Règlement sur les certificats de sĂ©curitĂ© de bâtiment : DORS/2021-135

La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 13

Enregistrement
DORS/2021-135 Le 10 juin 2021

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

C.P. 2021-532 Le 10 juin 2021

Attendu que le Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment, ci-après, prévoit une modification au Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation, lequel établit des normes supplémentaires ou complémentaires à celles prévues dans la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et le Protocole de 1988 relatif à la Convention et que l'administrateur en conseil est convaincu que ces normes servent les objectifs de la Convention et du Protocole,

Ă€ ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et du ministre des Ressources naturelles, en ce qui concerne les dispositions du règlement ci-après, autres que les articles 21 Ă  27, sur recommandation de la ministre du Revenu national, en ce qui concerne l'article 21 de ce règlement, sur recommandation de la ministre du Travail, en ce qui concerne les articles 22 Ă  24 de ce règlement, et sur recommandation du ministre des Transports, en ce qui concerne les articles 25 Ă  27 de ce règlement, Son Excellence l'administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement sur les certificats de sĂ©curitĂ© de bâtiment, ci-après, en vertu :

TABLE ANALYTIQUE

Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment

Définitions et interprétation

1 Définitions

2 Interprétation

Application et catégorie réglementaire

3 Bâtiments canadiens et bâtiments étrangers

4 CatĂ©gorie rĂ©glementaire — article 119 de la Loi

PARTIE 1

Bâtiments canadiens

SECTION 1

Bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité

5 Application

6 Certificats de sécurité

7 Délivrance des certificats de sécurité

8 Certificat d'exemption

9 Fiche synoptique continue

10 Responsabilités du représentant autorisé

SECTION 2

Bâtiments non assujettis à la Convention sur la sécurité

11 Application

12 Certificats de sécurité

13 Délivrance des certificats de sécurité

14 Certificat de sĂ©curitĂ© — voyage en eaux internes

15 Responsabilités du représentant autorisé

16 Modalités

SECTION 3

Rapports et inspections

17 Rapports

PARTIE 2

Bâtiments étrangers

18 Bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité

19 Bâtiments non assujettis à la Convention sur la sécurité

PARTIE 3

Disposition transitoire, modifications corrélatives et connexes, abrogations et entrée en vigueur

Disposition transitoire

20 Certificats délivrés en vertu du Règlement sur les certificats de bâtiment

Modifications corrélatives

Régime de pensions du Canada

21 Règlement sur le Régime de pensions du Canada

Code canadien du travail

22 Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

25 Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

28 Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche

29 Règlement sur les lignes de charge

30 Règlement sur le personnel maritime

31 Règlement sur l'octroi des congés aux bâtiments

35 Règlement sur l'immatriculation et le jaugeage des bâtiments

37 Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l'outillage de chargement

38 Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001)

39 Règlement sur les exercices d'incendie et d'embarcation

41 Règlement sur les petits bâtiments

43 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux

44 Règlement sur la sécurité contre l'incendie des bâtiments

46 Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation

Modifications connexes

Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

52 Barème de droits du Bureau d'inspection des navires à vapeur

53 Règlement sur la construction de coques

55 Règlement sur l'inspection des grands bateaux de pêche

65 Règlement sur les machines de navires

84 Abrogations

Entrée en vigueur

85 Publication

ANNEXE 1

PARTIE 1 Ontario

PARTIE 2 QuĂ©bec

PARTIE 3 Nouvelle-Écosse

PARTIE 4 Nouveau-Brunswick

PARTIE 5 Manitoba

PARTIE 6 Colombie-Britannique

PARTIE 7 ĂŽle-du-Prince-Édouard

PARTIE 8 Saskatchewan

PARTIE 9 Terre-Neuve-et-Labrador

PARTIE 10 Territoires du Nord-Ouest

PARTIE 11 Nunavut

ANNEXE 2

PARTIE 1 Ontario

PARTIE 2 QuĂ©bec

PARTIE 3 Nouvelle-Écosse

PARTIE 4 Colombie-Britannique

Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment

Définitions et interprétation

Définitions

1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

eaux internes du Canada
Les eaux constituĂ©es de la totalitĂ© des fleuves, rivières, lacs et autres eaux douces navigables, Ă  l'intĂ©rieur du Canada, y compris le fleuve Saint-Laurent aussi loin vers la mer qu'une ligne droite tracĂ©e :
  • a) d'une part, Ă  partir de Cap-des-Rosiers jusqu'Ă  la Pointe Ouest de l'Ă®le d'Anticosti;
  • b) d'autre part, Ă  partir de l'Ă®le d'Anticosti jusqu'Ă  la rive nord du fleuve Saint-Laurent le long de 63° de longitude O. (inland waters of Canada)
Loi
La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)
ministre
Le ministre des Transports. (Minister)
SOLAS
La Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et le Protocole de 1988 relatif Ă  la Convention, avec leurs modifications successives. (SOLAS)
voyage à proximité du littoral, classe 1
Voyage qui rĂ©pond aux conditions suivantes :
  • a) il n'est ni un voyage en eaux abritĂ©es, ni un voyage en eaux internes, ni un voyage Ă  proximitĂ© du littoral, classe 2;
  • b) il est effectuĂ© entre des lieux situĂ©s au Canada, aux États-Unis, Ă  l'exception d'HawaĂŻ, Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon, aux Antilles, au Mexique, en AmĂ©rique centrale ou sur la cĂ´te nord-est de l'AmĂ©rique du Sud, notamment dans les eaux navigables adjacentes Ă  cette cĂ´te;
  • c) il est effectuĂ© par un bâtiment qui se trouve toujours :
    • (i) d'une part, au nord de 6° de latitude N.,
    • (ii) d'autre part, Ă  200 milles marins ou moins du littoral ou au-dessus du plateau continental. (near coastal voyage, Class 1)
voyage à proximité du littoral, classe 2
Voyage qui rĂ©pond aux conditions suivantes :
  • a) il n'est ni un voyage en eaux abritĂ©es ni un voyage en eaux internes;
  • b) il est effectuĂ© par un bâtiment qui se trouve toujours :
    • (i) d'une part, Ă  25 milles marins ou moins du littoral dans des eaux contiguĂ«s au Canada, aux États-Unis, Ă  l'exception d'HawaĂŻ, ou Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon,
    • (ii) d'autre part, Ă  100 milles marins ou moins d'un endroit de refuge. (near coastal voyage, Class 2)
voyage en eaux abritées
Voyage qui est effectuĂ© :
  • a) soit au Canada sur un fleuve ou une rivière au-dessus des eaux de marĂ©e ou sur un lac, s'il est impossible pour les bâtiments de se trouver Ă  plus de 2,5 milles marins de la rive la plus proche;
  • b) soit dans les eaux qui figurent Ă  la colonne 1 de l'annexe 1 pendant la pĂ©riode prĂ©cisĂ©e Ă  la colonne 2;
  • c) soit par un traversier entre deux points ou plus qui figurent Ă  la colonne 1 de l'annexe 2 pendant la pĂ©riode prĂ©cisĂ©e Ă  la colonne 2. (sheltered waters voyage)
voyage en eaux internes
Voyage qui n'est pas un voyage en eaux abritĂ©es et qui est :
  • a) soit effectuĂ© dans les eaux internes du Canada;
  • b) soit effectuĂ© dans les eaux internes du Canada et dans toute partie d'un lac, d'un fleuve ou d'une rivière faisant partie des eaux internes du Canada, mais situĂ©e aux États-Unis, ou effectuĂ© sur le lac Michigan. (inland voyage)
voyage illimité
Voyage qui n'est pas un voyage en eaux abritées, ni un voyage en eaux internes, ni un voyage à proximité du littoral, classe 2, ni un voyage à proximité du littoral, classe 1. (unlimited voyage)

Interprétation

2 (1) Pour l'interprĂ©tation des dispositions de SOLAS qui sont incorporĂ©es par renvoi dans le prĂ©sent règlement :

Incompatibilité

(2) Les dispositions du présent règlement l'emportent sur les dispositions incompatibles de SOLAS.

Application et catégorie réglementaire

Bâtiments canadiens et bâtiments étrangers

3 (1) Le présent règlement s'applique à l'égard des bâtiments canadiens où qu'ils soient et des bâtiments étrangers dans les eaux canadiennes.

Activités liées au pétrole ou au gaz

(2) Il s'applique à l'égard des bâtiments visés au paragraphe (1) utilisables dans le cadre d'activités de forage, ou d'activités de production, de rationalisation de l'exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz.

CatĂ©gorie rĂ©glementaire — article 119 de la Loi

4 Les bâtiments canadiens assujettis au prĂ©sent règlement constituent une catĂ©gorie rĂ©glementaire de bâtiments pour l'application de l'article 119 de la Loi.

PARTIE 1

Bâtiments canadiens

SECTION 1

Bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité

Application

5 La présente section s'applique à l'égard des bâtiments canadiens qui sont des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité.

Certificats de sécurité

6 Un bâtiment doit, pour effectuer un voyage, ĂŞtre titulaire des certificats de sĂ©curitĂ© applicables dĂ©livrĂ©s en vertu de l'article 7.

Délivrance des certificats de sécurité

7 (1) Le ministre dĂ©livre Ă  un bâtiment, sur demande de son reprĂ©sentant autorisĂ©, les certificats de sĂ©curitĂ© applicables visĂ©s Ă  SOLAS si le bâtiment satisfait aux exigences des règlements pris en vertu de la partie 4 de la Loi concernant les Ă©lĂ©ments ci-après qui s'appliquent au bâtiment lorsqu'il effectue le service auquel il est destinĂ© :

Inspection et apposition d'un visa

(2) Le reprĂ©sentant autorisĂ© d'un bâtiment titulaire d'un certificat de sĂ©curitĂ© veille Ă  ce que, Ă  la fois :

Certificat d'exemption

8 Le ministre dĂ©livre au bâtiment, sur demande de son reprĂ©sentant autorisĂ©, un certificat d'exemption si une exemption a Ă©tĂ© accordĂ©e par le Bureau d'examen technique en matière maritime, conformĂ©ment Ă  l'article 28 de la Loi, Ă  l'Ă©gard d'exigences qui doivent ĂŞtre respectĂ©es en vue de la dĂ©livrance d'un certificat de sĂ©curitĂ© en vertu de l'article 7.

Fiche synoptique continue

9 (1) Le ministre délivre au bâtiment, sur demande de son représentant autorisé, une fiche synoptique continue visée à la règle 5 du chapitre XI-1 de SOLAS, conformément à cette règle.

Renseignements requis dans la demande

(2) La demande doit contenir les renseignements visés à la règle 5.3 du chapitre XI-1 de SOLAS.

Mise Ă  jour des renseignements

(3) Lorsqu'il y a un changement ayant une incidence sur les renseignements contenus dans la fiche synoptique continue, le reprĂ©sentant autorisĂ© est tenu, dès que possible, Ă  la fois :

Interdiction de modifier la fiche synoptique continue

(4) Sous réserve de l'alinéa (3)c), le représentant autorisé doit veiller à ce que la fiche synoptique continue ne soit pas modifiée ni détériorée et que les renseignements y figurant ne soient pas modifiés ni supprimés.

Transfert de bâtiment — fiche synoptique continue Ă  bord

(5) Le représentant autorisé doit veiller à ce que la fiche synoptique continue soit laissée à bord lorsque le bâtiment est transféré sous le pavillon d'un autre État, lorsqu'il est vendu ou qu'une autre compagnie assume la responsabilité de son exploitation.

Transfert de bâtiment — information au ministre

(6) Lorsqu'un bâtiment est transféré sous le pavillon d'un autre État, le représentant autorisé informe le ministre dès que possible du nom de cet État afin de permettre au ministre de transmettre à cet État une copie de toute fiche synoptique continue qu'il a délivrée au bâtiment.

Responsabilités du représentant autorisé

10 Le reprĂ©sentant autorisĂ© d'un bâtiment titulaire d'un certificat de sĂ©curitĂ© veille Ă  ce que :

SECTION 2

Bâtiments non assujettis à la Convention sur la sécurité

Application

11 (1) La prĂ©sente section s'applique Ă  l'Ă©gard des bâtiments canadiens ci-après qui ne sont pas des bâtiments assujettis Ă  la Convention sur la sĂ©curitĂ© :

Non-application

(2) La prĂ©sente section ne s'applique pas Ă  l'Ă©gard des bâtiments suivants :

Définition de produit chimique dangereux

(3) Pour l'application de l'alinĂ©a (2)d), produit chimique dangereux s'entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux.

Certificats de sécurité

12 Un bâtiment doit, pour effectuer un voyage, ĂŞtre titulaire des certificats de sĂ©curitĂ© applicables dĂ©livrĂ©s en vertu de l'article 13.

Délivrance des certificats de sécurité

13 (1) Le ministre dĂ©livre Ă  un bâtiment, sur demande de son reprĂ©sentant autorisĂ©, les certificats de sĂ©curitĂ© applicables si le bâtiment satisfait aux exigences des règlements pris en vertu de la partie 4 de la Loi concernant les Ă©lĂ©ments ci-après qui s'appliquent au bâtiment lorsqu'il effectue le service auquel il est destinĂ© :

Inspection et apposition d'un visa

(2) Le reprĂ©sentant autorisĂ© d'un bâtiment titulaire d'un certificat de sĂ©curitĂ© valide pour plus d'une annĂ©e veille Ă  ce que, Ă  la fois :

Certificat de sĂ©curitĂ© — voyage en eaux internes

14 (1) Un bâtiment titulaire d'un certificat de sécurité pour un voyage en eaux internes peut également effectuer un voyage en eaux abritées dans les eaux visées aux alinéas a) et b) de la définition de voyage en eaux internes.

Certificat de sĂ©curitĂ© — voyage Ă  proximitĂ© du littoral, classe 2

(2) Un bâtiment titulaire d'un certificat de sécurité pour un voyage à proximité du littoral, classe 2, peut également effectuer un voyage en eaux abritées et un voyage en eaux internes.

Certificat de sĂ©curitĂ© — voyage Ă  proximitĂ© du littoral, classe 1

(3) Un bâtiment titulaire d'un certificat de sĂ©curitĂ© pour un voyage Ă  proximitĂ© du littoral, classe 1, peut Ă©galement effectuer les voyages suivants :

Certificat de sĂ©curitĂ© — voyage illimitĂ©

(4) Un bâtiment titulaire d'un certificat de sĂ©curitĂ© pour un voyage illimitĂ© peut Ă©galement effectuer les voyages suivants :

Responsabilités du représentant autorisé

15 Le reprĂ©sentant autorisĂ© d'un bâtiment titulaire d'un certificat de sĂ©curitĂ© veille Ă  ce que, Ă  la fois :

Modalités

16 Le ministre peut assortir un certificat de sĂ©curitĂ© dĂ©livrĂ© Ă  un bâtiment des modalitĂ©s de restriction ou de limitation ci-après s'il estime qu'elles sont nĂ©cessaires selon la construction et en fonction de l'Ă©quipement du bâtiment et des critères de stabilitĂ© et de conception de celui-ci :

SECTION 3

Rapports et inspections

Rapports

17 (1) Le reprĂ©sentant autorisĂ© d'un bâtiment canadien doit :

Confirmation du ministre

(2) Après avoir présenté le rapport et les documents, le représentant autorisé doit veiller à obtenir la confirmation écrite du ministre attestant que les exigences relatives à la délivrance du certificat continuent d'être respectées.

Vérification et inspection

(3) Afin de fournir la confirmation, le ministre procède à la vérification du rapport et des documents fournis par le représentant autorisé et, s'il l'estime nécessaire, effectue une inspection du bâtiment.

PARTIE 2

Bâtiments étrangers

Bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité

18 (1) Le reprĂ©sentant autorisĂ© d'un bâtiment Ă©tranger qui est un bâtiment assujetti Ă  la Convention sur la sĂ©curitĂ© doit :

Responsabilité du représentant autorisé

(2) Le reprĂ©sentant autorisĂ© d'un bâtiment Ă©tranger titulaire d'un certificat de sĂ©curitĂ© exigĂ© par SOLAS veille Ă  ce que, Ă  la fois :

Bâtiments non assujettis à la Convention sur la sécurité

19 Le reprĂ©sentant autorisĂ© d'un bâtiment Ă©tranger qui n'est pas un bâtiment assujetti Ă  la Convention sur la sĂ©curitĂ© doit, Ă  la fois :

PARTIE 3

Disposition transitoire, modifications corrélatives et connexes, abrogations et entrée en vigueur

Disposition transitoire

Certificats délivrés en vertu du Règlement sur les certificats de bâtiment

20 Les certificats délivrés en vertu du Règlement sur les certificats de bâtiment qui sont en cours de validité avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont réputés avoir été délivrés aux termes du présent règlement.

Modifications corrélatives

Régime de pensions du Canada
Règlement sur le Régime de pensions du Canada

21 L'alinĂ©a d) de la dĂ©finition de voyage en eaux internes, au paragraphe 18(4) du Règlement sur le RĂ©gime de pensions du CanadarĂ©fĂ©rence 1, est remplacĂ© par ce qui suit :

Code canadien du travail
Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

22 Les dĂ©finitions de eaux internes du Canada, voyage Ă  proximitĂ© du littoral, classe 1, voyage en eaux internes et voyage illimitĂ©, Ă  l'article 1 du Règlement sur la santĂ© et la sĂ©curitĂ© au travail en milieu maritimerĂ©fĂ©rence 2, sont respectivement remplacĂ©es par ce qui suit :

eaux internes du Canada
S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland waters of Canada)
voyage à proximité du littoral, classe 1
S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (near coastal voyage, Class 1)
voyage en eaux internes
S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland voyage)
voyage illimité
S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (unlimited voyage)

23 L'article 19 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Pour l'application du paragraphe (3), un voyage en eaux internes comprend un voyage en eaux abritĂ©es au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sĂ©curitĂ© de bâtiment si le voyage est effectuĂ© dans les eaux visĂ©es aux alinĂ©as a) ou b) de la dĂ©finition de voyage en eaux internes au sens de l'article 1 de ce règlement.

24 Le sous-alinĂ©a 154(1)c)(i) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

25 (1) La dĂ©finition voyage en eaux internes Ă  l'article 1.4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereusesrĂ©fĂ©rence 3 est remplacĂ©e par ce qui suit :

voyage en eaux internes
S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland voyage)

(2) L'article 1.4 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l'ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

voyage en eaux abritées
S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (sheltered waters voyage)

26 L'alinĂ©a 11.1(1)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

27 L'alinĂ©a 11.2b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche

28 (1) Les dĂ©finitions de voyage Ă  proximitĂ© du littoral, classe 1, voyage Ă  proximitĂ© du littoral, classe 2, voyage en eaux abritĂ©es et voyage illimitĂ©, au paragraphe 3.01(1) du Règlement sur la sĂ©curitĂ© des bâtiments de pĂŞche rĂ©fĂ©rence 4, sont respectivement remplacĂ©es par ce qui suit :

voyage à proximité du littoral, classe 1
S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (near coastal voyage, Class 1)
voyage à proximité du littoral, classe 2
S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (near coastal voyage, Class 2)
voyage en eaux abritées
S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (sheltered waters voyage)
voyage illimité
S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (unlimited voyage)

(2) Le paragraphe 3.01(1) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l'ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

voyage en eaux internes
S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland voyage)

(3) L'article 3.01 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Voyage à proximité du littoral, classe 2

(1.1) Pour l'application de la prĂ©sente partie, toute mention de « voyage Ă  proximitĂ© du littoral, classe 2 Â» vaut Ă©galement mention de « voyage en eaux internes Â», sauf aux dispositions suivantes :

Voyage Ă  proximitĂ© du littoral, classe 2, limitĂ© Ă  2 milles marins

(1.2) Pour l'application de la prĂ©sente partie, toute mention de « voyage Ă  proximitĂ© du littoral, classe 2, limitĂ© Ă  2 milles marins Â» vaut Ă©galement mention de « voyage en eaux internes Â» durant lequel le bâtiment de pĂŞche qui effectue le voyage se trouve toujours Ă  2 milles marins ou moins du littoral.

