DĂ©cret modifiant l'annexe IV de la Loi sur les banques (PTPGP et ACCCRU) : DORS/2021-146

La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 14

Enregistrement
DORS/2021-146 Le 17 juin 2021

LOI SUR LES BANQUES

C.P. 2021-588 Le 17 juin 2021

Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu de l'article 14.11 rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur les banques rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence l'administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le DĂ©cret modifiant l'annexe IV de la Loi sur les banques (PTPGP et ACCCRU), ci-après.

Décret modifiant l'annexe IV de la Loi sur les banques (PTPGP et ACCCRU)

Modifications

1 (1) L'annexe IV de la Loi sur les banques rĂ©fĂ©rence b est modifiĂ©e par adjonction, après la mention «Accord au sens de l'article 2 de la Loi de mise en Ĺ“uvre de l'Accord Ă©conomique et commercial global entre le Canada et l'Union europĂ©enne Â», de ce qui suit :

Accord
au sens de l'article 2 de la Loi de mise en œuvre de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste

(2) L'annexe IV de la mĂŞme loi est modifiĂ©e par adjonction, Ă  la fin de la liste qui y figure, de ce qui suit :

Accord
au sens de l'article 2 de la Loi de mise en œuvre de l'Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni

Entrée en vigueur

2 Le prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur de l'article 159 de la Loi de mise en Ĺ“uvre de l'Accord Canada–États-Unis–Mexique, chapitre 1 des Lois du Canada (2020), ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

En vertu de l'Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), le Canada a acceptĂ© d'exempter les institutions financières Ă©trangères admissibles de l'obligation, en vertu des lois rĂ©gissant les institutions financières, de conserver des copies des documents au Canada comme condition pour mener des activitĂ©s au Canada (engagement de localisation des donnĂ©es).

L'Accord de continuitĂ© commerciale Canada–Royaume-Uni (ACCCRU) reproduit en grande partie l'Accord Ă©conomique et commercial global entre le Canada et l'Union europĂ©enne (AECG) sur une base transitoire Ă  la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union europĂ©enne jusqu'Ă  ce que les deux parties nĂ©gocient un nouvel accord de libre-Ă©change bilatĂ©ral. L'engagement de la nation la plus favorisĂ©e en vertu de l'ACCCRU exige que le Canada Ă©tende au Royaume-Uni tout traitement diffĂ©rent et prĂ©fĂ©rentiel accordĂ© dans les autres accords de libre-Ă©change du Canada, le Canada est donc tenu d'accorder le traitement en vertu de l'engagement de localisation des donnĂ©es de l'ACEUM Ă  toute institution financière ayant des activitĂ©s au Canada qui est contrĂ´lĂ©e par une institution financière du Royaume-Uni.

L'engagement de la nation la plus favorisée en vertu de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) exige que le Canada accorde aux parties de cet accord tout traitement différent et préférentiel accordé dans tout nouvel accord de libre-échange canadien signé après son entrée en vigueur. Étant donné que le Canada doit étendre l'engagement de localisation des données de l'ACEUM au Royaume-Uni, il accorde un traitement différent et préférentiel à un autre pays après l'entrée en vigueur du PTPGP, ce qui entraîne l'obligation d'étendre ce même traitement aux parties du PTPGP.

Contexte

En vertu de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, de la Loi sur les sociétés d'assurances et de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada (lois sur les institutions financières fédérales [IFF]), les IFF peuvent transférer des renseignements financiers à l'étranger pour traitement et stockage, sous réserve des exigences des lois du Canada sur la protection des renseignements personnels. Toutefois, les institutions financières doivent conserver des copies de certains documents financiers et commerciaux au Canada.

L'engagement de localisation des données susmentionné est assujetti à l'accès immédiat, direct, complet et continu des organismes de réglementation à l'information dont ils ont besoin. Les institutions financières étrangères admissibles qui transfèrent et stockent des renseignements à l'extérieur du Canada sont également assujetties au cadre de protection des renseignements personnels du Canada établi par la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

Pour respecter cet engagement commercial, la Loi de mise en Ĺ“uvre de l'Accord Canada–États-Unis–Mexique (Loi de mise en Ĺ“uvre de l'ACEUM) prĂ©voit des exemptions aux exigences de conservation des documents en vigueur des lois sur les IFF afin de permettre aux institutions financières Ă©trangères admissibles de conserver leurs documents uniquement Ă  l'extĂ©rieur du Canada. La Loi de mise en Ĺ“uvre de l'ACEUM prĂ©voit Ă©galement le pouvoir permettant au surintendant ou Ă  la SociĂ©tĂ© d'assurance-dĂ©pĂ´ts du Canada de rĂ©voquer ces nouvelles exceptions s'ils estiment que les exigences rĂ©glementaires en matière d'accessibilitĂ© ne sont pas respectĂ©es, ou s'ils y sont tenus par le ministre des Finances. Dans un tel cas, une institution financière Ă©trangère serait obligĂ©e par une ordonnance du surintendant de conserver des copies des documents au Canada (c'est-Ă -dire de redevenir assujetties aux exigences de stocker des copies des documents au Canada avant l'ACEUM).

