Règlement modifiant le Règlement de l'impôt sur le revenu (COVID-19, allègement des régimes de congé à traitement différé et de pension) : DORS/2021-127

La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 13

Enregistrement
DORS/2021-127 Le 10 juin 2021

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

C.P. 2021-522 Le 10 juin 2021

Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu de l'article 221 référence a de la Loi de l'impôt sur le revenu référence b, Son Excellence l'administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de l'impôt sur le revenu (COVID-19, allègement des régimes de congé à traitement différé et de pension), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement de l'impôt sur le revenu (COVID-19, allègement des régimes de congé à traitement différé et de pension)

Modifications

1 Le Règlement de l'impôt sur le revenu référence 1 est modifié par adjonction, après l'article 6801, de ce qui suit :

COVID-19 — régime de congé à traitement différé

6801.1 (1) Pour l'application de l'alinéa 6801a), lorsque le congé d'un employé est suspendu le 15 mars 2020 ou après cette date, appelé « première période » dans le présent paragraphe, et qu'il reprend au plus tard le 30 avril 2022, appelé « deuxième période » dans le présent paragraphe :

(2) Lorsque la période de six ans mentionnée au sous-alinéa 6801a)(i) relativement à un mécanisme ou un régime prend fin durant la période commençant le 15 mars 2020 et se terminant le 30 avril 2022, la mention de « six ans » à ce sous-alinéa vaut mention de « huit ans ».

2 (1) L'article 8308 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

COVID-19 — prestations rétroactives

(4.1) Pour son application à une période complète de services réduits qui prend fin en 2019, l'alinéa (4)c) est réputé avoir le libellé suivant :

(2) L'article 8308 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

COVID-19 — cotisations rétroactives

(5.1) Pour son application à une période complète de services réduits qui prend fin en 2019, l'alinéa (5)b) est réputé avoir le libellé suivant :

Conditions — cotisations rétroactives

(5.2) Le paragraphe (5.3) s'applique relativement à une cotisation (appelée « cotisation rétroactive » au présent paragraphe et au paragraphe (5.3)) versée aux termes de la disposition à cotisations déterminées d'un régime de pension agréé, si les énoncés ci-après se vérifient :

COVID-19 — cotisations rétroactives

(5.3) Si le présent paragraphe s'applique relativement à une cotisation rétroactive :

3 L'article 8500 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :

(1.3) Pour déterminer, selon le paragraphe 8507(3), si une période d'une année civile est une période admissible d'un particulier au cours de l'année relativement à un employeur, la définition de période admissible de salaire réduit au paragraphe (1) est, relativement au particulier et à l'employeur pour l'année civile 2020 ou 2021, modifiée comme suit :

4 L'article 8502 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :

COVID-19 — emprunts

Entrée en vigueur

5 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa prise.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Les administrateurs et les participants des régimes de congé à traitement différé et de pension agréés ont connu diverses difficultés en ce qui concerne l'administration de leurs régimes durant la pandémie de COVID-19. Il est nécessaire d'apporter des modifications au Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement) pour assurer une plus grande souplesse afin de faire face aux circonstances uniques présentées par la pandémie de COVID-19, par exemple le report par les employés de leurs congés prévus, ou leur rappel au travail de ces congés, ou des mises à pied et la réduction des salaires touchant les régimes de pension agréés.

Régimes de congé à traitement différé

Pour qu'un régime parrainé par un employeur soit admissible en tant que régime de congé à traitement différé aux fins de l'impôt, il doit remplir plusieurs conditions décrites à l'article 6801 du Règlement, notamment (i) le congé doit généralement être une période continue d'au moins six mois; (ii) la période d'échelonnement ne peut pas dépasser six ans.

Pendant la pandémie de COVID-19, certains employés souhaitent reporter la prise de leur congé, ou d'autres en congé sont rappelés au travail (par exemple en tant qu'employés occupant un poste de service essentiel). Ces décisions peuvent entraîner certaines des conditions applicables aux régimes de congé à traitement différé qui ne sont plus respectées, entraînant la cessation du régime et le paiement immédiat (et l'inclusion dans le revenu imposable) de tout le salaire différé à l'employé participant.

