Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2021) : DORS/2021-137

La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 13

Enregistrement
DORS/2021-137 Le 11 juin 2021

LOI CANADIENNE SUR LES DROITS DE LA PERSONNE

Attendu que, conformĂ©ment au paragraphe 48.9(3) rĂ©fĂ©rence a de la Loi canadienne sur les droits de la personne rĂ©fĂ©rence b, le projet de règles intitulĂ© Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2020), conforme en substance au texte ci-après, a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada le 29 aoĂ»t 2020 et que les intĂ©ressĂ©s ont ainsi eu la possibilitĂ© de prĂ©senter leurs observations Ă  cet Ă©gard,

Ă€ ces causes, en vertu du paragraphe 48.9(2)référence a de la Loi canadienne sur les droits de la personne référence b, le prĂ©sident du Tribunal canadien des droits de la personne prend les Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2021), ci-après.

Ottawa, le 7 juin 2021

Le président du Tribunal canadien des droits de la personne
David L. Thomas

Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2021)

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes règles.

Commission
La Commission canadienne des droits de la personne, constituée par le paragraphe 26(1) de la Loi. (Commission)
document
S'entend notamment de dessins, de photographies, de films ou d'enregistrements sonores. (document)
formation
Le membre ou le groupe de trois membres désignés en vertu du paragraphe 49(2) de la Loi par le président pour instruire une plainte. (panel)
greffier
L'employé du Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs responsable des services du greffe du Tribunal, sous la direction du président, ou l'agent du greffe. (Registrar)
intimé
S'agissant d'une plainte, personne faisant l'objet d'allégations selon lesquelles elle a commis un acte discriminatoire ou personne ajoutée en tant qu'intimée par une ordonnance du tribunal visée aux règles 28 ou 29. (respondent)
Loi
La Loi canadienne sur les droits de la personne. (Act)
partie
La Commission, le plaignant ou l'intimé. (party)
personne
Est assimilé à la personne l'organisation patronale, l'organisation syndicale et l'entité sans personnalité morale. (person)
plaignant
Individu ou groupe d'individus ayant déposé une plainte en vertu du paragraphe 40(1) de la Loi ou personne ajoutée en tant que plaignant par une ordonnance du tribunal visée aux règles 28 ou 29. (complainant)
président
Le président du Tribunal, nommé au titre du paragraphe 48.1(1) de la Loi, qui assure la direction du Tribunal et en contrôle les activités. (Chairperson)

Application

Non-application

2 (1) Les prĂ©sentes règles ne s'appliquent pas aux instructions Ă  l'Ă©gard desquelles la demande visĂ©e au paragraphe 49(1) de la Loi a Ă©tĂ© transmise au prĂ©sident avant la date d'entrĂ©e en vigueur des prĂ©sentes règles.

Consentement

(2) Toutefois, les présentes règles s'appliquent aux instructions visées au paragraphe (1) si toutes les parties y consentent.

Dispositions générales

Instruction

3 (1) L'instruction dĂ©bute lorsqu'une formation est dĂ©signĂ©e par le prĂ©sident et se termine lorsque la formation rend la dĂ©cision visĂ©e Ă  l'article 53 de la Loi, ou lorsque la plainte est rĂ©glĂ©e, abandonnĂ©e ou retirĂ©e.

Déroulement

(2) Conformément aux présentes règles, la formation régit le déroulement des instructions, notamment le déroulement des conférences de gestion préparatoires, de l'audition des requêtes et de l'audience sur le fond.

Aucune formation désignée

4 Si aucune formation n'a encore été désignée pour instruire une plainte, le président peut exercer les pouvoirs conférés aux formations par les présentes règles.

Principe général

5 Les présentes règles sont interprétées et appliquées de façon à permettre de trancher la plainte sur le fond de façon équitable, informelle et rapide.

Besoins des participants

6 (1) Les présentes règles sont interprétées et appliquées de façon à répondre de façon raisonnable aux besoins des participants à l'instruction.

