Règlement sur les restrictions applicables aux promoteurs du crédit d'impôt pour personnes handicapées : DORS/2021-55

La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 8

Enregistrement
DORS/2021-55 Le 29 mars 2021

LOI SUR LES RESTRICTIONS APPLICABLES AUX PROMOTEURS DU CRÉDIT D'IMPÔT POUR PERSONNES HANDICAPÉES

C.P. 2021-213 Le 26 mars 2021

Sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu de l'article 9 de la Loi sur les restrictions applicables aux promoteurs du crédit d'impôt pour personnes handicapées référence a, Son Excellence l'administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement sur les restrictions applicables aux promoteurs du crédit d'impôt pour personnes handicapées, ci-après.

Règlement sur les restrictions applicables aux promoteurs du crédit d'impôt pour personnes handicapées

Frais maximaux

Établissement des frais maximaux

1 (1) Pour l'application du paragraphe 3(1) de la Loi sur les restrictions applicables aux promoteurs du crédit d'impôt pour personnes handicapées, les frais maximaux pour une demande de crédit d'impôt pour personnes handicapées présentée par un promoteur sont fixés, à :

Frais totaux acceptés ou imposés

(2) Dans le cas où plusieurs demandes de crédit d'impôt pour personnes handicapées visées à l'un des alinéas (1)b) et c), ou les deux, sont présentées à l'égard d'un demandeur pour une année d'imposition, le total des frais acceptés ou imposés par un promoteur ne peut pas excéder cent dollars.

Frais maximaux rajustés

Année inflationniste

2 (1) Au présent article, année inflationniste s'entend de 2025 et de chacune des cinquièmes années subséquentes.

Frais maximaux rajustés le 1er décembre

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les frais maximaux prévus à l'article 1 sont rajustés le 1er décembre d'une année inflationniste donnée de façon à ce qu'ils s'établissent au plus élevé des frais suivants :

Cas d'application du rajustement

(3) Le rajustement prévu au paragraphe (2) s'applique seulement si le montant déterminé selon ce paragraphe dépasse de cinq dollars ou plus le montant des frais maximaux visés à l'élément A de la formule figurant à l'alinéa (2)a).

Arrondissement

(4) Si le rajustement prévu au paragraphe (2) est appliqué, les frais maximaux déterminés selon ce paragraphe sont arrondis au dollar le plus près, les résultats ayant cinq en première décimale étant arrondis à l'unité supérieure.

Indice des prix à la consommation

(5) Au présent article, l'indice des prix à la consommation pour une période de douze mois est obtenu par :

Entrée en vigueur

L.C. 2014, ch. 7

3 Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la Loi sur les restrictions applicables aux promoteurs du crédit d'impôt pour personnes handicapées ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Certains frais imposés aux personnes handicapées ou aux membres de leur famille qui subviennent à leurs besoins, soit leurs aidants, pour les aider à remplir une demande de crédit d'impôt pour personnes handicapées (demande de CIPH) sont jugés excessifs et contraires à l'intention de la politique voulant que des crédits et des avantages leur soient accordés en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. La Loi sur les restrictions applicables aux promoteurs du crédit d'impôt pour personnes handicapées (la Loi) a été adoptée pour limiter les frais de service qui peuvent être acceptés ou imposés, directement ou indirectement, par les personnes, appelées « promoteurs », qui aident les personnes handicapées ou leurs aidants à remplir une demande de CIPH en vue de la soumettre à l'Agence du revenu du Canada (l'Agence). En vertu de la Loi, les frais maximaux doivent être définis par règlement et, entre temps, la Loi demeure inopérante.

Description : Le Règlement sur les restrictions applicables aux promoteurs du crédit d'impôt pour personnes handicapées (le Règlement) établit les frais maximaux qu'un promoteur peut accepter ou imposer relativement à une demande de CIPH de la façon suivante :

  • a) 100 $ pour une demande de CIPH présentée afin de déterminer l'admissibilité au crédit d'impôt pour personnes handicapées;
  • b) 100 $ par année d'imposition pour une demande de CIPH visant une déduction pour un particulier ou une personne à charge, ou visant toute déduction ou tout paiement en trop de l'impôt en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu qui est conditionnel à l'admissibilité au CIPH de ce particulier ou de la personne à charge.

Justification : L'intention de la politique de la Loi est de limiter les frais que peuvent facturer les promoteurs pour remplir une demande de CIPH, afin de garantir que les crédits d'impôt visant à compenser certaines des dépenses supplémentaires engagées par les personnes handicapées demeurent à la disposition des personnes qui y ont droit et qui en ont le plus besoin.

Les personnes handicapées et leurs aidants ont payé des frais jugés comme excessifs aux promoteurs qui les ont aidés à compléter une demande de CIPH. On estime que les promoteurs ont perçu entre 9,5 millions et 25,4 millions de dollars pour remplir environ 36 000 demandes de CIPH au cours de l'année civile 2018. Le Règlement correspond à l'intention de la politique de la Loi et est nécessaire pour rendre celle-ci opérationnelle.

