Décret d'inscription de substances toxiques à l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) : DORS/2021-89

La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 10

Enregistrement
DORS/2021-89 Le 1er mai 2021

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

C.P. 2021-356 Le 30 avril 2021

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) référence a de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) référence 1, le ministre de l'Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 17 février 2018, le projet de décret intitulé Décret d'inscription de substances toxiques à l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d'opposition motivé demandant la constitution d'une commission de révision;

Attendu que, aux termes du paragraphe 90(1) de cette loi, l'administrateur en conseil est convaincu que les substances visées par le décret ci-après sont des substances toxiques,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l'Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 90(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) référence 1, Son Excellence l'administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Décret d'inscription de substances toxiques à l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), ci-après.

Décret d'inscription de substances toxiques à l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

Modification

1 L'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) référence 1 est modifiée par adjonction, selon l'ordre numérique, de ce qui suit :

Entrée en vigueur

2 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

Le ministère de l'Environnement et le ministère de la Santé (les ministères) ont conclu, à la suite de leur évaluation préalable du sélénium et de ses composés, qu'en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [PDF] (PDF) (LCPE ou la Loi), le sélénium et ses composés répondent aux critères relatifs à l'environnement et à la santé humaine énoncés respectivement aux alinéas 64a) et 64c) de la LCPE. Par conséquent, en vertu du paragraphe 90(1) de la Loi, le ministre de l'Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) ont recommandé à l'administrateur en conseil de prendre le Décret d'inscription de substances toxiques à l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) pour ajouter le sélénium et ses composés à la Liste des substances toxiques à l'annexe 1 de la LCPE.

Contexte

Le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) est un programme fédéral qui permet d'évaluer et de gérer les substances chimiques et les micro-organismes potentiellement nocifs pour l'environnement ou la santé humaine. Les ministres ont évalué le sélénium et ses composés en vertu des articles 68 et 74 de la LCPE dans le cadre du PGPC.

Description des substances, utilisations et sources de rejet

Le sélénium est un élément naturel. Le sélénium peut être rejeté dans l'environnement par l'activité volcanique, les feux de forêt, l'altération des sols et des roches riches en sélénium, les embruns marins salés et la volatilisation depuis les plantes et les plans d'eau. Cette substance peut également être rejetée dans l'environnement par des activités humaines, notamment la production, l'importation et l'utilisation de sélénium ou de substances contenant du sélénium, ainsi que l'élimination et la gestion des déchets de composés contenant du sélénium. Parmi ces activités, les principales sources de préoccupation sont l'exploitation minière, la combustion des combustibles fossiles, les opérations de raffinage des métaux, les activités agricoles et le traitement des eaux usées. Selon les données de l'Inventaire national des rejets de polluants, de 2010 à 2014, environ 26 000 kilogrammes (kg) de sélénium ont été rejetés annuellement en moyenne dans l'eau et 16 000 kg dans l'air. Les rejets déclarés dans le sol sont en général inférieurs à 100 kg par an.

Le sélénium est un nutriment essentiel pour la santé humaine et pour de nombreux organismes présents dans l'environnement. Tous les Canadiens sont exposés au sélénium par leur alimentation, car il est naturellement présent dans certains aliments. Cependant, il existe des risques potentiels pour certaines sous-populations dont les niveaux d'exposition au sélénium sont élevés. Le sélénium est également utilisé dans une grande variété de produits, notamment certains suppléments alimentaires, produits de santé naturels, nourritures pour animaux, suppléments pour le sol, médicaments, produits antiparasitaires, lubrifiants, dans des applications métallurgiques, pour la production de caoutchouc, d'équipements électroniques et électriques et de revêtements de surface des jouets référence 2. Selon les données recueillies au moment de l'évaluation, entre 2005 et 2012, la production de sélénium au Canada a fluctué entre 97 000 kg et 191 000 kg par an. Des données plus récentes indiquent un niveau de production de 176 000 kg en 2016.

