Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses : DORS/2021-25

La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 6

Enregistrement
DORS/2021-25 Le 26 février 2021

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
LOI SUR L'ÉVALUATION D'IMPACT
LOI SUR LES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT

C.P. 2021-93 Le 26 février 2021

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)référence a de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)référence b, le ministre de l'Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 15 décembre 2018 le projet de règlement intitulé Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d'opposition motivé demandant la constitution d'une commission de révision,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l'Environnement et de la ministre de la Santé, en ce qui concerne les dispositions du règlement ci-après, autre que l'article 82, et sur recommandation du ministre des Transports en ce qui concerne l'article 82 de ce règlement, Son Excellence l'administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, ci-après en vertu :

TABLE ANALYTIQUE

Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses

Définitions et interprétation

1 Définitions

2 Définition de déchet dangereux

3 Déchet considéré comme dangereux pour l'exportation

4 Définition de matière recyclable dangereuse

5 Matière recyclable considérée comme dangereuse pour l'exportation

PARTIE 1

Importation, exportation et transit

SECTION 1

Importation

Non-application

6 Non-application — ministère de la Défense nationale

Permis d'importation

7 Demandeur

8 Forme de la demande

9 Refus

10 Période de validité

11 Nouvelle demande de permis

12 Suspension du permis requise

13 Annulation du permis

Conditions visées à l'alinéa 185(1)c) de la Loi
Conditions de l'importation

14 Conditions

Document de mouvement

15 Unité de mesure

16 Partie A

Confirmation de l'élimination ou du recyclage

17 Confirmation

Conservation des documents

18 Titulaire du permis

SECTION 2

Exportation

Permis d'exportation

19 Demandeur

20 Forme de la demande

21 Refus

22 Période de validité

23 Nouvelle demande de permis

24 Suspension du permis requise

25 Annulation du permis

Conditions visées à l'alinéa 185(1)c) de la Loi
Conditions de l'exportation

26 Conditions

Document de mouvement

27 Unité de mesure

28 Partie A

Confirmation de l'élimination ou du recyclage

29 Confirmation

Conservation des documents

30 Titulaire du permis

SECTION 3

Exportation du Canada et importation au Canada après un transit par un pays étranger

Permis d'exportation du Canada et d'importation au Canada après un transit par un pays étranger

31 Demandeur

32 Forme de la demande

33 Refus

34 Période de validité

35 Nouvelle demande de permis

36 Suspension du permis requise

37 Annulation du permis

Conditions visées à l'alinéa 185(1)c) de la Loi
Conditions — exportation du Canada et importation au Canada après un transit par un pays étranger

38 Conditions

Document de mouvement

39 Unité de mesure

40 Partie A

Conservation des documents

41 Titulaire du permis

SECTION 4

Transit au Canada

Permis de transit par le Canada

42 Demande

43 Refus

44 Période de validité

45 Nouvelle demande de permis

46 Suspension du permis requise

47 Annulation du permis

Conditions visées à l'alinéa 185(1)c) de la Loi
Conditions du transit par le Canada

48 Conditions

Document de mouvement

49 Unité de mesure

50 Partie A

Conservation des documents

51 Titulaire du permis

SECTION 5

Renvoi au Canada

Permis pour renvoi au Canada

52 Obligation du titulaire d'un permis d'exportation de faire une demande

53 Forme de la demande

54 Refus

55 Période de validité

56 Nouvelle demande de permis

57 Suspension du permis requise

58 Annulation du permis

Conditions visées à l'alinéa 185(1)c) de la Loi
Conditions du renvoi au Canada

59 Conditions

Document de mouvement

60 Unité de mesure

61 Partie A

Conservation des documents

62 Titulaire du permis

SECTION 6

Renvoi dans le pays d'origine étranger

Permis pour renvoi dans le pays d'origine étranger

63 Obligation du titulaire d'un permis d'importation de faire une demande

64 Forme de la demande

65 Refus

66 Période de validité

67 Nouvelle demande de permis

68 Suspension du permis requise

69 Annulation du permis

Conditions visées à l'alinéa 185(1)c) de la Loi
Conditions du renvoi au pays d'origine étranger

70 Conditions

Document de mouvement

71 Unité de mesure

72 Partie A

Conservation des documents

73 Titulaire du permis

SECTION 7

Assurance responsabilité

74 Non-application à Sa Majesté

75 Montant d'assurance — titulaire de permis

76 Couverture

77 Période de couverture

SECTION 8

Plan de réduction des exportations

78 Contenu

PARTIE 2

Mouvements au Canada

Conditions relatives aux mouvements au Canada

79 Conditions

Document de mouvement

80 Partie A

Conservation des documents

81 Expéditeur

PARTIE 3

Modifications corrélatives, disposition transitoire, abrogations et entrée en vigueur

Modifications corrélatives

82 Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l'outillage de chargement

83 Règlement sur les BPC

84 Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d'application — Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

85 Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée

89 Règlement sur les pénalités administratives en matière d'environnement

93 Règlement sur les activités concrètes

Disposition transitoire

94 Notifications et permis antérieurs

95 Abrogations

Entrée en vigueur

96 31 octobre 2021

ANNEXE 1

ANNEXE 2

ANNEXE 3

ANNEXE 4

ANNEXE 5

ANNEXE 6

ANNEXE 7

ANNEXE 8

ANNEXE 9

ANNEXE 10

ANNEXE 11

ANNEXE 12

Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses

Définitions et interprétation

Définitions

1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

accord Canada – États-Unis
L'Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique concernant les déplacements transfrontaliers de déchets dangereux, entré en vigueur le 8 novembre 1986, avec ses modifications successives. (Canada-USA Agreement)
autorité compétente
S'agissant d'un pays partie à la Convention ou assujetti à la décision C(2001)107/FINAL de l'OCDE, l'autorité désignée à ce titre par ce pays sous le régime de la Convention ou de la décision C(2001)107/FINAL de l'OCDE, selon le cas, et, s'agissant des États-Unis, la United States Environmental Protection Agency. (competent authority)
BPC
Les biphényles polychlorés. (PCB)
constituant dangereux pour l'environnement
Constituant figurant dans la colonne 3 de l'annexe 2 contenu dans un lixiviat en une concentration établie comme étant égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 4 de cette annexe selon la méthode intitulée Method 1311, Toxicity Characteristic Leaching Procedure, prévue dans le document intitulé Test Methods for Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Methods, SW-846, 3e édition, publié par la Environmental Protection Agency des États-Unis. (environmentally hazardous constituent)
contrat
Ne vise que le contrat écrit signé par les parties ou, si toutes les parties sont la même entité juridique, l'arrangement écrit signé par elles et, dans le cas où cette entité fait affaire à la fois au Canada et dans un autre pays, par ses représentants dans les deux pays. (contract)
Convention
La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, entrée en vigueur le 5 mai 1992. (Convention)
déchet
Toute chose destinée à être éliminée. (waste)
décision C(2001)107/FINAL de l'OCDE
La décision C(2001)107/FINAL de l'Organisation de coopération et de développement économiques intitulée Décision du conseil concernant la révision de la décision C(92)39/FINAL sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation, en date du 25 février 2002. (OECD Decision C(2001)107/FINAL)
destinataire
Personne qui reçoit ou recevra livraison d'un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses d'un expéditeur à un site qu'elle détient, exploite ou contrôle. (consignee)
document de mouvement
S'agissant d'un envoi de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses, s'entend du document visé :
  • a) aux articles 15 et 16, si l'envoi est importé au Canada;
  • b) aux articles 27 et 28, si l'envoi est exporté du Canada;
  • c) aux articles 39 et 40, si l'envoi est exporté du Canada puis importé au Canada après son transit par un pays étranger;
  • d) aux articles 49 et 50, si l'envoi transite par le Canada;
  • e) aux articles 60 et 61, si les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses sont renvoyés au Canada;
  • f) aux articles 71 et 72, si les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses sont renvoyés au pays d'origine étranger;
  • g) à l'article 80, si l'envoi fait l'objet d'un mouvement au Canada. (movement document)
envoi
Chargement qui est transporté comme un tout, sans être séparé tout au long du mouvement, dans un ou plusieurs contenants ou en vrac et qui :
  • a) dans le cas d'un renvoi au Canada ou dans un pays d'origine étranger, est expédié à l'installation de laquelle il a été expédié initialement ou à l'installation désignée dans le permis pour renvoi;
  • b) dans le cas d'un mouvement au Canada, est expédié par un expéditeur à un site situé dans une autre province et détenu, exploité ou contrôlé par un destinataire;
  • c) dans tout autre cas, est expédié par une personne d'une installation située dans le pays d'origine à une installation de réception située dans un pays de destination. (shipment)
expéditeur
Personne qui, en son nom ou pour le compte d'une autre personne au titre d'une entente ou d'un accord conclus avec elle, expédie ou doit expédier un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses d'un site situé dans une province à un site situé dans une autre province qui est détenu, exploité ou contrôlé par un destinataire. (consignor)
exportateur étranger
Personne, y compris une entité gouvernementale, qui se trouve dans un pays étranger et qui exporte de ce pays des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses en vue de leur importation au Canada ou de leur transit par le Canada. (foreign exporter)
importateur étranger
Personne, y compris une entité gouvernementale, qui se trouve dans un pays étranger et qui importe dans ce pays des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses qui ont été exportés du Canada ou qui ont transité par le Canada. (foreign importer)
installation agréée
Installation autorisée par les autorités du territoire où elle est située à éliminer des déchets dangereux selon une opération d'élimination prévue à la colonne 2 de la partie 1 de l'annexe 1 ou à recycler des matières recyclables dangereuses selon une opération de recyclage prévue à la colonne 2 de la partie 2 de l'annexe 1. (authorized facility)
installation de réception
Installation agréée à laquelle des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses sont ou seront livrés en premier pour leur élimination ou recyclage au titre d'un ou plusieurs permis, peu importe que l'opération d'élimination ou de recyclage qui doit y être effectuée soit préalable ou finale. (receiving facility)
ligne de renseignements
  • a) S'agissant d'une notification, ligne numérotée distincte à l'égard d'un type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui doit être transporté au titre d'un permis, y compris le numéro de cette ligne, sur laquelle figure les renseignements visés aux sous-alinéas 1j)(i) à (iii), 2j)(i) à (iii), 3i)(i) à (iii), 4i)(i) à (iii), 5j)(i) à (iii) ou 6j)(i) à (iii) de l'annexe 3, selon le cas;
  • b) s'agissant d'un document de mouvement visé à la partie 1, ligne numérotée distincte à l'égard d'un type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui doit être transporté au titre d'un permis, y compris le numéro de cette ligne, sur laquelle figure le numéro de référence de la notification et les renseignements pour ce type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses figurant sur la ligne de renseignements dans la notification, à l'exception de ceux visés aux divisions 1j)(iii)(A), (F) et (L), 2j)(iii)(A), (F) et (L), 3i)(iii)(A), (F) et (L), 4i)(iii)(A), (F) et (L), 5j)(iii)(A), (E) et (K) ou 6j)(iii)(A), (E) et (K) de l'annexe 3, selon le cas;
  • c) s'agissant d'un document de mouvement visé à la partie 2, ligne numérotée distincte à l'égard d'un type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui doit être expédié par un expéditeur à un site détenu, exploité ou contrôlé par un destinataire, y compris le numéro de cette ligne, sur laquelle figure les renseignements visés à l'alinéa 1g) de l'annexe 4. (line entry)
Loi
La Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). (Act)
matière recyclable
Toute chose destinée à être recyclée. (recyclable material)
municipalité
Administration métropolitaine, ville, village, canton, district, comté ou municipalité rurale au Canada constitués en personne morale. (municipality)
notification
La notification préalable visée à l'alinéa 185(1)a) de la Loi. (notification)
numéro d'identification unique
Numéro attribué par une province ou un pays pour identifier une personne, une entité ou une installation. (unique identification number)
numéro d'enregistrement CAS
Numéro d'identification attribué à une substance par la Chemical Abstracts Service Division de l'American Chemical Society. (CAS Registry Number)
opération finale d'élimination
Opération d'élimination visée à la colonne 2 de la partie 1 de l'annexe 1 qui porte l'un ou l'autre des codes d'élimination D1 à D12, DC1 et DC2 prévus à la colonne 1 de cette partie. (final disposal operation)
opération finale de recyclage
Opération de recyclage visée à la colonne 2 de la partie 2 de l'annexe 1 qui porte l'un ou l'autre des codes de recyclage R1 à R11, RC1 et RC2 prévus à la colonne 1 de cette partie. (final recycling operation)
opération préalable d'élimination
Opération d'élimination visée à la colonne 2 de la partie 1 de l'annexe 1 qui porte l'un ou l'autre des codes d'élimination D13 à D15 prévus à la colonne 1 de cette partie. (interim disposal operation)
opération préalable de recyclage
Opération de recyclage visée à la colonne 2 de la partie 2 de l'annexe 1 qui porte l'un ou l'autre des codes de recyclage R12, R13 et RC3 prévus à la colonne 1 de cette partie. (interim recycling operation)
permis
Permis visé à l'alinéa 185(1)b) de la Loi. (permit)
signature
Vise notamment une signature électronique générée à partir d'une technologie ou d'un procédé approuvé par le ministre en vue de la présentation en ligne de renseignements à ce dernier. (sign)
substance polluante organique persistante
Substance figurant dans la colonne 3 de l'annexe 5 contenue dans un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse en une concentration égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 4 de cette annexe. (persistent organic pollutant)
transporteur agréé
Selon le cas :
  • a) le transporteur qui transporte ou qui doit transporter des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses par navire, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable — exclusivement ou non — pour la navigation sur l'eau, au-dessous ou légèrement au-dessus de celle-ci, conformément à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et à ses règlements;
  • b) tout transporteur qui transporte ou qui doit transporter des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses et qui satisfait aux critères des autorités du territoire où il les transporte. (authorized carrier)

Définition de déchet dangereux

2 (1) Pour l'application de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi et celle du présent règlement, déchet dangereux s'entend de toute chose qui est destinée à être éliminée selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 1 de l'annexe 1 et qui remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes :

Exclusions

(2) Toutefois, n'est pas un déchet dangereux visé au paragraphe (1) la chose qui remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes :

Déchet considéré comme dangereux pour l'exportation

3 (1) Toute chose qui est destinée, d'une part, à être exportée dans un pays de destination ou à transiter par le Canada ou un pays étranger et, d'autre part, à être éliminée selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 1 de l'annexe 1, même s'il ne s'agit pas d'un déchet dangereux au sens du paragraphe 2(1), est considérée comme un déchet dangereux pour l'application de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi et des sections 1 à 4, 7 et 8 de la partie 1 du présent règlement si elle remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes :

Déchet considéré comme dangereux pour renvoi au pays d'origine étranger

(2) Toute chose qui est destinée, d'une part, à transiter par un pays étranger et, d'autre part, à être éliminée selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 1 de l'annexe 1, même s'il ne s'agit pas d'un déchet dangereux au sens du paragraphe 2(1), est considérée comme un déchet dangereux pour l'application de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi et de la section 6 de la partie 1 du présent règlement si elle est définie ou considérée comme dangereuse selon la législation du pays de transit.

Définition de matière recyclable dangereuse

4 (1) Pour l'application de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi et celle du présent règlement, matière recyclable dangereuse s'entend de toute chose qui est destinée à être recyclée selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 2 de l'annexe 1 et qui remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes :

Exclusions — importation, exportation et transit

(2) Pour l'application des dispositions de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi relatives à l'importation, à l'exportation et au transit de matières recyclables dangereuses et de la partie 1 du présent règlement, n'est pas une matière recyclable dangereuse visée au paragraphe (1) la chose qui remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes :

Exclusions — mouvement au Canada

(3) Pour l'application des dispositions de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi relatives au mouvement de matières recyclables dangereuses au Canada et de la partie 2 du présent règlement, n'est pas une matière recyclable dangereuse visée au paragraphe (1) la chose qui remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes :

Matière recyclable considérée comme dangereuse pour l'exportation

5 (1) Toute chose qui est destinée, d'une part, à être exportée dans un pays de destination ou à transiter par le Canada ou un pays étranger et, d'autre part, à être recyclée selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 2 de l'annexe 1, même s'il ne s'agit pas d'une matière recyclable dangereuse au sens du paragraphe 4(1), est considérée comme une matière recyclable dangereuse pour l'application de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi et des sections 1 à 5, 7 et 8 de la partie 1 du présent règlement si elle remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes :

Matière recyclable considérée comme dangereuse pour renvoi au pays d'origine étranger

(2) Toute chose qui est destinée, d'une part, à transiter par un pays étranger et, d'autre part, à être recyclée selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 2 de l'annexe 1, même s'il ne s'agit pas d'une matière recyclable dangereuse au sens du paragraphe 4(1), est considérée comme une matière recyclable dangereuse pour l'application de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi et de la section 6 de la partie 1 du présent règlement si elle est définie ou considérée comme dangereuse selon la législation du pays de transit.

PARTIE 1

Importation, exportation et transit

SECTION 1

Importation

Non-application

Non-application — ministère de la Défense nationale

6 Les alinéas 8(4)b) à e) et les articles 14 à 18 ne s'appliquent pas à l'importation par le ministère de la Défense nationale de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui sont à la fois produits par ce ministère dans le cadre d'une opération menée par lui à l'extérieur du Canada et qui sont transportés du lieu de l'opération à un établissement de défense au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale à bord d'un moyen de transport :

Permis d'importation

Demandeur

7 Peut présenter une demande de permis pour l'importation de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses :

Forme de la demande

8 (1) La demande de permis est présentée au ministre, selon la forme qu'il précise, au moyen d'une notification datée et signée.

Notification

(2) La notification :

Types de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses

(3) Les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses doivent être catégorisés selon différents types d'après tous les renseignements prévus aux sous-alinéas 1j)(i) à (iii) de l'annexe 3, et chaque type pour lequel ces renseignements sont identiques doit être inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification.

Renseignements dans la notification

(4) Les renseignements prévus aux sous-alinéas 1j)(i) à (iii) de l'annexe 3 doivent figurer sur chaque ligne de renseignements dans la notification et celle-ci doit inclure tous les autres renseignements prévus à l'article 1 de cette annexe ainsi qu'une attestation, datée et signée par la personne physique qui fournit les renseignements, portant que, à la fois :

Échéance et modalités de présentation

(5) La notification est présentée dans le délai ci-après, selon les modalités précisées par le ministre :

Refus

9 Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :

Période de validité

10 Le permis est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut excéder :

Nouvelle demande de permis

11 Si un permis doit être modifié, le titulaire présente une nouvelle demande.

Suspension du permis requise

12 (1) Le ministre suspend le permis si l'une des autorités visées au sous-alinéa 185(1)b)(i) de la Loi retire l'autorisation visée à ce sous-alinéa.

Suspension du permis facultative

(2) Le ministre peut suspendre le permis s'il a des motifs raisonnables de croire que l'une ou l'autre des situations ci-après s'applique :

Avis

(3) S'il y a suspension du permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé précisant la durée de la suspension.

Communication de l'avis

(4) L'obligation d'aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :

Observations

(5) Le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites exposant les raisons pour lesquelles le permis devrait être rétabli pendant la durée de la suspension.

Rétablissement du permis

(6) Le ministre ne peut rétablir le permis que si la situation à l'origine de la suspension s'est résorbée ou a été corrigée pendant la durée de la suspension.

Annulation du permis

13 (1) Le ministre annule le permis si la situation à l'origine de la suspension ne s'est pas résorbée ou n'a pas été corrigée pendant la durée de la suspension ou si le titulaire en fait la demande.

Avis

(2) Avant d'annuler le permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé de son intention.

Communication de l'avis

(3) L'obligation d'aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :

Observations

(4) Le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites exposant les raisons pour lesquelles le permis ne devrait pas être annulé.

Date de l'annulation

(5) L'annulation du permis prend effet vingt jours après la date à laquelle le ministre en avise le titulaire.

Conditions visées à l'alinéa 185(1)c) de la Loi
Conditions de l'importation

Conditions

14 (1) Pour l'application de l'alinéa 185(1)c) de la Loi, les conditions auxquelles est subordonnée l'importation de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre d'un ou plusieurs permis détenus par un titulaire de permis sont les suivantes :

Livraison à l'installation de réception

(2) Pour l'application des alinéas (1)p) à r), la livraison d'un envoi à l'installation de réception a lieu au moment de l'arrivée de l'envoi à cette l'installation, peu importe le fait que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses contenus dans l'envoi aient été acceptés par l'installation ou le moment où ils l'ont été.

Arrangements nécessaires

(3) Les arrangements nécessaires visés aux divisions (1)u)(iii)(A) et v)(iii)(A) comportent notamment l'obligation pour l'installation agréée, dans les trente jours suivant la date à laquelle elle achève, selon le cas, l'opération finale d'élimination ou l'opération finale de recyclage pour un type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses inscrit sur une ligne de renseignements dans le document de mouvement, d'aviser par écrit le titulaire du permis de ce qui suit :

Communication de l'avis

(4) Pour l'application du sous-alinéa (1)v)(iii), l'obligation d'aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :

Document de mouvement

Unité de mesure

15 L'unité de mesure utilisée dans le document de mouvement pour exprimer la quantité d'un type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses doit être la même que celle utilisée dans le permis en cause.

Partie A

16 (1) La partie A du document de mouvement doit être remplie de la façon ci-après avant l'expédition, à partir d'une installation, d'un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au titre d'un ou plusieurs permis :

Partie A au ministre et aux autorités provinciales

(2) Dans les trois jours ouvrables suivant la date d'expédition de l'envoi à partir de l'installation, la partie A du document de mouvement doit être fournie, selon les modalités précisées par le ministre, à ce dernier et, si elles en font la demande, aux autorités de la province où est située l'installation de réception.

Partie B

(3) Chaque transporteur agréé qui transporte l'envoi doit remplir la partie B du document de mouvement, dont la partie A a été remplie conformément au paragraphe (1), en y incluant les renseignements prévus à l'article 2 de l'annexe 10 ainsi qu'une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets. La personne physique qui fournit les renseignements et l'attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.

Partie C

(4) La partie C du document de mouvement, dont la partie A a été remplie conformément au paragraphe (1), doit être remplie de la façon ci-après, immédiatement après la livraison de l'envoi à l'installation de réception :

Parties B et C au ministre et aux autorités provinciales

(5) Dans les trois jours ouvrables suivant la date de livraison de l'envoi à l'installation de réception, la partie B du document de mouvement remplie par chaque transporteur agréé et la partie C du document de mouvement doivent être fournies, selon les modalités précisées par le ministre, à ce dernier et, si elles en font la demande, aux autorités de la province où est située l'installation de réception.

Modifications à la partie C

(6) Seules les quantités précisées à la partie C du document de mouvement peuvent être modifiées. Les modifications sont effectuées avant que la confirmation visée au paragraphe 17(1) ne doive être fournie au ministre et selon les modalités qu'il précise.

Livraison à l'installation de réception

(7) Pour l'application des paragraphes (4) et (5), la livraison d'un envoi à l'installation de réception a lieu au moment de l'arrivée de l'envoi à cette l'installation, peu importe le fait que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses contenus dans l'envoi aient été acceptés par l'installation ou le moment où ils l'ont été.

Confirmation de l'élimination ou du recyclage

Confirmation

17 (1) Dans les trente jours suivant la date à laquelle est achevé l'élimination, selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 1 de l'annexe 1, d'un type de déchets dangereux inscrit sur une ligne de renseignements dans le document de mouvement ou suivant celle à laquelle est achevé le recyclage, selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 2 de l'annexe 1, d'un type de matières recyclables dangereuses inscrit sur une telle ligne dans ce document, doit être fournie au ministre une confirmation — fondée sur l'avis écrit que le titulaire du permis a reçu de l'installation agréée qui a effectué l'opération — portant que l'opération a été achevée, à la fois :

Modalités de la confirmation

(2) La confirmation est fournie selon les modalités précisées par le ministre.

