Décret modifiant la Liste des marchandises et technologies d'exportation contrôlée : DORS/2021-121
La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 13
Enregistrement
DORS/2021-121 Le 4 juin 2021
LOI SUR LES LICENCES D'EXPORTATION ET D'IMPORTATION
C.P. 2021-504 Le 3 juin 2021
Attendu que l'administrateur en conseil est d'avis qu'il est nécessaire de contrôler l'exportation ou le transfert de marchandises et de technologies afin de s'assurer que des armes, des munitions, du matériel ou des armements de guerre, des approvisionnements navals, des approvisionnements de l'armée ou des approvisionnements de l'aviation, ou des articles jugés susceptibles d'être transformés en l'un de ceux-ci ou de pouvoir servir à leur production ou ayant d'autre part une nature ou une valeur stratégiques, ne seront pas rendus disponibles à une destination où leur emploi pourrait être préjudiciable à la sécurité du Canada et afin de mettre en œuvre un accord ou un engagement intergouvernemental,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des alinéas 3(1)a) et d), du paragraphe 3(2) référence a et de l'article 6 référence b de laLoi sur les licences d'exportation et d'importation référence c, Son Excellence l'administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Décret modifiant la Liste des marchandises et technologies d'exportation contrôlée, ci-après.
Décret modifiant la Liste des marchandises et technologies d'exportation contrôlée
Modifications
1 Les définitions de Accord de Wassenaar et Guide, à l'article 1 de la Liste des marchandises et technologies d'exportation controlée référence 1, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- Accord de Wassenaar
- Le document intitulé List of Dual-Use Goods and Technologies and Munitions List, adopté à la réunion plénière du Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies tenue à Vienne, en Autriche, les 11 et 12 juillet 1996, avec ses modifications successives. (Wassenaar Arrangement)
- Guide
- Le Guide de la Liste des marchandises et technologies d'exportation contrôlée du Canada, publié par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, avec ses modifications successives. (Guide)
2 Les alinéas a) et b) du groupe 2 de l'annexe de la même liste sont remplacés par ce qui suit :
- a) celles du groupe 2 du Guide dont le Canada a accepté de contrôler l'exportation conformément à l'Accord de Wassenaar, autres que les armes à feu historiques au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel;
- b) les armes à feu au sens de l'article 2 du Code criminel autres que les armes à feu historiques au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel s'il s'agit :
- (i) de toute arme à feu énumérée à l'article 1 de la partie 1 de l'annexe du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte,
- (ii) de toute arme à feu conçue pour tirer un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 joules;
- c) les armes à canon lisse, les armes à feu, les armes automatiques, les armes ou armements et les engins de lancement visés aux articles 2-1 et 2-2.a du Guide, le Canada ayant accepté de contrôler l'exportation de ceux-ci conformément à la Convention interaméricaine contre la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, munitions, explosifs et autres matériels connexes, qui :
- i) soit sont utilisés à des fins de chasse ou de sport,
- ii) soit sont fabriqués avant 1938 et ne sont pas des armes à feu historiques au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel,
- iii) soit utilisent des munitions à enveloppe de feu non centrées.
3 Le groupe 3 de l'annexe de la même liste est remplacé par ce qui suit :
GROUPE 3
Non-prolifération nucléaire
3-01 (1) Les marchandises et technologies visées au groupe 3 du Guide, le Canada ayant accepté de contrôler l'exportation de celles-ci à la fois :
- a) aux termes du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé par le Canada à Londres et à Washington le 23 juillet 1968 et à Moscou le 29 juillet 1968, et entré en vigueur pour le Canada le 5 mars 1970;
- b) conformément aux procédures prévues dans le document intitulé Guidelines for Nuclear Transfers (INFCIRC/254/Rev.14/Part 1), préparé par le Groupe des fournisseurs nucléaires, avec ses modifications successives.
(2) Le paragraphe (1) ne vise pas les marchandises et technologies visées au groupe 3 du Guide qui contiennent :
- a) une quantité d'uranium naturel ou appauvri de quatre grammes ou moins, contenue dans le dispositif de détection d'un instrument;
- b) des alliages dont la teneur en thorium est inférieure à 5 %;
- c) des produits céramiques contenant du thorium, fabriqués pour un usage autre que nucléaire;
- d) des substances médicinales contenant des matières brutes;
- e) des traces de matières brutes ou de produits fissiles spéciaux trouvées sur des objets contaminés, tels les vêtements, le blindage ou les emballages;
- f) des matières brutes, à l'égard desquelles le ministre conclut qu'elles seront destinées exclusivement à des utilisations civiles autres que nucléaires, notamment le blindage, l'emballage, le lestage, les contrepoids ou la production d'alliages et de céramiques;
- g) quatre grammes efficaces ou moins de produits fissiles spéciaux, s'ils sont incorporés dans le dispositif de détection d'un instrument;
- h) du plutonium 238 contenu dans des stimulateurs cardiaques.
