements procéduraux envisagés ont été recommandés par le Comité des règles, qui comprend le juge en chef de la Cour d'appel fédérale et le juge en chef de la Cour fédérale; des juges de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale; l'administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires ainsi que des avocats exerçant tant en pratique privée que dans le secteur public, et désignés par le procureur général du Canada, après consultation avec le juge en chef de la Cour d'appel fédérale et le juge en chef de la Cour fédérale.

Les Règles modifiant les Règles des Cours fĂ©dĂ©rales ont fait l'objet d'une publication prĂ©alable le 5 novembre 2016, dans la Partie I de la Gazette du Canada, marquant le dĂ©but d'une pĂ©riode de commentaires de 60 jours, conformĂ©ment au paragraphe 46(4) de la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©rales. Les commentaires reçus de la communautĂ© de pratique peuvent ĂŞtre rĂ©sumĂ©s dans les trois catĂ©gories suivantes.

Commentaires relatifs aux propositions de modification des articles 151 (RequĂŞte en confidentialitĂ©) et 152 (Identification des documents confidentiels) des Règles

Les praticiens du droit de la propriété intellectuelle (PI) se sont interrogés sur la raison d'être de l'obligation de déposer une déclaration de l'avocat de la partie (ou un affidavit de la partie) confirmant que l'avocat (ou la partie) a examiné une ordonnance de confidentialité et que la seule information expurgée de la version publique du document était celle qui devait être traitée comme confidentielle par l'ordonnance. En outre, les praticiens de la propriété intellectuelle ont mentionné que, si elles étaient modifiées comme proposé, les Règles devraient également comprendre une procédure de contestation de la déclaration ou de l'affidavit, et un recours en cas d'inobservation; cependant, ils ont finalement adopté la position selon laquelle les modifications proposées sont inutiles. Les praticiens du droit de l'immigration et des réfugiés ont exprimé leurs réserves quant au fardeau administratif qui serait imposé par les révisions proposées, à moins qu'une exception ne soit faite pour les cas relevant de leur domaine de pratique.

Compte tenu des commentaires reçus des membres du Barreau, ainsi que de la transition rapide (attribuable Ă  la pandĂ©mie) du dĂ©pĂ´t sur papier au dĂ©pĂ´t Ă©lectronique, et des discussions politiques connexes au sein des Cours et du Barreau concernant le potentiel d'accès en ligne aux documents du dossier judiciaire public, le ComitĂ© des règles a dĂ©cidĂ© de retirer les modifications proposĂ©es aux articles 151 et 152 des Règles de l'ensemble de modifications actuel.

Commentaires relatifs aux modifications proposĂ©es au paragraphe 204.1(2) des Règles

Les praticiens du droit maritime ont fait remarquer que l'exigence de signification Ă  personne d'un « avis d'intention de rĂ©pondre Â» Ă  chaque autre partie est trop onĂ©reuse, surtout si certains dĂ©fendeurs ne rĂ©sident pas au Canada, et qu'elle n'est pas proportionnelle Ă  l'objectif limitĂ© de l'envoi d'un avis aux termes de la règle proposĂ©e (c'est-Ă -dire obtenir 10 jours de plus pour dĂ©poser une dĂ©fense).

Le ComitĂ© des règles a dĂ©cidĂ© de rĂ©viser le paragraphe 204.1(2) des Règles pour exiger la signification de l'avis uniquement au demandeur ou Ă  son avocat.

Commentaires relatifs aux modifications du paragraphe 292(2) des Règles

La modification proposĂ©e pour l'article 292 des Règles hausserait la limite de 50 000 $ Ă  100 000 $ pour les actions simplifiĂ©es. Les praticiens du droit maritime ont indiquĂ© qu'il n'existe pas de disposition transitoire indiquant que les actions portant sur des montants compris entre 50 001 $ et 100 000 $ continueront Ă  ĂŞtre rĂ©gies par les règles gĂ©nĂ©rales en vigueur au moment oĂą elles ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©es et, par consĂ©quent, ces actions deviennent automatiquement des « actions simplifiĂ©es Â» Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur des règles proposĂ©es.

Le Comité des règles recommande d'établir une règle transitoire selon laquelle les actions existantes seraient traitées aux termes de la procédure d'action simplifiée en vigueur à la date du dépôt de la déclaration.

Toutes les catégories de commentaires ont été présentées au Comité des règles des Cours fédérales et ont été prises en compte dans des modifications aux Règles.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Les modifications n'auront aucune incidence sur les obligations relatives aux traités modernes. Les modifications ont pour but d'améliorer l'efficacité et l'uniformité des Règles, tout en tenant compte de l'accès à la justice pour l'ensemble des parties à la Cour d'appel fédérale et à la Cour fédérale, y compris aux parties membres des Premières Nations, des Métis ou des Inuits.

Choix de l'instrument

Selon l'article 46 de la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©rales, les règles qui sont Ă©tablies par le ComitĂ© des règles et codifiĂ©es dans les Règles des Cours fĂ©dĂ©rales rĂ©gissent la pratique et la procĂ©dure Ă  la Cour d'appel fĂ©dĂ©rale et Ă  la Cour fĂ©dĂ©rale. Ă€ l'occasion, les juges en chef des Cours fĂ©dĂ©rales adoptent eux aussi des directives sur la procĂ©dure, afin d'informer la communautĂ© juridique de l'interprĂ©tation des Règles des Cours fĂ©dĂ©rales et de donner des indications sur les enjeux relevant de la pratique qui ne sont pas dĂ©taillĂ©s dans les Règles. Toutefois, si nous comparons les Règles des cours fĂ©dĂ©rales et les directives sur la procĂ©dure, seules les premières constituent le droit. En outre, les directives sur la procĂ©dure sont moins visibles et peuvent ĂŞtre difficiles Ă  trouver. S'agissant du prĂ©sent projet de modification, il est par consĂ©quent prĂ©fĂ©rable de modifier les Règles des Cours fĂ©dĂ©rales. Le prĂ©sent instrument prĂ©voit :

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Même si elle prévoit de nombreux changements de processus supplémentaires et des améliorations sur le plan de l'efficacité, la proposition ne devrait pas avoir de répercussions importantes sur les coûts.