Renseignements supplémentaires

(3) La confirmation :

Conservation des documents

Titulaire du permis

18 (1) Le titulaire du permis conserve à son établissement principal au Canada les documents ci-après à l'égard de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses transportés au titre d'un ou plusieurs permis, et ce, pendant cinq ans après la date d'expiration la plus tardive de l'un ou l'autre des permis :

Transporteur agréé

(2) Chaque transporteur agréé qui a un établissement au Canada et qui a transporté un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au titre d'un ou plusieurs permis conserve à son établissement principale au Canada les documents ci-après à l'égard de l'envoi, et ce, pendant cinq ans après la date d'expiration la plus tardive de l'un ou l'autre des permis :

SECTION 2
Exportation

Permis d'exportation

Demandeur

19 Peut présenter une demande de permis pour l'exportation de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses :

Forme de la demande

20 (1) La demande de permis est présentée au ministre, selon la forme qu'il précise, au moyen d'une notification datée et signée.

Notification

(2) La notification :

Types de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses

(3) Les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses doivent être catégorisés selon différents types d'après tous les renseignements prévus aux sous-alinéas 2j)(i) à (iii) de l'annexe 3, et chaque type pour lequel ces renseignements sont identiques doit être inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification.

Renseignements dans la notification

(4) Les renseignements prévus aux sous-alinéas 2j)(i) à (iii) de l'annexe 3 doivent figurer sur chaque ligne de renseignements dans la notification et celle-ci doit inclure tous les autres renseignements prévus à l'article 2 de cette annexe ainsi qu'une attestation, datée et signée par la personne physique qui fournit les renseignements, portant que, à la fois :

Échéance et modalités de présentation

(5) La notification est présentée dans le délai ci-après, selon les modalités précisées par le ministre :

Refus

21 Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :

Période de validité

22 Le permis est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut excéder :

Nouvelle demande de permis

23 Si un permis doit être modifié, le titulaire présente une nouvelle demande.

Suspension du permis requise

24 (1) Le ministre suspend le permis si l'une des autorités visées au sous-alinéa 185(1)b)(i) de la Loi retire l'autorisation visée à ce sous-alinéa.

Suspension du permis facultative

(2) Le ministre peut suspendre le permis s'il a des motifs raisonnables de croire que l'une ou l'autre des situations ci-après s'applique :

Avis

(3) S'il y a suspension du permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé précisant la durée de la suspension.

Communication de l'avis

(4) L'obligation d'aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :

Observations

(5) Le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites exposant les raisons pour lesquelles le permis devrait être rétabli pendant la durée de la suspension.

Rétablissement du permis

(6) Le ministre ne peut rétablir le permis que si la situation à l'origine de la suspension s'est résorbée ou a été corrigée pendant la durée de la suspension.

Annulation du permis

25 (1) Le ministre annule le permis si la situation à l'origine de la suspension ne s'est pas résorbée ou n'a pas été corrigée pendant la durée de la suspension ou si le titulaire en fait la demande.

Avis

(2) Avant d'annuler le permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé de son intention.

Communication de l'avis

(3) L'obligation d'aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :

Observations

(4) Le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites exposant les raisons pour lesquelles le permis ne devrait pas être annulé.

Date de l'annulation

(5) L'annulation du permis prend effet vingt jours après la date à laquelle le ministre en avise le titulaire.

Conditions visées à l'alinéa 185(1)c) de la Loi
Conditions de l'exportation

Conditions

26 (1) Pour l'application de l'alinéa 185(1)c) de la Loi, les conditions auxquelles est subordonnée l'exportation de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre d'un ou plusieurs permis détenus par un titulaire de permis sont les suivantes :

Livraison à l'installation de réception

(2) Pour l'application des alinéas (1)q) à s), la livraison d'un envoi à l'installation de réception a lieu au moment de l'arrivée de l'envoi à cette l'installation, peu importe le fait que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses contenus dans l'envoi aient été acceptés par l'installation ou le moment où ils l'ont été.

Arrangements nécessaires

(3) Les arrangements nécessaires visés aux divisions (1)v)(iii)(A) et w)(iii)(A) comportent notamment l'obligation pour l'installation agréée, dans les trente jours suivant la date à laquelle elle achève, selon le cas, l'opération finale d'élimination ou l'opération finale de recyclage pour un type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses inscrit sur une ligne de renseignements dans le document de mouvement, d'aviser par écrit le titulaire du permis de ce qui suit :

Document de mouvement

Unité de mesure

27 L'unité de mesure utilisée dans le document de mouvement pour exprimer la quantité d'un type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses doit être la même que celle utilisée dans le permis en cause.

Partie A

28 (1) La partie A du document de mouvement doit être remplie de la façon ci-après avant l'expédition, à partir d'une installation, d'un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au titre d'un ou plusieurs permis :

Partie A au ministre et aux autorités provinciales

(2) Dans les trois jours ouvrables suivant la date d'expédition de l'envoi à partir de l'installation, la partie A du document de mouvement doit être fournie, selon les modalités précisées par le ministre, à ce dernier et, si elles en font la demande, aux autorités de la province où est située l'installation.

Partie B

(3) Chaque transporteur agréé qui transporte l'envoi doit remplir la partie B du document de mouvement, dont la partie A a été remplie conformément au paragraphe (1), en y incluant les renseignements prévus à l'article 2 de l'annexe 10 ainsi qu'une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets. La personne physique qui fournit les renseignements et l'attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.

Partie C

(4) La partie C du document de mouvement, dont la partie A a été remplie conformément au paragraphe (1), doit être remplie de la façon ci-après, immédiatement après la livraison de l'envoi à l'installation de réception :

Parties B et C au ministre et aux autorités provinciales

(5) Dans les trois jours ouvrables suivant la date de livraison de l'envoi à l'installation de réception, la partie B du document de mouvement remplie par chaque transporteur agréé et la partie C du document de mouvement doivent être fournies, selon les modalités précisées par le ministre, à ce dernier et, si elles en font la demande, aux autorités de la province où est située l'installation à partir de laquelle l'envoi a été expédié.

Modifications à la partie C

(6) Seules les quantités précisées à la partie C du document de mouvement peuvent être modifiées. Les modifications sont effectuées avant que la confirmation visée au paragraphe 29(1) ne doive être fournie au ministre et selon les modalités qu'il précise.

Livraison à l'installation de réception

(7) Pour l'application des paragraphes (4) et (5), la livraison d'un envoi à l'installation de réception a lieu au moment de l'arrivée de l'envoi à cette l'installation, peu importe le fait que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses contenus dans l'envoi aient été acceptés par l'installation ou le moment où ils l'ont été.

Confirmation de l'élimination ou du recyclage

Confirmation

29 (1) Dans les trente jours suivant la date à laquelle est achevé l'élimination, selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 1 de l'annexe 1, d'un type de déchets dangereux inscrit sur une ligne de renseignements dans le document de mouvement ou suivant celle à laquelle est achevé le recyclage, selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 2 de l'annexe 1, d'un type de matières recyclables dangereuses inscrit sur une telle ligne dans ce document, doit être fournie au ministre une confirmation — fondée sur l'avis écrit que le titulaire du permis a reçu de l'installation agréée qui a effectué l'opération — portant que l'opération a été achevée, à la fois :

Modalités de la confirmation

(2) La confirmation est fournie selon les modalités précisées par le ministre.

Renseignements supplémentaires

(3) La confirmation :

Conservation des documents

Titulaire du permis

30 (1) Le titulaire du permis conserve à son établissement principal au Canada les documents ci-après à l'égard de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses transportés au titre d'un ou plusieurs permis, et ce, pendant cinq ans après la date d'expiration la plus tardive de l'un ou l'autre des permis :

Transporteur agréé

(2) Chaque transporteur agréé qui a un établissement au Canada et qui a transporté un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au titre d'un ou plusieurs permis conserve à son établissement principal au Canada les documents ci-après à l'égard de l'envoi, et ce, pendant cinq ans après la date d'expiration la plus tardive de l'un ou l'autre des permis :

SECTION 3
Exportation du Canada et importation au Canada après un transit par un pays étranger

Permis d'exportation du Canada et d'importation au Canada après un transit par un pays étranger

Demandeur

31 Peut présenter une demande de permis pour l'exportation de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses et leur importation au Canada après leur transit par un pays étranger :

Forme de la demande

32 (1) La demande de permis est présentée au ministre, selon la forme qu'il précise, au moyen d'une notification datée et signée.

Notification

(2) La notification :

Types de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses

(3) Les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses doivent être catégorisés selon différents types d'après tous les renseignements prévus aux sous-alinéas 3i)(i) à (iii) de l'annexe 3, et chaque type pour lequel ces renseignements sont identiques doit être inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification.

Renseignements dans la notification

(4) Les renseignements prévus aux sous-alinéas 3i)(i) à (iii) de l'annexe 3 doivent figurer sur chaque ligne de renseignements dans la notification et celle-ci doit inclure tous les autres renseignements prévus à l'article 3 de cette annexe ainsi qu'une attestation, datée et signée par la personne physique qui fournit les renseignements, portant que, à la fois :

Échéance et modalités de présentation

(5) La notification est présentée dans le délai ci-après, selon les modalités précisées par le ministre :

Refus

33 Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :

Période de validité

34 Le permis est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut excéder :

Nouvelle demande de permis

35 Si un permis doit être modifié, le titulaire présente une nouvelle demande.

Suspension du permis requise

36 (1) Le ministre suspend le permis si l'une des autorités visées au sous-alinéa 185(1)b)(i) de la Loi retire l'autorisation visée à ce sous-alinéa.

Suspension du permis facultative

(2) Le ministre peut suspendre le permis s'il a des motifs raisonnables de croire que l'une ou l'autre des situations ci-après s'applique :

Avis

(3) S'il y a suspension du permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé précisant la durée de la suspension.

Communication de l'avis

(4) L'obligation d'aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :

Observations

(5) Le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites exposant les raisons pour lesquelles le permis devrait être rétabli pendant la durée de la suspension.

Rétablissement du permis

(6) Le ministre ne peut rétablir le permis que si la situation à l'origine de la suspension s'est résorbée ou a été corrigée pendant la durée de la suspension.

Annulation du permis

37 (1) Le ministre annule le permis si la situation à l'origine de la suspension ne s'est pas résorbée ou n'a pas été corrigée pendant la durée de la suspension ou si le titulaire en fait la demande.

Avis

(2) Avant d'annuler le permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé de son intention.

Communication de l'avis

(3) L'obligation d'aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :

Observations

(4) Le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites exposant les raisons pour lesquelles le permis ne devrait pas être annulé.

Date de l'annulation

(5) L'annulation du permis prend effet vingt jours après la date à laquelle le ministre en avise le titulaire.

Conditions visées à l'alinéa 185(1)c) de la Loi
Conditions — exportation du Canada et importation au Canada après un transit par un pays étranger

Conditions

38 Pour l'application de l'alinéa 185(1)c) de la Loi, les conditions auxquelles est subordonnée l'exportation de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses et leur importation au Canada après leur transit par un pays étranger au titre d'un ou plusieurs permis détenus par un titulaire de permis sont les suivantes :

Document de mouvement

Unité de mesure

39 L'unité de mesure utilisée dans le document de mouvement pour exprimer la quantité d'un type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses doit être la même que celle utilisée dans le permis en cause.

Partie A

40 (1) La partie A du document de mouvement doit être remplie de la façon ci-après avant l'expédition, à partir d'une installation, d'un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au titre d'un ou plusieurs permis :

Partie A au ministre et aux autorités provinciales

(2) Dans les trois jours ouvrables suivant la date d'expédition de l'envoi à partir de l'installation, la partie A du document de mouvement doit être fournie, selon les modalités précisées par le ministre, à ce dernier et, si elles en font la demande, aux autorités des provinces où sont respectivement situées l'installation et l'installation de réception.

Partie B

(3) Chaque transporteur agréé qui transporte l'envoi doit remplir la partie B du document de mouvement, dont la partie A a été remplie conformément au paragraphe (1), en y incluant les renseignements prévus à l'article 2 de l'annexe 10 ainsi qu'une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets. La personne physique qui fournit les renseignements et l'attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.

Partie C

(4) La partie C du document de mouvement, dont la partie A a été remplie conformément au paragraphe (1), doit être remplie de la façon ci-après, immédiatement après la livraison de l'envoi à l'installation de réception :

Parties B et C au ministre et aux autorités provinciales

(5) Dans les trois jours ouvrables suivant la date de livraison de l'envoi à l'installation de réception, la partie B du document de mouvement remplie par chaque transporteur agréé et la partie C du document de doivent être fournies, selon les modalités précisées par le ministre, à ce dernier et, si elles en font la demande, aux autorités des provinces où sont respectivement situées l'installation à partir de laquelle l'envoi a été expédié et l'installation de réception.

Livraison à l'installation de réception

(6) Pour l'application des paragraphes (4) et (5), la livraison d'un envoi à l'installation de réception a lieu au moment de l'arrivée de l'envoi à cette l'installation, peu importe le fait que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses contenus dans l'envoi aient été acceptés par l'installation ou le moment où ils l'ont été.

Conservation des documents

Titulaire du permis

41 (1) Le titulaire du permis conserve à son établissement principal au Canada les documents ci-après à l'égard de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses transportés au titre d'un ou plusieurs permis, et ce, pendant cinq ans après la date d'expiration la plus tardive de l'un ou l'autre des permis :

Transporteur agréé

(2) Chaque transporteur agréé qui a un établissement au Canada et qui a transporté un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au titre d'un ou plusieurs permis conserve à son établissement principal au Canada les documents ci-après à l'égard de l'envoi, et ce, pendant cinq ans après la date d'expiration la plus tardive de l'un ou l'autre des permis :

SECTION 4
Transit au Canada

Permis de transit par le Canada

Demande

42 (1) Une demande de permis de transit de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses par le Canada peut être présentée au ministre par toute personne, selon la forme qu'il précise, au moyen d'une notification datée et signée.

Notification

(2) La notification :

Types de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses

(3) Les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses doivent être catégorisés selon différents types d'après tous les renseignements prévus aux sous-alinéas 4i)(i) à (iii) de l'annexe 3, et chaque type pour lequel ces renseignements sont identiques doit être inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification.

Renseignements dans la notification

(4) Les renseignements prévus aux sous-alinéas 4i)(i) à (iii) de l'annexe 3 doivent figurer sur chaque ligne de renseignements dans la notification et celle-ci doit inclure tous les autres renseignements prévus à l'article 4 de cette annexe ainsi qu'une attestation, datée et signée par la personne physique qui fournit les renseignements, portant que, à la fois :

Échéance et modalités de présentation

(5) La notification est présentée dans le délai ci-après, selon les modalités précisées par le ministre :

Refus

43 Le ministre refuse de délivrer le permis s'il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

Période de validité

44 Le permis est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut excéder :

Nouvelle demande de permis

45 Si un permis doit être modifié, le titulaire présente une nouvelle demande.

Suspension du permis requise

46 (1) Le ministre suspend le permis si, au moment où l'envoi entre au Canada au titre du permis ou à tout moment après :

Suspension du permis facultative

(2) Le ministre peut suspendre le permis s'il a des motifs raisonnables de croire que l'une ou l'autre des situations ci-après s'applique :

Avis

(3) S'il y a suspension du permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé précisant la durée de la suspension.

Communication de l'avis

(4) L'obligation d'aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :

Observations

(5) Le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites exposant les raisons pour lesquelles le permis devrait être rétabli pendant la durée de la suspension.

Rétablissement du permis

(6) Le ministre ne peut rétablir le permis que si la situation à l'origine de la suspension s'est résorbée ou a été corrigée pendant la durée de la suspension.

Annulation du permis

47 (1) Le ministre annule le permis si la situation à l'origine de la suspension ne s'est pas résorbée ou n'a pas été corrigée pendant la durée de la suspension ou si le titulaire en fait la demande.

Avis

(2) Avant d'annuler le permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé de son intention.

Communication de l'avis

(3) L'obligation d'aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :

Observations

(4) Le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites exposant les raisons pour lesquelles le permis ne devrait pas être annulé.

Date de l'annulation

(5) L'annulation du permis prend effet vingt jours après la date à laquelle le ministre en avise le titulaire.

Conditions visées à l'alinéa 185(1)c) de la Loi
Conditions du transit par le Canada

Conditions

48 Pour l'application de l'alinéa 185(1)c) de la Loi, les conditions auxquelles est subordonné le transit par le Canada de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre d'un ou plusieurs permis détenus par un titulaire de permis sont les suivantes :

Document de mouvement

Unité de mesure

49 L'unité de mesure utilisée dans le document de mouvement pour exprimer la quantité d'un type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses doit être la même que celle utilisée dans le permis en cause.

Partie A

50 (1) La partie A du document de mouvement doit être remplie de la façon ci-après avant qu'un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses entre au Canada au titre d'un ou plusieurs permis :

Partie B

(2) Chaque transporteur agréé qui transporte l'envoi au Canada doit remplir la partie B du document de mouvement, dont la partie A a été remplie conformément au paragraphe (1), en y incluant les renseignements prévus à l'article 2 de l'annexe 10 ainsi qu'une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets. La personne physique qui fournit les renseignements et l'attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.

Parties A et B au ministre

(3) Chaque transporteur agréé qui transporte l'envoi au Canada doit, dans les trois jours ouvrables suivant la sortie de l'envoi du Canada, fournir au ministre, selon les modalités que ce dernier précise, le document de mouvement, dont les parties A et B ont été remplies conformément aux paragraphes (1) et (2).

Conservation des documents

Titulaire du permis

51 (1) Le titulaire du permis qui a un établissement au Canada conserve à son établissement principal au Canada les documents à l'égard de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses transportés au titre d'un ou plusieurs permis qui sont nécessaires pour démontrer qu'il s'est conformé à la présente section, et ce, pendant cinq ans après la date d'expiration la plus tardive de l'un ou l'autre des permis.

Transporteur agréé

(2) Chaque transporteur agréé qui a un établissement au Canada et qui a transporté au Canada un envoi contenant des déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre d'un ou plusieurs permis conserve à son établissement principal au Canada les documents ci-après à l'égard de l'envoi, et ce, pendant cinq ans après la date d'expiration la plus tardive de l'un ou l'autre des permis :

SECTION 5
Renvoi au Canada

Permis pour renvoi au Canada

Obligation du titulaire d'un permis d'exportation de faire une demande

52 (1) Le titulaire du permis d'exportation est tenu, dans les cas prévus aux divisions 26(1)v)(iii)(B) et w)(iii)(B), de faire une demande de permis d'importation pour le renvoi au Canada de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui ont été exportés à l'étranger.

Autres cas

(2) Dans les autres cas, toute personne au Canada peut demander un permis d'importation pour le renvoi au Canada de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui ont été exportés à l'étranger.

Forme de la demande

53 (1) La demande de permis est présentée au ministre, selon la forme qu'il précise, au moyen d'une notification datée et signée.

Notification

(2) La notification :

Types de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses

(3) Les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses doivent être catégorisés selon différents types d'après tous les renseignements prévus aux sous-alinéas 5j)(i) à (iii) de l'annexe 3, et chaque type pour lequel ces renseignements sont identiques doit être inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification.

Renseignements dans la notification

(4) Les renseignements prévus aux sous-alinéas 5j)(i) à (iii) de l'annexe 3 doivent figurer sur chaque ligne de renseignements dans la notification et celle-ci doit inclure tous les autres renseignements prévus à l'article 5 de cette annexe ainsi qu'une attestation, datée et signée par la personne physique qui fournit les renseignements, portant que, à la fois :

Modalités de la notification

(5) La notification est présentée selon les modalités précisées par le ministre.

Refus

54 Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :

Période de validité

55 Le permis est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut excéder douze mois après la date de sa délivrance.

Nouvelle demande de permis

56 Si un permis doit être modifié, le titulaire présente une nouvelle demande.

Suspension du permis requise

57 (1) Le ministre suspend le permis si l'autorité d'un pays de transit retire l'autorisation visée au sous-alinéa 185(1)b)(i) de la Loi.

Suspension du permis facultative

(2) Le ministre peut suspendre le permis s'il a des motifs raisonnables de croire que l'une ou l'autre des situations ci-après s'applique :

Avis

(3) S'il y a suspension du permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé précisant la durée de la suspension.

Communication de l'avis

(4) L'obligation d'aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :

Observations

(5) Le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites exposant les raisons pour lesquelles le permis devrait être rétabli pendant la durée de la suspension.

Rétablissement du permis

(6) Le ministre ne peut rétablir le permis que si la situation à l'origine de la suspension s'est résorbée ou a été corrigée pendant la durée de la suspension.

Annulation du permis

58 (1) Le ministre annule le permis si la situation à l'origine de la suspension ne s'est pas résorbée ou n'a pas été corrigée pendant la durée de la suspension.

Avis

(2) Avant d'annuler le permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé de son intention.

Communication de l'avis

(3) L'obligation d'aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :

Observations

(4) Le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites exposant les raisons pour lesquelles le permis ne devrait pas être annulé.

Date de l'annulation

(5) L'annulation du permis prend effet vingt jours après la date à laquelle le ministre en avise le titulaire.

Conditions visées à l'alinéa 185(1)c) de la Loi
Conditions du renvoi au Canada

Conditions

59 Pour l'application de l'alinéa 185(1)c) de la Loi, les conditions auxquelles est subordonné le renvoi au Canada de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre d'un ou plusieurs permis détenus par un titulaire de permis sont les suivantes :

Document de mouvement

Unité de mesure

60 L'unité de mesure utilisée dans le document de mouvement pour exprimer la quantité d'un type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses doit être la même que celle utilisée dans le permis en cause.

Partie A

61 (1) La partie A du document de mouvement doit être remplie de la façon ci-après avant l'expédition, à partir d'une installation, d'un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au titre d'un ou plusieurs permis :

Partie A au ministre et aux autorités provinciales

(2) Dans les trois jours ouvrables suivant la date d'expédition de l'envoi à partir de l'installation, la partie A du document de mouvement doit être fournie, selon les modalités précisées par le ministre, à ce dernier et, si elles en font la demande, aux autorités de la province où est située l'installation à laquelle l'envoi doit être livré.

Partie B

(3) Chaque transporteur agréé qui transporte l'envoi doit remplir la partie B du document de mouvement, dont la partie A a été remplie conformément au paragraphe (1), en y incluant les renseignements prévus à l'article 2 de l'annexe 10 ainsi qu'une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets. La personne physique qui fournit les renseignements et l'attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.

Partie C

(4) La partie C du document de mouvement, dont la partie A a été remplie conformément au paragraphe (1), doit être remplie de la façon ci-après, immédiatement après la livraison de l'envoi à l'installation à laquelle l'envoi est expédié au titre du ou des permis :

Parties B et C au ministre et aux autorités provinciales

(5) Dans les trois jours ouvrables suivant la date de livraison de l'envoi à l'installation, la partie B du document du mouvement remplie par chaque transporteur agréé et la partie C du document de mouvement doivent être fournies, selon les modalités précisées par le ministre, à ce dernier et, si elles en font la demande, aux autorités de la province où est située l'installation.

Modifications à la partie C

(6) Seules les quantités précisées à la partie C du document de mouvement peuvent être modifiées. Les modifications doivent être effectuées, selon les modalités précisées par le ministre, dans les cent quatre-vingts jours suivant la date de livraison de l'envoi à l'installation.

Livraison à l'installation

(7) Pour l'application des paragraphes (4) à (6), la livraison d'un envoi à l'installation a lieu au moment de l'arrivée de l'envoi à cette l'installation, peu importe le moment où celle-ci en accuse réception.

Conservation des documents

Titulaire du permis

62 (1) Le titulaire du permis conserve à son établissement principal au Canada les documents à l'égard de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses transportés au titre d'un ou plusieurs permis qui sont nécessaires pour démontrer qu'il s'est conformé à la présente section, et ce, pendant cinq ans après la date d'expiration la plus tardive de l'un ou l'autre des permis.