Régimes de pension agréés

Malgré les mises à pied et la réduction des salaires pendant la pandémie de COVID-19, un bon nombre d'employeurs qui parrainent les régimes de pension agréés souhaitent reconnaître le service admissible pour de telles périodes de salaire réduit comme s'il s'agissait de périodes d'emploi régulier aux taux de rémunération normaux. Certains employeurs doivent suspendre ou réduire leurs cotisations à leur régime de pension en 2020 ou 2021, mais ont demandé la marge de manœuvre nécessaire pour faire des cotisations de rattrapage en 2021 ou 2022. Enfin, étant donné des problèmes de liquidité (y compris les difficultés de paiements de prestations) pour les régimes de pension, certains administrateurs de régime ont demandé un allègement temporaire des restrictions sur l'emprunt à plus court terme.

Objectif

Le Règlement sera modifié pour ajouter des règles temporaires de suspension de la prescription aux conditions applicables aux régimes de congé à traitement différé pour la période entre le 15 mars 2020 et le 30 avril 2022 afin d'offrir un allègement à court terme aux participants. Ces changements temporaires n'exigeront pas la cessation d'un régime de congé à traitement différé si un employé suspend un congé pour retourner au travail ou s'il choisit de reporter son congé payé.

Afin d'offrir un allègement à court terme aux administrateurs d'un régime de pension agréé, le Règlement sera modifié de façon à modifier les critères pour le service admissible et les cotisations pendant les « périodes admissibles de salaire réduit », pour permettre le versement de cotisations de rattrapage aussi tard que le 30 avril 2022 relativement au service d'emploi de 2020 ou 2021, et pour éliminer les restrictions sur les prêts à court terme jusqu'au 30 avril 2022.

Description

Régimes de congé à traitement différé

Les règles du régime de congé à traitement différé permettent aux employés de reporter une partie de leur salaire sur un certain nombre d'années afin de financer un congé payé de leur emploi. Le salaire différé est imposable lorsqu'il est reçu par l'employé pendant le congé. Divers employeurs, y compris les universités et les gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux, offrent ces types de mécanismes. Pour être admissible en tant que régime de congé à traitement différé, plusieurs conditions énoncées à l'alinéa 6801a) du Règlement doivent être respectées, notamment (i) le congé doit généralement être une période continue d'au moins six mois; (ii) la période d'échelonnement ne peut pas dépasser six ans.

Période de congé

Pendant la pandémie de COVID-19, certains employés en congé sont rappelés au travail. Si les employés n'avaient pas été en congé pendant au moins six mois consécutifs avant d'être rappelés au travail, le régime ne serait plus admissible en tant que régime de congé à traitement différé en vertu du Règlement. Le retour au travail exigerait un paiement forfaitaire imposable immédiat du salaire différé.

Le nouveau paragraphe 6801.1(1) du Règlement fera en sorte que si un employé en congé retourne au travail le ou après le 15 mars 2020 et par la suite reprend son congé le ou avant le 30 avril 2022, les deux périodes de congé seront considérées comme un congé consécutif. Si le congé reprend en 2020, le salaire différé doit être entièrement payé d'ici la fin de 2021. Si le congé reprend en 2021 ou 2022 (mais au plus tard le 30 avril 2022), le salaire différé doit être entièrement payé d'ici la fin de 2022 ou 2023, respectivement.

Plafond de report de six ans

Pendant la pandémie, certains employés continuent de travailler et devront donc reporter leur période de congé autorisé. Selon la durée de leur période de report et si le congé avait été précédemment reporté, pour certains employés, leur régime de congé à traitement différé ne respecterait plus à la période maximale de report de six ans.

Le nouveau paragraphe 6801.1(2) du Règlement tiendra compte des employés qui reportent leur congé en ajoutant une règle de suspension temporaire. Si un employé n'a pas encore commencé un congé, choisit de le reporter, et si sa période de report dépassait six ans quelque part entre le 15 mars 2020 et 30 avril 2022, la période de report sera prolongée pour permettre à l'employé de reporter son congé jusqu'à deux ans supplémentaires.