Certaines sources de rejet de sélénium et de ses composés dans l'environnement, recensées dans l'évaluation préalable, peuvent présenter un risque pour l'environnement et la santé humaine au Canada. Il existe également des activités de gestion des risques actuelles visant l'utilisation du sélénium dans des produits disponibles pour les consommateurs et les rejets dans l'environnement dus à certaines activités industrielles.

Activités de gestion des risques au Canada

Les ministres ont mis en œuvre des mesures de gestion des risques applicables à certaines industries pour atténuer le risque posé par une exposition élevée au sélénium et ses composés à l'environnement et/ou à la santé humaine. L'ajout de sélénium à certains aliments, tels que les préparations pour nourrissons, les régimes liquides formulés, et dans les substituts de repas et les suppléments nutritifs est réglementé par le Règlement sur les aliments et drogues de la Loi sur les aliments et drogues. L'utilisation du sélénium dans des produits de santé naturels (par exemple les suppléments de multivitamines/minéraux pour adultes) est réglementée par le Règlement sur les produits de santé naturels. Par ailleurs, le sélénium est réglementé par la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et, à l'exception du sulfure de sélénium, le sélénium et ses composés figurent sur la Liste critique des ingrédients dont l'utilisation est restreinte ou interdite dans les cosmétiques. L'utilisation du sélénium dans la nourriture pour animaux, les suppléments pour le sol et les engrais est réglementée par la Loi sur les engrais et le Règlement de 1983 sur les aliments du bétail. Le Canada dispose également de lignes directrices recommandant une concentration maximale acceptable de sélénium dans l'eau potable.

Au Canada, le Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants, en vertu de la Loi sur les pêches, oblige les mines de métaux d'entreprendre des études de suivi du sélénium dans leurs effluents. De plus, les rejets de sélénium par les mines et les usines de concentration d'uranium sont contrôlés en vertu du Règlement sur les mines et les usines de concentration d'uranium de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, gérés par la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Toutes les mines et les usines de concentration d'uranium existantes et futures doivent inclure le sélénium dans leur programme de protection de l'environnement. Par ailleurs, un règlement adopté en vertu de la Loi sur les pêches et visant les effluents du secteur de l'extraction du charbon limitera les rejets de sélénium dans l'eau.

Dans le cadre des d'ententes de performance concernant les polluants atmosphériques provenant des installations de métaux communs, les entreprises signataires ont convenu de respecter une intensité annuelle d'émission de matière particulaire, qui contient la plupart des métaux et des métalloïdes rejetés dans l'air, et de s'efforcer d'améliorer continuellement la réduction des émissions des différents métaux, notamment, dans le cas de certaines installations, de sélénium. Les installations sont également tenues de tenir compte du Code de pratiques écologiques pour les fonderies et affineries de métaux communs. Il recommande aux installations de tenir compte des objectifs de qualité de l'air ambiant et des lignes directrices du Conseil canadien des ministres de l'environnement sur la qualité de l'eau concernant le sélénium, d'atteindre les concentrations de rejet pour les émissions totales de matière particulaire dans l'air, et d'élaborer des objectifs de réduction des émissions pour les métaux préoccupants. Le Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l'électricité thermique au charbon devrait générer des avantages connexes en réduisant les formes volatiles et particulaires de sélénium provenant de la combustion du charbon. Enfin, le Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées, en vertu de la Loi sur les pêches, contient des normes minimales obligatoires sur la qualité des effluents qui peuvent être atteintes grâce à un traitement secondaire des eaux usées. Ces normes de qualité devraient permettre d'éliminer le sélénium à divers degrés référence 3.