Règlement sur les lignes de charge

29 Les dĂ©finitions de eaux internes du Canada, voyage en eaux abritĂ©es et voyage en eaux internes, au paragraphe 1(1) du Règlement sur les lignes de chargerĂ©fĂ©rence 5, sont respectivement remplacĂ©es par ce qui suit :

eaux internes du Canada
S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland waters of Canada)
voyage en eaux abritées
S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (sheltered waters voyage)
voyage en eaux internes
S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland voyage)
Règlement sur le personnel maritime

30 Les dĂ©finitions de eaux internes du Canada, voyage Ă  proximitĂ© du littoral, classe 1, voyage Ă  proximitĂ© du littoral, classe 2, voyage en eaux abritĂ©es, voyage en eaux internes et voyage illimitĂ©, au paragraphe 1(1) du Règlement sur le personnel maritimerĂ©fĂ©rence 6, sont respectivement remplacĂ©es par ce qui suit :

eaux internes du Canada
S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland waters of Canada)
voyage à proximité du littoral, classe 1
Voyage qui rĂ©pond aux conditions suivantes :
  • a) il n'est ni un voyage en eaux abritĂ©es ni un voyage Ă  proximitĂ© du littoral, classe 2;
  • b) il est effectuĂ© entre des lieux situĂ©s au Canada, aux États-Unis, Ă  l'exception d'HawaĂŻ, Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon, aux Antilles, au Mexique, en AmĂ©rique centrale ou sur la cĂ´te nord-est de l'AmĂ©rique du Sud, notamment dans les eaux navigables adjacentes Ă  cette cĂ´te;
  • c) il est effectuĂ© par un bâtiment qui se trouve toujours :
    • (i) d'une part, au nord de 6° de latitude N.,
    • (ii) d'autre part, Ă  200 milles marins ou moins du littoral ou au-dessus du plateau continental. (near coastal voyage, Class 1)
voyage à proximité du littoral, classe 2
Voyage qui rĂ©pond aux conditions suivantes :
  • a) il n'est pas un voyage en eaux abritĂ©es;
  • b) il est effectuĂ© par un bâtiment qui se trouve toujours :
    • (i) d'une part, Ă  25 milles marins ou moins du littoral dans des eaux contiguĂ«s au Canada, aux États-Unis, Ă  l'exception d'HawaĂŻ, ou Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon,
    • (ii) d'autre part, Ă  100 milles marins ou moins d'un endroit de refuge. (near coastal voyage, Class 2)
voyage en eaux abritées
S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (sheltered waters voyage)
voyage en eaux internes
S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland voyage)
voyage illimité
Voyage qui n'est pas un voyage en eaux abritées, ni un voyage à proximité du littoral, classe 2, ni un voyage à proximité du littoral, classe 1. (unlimited voyage)
Règlement sur l'octroi des congés aux bâtiments

31 Les dĂ©finitions de eaux internes du Canada et voyage en eaux internes, Ă  l'article 1 du Règlement sur l'octroi des congĂ©s aux bâtimentsrĂ©fĂ©rence 7, sont respectivement remplacĂ©es par ce qui suit :

eaux internes du Canada
S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland waters of Canada)
voyage en eaux internes
S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland voyage)

32 Les alinĂ©as 2(1)c) et d) du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

33 Les alinĂ©as 3(1)c) et d) du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

34 Le passage du paragraphe 4(5) prĂ©cĂ©dant l'alinĂ©a a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(5) Pour l'application de l'article 214 de la Loi, un certificat de sĂ©curitĂ© dĂ©livrĂ© en vertu de l'article 13 du Règlement sur les certificats de sĂ©curitĂ© de bâtiment est exigĂ© Ă  l'Ă©gard d'un bâtiment canadien qui, selon le cas :

Règlement sur l'immatriculation et le jaugeage des bâtiments

35 Le sous-alinĂ©a 1.1(1)d)(i) du Règlement sur l'immatriculation et le jaugeage des bâtimentsrĂ©fĂ©rence 8 est remplacĂ© par ce qui suit :

36 (1) L'alinĂ©a 8(2)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L'alinĂ©a 8(3)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l'outillage de chargement

37 Les dĂ©finitions de eaux internes du Canada, voyage Ă  proximitĂ© du littoral, classe 2, voyage en eaux abritĂ©es et voyage en eaux internes, au paragraphe 100(1) du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l'outillage de chargementrĂ©fĂ©rence 9, sont respectivement remplacĂ©es par ce qui suit :

eaux internes du Canada
S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland waters of Canada)
voyage à proximité du littoral, classe 2
S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (near coastal voyage, Class 2)
voyage en eaux abritées
S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (sheltered waters voyage)
voyage en eaux internes
S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland voyage)
Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001)

38 La partie 7 de l'annexe du Règlement sur les sanctions administratives pĂ©cuniaires et les avis (LMMC 2001)rĂ©fĂ©rence 10 est remplacĂ©e par ce qui suit :

PARTIE 7

Violations du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment
Article

Colonne 1

Disposition du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment

Colonne 2

Barème des sanctions ($)

Colonne 3

Violation distincte pour chacun
des jours

1 Article 6 1 250 Ă  25 000  
2 AlinĂ©a 7(2)a) 1 250 Ă  25 000  
3 AlinĂ©a 7(2)b) 1 250 Ă  25 000  
4 AlinĂ©a 10a) 1 250 Ă  25 000  
5 AlinĂ©a 10b) 250 Ă  5 000  
6 AlinĂ©a 10c) 1 250 Ă  25 000  
7 AlinĂ©a 10d) 1 250 Ă  25 000  
8 Article 12 1 250 Ă  25 000  
9 AlinĂ©a 13(2)a) 1 250 Ă  25 000  
10 AlinĂ©a 13(2)b) 1 250 Ă  25 000  
11 AlinĂ©a 15a) 1 250 Ă  25 000  
12 AlinĂ©a 15b) 250 Ă  5 000  
13 AlinĂ©a 17(1)a) 600 Ă  10 000  
14 AlinĂ©a 17(1)b) 600 Ă  10 000  
15 Sous-alinĂ©a 18(1)a)(i) 1 250 Ă  25 000  
16 Sous-alinĂ©a 18(1)a)(ii) 250 Ă  5 000  
17 Sous-alinĂ©a 18(1)a)(iii) 1 250 Ă  25 000  
18 Sous-alinĂ©a 18(1)a)(iv) 1 250 Ă  25 000  
19 AlinĂ©a 18(1)b) 1 250 Ă  25 000  
20 AlinĂ©a 18(2)a) 1 250 Ă  25 000  
21 AlinĂ©a 18(2)b) 1 250 Ă  25 000  
22 AlinĂ©a 19a) 1 250 Ă  25 000  
23 AlinĂ©a 19b) 1 250 Ă  25 000  
24 AlinĂ©a 19c) 1 250 Ă  25 000  
Règlement sur les exercices d'incendie et d'embarcation

39 Les dĂ©finitions de voyage Ă  proximitĂ© du littoral, classe 1, voyage en eaux abritĂ©es et voyage illimitĂ©, Ă  l'article 1 du Règlement sur les exercices d'incendie et d'embarcationrĂ©fĂ©rence 11, sont respectivement remplacĂ©es par ce qui suit :

voyage à proximité du littoral, classe 1
S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (near coastal voyage, Class 1)
voyage en eaux abritées
S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (sheltered waters voyage)
voyage illimité
S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (unlimited voyage)

40 L'alinĂ©a 2(1)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Règlement sur les petits bâtiments

41 Le paragraphe 411(4) du Règlement sur les petits bâtimentsrĂ©fĂ©rence 12 est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) Pour l'application des paragraphes (2) et (3), voyage Ă  proximitĂ© du littoral, classe 2 et voyage en eaux abritĂ©es s'entendent au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sĂ©curitĂ© de bâtiment.

42 Le paragraphe 509(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Pour l'application du paragraphe (2), voyage Ă  proximitĂ© du littoral, classe 2 s'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sĂ©curitĂ© de bâtiment.

Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux

43 La dĂ©finition de eaux internes du Canada, au paragraphe 1(1) du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereuxrĂ©fĂ©rence 13, est remplacĂ©e par ce qui suit :

eaux internes du Canada
Sauf pour la section 4 de la partie 2, s'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland waters of Canada)
Règlement sur la sécurité contre l'incendie des bâtiments

44 La dĂ©finition de voyage en eaux abritĂ©es, au paragraphe 1(1) du Règlement sur la sĂ©curitĂ© contre l'incendie des bâtimentsrĂ©fĂ©rence 14, est remplacĂ©e par ce qui suit :

voyage en eaux abritées
S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (sheltered waters voyage)

45 (1) Les dĂ©finitions de voyage Ă  proximitĂ© du littoral, classe 1, voyage Ă  proximitĂ© du littoral, classe 2 et voyage illimitĂ©, Ă  l'article 100 du mĂŞme règlement, sont respectivement remplacĂ©es par ce qui suit :

voyage à proximité du littoral, classe 1
S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (near coastal voyage, Class 1)
voyage à proximité du littoral, classe 2
S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (near coastal voyage, Class 2)
voyage illimité
S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (unlimited voyage)

(2) L'article 100 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l'ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

voyage en eaux internes
S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland voyage)

(3) L'article 100 du mĂŞme règlement devient le paragraphe 100(1) et est modifiĂ© par adjonction de ce qui suit :

(2) Pour l'application de la prĂ©sente partie, toute mention de « voyage Ă  proximitĂ© du littoral, classe 2 Â» vaut Ă©galement mention de « voyage en eaux internes Â».

Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation

46 (1) Les dĂ©finitions de voyage Ă  proximitĂ© du littoral, classe 1, voyage Ă  proximitĂ© du littoral, classe 2, voyage en eaux abritĂ©es et voyage illimitĂ©, Ă  l'article 1 du Règlement de 2020 sur la sĂ©curitĂ© de la navigationrĂ©fĂ©rence 15, sont respectivement remplacĂ©es par ce qui suit :

voyage à proximité du littoral, classe 1
S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (near coastal voyage, Class 1)
voyage à proximité du littoral, classe 2
S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (near coastal voyage, Class 2)
voyage en eaux abritées
S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (sheltered waters voyage)
voyage illimité
S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (unlimited voyage)

(2) L'article 1 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l'ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

voyage en eaux internes
S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland voyage)

47 L'alinĂ©a 106(3)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

48 Le passage du paragraphe 116(2) prĂ©cĂ©dant l'alinĂ©a a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Paragraphe 13(1) du Règlement sur les certificats de sĂ©curitĂ© de bâtiment

(2) S'agissant d'un bâtiment qui est tenu d'ĂŞtre muni d'un enregistreur des donnĂ©es du voyage (VDR) en application de l'article 115, l'essai de fonctionnement annuel visĂ© au paragraphe (1) peut ĂŞtre effectuĂ© en mĂŞme temps qu'une inspection aux fins de dĂ©livrance d'un certificat au titre du paragraphe 13(1) du Règlement sur les certificats de sĂ©curitĂ© de bâtiment, si l'intervalle entre les essais n'excède pas :

49 L'alinĂ©a 125(1)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

50 (1) L'alinĂ©a 209(1)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le passage du paragraphe 209(3) prĂ©cĂ©dant l'alinĂ©a a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

RLS ou autre équipement

(3) Les bâtiments de 12 m ou moins de longueur qui effectuent un voyage en eaux internes dans les Grands Lacs, leurs eaux tributaires et communicantes ou les eaux du fleuve Saint-Laurent ou un voyage Ă  proximitĂ© du littoral, classe 2 doivent ĂŞtre munis de l'un des Ă©quipements suivants :

51 (1) Le passage du paragraphe 240(1) prĂ©cĂ©dant l'alinĂ©a a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Certificat d'inspection de radio

240 (1) Pour effectuer un voyage, les bâtiments ci-après, autres que les bâtiments assujettis Ă  la Convention sur la sĂ©curitĂ©, doivent ĂŞtre titulaires d'un certificat d'inspection de radio :

(2) Le paragraphe 240(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Certificat de sécurité

(2) Le capitaine d'un bâtiment assujetti Ă  la Convention sur la sĂ©curitĂ© doit garder Ă  bord tout certificat de sĂ©curitĂ© dĂ©livrĂ© en application du paragraphe 7(1) du Règlement sur les certificats de sĂ©curitĂ© de bâtiment qui se rapporte aux exigences relatives aux installations radio.

Modifications connexes

Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Barème de droits du Bureau d'inspection des navires à vapeur

52 (1) L'alinĂ©a 11(1)b) du Barème de droits du Bureau d'inspection des navires Ă  vapeurrĂ©fĂ©rence 16 est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L'alinĂ©a 11(2)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Règlement sur la construction de coques

53 L'article 7 du Règlement sur la construction de coquesrĂ©fĂ©rence 17 est remplacĂ© par ce qui suit :

7 La résistance de la charpente de chaque navire visé par le présent règlement sera appropriée à l'usage auquel le navire est destiné.

54 L'article 85 du mĂŞme règlement et l'intertitre le prĂ©cĂ©dant sont abrogĂ©s.

Règlement sur l'inspection des grands bateaux de pêche

55 L'article 6 du Règlement sur l'inspection des grands bateaux de pĂŞcherĂ©fĂ©rence 18 est remplacĂ© par ce qui suit :

6 Les articles 10 Ă  13.1, les paragraphes 15(12) Ă  (12.2) et (15) et les articles 19.1, 22.1 et 24 Ă  27 s'appliquent Ă  tout bateau de pĂŞche existant dont la longueur excède 24,4 m ou dont la jauge brute est de plus de 150 tonneaux et qui n'est pas un voilier.

56 L'article 8 du mĂŞme règlement et l'intertitre le prĂ©cĂ©dant sont abrogĂ©s.

57 Les paragraphes 12(3) Ă  (11) du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

58 (1) Le paragraphe 13(2) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(2) Les paragraphes 13(7) et (8) du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

59 Le paragraphe 13.1(1.1) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

60 L'article 18 du mĂŞme règlement et l'intertitre le prĂ©cĂ©dant sont abrogĂ©s.

61 L'intertitre prĂ©cĂ©dant l'article 29 et les articles 29 Ă  42 du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

62 L'annexe I du même règlement est abrogée.

63 L'annexe III du même règlement est abrogée.

64 L'annexe V du même règlement est abrogée.

Règlement sur les machines de navires

65 Les dĂ©finitions de certificat d'inspection, inspecteur, inspection pĂ©riodique gĂ©nĂ©rale, inspection pĂ©riodique spĂ©ciale, mĂ©canisme de manĹ“uvre des portes de muraille, rĂ©cipient sous pression, substance nocive et système local de commande de l'appareil Ă  gouverner, au paragraphe 2(1) du Règlement sur les machines de naviresrĂ©fĂ©rence 19, sont abrogĂ©es.

66 L'article 6 du mĂŞme règlement et l'intertitre le prĂ©cĂ©dant sont abrogĂ©s.

67 L'intertitre prĂ©cĂ©dant l'article 12 et les articles 12 Ă  15 du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

68 L'intertitre prĂ©cĂ©dant l'article 19 et les articles 19 Ă  25 du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

69 Les parties II à IV de l'annexe I du même règlement sont abrogées.

70 Les parties II à IV de l'annexe II du même règlement sont abrogées.

71 Les parties II à IV de l'annexe III du même règlement sont abrogées.

72 Les parties II à IV de l'annexe IV du même règlement sont abrogées.

73 Les parties II à IV de l'annexe V du même règlement sont abrogées.

74 Les parties II à IV de l'annexe VI du même règlement sont abrogées.

75 Les parties II à IV de l'annexe VII du même règlement sont abrogées.

76 Les parties II à IV de l'annexe VIII du même règlement sont abrogées.

77 Les parties II à IV de l'annexe IX du même règlement sont abrogées.

78 Les parties II à IV de l'annexe X du même règlement sont abrogées.

79 Les parties II à IV de l'annexe XI du même règlement sont abrogées.

80 Les parties II à IV de l'annexe XII du même règlement sont abrogées.

81 Les parties II à IV de l'annexe XIII du même règlement sont abrogées.

82 Les parties II à IV de l'annexe XIV du même règlement sont abrogées.

83 Les parties II à IV de l'annexe XV du même règlement sont abrogées.

Abrogations

84 Les règlements ci-après sont abrogĂ©s :

Entrée en vigueur

Publication

85 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la partie II de la Gazette du Canada.

ANNEXE 1

(article 1)

Voyages en eaux abritĂ©es — eaux

PARTIE 1
Ontario
Article

Colonne 1

Eaux

Colonne 2

Période

Région du lac Huron et de la baie Georgienne
1 Le chenal North dans le lac Huron Ă  l'est d'une ligne tracĂ©e Ă  partir de Bruce Mines jusqu'au feu de navigation de De Tour Reef (Michigan) et Ă  l'ouest d'une ligne tracĂ©e Ă  partir de la pointe Red Rock Ă  l'extrĂ©mitĂ© est de Killarney jusqu'au cap Smith sur l'Ă®le Manitoulin Du 15 mai au 15 octobre
2 Les eaux de Parry Sound et les eaux situĂ©es au large des Ă®les Thirty Thousand Islands Ă  l'est d'une ligne tracĂ©e Ă  partir de l'extrĂ©mitĂ© sud-ouest de l'Ă®le Franklin jusqu'Ă  l'extrĂ©mitĂ© nord-est de l'Ă®le Sandy et Ă  partir de l'extrĂ©mitĂ© sud-ouest de l'Ă®le Sandy jusqu'au cĂ´tĂ© est de l'Ă®le Fryingpan Du 15 mai au 15 octobre
3 La baie de Colpoy au sud-ouest d'une ligne tracĂ©e Ă  partir de la pointe Cameron jusqu'Ă  la pointe Gravelly Du 15 mai au 15 octobre
4 La baie Georgienne Ă  l'est d'une ligne tracĂ©e vers le nord Ă  partir d'un point situĂ© par 44°51,5′N., 80°00,5′O. jusqu'Ă  l'extrĂ©mitĂ© sud de l'Ă®le Giants Tomb et au sud d'une ligne tracĂ©e Ă  partir de l'extrĂ©mitĂ© nord de l'Ă®le Giants Tomb jusqu'Ă  la pointe Cognashene, y compris les eaux de la baie Severn et des ports de Penetanguishene et de Midland Du 1er mai au 31 octobre
5 Le lac Huron au sud du feu de navigation no 7 des États-Unis (chenal du lac Huron), Ă  l'ouest de 82°24′ de longitude O. et au nord du feu de navigation de Fort Gratiot (Michigan) Du 15 mai au 15 octobre
6 La rivière Sainte-Claire et la rivière DĂ©troit au sud du feu de navigation de Fort Gratiot et au nord de 42°03′ de latitude N. Ă  la pointe Bar, Ă  l'exclusion du lac Sainte-Claire Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
7 La rivière St. Marys au sud d'une ligne tracĂ©e Ă  partir du cap North Gros jusqu'Ă  Point Iroquois (Michigan) et au nord d'une ligne tracĂ©e Ă  partir de De Tour Village (Michigan) jusqu'Ă  Barbed Point sur Drummond Island (Michigan) sauf Ă  l'est d'une ligne tracĂ©e Ă  partir de Chippewa Point sur Drummond Island jusqu'Ă  la pointe Big sur l'Ă®le St. Joseph Du 15 mai au 15 octobre
Région du lac Érié
8 La baie Inner et la baie Long Point Ă  l'ouest d'une ligne tracĂ©e Ă  partir du port de Port Dover jusqu'Ă  l'extrĂ©mitĂ© sud de la pointe Long (42°33′N., 80°03′O.) Du 1er mai au 31 octobre
Région du lac Ontario
9 Les eaux entre la rive continentale et l'Ă®le de Toronto (port intĂ©rieur de Toronto) limitĂ©es Ă  l'ouest par le passage Western avec une ligne tracĂ©e Ă  partir d'un point situĂ© par 43°37,86′N., 79°24,13′O. jusqu'Ă  un point situĂ© par 43°37,82′N., 79°24,08′O. et limitĂ©es Ă  l'est par le passage Eastern avec une ligne tracĂ©e Ă  partir d'un point situĂ© par 43°37,87′N., 79°20,96′O. jusqu'Ă  un point situĂ© par 43°37,99′N., 79°20,83′O. Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
10 Le lac Ontario, Ă  l'exclusion des eaux visĂ©es Ă  l'article 9, au nord d'une ligne tracĂ©e Ă  partir d'un point situĂ© par 43°36,99′N., 79°28,59′O. jusqu'Ă  un point situĂ© par 43°35,95′N., 79°23,13′O. et, de lĂ , jusqu'Ă  un point situĂ© par 43°36,78′N., 79°20,65′O. Du 1er mai au 31 octobre
11 La baie Presqu'ile, Ă  proximitĂ© de Brighton, Ă  l'ouest d'une ligne tracĂ©e vers le nord Ă  partir de la pointe Presqu'ile Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
12 La baie de Quinte et le chenal North, y compris les eaux communicantes, limitĂ©s Ă  l'est par une ligne tracĂ©e Ă  partir de la pointe Pleasant sur la pĂ©ninsule Cressy Point jusqu'Ă  la pointe Pig sur l'Ă®le Amherst de lĂ , le long de la rive jusqu'Ă  l'extrĂ©mitĂ© est de l'Ă®le Amherst (44°10,8′N., 76°37,1′O.); de lĂ , jusqu'Ă  l'Ă®le Salmon et, de lĂ , jusqu'Ă  la pointe Carruthers Ă  proximitĂ© de Kingston Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
13 Le lac Ontario Ă  proximitĂ© de l'Ă®le Wolfe, Ă  la fois :
  • a) Ă  l'est d'une ligne tracĂ©e Ă  partir de la pointe Nine Mile sur l'Ă®le Simcoe jusqu'Ă  la pointe Long sur l'Ă®le Wolfe et, de lĂ , jusqu'Ă  la pointe Bear sur l'Ă®le Wolfe;
  • b) Ă  l'ouest d'une ligne tracĂ©e vers le nord-ouest Ă  partir de la pointe Staley dans le chenal Boat jusqu'Ă  un point situĂ© par 44°09,91′N., 76°31,16′O. sur l'Ă®le Simcoe
Du 1er mai au 31 octobre
14 Le fleuve Saint-Laurent, Ă  l'exclusion des parties du lac Saint-François qui sont au QuĂ©bec, Ă  la fois :
  • a) au nord-est d'une ligne tracĂ©e Ă  partir de la pointe Carruthers, Ă  proximitĂ© de Kingston, jusqu'Ă  l'Ă®le Salmon, de lĂ , jusqu'Ă  l'Ă®le Snake et, de lĂ , jusqu'Ă  la pointe Nine Mile sur l'Ă®le Simcoe;
  • b) au nord-est d'une ligne tracĂ©e vers le nord-ouest Ă  partir de la pointe Staley dans le chenal Boat jusqu'Ă  un point situĂ© par 44°09,91′N., 76°31,16′O. sur l'Ă®le Simcoe;
  • c) au nord d'une ligne tracĂ©e Ă  partir de l'extrĂ©mitĂ© sud de la pointe Bear sur l'Ă®le Wolfe jusqu'Ă  la pointe Tibbetts aux États-Unis
Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
15 La baie Cook du lac Simcoe au sud d'une ligne tracĂ©e Ă  partir de la pointe Jacksons jusqu'Ă  l'extrĂ©mitĂ© nord de l'Ă®le Fox et, de lĂ , jusqu'Ă  la plage Leonards (44°20,3′N.,79°32′O.) Du 1er mai au 31 octobre
16 La baie Kempenfelt du lac Simcoe Ă  l'ouest d'une ligne tracĂ©e Ă  partir d'un point situĂ© par 44°26,1′N., 79°31,5′O. jusqu'Ă  la pointe Big Bay Du 1er mai au 31 octobre
17 Le lac Rice et le lac Couchiching sur la voie navigable Trent-Severn Du 1er mai au 31 octobre
Région du lac Supérieur
18 Le lac des Bois au nord de 49° de latitude N. Du 15 mai au 15 octobre
19 Le port de Thunder Bay (48°25′N., 89°12′O.) Du 15 mai au 15 octobre
20 La baie Black (48°41′N., 88°26′O.) Du 15 mai au 15 octobre
21 La baie Nipigon (48°52′N., 88°06′O.) Du 15 mai au 15 octobre
22 Le lac Trout (51°12′N., 93°19′O.) Du 15 mai au 15 octobre
23 Le lac Big Trout (51°00′N., 94°30′O.) Du 15 mai au 15 octobre
24 Le lac North Caribou (52°47′N., 90°44′O.) Du 15 mai au 15 octobre
25 Le lac St. Joseph (51°05′N., 90°22′O.) Du 15 mai au 15 octobre
26 Le lac Weagamow (52°54′N., 91°21′O.) Du 15 mai au 15 octobre
27 Le lac Windigo (52°34′N., 91°30′O.) Du 15 mai au 15 octobre
28 Le lac Winisk (52°52′N., 87°16′O.) Du 15 mai au 15 octobre
29 Le lac Wunnumin (52°55′N., 89°08′O.) Du 15 mai au 15 octobre
PARTIE 2
Québec
Article

