Règles modifiant les Règles des cours fĂ©dĂ©rales en matière de citoyennetĂ©, d'immigration et de protection des rĂ©fugiĂ©s : DORS/2021-149

La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 14

Enregistrement
DORS/2021-149 Le 17 juin 2021

LOI SUR LA CITOYENNETÉ
LOI SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

C.P. 2021-591 Le 17 juin 2021

Le comitĂ© des règles de la Cour d'appel fĂ©dĂ©rale et de la Cour fĂ©dĂ©rale prend les Règles modifiant les Règles des cours fĂ©dĂ©rales en matière de citoyennetĂ©, d'immigration et de protection des rĂ©fugiĂ©s, ci-après, en vertu :

a) de l'article 22.3 rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur la citoyennetĂ© rĂ©fĂ©rence b

b) du paragraphe 75(1) rĂ©fĂ©rence c de la Loi sur l'immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s rĂ©fĂ©rence d.

Ottawa, le 14 mai 2021

Le président du comité des règles de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale

Donald J. Rennie

Sur recommandation du ministre de la CitoyennetĂ© et de l'Immigration et en vertu de l'article 22.3référence a de la Loi sur la citoyennetĂ© référence b et du paragraphe 75(1)référence c de la Loi sur l'immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s référence d, Son Excellence l'administrateur du gouvernement du Canada en conseil agrĂ©e les Règles modifiant les Règles des cours fĂ©dĂ©rales en matière de citoyennetĂ©, d'immigration et de protection des rĂ©fugiĂ©s, ci-après, prises par le comitĂ© des règles de la Cour d'appel fĂ©dĂ©rale et de la Cour fĂ©dĂ©rale.

Règles modifiant les Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d'immigration et de protection des réfugiés

Modifications

1 La dĂ©finition de appel, Ă  la règle 2 des Règles des cours fĂ©dĂ©rales en matière de citoyennetĂ©, d'immigration et de protection des rĂ©fugiĂ©s rĂ©fĂ©rence 1, est remplacĂ©e par ce qui suit :

appel
Appel visé à l'article 10.7 ou à l'alinéa 22.2d) de la Loi sur la citoyenneté ou à l'alinéa 74d) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. (appeal)

2 Les mĂŞmes règles sont modifiĂ©es par adjonction, après la règle 4, de ce qui suit :

Réception de documents réputée

4.1 (1) Tout document qui doit ĂŞtre envoyĂ© aux termes des prĂ©sentes règles est rĂ©putĂ© reçu par le destinataire :

(2) Toutefois, lorsque le jour de réception réputée est un jour férié, ou, dans le cas d'un document transmis électroniquement ou par télécopieur, lorsque le document est envoyé après dix-sept heures, heure du destinataire, le document est réputé reçu le jour suivant qui n'est pas un jour férié.

3 L'alinĂ©a 5(1)i) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

4 Les mĂŞmes règles sont modifiĂ©es par adjonction, après la règle 8, de ce qui suit :

Ordonnance d'anonymat

8.1 (1) Toute partie à une demande d'autorisation peut demander par écrit à la Cour, selon la formule IR-5 figurant à l'annexe, d'ordonner que tous les documents préparés par la Cour qui pourraient être mis à la disposition du public soient modifiés et caviardés dans la mesure nécessaire pour assurer son anonymat.

(2) Toute partie qui s'oppose à la demande peut, selon la formule IR-5, s'y opposer par écrit.

(3) La demande ou l'opposition Ă  une demande est signifiĂ©e et dĂ©posĂ©e et indique les motifs sur lesquels elle se fonde.

(4) Il est statué sur la demande en même temps que sur la demande d'autorisation et à la lumière des mêmes documents.

(5) La Cour peut rendre l'ordonnance visĂ©e au paragraphe (1) si, compte tenu de l'intĂ©rĂŞt du public Ă  la publicitĂ© des dĂ©bats judiciaires, elle est convaincue de la nĂ©cessitĂ© d'assurer l'anonymat de la partie en cause.

(6) L'ordonnance rendue en vertu du présent article demeure en vigueur jusqu'à ce que la Cour en ordonne autrement, y compris pendant la durée de toute procédure d'appel et après le jugement définitif.