Transporteur agréé

(2) Chaque transporteur agréé qui a un établissement au Canada et qui a transporté un envoi contenant des déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre d'un ou plusieurs permis conserve à son établissement principal au Canada les documents ci-après à l'égard de l'envoi, et ce, pendant cinq ans après la date d'expiration la plus tardive de l'un ou l'autre des permis :

SECTION 6
Renvoi dans le pays d'origine étranger

Permis pour renvoi dans le pays d'origine étranger

Obligation du titulaire d'un permis d'importation de faire une demande

63 (1) Le titulaire du permis d'importation est tenu, dans les cas prévus aux divisions 14(1)u)(iii)(B) et v)(iii)(B), de faire une demande de permis d'exportation pour le renvoi dans le pays d'origine de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui ont été importés au Canada à partir de ce pays.

Autres cas

(2) Dans les autres cas, toute personne au Canada peut demander un permis d'exportation pour le renvoi dans le pays d'origine de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui ont été importés au Canada.

Forme de la demande

64 (1) La demande de permis est présentée au ministre, selon la forme qu'il précise, au moyen d'une notification datée et signée.

Notification

(2) La notification :

Types de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses

(3) Les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses doivent être catégorisés selon différents types d'après tous les renseignements prévus aux sous-alinéas 6j)(i) à (iii) de l'annexe 3, et chaque type pour lequel ces renseignements sont identiques doit être inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification.

Renseignements dans la notification

(4) Les renseignements prévus aux sous-alinéas 6j)(i) à (iii) de l'annexe 3 doivent figurer sur chaque ligne de renseignements dans la notification et celle-ci doit inclure tous les autres renseignements prévus à l'article 6 de cette annexe ainsi qu'une attestation, datée et signée par la personne physique qui fournit les renseignements, portant que, à la fois :

Modalités de la notification

(5) La notification est présentée selon les modalités précisées par le ministre.

Refus

65 Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :

Période de validité

66 Le permis est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut excéder douze mois après la date de sa délivrance.

Nouvelle demande de permis

67 Si un permis doit être modifié, le titulaire présente une nouvelle demande.

Suspension du permis requise

68 (1) Le ministre suspend le permis si l'autorité d'un pays de transit retire l'autorisation visée au sous-alinéa 185(1)b)(i) de la Loi.

Suspension du permis facultative

(2) Le ministre peut suspendre le permis s'il a des motifs raisonnables de croire que l'une ou l'autre des situations ci-après s'applique :

Avis

(3) S'il y a suspension du permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé précisant la durée de la suspension.

Communication de l'avis

(4) L'obligation d'aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :

Observations

(5) Le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites exposant les raisons pour lesquelles le permis devrait être rétabli pendant la durée de la suspension.

Rétablissement du permis

(6) Le ministre ne peut rétablir le permis que si la situation à l'origine de la suspension s'est résorbée ou a été corrigée pendant la durée de la suspension.

Annulation du permis

69 (1) Le ministre annule le permis si la situation à l'origine de la suspension ne s'est pas résorbée ou n'a pas été corrigée pendant la durée de la suspension.

Avis

(2) Avant d'annuler le permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé de son intention.

Communication de l'avis

(3) L'obligation d'aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :

Observations

(4) Le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites exposant les raisons pour lesquelles le permis ne devrait pas être annulé.

Date de l'annulation

(5) L'annulation du permis prend effet vingt jours après la date à laquelle le ministre en avise le titulaire.

Conditions visées à l'alinéa 185(1)c) de la Loi
Conditions du renvoi au pays d'origine étranger

Conditions

70 Pour l'application de l'alinéa 185(1)c) de la Loi, les conditions auxquelles est subordonné le renvoi au pays d'origine de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre d'un ou plusieurs permis détenus par un titulaire de permis sont les suivantes :

Document de mouvement

Unité de mesure

71 L'unité de mesure utilisée dans le document de mouvement pour exprimer la quantité d'un type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses doit être la même que celle utilisée dans le permis en cause.

Partie A

72 (1) La partie A du document de mouvement doit être remplie de la façon ci-après avant l'expédition, à partir d'une installation, d'un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au titre d'un ou plusieurs permis :

Partie A au ministre et aux autorités provinciales

(2) Dans les trois jours ouvrables suivant la date d'expédition de l'envoi à partir de l'installation, la partie A du document de mouvement doit être fournie, selon les modalités précisées par le ministre, à ce dernier et, si elles en font la demande, aux autorités de la province où est située l'installation.

Partie B

(3) Chaque transporteur agréé qui transporte l'envoi doit remplir la partie B du document de mouvement, dont la partie A a été remplie conformément au paragraphe (1), en y incluant les renseignements prévus à l'article 2 de l'annexe 10 ainsi qu'une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets. La personne physique qui fournit les renseignements et l'attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.

Partie C

(4) La partie C du document de mouvement, dont la partie A a été remplie conformément au paragraphe (1), doit être remplie de la façon ci-après, immédiatement après la livraison de l'envoi à l'installation à laquelle l'envoi est expédié au titre du ou des permis :

Parties B et C au ministre et aux autorités provinciales

(5) Dans les trois jours ouvrables suivant la date de livraison de l'envoi à l'installation, la partie B du document de mouvement remplie par chaque transporteur agréé et la partie C du document de mouvement doivent être fournies, selon les modalités précisées par le ministre, à ce dernier et, si elles en font la demande, aux autorités de la province où est située l'installation d'où l'envoi a été expédié.

Modifications à la partie C

(6) Seules les quantités précisées à la partie C du document de mouvement peuvent être modifiées. Les modifications doivent être effectuées, selon les modalités précisées par le ministre, dans les cent quatre-vingts jours suivant la date de livraison de l'envoi à l'installation.

Livraison à l'installation

(7) Pour l'application des paragraphes (4) à (6), la livraison d'un envoi à l'installation a lieu au moment de l'arrivée de l'envoi à cette l'installation, peu importe le moment où celle-ci en accuse réception.

Conservation des documents

Titulaire du permis

73 (1) Le titulaire du permis conserve à son établissement principal au Canada les documents à l'égard de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses transportés au titre d'un ou plusieurs permis qui sont nécessaires pour démontrer qu'il s'est conformé à la présente section, et ce, pendant cinq ans après la date d'expiration la plus tardive de l'un ou l'autre des permis.

Transporteur agréé

(2) Chaque transporteur agréé qui a un établissement au Canada et qui a transporté un envoi contenant des déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre d'un ou plusieurs permis conserve à son établissement principal au Canada les documents ci-après à l'égard de l'envoi, et ce, pendant cinq ans après la date d'expiration la plus tardive de l'un ou l'autre des permis :

SECTION 7
Assurance responsabilité

Non-application à Sa Majesté

74 La présente section ne s'applique pas à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Montant d'assurance — titulaire de permis

75 (1) Le montant de l'assurance responsabilité que doit détenir un titulaire de permis visé à l'une ou l'autre des sections 1 à 3, 5 et 6 de la présente partie est, selon le cas :

Montant d'assurance — transporteur agréé

(2) Le montant de l'assurance responsabilité que doit détenir un transporteur agréé qui transporte un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au Canada est celui exigé par la législation fédérale ou provinciale qui s'applique à lui à l'égard du transport de cet envoi.

Couverture

76 L'assurance responsabilité que doit détenir le titulaire de permis couvre :

Période de couverture

77 L'assurance couvre la responsabilité :

SECTION 8
Plan de réduction des exportations

Contenu

78 (1) Le plan visé au paragraphe 188(1) de la Loi comporte :

Conservation

(2) La personne qui remet le plan au ministre en conserve une copie à son établissement principal au Canada, et ce, pendant cinq ans après la date de réalisation de la dernière étape du plan.

PARTIE 2
Mouvements au Canada

Conditions relatives aux mouvements au Canada

Conditions

79 Pour l'application du paragraphe 189(1) de la Loi, les mouvements au Canada de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses par une personne sont assujettis aux conditions suivantes :

Document de mouvement

Partie A

80 (1) Avant l'expédition d'un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses par un expéditeur, celui-ci veille à ce que la partie A du document de mouvement soit remplie de la façon suivante :

Partie A aux autorités provinciales

(2) Dans les trois jours ouvrables suivant la date d'expédition de l'envoi, l'expéditeur veille à ce que la partie A du document de mouvement soit fournie, selon les modalités précisées par le ministre, aux autorités de la province d'où l'envoi est expédié et à celles de la province où il doit être ou a été livré, si elles en font la demande.

Partie B

(3) Chaque transporteur agréé :

Partie C

(4) Dans les trois jours ouvrables suivant la date de livraison de l'envoi au site, le destinataire veille à ce que :

Parties B et C aux autorités provinciales

(5) Le destinataire veille à ce que la partie B du document de mouvement remplie par chaque transporteur agréé ainsi que la partie C du document de mouvement soient fournies aux autorités de la province d'où l'envoi est expédié et à celles de la province où il est livré, si elles en font la demande.

Livraison à un site

(6) Pour l'application du paragraphe (4), la livraison d'un envoi à un site a lieu au moment de l'arrivée de l'envoi au site, peu importe le moment où les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses contenus dans l'envoi sont acceptés par le destinataire.

Conservation des documents

Expéditeur

81 (1) L'expéditeur conserve à son établissement principal au Canada tous les documents nécessaires pour démontrer qu'il s'est conformé à la présente partie, et ce, pendant cinq ans après la date à laquelle l'envoi est expédié.

Destinataire

(2) Le destinataire conserve à son établissement principal au Canada tous les documents nécessaires pour démontrer qu'il s'est conformé à la présente partie, et ce, pendant cinq ans après la date à laquelle l'envoi est livré au site.

Transporteur agréé

(3) Tout transporteur agréé conserve à son établissement principal au Canada tous les documents nécessaires pour démontrer que le mouvement de l'envoi est fait en conformité avec la présente section, et ce, pendant cinq ans après la date où il a pris possession de l'envoi.

Livraison à un site

(4) Pour l'application du paragraphe (2), la livraison d'un envoi à un site a lieu au moment de l'arrivée de l'envoi au site, peu importe le moment où les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses contenus dans l'envoi sont acceptés par le destinataire.

PARTIE 3

Modifications corrélatives, disposition transitoire, abrogations et entrée en vigueur

Modifications corrélatives

Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l'outillage de chargement

82 L'article 164 du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l'outillage de chargementréférence 1 et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Document de mouvement ou manifeste

164 Si le Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses ou le droit provincial relativement au mouvement de déchets ou de matières recyclables exige qu'un document de mouvement ou un manifeste soit à bord d'un bâtiment, son capitaine veille à ce qu'il soit gardé à bord et disponible pour inspection.

Règlement sur les BPC

83 L'alinéa 2(2)a) du Règlement sur les BPCréférence 2 est remplacé par ce qui suit :

Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d'application — Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

84 L'article 9 de l'annexe du Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d'application — Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)référence 3 est abrogé.

Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée

85 Le paragraphe 6(3) du Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôléeréférence 4 est remplacé par ce qui suit :

Non-application

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas au polluant organique persistant qui est un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse régis par le Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, ou qui est contenu dans un tel déchet ou une telle matière.

86 L'alinéa 7(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

87 L'alinéa 23a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

88 L'alinéa 3f) de l'annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Règlement sur les pénalités administratives en matière d'environnement

89 La section 1 de la partie 5 de l'annexe 1 du Règlement sur les pénalités administratives en matière d'environnementréférence 5 est modifiée par adjonction, après l'article 55, de ce qui suit :

Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

55.1 185(1)c)

a) pour la contravention à une condition prévue à l'une ou l'autre des dispositions ci-après du Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses :

  • (i) 14(1)g) et h)
  • (ii) 14(1)i)(i) à (v)
  • (iii) 14(1)j)(i) à (vi)
  • (iv) 14(1)k) à o)
  • (v) 14(1)s) et t)
  • (vi) 14(1)u)(i)
  • (vii) 14(1)v)(i)
  • (viii) 26(1)h) et i)
  • (ix) 26(1)j)(i) à (v)
  • (x) 26(1)k)(i) à (vi)
  • (xi) 26(1)l) à p)
  • (xii) 26(1)t) et u)
  • (xiii) 26(1)v)(i)
  • (xiv) 26(1)w)(i)
  • (xv) 38c) à h)
  • (xvi) 48d) à i)
  • (xvii) 59c) à (f)
  • (xviii) 59h)
  • (xix) 70c) à f)
  • (xx) 70h)
A

b) pour la contravention à une condition prévue à l'une ou l'autre des dispositions ci-après du Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses :

  • (i) 14(1)a) à f)
  • (ii) 14(1)p) à r)
  • (iii) 14(1)u)(ii) à (v)
  • (iv) 14(1)v)(ii) à (v)
  • (v) 26(1)a) à g)
  • (vi) 26(1)q) à s)
  • (vii) 26(1)v)(ii) à (v)
  • (viii) 26(1)w)(ii) à (v)
  • (ix) 38a)
  • (x) 38b)(i) et (ii)
  • (xi) 48a) à c)
  • (xii) 59a) et b)
  • (xiii) 59g)
  • (xiv) 70a) et b)
  • (xv) 70g)
B
90 L'article 58 de la section 1 de la partie 5 de l'annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

58 189(1)

a) pour la contravention à une condition prévue à l'une ou l'autre des dispositions ci-après du Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses :

  • (i) 79b) et c)
  • (ii) 79e) et f)
A

b) pour la contravention à une condition prévue à l'une ou l'autre des dispositions ci-après du Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses :

  • (i) 79a)
  • (ii) 79d)
B
c) pour une contravention qui n'est pas visée aux alinéas a) ou b) B

91 La section 7 de la partie 5 de l'annexe 1 du même règlement est abrogée.

92 La section 12 de la partie 5 de l'annexe 1 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

SECTION 12

Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1 78(2) A
Règlement sur les activités concrètes

93 La définition de déchet dangereux, au paragraphe 1(1) du Règlement sur les activités concrètesréférence 6, est remplacée par ce qui suit :

déchet dangereux Toute chose visée à l'un des alinéas (1)a) à e) des définitions de déchet dangereux et de matière recyclable dangereuse aux articles 2 et 4, respectivement, du Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses. La présente définition exclut les substances nucléaires et les eaux usées domestiques ainsi que toute matière enlevée dans le cours normal de l'enlèvement des ordures ménagères par les services municipaux. (hazardous waste)

Disposition transitoire

Notifications et permis antérieurs

94 Si une notification est présentée au ministre sous le régime du Règlement sur l'exportation et l'importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses pour tenir lieu de demande de permis ou qu'un permis relatif à cette notification est délivré, ce règlement, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent règlement, s'applique à la notification ou au permis ainsi qu'au mouvement et à l'élimination ou au recyclage des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au titre du permis.

Abrogations

95 Les règlements suivants sont abrogés :

Entrée en vigueur

31 octobre 2021

96 Le présent règlement entre en vigueur le 31 octobre 2021.

ANNEXE 1

(article 1, paragraphes 2(1), 3(1) et (2) et 4(1), sous-alinéas 4(2)g)(ii) et (3)g)(ii), h)(iv) et i)(ii), paragraphes 5(1) et (2), sous-alinéas 14(1)i)(iii) et j)(iii), alinéa 14(1)s), divisions 14(1)u)(iii)(A) et v)(iii)(A), paragraphe 17(1), alinéa 17(3)a), sous-alinéas 26(1)j)(iii) et k)(iii), alinéa 26(1)t), divisions 26(1)v)(iii)(A) et w)(iii)(A), paragraphe 29(1), alinéa 29(3)a), division 78(1)a)(iii)(B) et annexe 3)

PARTIE 1
Opérations d'élimination
Article

Colonne 1

Code d'élimination

Colonne 2

Opération

1 D1 Le rejet sur le sol ou dans celui-ci autrement que par l'une ou l'autre des opérations D3 à D5 et D12.
2 D2 Le traitement en milieu terrestre, notamment la biodégradation de liquides ou de boues dans les sols.
3 D3 L'injection en profondeur, notamment l'injection dans un puits, un dôme de sel, une mine ou un réceptacle géologique naturel.
4 D4 Le lagunage, notamment le déversement de liquides ou de boues dans un puits, un étang ou un bassin.
5 D5 La mise en décharge spécialement aménagée, notamment le placement dans des alvéoles étanches séparées, isolées les unes des autres et de l'environnement.
6 D6 Le rejet en milieu aquatique, sauf l'immersion en mer, autrement que par l'opération D4.
7 D7 Le rejet en mer, y compris l'enfouissement dans le sous-sol marin, autrement que par l'opération D4.
8 D8 Le traitement biologique non visé ailleurs dans la présente annexe.
9 D9 Le traitement physique ou chimique non visé ailleurs dans la présente annexe, notamment la calcination, la neutralisation et la précipitation.
10 D10 L'incinération ou le traitement thermique à terre.
11 D11 L'incinération ou le traitement thermique en mer.
12 D12 L'entreposage permanent.
13 D13 Le regroupement ou mélange préalable à l'une ou l'autre des opérations D1 à D12.
14 D14 Le réemballage préalable à l'une ou l'autre des opérations D1 à D12.
15 D15 L'entreposage provisoire préalable à l'une ou l'autre des opérations D1 à D12.
16 DC1 Le rejet, y compris la mise à l'air libre de gaz comprimés ou liquéfiés, ou le traitement, autre que par les opérations D1 à D12.
17 DC2 La mise à l'essai d'une nouvelle technique d'élimination.
PARTIE 2
Opérations de recyclage
Article

Colonne 1

Code de recyclage

Colonne 2

Opération

1 R1 L'utilisation comme combustible dans un système de recouvrement d'énergie, si le pouvoir calorifique net du produit est d'au moins 12 780 kJ/kg.
2 R2 La récupération ou la régénération de substances qui ont été utilisées comme solvants.
3 R3 La récupération de substances organiques qui n'ont pas été utilisées comme solvants.
4 R4 La récupération de métaux ou de composés métalliques.
5 R5 La récupération de matières inorganiques, autres que des métaux ou des composés métalliques.
6 R6 La régénération d'acides ou de bases.
7 R7 La récupération de composants servant à réduire la pollution.
8 R8 La récupération de composants provenant de catalyseurs.
9 R9 Le re-raffinage ou les réemplois des huiles usées, autrement que par l'opération R1.
10 R10 Le traitement en milieu terrestre qui améliore l'agriculture ou l'écologie.
11 R11 L'emploi de matériaux résiduels obtenus à partir de l'une ou l'autre des opérations R1 à R10 et RC1.
12 R12 L'échange d'une matière recyclable contre une autre matière recyclable préalable au recyclage par l'une ou l'autre des opérations R1 à R11 et RC1.
13 R13 L'accumulation préalable au recyclage par l'une ou l'autre des opérations R1 à R11 et RC1.
14 RC1 La récupération ou la régénération d'une substance, autrement que par l'une ou l'autre des opérations R1 à R10.
15 RC2 La mise à l'essai d'une nouvelle technique de recyclage.
16 RC3 L'entreposage provisoire préalable à l'une ou l'autre des opérations R1 à R11 et RC1.

ANNEXE 2

(article 1, alinéas 2(1)d) et 4(1)d), division 78(1)a)(iii)(J) et annexes 3 et 4)

Constituants dangereux pour l'environnement
Article

Colonne 1

Code

Colonne 2

Numéro d'enregistrement CAS note a du tableau d6

Colonne 3

Constituants dangereux

Colonne 4

Concentration (mg/L)

1 L1 93-72-1

2,4,5-TP;

acide 2-(2,4,5-Trichlorophénoxy) propionique;

Silvex

1,00
2 L2 94-75-7

2,4-D;

Acide 2,4-dichlorophénoxyacétique

10,000
3 L3 309-00-2;

Aldrine + Dieldrine

60-57-1

0,070
4 L4 7440-38-2 Arsenic 2,500
5 L5 7440-39-3 Baryum 100,000
6 L6 7440-42-8 Bore 500,000
7 L7 7440-43-9 Cadmium 0,500
8 L8 63-25-2

1-Naphthyl N-méthylcarbamate;

Carbaryl;

Sevin

9,000
9 L9 57-74-9 Chlordane 0,700
10 L10 7440-47-3 Chrome 5,000
11 L11 57-12-5 Cyanure 20,000
12 L12 50-29-3 DDT 3,000
13 L13 333-41-5

Acide phosphordithioique, O,O-diéthyl O-(2-isopropyle 6-méthyl-4-pyrimidinyle) ester;

Diazinon

2,000
14 L14 72-20-8 Endrine 0,02
15 L15 16984-48-8 Fluorures 150,00
16 L16 76-44-8;

Heptachlore + époxyde d'heptachlore

1024-57-3

0,30
17 L17 7439-92-1 Plomb 5,00
18 L18 58-89-9 Lindane 0,40
19 L19 7439-97-6 Mercure 0,10
20 L20 72-43-5

1,1,1-Trichloro-2,2-bis(p-méthoxyphényl)éthane;

Méthoxychlore

90,00
21 L21 298-00-0 Méthylparathion 0,70
22 L22 14797-55-8;

Nitrate + Nitrite

14797-65-0

1000,000
23 L23 139-13-9

Acide nitrilotriacétique;

NTA

40,00
24 L24 14797-65-0 Nitrite 320,00
25 L26 56-38-2 Parathion 5,00
26 L27 7782-49-2 Sélénium 1,00
27 L29 8001-35-2 Toxaphène 0,50
28 L30 s.o. Trihalométhanes – total 10,00
29 L31 7440-61-1 Uranium 10,00
30 L32 116-06-3 Aldicarbe 0,900
31 L33 1912-24-9 note b du tableau d6 Atrazine + métabolites N-désalkylés 0,500
32 L34 86-50-0 Azinphos-méthyl 2,000
33 L35 22781-23-3 Bendiocarbe 4,000
34 L36 71-43-2 Benzène 0,500
35 L37 50-32-8 Benzo[a]pyrène 0,001
36 L38 1689-84-5 Bromoxynil 0,500
37 L39 1563-66-2 Carbofurane 9,000
38 L40 56-23-5

Tétrachlorométhane;

Tétrachlorure de carbone

0,5000
39 L41 10599-90-3 Chloramine 300,000
40 L42 108-90-7

Chlorobenzène;

Monochlorobenzène

8,000
41 L43 67-66-3 Chloroforme 10,000
42 L44 2921-88-2 Chlorpyrifos 9,000
43 L45 1319-77-3 Crésol (mélange – total des isomères, si les isomères ne peuvent être distingués) 200,000
44 L46 108-39-4 m-Crésol 200,000
45 L47 95-48-7 o-Crésol 200,000
46 L48 106-44-5 p-Crésol 200,000
47 L49 21725-46-2 Cyanazine 1,000
48 L50 120-83-2

2,4-DCP;

2,4-Dichlorophénol

90,000
49 L51 1918-00-9 Dicamba 12,000
50 L52 95-50-1

1,2-Dichlorobenzène;

o-Dichlorobenzène

20,00
51 L53 106-46-7

1,4-Dichlorobenzène;

p-Dichlorobenzène

0,50
52 L54 107-06-2

1,2-Dichloroéthane;

Dichlorure d'éthylène

5,0
53 L55 75-35-4

1,1-Dichloroéthylène;

Chlorure de vinylidène

1,40
54 L56 75-09-2

Dichlorométhane;

Chlorure de méthylène

5,00
55 L57 51338-27-3 Diclorfop-méthyl 0,90
56 L58 60-51-5 Diméthoate 2,00
57 L59 121-14-2 2,4-Dinitrotoluène 0,13
58 L60 88-85-7 Dinosèbe 1,00
59 L70 2764-72-9 Diquat 7,00
60 L71 330-54-1 Diuron 15,00
61 L72 1071-83-6 Glyphosate 28,00
62 L73 118-74-1 Hexachlorobenzène 0,13
63 L74 87-68-3 Hexachlorobutadiène 0,50
64 L75 67-72-1 Hexachloroéthane 3,00
65 L76 121-75-5 Malathion 19,00
66 L77 78-93-3

Éthyl méthyl cétone;

Méthyl éthyl cétone

200,00
67 L79 51218-45-2 Métolachlore 5,00
68 L80 21087-64-9 Métribuziné 8,00
69 L81 14797-55-8 Nitrate 4500,00
70 L82 98-95-3 Nitrobenzène 2,00
71 L83 1910-42-5 Dichlorure de paraquat 1,00
72 L84 87-86-5 Pentachlorophénol 6,00
73 L85 298-02-2 Phorate 0,20
74 L86 1918-02-1 Piclorame 19,00
75 L87 110-86-1 Pyridine 5,00
76 L88 122-34-9 Simazine 1,00
77 L89 93-76-5

2,4,5-T;

Acide (2,4,5-trichlorophénoxy)acétique

28,00
78 L90 3383-96-8 Téméphos 28,00
79 L91 13071-79-9 Terbufos 0,10
80 L92 127-18-4 Tétrachloroéthylène 3,00
81 L93 58-90-2 2,3,4,6-TeCP;2,3,4,6-Tétrachlorophénol 10,00
82 L94 2303-17-5 Triallate 23,00
83 L95 79-01-6 Trichloroéthylène 5,00
84 L96 95-95-4

2,4,5-TCP;

2,4,5-Trichlorophénol

400,00
85 L97 88-06-2

2,4,6-TCP;

2,4,6-Trichlorophénol

0,50
86 L98 1582-09-8 Trifluraline 4,50
87 L99 75-01-4 Chlorure de vinyle 0,20
88 L100 s.o. note c du tableau d6 Dibenzo dioxines et furanes polychlorés 0,0000015 TEQ

Note(s) du tableau d6

Note a du tableau d6

Les numéros d'enregistrement CAS sont donnés à titre indicatif seulement. Ils ne font pas partie du présent règlement et peuvent être modifiés sans que ce règlement le soit.