Avis au greffier

(2) Le participant à l'instruction qui a besoin d'une mesure d'adaptation en avise le greffier dès que possible.

Services d'interprétation

(3) Le participant à l'instruction qui a besoin de services d'interprétation en avise le greffier dès que possible.

Caractère non exhaustif des règles

7 La formation peut se prononcer sur les questions de procédure non prévues par les présentes règles.

Dérogation aux règles

8 La formation peut, de sa propre initiative ou sur requĂŞte d'une partie, modifier une disposition des prĂ©sentes règles ou exempter une partie de son application si la modification ou l'exemption respecte le principe Ă©noncĂ© Ă  la règle 5.

Conséquence de la non-conformité

Non-conformité aux présentes règles ou aux ordonnances

9 Si une partie omet de se conformer aux présentes règles, à une ordonnance de la formation ou à un délai fixé sous le régime des présentes règles, la formation peut, eu égard aux circonstances, de sa propre initiative ou sur requête d'une autre partie, ordonner à la partie de remédier à l'omission, continuer l'instruction de la plainte, rejeter la plainte ou rendre toute autre ordonnance qui respecte le principe énoncé à la règle 5.

Comportements vexatoires et abus de procédure

10 La formation peut, de sa propre initiative ou sur requête d'une partie, rendre l'ordonnance qu'elle estime nécessaire en cas de comportements vexatoires ou d'abus de procédure.

Signification et dépôt

Signification et dépôt de documents

11 Les documents qui doivent être signifiés et déposés en vertu des présentes règles sont signifiés à toutes les parties ou, si elles sont représentées, à leurs représentants, et déposés auprès du greffier.

Façons de signifier

12 La signification s'effectue par l'un des moyens suivants :

Preuve de signification

13 La formation peut ordonner Ă  une partie de fournir la preuve de signification d'un document.

Dépôt

14 Le document peut ĂŞtre dĂ©posĂ© :

Langue des documents

15 Les documents déposés sont rédigés en français ou en anglais ou sont accompagnés d'une traduction française ou anglaise et d'un affidavit du traducteur qui en atteste la fidélité.

Représentant inscrit au dossier

16 (1) Lorsqu'une partie dépose ou signifie un document signé par un représentant, ce dernier est le représentant inscrit au dossier de la partie.

Avis

(2) La partie qui désire changer de représentant inscrit au dossier, agir dorénavant seule ou se faire dorénavant représenter par un représentant signifie et dépose un avis écrit de ce changement.

Renseignements

(3) S'il concerne un changement de représentant ou le choix de la partie de se faire dorénavant représenter, l'avis contient les nom, adresse postale, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse courriel du nouveau représentant.

Demande au président de désigner une formation

Demande de la Commission

17 (1) La demande de la Commission au prĂ©sident de dĂ©signer une formation pour instruire la plainte est dĂ©posĂ©e et est accompagnĂ©e de ce qui suit :

Mise Ă  jour des renseignements

(2) Si les renseignements fournis par la Commission au titre de l'alinéa (1)b) ne sont pas exacts ou changent, la partie concernée en avise le greffier et les autres parties aussitôt que possible.

Exposé des précisions

ExposĂ© des prĂ©cisions — plaignant

18 (1) Le plaignant signifie et dĂ©pose, dans le dĂ©lai fixĂ© par la formation, un exposĂ© des prĂ©cisions contenant ce qui suit :

Privilège de non-divulgation

(2) La liste visée à l'alinéa (1)f) indique, parmi les documents mentionnés, ceux à l'égard desquels un privilège de non-divulgation est invoqué et pour quels motifs.

ExposĂ© des prĂ©cisions — Commission

19 (1) Si la Commission participe Ă  l'instruction, elle signifie et dĂ©pose, dans le dĂ©lai fixĂ© par la formation, un exposĂ© des prĂ©cisions contenant ce qui suit :

Privilège de non-divulgation

(2) La liste visée à l'alinéa (1)e) indique, parmi les documents mentionnés, ceux à l'égard desquels un privilège de non-divulgation est invoqué et pour quels motifs.

