Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment : DORS/2021-135
La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 13
Enregistrement
DORS/2021-135 Le 10 juin 2021
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
C.P. 2021-532 Le 10 juin 2021
Attendu que le Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment, ci-après, prévoit une modification au Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation, lequel établit des normes supplémentaires ou complémentaires à celles prévues dans la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et le Protocole de 1988 relatif à la Convention et que l'administrateur en conseil est convaincu que ces normes servent les objectifs de la Convention et du Protocole,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et du ministre des Ressources naturelles, en ce qui concerne les dispositions du règlement ci-après, autres que les articles 21 à 27, sur recommandation de la ministre du Revenu national, en ce qui concerne l'article 21 de ce règlement, sur recommandation de la ministre du Travail, en ce qui concerne les articles 22 à 24 de ce règlement, et sur recommandation du ministre des Transports, en ce qui concerne les articles 25 à 27 de ce règlement, Son Excellence l'administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment, ci-après, en vertu :
- a) de l'alinéa 7(1)a) du Régime de pensions du Canadaréférence a;
- b) de l'article 157référence b du Code canadien du travailréférence c;
- c) de l'article 27référence d de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereusesréférence e;
- d) du paragraphe 35(1)référence f, des articles 77référence g, 100référence h et 120référence i, de l'alinéa 136(1)f)référence j, des articles 190référence k et 207référence l et des alinéas 244a), f)référence m et h)référence n de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canadaréférence o.
TABLE ANALYTIQUE
Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment
Définitions et interprétation
1 Définitions
2 Interprétation
Application et catégorie réglementaire
3 Bâtiments canadiens et bâtiments étrangers
4 Catégorie réglementaire — article 119 de la Loi
PARTIE 1
Bâtiments canadiens
SECTION 1
Bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité
5 Application
6 Certificats de sécurité
7 Délivrance des certificats de sécurité
8 Certificat d'exemption
9 Fiche synoptique continue
10 Responsabilités du représentant autorisé
SECTION 2
Bâtiments non assujettis à la Convention sur la sécurité
11 Application
12 Certificats de sécurité
13 Délivrance des certificats de sécurité
14 Certificat de sécurité — voyage en eaux internes
15 Responsabilités du représentant autorisé
16 Modalités
SECTION 3
Rapports et inspections
17 Rapports
PARTIE 2
Bâtiments étrangers
18 Bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité
19 Bâtiments non assujettis à la Convention sur la sécurité
PARTIE 3
Disposition transitoire, modifications corrélatives et connexes, abrogations et entrée en vigueur
Disposition transitoire
20 Certificats délivrés en vertu du Règlement sur les certificats de bâtiment
Modifications corrélatives
Régime de pensions du Canada
21 Règlement sur le Régime de pensions du Canada
Code canadien du travail
22 Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
25 Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
28 Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche
29 Règlement sur les lignes de charge
30 Règlement sur le personnel maritime
31 Règlement sur l'octroi des congés aux bâtiments
35 Règlement sur l'immatriculation et le jaugeage des bâtiments
37 Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l'outillage de chargement
38 Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001)
39 Règlement sur les exercices d'incendie et d'embarcation
41 Règlement sur les petits bâtiments
43 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux
44 Règlement sur la sécurité contre l'incendie des bâtiments
46 Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation
Modifications connexes
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
52 Barème de droits du Bureau d'inspection des navires à vapeur
53 Règlement sur la construction de coques
55 Règlement sur l'inspection des grands bateaux de pêche
65 Règlement sur les machines de navires
84 Abrogations
Entrée en vigueur
85 Publication
ANNEXE 1
PARTIE 1 Ontario
PARTIE 2 Québec
PARTIE 3 Nouvelle-Écosse
PARTIE 4 Nouveau-Brunswick
PARTIE 5 Manitoba
PARTIE 6 Colombie-Britannique
PARTIE 7 Île-du-Prince-Édouard
PARTIE 8 Saskatchewan
PARTIE 9 Terre-Neuve-et-Labrador
PARTIE 10 Territoires du Nord-Ouest
PARTIE 11 Nunavut
ANNEXE 2
PARTIE 1 Ontario
PARTIE 2 Québec
PARTIE 3 Nouvelle-Écosse
PARTIE 4 Colombie-Britannique
Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment
Définitions et interprétation
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
- eaux internes du Canada
- Les eaux constituées de la totalité des fleuves, rivières, lacs et autres eaux douces navigables, à l'intérieur du Canada, y compris le fleuve Saint-Laurent aussi loin vers la mer qu'une ligne droite tracée :
- a) d'une part, à partir de Cap-des-Rosiers jusqu'à la Pointe Ouest de l'île d'Anticosti;
- b) d'autre part, à partir de l'île d'Anticosti jusqu'à la rive nord du fleuve Saint-Laurent le long de 63° de longitude O. (inland waters of Canada)
- Loi
- La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)
- ministre
- Le ministre des Transports. (Minister)
- SOLAS
- La Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et le Protocole de 1988 relatif à la Convention, avec leurs modifications successives. (SOLAS)
- voyage à proximité du littoral, classe 1
- Voyage qui répond aux conditions suivantes :
- a) il n'est ni un voyage en eaux abritées, ni un voyage en eaux internes, ni un voyage à proximité du littoral, classe 2;
- b) il est effectué entre des lieux situés au Canada, aux États-Unis, à l'exception d'Hawaï, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux Antilles, au Mexique, en Amérique centrale ou sur la côte nord-est de l'Amérique du Sud, notamment dans les eaux navigables adjacentes à cette côte;
- c) il est effectué par un bâtiment qui se trouve toujours :
- (i) d'une part, au nord de 6° de latitude N.,
- (ii) d'autre part, à 200 milles marins ou moins du littoral ou au-dessus du plateau continental. (near coastal voyage, Class 1)
- voyage à proximité du littoral, classe 2
- Voyage qui répond aux conditions suivantes :
- a) il n'est ni un voyage en eaux abritées ni un voyage en eaux internes;
- b) il est effectué par un bâtiment qui se trouve toujours :
- (i) d'une part, à 25 milles marins ou moins du littoral dans des eaux contiguës au Canada, aux États-Unis, à l'exception d'Hawaï, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon,
- (ii) d'autre part, à 100 milles marins ou moins d'un endroit de refuge. (near coastal voyage, Class 2)
- voyage en eaux abritées
- Voyage qui est effectué :
- a) soit au Canada sur un fleuve ou une rivière au-dessus des eaux de marée ou sur un lac, s'il est impossible pour les bâtiments de se trouver à plus de 2,5 milles marins de la rive la plus proche;
- b) soit dans les eaux qui figurent à la colonne 1 de l'annexe 1 pendant la période précisée à la colonne 2;
- c) soit par un traversier entre deux points ou plus qui figurent à la colonne 1 de l'annexe 2 pendant la période précisée à la colonne 2. (sheltered waters voyage)
- voyage en eaux internes
- Voyage qui n'est pas un voyage en eaux abritées et qui est :
- a) soit effectué dans les eaux internes du Canada;
- b) soit effectué dans les eaux internes du Canada et dans toute partie d'un lac, d'un fleuve ou d'une rivière faisant partie des eaux internes du Canada, mais située aux États-Unis, ou effectué sur le lac Michigan. (inland voyage)
- voyage illimité
- Voyage qui n'est pas un voyage en eaux abritées, ni un voyage en eaux internes, ni un voyage à proximité du littoral, classe 2, ni un voyage à proximité du littoral, classe 1. (unlimited voyage)
Interprétation
2 (1) Pour l'interprétation des dispositions de SOLAS qui sont incorporées par renvoi dans le présent règlement :
- a) l'emploi du conditionnel a valeur d'obligation et les recommandations et suggestions expriment une obligation;
- b) « Administration » vaut mention de « ministre »;
- c) « navire » vaut mention de « bâtiment »;
- d) « visite » vaut mention de « inspection ».
Incompatibilité
(2) Les dispositions du présent règlement l'emportent sur les dispositions incompatibles de SOLAS.
Application et catégorie réglementaire
Bâtiments canadiens et bâtiments étrangers
3 (1) Le présent règlement s'applique à l'égard des bâtiments canadiens où qu'ils soient et des bâtiments étrangers dans les eaux canadiennes.
Activités liées au pétrole ou au gaz
(2) Il s'applique à l'égard des bâtiments visés au paragraphe (1) utilisables dans le cadre d'activités de forage, ou d'activités de production, de rationalisation de l'exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz.
Catégorie réglementaire — article 119 de la Loi
4 Les bâtiments canadiens assujettis au présent règlement constituent une catégorie réglementaire de bâtiments pour l'application de l'article 119 de la Loi.
PARTIE 1
Bâtiments canadiens
SECTION 1
Bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité
Application
5 La présente section s'applique à l'égard des bâtiments canadiens qui sont des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité.
Certificats de sécurité
6 Un bâtiment doit, pour effectuer un voyage, être titulaire des certificats de sécurité applicables délivrés en vertu de l'article 7.
Délivrance des certificats de sécurité
7 (1) Le ministre délivre à un bâtiment, sur demande de son représentant autorisé, les certificats de sécurité applicables visés à SOLAS si le bâtiment satisfait aux exigences des règlements pris en vertu de la partie 4 de la Loi concernant les éléments ci-après qui s'appliquent au bâtiment lorsqu'il effectue le service auquel il est destiné :
- a) la structure du bâtiment, ses machines principales et auxiliaires, ses chaudières et autres récipients sous pression;
- b) les dispositions et les détails relatifs au compartimentage étanche à l'eau;
- c) les lignes de charge de compartimentage;
- d) les mesures prises à la construction en vue de la protection contre l'incendie, les systèmes et les dispositifs de protection contre l'incendie et les plans de lutte contre l'incendie;
- e) les engins de sauvetage et l'armement des embarcations de sauvetage, des radeaux de sauvetage et des canots de secours;
- f) les appareils lance-amarre et les installations radioélectriques utilisées dans les engins de sauvetage;
- g) les installations radioélectriques;
- h) le matériel de navigation de bord, les moyens d'embarquement des pilotes et les cartes marines et publications nautiques;
- i) les feux, les marques, les moyens d'envoyer des signaux de détresse et les moyens de signalisation sonore.
Inspection et apposition d'un visa
(2) Le représentant autorisé d'un bâtiment titulaire d'un certificat de sécurité veille à ce que, à la fois :
- a) la bâtiment fasse l'objet de toutes les inspections exigées à l'égard du certificat applicable en vertu de la partie B du chapitre I de SOLAS;
- b) si la partie B du chapitre I de SOLAS exige qu'un visa soit apposé sur le certificat à la suite de l'inspection, le certificat porte le visa du ministre, en conformité avec cette partie, attestant que les exigences relatives à la délivrance du certificat continuent d'être respectées.
Certificat d'exemption
8 Le ministre délivre au bâtiment, sur demande de son représentant autorisé, un certificat d'exemption si une exemption a été accordée par le Bureau d'examen technique en matière maritime, conformément à l'article 28 de la Loi, à l'égard d'exigences qui doivent être respectées en vue de la délivrance d'un certificat de sécurité en vertu de l'article 7.
Fiche synoptique continue
9 (1) Le ministre délivre au bâtiment, sur demande de son représentant autorisé, une fiche synoptique continue visée à la règle 5 du chapitre XI-1 de SOLAS, conformément à cette règle.
Renseignements requis dans la demande
(2) La demande doit contenir les renseignements visés à la règle 5.3 du chapitre XI-1 de SOLAS.
Mise à jour des renseignements
(3) Lorsqu'il y a un changement ayant une incidence sur les renseignements contenus dans la fiche synoptique continue, le représentant autorisé est tenu, dès que possible, à la fois :
- a) d'informer le ministre par écrit de ce changement;
- b) de présenter une nouvelle demande pour la délivrance d'une fiche synoptique continue à jour;
- c) relativement aux renseignements visés aux règles 5.3.4 à 5.3.12 du chapitre XI-1 de SOLAS, de modifier la fiche synoptique continue pour tenir compte du changement.
Interdiction de modifier la fiche synoptique continue
(4) Sous réserve de l'alinéa (3)c), le représentant autorisé doit veiller à ce que la fiche synoptique continue ne soit pas modifiée ni détériorée et que les renseignements y figurant ne soient pas modifiés ni supprimés.
Transfert de bâtiment — fiche synoptique continue à bord
(5) Le représentant autorisé doit veiller à ce que la fiche synoptique continue soit laissée à bord lorsque le bâtiment est transféré sous le pavillon d'un autre État, lorsqu'il est vendu ou qu'une autre compagnie assume la responsabilité de son exploitation.
Transfert de bâtiment — information au ministre
(6) Lorsqu'un bâtiment est transféré sous le pavillon d'un autre État, le représentant autorisé informe le ministre dès que possible du nom de cet État afin de permettre au ministre de transmettre à cet État une copie de toute fiche synoptique continue qu'il a délivrée au bâtiment.
Responsabilités du représentant autorisé
10 Le représentant autorisé d'un bâtiment titulaire d'un certificat de sécurité veille à ce que :
- a) les certificats de sécurité exigés à l'article 6 soient gardés à bord;
- b) les documents devant être joints à ces certificats en application de SOLAS et des règlements pris en vertu de la partie 4 de la Loi soient gardés à bord;
- c) les certificats d'exemption visés à l'article 8 soient gardés à bord;
- d) dans le cas où le représentant autorisé a présenté une demande de fiche synoptique continue à jour en vertu de l'alinéa 9(3)b) et où il ne l'a pas reçue, une copie de la demande soit gardée à bord.
SECTION 2
Bâtiments non assujettis à la Convention sur la sécurité
Application
11 (1) La présente section s'applique à l'égard des bâtiments canadiens ci-après qui ne sont pas des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité :
- a) les bâtiments d'une jauge brute de 15 ou moins qui transportent plus de 12 passagers;
- b) les bâtiments d'une jauge brute de plus de 15.
Non-application
(2) La présente section ne s'applique pas à l'égard des bâtiments suivants :
- a) les embarcations de plaisance;
- b) les bâtiments assujettis au Règlement sur les bâtiments à usage spécial;
- c) les bâtiments à propulsion humaine;
- d) les bâtiments qui n'ont pas de moyen de propulsion mécanique et qui ne transportent pas de personnes, de produits chimiques dangereux en vrac ou d'hydrocarbures en vrac.
Définition de produit chimique dangereux
(3) Pour l'application de l'alinéa (2)d), produit chimique dangereux s'entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux.
Certificats de sécurité
12 Un bâtiment doit, pour effectuer un voyage, être titulaire des certificats de sécurité applicables délivrés en vertu de l'article 13.
Délivrance des certificats de sécurité
13 (1) Le ministre délivre à un bâtiment, sur demande de son représentant autorisé, les certificats de sécurité applicables si le bâtiment satisfait aux exigences des règlements pris en vertu de la partie 4 de la Loi concernant les éléments ci-après qui s'appliquent au bâtiment lorsqu'il effectue le service auquel il est destiné :
- a) la structure du bâtiment, ses machines principales et auxiliaires, ses chaudières et autres récipients sous pression;
- b) les dispositions et les détails relatifs au compartimentage étanche à l'eau;
- c) les lignes de charge de compartimentage;
- d) les mesures prises à la construction en vue de la protection contre l'incendie, les systèmes et les dispositifs de protection contre l'incendie et les plans de lutte contre l'incendie;
- e) les engins de sauvetage et l'armement des embarcations de sauvetage, des radeaux de sauvetage et des canots de secours;
- f) les appareils lance-amarre et les installations radioélectriques utilisées dans les engins de sauvetage;
- g) le matériel de navigation de bord, les moyens d'embarquement des pilotes et les cartes marines et publications nautiques;
- h) les feux, les marques, les moyens d'envoyer des signaux de détresse et les moyens de signalisation sonore.
Inspection et apposition d'un visa
(2) Le représentant autorisé d'un bâtiment titulaire d'un certificat de sécurité valide pour plus d'une année veille à ce que, à la fois :
- a) le bâtiment fasse l'objet d'inspections au plus tard aux dates qui sont, à la fois :
- (i) déterminées par le ministre en tenant compte du type de bâtiment et de sa dimension ainsi que de la classe de voyage que le bâtiment peut effectuer,
- (ii) indiquées au certificat lors de sa délivrance;
- b) à la suite de l'inspection, le certificat porte le visa du ministre attestant que les exigences relatives à la délivrance du certificat continuent d'être respectées.
Certificat de sécurité — voyage en eaux internes
14 (1) Un bâtiment titulaire d'un certificat de sécurité pour un voyage en eaux internes peut également effectuer un voyage en eaux abritées dans les eaux visées aux alinéas a) et b) de la définition de voyage en eaux internes.
Certificat de sécurité — voyage à proximité du littoral, classe 2
(2) Un bâtiment titulaire d'un certificat de sécurité pour un voyage à proximité du littoral, classe 2, peut également effectuer un voyage en eaux abritées et un voyage en eaux internes.
Certificat de sécurité — voyage à proximité du littoral, classe 1
(3) Un bâtiment titulaire d'un certificat de sécurité pour un voyage à proximité du littoral, classe 1, peut également effectuer les voyages suivants :
- a) un voyage en eaux abritées;
- b) un voyage en eaux internes;
- c) un voyage à proximité du littoral, classe 2.
Certificat de sécurité — voyage illimité
(4) Un bâtiment titulaire d'un certificat de sécurité pour un voyage illimité peut également effectuer les voyages suivants :
- a) un voyage en eaux abritées;
- b) un voyage en eaux internes;
- c) un voyage à proximité du littoral, classe 2;
- d) un voyage à proximité du littoral, classe 1.
Responsabilités du représentant autorisé
15 Le représentant autorisé d'un bâtiment titulaire d'un certificat de sécurité veille à ce que, à la fois :
- a) les certificats de sécurité exigés à l'article 12 soient gardés à bord;
- b) les documents devant être joints à ces certificats en application des règlements pris en vertu de la partie 4 de la Loi soient gardés à bord.
Modalités
16 Le ministre peut assortir un certificat de sécurité délivré à un bâtiment des modalités de restriction ou de limitation ci-après s'il estime qu'elles sont nécessaires selon la construction et en fonction de l'équipement du bâtiment et des critères de stabilité et de conception de celui-ci :
- a) restriction du service auquel le bâtiment est destiné;
- b) limitation du voyage que peut effectuer le bâtiment compte tenu des critères ci-après à l'égard de la zone d'utilisation prévue du bâtiment :
- (i) la hauteur des vagues,
- (ii) la vitesse du vent,
- (iii) le courant,
- (iv) la visibilité,
- (v) la proximité des secours, d'un endroit de refuge ou de la rive ou du rivage,
- (vi) les risques pour la navigation,
- (vii) la zone de couverture de la communication,
- (viii) la profondeur moyenne de l'eau,
- (ix) la température de l'eau,
- (x) la température de l'air,
- (xi) l'amplitude maximale de la marée,
- (xii) l'état des glaces.
SECTION 3
Rapports et inspections
Rapports
17 (1) Le représentant autorisé d'un bâtiment canadien doit :
- a) dans le cas où un rapport d'inspection indique qu'une des exigences visées aux paragraphes 7(1) ou 13(1) n'a pas été respectées et où il prévoit un délai pour le respect de ces exigences, présenter au ministre les documents ci-après dans ce délai :
- (i) un rapport, en la forme établie par le ministre, faisant état des mesures prises afin que les exigences soient respectées,
- (ii) des documents attestant les mesures prises;
- b) dans le cas où le bâtiment est modifié ou transformé, ou subit des dommages, de telle manière que toutes les exigences visées aux paragraphes 7(1) ou 13(1) ne sont plus respectées, présenter au ministre, sans délai :
- (i) un rapport, en la forme établie par le ministre, faisant état de la modification, de la transformation ou des dommages ainsi que des mesures prises par la suite afin que les exigences soient respectées,
- (ii) des documents attestant les mesures prises.