Retour à la note a du tableau d6

Note b du tableau d6

Le numéro d'enregistrement CAS est donné pour le composé parent ou principal seulement.

Retour à la note b du tableau d6

Note c du tableau d6

Mélange des isomères

Retour à la note c du tableau d6

ANNEXE 3

(article 1, paragraphes 8(3) et (4), alinéa 16(1)b), paragraphes 20(3) et (4), alinéa 28(1)b), paragraphes 32(3) et (4), alinéa 40(1)b), paragraphes 42(3) et (4) et 53(3) et (4), alinéa 61(1)b), paragraphes 64(3) et (4) et alinéa 72(1)b))

Notification pour permis d'importation, d'exportation ou de transit — renseignements requis

1 Les renseignements requis dans la notification pour un permis d'importation sont les suivants :

2 Les renseignements requis dans la notification pour un permis d'exportation sont les suivants :

3 Les renseignements requis dans la notification pour un permis pour l'exportation de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses et leur importation au Canada après leur transit par un pays étranger sont les suivants :

4 Les renseignements requis dans la notification pour un permis de transit de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses par le Canada sont les suivants :

5 Les renseignements requis dans la notification pour un permis d'importation pour le renvoi au Canada de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses sont les suivants :

6 Les renseignements requis dans la notification pour un permis d'exportation pour le renvoi au pays d'origine étranger des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses sont les suivants :

ANNEXE 4

(article 1 et alinéas 80(1)a), c) et d), (3)a) et (4)a))

Document de mouvement pour un mouvement au Canada — renseignements requis

1 Les renseignements requis avant qu'un envoi soit expédié par un expéditeur à un site détenu, exploité ou contrôlé par un destinataire sont les suivants :

2 Les renseignements requis de la part du transporteur agréé sont les suivants :

3 Les renseignements requis après la livraison de l'envoi sont les suivants :

ANNEXE 5

(article 1, division 78(1)a)(iii)(K) et annexes 3 et 4)

Substances polluantes organiques persistantes
Article

Colonne 1

Code

Colonne 2

Numéro d'enregistrement CAS note a du tableau e1

Colonne 3

Substances polluantes organiques persistantes

Colonne 4

Concentration

1

POP1

309-00-2

Aldrine

50 mg/kg

2

POP2

57-74-9

Chlordane

50 mg/kg

3

POP3

60-57-1

Dieldrine

50 mg/kg

4

POP4

72-20-8

Endrine

50 mg/kg

5

POP5

76-44-8

Heptachlore

50 mg/kg

6

POP6

118-74-1

Hexachlorobenzène

50 mg/kg

7

POP7

2385-85-5

Mirex

50 mg/kg

8

POP8

8001-35-2

Toxaphène

50 mg/kg

9

POP9

1336-36-3

Biphényles polychlorés;

BPC

50 mg/kg

10

POP10

50-29-3

1,1,1-Trichloro-2,2-bis (4-chlorophényl)éthane;

DDT

50 mg/kg

11

POP11

s.o. note b du tableau e1

PCDD;

Polychlorodibenzo-p-dioxines

15 µg TEQ/kg

12

POP12

s.o. note b du tableau e1

PCDF;

Polychlorodibenzofuranes

15 µg TEQ/kg

Note(s) du tableau e1

Note a du tableau e1

Les numéros d'enregistrement CAS sont donnés à titre indicatif seulement. Ils ne font pas partie du présent règlement et peuvent être modifiés sans que ce règlement le soit.

Retour à la note a du tableau e1

Note b du tableau e1

Mélange des isomères.

Retour à la note b du tableau e1

ANNEXE 6

(alinéas 2(1)a), 4(1)a), 14(1)e) et 26(1)f), division 78(1)a)(iii)(I) et annexes 3 et 4)

Déchets dangereux et matières recyclables dangereuses
Article

Colonne 1

Code

Colonne 2

Description des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses

1 HAZ1

(1) Déchets biomédicaux : les déchets ci-après — autres que ceux résultant de l'entretien d'édifices, de l'administration de bureaux ou de la préparation ou de la consommation d'aliments — qui sont produits par les établissements de santé humaine ou animale, les établissements d'enseignement médical ou vétérinaire ou d'enseignement de soins de santé, les établissements de recherche médicale ou vétérinaire, ou de recherche en soins de santé, les laboratoires cliniques ou les établissements qui testent ou produisent des vaccins, ainsi que les déchets générés dans le cadre des programmes d'échange de seringues et d'aiguilles :

  • a) tissus, organes ou membres humains, sauf les dents, les cheveux et les ongles;
  • b) sang et produits sanguins humains;
  • c) fluides corporels humains contaminés par du sang;
  • d) fluides corporels humains recueillis lors d'un traitement, d'une autopsie ou d'une chirurgie diagnostique;
  • e) tissus, organes, membres ou carcasses d'animaux, sauf les dents, ongles, poils, soies, plumes, cornes et sabots, résultant du traitement d'un animal pour soigner une infection réelle ou soupçonnée à une matière infectieuse qui satisfait aux critères d'inclusion dans la classe 6.2 prévue à la partie 2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;
  • f) sang et produits sanguins animaux résultant du traitement d'un animal pour soigner une infection réelle ou soupçonnée à une matière infectieuse qui satisfait aux critères d'inclusion dans la classe 6.2 prévue à la partie 2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;
  • g) fluides corporels animaux visiblement contaminés par du sang animal et résultant du traitement d'un animal pour soigner une infection réelle ou soupçonnée à une matière infectieuse qui satisfait aux critères d'inclusion dans la classe 6.2 prévue à la partie 2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;
  • h) fluides corporels animaux recueillis lors d'une intervention chirurgicale, d'un traitement ou d'une nécropsie et résultant du traitement d'un animal pour soigner une infection réelle ou soupçonnée à une matière infectieuse qui satisfait aux critères d'inclusion dans la classe 6.2 prévue à la partie 2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;
  • i) les vaccins vivants ou atténués, les cultures de cellules humaines ou animales, les cultures microbiologiques de laboratoire, les stocks et spécimens de micro-organismes, ainsi que tout objet ayant été en contact avec l'un de ceux-ci;
  • j) toute chose saturée de sang ou de fluides corporels visés aux alinéas b) à d) et f) à h), y compris les choses ainsi saturées qui ont séché;
  • k) les médicaments cytotoxiques et toute chose, y compris les tissus, tubes, aiguilles et gants, ayant été en contact avec de tels médicaments.

(2) Ne sont pas des déchets biomédicaux :

  • a) l'urine et les excréments;
  • b) les déchets qui sont régis par la Loi sur la santé des animaux;
  • c) les déchets résultant de l'élevage d'animaux.
2 HAZ2

Huiles lubrifiantes usées, en quantités de 500 L ou plus, provenant de moteurs à combustion interne ou de boîtes de vitesses, de transmissions, de transformateurs, de systèmes hydrauliques ou de tout autre équipement associé à de tels moteurs.

3 HAZ3

Filtres à huile usés dont la teneur en masse d'huile est supérieure à 6 %.

4 HAZ4

Cyanures ou substances contenant des cyanures en concentrations égales ou supérieures à 100 mg/kg.

5 HAZ5

Déchets contenant plus de 2 mg/kg de triphényles polychlorés ou de biphényles polybromés visés à l'annexe 1 de la Loi.

6 HAZ6

(1) Déchets contenant, dans une concentration de plus de 100 ng/kg d'équivalent de 2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-p-dioxine :

  • a) soit des dibenzofuranes polychlorés totaux dont la formule moléculaire est C12H8-nClnO, où « n » est plus élevé que 1;
  • b) soit des dibenzo-p-dioxines polychlorées totales dont la formule moléculaire est C12H8-nClnO2, où « n » est plus élevé que 1.

(2) La concentration est calculée selon la méthode intitulée « International Toxicity Equivalency Factor (I-TEF) Method of Risk Assessment for Complex Mixtures of Dioxins and Related Compounds », Pilot Study on International Information Exchange on Dioxins and Related Compounds, Committee on the Challenges of Modern Society, Rapport no 176, août 1988, Organisation du Traité de l'Atlantique du Nord, avec ses modifications successives, sur la base des facteurs internationaux d'équivalence de la toxicité suivants :

  • a) 2,3,7,8-tétrachlorodibenzodioxine

1.0

  • b) 1,2,3,7,8-pentachlorodibenzodioxine

0.5

  • c) 1,2,3,4,7,8-hexachlorodibenzodioxine

0.1

  • d) 1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzodioxine

0.1

  • e) 1,2,3,6,7,8-hexachlorodibenzodioxine

0.1

  • f) 1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzodioxine

0.01

  • g) octachlorodibenzodioxine

0.001

  • h) 2,3,7,8-tétrachlorodibenzofurane

0.1

  • i) 2,3,4,7,8-pentachlorodibenzofurane

0.5

  • j) 1,2,3,7,8-pentachlorodibenzofurane

0.05

  • k) 1,2,3,4,7,8-hexachlorodibenzofurane

0.1

  • l) 1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzofurane

0.1

  • m) 1,2,3,6,7,8-hexachlorodibenzofurane

0.1

  • n) 2,3,4,6,7,8-hexachlorodibenzofurane

0.1

  • o) 1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzofurane

0.01

  • p) 1,2,3,4,7,8,9-heptachlorodibenzofurane

0.01

  • q) octachlorodibenzofurane

0.001

7 HAZ7

Circuits électroniques ou dispositifs d'affichage et les équipements les contenant.

8 HAZ8

Piles et batteries non rechargeables ou rechargeables.

ANNEXE 7

(alinéas 2(1)c) et 4(1)c), division 78(1)a)(iii)(I) et annexes 3 et 4)

Substances dangereuses pour l'environnement
Article

Colonne 1

Code

Colonne 2

Numéro d'enregistrement CAS note a du tableau e3

Colonne 3

Substance

Colonne 4

Concentration en masse (mg/kg)

1 E001 75-07-0 Acétaldéhyde 100,0
2 E002 75-39-8 Aldéhydate d'ammoniaque 100,0
3 E003 64-19-7 Acide acétique 100,0
4 E004 108-24-7 Anhydride acétique 100,0
5 E005 75-86-5 note b du tableau e3 Cyanhydrine d'acétone 100,0
6 E006 506-96-7 Bromure d'acétyle 100,0
7 E007 75-36-5 note b du tableau e3 Chlorure d'acétyle 100,0
8 E008 107-02-8 Acroléine stabilisée 100,0
9 E009 107-13-1 Acrylonitrile stabilisé 100,0
10 E010 124-04-9 Acide adipique 100,0
11 E011 s.o. Alléthrine 100,0
12 E012 107-18-6 Alcool allylique 100,0
13 E013 107-05-1 Chlorure d'allyle 100,0
14 E014 10043-01-3 Sulfate d'aluminium 100,0
15 E015 123-00-2 N-Aminopropylmorpholine 100,0
16 E016 7664-41-7

Ammoniac;

Ammoniaque

100,0
17 E018 631-61-8 Acétate d'ammonium 100,0
18 E019 1863-63-4 Benzoate d'ammonium 100,0
19 E020 1066-33-7 Bicarbonate d'ammonium 100,0
20 E021 10192-30-0 Bisulfite d'ammonium 100,0
21 E022 1111-78-0 Carbamate d'ammonium 100,0
22 E023 506-87-6 Carbonate d'ammonium 100,0
23 E024 12125-02-9 Chlorure d'ammonium 100,0
24 E025 3012-65-5 Citrate d'ammonium dibasique 100,0
25 E026 1113-38-8 Oxalate d'ammonium 100,0
26 E027 7773-06-0 Sulfamate d'ammonium 100,0
27 E028 12135-76-1 Sulfure d'ammonium 100,0
28 E029 3164-29-2 Tartrate d'ammonium 100,0
29 E030 1762-95-4 Thiocyanate d'ammonium 100,0
30 E031 7783-18-8 Thiosulfate d'ammonium 100,0
31 E032 s.o. Acétates d'amyle 100,0
32 E033 62-53-3 Aniline 100,0
33 E034 7647-18-9 note b du tableau e3 Pentachlorure d'antimoine 100,0
34 E035 s.o. Tartrate d'antimoine et de potassium 100,0
35 E036 7789-61-9 note b du tableau e3 Tribromure d'antimoine 100,0
36 E037 10025-91-9 note b du tableau e3 Trichlorure d'antimoine 100,0
37 E038 1309-64-4 note b du tableau e3 Trioxyde d'antimoine 100,0
38 E039 92-87-5 Benzidine 100,0
39 E040 65-85-0 Acide benzoïque 100,0
40 E041 100-47-0 Benzonitrile 100,0
41 E042 98-88-4 Chlorure de benzoyle 100,0
42 E043 100-44-7 Chlorure de benzyle 100,0
43 E044 7787-47-5 note b du tableau e3 Chlorure de béryllium 100,0
44 E045 s.o. Acétates de butyle 100,0
45 E046 109-73-9 n-Butylamine 100,0
46 E047 84-74-2 Phthalate de n-butyle 100,0
47 E048 7778-54-3 note b du tableau e3 Hypochlorite de calcium 100,0
48 E049 133-06-2 Captane 100,0
49 E050 75-15-0 Disulfure de carbone 100,0
50 E051 143-50-0 Chlordécone 100,0
51 E052 95-57-8 Chloro-2 phénol 100,0
52 E053 7790-94-5 Acide chlorosulfonique (avec ou sans trioxyde de soufre) 100,0
53 E054 7789-43-7 note b du tableau e3 Bromure de cobalt (II) 100,0
54 E055 544-18-3 note b du tableau e3 Formiate de cobalt (II) 100,0
55 E056 14017-41-5 note b du tableau e3 Sulfamate de cobalt (II) 100,0
56 E057 s.o. Pesticides cuivriques (toutes les formes) 100,0
57 E058 s.o. Chlorures de cuivre 100,0
58 E059 56-72-4 Coumaphos 100,0
59 E060 s.o. Créosote 100,0
60 E061 4170-30-3 Crotonaldéhyde 100,0
61 E062 142-71-2 note b du tableau e3 Acétate de cuivre (II) 100,0
62 E063 814-91-5 Oxalate de cuivre (II) 100,0
63 E064 7758-98-7 note b du tableau e3 Sulfate de cuivre (II) 100,0
64 E065 10380-29-7 Sulfate de cuivre (II) ammoniacal 100,0
65 E066 815-82-7 Tartrate de cuivre (II) 100,0
66 E067 110-82-7 Cyclohexane 100,0
67 E068 1194-65-6 Dichlobénil 100,0
68 E069 117-80-6 Dichlone 100,0
69 E070 72-54-8 Dichloro-1,1 di(p-chlorophényl)-2,2 éthane 100,0
70 E071 50-29-3 Dichlorodiphényltrichloroéthane 100,0
71 E072 111-44-4 Dichloroéthyl-2,2 éther 100,0
72 E073 s.o. Dichloropropènes 100,0
73 E074 75-99-0 Acide dichloro-2,2 propionique 100,0
74 E075 62-73-7 Dichlorvos 100,0
75 E076 115-32-2 Dicofol 100,0
76 E077 109-89-7 Diéthylamine 100,0
77 E078 124-40-3 Diméthylamine 100,0
78 E079 s.o. Dinitrobenzènes 100,0
79 E080 s.o. Dinitrophénols 100,0
80 E081 s.o. Dinitrotoluènes (sauf dinitro-2,4 toluène) 100,0
81 E082 298-04-4 Disulfoton 100,0
82 E083 115-29-7 Endosulfan 100,0
83 E084 106-89-8 Épichlorohydrine 100,0
84 E085 563-12-2 Éthion 100,0
85 E086 100-41-4 Éthylbenzène 100,0
86 E087 107-15-3 Éthylène diamine 100,0
87 E088 60-00-4 Acide éthylènediaminetétracétique 100,0
88 E089 106-93-4 Dibromure d'éthylène 100,0
89 E090 107-06-2 Dichlorure d'éthylène 100,0
90 E091 1185-57-5 note b du tableau e3 Citrate de fer ammoniacal 100,0
91 E092 14221-47-7 note b du tableau e3 Oxalate de fer ammoniacal 100,0
92 E093 7705-08-0 note b du tableau e3 Chlorure de fer (III) 100,0
93 E094 10421-48-4 note b du tableau e3 Nitrate de fer (III) 100,0
94 E095 10028-22-5 note b du tableau e3 Sulfate de fer (III) 100,0
95 E096 10045-89-3 note b du tableau e3 Sulfate de fer (II) ammoniacal 100,0
96 E097 7758-94-3 note b du tableau e3 Chlorure de fer (II) 100,0
97 E098 7720-78-7 note b du tableau e3 Sulfate de fer (II) 100,0
98 E099 50-00-0 Formaldéhyde 100,0
99 E100 64-18-6 Acide formique 100,0
100 E101 110-17-8 Acide fumarique 100,0
101 E102 98-01-1 Furfural 100,0
102 E103 77-47-4 Hexachlorocyclopentadiène 100,0
103 E104 110-19-0 Acétate d'isobutyle 100,0
104 E105 78-81-9 Isobutylamine 100,0
105 E106 79-31-2 Acide isobutyrique 100,0
106 E107 78-79-5 Isoprène 100,0
107 E108 115-32-2 Kelthane 100,0
108 E109 2032-65-7 Mercaptodiméthur 100,0
109 E110 s.o. Bromure de méthyle et dibromure d'éthylène, en mélange 100,0
110 E111 80-62-6 Méthacrylate de méthyle 100,0
111 E112 74-89-5 Méthylamine 100,0
112 E113 7786-34-7 Mevinphos 100,0
113 E114 315-18-4 Mexacarbate 100,0
114 E115 300-76-5 Naled 100,0
115 E116 91-20-3 Naphtalène 100,0
116 E117 1338-24-5 Acide naphténique 100,0
117 E118 15699-18-0 note b du tableau e3 Sulfate de nickel ammoniacal 100,0
118 E119 s.o. Chlorures de nickel 100,0
119 E120 s.o. Hydroxydes de nickel 100,0
120 E121 s.o. Sulfates de nickel 100,0
121 E122 s.o. Nitrophénols (o-, m-, p-) 100,0
122 E123 s.o. Nitrotoluènes (o-, m-, p-) 100,0
123 E124 s.o. Composés organostanniques (toutes les formes) 100,0
124 E126 s.o. Oxalates hydrosolubles 100,0
125 E127 30525-89-4 Paraformaldéhyde 100,0
126 E128 2275-14-1 Phencapton 100,0
127 E129 108-95-2 Phénol 100,0
128 E130 s.o. Phosphore 100,0
129 E131 10025-87-3 Oxychlorure de phosphore 100,0
130 E132 1314-80-3 Pentasulfure de phosphore 100,0
131 E133 7719-12-2 Trichlorure de phosphore 100,0
132 E134 1336-36-3 Biphényles polychlorés 50,0
133 E135 7722-64-7 Permanganate de potassium 100,0
134 E136 2312-35-8 Propargite 100,0
135 E137 79-09-4 Acide propionique 100,0
136 E138 123-62-6 Anhydride propionique 100,0
137 E139 78-87-5 Dichlorure de propylène 100,0
138 E140 75-56-9 Oxyde de propylène 100,0
139 E141 s.o. Pyréthrines 100,0
140 E142 91-22-5 Quinoléine 100,0
141 E143 108-46-3 Résorcinol 100,0
142 E144 7761-88-8 note b du tableau e3 Nitrate d'argent 100,0
143 E145 7631-90-5 note b du tableau e3

Bisulfite de sodium;

Hydrogénosulfite de sodium

100,0
144 E146 s.o. Dodécylbenzènesulfonate de sodium (chaîne ramifiée) 100,0
145 E148 16721-80-5 note b du tableau e3 Hydrogénosulfure de sodium 100,0
146 E149 124-41-4 note b du tableau e3 Méthylate de sodium 100,0
147 E150 7558-79-4 note b du tableau e3 Phosphate de sodium dibasique 100,0
148 E151 7601-54-9 note b du tableau e3 Phosphate de sodium tribasique 100,0
149 E152 57-24-9 note b du tableau e3 Strychnine ou mélanges de strychnine 100,0
150 E153 s.o. Strychnine, sels de strychnine ou mélanges de sels de strychnine 100,0
151 E154 100-42-5 Styrène 100,0
152 E155 10025-67-9 note b du tableau e3 Monochlorure de soufre 100,0
153 E156 s.o. Tétrachloroéthanes 100,0
154 E157 107-49-3 Pyrophosphate de tétraéthyle 100,0
155 E158 s.o. Sulfates de thallium 100,0
156 E159 137-26-8 Thirame 100,0
157 E160 s.o. Sulfates de titane 100,0
158 E161 108-88-3 Toluène 100,0
159 E162 s.o. Triazines (pesticides) 100,0
160 E163 52-68-6 Trichlorphon 100,0
161 E164 121-44-8 Triéthylamine 100,0
162 E165 75-50-3 Triméthylamine 100,0
163 E166 1314-62-1 note b du tableau e3 Pentoxyde de vanadium (sous forme non fondue) 100,0
164 E167 s.o. Sulfates de vanadyle 100,0
165 E168 108-05-4 Acétate de vinyle 100,0
166 E169 s.o. Xylènes 100,0
167 E170 s.o. Xylénols 100,0
168 E171 557-34-6 note b du tableau e3 Acétate de zinc 100,0
169 E172 52628-25-8 note b du tableau e3 Chlorure de zinc ammoniacal 100,0
170 E173 3486-35-9 note b du tableau e3 Carbonate de zinc 100,0
171 E174 7646-85-7 note b du tableau e3 Chlorure de zinc 100,0
172 E175 557-41-5 note b du tableau e3 Formiate de zinc 100,0
173 E176 127-82-2 Phénolsulfonate de zinc 100,0
174 E177 1314-84-7 note b du tableau e3 Phosphure de zinc 100,0
175 E178 7733-02-0 note b du tableau e3 Sulfate de zinc 100,0
176 E179 14644-61-2 note b du tableau e3 Sulfate de zirconium 100,0

Note(s) du tableau e3

Note a du tableau e3

Les numéros d'enregistrement CAS sont donnés à titre indicatif seulement. Ils ne font pas partie du présent règlement et peuvent être modifiés sans que ce règlement le soit.

Retour à la note a du tableau e3

Note b du tableau e3

Le numéro d'enregistrement CAS est donné pour le composé parent ou principal seulement.

