Décret de remise visant la prestation canadienne d’urgence et la prestation d’assurance-emploi d’urgence : TR/2021-19

La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 10

Enregistrement
TR/2021-19 Le 12 mai 2021

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

C.P. 2021-363 Le 30 avril 2021

Sur recommandation de la ministre de l’Emploi et du Développement social et du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 23(2.1) référence a de la Loi sur la gestion des finances publiques référence b, Son Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil, estimant que le recouvrement de certains trop-perçus ou de certaines prestations est déraisonnable et injuste, prend le Décret de remise visant la prestation canadienne d’urgence et la prestation d’assurance-emploi d’urgence, ci-après.

Décret de remise visant la prestation canadienne d’urgence et la prestation d’assurance-emploi d’urgence

Remise — prestation canadienne d’urgence

1 (1) Est accordée, à toute personne qui satisfait aux conditions ci-après, remise des trop-perçus de l’allocation de soutien du revenu restitués ou à restituer au titre du paragraphe 12(1) de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence :

Demande

(2) Si la personne a restitué le trop-perçu, la remise n’est accordée qu’à condition qu’elle présente une demande de remise par écrit au ministre de l’Emploi et du Développement social.

Remise — prestation d’assurance-emploi d’urgence

2 (1) Est accordée, à toute personne qui satisfait aux conditions ci-après, remise des prestations d’assurance-emploi d’urgence remboursées ou à rembourser au titre de l’article 43 de la Loi sur l’assurance-emploi ou restituées ou à restituer au titre de l’article 44 de cette loi :

Demande

(2) Si la personne a remboursé ou restitué les prestations, la remise n’est accordée qu’à condition qu’elle présente une demande de remise par écrit au ministre de l’Emploi et du Développement social.

Entrée en vigueur

3 Le présent décret entre en vigueur à la date de sa prise.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

L’administrateur du gouvernement du Canada en conseil, estimant que le recouvrement de la dette est déraisonnable et injuste, approuve le Décret de remise visant la prestation canadienne d’urgence et la prestation d’assurance-emploi d’urgence en vertu du paragraphe 23(2.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Le Décret permettra la remise des trop-perçus aux personnes qui ont touché par erreur la prestation canadienne d’urgence (PCU) ou la prestation d’assurance-emploi (a.-e.) d’urgence qui, bien qu’elles y avaient autrement droit, n’étaient pas :

Objectif

Le Décret a pour but :

Contexte

En raison de la COVID-19, de nombreux Canadiens ont été incapables de travailler, et ils ont été plusieurs à perdre leur emploi. Pour atténuer l’incidence économique de la pandémie sur les travailleurs au Canada, le gouvernement du Canada a mis en œuvre la PCU, soit un programme d’urgence de soutien du revenu visant les personnes incapables de travailler en raison de la COVID-19, en vertu de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence. La PCU a été versée par l’Agence du revenu du Canada (ARC). En même temps, le gouvernement du Canada a mis sur pied la prestation d’a.-e. d’urgence, en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, pour offrir un soutien du revenu d’urgence, compte tenu de la situation exceptionnelle liée à la pandémie de la COVID-19. Service Canada (SC) a administré la prestation d’a.-e. d’urgence. Celle-ci visait les personnes qui avaient un revenu assurable, alors que la PCU visait les personnes, comme les travailleurs indépendants, dont le revenu ne l’était pas.

Même si des critères d’admissibilité de la prestation d’a.-e. d’urgence étaient différents de ceux de la PCU, pour simplifier la communication avec les Canadiens, le gouvernement a présenté les deux programmes (PCU et prestation d’a.-e. d’urgence) comme une seule prestation canadienne d’urgence. L’objectif était de faire en sorte que les Canadiens recourant à l’un ou l’autre des programmes, en vertu de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence ou de la Loi sur l’assurance-emploi, étaient traités de la même manière.