Enjeux

Les frais imposés par certains promoteurs qui aident à compléter une demande de CIPH sont jugés excessifs et contraires à l'intention de la Loi de l'impôt sur le revenu d'offrir des crédits et des bénéfices aux personnes handicapées et à leurs aidants. Le gouvernement du Canada a décidé que des mesures devaient être prises pour protéger les Canadiens handicapés et leurs aidants en empêchant qu'on leur facture un montant plus élevé que la compensation jugée raisonnable pour les services qui leur sont rendus. La Loi a été promulguée pour limiter les frais pouvant être imposés ou acceptés, directement ou indirectement, par ceux qui aident les personnes handicapées ou leurs aidants à remplir une demande de CIPH aux frais maximaux établis par règlement. La Loi demeure inopérante tant qu'un règlement fixant les frais minimaux ne sera pas pris.

Contexte

La Loi, ayant reçu la sanction royale le 29 mai 2014, a été promulguée pour limiter les frais qui peuvent être acceptés ou facturés, directement ou indirectement, par un promoteur qui fait une demande de CIPH à l'Agence au nom d'un demandeur (c'est-à-dire qui fait l'objet d'une demande de CIPH ou qui a une personne à charge au nom de laquelle une demande de CIPH est faite). La Loi définit le « promoteur » comme une « personne qui, directement ou indirectement, accepte ou facture des frais à l'égard d'une demande de crédit d'impôt pour personnes handicapées ». Cette définition comprend les préparateurs de déclarations de revenus, les conseillers en matière fiscale, les fournisseurs de services financiers, les comptables et les avocats ainsi que toute autre personne qui facture des frais pour aider un contribuable à produire le formulaire T2201, Certificat pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées (Certificat pour le CIPH), ou à demander ou transférer les crédits d'impôt fédéraux pour personnes handicapées dans son formulaire d'impôt T1, Déclaration de revenus et de prestations. Les professionnels de la santé dont le rôle est de certifier la gravité de la condition médicale du patient aux fins de la demande de CIPH ne sont pas considérés comme des promoteurs au sens de la Loi.

Une fois le montant maximum fixé, la Loi entrera en vigueur le 15 novembre 2021, suivi immédiatement par l'entrée en vigueur du Règlement qui prescrit le montant maximum qui peut être demandé pour l'assistance à une demande de CIPH.

La Loi de l'impôt sur le revenu prévoit plusieurs crédits d'impôt et déductions pour les personnes vivant avec une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales. Dans les circonstances appropriées, ces crédits d'impôt peuvent être transférés aux membres de la famille soutenant des personnes vivant avec une invalidité admissible. Ces crédits et déductions comprennent le crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH) destiné aux personnes ayant une déficience mentale ou physique personnelle, ou pour un mineur ou un adulte à charge (également appelé montant pour personnes handicapées), les montants pour les activités physiques et artistiques des enfants (disponibles pour les années d'imposition 2012 à 2016), le montant pour frais de garde d'enfants et d'autres mesures d'allégement fiscal importantes visant à compenser certaines dépenses supplémentaires engagées en raison de vivre avec une incapacité. Le CIPH et les autres crédits d'impôt non remboursables sont demandés par le contribuable dans leur formulaire d'impôt T1, Déclaration de revenus et de prestations, lequel doit être présenté à l'Agence à la fin de chaque année d'imposition.

Toutes les provinces et tous les territoires offrent également des crédits d'impôt pour personnes handicapées. Les résidents des provinces et des territoires, y compris le Québec, demandent leurs crédits d'impôt fédéraux dans leur formulaire d'impôt T1, Déclaration de revenus et de prestations. Les résidents du Québec doivent toutefois demander leurs crédits d'impôt provinciaux séparément, dans leur déclaration de revenus du Québec. Aux fins de la Loi, on entend par demande de CIPH toute demande de crédits d'impôt fédéraux pour personnes handicapées et de crédits provinciaux ou territoriaux (à l'exception du Québec, où les résidents doivent présenter une demande distincte d'Attestation de déficience directement à Revenu Québec).

Les crédits d'impôt fédéraux pour personnes handicapées et les crédits provinciaux ou territoriaux visent à réduire l'impôt sur le revenu que le contribuable doit payer (le réduisant parfois à zéro), ce qui entraîne un remboursement d'impôt lorsque les montants retenus à la source ou versés précédemment dépassent le montant d'impôt à payer. Selon la Loi de l'impôt sur le revenu, un contribuable peut aussi demander une nouvelle cotisation pour un maximum de neuf années antérieures, s'il souhaite modifier une déclaration de revenus antérieure, ce qui peut donner lieu au remboursement de certains montants d'impôt payés pour ces années passées. Pour ce faire, le contribuable doit présenter à l'Agence le formulaire T1ADJ, Demande de redressement d'une T1, ou une lettre signée. Le Certificat pour le CIPH a été simplifié et comprend maintenant l'option de demander un redressement automatique pour les années précédentes dans leurs propres demandes et celles des personnes à charge âgées de moins de 18 ans.

À la date du 30 septembre 2018, près de 1,3 million de personnes détenaient un Certificat de CIPH accepté et près de 844 000 personnes avaient demandé le CIPH. L'allégement fiscal total accordé au titre du CIPH est supérieur à un milliard de dollars par an depuis 2014. En 2018, l'allégement fiscal a totalisé 1,4 milliard de dollars.