Réponse de l'intimé

20 (1) L'intimĂ© signifie et dĂ©pose, dans le dĂ©lai fixĂ© par la formation, une rĂ©ponse aux exposĂ©s des prĂ©cisions contenant ce qui suit :

Privilège de non-divulgation

(2) La liste visée à l'alinéa (1)e) indique, parmi les documents mentionnés, ceux à l'égard desquels un privilège de non-divulgation est invoqué et pour quels motifs.

Réplique

21 (1) Le plaignant et la Commission, si cette dernière participe à l'instruction, peuvent chacun signifier et déposer, dans le délai fixé par la formation, une réplique à la réponse de l'intimé exposant les faits, questions, témoins ou documents qu'ils ont l'intention de présenter.

Témoins et documents mentionnés dans la réplique

(2) Si une rĂ©plique fait mention d'un nouveau tĂ©moin ou d'un nouveau document, elle prĂ©cise Ă©galement les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as 18(1)e) et f) et au paragraphe 18(2) dans le cas du plaignant et les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as 19(1)c) et d) et au paragraphe 19(2) dans le cas de la Commission.

Témoins experts

22 (1) Pour chaque tĂ©moin expert qu'elle a l'intention de citer, toute partie signifie et dĂ©pose, dans le dĂ©lai fixĂ© par la formation, un rapport qui :

Obligation

(2) Le témoin expert a l'obligation d'aider la formation de façon impartiale, objective et indépendante.

Fourniture de documents

23 (1) Chaque partie fournit aux autres, dans le dĂ©lai fixĂ© par la formation, une copie de tout document mentionnĂ© dans la liste visĂ©e aux alinĂ©as 18(1)f), 19(1)e) ou 20(1)e) ou au paragraphe 24(1) Ă  l'Ă©gard duquel aucun privilège de non-divulgation n'est invoquĂ©.

Aucun dépôt

(2) Il est entendu que les documents ainsi fournis ne sont pas déposés.

Communication continue de la preuve

24 (1) Chaque partie signifie et dĂ©pose, sans dĂ©lai, une liste des documents pertinents additionnels qu'elle a en sa possession si, selon le cas :

Privilège de non-divulgation

(2) La liste indique, parmi les documents mentionnés, ceux à l'égard desquels un privilège de non-divulgation est invoqué et pour quels motifs.

Avis de question constitutionnelle

25 La partie qui entend mettre en cause la validitĂ©, l'applicabilitĂ© ou l'effet d'une loi ou d'un règlement sur le plan constitutionnel donne Ă  cet Ă©gard, conformĂ©ment au paragraphe 57(2) de la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©rales, un avis rĂ©digĂ© selon la formule 69 des Règles des Cours fĂ©dĂ©rales.

RequĂŞtes et ajournements

Avis de requĂŞte

26 (1) Ă€ moins que la formation permette de procĂ©der oralement, les requĂŞtes, notamment les requĂŞtes en ajournement, sont prĂ©sentĂ©es au moyen d'un avis Ă©crit qui, Ă  la fois :

Signification et dépôt

(2) L'avis de requête est signifié et déposé dès que les circonstances le permettent.

Réponse

(3) La formation qui reçoit un avis de requĂŞte, notamment un avis de requĂŞte d'ajournement :

Adjonction de parties et d'intervenants

Requête pour agir en qualité d'intervenant

27 (1) La personne désirant obtenir la qualité d'intervenant à l'égard de l'instruction signifie et dépose un avis de requête visant à obtenir une ordonnance à cet égard.

Contenu de l'avis

(2) L'avis de requête précise l'assistance que la personne désire apporter à l'instruction et l'étendue de la participation à l'instruction qu'elle souhaite.