Colonne 1

Eaux

Colonne 2

Période

1 La baie Missisquoi du lac Champlain au nord de 45°01′ de latitude N. Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
2 Le lac des Deux Montagnes (45°30′N., 74°12′O.) Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
3 Le lac MĂ©gantic (45°30′N., 70°53′O.) Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
4 Le lac MemphrĂ©magog (45°01′N., 72°14′O.) Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
5 Le lac Saint-François (45°13′N., 74°14′O.) Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
6 Le lac Saint-Louis (45°24′N., 73°50′O.) Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
7 Le fleuve Saint-Laurent entre Trois-Rivières et Saint-Jean-de-l'ĂŽle-d'OrlĂ©ans, limitĂ© Ă  l'ouest par 72°40′ de longitude O. et Ă  l'est par 70°53′ de longitude O. Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
8 La rivière Saguenay Ă  l'ouest d'une ligne tracĂ©e Ă  partir de la Pointe Noire (48°07,433′N., 69°42,979′O.) jusqu'Ă  la Pointe Rouge (48°08,098′N., 69°42,08′O.) Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
9 Le lac Saint-Pierre limitĂ© Ă  l'ouest par 72°58′ de longitude O. et Ă  l'est par 72°40′ de longitude O. Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
10 L'archipel de Mingan limitĂ© Ă  l'ouest par 64°14′ de longitude O., Ă  l'est par 63°27′ de longitude O. et au sud par 50°10′ de latitude N. Du 1er mai au 30 septembre
11 La baie des Sept ĂŽles limitĂ©e par une ligne tracĂ©e Ă  partir d'un point situĂ© par 50°08,5′N., 66°31,5′O. jusqu'Ă  un point situĂ© par 50°04,5′N., 66°23,5′O. de lĂ , jusqu'Ă  un point situĂ© par 50°08′N., 66°15′O. et, de lĂ , jusqu'Ă  un point situĂ© par 50°12,8′N., 66°13,5′O. Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
12 La lagune du Havre aux Maisons (ĂŽles-de-la-Madeleine) Du 1er avril au 31 dĂ©cembre
13 Le havre de la Grande EntrĂ©e (ĂŽles-de-la-Madeleine), y compris la lagune de la Grande EntrĂ©e, limitĂ© par une ligne tracĂ©e Ă  partir du feu de navigation situĂ© au nord du quai de Grande-EntrĂ©e (47°33,377′N., 61°33,793′O.) jusqu'Ă  l'extrĂ©mitĂ© est de la Dune du Sud (47°33,547′N., 61°35,454′O.) Du 1er avril au 31 dĂ©cembre
14 La baie de Plaisance (ĂŽles-de-la-Madeleine) limitĂ©e Ă  l'est par une ligne tracĂ©e Ă  partir du cap du Moine-Qui-Prie (47°23,434′N., 61°46,395′O.) jusqu'Ă  l'extrĂ©mitĂ© nord de la pointe La Black Head sur l'ĂŽle d'EntrĂ©e (47°17,295′N., 61°41,396′O.); de lĂ , le long de la cĂ´te ouest de l'ĂŽle d'EntrĂ©e jusqu'Ă  un point du quai situĂ© par 47°16,643′N., 61°43,1′O. et, de lĂ , jusqu'Ă  l'extrĂ©mitĂ© nord-est de la dune Sandy Hook (47°16,135′N., 61°46,779′O.) Du 1er mai au 30 septembre
15 Les eaux situĂ©es dans un rayon de cinq milles marins du quai de PercĂ© (48°31,219′N., 64°12,652′O.) Du 1er mai au 30 septembre
16 Le havre de GaspĂ© limitĂ© Ă  l'est par 64°24,8′ de longitude O. de la Pointe de Sandy Beach jusqu'Ă  la cĂ´te nord du havre de GaspĂ© Du 1er avril au 31 octobre
17 La baie de GaspĂ© limitĂ©e Ă  l'est par 64°10′ de longitude O. Du 1er juin au 31 octobre
18 La baie des Chaleurs, y compris la rivière Ristigouche, limitĂ©e Ă  l'est par 66°05′ de longitude O. Du 1er mai au 31 octobre
PARTIE 3
Nouvelle-Écosse
Article

Colonne 1

Eaux

Colonne 2

Période

1 Le lac Bras d'Or, le chenal Great Bras d'Or et les eaux communicantes, Ă  la fois :
  • a) Ă  l'intĂ©rieur d'une ligne tracĂ©e Ă  partir de la pointe Carey (46°17,6′N., 60°25′O.) jusqu'Ă  la pointe Noir (46°17,45′N., 60°24,8′O.);
  • b) Ă  l'intĂ©rieur d'une ligne tracĂ©e Ă  partir de la pointe Aconi (46°18,72′N., 60°17,23′O.) jusqu'Ă  la pointe Alder (46°18,67′N., 60°16,97′O.);
  • c) au nord de l'extrĂ©mitĂ© du canal de St. Peters (45°39,2′N., 60°52,15′O.) vers la mer
Du 1er mai au 31 octobre
2 Le bassin Annapolis et le goulet de Digby Ă  l'intĂ©rieur d'une ligne tracĂ©e Ă  partir du phare de la pointe Prim (45°41,5′N., 65°47,2′O.) jusqu'Ă  la plage Victoria Ă  l'entrĂ©e du goulet de Digby (45°41,3′N., 65°45,5′O.) Du 1er mai au 31 octobre
3 Le port de Halifax et les eaux Ă  l'intĂ©rieur d'une ligne tracĂ©e Ă  partir de la station de triangulation du cap Osborne (44°36,75′N., 63°25,35′O.) jusqu'Ă  l'extrĂ©mitĂ© est du cap Chebucto (44°30,15′N., 63°31,2′O.) Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
4 La rivière LaHave au nord d'une ligne tracĂ©e Ă  partir d'un point situĂ© par 44°16,03′N., 64°19,83′O. jusqu'Ă  un point situĂ© par 44°15,8′N., 64°22,1′O. Du 1er mai au 31 aoĂ»t
5 Les eaux Ă  l'intĂ©rieur d'une ligne tracĂ©e Ă  partir de l'extrĂ©mitĂ© est du cap Country Harbour (45°07,42′N., 61°38,73′O.) jusqu'Ă  un point sur l'Ă®le Harbour (45°08,2′N., 61°37′O.) et d'une ligne tracĂ©e Ă  partir d'un point situĂ© par 45°08,3′N., 61°36,16′O., près de la pointe Burke, jusqu'au feu de navigation près de la pointe Darby Du 1er mars au 30 novembre
6 Le port St. Anns Ă  l'intĂ©rieur d'une ligne tracĂ©e Ă  partir de la pointe Bar (46°17,8′N., 60°31,91′O.) jusqu'Ă  un point sur la plage St. Anns (46°17,72′N., 60°32,52′O.), y compris les eaux de l'anse Jersey Du 1er mars au 31 octobre
7 Le port intĂ©rieur de Sydney au sud d'une ligne tracĂ©e Ă  partir de la pointe Amelia (46°09,04′N., 60°13,26′O.) jusqu'Ă  la pointe Battery (46°09,05′N., 60°12,2′O.) Du 1er mai au 31 octobre
8 La baie de St. Margarets au nord d'une ligne tracĂ©e Ă  partir de la pointe Tilley (44°32,3′N., 64°01′O.) jusqu'Ă  la pointe Mackerel (44°32,118′N., 63°56,8′O.) Du 1er mai au 30 septembre
PARTIE 4
Nouveau-Brunswick
Article

Colonne 1

Eaux

Colonne 2

Période

1 Le port de Saint John Ă  l'intĂ©rieur du brise-lames sud et d'une ligne tracĂ©e Ă  partir de l'extrĂ©mitĂ© sud du brise-lames nord (45°15,42′N., 66°02,72′O.) jusqu'Ă  l'extrĂ©mitĂ© est de l'Ă®le Partridge (45°14,42′N., 66°03,08′O.) Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
2 Le port de Shediac Ă  l'ouest d'une ligne tracĂ©e Ă  partir de la Pointe-du-ChĂŞne (46°14,48′N., 64°30,7′O.) jusqu'au cap de Caissie (46°18,75′N., 64°30,6′O.) Du 1er avril au 31 dĂ©cembre
3 La baie Miramichi Ă  l'ouest d'une ligne tracĂ©e Ă  partir de la cĂ´te est de la plage Neguac (47°13,1′N., 65°01,3′O.) jusqu'Ă  la cĂ´te est des Ă®les Portage et Fox et, de lĂ , jusqu'Ă  l'extrĂ©mitĂ© ouest de la plage Preston (47°04,45′N., 64°57,05′O.) Du 1er avril au 31 dĂ©cembre
4 La baie Nepisiguit Ă  l'intĂ©rieur d'une ligne tracĂ©e Ă  partir de la pointe Youghall (47°39,3′N., 65°37,42′O.) jusqu'Ă  la pointe Carron (47°39,1′N., 65°37,39′O.) Du 1er avril au 31 dĂ©cembre
5 Le port de Dalhousie et la rivière Ristigouche Ă  l'ouest d'une ligne tracĂ©e Ă  partir de la pointe de Miguasha (48°04,06′N., 66°17,6′O.) (QuĂ©bec) jusqu'Ă  l'embouchure de la rivière Charlo (47°59,3′N., 66°17,2′O.) Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
6 La baie de Shippegan Ă  l'intĂ©rieur du brise-lames du goulet de Shippegan (47°43,1′N., 64°39,85′O.) et au sud d'une ligne tracĂ©e Ă  partir de la pointe Canot (47°48,6′N., 64°42,3′O.) jusqu'Ă  la pointe de Pokesudie (47°48,8′N., 64°44,8′O.) Du 1er avril au 31 dĂ©cembre
7 Le port de Miscou Ă  l'est d'une ligne tracĂ©e Ă  partir de la pointe Black (47°53,2′N., 64°37,7′O.) jusqu'Ă  la pointe Mark (47°53,9′N., 64°35,5′O.) Du 1er avril au 31 dĂ©cembre
8 La baie Passamaquoddy jusqu'Ă  l'Ă®le Campobello et Ă  l'intĂ©rieur d'une ligne tracĂ©e Ă  l'entrĂ©e nord de cette baie Ă  partir du cap East Quoddy (44°57,5′N., 66°53,9′O.) jusqu'au cap Deadmans (45°02,45′N., 66°47,05′O.) Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
9 Le havre de Little Shemogue Ă  l'intĂ©rieur d'une ligne tracĂ©e Ă  partir d'un point situĂ© par 46°10,201′N., 64°04,048′O. du cĂ´tĂ© est de ce havre jusqu'Ă  un point situĂ© par 46°10,241′N., 64°05,091′O. sur son cĂ´tĂ© ouest Du 1er avril au 31 dĂ©cembre
10 Le havre de Shemogue Ă  l'intĂ©rieur d'une ligne tracĂ©e Ă  partir du cap Shemogue (46°11′N., 64°07,2′O.) jusqu'au cap Little (46°10,879′N., 64°08,503′O.) Du 1er avril au 31 dĂ©cembre
11 Le havre de L'Aboiteau Ă  l'intĂ©rieur d'une ligne tracĂ©e Ă  partir d'un point situĂ© par 46°13,885′N., 64°17,875′O. du cĂ´tĂ© est de ce havre jusqu'Ă  un point situĂ© par 46°13,889′N., 64°17,951′O. sur son cĂ´tĂ© ouest Du 1er avril au 31 dĂ©cembre
12 La rivière Kouchibouguac Ă  l'intĂ©rieur d'une ligne tracĂ©e Ă  partir d'un point situĂ© par 46°13,35′N., 64°21,933′O. du cĂ´tĂ© est de cette rivière jusqu'au quai de Robichaud (46°13,889′N., 64°23′O.) Du 1er avril au 31 dĂ©cembre
13 La rivière Aboujagane Ă  l'intĂ©rieur d'une ligne tracĂ©e Ă  partir du quai de Robichaud (46°13,889′N., 64°23′O.) jusqu'Ă  un point situĂ© par 46°13,510′N., 64°23,552′O. du cĂ´tĂ© ouest de cette rivière Du 1er avril au 31 dĂ©cembre
14 La baie de Shediac Ă  l'intĂ©rieur d'une ligne tracĂ©e Ă  partir de Pointe-du-ChĂŞne (46°14,5′N., 64°30,8′O.) jusqu'Ă  la pointe Grande-Digue (46°17,404′N., 64°32,064′O.) Du 1er avril au 31 dĂ©cembre
15 Le havre de Cocagne Ă  l'intĂ©rieur d'une ligne tracĂ©e Ă  partir de Pointe aux Renards (46°22,026′N., 64°33,733′O.) jusqu'Ă  un point situĂ© par 46°22,466′N., 64°34,9′O. du cĂ´tĂ© est de l'Ă®le de Cocagne et d'une ligne tracĂ©e Ă  partir d'un point situĂ© par 46°23,972′N., 64°36,666′O. du cĂ´tĂ© nord-ouest de l'Ă®le de Cocagne jusqu'au quai Cormierville (46°24,5′N., 64°36,933′O.) Du 1er avril au 31 dĂ©cembre
16 Le havre de Buctouche et les eaux communicantes Ă  l'intĂ©rieur d'une ligne tracĂ©e Ă  partir d'un point situĂ© par 46°27,633′N., 64°36,716′O. du cĂ´tĂ© sud-est de la dune de Buctouche jusqu'au quai Saint-Thomas-de-Kent (46°26,855′N., 64°38,215′O.) Du 1er avril au 31 dĂ©cembre
17 Le havre de Richibucto et les eaux communicantes Ă  l'intĂ©rieur d'une ligne tracĂ©e Ă  partir d'un point situĂ© par 46°42,583′N., 64°47,383′O. sur la plage de Richibucto Sud jusqu'Ă  un point situĂ© par 46°42,933′N., 64°47,383′O. sur la dune de Richibucto Nord Du 1eravril au 31 dĂ©cembre
18 La baie de Saint-Louis et les eaux communicantes Ă  l'intĂ©rieur d'une ligne tracĂ©e Ă  partir d'un point situĂ© par 46°46,999′N., 64°51,594′O. sur la dune de Richibucto Nord jusqu'Ă  un point situĂ© par 46°46,966′N., 64°52,382′O. sur la dune de Richibucto Sud Du 1er avril au 31 dĂ©cembre
19 La baie Kouchibouguac et les eaux communicantes Ă  l'intĂ©rieur d'une ligne tracĂ©e Ă  partir d'un point situĂ© par 46°50,221′N., 64°54,599′O. sur la dune de Kouchibouguac Sud jusqu'Ă  un point situĂ© par 46°50,633′N., 64°54,833′O. sur la dune de Kouchibouguac Nord Du 1er avril au 31 dĂ©cembre
20 La rivière du Portage Ă  l'intĂ©rieur d'une ligne tracĂ©e Ă  partir d'un point situĂ© par 46°54,974′N., 64°53,365′O. du cĂ´tĂ© sud de cette rivière jusqu'Ă  un point situĂ© par 46°55,017′N., 64°53,326′O. sur son cĂ´tĂ© nord Du 1er avril au 31 dĂ©cembre
21 La rivière Escuminac Ă  l'intĂ©rieur d'une ligne tracĂ©e Ă  partir d'un point situĂ© par 47°03,467′N., 64°49,533′O. du cĂ´tĂ© sud de cette rivière jusqu'Ă  un point situĂ© par 47°03,485′N., 64°49,494′O. sur son cĂ´tĂ© nord Du 1er avril au 31 dĂ©cembre
PARTIE 5
Manitoba
Article

Colonne 1

Eaux

Colonne 2

Période

1 La rivière Churchill et les eaux communicantes s'Ă©tendant sur une zone d'un rayon de cinq milles marins au large du rocher Merry (58°47,5′N., 94°12,2′O.) situĂ© Ă  l'embouchure de la rivière Du 1er juillet au 31 aoĂ»t
2 Le lac Bolton (54°16′N., 95°47′O.) Du 1er mai au 30 septembre
3 Le lac Joint (54°22,55′N., 95°24,766′O.) Du 1er mai au 30 septembre
4 Le lac Munroe (59°11,8′N., 98°33,25′O.) Du 1er juin au 30 septembre
PARTIE 6
Colombie-Britannique
Article

