Décret fixant au 1er avril 2021 la date d'entrée en vigueur de certains paragraphes de cette loi : TR/2021-11
La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 8
Enregistrement
TR/2021-11 Le 14 avril 2021
LOI No 2 D'EXÉCUTION DU BUDGET DE 2018
Décret fixant au 1er avril 2021 la date d'entrée en vigueur de certains paragraphes de cette loi
C.P. 2021-221 Le 26 mars 2021
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l'article 747 de la Loi no 2 d'exécution du budget de 2018, chapitre 27 des Lois du Canada (2018), Son Excellence l'administrateur du gouvernement du Canada en conseil fixe au 1er avril 2021 la date d'entrée en vigueur des paragraphes 731(2) à (6), 734(2) à (7), 735(2), 743(2) et (3), 744(2) et 745(2) et (3) de cette loi.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Le présent décret, conformément à l'article 747 de la Loi no 2 d'exécution du budget de 2018 (LEB), chapitre 27 des Lois du Canada (2018), fixe au 1er avril 2021 le jour de l'entrée en vigueur des paragraphes 731(2) à (6), 734(2) à (7), 735(2), 743(2) et (3), 744(2), et 745(2) et (3) de cette loi.
Objectif
L'objectif du présent décret est d'établir la date d'entrée en vigueur des dispositions de la Loi sur la responsabilité en matière maritime (LRMM) qui complètent la modernisation des dispositions relatives à la contribution à la Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires (Caisse d'indemnisation). Le présent décret appliquera les dispositions de la LRMM qui exige le dépôt de déclarations de renseignements par les personnes qui exportent des hydrocarbures par navire et établira l'obligation des exportateurs de payer une contribution et une contribution supplémentaire (le cas échéant).
Contexte
La LRMM est la loi fédérale qui consolide les divers régimes de responsabilité et d'indemnisation dans le secteur maritime qui régissent la responsabilité des propriétaires de navires liée à la pollution, aux biens, aux passagers et aux cargaisons. Elle établit également la Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires (Caisse d'indemnisation), qui est le fonds canadien d'indemnisation en cas de pollution maritime par les hydrocarbures. Transports Canada (TC) est responsable de la LRMM, ainsi que de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques et règlements connexes.
La Caisse d'indemnisation est le fonds national d'indemnisation du Canada et a été établie à titre de compte spécial dans les Comptes publics du Canada en cas de dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires. La Caisse d'indemnisation permet de verser une indemnisation en réponse à des demandes raisonnables d'indemnisation des frais engagés liés à l'intervention en cas de pollution par les hydrocarbures relativement à tout type de navires ayant déversé tout type d'hydrocarbures (par exemple hydrocarbures persistants et non persistants, y compris les hydrocarbures de soute de source inconnue, c'est-à-dire les déversements d'origine inconnue). L'administrateur de la Caisse d'indemnisation évalue les demandes et fait des offres d'indemnité aux demandeurs conformément à la LRMM. L'administrateur veille également à ce que le Canada respecte ses obligations visant la déclaration d'hydrocarbures persistants reçus et les contributions à verser au nom des réceptionnaires d'hydrocarbures au Canada aux Fonds internationaux d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (FIPOL). Dans l'éventualité peu probable où la Caisse d'indemnisation serait épuisée, elle peut être renflouée grâce à une contribution des propriétaires de cargaisons qui expédient des hydrocarbures par navire. La contribution visant à financer la Caisse d'indemnisation (anciennement la Caisse des réclamations de la pollution maritime) n'a pas été en vigueur depuis 1976.
Dans le cadre du Plan de protection des océans du gouvernement du Canada, la LRMM a été modifiée en décembre 2018 pour moderniser la Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires (Caisse d'indemnisation). Ces modifications ont mis à jour la contribution de la Caisse d'indemnisation et visaient à assurer que les exportateurs d'hydrocarbures déclarent leurs cargaisons maritimes d'hydrocarbures en vrac au gouvernement afin de contribuer au régime d'indemnisation dans l'éventualité où une contribution serait imposée.
Dans le cadre de la modernisation des dispositions relatives aux contributions de la Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires (CIDPHN), le Règlement sur la responsabilité en matière maritime et les déclarations de renseignements a été modifié afin que les exportateurs déclarent leurs exportations d'hydrocarbures en vrac par navire à l'administrateur de la CIDPHN afin de mettre en œuvre les nouvelles dispositions de la LRMM qui exigent que les exportateurs d'hydrocarbures par navire déposent des déclarations de renseignements par et qui établissent l'obligation de ces exportateurs de payer une contribution et une contribution supplémentaire (si elles sont imposées).