Confirmation du ministre
(2) Après avoir présenté le rapport et les documents, le représentant autorisé doit veiller à obtenir la confirmation écrite du ministre attestant que les exigences relatives à la délivrance du certificat continuent d'être respectées.
Vérification et inspection
(3) Afin de fournir la confirmation, le ministre procède à la vérification du rapport et des documents fournis par le représentant autorisé et, s'il l'estime nécessaire, effectue une inspection du bâtiment.
PARTIE 2
Bâtiments étrangers
Bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité
18 (1) Le représentant autorisé d'un bâtiment étranger qui est un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité doit :
- a) d'une part, veiller à ce que, à la fois :
- (i) les certificats de sécurité exigés par SOLAS soient gardés à bord,
- (ii) les documents devant être joints aux certificats de sécurité en application de SOLAS soient gardés à bord,
- (iii) les certificats d'exemptions visés à la règle 12a)(vii) de la partie B du chapitre I de SOLAS soient gardés à bord,
- (iv) dans le cas où le représentant autorisé a présenté une demande de fiche synoptique continue à jour au gouvernement de l'État du pavillon du bâtiment et où il ne l'a pas encore reçue, une copie de la demande soit gardée à bord;
- b) d'autre part, être en mesure d'établir que les exigences relatives à la délivrance des certificats et documents visés aux sous-alinéas a)(i) à (iii) continuent d'être respectées.
Responsabilité du représentant autorisé
(2) Le représentant autorisé d'un bâtiment étranger titulaire d'un certificat de sécurité exigé par SOLAS veille à ce que, à la fois :
- a) le bâtiment fasse l'objet de toutes les inspections exigées à l'égard du certificat applicable en application de la partie B du chapitre I de SOLAS;
- b) si la partie B du chapitre I de SOLAS exige qu'un visa soit apposé sur le certificat à la suite de l'inspection, le certificat porte le visa du ministre, en conformité avec cette partie, attestant que les exigences relatives à la délivrance du certificat continuent d'être respectées.
Bâtiments non assujettis à la Convention sur la sécurité
19 Le représentant autorisé d'un bâtiment étranger qui n'est pas un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité doit, à la fois :
- a) veiller à ce que tout document délivré par le gouvernement de l'État du pavillon du bâtiment, ou sous son autorité, attestant que le bâtiment est conforme aux exigences de sécurité de cet État soit gardé à bord;
- b) être en mesure d'établir que les exigences relatives à la délivrance de ce document continuent d'être respectées;
- c) veiller à ce que la conception, la construction et l'équipement du bâtiment respectent un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à celui exigé par les règlements pris en vertu de la partie 4 de la Loi à l'égard des bâtiments canadiens de dimensions et de types semblables.
PARTIE 3
Disposition transitoire, modifications corrélatives et connexes, abrogations et entrée en vigueur
Disposition transitoire
Certificats délivrés en vertu du Règlement sur les certificats de bâtiment
20 Les certificats délivrés en vertu du Règlement sur les certificats de bâtiment qui sont en cours de validité avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont réputés avoir été délivrés aux termes du présent règlement.
Modifications corrélatives
Régime de pensions du Canada
Règlement sur le Régime de pensions du Canada
21 L'alinéa d) de la définition de voyage en eaux internes, au paragraphe 18(4) du Règlement sur le Régime de pensions du Canadaréférence 1, est remplacé par ce qui suit :
- d) dans toutes eaux abritées le long des côtes du Canada et visées à l'annexe 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland voyage)
Code canadien du travail
Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
22 Les définitions de eaux internes du Canada, voyage à proximité du littoral, classe 1, voyage en eaux internes et voyage illimité, à l'article 1 du Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritimeréférence 2, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- eaux internes du Canada
- S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland waters of Canada)
- voyage à proximité du littoral, classe 1
- S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (near coastal voyage, Class 1)
- voyage en eaux internes
- S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland voyage)
- voyage illimité
- S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (unlimited voyage)
23 L'article 19 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(3.1) Pour l'application du paragraphe (3), un voyage en eaux internes comprend un voyage en eaux abritées au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment si le voyage est effectué dans les eaux visées aux alinéas a) ou b) de la définition de voyage en eaux internes au sens de l'article 1 de ce règlement.
24 Le sous-alinéa 154(1)c)(i) du même règlement est abrogé.
Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
25 (1) La définition voyage en eaux internes à l'article 1.4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereusesréférence 3 est remplacée par ce qui suit :
- voyage en eaux internes
- S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland voyage)
(2) L'article 1.4 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- voyage en eaux abritées
- S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (sheltered waters voyage)
26 L'alinéa 11.1(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) entre le Canada et un autre pays, si le voyage n'est pas un voyage en eaux internes ou un voyage en eaux abritées dans les eaux visées aux alinéas a) et b) de la définition voyage en eaux internes au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment;
27 L'alinéa 11.2b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) le Canada et un autre pays, si le voyage est un voyage en eaux internes ou un voyage en eaux abritées dans les eaux visées aux alinéas a) et b) de la définition voyage en eaux internes au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment.
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche
28 (1) Les définitions de voyage à proximité du littoral, classe 1, voyage à proximité du littoral, classe 2, voyage en eaux abritées et voyage illimité, au paragraphe 3.01(1) du Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche référence 4, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- voyage à proximité du littoral, classe 1
- S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (near coastal voyage, Class 1)
- voyage à proximité du littoral, classe 2
- S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (near coastal voyage, Class 2)
- voyage en eaux abritées
- S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (sheltered waters voyage)
- voyage illimité
- S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (unlimited voyage)
(2) Le paragraphe 3.01(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- voyage en eaux internes
- S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland voyage)
(3) L'article 3.01 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Voyage à proximité du littoral, classe 2
(1.1) Pour l'application de la présente partie, toute mention de « voyage à proximité du littoral, classe 2 » vaut également mention de « voyage en eaux internes », sauf aux dispositions suivantes :
- a) paragraphe 3.25(1);
- b) sous-alinéas 2b)(ii), 3b)(ii), 4b)(ii) et 5b)(ii) du tableau du paragraphe 3.27(1).
Voyage à proximité du littoral, classe 2, limité à 2 milles marins
(1.2) Pour l'application de la présente partie, toute mention de « voyage à proximité du littoral, classe 2, limité à 2 milles marins » vaut également mention de « voyage en eaux internes » durant lequel le bâtiment de pêche qui effectue le voyage se trouve toujours à 2 milles marins ou moins du littoral.
Règlement sur les lignes de charge
29 Les définitions de eaux internes du Canada, voyage en eaux abritées et voyage en eaux internes, au paragraphe 1(1) du Règlement sur les lignes de chargeréférence 5, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- eaux internes du Canada
- S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland waters of Canada)
- voyage en eaux abritées
- S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (sheltered waters voyage)
- voyage en eaux internes
- S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland voyage)
Règlement sur le personnel maritime
30 Les définitions de eaux internes du Canada, voyage à proximité du littoral, classe 1, voyage à proximité du littoral, classe 2, voyage en eaux abritées, voyage en eaux internes et voyage illimité, au paragraphe 1(1) du Règlement sur le personnel maritimeréférence 6, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- eaux internes du Canada
- S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland waters of Canada)
- voyage à proximité du littoral, classe 1
- Voyage qui répond aux conditions suivantes :
- a) il n'est ni un voyage en eaux abritées ni un voyage à proximité du littoral, classe 2;
- b) il est effectué entre des lieux situés au Canada, aux États-Unis, à l'exception d'Hawaï, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux Antilles, au Mexique, en Amérique centrale ou sur la côte nord-est de l'Amérique du Sud, notamment dans les eaux navigables adjacentes à cette côte;
- c) il est effectué par un bâtiment qui se trouve toujours :
- (i) d'une part, au nord de 6° de latitude N.,
- (ii) d'autre part, à 200 milles marins ou moins du littoral ou au-dessus du plateau continental. (near coastal voyage, Class 1)
- voyage à proximité du littoral, classe 2
- Voyage qui répond aux conditions suivantes :
- a) il n'est pas un voyage en eaux abritées;
- b) il est effectué par un bâtiment qui se trouve toujours :
- (i) d'une part, à 25 milles marins ou moins du littoral dans des eaux contiguës au Canada, aux États-Unis, à l'exception d'Hawaï, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon,
- (ii) d'autre part, à 100 milles marins ou moins d'un endroit de refuge. (near coastal voyage, Class 2)
- voyage en eaux abritées
- S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (sheltered waters voyage)
- voyage en eaux internes
- S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland voyage)
- voyage illimité
- Voyage qui n'est pas un voyage en eaux abritées, ni un voyage à proximité du littoral, classe 2, ni un voyage à proximité du littoral, classe 1. (unlimited voyage)
Règlement sur l'octroi des congés aux bâtiments
31 Les définitions de eaux internes du Canada et voyage en eaux internes, à l'article 1 du Règlement sur l'octroi des congés aux bâtimentsréférence 7, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- eaux internes du Canada
- S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland waters of Canada)
- voyage en eaux internes
- S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland voyage)
32 Les alinéas 2(1)c) et d) du même règlement sont abrogés.
33 Les alinéas 3(1)c) et d) du même règlement sont abrogés.
34 Le passage du paragraphe 4(5) précédant l'alinéa a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(5) Pour l'application de l'article 214 de la Loi, un certificat de sécurité délivré en vertu de l'article 13 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment est exigé à l'égard d'un bâtiment canadien qui, selon le cas :
Règlement sur l'immatriculation et le jaugeage des bâtiments
35 Le sous-alinéa 1.1(1)d)(i) du Règlement sur l'immatriculation et le jaugeage des bâtimentsréférence 8 est remplacé par ce qui suit :
- (i) d'une part, ne sont pas tenus d'être titulaires d'un certificat de sécurité en application de l'article 12 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment,
36 (1) L'alinéa 8(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) au nombre total de passagers qu'il est autorisé à transporter, tel qu'il figure sur son certificat de sécurité pour navire à passagers délivré en vertu de l'article 7 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment;
(2) L'alinéa 8(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) au nombre total de passagers qu'il est autorisé à transporter, tel qu'il figure sur son certificat de sécurité pour navire à passagers délivré en vertu de l'article 7 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment;
Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l'outillage de chargement
37 Les définitions de eaux internes du Canada, voyage à proximité du littoral, classe 2, voyage en eaux abritées et voyage en eaux internes, au paragraphe 100(1) du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l'outillage de chargementréférence 9, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- eaux internes du Canada
- S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland waters of Canada)
- voyage à proximité du littoral, classe 2
- S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (near coastal voyage, Class 2)
- voyage en eaux abritées
- S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (sheltered waters voyage)
- voyage en eaux internes
- S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland voyage)
Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001)
38 La partie 7 de l'annexe du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001)référence 10 est remplacée par ce qui suit :
PARTIE 7
Article | Colonne 1 Disposition du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment |
Colonne 2 Barème des sanctions ($) |
Colonne 3 Violation distincte pour chacun |
---|---|---|---|
1 | Article 6 | 1 250 à 25 000 | |
2 | Alinéa 7(2)a) | 1 250 à 25 000 | |
3 | Alinéa 7(2)b) | 1 250 à 25 000 | |
4 | Alinéa 10a) | 1 250 à 25 000 | |
5 | Alinéa 10b) | 250 à 5 000 | |
6 | Alinéa 10c) | 1 250 à 25 000 | |
7 | Alinéa 10d) | 1 250 à 25 000 | |
8 | Article 12 | 1 250 à 25 000 | |
9 | Alinéa 13(2)a) | 1 250 à 25 000 | |
10 | Alinéa 13(2)b) | 1 250 à 25 000 | |
11 | Alinéa 15a) | 1 250 à 25 000 | |
12 | Alinéa 15b) | 250 à 5 000 | |
13 | Alinéa 17(1)a) | 600 à 10 000 | |
14 | Alinéa 17(1)b) | 600 à 10 000 | |
15 | Sous-alinéa 18(1)a)(i) | 1 250 à 25 000 | |
16 | Sous-alinéa 18(1)a)(ii) | 250 à 5 000 | |
17 | Sous-alinéa 18(1)a)(iii) | 1 250 à 25 000 | |
18 | Sous-alinéa 18(1)a)(iv) | 1 250 à 25 000 | |
19 | Alinéa 18(1)b) | 1 250 à 25 000 | |
20 | Alinéa 18(2)a) | 1 250 à 25 000 | |
21 | Alinéa 18(2)b) | 1 250 à 25 000 | |
22 | Alinéa 19a) | 1 250 à 25 000 | |
23 | Alinéa 19b) | 1 250 à 25 000 | |
24 | Alinéa 19c) | 1 250 à 25 000 |
Règlement sur les exercices d'incendie et d'embarcation
39 Les définitions de voyage à proximité du littoral, classe 1, voyage en eaux abritées et voyage illimité, à l'article 1 du Règlement sur les exercices d'incendie et d'embarcationréférence 11, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- voyage à proximité du littoral, classe 1
- S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (near coastal voyage, Class 1)
- voyage en eaux abritées
- S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (sheltered waters voyage)
- voyage illimité
- S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (unlimited voyage)
40 L'alinéa 2(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) sont tenus d'être titulaires d'un certificat de sécurité en application de l'article 12 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment.
Règlement sur les petits bâtiments
41 Le paragraphe 411(4) du Règlement sur les petits bâtimentsréférence 12 est remplacé par ce qui suit :
(4) Pour l'application des paragraphes (2) et (3), voyage à proximité du littoral, classe 2 et voyage en eaux abritées s'entendent au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment.
42 Le paragraphe 509(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Pour l'application du paragraphe (2), voyage à proximité du littoral, classe 2 s'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment.
Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux
43 La définition de eaux internes du Canada, au paragraphe 1(1) du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereuxréférence 13, est remplacée par ce qui suit :
- eaux internes du Canada
- Sauf pour la section 4 de la partie 2, s'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland waters of Canada)
Règlement sur la sécurité contre l'incendie des bâtiments
44 La définition de voyage en eaux abritées, au paragraphe 1(1) du Règlement sur la sécurité contre l'incendie des bâtimentsréférence 14, est remplacée par ce qui suit :
- voyage en eaux abritées
- S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (sheltered waters voyage)
45 (1) Les définitions de voyage à proximité du littoral, classe 1, voyage à proximité du littoral, classe 2 et voyage illimité, à l'article 100 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- voyage à proximité du littoral, classe 1
- S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (near coastal voyage, Class 1)
- voyage à proximité du littoral, classe 2
- S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (near coastal voyage, Class 2)
- voyage illimité
- S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (unlimited voyage)
(2) L'article 100 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- voyage en eaux internes
- S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland voyage)
(3) L'article 100 du même règlement devient le paragraphe 100(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
(2) Pour l'application de la présente partie, toute mention de « voyage à proximité du littoral, classe 2 » vaut également mention de « voyage en eaux internes ».
Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation
46 (1) Les définitions de voyage à proximité du littoral, classe 1, voyage à proximité du littoral, classe 2, voyage en eaux abritées et voyage illimité, à l'article 1 du Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigationréférence 15, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- voyage à proximité du littoral, classe 1
- S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (near coastal voyage, Class 1)
- voyage à proximité du littoral, classe 2
- S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (near coastal voyage, Class 2)
- voyage en eaux abritées
- S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (sheltered waters voyage)
- voyage illimité
- S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (unlimited voyage)
(2) L'article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- voyage en eaux internes
- S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland voyage)
47 L'alinéa 106(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) dans le cas où le bâtiment effectue un voyage en eaux abritées, un voyage en eaux internes ou un voyage à proximité du littoral, classe 2, si le voyage n'est pas un voyage international, un compas de route magnétique;
48 Le passage du paragraphe 116(2) précédant l'alinéa a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Paragraphe 13(1) du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment
(2) S'agissant d'un bâtiment qui est tenu d'être muni d'un enregistreur des données du voyage (VDR) en application de l'article 115, l'essai de fonctionnement annuel visé au paragraphe (1) peut être effectué en même temps qu'une inspection aux fins de délivrance d'un certificat au titre du paragraphe 13(1) du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment, si l'intervalle entre les essais n'excède pas :
49 L'alinéa 125(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) dans le cas où le bâtiment a une jauge brute de 5 ou plus et effectue un voyage en eaux internes ou un voyage à proximité du littoral, classe 2, un radar qui permet de déterminer et d'afficher la distance et le relèvement des répondeurs radar et d'autres engins de surface, ainsi que des obstacles, bouées, lignes de côtes et amers;
50 (1) L'alinéa 209(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) les bâtiments qui mesurent plus de 12 m de longueur et qui effectuent un voyage en eaux internes ou un voyage à proximité du littoral, classe 2.
(2) Le passage du paragraphe 209(3) précédant l'alinéa a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
RLS ou autre équipement
(3) Les bâtiments de 12 m ou moins de longueur qui effectuent un voyage en eaux internes dans les Grands Lacs, leurs eaux tributaires et communicantes ou les eaux du fleuve Saint-Laurent ou un voyage à proximité du littoral, classe 2 doivent être munis de l'un des équipements suivants :
51 (1) Le passage du paragraphe 240(1) précédant l'alinéa a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Certificat d'inspection de radio
240 (1) Pour effectuer un voyage, les bâtiments ci-après, autres que les bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité, doivent être titulaires d'un certificat d'inspection de radio :
(2) Le paragraphe 240(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Certificat de sécurité
(2) Le capitaine d'un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité doit garder à bord tout certificat de sécurité délivré en application du paragraphe 7(1) du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment qui se rapporte aux exigences relatives aux installations radio.
Modifications connexes
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Barème de droits du Bureau d'inspection des navires à vapeur
52 (1) L'alinéa 11(1)b) du Barème de droits du Bureau d'inspection des navires à vapeurréférence 16 est remplacé par ce qui suit :
- b) dans le cas d'un navire ne transportant pas de passagers d'une jauge brute visée à la colonne I du tableau II du présent article, le droit indiqué à la colonne II.
(2) L'alinéa 11(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) dans le cas d'un navire ne transportant pas de passagers d'une jauge brute visée à la colonne I du tableau II du présent article, le double du droit indiqué à la colonne II.
Règlement sur la construction de coques
53 L'article 7 du Règlement sur la construction de coquesréférence 17 est remplacé par ce qui suit :
7 La résistance de la charpente de chaque navire visé par le présent règlement sera appropriée à l'usage auquel le navire est destiné.
54 L'article 85 du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés.
Règlement sur l'inspection des grands bateaux de pêche
55 L'article 6 du Règlement sur l'inspection des grands bateaux de pêcheréférence 18 est remplacé par ce qui suit :
6 Les articles 10 à 13.1, les paragraphes 15(12) à (12.2) et (15) et les articles 19.1, 22.1 et 24 à 27 s'appliquent à tout bateau de pêche existant dont la longueur excède 24,4 m ou dont la jauge brute est de plus de 150 tonneaux et qui n'est pas un voilier.
56 L'article 8 du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés.
57 Les paragraphes 12(3) à (11) du même règlement sont abrogés.
58 (1) Le paragraphe 13(2) du même règlement est abrogé.