Détermination de l'admissibilité aux crédits d'impôt pour personnes handicapées

Afin de demander une détermination de l'admissibilité au montant pour personnes handicapées et aux autres prestations et crédits d'impôt pour personnes handicapées, le demandeur ou son représentant doit remplir la partie A du Certificat du CIPH et le signer. Le demandeur ou son représentant est prié de fournir le nom et les coordonnées de la personne handicapée et, le cas échéant, de répondre à quelques questions concernant le membre de la famille à son soutien. Si le demandeur souhaite que l'Agence ajuste automatiquement sa Déclaration de revenus et de prestations des particuliers, T1, pour les années d'imposition antérieures afin de demander le montant pour personnes handicapées ou les prestations ou crédits d'impôt connexes pour lui-même ou pour une personne à charge de moins de 18 ans résidant avec lui, il peut cocher la case de la section 3 de la partie A du Certificat pour le CIPH.

En signant le Certificat pour le CIPH, le demandeur ou son représentant légal autorise le professionnel de la santé à communiquer à l'Agence les renseignements médicaux nécessaires afin de prendre une décision sur son admissibilité. Il autorise également l'Agence à rajuster la Déclaration de revenus et de prestations des particuliers, T1, le cas échéant, si la case « Oui » a été cochée dans la section 3.

Le professionnel de la santé du demandeur doit remplir la partie B du Certificat pour le CIPH afin d'attester quant aux effets de la déficience sur les activités courantes de sa vie quotidienne. La majeure partie du Certificat pour le CIPH est rempli par le professionnel de la santé. Si l'Agence a besoin de renseignements supplémentaires, elle communiquera avec le professionnel de la santé, le demandeur ou son représentant.

Une fois le Certificat pour le CIPH rempli et signé, le demandeur ou son représentant l'envoie à l'Agence en l'adressant à l'unité chargée de traiter les demandes de crédit pour personnes handicapées du centre fiscal du demandeur. Celle-ci examinera la demande pour déterminer si la personne satisfait aux critères d'admissibilité du CIPH prévus dans la Loi de l'impôt sur le revenu en fonction des renseignements fournis par le professionnel de la santé. Si la demande est approuvée, l'Agence envoie un avis de détermination au demandeur qui indique les années d'imposition pour lesquelles le demandeur est admissible au CIPH. Si le demandeur est admissible au CIPH pour des années d'imposition précédentes pour lesquelles il a déjà produit leur formulaire d'impôt T1, Déclaration de revenus et de prestations, il peut aussi demander qu'une nouvelle cotisation soit établie pour un maximum de neuf années d'imposition antérieures. De plus, les demandeurs n'ont pas à présenter un nouveau Certificat pour le CIPH chaque année, sauf si l'Agence le demande.

Si le demandeur reçoit un avis de détermination indiquant que sa demande de CIPH pour une détermination de l'admissibilité a été refusée, l'avis de détermination en expliquera la raison. Si le demandeur n'est pas d'accord avec la décision de l'Agence, il peut :

  1. appeler les numéros de téléphone indiqués sur les pages Web de l'Agence pour poser des questions ou discuter de la demande de CIPH;
  2. demander une révision de la décision en communiquant avec l'Agence par écrit. La demande de révision doit inclure tout renseignement médical pertinent qui n'a pas été soumis auparavant;
  3. présenter une opposition officielle en remplissant le formulaire T400A, Avis d'opposition - Loi de l'impôt sur le revenu pour demander une révision formelle de la décision initiale au plus tard 90 jours après que l'Agence du revenu du Canada ait envoyé l'avis de détermination par la poste. Un demandeur peut déposer une opposition en matière d'impôt sur le revenu en ligne, par l'intermédiaire de son représentant, par courrier ou en remettant l'avis d'opposition en personne à un bureau des services fiscaux ou un centre fiscal.

Si le demandeur n'est toujours pas satisfait de la décision de l'Agence, son prochain recours est de déposer un avis d'appel auprès de la Cour canadienne de l'impôt.

Une demande de détermination de l'admissibilité au montant pour personnes handicapées et aux autres prestations et crédits d'impôt pour personnes handicapées comprend les services rendus afin de compléter et soumettre le Certificat pour le CIPH, il ne comprend pas le dépôt d'un avis d'appel à la Cour canadienne de l'impôt ni aucune représentation à cet égard.

Estimation des frais imposés

Comme c'est le cas pour tout contribuable, les personnes handicapées ou les membres de leur famille peuvent produire leur déclaration de revenus, ou demander qu'une nouvelle cotisation soit établie pour une année antérieure, eux-mêmes ou avec l'aide d'une autre personne. Au cours des dernières années, l'Agence a remarqué que de plus en plus de fournisseurs de services spécialisés et de promoteurs communiquent avec des particuliers ou leurs aidants qui pourraient avoir droit à un CIPH en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour leur offrir de les aider à remplir le Certificat pour le CIPH et à demander les nouvelles cotisations qui s'y rapportent. Ces promoteurs avancent souvent qu'il est difficile de remplir les formulaires requis et d'obtenir les divers crédits d'impôt. Ils offrent donc leurs services pour des honoraires conditionnels, qui sont calculés en fonction d'un pourcentage (de 15 % à 40 %) du remboursement d'impôt de leurs clients.

