Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions : DORS/2021-132
La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 13
Enregistrement
DORS/2021-132 Le 10 juin 2021
LOI SUR LES CONTRAVENTIONS
C.P. 2021-529 Le 10 juin 2021
Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l'article 8 référence a de la Loi sur les contraventions référence b, Son Excellence l'administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions
Modifications
1 Le passage de l'article 3 de la partie I.2 de l'annexe I.1 du Règlement sur les contraventions référence 1 figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
Article | Colonne II Description abrégée |
---|---|
3 | Utiliser un bâtiment à propulsion mécanique ou un bâtiment à propulsion électrique dont la puissance maximale cumulée est supérieure à 7,5 kW dans les eaux interdites |
Article | Colonne III Amende ($) |
---|---|
1 | 500 |
2 | 750 |
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Des actes attentatoires illicites à la propriété ferroviaire, aux systèmes et à l'infrastructure peuvent avoir des répercussions majeures sur la sécurité publique, l'environnement et l'économie.
Ces dernières années, il y a eu une augmentation du nombre rapporté d'incidents de sabotage, d'altération et de vandalisme en plus d'autres incidents de nature similaire (interventions illicites, activités suspectes et intrusions). Bien qu'il n'y ait pas encore eu de décès dus à ces événements, ces incidents posent un risque pour la sécurité des passagers, des infrastructures essentielles, des quartiers avoisinants, du personnel ferroviaire et même pour les individus commentant les infractions.
Une hausse des montants d'amendes est requise pour deux infractions à la Loi sur la sécurité ferroviaire qui sont déjà qualifiées de contraventions à l'annexe X du Règlement sur les contraventions afin de dissuader ces actes, avec efficacité, et d'encourager les Canadiens à se conformer aux exigences de la loi.
De plus, une modification technique à l'annexe I.1 du Règlement sur les contraventions est nécessaire pour mettre à jour et harmoniser la description abrégée de l'infraction prévue au paragraphe 2(3) du Règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments à la suite d'une récente modification réglementaire de cette disposition.
Contexte
Adoptée en 1992, la Loi sur les contraventions offre une solution de rechange à la déclaration de culpabilité par procédure sommaire prévue au Code criminel pour la poursuite de certaines infractions fédérales. Cette procédure tient compte de la distinction existant entre les infractions criminelles et les infractions de nature réglementaire. Elle permet aux agents de l'autorité d'intenter une poursuite, relative aux contraventions, par voie de procès-verbal de contravention, lequel est assorti de l'option du paiement volontaire de l'amende prévue, évitant ainsi la procédure plus longue et plus coûteuse prévue par le Code criminel. Elle épargne donc au contrevenant les conséquences juridiques reliées à une condamnation en vertu du Code criminel (tel qu'un dossier criminel) tout en assurant que les ressources de la cour et du système de justice pénale soient concentrées pour la poursuite d'infractions plus sérieuses. La procédure par voie de procès-verbal de contravention est une approche plus raisonnable et plus efficace pour les infractions mineures et prévoit des amendes plus proportionnelles à la gravité de ces infractions.
Pris en vertu de l'article 8 de la Loi sur les contraventions, le Règlement sur les contraventions identifie les infractions fédérales qualifiées de contraventions, fournit des descriptions abrégées de ces infractions et prévoit leur montant d'amende. La description abrégée est reproduite sur le procès-verbal de contravention remis au contrevenant.
Loi sur la sécurité ferroviaire
Deux infractions prévues à la Loi sur la sécurité ferroviaire ont été qualifiées de contraventions à l'annexe X du Règlement sur les contraventions. L'infraction se trouvant à l'article 26.1 de la Loi sur la sécurité ferroviaire a été qualifiée de contravention en 1996 et l'amende a été fixée à 100 $. L'infraction prévue à l'article 26.2 a été qualifiée de contravention en 2006, et l'amende de 150 $ était conforme aux montants d'amendes pour des infractions provinciales similaires au code de la route.