(2) Les paragraphes 13(7) et (8) du même règlement sont abrogés.
59 Le paragraphe 13.1(1.1) du même règlement est abrogé.
60 L'article 18 du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés.
61 L'intertitre précédant l'article 29 et les articles 29 à 42 du même règlement sont abrogés.
62 L'annexe I du même règlement est abrogée.
63 L'annexe III du même règlement est abrogée.
64 L'annexe V du même règlement est abrogée.
Règlement sur les machines de navires
65 Les définitions de certificat d'inspection, inspecteur, inspection périodique générale, inspection périodique spéciale, mécanisme de manœuvre des portes de muraille, récipient sous pression, substance nocive et système local de commande de l'appareil à gouverner, au paragraphe 2(1) du Règlement sur les machines de naviresréférence 19, sont abrogées.
66 L'article 6 du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés.
67 L'intertitre précédant l'article 12 et les articles 12 à 15 du même règlement sont abrogés.
68 L'intertitre précédant l'article 19 et les articles 19 à 25 du même règlement sont abrogés.
69 Les parties II à IV de l'annexe I du même règlement sont abrogées.
70 Les parties II à IV de l'annexe II du même règlement sont abrogées.
71 Les parties II à IV de l'annexe III du même règlement sont abrogées.
72 Les parties II à IV de l'annexe IV du même règlement sont abrogées.
73 Les parties II à IV de l'annexe V du même règlement sont abrogées.
74 Les parties II à IV de l'annexe VI du même règlement sont abrogées.
75 Les parties II à IV de l'annexe VII du même règlement sont abrogées.
76 Les parties II à IV de l'annexe VIII du même règlement sont abrogées.
77 Les parties II à IV de l'annexe IX du même règlement sont abrogées.
78 Les parties II à IV de l'annexe X du même règlement sont abrogées.
79 Les parties II à IV de l'annexe XI du même règlement sont abrogées.
80 Les parties II à IV de l'annexe XII du même règlement sont abrogées.
81 Les parties II à IV de l'annexe XIII du même règlement sont abrogées.
82 Les parties II à IV de l'annexe XIV du même règlement sont abrogées.
83 Les parties II à IV de l'annexe XV du même règlement sont abrogées.
Abrogations
84 Les règlements ci-après sont abrogés :
- a) le Règlement sur l'inspection des coquesréférence 20;
- b) le Règlement de 1988 sur l'inspection des navires classésréférence 21;
- c) le Règlement sur les certificats de bâtimentréférence 22.
Entrée en vigueur
Publication
85 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la partie II de la Gazette du Canada.
ANNEXE 1
(article 1)
Voyages en eaux abritées — eaux
Article | Colonne 1 Eaux |
Colonne 2 Période |
---|---|---|
Région du lac Huron et de la baie Georgienne | ||
1 | Le chenal North dans le lac Huron à l'est d'une ligne tracée à partir de Bruce Mines jusqu'au feu de navigation de De Tour Reef (Michigan) et à l'ouest d'une ligne tracée à partir de la pointe Red Rock à l'extrémité est de Killarney jusqu'au cap Smith sur l'île Manitoulin | Du 15 mai au 15 octobre |
2 | Les eaux de Parry Sound et les eaux situées au large des îles Thirty Thousand Islands à l'est d'une ligne tracée à partir de l'extrémité sud-ouest de l'île Franklin jusqu'à l'extrémité nord-est de l'île Sandy et à partir de l'extrémité sud-ouest de l'île Sandy jusqu'au côté est de l'île Fryingpan | Du 15 mai au 15 octobre |
3 | La baie de Colpoy au sud-ouest d'une ligne tracée à partir de la pointe Cameron jusqu'à la pointe Gravelly | Du 15 mai au 15 octobre |
4 | La baie Georgienne à l'est d'une ligne tracée vers le nord à partir d'un point situé par 44°51,5′N., 80°00,5′O. jusqu'à l'extrémité sud de l'île Giants Tomb et au sud d'une ligne tracée à partir de l'extrémité nord de l'île Giants Tomb jusqu'à la pointe Cognashene, y compris les eaux de la baie Severn et des ports de Penetanguishene et de Midland | Du 1er mai au 31 octobre |
5 | Le lac Huron au sud du feu de navigation no 7 des États-Unis (chenal du lac Huron), à l'ouest de 82°24′ de longitude O. et au nord du feu de navigation de Fort Gratiot (Michigan) | Du 15 mai au 15 octobre |
6 | La rivière Sainte-Claire et la rivière Détroit au sud du feu de navigation de Fort Gratiot et au nord de 42°03′ de latitude N. à la pointe Bar, à l'exclusion du lac Sainte-Claire | Du 1er janvier au 31 décembre |
7 | La rivière St. Marys au sud d'une ligne tracée à partir du cap North Gros jusqu'à Point Iroquois (Michigan) et au nord d'une ligne tracée à partir de De Tour Village (Michigan) jusqu'à Barbed Point sur Drummond Island (Michigan) sauf à l'est d'une ligne tracée à partir de Chippewa Point sur Drummond Island jusqu'à la pointe Big sur l'île St. Joseph | Du 15 mai au 15 octobre |
Région du lac Érié | ||
8 | La baie Inner et la baie Long Point à l'ouest d'une ligne tracée à partir du port de Port Dover jusqu'à l'extrémité sud de la pointe Long (42°33′N., 80°03′O.) | Du 1er mai au 31 octobre |
Région du lac Ontario | ||
9 | Les eaux entre la rive continentale et l'île de Toronto (port intérieur de Toronto) limitées à l'ouest par le passage Western avec une ligne tracée à partir d'un point situé par 43°37,86′N., 79°24,13′O. jusqu'à un point situé par 43°37,82′N., 79°24,08′O. et limitées à l'est par le passage Eastern avec une ligne tracée à partir d'un point situé par 43°37,87′N., 79°20,96′O. jusqu'à un point situé par 43°37,99′N., 79°20,83′O. | Du 1er janvier au 31 décembre |
10 | Le lac Ontario, à l'exclusion des eaux visées à l'article 9, au nord d'une ligne tracée à partir d'un point situé par 43°36,99′N., 79°28,59′O. jusqu'à un point situé par 43°35,95′N., 79°23,13′O. et, de là, jusqu'à un point situé par 43°36,78′N., 79°20,65′O. | Du 1er mai au 31 octobre |
11 | La baie Presqu'ile, à proximité de Brighton, à l'ouest d'une ligne tracée vers le nord à partir de la pointe Presqu'ile | Du 1er janvier au 31 décembre |
12 | La baie de Quinte et le chenal North, y compris les eaux communicantes, limités à l'est par une ligne tracée à partir de la pointe Pleasant sur la péninsule Cressy Point jusqu'à la pointe Pig sur l'île Amherst de là, le long de la rive jusqu'à l'extrémité est de l'île Amherst (44°10,8′N., 76°37,1′O.); de là, jusqu'à l'île Salmon et, de là, jusqu'à la pointe Carruthers à proximité de Kingston | Du 1er janvier au 31 décembre |
13 | Le lac Ontario à proximité de l'île Wolfe, à la fois :
|
Du 1er mai au 31 octobre |
14 | Le fleuve Saint-Laurent, à l'exclusion des parties du lac Saint-François qui sont au Québec, à la fois :
|
Du 1er janvier au 31 décembre |
15 | La baie Cook du lac Simcoe au sud d'une ligne tracée à partir de la pointe Jacksons jusqu'à l'extrémité nord de l'île Fox et, de là, jusqu'à la plage Leonards (44°20,3′N.,79°32′O.) | Du 1er mai au 31 octobre |
16 | La baie Kempenfelt du lac Simcoe à l'ouest d'une ligne tracée à partir d'un point situé par 44°26,1′N., 79°31,5′O. jusqu'à la pointe Big Bay | Du 1er mai au 31 octobre |
17 | Le lac Rice et le lac Couchiching sur la voie navigable Trent-Severn | Du 1er mai au 31 octobre |
Région du lac Supérieur | ||
18 | Le lac des Bois au nord de 49° de latitude N. | Du 15 mai au 15 octobre |
19 | Le port de Thunder Bay (48°25′N., 89°12′O.) | Du 15 mai au 15 octobre |
20 | La baie Black (48°41′N., 88°26′O.) | Du 15 mai au 15 octobre |
21 | La baie Nipigon (48°52′N., 88°06′O.) | Du 15 mai au 15 octobre |
22 | Le lac Trout (51°12′N., 93°19′O.) | Du 15 mai au 15 octobre |
23 | Le lac Big Trout (51°00′N., 94°30′O.) | Du 15 mai au 15 octobre |
24 | Le lac North Caribou (52°47′N., 90°44′O.) | Du 15 mai au 15 octobre |
25 | Le lac St. Joseph (51°05′N., 90°22′O.) | Du 15 mai au 15 octobre |
26 | Le lac Weagamow (52°54′N., 91°21′O.) | Du 15 mai au 15 octobre |
27 | Le lac Windigo (52°34′N., 91°30′O.) | Du 15 mai au 15 octobre |
28 | Le lac Winisk (52°52′N., 87°16′O.) | Du 15 mai au 15 octobre |
29 | Le lac Wunnumin (52°55′N., 89°08′O.) | Du 15 mai au 15 octobre |
Article | Colonne 1 Eaux |
Colonne 2 Période |
---|---|---|
1 | La baie Missisquoi du lac Champlain au nord de 45°01′ de latitude N. | Du 1er janvier au 31 décembre |
2 | Le lac des Deux Montagnes (45°30′N., 74°12′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
3 | Le lac Mégantic (45°30′N., 70°53′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
4 | Le lac Memphrémagog (45°01′N., 72°14′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
5 | Le lac Saint-François (45°13′N., 74°14′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
6 | Le lac Saint-Louis (45°24′N., 73°50′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
7 | Le fleuve Saint-Laurent entre Trois-Rivières et Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans, limité à l'ouest par 72°40′ de longitude O. et à l'est par 70°53′ de longitude O. | Du 1er janvier au 31 décembre |
8 | La rivière Saguenay à l'ouest d'une ligne tracée à partir de la Pointe Noire (48°07,433′N., 69°42,979′O.) jusqu'à la Pointe Rouge (48°08,098′N., 69°42,08′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
9 | Le lac Saint-Pierre limité à l'ouest par 72°58′ de longitude O. et à l'est par 72°40′ de longitude O. | Du 1er janvier au 31 décembre |
10 | L'archipel de Mingan limité à l'ouest par 64°14′ de longitude O., à l'est par 63°27′ de longitude O. et au sud par 50°10′ de latitude N. | Du 1er mai au 30 septembre |
11 | La baie des Sept Îles limitée par une ligne tracée à partir d'un point situé par 50°08,5′N., 66°31,5′O. jusqu'à un point situé par 50°04,5′N., 66°23,5′O. de là, jusqu'à un point situé par 50°08′N., 66°15′O. et, de là, jusqu'à un point situé par 50°12,8′N., 66°13,5′O. | Du 1er janvier au 31 décembre |
12 | La lagune du Havre aux Maisons (Îles-de-la-Madeleine) | Du 1er avril au 31 décembre |
13 | Le havre de la Grande Entrée (Îles-de-la-Madeleine), y compris la lagune de la Grande Entrée, limité par une ligne tracée à partir du feu de navigation situé au nord du quai de Grande-Entrée (47°33,377′N., 61°33,793′O.) jusqu'à l'extrémité est de la Dune du Sud (47°33,547′N., 61°35,454′O.) | Du 1er avril au 31 décembre |
14 | La baie de Plaisance (Îles-de-la-Madeleine) limitée à l'est par une ligne tracée à partir du cap du Moine-Qui-Prie (47°23,434′N., 61°46,395′O.) jusqu'à l'extrémité nord de la pointe La Black Head sur l'Île d'Entrée (47°17,295′N., 61°41,396′O.); de là, le long de la côte ouest de l'Île d'Entrée jusqu'à un point du quai situé par 47°16,643′N., 61°43,1′O. et, de là, jusqu'à l'extrémité nord-est de la dune Sandy Hook (47°16,135′N., 61°46,779′O.) | Du 1er mai au 30 septembre |
15 | Les eaux situées dans un rayon de cinq milles marins du quai de Percé (48°31,219′N., 64°12,652′O.) | Du 1er mai au 30 septembre |
16 | Le havre de Gaspé limité à l'est par 64°24,8′ de longitude O. de la Pointe de Sandy Beach jusqu'à la côte nord du havre de Gaspé | Du 1er avril au 31 octobre |
17 | La baie de Gaspé limitée à l'est par 64°10′ de longitude O. | Du 1er juin au 31 octobre |
18 | La baie des Chaleurs, y compris la rivière Ristigouche, limitée à l'est par 66°05′ de longitude O. | Du 1er mai au 31 octobre |
Article | Colonne 1 Eaux |
Colonne 2 Période |
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1 | Le lac Bras d'Or, le chenal Great Bras d'Or et les eaux communicantes, à la fois :
|
Du 1er mai au 31 octobre |
2 | Le bassin Annapolis et le goulet de Digby à l'intérieur d'une ligne tracée à partir du phare de la pointe Prim (45°41,5′N., 65°47,2′O.) jusqu'à la plage Victoria à l'entrée du goulet de Digby (45°41,3′N., 65°45,5′O.) | Du 1er mai au 31 octobre |
3 | Le port de Halifax et les eaux à l'intérieur d'une ligne tracée à partir de la station de triangulation du cap Osborne (44°36,75′N., 63°25,35′O.) jusqu'à l'extrémité est du cap Chebucto (44°30,15′N., 63°31,2′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
4 | La rivière LaHave au nord d'une ligne tracée à partir d'un point situé par 44°16,03′N., 64°19,83′O. jusqu'à un point situé par 44°15,8′N., 64°22,1′O. | Du 1er mai au 31 août |
5 | Les eaux à l'intérieur d'une ligne tracée à partir de l'extrémité est du cap Country Harbour (45°07,42′N., 61°38,73′O.) jusqu'à un point sur l'île Harbour (45°08,2′N., 61°37′O.) et d'une ligne tracée à partir d'un point situé par 45°08,3′N., 61°36,16′O., près de la pointe Burke, jusqu'au feu de navigation près de la pointe Darby | Du 1er mars au 30 novembre |
6 | Le port St. Anns à l'intérieur d'une ligne tracée à partir de la pointe Bar (46°17,8′N., 60°31,91′O.) jusqu'à un point sur la plage St. Anns (46°17,72′N., 60°32,52′O.), y compris les eaux de l'anse Jersey | Du 1er mars au 31 octobre |
7 | Le port intérieur de Sydney au sud d'une ligne tracée à partir de la pointe Amelia (46°09,04′N., 60°13,26′O.) jusqu'à la pointe Battery (46°09,05′N., 60°12,2′O.) | Du 1er mai au 31 octobre |
8 | La baie de St. Margarets au nord d'une ligne tracée à partir de la pointe Tilley (44°32,3′N., 64°01′O.) jusqu'à la pointe Mackerel (44°32,118′N., 63°56,8′O.) | Du 1er mai au 30 septembre |
Article | Colonne 1 Eaux |
Colonne 2 Période |
---|---|---|
1 | Le port de Saint John à l'intérieur du brise-lames sud et d'une ligne tracée à partir de l'extrémité sud du brise-lames nord (45°15,42′N., 66°02,72′O.) jusqu'à l'extrémité est de l'île Partridge (45°14,42′N., 66°03,08′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
2 | Le port de Shediac à l'ouest d'une ligne tracée à partir de la Pointe-du-Chêne (46°14,48′N., 64°30,7′O.) jusqu'au cap de Caissie (46°18,75′N., 64°30,6′O.) | Du 1er avril au 31 décembre |
3 | La baie Miramichi à l'ouest d'une ligne tracée à partir de la côte est de la plage Neguac (47°13,1′N., 65°01,3′O.) jusqu'à la côte est des îles Portage et Fox et, de là, jusqu'à l'extrémité ouest de la plage Preston (47°04,45′N., 64°57,05′O.) | Du 1er avril au 31 décembre |
4 | La baie Nepisiguit à l'intérieur d'une ligne tracée à partir de la pointe Youghall (47°39,3′N., 65°37,42′O.) jusqu'à la pointe Carron (47°39,1′N., 65°37,39′O.) | Du 1er avril au 31 décembre |
5 | Le port de Dalhousie et la rivière Ristigouche à l'ouest d'une ligne tracée à partir de la pointe de Miguasha (48°04,06′N., 66°17,6′O.) (Québec) jusqu'à l'embouchure de la rivière Charlo (47°59,3′N., 66°17,2′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
6 | La baie de Shippegan à l'intérieur du brise-lames du goulet de Shippegan (47°43,1′N., 64°39,85′O.) et au sud d'une ligne tracée à partir de la pointe Canot (47°48,6′N., 64°42,3′O.) jusqu'à la pointe de Pokesudie (47°48,8′N., 64°44,8′O.) | Du 1er avril au 31 décembre |
7 | Le port de Miscou à l'est d'une ligne tracée à partir de la pointe Black (47°53,2′N., 64°37,7′O.) jusqu'à la pointe Mark (47°53,9′N., 64°35,5′O.) | Du 1er avril au 31 décembre |
8 | La baie Passamaquoddy jusqu'à l'île Campobello et à l'intérieur d'une ligne tracée à l'entrée nord de cette baie à partir du cap East Quoddy (44°57,5′N., 66°53,9′O.) jusqu'au cap Deadmans (45°02,45′N., 66°47,05′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
9 | Le havre de Little Shemogue à l'intérieur d'une ligne tracée à partir d'un point situé par 46°10,201′N., 64°04,048′O. du côté est de ce havre jusqu'à un point situé par 46°10,241′N., 64°05,091′O. sur son côté ouest | Du 1er avril au 31 décembre |
10 | Le havre de Shemogue à l'intérieur d'une ligne tracée à partir du cap Shemogue (46°11′N., 64°07,2′O.) jusqu'au cap Little (46°10,879′N., 64°08,503′O.) | Du 1er avril au 31 décembre |
11 | Le havre de L'Aboiteau à l'intérieur d'une ligne tracée à partir d'un point situé par 46°13,885′N., 64°17,875′O. du côté est de ce havre jusqu'à un point situé par 46°13,889′N., 64°17,951′O. sur son côté ouest | Du 1er avril au 31 décembre |
12 | La rivière Kouchibouguac à l'intérieur d'une ligne tracée à partir d'un point situé par 46°13,35′N., 64°21,933′O. du côté est de cette rivière jusqu'au quai de Robichaud (46°13,889′N., 64°23′O.) | Du 1er avril au 31 décembre |
13 | La rivière Aboujagane à l'intérieur d'une ligne tracée à partir du quai de Robichaud (46°13,889′N., 64°23′O.) jusqu'à un point situé par 46°13,510′N., 64°23,552′O. du côté ouest de cette rivière | Du 1er avril au 31 décembre |
14 | La baie de Shediac à l'intérieur d'une ligne tracée à partir de Pointe-du-Chêne (46°14,5′N., 64°30,8′O.) jusqu'à la pointe Grande-Digue (46°17,404′N., 64°32,064′O.) | Du 1er avril au 31 décembre |
15 | Le havre de Cocagne à l'intérieur d'une ligne tracée à partir de Pointe aux Renards (46°22,026′N., 64°33,733′O.) jusqu'à un point situé par 46°22,466′N., 64°34,9′O. du côté est de l'île de Cocagne et d'une ligne tracée à partir d'un point situé par 46°23,972′N., 64°36,666′O. du côté nord-ouest de l'île de Cocagne jusqu'au quai Cormierville (46°24,5′N., 64°36,933′O.) | Du 1er avril au 31 décembre |
16 | Le havre de Buctouche et les eaux communicantes à l'intérieur d'une ligne tracée à partir d'un point situé par 46°27,633′N., 64°36,716′O. du côté sud-est de la dune de Buctouche jusqu'au quai Saint-Thomas-de-Kent (46°26,855′N., 64°38,215′O.) | Du 1er avril au 31 décembre |
17 | Le havre de Richibucto et les eaux communicantes à l'intérieur d'une ligne tracée à partir d'un point situé par 46°42,583′N., 64°47,383′O. sur la plage de Richibucto Sud jusqu'à un point situé par 46°42,933′N., 64°47,383′O. sur la dune de Richibucto Nord | Du 1eravril au 31 décembre |