5 La règle 9 des mĂŞmes règles est remplacĂ©e par ce qui suit :

9 (1) Dans le cas où le demandeur indique dans sa demande d'autorisation qu'il n'a pas reçu les motifs écrits du tribunal administratif, le greffe envoie sans délai à ce dernier une demande à cet effet selon la formule IR-3 figurant à l'annexe.

(2) Après rĂ©ception de la demande, le tribunal administratif envoie sans dĂ©lai, selon le cas :

6 Le paragraphe 10(2) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le demandeur :

7 L'alinĂ©a 11b) de la version anglaise des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

8 (1) Le paragraphe 14(3) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le greffe envoie sans dĂ©lai au tribunal administratif une copie de l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2).

(2) Le paragraphe 14(5) des mĂŞmes règles est abrogĂ©.

9 Les paragraphes 15(2) et (3) des mĂŞmes règles sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) Le greffe envoie sans délai au tribunal administratif une copie de l'ordonnance visée au paragraphe (1).

10 L'alinĂ©a 17b) de la version anglaise des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

11 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE Â», Ă  l'annexe des mĂŞmes règles, sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(paragraphes 5(1), 8(1), 8.1(1), 9(1) et 20(1))

12 La formule IR-1 de l'annexe des mĂŞmes règles est remplacĂ©e par la formule IR-1 figurant Ă  l'annexe 1 des prĂ©sentes règles.

13 Les formules IR-3 et IR-4 de l'annexe des mĂŞmes règles sont remplacĂ©es par les formules IR-3 Ă  IR-5 figurant Ă  l'annexe 2 des prĂ©sentes règles.

Entrée en vigueur

14 Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.

ANNEXE 1

(règle 12)

Formule IR-1 (règle 5)

Numéro de dossier de la Cour

COUR FÉDÉRALE

Entre :

(Inscrivez, le cas échéant, les nom et prénoms des parties, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ou tout ministre chargé de l'application de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés à l'égard de la mesure visée par l'autorisation recherchée.)

Demandeur(s)

et

(Inscrivez, le cas échéant, les nom et prénoms des parties, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ou tout ministre chargé de l'application de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés à l'égard de la mesure visée par l'autorisation recherchée.)

Défendeur(s)

Demande d'autorisation et demande de contrĂ´le judiciaire

AU(X) DÉFENDEUR(S)

Le(s) demandeur(s) a(ont) prĂ©sentĂ© UNE DEMANDE D'AUTORISATION RELATIVE Ă€ LA PRÉSENTATION D'UNE DEMANDE DE CONTRĂ”LE JUDICIAIRE EN APPLICATION :

(Indiquez la disposition sur laquelle la demande en l'espèce est fondée.)

SAUF AUTORISATION D'UN JUGE, IL SERA STATUÉ SUR CETTE DEMANDE D'AUTORISATION sans comparution en personne des parties, conformĂ©ment Ă  l'alinĂ©a 22.1(2)c) de la Loi sur la citoyennetĂ© ou Ă  l'alinĂ©a 72(2)d) de la Loi sur l'immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s.

SI VOUS SOUHAITEZ VOUS OPPOSER Ă€ CETTE DEMANDE D'AUTORISATION, l'avocat habile Ă  exercer au Canada qui vous reprĂ©sente ou vous-mĂŞme devez remplir l'avis de comparution sur la formule IR-2 prĂ©vue aux Règles des Cours fĂ©dĂ©rales en matière de citoyennetĂ©, d'immigration et de protection des rĂ©fugiĂ©s, le signifier au tribunal administratif et Ă  l'avocat de chaque demandeur ou, dans le cas de parties non reprĂ©sentĂ©es, aux demandeurs eux-mĂŞmes, et Ă  l'avocat du demandeur ou, si celui-ci agit pour son propre compte, au demandeur lui-mĂŞme et le dĂ©poser, avec la preuve de la signification, au greffe dans les dix jours suivant la date de signification de la prĂ©sente demande d'autorisation.

À DÉFAUT, la Cour peut, sans vous adresser un autre avis, statuer sur la présente demande d'autorisation et, si celle-ci est accueillie, sur la demande subséquente de contrôle judiciaire.

Nota : Vous pouvez obtenir auprès de n'importe quel bureau local de la Cour fĂ©dĂ©rale ou auprès du greffe, Ă  Ottawa, (tĂ©lĂ©phone : 613‑992‑4238), une copie des règles pertinentes de la Cour, des informations sur le bureau local ainsi que tout autre renseignement nĂ©cessaire.