Décision de la formation

(3) Si la formation fait droit à la requête, elle précise l'étendue de la participation de l'intervenant à l'instruction.

Requête pour obtenir la qualité de partie

28 La personne désirant obtenir la qualité de partie à l'instruction signifie et dépose un avis de requête visant à obtenir une ordonnance à cet égard.

RequĂŞte pour adjonction d'une partie Ă  la demande d'une autre partie

29 La partie désirant qu'une personne obtienne la qualité de partie à l'instruction signifie et dépose un avis de requête visant à obtenir une ordonnance à cet égard, après l'avoir signifié à la partie éventuelle. Cette dernière peut présenter des observations au sujet de la requête.

Conférences de gestion préparatoires

Prévue par la formation

30 (1) La formation peut prévoir une conférence de gestion préparatoire afin de résoudre des questions de nature administrative ou procédurale ayant trait à l'instruction.

Forme

(2) Les conférences de gestion préparatoires peuvent se dérouler en personne, par téléconférence ou vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication électronique.

Avis au greffier

(3) La partie qui souhaite soulever une question à la conférence de gestion préparatoire en avise le greffier dès que possible avant la conférence.

Déroulement

31 Lors de la confĂ©rence de gestion prĂ©paratoire, la formation peut :

Audience et preuve

Heure des audiences

32 Les audiences sont tenues entre 9 h 30 et 17 h, heure locale, du lundi au vendredi Ă  l'exception des jours fĂ©riĂ©s.

Audience en personne

33 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'audience est tenue en personne.

Communication électronique

(2) La formation peut ordonner qu'une audience soit tenue en tout ou en partie par téléconférence ou vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication électronique.

Aide technique

(3) La formation peut donner des directives visant à faciliter la tenue d'audiences par le recours à des moyens électroniques ou numériques de communication, de stockage ou d'extraction de renseignements, ou à tout autre moyen technique qu'elle juge indiqué.

Témoignage recueilli hors du cadre de l'audience

34 (1) La partie qui souhaite produire le témoignage d'un individu qui n'est pas en mesure de participer à l'audience signifie et dépose un avis de requête en vue d'obtenir une ordonnance l'autorisant à recueillir le témoignage et à produire celui-ci en preuve à l'audience.

Directives concernant les témoignages à recueillir hors du cadre de l'audience

(2) Si elle fait droit Ă  la requĂŞte, la formation donne des directives concernant :

Audience en l'absence d'une partie

35 La formation peut tenir une audience en l'absence d'une partie si elle est persuadée que celle-ci a été dûment avisée de la tenue de l'audience.

Liste de documents

36 (1) Chaque partie dépose, au plus tard le trentième jour précédant le premier jour d'audience prévu, la liste des documents qu'elle entend produire en preuve à l'audience, à l'exception du rapport d'expert visé à la règle 22, et une copie de chaque document.

Signification aux parties

(2) La partie signifie la liste aux autres parties.

Éléments non communiqués

37 Toute partie ne peut :

Admission de documents

38 MalgrĂ© l'alinĂ©a 37c), le document n'est reçu en preuve que si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

Exclusion de témoins

39 (1) La formation peut ordonner l'exclusion d'un témoin de la salle d'audience jusqu'à ce qu'il soit appelé à témoigner.

Exception

(2) Toutefois, la formation ne peut exclure le témoin qui est une partie ou dont la présence est essentielle pour donner des directives au représentant d'une partie. La formation peut néanmoins exiger que ce témoin soit appelé en premier.

Pas de communication avec le témoin exclu

40 Il est interdit, Ă  moins d'y ĂŞtre autorisĂ© par la formation, de communiquer avec le tĂ©moin exclu au titre du paragraphe 39(1) au sujet des Ă©lĂ©ments de preuve prĂ©sentĂ©s en son absence ou de lui donner accès Ă  l'enregistrement ou Ă  la transcription de l'audience avant qu'il ait tĂ©moignĂ©.