Répercussions
Les modifications législatives devraient renforcer le principe du pollueur-payeur en imposant aux exportateurs une obligation de déposer des déclarations de leurs exportations d'hydrocarbures et le paiement de contributions à la Caisse d'indemnisation (si une contribution est imposée), qui fournit une indemnisation en cas de déversement d'hydrocarbures au Canada. La pollution par les hydrocarbures causée par les navires peut entraîner des dommages environnementaux et des pertes économiques. Il est donc important d'assurer qu'une indemnisation adéquate est disponible pour mener les activités d'assainissement et de traiter les pertes économiques.
Les paragraphes 731(2) à (6), 734(2) à (7), 735(2), 743(2) et (3), 744(2), et 745(2) et (3) de la LEB n'ont pas été mis en vigueur à la sanction royale afin de donner à TC le temps d'élaborer les modifications nécessaires au Règlement sur la responsabilité en matière maritime et les déclarations de renseignements, qui sont nécessaires pour établir les exigences spécifiques pour les exportateurs de déclarer leurs exportations d'hydrocarbures on vrac. Les modifications réglementaires connexes ont été élaborées, ce qui signifie que les dispositions législatives pertinentes peuvent maintenant être mises en vigueur.
Ces dispositions énoncent :
- les règles générales pour l'application de la contribution et de la contribution additionnelle aux exportateurs;
- l'obligation des exportateurs en matière de déclaration d'informations et de conservation des données relatives aux hydrocarbures exportés;
- le pouvoir du gouverneur en conseil de prendre des règlements pour prescrire différentes quantités d'hydrocarbures persistants et non persistants aux fins de dépôt de déclarations de renseignements et d'exempter certaines catégories de personnes de l'application des règlements;
- l'application de la loi, les infractions et les sanctions administratives pécuniaires pour les exportateurs qui ne déposent pas de déclaration de renseignements, fournissent des informations fausses ou trompeuses et ne paient pas la taxe.
À partir du 1er avril 2021, toute personne qui exporte par navire, au cours d'une année civile plus de :
- 150 000 tonnes d'hydrocarbures persistants (ou d'hydrocarbures donnant lieu à contribution) en vrac en tant que cargaison;
- 17 000 tonnes d'hydrocarbures non persistants en vrac en tant que cargaison seront soumises aux exigences de déclaration annuelle.
Le premier rapport pour les exportateurs concernés par l'entrée en vigueur de ces dispositions sera dû en février 2022. Bien que les exportateurs seront soumis à des exigences de déclaration et seront tenus de payer une contribution à l'entrée en vigueur de ces dispositions ainsi que du Règlement modifiant le Règlement sur la responsabilité en matière maritime et les déclarations de renseignements (exportateurs), il n'est actuellement pas prévu d'imposer la contribution.
Les exportateurs qui ne se conforment pas aux dispositions relatives à la déclaration et au paiement de la contribution peuvent faire l'objet de mesures d'application de la loi par voie de poursuite sommaire (c'est-à-dire coupable d'une infraction et passible, sur poursuite sommaire, d'une amende ne dépassant pas 250 000 $) ou d'une sanction administrative pécuniaire (SAP) [c'est-à-dire le montant maximum payable pour chaque infraction est de 50 000 $ pour un individu, et pour toute autre personne (par exemple une compagnie), 250 000 $].
L'entrée en vigueur de ces modifications à la LRMM ne devrait pas avoir d'implications financières pour le gouvernement du Canada.
Consultation
Transports Canada a mené de vastes consultations au Canada sur des améliorations potentielles de la sécurité maritime et de la protection de l'environnement, y compris en 2016, lorsque le Ministère a entrepris de mobiliser les peuples autochtones et les intervenants à l'approche du lancement du Plan de protection des océans. En août 2018, un document de travail a été publié énonçant les modifications législatives proposées pour le renforcement de la protection du milieu marin et de la sécurité maritime, y compris les modifications au LRMM.
L'Association canadienne des carburants, l'Association canadienne des producteurs pétroliers et l'Association canadienne de droit maritime ont été consultées par l'entremise d'un document de travail qui a été envoyé en janvier 2018 et qui portait précisément sur la modernisation de la contribution de la Caisse d'indemnisation. Aucune préoccupation importante sur les modifications à la LRMM n'a été soulevée par les intervenants au cours de l'étape du projet de loi de la Loi no 2 d'exécution du budget de 2018.
Personne-ressource
Caitlin O'Boyle
Gestionnaire
Responsabilité, indemnisation et assurance
Politique maritime internationale
Transports Canada
Téléphone : 343‑553‑3914
Courriel : caitlin.oboyle@tc.gc.ca