18 | La baie de Saint-Louis et les eaux communicantes à l'intérieur d'une ligne tracée à partir d'un point situé par 46°46,999′N., 64°51,594′O. sur la dune de Richibucto Nord jusqu'à un point situé par 46°46,966′N., 64°52,382′O. sur la dune de Richibucto Sud | Du 1er avril au 31 décembre |
19 | La baie Kouchibouguac et les eaux communicantes à l'intérieur d'une ligne tracée à partir d'un point situé par 46°50,221′N., 64°54,599′O. sur la dune de Kouchibouguac Sud jusqu'à un point situé par 46°50,633′N., 64°54,833′O. sur la dune de Kouchibouguac Nord | Du 1er avril au 31 décembre |
20 | La rivière du Portage à l'intérieur d'une ligne tracée à partir d'un point situé par 46°54,974′N., 64°53,365′O. du côté sud de cette rivière jusqu'à un point situé par 46°55,017′N., 64°53,326′O. sur son côté nord | Du 1er avril au 31 décembre |
21 | La rivière Escuminac à l'intérieur d'une ligne tracée à partir d'un point situé par 47°03,467′N., 64°49,533′O. du côté sud de cette rivière jusqu'à un point situé par 47°03,485′N., 64°49,494′O. sur son côté nord | Du 1er avril au 31 décembre |
Article | Colonne 1 Eaux |
Colonne 2 Période |
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1 | La rivière Churchill et les eaux communicantes s'étendant sur une zone d'un rayon de cinq milles marins au large du rocher Merry (58°47,5′N., 94°12,2′O.) situé à l'embouchure de la rivière | Du 1er juillet au 31 août |
2 | Le lac Bolton (54°16′N., 95°47′O.) | Du 1er mai au 30 septembre |
3 | Le lac Joint (54°22,55′N., 95°24,766′O.) | Du 1er mai au 30 septembre |
4 | Le lac Munroe (59°11,8′N., 98°33,25′O.) | Du 1er juin au 30 septembre |
Article | Colonne 1 Eaux |
Colonne 2 Période |
---|---|---|
1 | Le port de Vancouver à l'est d'une ligne tracée à partir de la pointe Atkinson jusqu'à la bouée " QA " (49°16,6′N., 123°19,3′O.); de là, jusqu'à l'extrémité ouest de la jetée North Arm et, de là, jusqu'à la pointe Grey, y compris l'anse False Creek et le bras Indian | Du 1er janvier au 31 décembre |
2 | Le fleuve Fraser à l'est d'une ligne tracée à partir de la pointe Grey jusqu'à l'extrémité ouest de la jetée North Arm et le long des côtes ouest de l'île Iona et de l'île Sea, y compris le pont-jetée entre l'île Iona et l'île Sea, jusqu'à un point du côté sud de l'île Sea situé par 49°11,2′N., 123°12,2′O.; de là, le long d'une ligne tracée à partir d'un point situé par 49°11,2′N., 123°12,2′O. jusqu'à un point situé par 49°11,2′N., 123°12′O.; de là, au sud jusqu'à un point situé par 49°07,85′N., 123°12′O.; de là, jusqu'à un point situé par 49°08,3′N., 123°14′O.; de là, jusqu'à un point situé par 49°06,15′N., 123°19,3′O.; de là, jusqu'à un point situé par 49°05,4′N., 123°19,3′O.; de là, jusqu'à un point situé par 49°07,04′N., 123°14′O.; de là, jusqu'à la pointe Pelly (49°06,6′N., 123°11,2′O.) et au sud le long de la côte ouest de l'île Westham jusqu'à 123°10′ de longitude O. puis le long de cette ligne de longitude sud jusqu'à 49°04′ de latitude N. et, de là, vers l'est le long de cette ligne jusqu'à la rive continentale | Du 1er janvier au 31 décembre |
3 | Le détroit de Juan de Fuca à l'intérieur d'une ligne tracée vers le sud à partir du rivage continental le long de 123°18,3′ de longitude O. jusqu'à l'extrémité sud des îles Trial (48°23,7′N., 123°18,3′O.) et, de là, jusqu'à l'extrémité sud du cap Albert (48°23,08′N., 123°28,9′O.), y compris le port d'Esquimalt, l'anse Selkirk Water et les cours d'eau navigables qui se jettent dans le port de Victoria | Du 1er janvier au 31 décembre |
4 | L'anse Alberni et le chenal est du détroit de Barkley limités à l'ouest par une ligne tracée à partir de la pointe Aguilar (48°50,28′N., 125°08,45′O.) près de l'anse de Bamfield jusqu'à l'extrémité nord de l'île Helby (48°51,28′N., 125°10,20′O.); de là, jusqu'à l'extrémité sud des îles Deer Group (48°51,90′N., 125°10,10′O.) et, de là, jusqu'au côté nord du passage Junction (48°57,28′N., 125°01,75′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
5 | Le port de Nanaimo, y compris les eaux à l'intérieur d'une ligne tracée à partir de la falaise Horswell (49°12,7′N., 123°56,45′O.) jusqu'à la pointe Malaspina sur l'île Gabriola (49°11,5′N., 123°52,4′O.), à travers l'île Gabriola jusqu'à l'extrémité est des eaux du passage False (49°08,1′N., 123°46,75′O.) et, de là, vers l'ouest le long de 49°08,1′ de latitude N. jusqu'à l'extrémité ouest des eaux du passage Dodd | Du 1er janvier au 31 décembre |
6 | Le lac Okanagan | Du 1er janvier au 31 décembre |
7 | Les eaux du détroit de Georgia, de l'anse Burrard et du fleuve Fraser, autres que celles visées aux articles 1, 2 et 8, qui sont au nord de la frontière entre le Canada et les États-Unis au 49référence e parallèle et à l'est de 123°22,666′ de longitude O., à l'exclusion de la baie Boundary | Du 1er janvier au 31 décembre |
8 | Le détroit de Howe au nord d'une ligne tracée à partir de la pointe Gower jusqu'au cap Roger Curtis sur l'île Bowen, de là, à travers l'île Bowen, jusqu'à la pointe Cowan et, de là, jusqu'à la pointe Atkinson | Du 1er juin au 30 septembre |
9 | Le détroit de Quatsino et les eaux communicantes limitées à l'ouest par le port de Koprino | Du 1er janvier au 31 décembre |
10 | L'anse Jervis à l'intérieur d'une ligne tracée à partir de la pointe Thunder jusqu'à la pointe Ball et les eaux communicantes qui ne sont pas au large de l'île Fox dans le passage Telescope, y compris le chenal Agamemnon et le port de Pender, à l'intérieur d'une ligne tracée à partir de la pointe Fearney jusqu'à la pointe Moore | Du 1er janvier au 31 décembre |
11 | À proximité de Prince Rupert :
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Du 1er janvier au 31 décembre |
12 | Les baies, chenaux, anses et passages qui se trouvent dans les îles Gulf à l'ouest d'une ligne tracée à partir de l'extrémité ouest du passage Dodd, vers l'est le long de 49°08,1′ de latitude N. et, de là, jusqu'à l'extrémité est du passage False (49°08,1′N., 123°46,75′O.); de là, le long de la côte ouest de l'île Gabriola jusqu'à la pointe Josef; de là, jusqu'à la pointe Cordero sur l'île Valdes; de là, le long de la côte ouest de l'île Valdes jusqu'à la pointe Vernaci; de là, jusqu'à la pointe Race; de là, le long de la côte ouest de l'île Galiano jusqu'à la pointe Rip; de là, jusqu'à la pointe Georgina sur l'île Mayne; de là, le long de la côte ouest de l'île Mayne jusqu'à la pointe Campbell; de là, jusqu'à la pointe Grainger sur l'île Samuel; de là, le long de la côte ouest de l'île Samuel jusqu'à son extrémité est; de là, jusqu'à la pointe Winter sur l'île Saturna; de là, le long de la côte ouest de l'île Saturna jusqu'à la pointe East; de là, le long d'une ligne tracée vers le sud-ouest jusqu'à la pointe Fairfax sur l'île Moresby; de là, vers le sud jusqu'à l'extrémité est de l'île Gooch; de là, vers le sud jusqu'à la pointe Wymond sur l'île Sidney; de là, jusqu'à Sallas Rocks et, de là, vers l'ouest jusqu'à l'extrémité nord de la pointe de Cordova sur l'île de Vancouver | Du 1er janvier au 31 décembre |
13 | Le détroit Clayoquot à l'est d'une ligne tracée à partir de la pointe Sharp (49°20,9′N., 126°15,6′O.) jusqu'à la pointe Cox (49°05,8′N., 125°53,3′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
14 | Le port de Sooke, le bassin Sooke, l'anse Sooke et la baie Sooke à l'intérieur d'une ligne tracée à partir de la pointe Otter jusqu'à la pointe Possession sur l'île de Vancouver | Du 1er janvier au 31 décembre |
15 | Les eaux suivantes :
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Du 1er janvier au 31 décembre |
16 | Le bras Kitimat et le bras Kildala au nord d'une ligne tracée à partir de la pointe Hilton (53°48,9′N., 128°52,266′O.) passant par la pointe Louis (53°49,133′N., 128°45,633′O.) sur l'île Coste jusqu'à la pointe Steel (53°49,883′N., 128°42,333′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
17 | Le chenal Portland près de Stewart, en Colombie-Britannique, au nord d'une ligne tracée à partir de la pointe Glacier (55°49,133′N., 130°06,633′O.) jusqu'à la pointe Engineers sur la rive opposée | Du 1er janvier au 31 décembre |
18 | Le détroit Nootka, l'anse Muchalat, l'anse Tlupana, l'anse Tahsis, l'anse Zeballos, le chenal Hecate et les eaux communicantes qui sont à la fois :
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Du 1er janvier au 31 décembre |
19 | Le port de Comox à l'ouest d'une ligne tracée vers le sud à partir du feu de navigation sur la pointe Goose (49°39,618'N., 124°55,505'O.) jusqu'à la côte de l'île de Vancouver | Du 1er juillet au 31 octobre |
Article | Colonne 1 Eaux |
Colonne 2 Période |
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1 | Le port de Charlottetown à l'intérieur d'une ligne tracée à partir de la pointe Canceaux (46°12,35′N., 63°08,42′O.) jusqu'à la pointe Battery (46°12,48′N., 63°7,58′O.) | Du 1er avril au 31 décembre |
2 | Le port de Summerside à l'intérieur d'une ligne tracée à partir de la pointe Phelan (46°23,4′N., 63°50′O.) jusqu'au brise-lames de la pointe Indian (46°22,8′N., 63°49,05′O.) | Du 1er avril au 31 décembre |
3 | La baie Cardigan à l'intérieur d'une ligne tracée à partir du cap Panmure (46°08,7′N., 62°28′O.) jusqu'à la pointe Red (46°12,42′N., 62°28,25′O.) | Du 1er avril au 31 décembre |
4 | Le lac South à l'intérieur d'une ligne tracée à partir d'un point situé par 46°24,45′N., 62°03,466′O. jusqu'à un point situé par 46°24,3′N., 62°03,766′O. | Du 1er avril au 31 décembre |
5 | La baie Colville et la rivière Souris à l'intérieur d'une ligne tracée à partir de la pointe Lobster (46°20,6′N., 62°16,2′O.) jusqu'à la pointe Swanton (46°20,533′N., 62°14,4′O.) | Du 1er avril au 31 décembre |
6 | La baie Rollo à l'intérieur d'une ligne tracée à partir de la pointe Howe (46°18,266′N., 62°20′O.) jusqu'au cap Sheep (46°20,033′N., 62°17,7′O.) | Du 1er avril au 31 décembre |
7 | La baie Howe à l'intérieur d'une ligne tracée à partir de la pointe Durell (46°16,55′N., 62°21,4′O.) jusqu'à la pointe Howe (46°18,266′N., 62°20′O.) | Du 1er avril au 31 décembre |
8 | L'anse Spry à l'intérieur d'une ligne tracée à partir de la pointe Spry (46°15,045′N., 62°22,53′O.) jusqu'à la pointe Durell (46°16,55′N., 62°21,4′O.) | Du 1er avril au 31 décembre |
9 | La rivière Boughton à l'intérieur d'une ligne tracée à partir de la pointe Solander (46°14,55′N., 62°25,25′O.) jusqu'à la pointe Spry (46°15,045′N., 62°22,53′O.) | Du 1er avril au 31 décembre |
10 | Le port Georgetown et les eaux communicantes à l'intérieur d'une ligne tracée à partir de la pointe Launching (46°12,766′N., 62°24,466′O.) jusqu'à la pointe Boughton (46°11,766′N., 62°25,9′O.) et, de là, jusqu'au cap Panmure (46°08,7′N., 62°28′O.) | Du 1er avril au 31 décembre |
11 | Le port Murray à l'intérieur d'une ligne tracée à partir de la pointe Sable (46°01,366′N., 62°29′O.) jusqu'à la pointe Old Store (46°01,3′N., 62°28,733′O.) et d'une ligne tracée à partir d'un point situé par 46°02,15′N., 62°29,01′O. jusqu'à un point situé par 46°01,912′N., 62°29,256′O. | Du 1er avril au 31 décembre |
12 | La rivière Belle à l'intérieur d'une ligne tracée à partir d'un point situé par 45°58,45′N., 62°50,75′O. jusqu'à un point situé par 45°58,4′N., 62°50,72′O. | Du 1er avril au 31 décembre |
13 | La rivière Flat à l'intérieur d'une ligne tracée à partir de la pointe Big (46°00,05′N., 62°53,616′O.) jusqu'à un point situé par 46°00,894′N., 62°53,818′O. | Du 1er avril au 31 décembre |
14 | Le port Pinette et les eaux communicantes à l'intérieur d'une ligne tracée à partir de la pointe Pond (46°03,3′N., 62°57,333′O.) jusqu'à la pointe Pinette (46°02,55′N., 62°56,483′O.) | Du 1er avril au 31 décembre |
15 | La baie Orwell à l'intérieur d'une ligne tracée à partir de la pointe Prim (46°03,166′N., 63°02,383′O.) jusqu'à la pointe Gallas (46°07,333′N., 62°57,733′O.) | Du 1er avril au 31 décembre |
16 | La baie Pownal à l'intérieur d'une ligne tracée à partir de la pointe Gallas (46°07,333′N., 62°57,733′O.) jusqu'à la pointe Pownal (46°10,483′N., 62°59,2′O.) | Du 1er avril au 31 décembre |
17 | La baie West Hillsborough à l'intérieur d'une ligne tracée à partir de la pointe Holland Cove (46°10,911′N., 63°08,22′O.) jusqu'à la pointe North sur l'île St. Peters (46°07,7′N., 63°10,4′O.) et, de là, jusqu'à la pointe Rice (46°07,883′N., 63°13,25′O.) | Du 1er avril au 31 décembre |
18 | La rivière Tryon à l'intérieur d'une ligne tracée à partir de la pointe Birch (46°12,116′N., 63°31,666′O.) jusqu'au cap Tryon (46°12,343′N., 63°32,749′O.) | Du 1er avril au 31 décembre |
19 | Le cap Traverse à l'intérieur d'une ligne tracée à partir de la pointe Bells (46°13,22′N., 63°39,279′O.) jusqu'à un point situé par 46°13,96′N., 63°39,228′O. | Du 1er avril au 31 décembre |
20 | Le port Summerside et les eaux communicantes à l'intérieur d'une ligne tracée à partir du cap Graham (46°20,35′N., 63°48,933′O.) jusqu'à la pointe Phelan (46°23,4′N., 63°50′O.) | Du 1er avril au 31 décembre |
21 | L'anse Miscouche à l'intérieur d'une ligne tracée à partir de la pointe Phelan (46°23,4′N., 63°50′O.) jusqu'à la pointe Ives (46°23,56′N., 63°53,166′O.) | Du 1er avril au 31 décembre |
22 | L'anse Sunbury à l'intérieur d'une ligne tracée à partir de la pointe Ives (46°23,56′N., 63°53,166′O.) jusqu'à la pointe Sunbury (46°24,02′N., 63°56,475′O.) | Du 1er avril au 31 décembre |
23 | Les eaux à l'intérieur d'une ligne tracée à partir de Maximeville (46°25,816′N., 64°08,45′O.) jusqu'à la pointe Rocky (46°31,333′N., 64°06,75′O.) | Du 1er avril au 31 décembre |
24 | La baie Percival à l'intérieur d'une ligne tracée à partir de la pointe Rocky (46°31,333′N., 64°06,75′O.) jusqu'à la pointe Grande Digue (46°35,097′N., 64°06,564′O.) | Du 1er avril au 31 décembre |
25 | La baie West Egmont à l'intérieur d'une ligne tracée à partir d'un point situé par 46°36,95′N., 64°11,45′O. jusqu'au brise-lames du quai de West Point (46°37,083′N., 64°22,333′O.) | Du 1er avril au 31 décembre |
26 | La rivière Miminegash et les eaux communicantes à l'intérieur d'une ligne tracée à partir d'un point situé par 46°52,774′N., 64°14,028′O. jusqu'à un point situé par 46°52,753′N., 64°14,032′O. | Du 1er avril au 31 décembre |
27 | L'étang Skinners à l'intérieur d'une ligne tracée à partir d'un point situé par 46°57,931′N., 64°07,507′O. jusqu'à un point situé par 46°57,912′N., 64°07,537′O. | Du 1er avril au 31 décembre |
28 | Les eaux de Tignish à l'intérieur d'une ligne tracée à partir du brise-lames du nord (46°57′N., 63°59,7′O.) jusqu'au brise-lames du sud (46°56,9′N., 63°59,7′O.) | Du 1er avril au 31 décembre |
29 | Les eaux de Little Tignish Run à l'intérieur d'une ligne tracée à partir d'un point situé par 46°56,163′N., 63°59,509′O. jusqu'à un point situé par 46°56,147′N., 63°59,486′O. | Du 1er avril au 31 décembre |
30 | Le ruisseau Kildare à l'intérieur d'une ligne tracée à partir de la pointe Creek (46°51,282′N., 64°00,494′O.) jusqu'à un point situé par 46°51,216′N., 64°00,666′O. | Du 1er avril au 31 décembre |
31 | Le port Alberton, la baie Cascumpec, le passage Conway, la baie Malpeque et les eaux communicantes, à la fois :
|
Du 1er avril au 31 décembre |
32 | La baie New London à l'intérieur d'une ligne tracée à partir d'un point situé par 46°30,853′N., 63°29,068′O. sur son côté ouest jusqu'à un point situé par 46°30,636′N., 63°28,073′O. sur son côté est | Du 1er avril au 31 décembre |
33 | La baie Rustico à l'intérieur d'une ligne tracée à partir d'un point situé par 46°27,416′N., 63°17,266′O. sur le côté ouest de cette baie jusqu'à un point à l'extrémité ouest de l'île Robinsons (46°27,533′N., 63°15,35′O.) et d'une ligne tracée à partir d'un point à l'extrémité est de cette île (46°26,033′N., 63°14,033′O.) jusqu'à la pointe Brackley (46°25,911′N., 63°13,843′O.) | Du 1er avril au 31 décembre |
34 | La baie Covehead à l'intérieur d'une ligne tracée à partir d'un point situé par 46°25,798′N., 63°08,878′O. sur le côté ouest de cette baie jusqu'au cap Stanhope (46°25,803′N., 63°08,791′O.) | Du 1er avril au 31 décembre |
35 | La baie de Tracadie à l'intérieur d'une ligne tracée à partir d'un point situé par 46°24,833′N., 63°02,616′O. sur la plage Dalvay jusqu'à un point situé par 46°24,883′N., 63°02,3′O. sur le côté est de cette baie | Du 1er avril au 31 décembre |
36 | Le port Savage à l'intérieur d'une ligne tracée à partir d'un point situé par 46°25,972′N., 62°50,07′O. sur le côté ouest de ce port jusqu'au feu de navigation du brise-lames de ce port (46°26,02′N., 62°49,941′O.) | Du 1er avril au 31 décembre |
37 | La baie St. Peters à l'intérieur d'une ligne tracée à partir d'un point situé par 46°26,616′N., 62°44,466′O. sur le côté ouest de cette baie jusqu'à un point situé par 46°26,71′N., 62°43,75′O. sur son côté est | Du 1er avril au 31 décembre |
38 | Le lac North à l'intérieur d'une ligne tracée à partir d'un point situé par 46°28,12′N., 62°04,129′O. sur le côté ouest de North Lake Run jusqu'à un point situé par 46°28,112′N., 62°04,091′O. sur son côté est | Du 1er avril au 31 décembre |
Article | Colonne 1 Eaux |
Colonne 2 Période |
---|---|---|
1 | Le lac Diefenbaker (51°41,10′N., 107°09,30′O.) | Du 1er juin au 30 novembre |
2 | Le lac Redberry (52°60,30′N., 106°39,30′O.) | Du 1er mai au 30 septembre |