Ces règles temporaires permettent aux deux conditions décrites de continuer d'être respectées (c'est-à-dire la période maximale de report de six ans; la période minimale de congé) alors que les employés sont rappelés au travail ou reportent leur congé pendant la pandémie de COVID-19. Puisque les conditions seront respectées, on n'exigera pas la cessation du régime de congé à traitement différé d'un employé, atténuant donc les conséquences fiscales immédiates qui en résulteraient.

Régimes de pension agréés

Nouvelle date limite de 2020

Dans les cas où un particulier a terminé une période de service réduit dans une année donnée, en vertu des paragraphes 8308(4) et (5) du Règlement, les règles spéciales permettent à l'employeur d'offrir des prestations rétroactives ou des cotisations rétroactives au participant à un régime de pension agréé. L'employeur est tenu de déclarer un facteur d'équivalence sur le feuillet T4 de l'employé au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'année qui est créditée rétroactivement. Pendant la pandémie de COVID-19, les employeurs ont demandé plus de temps pour fournir des prestations rétroactives et produire une déclaration à l'Agence du revenu du Canada.

Pour une période de service réduit qui a pris fin en 2019 et qui est créditée en 2020 aux fins de la pension, l'employeur est tenu de déclarer un facteur d'équivalence pour 2019 au plus tard le 30 avril 2020. Les nouveaux paragraphes 8308(4.1) et (5.1) du Règlement prolongent la date limite au « 1er juin 2020 ou à une date ultérieure jugée acceptable par la ministre ». Cette modification correspond généralement à la décision de l'Agence du revenu du Canada de prolonger la date limite de production des déclarations qui s'applique aux déclarations de revenus des particuliers du 30 avril 2020 au 1er juin 2020.

Cotisations de rattrapage

Compte tenu des défis économiques pendant la pandémie de COVID-19, certains employeurs qui parrainent un régime de retraite à cotisation déterminée ont suspendu ou réduit leurs cotisations au régime en 2020 ou 2021. Ces employeurs peuvent souhaiter verser des cotisations supplémentaires en 2021 ou 2022 (au-delà de leurs taux de cotisation réguliers) pour compenser entièrement ou partiellement les cotisations réduites. Dans certains cas où des employeurs choisissent de faire des cotisations de rattrapage en plus des cotisations régulières relativement à une année donnée, le total des cotisations dépasserait le plafond des cotisations annuelles établi dans le Règlement.

Le nouveau paragraphe 8308(5.2) du Règlement permettra d'effectuer des cotisations de rattrapage aux régimes à cotisations déterminées en 2021 et 2022, sous réserve de trois conditions. D'abord, les cotisations payables par l'employé (s'il y a lieu) peuvent être effectuées (i) en versant des cotisations rétroactives après 2020 et avant mai 2022; (ii) en prenant un engagement écrit avec l'employeur avant mai 2022. Ensuite, la cotisation payable par l'employeur doit être faite (i) après 2020 et avant mai 2022; (ii) conformément à l'engagement écrit de l'employé. Enfin, le montant de la cotisation rétroactive doit remplacer, en tout ou partie, une cotisation qui aurait autrement été nécessaire en 2020 ou 2021, si une modification n'avait pas été apportée au régime de pension agréé pour réduire les cotisations.

Le nouveau paragraphe 8308(5.3) du Règlement établit les règles qui s'appliquent à une cotisation rétroactive faite conformément aux conditions énoncées au paragraphe 8308(5.2). En ce qui concerne les cotisations rétroactives effectuées en 2021 ou 2022, le facteur d'équivalence de l'employé pour l'année est réputé inclure le montant de la cotisation rétroactive comme si elle avait été faite à la fin de l'année.