Le(s) demandeur(s) demande(nt) Ă  la Cour l'autorisation de prĂ©senter une demande de contrĂ´le judiciaire de :

(Indiquez la date et les dĂ©tails de la mesure — dĂ©cision, ordonnance, question ou affaire — Ă  laquelle se rapporte le contrĂ´le judiciaire et la date Ă  laquelle le(s) demandeur(s) en a(ont) Ă©tĂ© avisĂ©(s) ou en a(ont) pris connaissance.)

(Indiquez l'appellation, l'adresse et le numéro de téléphone du tribunal administratif concerné et, si celui-ci était composé de plusieurs personnes, le nom de chacune d'elles.)

(Indiquez le(s) numéro(s) du(des) dossier(s) du tribunal administratif, le cas échéant.)

(Ajoutez le paragraphe ci-après, le cas échéant.)

[Le(s) demandeur(s) demande(-ent) en outre Ă  la Cour d'accorder, en vertu de l'alinĂ©a 22.1(2)b) de la Loi sur la citoyennetĂ© ou de l'alinĂ©a 72(2)c) de la Loi sur l'immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s, selon le cas, une prorogation de dĂ©lai pour dĂ©poser et signifier la demande pour les motifs valables suivants :

(Indiquez les motifs valables de la demande de prorogation du délai.)

[La demande d'autorisation a Ă©tĂ© prĂ©parĂ©e par :]

(Selon le cas, indiquez le nom de l'avocat ou de la partie qui a signé ci-dessous ou le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne qui a préparé la demande d'autorisation moyennant rétribution.)

(Indiquez l'adresse électronique du demandeur inscrite sur la formule 141A des Règles des Cours fédérales, le cas échéant.)

Dans le cas oĂą l'autorisation est accordĂ©e, le demandeur sollicite le redressement ci-après par voie de contrĂ´le judiciaire :

(Indiquez le redressement expressément sollicité si l'autorisation est accordée, ainsi que les textes de loi et règles invoqués à l'appui.)

Dans le cas oĂą l'autorisation est accordĂ©e, la demande de contrĂ´le judiciaire est fondĂ©e sur les motifs suivants :

(Indiquez les motifs qui seront développés dans l'argumentation, ainsi que les textes de loi et règles invoqués à l'appui.)

Le demandeur (a ou n'a pas) reçu les motifs écrits du tribunal administratif.

Dans le cas oĂą l'autorisation est accordĂ©e, le demandeur propose que la demande de contrĂ´le judiciaire soit entendue Ă  ……… (lieu), en (français ou anglais, ou les deux).

(Signature de l'avocat ou du demandeur)
(Nom et adresse et numéro de téléphone de l'avocat ou du demandeur)

Ă€ : (Nom(s)et adresse(s)du(des) dĂ©fendeur(s))

ANNEXE 2

(règle 13)

Formule IR-3 (paragraphe 9(1))

Numéro de dossier de la Cour

COUR FÉDÉRALE

Entre :

Demandeur(s)

et

Défendeur(s)

Demande au tribunal administratif

Ă€ : (Appellation et adresse du tribunal administratif)

OBJET : (Indiquez tous les dĂ©tails de la mesure — dĂ©cision, ordonnance, question ou affaire — tels qu'ils figurent dans la demande d'autorisation, avec le(s) numĂ©ro(s) du(des) dossier(s) du tribunal administratif, le cas Ă©chĂ©ant.)

DATE :

Dans une demande d'autorisation dĂ©posĂ©e le ……… 20…… , le demandeur indique qu'il n'a pas reçu les motifs Ă©crits se rapportant Ă  la mesure susmentionnĂ©e.

ConformĂ©ment Ă  la règle 9 des Règles des cours fĂ©dĂ©rales en matière de citoyennetĂ©, d'immigration et de protection des rĂ©fugiĂ©s, veuillez envoyer sans dĂ©lai les documents suivants :

(Signature du fonctionnaire du greffe)
Nom du fonctionnaire du greffe Numéro de téléphone

Formule IR-4 (paragraphe 20(1))

Numéro de dossier de la Cour

COUR D'APPEL FÉDÉRALE

Entre :

Appelant
(Demandeur (ou défendeur) à la Cour fédérale)

et

(nom)

Intimé
(Demandeur (ou défendeur) à la Cour fédérale)

Avis d'appel

L'APPELANT (nom) interjette appel du jugement rendu le (date) par l'honorable (nom du juge), juge de la Cour fédérale.