Colonne 1

Eaux

Colonne 2

Période

1 Le port de Vancouver Ă  l'est d'une ligne tracĂ©e Ă  partir de la pointe Atkinson jusqu'Ă  la bouĂ©e " QA " (49°16,6′N., 123°19,3′O.); de lĂ , jusqu'Ă  l'extrĂ©mitĂ© ouest de la jetĂ©e North Arm et, de lĂ , jusqu'Ă  la pointe Grey, y compris l'anse False Creek et le bras Indian Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
2 Le fleuve Fraser Ă  l'est d'une ligne tracĂ©e Ă  partir de la pointe Grey jusqu'Ă  l'extrĂ©mitĂ© ouest de la jetĂ©e North Arm et le long des cĂ´tes ouest de l'Ă®le Iona et de l'Ă®le Sea, y compris le pont-jetĂ©e entre l'Ă®le Iona et l'Ă®le Sea, jusqu'Ă  un point du cĂ´tĂ© sud de l'Ă®le Sea situĂ© par 49°11,2′N., 123°12,2′O.; de lĂ , le long d'une ligne tracĂ©e Ă  partir d'un point situĂ© par 49°11,2′N., 123°12,2′O. jusqu'Ă  un point situĂ© par 49°11,2′N., 123°12′O.; de lĂ , au sud jusqu'Ă  un point situĂ© par 49°07,85′N., 123°12′O.; de lĂ , jusqu'Ă  un point situĂ© par 49°08,3′N., 123°14′O.; de lĂ , jusqu'Ă  un point situĂ© par 49°06,15′N., 123°19,3′O.; de lĂ , jusqu'Ă  un point situĂ© par 49°05,4′N., 123°19,3′O.; de lĂ , jusqu'Ă  un point situĂ© par 49°07,04′N., 123°14′O.; de lĂ , jusqu'Ă  la pointe Pelly (49°06,6′N., 123°11,2′O.) et au sud le long de la cĂ´te ouest de l'Ă®le Westham jusqu'Ă  123°10′ de longitude O. puis le long de cette ligne de longitude sud jusqu'Ă  49°04′ de latitude N. et, de lĂ , vers l'est le long de cette ligne jusqu'Ă  la rive continentale Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
3 Le dĂ©troit de Juan de Fuca Ă  l'intĂ©rieur d'une ligne tracĂ©e vers le sud Ă  partir du rivage continental le long de 123°18,3′ de longitude O. jusqu'Ă  l'extrĂ©mitĂ© sud des Ă®les Trial (48°23,7′N., 123°18,3′O.) et, de lĂ , jusqu'Ă  l'extrĂ©mitĂ© sud du cap Albert (48°23,08′N., 123°28,9′O.), y compris le port d'Esquimalt, l'anse Selkirk Water et les cours d'eau navigables qui se jettent dans le port de Victoria Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
4 L'anse Alberni et le chenal est du dĂ©troit de Barkley limitĂ©s Ă  l'ouest par une ligne tracĂ©e Ă  partir de la pointe Aguilar (48°50,28′N., 125°08,45′O.) près de l'anse de Bamfield jusqu'Ă  l'extrĂ©mitĂ© nord de l'Ă®le Helby (48°51,28′N., 125°10,20′O.); de lĂ , jusqu'Ă  l'extrĂ©mitĂ© sud des Ă®les Deer Group (48°51,90′N., 125°10,10′O.) et, de lĂ , jusqu'au cĂ´tĂ© nord du passage Junction (48°57,28′N., 125°01,75′O.) Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
5 Le port de Nanaimo, y compris les eaux Ă  l'intĂ©rieur d'une ligne tracĂ©e Ă  partir de la falaise Horswell (49°12,7′N., 123°56,45′O.) jusqu'Ă  la pointe Malaspina sur l'Ă®le Gabriola (49°11,5′N., 123°52,4′O.), Ă  travers l'Ă®le Gabriola jusqu'Ă  l'extrĂ©mitĂ© est des eaux du passage False (49°08,1′N., 123°46,75′O.) et, de lĂ , vers l'ouest le long de 49°08,1′ de latitude N. jusqu'Ă  l'extrĂ©mitĂ© ouest des eaux du passage Dodd Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
6 Le lac Okanagan Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
7 Les eaux du dĂ©troit de Georgia, de l'anse Burrard et du fleuve Fraser, autres que celles visĂ©es aux articles 1, 2 et 8, qui sont au nord de la frontière entre le Canada et les États-Unis au 49référence e parallèle et Ă  l'est de 123°22,666′ de longitude O., Ă  l'exclusion de la baie Boundary Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
8 Le dĂ©troit de Howe au nord d'une ligne tracĂ©e Ă  partir de la pointe Gower jusqu'au cap Roger Curtis sur l'Ă®le Bowen, de lĂ , Ă  travers l'Ă®le Bowen, jusqu'Ă  la pointe Cowan et, de lĂ , jusqu'Ă  la pointe Atkinson Du 1er juin au 30 septembre
9 Le dĂ©troit de Quatsino et les eaux communicantes limitĂ©es Ă  l'ouest par le port de Koprino Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
10 L'anse Jervis Ă  l'intĂ©rieur d'une ligne tracĂ©e Ă  partir de la pointe Thunder jusqu'Ă  la pointe Ball et les eaux communicantes qui ne sont pas au large de l'Ă®le Fox dans le passage Telescope, y compris le chenal Agamemnon et le port de Pender, Ă  l'intĂ©rieur d'une ligne tracĂ©e Ă  partir de la pointe Fearney jusqu'Ă  la pointe Moore Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
11 Ă€ proximitĂ© de Prince Rupert :
  • a) les eaux du dĂ©troit de Chatham situĂ©es au nord de 54°08,583′ de latitude N. et Ă  l'est de 130°26,883′ de longitude O.;
  • b) le port Prince Rupert et les eaux communicantes Ă  l'est d'une ligne tracĂ©e Ă  partir de la pointe Straith (54°18,483′N., 130°28,4′O.) jusqu'Ă  la pointe Observation (54°20,13′N., 130°27,7′O.);
  • c) le passage Inverness au nord de la pointe Osborn (54°09,034′N., 130°09,292′O.) sur l'Ă®le Smith
Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
12 Les baies, chenaux, anses et passages qui se trouvent dans les Ă®les Gulf Ă  l'ouest d'une ligne tracĂ©e Ă  partir de l'extrĂ©mitĂ© ouest du passage Dodd, vers l'est le long de 49°08,1′ de latitude N. et, de lĂ , jusqu'Ă  l'extrĂ©mitĂ© est du passage False (49°08,1′N., 123°46,75′O.); de lĂ , le long de la cĂ´te ouest de l'Ă®le Gabriola jusqu'Ă  la pointe Josef; de lĂ , jusqu'Ă  la pointe Cordero sur l'Ă®le Valdes; de lĂ , le long de la cĂ´te ouest de l'Ă®le Valdes jusqu'Ă  la pointe Vernaci; de lĂ , jusqu'Ă  la pointe Race; de lĂ , le long de la cĂ´te ouest de l'Ă®le Galiano jusqu'Ă  la pointe Rip; de lĂ , jusqu'Ă  la pointe Georgina sur l'Ă®le Mayne; de lĂ , le long de la cĂ´te ouest de l'Ă®le Mayne jusqu'Ă  la pointe Campbell; de lĂ , jusqu'Ă  la pointe Grainger sur l'Ă®le Samuel; de lĂ , le long de la cĂ´te ouest de l'Ă®le Samuel jusqu'Ă  son extrĂ©mitĂ© est; de lĂ , jusqu'Ă  la pointe Winter sur l'Ă®le Saturna; de lĂ , le long de la cĂ´te ouest de l'Ă®le Saturna jusqu'Ă  la pointe East; de lĂ , le long d'une ligne tracĂ©e vers le sud-ouest jusqu'Ă  la pointe Fairfax sur l'Ă®le Moresby; de lĂ , vers le sud jusqu'Ă  l'extrĂ©mitĂ© est de l'Ă®le Gooch; de lĂ , vers le sud jusqu'Ă  la pointe Wymond sur l'Ă®le Sidney; de lĂ , jusqu'Ă  Sallas Rocks et, de lĂ , vers l'ouest jusqu'Ă  l'extrĂ©mitĂ© nord de la pointe de Cordova sur l'Ă®le de Vancouver Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
13 Le dĂ©troit Clayoquot Ă  l'est d'une ligne tracĂ©e Ă  partir de la pointe Sharp (49°20,9′N., 126°15,6′O.) jusqu'Ă  la pointe Cox (49°05,8′N., 125°53,3′O.) Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
14 Le port de Sooke, le bassin Sooke, l'anse Sooke et la baie Sooke Ă  l'intĂ©rieur d'une ligne tracĂ©e Ă  partir de la pointe Otter jusqu'Ă  la pointe Possession sur l'Ă®le de Vancouver Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
15 Les eaux suivantes :
  • a) le passage Lama au nord d'une ligne tracĂ©e vers l'est Ă  partir de la pointe Napier (52°07,90′N., 128°08,03′O.) sur l'Ă®le Campbell jusqu'Ă  la cĂ´te de l'Ă®le Denny;
  • b) le passage Gunboat au sud et Ă  l'ouest d'une ligne tracĂ©e Ă  partir de la pointe Georgie (52°11,12′N., 127°53,08′O.) sur l'Ă®le Denny jusqu'Ă  la pointe Madigan (52°11,36′N., 127°53,65′O.) sur l'Ă®le Cunningham;
  • c) le passage Troup au sud de Troup Narrows;
  • d) le chenal Seaforth Ă  l'est d'une ligne tracĂ©e Ă  partir de la pointe Christiansen (52°14,21′N., 128°10,88′O.) jusqu'Ă  la pointe Lay (52°12,78′N., 128°10,36′O.);
  • e) les eaux communicantes des eaux visĂ©es aux alinĂ©as a) Ă  d)
Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
16 Le bras Kitimat et le bras Kildala au nord d'une ligne tracĂ©e Ă  partir de la pointe Hilton (53°48,9′N., 128°52,266′O.) passant par la pointe Louis (53°49,133′N., 128°45,633′O.) sur l'Ă®le Coste jusqu'Ă  la pointe Steel (53°49,883′N., 128°42,333′O.) Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
17 Le chenal Portland près de Stewart, en Colombie-Britannique, au nord d'une ligne tracĂ©e Ă  partir de la pointe Glacier (55°49,133′N., 130°06,633′O.) jusqu'Ă  la pointe Engineers sur la rive opposĂ©e Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
18 Le dĂ©troit Nootka, l'anse Muchalat, l'anse Tlupana, l'anse Tahsis, l'anse Zeballos, le chenal Hecate et les eaux communicantes qui sont Ă  la fois :
  • a) Ă  l'est d'une ligne tracĂ©e vers le nord-ouest Ă  partir de la pointe Steamer (49°53,183′N., 126°47,883′O.) jusqu'Ă  la rive opposĂ©e;
  • b) au nord d'une ligne tracĂ©e vers l'est Ă  partir de la pointe Yuquot sur l'Ă®le Nootka jusqu'Ă  la pointe Burdwood sur la cĂ´te de l'Ă®le de Vancouver
Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
19 Le port de Comox Ă  l'ouest d'une ligne tracĂ©e vers le sud Ă  partir du feu de navigation sur la pointe Goose (49°39,618'N., 124°55,505'O.) jusqu'Ă  la cĂ´te de l'Ă®le de Vancouver Du 1er juillet au 31 octobre
PARTIE 7
Île-du-Prince-Édouard
Article

Colonne 1

Eaux

Colonne 2

Période

1 Le port de Charlottetown Ă  l'intĂ©rieur d'une ligne tracĂ©e Ă  partir de la pointe Canceaux (46°12,35′N., 63°08,42′O.) jusqu'Ă  la pointe Battery (46°12,48′N., 63°7,58′O.) Du 1er avril au 31 dĂ©cembre
2 Le port de Summerside Ă  l'intĂ©rieur d'une ligne tracĂ©e Ă  partir de la pointe Phelan (46°23,4′N., 63°50′O.) jusqu'au brise-lames de la pointe Indian (46°22,8′N., 63°49,05′O.) Du 1er avril au 31 dĂ©cembre
3 La baie Cardigan Ă  l'intĂ©rieur d'une ligne tracĂ©e Ă  partir du cap Panmure (46°08,7′N., 62°28′O.) jusqu'Ă  la pointe Red (46°12,42′N., 62°28,25′O.) Du 1er avril au 31 dĂ©cembre
4 Le lac South Ă  l'intĂ©rieur d'une ligne tracĂ©e Ă  partir d'un point situĂ© par 46°24,45′N., 62°03,466′O. jusqu'Ă  un point situĂ© par 46°24,3′N., 62°03,766′O. Du 1er avril au 31 dĂ©cembre
5 La baie Colville et la rivière Souris Ă  l'intĂ©rieur d'une ligne tracĂ©e Ă  partir de la pointe Lobster (46°20,6′N., 62°16,2′O.) jusqu'Ă  la pointe Swanton (46°20,533′N., 62°14,4′O.) Du 1er avril au 31 dĂ©cembre
6 La baie Rollo Ă  l'intĂ©rieur d'une ligne tracĂ©e Ă  partir de la pointe Howe (46°18,266′N., 62°20′O.) jusqu'au cap Sheep (46°20,033′N., 62°17,7′O.) Du 1er avril au 31 dĂ©cembre
7 La baie Howe Ă  l'intĂ©rieur d'une ligne tracĂ©e Ă  partir de la pointe Durell (46°16,55′N., 62°21,4′O.) jusqu'Ă  la pointe Howe (46°18,266′N., 62°20′O.) Du 1er avril au 31 dĂ©cembre
8 L'anse Spry Ă  l'intĂ©rieur d'une ligne tracĂ©e Ă  partir de la pointe Spry (46°15,045′N., 62°22,53′O.) jusqu'Ă  la pointe Durell (46°16,55′N., 62°21,4′O.) Du 1er avril au 31 dĂ©cembre
9 La rivière Boughton Ă  l'intĂ©rieur d'une ligne tracĂ©e Ă  partir de la pointe Solander (46°14,55′N., 62°25,25′O.) jusqu'Ă  la pointe Spry (46°15,045′N., 62°22,53′O.) Du 1er avril au 31 dĂ©cembre
10 Le port Georgetown et les eaux communicantes Ă  l'intĂ©rieur d'une ligne tracĂ©e Ă  partir de la pointe Launching (46°12,766′N., 62°24,466′O.) jusqu'Ă  la pointe Boughton (46°11,766′N., 62°25,9′O.) et, de lĂ , jusqu'au cap Panmure (46°08,7′N., 62°28′O.) Du 1er avril au 31 dĂ©cembre
11 Le port Murray Ă  l'intĂ©rieur d'une ligne tracĂ©e Ă  partir de la pointe Sable (46°01,366′N., 62°29′O.) jusqu'Ă  la pointe Old Store (46°01,3′N., 62°28,733′O.) et d'une ligne tracĂ©e Ă  partir d'un point situĂ© par 46°02,15′N., 62°29,01′O. jusqu'Ă  un point situĂ© par 46°01,912′N., 62°29,256′O. Du 1er avril au 31 dĂ©cembre
12 La rivière Belle Ă  l'intĂ©rieur d'une ligne tracĂ©e Ă  partir d'un point situĂ© par 45°58,45′N., 62°50,75′O. jusqu'Ă  un point situĂ© par 45°58,4′N., 62°50,72′O. Du 1er avril au 31 dĂ©cembre
13 La rivière Flat Ă  l'intĂ©rieur d'une ligne tracĂ©e Ă  partir de la pointe Big (46°00,05′N., 62°53,616′O.) jusqu'Ă  un point situĂ© par 46°00,894′N., 62°53,818′O. Du 1er avril au 31 dĂ©cembre
14 Le port Pinette et les eaux communicantes Ă  l'intĂ©rieur d'une ligne tracĂ©e Ă  partir de la pointe Pond (46°03,3′N., 62°57,333′O.) jusqu'Ă  la pointe Pinette (46°02,55′N., 62°56,483′O.) Du 1er avril au 31 dĂ©cembre
15 La baie Orwell Ă  l'intĂ©rieur d'une ligne tracĂ©e Ă  partir de la pointe Prim (46°03,166′N., 63°02,383′O.) jusqu'Ă  la pointe Gallas (46°07,333′N., 62°57,733′O.) Du 1er avril au 31 dĂ©cembre
16 La baie Pownal Ă  l'intĂ©rieur d'une ligne tracĂ©e Ă  partir de la pointe Gallas (46°07,333′N., 62°57,733′O.) jusqu'Ă  la pointe Pownal (46°10,483′N., 62°59,2′O.) Du 1er avril au 31 dĂ©cembre
17 La baie West Hillsborough Ă  l'intĂ©rieur d'une ligne tracĂ©e Ă  partir de la pointe Holland Cove (46°10,911′N., 63°08,22′O.) jusqu'Ă  la pointe North sur l'Ă®le St. Peters (46°07,7′N., 63°10,4′O.) et, de lĂ , jusqu'Ă  la pointe Rice (46°07,883′N., 63°13,25′O.) Du 1er avril au 31 dĂ©cembre
18 La rivière Tryon Ă  l'intĂ©rieur d'une ligne tracĂ©e Ă  partir de la pointe Birch (46°12,116′N., 63°31,666′O.) jusqu'au cap Tryon (46°12,343′N., 63°32,749′O.) Du 1er avril au 31 dĂ©cembre
19 Le cap Traverse Ă  l'intĂ©rieur d'une ligne tracĂ©e Ă  partir de la pointe Bells (46°13,22′N., 63°39,279′O.) jusqu'Ă  un point situĂ© par 46°13,96′N., 63°39,228′O. Du 1er avril au 31 dĂ©cembre
20 Le port Summerside et les eaux communicantes Ă  l'intĂ©rieur d'une ligne tracĂ©e Ă  partir du cap Graham (46°20,35′N., 63°48,933′O.) jusqu'Ă  la pointe Phelan (46°23,4′N., 63°50′O.) Du 1er avril au 31 dĂ©cembre
21 L'anse Miscouche Ă  l'intĂ©rieur d'une ligne tracĂ©e Ă  partir de la pointe Phelan (46°23,4′N., 63°50′O.) jusqu'Ă  la pointe Ives (46°23,56′N., 63°53,166′O.) Du 1er avril au 31 dĂ©cembre
22 L'anse Sunbury Ă  l'intĂ©rieur d'une ligne tracĂ©e Ă  partir de la pointe Ives (46°23,56′N., 63°53,166′O.) jusqu'Ă  la pointe Sunbury (46°24,02′N., 63°56,475′O.) Du 1er avril au 31 dĂ©cembre
23 Les eaux Ă  l'intĂ©rieur d'une ligne tracĂ©e Ă  partir de Maximeville (46°25,816′N., 64°08,45′O.) jusqu'Ă  la pointe Rocky (46°31,333′N., 64°06,75′O.) Du 1er avril au 31 dĂ©cembre
24 La baie Percival Ă  l'intĂ©rieur d'une ligne tracĂ©e Ă  partir de la pointe Rocky (46°31,333′N., 64°06,75′O.) jusqu'Ă  la pointe Grande Digue (46°35,097′N., 64°06,564′O.) Du 1er avril au 31 dĂ©cembre
25 La baie West Egmont Ă  l'intĂ©rieur d'une ligne tracĂ©e Ă  partir d'un point situĂ© par 46°36,95′N., 64°11,45′O. jusqu'au brise-lames du quai de West Point (46°37,083′N., 64°22,333′O.) Du 1er avril au 31 dĂ©cembre
26 La rivière Miminegash et les eaux communicantes Ă  l'intĂ©rieur d'une ligne tracĂ©e Ă  partir d'un point situĂ© par 46°52,774′N., 64°14,028′O. jusqu'Ă  un point situĂ© par 46°52,753′N., 64°14,032′O. Du 1er avril au 31 dĂ©cembre
27 L'Ă©tang Skinners Ă  l'intĂ©rieur d'une ligne tracĂ©e Ă  partir d'un point situĂ© par 46°57,931′N., 64°07,507′O. jusqu'Ă  un point situĂ© par 46°57,912′N., 64°07,537′O. Du 1er avril au 31 dĂ©cembre
28 Les eaux de Tignish Ă  l'intĂ©rieur d'une ligne tracĂ©e Ă  partir du brise-lames du nord (46°57′N., 63°59,7′O.) jusqu'au brise-lames du sud (46°56,9′N., 63°59,7′O.) Du 1er avril au 31 dĂ©cembre
29 Les eaux de Little Tignish Run Ă  l'intĂ©rieur d'une ligne tracĂ©e Ă  partir d'un point situĂ© par 46°56,163′N., 63°59,509′O. jusqu'Ă  un point situĂ© par 46°56,147′N., 63°59,486′O. Du 1er avril au 31 dĂ©cembre
30 Le ruisseau Kildare Ă  l'intĂ©rieur d'une ligne tracĂ©e Ă  partir de la pointe Creek (46°51,282′N., 64°00,494′O.) jusqu'Ă  un point situĂ© par 46°51,216′N., 64°00,666′O. Du 1er avril au 31 dĂ©cembre
31 Le port Alberton, la baie Cascumpec, le passage Conway, la baie Malpeque et les eaux communicantes, Ă  la fois :
  • a) Ă  l'intĂ©rieur d'une ligne tracĂ©e Ă  partir de la pointe Kildare (46°48,233′N., 64°02′O.) jusqu'au phare de Cascumpeque (46°48,016′N., 64°02,161′O.);
  • b) Ă  l'intĂ©rieur d'une ligne tracĂ©e Ă  partir du cĂ´tĂ© nord de l'anse Palmer (46°45,233′N., 64°00,533′O.) jusqu'au cĂ´tĂ© sud de l'anse Palmer (46°44,846′N., 64°00,304′O.);
  • c) Ă  l'intĂ©rieur d'une ligne tracĂ©e Ă  partir du cĂ´tĂ© nord du chenal Hardys (46°39,616′N., 63°52,75′O.) jusqu'au cĂ´tĂ© sud de ce chenal (46°39,416′N., 63°52,183′O.);
  • d) Ă  l'intĂ©rieur d'une ligne tracĂ©e Ă  partir d'un point situĂ© par 46°34,433′N., 63°42,533′O. sur l'Ă®le Fish jusqu'Ă  la pointe Profitts (46°34,074′N., 63°40,056′O.)
Du 1er avril au 31 dĂ©cembre
32 La baie New London Ă  l'intĂ©rieur d'une ligne tracĂ©e Ă  partir d'un point situĂ© par 46°30,853′N., 63°29,068′O. sur son cĂ´tĂ© ouest jusqu'Ă  un point situĂ© par 46°30,636′N., 63°28,073′O. sur son cĂ´tĂ© est Du 1er avril au 31 dĂ©cembre
33 La baie Rustico Ă  l'intĂ©rieur d'une ligne tracĂ©e Ă  partir d'un point situĂ© par 46°27,416′N., 63°17,266′O. sur le cĂ´tĂ© ouest de cette baie jusqu'Ă  un point Ă  l'extrĂ©mitĂ© ouest de l'Ă®le Robinsons (46°27,533′N., 63°15,35′O.) et d'une ligne tracĂ©e Ă  partir d'un point Ă  l'extrĂ©mitĂ© est de cette Ă®le (46°26,033′N., 63°14,033′O.) jusqu'Ă  la pointe Brackley (46°25,911′N., 63°13,843′O.) Du 1er avril au 31 dĂ©cembre
34 La baie Covehead Ă  l'intĂ©rieur d'une ligne tracĂ©e Ă  partir d'un point situĂ© par 46°25,798′N., 63°08,878′O. sur le cĂ´tĂ© ouest de cette baie jusqu'au cap Stanhope (46°25,803′N., 63°08,791′O.) Du 1er avril au 31 dĂ©cembre
35 La baie de Tracadie Ă  l'intĂ©rieur d'une ligne tracĂ©e Ă  partir d'un point situĂ© par 46°24,833′N., 63°02,616′O. sur la plage Dalvay jusqu'Ă  un point situĂ© par 46°24,883′N., 63°02,3′O. sur le cĂ´tĂ© est de cette baie Du 1er avril au 31 dĂ©cembre
36 Le port Savage Ă  l'intĂ©rieur d'une ligne tracĂ©e Ă  partir d'un point situĂ© par 46°25,972′N., 62°50,07′O. sur le cĂ´tĂ© ouest de ce port jusqu'au feu de navigation du brise-lames de ce port (46°26,02′N., 62°49,941′O.) Du 1er avril au 31 dĂ©cembre
37 La baie St. Peters Ă  l'intĂ©rieur d'une ligne tracĂ©e Ă  partir d'un point situĂ© par 46°26,616′N., 62°44,466′O. sur le cĂ´tĂ© ouest de cette baie jusqu'Ă  un point situĂ© par 46°26,71′N., 62°43,75′O. sur son cĂ´tĂ© est Du 1er avril au 31 dĂ©cembre
38 Le lac North Ă  l'intĂ©rieur d'une ligne tracĂ©e Ă  partir d'un point situĂ© par 46°28,12′N., 62°04,129′O. sur le cĂ´tĂ© ouest de North Lake Run jusqu'Ă  un point situĂ© par 46°28,112′N., 62°04,091′O. sur son cĂ´tĂ© est Du 1er avril au 31 dĂ©cembre
PARTIE 8
Saskatchewan
Article

Colonne 1

Eaux

Colonne 2

Période

1 Le lac Diefenbaker (51°41,10′N., 107°09,30′O.) Du 1er juin au 30 novembre
2 Le lac Redberry (52°60,30′N., 106°39,30′O.) Du 1er mai au 30 septembre
3 Le lac Candle (53°49,67′N., 105°18,802′O.) Du 1er mai au 30 novembre
PARTIE 9
Terre-Neuve-et-Labrador
Article

Colonne 1

Eaux

Colonne 2

Période

1 Le bras Humber Ă  l'est d'une ligne tracĂ©e Ă  partir de la station de triangulation du cap Frenchman's (49°03,7′N., 58°09,85′O.) jusqu'Ă  la station de triangulation de la pointe McIver's (49°04,6′N., 58°08,7′O.) Du 1er mai au 31 octobre
2 Le bras Bull Ă  l'intĂ©rieur d'une ligne tracĂ©e Ă  partir de la pointe Stanton (47°47,51′N., 53°50,34′O.) jusqu'Ă  la pointe Stock Cove (47°46,78′N., 53°51,62′O.) Du 1er avril au 31 octobre
PARTIE 10
Territoires du Nord-Ouest
Article Colonne 1