Par exemple, pour l'année d'imposition 2019, un adulte résident en Ontario qui a droit au CIPH pourrait recevoir un remboursement d'impôt fédéral-provincial combiné de 1 694 $ s'il demande lui-même le crédit. Puisqu'on peut demander le CIPH pour un maximum de 10 années au total, le demandeur peut demander qu'une nouvelle cotisation soit établie pour les 9 années d'imposition précédentes. S'il est admissible au CIPH pour ces années, il recevra un remboursement d'impôt fédéral total d'environ 15 700 $. Dans le cas d'une personne mineure, le remboursement d'impôt découlant d'une demande de CIPH pour l'année civile 2019 serait d'environ 2 682 $, et s'il est admissible pour les neuf années d'imposition précédentes, le remboursement total serait d'environ 24 900 $. Un promoteur qui impose les honoraires conditionnels courants pour un demandeur adulte, c'est-à-dire 30 % du remboursement, recevrait donc entre 510 $ et 4,720 $ pour ses services. Dans le cas d'une personne mineure, admissible au CIPH, des honoraires conditionnels de 30 % peuvent générer des frais allant de 800 $ à environ 7 470 $.

Ces services comprennent la tâche relativement simple d'aider un demandeur adulte à remplir la partie A du Certificat pour le CIPH, puis de l'aider à demander les crédits pour personnes handicapées par voie du formulaire d'impôt T1, Déclaration de revenus et de prestations pour l'année d'imposition en cours, et à demander une nouvelle cotisation pour les années d'imposition antérieures qui sont admissibles au CIPH.

En 2018, l'Agence a reçu environ 240 000 référence 1 demandes de détermination d'admissibilité aux fins du CIPH. On estime qu'environ 5 % de ces demandes (c'est-à-dire 12 000) sont préparées avec l'aide de promoteurs. Les statistiques de l'Agence montrent que de nombreux contribuables demandent que de nouvelles cotisations soient établies pour des années d'imposition précédentes. On estime donc que les 12 000 demandes de détermination d'admissibilité au CIPH préparées chaque année avec l'aide de promoteurs pourraient entraîner environ 24 000 demandes de nouvelles cotisations pour des années antérieures, pour un total de 36 000 demandes de CIPH produites avec l'aide d'un tiers chaque année.

Objectif

L'objectif du Règlement consiste à soutenir la mise en œuvre de la Loi en établissant les frais maximaux pouvant être imposés pour des services liés à une demande de CIPH.

Description

Le Règlement établit les frais maximaux qu'un promoteur peut accepter ou imposer relativement à une demande de CIPH de la façon suivante :

La restriction des frais ne s'applique pas au temps passé par les promoteurs à préparer les parties de la déclaration d'impôt sur le revenu de leur client qui ne sont pas liées au handicap, ni à la prestation de conseils fiscaux sans rapport avec les ajustements nécessaires pour demander le CIPH. Enfin, la restriction des frais ne s'applique pas aux services rendus dans le cadre d'une demande d'appel de la nouvelle détermination de l'Agence auprès de la Cour canadienne de l'impôt.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Au cours des consultations publiques qui se sont déroulées du 4 novembre au 15 décembre 2014, l'Agence a entendu l'opinion de près de 900 Canadiens. Plus de 80 particuliers ont participé aux séances en personne tenues à Vancouver, à Toronto, à Montréal et à Halifax. Plus de 750 commentaires ont été fournis en ligne et plus de 50 présentations ont été reçues par écrit. Ces intervenants étaient des Canadiens handicapés, des aidants, des promoteurs, des fiscalistes, des professionnels de la santé, des associations qui représentent des personnes handicapées et des membres du grand public. Le rapport sur les consultations publiques sur le crédit d'impôt pour les personnes handicapées, disponible sur le site Web de l'Agence, fournit un résumé des commentaires reçus lors des consultations publiques. Dans le cadre de ces consultations, les participants ont abordé divers sujets, y compris les structures de frais et les options proposées pour les frais maximaux, notamment :

Les participants ont également avancé des suggestions concernant les facteurs de coûts qui devraient être pris en compte pour établir des frais maximaux justes, comme le temps nécessaire pour remplir les formulaires et les déclarations, le taux horaire de rémunération de certains professionnels et la question à savoir si certains promoteurs, comme les comptables et les avocats, devraient être exemptés des nouvelles exigences de déclaration. Bien que le terme « promoteur » déplaise à tous, c'est celui qui est utilisé dans la Loi. Les frais maximaux proposés prennent en compte ces vastes consultations et représentent la juste valeur marchande du type de services qui sont offerts.

En octobre 2018, l'Agence a présenté un certain nombre d'options concernant la détermination des frais maximaux au Comité consultatif des personnes handicapées (CCPH) nouvellement rétabli. Le CCPH est composé de 12 membres et de 2 coprésidents et comprend des professionnels de divers domaines, comme des professionnels de la santé, des avocats, des comptables et des fiscalistes, ainsi que des défenseurs de la communauté des personnes handicapées et des représentants des communautés autochtones et des personnes handicapées. Le rôle du CCPH est de prodiguer des conseils à la ministre du Revenu national (la ministre) et au commissaire de l'Agence sur :

Le CCPH a discuté de la nécessité d'atteindre un équilibre entre faire en sorte que les personnes vulnérables (comme celles vivant avec un handicap) ne soient pas défavorisées sur le plan financier, et rémunérer de manière appropriée ceux qui aident ces personnes à obtenir les prestations auxquelles elles ont droit. Dans l'ensemble, le CCPH était d'avis que les frais maximaux établis devaient être abordables pour le demandeur, et être faciles à communiquer et à comprendre. Il a aussi convenu que les promoteurs doivent être rémunérés de manière appropriée pour leur temps, afin que les entreprises légitimes puissent continuer à fonctionner et à offrir des services abordables à ce groupe vulnérable. Il reconnaît également que, bien que la plupart des demandes exigent peu d'efforts, certaines peuvent représenter plus de travail pour le promoteur.