La(Les) question(s) grave(s) de portĂ©e gĂ©nĂ©rale suivante(s) a(ont) Ă©tĂ© certifiĂ©e(s) :

(Indiquez la(les) question(s) certifiée(s).)

La(Les) question(s) a(ont) Ă©tĂ© certifiĂ©e(s) au titre de :

(Indiquez la disposition sur laquelle la demande en l'espèce est fondée.)

L'appelant dĂ©sire obtenir le redressement ci-après en ce qui concerne la dĂ©cision relative Ă  cette(ces) question(s) au titre de l'article 52 de la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©rales :

(Indiquez le redressement sollicitĂ©, ainsi que celles des dispositions de l'article 52 de la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©rales qui sont invoquĂ©es Ă  l'appui.)

L'appelant demande que cet appel soit entendu à (lieu) en (français ou anglais, ou les deux).

Fait Ă  ……………, le ……………20 ……….

(Nom, adresse et numéro de téléphone de l'avocat de l'appelant)

Ă€ : (Nom et adresse de l'avocat de l'intimĂ© ou, si celui-ci agit pour son propre compte, ses nom et adresse)

Formule IR-5 (paragraphes 8.1(1) et (2))

Numéro de dossier de la Cour

COUR FÉDÉRALE

Entre :

Demandeur(s)

et

Défendeur(s)

Avis d'ordonnance d'anonymat

(nommez la partie)

[ ] demande que la Cour ordonne que tous les documents préparés par la Cour qui pourraient être mis à la disposition du public soient modifiés et caviardés dans la mesure nécessaire pour assurer l'anonymat de (nom);

[ ] s'oppose Ă  la demande d'ordonnance d'anonymat faite par (nommez la partie) le (date).

Les motifs de (la demande ou l'opposition) sont les suivants : (Indiquez les motifs de la demande ou de l'opposition.)

Fait Ă  ……………, le ……………20 ……….

(Nom, adresse et numéro de téléphone de la partie, si elle agit pour son propre compte, ou de son avocat)

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie des Règles.)

Enjeux

Il y a lieu d'apporter des modifications aux Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d'immigration et de protection des réfugiés (les Règles) pour régler les problèmes d'ordre pratique, procédural et juridique.

Contexte

Le ComitĂ© des règles de la Cour d'appel fĂ©dĂ©rale et de la Cour fĂ©dĂ©rale (le ComitĂ© des règles) est un comitĂ© statutaire qui a Ă©tĂ© créé en vertu du paragraphe 45.1 de la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©rales pour adopter, modifier ou rĂ©voquer des règles, sous rĂ©serve de l'approbation du gouverneur en conseil. En vertu de l'article 45.1, le ComitĂ© des règles inclut le juge en chef de la Cour d'appel fĂ©dĂ©rale et le juge en chef de la Cour fĂ©dĂ©rale; trois juges dĂ©signĂ©s par le juge en chef de la Cour d'appel fĂ©dĂ©rale et cinq juges et un protonotaire dĂ©signĂ©s par le juge en chef de la Cour fĂ©dĂ©rale; l'administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires; cinq avocats membres du barreau (dĂ©signĂ©s par le procureur gĂ©nĂ©ral du Canada après consultation avec le juge en chef de la Cour d'appel fĂ©dĂ©rale et le juge en chef de la Cour fĂ©dĂ©rale); ainsi que le procureur gĂ©nĂ©ral du Canada ou son reprĂ©sentant.