Eaux
Colonne 2

Période
1 La baie Kugmallit au sud d'une ligne tracĂ©e Ă  partir de la pointe Skiff sur sa cĂ´te ouest jusqu'au point situĂ© par 69°30′ de latitude N. sur sa cĂ´te est Du 1er juin au 31 octobre
2 Le lac Cli (61°59′N., 123°18,083′O.) Du 1er juin au 30 septembre
3 Le lac Duncan (62°51′N., 113°58,066′O.) Du 1er juin au 30 septembre
4 Le lac Kasba (60°18′N., 102°7,016′O.) Du 1er juin au
31 aoĂ»t
5 Le lac La Martre (63°15′N., 117°55,083′O.) Du 1er juin au 30 septembre
6 Le lac MacKay (63°55,066′N., 110°25,05′O.) Du 1er juillet au 30 septembre
7 Le lac Mosquito (62°36′N., 103°22,033′O.) Du 1er juillet au 30 septembre
8 Le lac Nonacho (61°59′N., 109°28,05′O.) Du 1er juin au 30 septembre
9 Le lac Point (65°15,016′N., 113°4,066′O.) Du 1er juillet au 30 septembre
10 Le lac Stark (62°28′N., 110°20,05′O.) Du 1er juin au 30 septembre
11 La baie de Christie du Grand lac des Esclaves au nord-est d'une ligne tracĂ©e vers le sud Ă  partir de la pointe Utsingi (62°21,116′N., 111°40,774′O.) jusqu'Ă  un point sur la rive nord de l'Ă®le Etthen situĂ© par 62°20,049′N., 111°40,776′O. et d'une ligne tracĂ©e Ă  partir de l'extrĂ©mitĂ© sud-ouest de l'Ă®le Etthen (62°09,709′N., 111°52,536′O.) jusqu'Ă  la pointe Pekanatui (62°08,12′N., 111°38,633′O.) et, de lĂ , vers l'est jusqu'Ă  un point sur la rive continentale situĂ© par 62°08,113′N., 111°36,337′O. Du 1er juin au 30 septembre
12 Le Grand lac des Esclaves et son dĂ©bit se dĂ©versant dans le fleuve Mackenzie Ă  l'ouest de 116°25′ de longitude O. et Ă  l'est du pont de Deh Cho Du 1er juin au 30 septembre
13 Le fleuve Mackenzie, y compris le lac Mills, en aval du pont de Deh Cho et en amont d'une ligne traversant le fleuve Ă  proximitĂ© du kilomètre 140 Ă  partir d'un point sur la rive nord situĂ© par 61°19,174′N., 118°33,083′O. jusqu'Ă  un point sur la rive sud Ă  proximitĂ© de la pointe Axe situĂ© par 61°18,352′N., 118°32,197′O. Du 1er juin au 30 septembre
14 Le Grand lac des Esclaves Ă  proximitĂ© du passage Taltheilei, Ă  l'est d'une ligne tracĂ©e Ă  partir de l'extrĂ©mitĂ© sud-ouest de la pointe Sachowia (62°22,559′N., 111°43,931′O.) jusqu'Ă  la pointe Utsingi (62°21,115′N., 111°40,774′O.) et Ă  l'ouest de 111°21,75′ de longitude O. Du 1er juin au 30 septembre
15 Le bras North du Grand lac des Esclaves au nord-ouest d'une ligne tracĂ©e Ă  partir de la pointe Whitebeach (62°28,159′N., 115°15,138′O.) jusqu'Ă  un point sur la rive opposĂ©e situĂ© par 62°30,583′N., 115°10,25′O. Du 1er juin au 31 octobre
16 Le Grand lac des Esclaves au sud du pont de la rivière Yellowknife et au nord d'une ligne tracĂ©e Ă  partir d'un point situĂ© par 62°17,328′N., 114°12,242′O. sur la rive continentale Ă  l'embouchure de la baie Wool; de lĂ , jusqu'Ă  l'extrĂ©mitĂ© sud de l'Ă®le Ruth (62°17,372′N., 114°14,219′O.); de lĂ , jusqu'Ă  un point situĂ© par 62°15,967′N., 114°28,117′O. dans les Ă®les West Mirage et, de lĂ , vers le nord-ouest jusqu'Ă  un point situĂ© par 62°21′N., 114°35′O. sur la rive continentale Du 1er juin au 31 octobre
PARTIE 11
Nunavut
Article Colonne 1

Eaux
Colonne 2

Période
1 La baie Outlet du lac Dubawnt Ă  l'est d'une ligne tracĂ©e Ă  partir d'un point situĂ© par 63°22,485′N., 101°06,517′O. jusqu'Ă  un point situĂ© par 63°20,054′N., 101°01,178′O. Du 1er juillet au 31 aoĂ»t

ANNEXE 2

(article 1)

Voyages en eaux abritées effectués par un traversier

PARTIE 1
Ontario
Article

Colonne 1

Points

Colonne 2

Période

1 Cochenour et l'Ă®le McKenzie sur le lac Red (51°04,3′N., 93°48,5′O.) Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
2 Glenora et Adolphustown (44°02,5′N., 77°03′O.) Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
3 Kingston (44°13,5′N., 76°28,3′O.) et Marysville (44°11,4′N., 76°26,3′O.) Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
4 Kingston (44°13,5′N., 76°28,3′O.) et la pointe Dawson (44°12,5′N., 76°25,2′O.) Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
5 L'Ă®le Wolfe (44°08,6′N., 76°21,2′O.) et Cape Vincent (New York) (44°07,4′N., 76°20,1′O.) Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
6 L'Ă®le Wolfe (44°10′N., 76°30′O.) et l'Ă®le Simcoe (44°10,5′N., 76°30′O.) Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
7 Millhaven (44°11,3′N., 76°44,2′O.) et Stella (44°10,1′N., 76°42,1′O.) Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
8 Ă€ l'extrĂ©mitĂ© est de l'Ă®le Howe note * du tableau c8 un point situĂ© par 44°18,2′N., 76°11,3′O. et un point situĂ© par 44°18,3′N., 76°11,5′O. Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
9 Ă€ l'extrĂ©mitĂ© ouest de l'Ă®le Howe note * du tableau c8 un point situĂ© par 44°16,4′N., 76°19,4′O. et un point situĂ© par 44°16,2′N., 76°19,3′O. Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
10 La rivière Abitibi note * du tableau c8 un point situĂ© par 49°17,5′N., 81°03,6′O. et un point situĂ© par 49°17,5′N., 81°03,7′O. Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
11 Moosonee (51°16′N., 80°37′O.) et l'Ă®le Moose Factory (51°15,5′N., 80°37′O.) Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
12 La pointe Cedar (44°48,3′N., 80°07,1′O.) et l'Ă®le Christian (44°49′N., 80°10,2′O.) Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
13 Virginia Beach (44°19′N., 79°17′O.) et l'Ă®le Georgina (44°21′N., 79°18′O.) Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
14 Sombra (42°42,5′N., 82°28,5′O.) et Marine City (Michigan) (42°42,5′N., 82°29,2′O.) Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
15 Deux ou plusieurs des points suivants : le terminal du traversier de l'Ă®le Walpole (42°37′N., 82°30,5′O.), Algonac (Michigan) (42°37′N., 82°31′O.) et Russell Island (Michigan) (42°36′N., 82°31′O.) Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
16 Amherstburg (42°06′N., 83°06,5′O.) et l'Ă®le aux Bois Blancs (42°06′N., 83°07′O.) Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre

Note(s) du tableau c8

Note * du tableau c8

Traversier à câble

Retour Ă  la note * du tableau c8

PARTIE 2
Québec
Article

Colonne 1

Points

Colonne 2

Période

1 Le quai de Saint-Joseph-de-la-Rive (47°26,926′N., 70°21,91′O.) et le quai de l'ĂŽle-aux-Coudres (47°25,26′N., 70°23,546′O.) Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
2 Le quai de Montmagny (46°59,41′N., 70°33,216′O.) et le quai de l'ĂŽle aux Grues (47°03,3′N., 70°31,894′O.) Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
3 Le quai de la municipalitĂ© de L'Isle-Verte (48°01,5′N., 69°20,983′O.) et le quai public de La Richardière (48°02,363′N., 69°24,368′O.) Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
4 Le quai de Saint-Augustin (51°13,5′N., 58°39,1′O.) et le quai de Pointe-Ă -la-Truite (51°10,9′N., 58°34,1′O.) Du 1er mai au 30 novembre
PARTIE 3
Nouvelle-Écosse
Article

Colonne 1

Points

Colonne 2

Période

1 Le quai au point situĂ© par 46°17,4′N., 60°32,5′O. et le quai au point situĂ© par 46°17,36′N., 60°32,348′O. (route du traversier Englishtown) Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
2 Le quai au point situĂ© par 45°59,53′N., 60°59,017′O. et le quai au point situĂ© par 45°59,572′N., 60°59,163′O. (route du traversier Little Narrows) Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
3 Le quai au point situĂ© par 45°10,15′N., 61°42,178′O. et le quai au point situĂ© par 45°10,476′N., 61°41,83′O. (route du traversier Country Harbour) Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
4 Le quai au point situĂ© par 44°17,754′N., 64°21,69′O. et le quai au point situĂ© par 44°18,17′N., 64°21,56′O. (route du traversier de la rivière LaHave) Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
PARTIE 4
Colombie-Britannique
Article

Colonne 1

Points

Colonne 2

Période

1 L'anse Quathiaski (50°02,534′N., 125°13,018′O.) et Campbell River (50°01,694′N., 125°14,538′O.) Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
2 Skidegate Landing (53°14,783′N., 132°00,527′O.) et la baie Alliford (53°12,691′N., 131°59,307′O.) Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
3 Deux ou plusieurs des points suivants : Port McNeill (50°35,517′N., 127°05,25′O.) sur l'Ă®le de Vancouver, Sointula (50°38′N., 127°01,5′O.) sur l'Ă®le Malcolm et la baie Alert (50°35,2′N., 126°55,833′O.) sur l'Ă®le Cormorant Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
4 Deux ou plusieurs des points suivants : la baie Swartz (48°41,364′N., 123°24,466′O.), le port Montague (48°53,504′N., 123°23,385′O.), la baie Sturdies (48°52,602′N., 123°18,913′O.), la baie Village (48°50,674′N., 123°19,483′O.), la baie Otter (48°48,028′N., 123°18,623′O.) et le port de Lyall (48°47,894′N., 123°11,708′O.) Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
5 Deux ou plusieurs des points suivants : le port Preedy (48°58,878′N., 123°40,768′O.), le port Telegraph (48°58,204′N., 123°39,566′O.) et Chemainus (48°55,56′N., 123°42,835′O.) Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
6 Le port de Nanaimo (49°10,006′N., 123°55,859′O.) et la baie Descanso (49°10,674′N., 123°51,539′O.) Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
7 La pointe McPhail (48°36,841′N., 123°30,987′O.) et la baie Brentwood (48°34,641′N., 123°27,888′O.) Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
8 L'anse Snug (49°22,799′N., 123°19,762′O.) et la baie Horseshoe (49°22,6′N., 123°16,162′O.) Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
9 La baie Saltery (49°46,871′N., 124°10,626′O.) et l'anse Earls (49°45,214′N., 124°00,506′O.) Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
10 Crofton (48°51,948′N., 123°38,298′O.) et la baie Vesuvius (48°52,875′N., 123°34,374′O.) Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
11 Le port de Fulford (48°46,127′N., 123°26,858′O.) et la baie Swartz (48°41,364′N., 123°24,466′O.) Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
12 Langdale (49°25,912′N., 123°28,274′O.) et la baie Horseshoe (49°22,6′N., 123°16,162′O.) Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
13 La baie Buckley (49°31,542′N., 124°50,88′O.) et l'Ă®le Denman (49°32,09′N., 124°49,403′O.) Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre
14 La baie Gravelly (49°29,58′N., 124°42,5′O.) et l'Ă®le Hornby (49°30,75′N., 124°42,333′O.) Du 1er janvier au 31 dĂ©cembre

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Transports Canada règle divers enjeux en replaçant le Règlement sur les certificats de bâtiment (RCB) avec le Règlement sur les certificats de sĂ©curitĂ© de bâtiment (RCSB). Le RCSB : (1) clarifie ou actualise les exigences rĂ©glementaires existantes; (2) met Ă  jour les exigences de manière Ă  ce qu'elles s'harmonisent mieux avec la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (LMMC 2001). En outre, de nouvelles modifications des provisions du RCB corrigent des divergences techniques mineures relevĂ©es par le ComitĂ© mixte permanent d'examen de la rĂ©glementation (CMPER).

Contexte

Le RCB est entrĂ© en vigueur en 2007 dans le cadre de la modernisation et de la mise en Ĺ“uvre de la LMMC 2001. Le RCB a Ă©tabli les exigences relatives aux certificats de bâtiment pour tous les bâtiments battant pavillon canadien ainsi que pour les bâtiments battant pavillon Ă©tranger circulant dans les eaux canadiennes et a consolidĂ© ainsi que remplacĂ© le système existant de classification des voyages qui figurait dans l'ancienne Loi sur la marine marchande du Canada.

Les exigences relatives aux certificats de bâtiment en vertu du RCB diffèrent en fonction de la classification du voyage, de la zone d'exploitation, de la taille et du type de bâtiment. Transports Canada dĂ©livre des certificats de sĂ©curitĂ© aux bâtiments s'ils satisfont aux exigences techniques applicables Ă©noncĂ©es dans les règlements pris en vertu de la partie 4 de la LMMC 2001. Le système de classification des voyages du RCB, qui a remplacĂ© le système qui figurait dans l'ancienne Loi sur la marine marchande du Canada, a Ă©tĂ© Ă©tabli grâce Ă  une approche axĂ©e sur le risque qui se composait des classifications suivantes classĂ©es du risque le moins Ă©levĂ© au risque le plus Ă©levĂ© :

Ces classifications ont Ă©tĂ© adaptĂ©es aux contextes opĂ©rationnels des bâtiments et ont Ă©tĂ© Ă©tablies en tenant compte de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS) et de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de dĂ©livrance des brevets et de veille, telle qu'elle a Ă©tĂ© modifiĂ©e en 1995. Le Canada est un signataire de ces deux conventions.

Modernisation des détails d'inspection

Précédemment, les exigences en matière d'inspection des bâtiments étaient réparties entre plusieurs règlements, ce qui entraînait l'absence d'un emplacement centralisé que les parties intéressées pouvaient consulter afin de cerner toutes les exigences susceptibles de s'appliquer à elles et de s'y référer. Plus important encore, divers règlements contenaient des exigences en matière d'inspection des bâtiments qui étaient dépassées ou obsolètes et qui ne reflétaient pas les pratiques modernes. Par exemple, dans le Règlement sur l'inspection des coques, le forage d'un trou était présenté comme une méthode permettant à l'inspecteur de constater l'épaisseur d'un objet, alors que la pratique actuelle consiste à effectuer des mesures aux ultrasons de l'épaisseur qui n'endommage pas les objets mesurés. De même, les exigences d'inspection des soutes à charbon et des manches à escarbilles d'un bâtiment étaient obsolètes dans la mesure où la flotte moderne ne comprend plus de bâtiments à vapeur fonctionnant au charbon.

En outre, comme les exigences en matière d'inspection figuraient dans les règlements, il Ă©tait nĂ©cessaire de procĂ©der Ă  une modification complète des règlements afin d'apporter des changements aux exigences d'inspections, ce qui limite la capacitĂ© de Transports Canada Ă  conserver les exigences Ă  jour. Bien que le ministre des Transports ait le pouvoir en vertu de la LMMC 2001 d'Ă©tablir les dĂ©tails d'inspection, comme spĂ©cifier les documents en vue de la dĂ©livrance de documents maritimes canadiens (par exemple une licence, un permis ou un certificat) Ă  l'aide de documents administratifs, l'approche rĂ©glementaire de Transports Canada n'a pas fait usage de ce pouvoir. Abroger les exigences d'inspection et les regrouper les dĂ©tails d'inspection dans des documents administratifs accĂ©lère le processus de mise Ă  jour de sorte que les renseignements sur l'inspection puissent ĂŞtre ajustĂ©s pour rĂ©pondre aux risques de sĂ©curitĂ© cernĂ©s ou pour intĂ©grer les progrès technologiques au rĂ©gime canadien d'inspection.

Clarification des exigences de sécurité des bâtiments

Pour les bâtiments canadiens non assujettis Ă  la Convention sur la sĂ©curitĂ©rĂ©fĂ©rence 23, le RCB stipulait les exigences relatives aux certificats de bâtiment en fonction de la taille du bâtiment, du nombre de passagers, et de la prĂ©sence de chaudières dont la pression est supĂ©rieure Ă  103 kilopascals (kPa) et de rĂ©cipients sous pression non soumis Ă  la flamme. L'exigence de dĂ©livrer des certificats en fonction de la prĂ©sence de chaudières ou de rĂ©cipients sous pression Ă©tait dĂ©passĂ©e, car les chaudières ne sont plus utilisĂ©es comme source d'Ă©nergie principale sur les bâtiments et les rĂ©cipients sous pression non soumis Ă  la flamme sont dĂ©sormais produits en sĂ©rie dans le respect des codes et des normes appropriĂ©s.

Le RCB indiquait le nom précis des certificats et des documents connexes de la Convention sur la sécurité, ce qui rendait nécessaire d'apporter une modification réglementaire lorsque de nouveaux certificats ou documents connexes étaient ajoutés ou modifiés dans le cadre de la convention SOLAS.

Le RCB prĂ©sente Ă©galement une lacune en ce qui concerne les fiches synoptiques continues (FSC). Par exemple, conformĂ©ment au chapitre XI-1, règle 5, de la convention SOLAS, et au Règlement sur la sĂ»retĂ© du transport maritime (RSTM), les bâtiments canadiens et Ă©trangers assujettis Ă  la Convention sur la sĂ©curitĂ© sont tenus d'avoir Ă  bord une fiche synoptique continue (FSC). Cette FSC est un registre de l'historique d'un bâtiment visĂ© par la convention SOLAS qui comprend des renseignements tels que le nom du bâtiment, son propriĂ©taire, les renseignements relatifs Ă  son immatriculation, son numĂ©ro d'identification, la sociĂ©tĂ© de classification et les administrations responsables de la dĂ©livrance des documents et des certificats en vertu de la convention SOLAS du bâtiment. MĂŞme si la SĂ©curitĂ© et sĂ»retĂ© maritimes de Transports Canada s'acquitte de la dĂ©livrance des FSC aux reprĂ©sentants autorisĂ©s des bâtiments canadiens assujettis Ă  la Convention sur la sĂ©curitĂ© conformĂ©ment Ă  la convention SOLAS, aucune exigence relative Ă  la dĂ©livrance des FSC ne figurait dans un quelconque règlement. De mĂŞme, l'exigence relative Ă  la tenue Ă  jour d'une FSC afin de reflĂ©ter les changements apportĂ©s aux renseignements figurant dans la FSC ne figurait dans aucun règlement bien qu'il s'agisse d'une exigence de la convention SOLAS.

Le RCB comprenait Ă©galement des exigences involontaires qui s'appliquent Ă  certains bâtiments canadiens non assujettis Ă  la Convention sur la sĂ©curitĂ© et qui doivent ĂŞtre certifiĂ©s, comme les navires Ă  propulsion humaine transportant moins de 12 passagers, y compris les gros canoĂ«s guidĂ©s, les bateaux-dragons ou certains bâtiments qui ne sont pas automoteurs (chalands). Étant donnĂ© que les chalands figurent dans la dĂ©finition de « bâtiment Â» au titre de la LMMC 2001, une exigence involontaire de certification de toutes les barges a Ă©tĂ© créée en 2007 avec l'entrĂ©e en vigueur des articles pertinents de la LMMC 2001 et du RCB. La plupart des barges non motorisĂ©es n'avaient pas auparavant Ă  ĂŞtre certifiĂ©es en vertu de l'ancienne Loi sur la marine marchande du Canada.

Il existait également des lacunes dans certains critères énumérés dans le RCB afin de déterminer s'il faut fixer des limites pour le voyage prévu d'un bâtiment en tenant compte de sa construction, de son équipement, de sa stabilité et de sa conception. Même si les critères qui figurent dans le RCB comprenaient la vitesse du vent, la hauteur des vagues et les dangers pour la navigation, ils n'incluaient pas l'état de la glace qui est également un facteur permettant d'établir les limites nécessaires pour un voyage de bâtiment.

Mise à jour des définitions des classifications des voyages et des annexes relatives aux eaux abritées

Les bâtiments commerciaux doivent être conçus, construits et équipés pour fonctionner en toute sécurité dans leur zone d'exploitation et doivent être exploités d'une manière qui respecte leurs limites de conception. Les classifications des voyages sont utilisées dans la réglementation maritime canadienne pour établir les zones dans lesquelles les bâtiments peuvent être exploités. Les classifications de voyage étaient définies dans la section Définitions du RCB et dépendaient principalement de la distance par rapport au rivage et, dans certains cas, du lieu de refuge le plus proche.

Les dĂ©finitions des classifications des voyages qui figurent dans le RCB et qui ont remplacĂ© les dĂ©finitions des classifications des voyages de l'ancienne Loi sur la marine marchande du Canada ont rĂ©duit le nombre de classifications de voyage de neuf Ă  quatre, ce qui a engendrĂ© l'inclusion involontaire de certaines eaux Ă  plus faible risque dans la catĂ©gorie de voyage Ă  risque plus Ă©levĂ©. Par exemple, les classifications de voyage qui figuraient dans le RCB avant cette mise Ă  jour excluaient la classification des voyages en eaux intĂ©rieures crĂ©ant ainsi une situation dans laquelle les zones situĂ©es Ă  plus de 25 milles marins de la rive des Grands Lacs (par exemple le lac Huron, le lac SupĂ©rieur, le Grand Lac des Esclaves et d'autres) sont passĂ©es inutilement de l'avant-dernière catĂ©gorie de risque Ă  la deuxième catĂ©gorie de risque plus Ă©levĂ©.

