Règlement modifiant le Règlement sur les obligations financières relatives aux pipelines : DORS/2021-134
La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 13
Enregistrement
DORS/2021-134 Le 10 juin 2021
LOI SUR LA RÉGIE CANADIENNE DE L'ÉNERGIE
C.P. 2021-531 Le 10 juin 2021
Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu des paragraphes 137(6), 138(7) et 139(3) de la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie référence a, Son Excellence l'administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les obligations financières relatives aux pipelines, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur les obligations financières relatives aux pipelines
Modifications
1 (1) La définition de Loi à l'article 1 du Règlement sur les obligations financières relatives aux pipelines référence 1 est remplacée par ce qui suit :
Loi La Loi sur la Régie canadienne de l'énergie. (Act)
(2) Les alinéas b) et c) de la définition de autorisé, à l'article 1 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
- b) qui a été désactivé ou désaffecté à la suite d'une ordonnance de la Commission;
- c) qui, avec l'autorisation de la Commission, a été abandonné. (authorized)
2 (1) Le passage du paragraphe 2(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Limites selon les catégories de compagnies
2 (1) Pour l'application de l'alinéa 137(5)b) de la Loi, sont prévus les montants suivants :
(2) Les paragraphes 2(3) à (5) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Plusieurs produits
(3) Lorsqu'une compagnie exploite un pipeline autorisé qui transporte plusieurs produits à l'égard desquels la limite de responsabilité diffère, la limite de responsabilité applicable à la compagnie est établie conformément à l'alinéa 137(5)a) de la Loi et au paragraphe (1) comme si elle transportait uniquement le produit qui entraîne la limite de responsabilité la plus élevée.
Plusieurs variétés d'un même produit
(4) Lorsqu'une compagnie exploite un pipeline autorisé qui transporte plusieurs variétés d'un même produit, la limite de responsabilité applicable à la compagnie est établie conformément à l'alinéa 137(5)a) de la Loi et au paragraphe (1) comme si elle transportait uniquement la variété qui entraîne la limite de responsabilité la plus élevée.
Plusieurs pipelines non reliés — différents produits
(5) Lorsqu'une compagnie exploite plusieurs pipelines autorisés qui ne sont pas reliés et qui transportent différents produits, la limite de responsabilité applicable à la compagnie est établie conformément à l'alinéa 137(5)a) de la Loi et aux paragraphes (1) à (4) comme si elle exploitait uniquement le pipeline qui entraîne la limite de responsabilité la plus élevée.
3 (1) Le passage de l'article 3 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ressources financières
3 Pour l'application du paragraphe 138(2) de la Loi, la Commission doit choisir les ressources financières parmi les formes suivantes :
(2) L'alinéa 3e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) la participation à un fonds commun visé au paragraphe 139(1) de la Loi;
4 (1) Les paragraphes 4(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Ressources financières accessibles à court terme — 5 %
4 (1) Toute compagnie qui exploite un ou plusieurs pipelines autorisés visés l'alinéa 137(5)a) de la Loi ou aux alinéas 2(1)a) à d) doit conserver au moins cinq pour cent des ressources financières visées au paragraphe 138(1) de la Loi sous une forme qui permet d'y avoir accès à court terme.
Ressources financières accessibles à court terme — 2,5 %
(2) Toute compagnie qui exploite un ou plusieurs pipelines autorisés visés aux alinéas 2(1)e) à i) doit conserver au moins deux et demi pour cent des ressources financières visées au paragraphe 138(1) de la Loi sous une forme qui permet d'y avoir accès à court terme.
(2) Le passage du paragraphe 4(3) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ressources financières
(3) Lorsqu'elle précise les formes de ressources financières auxquelles une compagnie doit avoir accès à court terme, la Commission choisit les ressources financières parmi les formes suivantes :
(3) L'alinéa 4(3)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) la participation à un fonds commun visé au paragraphe 139(1) de la Loi;
5 (1) Le passage du paragraphe 5(1) du même règlement précédent l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Critères relatifs au fonds commun
5 (1) Pour l'application du paragraphe 139(1) de la Loi :
(2) Les alinéas 5(1)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) le fonds commun est administré par un représentant des participants approuvé par la Commission;
- c) la Commission approuve les conditions d'administration du fonds commun et tout changement à celles-ci;
(3) L'alinéa 5(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) de fournir à la Commission, au plus tard le 30 avril de chaque année, les états financiers vérifiés et des preuves démontrant que des ressources financières accessibles à court terme ont été conservées dans le fonds commun conformément aux alinéas (1)d) et e);
(4) Le passage de l'alinéa 5(2)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- b) d'aviser la Commission au plus tard le jour ouvrable suivant la survenance des changements suivants :
(5) L'alinéa 5(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) de fournir à la Commission le numéro de téléphone et les adresses postale et électronique d'une personne-ressource.
Entrée en vigueur
6 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le 28 août 2019, la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie (LRCE) a reçu la sanction royale et a remplacé la Loi sur l'Office national de l'énergie (Loi sur l'ONE). La LRCE modernise la structure de gouvernance de l'organisme de réglementation afin d'améliorer la responsabilité. La LRCE sépare la fonction juridictionnelle de l'organisme de réglementation de ses activités quotidiennes. En vertu de la Loi sur l'ONE, l'Office était responsable des deux fonctions; alors qu'en vertu de la LRCE, une commission indépendante est responsable de la fonction juridictionnelle, le PDG est responsable des activités quotidiennes et un conseil d'administration est responsable de donner des conseils et des orientations stratégiques. Il est important de clarifier que les références antérieures à l'« Office » devraient maintenant faire référence à la « Commission », étant donné qu'elles concernent la fonction juridictionnelle. En outre, bien que de nombreux pouvoirs en vertu de la Loi sur l'ONE aient été transférés sans modification à la LRCE, ils se trouvent dans des paragraphes différents.
