Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d'assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles : DORS/2021-28
La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 6
Enregistrement
DORS/2021-28 Le 26 février 2021
LOI SUR LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA
En vertu du paragraphe 21(2) référence a de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada référence b, le conseil d'administration de la Société d'assurance-dépôts du Canada prend le Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d'assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles, ci-après.
Ottawa, le 9 décembre 2020
En vertu du paragraphe 21(3)référence a de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada référence b, la ministre des Finances agrée le Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d'assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles, ci-après, pris par le conseil d'administration de la Société d'assurance-dépôts du Canada.
Ottawa, le 22 février 2021
La ministre des Finances
Chrystia Freeland
Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d'assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles
Modifications
1 L'article 19 du Règlement administratif de la Société d'assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles référence 1 et l'intertitre le précédent sont abrogés.
2 (1) Le paragraphe suivant l'intertitre « 6.2 Actif net hors bilan ayant subi une moins-value » à la section 6 du formulaire de déclaration figurant à la partie 2 de l'annexe 2 du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
L'actif net hors bilan ayant subi une moins-value est déterminé en soustrayant le total inscrit dans la colonne « Provision individuelle pour perte de crédit attendue » de celui inscrit dans la colonne « Montant en équivalent-crédit » du relevé 6A. Si le résultat obtenu est négatif, inscrire « 0 ».
(2) Les relevés 6A et 6B, à la section 6 du formulaire de déclaration figurant à la partie 2 de l'annexe 2 du même règlement administratif sont remplacés par ce qui suit :
Les renseignements à inclure dans ce tableau doivent être arrêtés à la fin de l'exercice clos durant l'année précédant l'année de déclaration. Remplir en utilisant les tableaux 39 et 40 du RNFPB intitulés respectivement Tableau 39 - Expositions hors bilan, à l'exception des dérivés et des expositions liées à la titrisation, et Tableau 40 - Contrats sur instruments dérivés, ainsi que la ligne directrice intitulée Normes de fonds propres des Lignes directrices. | |||||
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Instruments ayant subi une moins-value | Montant de principal notionnel a |
Facteur de conversion en équivalent-crédit b |
Montant en équivalent-crédit (a × b) |
Provision individuelle pour pertes de crédit attendues | |
Substituts directs de crédit - à l'exception des dérivés du crédit | 100 % | ||||
Substituts directs de crédit - dérivés du crédit | 100 % | ||||
Engagements de garantie liés à des transactions | 50 % | ||||
Engagements à court terme à dénouement automatique liés à des opérations commerciales | 20 % | ||||
Engagements de reprise | 100 % | ||||
Achat à terme d'éléments d'actif | 100 % | ||||
Dépôts terme contre terme | 100 % | ||||
Actions et titres partiellement libérés | 100 % | ||||
Facilités d'émission d'effets (NIF) et facilités renouvelables à prise ferme (RUF) | 50 % | ||||
Lignes de crédit inutilisées - à l'exception des expositions titrisées | Approche standard | 0 % | |||
20 % | |||||
50 % | |||||
Approche NI avancée | note ** du tableau 1 | ||||
note ** du tableau 1 | |||||
note ** du tableau 1 | |||||
Contrats dérivés hors-cote ayant subi une moins-value | |||||
Contrats sur dérivés du crédit | note * du tableau 1 | ||||
Contrats sur taux d'intérêt | note * du tableau 1 | ||||
Contrats sur devises | note * du tableau 1 | ||||
Contrats liés à des actions | note * du tableau 1 | ||||
Contrats sur produits de base | note * du tableau 1 | ||||
Autres contrats | note * du tableau 1 | ||||
Total | |||||
Utiliser ces totaux pour calculer l'élément 6.2 | |||||
Notes du tableau 1
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Les renseignements à inclure dans ce tableau doivent être arrêtés à la fin de l'exercice clos durant l'année précédant l'année de déclaration. Remplir en utilisant le tableau 40 du RNFPB intitulé Tableau 40 - Contrats sur instruments dérivés, ainsi que la ligne directrice intitulée Normes de fonds propres des Lignes directrices. |