3 | Le lac Candle (53°49,67′N., 105°18,802′O.) | Du 1er mai au 30 novembre |
Article | Colonne 1 Eaux |
Colonne 2 Période |
---|---|---|
1 | Le bras Humber à l'est d'une ligne tracée à partir de la station de triangulation du cap Frenchman's (49°03,7′N., 58°09,85′O.) jusqu'à la station de triangulation de la pointe McIver's (49°04,6′N., 58°08,7′O.) | Du 1er mai au 31 octobre |
2 | Le bras Bull à l'intérieur d'une ligne tracée à partir de la pointe Stanton (47°47,51′N., 53°50,34′O.) jusqu'à la pointe Stock Cove (47°46,78′N., 53°51,62′O.) | Du 1er avril au 31 octobre |
Article | Colonne 1 Eaux |
Colonne 2 Période |
---|---|---|
1 | La baie Kugmallit au sud d'une ligne tracée à partir de la pointe Skiff sur sa côte ouest jusqu'au point situé par 69°30′ de latitude N. sur sa côte est | Du 1er juin au 31 octobre |
2 | Le lac Cli (61°59′N., 123°18,083′O.) | Du 1er juin au 30 septembre |
3 | Le lac Duncan (62°51′N., 113°58,066′O.) | Du 1er juin au 30 septembre |
4 | Le lac Kasba (60°18′N., 102°7,016′O.) | Du 1er juin au 31 août |
5 | Le lac La Martre (63°15′N., 117°55,083′O.) | Du 1er juin au 30 septembre |
6 | Le lac MacKay (63°55,066′N., 110°25,05′O.) | Du 1er juillet au 30 septembre |
7 | Le lac Mosquito (62°36′N., 103°22,033′O.) | Du 1er juillet au 30 septembre |
8 | Le lac Nonacho (61°59′N., 109°28,05′O.) | Du 1er juin au 30 septembre |
9 | Le lac Point (65°15,016′N., 113°4,066′O.) | Du 1er juillet au 30 septembre |
10 | Le lac Stark (62°28′N., 110°20,05′O.) | Du 1er juin au 30 septembre |
11 | La baie de Christie du Grand lac des Esclaves au nord-est d'une ligne tracée vers le sud à partir de la pointe Utsingi (62°21,116′N., 111°40,774′O.) jusqu'à un point sur la rive nord de l'île Etthen situé par 62°20,049′N., 111°40,776′O. et d'une ligne tracée à partir de l'extrémité sud-ouest de l'île Etthen (62°09,709′N., 111°52,536′O.) jusqu'à la pointe Pekanatui (62°08,12′N., 111°38,633′O.) et, de là, vers l'est jusqu'à un point sur la rive continentale situé par 62°08,113′N., 111°36,337′O. | Du 1er juin au 30 septembre |
12 | Le Grand lac des Esclaves et son débit se déversant dans le fleuve Mackenzie à l'ouest de 116°25′ de longitude O. et à l'est du pont de Deh Cho | Du 1er juin au 30 septembre |
13 | Le fleuve Mackenzie, y compris le lac Mills, en aval du pont de Deh Cho et en amont d'une ligne traversant le fleuve à proximité du kilomètre 140 à partir d'un point sur la rive nord situé par 61°19,174′N., 118°33,083′O. jusqu'à un point sur la rive sud à proximité de la pointe Axe situé par 61°18,352′N., 118°32,197′O. | Du 1er juin au 30 septembre |
14 | Le Grand lac des Esclaves à proximité du passage Taltheilei, à l'est d'une ligne tracée à partir de l'extrémité sud-ouest de la pointe Sachowia (62°22,559′N., 111°43,931′O.) jusqu'à la pointe Utsingi (62°21,115′N., 111°40,774′O.) et à l'ouest de 111°21,75′ de longitude O. | Du 1er juin au 30 septembre |
15 | Le bras North du Grand lac des Esclaves au nord-ouest d'une ligne tracée à partir de la pointe Whitebeach (62°28,159′N., 115°15,138′O.) jusqu'à un point sur la rive opposée situé par 62°30,583′N., 115°10,25′O. | Du 1er juin au 31 octobre |
16 | Le Grand lac des Esclaves au sud du pont de la rivière Yellowknife et au nord d'une ligne tracée à partir d'un point situé par 62°17,328′N., 114°12,242′O. sur la rive continentale à l'embouchure de la baie Wool; de là, jusqu'à l'extrémité sud de l'île Ruth (62°17,372′N., 114°14,219′O.); de là, jusqu'à un point situé par 62°15,967′N., 114°28,117′O. dans les îles West Mirage et, de là, vers le nord-ouest jusqu'à un point situé par 62°21′N., 114°35′O. sur la rive continentale | Du 1er juin au 31 octobre |
Article | Colonne 1 Eaux |
Colonne 2 Période |
---|---|---|
1 | La baie Outlet du lac Dubawnt à l'est d'une ligne tracée à partir d'un point situé par 63°22,485′N., 101°06,517′O. jusqu'à un point situé par 63°20,054′N., 101°01,178′O. | Du 1er juillet au 31 août |
ANNEXE 2
(article 1)
Voyages en eaux abritées effectués par un traversier
Article | Colonne 1 Points |
Colonne 2 Période |
---|---|---|
1 | Cochenour et l'île McKenzie sur le lac Red (51°04,3′N., 93°48,5′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
2 | Glenora et Adolphustown (44°02,5′N., 77°03′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
3 | Kingston (44°13,5′N., 76°28,3′O.) et Marysville (44°11,4′N., 76°26,3′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
4 | Kingston (44°13,5′N., 76°28,3′O.) et la pointe Dawson (44°12,5′N., 76°25,2′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
5 | L'île Wolfe (44°08,6′N., 76°21,2′O.) et Cape Vincent (New York) (44°07,4′N., 76°20,1′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
6 | L'île Wolfe (44°10′N., 76°30′O.) et l'île Simcoe (44°10,5′N., 76°30′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
7 | Millhaven (44°11,3′N., 76°44,2′O.) et Stella (44°10,1′N., 76°42,1′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
8 | À l'extrémité est de l'île Howe note * du tableau c8 un point situé par 44°18,2′N., 76°11,3′O. et un point situé par 44°18,3′N., 76°11,5′O. | Du 1er janvier au 31 décembre |
9 | À l'extrémité ouest de l'île Howe note * du tableau c8 un point situé par 44°16,4′N., 76°19,4′O. et un point situé par 44°16,2′N., 76°19,3′O. | Du 1er janvier au 31 décembre |
10 | La rivière Abitibi note * du tableau c8 un point situé par 49°17,5′N., 81°03,6′O. et un point situé par 49°17,5′N., 81°03,7′O. | Du 1er janvier au 31 décembre |
11 | Moosonee (51°16′N., 80°37′O.) et l'île Moose Factory (51°15,5′N., 80°37′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
12 | La pointe Cedar (44°48,3′N., 80°07,1′O.) et l'île Christian (44°49′N., 80°10,2′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
13 | Virginia Beach (44°19′N., 79°17′O.) et l'île Georgina (44°21′N., 79°18′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
14 | Sombra (42°42,5′N., 82°28,5′O.) et Marine City (Michigan) (42°42,5′N., 82°29,2′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
15 | Deux ou plusieurs des points suivants : le terminal du traversier de l'île Walpole (42°37′N., 82°30,5′O.), Algonac (Michigan) (42°37′N., 82°31′O.) et Russell Island (Michigan) (42°36′N., 82°31′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
16 | Amherstburg (42°06′N., 83°06,5′O.) et l'île aux Bois Blancs (42°06′N., 83°07′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
Note(s) du tableau c8
|
Article | Colonne 1 Points |
Colonne 2 Période |
---|---|---|
1 | Le quai de Saint-Joseph-de-la-Rive (47°26,926′N., 70°21,91′O.) et le quai de l'Île-aux-Coudres (47°25,26′N., 70°23,546′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
2 | Le quai de Montmagny (46°59,41′N., 70°33,216′O.) et le quai de l'Île aux Grues (47°03,3′N., 70°31,894′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
3 | Le quai de la municipalité de L'Isle-Verte (48°01,5′N., 69°20,983′O.) et le quai public de La Richardière (48°02,363′N., 69°24,368′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
4 | Le quai de Saint-Augustin (51°13,5′N., 58°39,1′O.) et le quai de Pointe-à-la-Truite (51°10,9′N., 58°34,1′O.) | Du 1er mai au 30 novembre |
Article | Colonne 1 Points |
Colonne 2 Période |
---|---|---|
1 | Le quai au point situé par 46°17,4′N., 60°32,5′O. et le quai au point situé par 46°17,36′N., 60°32,348′O. (route du traversier Englishtown) | Du 1er janvier au 31 décembre |
2 | Le quai au point situé par 45°59,53′N., 60°59,017′O. et le quai au point situé par 45°59,572′N., 60°59,163′O. (route du traversier Little Narrows) | Du 1er janvier au 31 décembre |
3 | Le quai au point situé par 45°10,15′N., 61°42,178′O. et le quai au point situé par 45°10,476′N., 61°41,83′O. (route du traversier Country Harbour) | Du 1er janvier au 31 décembre |
4 | Le quai au point situé par 44°17,754′N., 64°21,69′O. et le quai au point situé par 44°18,17′N., 64°21,56′O. (route du traversier de la rivière LaHave) | Du 1er janvier au 31 décembre |
Article | Colonne 1 Points |
Colonne 2 Période |
---|---|---|
1 | L'anse Quathiaski (50°02,534′N., 125°13,018′O.) et Campbell River (50°01,694′N., 125°14,538′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
2 | Skidegate Landing (53°14,783′N., 132°00,527′O.) et la baie Alliford (53°12,691′N., 131°59,307′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
3 | Deux ou plusieurs des points suivants : Port McNeill (50°35,517′N., 127°05,25′O.) sur l'île de Vancouver, Sointula (50°38′N., 127°01,5′O.) sur l'île Malcolm et la baie Alert (50°35,2′N., 126°55,833′O.) sur l'île Cormorant | Du 1er janvier au 31 décembre |
4 | Deux ou plusieurs des points suivants : la baie Swartz (48°41,364′N., 123°24,466′O.), le port Montague (48°53,504′N., 123°23,385′O.), la baie Sturdies (48°52,602′N., 123°18,913′O.), la baie Village (48°50,674′N., 123°19,483′O.), la baie Otter (48°48,028′N., 123°18,623′O.) et le port de Lyall (48°47,894′N., 123°11,708′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
5 | Deux ou plusieurs des points suivants : le port Preedy (48°58,878′N., 123°40,768′O.), le port Telegraph (48°58,204′N., 123°39,566′O.) et Chemainus (48°55,56′N., 123°42,835′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
6 | Le port de Nanaimo (49°10,006′N., 123°55,859′O.) et la baie Descanso (49°10,674′N., 123°51,539′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
7 | La pointe McPhail (48°36,841′N., 123°30,987′O.) et la baie Brentwood (48°34,641′N., 123°27,888′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
8 | L'anse Snug (49°22,799′N., 123°19,762′O.) et la baie Horseshoe (49°22,6′N., 123°16,162′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
9 | La baie Saltery (49°46,871′N., 124°10,626′O.) et l'anse Earls (49°45,214′N., 124°00,506′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
10 | Crofton (48°51,948′N., 123°38,298′O.) et la baie Vesuvius (48°52,875′N., 123°34,374′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
11 | Le port de Fulford (48°46,127′N., 123°26,858′O.) et la baie Swartz (48°41,364′N., 123°24,466′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
12 | Langdale (49°25,912′N., 123°28,274′O.) et la baie Horseshoe (49°22,6′N., 123°16,162′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
13 | La baie Buckley (49°31,542′N., 124°50,88′O.) et l'île Denman (49°32,09′N., 124°49,403′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
14 | La baie Gravelly (49°29,58′N., 124°42,5′O.) et l'île Hornby (49°30,75′N., 124°42,333′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Transports Canada règle divers enjeux en replaçant le Règlement sur les certificats de bâtiment (RCB) avec le Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment (RCSB). Le RCSB : (1) clarifie ou actualise les exigences réglementaires existantes; (2) met à jour les exigences de manière à ce qu'elles s'harmonisent mieux avec la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (LMMC 2001). En outre, de nouvelles modifications des provisions du RCB corrigent des divergences techniques mineures relevées par le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation (CMPER).
Contexte
Le RCB est entré en vigueur en 2007 dans le cadre de la modernisation et de la mise en œuvre de la LMMC 2001. Le RCB a établi les exigences relatives aux certificats de bâtiment pour tous les bâtiments battant pavillon canadien ainsi que pour les bâtiments battant pavillon étranger circulant dans les eaux canadiennes et a consolidé ainsi que remplacé le système existant de classification des voyages qui figurait dans l'ancienne Loi sur la marine marchande du Canada.
Les exigences relatives aux certificats de bâtiment en vertu du RCB diffèrent en fonction de la classification du voyage, de la zone d'exploitation, de la taille et du type de bâtiment. Transports Canada délivre des certificats de sécurité aux bâtiments s'ils satisfont aux exigences techniques applicables énoncées dans les règlements pris en vertu de la partie 4 de la LMMC 2001. Le système de classification des voyages du RCB, qui a remplacé le système qui figurait dans l'ancienne Loi sur la marine marchande du Canada, a été établi grâce à une approche axée sur le risque qui se composait des classifications suivantes classées du risque le moins élevé au risque le plus élevé :
- voyage en eaux abritées;
- voyage à proximité du littoral, classe 2;
- voyage à proximité du littoral, classe 1;
- voyage illimité.
Ces classifications ont été adaptées aux contextes opérationnels des bâtiments et ont été établies en tenant compte de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS) et de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle qu'elle a été modifiée en 1995. Le Canada est un signataire de ces deux conventions.
Modernisation des détails d'inspection
Précédemment, les exigences en matière d'inspection des bâtiments étaient réparties entre plusieurs règlements, ce qui entraînait l'absence d'un emplacement centralisé que les parties intéressées pouvaient consulter afin de cerner toutes les exigences susceptibles de s'appliquer à elles et de s'y référer. Plus important encore, divers règlements contenaient des exigences en matière d'inspection des bâtiments qui étaient dépassées ou obsolètes et qui ne reflétaient pas les pratiques modernes. Par exemple, dans le Règlement sur l'inspection des coques, le forage d'un trou était présenté comme une méthode permettant à l'inspecteur de constater l'épaisseur d'un objet, alors que la pratique actuelle consiste à effectuer des mesures aux ultrasons de l'épaisseur qui n'endommage pas les objets mesurés. De même, les exigences d'inspection des soutes à charbon et des manches à escarbilles d'un bâtiment étaient obsolètes dans la mesure où la flotte moderne ne comprend plus de bâtiments à vapeur fonctionnant au charbon.
En outre, comme les exigences en matière d'inspection figuraient dans les règlements, il était nécessaire de procéder à une modification complète des règlements afin d'apporter des changements aux exigences d'inspections, ce qui limite la capacité de Transports Canada à conserver les exigences à jour. Bien que le ministre des Transports ait le pouvoir en vertu de la LMMC 2001 d'établir les détails d'inspection, comme spécifier les documents en vue de la délivrance de documents maritimes canadiens (par exemple une licence, un permis ou un certificat) à l'aide de documents administratifs, l'approche réglementaire de Transports Canada n'a pas fait usage de ce pouvoir. Abroger les exigences d'inspection et les regrouper les détails d'inspection dans des documents administratifs accélère le processus de mise à jour de sorte que les renseignements sur l'inspection puissent être ajustés pour répondre aux risques de sécurité cernés ou pour intégrer les progrès technologiques au régime canadien d'inspection.
Clarification des exigences de sécurité des bâtiments
Pour les bâtiments canadiens non assujettis à la Convention sur la sécuritéréférence 23, le RCB stipulait les exigences relatives aux certificats de bâtiment en fonction de la taille du bâtiment, du nombre de passagers, et de la présence de chaudières dont la pression est supérieure à 103 kilopascals (kPa) et de récipients sous pression non soumis à la flamme. L'exigence de délivrer des certificats en fonction de la présence de chaudières ou de récipients sous pression était dépassée, car les chaudières ne sont plus utilisées comme source d'énergie principale sur les bâtiments et les récipients sous pression non soumis à la flamme sont désormais produits en série dans le respect des codes et des normes appropriés.
Le RCB indiquait le nom précis des certificats et des documents connexes de la Convention sur la sécurité, ce qui rendait nécessaire d'apporter une modification réglementaire lorsque de nouveaux certificats ou documents connexes étaient ajoutés ou modifiés dans le cadre de la convention SOLAS.
Le RCB présente également une lacune en ce qui concerne les fiches synoptiques continues (FSC). Par exemple, conformément au chapitre XI-1, règle 5, de la convention SOLAS, et au Règlement sur la sûreté du transport maritime (RSTM), les bâtiments canadiens et étrangers assujettis à la Convention sur la sécurité sont tenus d'avoir à bord une fiche synoptique continue (FSC). Cette FSC est un registre de l'historique d'un bâtiment visé par la convention SOLAS qui comprend des renseignements tels que le nom du bâtiment, son propriétaire, les renseignements relatifs à son immatriculation, son numéro d'identification, la société de classification et les administrations responsables de la délivrance des documents et des certificats en vertu de la convention SOLAS du bâtiment. Même si la Sécurité et sûreté maritimes de Transports Canada s'acquitte de la délivrance des FSC aux représentants autorisés des bâtiments canadiens assujettis à la Convention sur la sécurité conformément à la convention SOLAS, aucune exigence relative à la délivrance des FSC ne figurait dans un quelconque règlement. De même, l'exigence relative à la tenue à jour d'une FSC afin de refléter les changements apportés aux renseignements figurant dans la FSC ne figurait dans aucun règlement bien qu'il s'agisse d'une exigence de la convention SOLAS.