Après avoir examiné les avantages et les inconvénients de chacune des options présentées, le CCPH a indiqué qu'il préférait l'option d'un montant fixe. Bien que la majorité des membres du CCPH préfèrent cette option, certains ont fait part de leurs préoccupations quant au fait que cette approche permet toujours aux promoteurs d'imposer des frais trop élevés. D'autres ont dit que le maximum était peut-être insuffisant.

Publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada (GCI) — juin 2019

Le projet de règlement a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 1er juin 2019 suivi d'une période de 30 jours de commentaires. Au cours de cette période, l'Agence a publié des questions et des réponses sur le site Web Canada.ca afin de fournir au public des renseignements supplémentaires sur la Loi, le projet de règlement et leur application.

Au cours de la période de consultation, l'Agence a reçu 259 présentations écrites de divers intervenants, notamment de personnes handicapées et de leurs aidants, de promoteurs et d'associations connexes, de professionnels de la santé, d'associations professionnelles et d'associations liées aux handicaps, ainsi que de députés. Les présentations écrites étaient réparties ainsi :

Demandeurs note a du tableau 1 Promoteurs note b du tableau 1 Associations professionnelles note c du tableau 1 Députés Total
207 36 10 6 259

Note(s) du tableau 1

Note a du tableau 1

Comprend les personnes handicapées ou leurs aidants qui ont demandé une détermination d'admissibilité ou des crédits d'impôt.

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Note b du tableau 1

Comprend les personnes qui fournissent une aide pour les demandes de CIPH ainsi que les entreprises de promoteurs et leurs associations.

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Note c du tableau 1

Comprend les professionnels de la santé, les fiscalistes et leurs associations, ainsi que les associations liées aux handicaps.

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Les commentaires provenant de 259 intervenants étaient les suivants :
En faveur de frais maximaux (sous une forme ou une autre) Ne sont pas en faveur de frais maximaux En faveur d'aucuns frais Ont demandé des précisons / fourni des commentaires N'ont fourni aucun commentaire Total
159 53 1 39 7 259

Bon nombre des commentaires reçus sont similaires à ceux qui ont été soumis lors des consultations publiques sur le crédit d'impôt pour personnes handicapées entreprises par l'Agence en 2014.

Parmi les 159 répondants qui ont indiqué être en faveur d'un plafond de frais sous une forme ou une autre, 88 étaient en faveur du plafond de frais proposé de 100 $, 30 estimaient que le plafond de frais devrait être plus élevé, 5 estimaient que le plafond de frais devrait être plus bas et 36 ont indiqué qu'ils étaient en faveur de frais plafond, mais n'ont pas spécifié de préférence pour combien.

Les questions posées concernaient la date d'entrée en vigueur de la nouvelle législation; quels services sont inclus dans une « demande »; comment la nouvelle législation affectera-t-elle les promoteurs et leurs clients qui ont actuellement un contrat en place qui stipule que des frais plus élevés seront facturés; qu'adviendra-t-il des diverses demandes de CIPH qui sont actuellement en cours, mais non terminées; qui aidera les demandeurs si leurs promoteurs sont contraints de fermer leur entreprise parce que le montant maximal proposé est trop bas.

Personnes handicapées et leurs aidants (demandeurs)
En faveur de frais maximaux (sous une forme ou une autre) Ne sont pas en faveur de frais maximaux En faveur d'aucuns frais Ont demandé des précisons / fourni des commentaires N'ont fourni aucun commentaire note a du tableau 3 Total
125 43 0 32 7 207

Note(s) du tableau 3

Note a du tableau 3

Les communications par courrier électronique de ces répondants comprenaient un objet, mais pas de texte dans le corps du message.

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Parmi les 43 opposants, 12 ont déclaré qu'ils s'opposaient au plafonnement des frais proposés parce qu'ils sont trop bas et qu'ils entraîneraient la fermeture d'entreprise de nombreux promoteurs qui offrent des services nécessaires.

Les 32 demandeurs qui n'ont pas exprimé d'opinion, que ce soit en faveur ou contre le plafonnement des frais proposés, ont profité de l'occasion pour faire part à l'Agence de leurs commentaires ou suggestions sur la façon de simplifier le processus de demande, sur la façon de mieux faire connaître le CIPH et son processus ou simplement pour exprimer leur satisfaction à l'égard des services fournis et des frais exigés par leurs promoteurs.

Des 207 répondants, 12 ont déclaré qu'avant d'accepter les services d'un promoteur, ils n'avaient aucune connaissance du CIPH, de ses critères d'admissibilité ou du processus de demande et ont ajouté que sans les services fournis, ils ne recevraient pas le CIPH.

Promoteurs et associations connexes
En faveur de frais maximaux (sous une forme ou une autre) Ne sont pas en faveur de frais maximaux En faveur d'aucuns frais Ont demandé des précisons / fourni des commentaires N'ont fourni aucun commentaire Total
21 10 1 4 0 36

Dix-sept promoteurs et associations connexes ont affirmé que, selon eux, les frais maximaux de 100 $ étaient insuffisants et pourraient conduire à l'abandon des services liés au CIPH par certaines entreprises. Cela se traduirait par un accès limité pour les personnes handicapées, ou leurs aidants, qui ont besoin d'aide pour le processus de certification du CIPH.