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Contrats dérivés hors-cote ayant subi une moins-value (en milliers de dollars) |
Contrats sur dérivés de crédit | Contrats sur taux d'intérêt | Contrats sur devises | Contrats liés à des actions | Contrats sur produits de base | Autres contrats |
Exposition éventuelle au risque de crédit futur (EEF) |
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Total des contrats non assujettis à la compensation permise |
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Total des contrats assujettis à la compensation permise |
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Exposition en cas de défaut (ECD) (compte tenu des nantissements et garanties) |
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Total des contrats non assujettis à la compensation permise |
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Total des contrats assujettis à la compensation permise |
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Total des contrats dérivés hors-cote ayant subi une moins-value (reporter à la colonne « Montant en équivalent-crédit » du relevé 6A) |
3 Le paragraphe suivant l'intertitre « 7.4.23 Provision admissible pour phases 1 et 2 aux actifs du bilan », à la section 7 du formulaire de déclaration figurant à la partie 2 de l'annexe 2 du même règlement administratif, est remplacé par ce qui suit :
Correspond à la somme des montants inscrits aux postes « Provision pour les phases 1 et 2 (excluant les provisions liées à la titrisation) sur les actifs au bilan aux fins des normes de fonds propres » et « Provision pour actifs capitalisés aux termes du cadre de titrisation non comptabilisés aux fins des normes de fonds propres », dans le tableau 45 - Couverture du bilan selon le type de risque et rapprochement du bilan consolidé du RNFPB.
Entrée en vigueur
4 (1) Le présent règlement administratif, sauf l'article 1, entre en vigueur à la date de son enregistrement.
(2) L'article 1 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 21 de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada –États-Unis – Mexique, chapitre 1 des Lois du Canada (2020) ou, si elle est postérieure, à la date de l'enregistrement du présent règlement administratif.
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du règlement administratif.)
Contexte
Le conseil d'administration de la Société d'assurance-dépôts du Canada (SADC) a pris le Règlement administratif de la Société d'assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles (le règlement administratif) le 3 mars 1999, conformément au paragraphe 21(2) et à l'alinéa 11(2)g) de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada (la Loi sur la SADC). Le paragraphe 21(2) de la Loi sur la SADC autorise le conseil d'administration de la SADC à prendre des règlements administratifs en vue d'établir un système pour regrouper les institutions membres en catégories; de définir les critères ou facteurs dont la SADC tiendra compte pour déterminer l'appartenance à chaque catégorie; de prévoir la procédure à suivre par la SADC pour le classement des institutions membres; de fixer la prime annuelle pour chaque catégorie ou prévoir la méthode pour ce faire. Le conseil d'administration de la SADC a modifié le règlement administratif les 12 janvier et 6 décembre 2000, le 26 juillet 2001, le 7 mars 2002, le 3 mars 2004, les 9 février et 15 avril 2005, les 8 février et 6 décembre 2006, le 3 décembre 2008, le 2 décembre 2009, le 8 décembre 2010, le 7 décembre 2011, le 5 décembre 2012, le 4 décembre 2013, le 22 avril 2015, les 4 février et 7 décembre 2016, le 6 décembre 2017, le 5 décembre 2018, et les 6 mars et 4 décembre 2019.
Enjeux
La SADC examine chaque année le règlement administratif pour s'assurer qu'il demeure à jour et que sa terminologie concorde avec celle utilisée dans les déclarations réglementaires exigées par le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF). Cette concordance donne à la SADC l'assurance de fournir des informations claires à ses institutions membres quant aux renseignements exigés d'elles, et de recevoir les bonnes informations de la part de celles-ci. Par conséquent, la SADC apporte des modifications de forme au règlement administratif par l'entremise du Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d'assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles (le règlement administratif modificatif).