(3) Pour l'application de l'alinéa (2)g), la masse, en grammes efficaces, correspond :
- a) dans le cas des isotopes du plutonium et de l'uranium 233, à la masse de l'isotope en grammes;
- b) dans le cas de l'uranium enrichi à 1 % ou plus en uranium 235, à la masse de l'élément en grammes, multipliée par le carré de l'enrichissement exprimé comme la fraction décimale de masse;
- c) dans le cas de l'uranium enrichi à moins de 1 % en uranium 235, à la masse de l'élément en grammes multipliée par 0,0001.
(4) Pour l'application des alinéas (2)d) à g), matières brutes et produits fissiles spéciaux s'entendent au sens du document visé à l'alinéa (1)b) intitulé Guidelines for Nuclear Transfers.
3-02 Le deutérium, l'eau lourde (oxyde de deutérium) et tout composé de deutérium dans lequel le rapport atomique deutérium/hydrogène dépasse 1/5 000, si le ministre conclut que le deutérium ou les composés du deutérium sont destinés à être utilisés dans un réacteur nucléaire pouvant fonctionner de manière à maintenir une réaction de fission en chaîne auto-entretenue.
4 L'alinéa b) du groupe 4 de l'annexe de la même liste est remplacé par ce qui suit :
- b) conformément aux procédures prévues dans le document intitulé Directives applicables aux transferts d'équipements, de matières et de logiciels à double usage dans le domaine nucléaire, ainsi que de technologies connexes (INFCIRC/254/Rev.11/Part 2), préparé par le Groupe des fournisseurs nucléaires, avec ses modifications successives.
5 Le groupe 6 de l'annexe de la même liste est remplacé par ce qui suit :
GROUPE 6
Régime de contrôle de la technologie des missiles
Les marchandises et technologies visées au groupe 6 du Guide, le Canada ayant accepté de contrôler l'exportation de celles-ci aux termes d'accords bilatéraux conclus le 7 avril 1987 conformément aux lignes directrices intitulées Directives pour les transferts sensibles se rapportant aux missiles établies par le Régime de contrôle de la technologie des missiles pour contrôler l'exportation de matériel et de technologies applicables aux missiles, lesquels matériel et technologies sont mentionnés dans le document MTCR/TEM/2019/Annex du 11 octobre 2019, avec ses modifications successives.
6 Les alinéas a) et b) du groupe 7 de l'annexe de la même liste sont remplacés par ce qui suit :
- a) conformément aux lignes directrices intitulées Guidelines for Transfers of Sensitive Chemical or Biological Items et aux listes désignées sous le nom deCommon Control Lists, avec leurs modifications successives, préparées par le Groupe d'Australie pour contrôler l'exportation des armes chimiques et biologiques;
- b) aux termes de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction signée à Paris, France, le 13 janvier 1993, avec ses modifications successives.
Entrée en vigueur
7 Le présent décret entre en vigueur le trentième jour suivant la date de sa publication dans la partie II de la Gazette du Canada.
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
La Liste des marchandises et technologies d'exportation contrôlée (LMTEC) est un règlement mis en place en vertu de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (la Loi) qui fait état des marchandises et des technologies dont l'exportation depuis le Canada est soumise à un contrôle. Les exportations de marchandises contrôlées selon la LMTEC ne peuvent se faire qu'en vertu d'une licence délivrée par le ministre des Affaires étrangères (le ministre). Le programme de contrôle des exportations du Canada remonte à l'adoption de la Loi en 1947, et les exportateurs réguliers d'articles contrôlés connaissent bien les exigences relatives aux licences.