Grâce à la hausse du taux de compétence des protonotaires, davantage de causes pourront être entendues par un protonotaire plutôt que par un juge, lequel pourra donc être affecté à des affaires qui relèvent de la compétence exclusive d'un juge. En outre, l'augmentation de la compétence monétaire des protonotaires leur permettrait de continuer à entendre des actions simplifiées après le relèvement du seuil monétaire.

Les actions simplifiĂ©es n'ont toujours reprĂ©sentĂ© qu'environ 20 % des actions intentĂ©es chaque annĂ©e, avec une moyenne d'environ 140 actions simplifiĂ©es par an. Vu ce seuil monĂ©taire plus Ă©levĂ© pour les procĂ©dures simplifiĂ©es, on pourra traiter davantage de procĂ©dures selon la procĂ©dure simplifiĂ©e, ce qui est conforme au principe de la proportionnalitĂ© et rĂ©duit les coĂ»ts des contentieux pour le gouvernement et les parties civiles impliquĂ©es dans ces cas.

Une augmentation du nombre d'instances qui pourraient être entendues par des protonotaires plutôt que par des juges augmenterait le volume de travail général des protonotaires. Selon le volume de travail supplémentaire, cela peut entraîner une augmentation des délais d'audience ou la nomination de protonotaires supplémentaires si l'on s'attend à un besoin à long terme de capacité judiciaire supplémentaire. Toutefois, compte tenu de l'arriéré de travail attribuable à la pandémie pour les instances relevant de la compétence exclusive des juges, le transfert des affaires aux protonotaires permettra un accès généralement plus rapide à la Cour.

Le gouvernement, en tant que partie aux procédures dont sont saisies les cours fédérales, ainsi que les parties civiles, doivent engager des coûts pour la préparation et l'expédition de photocopies de documents. Ces coûts et le fardeau sur l'environnement que représente l'impression de gros documents en multiples copies pourront être réduits car, en vertu des modifications qui sont proposées, une partie n'est plus tenue de déposer des copies imprimées de certains documents. En outre, la diminution de la quantité de documents imprimés permettra de réduire les coûts d'expédition et d'entreposage pour le Service administratif des tribunaux judiciaires.

Certaines de ces modifications, notamment l'obligation de déposer rapidement le dossier d'appel et d'en fournir une version condensée, amélioreront l'efficacité des débats judiciaires, de sorte que les maigres ressources judiciaires seront utilisées de manière plus judicieuse. Comme mentionné précédemment, les parties déposent souvent le recueil de jurisprudence quelques jours avant l'audience, ou à l'audience même. La jurisprudence devra plutôt être déposée dans le même délai que celui prévu par les Règles pour la soumission de la demande d'audience, qui ne serait mise au rôle qu'une fois la jurisprudence produite. La règle proposée pour le recueil d'appel condensé ne ferait que codifier la pratique informelle et n'augmenterait donc pas les coûts pour les parties.

Les modifications relatives aux procédures de la Loi sur la concurrence favorisent un équilibre approprié entre le principe de la publicité des débats et les intérêts valables en matière de protection de la vie privée, y compris les intérêts commerciaux reconnus, en jeu dans les procédures judiciaires pénales en vertu de cette loi. Les modifications codifient la pratique existante.

Enfin, certaines modifications clarifient des pratiques informelles ou simplifient et clarifient le libellé de règles existantes ou coordonnent la pratique avec celle des tribunaux à l'échelle provinciale, de sorte que les règles de pratique de la Cour fédérale et de la Cour d'appel fédérale sont plus efficaces et plus transparentes.

Lentille des petites entreprises

La proposition n'a pas d'incidence directe sur les petites entreprises et elle est conçue principalement afin d'améliorer l'efficacité des opérations judiciaires. Par conséquent, la lentille des petites entreprises ne s'applique pas. Cependant, les petites entreprises pourraient tirer avantage de ces améliorations à titre d'utilisateurs des services judiciaires.

Règle du « un pour un Â»

Les exigences des Règles ne respectent pas la dĂ©finition du fardeau administratif telle qu'il est dĂ©fini par la Loi sur la rĂ©duction de la paperasse et, par consĂ©quent, la règle du « un pour un Â» ne s'applique pas.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

La proposition ne concerne pas un plan de travail ni un engagement aux termes d'un forum de coopération et d'harmonisation en matière de réglementation.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu'aucune évaluation environnementale stratégique n'est nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Les modifications proposées aux Règles ont pour but d'améliorer l'efficacité et l'uniformité des Règles, tout en tenant compte de l'accès à la justice pour l'ensemble des plaideurs à la Cour d'appel fédérale et à la Cour fédérale, y compris les plaideurs qui relèvent du cadre analytique de l'analyse comparative entre les sexes plus (ACS+). Aucun groupe ne devrait être touché de façon disproportionnée par cette proposition.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Les règles modifiées entreront en vigueur à la date de leur enregistrement.

Personne-ressource

Andrew Baumberg
Secrétaire du Comité des règles de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale
Ottawa (Ontario)
K1A 0H9
TĂ©lĂ©phone : 613‑947‑3177
TĂ©lĂ©copieur : 613‑943‑0354
Courriel : Andrew.Baumberg@cas-satj.gc.ca