Les nouvelles dispositions lĂ©gislatives sont entrĂ©es en vigueur le 30 juin 2021, conformĂ©ment Ă  la pĂ©riode de transition d'un an que le Canada a nĂ©gociĂ©e dans le chapitre consacrĂ© aux services financiers de l'ACEUM pour mettre en Ĺ“uvre l'engagement de localisation des donnĂ©es. Ces dispositions sont administrĂ©es par le Bureau du surintendant des institutions financières Canada et la SociĂ©tĂ© d'assurance-dĂ©pĂ´ts du Canada par l'entremise de lignes directrices, de règlements administratifs et de règlements de surveillance, au besoin.

L'engagement de localisation des donnĂ©es s'applique aux parties de l'ACEUM (Mexique et États-Unis) et aux pays avec lesquels le Canada a conclu un accord de libre-Ă©change qui comporte un engagement de la nation la plus favorisĂ©e admissible. La Loi de mise en Ĺ“uvre de l'ACEUM Ă©tablit l'annexe IV de la Loi sur les banques, qui Ă©numère les accords commerciaux en vertu desquels le Canada est tenu d'Ă©tendre l'engagement de localisation des donnĂ©es. L'annexe IV comprend les accords du Canada avec le Chili, le PĂ©rou, la Colombie, le Panama, le Honduras, la CorĂ©e et l'Union europĂ©enne, car ces pays avaient des accords de libre-Ă©change qui comporte un engagement de la nation la plus favorisĂ©e admissible en vigueur avec le Canada lorsque le Canada a signĂ© l'ACEUM le 30 novembre 2018. Pour mettre en Ĺ“uvre les obligations commerciales futures du Canada Ă  l'Ă©gard de l'engagement de localisation des donnĂ©es, la Loi de mise en Ĺ“uvre de l'ACEUM confère Ă  la Loi sur les banques le pouvoir d'ajouter ou de supprimer des accords commerciaux figurant Ă  la prĂ©sente annexe aux termes du DĂ©cret.

Objectif

Respecter les obligations juridiques internationales du Canada.

Description

Le Décret modifiant l'annexe IV de la Loi sur les banques (PTPGP et ACCCRU) [le Décret] ajoute le PTPGP et l'ACCCRU à l'annexe IV de la Loi sur les banques.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Les intervenants du secteur financier, les organismes fédéraux de réglementation du secteur financier, et les représentants des provinces et des territoires ont été consultés de façon approfondie tout au long de la renégociation de l'Accord de libre-échange nord-américain, qui a mené à la signature de l'ACEUM.

Ce décret étend un cadre stratégique déjà élaboré à un nouvel ensemble de pays admissibles. Il ne modifie et ne change pas ce cadre stratégique, de sorte qu'aucune consultation supplémentaire ou publication préalable n'a été nécessaire.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Une évaluation des obligations issues des traités modernes a été effectuée et aucune incidence n'a été relevée. Étant donné que le Décret met en œuvre une obligation internationale dans le cadre du processus de consultation susmentionné, aucune consultation autochtone n'a été nécessaire pour appuyer la création du Décret.

Choix de l'instrument

La Loi sur les banques permet d'ajouter ou de supprimer des accords commerciaux de l'annexe IV par dĂ©cret. Bien qu'une modification lĂ©gislative aurait pu ĂŞtre utilisĂ©e pour apporter les modifications Ă  l'annexe IV, l'option rĂ©glementaire Ă©tait l'option la plus efficace.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Le Décret remplit les obligations du Canada en matière de droit commercial envers les parties de l'ACCCRU et du PTPGP en vertu de l'engagement de la nation la plus favorisée de chaque accord. Le Décret ne génère aucun coût supplémentaire pour les entreprises ou le gouvernement. On prévoit un gain d'efficacité en ce qui a trait à la conformité, car les institutions financières admissibles n'ont pas besoin des serveurs informatiques supplémentaires au Canada pour stocker des copies de leurs données.

Lentille des petites entreprises

Le Décret n'a aucune incidence sur les petites entreprises, car aucune institution financière touchée n'est une petite entreprise.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s'applique pas parce qu'il n'y a pas de changement dans les exigences de dĂ©pĂ´t rĂ©glementaire pour les institutions financières admissibles dĂ©coulant du DĂ©cret.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Canada est obligé d'accorder ce traitement aux parties du Royaume-Uni et du PTPGP en raison d'engagements commerciaux internationaux.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu'une évaluation environnementale stratégique n'est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)n'a été recensée pour ce décret.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le Bureau du surintendant des institutions financières et la Société d'assurance-dépôts du Canada effectuent la surveillance réglementaire des institutions financières fédérales du Canada. Ces organismes supervisent l'administration de l'engagement de localisation des données de l'ACEUM.

Personne-ressource

Richard Bilodeau
Directeur général
Division des institutions financières
Ministère des Finances
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1P 5E9
TĂ©lĂ©phone : 343‑549‑5149
Courriel : fin.finlegis-legisfin.fin@canada.ca