Le RCB comprenait également des exigences involontaires qui s'appliquent à certains bâtiments canadiens non assujettis à la Convention sur la sécurité et qui doivent être certifiés, comme les navires à propulsion humaine transportant moins de 12 passagers, y compris les gros canoës guidés, les bateaux-dragons ou certains bâtiments qui ne sont pas automoteurs (chalands). Étant donné que les chalands figurent dans la définition de « bâtiment » au titre de la LMMC 2001, une exigence involontaire de certification de toutes les barges a été créée en 2007 avec l'entrée en vigueur des articles pertinents de la LMMC 2001 et du RCB. La plupart des barges non motorisées n'avaient pas auparavant à être certifiées en vertu de l'ancienne Loi sur la marine marchande du Canada.
Il existait également des lacunes dans certains critères énumérés dans le RCB afin de déterminer s'il faut fixer des limites pour le voyage prévu d'un bâtiment en tenant compte de sa construction, de son équipement, de sa stabilité et de sa conception. Même si les critères qui figurent dans le RCB comprenaient la vitesse du vent, la hauteur des vagues et les dangers pour la navigation, ils n'incluaient pas l'état de la glace qui est également un facteur permettant d'établir les limites nécessaires pour un voyage de bâtiment.
Mise à jour des définitions des classifications des voyages et des annexes relatives aux eaux abritées
Les bâtiments commerciaux doivent être conçus, construits et équipés pour fonctionner en toute sécurité dans leur zone d'exploitation et doivent être exploités d'une manière qui respecte leurs limites de conception. Les classifications des voyages sont utilisées dans la réglementation maritime canadienne pour établir les zones dans lesquelles les bâtiments peuvent être exploités. Les classifications de voyage étaient définies dans la section Définitions du RCB et dépendaient principalement de la distance par rapport au rivage et, dans certains cas, du lieu de refuge le plus proche.
Les définitions des classifications des voyages qui figurent dans le RCB et qui ont remplacé les définitions des classifications des voyages de l'ancienne Loi sur la marine marchande du Canada ont réduit le nombre de classifications de voyage de neuf à quatre, ce qui a engendré l'inclusion involontaire de certaines eaux à plus faible risque dans la catégorie de voyage à risque plus élevé. Par exemple, les classifications de voyage qui figuraient dans le RCB avant cette mise à jour excluaient la classification des voyages en eaux intérieures créant ainsi une situation dans laquelle les zones situées à plus de 25 milles marins de la rive des Grands Lacs (par exemple le lac Huron, le lac Supérieur, le Grand Lac des Esclaves et d'autres) sont passées inutilement de l'avant-dernière catégorie de risque à la deuxième catégorie de risque plus élevé.
Cette situation a particulièrement eu un impact sur les bâtiments effectuant des voyages à proximité du littoral de classe 2 qui circulent dans les eaux côtières puis poursuivent leurs voyages dans les Grands Lacs, car ils étaient limités à 25 milles marins du rivage, même si les conditions pour l'ensemble du lac sont beaucoup moins risquées qu'un voyage dans les eaux côtières. Ainsi, les bâtiments qui circulaient dans des zones situées à plus de 25 milles marins du rivage, mais qui restaient dans les Grands Lacs devaient disposer des mêmes équipements que les bâtiments qui naviguent en haute mer (c'est-à-dire conformément aux voyages à proximité du littoral de classe 1) et leurs exploitants ont besoin des mêmes certificats. L'absence de la classification des voyages en eaux intérieures a également créé des difficultés dans la mesure où il n'y a plus de classification de voyage pouvant refléter correctement les zones du bassin hydrographique des Grands Lacs et du Saint-Laurent qui ne sont pas visées par la convention SOLAS ou d'autres conventions de l'Organisation maritime internationale (OMI), ce qui est source de confusion pour la certification des bâtiments qui circulent exclusivement dans ces zones.
À la suite de la consultation menée auprès des parties prenantes de 2012 à 2015, la définition des voyages dans les eaux abritées a également été mise à jour et mise en œuvre à titre de mesure provisoire dans le cadre d'une politique de Transports Canada publiée en 2015référence 24. La définition mise à jour de la classification des voyages en eaux abritées a étendu la distance minimale du rivage, qui est passé de un mille marin à 2,5 milles marins, élargissant ainsi la petite étendue d'eau pouvant être considérée comme abritée et à faible risque et qui ne nécessite pas d'évaluation des risques officielle. Cette mise à jour a entraîné un écart entre le RCB et les pratiques courantes. Cette politique a été mise à jour de façon ponctuelle depuis sa publication initiale afin de prendre en compte les eaux abritées supplémentaires qui ont été identifiées comme étant à faible risque, jusqu'à ce que le RCB puisse être correctement modifié. Ces changements de politique ont été communiqués aux parties prenantes par les Bulletins de la sécurité des navires publiés en 2015, 2017 et 2020référence 25.
Par ailleurs, avant la mise à jour, les annexes relatives aux eaux abritées énumérées dans le RCB n'avaient pas été mises à jour et ne tenaient pas compte des zones qui avaient été désignées comme eaux abritées à faible risque à la suite d'évaluations de risques officielles depuis l'entrée en vigueur du RCB en 2007. Ces évaluations des risques ont entraîné l'ajout de 87 zones considérées comme des « eaux abritées » ainsi que des modifications mineures apportées à des zones d'eaux abritées existantes (par exemple l'ajout de noms de lieux en français, de la cohérence dans l'expression des coordonnées). Même si ces eaux abritées nouvellement désignées ont été reconnues dans le cadre de la mise en œuvre de la politique et ont été par la suite publiées dans les Bulletins de la sécurité des navires, elles n'avaient pas encore été mises à jour dans le RCB.
Correction des lacunes et amélioration de la clarté
Dans certains cas, des lacunes mineures existaient dans le RCB, ce qui pouvait créer des incertitudes pour les représentants autorisés des bâtiments en ce qui concerne leurs obligations en matière de certificat de sécurité des bâtiments. Par exemple, la LMMC 2001 indique clairement que le représentant autorisé doit maintenir les conditions de son bâtiment comme l'exigent les documents maritimes canadiens, tels que les certificats de sécurité des bâtiments. Toutefois, le RCB n'abordait pas explicitement l'obligation des représentants autorisés d'établir des rapports sur le moment et la manière dont les lacunes identifiées lors des inspections de bâtiments étaient corrigées ou de signaler les cas où les exigences relatives à la délivrance de certificats pouvaient ne plus être satisfaites, comme lorsqu'un bâtiment a été endommagé ou que des modifications ont été apportées qui pourraient affecter le tonnage ou la stabilité du bâtiment. Ainsi, des problèmes éventuels de sécurité pouvaient ne pas être portés à l'attention de Transports Canada. Ces obligations existaient dans l'ancienne Loi sur la marine marchande du Canada, mais elles ont disparu par inadvertance lorsque le RCB de la LMMC 2001 est entré en vigueur en 2007, même si dans la pratique ces obligations sont maintenues.
En outre, même si la LMMC 2001 établit clairement les pouvoirs du ministre quant à la surveillance et à l'application de la loi qui s'applique aux bâtiments étrangers au Canada, le RCB n'abordait pas explicitement leurs exigences de sécurité s'ils n'étaient pas visés par la convention SOLAS. Combler cette lacune contribue à garantir un niveau de sécurité équivalent entre les bâtiments canadiens et les bâtiments étrangers non assujettis à la Convention sur la sécurité, de taille similaire et effectuant des voyages de même type. Ainsi, une application plus cohérente de la LMMC 2001 est favorisée.
Enfin, le CMPER a passé en revue le RCB en 2016 et a soumis à Transports Canada 11 recommandations de modifications mineures au RCB qui permettraient de corriger une erreur grammaticale mineure se trouvant dans la définition d'un voyage, de communiquer de façon plus claire les exigences existantes et de réduire les incohérences et les redondances dans le corps du texte réglementaire. Les 11 recommandations ont toutes été prises en compte lors de la rédaction du RCSB.
Objectifs
Les objectifs du RCSB visent à :
- (1) garantir que les dispositions sont claires, correctes et conformes à la LMMC 2001;
- (2) refléter les pratiques réglementaires les plus récentes;
- (3) améliorer l'efficacité réglementaire pour le gouvernement et les parties prenantes.
Description
Le RCSB est harmonisé avec les modifications réglementaires apportées à la LMMC 2001 lorsqu'elle a remplacé l'ancienne Loi sur la marine marchande du Canada, et implémenté plusieurs documents de directives Transports Canada adoptés par l'industrie avant l'introduction du RCSB. Ce projet réglementaire fait également suite aux priorités de Transports Canada visant à moderniser la réglementation et la législation relatives au secteur des transports, ainsi qu'à moderniser le régime d'inspection canadien.
Le RCSB met à jour les exigences existantes en matière de certificat de sécurité des bâtiments, les détails d'inspection et les définitions de la classification des voyages. Le RCSB met également à jour les annexes pour les eaux abritées. En outre, dans le cadre de ce projet de réglementation, des modifications corrélatives ont comme but d'accroître la souplesse, l'harmonisation et la simplicité du texte réglementaire pour les parties intéressées et le gouvernement. Une description du RCSB se trouve ci-dessous.
Titre et structure
Afin de refléter l'accent mis par la proposition de règlement sur la promotion et la garantie de la sécurité des bâtiments, le titre du Règlement sur les certificats de bâtiment est dorénavant le suivant : Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment.
La structure du RCSB accroît la clarté en adoptant le format suivant :
- Partie 1 : Bâtiments canadiens
- Section 1 : Bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité
- Section 2 : Bâtiments non assujettis à la Convention sur la sécurité
- Section 3 : Rapports et inspections
- Partie 2 : Bâtiments étrangers
- Partie 3 : Dispositions transitoires, modifications corrélatives et connexes, abrogations et entrée en vigueur
- Annexe 1 : Voyages en eaux abritées
- Annexe 2 : Voyages en eaux abritées effectués par un traversier
Modernisation des exigences d'inspection
Conformément à l'alinéa 16(2)c) de la LMMC 2001, le ministre a le pouvoir d'établir des détails d'inspection, comme spécifier les documents en vue de la délivrance de documents maritimes canadiens (par exemple une licence, un permis ou un certificat), dans les documents administratifs au lieu de dans les règlements. Le ministre a également l'autorité de déterminer la manière, le moment et la durée des documents maritimes canadiens délivrés. Des modifications ont été apportées à plusieurs règlements afin d'abroger les exigences d'inspection et de regrouper les détails d'inspection dans la nouvelle Norme d'approbation des plans et d'inspection des bâtiments canadiens (la Norme d'inspection) qui a été publiée en même temps que le RCSB dans la Partie II de la Gazette du Canada.
La nomenclature du Système harmonisé de sondage et de certification (SHSC) de l'OMI (qui est légèrement différente du régime canadien d'inspection) a été dans la mesure du possible adoptée dans la Norme d'inspection, ce qui permettrait une plus grande uniformité avec la terminologie utilisée à l'échelle internationale qui est déjà employée dans les règlements plus récents. Par exemple, la « première inspection » a été renommée « inspection initiale », comme c'est le cas dans le SHSC. Ces changements ne modifient pas le fond ou la structure des inspections canadiennes.
Lors de la consolidation des détails d'inspection dans le cadre de la Norme d'inspection, les détails d'inspection technique désuets ont été remplacés par des détails d'équivalence moderne qui reflètent les pratiques actuelles. Par exemple, le forage d'un trou était présenté comme une méthode permettant à l'inspecteur de constater l'épaisseur d'un objet, alors que la pratique actuelle consiste à effectuer des mesures aux ultrasons de l'épaisseur. En outre, des pratiques obsolètes ont été supprimées et non remplacées, comme les exigences d'inspection des soutes à charbon et des manches à escarbilles d'un bâtiment qui sont dépassées dans la mesure où la flotte moderne ne comprend plus de bâtiments à vapeur fonctionnant au charbon.
Clarification des exigences relatives au certificat de sécurité de bâtiment
Le RCSB a le même champ d'application que le RCB en ce qui concerne les bâtiments capables de s'engager dans le forage ou la production, la conservation ou le traitement du pétrole ou du gaz. À l'origine, lorsque le RCSB a été publié de façon préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, il était indiqué que ces bâtiments ne seraient pas soumis au RCSB lorsqu'ils se trouvaient sur place et dans les zones visées par la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador ou la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, et qu'ils se livraient aux activités énumérées. Toutefois, suite aux commentaires des parties prenantes, il a été noté que cela présentait des lacunes involontaires en matière de sécurité pour les bâtiments sur place, en particulier dans les situations d'urgence qui obligeraient un bâtiment à se détacher de son site opérationnel. En conséquence, le RCSB a été modifié pour conserver le langage original du RCB.
Clarification des exigences en matière de certificat de sécurité des bâtiments pour les bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité
Pour les bâtiments non assujettis à la Convention sur la sécurité, le RCB stipulait directement le nom du certificat dans le règlement. En outre, l'obligation de joindre la « Fiche d'équipement » à certains certificats a également été mentionnée dans le RCB.
Le RCSB restructure les exigences en matière de certificats pour ces bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité, de sorte que les noms des certificats SOLAS spécifiques et la référence spécifique à la « Fiche d'équipement » ont été supprimés. À la place, le RCSB fait référence aux « certificats de sécurité » ou à « tout document » devant être joint à ces certificats, comme le prévoit la convention SOLAS. Cela garantit que les modifications futures de la convention SOLAS, telles que le changement de nom d'un certificat spécifique, n'entraîneront pas la nécessité d'apporter d'autres modifications au RCSB.
De plus, le RCSB stipule que le représentant autorisé d'un bâtiment titulaire d'un certificat de sécurité doit veiller à ce que tout certificat d'exemption détenu pour le bâtiment soit conservé à bord.
Le RCSB comprend également une nouvelle clause qui précise les exigences relatives à la délivrance d'une FSC pour les bâtiments canadiens assujettis à la Convention sur la sécurité. Cette disposition est conforme aux exigences de la convention SOLAS en matière de FSC et aux pratiques actuelles. En outre, des dispositions sont incluses dans le RCSB qui précisent la nécessité de maintenir à jour les FSC, transportés par les bâtiments canadiens assujettis à la Convention sur la sécurité.
Clarification des exigences en matière de certificat de sécurité des bâtiments pour les bâtiments non assujettis à la Convention sur la sécurité
Afin de clarifier et de moderniser les exigences applicables aux bâtiments canadiens qui ne sont pas des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité, le RCSB :
- exige qu'un bâtiment soit porteur d'un certificat de sécurité en fonction uniquement de la taille du bâtiment ou du nombre de passagers (c'est-à-dire les bâtiments de 15 tonneaux de jauge brute ou moins transportant plus de 12 passagers, et les bâtiments de plus de 15 tonneaux de jauge brute). Cela supprime l'exigence qui consiste à ce que les bâtiments équipés de récipients sous pression non soumis à la flamme ou d'une chaudière dont la pression est supérieure à 103 kPa soient porteurs d'un certificat de sécurité du bâtiment en se fondant uniquement sur ces critères;
- exclut les bâtiments à propulsion humaine, tels que les bateaux-dragons, de l'obligation de détenir un certificat d'inspection du bâtiment dans la mesure où le RCB n'a jamais été conçu pour s'appliquer aux bâtiments à propulsion humaine transportant plus de 12 passagers;
- exclut certains chalands qui ne sont pas automoteurs (à l'exception de ceux qui transportent des personnes à bord, des produits chimiques dangereux ou des hydrocarbures en vrac) de l'obligation de détenir un certificat de sécurité de bâtiment;
- exige que tout document qui doit être joint à un certificat de sécurité détenu par le représentant autorisé soit conservé à bord;
- exige que le représentant autorisé d'un bâtiment titulaire d'un certificat de sécurité valable plus d'un an s'assure que :
- leur bâtiment est inspecté au plus tard à une date déterminée par le ministre après examen du type, de la taille et de la classification du voyage que le bâtiment peut effectuer, et qui est indiquée sur le certificat au moment de sa délivrance;
- le certificat est endossé par le ministre après l'inspection pour indiquer que les conditions de délivrance du certificat continuent d'être remplies.
Deux modifications mineures ont également été apportées au paragraphe 13(1) du RCSB, à la suite de sa publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, concernant la délivrance de certificats de sécurité pour les bâtiments non assujettis à la Convention sur la sécurité. La version française du RCSB proposé, publiée de façon préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, spécifiait que le ministre doit délivrer « un certificat de sécurité » au bâtiment, s'il satisfait aux exigences applicables de la partie 4 de la LMMC 2001. Ce point a été corrigé dans le RCSB pour indiquer que le ministre doit délivrer les « certificats de sécurité applicables » pour ces bâtiments. De plus, une modification mineure a été apportée afin de supprimer les « installations radio » des catégories d'exigences énumérées pour lesquelles le ministre peut délivrer un certificat de sécurité. Cette modification était nécessaire, car les certificats de sécurité radio sont délivrés en vertu du Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation pour les bâtiments non assujettis à la Convention sur la sécurité et ne devraient donc pas être inclus dans la section 2 du RCSB.
Enfin, le RCSB ajoute également « l'état des glaces » à la liste des critères examinés afin de déterminer si des limites doivent être établies pour le voyage prévu. Étant donné le climat et les conditions diversifiées du Canada (selon l'emplacement géographique et le temps de l'année), l'état des glaces a toujours été inclus, en pratique, sous les « risques pour la navigation » au sein des critères existants (incluant entre autres la hauteur des vagues, la vitesse du vent et les risques pour la navigation); cependant, aux fins de clarté et certitude, l'état des glaces a été explicitement ajouté aux critères.
Classification des voyages et eaux abritées
Le RCSB a rajouté « voyage en eaux internes » dans le système de classification des voyages, ainsi que la définition des « eaux intérieures du Canada ». La classification pour les voyages en eaux internes englobe les bâtiments opérant dans des zones comme le lac Huron et le lac Supérieur, ce qui permet à ces bâtiments de se déplacer librement entre ces lacs et les eaux côtières sans avoir besoin d'un certificat de voyage à proximité du littoral de classe 1. En outre, les dispositions précisent que les titulaires de certificats de sécurité de bâtiment délivrés pour une classification de voyage spécifique pourraient effectuer un voyage d'une classification inférieure sans avoir à obtenir un nouveau certificat.
Le RCSB a également apporté des changements à la définition des eaux abritées, en ligne avec la politique adoptée par Transports Canada en 2015. Les modifications étendent la distance minimale du rivage dans la définition actuelle de la classification des voyages en eaux abritées d'un mille marin à 2,5 milles marins, ce qui accroît le nombre de petits plans d'eau qui sont considérés comme des eaux abritées et donc comme des zones à faible risque, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une évaluation des risques officielle.