Retour à la note b du tableau e3

ANNEXE 8

(alinéas 2(1)e) et 4(1)e), division 78(1)a)(iii)(I) et annexes 3 et 4)

PARTIE 1
Déchets dangereux et matières recyclables dangereuses (substances chimiques aiguës)
Article

Colonne 1

Code

Colonne 2

Numéro d'enregistrement CAS note a du tableau e4

Colonne 3

Description des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses

1

P001

81-81-2 note b du tableau e4

2H-1-Benzopyran-2-one, 4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phénylbutyl)-, et sels, à des concentrations supérieures à 0,3 %;

Warfarine, et sels, à des concentrations supérieures à 0,3 %

2

P002

591-08-2

1-Acétyl-2-thiourée;

Acétamide, N-(aminothioxométhyl)-

3

P003

107-02-8

Acroléine;

Propén-2-al

4

P004

309-00-2

1,4:5,8-Diméthanonaphtalène, 1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-, (1alpha,4alpha,4abêta,5alpha,8alpha,8abêta)-;

Aldrine

5

P005

107-18-6

Alcool allylique;

2-Propén-1-ol

6

P006

20859-73-8

Phosphure d'aluminium

7

P007

2763-96-4

3(2H)-Isoxazolone, 5-(aminométhyl)-;

5-(Aminométhyl)-3-isoxazolol

8

P008

504-24-5

4-Aminopyridine;

4-Pyridinamine

9

P009

131-74-8

Picrate d'ammonium;

Phénol, 2,4,6-trinitro-, sel d'ammonium

10

P010

7778-39-4 note b du tableau e4

Acide arsénique (H3AsO4)

11

P011

1303-28-2 note b du tableau e4

Oxyde d'arsenic (As2O5);

Pentoxyde d'arsenic

12

P012

1327-53-3 note b du tableau e4

Oxyde d'arsenic (As2O3);

Trioxyde d'arsenic

13

P013

542-62-1 note b du tableau e4

Cyanure de baryum

14

P014

108-98-5

Benzènethiol;

Thiophénol

15

P015

7440-41-7

Poudre de béryllium

16

P016

542-88-1

Éther de dichlorométhyle;

Méthane, oxybis[chloro-

17

P017

598-31-2

Bromoacétone;

Propan-2-one, 1-bromo-

18

P018

357-57-3

Brucine;

Strychnidin-10-one, 2,3-diméthoxy-

19

P020

88-85-7

Dinoseb;

Phénol, 2-(1-méthylpropyl)-4,6-dinitro-

20

P021

592-01-8 note b du tableau e4

Cyanure de calcium (Ca(CN)2)

21

P022

75-15-0

Disulfure de carbone

22

P023

107-20-0

Acétaldéhyde, chloro-;

Chloroacétaldéhyde

23

P024

106-47-8

Benzènamine, 4-chloro-;

p-Chloroaniline

24

P026

5344-82-1

1-(o-Chlorophényl)thiourée;

Thiourée, (2-chlorophényl)-

25

P027

542-76-7

3-Chloropropionitrile;

Propanenitrile, 3-chloro-

26

P028

100-44-7

Benzène, (chlorométhyl)-;

Chlorure de benzyle

27

P029

544-92-3 note b du tableau e4

Cyanure de cuivre (Cu(CN))

28

P030

s.o.

Cyanures (sels de cyanure solubles), non précisés

29

P031

460-19-5

Cyanogène;

Dinitrile d'éthane

30

P033

506-77-4

Chlorure de cyanogène ((CN)Cl)

31

P034

131-89-5

2-Cyclohexyl-4,6-dinitrophénol;

Phénol, 2-cyclohexyl-4,6-dinitro-

32

P036

696-28-6 note b du tableau e4

Arsoneux, phényl-, dichlorure;

Dichlorophénylarsine

33

P037

60-57-1

2,7:3,6-Diméthanonapht[2,3-b]oxirène, 3,4,5,6,9,9-hexachloro-1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-octahydro-, (1aalpha,2bêta,2aalpha,3bêta,6bêta,6aalpha,7bêta,7aalpha)-;

Dieldrine

34

P038

692-42-2 note b du tableau e4

Arsine, diéthyl-;

Diéthylarsine

35

P039

298-04-4

Disulfoton;

Phosphorodithioïque, ester O,O-diéthyl S-[2-(éthylthio)éthylique de l'acide

36

P040

297-97-2

Ester O,O-diéthyl O-pyrazinylique de l'acide phosphorothioïque;

O,O-Diéthyl O-pyrazinyl phosphorothioate

37

P041

311-45-5

Diéthyl p-nitrophényl phosphate;

Ester diéthyl-4-nitrophénylique de l'acide phosphorique

38

P042

51-43-4

Benzène-1,2-diol, 4-[1-hydroxy-2-(méthylamino)éthyl]-;

Épinéphrine

39

P043

55-91-4

DFP;

Diisopropyl fluorophosphate;

Ester bis(1-méthyléthylique) de l'acide phosphorofluoridique

40

P044

60-51-5

Diméthoate;

Ester O,O-diméthyl S-[2-(méthylamino)-2-oxoéthylique de l'acide phosphorodithioïque

41

P045

39196-18-4

Butan-2-one, 3,3-diméthyl-1-(méthylthio)-, O-[(méthylamino)carbonyl]oxime;

Thiofanox

42

P046

122-09-8

alpha, alpha-Diméthylphénéthylamine;

Benzèneéthanamine, alpha,alpha-diméthyl-

43

P047

534-52-1 note b du tableau e4

4,6-Dinitro-o-crésol, et sels;

Phénol, 2-méthyl-4,6-dinitro-, et sels

44

P048

51-28-5

2,4-Dinitrophénol;

Phénol, 2,4-dinitro-

45

P049

541-53-7

Diamide de thioimidodicarbonique ([(H2N)C(S)]2NH);

Dithiobiuret

46

P050

115-29-7

6,9-Méthano-2,4,3-benzodioxathiépine, 6,7,8,9,10,10-hexachloro-1,5,5a,6,9,9a-hexahydro-, 3-oxyde;

Endosulfan

47

P051

72-20-8 note b du tableau e4

2,7:3,6-Diméthanonapht[2,3-b]oxirène, 3,4,5,6,9,9-hexachloro-1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-octahydro-, (1aalpha,2bêta,2abêta,3alpha,6alpha,6abêta,7bêta,7aalpha)-, et métabolites;

Endrine, et métabolites

48

P054

151-56-4

Aziridine;

Éthylèneimine

49

P056

7782-41-4

Fluor

50

P057

640-19-7

Acétamide, 2-fluoro-;

Fluoroacétamide

51

P058

62-74-8

Sel de sodium de l'acide fluoroacétique

52

P059

76-44-8

4,7-Méthano-1H-indène, 1,4,5,6,7,8,8- heptachloro-3a,4,7,7a-tétrahydro-;

Heptachlore

53

P060

465-73-6

1,4:5,8-Diméthanonaphtalène, 1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-, (1alpha,4alpha,4abêta,5bêta,8bêta,8abêta)-;

Isodrine

54

P062

757-58-4

Ester hexaéthylique de l'acide tétraphosphorique;

Tétraphosphate d'hexaéthyle

55

P063

74-90-8

Acide hydrocyanique;

Cyanure d'hydrogène

56

P064

624-83-9

Méthane, isocyanato-;

Méthyle de isocyanate

57

P065

628-86-4

Fulminate de mercure;

Sel de mercure(2+) de l'acide fulminique

58

P066

16752-77-5

Ester N-[[(méthylamino)carbonyl]oxy]-méthylique de l'acide éthanimidothioïque;

Méthomyl

59

P067

75-55-8

1,2-Propylènimine;

Aziridine, 2-méthyl-

60

P068

60-34-4

Hydrazine, méthyl-;

Méthylhydrazine

61

P069

75-86-5

2-Méthyllactonitrile;

Propanenitrile, 2-hydroxy-2-méthyl-

62

P070

116-06-3

Aldicarbe;

Propanal, 2-méthyl-2-(méthylthio)-,O-[(méthylamino)carbonyl]oxime

63

P071

298-00-0

Ester O,O-diméthyl O-(4-nitrophénylique) de l'acide phosphorothioïque;

Méthylparathion

64

P072

86-88-4

alpha-Naphtyl thiourée;

Thiourée, 1-naphtalényl-

65

P073

13463-39-3 note b du tableau e4

Nickel carbonyle, (Ni(CO)4),(T-4)-

66

P074

557-19-7 note b du tableau e4

Cyanure de nickel (Ni(CN)2)

67

P075

54-11-5 note b du tableau e4

Nicotine et sels;

Pyridine, 3-(1-méthyl-2-pyrrolidinyl)-, (S)-, et sels

68

P076

10102-43-9

Oxyde d'azote (NO);

Oxyde nitrique

69

P077

100-01-6

Benzènamine, 4-nitro-;

p-Nitroaniline

70

P078

10102-44-0

Dioxyde d'azote;

Oxyde d'azote (NO2)

71

P081

55-63-0

Nitroglycérine;

Trinitrate de propane-1,2,3-triol

72

P082

62-75-9

Méthanamine, N-méthyl-N-nitroso-;

N-Nitrosodiméthylamine

73

P084

4549-40-0

N-Nitrosométhylvinylamine;

Vinylamine, N-méthyl-N-nitroso-

74

P085

152-16-9

Diphosphoramide, octaméthyl-;

Octaméthylpyrophosphoramide

75

P087

20816-12-0 note b du tableau e4

Oxyde d'osmium (OsO4), (T-4)-;

Tétroxide d'osmium

76

P088

145-73-3

Acide 7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylique;

Endothall

77

P089

56-38-2

Ester O,O-diéthyl O-(4-nitrophénylique) de l'acide phosphorothioïque;

Parathion

78

P092

62-38-4

Acétate de phénylmercure;

Phényl-Mercure (acétato-O)

79

P093

103-85-5

Phénylthiourée;

Thiourée, phényl-

80

P094

298-02-2

Ester O,O-diéthyl S-[(éthylthio)méthylique de l'acide phosphorodithioïque;

Phorate

81

P095

75-44-5

Dichlorure carbonique;

Phosgène

82

P096

7803-51-2

Phosphine;

Phosphure d'hydrogène

83

P097

52-85-7

Ester O-[4-[(diméthylamino)sulfonyl]phényl] O,O- diméthylique de l'acide phosphorothioïque;

Famphur

84

P098

151-50-8 note b du tableau e4

Cyanure de potassium (K(CN))

85

P099

506-61-6 note b du tableau e4

Argentate(1-), bis(cyano-C)-, potassium;

Cyanure d'argent et de potassium

86

P101

107-12-0

Cyanure d'éthyle;

Propanenitrile

87

P102

107-19-7

Alcool propargylique;

Prop-2-yn-1-ol

88

P103

630-10-4

Sélénourée

89

P104

506-64-9 note b du tableau e4

Cyanure d'argent (Ag(CN))

90

P105

26628-22-8 note b du tableau e4

Azoture de sodium

91

P106

143-33-9 note b du tableau e4

Cyanure de sodium (Na(CN))

92

P108

57-24-9 note b du tableau e4

Strychnidin-10-one et sels;

Strychnine et sels

93

P109

3689-24-5

Ester tétraéthylique de l'acide thiodiphosphorique;

Tétraéthyl dithiopyrophosphate

94

P110

78-00-2

Tétraéthyle de plomb;

Tétraéthylplomb

95

P111

107-49-3

Ester tétraéthylique de l'acide diphosphorique;

Pyrophosphate de tétraéthyle

96

P112

509-14-8

Méthane, tétranitro-;

Tétranitrométhane

97

P113

1314-32-5 note b du tableau e4

Oxyde de thallium;

Oxyde de thallium (Tl2O3)

98

P114

12039-52-0 note b du tableau e4

Sel dithallique (1+) de l'acide sélénieux;

Sélénite de thallium(I)

99

P115

7446-18-6 note b du tableau e4

Sel dithallique (1+) de l'acide sulfurique;

Sulfate de thallium(I)

100

P116

79-19-6

Hydrazinecarbothioamide;

Thiosemicarbazide

101

P118

75-70-7

Méthanethiol, trichloro-;

Trichlorométhanethiol

102

P119

7803-55-6 note b du tableau e4

Sel d'ammonium de l'acide vanadique;

Vanadate d'ammonium

103

P120

1314-62-1 note b du tableau e4

Oxyde de vanadium (V2O5);

Pentoxyde de vanadium

104

P121

557-21-1 note b du tableau e4

Cyanure de zinc (Zn(CN)2)

105

P122

1314-84-7 note b du tableau e4

Phosphure de zinc (Zn3P2), à des concentrations supérieures à 10%

106

P123

8001-35-2

Toxaphène

107

P127

1563-66-2

Carbofurane;

Méthylcarbamate de benzofuran-7-ol, 2,3-dihydro-2,2-diméthyl-

108

P128

315-18-4

Méthylcarbamate de phénol, 4-(diméthylamino)-3,5-diméthyl-;

Mexacarbate

109

P185

26419-73-8

1,3-Dithiolane-2-carboxaldéhyde, 2,4-diméthyl-, O-[(méthylamino)carbonyl]oxime;

Tirpate

110

P188

57-64-7

Acide benzoïque, 2-hydroxy-,composé avec ester de (3aS-cis)-1,2,3,3a,8,8a-hexahydro-1,3a,8-triméthylpyrrolo[2,3-b]indol-5-yl méthylcarbamate (1:1);

Salicylate de physostigmine

111

P189

55285-14-8

Carbosulfan;

Ester 2,3-dihydro-2,2-diméthyl-7-benzofuranylique de l'acide carbamique, [(dibutylamino)thio]méthyl-

112

P190

1129-41-5

Ester 3-méthylphénylique de l'acide carbamique, méthyl-;

Metolcarb

113

P191

644-64-4

Dimétilan;

Ester 1-[(diméthylamino)carbonyl]-5-méthyl-1H-pyrazol-3-ylique de l'acide carbamique, diméthyl-

114

P192

119-38-0

Ester diméthyl-, 3-méthyl-1-(1-méthyléthyl)-1H-pyrazol-5-ylique de l'acide carbamique;

Isolane

115

P194

23135-22-0

Méthylique de l'acide éthanimidothioïque, ester 2-(diméthylamino)-N-[[(méthylamino)carbonyl]oxy]-2-oxo-;

Oxamyl

116

P196

15339-36-3

Diméthyldithiocarbamate de manganèse;

Manganèse, bis(diméthylcarbamodithioato-S,S′)-

117

P197

17702-57-7

Formparanate;

Méthanimidamide, N,N-diméthyl-N′-[2-méthyl-4-[[(méthylamino)carbonyl]oxy]phényl]-

118

P198

23422-53-9

Chlorhydrate de formétanate;

Méthanimidamide, N,N-diméthyl-N′-[3-[[(méthylamino)carbonyl]oxy]phényl]-, monochlorhydrate

119

P199

2032-65-7

Méthiocarbe;

Méthylcarbamate de phénol, 3,5-diméthyl-4-(méthylthio)-

120

P201

2631-37-0

Méthylcarbamate de phénol, 3-méthyl-5-(1-méthyléthyl)-;

Promécarbe

121

P202

64-00-6

Méthylcarbamate de m-cuményle;

Méthylcarbamate de phénol, 3-(1-méthyléthyl)-;

N-méthylcarbamate de 3-isopropylphényle

122

P203

1646-88-4

Aldicarbesulfone;

Propanal, 2-méthyl-2-(méthylsulfonyl)-O-[(méthylamino)carbonyl]oxime

123

P204

57-47-6

Physostigmine;

Pyrrolo[2,3-b]indol-5-ol, 1,2,3,3a,8,8a-hexahydro-1,3a,8-triméthyl-, méthylcarbamate(ester), (3aS-cis)-

124

P205

137-30-4

Zinc, bis(diméthylcarbamodithioato-S,S′)-;

Zirame

Note(s) du tableau e4

Note a du tableau e4

Les numéros d'enregistrement CAS sont donnés à titre indicatif seulement. Ils ne font pas partie du présent règlement et peuvent être modifiés sans que ce règlement le soit.

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Note b du tableau e4

Le numéro d'enregistrement CAS est donné pour le composé parent ou principal seulement.

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PARTIE 2

Déchets dangereux et matières recyclables dangereuses (substances chimiques)
Article

Colonne 1

Code

Colonne 2

Numéro d’enregistrement CAS note a du tableau f1

Colonne 3

Description des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses

1

T140

58-90-2

2,3,4,6-Tétrachlorophénol;

Phénol, 2,3,4,6-tétrachloro-

2

T140

93-76-5

2,4,5-T;

Acide (2,4,5-trichlorophénoxy) acétique

3

T140

95-95-4

2,4,5-Trichlorophénol;

Phénol, 2,4,5-trichloro-

4

T140

88-06-2

2,4,6-Trichlorophénol;

Phénol, 2,4,6-trichloro-

5

T140

87-86-5

Pentachlorophénol;

Phénol, pentachloro-

6

T140

93-72-1

2,4,5-TP;

Acide 2-(2,4,5-trichlorophénoxy) propionique;

Silvex

7

U001

75-07-0

Acétaldéhyde;

Éthanal

8

U002

67-64-1

Acétone;

Propan-2-one

9

U003

75-05-8

Acétonitrile

10

U004

98-86-2

Acétophénone;

Éthanone, 1-phényl-

11

U005

53-96-3

2-Acétylaminofluorène;

Acétamide, N-9H-fluorén-2-yl-

12

U006

75-36-5

Chlorure d’acétyle

13

U007

79-06-1

Acrylamide;

Propén-2-amide

14

U008

79-10-7

Acide acrylique;

Acide prop-2-énoique

15

U009

107-13-1

Acrylonitrile;

Prop-2-ènenitrile

16

U010

50-07-7

Azirino[2’,3’:3,4]pyrrolo[1,2-a]indole-4,7-dione, 6-amino-8-[[(aminocarbonyl)oxy]méthyl]-1,1a,2,8,8a,8b-hexahydro-8a-méthoxy-5-méthyl-, [1aS-(1aalpha,8bêta,8aalpha,8balpha)]-;

Mitomycine C

17

U011

61-82-5

1H-1,2,4-Triazol-3-amine;

Amitrole

18

U012

62-53-3

Aniline;

Benzènamine

19

U014

492-80-8

Auramine;

Benzènamine, 4,4’-carbonimidoylbis[N,N-diméthyl-

20

U015

115-02-6

Azasérine;

Diazoacétate de L-sérine

21

U016

225-51-4

Benzo[c]acridine

22

U017

98-87-3

Benzène, (dichlorométhyl)-;

Chlorure de benzal

23

U018

56-55-3

Benz[a]anthracène

24

U019

71-43-2

Benzène

25

U020

98-09-9

Chlorure de l’acide benzènesulfonique;

Chlorure de benzènesulfonyle

26

U021

92-87-5

[1′,1′-Biphényl]-4,4′-diamine;

Benzidine

27

U022

50-32-8

Benzo[a]pyrène

28

U023

98-07-7

Benzène, (trichlorométhyl)-;

Benzotrichlorure

29

U024

111-91-1

Bis(2-chloroéthoxy)méthane;

Éthane, 1,1’-[méthylènebis(oxy)]bis[2-chloro-

30

U025

111-44-4

Éthane, 1,1’-oxybis[2-chloro-;

Éther de dichloroéthyle

31

U026

494-03-1

2-Naphtalènamine, N,N-bis(2-chloroéthyl)-;

Chlornaphazine

32

U027

108-60-1

Éther de dichloroisopropyle;

Propane, 2,2’-oxybis[1-chloro-

33

U028

117-81-7

Ester bis(2-éthylhexylique)de l’acide benzène-1,2-dicarboxylique;

Phtalate de diéthylhexyle

34

U029

74-83-9

Bromure de méthyle;

Méthane, bromo-

35

U030

101-55-3

Benzène, 1-bromo-4-phénoxy-;

Éther de phényle et de 4-bromophényle

36

U031

71-36-3

Alcool N-butylique;

Butan-1-ol

37

U032

13765-19-0

Chromate de calcium;

Sel de calcium de l’acide chromique (H2CrO4)

38

U033

353-50-4

Fluorure de carbonyle;

Oxyfluorure de carbone

39

U034

75-87-6

Chloral;

Trichloroacétaldéhyde

40

U035

305-03-3

Acide benzènebutanoique, 4-[bis(2-chloroéthyl)amino]-;

Chlorambucil

41

U036

57-74-9

4,7-Méthano-1H-indène, 1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-;

Chlordane, isomères alpha et gamma

42

U037

108-90-7

Benzène, chloro-;

Chlorobenzène

43

U038

510-15-6

Chlorobenzilate;

Ester éthylique de l’acide benzèneacétique, 4-chloro-alpha-(4-chlorophényl)-alpha-hydroxy-

44

U039

59-50-7

p-Chloro-m-crésol;

Phénol, 4-chloro-3-méthyl-

45

U041

106-89-8

Épichlorohydrine;

Oxirane, (chlorométhyl)-

46

U042

110-75-8

Éthène, (2-chloroéthoxy)-;

Éther de vinyle et de 2-Chloroéthyle

47

U043

75-01-4

Chlorure de vinyle;

Éthène, chloro-

48

U044

67-66-3

Chloroforme;

Méthane, trichloro-

49

U045

74-87-3

Chlorure de méthyle;

Méthane, chloro-

50

U046

107-30-2

Chloro(méthoxy)méthane;

Méthane, chlorométhoxy-

51

U047

91-58-7

Bêta-Chloronaphtalène;

Naphtalène, 2-chloro-

52

U048

95-57-8

o-Chlorophénol;

Phénol, 2-chloro-

53

U049

3165-93-3

Chlorhydrate de 4-Chloro-o-toluidine;

Chlorhydrate de benzènamine, 4-chloro-2-méthyl-

54

U050

218-01-9

Chrysène

55

U051

s.o.

