Décret modifiant la Liste des marchandises d'importation contrôlée et la Liste des marchandises et technologies d'exportation contrôlée : DORS/2021-70
La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 8
Enregistrement
DORS/2021-70 Le 29 mars 2021
LOI SUR LES LICENCES D'EXPORTATION ET D'IMPORTATION
C.P. 2021-241 Le 26 mars 2021
Attendu que l'administrateur en conseil est d'avis qu'il est nécessaire de contrôler l'exportation, le transfert et l'importation de certaines marchandises pour mettre en œuvre l'Accord de continuité commerciale entre le Canada et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des alinéas 3(1)d) et 5(1)e) et de l'article 6 référence a de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation référence b, Son Excellence l'administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Décret modifiant la Liste des marchandises d'importation contrôlée et la Liste des marchandises et technologies d'exportation contrôlée, ci-après.
Décret modifiant la Liste des marchandises d'importation contrôlée et la Liste des marchandises et technologies d'exportation contrôlée
Liste des marchandises d'importation contrôlée
1 (1) L'alinéa 86.98a) de la Liste des marchandises d'importation contrôlée référence 1 est remplacé par ce qui suit :
- a) proviennent d'un pays de l'Union européenne ou autre bénéficiaire de l'AÉCG ou d'un bénéficiaire de l'ACCCRU et répondent aux critères relatifs à la description du produit et à la production suffisante indiqués au tableau C.3 de l'annexe 5-A de l'annexe 5 du Protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine de l'AÉCG ou dans sa version incorporée par renvoi à l'ACCCRU;
(2) L'alinéa 86.98c) de la même liste est remplacé par ce qui suit :
- c) sont admissibles à l'élimination des droits de douane aux termes des échéanciers prévus à l'annexe 2-A de l'AÉCG ou à l'annexe 2-A de l'annexe B de l'ACCCRU.
2 (1) L'alinéa 86.99a) de la même liste est remplacé par ce qui suit :
- a) proviennent d'un pays de l'Union européenne ou autre bénéficiaire de l'AÉCG ou d'un bénéficiaire de l'ACCCRU et répondent aux critères relatifs à la description du produit et à la production suffisante indiqués au tableau C.4 de l'annexe 5-A de l'annexe 5 du Protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine de l'AÉCG ou dans sa version incorporée par renvoi à l'ACCCRU;
(2) L'alinéa 86.99c) de la même liste est remplacé par ce qui suit :
- c) sont admissibles à l'élimination des droits de douane aux termes des échéanciers prévus à l'annexe 2-A de l'AÉCG ou à l'annexe 2-A de l'annexe B de l'ACCCRU.
3 Les articles 114 à 116 de la même liste sont remplacés par ce qui suit :
114 Carcasses et demi-carcasses des animaux de l'espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées, qui ne proviennent ni du Chili, ni d'un pays ACEUM, ni d'un pays de l'Union européenne ou autre bénéficiaire de l'AÉCG, ni d'un bénéficiaire de l'ACCCRU et qui sont classées dans les numéros tarifaires 0201.10.10, 0201.10.20, 0202.10.10 ou 0202.10.20 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes.
115 Morceaux de viande non désossée des animaux de l'espèce bovine, frais, réfrigérés ou congelés, qui ne proviennent ni du Chili, ni d'un pays ACEUM, ni d'un pays de l'Union européenne ou autre bénéficiaire de l'AÉCG, ni d'un bénéficiaire de l'ACCCRU et qui sont classés dans les numéros tarifaires 0201.20.10, 0201.20.20, 0202.20.10 ou 0202.20.20 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes.
116 Viande désossée des animaux de l'espèce bovine, fraîche, réfrigérée ou congelée, qui ne provient ni du Chili, ni d'un pays ACEUM, ni d'un pays de l'Union européenne ou autre bénéficiaire de l'AÉCG, ni d'un bénéficiaire de l'ACCCRU et qui est classée dans les numéros tarifaires 0201.30.10, 0201.30.20, 0202.30.10 ou 0202.30.20 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes.