Dans le cas où un particulier prend un engagement écrit de faire une cotisation rétroactive, l'engagement est assujetti aux règles décrites aux alinéas 8308(6)d) à g) du Règlement. Ces règles prévoient que les cotisations futures ont été versées au cours de l'année où le particulier prend l'engagement et seront incluses dans le facteur d'équivalence de l'employé au cours des années antérieures. Par exemple, si un employé prend un engagement le 15 avril 2021 de verser des cotisations de rattrapage à l'égard de 2020, par retenues sur la paie de mai 2021 à décembre 2022, le montant prévu de ces cotisations additionnelles en 2021 et 2022 sera inclus dans le facteur d'équivalence de l'employé pour 2020.

Les deux tiers des participants aux régimes de pension agréés au Canada participent aux régimes de retraite à cotisation déterminée, parrainés principalement par les petites et moyennes entreprises qui sont particulièrement vulnérables aux perturbations économiques causées par la pandémie de COVID-19. Ce changement temporaire aux règles fiscales prévoit une souplesse des cotisations en 2020 et 2021 pour les employeurs qui parrainent un régime de retraite à cotisation déterminée.

Période admissible de salaire réduit

Une « période admissible de salaire réduit » d'un employé quant à un employeur est définie au paragraphe 8500(1) du Règlement comme une période d'emploi à l'égard de laquelle certaines conditions sont remplies. Lorsqu'un particulier est admissible à une période de salaire réduit, le Règlement permet la continuation des versements des cotisations déterminées ou la continuation de l'accumulation des prestations aux termes des dispositions à prestations déterminées, en fonction du montant théorique de la rétribution visée pendant une période où le taux de rémunération du particulier est inférieur à la normale en raison des services réduits. Cela permet à un régime de pension de reconnaître un service admissible pour les périodes de salaire réduit comme s'il s'agissait des périodes d'emploi régulier au taux de rémunération normal, sans dépasser les limites du facteur d'équivalence mentionnées dans la Loi de l'impôt sur le revenu.

Le nouveau paragraphe 8500(1.3) du Règlement modifie la définition de « période admissible de salaire réduit » au paragraphe 8500(1) pour 2020 et 2021 de deux façons. Premièrement, la définition modifiée exclut l'exigence que l'employé doit avoir été employé par l'employeur pendant au moins 36 mois avant la période. Deuxièmement, la définition modifiée n'exigera pas que la réduction du salaire soit proportionnelle à une réduction des services. En conséquence, si un employeur impose une réduction des salaires en 2020 ou 2021 pour une quelconque raison (par exemple même sans une réduction des heures de travail), la réduction des salaires sera admissible comme une « période admissible de salaire réduit » pour laquelle l'employeur peut déterminer la « rétribution visée » aux fins du calcul de la pension.

Ce changement temporaire des règles fiscales faciliterait l'administration des régimes de pension agréés face aux perturbations de l'emploi causées par la pandémie de COVID-19. C'est-à-dire, il permet aux employeurs de reconnaître le service admissible au niveau de salaire antérieur à la COVID-19 pour les employés subissant des réductions de salaire.

Emprunt

En général, pour préserver les limites des cotisations de retraite dans la Loi de l'impôt sur le revenu, le Règlement interdit à un régime de pension agréé d'emprunter de l'argent aux fins du régime, sauf dans des circonstances limitées. L'emprunt est autorisé dans le but d'acquérir des biens immobiliers à revenu. Il n'est autrement permis que si le prêt a une durée maximale de 90 jours, s'il ne fait pas partie d'une série de prêts ou de remboursements et si les biens du régime ne sont pas donnés en garantie du prêt (à moins que l'emprunt évite la liquidation des biens détenus relativement au régime).

En réponse aux problèmes de liquidité auxquels sont confrontés les régimes de pension pendant la pandémie de COVID-19, le nouvel alinéa 8502i.1) du Règlement prolonge la durée permise des prêts et suspend la restriction sur une série de prêts. Un régime de pension agréé peut ainsi contracter un prêt ou une série de prêts après avril 2020, mais avant février 2022, sans la restriction d'une durée de 90 jours, pourvu que les prêts soient remboursés au plus tard le 30 avril 2022.