Communication avec les témoins lors de l'interrogatoire

41 La formation peut donner des directives limitant les communications avec tout témoin lors de son interrogatoire.

Recueil des textes Ă  l'appui

Contenu

42 (1) Chaque partie peut, en vue de son exposé final, signifier et déposer un recueil des textes à l'appui contenant une copie des dispositions législatives, de la jurisprudence ou d'autres textes juridiques faisant autorité.

Passages surlignés

(2) Les extraits pertinents de chaque texte faisant autorité sont surlignés.

Jurisprudence accessible électroniquement

(3) Si la jurisprudence est accessible Ă©lectroniquement au public, il suffit d'inclure les Ă©lĂ©ments ci-après dans le recueil de textes Ă  l'appui :

Texte de loi accessible électroniquement

(4) Si le texte de loi est accessible Ă©lectroniquement au public, il suffit d'inclure les Ă©lĂ©ments ci-après dans le recueil de textes Ă  l'appui :

Délai pour rendre la décision

Décision finale

43 (1) La formation rend la dĂ©cision visĂ©e Ă  l'article 53 de la Loi dans les six mois suivant la date de la fin de la prĂ©sentation de la preuve et des arguments des parties.

DĂ©cision — requĂŞte

(2) La formation rend les décisions sur les requêtes dans les trois mois suivant la date de la fin de la présentation de la preuve et des arguments.

Avis de prorogation

44 La formation avise les parties de toute prorogation du délai prévu à la règle 43.

Désignation d'une nouvelle formation

45 Le président peut, après avoir consulté les parties, désigner une nouvelle formation pour instruire la plainte si la durée des délibérations est excessive et qu'aucune décision ne sera rendue dans un avenir prévisible.

Intérêts sur l'indemnité

Intérêts

46 Les intĂ©rĂŞts accordĂ©s au titre du paragraphe 53(4) de la Loi sont calculĂ©s Ă  taux simple Ă©quivalant au taux officiel d'escompte fixĂ© par la Banque du Canada et courent de la date oĂą l'acte discriminatoire a Ă©tĂ© commis jusqu'Ă  la date du versement de l'indemnitĂ©.

Dossier officiel du Tribunal

Contenu

47 (1) Le greffier tient pour chaque instruction un dossier officiel composĂ© des documents suivants :

Accès du public

(2) Sous rĂ©serve des mesures de confidentialitĂ© ou des ordonnances rendues au titre de l'article 52 de la Loi, le public a accès aux dossiers officiels du Tribunal, selon les conditions prĂ©cisĂ©es par le prĂ©sident.

Durée de conservation

(3) Le président peut fixer la durée de conservation des dossiers officiels portant sur toute instruction terminée et pour laquelle les recours en contrôle judiciaire et d'appel ont été épuisés.

Entrée en vigueur

Trentième jour suivant l'enregistrement

48 Les présentes règles entrent en vigueur le trentième jour suivant la date de leur enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie des Règles.)

Résumé

Enjeux : Pour la première fois depuis la crĂ©ation du Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal), les règles de pratique adoptĂ©es par le prĂ©sident sont publiĂ©es dans la Gazette du Canada. Ces nouvelles règles de pratique codifient largement les règles dĂ©jĂ  mises en place au Tribunal afin de rĂ©gir l'instruction des plaintes.

Description : Les Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2021) visent Ă  rĂ©gir l'instruction des plaintes devant le Tribunal en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Justification : Le Tribunal a pour mandat d'instruire les plaintes qui lui sont transmises par la Commission canadienne des droits de la personne. Le paragraphe 48.9(2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne permet au prĂ©sident du Tribunal d'Ă©tablir des règles de pratique afin de rĂ©gir l'aspect procĂ©dural de l'instruction des plaintes.