Cette situation a particulièrement eu un impact sur les bâtiments effectuant des voyages Ă  proximitĂ© du littoral de classe 2 qui circulent dans les eaux cĂ´tières puis poursuivent leurs voyages dans les Grands Lacs, car ils Ă©taient limitĂ©s Ă  25 milles marins du rivage, mĂŞme si les conditions pour l'ensemble du lac sont beaucoup moins risquĂ©es qu'un voyage dans les eaux cĂ´tières. Ainsi, les bâtiments qui circulaient dans des zones situĂ©es Ă  plus de 25 milles marins du rivage, mais qui restaient dans les Grands Lacs devaient disposer des mĂŞmes Ă©quipements que les bâtiments qui naviguent en haute mer (c'est-Ă -dire conformĂ©ment aux voyages Ă  proximitĂ© du littoral de classe 1) et leurs exploitants ont besoin des mĂŞmes certificats. L'absence de la classification des voyages en eaux intĂ©rieures a Ă©galement créé des difficultĂ©s dans la mesure oĂą il n'y a plus de classification de voyage pouvant reflĂ©ter correctement les zones du bassin hydrographique des Grands Lacs et du Saint-Laurent qui ne sont pas visĂ©es par la convention SOLAS ou d'autres conventions de l'Organisation maritime internationale (OMI), ce qui est source de confusion pour la certification des bâtiments qui circulent exclusivement dans ces zones.

Ă€ la suite de la consultation menĂ©e auprès des parties prenantes de 2012 Ă  2015, la dĂ©finition des voyages dans les eaux abritĂ©es a Ă©galement Ă©tĂ© mise Ă  jour et mise en Ĺ“uvre Ă  titre de mesure provisoire dans le cadre d'une politique de Transports Canada publiĂ©e en 2015rĂ©fĂ©rence 24. La dĂ©finition mise Ă  jour de la classification des voyages en eaux abritĂ©es a Ă©tendu la distance minimale du rivage, qui est passĂ© de un mille marin Ă  2,5 milles marins, Ă©largissant ainsi la petite Ă©tendue d'eau pouvant ĂŞtre considĂ©rĂ©e comme abritĂ©e et Ă  faible risque et qui ne nĂ©cessite pas d'Ă©valuation des risques officielle. Cette mise Ă  jour a entraĂ®nĂ© un Ă©cart entre le RCB et les pratiques courantes. Cette politique a Ă©tĂ© mise Ă  jour de façon ponctuelle depuis sa publication initiale afin de prendre en compte les eaux abritĂ©es supplĂ©mentaires qui ont Ă©tĂ© identifiĂ©es comme Ă©tant Ă  faible risque, jusqu'Ă  ce que le RCB puisse ĂŞtre correctement modifiĂ©. Ces changements de politique ont Ă©tĂ© communiquĂ©s aux parties prenantes par les Bulletins de la sĂ©curitĂ© des navires publiĂ©s en 2015, 2017 et 2020rĂ©fĂ©rence 25.

Par ailleurs, avant la mise Ă  jour, les annexes relatives aux eaux abritĂ©es Ă©numĂ©rĂ©es dans le RCB n'avaient pas Ă©tĂ© mises Ă  jour et ne tenaient pas compte des zones qui avaient Ă©tĂ© dĂ©signĂ©es comme eaux abritĂ©es Ă  faible risque Ă  la suite d'Ă©valuations de risques officielles depuis l'entrĂ©e en vigueur du RCB en 2007. Ces Ă©valuations des risques ont entraĂ®nĂ© l'ajout de 87 zones considĂ©rĂ©es comme des « eaux abritĂ©es Â» ainsi que des modifications mineures apportĂ©es Ă  des zones d'eaux abritĂ©es existantes (par exemple l'ajout de noms de lieux en français, de la cohĂ©rence dans l'expression des coordonnĂ©es). MĂŞme si ces eaux abritĂ©es nouvellement dĂ©signĂ©es ont Ă©tĂ© reconnues dans le cadre de la mise en Ĺ“uvre de la politique et ont Ă©tĂ© par la suite publiĂ©es dans les Bulletins de la sĂ©curitĂ© des navires, elles n'avaient pas encore Ă©tĂ© mises Ă  jour dans le RCB.

Correction des lacunes et amélioration de la clarté

Dans certains cas, des lacunes mineures existaient dans le RCB, ce qui pouvait crĂ©er des incertitudes pour les reprĂ©sentants autorisĂ©s des bâtiments en ce qui concerne leurs obligations en matière de certificat de sĂ©curitĂ© des bâtiments. Par exemple, la LMMC 2001 indique clairement que le reprĂ©sentant autorisĂ© doit maintenir les conditions de son bâtiment comme l'exigent les documents maritimes canadiens, tels que les certificats de sĂ©curitĂ© des bâtiments. Toutefois, le RCB n'abordait pas explicitement l'obligation des reprĂ©sentants autorisĂ©s d'Ă©tablir des rapports sur le moment et la manière dont les lacunes identifiĂ©es lors des inspections de bâtiments Ă©taient corrigĂ©es ou de signaler les cas oĂą les exigences relatives Ă  la dĂ©livrance de certificats pouvaient ne plus ĂŞtre satisfaites, comme lorsqu'un bâtiment a Ă©tĂ© endommagĂ© ou que des modifications ont Ă©tĂ© apportĂ©es qui pourraient affecter le tonnage ou la stabilitĂ© du bâtiment. Ainsi, des problèmes Ă©ventuels de sĂ©curitĂ© pouvaient ne pas ĂŞtre portĂ©s Ă  l'attention de Transports Canada. Ces obligations existaient dans l'ancienne Loi sur la marine marchande du Canada, mais elles ont disparu par inadvertance lorsque le RCB de la LMMC 2001 est entrĂ© en vigueur en 2007, mĂŞme si dans la pratique ces obligations sont maintenues.

En outre, mĂŞme si la LMMC 2001 Ă©tablit clairement les pouvoirs du ministre quant Ă  la surveillance et Ă  l'application de la loi qui s'applique aux bâtiments Ă©trangers au Canada, le RCB n'abordait pas explicitement leurs exigences de sĂ©curitĂ© s'ils n'Ă©taient pas visĂ©s par la convention SOLAS. Combler cette lacune contribue Ă  garantir un niveau de sĂ©curitĂ© Ă©quivalent entre les bâtiments canadiens et les bâtiments Ă©trangers non assujettis Ă  la Convention sur la sĂ©curitĂ©, de taille similaire et effectuant des voyages de mĂŞme type. Ainsi, une application plus cohĂ©rente de la LMMC 2001 est favorisĂ©e.

Enfin, le CMPER a passĂ© en revue le RCB en 2016 et a soumis Ă  Transports Canada 11 recommandations de modifications mineures au RCB qui permettraient de corriger une erreur grammaticale mineure se trouvant dans la dĂ©finition d'un voyage, de communiquer de façon plus claire les exigences existantes et de rĂ©duire les incohĂ©rences et les redondances dans le corps du texte rĂ©glementaire. Les 11 recommandations ont toutes Ă©tĂ© prises en compte lors de la rĂ©daction du RCSB.

Objectifs

Les objectifs du RCSB visent Ă  :

Description

Le RCSB est harmonisé avec les modifications réglementaires apportées à la LMMC 2001 lorsqu'elle a remplacé l'ancienne Loi sur la marine marchande du Canada, et implémenté plusieurs documents de directives Transports Canada adoptés par l'industrie avant l'introduction du RCSB. Ce projet réglementaire fait également suite aux priorités de Transports Canada visant à moderniser la réglementation et la législation relatives au secteur des transports, ainsi qu'à moderniser le régime d'inspection canadien.

Le RCSB met à jour les exigences existantes en matière de certificat de sécurité des bâtiments, les détails d'inspection et les définitions de la classification des voyages. Le RCSB met également à jour les annexes pour les eaux abritées. En outre, dans le cadre de ce projet de réglementation, des modifications corrélatives ont comme but d'accroître la souplesse, l'harmonisation et la simplicité du texte réglementaire pour les parties intéressées et le gouvernement. Une description du RCSB se trouve ci-dessous.

Titre et structure

Afin de reflĂ©ter l'accent mis par la proposition de règlement sur la promotion et la garantie de la sĂ©curitĂ© des bâtiments, le titre du Règlement sur les certificats de bâtiment est dorĂ©navant le suivant : Règlement sur les certificats de sĂ©curitĂ© de bâtiment.

La structure du RCSB accroĂ®t la clartĂ© en adoptant le format suivant :

Modernisation des exigences d'inspection

ConformĂ©ment Ă  l'alinĂ©a 16(2)c) de la LMMC 2001, le ministre a le pouvoir d'Ă©tablir des dĂ©tails d'inspection, comme spĂ©cifier les documents en vue de la dĂ©livrance de documents maritimes canadiens (par exemple une licence, un permis ou un certificat), dans les documents administratifs au lieu de dans les règlements. Le ministre a Ă©galement l'autoritĂ© de dĂ©terminer la manière, le moment et la durĂ©e des documents maritimes canadiens dĂ©livrĂ©s. Des modifications ont Ă©tĂ© apportĂ©es Ă  plusieurs règlements afin d'abroger les exigences d'inspection et de regrouper les dĂ©tails d'inspection dans la nouvelle Norme d'approbation des plans et d'inspection des bâtiments canadiens (la Norme d'inspection) qui a Ă©tĂ© publiĂ©e en mĂŞme temps que le RCSB dans la Partie II de la Gazette du Canada.

La nomenclature du Système harmonisĂ© de sondage et de certification (SHSC) de l'OMI (qui est lĂ©gèrement diffĂ©rente du rĂ©gime canadien d'inspection) a Ă©tĂ© dans la mesure du possible adoptĂ©e dans la Norme d'inspection, ce qui permettrait une plus grande uniformitĂ© avec la terminologie utilisĂ©e Ă  l'Ă©chelle internationale qui est dĂ©jĂ  employĂ©e dans les règlements plus rĂ©cents. Par exemple, la « première inspection Â» a Ă©tĂ© renommĂ©e « inspection initiale Â», comme c'est le cas dans le SHSC. Ces changements ne modifient pas le fond ou la structure des inspections canadiennes.

Lors de la consolidation des détails d'inspection dans le cadre de la Norme d'inspection, les détails d'inspection technique désuets ont été remplacés par des détails d'équivalence moderne qui reflètent les pratiques actuelles. Par exemple, le forage d'un trou était présenté comme une méthode permettant à l'inspecteur de constater l'épaisseur d'un objet, alors que la pratique actuelle consiste à effectuer des mesures aux ultrasons de l'épaisseur. En outre, des pratiques obsolètes ont été supprimées et non remplacées, comme les exigences d'inspection des soutes à charbon et des manches à escarbilles d'un bâtiment qui sont dépassées dans la mesure où la flotte moderne ne comprend plus de bâtiments à vapeur fonctionnant au charbon.

Clarification des exigences relatives au certificat de sécurité de bâtiment

Le RCSB a le mĂŞme champ d'application que le RCB en ce qui concerne les bâtiments capables de s'engager dans le forage ou la production, la conservation ou le traitement du pĂ©trole ou du gaz. Ă€ l'origine, lorsque le RCSB a Ă©tĂ© publiĂ© de façon prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada, il Ă©tait indiquĂ© que ces bâtiments ne seraient pas soumis au RCSB lorsqu'ils se trouvaient sur place et dans les zones visĂ©es par la Loi sur les opĂ©rations pĂ©trolières au Canada, la Loi de mise en Ĺ“uvre de l'Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador ou la Loi de mise en Ĺ“uvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracĂ´tiers, et qu'ils se livraient aux activitĂ©s Ă©numĂ©rĂ©es. Toutefois, suite aux commentaires des parties prenantes, il a Ă©tĂ© notĂ© que cela prĂ©sentait des lacunes involontaires en matière de sĂ©curitĂ© pour les bâtiments sur place, en particulier dans les situations d'urgence qui obligeraient un bâtiment Ă  se dĂ©tacher de son site opĂ©rationnel. En consĂ©quence, le RCSB a Ă©tĂ© modifiĂ© pour conserver le langage original du RCB.

Clarification des exigences en matière de certificat de sécurité des bâtiments pour les bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité

Pour les bâtiments non assujettis Ă  la Convention sur la sĂ©curitĂ©, le RCB stipulait directement le nom du certificat dans le règlement. En outre, l'obligation de joindre la « Fiche d'Ă©quipement Â» Ă  certains certificats a Ă©galement Ă©tĂ© mentionnĂ©e dans le RCB.

Le RCSB restructure les exigences en matière de certificats pour ces bâtiments assujettis Ă  la Convention sur la sĂ©curitĂ©, de sorte que les noms des certificats SOLAS spĂ©cifiques et la rĂ©fĂ©rence spĂ©cifique Ă  la « Fiche d'Ă©quipement Â» ont Ă©tĂ© supprimĂ©s. Ă€ la place, le RCSB fait rĂ©fĂ©rence aux « certificats de sĂ©curitĂ© Â» ou Ă  « tout document Â» devant ĂŞtre joint Ă  ces certificats, comme le prĂ©voit la convention SOLAS. Cela garantit que les modifications futures de la convention SOLAS, telles que le changement de nom d'un certificat spĂ©cifique, n'entraĂ®neront pas la nĂ©cessitĂ© d'apporter d'autres modifications au RCSB.

De plus, le RCSB stipule que le représentant autorisé d'un bâtiment titulaire d'un certificat de sécurité doit veiller à ce que tout certificat d'exemption détenu pour le bâtiment soit conservé à bord.

Le RCSB comprend également une nouvelle clause qui précise les exigences relatives à la délivrance d'une FSC pour les bâtiments canadiens assujettis à la Convention sur la sécurité. Cette disposition est conforme aux exigences de la convention SOLAS en matière de FSC et aux pratiques actuelles. En outre, des dispositions sont incluses dans le RCSB qui précisent la nécessité de maintenir à jour les FSC, transportés par les bâtiments canadiens assujettis à la Convention sur la sécurité.

Clarification des exigences en matière de certificat de sécurité des bâtiments pour les bâtiments non assujettis à la Convention sur la sécurité

Afin de clarifier et de moderniser les exigences applicables aux bâtiments canadiens qui ne sont pas des bâtiments assujettis Ă  la Convention sur la sĂ©curitĂ©, le RCSB :

Deux modifications mineures ont Ă©galement Ă©tĂ© apportĂ©es au paragraphe 13(1) du RCSB, Ă  la suite de sa publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada, concernant la dĂ©livrance de certificats de sĂ©curitĂ© pour les bâtiments non assujettis Ă  la Convention sur la sĂ©curitĂ©. La version française du RCSB proposĂ©, publiĂ©e de façon prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada, spĂ©cifiait que le ministre doit dĂ©livrer « un certificat de sĂ©curitĂ© Â» au bâtiment, s'il satisfait aux exigences applicables de la partie 4 de la LMMC 2001. Ce point a Ă©tĂ© corrigĂ© dans le RCSB pour indiquer que le ministre doit dĂ©livrer les « certificats de sĂ©curitĂ© applicables Â» pour ces bâtiments. De plus, une modification mineure a Ă©tĂ© apportĂ©e afin de supprimer les « installations radio Â» des catĂ©gories d'exigences Ă©numĂ©rĂ©es pour lesquelles le ministre peut dĂ©livrer un certificat de sĂ©curitĂ©. Cette modification Ă©tait nĂ©cessaire, car les certificats de sĂ©curitĂ© radio sont dĂ©livrĂ©s en vertu du Règlement de 2020 sur la sĂ©curitĂ© de la navigation pour les bâtiments non assujettis Ă  la Convention sur la sĂ©curitĂ© et ne devraient donc pas ĂŞtre inclus dans la section 2 du RCSB.

Enfin, le RCSB ajoute Ă©galement « l'Ă©tat des glaces Â» Ă  la liste des critères examinĂ©s afin de dĂ©terminer si des limites doivent ĂŞtre Ă©tablies pour le voyage prĂ©vu. Étant donnĂ© le climat et les conditions diversifiĂ©es du Canada (selon l'emplacement gĂ©ographique et le temps de l'annĂ©e), l'Ă©tat des glaces a toujours Ă©tĂ© inclus, en pratique, sous les « risques pour la navigation Â» au sein des critères existants (incluant entre autres la hauteur des vagues, la vitesse du vent et les risques pour la navigation); cependant, aux fins de clartĂ© et certitude, l'Ă©tat des glaces a Ă©tĂ© explicitement ajoutĂ© aux critères.

Classification des voyages et eaux abritées

Le RCSB a rajoutĂ© « voyage en eaux internes Â» dans le système de classification des voyages, ainsi que la dĂ©finition des « eaux intĂ©rieures du Canada Â». La classification pour les voyages en eaux internes englobe les bâtiments opĂ©rant dans des zones comme le lac Huron et le lac SupĂ©rieur, ce qui permet Ă  ces bâtiments de se dĂ©placer librement entre ces lacs et les eaux cĂ´tières sans avoir besoin d'un certificat de voyage Ă  proximitĂ© du littoral de classe 1. En outre, les dispositions prĂ©cisent que les titulaires de certificats de sĂ©curitĂ© de bâtiment dĂ©livrĂ©s pour une classification de voyage spĂ©cifique pourraient effectuer un voyage d'une classification infĂ©rieure sans avoir Ă  obtenir un nouveau certificat.

Le RCSB a Ă©galement apportĂ© des changements Ă  la dĂ©finition des eaux abritĂ©es, en ligne avec la politique adoptĂ©e par Transports Canada en 2015. Les modifications Ă©tendent la distance minimale du rivage dans la dĂ©finition actuelle de la classification des voyages en eaux abritĂ©es d'un mille marin Ă  2,5 milles marins, ce qui accroĂ®t le nombre de petits plans d'eau qui sont considĂ©rĂ©s comme des eaux abritĂ©es et donc comme des zones Ă  faible risque, sans qu'il soit nĂ©cessaire de procĂ©der Ă  une Ă©valuation des risques officielle.

Par ailleurs, les 87 eaux abritĂ©es devant ĂŞtre considĂ©rĂ©es comme Ă©tant Ă  faible risque grâce Ă  une Ă©valuation des risques officielle ont Ă©tĂ© ajoutĂ©es aux annexes des eaux abritĂ©es. Des modifications mineures ont Ă©galement Ă©tĂ© apportĂ©es aux annexes afin d'assurer une meilleure cohĂ©rence dans la façon dont les eaux sont dĂ©crites dans toutes les listes. De plus, quatre listes pour la rĂ©gion de Toronto figurant Ă  l'annexe 2 ont Ă©tĂ© supprimĂ©es, car la dĂ©finition mise Ă  jour des eaux abritĂ©es les rend inutiles. Des modifications mineures supplĂ©mentaires ont Ă©tĂ© apportĂ©es aux annexes afin de clarifier les listes ou de remĂ©dier aux incohĂ©rences Ă  la suite de la publication prĂ©alable du RCSB dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Correction des lacunes et amélioration de la clarté

En raison d'une omission involontaire lors du passage de la Loi sur la marine marchande du Canada Ă  la LMMC 2001, le RCB n'Ă©nonçait pas clairement l'obligation qui incombe aux propriĂ©taires de bâtiments de signaler au ministre tout changement qui Ă©tait apportĂ© Ă  un bâtiment qui pourrait avoir une incidence sur son certificat, qu'il s'agisse d'une modification volontaire, une altĂ©ration ou de dommages causĂ©s au bâtiment. MalgrĂ© cette omission rĂ©glementaire, ce procĂ©dĂ© a continuĂ© de se produire en pratique. Pour rĂ©soudre l'omission et assurer la sĂ©curitĂ© des bâtiments concernĂ©s, le RCSB inclut l'obligation qui incombe aux reprĂ©sentants autorisĂ©s de signaler au ministre toute modification apportĂ©e Ă  un bâtiment ou tout dommage qu'il a subi lorsqu'il est probable que les exigences sur lesquelles la dĂ©livrance du certificat de sĂ©curitĂ© du bâtiment Ă©tait fondĂ©e ne sont plus respectĂ©es. Ces dispositions permettent au ministre de vĂ©rifier Ă  partir de preuves documentaires ou en effectuant une inspection que les exigences requises pour la dĂ©livrance du certificat continuent d'ĂŞtre satisfaites.

De mĂŞme, lorsque des anomalies ont Ă©tĂ© constatĂ©es lors d'une inspection, il incombe traditionnellement au reprĂ©sentant autorisĂ© de les corriger dans le dĂ©lai imparti indiquĂ© dans le rapport d'inspection et de signaler au ministre que l'on a remĂ©diĂ© Ă  la dĂ©faillance. Toutefois, l'obligation de faire rapport au ministre et de fournir des preuves que l'anomalie a Ă©tĂ© corrigĂ©e a Ă©tĂ© perdue lors du passage de la Loi sur la marine marchande du Canada Ă  la LMMC 2001. Le RCSB rĂ©tablit l'obligation pour le reprĂ©sentant autorisĂ© de signaler au ministre la rectification d'une lacune. Le RCSB permet Ă©galement au ministre de vĂ©rifier si les conditions de dĂ©livrance d'un certificat sont toujours satisfaites, et d'accuser rĂ©ception du redressement de la lacune. Cette disposition permet Ă©galement au ministre de prendre des mesures de mises en application de la loi, comme d'imposer des amendes, en cas d'infraction aux dispositions des règlements.

Le RCSB comprend également des dispositions pour les bâtiments étrangers assujettis à la Convention sur la sécurité afin de garantir que les certificats de sécurité ou tout document devant être joint à ces certificats, comme le prévoit la convention SOLAS, et un certificat d'exemption, le cas échéant, soient conservés à bord. De plus, le RCSB précise la nécessité pour les représentants autorisés de bâtiments étrangers assujettis à la Convention sur la sécurité d'avoir à bord une copie de la demande de mise à jour d'une fiche synoptique continue, dans les cas où les représentants autorisés en ont fait la demande auprès de l'État de son pavillon et n'ont pas encore reçu de copie de la fiche.