Créosote

56

U052

1319-77-3

Crésol (acide crésylique);

Phénol, méthyl-

57

U053

4170-30-3

Butén-2-al;

Crotonaldéhyde

58

U055

98-82-8

Benzène, (1-méthyléthyl)-;

Cumène

59

U056

110-82-7

Benzène, hexahydro-;

Cyclohexane

60

U057

108-94-1

Cyclohexanone

61

U058

50-18-0

2H-1,3,2-Oxazaphosphorin-2-amine, N,N-bis(2-chloroéthyl)tétrahydro-, 2-oxyde;

Cyclophosphamide

62

U059

20830-81-3

Daunomycine;

Naphtacène-5,12-dione,8-acétyl-10-[(3-amino-2,3,6-tridéoxy-alpha-L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-7,8,9,10-tétrahydro-6,8,11-trihydroxy-1-méthoxy-, (8S-cis)-

63

U060

72-54-8

Benzène, 1,1’-(2,2-dichloroéthylidène)bis[4-chloro-;

DDD

64

U061

50-29-3

Benzène, 1,1’-(2,2,2-trichloroéthylidène)bis[4-chloro-;

DDT

65

U062

2303-16-4

Diallate;

Ester S-(2,3-dichloropropén-2-ylique) de l’acide carbamothioïque, bis(1-méthyléthyl)-

66

U063

53-70-3

Dibenz[a,h]anthracène

67

U064

189-55-9

Benzo[rst]pentaphène;

Dibenzo[a,i]pyrène

68

U066

96-12-8

1,2-Dibromo-3-chloropropane;

Propane, 1,2-dibromo-3-chloro-

69

U067

106-93-4

Dibromure d’éthylène;

Éthane, 1,2-dibromo-

70

U068

74-95-3

Bromure de méthylène;

Méthane, dibromo-

71

U069

84-74-2

Ester dibutylique de l’acide benzène-1,2-dicarboxylique;

Phtalate de dibutyle

72

U070

95-50-1

Benzène, 1,2-dichloro-;

o-Dichlorobenzène

73

U071

541-73-1

Benzène, 1,3-dichloro-;

m-Dichlorobenzène

74

U072

106-46-7

Benzène, 1,4-dichloro-;

p-Dichlorobenzène

75  

U073

91-94-1

[1,1’-Biphényl]-4,4’-diamine, 3,3’-dichloro-;

3,3’-Dichlorobenzidine

76

U074

764-41-0

1,4-Dichlorobut-2-ène;

But-2-ène, 1,4-dichloro-

77

U075

75-71-8

Dichlorodifluorométhane;

Méthane, dichlorodifluoro-

78

U076

75-34-3

Dichlorure d’éthylidène;

Éthane, 1,1-dichloro-

79

U077

107-06-2

Dichlorure d’éthylène;

Éthane, 1,2-dichloro-

80

U078

75-35-4

1,1-Dichloroéthylène;

Éthène, 1,1-dichloro-

81

U079

156-60-5

1,2-Dichloroéthylène;

Éthène, 1,2-dichloro-, (E)-

82

U080

75-09-2

Chlorure de méthylène;

Méthane, dichloro-

83

U081

120-83-2

2,4-Dichlorophénol;

Phénol, 2,4-dichloro-

84

U082

87-65-0

2,6-Dichlorophénol;

Phénol, 2,6-dichloro-

85

U083

78-87-5

Dichlorure de propylène;

Propane, 1,2-dichloro-

86

U084

542-75-6

1,3-Dichloropropène;

Prop-1-ène, 1,3-dichloro-

87

U085

1464-53-5

1,2:3,4-Diépoxybutane;

2,2’-Bioxirane

88

U086

1615-80-1

Hydrazine, 1,2-diéthyl-;

N,N’-Diéthylhydrazine

89

U087

3288-58-2

Dithiophosphate de O,O-diéthyl S-méthyle;

Ester O,O-diéthyl S-méthylique de l’acide phosphorodithioïque

90

U088

84-66-2

Ester diéthylique de l’acide benzène-1,2-dicarboxylique;

Phtalate de diéthyle

91

U089

56-53-1

Diéthylstilbestrol;

Phénol, 4,4’-(1,2-diéthyl-1,2-éthènediyl)bis-, (E)-

92

U090

94-58-6

Benzo-1,3-dioxole, 5-propyl-;

Dihydrosafrole

93

U091

119-90-4

[1,1’-Biphényl]-4,4’-diamine, 3,3’-diméthoxy-;

3,3’-Diméthoxybenzidine

94

U092

124-40-3

Diméthylamine;

Méthanamine, N-méthyl-

95

U093

60-11-7

Benzènamine, N,N-diméthyl-4-(phénylazo)-;

p-Diméthylaminoazobenzène

96

U094

57-97-6

7,12-Diméthylbenz[a]anthracène;

Benz[a]anthracène, 7,12-diméthyl-

97

U095

119-93-7

[1,1’-Biphényl]-4,4’-diamine, 3,3’-diméthyl-;

3,3’-Diméthylbenzidine

98

U096

80-15-9

alpha,alpha-Diméthylbenzyl hydroperoxyde;

Hydroperoxide, 1-méthyl-1-phényléthyl-

99

U097

79-44-7

Chlorure de diméthylcarbamoyle

100

U098

57-14-7

1,1-Diméthylhydrazine;

Hydrazine, 1,1-diméthyl-

101

U099

540-73-8

1,2-Diméthylhydrazine;

Hydrazine, 1,2-diméthyl-

102

U101

105-67-9

2,4-Diméthylphénol;

Phénol, 2,4-diméthyl-

103

U102

131-11-3

Ester méthylique de l’acide benzène-1,2-dicarboxylique;

Phtalate de diméthyle

104

U103

77-78-1

Ester diméthylique de l’acide sulfurique;

Sulfate de diméthyle

105

U105

121-14-2

2,4-Dinitrotoluène;

Benzène, 1-méthyl-2,4-dinitro-

106

U106

606-20-2

2,6-Dinitrotoluène;

2-méthyl-1,3-dinitro-Benzène,

107

U107

117-84-0

Di-n-octylphtalate;

Ester dioctylique de l’acide benzène-1,2-dicarboxylique

108

U108

123-91-1

1,4-Diéthylèneoxyde;

1,4-Dioxane

109

U109

122-66-7

1,2-Diphénylhydrazine;

Hydrazine, 1,2-diphényl-

110

U110

142-84-7

Dipropylamine;

Propan-1-amine, N-propyl-

111

U111

621-64-7

Di-n-propylnitrosamine;

Propan-1-amine, N-nitroso-N-propyl-

112

U112

141-78-6

Acétate d’éthyle;

Ester éthylique de l’acide acétique

113

U113

140-88-5

Acrylate d’éthyle;

Ester éthylique de l’acide prop-2-énoique

114

U114

111-54-6 note b du tableau f1

Sels et esters de l’acide carbamodithioïque, éthane-1,2-diylbis-;

Sels et esters de l’acide éthylènebisdithiocarbamique

115

U115

75-21-8

Oxirane;

Oxyde d’éthylène

116

U116

96-45-7

Éthylènethiourée;

Imidazolidine-2-thione

117

U117

60-29-7

Éthane, 1,1’-oxybis-;

Éther éthylique

118 

U118

97-63-2

Ester éthylique de l’acide prop-2-énoique, 2-méthyl-;

Méthacrylate d’éthyle

119

U119

62-50-0

Ester éthylique de l’acide méthanesulfonique;

Méthanesulfonate d’éthyle

120

U120

206-44-0

Fluoranthène

121

U121

75-69-4

Méthane, trichlorofluoro-;

Trichloromonofluorométhane

122

U122

50-00-0

Formaldéhyde

123

U123

64-18-6

Acide formique

124

U124

110-00-9

Furane;

Furfurane

125

U125

98-01-1

2-Furancarboxaldéhyde;

Furfural

126

U126

765-34-4

Glycidylaldéhyde;

Oxiranecarboxyaldéhyde

127

U127

118-74-1

Benzène, hexachloro-;

Hexachlorobenzène

128

U128

87-68-3

Buta-1,3-diène, 1,1,2,3,4,4-hexachloro-;

Hexachlorobutadiène

129

U129

58-89-9

Cyclohexane, 1,2,3,4,5,6-hexachloro-, (1alpha,2alpha,3bêta,4alpha,5alpha,6bêta)-;

Lindane

130

U130

77-47-4

Cyclopenta-1,3-diène, 1,2,3,4,5,5-hexachloro-;

Hexachlorocyclopentadiène

131

U131

67-72-1

Éthane, hexachloro-;

Hexachloroéthane

132

U132

70-30-4

Hexachlorophène;

Phénol, 2,2’-méthylènebis[3,4,6-trichloro-

133

U133

302-01-2

Hydrazine

134

U134

7664-39-3

Acide fluorhydrique;

Fluorure d’hydrogène

135

U135

7783-06-4

Sulfure d’hydrogène (H2S)

136

U136

75-60-5

Acide arsinique diméthyl-;

Acide cacodylique

137

U137

193-39-5

Indéno[1,2,3-cd]pyrène

138

U138

74-88-4

Iodure de méthyle;

Méthane, iodo-

139

U140

78-83-1

Alcool isobutylique;

Propan-1-ol, 2-méthyl-

140

U141

120-58-1

Benzo-1,3-dioxole, 5-(1-propényl)-;

Isosafrole

141

U142

143-50-0

1,3,4-Méthéno-2H-cyclobuta[cd]pentalén-2-one, 1,1a,3,3a,4,5,5,5a,5b,6-décachlorooctahydro-;

Képone

142

U143

303-34-4

But-2-énoique, 2-méthyl-, ester 7-[[2,3-dihydroxy-2-(1-méthoxyéthyl)-3-méthyl-1-oxobutoxy]méthyl]-2,3,5,7a-tétrahydro-1H-pyrrolizin-1-ylique de l’acide, [1S-[1alpha(Z),
7(2S*,3R*),7aalpha]]-;

Lasiocarpine

143

U144

301-04-2

Acétate de plomb;

Sel de plomb(2+) de l’acide acétique

144

U145

7446-27-7 note b du tableau f1

Phosphate de plomb;

Sel de plomb(2+) de l’acide (2:3) phosphorique

145

U146

1335-32-6

Plomb, bis(acétato-O)tétrahydroxytri-;

Subacétate de plomb

146 

U147

108-31-6

Anhydride maléique;

Furan-2,5-dione

147

U148

123-33-1

Hydrazide maléique;

Pyridazine-3,6-dione, 1,2-dihydro-

148

U149

109-77-3

Malononitrile;

Propanedinitrile

149

U150

148-82-3

L-Phénylalanine, 4-[bis(2-chloroéthyl)amino]-;

Melphalan

150

U151

7439-97-6

Mercure

151

U152

126-98-7

Méthacrylonitrile;

Prop-2-ènenitrile, 2-méthyl-

152

U153

74-93-1

Méthanethiol;

Thiométhanol

153

U154

67-56-1

Alcool méthylique;

Méthanol

154

U155

91-80-5

1,2-Éthanediamine,N,N-diméthyl-N’-2-pyridinyl-N’-(2-thiénylméthyl)-;

Méthapyrilène

155

U156

79-22-1

Chlorocarbonate de méthyle;

Chlorure de méthoxycarbonyle

156

U157

56-49-5

3-Méthylcholanthrène;

Benz[j]aceanthrylène, 1,2-dihydro-3-méthyl-

157

U158

101-14-4

4,4’-Méthylènebis(2-chloroaniline);

Benzènamine, 4,4-méthylènebis[2-chloro-

158

U159

78-93-3

Butan-2-one;

Méthyléthylcétone

159

U160

1338-23-4

Peroxyde de butan-2-one;

Peroxyde de méthyléthylcétone

160

U161

108-10-1

2-Pentanone, 4-méthyl-;

4-Méthylpentan-2-one;

Méthylisobutylcétone

161

U162

80-62-6

Ester mMéthacrylate de méthyleéthylique de l’acide prop-2-énoique, 2-méthyl-;

Méthacrylate de méthyle

162

U163

70-25-7

Guanidine, N-méthyl-N’-nitro-N-nitroso-;

MNNG

163

U164

56-04-2

Méthylthiouracile;

Pyrimidin-4(1H)-one, 2,3-dihydro-6-méthyl-2-thioxo-

164

U165

91-20-3

Naphtalène

165

U166

130-15-4

1,4-Naphtoquinone;

Naphtalène-1,4-dione

166

U167

134-32-7

1-Naphtylamine;

Naphtalèn-1-amine

167

U168

91-59-8

Bêta-Naphtylamine;

Naphtalén-2-amine

168

U169

98-95-3

Benzène, nitro-;

Nitrobenzène

169

U170

100-02-7

Phénol, 4-nitro-;

p-Nitrophénol

170

U171

79-46-9

2-Nitropropane;

Propane, 2-nitro-

171

U172

924-16-3

Butan-1-amine, N-butyl-N-nitroso-;

N-Nitrosodi-n-butylamine

172

U173

1116-54-7

Éthanol, 2,2’-(nitrosoimino)bis-;

N-Nitrosodiéthanolamine

173

U174

55-18-5

Éthanamine, N-éthyl-N-nitroso-;

N-Nitrosodiéthylamine

174

U176

759-73-9

N-Nitroso-N-éthylurée;

Urée, N-éthyl-N-nitroso-

175

U177

684-93-5

N-Nitroso-N-méthylurée;

Urée, N-méthyl-N-nitroso-

176

U178

615-53-2

Ester éthylique de l’acide carbamique méthylnitroso-;

N-Nitroso-N-méthyluréthane

177

U179

100-75-4

N-Nitrosopipéridine;

Pipéridine, 1-nitroso-

178

U180

930-55-2

N-Nitrosopyrrolidine;

Pyrrolidine, 1-nitroso-

179

U181

99-55-8

5-Nitro-o-toluidine;

Benzènamine, 2-méthyl-5-nitro-

180

U182

123-63-7

1,3,5-Trioxane, 2,4,6-triméthyl-;

Paraldéhyde

181

U183

608-93-5

Benzène, pentachloro-;

Pentachlorobenzène

182

U184

76-01-7

Éthane, pentachloro-;

Pentachloroéthane

183

U185

82-68-8

PCNB;

Pentachloronitrobenzène;

Pentachloronitro-Benzène

184

U186

504-60-9

1-Méthylbutadiène;

Penta-1,3-diène

185

U187

62-44-2

Acétamide, N-(4-éthoxyphényl)-;

Phénacétine

186

U188

108-95-2

Phénol

187

U189

1314-80-3 note b du tableau f1

Phosphure de soufre;

Sulfure de phosphore

188

U190

85-44-9

Anhydride phtalique;

Isobenzofuran-1,3-dione

189

U191

109-06-8

2-Picoline;

Pyridine, 2-méthyl-

190

U192

23950-58-5

Benzamide, 3,5-dichloro-N-(1,1-diméthyl-2-propynyl)-;

Pronamide

191

U193

1120-71-4

1,2-Oxathiolane, 2,2-dioxyde;

1,3-Propanesultone

192

U194

107-10-8

Propan-1-amine;

Propylamine

193

U196

110-86-1

Pyridine

194

U197

106-51-4

2,5-Cyclohexa-2,5-diène-1,4-dione;

p-Benzoquinone

195

U200

50-55-5

Ester méthylique de l’acide, (3bêta,16bêta,17alpha,18bêta,20alpha)-Yohimban-16-carboxylique, 11,17-diméthoxy-18-[(3,4,5-triméthoxybenzoyl)oxy]-;

Réserpine

196

U201

108-46-3

Benzène-1,3-diol;

Résorcinol

197

U202

81-07-2 note b du tableau f1

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one, 1,1-dioxyde et sels;

Saccharine et sels

198

U203

94-59-7

Benzo-1,3-dioxole, 5-(2-propényl)-;

Safrole

199

U204

7783-00-8

Acide sélénieux;

Dioxyde de sélénium

200

U205

7488-56-4 note b du tableau f1

Sulfure de sélénium (SeS2)

201

U206

18883-66-4

D-Glucose, 2-déoxy-2-[[(méthylnitrosoamino)carbonyl]amino]-;

Glucopyranose, 2-déoxy-2-(3-méthyl-3-nitrosouréido)-, D-;

Streptozotocine

202

U207

95-94-3

1,2,4,5-Tétrachlorobenzène;

Benzène, 1,2,4,5-tétrachloro-

203

U208

630-20-6

1,1,1,2-Tétrachloroéthane;

Éthane, 1,1,1,2-tétrachloro-

204

U209

79-34-5

1,1,2,2-Tétrachloroéthane;

Éthane, 1,1,2,2-tétrachloro-

205

U210

127-18-4

Éthène, tetrachloro-;

Tétrachloroéthylène

206

U211

56-23-5

Méthane, tétrachloro-;

Tétrachlorure de carbone

207

U213

109-99-9

Furane, tétrahydro-;

Tétrahydrofurane

208

U214

563-68-8

Acétate de thallium(I);

Sel de thallium(1+) de l’acide acétique

209

U215

6533-73-9

Carbonate de thallium(I);

Sel dithallique(1+) de l’acide carbonique

210

U216

7791-12-0 note b du tableau f1

Chlorure de thallium(I);

Chlorure de thallium (TlCl)

211

U217

10102-45-1 note b du tableau f1

Nitrate de thallium(I);

Sel de thallium(1+) de l’acide nitrique

212

U218

62-55-5

Éthanethioamide;

Thioacétamide

213

U219

62-56-6

Thiourée

214

U220

108-88-3

Benzène, méthyl-;

Toluène

215

U221

25376-45-8

Benzènediamine, ar-méthyl-;

Toluènediamine

216

U222

636-21-5

Chlorhydrate de benzènamine, 2-méthyl-;

Chlorhydrate de o-toluidine

217

U223

26471-62-5

Benzène, 1,3-diisocyanatométhyl-;

Diisocyanate de toluène

218

U225

75-25-2

Bromoforme;

Méthane, tribromo-

219

U226

71-55-6

Éthane, 1,1,1-trichloro-;

Méthylchloroforme

220

U227

79-00-5

1,1,2-Trichloroéthane;

Éthane, 1,1,2-trichloro-

221

U228

79-01-6

Éthène, trichloro-;

Trichloroéthylène

222

U234

99-35-4

1,3,5-Trinitrobenzène;

Benzène, 1,3,5-trinitro-

223

U235

126-72-7

Phosphate de tris(2,3-dibromopropyle);

Propan-1-ol, 2,3-dibromo-, phosphate (3:1)

224

U236

72-57-1

Sel tétrasodique de l’acide Naphtalène-2,7-disulfonique, 3,3’-[(3,3’-diméthyl-[1,1’-biphényl]-4,4’-diyl)bis(azo)bis[5-amino-4-hydroxy]-;

Trypan, bleu

225

U237

66-75-1

(1H,3H)-Pyrimidine-2,4-dione, 5-[bis(2-chloroéthyl)amino]-;

Moutarde d’uracile

226

U238

51-79-6

Ester éthylique de l’acide carbamique;

Éthyle, carbamate;

Uréthane

227

U239

1330-20-7

Benzène, diméthyl-;

Xylènes

228

U240

94-75-7 note b du tableau f1

Sels et esters de 2,4-D;

Sels et esters de l’acide acétique, (2,4-dichlorophénoxy)-

229

U243

1888-71-7

Hexachloropropène;

Prop-1-ène, 1,1,2,3,3,3-hexachloro-

230

U244

137-26-8

Thiopéroxydicarbonic diamide [((CH3)2N)C(S)]2S2, tetraméthyl-;

Thirame

231

U246

506-68-3 note b du tableau f1

Bromure de cyanogène ((CN)Br);

232

U247

72-43-5

Benzène, 1,1-(2,2,2-trichloroéthylidène)bis[4-méthoxy-;

Méthoxychlore

233

U248

81-81-2 note b du tableau f1

2H-1-Benzopyran-2-one, 4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phénylbutyl)-, et sels, à des concentrations de 0,3 % ou moins;

Warfarine, et sels, à des concentrations de 0,3 % ou moins

234

U249

1314-84-7

Zinc phosphure, (Zn3P2), à des concentrations de 10 % ou moins

235

U271

17804-35-2

Bénomyl;

Ester méthylique de l’acide carbamique [1-[(butylamino)carbonyl]-1H-benzimidazol-2-yl]-

236

U278

22781-23-3

Bendiocarbe;

Méthylcarbamate de benzo-1,3-dioxol-4-ol, 2,2-diméthyl-

237

U279

63-25-2

Carbaryl;

Méthylcarbamate de naphtalén-1-ol

238

U280

101-27-9

Barban;

Ester 4-chlorobutyn-2-ylique de l’acide carbamique, (3-chlorophényl)-

239

U328

95-53-4

Benzènamine, 2-méthyl-;

o-Toluidine

240

U353

106-49-0

Benzènamine, 4-méthyl-;

p-Toluidine

241

U359

110-80-5

Éthanol, 2-éthoxy-;

Éther monoéthylique de l’éthylèneglycol

242

U364

22961-82-6

Bendiocarbe phénol;

Benzo-1,3-dioxol-4-ol, 2,2-diméthyl-

243

U367

1563-38-8

Benzofuran-7-ol, 2,3-dihydro-2,2-diméthyl-;

Carbofuranephénol

244

U372

10605-21-7

Carbendazime;

Ester méthylique de l’acide carbamique, 1H-benzimidazol-2-yl

245

U373

122-42-9

Ester 1-méthyléthylique de l’acide carbamique, phényl-;

Prophame

246

U387

52888-80-9

Ester S-(phénylméthylique) de l’acide carbamothioïque, dipropyl-;

Prosulfocarbe

247

U389

2303-17-5

Ester S-(2,3,3-trichloropropén-2-ylique) de l’acide carbamothioïque, bis(1-méthyléthyl)-;

Triallate

248

U394

30558-43-1

A2213;

Ester méthylique de l’acide éthanimidothioïque, 2-(diméthylamino)-N-hydroxy-2-oxo-

249

U395

5952-26-1

Dicarbamate de diéthylèneglycol;

Dicarbamate d’éthanol, 2,2’-oxybis-

250

U404

121-44-8

Éthanamine, N,N-diéthyl-;

Triéthylamine

251

U408

118-79-6

2,4,6-Tribromophénol

252

U409

23564-05-8

Ester diméthylique de l’acide carbamique, [1,2-phénylènebis(iminocarbonothioyl)]bis-;

Thiophanate-méthyl

253

U410

59669-26-0

Ester diméthylique de l’acide éthanimidothioïque, N,N’-[thiobis[(méthylimino)carbonyloxy]]bis-;

Thiodicarbe

254

U411

114-26-1

Méthylcarbamate de Phénol, 2-(1-méthyléthoxy)-;

Propoxur

Note(s) du tableau f1

Note a du tableau f1

Les numéros d’enregistrement CAS sont donnés à titre indicatif seulement. Ils ne font pas partie du présent règlement et peuvent être modifiés sans que ce règlement le soit.

Retour à la note a du tableau f1

Note b du tableau f1

Le numéro d’enregistrement CAS est donné pour le composé parent ou principal seulement.

Retour à la note b du tableau f1

ANNEXE 9

(sous-alinéas 4(2)g)(i) et (3)g)(i))

Matières exclues
Article Description

1

Laitiers, scories et écumes contenant des métaux précieux, du cuivre ou du zinc, destinés à un affinage ultérieur.

2

Catalyseurs d’automobile en métaux du groupe platine (MGP).

3

Toute partie d’équipements électroniques (autre que les piles et batteries), y compris leurs débris, propice à l’extraction de métaux communs ou précieux.

4

Laiton sous forme de restes des opérations de tournage, d’alésage et de cassage.