Malgré les initiatives en cours du gouvernement en matière de sécurité ferroviaire, il n'en demeure pas moins qu'il est difficile d'assurer la sécurité du réseau ferroviaire. L'ouverture naturelle du réseau, en plus du nombre de passagers et de biens qui sont transportés en font une cible attrayante pour des attaques ou atteintes illicites. Transports Canada continue à renforcer le programme de sécurité ferroviaire aux niveaux législatif, réglementaire et des programmes afin de remédier aux lacunes identifiées ainsi qu'aux nouvelles préoccupations en matière de sécurité. Cela comprend des mesures visant à s'attaquer aux problèmes d'intrusions ou d'interventions ayant un impact sur la sécurité de l'exploitation du système ferroviaire, compte tenu de la progression récente du nombre d'incidents. Transports Canada a établi que les montants d'amendes actuels, fixés il y a 15 et 25 ans, ne sont pas suffisamment élevés pour dissuader les intrus potentiels ou les individus qui nuisent à la circulation fluide d'un train de façon intentionnelle. L'augmentation du montant des amendes se trouvant au Règlement sur les contraventions est un élément essentiel de la stratégie.
Règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments
L'infraction prévue au paragraphe 2(3) du Règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments a été qualifiée de contravention en 2009 à l'annexe I.1 du Règlement sur les contraventions. Le paragraphe 2(3) du Règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments restreint l'utilisation des bâtiments à propulsion mécanique dans certaines eaux, et a été modifié en 2020 afin d'ajouter une restriction sur l'utilisation de bâtiments à propulsion électrique dont la puissance maximale cumulée est supérieure à 7,5 kW (DORS/2020-252).
Objectif
Les modifications à l'annexe X du Règlement sur les contraventions sont effectuées afin d'exercer un effet dissuasif plus marqué afin de réduire le nombre d'incidents d'intrusions et d'entraves aux chemins de fer tout en réduisant le nombre d'incidents d'altération de l'équipement ou de sabotage, en prévoyant des amendes plus significatives. Il est prévu que ces modifications contribueront à renforcer le régime de sécurité ferroviaire ainsi que l'objectif du gouvernement de protéger l'infrastructure ferroviaire au Canada, qui à leur tour, auront un impact positif sur la sécurité publique, l'environnement et l'économie.
La modification à l'annexe I.1 du Règlement sur les contraventions préserve l'intégrité du régime de la Loi sur les contraventions en veillant à ce que la description abrégée, qui est reproduite par les agents de l'autorité sur le procès-verbal de contravention, reflète la modification qui a été apportée à l'infraction prévue au paragraphe 2(3) du Règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments.
Description
Les modifications au Règlement sur les contraventions ne créent pas de nouvelles infractions ni n'imposent de nouvelles restrictions ou de nouveaux fardeaux aux particuliers ou aux entreprises.
Loi sur la sécurité ferroviaire
Les modifications augmentent les montants d'amendes des contraventions à la Loi sur la sécurité ferroviaire énumérées à l'annexe X du Règlement sur les contraventions :
- Pénétrer sur l'emprise d'une ligne de chemin de fer (article 26.1) : le montant d'amende est augmenté de 100 $ à 500 $;
- Ne pas céder le passage à un train à un franchissement routier (article 26.2) : le montant d'amende est augmenté de 150 $ à 750 $.
Règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments
Les modifications mettent également à jour la description abrégée figurant actuellement à l'article 3 de la partie I.2 de l'annexe I.1 du Règlement sur les contraventions afin de refléter le nouveau libellé du paragraphe 2(3) du Règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments, qui a été modifié en 2020 afin d'ajouter une restriction sur l'utilisation de bâtiments à propulsion électrique dont la puissance maximale cumulée est supérieure à 7,5 kW. L'ancienne description abrégée était formulée comme suit : « Utiliser un bâtiment à propulsion mécanique dans les eaux interdites ». La nouvelle description abrégée est désormais libellée comme suit :
- Utiliser un bâtiment à propulsion mécanique ou un bâtiment à propulsion électrique dont la puissance maximale cumulée est supérieure à 7,5 kW dans les eaux interdites.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Transports Canada a consulté au sujet de la proposition de modifier les montants d'amendes à l'annexe X du Règlement sur les contraventions (Loi sur la sécurité ferroviaire) à partir de décembre 2020 lors de réunions avec le Groupe de travail sur la sécurité ferroviaire, qui est composé de compagnies ferroviaires de transport de passagers et de marchandises, des représentants de la police ferroviaire, de services de police, de la Gendarmerie Royale du Canada ainsi que du Bureau du Conseil privé. La rétroaction en ce qui concerne l'augmentation des amendes a été positive, et les parties concernées conviennent qu'elle serait utile afin d'accroître la sécurité dans le transport ferroviaire.