Par ailleurs, les 87 eaux abritées devant être considérées comme étant à faible risque grâce à une évaluation des risques officielle ont été ajoutées aux annexes des eaux abritées. Des modifications mineures ont également été apportées aux annexes afin d'assurer une meilleure cohérence dans la façon dont les eaux sont décrites dans toutes les listes. De plus, quatre listes pour la région de Toronto figurant à l'annexe 2 ont été supprimées, car la définition mise à jour des eaux abritées les rend inutiles. Des modifications mineures supplémentaires ont été apportées aux annexes afin de clarifier les listes ou de remédier aux incohérences à la suite de la publication préalable du RCSB dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Correction des lacunes et amélioration de la clarté
En raison d'une omission involontaire lors du passage de la Loi sur la marine marchande du Canada à la LMMC 2001, le RCB n'énonçait pas clairement l'obligation qui incombe aux propriétaires de bâtiments de signaler au ministre tout changement qui était apporté à un bâtiment qui pourrait avoir une incidence sur son certificat, qu'il s'agisse d'une modification volontaire, une altération ou de dommages causés au bâtiment. Malgré cette omission réglementaire, ce procédé a continué de se produire en pratique. Pour résoudre l'omission et assurer la sécurité des bâtiments concernés, le RCSB inclut l'obligation qui incombe aux représentants autorisés de signaler au ministre toute modification apportée à un bâtiment ou tout dommage qu'il a subi lorsqu'il est probable que les exigences sur lesquelles la délivrance du certificat de sécurité du bâtiment était fondée ne sont plus respectées. Ces dispositions permettent au ministre de vérifier à partir de preuves documentaires ou en effectuant une inspection que les exigences requises pour la délivrance du certificat continuent d'être satisfaites.
De même, lorsque des anomalies ont été constatées lors d'une inspection, il incombe traditionnellement au représentant autorisé de les corriger dans le délai imparti indiqué dans le rapport d'inspection et de signaler au ministre que l'on a remédié à la défaillance. Toutefois, l'obligation de faire rapport au ministre et de fournir des preuves que l'anomalie a été corrigée a été perdue lors du passage de la Loi sur la marine marchande du Canada à la LMMC 2001. Le RCSB rétablit l'obligation pour le représentant autorisé de signaler au ministre la rectification d'une lacune. Le RCSB permet également au ministre de vérifier si les conditions de délivrance d'un certificat sont toujours satisfaites, et d'accuser réception du redressement de la lacune. Cette disposition permet également au ministre de prendre des mesures de mises en application de la loi, comme d'imposer des amendes, en cas d'infraction aux dispositions des règlements.
Le RCSB comprend également des dispositions pour les bâtiments étrangers assujettis à la Convention sur la sécurité afin de garantir que les certificats de sécurité ou tout document devant être joint à ces certificats, comme le prévoit la convention SOLAS, et un certificat d'exemption, le cas échéant, soient conservés à bord. De plus, le RCSB précise la nécessité pour les représentants autorisés de bâtiments étrangers assujettis à la Convention sur la sécurité d'avoir à bord une copie de la demande de mise à jour d'une fiche synoptique continue, dans les cas où les représentants autorisés en ont fait la demande auprès de l'État de son pavillon et n'ont pas encore reçu de copie de la fiche.
En ce qui concerne les bâtiments étrangers assujettis à la Convention sur la sécurité, le RCSB précise que ces règlements s'appliquent qu'aux certificats de sécurité délivrés en vertu de la convention SOLAS, et non à toutes les interventions, conventions, résolutions et protocoles internationaux visés à l'annexe 1 de la LMMC 2001. Les dispositions énoncent aussi explicitement les exigences qui s'appliquent aux bâtiments étrangers non assujettis à la Convention sur la sécurité au Canada pour garantir un niveau de sécurité équivalent entre les bâtiments canadiens et les bâtiments étrangers non assujettis à la Convention sur la sécurité de taille et de type de voyage similaires. La majorité des bâtiments étrangers en eaux canadiennes se conforment déjà soit aux conventions internationales, soit aux exigences de sécurité de l'État de leur pavillon, et satisfont donc de manière générale les exigences du RCSB. Le RCSB supporte une application de la loi plus cohérente des objectifs de sécurité de la LMMC 2001 dans le cas de bâtiments de qualité inférieure qui pourraient être affectés à des activités de cabotage en eaux canadiennes et pourraient mettre des personnes ou l'environnement en danger.
Modifications pour tenir compte des commentaires du Comité mixte permanent d'examen de la réglementation
Des dispositions du RCSB répondent aux recommandations du CMPER visant à corriger une erreur grammaticale se trouvant dans la définition d'un voyage et à communiquer de façon plus claire les exigences existantes du RCB en réduisant les incohérences et les redondances dans le corps du texte réglementaire.
Abrogations, modifications corrélatives et connexes
En plus de l'abrogation des exigences d'inspection figurant dans divers règlements pour permettre au ministre de se prévaloir du pouvoir prévu à l'alinéa 16(2)c) de la LMMC 2001, les règlements qui font directement référence au RCB sont modifiés pour faire référence au RCSB. En outre, les définitions de la classification des voyages figurant dans d'autres règlements seraient modifiées pour remplacer les définitions par des références aux classifications de voyages conformément au RCSB.
Des modifications corrélatives et connexes sont également apportées au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001) [Règlement sur les SAP] qui comprennent de nouvelles sanctions administratives pécuniaires concernant l'obligation, dans certains cas, de conserver à bord une copie d'une demande de mise à jour de la FSC jusqu'à ce qu'elle ait été reçue, ainsi que l'exigence de produire un rapport sur le redressement des lacunes et sur les modifications apportées à un bâtiment ou les dommages qu'il a subis. Des modifications corrélatives sont également apportées au Règlement sur les SAP, qui exige que le représentant autorisé des bâtiments étrangers non assujetti à la Convention sur la sécurité conserve à bord le document délivré par l'État du pavillon du bâtiment ou sous son autorité, qui indique que le bâtiment est conforme aux exigences de sécurité de l'État du pavillon. En outre, des modifications corrélatives ont été apportées au Règlement sur les SAP afin de refléter la nouvelle structure et le nouveau titre du RCSB.
Un prochain projet de modification du Règlement sur les SAP devrait entraîner d'autres modifications qui mettraient à jour les barèmes des sanctions pour contravention à une disposition du RCSB afin de les aligner au nouveau montant maximal autorisé de 250 000 $ par infraction. Cela serait conforme aux modifications apportées à la LMMC 2001 en 2018, qui ont augmenté le montant maximal de la sanction administrative pécuniaire de 25 000 $ à 250 000 $ par infraction, afin d'offrir un moyen de dissuasion plus efficace contre la non-conformité aux règlements. Les modifications proposées au Règlement sur les SAP ont été incluses dans le Plan prospectif de la réglementation 2021-2023 publié sur le site Web de Transports Canada, et visent une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada au début de 2022.
Règlements détenant des pouvoirs en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada concernés par des modifications et des abrogations corrélatives et connexes consécutives :
- Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche
- Règlement sur les lignes de charge
- Règlement sur le personnel maritime
- Règlement sur l'octroi des congés aux bâtiments
- Règlement sur l'immatriculation et le jaugeage des bâtiments
- Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l'outillage de chargement
- Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001)
- Règlement sur les exercices d'incendie et d'embarcation
- Règlement sur les petits bâtiments
- Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux
- Règlement sur la sécurité contre l'incendie des bâtiments
- Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation
- Barème de droits du Bureau d'inspection des navires à vapeur
- Règlement sur la construction de coques
- Règlement sur l'inspection des grands bateaux de pêche
- Règlement sur les machines de navires
- Règlement sur l'inspection des coques
- Règlement de 1988 sur l'inspection des navires classés
- Règlement sur les certificats de bâtiment
D'autres modifications corrélatives et connexes ont été introduites à la suite de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada du règlement suivant effectué en vertu de la LMMC 2001 :
- Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation
Lorsque le projet de RCSB a été publié de façon préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, les modifications corrélatives au Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation (RSN 2020) n'étaient pas mentionnées auparavant, car le RSN 2020 n'était pas encore entré en vigueur. Maintenant que les modifications corrélatives au RSN 2020 ont été faites, il doit être mis à jour pour qu'il soit conforme au RCSB (comme les définitions de la classification d'un voyage et les références appropriées au RCSB). Les modifications corrélatives apportées au RSN 2020 sont conformes à celles apportées aux autres règlements de la LMMC 2001.
Outre la mise à jour des définitions de la classification des voyages dans le RSN 2020, des modifications ont également été apportées afin de faire en sorte que les dispositions énoncées dans le RSN 2020 reflètent le nouveau système de classification des voyages (qui comprend désormais les « eaux internes »), tout en conservant l'intention initiale de la politique du RSN 2020.
Les paragraphes 240(1) et (2) du RSN 2020 ont également été modifiés afin de mieux distinguer les exigences relatives aux certificats radio entre les bâtiments visés par la Convention sur la sécurité (qui se voient délivrer des certificats en vertu du RCSB) et ceux qui ne le sont pas (qui se voient délivrer des certificats d'inspection radio en vertu du RSN 2020). Auparavant, le paragraphe 240(1) du RSN 2020 énonçait les exigences en matière de certificat d'inspection radio à la fois pour les bâtiments non visés par la Convention sur la sécurité et pour ceux qui le sont, mais qui ne sont pas des bâtiments à passagers. Pour plus de clarté, ce paragraphe a été modifié pour refléter uniquement les exigences applicables aux bâtiments non visés par la Convention sur la sécurité, tandis que le paragraphe 240(2) a été modifié pour ne refléter que les exigences applicables aux bâtiments qui le sont, y compris les exigences précédemment énoncées au paragraphe 240(1).
- Règlement sur les machines de navires
Depuis la publication préalable du RCSB proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada, un changement mineur a été apporté aux modifications connexes apportées au Règlement sur les machines de navires (RMN). Le RCSB proposé et publié de façon préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada a abrogé les définitions et les dispositions relatives à deux certificats identifiés dans certaines dispositions et les annexes du RMN; le certificat d'essai de matériau et le certificat d'inspection d'élément. Les abrogations proposées ont été incluses par erreur puisque ces certificats sont applicables aux composants et aux matériaux et ne sont pas des certificats de bâtiment. Par conséquent, les définitions et les dispositions qui les concernent doivent rester dans le RMN. En conséquence, des ajustements ont été apportés aux modifications corrélatives du RMN afin de garantir le maintien de ces dispositions et définitions.
Dispositions transitoires
Le RCSB stipule que les certificats délivrés en vertu du RCB qui sont valables avant le jour de l'entrée en vigueur du RCSB sont jugés comme ayant été délivrés en vertu des dispositions du RCSB.
Règlements pris en vertu de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses ont été modifiés en conséquence :
Une analyse supplémentaire effectuée par Transports Canada après la publication préalable du RCSB dans la Partie I de la Gazette du Canada a confirmé que les modifications corrélatives au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD) étaient nécessaires pour assurer la cohérence avec les autres modifications corrélatives qui font partie intégrante de ce projet de réglementation. Par exemple, dans le RTMD, la définition de « voyage en eaux internes» faisait auparavant référence à la définition contenue dans le Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l'outillage de chargement (RCFOC). Cette définition a maintenant été modifiée pour faire directement référence au RCSB, en conformité avec les modifications corrélatives apportées à d'autres règlements, y compris le RCFOC. De plus, étant donné que la définition précédente de « voyage en eaux internes», dans le RTMD, incluait les voyages en eaux abritées, ce qui n'est plus le cas dans la définition actualisée qui figure dans le RCSB, d'autres modifications corrélatives ont été apportées au RTMD afin de faire en sorte que l'intention politique du RTMD demeure inchangée. Ces modifications comprennent l'ajout de la définition de voyages en eaux abritées dans le RTMD, et l'inclusion d'une référence à ces eaux dans les dispositions dans lesquelles elles auraient été précédemment couvertes par l'ancienne définition de voyage en eaux internes.
Règlement pris en vertu du Code canadien du travail concerné par les modifications corrélatives :
- Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Le Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (RSSTMM) est modifié pour remplacer les définitions de la classification des voyages par des références aux définitions de la classification des voyages figurant dans le RCSB, et pour garantir que l'intention politique du RSSTMM reste inchangée par les définitions modifiées de la classification des voyages. En outre, une modification mineure est apportée au RSSTMM pour abroger une référence au Règlement de 1988 sur l'inspection des navires classés, puisque ce règlement est abrogé par le RCSB.
Règlement pris en vertu du Régime de pensions du Canada concerné par les modifications corrélatives :
- Règlement sur le Régime de pensions du Canada
Le Règlement sur le Régime de pensions du Canada est modifié pour changer une référence au Règlement sur les certificats de bâtiment au Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Conseil consultatif maritime canadien
Depuis 2011, des consultations régulières, concernant les modifications introduites par le RCSB, ont été menées dans le cadre des réunions annuelles, nationales et régionales du Conseil consultatif maritime canadien (CCMC). Ces réunions sont coordonnées et présidées par des cadres supérieurs de Transports Canada et elles réunissent des parties qui s'intéressent aux domaines de la marine marchande, de la navigation et de la pollution.
Les consultations menées lors des premières réunions du CCMC à partir de l'automne 2011 ont permis d'informer les parties intéressées des objectifs de la proposition réglementaire qui vise à consolider et à clarifier les détails d'inspections dans des documents administratifs.
Lors de la réunion du CCMC du printemps 2013, concernant les eaux abritées, les parties ont suggéré d'élargir la définition des eaux abritées afin d'inclure les eaux internes qui se trouvent à moins de 2,5 milles marins du rivage le plus proche, au lieu d'un mille marin. Une mise à jour de la définition des eaux abritées (d'un mille marin du rivage à 2,5 milles marins) a été effectuée dans le Bulletin de la sécurité des navires no 03/2015 (modification le 29 mai 2015) intitulé Voyages en eaux abritées et a été présentée aux parties intéressées lors de la réunion du CCMC du printemps 2015. Le RCSB inclut cette définition actualisée.
Entre 2013 et 2015, des présentations régulières du CCMC ont permis de faire le point sur la proposition réglementaire. Pendant cette période, aucune préoccupation n'a été soulevée par les parties intéressées.
À partir de 2017, de nouveaux efforts ont été fournis afin d'introduire le RCSB. Lors de la réunion du CCMC de l'automne 2017, un aperçu des plans de modernisation du régime canadien d'inspection, y compris les efforts de modernisation du RCB, a été présenté aux parties intéressées. Il a été indiqué à l'époque que les modifications, proposées à ce moment, préciseraient les exigences relatives aux certificats de bâtiment, aux définitions des classifications de voyage et déplaceraient les détails d'inspection dans des documents administratifs. Les parties intéressées ont réagi positivement à cette mise à jour. Une présentation de suivi qui réitérait les principaux points de la proposition réglementaire a été faite lors de la réunion du CCMC du printemps 2018.
Lors de la réunion du CCMC de l'automne 2018, la structure générale du RCSB ainsi que des points saillants des modifications proposées ont été passés en revue. Un rappel a été fait aux parties intéressées que l'essentiel des travaux associés à cette proposition porterait sur les modifications corrélatives dans la mesure où les exigences d'inspection doivent être supprimées des règlements et les détails d'inspection déplacés dans des documents administratifs. Les parties intéressées ont posé des questions de suivi concernant les définitions des voyages, en particulier sur les voyages à proximité du littoral de classe 1 et les voyages à proximité du littoral de classe 2. Ils ont été informés que les travaux sur ces définitions étaient en cours et que tous les commentaires à ce sujet devaient être adressés à Transports Canada. Une mise au point sur ces définitions a été présentée lors de la réunion du CCMC du printemps 2019. La nouvelle structure du RCSB ainsi que les travaux de rédaction des documents administratifs devant contenir les détails d'inspection ont également été présentés à cette réunion.
Une mise à jour sur la proposition réglementaire a été présentée aux parties intéressées lors de la réunion du CCMC de l'automne 2019. La présentation a fait le point sur la rédaction des documents administratifs qui appuieront le RCSB et a présenté une ébauche de la table des matières de la Norme d'approbation des plans et d'inspection des bâtiments canadiens qui comprend les détails d'inspection consolidés ayant été supprimés d'autres règlements. Les parties intéressées ont également été mis à jour sur les efforts déployés afin d'harmoniser le RCSB avec les changements qui ont déjà été apportés et publiés dans les Bulletins de la sécurité des navires et les Publications de transports (TP) depuis l'entrée en vigueur du RCB en 2007 et aborder ces exigences qui ont été abandonnées de façon involontaire lors du passage de la Loi sur la marine marchande du Canada à la LMMC 2001.
Publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada
Ce projet de réglementation a été publié de façon préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada avec une période de commentaires de 30 jours le 31 octobre 2020. Au total, quatre commentaires ont été reçus de trois parties prenantes différentes. Une partie prenante a demandé des éclaircissements sur le plan prévu pour le Règlement sur les voyages de cabotage, en eaux intérieures et en eaux secondaires afin d'éliminer les divergences entre la définition de « voyage sur les eaux à proximité du littoral, classe 2 » et la définition de « voyage de cabotage, classe 3 », en soulignant l'ambiguïté qu'elle créait pour les bâtiments effectuant des voyages sur les eaux à proximité du littoral de classe 2. Transports Canada a indiqué que le Règlement sur les voyages de cabotage, en eaux intérieures et en eaux secondaires serait abrogé à la suite de modifications futures d'un certain nombre de règlements de Transports Canada qui supprimeraient les références au Règlement sur les voyages de cabotage, en eaux intérieures et en eaux secondaires. De plus, la partie prenante a demandé que la période de consultation de 30 jours proposée précédemment pour la Norme d'approbation des plans et d'inspection des bâtiments canadiens soit prolongée en raison de la longueur du document et de la période des vacances à venir. Transports Canada a informé la partie prenante que la période de commentaires pour la Norme d'approbation des plans et d'inspection des bâtiments canadiens avait été portée à 60 jours.
Une deuxième partie prenante a demandé des précisions sur l'archivage et la mise à disposition publique des commentaires reçus sur la proposition de règlement après sa publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada. Transports Canada a informé la partie prenante que les commentaires reçus au cours de la période de commentaires seraient mentionnés dans la publication du présent résumé de l'étude d'impact de la réglementation dans la Partie II de la Gazette du Canada sans les attribuer à des personnes ou à des parties prenantes en particulier. Étant donné que les questions et les commentaires soulevés par ces deux parties prenantes ont pu être traités directement par Transports Canada, il n'a pas été nécessaire d'apporter des modifications au RCSB.
Le quatrième et dernier commentaire a été reçu d'un groupe de parties prenantes de l'industrie pétrolière extracôtière concernant la disposition qui prévoyait d'exempter du RCSB les bâtiments capables de s'engager dans le forage ou la production, la conservation ou le traitement du pétrole ou du gaz, pendant qu'ils sont sur place. Au moment de la publication préalable, le RCSB ne devait pas s'appliquer aux bâtiments lorsqu'ils sont sur place, à l'instar de plusieurs règlements de Transports Canada qui ont récemment adopté un langage similaire pour exempter ces bâtiments de certains règlements lorsqu'ils sont sur place. Par conséquent, ni Transports Canada ni Ressources naturelles Canada n'anticipait de problèmes découlant de l'inclusion de cette exemption dans le RCSB. Toutefois, à la suite de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, un groupe de parties prenantes de l'industrie pétrolière extracôtière a noté qu'une exemption du RCSB pour les bâtiments engagés dans le forage, la production, la conservation ou le traitement du pétrole ou du gaz, alors qu'ils sont sur place, pourrait entraîner des lacunes de sécurité non intentionnelles, en particulier dans les situations où un bâtiment devrait se déconnecter de son site opérationnel en cas d'urgence (le bâtiment, dans ce cas, ne se conformerait immédiatement plus au RCSB). À la suite de ces commentaires, Transports Canada a consulté Ressources naturelles Canada, et les deux ministères se sont entendus pour supprimer l'exemption proposée et conserver le langage original du RCB. Le RCSB reflète cette décision.