ANNEXE 10

(alinéa 16(1)c), paragraphe 16(3), alinéas 16(4)a) et 28(1)c), paragraphe 28(3), alinéas 28(4)a) et 40(1)c), paragraphe 40(3), alinéas 40(4)a) et 50(1)a), paragraphe 50(2), alinéa 61(1)c), paragraphe 61(3), alinéas 61(4)a) et 72(1)c), paragraphe 72(3) et alinéa 72(4)a))

Document de mouvement pour l'importation, l'exportation et le transit — renseignements requis
Document de mouvement — partie A

1 (1) Dans le cas d'une importation, les renseignements requis dans la partie A sont les suivants :

(2) Dans le cas d'une exportation, les renseignements requis dans la partie A sont les suivants :

(3) Dans le cas d'une exportation du Canada et d'une importation au Canada après un transit par un pays étranger, les renseignements requis dans la partie A sont les suivants :

(4) Dans le cas d'un transit par le Canada, les renseignements requis dans la partie A sont les suivants :

(5) Dans le cas d'un renvoi au Canada, les renseignements requis dans la partie A sont les suivants :

(6) Dans le cas d'un renvoi au pays d'origine étranger, les renseignements requis dans la partie A sont les suivants :

Document de mouvement — partie B

2 Les renseignements requis dans la partie B de la part du transporteur agréé sont les suivants :

Document de mouvement — partie C

3 (1) Dans le cas d'une importation, d'une exportation ou d'une exportation à partir du Canada suivie d'une importation au Canada après un transit par un pays étranger, les renseignements requis dans la partie C sont les suivants :

(2) Dans le cas d'un renvoi au Canada ou d'un renvoi au pays d'origine étranger, les renseignements requis dans la partie C sont les suivants :

ANNEXE 11

(divisions 78(1)a)(iii)(A) et (C) à (F) et annexes 3 et 4)

PARTIE 1
Raisons pour lesquelles les déchets et les matières recyclables sont destinés à l'élimination ou au recyclage
Article

Colonne 1

Code

Colonne 2

Raisons

1 Q1 Résidus de production non précisés dans la présente partie.
2 Q2 Produits hors normes.
3 Q3 Produits dont la date d'utilisation est échue.
4 Q4 Matières accidentellement déversées, perdues ou ayant subi tout autre incident, y compris toute matière ou tout équipement contaminé par suite de l'incident en question.
5 Q5 Matières contaminées ou souillées par suite d'activités volontaires (résidus d'opérations de nettoyage, matériaux d'emballage, conteneurs, etc.).
6 Q6 Éléments inutilisables (batteries hors d'usage, catalyseurs épuisés, etc.).
7 Q7 Substances devenues impropres à l'utilisation (acides contaminés, solvants contaminés, sels de trempe épuisés, etc.).
8 Q8 Résidus de procédés industriels (scories, culots de distillation, etc.).
9 Q9 Résidus de procédés antipollution (boues de lavage de gaz, poussières de filtres à air, filtres usés, etc.).
10 Q10 Résidus d'usinage ou de façonnage (copeaux de tournage ou de fraisage, etc.).
11 Q11 Résidus d'extraction et de préparation des matières premières (résidus d'exploitation minière ou pétrolière, etc.).
12 Q12 Matières contaminées (huile souillée par des BPC, etc.).
13 Q13 Matières, substances ou produits dont l'utilisation est juridiquement interdite dans le pays d'exportation.
14 Q14 Produits qui n'ont plus d'utilisation (articles mis au rebut par l'agriculture, les ménages, les bureaux, les magasins, les ateliers, etc.).
15 Q15 Matières, substances ou produits provenant d'activités de remise en état de terrains contaminés.
16 Q16 Matières, substances ou produits que le producteur ou l'exportateur décide de déclarer comme déchet et qui ne sont pas contenus dans les catégories de la présente partie.
PARTIE 2
Types génériques de déchets potentiellement dangereux
Article

Colonne 1

Code

Colonne 2

Type

1 1 Déchets cliniques provenant de soins médicaux dispensés dans des hôpitaux, centres médicaux et cliniques. (Y1)
2 2 Déchets issus de la production et de la préparation de produits pharmaceutiques. (Y2)
3 3 Médicaments et déchets de produits pharmaceutiques. (Y3)
4 4 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de biocides et de produits phytopharmaceutiques. (Y4)
5 5 Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de l'utilisation des produits de préservation du bois. (Y5)
6 6 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de solvants organiques. (Y6)
7 7 Déchets cyanurés de traitements thermiques et d'opérations de trempe. (Y7)
8 8 Déchets d'huiles minérales impropres à l'usage initialement prévu. (Y8)
9 9 Mélanges et émulsions huile/eau ou hydrocarbure/eau. (Y9)
10 10 Substances et articles contenant, des diphényles polychlorés (BPC), des terphényles polychlorés (TPC) ou des diphényles polybromés (BPB) ou contaminés par ces derniers. (Y10)
11 11 Résidus goudronneux de raffinage, de distillation ou de toute opération de pyrolyse. (Y11)
12 12 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation d'encres, de colorants, de pigments, de peintures, de laques ou de vernis. (Y12)
13 13 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de résines, de latex, de plastifiants ou de colles et adhésifs. (Y13)
14 14 Déchets de substances chimiques non identifiées ou nouvelles qui proviennent d'activités de recherche, de développement ou d'enseignement, et dont les effets sur l'homme ou sur l'environnement ne sont pas connus. (Y14)
15 15 Déchets explosible non soumis à une législation différente. (Y15)
16 16 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de produits et matériels photographiques. (Y16)
17 17 Déchets acides ou alcalins de traitements de surface des métaux et matières plastiques. (Y17)
18 18 Résidus issus des opérations d'élimination de déchets industriels. (Y18)
19 19 Savons, corps gras ou cires d'origine animale ou végétale contenant l'un des constituants figurant dans la colonne 2 de la partie 3.
20 20 Substances organiques non halogénées non employées comme solvants.
21 21 Substances inorganiques sans métaux.
22 22 Scories ou cendres.
23 23 Terres, argiles ou sables, y compris boues de dragage.
24 24 Sels de trempe non cyanurés.
25 25 Poussières ou poudres métalliques.
26 26 Matériaux catalytiques usés.
27 27 Liquides ou boues contenant des métaux.
28 28 Déchets de traitement de dépollution, sauf la boue de lavage de gaz et la boue des installations de purification de l'eau et des stations d'épuration d'eaux usées.
29 29 Boues de lavage de gaz.
30 30 Boues des installations de purification de l'eau et des stations d'épuration d'eaux usées.
31 31 Résidus de décarbonatation.
32 32 Résidus de colonnes échangeuses d'ions.
33 33 Boues d'égout.
34 34 Eaux usées non expressément mentionnées dans la présente partie.
35 35 Résidus du nettoyage de citernes ou de matériel.
36 36 Matériel contaminé.
37 37 Récipients contaminés ayant contenu un ou plusieurs des constituants figurant dans la colonne 2 de la partie 3.
38 38 Batteries et piles électriques.
39 39 Huiles végétales.
40 40 Objets issus d'une collecte sélective auprès des ménages et présentant une des caractéristiques de danger figurant dans la colonne 2 de la partie 4.
41 41 Tout autre déchet contenant l'un des constituants figurant dans la colonne 2 de la partie 3.
PARTIE 3
Constituants des déchets potentiellement dangereux
Article

Colonne 1

Code

Colonne 2

Constituant note a du tableau g3

1 C1 Béryllium, composés du béryllium (Y20)
2 C2 Composés du vanadium
3 C3 Composés du chrome hexavalent (Y21)
4 C4 Composés de cobalt
5 C5 Composés du nickel
6 C6 Composés du cuivre (Y22)
7 C7 Composés du zinc (Y23)
8 C8 Arsenic, composés de l'arsenic (Y24)
9 C9 Sélénium, composés du sélénium (Y25)
10 C10 Composés de l'argent
11 C11 Cadmium, composés du cadmium (Y26)
12 C12 Composés de l'étain
13 C13 Antimoine, composés de l'antimoine (Y27)
14 C14 Tellure, composés de tellure (Y28)
15 C15 Baryum, composés du baryum, à l'exception du sulfate de baryum
16 C16 Mercure, composés du mercure (Y29)
17 C17 Thallium, composés du thallium (Y30)
18 C18 Plomb, composés du plomb (Y31)
19 C19 Sulfures inorganiques
20 C20 Composés inorganiques du fluor, à l'exclusion du fluorure de calcium (Y32)
21 C21 Cyanures inorganiques (Y33)
22 C22 Métaux alcalins ou alcalino-terreux suivants : lithium, sodium, potassium, calcium ou magnésium
23 C23 Solutions acides ou acides sous forme solide (Y34)
24 C24 Solutions basiques ou bases sous forme solide (Y35)
25 C25 Amiante (poussières et fibres) (Y36)
26 C26 Composés organiques du phosphore (Y37)
27 C27 Métaux carbonyles (Y19)
28 C28 Peroxydes
29 C29 Chlorates
30 C30 Perchlorates
31 C31 Azotures
32 C32 Diphényles polychlorés, terphényles polychlorés,diphényles polybromés (Y10)
33 C33 Composés pharmaceutiques ou vétérinaires
34 C34 Biocides et substances phytopharmaceutiques
35 C35 Substances infectieuses
36 C36 Créosotes
37 C37 Isocyanates, thiocyanates
38 C38 Cyanures organiques (Y38)
39 C39 Phénols, composés phénolés, y compris les chlorophénols (Y39)
40 C40 Éthers (Y40)
41 C41 Solvants organiques halogénés (Y41)
42 C42 Solvants organiques, sauf solvants halogénés (Y42)
43 C43 Composés organohalogénés, à l'exclusion des matières polymérisées inertes et des autres substances figurant dans la présente partie (Y45)
44 C44 Composés aromatiques, composés organiques polycycliques et hétérocycliques
45 C45 Composés organiques azotés, en particulier les amines aliphatiques
46 C46 Composés organiques azotés, en particulier les amines aromatiques
47 C47 Substances de caractère explosible (Y15)
48 C48 Composés organiques du soufre
49 C49 Toute matière contaminée par un produit de la famille de dibenzofurannes polychlorées (Y43)
50 C50 Toute matière contaminée par un produit de la famille de dibenzoparadioxines polychlorées (Y44)
51 C51 Hydrocarbures et leurs composés oxygénés, azotés et/ou soufrés non spécifiquement mentionnés dans la présente partie

Note(s) du tableau g3

Note a du tableau g3

S'il y a lieu, la correspondance avec les codes figurant à l'annexe I de la Convention est indiquée entre parenthèses après le constituant.

Retour à la note a du tableau g3

PARTIE 4
Liste des caractéristiques de danger
Article

Colonne 1

Code note b du tableau g4

Colonne 2

Caractéristique de danger

1 H3 Mélanges de liquides, ou liquides contenant des solides en solution ou en suspension qui émettent des vapeurs inflammables à une température ne dépassant pas 60,5 °C en creuset fermé ou 65,6 °C en creuset ouvert. (Puisque les résultats de test en creuset ouvert et fermé ne sont pas strictement comparables et que même les résultats individuels effectués à l'aide des mêmes tests peuvent varier, la réglementation variant des indications précédentes afin de permettre l'expression de telles différences respecterait l'esprit de cette définition. Y compris les peintures, vernis, laques, mais excluant les matières ou déchets autrement classés en fonction de leurs caractéristiques dangereuses (liquides inflammables).
2 H4.1 Matières solides autres que celles classées comme explosives, qui s'enflamment facilement ou peuvent causer ou favoriser un incendie sous l'effet du frottement (solides inflammables).
3 H4.2 Matières ou déchets susceptibles de s'échauffer spontanément dans des conditions normales de transport, ou de s'échauffer au contact de l'air, et pouvant alors s'enflammer (combustion spontanée).
4 H4.3 Matières ou déchets qui, par réaction avec l'eau, sont susceptibles de s'enflammer spontanément ou d'émettre des gaz inflammables en quantités dangereuses (au contact de l'eau, combustion spontanée ou émet des gaz inflammables).
5 H5.1 Matières ou déchets, qui sans être toujours combustibles eux-mêmes, peuvent, en général en cédant de l'oxygène, provoquer ou favoriser la combustion d'autres matières (matières comburantes).
6 H5.2 Matières organiques ou déchets contenant la structure bivalente -0-0- qui peuvent subir une décomposition auto-accélérée exothermique en raison de leur instabilité thermique (peroxydes organiques).
7 H6.1 Matières ou déchets qui, par ingestion, inhalation ou absoption cutanée, peuvent causer la mort ou une lésion grave ou nuire à la santé (matières toxiques aiguës).
8 H6.2 Matières ou déchets contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, qui causent ou qui peuvent causer des maladies chez les animaux ou chez l'homme (substances infectieuses).
9 H8 Matières ou déchets qui, par action chimique, causent des dommages importants aux tissus vivants qu'ils touchent, ou qui peuvent, en cas de fuite, endommager sérieusement, voire détruire, les autres marchandises transportées ou les engins de transport. Ils peuvent aussi entraîner d'autres risques (matières corrosives).
10 H10 Matières ou déchets qui, par réaction avec l'air ou l'eau, sont susceptibles d'émettre des gaz toxiques en quantités dangereuses (libération de gaz toxiques au contact de l'air ou de l'eau).
11 H11 Substances ou déchets qui, par inhalation, ingestion ou absorption cutanée, peuvent provoquer des effets à retardement ou chroniques, y compris le cancer (toxiques, effets différés ou chroniques).
12 H12 Matières ou déchets qui, s'ils sont rejetés, provoquent ou risquent de provoquer, par bioaccumulation ou effets toxiques sur les systèmes biologiques, des impacts nocifs immédiats ou différés sur l'environnement (écotoxiques).
13 H13 Matières susceptibles, après élimination, de donner lieu, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, p. ex. un produit de lixiviation qui possède l'une des caractéristiques énumérées dans la présente partie (lixiviation).

Note(s) du tableau g4

Note b du tableau g4

Les numéros correspondent à la numérotation des classes de danger adoptée par l'organisation des Nations Unis dans ses Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses pour les classes H3 à H8.

Retour à la note b du tableau g4

PARTIE 5
Activités susceptibles d'engendrer des déchets potentiellement dangereux
Article

Colonne 1

Code

Colonne 2

Activité

Agriculture – Industrie agricole
1 A100 Agriculture et sylviculture
2 A101 Cultures
3 A102 Élevages
4 A103 Sylviculture et exploitation forestière (coupe du bois)
5 A110 Industrie agro-alimentaire, produits animaux et végétaux
6 A111 Industrie de la viande, abattoirs, équarrissage
7 A112 Industrie laitière
8 A113 Industrie des huiles et graisses d'origine animale ou végétale
9 A114 Industrie du sucre
10 A115 Autres activités de l'industrie agro-alimentaire
11 A120 Industrie des boissons
12 A121 Distillation d'alcool et eau-de-vie
13 A122 Fabrication de bière
14 A123 Fabrication d'autres boissons
15 A130 Fabrication d'aliments pour animaux
Énergie
16 A150 Industrie charbonnière
17 A151 Extraction et préparation du charbon et des produits charbonniers
18 A152 Cokéfaction
19 A160 Industrie pétrolière
20 A161 Extraction de pétrole et de gaz naturel
21 A162 Raffinage du pétrole
22 A163 Stockage de pétrole, de produits dérivés du raffinage et de gaz naturel
23 A170 Production d'électricité
24 A171 Centrales thermiques
25 A172 Centrales hydrauliques
26 A173 Centrales nucléaires
27 A174 Autres centrales électriques
28 A180 Production d'eau
Métallurgie, construction mécanique et électrique
29 A200 Extraction de minerais métalliques
30 A210 Sidérurgie
31 A211 Production de fonte (haut fourneau)
32 A212 Production d'acier brut
33 A213 Première transformation de l'acier (laminoirs)
34 A220 Métallurgie des métaux non ferreux
35 A221 Fabrication d'alumine
36 A222 Métallurgie de l'aluminium
37 A223 Métallurgie du plomb et du zinc
38 A224 Métallurgie des métaux précieux
39 A225 Métallurgie des autres métaux non ferreux
40 A226 Industrie des ferro-alliages
41 A227 Fabrication d'électrodes
42 A230 Fonderie et travail des métaux
43 A231 Fonderie des métaux ferreux
44 A232 Fonderie des métaux non ferreux
45 A233 Travail des métaux (l'usinage non compris)
46 A240 Construction mécanique, électrique, électronique
47 A241 Usinage
48 A242 Traitement thermique
49 A243 Traitement de surface
50 A244 Application de peinture
51 A245 Assemblage, montage
52 A246 Fabrication de piles électriques et d'accumulateurs
53 A247 Fabrication de fils et de câbles électriques (gainage, enrobage, isolation).
54 A248 Fabrication de composants électroniques
Minerais non métalliques, matériaux de construction, céramiques et verre
55 A260 Extraction de minerais non métalliques
56 A270 Matériaux de construction, céramique, verre
57 A271 Fabrication de chaux, ciment, plâtre
58 A272 Fabrication de produits en céramique
59 A273 Fabrication de produits en amiante-ciment
60 A274 Fabrication d'autres matériaux de construction
61 A275 Industrie du verre
62 A280 Chantiers, construction, terrassement
Industrie chimique primaire
63 A300 Fabrication de produits chimiques de base et de produits pour la chimie
64 A301 Industrie du chlore
65 A351 Fabrication d'engrais
66 A410 Autres fabrications de l'industrie chimique minérale de base
67 A451 Pétrochimie, carbochimie
68 A501 Fabrication de matières plastiques de base
69 A551 Autres fabrications de la chimie organique de base
70 A601 Traitement chimique des corps gras; fabrication de produits de base pour détergents
71 A651 Fabrication de produits pharmaceutiques, phytosanitaires et pesticides
72 A669 Autres fabrications de produits chimiques finis
Parachimie
73 A700 Fabrication d'encres, vernis, peintures, colles
74 A701 Fabrication d'encres
75 A702 Fabrication de peintures
76 A703 Fabrication de vernis
77 A704 Fabrication de colles
78 A710 Fabrication de produits photographiques
79 A711 Fabrication de surfaces sensibles
80 A712 Fabrication de produits et traitements photographiques
81 A720 Parfumerie, fabrication de produits savonniers détergents
82 A721 Fabrication de produits savonniers
83 A722 Fabrication de produits détergents
84 A723 Fabrication de produits de parfumerie
85 A730 Transformation du caoutchouc et des matières plastiques
86 A731 Industrie du caoutchouc
87 A732 Transformation des matières plastiques
88 A740 Fabrication de produits à base d'amiante
89 A750 Fabrication des poudres et explosifs
Textiles et cuirs, bois et ameublement et industries diverses
90 A760 Industrie textile et de l'habillement
91 A761 Peignage, cardage des fibres textiles
92 A762 Filerie, filature, tissage
93 A763 Blanchiment, teinture, impression
94 A764 Confection de vêtements
95 A770 Industrie des cuirs et peaux
96 A771 Tannerie, mégisserie
97 A772 Pelleterie
98 A773 Fabrication de chaussures et d'autres articles en cuir
99 A780 Industrie du bois et de l'ameublement
100 A781 Scieries, fabrication de panneaux
101 A782 Fabrication de produits en bois, ameublement
102 A790 Industries diverses connexes
Papier, carton et imprimerie
103 A800 Industrie du papier et du carton
104 A801 Fabrication de pâte à papier
105 A802 Fabrication de papiers et cartons
106 A803 Transformation de papiers et cartons
107 A810 Imprimerie, édition, laboratoires photographiques
108 A811 Imprimeries, édition
109 A812 Laboratoires photographiques
Services commerciaux
110 A820 Laveries, blanchisseries, teintureries
111 A830 Commerces
112 A840 Transports, commerces et réparation automobile
113 A841 Commerces et réparation automobile
114 A842 Transports
115 A850 Hôtels, cafés, restaurants
Services collectifs
116 A860 Santé
117 A861 Santé (hôpitaux, centres de soins, maison de santé, laboratoires)
118 A870 Recherche
119 A871 Enseignement (y compris les laboratoires de recherche)
120 A880 Activités administratives, bureaux
Ménages
121 A890 Ménages
Dépollution et élimination des déchets
122 A900 Nettoyage et entretien des espaces publics
123 A910 Stations d'épuration urbaine
124 A920 Traitement de déchets urbains
125 A930 Traitement des effluents et des déchets industriels
126 A931 Incinération
127 A932 Traitements physico-chimiques
128 A933 Traitements biologiques
129 A934 Solidification de déchets
130 A935 Regroupement ou préconditionnement de déchets
131 A936 Mise en décharge sur ou dans le sol
Régénération et récupération
132 A940 Activités de régénération
133 A941 Régénération d'huiles
134 A942 Régénération de solvants
135 A943 Régénération de résines échangeuses d'ions
136 A950 Activités de récupération

ANNEXE 12

(division 78(1)a)(iii)(I) et annexes 3 et 4)

PARTIE 1
Déchets dangereux et matières recyclables dangereuses de sources non spécifiques
Article

Colonne 1

Code d'identification

Colonne 2

Description des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses

1 F001 Solvants halogénés épuisés ci-après, utilisés pour le dégraissage : tétrachloroéthylène, trichloroéthylène, chlorure de méthylène, 1,1,1-trichloroéthane, tétrachlorure de carbone et fluorocarbures chlorés; tous les mélanges et assemblages de solvants épuisés utilisés pour le dégraissage contenant, avant leur utilisation, un total de 10 % ou plus (en volume) d'un ou plusieurs des solvants halogénés ci-dessus, ou des solvants F002, F004 ou F005; les résidus de distillation produits lors de la récupération de ces solvants épuisés ou de ces mélanges de solvants épuisés.
2 F002 Solvants halogénés épuisés suivants : tétrachloroéthylène, chlorure de méthylène, trichloroéthylène, 1,1,1-trichloroéthane, chlorobenzène, 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroéthane, ortho-dichlorobenzène, trichlorofluorométhane et 1,1,2-trichloroéthane; tous les mélanges et assemblages de solvants épuisés contenant, avant leur utilisation, un total de 10 % ou plus (en volume) d'un ou plusieurs des solvants halogénés ci-dessus, ou des solvants F001, F004 ou F005; les résidus de distillation produits lors de la récupération de ces solvants épuisés ou de ces mélanges de solvants épuisés.
3 F003 Solvants non halogénés épuisés suivants : xylènes, acétone, acétate d'éthyle, éthylbenzène, éther éthylique, méthylisobutylcétone, alcool butylique, cyclohexanone et méthanol; tous les mélanges épuisés de solvants contenant, avant leur utilisation, seulement les solvants non halogénés ci-dessus; tous les mélanges et assemblages de solvants épuisés contenant, avant leur utilisation, un ou plusieurs des solvants non halogénés ci-dessus et, dans une proportion totale de 10 % ou plus (en volume), un ou plusieurs des solvants F001, F002, F004 ou F005; les résidus de distillation produits lors de la récupération de ces solvants épuisés et de ces mélanges de solvants épuisés.
4 F004 Solvants non halogénés épuisés suivants : crésols et acide crésylique, nitrobenzène; tous les mélanges et assemblages de solvants épuisés contenant, avant leur utilisation, un total de 10 % ou plus (en volume) d'un ou plusieurs des solvants non halogénés ci-dessus, ou des solvants F001, F002 ou F005; les résidus de distillation produits lors de la récupération de ces solvants épuisés ou de ces mélanges de solvants épuisés.
5 F005 Solvants non halogénés épuisés suivants : toluène, méthyléthylcétone, disulfure de carbone, isobutanol, pyridine, benzène, 2-éthoxyéthanol, et 2-nitropropane; tous les mélanges épuisés de solvants contenant, avant leur utilisation, un total de 10 % ou plus (en volume) d'un ou plusieurs des solvants non halogénés ci-dessus, ou des solvants F001, F002 ou F004; les résidus de distillation produits lors de la récupération de ces solvants épuisés ou de ces mélanges de solvants épuisés.
6 F006 Boues d'épuration résultant des activités de galvanoplastie, à l'exception des procédés suivants : (1) anodisation de l'aluminium par l'acide sulfurique; (2) étamage de l'acier ordinaire; (3) électrodéposition du zinc (ségrégation) sur l'acier au carbone; (4) électrodéposition d'aluminium ou de zinc-aluminium sur l'acier au carbone; (5) nettoyage/démétallisation associés à l'électrodéposition d'étain, de zinc ou d'aluminium sur l'acier au carbone; (6) décapage chimique et concentration de l'aluminium.
7 F007 Solutions épuisées de cyanures des bains d'électrodéposition utilisés dans les activités de galvanoplastie.
8 F008 Résidus déposés au fond des bains d'électrodéposition employés dans les activités de galvanoplastie utilisant des cyanures.
9 F009 Solutions épuisées des bains de nettoyage et de démétallisation employés dans les activités de galvanoplastie utilisant des cyanures.
10 F010 Résidus des bains d'huile employés pour la trempe dans les activités de traitement thermique des métaux utilisant des cyanures.
11 F011 Solutions épuisées de cyanures utilisées pour le nettoyage des fours à bain de sel employés dans les procédés de traitement thermique des métaux.
12 F012 Boues d'épuration résultant de la trempe effectuée au cours des procédés de traitement thermique des métaux utilisant des cyanures.
13 F019 Boues d'épuration résultant de la conversion chimique des revêtements d'aluminium, sauf celles résultant de la phosphatation au zirconium lors du nettoyage des boîtes d'aluminium si cette phosphatation est l'unique procédé de conversion du revêtement appliqué.
14 F020 Déchets résultant de la production ou de l'utilisation industrielle (comme réactifs, intermédiaires chimiques ou constituants dans les procédés de préparation de produits chimiques) de trichlorophénol ou de tétrachlorophénol ou d'intermédiaires employés pour produire les pesticides qui en sont dérivés. Ne sont pas visés par la présente description les eaux usées et le carbone épuisé provenant de la purification du chlorure d'hydrogène et les déchets résultant de la production d'hexachlorophène à partir de 2,4,5-trichlorophénol hautement purifié.
15 F021 Déchets résultant de la production ou de l'utilisation industrielle (comme réactifs, intermédiaires chimiques ou constituants dans les procédés de préparation de produits chimiques) de pentachlorophénol ou d'intermédiaires employés pour produire ses dérivés. Ne sont pas visés par la présente description les eaux usées et le carbone épuisé provenant de la purification du chlorure d'hydrogène.
16 F022 Déchets résultant de l'utilisation industrielle (comme réactifs, intermédiaires chimiques ou constituants dans les procédés de préparation de produits chimiques) de tétrachlorobenzène, de pentachlorobenzène ou d'hexachlorobenzène en conditions alcalines. Ne sont pas visés par la présente description les eaux usées et le carbone épuisé provenant de la purification du chlorure d'hydrogène.
17 F023 Déchets résultant de la production de matières grâce à du matériel précédemment utilisé pour la production ou l'utilisation industrielle (comme réactifs, intermédiaires chimiques ou constituants dans les procédés de préparation de produits chimiques), de trichlorophénol ou de tétrachlorophénol. Ne sont pas visés par la présente description les eaux usées et le carbone épuisé provenant de la purification du chlorure d'hydrogène et les déchets provenant du matériel utilisé seulement pour la production ou l'utilisation d'hexachlorophène à partir de 2,4,5-trichlorophénol hautement purifié.
18 F024 Résidus de procédés, entre autres les résidus de distillation, les fractions lourdes, les goudrons et les déchets provenant du nettoyage des réacteurs, résultant de la production de certains hydrocarbures aliphatiques chlorés par catalyse radicalaire, ces hydrocarbures aliphatiques chlorés étant ceux dont la chaîne comporte entre un et cinq carbones et où le nombre d'atomes de chlore et leur position sur la chaîne est variable. Ne sont pas visés par la présente description les eaux usées, les boues d'épuration, les catalyseurs épuisés et les déchets visés à la présente annexe.
19 F025 Fractions légères condensées, filtres et adjuvants de filtration épuisés et déchets de déshydratants épuisés provenant de la production de certains hydrocarbures aliphatiques chlorés par catalyse radicalaire, ces hydrocarbures aliphatiques chlorés étant ceux dont la chaîne comporte entre un et cinq carbones et où le nombre d'atomes de chlore et leur position sur la chaîne est variable.
20 F026 Déchets résultant de la production de matières grâce à du matériel précédemment utilisé pour la production ou l'utilisation industrielle (comme réactifs, intermédiaires chimiques ou constituants dans les procédés de préparation de produits chimiques), de tétrachlorobenzène, de pentachlorobenzène ou d'hexachlorobenzène en conditions alcalines. Ne sont pas visés par la présente description les eaux usées et le carbone épuisé provenant de la purification du chlorure d'hydrogène.
21 F027 Produits formulés, non utilisés et mis au rebut, contenant du trichlorophénol, du tétrachlorophénol ou du pentachlorophénol, ou des composés non utilisés et mis au rebut dérivés de ces chlorophénols. Ne sont pas visés par la présente description les produits formulés contenant uniquement de l'hexachlorophène synthétisé à partir de 2,4,5,-trichlorophénol prépurifié.
22 F028 Résidus résultant de l'incinération ou du traitement de sols contaminés par les déchets F020, F021, F022, F023, F026 ou F027.
23 F032 Eaux usées, produits formulés épuisés provenant des procédés de préservation du bois employés dans des usines qui utilisent ou utilisaient des préparations contenant des chlorophénols, des résidus de procédés et des égouttures de produits de préservation. Ne sont pas visés par la présente description les eaux usées qui ne sont pas entrées en contact avec des contaminants au cours de procédés, les produits formulés épuisés pouvant avoir fait l'objet d'une contamination croisée au cours de procédés de préservation du bois générés dans des usines qui ne reprennent ou n'entreprennent pas l'utilisation de chlorophénols, et les boues de sédimentation K001 de la partie 2.
24 F034 Eaux usées, résidus de procédés, égouttures de produits de préservation et produits formulés épuisés provenant des procédés de préservation du bois générés dans des usines qui utilisent ou utilisaient des produits contenant de la créosote. Ne sont pas visées par la présente description les boues de sédimentation K001 de la partie 2 et les eaux usées qui ne sont pas entrées en contact avec des contaminants au cours des procédés.
25 F035 Eaux usées, résidus de procédés, égouttures de produits de préservation et produits formulés épuisés provenant des procédés de préservation du bois employés dans des usines où des produits de préservation inorganiques contenant de l'arsenic ou du chrome sont utilisés. Ne sont pas visées par la présente description les boues de sédimentation K001 de la partie 2 et les eaux usées qui ne sont pas entrées en contact avec des contaminants au cours des procédés.
26 F037 Boues résultant de la séparation primaire du pétrole, de l'eau et des solides dans les raffineries de pétrole; boues résultant de la séparation par gravité du pétrole, de l'eau et des solides au cours de l'entreposage ou du traitement des eaux usées de procédés et des eaux usées de refroidissement dans les raffineries de pétrole, entre autres dans celles générées dans les séparateurs pétrole/eau/solides, les réservoirs et bassins de retenue, les fossés et autres canaux d'adduction, les bassins à boue et les bassins d'eaux pluviales recevant l'écoulement par temps sec; boues générées dans les bassins d'eaux pluviales qui ne reçoivent pas l'écoulement par temps sec; boues générées par les eaux de refroidissement à circuit ouvert (sans contact) séparées, en vue de leur traitement, des eaux usées d'autres procédés et des eaux de refroidissement mazouteuses; boues générées dans les unités de traitement biologique qui utilisent une des méthodes de traitement suivantes : boues activées, filtre d'écoulement, contacteur biologique tournant pour l'oxydation biologique accélérée continue des eaux usées ou l'aération à grande vitesse (y compris les boues provenant d'une ou plusieurs unités supplémentaires après que les eaux usées ont été traitées dans les unités de traitement biologique). Ne sont pas visés par la présente description les déchets K051 de la partie 2.
27 F038 Boues résultant de la séparation secondaire (émulsification) du pétrole, de l'eau et des solides; boues ou surnageants résultant de la séparation chimique ou physique du pétrole, de l'eau et des solides dans les eaux usées de procédés et les eaux usées de refroidissement mazouteuses, dans les raffineries de pétrole, entre autres les boues et les surnageants générés dans les unités d'aéroflottation, dans les réservoirs et les bassins de retenue, ainsi que dans les unités de flottation à l'air dissous; boues générées dans les bassins d'eaux pluviales qui ne reçoivent pas l'écoulement par temps sec; boues générées par les eaux de refroidissement à circuit ouvert (sans contact) séparées, en vue de leur traitement, des eaux usées d'autres procédés et des eaux de refroidissement mazouteuses; boues et surnageants provenant des unités de traitement biologique qui utilisent une des méthodes de traitement suivantes : boues activées, filtre d'écoulement, contacteur biologique tournant pour l'oxydation biologique accélérée continue des eaux usées ou l'aération à grande vitesse (y compris les boues et les surnageants provenant d'une ou plusieurs unités supplémentaires après que les eaux usées ont été traitées dans les unités de traitement biologique). Ne sont pas visés par la présente description les déchets F037 et K048 et K051 de la partie 2.
28 F039 Lixiviat (liquides qui se sont écoulés à travers les déchets dans les lieux d'enfouissement) résultant de l'élimination de plus d'un déchet classé comme dangereux parce qu'il figure dans la présente annexe.
PARTIE 2
Déchets dangereux et matières recyclables dangereuses de sources spécifiques
Article