Le ComitĂ© des règles se rĂ©unit habituellement semestriellement pour Ă©tudier les projets de modification et les nouvelles propositions de modification (bien qu'aucune rĂ©union n'ait eu lieu en 2017-2018, en raison de problèmes de quorum). Lors de la rĂ©union du 11 mai 2012, une modification portant sur les Règles des cours fĂ©dĂ©rales en matière de citoyennetĂ©, d'immigration et de protection des rĂ©fugiĂ©s a Ă©tĂ© cernĂ©e (rĂ©f. : identification des reprĂ©sentants « fantĂ´mes Â»), et donc un processus de rĂ©daction a dĂ©butĂ© en 2013. Ă€ la rĂ©union du 30 mai 2014, une autre modification prioritaire a Ă©tĂ© ajoutĂ©e (rĂ©f. : modifications de modernisation), puis une autre Ă  la rĂ©union du 14 novembre 2014 (rĂ©f. : procĂ©dure simplifiĂ©e pour demander une ordonnance d'anonymat). Lors de la rĂ©union du 29 mai 2015, une autre modification mineure (rĂ©f. : appels en vertu de la Loi sur la citoyennetĂ©) a Ă©tĂ© proposĂ©e. Enfin, durant le processus de rĂ©daction, une modification mineure (rĂ©f. : Ă©noncĂ© concernant la langue de l'audition et de ses documents) a Ă©tĂ© ajoutĂ©e afin d'assurer la conformitĂ© Ă  une modification similaire dans un projet de rĂ©daction distinct (pour les Règles des Cours fĂ©dĂ©rales). Des Ă©bauches de travail successives du projet combinĂ© de modification ont fait l'objet de discussions par le ComitĂ© des règles lors des rĂ©unions qu'il a tenues les 30 mai et 14 novembre 2014, le 27 novembre, le 3 juin et le 28 octobre 2016. Les Règles modifiant les Règles des cours fĂ©dĂ©rales en matière de citoyennetĂ©, d'immigration et de protection des rĂ©fugiĂ©s ont fait l'objet d'une publication prĂ©alable le 9 septembre 2017, dans la Partie I de la Gazette du Canada pendant une pĂ©riode de commentaires de 60 jours. Ă€ la suite des rĂ©unions Ă  intervalles irrĂ©guliers du ComitĂ© des règles, les commentaires du public ont finalement Ă©tĂ© pris en compte Ă  la rĂ©union suivante, le 29 novembre 2019, et d'autres modifications ont Ă©tĂ© approuvĂ©es par le ComitĂ© des règles. Après un autre retard en 2020 en raison de la pandĂ©mie, la proposition de modification Ă  jour a finalement Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  la rĂ©union suivante, le 6 novembre 2020.

Objectifs

Les modifications visent cinq questions, notamment : (1) l'identification des reprĂ©sentants « fantĂ´mes Â»; (2) les modifications de modernisation; (3) la procĂ©dure simplifiĂ©e pour demander une ordonnance d'anonymat; (4) le dĂ©pĂ´t d'un Ă©noncĂ© concernant le choix de la langue de l'audience et les documents s'y rapportant; (5) la modification de la dĂ©finition d'un appel pour tenir compte des changements apportĂ©s Ă  la Loi sur la citoyennetĂ©.

Description

Les modifications apportées aux Règles sont décrites ci-après.

Élaboration de la réglementation

Consultation

L'article 46 de la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©rales dispose que les règles applicables Ă  la pratique et Ă  la procĂ©dure devant la Cour d'appel fĂ©dĂ©rale et la Cour fĂ©dĂ©rale sont Ă©tablies par le ComitĂ© des règles, sous rĂ©serve de l'approbation du gouverneur en conseil. L'article 22.3 de la Loi sur la citoyennetĂ© dispose que le ComitĂ© des règles constituĂ© aux termes de l'article 45.1 de la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©rales peut prendre des règles rĂ©gissant la pratique et la procĂ©dure relatives Ă  la demande d'autorisation et de contrĂ´le judiciaire et Ă  l'appel relativement aux questions dĂ©coulant de l'application de la Loi, et l'article 75 de la Loi sur l'immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s prĂ©voit que le ComitĂ© des règles peut Ă©galement prendre des règles relativement aux questions dĂ©coulant de l'application de la Loi.

Les modifications de procĂ©dure proposĂ©es sont recommandĂ©es par le ComitĂ© des règles. Elles ont fait l'objet d'une publication prĂ©alable le 9 septembre 2017 dans la Partie I de la Gazette du Canada pendant une pĂ©riode de commentaires de 60 jours, conformĂ©ment au paragraphe 46(4) de la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©rales. Des commentaires ont Ă©tĂ© reçus des praticiens du droit de l'immigration, de la citoyennetĂ© et des rĂ©fugiĂ©s et peuvent ĂŞtre classĂ©s selon les trois catĂ©gories suivantes.