Les promoteurs et les associations apparentées ont également exprimé leur inquiétude que si les frais de 100 $ étaient facturés à l'avance, cela pourrait inciter certains promoteurs qui ne travaillent pas sur une base d'honoraires conditionnels à soumettre des demandes incomplètes afin de percevoir leurs honoraires sans fournir aux demandeurs le niveau d'assistance qu'ils requièrent.

Les promoteurs et associations connexes ont également déclaré leur mécontentement à l'égard de l'analyse des frais maximaux effectuée par l'Agence du revenu du Canada. Selon eux, l'Agence a considérablement sous-estimé le montant de temps et de travail nécessaire pour éduquer les demandeurs, leurs familles et les professionnels de la santé au sujet des exigences d'admissibilité au CIPH, ainsi que le niveau d'effort requis pour gérer les questions de l'Agence, les lettres de clarification et le processus du CIPH en général. Ces répondants ont demandé à l'Agence de poursuivre ses efforts de simplification du CIPH et du processus à suivre pour le demander, et de continuer à éduquer le grand public à l'égard de ce crédit. Ils ont également invité l'Agence à communiquer avec des professionnels de la santé et leurs associations pour les sensibiliser davantage au CIPH, les informer des exigences d'admissibilité et leur fournir les renseignements particuliers qu'ils doivent connaître.

Professionnels de la santé, associations professionnelles et associations liées aux handicaps
En faveur de frais maximaux (sous une forme ou une autre) Ne sont pas en faveur de frais maximaux En faveur d'aucuns frais Ont demandé des précisons / fourni des commentaires N'ont fourni aucun commentaire Total
9 0 0 1 0 10

Les répondants qui voulaient des précisions ont demandé à quel moment la nouvelle loi entrera en vigueur, quels services sont inclus dans une « demande », quelle incidence aura la nouvelle loi sur les promoteurs et leurs clients qui sont actuellement liés par un contrat qui stipule la facturation de frais plus élevés, et ce qui se passera avec les diverses demandes de CIPH qui sont déjà en traitement, mais qui ne sont pas terminées.

La Loi et le Règlement entreront en vigueur le 15 novembre 2021. Le délai entre la publication de cet avis et la mise en œuvre de la Loi et du Règlement a pour but de permettre aux promoteurs d'achever les contrats existants et d'organiser leurs affaires afin de faciliter le respect de la législation. Tout contrat en vigueur lors de l'entrée en vigueur de la Loi et du Règlement sera assujetti au plafond d'honoraires maximum prescrit.

Députés
En faveur de frais maximaux (sous une forme ou une autre) Ne sont pas en faveur de frais maximaux note a du tableau 6 En faveur d'aucuns frais Ont demandé des précisons / fourni des commentaires N'ont fourni aucun commentaire Total
4 0 0 2 0 6

Note(s) du tableau 6

Note a du tableau 6

Il s'agissait de préoccupations soulevées par des électeurs.

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Les quatre députés en faveur de frais maximaux étaient d'avis que le montant de 100 $ proposé était insuffisant. Les deux autres députés n'ont pas exprimé d'opinion au sujet de la proposition, mais ont exprimé les préoccupations de leurs électeurs voulant que le plafond est trop bas.

Résumé des commentaires de consultation

Après avoir examiné les commentaires reçus au cours de la période de consultation après la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, l'Agence est convaincue que le plafond de 100 $ permet d'atteindre un équilibre approprié entre l'intention de la politique de soutenir les personnes handicapées et leurs aidants et de fournir une compensation adéquate aux promoteurs. Les commentaires reçus étaient cohérents avec les commentaires reçus lors des consultations publiques de 2014 du grand public, des associations médicales, des personnes handicapées et des promoteurs. De plus, le plafond des frais a été jugé conforme à la recommandation du CCPH selon laquelle les frais devraient être fixés à un taux abordable pour le demandeur, être simples à communiquer et à comprendre, et veiller à ce que les promoteurs soient correctement rémunérés pour leur temps, reconnaissant que la plupart des demandes nécessiteront très peu d'efforts pour fournir de l'aide pour remplir la partie A du certificat CIPH.

L'Agence est d'avis qu'avec les améliorations importantes apportées au processus de demande de CIPH à la suite des commentaires de la consultation publique de 2014, d'autres préoccupations soulevées au cours des consultations de GCI, telles que la complexité du processus et la nécessité d'accéder à de l'aide pour y naviguer seront allégées.

Autres améliorations au processus d'application du CIPH

Au cours des dernières années, l'Agence a simplifié et précisé le processus de demande du CIPH, ce qui a grandement réduit le temps nécessaire à la préparation des documents requis. Parmi les améliorations, on trouve :

L'Agence continuera à travailler avec la communauté des personnes handicapées pour simplifier davantage le processus de demande du CIPH et améliorer la communication en vue de répondre plus efficacement aux besoins des Canadiens handicapés et des membres de leur famille qui les aident.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Conformément à la Directive du cabinet sur l'approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions sur les traités modernes a été réalisée. Puisqu'il n'y aura pas de nouveaux programmes ou services découlant du Règlement, l'évaluation n'a pas relevé de répercussions potentielles sur les traités modernes.