Modifications supplémentaires au RCSB après la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada
Des modifications supplémentaires ont été apportées au RCSB à la suite de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada. Après un examen interne, deux modifications mineures, non substantielles, ont été apportées au paragraphe 13(1) du RCSB concernant la délivrance de certificats de sécurité pour les bâtiments non assujettis à la Convention sur la sécurité. Ces modifications sont expliquées dans la section « Description ».
Les modifications comprennent également des changements mineurs aux modifications corrélatives apportées au Règlement sur les machines de navires, ainsi que de nouvelles modifications corrélatives au Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation et au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. Une explication de ces modifications corrélatives se trouve également dans la section « Description » ci-dessus. Une modification mineure a également été apportée au RCSB pour remplacer la date d'entrée en vigueur du jour où le RCSB a été enregistré par la date de publication du RCSB dans la Partie II de la Gazette du Canada. Une explication de cette modification se trouve dans la section « Mise en œuvre » ci-dessous.
Consultation des parties prenantes après la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada
À la suite de la publication préalable du RCSB dans la Partie I de la Gazette du Canada, le RCSB a été présenté aux parties prenantes lors d'une réunion virtuelle du CCMC à l'automne 2020. Les parties prenantes ont reçu un aperçu de la structure du RCSB, des mises à jour de la chronologie du projet, ainsi qu'un aperçu détaillé de la Norme d'approbation des plans et d'inspection des bâtiments canadiens.
Dans l'ensemble, les réunions du CCMC ont donné l'occasion aux parties intéressées de formuler des commentaires sur la portée, les objectifs et le cadre du RCSB. Le RCSB n'a soulevé aucune préoccupation parmi les parties prenantes.
Des commentaires réguliers ont également été reçus sur les annexes des eaux abritées, en dehors du processus de consultation de la Partie I de la Gazette du Canada. Ils ont suggéré une clarification dans la liste des eaux abritées en Colombie-Britannique. Par conséquent, des coordonnées et des marques terrestres ont été ajoutées à la liste dans l'annexe du RCSB pour qu'il y ait une description plus claire de cette zone.
Collaboration avec d'autres ministères du gouvernement
La collaboration a été continue entre Transports Canada et Ressources naturelles Canada conformément au protocole d'entente qui a été conclu en 2008. Le protocole d'entente a établi un mode opératoire entre Transports Canada et Ressources naturelles Canada pour l'obtention de recommandations conjointes conformément au paragraphe 120(2) de la LMMC 2001 dans les cas où des règlements concernent les bâtiments participant à des explorations gazières et pétrolifères.
À la suite de ce protocole d'entente et des exigences en matière de recommandations conjointes, Transports Canada a collaboré étroitement avec Ressources naturelles Canada en vue de la rédaction des énoncés du RCSB qui concernent les bâtiments qui sont capables de mener des activités de forage, de production, de rationalisation de l'exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz. Ressources naturelles Canada a été consulté et a appuyé les modifications apportées au langage concernant ces bâtiments à la suite des commentaires reçus des parties prenantes de l'industrie pétrolière extracôtière. Transports Canada a également collaboré avec Ressources naturelles Canada pour élaborer des modifications corrélatives au Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux.
Transports Canada a également collaboré avec l'Agence du revenu du Canada et Emploi et Développement social Canada en ce qui concerne les modifications corrélatives apportées respectivement au Règlement sur le Régime de pensions du Canada et au Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime. Les deux ministères ont indiqué leur soutien aux modifications, qui sont mineures et de nature administrative.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Conformément à la Directive du Cabinet sur l'approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une analyse a été entreprise afin d'établir si le RCSB est susceptible d'engendrer des obligations en vertu des traités modernes. Cette évaluation a étudié l'objet et le champ d'application géographique des propositions par rapport aux traités modernes en vigueur et, à l'issue de cet examen, aucune conséquence sur les traités modernes n'a été anticipée.
Choix de l'instrument
L'administrateur en conseil, sur recommandation du ministre, a le pouvoir de créer ces règlements conformément aux paragraphes 35(1) et 120(1) de la LMMC 2001. Étant donné que le RCSB vise à clarifier les exigences actuelles en matière de certificat de sécurité de bâtiment, à introduire de nouvelles exigences et à aligner le RCSB avec les pratiques actuelles déjà utilisées en raison des changements apportés par d'autres instruments législatifs et politiques, des règlements étaient l'approche la plus appropriée pour répondre à ces besoins.
Le RCSB utiliserait aussi le pouvoir du ministre sous la LMMC 2001 d'utiliser des documents administratifs, au lieu de règlements, pour spécifier les détails d'inspection des documents maritimes canadiens. En s'appuyant sur la recherche, l'analyse et les consultations, Transports Canada a conclu que consolider ces éléments sous des documents administratifs serait la méthode la plus appropriée et efficace, puisqu'elle permettrait et assurerait la flexibilité d'ajuster ce qui est applicable afin de répondre aux risques de sécurité soulevés et/ou incorporer les avances technologiques sous le régime d'inspections canadien. Ceci s'aligne avec une politique de 2005 de Transports Canada qui établit une vision d'une approche modernisée du régime d'inspection canadien et spécifie comment des documents administratifs pourraient être utilisés à la place de règlements sur les inspections distincts. En outre, la directive de politique spécifie que la fréquence de certaines inspections et la manière selon laquelle elles sont exécutées pourraient être définies dans des documents administratifs et modifiées au besoin, sans le fardeau additionnel causé par une modification réglementaire.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Toutes les valeurs monétaires qui sont présentées dans la section « Avantages et coûts » sont des valeurs actualisées sur une période analytique de 10 ans (2021-2030), utilisant 2019 comme année de dollars et 2021 comme année de base. Pour le RCSB, les avantages totaux estimés seraient de 0,5 million de dollars et le coût total serait de 0,14 million de dollars. La valeur nette totale actuelle du RCSB se chiffre donc à 0,37 million de dollars.
Avantages
En raison de certaines des modifications mineures qui ont été faites en déplaçant les détails d'inspection aux documents administratifs, certains représentants autorisés n'auront plus besoin de faire une demande d'équivalence au Bureau d'examen technique en matière maritime (BETMM). On estime qu'en moyenne, chaque année, au moins 9,33 demandes au BETMM, soit 93 sur la période d'analyse de 10 ans, seront éliminéesréférence 26. Ceci donnera aux représentants autorisés plus d'assurance lors de leur exploitation puisqu'ils n'auront plus besoin d'attendre une décision du BETMM. Ceci engendrera également un effort réduit de la part des représentants autorisés et du gouvernement du Canada.
On estime que les demandes au BETMM requièrent d'un représentant autorisé un effort d'un à deux jours (7,5 à 15 heures). Les réductions de coûts prévues pour l'industrie, grâce au RCSB, seront de 38 469 $. Pour le gouvernement du Canada, le coût moyen estimé pour traiter une demande au BETMM est de 6 600 $. Les réductions prévues de coûts pour le gouvernement, grâce au RCSB, seront de 0,46 million de dollars. L'avantage total du RCSB est donc de 0,5 million de dollars.
Il y aura également des avantages non monétaires associés au RCSB, dont la clarification des exigences et l'efficacité accrue pour l'industrie qui en résulte. Grâce aux modifications apportées aux catégories de voyage, l'industrie bénéficiera de zones d'exploitation étendues pour les voyages en eaux abritées et en eaux intérieures. En raison du RCSB, les exigences relatives au certificat de sécurité des bâtiments seront formulées plus clairement et structurées de manière à être plus faciles à consulter.
Coûts
Deux coûts mineurs associés à l'augmentation prévue de la conformité que devraient assumer les propriétaires de bâtiments ont été cernés en ce qui concerne les exigences d'obligation d'informer Transports Canada. Il est important de noter que le respect des exigences de sécurité est déjà obligatoire et que les coûts susmentionnés sont uniquement liés au processus d'information de Transports Canada. Le premier coût est associé à la nécessité d'informer Transports Canada de la correction des anomalies alors que le deuxième est lié à l'obligation d'informer Transports Canada des modifications apportées au bâtiment, des altérations ou des dommages subis qui seraient susceptibles d'être à l'origine d'un non-respect des exigences relatives aux certificats de sécurité. On estime que le coût total associé au RCSB devrait s'élever à 136 231 $.
Il existera des coûts mineurs associés à un accroissement de la conformité puisque les représentants autorisés seraient tenus d'informer Transports Canada que les anomalies ont été corrigées. Le taux estimé de conformité du scénario de référence est de 78 %référence 27. Afin de parvenir à une conformité totale, on estime que 744 notifications supplémentaires devront être envoyées chaque année, chaque notification prenant environ 15 minutes. Cette tâche serait accomplie par les représentants autorisés. On estime donc que l'envoi d'une notification concernant la correction d'une anomalie coûterait 68 115 $ à l'industrie.
Il y aura également des coûts mineurs associés à l'augmentation de la conformité liés au fait que les représentants autorisés seraient dans l'obligation d'informer Transports Canada après avoir apporté des modifications ou des altérations à leur bâtiment ou lorsque le bâtiment a été endommagé et qu'à la suite de ces événements le bâtiment est susceptible de ne plus respecter les exigences de sécurité. En raison du manque de données sur le nombre de dommages subis, de modifications ou d'altérations qui sont apportés sans que Transports Canada en soit informé, on suppose que le nombre de modifications/altérations/dommages nécessitant une notification est similaire à celui des anomalies nécessitant une notification. Par conséquent, on estime que le coût assumé par l'industrie associé à la notification des modifications ou des dommages s'élèverait à 68 115 $.
Cette analyse suppose une conformité totale au RCSB, aucun coût ni bénéfice n'a donc été estimé pour les sanctions administratives pécuniaires.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises s'applique, car le RCSB entraîne des répercussions sur les petites entreprises.
En raison du manque d'information accessible sur les employés et leur revenu, le nombre d'entreprises affectées par le RCSB étant de petites entreprises est incertain. Toutefois, on estime que le RCSB s'applique à environ 4 500 bâtiments.
Certaines petites entreprises pourraient bénéficier de la réduction du nombre de demandes au BETMM requises — 93 demandes au total sont prévues au cours de la période d'analyse — mais la proportion de ces réductions de coûts attribuée à ces petites entreprises n'est pas certaine. Il y a également des avantages pour les petites entreprises associées aux dispositions des eaux abritées telles qu'elles sont décrites dans la section « Avantages et coûts ».
Les petites entreprises devront également assumer des coûts en raison des nouvelles obligations d'informer Transports Canada lorsque les anomalies sont corrigées ou lorsqu'un bâtiment a été modifié, altéré ou a subi des dommages. On estime que 744 propriétaires de bâtiment supplémentaires informeront Transports Canada chaque année. Le coût nominal de chaque notification à Transports Canada s'élèverait à seulement 9,75 $. Compte tenu du faible coût, sachant que l'on estime que la conformité à cette disposition est déjà de 78 %, et que les notifications sont nécessaires pour confirmer et s'assurer continuellement que les bâtiments opèrent conformément aux exigences de sécurité, aucune souplesse supplémentaire n'est offerte aux petites entreprises.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s'applique puisque l'on constate une augmentation progressive du fardeau administratif pour les entreprises, un titre réglementaire est abrogé et remplacé et deux titres réglementaires additionnels sont abrogés.
Tous les coûts indiqués dans la section « Avantages et coûts » constituent un fardeau administratif et ils touchent tous des entreprises (les embarcations de plaisance ne sont pas concernées par le RCSB). Le coût net annualisé s'élève à 7 080 $, avec un coût net annualisé correspondant de 1,57 $référence 28 par entreprise.
Le Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment, remplace le Règlement sur les certificats de bâtiment. Il n'y a donc ni une augmentation ni une diminution nette de titres réglementaires.
Voici les deux titres qui sont abrogés :
- Règlement de 1988 sur l'inspection des navires classés
- Règlement sur l'inspection des coques
Il y a une diminution nette de deux titres réglementaires dus aux titres abrogés. Par conséquent, les titres abrogés sont considérés comme des « titres sortants » quant à la règle du « un pour un ».
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Cette initiative ne fait pas partie d'un plan de travail de coopération officielle réglementaire, mais elle clarifie les exigences pour les bâtiments soumis à la convention SOLAS. Toutefois, les modifications ne changent pas de manière substantielle les exigences actuelles concernant les bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité ou n'affectent pas la relation du Canada avec la convention SOLAS. Le RCSB met également à jour la terminologie commune du régime d'inspection canadien afin de l'aligner aux lignes directrices internationales. De plus, l'abrogation des exigences d'inspection dans les règlements, de sorte que le ministre puisse plutôt se prévaloir du pouvoir prévu à l'alinéa 16(2)c) de la LMMC 2001, permet un processus rationalisé pour les futures mises à jour des détails d'inspection applicables, ce qui leur permet de rester à jour et conformes aux normes internationales.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes et à l'Énoncé de politique sur l'évaluation environnementale stratégique (2013) de Transports Canada, le processus d'évaluation environnementale stratégique a été suivi pour la présente proposition et une évaluation du transport durable a été réalisée. Basé sur l'analyse préliminaire, il a été déterminé que les modifications n'introduiraient aucune nouvelle exigence qui aurait un effet sur l'environnement et qu'une analyse stratégique de l'environnement n'était pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune incidence relative à l'analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n'a été soulevée dans le cadre du RCSB.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Le RCSB entre en vigueur le jour de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Ceci est contraire à la date d'entrée en vigueur publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada qui stipulait que le RCSB entrerait en vigueur le jour de son enregistrement. Cette modification a été apportée pour éviter toute confusion qui aurait pu résulter d'un décalage entre la date d'enregistrement du RCSB et sa publication.
Les parties intéressées seront informées des changements réglementaires par l'intermédiaire des outils de communication habituels, tels que les Bulletins de la sécurité des navires et les mises à jour sur le site Web de Transports Canada. De plus, les inspecteurs de la sécurité maritime et les évaluateurs maritimes des organismes reconnus seront informés des changements réglementaires par les moyens de communication internes habituels.
Dans le cadre de ce projet de réglementation, la Politique de Volet I, Approbation des plans et inspections des bâtiments canadiens aux termes du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment et la Norme d'approbation des plans et d'inspection des bâtiments canadiens qui y est associée ont été développées. Ces documents contiennent les détails d'inspection qui sont abrogés de divers règlements. Les mises à jour et les descriptions de ces documents ont été régulièrement communiquées aux parties prenantes lors des réunions du CCMC. Ces documents seront également disponibles sur le site Web de Transports Canada à la date de publication du RCSB dans la Partie II de la Gazette du Canada et les parties prenantes seront informées de la publication par l'intermédiaire d'un Bulletin de la sécurité des navires. Les inspecteurs de la sécurité maritime et les évaluateurs maritimes des organismes reconnus seront informés par des communications internes.
La conformité et l'application du RCSB seront appliquées à l'échelle nationale au moyen d'inspections périodiques et/ou d'inspections fondées sur les risques. Ceci ne nécessite pas une augmentation de ressources puisque les inspecteurs de la sécurité maritime appliquent déjà les exigences du RCSB lors d'inspections périodiques normales et d'activités de contrôle de l'état du port.
La partie 7 de l'annexe du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001) a été révisée suivant les modifications corrélatives pour refléter la nouvelle structure du Règlement et pour clarifier les sanctions administratives pécuniaires liées aux exigences individuelles du RCSB. L'annexe révisée indique également les sanctions administratives pécuniaires pour les exigences qui étaient originellement omises du RCB. Les montants de sanctions sont conformes à ceux de l'annexe existante (jusqu'à 25 000 $). On estime que les barèmes des sanctions pour contravention à une disposition du RCSB seront mis à jour pour s'aligner au montant maximal de 250 000 $ applicable en vertu de la LMMC 2001 dans le cadre des modifications proposées au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001) qui visent une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada au début de 2022. Pour de plus amples renseignements sur les modifications proposées au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001), consulter le Plan prospectif de la réglementation 2021-2023 publié sur le site Web de Transports Canada.
Disposition du Règlement | Titre de section du Règlement | Barème des sanctions ($) pour contravention à une disposition du Règlement |
---|---|---|
Article 6 | Certificat de sécurité | 1 250 à 25 000 |
Alinéa 7(2)a) | Inspection et apposition d'un visa | 1 250 à 25 000 |
Alinéa (7)(2)b) | Inspection et apposition d'un visa | 1 250 à 25 000 |
Alinéa 10a) | Responsabilités du représentant autorisé | 1 250 à 25 000 |
Alinéa 10b) | Responsabilités du représentant autorisé | 250 à 5 000 |
Alinéa 10c) | Responsabilités du représentant autorisé | 1 250 à 25 000 |
Alinéa 10d) | Responsabilités du représentant autorisé | 1 250 à 25 000 |
Disposition du Règlement | Titre de section du Règlement | Barème des sanctions ($) pour contravention à une disposition du Règlement |
---|---|---|
Article 12 | Certificat de sécurité | 1 250 à 25 000 |
Alinéa 13(2)a) | Apposition d'un visa | 1 250 à 25 000 |
Alinéa 13(2)b) | Apposition d'un visa | 1 250 à 25 000 |
Alinéa 15a) | Responsabilités du représentant autorisé | 1 250 à 25 000 |
Alinéa 15b) | Responsabilités du représentant autorisé | 250 à 5 000 |
Disposition du Règlement | Titre de section du Règlement | Barème des sanctions ($) pour contravention à une disposition du Règlement |
---|---|---|
Alinéa 17(1)a) | Rapports | 600 à 10 000 |
Alinéa 17(1)b) | Rapports | 600 à 10 000 |
Disposition du Règlement | Titre de section du Règlement | Barème des sanctions ($) pour contravention à une disposition du Règlement |
---|---|---|
Sous-alinéa 18(1)a)(i) | Bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité | 1 250 à 25 000 |
Sous-alinéa 18(1)a)(ii) | Bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité | 250 à 5 000 |
Sous-alinéa 18(1)a)(iii) | Bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité | 1 250 à 25 000 |
Sous-alinéa 18(1)a)(iv) | Bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité | 1 250 à 25 000 |
Alinéa 18(1)b) | Bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité | 1 250 à 25 000 |
Alinéa 18(2)a) | Responsabilité du représentant autorisé | 1 250 à 25 000 |
Alinéa 18(2)b) | Responsabilité du représentant autorisé | 1 250 à 25 000 |
Alinéa 19a) | Bâtiments non assujettis à la Convention sur la sécurité | 1 250 à 25 000 |
Alinéa 19b) | Bâtiments non assujettis à la Convention sur la sécurité | 1 250 à 25 000 |
Alinéa 19c) | Bâtiments non assujettis à la Convention sur la sécurité | 1 250 à 25 000 |
Personne-ressource
Heidi Craswell
Gestionnaire/conseillère principale en politiques
Affaires législatives, réglementaires et internationales
Sécurité et sûreté maritimes
Transports Canada
Place de Ville, tour C
330, rue Sparks, 11e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 343‑549‑5614
Courriel : MSSRegulations-ReglementsSSM@tc.gc.ca