Commentaires sur les modifications proposĂ©es Ă  l'alinĂ©a 5(1)j) des Règles — Identification des reprĂ©sentants « fantĂ´mes Â»

La modification proposĂ©e Ă  l'alinĂ©a 5(1)j) des Règles et aux formules connexes obligerait une partie Ă  indiquer le nom de la personne (autre que l'avocat de la partie) qui prĂ©pare, moyennant des frais, la demande d'autorisation et de contrĂ´le judiciaire. Les praticiens du droit de l'immigration, de la citoyennetĂ© et des rĂ©fugiĂ©s ont soulevĂ© des prĂ©occupations prĂ©cises sur la portĂ©e et la terminologie de la nouvelle exigence, et plus particulièrement, ils ont recommandĂ© que la nouvelle règle en matière de divulgation s'applique Ă  toute personne, y compris les avocats, et que les conditions relatives aux frais Ă©tant trop restrictives, les Règles prĂ©voient plutĂ´t d'autres formes de rĂ©munĂ©ration (le terme « contrepartie Â» a fait l'objet d'une recommandation).

Le ComitĂ© des règles a dĂ©cidĂ© que les Règles devraient s'appliquer Ă  toute personne, sans restriction, y compris les personnes qui prĂ©parent un dossier « moyennant contrepartie Â».

Commentaires sur les modifications proposĂ©es au paragraphe 8(1) des Règles — Ordonnance d'anonymat

Le nouvel article 8.1 des Règles crĂ©e une procĂ©dure simplifiĂ©e permettant Ă  une partie de demander une ordonnance d'anonymat. Les praticiens du droit de l'immigration, de la citoyennetĂ© et des rĂ©fugiĂ©s ont exprimĂ© leur soutien Ă  l'Ă©gard de cette modification, mais ils ont toutefois fait remarquer que, selon l'alinĂ©a 8.1(3)b) des Règles, il faudrait toujours dĂ©poser un affidavit, entraĂ®nant une duplication, car cette preuve serait plus tard versĂ©e au dossier après sa mise en Ă©tat. Par consĂ©quent, ils ont proposĂ© que la modification soit rĂ©visĂ©e de manière Ă  permettre le dĂ©pĂ´t d'affidavits dans le dossier mis en Ă©tat et Ă  permettre Ă  la partie dĂ©fenderesse de prendre position sur la demande lorsqu'elle dĂ©pose son propre dossier. Certains praticiens ont Ă©galement recommandĂ© que toutes les demandes prĂ©sentĂ©es Ă  la Cour fĂ©dĂ©rale en vertu des articles 96, 97 et 115 de la LIPR soient anonymes.

Le Comité des règles s'est dit d'accord avec les commentaires portant sur la procédure de demande d'une ordonnance d'anonymat dans un cas précis. Toutefois, en ce qui concerne la proposition de rendre anonyme une catégorie plus large de demandes, le Comité des règles avait précédemment décidé que les restrictions quant à l'accès du public aux dossiers de la Cour soient examinées au cas par cas, y compris la procédure simplifiée pour demander une ordonnance d'anonymat, plutôt que de façon générale pour l'ensemble d'une catégorie de cas.

Commentaires sur les modifications proposĂ©es Ă  l'article 4.1 des Règles — Modification de la rĂ©ception rĂ©putĂ©e

Les praticiens du droit de l'immigration, de la citoyenneté et des réfugiés ont relevé des problèmes liés à la date de réception réputée à partir de la date inscrite sur le document, en cas d'écart par rapport à la date figurant sur la feuille de transmission par télécopieur ou sur le dispositif de transmission électronique utilisé pour transmettre le document. Pour exécuter l'étape suivante, le délai court à partir de la date de réception réputée, même si le document a été reçu plus tard, ce qui laisse moins de temps qu'il faudrait selon les Règles.

Pour répondre à la préoccupation soulevée, le Comité des règles a décidé que la modification devrait être révisée de sorte que la date de réception réputée soit établie en fonction de la date indiquée sur le dispositif de transmission électronique ou le bordereau de transmission par télécopieur.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Les modifications n'auront aucune incidence sur les obligations relatives aux traités modernes. Les modifications ont pour but d'améliorer l'efficacité et l'uniformité des Règles, tout en tenant compte de l'accès à la justice pour l'ensemble des parties à la Cour d'appel fédérale et à la Cour fédérale, y compris aux parties membres des Premières Nations, des Métis ou des Inuits.