La PCU et la prestation d’a.-e. d’urgence ont fourni une prestation imposable forfaitaire de 500 $ par semaine, pour un maximum de 28 semaines entre le 15 mars 2020 et le 3 octobre 2020, aux travailleurs qui avaient cessé de travailler et qui n’avaient pas de revenu d’emploi ou provenant d’un travail indépendant pour des raisons liées à la COVID-19. Pour accélérer le traitement des paiements, la PCU et la prestation d’a.-e. d’urgence étaient des programmes fondés sur l’attestation et exigeaient des demandeurs qu’ils confirment répondre aux critères d’admissibilité pour recourir à la prestation, la vérification devant se faire ultérieurement. Par conséquent, les relevés d’emploi (habituellement exigés par le régime d’a.-e.) n’étaient pas requis en vertu de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence ni de la Loi sur l’assurance-emploi.

L’un des critères d’admissibilité à la PCU était que les demandeurs aient eu un revenu total d’au moins 5 000 $ d’un emploi ou provenant d’un travail indépendant en 2019 ou au cours des 12 mois précédant la présentation d’une demande. Concernant la prestation d’a.-e. d’urgence, le critère équivalent était que les demandeurs aient eu une rémunération assurable d’au moins 5 000 $ en 2019 ou au cours des 52 semaines précédant le jour de la présentation d’une demande. Ce seuil de revenu a été retenu pour assurer que les individus avaient récemment participé au marché du travail. Par conséquent, ces individus couraient le risque de perdre un revenu important s’ils ne pouvaient pas travailler en raison de la pandémie.

Pour les travailleurs indépendants, l’intention politique était que le seuil de 5 000 $ s’applique au revenu net provenant d’un travail indépendant (c’est-à-dire le revenu brut provenant d’un travail indépendant moins les dépenses encourues pour gagner ce revenu).

Dans les premières semaines suivant le lancement de la PCU, les renseignements inscrits sur le site Web du gouvernement du Canada (Canada.ca) et relayés par les agents des centres d’appels de l’ARC au sujet du revenu admissible provenant d’un emploi indépendant n’étaient pas clairs et étaient erronés. Certaines personnes ont donc demandé et touché la PCU ou la prestation d’a.-e. d’urgence après avoir interprété l’exigence relative au revenu comme étant un « revenu brut provenant d’un travail indépendant » plutôt qu’un « revenu net provenant d’un travail indépendant » ou une « rémunération assurable ». De plus, puisque la PCU et la prestation d’a.-e. d’urgence étaient basées sur des attestations, certains prestataires qui ne répondaient pas aux critères d’admissibilité relatifs à la rémunération assurable de la prestation d’a.-e. d’urgence touchaient pourtant des prestations dans le cadre de ce programme, alors que ces prestataires auraient probablement dû soumettre une demande pour la PCU à l’ARC. De plus, certains de ces prestataires auraient attesté de leur admissibilité en fonction de leurs revenus bruts provenant d’un emploi indépendant. Dans ce contexte, plusieurs travailleurs indépendants ayant présenté une demande en se basant sur leurs revenus bruts provenant d’un travail indépendant ont touché la PCU ou la prestation d’a.-e. d’urgence sans y être admissibles en vertu des exigences relatives au revenu net provenant d’un travail indépendant ou de la rémunération assurable.

Le 26 novembre 2020, l’ARC a commencé à envoyer des lettres à environ 441 000 prestataires de la PCU pour lesquels l’ARC était incapable de confirmer un revenu d’emploi ou provenant d’un travail indépendant d’au moins 5 000 $ en 2019 ou au cours des 12 mois précédant la date de la demande. Ces lettres avaient pour objectif de renseigner les prestataires au sujet des critères d’admissibilité et d’encourager ceux qui savaient qu’ils ne répondaient pas aux critères à rembourser leurs prestations. On y demandait également aux prestataires qui ne l’avaient pas déjà fait de produire leur déclaration de revenus pour 2019. À ce jour, l’ARC n’a pas encore exigé que la PCU soit remboursée, et aucune date limite pour un remboursement n’a été fixée.

En réponse à ces lettres, des personnes ont mentionné qu’elles avaient présenté une demande sur la foi que « revenu » signifiait « revenu brut » et non « revenu net ». Plusieurs personnes ont indiqué qu’elles ignoraient l’exigence d’utiliser le revenu net provenant d’un travail indépendant pour établir leur admissibilité.