La désignation des marchandises et des technologies dont l'exportation est contrôlée découle principalement d'engagements pris au côté de partenaires internationaux en vertu des divers régimes multilatéraux de contrôle des exportations et de non-prolifération. Les quatre principaux régimes en question sont : l'Arrangement de Wassenaar sur le contrôle des exportations d'armes conventionnelles et de biens et technologies à double usage, le Groupe des fournisseurs nucléaires, le Régime de contrôle de la technologie des missiles et le Groupe d'Australie. Les objectifs de ces régimes sont semblables, en ce sens que les pays s'entendent sur des listes communes de marchandises et de technologies dont une mauvaise utilisation pourrait constituer une menace pour la sécurité internationale; ils s'engagent donc à appliquer des contrôles à l'exportation de ces articles. Chaque année, les régimes mettent à jour leurs listes de contrôle communes afin d'ajouter des articles devenus sensibles du point de vue de la sécurité internationale. Ils peuvent aussi retirer les articles devenus moins sensibles et préciser les critères de contrôle pour d'autres biens. La participation à ces régimes favorise la coordination des politiques, la transparence et l'échange d'informations sur les menaces à la sécurité internationale, et elle permet de maintenir des règles du jeu équitables pour les exportateurs dans les pays participants.
La LMTEC ne comprend pas les articles contrôlés en conséquence de la participation du Canada aux différents régimes. Ceux-ci sont plutôt repris dans un document intitulé « Guide de la Liste des marchandises et technologies d'exportation contrôlée du Canada » (le Guide). Ce dernier, qui énonce les spécifications techniques des articles contrôlés et qui est publié par Affaires mondiales Canada, est incorporé par renvoi dans la LMTEC. La LMTEC incorpore également par renvoi les listes de contrôle communes spécifiques convenues en vertu des principaux régimes.
Chaque année, le gouvernement négocie des changements aux listes de contrôle des régimes, puis met à jour le Guide dans les deux langues officielles pour tenir compte de ces nouveaux engagements. La LMTEC est ensuite modifiée pour intégrer à la fois les listes de contrôle communes mises à jour et la dernière version du Guide.
Ce processus a occasionné un décalage entre la négociation des contrôles multilatéraux et leur mise en œuvre au Canada. Les modifications réglementaires à la LMTEC sont souvent retardées en raison de la disponibilité limitée des ressources gouvernementales, du calendrier parlementaire serré (particulièrement durant les années d'élections) et des priorités gouvernementales concurrentes. Cependant, il est essentiel que les contrôles du Canada soient aussi à jour que possible afin que nous puissions respecter nos engagements multilatéraux en matière de prévention de la prolifération des biens et des technologies sensibles, et éviter que les exportateurs canadiens se retrouvent en position de désavantage concurrentiel à l'échelle internationale.
Afin d'améliorer le processus de mise à jour de la liste de contrôle commune au Canada, le présent décret modifie la LMTEC pour y inclure l'expression « avec ses modifications successives » en référence au contenu du Guide et des listes de contrôle communes. Il sera ainsi possible de mettre à jour les engagements pris jusqu'à la fin de 2020, et toute mise à jour annuelle subséquente des listes de contrôle communes pourra être intégrée à la LMTEC sans qu'il soit nécessaire de modifier la réglementation. Les contrôles mis à jour entreront désormais en vigueur 30 jours après la publication en ligne de la dernière version du Guide par le Ministère. Le présent décret ne modifiera en rien le processus d'élaboration ou de négociation des positions canadiennes dans le cadre du processus de mise à jour des listes des régimes multilatéraux.
Conformément à l'alinéa 18.1(2)b) de la Loi sur les textes réglementaires, le Guide peut être incorporé à la LMTEC « avec ses modifications successives » seulement s'il est reproduit à partir de documents qui ne sont pas créés par le ministre. C'est le cas pour la plus grande partie du Guide. Celui-ci, qui compte plus de 350 pages, reproduit les listes des régimes moyennant quelques modifications mineures de mise en forme autorisées en vertu de la Loi sur les textes réglementaires, celles-ci facilitant l'incorporation des listes dans la structure de la LMTEC.
Les contrôles du Canada diffèrent légèrement de ceux des régimes dans deux domaines distincts et, à la suite de cette modification, ces domaines apparaîtront désormais dans l'annexe de la LMTEC. Le premier concerne les armes à feu. En plus des contrôles précisés dans l'Accord de Wassenaar, le Canada contrôle l'exportation de toutes les armes à feu définies comme telles en droit canadien et dans la Convention interaméricaine contre la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, munitions, explosifs et autres matériels connexes (CIFTA). Le deuxième domaine concerne certains articles nucléaires contrôlés par le Groupe des fournisseurs nucléaires (GFN). Pour le GFN, le statut de contrôle de certains articles dépend du moment, de la destination et du montant des exportations antérieures. Comme il n'existe aucun mécanisme pour appliquer cette approche à l'échelle nationale, le Canada a toujours contrôlé toutes les exportations des marchandises énumérées, peu importe les quantités exportées en cours d'année. La portée des contrôles actuels à l'exportation des armes à feu ou des matières nucléaires découlant du présent décret n'a pas été modifiée.