Pendant la pandémie de COVID-19 et la volatilité des marchés financiers et des actifs de pension qui s'est ensuivie, cette règle temporaire aidera les régimes à prestations déterminées à gérer les problèmes de liquidité et les engagements de capital, et à verser des prestations aux retraités et à leurs survivants.

Consultation

Plusieurs intervenants, y compris les gouvernements provinciaux et territoriaux, ont fait part de leurs inquiétudes quant à l'administration des régimes de congé à traitement différé pendant la pandémie de COVID-19 et ont demandé une certaine souplesse dans le Règlement qui s'applique aux régimes de congé à traitement différé. Ces préoccupations portaient principalement sur la condition des six mois consécutifs pour la période de congé et la durée maximale de la période d'échelonnement de six ans.

Plusieurs employeurs qui parrainent les régimes de pension agréés, ou leurs représentants légaux ou actuariels ont demandé un allègement temporaire dans le Règlement pour assurer la flexibilité dans l'administration efficace de leurs régimes de pension pendant la pandémie de COVID-19.

Une annonce publique qui aborde les préoccupations soulevées par les intervenants, qui comprenait les modifications proposées au Règlement de l'impôt sur le revenu, a été faite le 2 juillet 2020. En raison de la pandémie et des consultations avec les intervenants, le gouvernement a accordé par la suite une prolongation d'un an des mesures d'allègement temporaires (c'est-à-dire jusqu'au 30 avril 2022).

Analyse coûts-avantages

Ces modifications permettront un allègement temporaire et l'incidence sur les coûts devrait être minime.

L'avantage pour les administrateurs et les participants à des régimes de congé à traitement différé et à des régimes de pension agréés est la flexibilité dans l'administration efficace de ces régimes pendant la pandémie de COVID-19. Les employés ayant des régimes de congé à traitement différé qui sont rappelés au travail auraient la possibilité de continuer leur congé ultérieurement et ceux qui n'ont pas encore commencé leur congé peuvent choisir de le reporter, sans conséquences fiscales immédiates.

Les recettes fiscales différées représentent le coût pour le gouvernement (par exemple elles auraient été perçues dans l'année en raison de la résiliation d'un régime de congé à traitement différé, entraînant un paiement immédiat du salaire différé). Bien que ce montant ne puisse pas être quantifié, il devrait être minime, et finalement la recette fiscale sera perçue au cours des années d'imposition suivantes.

Lentille des petites entreprises

L'analyse sous la lentille des petites entreprises a déterminé que ces modifications auront un impact positif sur jusqu'à 5 000 petites entreprises au Canada. Ces modifications sont conçues pour répondre aux réalités difficiles auxquelles sont confrontées l'ensemble des entreprises, notamment les petites entreprises, en réponse à la pandémie. Les petits employeurs qui parrainent un régime de congé à traitement différé peuvent choisir de profiter de ces modifications souples temporaires au Règlement qui faciliteront l'administration de leur régime de pension.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s'applique pas à ces modifications parce qu'elles n'entraînent pas de coûts administratifs pour les entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

En raison de la spécificité de ces mesures, il n'y avait aucune exigence et, par conséquent, aucune mesure n'a été prise pour coordonner ou s'aligner avec d'autres compétences réglementaires.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a révélé qu'une évaluation environnementale stratégique complète n'est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence relative à l'analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n'a été identifiée pour ces modifications.

Mise en œuvre

L'Agence du revenu du Canada appliquera ces règles de suspension temporaires aux conditions applicables aux régimes de congé à traitement différé pour la période du 15 mars 2020 au 30 avril 2022.

L'Agence du revenu du Canada administrera les mesures d'allègement qui s'appliquent aux régimes de pension agréés, concernant spécifiquement les périodes de service en 2020 et 2021, les cotisations de rattrapage en 2021 et 2022, et la levée des restrictions concernant les prêts qui sont remboursés au plus tard le 30 avril 2022.

Personne-ressource

Daniella Marando
Division de la législation de l'impôt
Direction de la politique de l'impôt
Téléphone : 613‑369‑9249
Courriel : daniella.marando@canada.ca