Compte tenu du manque de clarté initial au sujet des critères d’admissibilité concernant le revenu provenant d’un travail indépendant et du fait que certaines personnes ont présenté une demande en fonction de ces critères, les personnes concernées pourraient avoir des difficultés si elles devaient rembourser les sommes reçues. Dans un tel cas, il serait déraisonnable et injuste que la Couronne recouvre ces dettes. Par conséquent, un décret de remise est requis pour faire grâce de la dette des personnes qui ont reçu un trop-perçu de la PCU ou de la prestation d’a.-e. d’urgence parce qu’elles se sont basées sur le revenu brut provenant d’un travail indépendant plutôt que sur le revenu net provenant d’un travail indépendant ou la rémunération assurable.

Répercussions

La dette des personnes qui ont touché la PCU ou la prestation d’a.-e. d’urgence en fonction de leur revenu brut provenant d’un travail indépendant sera effacée. Plus précisément, ce groupe comprend les travailleurs indépendants ayant reçu des versements de la PCU ou de la prestation d’a.-e. d’urgence et qui répondent aux critères suivants :

Les travailleurs indépendants qui répondent à ces critères n’auront pas à rembourser les versements de la PCU ou de la prestation d’a.-e. d’urgence qu’ils ont touchés. Comme c’est le cas pour les autres prestataires de la PCU ou de la prestation d’a.-e. d’urgence, ils devront par contre payer de l’impôt sur le revenu sur ces prestations. La dette ne sera pas effacée pour les personnes qui n’auront pas produit leur déclaration de revenus de 2019 et de 2020 au plus tard le 31 décembre 2022.

Pour les travailleurs indépendants, visés par ce décret, qui ont déjà remboursé la PCU ou la prestation d’a.-e. d’urgence, et ce, de façon partielle ou totale, le décret de remise autoriserait la remise de ces montants. Ces personnes devront présenter une demande écrite à l’ARC. La remise aura lieu seulement lorsque tous les autres critères d’admissibilité auront été confirmés, notamment la production des déclarations de revenus pour 2019 et 2020 avant le 31 décembre 2022.

L’ARC estime qu’environ 30 000 personnes profiteront du décret de remise. Ces personnes auraient présenté une demande en utilisant leur revenu brut et elles pourraient avoir touché en moyenne 8 000 $ de la PCU ou de la prestation d’a.-e. d’urgence. Cette estimation se fonde sur une méthode d’échantillonnage pour déterminer le volume de travailleurs indépendants ayant indiqué 5 000 $ de revenus bruts et moins de 5 000 $ de revenus nets dans leur déclaration de revenus de 2019. En fonction de cette analyse, les coûts sont estimés à 240 millions de dollars pour environ 30 000 personnes. Il ne s’agit que d’une estimation, puisque le critère d’admissibilité relatif au revenu ne pourra être vérifié que lorsque les déclarations de revenus de 2020 auront été produites.

​Les coûts estimés du décret de remise comprennent 52 millions de dollars destinés à rembourser les personnes qui ont déjà remboursé leur trop-perçu de la PCU ou de la prestation d’a.-e. d’urgence. Cette estimation se fonde sur l’analyse des remboursements déjà effectués. Selon cette analyse, jusqu’à 6 500 personnes pourraient recevoir un remboursement de 8 000 $, en moyenne.

Consultation

En raison de la nature du Décret et des délais serrés pour agir, le gouvernement a pris en compte les commentaires d’un groupe de travailleurs indépendants qui ont touché la PCU en utilisant leur revenu brut pour présenter leur demande et qui ont fait appel au gouvernement pour qu’il efface leur dette. Le 9 février 2021, le gouvernement a annoncé que les travailleurs indépendants ayant touché la PCU et qui s’étaient basés sur leurs revenus bruts pour présenter leur demande n’auraient pas à rembourser les prestations qui leur ont été versées, à la condition qu’elles y avaient autrement droit. La même méthode s’appliquera, peu importe si la personne a présenté une demande à l’ARC ou à SC.

Personne-ressource

Steven Coté
Directeur administratif par intérim
Politique de l’assurance-emploi
Direction générale des compétences et de l’emploi
Emploi et Développement social Canada
Courriel : steven.f.cote@hrsdc-rhdcc.gc.ca