Objectifs
- Réduire les risques pour la sécurité nationale et la réputation par la mise en œuvre plus rapide des engagements internationaux du Canada visant à contrôler les exportations de certains articles sensibles.
- Maintenir des règles du jeu équitables pour les exportateurs canadiens de marchandises et de technologies contrôlées par le retrait rapide de la LMTEC des articles qui ne sont pas contrôlés par les régimes.
- Préserver le processus par lequel les exportateurs sont actuellement consultés au sujet des changements que les régimes sont susceptibles d'apporter aux contrôles, et continuer de fournir aux exportateurs un préavis de 30 jours de l'entrée en vigueur de tout changement aux contrôles à l'exportation du Canada.
- Permettre une utilisation plus efficace des ressources gouvernementales limitées.
Description
La définition de « Guide » à l'article 1 de la LMTEC est modifiée pour que soit incluse l'expression « avec ses modifications successives ». De même, les listes publiées par les régimes multilatéraux de contrôle des exportations et de non-prolifération qui sont incorporées à la fois dans la définition de l'« Accord de Wassenaar », à l'article 1, et dans les divers groupes de l'annexe sont modifiées par l'ajout de l'expression « avec ses modifications successives ». Cela permet l'entrée en vigueur des mises à jour du Guide et des listes des divers régimes après la publication du Guide par Affaires mondiales Canada, sans qu'il soit pour autant nécessaire de modifier la LMTEC.
Afin de réduire le risque juridique de cette approche, et conformément à l'alinéa 18.1(2)b) de la Loi sur les textes réglementaires, les quelques domaines pour lesquels il existe des différences importantes entre le texte des listes des régimes et celui du Guide sont explicitement énoncés dans les groupes 2 et 3 de l'annexe de la LMTEC.
Dans le groupe 2, les domaines où les contrôles du Canada sur les armes à feu diffèrent de ceux de la Munitions List (ou liste de matériel de guerre) de l'Accord de Wassenaar et sont plus vastes que ceux-ci sont précisés dans l'annexe. On y retrouve les contrôles énoncés au point 2-1.e du Guide qui s'appliquent aux armes à feu prohibées, y compris l'arme à feu du modèle communément appelé Taser Public Defender ainsi que l'arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, tel qu'elles sont établies dans la partie I de l'annexe du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte, et à toutes autres armes à feu conçues pour tirer un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules. De plus, ni le Canada ni l'Accord de Wassenaar ne contrôlent l'exportation d'armes à feu historiques, et comme la définition d'« arme à feu historique » dans le Code criminel est unique au Canada, elle est énoncée explicitement aux alinéas a) et b). Enfin, les adaptations de longue date apportées aux contrôles de la Munitions List dans le Guide, à la suite du désir exprimé par le Canada de contrôler les exportations des armes à feu au sens de la CIFTA, apparaissent à l'alinéa c).
Dans le groupe 3 de l'annexe, les paramètres de contrôle technique qui diffèrent de la liste de contrôle du GFN (INFCIRC/254/Rev.14/Part 1) ou qui n'y sont pas expressément mentionnés le sont maintenant de façon explicite à l'annexe de la LMTEC. Il s'agit notamment des décisions prises par le Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) en ce qui concerne les paramètres de contrôle à appliquer aux « matières brutes » et aux « produits fissiles spéciaux » et de l'approche canadienne pour l'application des contrôles à ces deux catégories d'articles, ainsi qu'au « deutérium » et à « l'eau lourde ». Le texte qui a été ajouté au groupe 3 de l'annexe est basé sur les contrôles des points 3-1.1, 3-1.2, et 3-2.2.1 du Guide.
Dans le groupe 7 de l'annexe, la mention d'une « entente bilatérale conclue le 24 décembre 1992 entre le Canada et les États-Unis » a été supprimée, car cette entente n'est plus prise en compte pour déterminer la façon d'appliquer les contrôles sur les éléments précisés dans le groupe 7 du Guide.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Affaires mondiales Canada a consulté les intervenants de l'industrie au sujet des modifications envisagées. Ces derniers comprennent les avantages découlant de la mise en œuvre de mesures accélérées en vue d'éliminer les contrôles sur les articles qui ne sont plus contrôlés à l'échelle internationale. Ils comprennent également que le Décret ne permet pas au Canada d'appliquer des contrôles unilatéraux sans une modification réglementaire et une période de consultation publique correspondante. Un manque de connaissance du processus de modification des contrôles à l'exportation du Canada pourrait faire craindre, à tort, que le Canada en vienne à contrôler unilatéralement l'exportation d'autres articles sans consulter l'industrie.