Résumé de l'évaluation préalable

Une évaluation préalable a été réalisée afin de déterminer si le sélénium et ses composés répondent à un ou plusieurs des critères de toxicité définis dans l'article 64 de la LCPE. Plus précisément, il s'agit de déterminer si le sélénium et ses composés pénètrent ou peuvent pénétrer dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions qui :

L'évaluation du sélénium et de ses composés a pris en compte l'exposition combinée à tous les composés du sélénium provenant de sources naturelles ou anthropiques, qu'ils soient présents dans l'eau, les sédiments, le sol, l'air, les aliments ou les produits disponibles pour les consommateurs. L'évaluation préalable a conclu que le sélénium et ses composés répondent aux critères de toxicité énoncés aux alinéas 64a) et 64c), mais ne satisfont pas aux critères de l'alinéa 64b) de la LCPE. Voici les résumés des évaluations des effets sur l'environnement et la santé humaine.

Évaluation environnementale

Le sélénium est un micronutriment essentiel absorbé par les organismes vivant dans l'eau, le sol ou les sédiments, par l'alimentation dans leurs aliments ou par contact direct avec l'environnement. La biodisponibilité du sélénium varie grandement selon les conditions environnementales, plus particulièrement dans les écosystèmes aquatiques. Le sélénium est connu pour être bioaccumulable, et son effet sur les organismes aquatiques peut être lié à leurs concentrations corporelles internes. Les résidus dans les tissus des poissons, qui représentent la classe d'organismes aquatiques la plus sensible, ont été utilisés pour caractériser les expositions pouvant entraîner des effets nocifs sur les écosystèmes aquatiques.

L'effet le plus grave résultant d'une exposition à long terme à des concentrations élevées de sélénium dans le réseau trophique est l'infécondité chez les vertébrés ovipares (poissons, oiseaux aquatiques et amphibiens). Chez les poissons, un excédent de sélénium peut s'accumuler dans les œufs et nuire au développement des embryons et des larves. Par contre, l'effet d'un tel excédant semble moins important chez les adultes. Chez les oiseaux, la baisse des taux d'éclosion et la hausse des malformations embryonnaires constituent les principaux paramètres de toxicité, alors que les preuves causales sont rares pour les reptiles et les amphibiens ovipares. Des études sur le terrain menées au Canada et dans d'autres régions de l'Amérique du Nord ont mis en évidence des effets du sélénium sur la reproduction des oiseaux et des poissons lorsque sa concentration est suffisamment élevée dans le réseau trophique, ainsi que des impacts potentiels sur les populations de poissons et sur la biodiversité, qui ont tous des conséquences sur l'intégrité de divers écosystèmes.

Des analyses de quotient de risque ont été effectuées en comparant les concentrations d'exposition au sélénium aux concentrations estimées sans effet (CESE) pour les œufs/ovaires de poisson et les tissus du corps entier des poissons, ainsi que pour les compartiments des sédiments et du sol. Sur la base de cette évaluation préalable du sélénium et ses composés, il a été conclu que les concentrations de sélénium et ses composés dans l'environnement peuvent être nocives pour les organismes aquatiques, benthiques ou du sol à proximité de certaines installations d'un certain nombre de secteurs, à savoir :

L'évaluation a permis de conclure que le sélénium et ses composés répondent au critère de toxicité pour l'environnement énoncé à l'alinéa 64a) de la LCPE. Toutefois, comme les rejets de sélénium et de ses composés ne sont pas préoccupants pour l'intégrité globale de l'environnement, les substances ne répondent pas au critère énoncé à l'alinéa 64b) de la LCPE.

L'évaluation a également conclu que le sélénium et ses composés répondent aux critères de persistance et de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE. Toutefois, comme le sélénium est une substance inorganique naturelle, le sélénium et ses composés ne peuvent être considérés comme un élément admissible à la quasi-élimination en vertu du paragraphe 77(4) de la LCPE.