En ce qui concerne les bâtiments Ă©trangers assujettis Ă  la Convention sur la sĂ©curitĂ©, le RCSB prĂ©cise que ces règlements s'appliquent qu'aux certificats de sĂ©curitĂ© dĂ©livrĂ©s en vertu de la convention SOLAS, et non Ă  toutes les interventions, conventions, rĂ©solutions et protocoles internationaux visĂ©s Ă  l'annexe 1 de la LMMC 2001. Les dispositions Ă©noncent aussi explicitement les exigences qui s'appliquent aux bâtiments Ă©trangers non assujettis Ă  la Convention sur la sĂ©curitĂ© au Canada pour garantir un niveau de sĂ©curitĂ© Ă©quivalent entre les bâtiments canadiens et les bâtiments Ă©trangers non assujettis Ă  la Convention sur la sĂ©curitĂ© de taille et de type de voyage similaires. La majoritĂ© des bâtiments Ă©trangers en eaux canadiennes se conforment dĂ©jĂ  soit aux conventions internationales, soit aux exigences de sĂ©curitĂ© de l'État de leur pavillon, et satisfont donc de manière gĂ©nĂ©rale les exigences du RCSB. Le RCSB supporte une application de la loi plus cohĂ©rente des objectifs de sĂ©curitĂ© de la LMMC 2001 dans le cas de bâtiments de qualitĂ© infĂ©rieure qui pourraient ĂŞtre affectĂ©s Ă  des activitĂ©s de cabotage en eaux canadiennes et pourraient mettre des personnes ou l'environnement en danger.

Modifications pour tenir compte des commentaires du Comité mixte permanent d'examen de la réglementation

Des dispositions du RCSB répondent aux recommandations du CMPER visant à corriger une erreur grammaticale se trouvant dans la définition d'un voyage et à communiquer de façon plus claire les exigences existantes du RCB en réduisant les incohérences et les redondances dans le corps du texte réglementaire.

Abrogations, modifications corrélatives et connexes

En plus de l'abrogation des exigences d'inspection figurant dans divers règlements pour permettre au ministre de se prĂ©valoir du pouvoir prĂ©vu Ă  l'alinĂ©a 16(2)c) de la LMMC 2001, les règlements qui font directement rĂ©fĂ©rence au RCB sont modifiĂ©s pour faire rĂ©fĂ©rence au RCSB. En outre, les dĂ©finitions de la classification des voyages figurant dans d'autres règlements seraient modifiĂ©es pour remplacer les dĂ©finitions par des rĂ©fĂ©rences aux classifications de voyages conformĂ©ment au RCSB.

Des modifications corrélatives et connexes sont également apportées au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001) [Règlement sur les SAP] qui comprennent de nouvelles sanctions administratives pécuniaires concernant l'obligation, dans certains cas, de conserver à bord une copie d'une demande de mise à jour de la FSC jusqu'à ce qu'elle ait été reçue, ainsi que l'exigence de produire un rapport sur le redressement des lacunes et sur les modifications apportées à un bâtiment ou les dommages qu'il a subis. Des modifications corrélatives sont également apportées au Règlement sur les SAP, qui exige que le représentant autorisé des bâtiments étrangers non assujetti à la Convention sur la sécurité conserve à bord le document délivré par l'État du pavillon du bâtiment ou sous son autorité, qui indique que le bâtiment est conforme aux exigences de sécurité de l'État du pavillon. En outre, des modifications corrélatives ont été apportées au Règlement sur les SAP afin de refléter la nouvelle structure et le nouveau titre du RCSB.

Un prochain projet de modification du Règlement sur les SAP devrait entraĂ®ner d'autres modifications qui mettraient Ă  jour les barèmes des sanctions pour contravention Ă  une disposition du RCSB afin de les aligner au nouveau montant maximal autorisĂ© de 250 000 $ par infraction. Cela serait conforme aux modifications apportĂ©es Ă  la LMMC 2001 en 2018, qui ont augmentĂ© le montant maximal de la sanction administrative pĂ©cuniaire de 25 000 $ Ă  250 000 $ par infraction, afin d'offrir un moyen de dissuasion plus efficace contre la non-conformitĂ© aux règlements. Les modifications proposĂ©es au Règlement sur les SAP ont Ă©tĂ© incluses dans le Plan prospectif de la rĂ©glementation 2021-2023 publiĂ© sur le site Web de Transports Canada, et visent une publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada au dĂ©but de 2022.

Règlements dĂ©tenant des pouvoirs en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada concernĂ©s par des modifications et des abrogations corrĂ©latives et connexes consĂ©cutives :

D'autres modifications corrĂ©latives et connexes ont Ă©tĂ© introduites Ă  la suite de la publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada du règlement suivant effectuĂ© en vertu de la LMMC 2001 :

Lorsque le projet de RCSB a Ă©tĂ© publiĂ© de façon prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada, les modifications corrĂ©latives au Règlement de 2020 sur la sĂ©curitĂ© de la navigation (RSN 2020) n'Ă©taient pas mentionnĂ©es auparavant, car le RSN 2020 n'Ă©tait pas encore entrĂ© en vigueur. Maintenant que les modifications corrĂ©latives au RSN 2020 ont Ă©tĂ© faites, il doit ĂŞtre mis Ă  jour pour qu'il soit conforme au RCSB (comme les dĂ©finitions de la classification d'un voyage et les rĂ©fĂ©rences appropriĂ©es au RCSB). Les modifications corrĂ©latives apportĂ©es au RSN 2020 sont conformes Ă  celles apportĂ©es aux autres règlements de la LMMC 2001.

Outre la mise Ă  jour des dĂ©finitions de la classification des voyages dans le RSN 2020, des modifications ont Ă©galement Ă©tĂ© apportĂ©es afin de faire en sorte que les dispositions Ă©noncĂ©es dans le RSN 2020 reflètent le nouveau système de classification des voyages (qui comprend dĂ©sormais les « eaux internes Â»), tout en conservant l'intention initiale de la politique du RSN 2020.

Les paragraphes 240(1) et (2) du RSN 2020 ont Ă©galement Ă©tĂ© modifiĂ©s afin de mieux distinguer les exigences relatives aux certificats radio entre les bâtiments visĂ©s par la Convention sur la sĂ©curitĂ© (qui se voient dĂ©livrer des certificats en vertu du RCSB) et ceux qui ne le sont pas (qui se voient dĂ©livrer des certificats d'inspection radio en vertu du RSN 2020). Auparavant, le paragraphe 240(1) du RSN 2020 Ă©nonçait les exigences en matière de certificat d'inspection radio Ă  la fois pour les bâtiments non visĂ©s par la Convention sur la sĂ©curitĂ© et pour ceux qui le sont, mais qui ne sont pas des bâtiments Ă  passagers. Pour plus de clartĂ©, ce paragraphe a Ă©tĂ© modifiĂ© pour reflĂ©ter uniquement les exigences applicables aux bâtiments non visĂ©s par la Convention sur la sĂ©curitĂ©, tandis que le paragraphe 240(2) a Ă©tĂ© modifiĂ© pour ne reflĂ©ter que les exigences applicables aux bâtiments qui le sont, y compris les exigences prĂ©cĂ©demment Ă©noncĂ©es au paragraphe 240(1).

Depuis la publication préalable du RCSB proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada, un changement mineur a été apporté aux modifications connexes apportées au Règlement sur les machines de navires (RMN). Le RCSB proposé et publié de façon préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada a abrogé les définitions et les dispositions relatives à deux certificats identifiés dans certaines dispositions et les annexes du RMN; le certificat d'essai de matériau et le certificat d'inspection d'élément. Les abrogations proposées ont été incluses par erreur puisque ces certificats sont applicables aux composants et aux matériaux et ne sont pas des certificats de bâtiment. Par conséquent, les définitions et les dispositions qui les concernent doivent rester dans le RMN. En conséquence, des ajustements ont été apportés aux modifications corrélatives du RMN afin de garantir le maintien de ces dispositions et définitions.

Dispositions transitoires

Le RCSB stipule que les certificats délivrés en vertu du RCB qui sont valables avant le jour de l'entrée en vigueur du RCSB sont jugés comme ayant été délivrés en vertu des dispositions du RCSB.

Règlements pris en vertu de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses ont Ă©tĂ© modifiĂ©s en consĂ©quence :

Une analyse supplĂ©mentaire effectuĂ©e par Transports Canada après la publication prĂ©alable du RCSB dans la Partie I de la Gazette du Canada a confirmĂ© que les modifications corrĂ©latives au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD) Ă©taient nĂ©cessaires pour assurer la cohĂ©rence avec les autres modifications corrĂ©latives qui font partie intĂ©grante de ce projet de rĂ©glementation. Par exemple, dans le RTMD, la dĂ©finition de « voyage en eaux internes» faisait auparavant rĂ©fĂ©rence Ă  la dĂ©finition contenue dans le Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l'outillage de chargement (RCFOC). Cette dĂ©finition a maintenant Ă©tĂ© modifiĂ©e pour faire directement rĂ©fĂ©rence au RCSB, en conformitĂ© avec les modifications corrĂ©latives apportĂ©es Ă  d'autres règlements, y compris le RCFOC. De plus, Ă©tant donnĂ© que la dĂ©finition prĂ©cĂ©dente de « voyage en eaux internes», dans le RTMD, incluait les voyages en eaux abritĂ©es, ce qui n'est plus le cas dans la dĂ©finition actualisĂ©e qui figure dans le RCSB, d'autres modifications corrĂ©latives ont Ă©tĂ© apportĂ©es au RTMD afin de faire en sorte que l'intention politique du RTMD demeure inchangĂ©e. Ces modifications comprennent l'ajout de la dĂ©finition de voyages en eaux abritĂ©es dans le RTMD, et l'inclusion d'une rĂ©fĂ©rence Ă  ces eaux dans les dispositions dans lesquelles elles auraient Ă©tĂ© prĂ©cĂ©demment couvertes par l'ancienne dĂ©finition de voyage en eaux internes.

Règlement pris en vertu du Code canadien du travail concernĂ© par les modifications corrĂ©latives :

Le Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (RSSTMM) est modifié pour remplacer les définitions de la classification des voyages par des références aux définitions de la classification des voyages figurant dans le RCSB, et pour garantir que l'intention politique du RSSTMM reste inchangée par les définitions modifiées de la classification des voyages. En outre, une modification mineure est apportée au RSSTMM pour abroger une référence au Règlement de 1988 sur l'inspection des navires classés, puisque ce règlement est abrogé par le RCSB.

Règlement pris en vertu du RĂ©gime de pensions du Canada concernĂ© par les modifications corrĂ©latives :

Le Règlement sur le Régime de pensions du Canada est modifié pour changer une référence au Règlement sur les certificats de bâtiment au Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Conseil consultatif maritime canadien

Depuis 2011, des consultations rĂ©gulières, concernant les modifications introduites par le RCSB, ont Ă©tĂ© menĂ©es dans le cadre des rĂ©unions annuelles, nationales et rĂ©gionales du Conseil consultatif maritime canadien (CCMC). Ces rĂ©unions sont coordonnĂ©es et prĂ©sidĂ©es par des cadres supĂ©rieurs de Transports Canada et elles rĂ©unissent des parties qui s'intĂ©ressent aux domaines de la marine marchande, de la navigation et de la pollution.

Les consultations menĂ©es lors des premières rĂ©unions du CCMC Ă  partir de l'automne 2011 ont permis d'informer les parties intĂ©ressĂ©es des objectifs de la proposition rĂ©glementaire qui vise Ă  consolider et Ă  clarifier les dĂ©tails d'inspections dans des documents administratifs.

Lors de la rĂ©union du CCMC du printemps 2013, concernant les eaux abritĂ©es, les parties ont suggĂ©rĂ© d'Ă©largir la dĂ©finition des eaux abritĂ©es afin d'inclure les eaux internes qui se trouvent Ă  moins de 2,5 milles marins du rivage le plus proche, au lieu d'un mille marin. Une mise Ă  jour de la dĂ©finition des eaux abritĂ©es (d'un mille marin du rivage Ă  2,5 milles marins) a Ă©tĂ© effectuĂ©e dans le Bulletin de la sĂ©curitĂ© des navires no 03/2015 (modification le 29 mai 2015) intitulĂ© Voyages en eaux abritĂ©es et a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e aux parties intĂ©ressĂ©es lors de la rĂ©union du CCMC du printemps 2015. Le RCSB inclut cette dĂ©finition actualisĂ©e.

Entre 2013 et 2015, des présentations régulières du CCMC ont permis de faire le point sur la proposition réglementaire. Pendant cette période, aucune préoccupation n'a été soulevée par les parties intéressées.

Ă€ partir de 2017, de nouveaux efforts ont Ă©tĂ© fournis afin d'introduire le RCSB. Lors de la rĂ©union du CCMC de l'automne 2017, un aperçu des plans de modernisation du rĂ©gime canadien d'inspection, y compris les efforts de modernisation du RCB, a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© aux parties intĂ©ressĂ©es. Il a Ă©tĂ© indiquĂ© Ă  l'Ă©poque que les modifications, proposĂ©es Ă  ce moment, prĂ©ciseraient les exigences relatives aux certificats de bâtiment, aux dĂ©finitions des classifications de voyage et dĂ©placeraient les dĂ©tails d'inspection dans des documents administratifs. Les parties intĂ©ressĂ©es ont rĂ©agi positivement Ă  cette mise Ă  jour. Une prĂ©sentation de suivi qui rĂ©itĂ©rait les principaux points de la proposition rĂ©glementaire a Ă©tĂ© faite lors de la rĂ©union du CCMC du printemps 2018.

Lors de la rĂ©union du CCMC de l'automne 2018, la structure gĂ©nĂ©rale du RCSB ainsi que des points saillants des modifications proposĂ©es ont Ă©tĂ© passĂ©s en revue. Un rappel a Ă©tĂ© fait aux parties intĂ©ressĂ©es que l'essentiel des travaux associĂ©s Ă  cette proposition porterait sur les modifications corrĂ©latives dans la mesure oĂą les exigences d'inspection doivent ĂŞtre supprimĂ©es des règlements et les dĂ©tails d'inspection dĂ©placĂ©s dans des documents administratifs. Les parties intĂ©ressĂ©es ont posĂ© des questions de suivi concernant les dĂ©finitions des voyages, en particulier sur les voyages Ă  proximitĂ© du littoral de classe 1 et les voyages Ă  proximitĂ© du littoral de classe 2. Ils ont Ă©tĂ© informĂ©s que les travaux sur ces dĂ©finitions Ă©taient en cours et que tous les commentaires Ă  ce sujet devaient ĂŞtre adressĂ©s Ă  Transports Canada. Une mise au point sur ces dĂ©finitions a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e lors de la rĂ©union du CCMC du printemps 2019. La nouvelle structure du RCSB ainsi que les travaux de rĂ©daction des documents administratifs devant contenir les dĂ©tails d'inspection ont Ă©galement Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©s Ă  cette rĂ©union.

Une mise Ă  jour sur la proposition rĂ©glementaire a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e aux parties intĂ©ressĂ©es lors de la rĂ©union du CCMC de l'automne 2019. La prĂ©sentation a fait le point sur la rĂ©daction des documents administratifs qui appuieront le RCSB et a prĂ©sentĂ© une Ă©bauche de la table des matières de la Norme d'approbation des plans et d'inspection des bâtiments canadiens qui comprend les dĂ©tails d'inspection consolidĂ©s ayant Ă©tĂ© supprimĂ©s d'autres règlements. Les parties intĂ©ressĂ©es ont Ă©galement Ă©tĂ© mis Ă  jour sur les efforts dĂ©ployĂ©s afin d'harmoniser le RCSB avec les changements qui ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© apportĂ©s et publiĂ©s dans les Bulletins de la sĂ©curitĂ© des navires et les Publications de transports (TP) depuis l'entrĂ©e en vigueur du RCB en 2007 et aborder ces exigences qui ont Ă©tĂ© abandonnĂ©es de façon involontaire lors du passage de la Loi sur la marine marchande du Canada Ă  la LMMC 2001.

Publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada

Ce projet de rĂ©glementation a Ă©tĂ© publiĂ© de façon prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada avec une pĂ©riode de commentaires de 30 jours le 31 octobre 2020. Au total, quatre commentaires ont Ă©tĂ© reçus de trois parties prenantes diffĂ©rentes. Une partie prenante a demandĂ© des Ă©claircissements sur le plan prĂ©vu pour le Règlement sur les voyages de cabotage, en eaux intĂ©rieures et en eaux secondaires afin d'Ă©liminer les divergences entre la dĂ©finition de « voyage sur les eaux Ă  proximitĂ© du littoral, classe 2 Â» et la dĂ©finition de « voyage de cabotage, classe 3 Â», en soulignant l'ambiguĂŻtĂ© qu'elle crĂ©ait pour les bâtiments effectuant des voyages sur les eaux Ă  proximitĂ© du littoral de classe 2. Transports Canada a indiquĂ© que le Règlement sur les voyages de cabotage, en eaux intĂ©rieures et en eaux secondaires serait abrogĂ© Ă  la suite de modifications futures d'un certain nombre de règlements de Transports Canada qui supprimeraient les rĂ©fĂ©rences au Règlement sur les voyages de cabotage, en eaux intĂ©rieures et en eaux secondaires. De plus, la partie prenante a demandĂ© que la pĂ©riode de consultation de 30 jours proposĂ©e prĂ©cĂ©demment pour la Norme d'approbation des plans et d'inspection des bâtiments canadiens soit prolongĂ©e en raison de la longueur du document et de la pĂ©riode des vacances Ă  venir. Transports Canada a informĂ© la partie prenante que la pĂ©riode de commentaires pour la Norme d'approbation des plans et d'inspection des bâtiments canadiens avait Ă©tĂ© portĂ©e Ă  60 jours.

Une deuxième partie prenante a demandĂ© des prĂ©cisions sur l'archivage et la mise Ă  disposition publique des commentaires reçus sur la proposition de règlement après sa publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada. Transports Canada a informĂ© la partie prenante que les commentaires reçus au cours de la pĂ©riode de commentaires seraient mentionnĂ©s dans la publication du prĂ©sent rĂ©sumĂ© de l'Ă©tude d'impact de la rĂ©glementation dans la Partie II de la Gazette du Canada sans les attribuer Ă  des personnes ou Ă  des parties prenantes en particulier. Étant donnĂ© que les questions et les commentaires soulevĂ©s par ces deux parties prenantes ont pu ĂŞtre traitĂ©s directement par Transports Canada, il n'a pas Ă©tĂ© nĂ©cessaire d'apporter des modifications au RCSB.

Le quatrième et dernier commentaire a Ă©tĂ© reçu d'un groupe de parties prenantes de l'industrie pĂ©trolière extracĂ´tière concernant la disposition qui prĂ©voyait d'exempter du RCSB les bâtiments capables de s'engager dans le forage ou la production, la conservation ou le traitement du pĂ©trole ou du gaz, pendant qu'ils sont sur place. Au moment de la publication prĂ©alable, le RCSB ne devait pas s'appliquer aux bâtiments lorsqu'ils sont sur place, Ă  l'instar de plusieurs règlements de Transports Canada qui ont rĂ©cemment adoptĂ© un langage similaire pour exempter ces bâtiments de certains règlements lorsqu'ils sont sur place. Par consĂ©quent, ni Transports Canada ni Ressources naturelles Canada n'anticipait de problèmes dĂ©coulant de l'inclusion de cette exemption dans le RCSB. Toutefois, Ă  la suite de la publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada, un groupe de parties prenantes de l'industrie pĂ©trolière extracĂ´tière a notĂ© qu'une exemption du RCSB pour les bâtiments engagĂ©s dans le forage, la production, la conservation ou le traitement du pĂ©trole ou du gaz, alors qu'ils sont sur place, pourrait entraĂ®ner des lacunes de sĂ©curitĂ© non intentionnelles, en particulier dans les situations oĂą un bâtiment devrait se dĂ©connecter de son site opĂ©rationnel en cas d'urgence (le bâtiment, dans ce cas, ne se conformerait immĂ©diatement plus au RCSB). Ă€ la suite de ces commentaires, Transports Canada a consultĂ© Ressources naturelles Canada, et les deux ministères se sont entendus pour supprimer l'exemption proposĂ©e et conserver le langage original du RCB. Le RCSB reflète cette dĂ©cision.

Modifications supplémentaires au RCSB après la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada

Des modifications supplĂ©mentaires ont Ă©tĂ© apportĂ©es au RCSB Ă  la suite de la publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada. Après un examen interne, deux modifications mineures, non substantielles, ont Ă©tĂ© apportĂ©es au paragraphe 13(1) du RCSB concernant la dĂ©livrance de certificats de sĂ©curitĂ© pour les bâtiments non assujettis Ă  la Convention sur la sĂ©curitĂ©. Ces modifications sont expliquĂ©es dans la section « Description Â».

Les modifications comprennent Ă©galement des changements mineurs aux modifications corrĂ©latives apportĂ©es au Règlement sur les machines de navires, ainsi que de nouvelles modifications corrĂ©latives au Règlement de 2020 sur la sĂ©curitĂ© de la navigation et au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. Une explication de ces modifications corrĂ©latives se trouve Ă©galement dans la section « Description Â» ci-dessus. Une modification mineure a Ă©galement Ă©tĂ© apportĂ©e au RCSB pour remplacer la date d'entrĂ©e en vigueur du jour oĂą le RCSB a Ă©tĂ© enregistrĂ© par la date de publication du RCSB dans la Partie II de la Gazette du Canada. Une explication de cette modification se trouve dans la section « Mise en Ĺ“uvre Â» ci-dessous.