Choix de l'instrument

Selon l'article 46 de la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©rales, les règles Ă©tablies par le ComitĂ© des règles et codifiĂ©es dans les Règles des cours fĂ©dĂ©rales en matière de citoyennetĂ©, d'immigration et de protection des rĂ©fugiĂ©s rĂ©glementent la pratique et la procĂ©dure devant la Cour d'appel fĂ©dĂ©rale et la Cour fĂ©dĂ©rale relativement aux questions dĂ©coulant de l'application de la Loi sur la citoyennetĂ© et de la Loi sur l'immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. Ă€ l'occasion, les juges en chef de la Cour d'appel fĂ©dĂ©rale et de la Cour fĂ©dĂ©rale adoptent eux aussi des directives sur la procĂ©dure, afin d'informer la communautĂ© juridique de l'interprĂ©tation des Règles des cours fĂ©dĂ©rales en matière de citoyennetĂ©, d'immigration et de protection des rĂ©fugiĂ©s et de donner des indications sur les enjeux relevant de la pratique qui ne sont pas dĂ©taillĂ©s dans les Règles. Toutefois, si nous comparons les Règles des cours fĂ©dĂ©rales en matière de citoyennetĂ©, d'immigration et de protection des rĂ©fugiĂ©s et les directives sur la procĂ©dure, seules les premières constituent le droit. En outre, les directives sur la procĂ©dure sont moins visibles et peuvent ĂŞtre difficiles Ă  trouver. S'agissant du prĂ©sent projet de modification, il est par consĂ©quent prĂ©fĂ©rable de modifier les Règles des cours fĂ©dĂ©rales en matière de citoyennetĂ©, d'immigration et de protection des rĂ©fugiĂ©s. Le prĂ©sent instrument prĂ©voit :

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les procĂ©dures de la Cour fĂ©dĂ©rale en matière de citoyennetĂ©, d'immigration et de protection des rĂ©fugiĂ©s sont complexes, et seul un avocat membre d'un barreau au Canada est autorisĂ© Ă  reprĂ©senter une partie dans des procĂ©dures judiciaires (article 119 des Règles des Cours fĂ©dĂ©rales). Seul un avocat peut reprĂ©senter une partie dans une instance ou donner un avis juridique sur le processus judiciaire. Bien que selon l'article 5 des Règles les avocats doivent ĂŞtre dĂ©signĂ©s au moment de dĂ©poser un document pour une partie, les demandeurs dans une procĂ©dure de citoyennetĂ©, d'immigration ou de protection des rĂ©fugiĂ©s dĂ©posent souvent une demande qui a Ă©tĂ© prĂ©parĂ©e par une personne autre qu'un avocat, ce qui soulève des prĂ©occupations sur la qualitĂ© des services fournis. Les règles et formules connexes sont modifiĂ©es de façon Ă  exiger qu'une partie identifie la personne qui prĂ©pare la demande moyennant des frais ou toute autre contrepartie, ce qui vise Ă  offrir une plus grande transparence aux organismes de rĂ©glementation externes (y compris ceux qui surveillent la pratique du droit et les consultants en immigration) en matière de surveillance de la pratique dans ce domaine.

Les modifications de modernisations limitées aux Règles adoptent un libellé qui reflète l'utilisation accrue du dépôt par voie électronique et de la signification électronique de documents par les parties selon la pratique actuelle, surtout pendant la pandémie de COVID-19. Ce changement à long terme vers les procédures numériques permet aux parties d'avoir accès à la Cour de façon plus efficace et moins coûteuse, y compris la possibilité de travailler sur un fichier numérique, à partir du bureau ou de la maison, ce qui réduit les coûts d'impression et d'envoi, ainsi que le temps de déplacement lorsque les audiences se tiennent de manière virtuelle. Les modifications servent également à réviser certains libellés pour tenir compte des conventions de rédaction modernes, sans modifier sensiblement l'effet des Règles.