Enjeux

Les règles de pratique prĂ©sentement utilisĂ©es par le Tribunal canadien des droits de la personne n'avaient jamais Ă©tĂ© publiĂ©es dans la Gazette du Canada. Les Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2021) ont pour but de codifier et de moderniser les règles de pratique actuelles afin de permettre une instruction des plaintes sans formalisme et de façon expĂ©ditive.

Contexte

Le Tribunal canadien des droits de la personne est un tribunal indĂ©pendant quasi judiciaire Ă©tabli par la Loi canadienne sur les droits de la personne (L.R.C. [1985], ch. H-6). Le Tribunal a pour mandat d'instruire les plaintes qui lui sont transmises par la Commission canadienne des droits de la personne. Le paragraphe 48.9(2) de la Loi permet au prĂ©sident du Tribunal d'Ă©tablir des règles de pratique afin de rĂ©gir l'aspect procĂ©dural de l'instruction des plaintes.

Objectif

L'objectif des Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2021) est de codifier les règles de pratique officieuses qui sont présentement utilisées par le Tribunal. Ces nouvelles règles visent aussi à moderniser les règles officieuses afin de faciliter l'instruction des plaintes, entre autres en permettant un meilleur usage des technologies.

Description

Le but des Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2021) est de codifier et de moderniser les règles de pratique officieuses qui sont prĂ©sentement utilisĂ©es par le Tribunal. L'objectif principal est de rendre les procĂ©dures du Tribunal plus simples et plus efficaces. Une grande partie des règles dĂ©jĂ  utilisĂ©es par le Tribunal reste la mĂŞme dans ces nouvelles règles. Toutefois, quelques changements importants doivent ĂŞtre soulignĂ©s, entre autres :

Élaboration de la réglementation

Consultation

En juin 2020, avant la publication prĂ©alable des règles de pratique proposĂ©es dans la Partie I de la Gazette du Canada, le Tribunal a lancĂ© une consultation en invitant toute personne intĂ©ressĂ©e Ă  soumettre ses commentaires, suggestions et questions sur l'Ă©bauche des règles de pratique publiĂ©e sur son site Web. Le 29 aoĂ»t 2020, le Tribunal a publiĂ© l'Ă©bauche des règles de procĂ©dures dans la Partie I de la Gazette du Canada. Une pĂ©riode de consultation publique a eu lieu jusqu'au 27 novembre 2020.

En parallèle à la publication préalable des règles dans la Partie I de la Gazette du Canada, le Tribunal a envoyé un courriel à plusieurs parties intéressées afin de les inviter à consulter et à commenter ces nouvelles règles de pratique. Le groupe des parties intéressées était composé, entres autres, de personnes qui ont déjà comparu devant le Tribunal, de ministères et organismes fédéraux, d'entreprises de compétence fédérale, d'organisations syndicales, autochtones et de défense des droits de la personne.

Onze mĂ©moires Ă©crits ont Ă©tĂ© soumis par les parties intĂ©ressĂ©es Ă  la fin de la pĂ©riode de consultation. En rĂ©ponse aux commentaires recueillis, le Tribunal a apportĂ© des changements aux règles de procĂ©dure avant que les prĂ©sentes règles soient publiĂ©es Ă  la Partie II de la Gazette du Canada. Parmi ces changements, notons que le dĂ©lai pour le dĂ©pĂ´t des documents prĂ©vu Ă  la règle 36(1) est passĂ© de 45 jours Ă  30 jours. De plus, la date d'entrĂ©e en vigueur des règles de procĂ©dure a Ă©tĂ© rĂ©duite de 90 jours Ă  30 jours après l'enregistrement des règles.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Puisque les Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2021) sont de nature procédurale, le Tribunal ne croit pas qu'elles puissent avoir un impact sur les obligations relatives aux traités modernes et sur les consultations et la mobilisation des peuples autochtones au Canada. Cela étant dit, comme indiqué ci-dessus, le Tribunal s'est assuré de consulter des organisations autochtones et des organisations visant à défendre les droits des communautés autochtones afin de solliciter leur rétroaction.