Le Règlement sur les obligations financières relatives aux pipelines (le Règlement) a été créé à l'origine en vertu de la Loi sur l'ONE afin de s'assurer qu'en cas de déversement, les exploitants de pipeline disposent de ressources financières suffisantes pour payer les pertes, les dommages et les frais de nettoyage. Le Règlement fait référence à la Loi sur l'ONE, ses articles connexes et l'ancien organisme juridictionnel — l'Office — de l'Office national de l'énergie, qui n'existent plus. Avec l'entrée en vigueur de la LRCE, ces références ne sont plus appropriées.
De plus, en raison d'une omission administrative lorsque le Règlement a été parachevé en 2016, l'exigence voulant que les exploitants de pipeline qui ont une capacité d'acheminement d'au moins 250 000 barils de pétrole par jour dans des pipelines, individuellement ou collectivement (exploitants de pipeline de catégorie 1), conservent au moins 5 % de leurs ressources financières auxquelles ils doivent avoir accès à court terme n'a pas été rendue explicite.
Il est nécessaire d'apporter des modifications au Règlement pour refléter les références appropriées à la LRCE et à ses dispositions applicables et quant à l'esprit du Règlement concernant les exploitants de pipeline de catégorie 1.
Objectif
Les objectifs de ces modifications sont les suivants :
- S'assurer de la concordance entre le Règlement et la LRCE en mettant à jour les références réglementaires aux termes et dispositions de la LRCE à la suite de l'abrogation de la Loi sur l'ONE.
- Refléter l'intention originale du Règlement concernant l'exigence sur les ressources financières des exploitants de pipeline de catégorie 1 en corrigeant une omission dans le texte réglementaire final d'origine.
Description et justification
Les modifications remplacent toute référence à la « Loi sur l'Office national de l'énergie » par des références à la « Loi sur la Régie canadienne de l'énergie ». De plus, toute référence à des articles ou parties de la Loi sur l'ONE est remplacée par les articles ou parties correspondants de la LRCE. Enfin, toute référence à l'« Office » dans le Règlement, concernant l'organisme juridictionnel, est modifiée pour indiquer la « Commission ». Ces modifications améliorent la cohérence et la correspondance à la LRCE.
Lors de la publication du Règlement en 2018, les exigences en matière d'accessibilité à court terme à des ressources financières étaient explicites pour toutes les catégories de pipelines, sauf pour les sociétés de catégorie 1. Les entreprises de catégorie 1 sont des sociétés réglementées au niveau fédéral qui exploitent un ou plusieurs pipelines qui, individuellement ou collectivement, ont une capacité d'acheminement d'au moins 250 000 barils de pétrole par jour.
Le paragraphe 4(1) du Règlement est modifié pour inclure une exigence explicite indiquant que les exploitants de pipeline de catégorie 1 doivent conserver 5 % de leurs obligations financières en responsabilité, auxquelles la société doit avoir accès à court terme. À cet effet, une référence à l'alinéa 137(5)a) de la LRCE est incluse, qui définit les sociétés touchées. L'alinéa 137(5)a) de la LRCE établit également les limites de responsabilité des exploitants de pipeline de catégorie 1 à un minimum de 1 milliard de dollars. Le Règlement modifié exige que les exploitants de pipeline de catégorie 1 conservent un minimum de 50 millions de dollars, auxquels ils doivent avoir accès à court terme. Tous les exploitants de pipeline de catégorie 1 respectent ou dépassent déjà cette exigence.
La Commission se réserve le droit d'exiger que les sociétés respectent des exigences quant au maintien de ressources financières, auxquelles ils doivent avoir accès à court terme, d'un montant supérieur à celui précisé dans le Règlement.
Consultation
Les modifications n'ont pas été préalablement publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada, puisqu'elles n'étaient pas de nature fondamentale. Avant de parachever les modifications, les exploitants de pipeline de catégorie 1 ont été consultés au sujet de la proposition de rendre explicite l'exigence en matière de responsabilité de 5 % dans le Règlement. Aucune préoccupation n'a été soulevée de leur part.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises
La règle du « un pour un » ne s'applique pas dans le cas présent, puisque les modifications ne changent pas le fardeau ni les frais administratifs des entreprises commerciales.
La lentille des petites entreprises ne s'applique pas dans le cas présent, puisque les modifications n'entraînent aucun coût pour les petites entreprises.
Personnes-ressources
Ian Fall
Directeur
Politiques de réglementation de la REC
Direction des ressources pétrolières
Bureau de la politique stratégique et de l'investissement en matière d'hydrocarbures
Ressources naturelles Canada
Téléphone : 343‑543‑7361
Courriel : Ian.Fall@canada.ca
George Mackay
Analyste de politiques
Politiques de réglementation de la REC
Direction des ressources pétrolières
Bureau de la politique stratégique et de l'investissement en matière d'hydrocarbures
Ressources naturelles Canada
Téléphone : 613‑292‑3043
Courriel : George.Mackay@canada.ca