Choix de l'instrument

L'intention politique de la Loi est de limiter les frais exigés des personnes handicapées et des membres de leur famille qui les soutiennent pour demander les crédits d'impôt et les avantages auxquels elles ont droit. Un montant maximal sera prescrit par le Règlement. Il n'y a pas d'options non réglementaires disponibles pour limiter ces frais. Le scénario de référence (c'est-à-dire le maintien du statu quo, dans lequel il n'y a pas de frais maximum) ne répond pas à l'intention politique de la Loi. De plus, la Loi resterait inopérante, ce qui est contraire à l'intention du législateur.

Fondée sur des commentaires reçus lors des consultations publiques de 2014, l'Agence a analysé et présenté au CCPH plusieurs modèles de frais. Lors de discussions ultérieures avec le CCPH, l'option des frais fixes a été jugée la meilleure. Le montant des frais fixes de 100 $ a été déterminé comme étant un coût raisonnable pour les services fournis par les promoteurs, au moyen de :

Selon le Règlement, les frais maximums facturés varieront de 100 $ (pour remplir la partie A du certificat CIPH et une Déclaration de revenus et de prestations des particuliers T1 pour l'année d'imposition en cours) à 1000 $ (pour remplir la partie A, un Impôt sur le revenu des particuliers T1 et Déclaration des prestations pour l'année d'imposition en cours, plus une demande de redressement des années d'imposition précédentes jusqu'à un total de 10).

Il importe de noter que les frais maximaux ne s'appliquent pas aux parties du formulaire d'impôt T1, Déclaration de revenus et de prestations des particuliers qui ne dépendent pas de la détermination d'admissibilité au CIPH. Par exemple, les frais qu'un promoteur impose pour demander le montant personnel de base, les cotisations au Régime de pensions du Canada ou au Régime de pensions du Québec ou les cotisations d'assurance-emploi payées dans le cadre d'un emploi, et les crédits pour dons de charité ou pour études ne sont pas visés par le Règlement.

On a envisagé d'exempter certains promoteurs de l'obligation d'aviser la ministre qu'ils avaient accepté ou facturé des frais dépassant les frais maximums. La Loi prévoit que les « promoteurs exemptés » doivent être prescrits dans les règlements. Pour s'assurer que toutes les personnes aidant à une demande de CIPH se conforment à la législation, aucune exemption ne sera prescrite pour le moment.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

L'Agence a effectué une analyse coûts-avantages à l'égard du Règlement. Selon les résultats de l'analyse visant l'année civile 2018, on estime que les promoteurs ont aidé à remplir environ 29 880 demandes de CIPH pour des adultes handicapés, et ont facturé entre 7,2 et 19,2 millions de dollars en frais de service. On estime également que les promoteurs ont aussi facturé de 2,3 à 6,2 millions de dollars pour aider à remplir environ 6 120 demandes de CIPH pour des mineurs handicapés. En fonction des honoraires conditionnels actuellement exigés par les promoteurs, cela représente une valeur estimée à 9,5 millions de dollars, et des revenus totaux de 25,4 millions de dollars pour les promoteurs qui ont aidé des adultes et des mineurs à faire une demande de CIPH.

Ces estimations ont été calculées en fonction de ce qui suit :

À la suite de la mise en œuvre du Règlement, qui établirait des frais maximaux de 100 $ pour chaque élément d'une demande de CIPH, les revenus des promoteurs pourraient être réduits d'une moyenne annualisée comprise entre 5,1 millions et 22 millions de dollars, et faire en sorte que ces montants demeurent dans les poches de leurs clients, c'est-à-dire les contribuables handicapés et leurs aidants.

Ces montants représentent les estimations les plus faibles et les plus élevées des montants qui ont été facturés par les promoteurs pour des demandes de détermination de l'admissibilité au CIPH (valeur des frais la moins élevée) et pour l'établissement de cotisations visant d'une à 10 années d'imposition (valeur des frais la plus élevée).

Il n'y a pas de frais administratifs supplémentaires pour les promoteurs ou les personnes handicapées et/ou leurs aidants. Le formulaire T2201, Certificat de crédit d'impôt pour personnes handicapées a été raccourci et simplifié pour permettre aux contribuables de demander une réévaluation automatique des années fiscales précédentes lors de la détermination de l'admissibilité. De plus, le formulaire a été modifié pour inclure un champ où le contribuable peut divulguer l'aide reçue par un promoteur.

Énoncé des coûts et avantages (mesuré en dollars canadiens de 2019)
Résumé des coûts et avantages monétarisés
Répercussion Année de référence (2019) Dernière année (2028) Total (valeur actualisée) Valeur annualisée
Total des coûts pour les promoteurs 4,7 M$ à 20,6 M$ 5,4 M$ à 23,8 M$ 35,5 M$ à 154,6 M$ 5,1 M$ à 22,0 M$
Total des avantages pour les personnes handicapées et les aidants 4,7 M$ à 20,6 M$ 5,4 M$ à 23,8 M$ 35,5 M$ à 154,6 M$ 5,1 M$ à 22,0 M$
IMPACT NET 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Répercussions quantifiées (non monétarisées) et qualitatives
Répercussion positive

L'impact positif de ce règlement est une plus grande rétention des crédits d'impôt, des prestations et des remboursements d'impôt liés aux personnes handicapées par les personnes handicapées et/ou leurs aidants.