Il convient de noter que, lors de la négociation de tout nouveau contrôle en vertu des régimes en place, Affaires mondiales Canada consulte les intervenants de l'industrie susceptibles d'être touchés par des contrôles appliqués à leurs exportations; ce processus de consultation ne changera pas à l'avenir. Ainsi, au cours des dernières années, plus de 300 entreprises et associations ont été consultées individuellement sur des propositions précises envisagées par les régimes.
L'exemption de publication préalable en vigueur pour le présent décret est conforme à la pratique antérieure relative aux modifications réglementaires apportées à la LMTEC. Les commentaires des intervenants sont pris en compte dans l'élaboration des positions de négociation du Canada vis-à-vis des différents régimes, et il n'est pas possible de modifier les contrôles multilatéraux dans le cadre du processus de réglementation une fois que le Canada a accepté de les mettre en œuvre.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Comme le processus de délivrance des licences d'exportation proprement dit est inchangé, le Décret ne devrait pas imposer de fardeau ni de coûts réglementaires supplémentaires, et le gouvernement, l'industrie ou les Canadiens ne devraient pas avoir à subir d'autres répercussions négatives.
En ce qui concerne les engagements actuels, aucune proposition n'a été acceptée dans les domaines où le Canada a soulevé des préoccupations fondées sur les réactions de l'industrie. Il est possible que les engagements futurs envers les différents régimes entraînent des dépenses supplémentaires pour l'industrie canadienne, certaines entreprises étant obligées de présenter une demande de licence avant d'exporter leurs articles — comme on a pu le constater en 25 années d'adhésion à ces régimes —, mais ces dépenses seraient compensées par une diminution des coûts pour les entreprises dont les exportations ont été soustraites au contrôle des régimes.
Ce décret réduit aussi les frais pour le Canada, parce qu'il élimine l'obligation de mettre à jour la LMTEC grâce à des modifications réglementaires annuelles, et il libère les ressources gouvernementales limitées qui participent au processus réglementaire. Le Décret ne devrait pas entraîner de changement dans le volume des demandes de licences d'exportation traitées.
Lentille des petites entreprises
Selon les données de 2018 de Statistique Canada, 485 entreprises, soit 76 % de toutes les entreprises du secteur de la défense, employaient moins de 100 personnes. Pour l'ensemble du secteur, ces petites et moyennes entreprises (PME) représentaient 15 % de tous les emplois, 12 % des ventes totales et moins de 8 % de la valeur des exportations. Nous n'avons recensé aucune PME exportant actuellement des articles désormais contrôlés en raison des plus récents engagements pris dans les différents régimes. Dès qu'il sera possible de le faire, la Direction de la politique des contrôles à l'exportation d'Affaires mondiales Canada entreprendra des activités de sensibilisation auprès des représentants de l'industrie partout au pays, en visant plus particulièrement les PME, afin de mieux faire connaître les contrôles à l'exportation exercés par le Canada et de conseiller les exportateurs d'articles contrôlés.
Règle du « un pour un »
Le Décret soit ajoutera soit retirera des articles à contrôler, mais ceci n'aura pas d'incidence sur le processus de délivrance des licences d'exportation. Le fardeau administratif imposé aux entreprises portera sur les articles nouvellement contrôlés, le fardeau administratif concernant les articles non contrôlés étant éliminé. Tout compte fait, on ne s'attend pas à une augmentation du fardeau administratif global à la suite de cette modification réglementaire et, par conséquent, la règle du « un pour un » n'est pas déclenchée.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
L'objectif du Décret est de veiller à ce que la LMTEC reflète en temps opportun les derniers engagements pris par le Canada en vertu des divers régimes multilatéraux de contrôle des exportations et de non-prolifération. Les alliés du Canada aux vues similaires, comme l'UE et les partenaires du Groupe des cinq, sont également membres des régimes et ils se sont engagés à contrôler l'exportation des mêmes articles. De nombreux alliés du Canada ont également mis en place des mesures accélérées pour adopter les contrôles des régimes dans leur cadre juridique national.