Évaluation des effets sur la santé humaine

Compte tenu des données disponibles sur la biosurveillance référence 4 du sélénium, le risque pour la santé humaine a été caractérisé en comparant les concentrations totales de sélénium dans le sang des Canadiens aux concentrations auxquelles le sélénium pourrait poser un risque. Les concentrations totales dans le sang fournissent une mesure de l'exposition totale à toutes les formes de sélénium par toutes les voies et provenant de toutes les sources, y compris les milieux environnementaux (c'est-à-dire l'eau, l'air, le sol et la poussière), les aliments et d'autres produits. La sélénose a été considérée l'effet critique sur la santé associé à l'exposition à une concentration élevée de sélénium. La sélénose a été utilisée comme effet critique sur la santé associé à une exposition à une concentration élevée de sélénium. La sélénose résulte de niveaux élevés d'exposition au sélénium caractérisée par la perte de cheveux, des ongles cassants, une haleine à l'odeur d'ail, une faiblesse, une diminution des fonctions cognitives et des troubles gastro-intestinaux. La sélénose est la base de nombreuses valeurs de référence réglementaires internationales, y compris l'absorption maximale tolérable (AMT) fixée par l'Institute of Medicine (IOM), désormais nommée la National Academy of Medicine, pour les populations nord-américaines pour déterminer à quelles concentrations l'exposition au sélénium peut poser un risque pour la santé humaine.

L'évaluation a révélé que les concentrations de sélénium dans le sang de certains Inuits qui consomment des aliments traditionnels dépassent l'équivalent de l'AMT établi par l'IOM (480 µg/L) et dépassent les concentrations auxquelles la sélénose a été observée chez l'humain (1 000 µg/L). De plus, les pêcheurs de subsistance qui consomment du poisson avec des concentrations élevées de sélénium capturé autour de sources ponctuelles de sélénium, telles que les mines, les fonderies et les raffineries, et les personnes qui consomment des suppléments de multivitamines et de minéraux contenant 400 µg (ou 0,0004 gramme) de sélénium constituent deux sous-populations supplémentaires au Canada qui présentent un potentiel d'exposition élevée au sélénium.

Par conséquent, l'évaluation préalable a permis de conclure que le sélénium et ses composés présentent un risque pour la santé humaine et répondent au critère de toxicité pour la santé humaine, énoncé à l'alinéa 64c) de la LCPE.

Objectif

L'objectif du Décret d'inscription de substances toxiques à l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [le Décret] est d'inscrire le sélénium et ses composés à la Liste des substances toxiques à l'annexe 1 de la LCPE. Ceci permet aux ministres de proposer un règlement ou un instrument établissant des mesures de prévention ou de contrôle dans le but de gérer les risques potentiels pour l'environnement et la santé humaine associés au sélénium et à ses composés.

Description

Le présent décret permet d'inscrire le sélénium et ses composés à l'annexe 1 de la LCPE.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le 18 juillet 2015, les ministres ont publié un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable des substances contenant du sélénium dans la Partie I de la Gazette du Canada en vue d'une période de commentaires du public de 60 jours. Des commentaires ont été faits par l'industrie, des gouvernements provinciaux, des Premières Nations, des universitaires et des particuliers au cours de cette période. Ces commentaires ont été pris en compte dans le rapport final d'évaluation préalable et n'ont pas modifié la conclusion selon laquelle le sélénium et ses composés répondent aux critères de toxicité pour l'environnement et la santé humaine énoncés respectivement aux alinéas 64a) et 64c) de la LCPE. Un tableau résumant l'ensemble des commentaires reçus et les réponses à ces commentaires est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

Le 17 février 2018, le projet de décret recommandant l'inscription du sélénium et de ses composés à l'annexe 1 de la LCPE a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, en vue d'une période de consultation publique de 60 jours. Au cours de cette période, des commentaires ont été faits par trois entreprises de produits de santé naturels, trois parties prenantes de l'industrie et deux organisations non gouvernementales (ONG). Plusieurs de ces commentaires portaient sur la gestion des risques posés par le sélénium et ses composés pour l'environnement et la santé humaine et seront pris en compte lors de l'élaboration des instruments de gestion des risques.

Aperçu des commentaires du public et des réponses

Les commentaires des ONG qui ont fourni des commentaires ont appuyé l'inscription du sélénium et de ses composés à l'annexe 1 de la LCPE, mais ont également demandé des mesures supplémentaires. Ces mesures comprennent davantage de recherche sur la sélénose et ses effets, des médecins spécialisés pour la détection des signes de sélénose, des tests sanguins pour les pêcheurs de subsistance dans les zones à forte concentration de sélénium et la surveillance accrue des industries rejetant du sélénium. Les représentants du gouvernement ont répondu que la recherche, la communication et le partage d'expertise avec les autorités sanitaires locales et les autres parties prenantes se poursuivront.