4 L'article 125.2 de la même liste est remplacé par ce qui suit :
125.2 Matières protéiques de lait présentant une teneur en protéines de lait égale ou supérieure à 85 %, calculée en poids sur extrait sec, qui ne proviennent ni d'un pays ACEUM, ni d'un pays de l'Union européenne ou autre bénéficiaire de l'AÉCG, ni d'un bénéficiaire de l'ACCCRU, ni du Chili, du Costa Rica ou d'Israël et qui font l'objet de deux engagements que le gouvernement du Canada a signés le 12 juin 2008, l'un avec les Communautés européennes, l'autre avec le gouvernement de la Suisse, concernant la modification de la liste des concessions du Canada aux termes de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, en ce qui a trait à la concession pour le numéro tarifaire 3504.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes relative à ces matières.
Liste des marchandises et technologies d'exportation contrôlée
5 (1) Le passage de l'article 5210 de l'annexe de la Liste des marchandises et technologies d'exportation contrôlée référence 2 précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
5210 Les véhicules classés aux sous-positions 8703.21, 8703.22, 8703.23, 8703.24, 8703.31, 8703.32, 8703.33, 8703.40, 8703.50, 8703.60, 8703.70, 8703.80 et 8703.90 du Règlement (CEE) No 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, pris par l'Union européenne, pour exportation vers un pays de l'Union européenne ou autre bénéficiaire de l'AÉCG, ou du Tariff of the United Kingdom, établi par règlement pris en vertu de l'article 8 de la loi du Royaume-Uni intitulée Taxation (Cross-border Trade) Act 2018, c. 22, pour exportation vers un bénéficiaire de l'ACCCRU qui, à la fois :
- a) proviennent du Canada et répondent aux critères relatifs à la description du produit et à la production suffisante indiqués au tableau D.1 de l'annexe 5-A de l'annexe 5 du Protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine de l'AÉCG ou dans sa version incorporée par renvoi à l'ACCCRU;
(2) L'alinéa 5210c) de l'annexe de la même liste est remplacé par ce qui suit :
- c) sont admissibles à l'élimination des droits de douane aux termes des échéanciers prévus à l'annexe 2-A de l'AÉCG ou à l'annexe 2-A de l'annexe B de l'ACCCRU.
Entrée en vigueur
6 Le présent décret entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 16 de la Loi de mise en œuvre de l'Accord de continuité commerciale Canada – Royaume-Uni, chapitre 1 des Lois du Canada (2021), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement..
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret ni du Règlement.)
Enjeux
Le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni (R.-U.) a quitté le marché unique de l'Union européenne (UE), cessant ainsi d'être partie à l'Accord économique et commercial global (AÉCG) entre le Canada et l'UE, qui est appliqué à titre provisoire depuis le 21 septembre 2017.
Pour veiller à ce que les entreprises canadiennes continuent de bénéficier de conditions commerciales préférentielles avec le R.-U., le Canada et le R.-U. ont convenu de conclure un accord commercial transitoire qui reproduit et maintient l'accès aux avantages de l'AÉCG sur une base bilatérale. L'Accord de continuité commerciale entre le Canada et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (l'Accord) demeurera en place jusqu'à ce que le Canada et le R.-U. négocient un accord de libre-échange global qui sera plus adapté à la relation et aux intérêts bilatéraux.
L'Accord a été signé le 9 décembre 2020, et la sanction royale a été accordée à la Loi de mise en œuvre de l'Accord de continuité commerciale Canada – Royaume-Uni (la Loi). Afin de pleinement mettre en œuvre la Loi et les engagements du Canada en vertu de l'Accord et ainsi permettre qu'il soit appliqué, un certain nombre de décrets et de règlements sont nécessaires.
Liste des marchandises d'importation contrôlée
En raison de l'application provisoire de l'AÉCG, le Canada a ajouté certains produits textiles et vêtements (visés par les contingents liés à l'origine de l'AÉCG) à la Liste des marchandises d'importation contrôlée afin de s'assurer que seule la quantité négociée de marchandises admissibles à partir de l'UE peut entrer sur le marché canadien aux taux de droits préférentiels. Les contingents liés à l'origine prévoient des règles d'origine assouplies, distinctes des principales règles d'origine s'appliquant aux marchandises en vertu de l'AÉCG, afin que les produits visés puissent bénéficier d'un accès à des taux de droits préférentiels. Afin de réduire les perturbations à la relation commerciale du Canada et du R.U., le Canada a convenu de prolonger, sous le régime de l'Accord, les engagements prévus dans l'AÉCG à l'égard des produits textiles et vêtements originaires du R.-U.