Par exemple, la Nouvelle-Zélande ne met pas à jour sa liste de contrôle par le truchement d'un processus réglementaire. En vertu de la Customs Act de la Nouvelle-Zélande, la simple publication en ligne de la liste nationale de contrôle à jour (la New Zealand Strategic Goods List) est suffisante pour permettre l'entrée en vigueur des nouveaux contrôles. En Australie, les engagements envers les régimes sont reflétés dans la Defence and Strategic Goods List, qui est un « instrument législatif » plus facile à mettre à jour qu'un règlement, car les modifications entrent en vigueur une fois qu'elles ont été signées par le ministre australien de la Défense et officiellement enregistrées.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu'une évaluation environnementale stratégique n'est pas requise.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune incidence importante découlant de l'analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n'a été déterminée pour ce décret.
Le Canada évalue toutes les demandes de licence d'exportation en fonction du risque que l'exportation pourrait poser pour des groupes vulnérables. Le Canada a également adhéré au Traité sur le commerce des armes (TCA), le premier traité international qui mentionne expressément la violence fondée sur le sexe comme conséquence à éviter dans toute décision autorisant l'exportation d'armes classiques. Afin de décider s'il délivrera une licence en vertu de la Loi « à l'égard d'armes, de munitions, de matériels ou d'armements de guerre », le ministre doit déterminer si les marchandises ou les technologies précisées dans la demande de licence d'exportation risquent de servir à la commission ou à faciliter la commission d'actes graves de violence fondée sur le sexe ou d'actes graves de violence contre les femmes et les enfants. Si, après avoir examiné les mesures d'atténuation envisageables, le ministre détermine qu'il existe un risque sérieux que l'exportation proposée entraîne un acte grave de violence fondée sur le sexe ou un acte de violence contre les femmes et les enfants, il doit alors refuser la licence d'exportation.
Justification
Le Décret permet une mise en œuvre plus rapide des tout récents contrôles convenus en regard des régimes multilatéraux de contrôle des exportations et de non-prolifération. Il peut, actuellement, falloir plusieurs années pour exécuter les engagements multilatéraux par le biais de modifications réglementaires de la LMTEC, ce qui n'est pas sans représenter des risques importants pour la sécurité nationale et des coûts économiques pour le Canada.
Le gouvernement du Canada ne peut légalement pas empêcher l'acheminement d'articles sensibles que les régimes ont convenu de contrôler si ces articles ne sont pas énumérés dans la LMTEC. Jusqu'à ce que les plus récents contrôles entrent en vigueur au Canada, rien n'empêche une entreprise canadienne d'exporter des technologies sensibles ou émergentes vers une destination préoccupante.
De plus, les exportateurs canadiens doivent demander une licence avant d'exporter tout article qui n'est pas contrôlé à l'échelle internationale, mais qui l'est au Canada. Cet exercice peut être à la fois coûteux et laborieux pour les entreprises, surtout compte tenu des délais réguliers caractérisant le traitement des demandes de licence d'exportation.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Le présent décret entre en vigueur 30 jours après sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Un document détaillé soulignant les changements apportés au Guide à la suite du présent décret est disponible sur le site Web des contrôles à l'exportation d'Affaires mondiales Canada. Ce document permet aux exportateurs d'identifier facilement les changements apportés par le Décret qui pourraient avoir une incidence sur leurs entreprises.
Dans l'avenir, un sommaire sera produit à chaque mise à jour annuelle du Guide, et les exportateurs continueront de disposer de 30 jours pour se familiariser avec les changements futurs avant leur entrée en vigueur.
Conformité et application
Toutes les exportations ou tous les transferts d'articles contrôlés en vertu de la LMTEC doivent être autorisés par une licence d'exportation. L'Agence des services frontaliers du Canada et la Gendarmerie royale du Canada sont responsables de l'application des contrôles à l'exportation. Toute exportation, tout transfert ou toute tentative d'exportation ou de transfert de marchandises et de technologies contrôlées en vertu de la LMTEC qui seraient effectués sans posséder une licence exigée par la Loi sont interdits et peuvent donner lieu à des poursuites.
Normes de service
Pour obtenir des renseignements sur les délais de traitement des demandes de licence d'exportation d'articles contrôlés, veuillez consulter la dernière version du Manuel des contrôles du courtage et à l'exportation, qui se trouve sur le site Web de la Direction de la politique des contrôles à l'exportation.
Personne-ressource
Judy Korecky
Directrice adjointe
Direction de la politique des contrôles à l'exportation
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 343‑203‑4332
Télécopieur : 613‑996‑9933
Courriel : judy.korecky@international.gc.ca