De plus, Transports Canada a consulté le grand public du 19 février au 31 mars 2021 au moyen de son portail en ligne « Parlons transport ». Bien que peu d'information ait été recueillie et que plusieurs des personnes interrogées aient des opinions différentes en ce qui a trait aux montants des amendes (par exemple, certains sont d'avis que les montants d'amendes proposés sont trop élevés alors que d'autres sont d'avis qu'ils sont trop bas en comparaison aux montants des amendes dans certaines provinces), tous ont indiqué leur appui quant aux efforts du Ministère pour augmenter le montant des amendes afin de les rendre plus dissuasives. Les commentaires fournis ont soigneusement été étudiés et pris en considération par le Ministère.
Aucune consultation publique n'a été menée concernant la modification de l'annexe I.1 du Règlement sur les contraventions, puisqu'il s'agit d'une modification technique visant à s'assurer qu'une description abrégée dans le Règlement sur les contraventions reflète la disposition du Règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments à laquelle elle réfère. Cependant, Transports Canada a mené une consultation publique concernant la modification effectuée en 2020 au paragraphe 2(3) du Règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments. La modification a été soulevée en 2018 et en 2019 lors des réunions du Conseil consultatif maritime canadien et du Conseil consultatif national de la navigation de plaisance. Cette modification a été publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada le 7 mars 2020, laquelle indiquait que les infractions au Règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments continueraient d'être poursuivies en vertu de la Loi sur les contraventions. Aucun commentaire n'a été reçu de la part des intervenants après les consultations ni pendant la période de commentaires de la Gazette du Canada qui a pris fin le 3 juillet 2020.
Les modifications au Règlement sur les contraventions ne créent pas de nouvelles infractions ni n'imposent de nouvelles restrictions ou de nouveaux fardeaux aux particuliers ou aux entreprises. Elles augmentent des montants d'amendes existants pour des infractions prévues à la Loi sur la sécurité ferroviaire et mettent à jour la description abrégée existante pour une infraction prévue au Règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments. Ainsi, ces modifications n'ont pas fait l'objet d'une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Une évaluation préliminaire des répercussions des traités modernes a été effectuée. L'évaluation n'a pas identifié de répercussions ou d'obligations découlant des traités modernes.
Choix de l'instrument
Dans le but d'améliorer l'impact des contraventions existantes par l'augmentation des montants d'amendes et de refléter les modifications effectuées au règlement substantif, des modifications au Règlement sur les contraventions sont requises. Par conséquent, aucun instrument non réglementaire n'a été envisagé.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
L'augmentation des montants d'amendes des contraventions existantes offre aux agents de l'autorité un outil amélioré d'application de la loi afin de mieux faire respecter les dispositions de la Loi sur la sécurité ferroviaire. L'on s'attend à ce que l'augmentation des montants d'amendes contribue à dissuader les intrus, le sabotage ou les entraves, tout en encourageant la conformité aux dispositions de la Loi sur la sécurité ferroviaire.
L'augmentation des montants d'amendes permet également à Transports Canada d'envoyer un message clair en ce qui concerne son engagement à protéger le réseau canadien de transport ferroviaire en améliorant le programme de sécurité au Canada, qui à son tour, devrait avoir un impact positif sur la sécurité publique, l'économie et l'environnement.
Bien qu'aucune donnée ne permette d'établir des comparaisons, tous les principaux intervenants (institutions fédérales, agents de l'autorité, tribunaux et le grand public) s'entendent pour dire que la procédure liée au régime de contraventions se traduit par des économies pour le système judiciaire et procure aux contrevenants, aux agents de l'autorité et aux tribunaux une procédure plus rapide et plus pratique de traitement des infractions. Le régime de contraventions vise à alléger la charge de travail des tribunaux, ce qui permet au gouvernement de réaliser des économies en ce qui concerne le coût des poursuites et permet aux tribunaux de se concentrer sur les questions qui nécessitent un examen judiciaire. Le régime de contraventions permet également de libérer une grande partie du temps des agents de l'autorité. Moins de temps au bureau à se préparer pour le tribunal signifie plus de temps consacré aux efforts de contrôle et de surveillance. Les contrevenants sont aussi assujettis à une procédure qui peut être plus appropriée et proportionnelle à la nature de l'infraction : ils peuvent payer l'amende et éviter d'avoir à comparaître devant le tribunal, mais ils ont aussi l'option de contester le procès-verbal de contravention s'ils choisissent de plaider non coupable.