Choix de l'instrument

Le paragraphe 48.9(2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne spĂ©cifie sans ambiguĂŻtĂ© que le prĂ©sident du Tribunal canadien des droits de la personne peut Ă©tablir des règles de pratique. Aucun autre type d'instrument n'a donc Ă©tĂ© considĂ©rĂ©. Toutefois, il est vrai que les Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2021) sont aussi complĂ©tĂ©es par des instruments non rĂ©glementaires, tels que des notes de pratique et des guides destinĂ©s Ă  faciliter la comprĂ©hension du processus par les parties qui doivent comparaĂ®tre devant le Tribunal. Ces instruments sont publiĂ©s sur le site Internet du Tribunal.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

L'adoption des Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2021) n'a d'impact que sur les pratiques et procédures utilisées par le Tribunal pour instruire les plaintes qui lui sont transmises par la Commission canadienne des droits de la personne. Ces nouvelles règles ne devraient imposer aucun coût supplémentaire aux parties qui comparaissent devant le Tribunal. En fait, ces règles modernisées ont pour but de faciliter l'instruction des plaintes, par exemple en permettant un meilleur usage des technologies, ce qui pourrait même permettre l'instruction des plaintes pour un coût moindre pour les parties.

Lentille des petites entreprises

Les Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2021) ne devraient avoir aucun impact sur les petites entreprises, puisque l'objectif est de permettre l'instruction des plaintes sans formalisme et de façon expéditive dans le respect des principes de justice naturelle. De plus, les petites entreprises représentent une minorité des parties qui apparaissent devant le Tribunal. Néanmoins, la réduction des coûts, générée par la promotion de l'utilisation des technologies, devrait bénéficier aux petites entreprises.

Règle du « un pour un Â»

Les Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2021) sont les seuls règlements ou règles qui auront Ă©tĂ© adoptĂ©s par le prĂ©sident du Tribunal depuis l'adoption de la Loi canadienne sur les droits de la personne. La règle du « un pour un Â» ne s'applique donc pas Ă  la situation du Tribunal.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2021) sont les seuls règlements ou règles qui auront été adoptés par le président du Tribunal depuis l'adoption de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Les Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2021) n'ont donc aucune incidence sur les initiatives liées à la coopération et à l'harmonisation en matière de réglementation.

Évaluation environnementale stratégique

Les Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2021) n'auront aucune incidence sur l'environnement.

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

À la lumière du mandat qui a été confié au Tribunal canadien des droits de la personne par la Loi canadienne sur les droits de la personne, le Tribunal désire s'assurer que toute personne dont la plainte en discrimination fait l'objet d'une demande d'instruction a la possibilité pleine et entière de comparaître et de présenter des éléments de preuve et des observations devant le Tribunal. Dans ce contexte, les Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2021) ont pour but de garantir que l'instruction des plaintes se fera sans formalisme et de façon expéditive. Elles ne devraient avoir aucun impact négatif sur les groupes historiquement désavantagés ou vulnérables. Au contraire, elles devraient permettre à toute personne qui comparaît devant le Tribunal de comprendre la procédure applicable.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Les Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2021) entreront en vigueur 30 jours après la date de leur enregistrement et s'appliqueront Ă  toute nouvelle plainte reçue par le prĂ©sident du Tribunal Ă  partir de cette date. Si les parties aux plaintes qui sont dĂ©jĂ  devant le Tribunal le dĂ©sirent, elles pourront demander au membre du Tribunal l'autorisation d'utiliser, dès lors, les nouvelles règles de pratique.

Les nouvelles règles de pratique seront également accessibles sur le site Web du Tribunal, dans leur version définitive, dès leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Personne-ressource

Danielle Linnen
Conseillère juridique
Tribunal canadien des droits de la personne
Courriel : CHRTrules-TCDPregles@chrt-tcdp.gc.ca