Consultation des parties prenantes après la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada

À la suite de la publication préalable du RCSB dans la Partie I de la Gazette du Canada, le RCSB a été présenté aux parties prenantes lors d'une réunion virtuelle du CCMC à l'automne 2020. Les parties prenantes ont reçu un aperçu de la structure du RCSB, des mises à jour de la chronologie du projet, ainsi qu'un aperçu détaillé de la Norme d'approbation des plans et d'inspection des bâtiments canadiens.

Dans l'ensemble, les réunions du CCMC ont donné l'occasion aux parties intéressées de formuler des commentaires sur la portée, les objectifs et le cadre du RCSB. Le RCSB n'a soulevé aucune préoccupation parmi les parties prenantes.

Des commentaires réguliers ont également été reçus sur les annexes des eaux abritées, en dehors du processus de consultation de la Partie I de la Gazette du Canada. Ils ont suggéré une clarification dans la liste des eaux abritées en Colombie-Britannique. Par conséquent, des coordonnées et des marques terrestres ont été ajoutées à la liste dans l'annexe du RCSB pour qu'il y ait une description plus claire de cette zone.

Collaboration avec d'autres ministères du gouvernement

La collaboration a Ă©tĂ© continue entre Transports Canada et Ressources naturelles Canada conformĂ©ment au protocole d'entente qui a Ă©tĂ© conclu en 2008. Le protocole d'entente a Ă©tabli un mode opĂ©ratoire entre Transports Canada et Ressources naturelles Canada pour l'obtention de recommandations conjointes conformĂ©ment au paragraphe 120(2) de la LMMC 2001 dans les cas oĂą des règlements concernent les bâtiments participant Ă  des explorations gazières et pĂ©trolifères.

Ă€ la suite de ce protocole d'entente et des exigences en matière de recommandations conjointes, Transports Canada a collaborĂ© Ă©troitement avec Ressources naturelles Canada en vue de la rĂ©daction des Ă©noncĂ©s du RCSB qui concernent les bâtiments qui sont capables de mener des activitĂ©s de forage, de production, de rationalisation de l'exploitation ou de traitement du pĂ©trole ou du gaz. Ressources naturelles Canada a Ă©tĂ© consultĂ© et a appuyĂ© les modifications apportĂ©es au langage concernant ces bâtiments Ă  la suite des commentaires reçus des parties prenantes de l'industrie pĂ©trolière extracĂ´tière. Transports Canada a Ă©galement collaborĂ© avec Ressources naturelles Canada pour Ă©laborer des modifications corrĂ©latives au Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux.

Transports Canada a également collaboré avec l'Agence du revenu du Canada et Emploi et Développement social Canada en ce qui concerne les modifications corrélatives apportées respectivement au Règlement sur le Régime de pensions du Canada et au Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime. Les deux ministères ont indiqué leur soutien aux modifications, qui sont mineures et de nature administrative.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Conformément à la Directive du Cabinet sur l'approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une analyse a été entreprise afin d'établir si le RCSB est susceptible d'engendrer des obligations en vertu des traités modernes. Cette évaluation a étudié l'objet et le champ d'application géographique des propositions par rapport aux traités modernes en vigueur et, à l'issue de cet examen, aucune conséquence sur les traités modernes n'a été anticipée.

Choix de l'instrument

L'administrateur en conseil, sur recommandation du ministre, a le pouvoir de crĂ©er ces règlements conformĂ©ment aux paragraphes 35(1) et 120(1) de la LMMC 2001. Étant donnĂ© que le RCSB vise Ă  clarifier les exigences actuelles en matière de certificat de sĂ©curitĂ© de bâtiment, Ă  introduire de nouvelles exigences et Ă  aligner le RCSB avec les pratiques actuelles dĂ©jĂ  utilisĂ©es en raison des changements apportĂ©s par d'autres instruments lĂ©gislatifs et politiques, des règlements Ă©taient l'approche la plus appropriĂ©e pour rĂ©pondre Ă  ces besoins.

Le RCSB utiliserait aussi le pouvoir du ministre sous la LMMC 2001 d'utiliser des documents administratifs, au lieu de règlements, pour spécifier les détails d'inspection des documents maritimes canadiens. En s'appuyant sur la recherche, l'analyse et les consultations, Transports Canada a conclu que consolider ces éléments sous des documents administratifs serait la méthode la plus appropriée et efficace, puisqu'elle permettrait et assurerait la flexibilité d'ajuster ce qui est applicable afin de répondre aux risques de sécurité soulevés et/ou incorporer les avances technologiques sous le régime d'inspections canadien. Ceci s'aligne avec une politique de 2005 de Transports Canada qui établit une vision d'une approche modernisée du régime d'inspection canadien et spécifie comment des documents administratifs pourraient être utilisés à la place de règlements sur les inspections distincts. En outre, la directive de politique spécifie que la fréquence de certaines inspections et la manière selon laquelle elles sont exécutées pourraient être définies dans des documents administratifs et modifiées au besoin, sans le fardeau additionnel causé par une modification réglementaire.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Toutes les valeurs monĂ©taires qui sont prĂ©sentĂ©es dans la section « Avantages et coĂ»ts Â» sont des valeurs actualisĂ©es sur une pĂ©riode analytique de 10 ans (2021-2030), utilisant 2019 comme annĂ©e de dollars et 2021 comme annĂ©e de base. Pour le RCSB, les avantages totaux estimĂ©s seraient de 0,5 million de dollars et le coĂ»t total serait de 0,14 million de dollars. La valeur nette totale actuelle du RCSB se chiffre donc Ă  0,37 million de dollars.

Avantages

En raison de certaines des modifications mineures qui ont Ă©tĂ© faites en dĂ©plaçant les dĂ©tails d'inspection aux documents administratifs, certains reprĂ©sentants autorisĂ©s n'auront plus besoin de faire une demande d'Ă©quivalence au Bureau d'examen technique en matière maritime (BETMM). On estime qu'en moyenne, chaque annĂ©e, au moins 9,33 demandes au BETMM, soit 93 sur la pĂ©riode d'analyse de 10 ans, seront Ă©liminĂ©esrĂ©fĂ©rence 26. Ceci donnera aux reprĂ©sentants autorisĂ©s plus d'assurance lors de leur exploitation puisqu'ils n'auront plus besoin d'attendre une dĂ©cision du BETMM. Ceci engendrera Ă©galement un effort rĂ©duit de la part des reprĂ©sentants autorisĂ©s et du gouvernement du Canada.

On estime que les demandes au BETMM requièrent d'un reprĂ©sentant autorisĂ© un effort d'un Ă  deux jours (7,5 Ă  15 heures). Les rĂ©ductions de coĂ»ts prĂ©vues pour l'industrie, grâce au RCSB, seront de 38 469 $. Pour le gouvernement du Canada, le coĂ»t moyen estimĂ© pour traiter une demande au BETMM est de 6 600 $. Les rĂ©ductions prĂ©vues de coĂ»ts pour le gouvernement, grâce au RCSB, seront de 0,46 million de dollars. L'avantage total du RCSB est donc de 0,5 million de dollars.

Il y aura également des avantages non monétaires associés au RCSB, dont la clarification des exigences et l'efficacité accrue pour l'industrie qui en résulte. Grâce aux modifications apportées aux catégories de voyage, l'industrie bénéficiera de zones d'exploitation étendues pour les voyages en eaux abritées et en eaux intérieures. En raison du RCSB, les exigences relatives au certificat de sécurité des bâtiments seront formulées plus clairement et structurées de manière à être plus faciles à consulter.

Coûts

Deux coĂ»ts mineurs associĂ©s Ă  l'augmentation prĂ©vue de la conformitĂ© que devraient assumer les propriĂ©taires de bâtiments ont Ă©tĂ© cernĂ©s en ce qui concerne les exigences d'obligation d'informer Transports Canada. Il est important de noter que le respect des exigences de sĂ©curitĂ© est dĂ©jĂ  obligatoire et que les coĂ»ts susmentionnĂ©s sont uniquement liĂ©s au processus d'information de Transports Canada. Le premier coĂ»t est associĂ© Ă  la nĂ©cessitĂ© d'informer Transports Canada de la correction des anomalies alors que le deuxième est liĂ© Ă  l'obligation d'informer Transports Canada des modifications apportĂ©es au bâtiment, des altĂ©rations ou des dommages subis qui seraient susceptibles d'ĂŞtre Ă  l'origine d'un non-respect des exigences relatives aux certificats de sĂ©curitĂ©. On estime que le coĂ»t total associĂ© au RCSB devrait s'Ă©lever Ă  136 231 $.

Il existera des coĂ»ts mineurs associĂ©s Ă  un accroissement de la conformitĂ© puisque les reprĂ©sentants autorisĂ©s seraient tenus d'informer Transports Canada que les anomalies ont Ă©tĂ© corrigĂ©es. Le taux estimĂ© de conformitĂ© du scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence est de 78 %rĂ©fĂ©rence 27. Afin de parvenir Ă  une conformitĂ© totale, on estime que 744 notifications supplĂ©mentaires devront ĂŞtre envoyĂ©es chaque annĂ©e, chaque notification prenant environ 15 minutes. Cette tâche serait accomplie par les reprĂ©sentants autorisĂ©s. On estime donc que l'envoi d'une notification concernant la correction d'une anomalie coĂ»terait 68 115 $ Ă  l'industrie.

Il y aura Ă©galement des coĂ»ts mineurs associĂ©s Ă  l'augmentation de la conformitĂ© liĂ©s au fait que les reprĂ©sentants autorisĂ©s seraient dans l'obligation d'informer Transports Canada après avoir apportĂ© des modifications ou des altĂ©rations Ă  leur bâtiment ou lorsque le bâtiment a Ă©tĂ© endommagĂ© et qu'Ă  la suite de ces Ă©vĂ©nements le bâtiment est susceptible de ne plus respecter les exigences de sĂ©curitĂ©. En raison du manque de donnĂ©es sur le nombre de dommages subis, de modifications ou d'altĂ©rations qui sont apportĂ©s sans que Transports Canada en soit informĂ©, on suppose que le nombre de modifications/altĂ©rations/dommages nĂ©cessitant une notification est similaire Ă  celui des anomalies nĂ©cessitant une notification. Par consĂ©quent, on estime que le coĂ»t assumĂ© par l'industrie associĂ© Ă  la notification des modifications ou des dommages s'Ă©lèverait Ă  68 115 $.

Cette analyse suppose une conformité totale au RCSB, aucun coût ni bénéfice n'a donc été estimé pour les sanctions administratives pécuniaires.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises s'applique, car le RCSB entraîne des répercussions sur les petites entreprises.

En raison du manque d'information accessible sur les employĂ©s et leur revenu, le nombre d'entreprises affectĂ©es par le RCSB Ă©tant de petites entreprises est incertain. Toutefois, on estime que le RCSB s'applique Ă  environ 4 500 bâtiments.

Certaines petites entreprises pourraient bĂ©nĂ©ficier de la rĂ©duction du nombre de demandes au BETMM requises — 93 demandes au total sont prĂ©vues au cours de la pĂ©riode d'analyse — mais la proportion de ces rĂ©ductions de coĂ»ts attribuĂ©e Ă  ces petites entreprises n'est pas certaine. Il y a Ă©galement des avantages pour les petites entreprises associĂ©es aux dispositions des eaux abritĂ©es telles qu'elles sont dĂ©crites dans la section « Avantages et coĂ»ts Â».

Les petites entreprises devront Ă©galement assumer des coĂ»ts en raison des nouvelles obligations d'informer Transports Canada lorsque les anomalies sont corrigĂ©es ou lorsqu'un bâtiment a Ă©tĂ© modifiĂ©, altĂ©rĂ© ou a subi des dommages. On estime que 744 propriĂ©taires de bâtiment supplĂ©mentaires informeront Transports Canada chaque annĂ©e. Le coĂ»t nominal de chaque notification Ă  Transports Canada s'Ă©lèverait Ă  seulement 9,75 $. Compte tenu du faible coĂ»t, sachant que l'on estime que la conformitĂ© Ă  cette disposition est dĂ©jĂ  de 78 %, et que les notifications sont nĂ©cessaires pour confirmer et s'assurer continuellement que les bâtiments opèrent conformĂ©ment aux exigences de sĂ©curitĂ©, aucune souplesse supplĂ©mentaire n'est offerte aux petites entreprises.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» s'applique puisque l'on constate une augmentation progressive du fardeau administratif pour les entreprises, un titre rĂ©glementaire est abrogĂ© et remplacĂ© et deux titres rĂ©glementaires additionnels sont abrogĂ©s.

Tous les coĂ»ts indiquĂ©s dans la section « Avantages et coĂ»ts Â» constituent un fardeau administratif et ils touchent tous des entreprises (les embarcations de plaisance ne sont pas concernĂ©es par le RCSB). Le coĂ»t net annualisĂ© s'Ă©lève Ă  7 080 $, avec un coĂ»t net annualisĂ© correspondant de 1,57 $rĂ©fĂ©rence 28 par entreprise.

Le Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment, remplace le Règlement sur les certificats de bâtiment. Il n'y a donc ni une augmentation ni une diminution nette de titres réglementaires.

Voici les deux titres qui sont abrogĂ©s :

Il y a une diminution nette de deux titres rĂ©glementaires dus aux titres abrogĂ©s. Par consĂ©quent, les titres abrogĂ©s sont considĂ©rĂ©s comme des « titres sortants Â» quant Ă  la règle du « un pour un Â».

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Cette initiative ne fait pas partie d'un plan de travail de coopĂ©ration officielle rĂ©glementaire, mais elle clarifie les exigences pour les bâtiments soumis Ă  la convention SOLAS. Toutefois, les modifications ne changent pas de manière substantielle les exigences actuelles concernant les bâtiments assujettis Ă  la Convention sur la sĂ©curitĂ© ou n'affectent pas la relation du Canada avec la convention SOLAS. Le RCSB met Ă©galement Ă  jour la terminologie commune du rĂ©gime d'inspection canadien afin de l'aligner aux lignes directrices internationales. De plus, l'abrogation des exigences d'inspection dans les règlements, de sorte que le ministre puisse plutĂ´t se prĂ©valoir du pouvoir prĂ©vu Ă  l'alinĂ©a 16(2)c) de la LMMC 2001, permet un processus rationalisĂ© pour les futures mises Ă  jour des dĂ©tails d'inspection applicables, ce qui leur permet de rester Ă  jour et conformes aux normes internationales.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes et à l'Énoncé de politique sur l'évaluation environnementale stratégique (2013) de Transports Canada, le processus d'évaluation environnementale stratégique a été suivi pour la présente proposition et une évaluation du transport durable a été réalisée. Basé sur l'analyse préliminaire, il a été déterminé que les modifications n'introduiraient aucune nouvelle exigence qui aurait un effet sur l'environnement et qu'une analyse stratégique de l'environnement n'était pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence relative à l'analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n'a été soulevée dans le cadre du RCSB.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le RCSB entre en vigueur le jour de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Ceci est contraire à la date d'entrée en vigueur publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada qui stipulait que le RCSB entrerait en vigueur le jour de son enregistrement. Cette modification a été apportée pour éviter toute confusion qui aurait pu résulter d'un décalage entre la date d'enregistrement du RCSB et sa publication.

Les parties intéressées seront informées des changements réglementaires par l'intermédiaire des outils de communication habituels, tels que les Bulletins de la sécurité des navires et les mises à jour sur le site Web de Transports Canada. De plus, les inspecteurs de la sécurité maritime et les évaluateurs maritimes des organismes reconnus seront informés des changements réglementaires par les moyens de communication internes habituels.

Dans le cadre de ce projet de réglementation, la Politique de Volet I, Approbation des plans et inspections des bâtiments canadiens aux termes du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment et la Norme d'approbation des plans et d'inspection des bâtiments canadiens qui y est associée ont été développées. Ces documents contiennent les détails d'inspection qui sont abrogés de divers règlements. Les mises à jour et les descriptions de ces documents ont été régulièrement communiquées aux parties prenantes lors des réunions du CCMC. Ces documents seront également disponibles sur le site Web de Transports Canada à la date de publication du RCSB dans la Partie II de la Gazette du Canada et les parties prenantes seront informées de la publication par l'intermédiaire d'un Bulletin de la sécurité des navires. Les inspecteurs de la sécurité maritime et les évaluateurs maritimes des organismes reconnus seront informés par des communications internes.

La conformité et l'application du RCSB seront appliquées à l'échelle nationale au moyen d'inspections périodiques et/ou d'inspections fondées sur les risques. Ceci ne nécessite pas une augmentation de ressources puisque les inspecteurs de la sécurité maritime appliquent déjà les exigences du RCSB lors d'inspections périodiques normales et d'activités de contrôle de l'état du port.

La partie 7 de l'annexe du Règlement sur les sanctions administratives pĂ©cuniaires et les avis (LMMC 2001) a Ă©tĂ© rĂ©visĂ©e suivant les modifications corrĂ©latives pour reflĂ©ter la nouvelle structure du Règlement et pour clarifier les sanctions administratives pĂ©cuniaires liĂ©es aux exigences individuelles du RCSB. L'annexe rĂ©visĂ©e indique Ă©galement les sanctions administratives pĂ©cuniaires pour les exigences qui Ă©taient originellement omises du RCB. Les montants de sanctions sont conformes Ă  ceux de l'annexe existante (jusqu'Ă  25 000 $). On estime que les barèmes des sanctions pour contravention Ă  une disposition du RCSB seront mis Ă  jour pour s'aligner au montant maximal de 250 000 $ applicable en vertu de la LMMC 2001 dans le cadre des modifications proposĂ©es au Règlement sur les sanctions administratives pĂ©cuniaires et les avis (LMMC 2001) qui visent une publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada au dĂ©but de 2022. Pour de plus amples renseignements sur les modifications proposĂ©es au Règlement sur les sanctions administratives pĂ©cuniaires et les avis (LMMC 2001), consulter le Plan prospectif de la rĂ©glementation 2021-2023 publiĂ© sur le site Web de Transports Canada.

Sanctions administratives pécuniaires pour les bâtiments canadiens assujettis à la Convention sur la sécurité
Disposition du Règlement Titre de section du Règlement Barème des sanctions ($) pour contravention à une disposition du Règlement
Article 6 Certificat de sĂ©curitĂ© 1 250 Ă  25 000
AlinĂ©a 7(2)a) Inspection et apposition d'un visa 1 250 Ă  25 000
AlinĂ©a (7)(2)b) Inspection et apposition d'un visa 1 250 Ă  25 000
AlinĂ©a 10a) ResponsabilitĂ©s du reprĂ©sentant autorisĂ© 1 250 Ă  25 000
AlinĂ©a 10b) ResponsabilitĂ©s du reprĂ©sentant autorisĂ© 250 Ă  5 000
AlinĂ©a 10c) ResponsabilitĂ©s du reprĂ©sentant autorisĂ© 1 250 Ă  25 000
AlinĂ©a 10d) ResponsabilitĂ©s du reprĂ©sentant autorisĂ© 1 250 Ă  25 000
Sanctions administratives pécuniaires pour les bâtiments canadiens qui ne sont pas assujettis à la Convention sur la sécurité
Disposition du Règlement Titre de section du Règlement Barème des sanctions ($) pour contravention à une disposition du Règlement
Article 12 Certificat de sĂ©curitĂ© 1 250 Ă  25 000
AlinĂ©a 13(2)a) Apposition d'un visa 1 250 Ă  25 000
AlinĂ©a 13(2)b) Apposition d'un visa 1 250 Ă  25 000
AlinĂ©a 15a) ResponsabilitĂ©s du reprĂ©sentant autorisĂ© 1 250 Ă  25 000
AlinĂ©a 15b) ResponsabilitĂ©s du reprĂ©sentant autorisĂ© 250 Ă  5 000
Sanctions administratives pécuniaires pour les rapports et les inspections de tous les bâtiments canadiens
Disposition du Règlement Titre de section du Règlement Barème des sanctions ($) pour contravention à une disposition du Règlement
AlinĂ©a 17(1)a) Rapports 600 Ă  10 000
AlinĂ©a 17(1)b) Rapports 600 Ă  10 000
Sanctions administratives pécuniaires pour les bâtiments étrangers
Disposition du Règlement Titre de section du Règlement Barème des sanctions ($) pour contravention Ă  une disposition du Règlement
Sous-alinĂ©a 18(1)a)(i) Bâtiments assujettis Ă  la Convention sur la sĂ©curitĂ© 1 250 Ă  25 000
Sous-alinĂ©a 18(1)a)(ii) Bâtiments assujettis Ă  la Convention sur la sĂ©curitĂ© 250 Ă  5 000
Sous-alinĂ©a 18(1)a)(iii) Bâtiments assujettis Ă  la Convention sur la sĂ©curitĂ© 1 250 Ă  25 000
Sous-alinĂ©a 18(1)a)(iv) Bâtiments assujettis Ă  la Convention sur la sĂ©curitĂ© 1 250 Ă  25 000
AlinĂ©a 18(1)b) Bâtiments assujettis Ă  la Convention sur la sĂ©curitĂ© 1 250 Ă  25 000
AlinĂ©a 18(2)a) ResponsabilitĂ© du reprĂ©sentant autorisĂ© 1 250 Ă  25 000
AlinĂ©a 18(2)b) ResponsabilitĂ© du reprĂ©sentant autorisĂ© 1 250 Ă  25 000
AlinĂ©a 19a) Bâtiments non assujettis Ă  la Convention sur la sĂ©curitĂ© 1 250 Ă  25 000
AlinĂ©a 19b) Bâtiments non assujettis Ă  la Convention sur la sĂ©curitĂ© 1 250 Ă  25 000
AlinĂ©a 19c) Bâtiments non assujettis Ă  la Convention sur la sĂ©curitĂ© 1 250 Ă  25 000

Personne-ressource

Heidi Craswell
Gestionnaire/conseillère principale en politiques
Affaires législatives, réglementaires et internationales
Sécurité et sûreté maritimes
Transports Canada
Place de Ville, tour C
330, rue Sparks, 11e Ă©tage
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
TĂ©lĂ©phone : 343‑549‑5614
Courriel : MSSRegulations-ReglementsSSM@tc.gc.ca