Un autre commentaire suggère que le sélénium et ses composés devraient être inscrits sur la Liste des substances prioritaires pour une évaluation plus approfondie, car leur inscription à l'annexe 1 de la LCPE serait dispendieuse pour les parties prenantes et l'industrie. L'ajout de substances à l'annexe 1 de la Loi n'impose aucune charge réglementaire ou administrative. Il confère aux ministres le pouvoir de mettre en place des initiatives de gestion des risques ou de réglementation concernant une substance toxique en vertu de la LCPE, qui seraient soumises à un processus indépendant de consultation des parties prenantes.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Une évaluation des répercussions des traités modernes doit être menée conformément à la Directive du Cabinet sur l'approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes. Il a été conclu que les décrets modifiant la Liste des substances toxiques à l'annexe 1 de la LCPE n'ont aucune incidence sur les droits ou obligations des traités modernes. Il a également été conclu que l'élaboration d'un décret en vertu de l'article 90 de la Loi ne requiert aucun engagement ni consultation spécifique avec les peuples autochtones. Dans le cas où les ministres proposeraient des instruments de gestion des risques pour toute substance inscrite à l'annexe 1 de la LCPE, les ministères évalueront toute répercussion potentielle lors de l'élaboration de ces mesures.

Choix de l'instrument

Lorsqu'une substance répond à un ou plusieurs des critères de toxicité énoncés à l'article 64 de la LCPE, les ministres peuvent proposer l'une des mesures suivantes en vertu du paragraphe 77(2) de la Loi :

La mise en œuvre de la quasi-élimination est applicable si :

Le sélénium est un élément naturel. Par conséquent, la mise en œuvre de la quasi-élimination ne s'applique pas au sélénium et à ses composés, c'est-à-dire que son existence n'est pas le résultat de l'activité humaine, bien que les activités humaines puissent entraîner sa mobilisation et sa concentration à des niveaux préoccupants pour certains environnements et pour la santé humaine. En se fondant sur les preuves disponibles, notamment les données fournies par l'industrie et les conclusions de l'évaluation préalable, les ministres ont déterminé que le choix des options prévues aux alinéas 77(2)a) et 77(2)b) de la Loi n'est pas approprié à la gestion des risques potentiels du sélénium et à ses composés pour l'environnement et la santé humaine associés au Canada. Les ministres ont donc choisi l'option de l'alinéa 77(2)c) de la LCPE et ont donc recommandé à l'administrateur en conseil d'inscrire le sélénium et ses composés à la Liste des substances toxiques à l'annexe 1 de la LCPE. Un décret est le seul instrument disponible pour mettre en œuvre cette recommandation.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

L'inscription du sélénium et ses composés à la Liste des substances toxiques à l'annexe 1 de la LCPE n'a aucun impact (avantages ou coûts). Le Décret porte sur la conclusion de l'évaluation préalable du sélénium et ses composés, qui a déterminé que ces substances répondent aux critères de toxicité pour l'environnement et la santé humaine énoncés aux alinéas 64a) et 64c) de la LCPE. Le Décret permet aux ministres de proposer un règlement ou un instrument portant sur les mesures de prévention ou de contrôle pour gérer des risques potentiels du sélénium et de ses composés pour l'environnement et la santé humaine. Lors de l'élaboration des instruments de gestion des risques, les ministres évalueraient les avantages et les coûts et consulteraient le public et les autres parties intéressées.

Lentille des petites entreprises

L'analyse de la lentille des petites entreprises a conclu que le Décret n'a aucun impact sur les petites entreprises, car il n'impose aucun nouveau coût administratif ni coût de mise en conformité aux petites entreprises.