De plus, l'Accord maintient la suppression des contrôles à l'importation pour certains produits originaires, comme le prévoyait l'AÉCG.
Liste des marchandises et technologies d'exportation contrôlée
En raison de l'application provisoire de l'AÉCG, le Canada a également modifié la Liste des marchandises et technologies d'exportation contrôlée afin d'y ajouter certains produits visés par des contingents liés à l'origine, pour assurer la mise en marché ordonnée des exportations canadiennes de produits agricoles, de certains vêtements et de certains véhicules vers l'UE sous le régime des contingents liés à l'origine. Le commerce de certains articles visés par des contingents liés à l'origine effectué avec le R.-U. dans le cadre de l'AÉCG a incité les intervenants à demander le maintien de cette mesure de contrôle dans l'Accord, afin de faciliter la mise en marché ordonnée des exportations de ces produits.
Règlement sur les licences d'exportation (produits non stratégiques)
Le Règlement sur les licences d'exportation (produits non stratégiques) énonce les renseignements qu'un demandeur doit fournir lorsqu'une demande de licence d'exportation pour des produits non stratégiques est effectuée (par exemple produits agricoles et alimentaires, vêtements, véhicules) en vertu de la Liste des marchandises et technologies d'exportation contrôlée.
Objectif
Mettre en œuvre les engagements du Canada en vertu de l'Accord.
Description et justification
Le Décret modifiant la Liste des marchandises d'importation contrôlée et la Liste des marchandises et technologies d'exportation contrôlée (le Décret) comporte deux grands volets : (1) modification de la Liste des marchandises d'importation contrôlée aux fins de l'administration des contingents à l'importation liés à l'origine et du maintien de la suppression des contrôles à l'importation à l'égard de certains produits en provenance du R.-U.; (2) modification de la Liste des marchandises et technologies d'exportation contrôlée aux fins de l'administration des contingents à l'exportation liés à l'origine. Le Règlement modifiant le Règlement sur les licences d'exportation (produits non stratégiques) met à jour le Règlement sur les licences d'exportation (produits non stratégiques) à la suite de la modification de la Liste des marchandises et technologies d'exportation contrôlée.
Liste des marchandises d'importation contrôlée
Le Décret modifie la Liste des marchandises d'importation contrôlée afin d'inclure le R.-U. en tant que pays admissible pour les importations de textiles et de vêtements visés par des contingents liés à l'origine. Afin de respecter les engagements pris par le Canada dans l'Accord et d'assurer un accès préférentiel continu aux marchandises importées du R.-U., ces modifications permettent au ministre de continuer à délivrer des licences et à autoriser les importations aux taux de droits préférentiels. L'ajout des marchandises à la Liste des marchandises d'importation contrôlée permettra également au Canada de surveiller les importations, pour s'assurer que les quantités négociées ne sont pas dépassées.
Le Décret modifie également le texte des articles 114, 115, 116 et 125.2 de la Liste des marchandises d'importation contrôlée afin de maintenir l'exclusion de certains produits de bœuf et de veau et de certaines substances protéiques de lait en provenance du R.-U. des contrôles à l'importation. Si ces modifications ne sont pas mises en œuvre, les importateurs de ces articles devront obtenir des licences pour importer ces produits.
Liste des marchandises et technologies d'exportation contrôlée
Le Décret modifie aussi la Liste des marchandises et technologies d'exportation contrôlée afin de maintenir les contrôles commerciaux à l'égard des véhicules admissibles au contingent lié à l'origine destinés au R.-U., qui ont été ajoutés à la Liste des marchandises et technologies d'exportation contrôlée en vertu de l'AÉCG, afin de faciliter la mise en marché ordonnée des exportations de ces produits et, par conséquent, d'autoriser le ministre à administrer le contingent lié à l'origine par la délivrance de licences d'exportation.