Répercussion négative

L'impact négatif de ce règlement est la diminution des revenus gagnés par les promoteurs. Dans certains cas, cette diminution peut être suffisamment importante pour entraîner la fermeture de petites entreprises. Bien que certains soutiennent que cela entraînera une diminution du nombre de fournisseurs de services de CIPH disponibles, cela est considéré comme atténué par les améliorations apportées au processus de demande de CIPH ainsi que par l'amélioration du service, des communications et de la sensibilisation offerts par l'Agence.

Lentille des petites entreprises

Le Règlement devrait entraîner une perte de revenus pour les promoteurs estimée entre 5,1 millions de dollars et 22,0 millions de dollars annuellement. Cette réduction estimée représente une augmentation correspondante des prestations/crédits conservés par le demandeur du CIPH.

Les chiffres de l'industrie fournis par la Division du registre des entreprises de Statistique Canada (estimations de décembre 2019 pour les SCIAN 54111 et 54112) montrent qu'environ 59 000 entreprises pourraient être considérées comme répondant à la définition de « promoteur ». Plus de 99 % de ces entreprises sont considérées comme étant des petites entreprises. Parmi cette population, qui comprend les préparateurs de déclaration d'impôts, les conseillers fiscaux, les prestataires de services financiers, les comptables et les avocats, le nombre réel d'entreprises qui aideraient un contribuable à faire une demande de CIPH au cours d'une année donnée est considéré comme nettement inférieur. Cela est basé sur l'estimation que, sur les 240 000 nouvelles demandes de détermination de l'admissibilité pour le CIPH reçues en 2018, environ 12 000 de ces demandes ont été faites avec l'assistance d'une tierce partie.

Il convient de noter que certaines de ces entreprises pourraient être contraintes de fermer leurs portes ou de réduire le niveau de services qu'elles fournissent en raison du plafonnement des frais.

Résumé de la lentille des petites entreprises
Répercussion Valeur actuelle Valeur annualisée
Total de la perte de revenus (toutes les petites entreprises touchées) 35,5 M$ à 154,6 M$ 5,1 M$ à 22,0 M$
Perte de revenus par petite entreprise touchée 557 $ à 2 426 $ 79 $ à 345 $

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s'applique pas, puisque le Règlement ne fait ni augmenter ni diminuer le fardeau administratif des entreprises. La Loi exige que lorsqu'un promoteur facture des frais qui dépassent le maximum permis, il doit en faire la déclaration au ministre. Le Règlement n'impose pas de nouvelles exigences en matière de déclaration aux entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Étant donné que le Règlement ne sert qu'à fixer le montant maximum des frais autorisés pour les services liés à une demande de CIPH, il ne comporte aucun élément de coopération ou d'alignement réglementaire.

Évaluation environnementale stratégique

Selon l'analyse préliminaire menée conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, le Règlement n'aura aucune répercussion environnementale, positive ou négative. Il n'est donc pas nécessaire d'effectuer une évaluation environnementale stratégique.

Analyse comparative entre les sexes plus

Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été réalisée en ce qui concerne ce règlement et selon celle-ci, il est possible que les contribuables puissent bénéficier de l'initiative en fonction de facteurs socio-économiques variés tels que le genre, le sexe, l'âge, le niveau de revenu, le handicap, la langue et le statut autochtone. L'établissement de frais maximaux dans le Règlement n'aura pas, en soi, d'impact sur l'ACS+ (positif ou négatif). Cependant, lorsque le Règlement sera mis en application, la Loi entrera en vigueur et il est attendu que cela ait un impact positif sur la communauté des personnes handicapées. Bien que tous les Canadiens qui remplissent une demande de CIPH puissent bénéficier de l'application de la Loi et du Règlement, les Canadiens qui sont membres de certains groupes démographiques, comme les personnes âgées, les femmes et les personnes ayant un faible revenu, pourraient en recevoir plus d'avantages directs.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

La Loi entrera en vigueur le 15 novembre 2021 et le Règlement suivra immédiatement après. Le délai entre la publication de cet avis et la mise en œuvre vise à donner à ces entreprises le temps d'organiser leurs affaires afin de faciliter la conformité avec la législation.

Conformité et application

La Loi exige que les personnes qui acceptent ou imposent des frais excédant la limite établie par le Règlement en avisent la ministre par écrit. L'Agence se chargera de l'application de cette exigence de déclaration et des dispositions de la Loi relatives aux pénalités.

Le cadre d'observation de l'Agence comprendra ce qui suit :

De plus, des produits de communication améliorés et des activités de sensibilisation élargies ont été mis en œuvre pour aider les contribuables, les promoteurs et les médecins à mieux comprendre le processus de demande du formulaire CIPH.

Normes de service

Le Règlement établit les frais maximaux qu'un promoteur peut facturer à un demandeur du CIPH pour l'aider à remplir sa demande d'admissibilité au moyen du formulaire T2201, Certificat pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées. La norme de service publiée actuelle de huit semaines pour le traitement du formulaire T2201 demeure inchangée, malgré l'entrée en vigueur du Règlement. Cette même norme de service s'appliquera au traitement du formulaire T930, Avis de frais excessifs par un promoteur du crédit d'impôt pour personnes handicapées.  L'objectif de l'Agence est de respecter cette norme dans 95 % des cas.

Personne-ressource

Division des partenariats et des services de prestations
Agence du revenu du Canada
Courriel : BPSDFPLSG@cra-arc.gc.ca