Règle du « un pour un »

L'évaluation de la règle du « un pour un » a permis de conclure que la règle ne s'applique pas au Décret, car il n'y a pas de changement incrémental de la charge administrative imposée aux entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

L'évaluation de la coopération et de l'harmonisation en matière de réglementation a permis de conclure qu'il n'existe aucun accord, aucune obligation, ni aucune norme internationale directement associés aux décrets d'inscription de substances à la Liste des substances toxiques à l'annexe 1 de la LCPE. Cependant, les ministères sont signataires de plusieurs accords bilatéraux et multilatéraux internationaux concernant les produits chimiques et leur gestion. Le PGPC est administré en coopération et en harmonisation avec ces accords. Pour plus de renseignements sur les accords relatifs aux produits chimiques et à la gestion des produits chimiques, veuillez consulter le Recueil des engagements du Canada aux accords et aux instruments internationaux sur l'environnement.

Bien que cela ne soit pas particulier au présent décret, il existe des activités internationales de gestion du risque liées à la gestion des risques pour la santé humaine et l'environnement associés à l'exposition au sélénium qui concordent avec les activités actuelles de gestion du risque au Canada (voir la section « Contexte » pour plus de détails). Les États-Unis ont fixé des limites minimale et maximale pour l'ajout de sélénium aux préparations pour nourrissons. La Food and Drug Administration des États-Unis limite également l'utilisation du sélénium dans les aliments pour poulets, dindes, porcs, bovins de boucherie et laitiers. L'Agence de protection de l'environnement des États-Unis a également publié un critère final de qualité de l'eau ambiante pour la vie aquatique concernant le sélénium. L'Union européenne (UE) et l'Organisation mondiale de la santé recommandent une limite pour la concentration du sélénium dans l'eau potable. En vertu du Règlement sur les produits cosmétiques de l'UE, tous les composés du sélénium, à l'exception du sulfure de sélénium, sont interdits dans tous les produits cosmétiques. Au Royaume-Uni, en Australie et à Singapour, les niveaux de sélénium dans les suppléments alimentaires sont réglementés. Des lignes directrices sur la qualité de l'eau douce et de l'eau marine et visant à protéger les espèces d'eau douce ont été élaborées conjointement par l'Australie et la Nouvelle-Zélande. L'Afrique du Sud a fixé une valeur d'effet chronique pour l'effet toxique du sélénium sur les organismes aquatiques et l'Inde a établi une norme pour la concentration maximale de sélénium dans tous les effluents industriels rejetés dans les eaux de surface, des zones marines et côtières et des égouts publics.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une (ARCHIVÉE) évaluation environnementale stratégique a été réalisée pour le PGPC, qui couvre les décrets inscrivant une substance à la Liste des substances toxiques à l'annexe 1 de la LCPE. L'évaluation a conclu que le PGPC devrait avoir un effet positif sur l'environnement et la santé humaine.

Analyse comparative entre les sexes plus

L'analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a conclu que le présent décret n'affecte pas de groupes sociodémographiques sur la base de facteurs comme le genre, le sexe, l'âge, la langue parlée, le niveau d'éducation, l'emplacement géographique, la culture, l'ethnie, le revenu, l'orientation sexuelle ou d'identité de genre.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Aucune mesure spécifique de gestion du risque n'ayant été recommandée dans le cadre du présent décret, il n'est pas nécessaire de développer un plan de mise en œuvre, une stratégie de conformité et d'application de la loi ni des normes de service. Une évaluation complète de ces éléments serait entreprise au cours du développement d'instruments de gestion des risques pour le sélénium et ses composés.

Personnes-ressources

Pascal Roberge
Directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes
Environnement et Changement climatique Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d'information de la gestion des substances :
Téléphone : 1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada)
ou 819‑938‑3232 (hors du Canada)
Courriel : eccc.substances.eccc@canada.ca

Andrew Beck
Directeur
Bureau de la gestion du risque
Santé Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613‑948‑2585
Courriel : andrew.beck@canada.ca