En ce qui concerne la procĂ©dure simplifiĂ©e de demande d'ordonnance d'anonymat, les reprĂ©sentants du Barreau en droit de l'immigration et des rĂ©fugiĂ©es ont indiquĂ© que certains demandeurs Ă©taient prĂ©occupĂ©s par le fait de devoir dĂ©poser des renseignements personnels dĂ©taillĂ©s dans le dossier de la Cour, surtout lorsque les procĂ©dures judiciaires ont trait Ă  une demande d'asile prĂ©sentĂ©e en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. Dans le cadre de la procĂ©dure habituelle de demande de confidentialitĂ© Ă  l'Ă©gard d'une instance tenue devant la Cour fĂ©dĂ©rale, le dossier de requĂŞte doit ĂŞtre dĂ©posĂ©. Toutefois, pour certains demandeurs, les frais associĂ©s au dĂ©pĂ´t d'un dossier de requĂŞte peuvent les empĂŞcher de dĂ©poser une requĂŞte en confidentialitĂ© qu'ils jugent nĂ©cessaire. Dans une directive sur la procĂ©dure adoptĂ©e en 2018, la Cour fĂ©dĂ©rale a Ă©tabli une procĂ©dure informelle, permettant qu'une ordonnance d'anonymat soit comprise dans le dossier de demande du demandeur, plutĂ´t que dans un dossier de requĂŞte distinct et plus coĂ»teux. La modification a pour effet d'incorporer cette procĂ©dure informelle dans les Règles. Selon la directive sur la procĂ©dure, un nombre plus Ă©levĂ© de demandeurs ont Ă©tĂ© en mesure de prĂ©senter une demande de confidentialitĂ©, quoique toujours sous rĂ©serve d'un examen au cas par cas, pour que la Cour se prononce sur le bien-fondĂ© de la demande tout en assurant un Ă©quilibre entre la validitĂ© des intĂ©rĂŞts privĂ©s/prĂ©occupations en matière de sĂ©curitĂ© et le principe de la publicitĂ© des dĂ©bats judiciaires. La nouvelle procĂ©dure simplifiĂ©e (c'est-Ă -dire qui entraĂ®ne une rĂ©duction des frais judiciaires) permettrait aux parties de demander une forme limitĂ©e de confidentialitĂ© — anonymat — mais sans mettre sous scellĂ©s le dossier de la Cour.

La modification de l'article 10 des Règles visant Ă  exiger un Ă©noncĂ© concernant la langue de l'audience et les documents s'y rapportant permet de veiller Ă  ce qu'un juge bilingue soit affectĂ© Ă  l'instruction, ce qui rĂ©duit les risques de report de l'audition.

La modification de la dĂ©finition d'un « appel Â» comblerait une lacune dans le cadre rĂ©glementaire. L'article 10.7 de la Loi sur la citoyennetĂ©, qui est entrĂ©e en vigueur le 28 mai 2015, prĂ©voit un droit d'appel d'une dĂ©cision rendue en vertu de l'article 10.1 ou 10.5. Sous le rĂ©gime des Règles, la dĂ©finition du terme « appel Â» ne renvoie toutefois pas Ă  un appel en vertu de l'article 10.1 ou 10.5.

Lentille des petites entreprises

La proposition n'a pas d'incidence directe sur les petites entreprises et vise principalement à régler les problèmes d'ordre pratique, procédural et juridique dans les litiges liés au droit de la citoyenneté, de l'immigration et des réfugiés, et par conséquent, la lentille des petites entreprises ne s'applique pas.

Règle du « un pour un Â»

Les exigences des Règles ne respectent pas la dĂ©finition du fardeau administratif tel qu'il est dĂ©fini par la Loi sur la rĂ©duction de la paperasse et, par consĂ©quent, la règle du « un pour un Â» ne s'applique pas.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

La proposition ne concerne pas un plan de travail ou un engagement aux termes d'un forum de coopération et d'harmonisation en matière de réglementation.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu'aucune évaluation environnementale stratégique n'est nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Les modifications proposées aux Règles visent à régler les problèmes d'ordre pratique, procédural et juridique dans les litiges liés au droit de la citoyenneté, de l'immigration et des réfugiés devant la Cour d'appel fédérale et la Cour fédérale, y compris les parties concernées par le cadre analytique de l'analyse comparative entre les sexes plus (ACS+). Aucun groupe ne devrait être touché de façon disproportionnée par cette proposition.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Les règles modifiées entreront en vigueur à la date de leur enregistrement.

Personne-ressource

Andrew Baumberg
Secrétaire du comité des règles de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale
Ottawa (Ontario)
K1A 0H9
TĂ©lĂ©phone : 613‑947‑3177
TĂ©lĂ©copieur : 613‑943‑0354
Courriel : Andrew.Baumberg@cas-satj.gc.ca