Pour que des licences d'exportation puissent être délivrées, il faut que le R.-U. soit désigné comme une destination admissible dans les articles de la Liste des marchandises et technologies d'exportation contrôlée applicables, ajoutés antérieurement en application de l'AÉCG, et ce, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord. Sans cette modification, le Canada ne pourrait pas délivrer de licences d'exportation pour ces marchandises destinées au R.-U.
Conformément à l'Accord, une fois que le Canada aura notifié le R.-U. des marchandises pour lesquelles des licences d'exportation sont requises, le R.-U. appliquera les taux de droits préférentiels uniquement aux marchandises accompagnées de documents délivrés par le gouvernement du Canada. Conformément aux intérêts des parties prenantes, des modifications sont nécessaires pour assurer la mise en marché ordonnée des exportations de ces marchandises, qui sont admissibles au traitement tarifaire préférentiel à l'importation au R.-U., comme c'était le cas en vertu de l'AÉCG.
Règlement sur les licences d'exportation (produits non stratégiques)
Le Règlement modifiant le Règlement sur les licences d'exportation (produits non stratégiques) modifie le Règlement sur les licences d'exportation (produits non stratégiques) afin d'ajouter une mention du taux de droit de douane applicable aux exportations vers le R.-U. Cette modification est nécessaire pour assurer la concordance avec les produits ajoutés à la Liste des marchandises et technologies d'exportation contrôlée en vertu de l'Accord, afin que le ministre puisse délivrer des licences d'exportation pour ces marchandises.
Consultation
Un avis a été publié dans la Gazette du Canada en juillet 2018 afin d'informer les Canadiens des négociations proposées visant à la conclusion d'un accord commercial transitoire avec le R.-U., ainsi que des efforts déployés par le gouvernement en vue d'atténuer les perturbations causées aux entreprises en raison de la sortie du R.-U. de l'UE. Puisque les discussions ayant mené à l'Accord ont mis l'accent sur la reproduction des dispositions déjà en vigueur de l'AÉCG sur une base bilatérale avec le R.-U., de vastes consultations publiques n'ont pas été entreprises. De plus, étant donné que ces mesures réglementaires reproduisent les dispositions déjà en vigueur de l'AÉCG et sont corrélatives à l'Accord et la Loi, aucune consultation ni aucune publication préalable n'étaient requises.
Affaires mondiales Canada a sollicité en novembre et en décembre 2020 l'avis des intervenants au sujet des contrôles à l'exportation et de la mise en marché ordonnée des exportations des marchandises, en vue de poursuivre le commerce avec le R.-U. sous le régime de l'Accord. Les intervenants qui avaient activement exporté des véhicules visés par le contingent lié à l'origine au R.-U. en vertu de l'AÉCG se sont dits favorables au maintien de l'administration du contingent lié à l'origine et de l'exigence de la délivrance de licences d'exportation pour ces produits, afin d'assurer la certitude de l'accès lors de l'importation au R.-U.
Le gouvernement du Canada sollicitera le point de vue des Canadiens de partout au pays, et de tous les secteurs et de tous les milieux, une fois que le Canada et le R.-U. seront prêts à lancer des négociations en vue d'un éventuel accord de libre-échange global.
Lentille des petites entreprises
L'analyse effectuée dans le cadre de la lentille des petites entreprises a permis de déterminer que ces modifications profiteront aux petites entreprises, car elles assureront un accès continu aux taux de droits préférentiels pour les marchandises échangées entre le Canada et le R.-U. et la mise en marché ordonnée des exportations de certains produits.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s'applique pas à ces modifications, car elles n'entraînent aucun changement des coûts ou du fardeau administratif des entreprises.
Personnes-ressources
Elizabeth Clarke
Directrice adjointe
Contrôles commerciaux – produits non soumis à la gestion de l'offre
Affaires mondiales Canada
111, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 343‑203‑4366
Courriel : Elizabeth.Clarke@international.gc.ca
Blair Hynes
Directeur adjoint
Contrôles commerciaux – gestion de l'offre
Affaires mondiales Canada
111, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 343‑203‑4353
Courriel : Blair.Hynes@international.gc.ca