Ces modifications sont nécessaires pour faire concorder le règlement administratif avec le relevé des normes de fonds propres de Bâle (RNFPB) du BSIF.
Le règlement administratif exige actuellement que les institutions membres préparent et tiennent des registres qui décrivent et divulguent de manière exacte et complète l'information sur laquelle se fondent les renseignements fournis dans le formulaire de déclaration, et qu'elles conservent ces registres au Canada pendant une période de six ans. Le règlement administratif modificatif abroge ces exigences du règlement administratif. Elles se retrouvent maintenant dans le Règlement administratif de la Société d'assurance-dépôts du Canada relatif à la police d'assurance-dépôts, qui contient diverses autres exigences en matière de tenue de registres.
Description
Le tableau suivant explique en détail les modifications du règlement administratif modificatif.
Partie modifiée du règlement administratif | Disposition du règlement administratif modificatif | Disposition du règlement administratif | Explication |
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Règlement | Article 1 | Article 19 | Modification abrogeant l'article exigeant la tenue de registres qui décrivent et divulguent l'information sur laquelle se fondent les renseignements fournis dans le formulaire de déclaration et leur conservation au Canada pendant une période d'au moins six ans. Les exigences de cet article sont transférées dans le Règlement administratif de la Société d'assurance-dépôts du Canada relatif à la police d'assurance-dépôts. |
Annexe 2, partie 2, formulaire de déclaration | Paragraphe 2(1) | Section 6.2 | Modification précisant comment déterminer la valeur à inscrire concernant l'actif net hors bilan. |
Paragraphe 2(2) | Relevés 6A et 6B | Modifications visant à faire concorder l'information requise dans les relevés 6A et 6B avec celle du RNFPB du BSIF. Modifications qui tiennent compte d'ajouts, de suppressions et de modifications apportés à plusieurs lignes et colonnes des tableaux 39 et 40 du RNFPB auxquels se rapportent les relevés en question. | |
Article 3 | Section 7.4.23 | Modifications précisant que la provision admissible pour phases 1 et 2 aux actifs du bilan est le résultat de la somme de deux éléments, l'élément visé ayant été divisé en deux dans le RNFPB de l'exercice en cours. |
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s'applique pas, car le règlement administratif modificatif n'entraîne aucun changement des coûts administratifs pour les entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s'applique pas, car le règlement administratif modificatif n'entraîne aucun coût pour les petites entreprises.
Solutions envisagées
Il n'y a pas d'autre solution. Les modifications doivent être apportées par voie de règlement administratif.
Consultation
Les modifications apportées aux articles 2 et 3 ont été publiées au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada et assujetties à une période de consultation publique de 30 jours qui n'a donné lieu à aucun commentaire.
Les modifications de l'article 1 découlent d'une obligation légale de l'Accord Canada – États-Unis – Mexique, et la disposition abrogée est reproduite dans le Règlement administratif de la Société d'assurance-dépôts du Canada relatif à la police d'assurance-dépôts. À ce titre, aucun changement important n'est apporté aux exigences de conservation des dossiers des institutions membres.
Justification
Le règlement administratif modificatif garantit que le règlement administratif demeurera à jour et qu'il permettra de réaliser l'objectif établi, et il répond aux enjeux susmentionnés. Le règlement administratif modificatif n'impose aucun coût réglementaire ou administratif supplémentaire à l'industrie.
Mise en œuvre, application et normes de service
Les articles 2 et 3 du règlement administratif modificatif entrent en vigueur à l'exercice comptable des primes 2021. L'article 1 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 21 de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada –États-Unis – Mexique, chapitre 1 des Lois du Canada (2020), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement. Aucune question concernant la conformité ou l'application n'est liée au règlement administratif modificatif.
Personne-ressource
Mueed Peerbhoy
Conseiller juridique principal
Société d'assurance-dépôts du Canada
50, rue O'Connor, 17e étage
Ottawa (Ontario)
K1P 6L2
Téléphone : 343‑572‑9516
Courriel : mpeerbhoy@cdic.ca