Les dépenses engagées par les provinces afin d'administrer les contraventions fédérales sont compensées par les revenus générés par le paiement des amendes, le régime de contraventions n'entraînant donc pas de coûts pour les provinces. Tout surplus réalisé est partagé à parts égales entre les gouvernements fédéral et provinciaux. Les ententes signées avec les provinces comportent des dispositions à cet égard.
De façon générale, il est plus coûteux de donner des procès-verbaux de contravention que de servir des avertissements ou de ne pas appliquer les infractions. Cependant, ces dernières ne sont pas des alternatives véritables au régime de contraventions. La Loi sur les contraventions fournit aux agents de l'autorité une procédure de poursuite plus rapide et pratique par l'émission de procès-verbaux. Puisqu'un contrevenant n'a pas à se présenter en cour lorsqu'il paie de façon volontaire l'amende prévue, il en résulte des épargnes tant au niveau des coûts liés aux poursuites que du temps passé par les agents de l'autorité à se préparer pour comparaître en cour. Le paiement de l'amende n'est pas considéré être un coût puisque les individus dont les gestes contreviennent aux lois et règlements en vigueur n'ont pas la qualité pour agir dans ce contexte (c'est-à-dire que les coûts défrayés soient comptés).
À la demande des ministères clients, de la formation sur le régime de contraventions est dispensée par Justice Canada en collaboration avec les ministères clients, les services judiciaires de la province et le Service des poursuites pénales du Canada, selon les besoins. Les coûts associés à cette formation font partie intégrante des activités courantes et l'offre de cette formation n'est pas conditionnelle à ce que des modifications spécifiques au Règlement sur les contraventions soient effectuées.
Lentille des petites entreprises
Une analyse en vertu de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que cette proposition n'aura pas d'impact sur les petites entreprises canadiennes.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s'applique pas à cette initiative du fait qu'elle n'entraîne pas de changements progressifs en matière de fardeau administratif des entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Ces modifications ne sont pas liées à un plan de travail ou à un engagement découlant d'un forum officiel sur la coopération en matière de réglementation.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, l'analyse préliminaire a permis de conclure qu'une évaluation environnementale stratégique n'était pas requise.
Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)
Aucun impact différentiel sur la base du sexe ou d'autres facteurs d'identité n'est attendu puisque ces modifications ne créent pas de nouvelles exigences ni n'imposent de nouveaux fardeaux aux particuliers. Elles augmentent les montants d'amendes de contraventions existantes et actualisent simplement une description abrégée d'une contravention existante afin de s'aligner avec le règlement substantif.
Justification
Les modifications au Règlement sur les contraventions concernant la hausse des montants d'amendes des infractions à la Loi sur la sécurité ferroviaire visent à assurer un niveau de conformité plus élevé alors que le gouvernement a pour objectif de mieux protéger l'infrastructure ferroviaire canadienne et de promouvoir un système de transport sécuritaire, efficace et respectueux de l'environnement.
Les nouveaux montants d'amendes sont conformes à d'autres annexes du Règlement sur les contraventions liées aux transports.
En outre, le montant d'amende de 750 $ prévu pour une infraction à l'article 26.2 (ne pas céder le passage à un train à un franchissement routier) est proportionnel au degré de gravité plus élevé de cette l'infraction d'obstruer un chemin de fer. Entraver la sécurité du train, de sorte qu'il puisse être incapable de s'arrêter en temps opportun, pourrait entraîner un accident ou un déraillement, causer des blessures ou la mort et également avoir un impact significatif sur l'environnent immédiat. Un exemple de ce type d'entrave est de placer des meubles ou des barrières sur les chemins de fer.
La modification de l'annexe I.1 est une modification technique veillant à ce que la description abrégée reproduite par les agents de l'autorité sur les procès-verbaux de contraventions pour les violations du paragraphe 2(3) du Règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments reflète le libellé actualisé de cette disposition.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Conformité et application
Les modifications au Règlement sur les contraventions offrent aux agents de l'autorité une mesure d'exécution adéquate, avec des montants d'amendes conformes aux montants d'amendes liés aux transports prévus au Règlement sur les contraventions, leur permettant de s'acquitter de leur mandat de manière efficace et de promouvoir la conformité à la loi.
Personne-ressource
Amy-Lyne Gauthier
Avocate
Division des services juridiques
Direction générale des programmes
Secteur des politiques
Ministère de la Justice du Canada
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
Téléphone : 343‑998‑7392