Colonne 1

Code d'identification

Colonne 2

Description des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses

Préservation du bois
1 K001 Boues de sédimentation résultant du traitement des eaux usées dans les procédés de préservation du bois utilisant de la créosote ou du pentachlorophénol, ou les deux.
Pigments inorganiques
2 K002 Boues d'épuration résultant de la production de pigments jaune et orange de chrome.
3 K003 Boues d'épuration résultant de la production de pigments orange de molybdène.
4 K004 Boues d'épuration résultant de la production de pigments jaune de zinc.
5 K005 Boues d'épuration résultant de la production de pigments vert de chrome.
6 K006 Boues d'épuration résultant de la production de pigments vert d'oxyde de chrome (anhydre et hydrate).
7 K007 Boues d'épuration résultant de la production de pigments bleu de Prusse.
8 K008 Résidus provenant des fours utilisés dans la production de pigments vert d'oxyde de chrome.
Produits chimiques organiques
9 K009 Résidus de distillation résultant de la production d'acétaldéhyde à partir d'éthylène.
10 K010 Rejets latéraux de distillation résultant de la production d'acétaldéhyde à partir d'éthylène.
11 K011 Effluent de fond de la colonne de rectification des eaux usées, dans la production d'acrylonitrile.
12 K013 Effluent de fond de la colonne d'acétonitrile, dans la production d'acrylonitrile.
13 K014 Résidus de la colonne de purification de l'acétonitrile, dans la production d'acrylonitrile.
14 K015 Résidus de distillation du chlorure de benzène.
15 K016 Fractions lourdes ou résidus de distillation provenant de la production de tétrachlorure de carbone.
16 K017 Fractions lourdes (résidus de distillation) provenant de la colonne de purification utilisée dans la production d'épichlorhydrine.
17 K018 Fractions lourdes provenant de la colonne de fractionnement utilisée dans la production de chlorure d'éthyle.
18 K019 Fractions lourdes provenant de la distillation du dichlorure d'éthylène, dans la production de ce composé.
19 K020 Fractions lourdes provenant de la distillation du chlorure de vinyle, dans la production de chlorure de vinyle monomérique.
20 K021 Résidus aqueux du catalytique antimonié résultant de la production de fluorométhanes.
21 K022 Résidus goudronneux de distillation résultant de la production de phénol et d'acétone à partir de cumène.
22 K023 Fractions légères de distillation résultant de la production d'anhydride phtalique à partir de naphtalène.
23 K024 Résidus de distillation résultant de la production d'anhydride phtalique à partir de naphtalène.
24 K025 Résidus de distillation résultant de la production de nitrobenzène par nitration du benzène.
25 K026 Produits de queue de distillation résultant de la production de méthyl éthyl pyridines.
26 K027 Résidus de centrifugation et de distillation résultant de la production de diisocyanate de toluène.
27 K028 Catalyseur épuisé du réacteur de chlorhydratation utilisé pour la production de 1,1,1-trichloroéthane.
28 K029 Résidus de la distillation fractionnée, dans la production de 1,1,1-trichloroéthane.
29 K030 Résidus de colonnes ou fractions lourdes résultant de la production combinée de trichloroéthylène et de perchloroéthylène.
30 K083 Résidus de distillation provenant de la production d'aniline.
31 K085 Résidus de colonnes de distillation ou de fractionnement résultant de la production de chlorobenzènes.
32 K093 Fractions légères de distillation provenant de la production d'anhydride phtalique à partir d'ortho-xylène.
33 K094 Résidus de distillation provenant de la production d'anhydride phtalique à partir d'ortho-xylène.
34 K095 Résidus de distillation provenant de la production de 1,1,1-trichloroéthane.
35 K096 Fractions lourdes de la colonne de fractions lourdes résultant de la production de 1,1,1-trichloroéthane.
36 K103 Résidus du procédé d'extraction de l'aniline résultant de la production de ce composé.
37 K104 Flux combinés d'eaux usées résultant de la production de nitrobenzène et d'aniline.
38 K105 Flux aqueux séparé généré à l'étape de lavage du produit du réacteur, dans la production de chlorobenzène.
39 K107 Résidus de colonne résultant de la séparation des produits, dans la production de 1,1 diméthylhydrazine (UDMH) à partir d'hydrazides de l'acide carboxylique.
40 K108 Distillats de tête condensés résultant de la séparation des produits, et gaz évacués du réacteur, condensés, dans la production de 1,1-diméthylhydrazine (UDMH) à partir d'hydrazides de l'acide carboxylique.
41 K109 Filtres épuisés provenant de la purification du produit, dans la production de 1,1-diméthylhydrazine (UDMH) à partir d'hydrazides de l'acide carboxylique.
42 K110 Distillats de tête condensés produits lors de la séparation intermédiaire, dans la production de 1,1-diméthylhydrazine (UDMH) à partir d'hydrazides de l'acide carboxylique.
43 K111 Eaux de lavage du produit, dans la production de dinitrotoluène par nitration du toluène.
44 K112 Produit secondaire de la réaction (eau) recueilli dans la colonne de dessication, dans la production de toluènediamine par hydrogénation du dinitrotoluène.
45 K113 Fractions liquides légères condensées résultant de la purification de la toluènediamine, dans la production de toluènediamine par hydrogénation du dinitrotoluène.
46 K114 Produits vicinaux résultant de la purification de la toluènediamine, dans la production de toluènediamine par hydrogénation du dinitrotoluène.
47 K115 Fractions lourdes résultant de la purification de la toluènediamine, dans la production de toluènediamine par hydrogénation du dinitrotoluène.
48 K116 Condensat organique de la colonne de récupération de solvant, dans la production de diisocyanate de toluène par phosgénation de la toluènediamine.
49 K117 Eaux usées provenant de l'épurateur des gaz évacués du réacteur, dans la production de dibromure d'éthylène par bromation de l'éthène.
50 K118 Solides adsorbants épuisés provenant de la purification du dibromure d'éthylène, dans la production de dibromure d'éthylène par bromation de l'éthène.
51 K136 Résidus de distillation résultant de la purification du dibromure d'éthylène, dans la production de dibromure d'éthylène par bromation de l'éthène.
52 K140 Balayures, produits hors normes et matières filtrantes épuisées provenant de la production de 2,4,6-tribromophénol.
53 K149 Résidus de distillation résultant de la production d'alpha-toluène (chlorométhylbenzène), de toluène dont le cycle est chlorosubstitué, de chlorure de benzoyle et de composés comportant plusieurs de ces groupements fonctionnels. Ne sont pas visés par la présente description les résidus de distillation du chlorure de benzyle.
54 K150 Résidus organiques, sauf les adsorbants carbonés épuisés, résultant des procédés de récupération de l'acide chlorhydrique et du chlore gazeux épuisés associés à la production d'alpha-toluène (chlorométhylbenzène), de toluène dont le cycle est chlorosubstitué, de chlorure de benzoyle, et de composés comportant plusieurs de ces groupements fonctionnels.
55 K151 Boues d'épuration résultant du traitement des eaux usées dans la production d'alpha-toluène (chlorométhylbenzène), de toluène dont le cycle est chlorosubstitué, de chlorure de benzoyle et de composés comportant plusieurs de ces groupements fonctionnels. Ne sont pas visées par la présente description les boues de neutralisation et les boues d'épuration des eaux usées.
56 K156 Déchets organiques (y compris les fractions lourdes, les résidus de distillation, les fractions légères, les solvants épuisés, les filtrats et les décantats) résultant de la production de carbamates et d'oximes de carbamoyle. Ne sont pas visés par la présente description les déchets résultant de la production de 3-iodo-2-propynyl-n-butylcarbamate.
57 K157 Eaux usées (y compris les eaux des épurateurs et des condensateurs ainsi que les eaux de lavage et les eaux de séparation) résultant de la production de carbamates et d'oximes de carbamoyle. Ne sont pas visés par la présente description les déchets résultant de la production de 3-iodo-2-propynyl-n-butylcarbamate.
58 K158 Poussières amassées par les filtres à manches et solides provenant de la filtration et de la séparation, dans la production de carbamates et d'oximes de carbamoyle. Ne sont pas visés par la présente description les déchets résultant de la fabrication de 3-iodo-2-propynyl-n-butylcarbamate.
59 K159 Produits organiques résultant du traitement des déchets de thiocarbamate.
60 K161 Solides résultant de la purification (y compris les solides provenant de la filtration, de l'évaporation et de la centrifugation), poussières amassées par les filtres à manches et balayures résultant de la production d'acides dithiocarbamiques et de leurs sels. Ne sont pas visés par la présente description les déchets K125 et K126.
Produits chimiques inorganiques
61 K071 Boues résultant de la purification de la saumure de la cellule à mercure utilisée dans la production de chlore, si cette saumure n'est pas purifiée séparément au préalable.
62 K073 Déchets d'hydrocarbures chlorés générés à l'étape de la purification du procédé basé sur l'utilisation d'une cellule à diaphragme équipée d'anodes en graphite, dans la production de chlore.
63 K106 Boues d'épuration résultant du procédé basé sur l'utilisation d'une cellule à mercure, dans la production de chlore.
Pesticides
64 K031 Sels sous-produits de la fabrication de méthanearsonate de monosodium (MSMA) et d'acide cacodylique.
65 K032 Boues d'épuration résultant de la production de chlordane.
66 K033 Eaux usées et eaux de lavage résultant de la chloration du cyclopentadiène, dans la production de chlordane.
67 K034 Solides retenus par le filtre lors de la filtration de l'hexachlorocyclopentadiène, dans la production de chlordane.
68 K035 Boues d'épuration résultant de la production de créosote.
69 K036 Résidus de distillation résultant de la récupération du toluène par distillation, dans la production de disulfoton.
70 K037 Boues d'épuration résultant de la production de disulfoton.
71 K038 Eaux usées provenant des étapes de lavage et de rectification, dans la production de phorate.
72 K039 Gâteau de filtration produit par la filtration de l'acide diéthylphosphorodithioique, dans la production de phorate.
73 K040 Boues d'épuration résultant de la production de phorate.
74 K041 Boues d'épuration résultant de la production de toxaphène.
75 K042 Fractions lourdes ou résidus de distillation provenant de la distillation du tétrachlorobenzène, dans la production de 2,4,5-T.
76 K043 Résidus de 2,6-dichlorophénol résultant de la production de 2,4-D.
77 K097 Rejet de fractionnement sous vide provenant du chlorateur de chlordane, dans la production de chlordane.
78 K098 Eaux usées de procédé, non traitées, résultant de la production de toxaphène.
79 K099 Eaux usées non traitées résultant de la production de 2,4-D.
80 K123 Eaux usées de procédé (incluant les surnageants, les filtrats et les eaux de lavage) résultant de la production d'acide éthylènebisdithiocarbamique et de ses sels.
81 K124 Eaux provenant de l'épurateur des gaz évacués du réacteur, dans la production d'acide éthylènebisdithiocarbamique et de ses sels.
82 K125 Solides résultant de la filtration, de l'évaporation et de la centrifugation, dans la production d'acide éthylènebisdithiocarbamique et de ses sels.
83 K126 Poussières amassées par les filtres à manches et balayures provenant des activités de concentration et d'emballage, dans la production ou la préparation d'acide éthylènebisdithiocarbamique et de ses sels.
84 K131 Eaux usées provenant du réacteur et acide sulfurique épuisé provenant du dessicateur à acide, dans la production de bromure de méthyle.
85 K132 Absorbants épuisés et solides provenant du séparateur d'eaux usées, dans la production de bromure de méthyle.
Explosif
86 K044 Boues d'épuration résultant de la fabrication et de la transformation d'explosifs.
87 K045 Carbone épuisé résultant du traitement des eaux usées contenant des explosifs.
88 K046 Boues d'épuration résultant de la fabrication, de la préparation et du chargement de composés d'amorçage à base de plomb.
89 K047 Eaux rouges et rosées résultant de la production de TNT.
Raffinage du pétrole
90 K048 Surnageant de flottation à l'air dissous, dans l'industrie du raffinage du pétrole.
91 K049 Solides des émulsions de produits de récupération, dans l'industrie du raffinage du pétrole.
92 K050 Boues provenant du nettoyage de l'échangeur thermique, dans l'industrie du raffinage du pétrole.
93 K051 Boues provenant du séparateur de l'American Petroleum Institute (API), dans l'industrie du raffinage du pétrole.
94 K052 Résidus des réservoirs (plombés), dans l'industrie du raffinage du pétrole.
95 K169 Sédiments des réservoirs d'entreposage du pétrole brut, dans le raffinage du pétrole.
96 K170 Sédiments des réservoirs de boues liquides d'huiles décantées ou solides récupérés par les filtres intégrés ou lors de la séparation, dans le raffinage du pétrole.
97 K171 Catalyseur épuisé d'hydrotraitement, dans le raffinage du pétrole, y compris les lits de protection utilisés pour désulfurer les produits qui entrent dans les autres réacteurs de catalyse. Ne sont pas visés par la présente description les matériaux de support inertes.
98 K172 Catalyseur épuisé d'hydroraffinage, dans le raffinage du pétrole, y compris les lits de protection utilisés pour désulfurer les produits qui entrent dans les autres réacteurs de catalyse. Ne sont pas visés par la présente description les matériaux de support inertes.
Fer et acier
99 K061 Poussières et boues résultant de l'épuration des émissions provenant de la production primaire d'acier en fours électriques.
100 K062 Liqueur de décapage épuisée générée aux étapes de finition de l'acier dans l'industrie de la sidérurgie, que ce soit dans les aciéries, les hauts fourneaux (dont les fours de cokerie), les laminoirs, les fonderies de fer et d'acier, les fonderies spécialisées dans la fonte grise, la fonte ductile ou la fonte malléable, les fonderies de moulage de l'acier et les autres types de fonderies d'acier, ou dans les installations fabriquant des produits électrométallurgiques (sauf d'acier), des fils, des clous et des tiges d'acier, des feuilles d'acier laminées à froid, dans l'industrie des bandes et des barres, ou dans celle des tuyaux et des conduites d'acier.
Cuivre de première fusion
101 K064 Boues et boues liquides de purge des usines d'acide résultant de l'épaississement des boues liquides de purge, dans la production de cuivre de première fusion.
Plomb de première fusion
102 K065 Solides contenus dans les réservoirs de retenue et dragués au fond de ceux-ci, dans les fonderies de plomb de première fusion.
Zinc de première fusion
103 K066 Boues résultant du traitement des eaux usées de procédés ou des purges d'usines d'acide, ou les deux, dans la production de zinc de première fusion.
Aluminium de première fusion
104 K088 Revêtements épuisés des cuves utilisées pour la réduction de l'aluminium de première fusion.
Ferro-alliages
105 K090 Poussières et boues résultant de l'épuration des émissions provenant de la production de ferrochrome-silicone.
106 K091 Poussières et boues résultant de l'épuration des émissions provenant de la production de ferrochrome.
Plomb de deuxième fusion
107 K069 Poussières et boues résultant de l'épuration des émissions provenant de la production de plomb de seconde fusion.
108 K100 Solution résiduaire de la lixiviation acide des poussières et des boues résultant de l'épuration des émissions provenant de la production de plomb de seconde fusion.
Produits pharmaceutiques à usage vétérinaire
109 K084 Boues d'épuration résultant de la fabrication de produits pharmaceutiques à usage vétérinaire à partir d'arsenic et de composés organiques de l'arsenic.
110 K101 Résidus goudronneux provenant de la distillation de composés à base d'aniline, dans la fabrication de produits pharmaceutiques à usage vétérinaire à partir d'arsenic ou de composés organiques de l'arsenic.
111 K102 Résidus résultant de l'utilisation de charbon activé pour la décoloration, dans la fabrication de produits pharmaceutiques à usage vétérinaire à partir d'arsenic ou de composés organiques de l'arsenic.
Préparation d'encre
112 K086 Solvants de lavage et boues, boues et eaux de lavage caustiques, ou boues et eaux de lavage provenant du nettoyage des cuves et du matériel utilisé dans la préparation d'encre à partir de pigments, de siccatifs, de savons et de stabilisateurs contenant du chrome et du plomb.
Cokage
113 K060 Boues de chaux provenant des résidus de distillation de l'ammoniac dans les activités de cokage.
114 K087 Boues goudronneuses des réservoirs de décantation, dans les activités de cokage.
115 K141 Résidus des procédés de récupération du goudron minéral, entre autres les résidus des bassins à boue résultant de la production du coke à partir de charbon et de la récupération des produits secondaires du coke produit à partir de charbon. Ne sont pas visés par la présente description les déchets K087.
116 K142 Résidus goudronneux des réservoirs d'entreposage résultant de la production de coke à partir de charbon ou de la récupération des produits secondaires du coke produit à partir de charbon.
117 K143 Résidus des procédés de récupération des huiles légères, entre autres ceux produits au cours de la distillation, dans les décanteurs, ainsi que dans les unités de récupération des huiles d'absorption, dans la récupération des produits secondaires du coke produit à partir de charbon.
118 K144 Résidus des bassins à boue recueillant les eaux usées du raffinage des huiles légères, entre autres les boues des bassins intercepteurs et des bassins à contaminants résultant de la récupération des produits secondaires du coke produit à partir de charbon.
119 K145 Résidus de reprise du naphtalène et des activités de récupération, dans la récupération des produits secondaires du coke produit à partir de charbon.
120 K147 Résidus goudronneux des réservoirs d'entreposage utilisés dans le raffinement du goudron minéral.
121 K148 Résidus provenant de la distillation du goudron minéral, notamment les résidus de distillation.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Au Canada, la responsabilité de la gestion et de la réduction des déchets est partagée entre le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les administrations municipales. Les trois règlements fédéraux actuels régissant les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses présentent un certain nombre de problèmes qui nuisent à l'efficacité de leur administration. Parmi ces problèmes, mentionnons les suivants :

Contexte

En vertu des pouvoirs conférés par la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], le gouvernement fédéral contrôle les mouvements internationaux et interprovinciaux de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, ainsi que les rejets de substances inscrites comme toxiques à l'annexe 1. Les gouvernements provinciaux et territoriaux réglementent les installations et les opérations de gestion de déchets et de matières recyclables, tandis que les administrations municipales gèrent la collecte, le recyclage, le compostage et l'élimination des ordures ménagères.

En vertu des pouvoirs conférés par la LCPE, le ministère de l'Environnement (le Ministère) applique actuellement trois règlements qui contrôlent les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses. Ces règlements sont :

Ces règlements visent à garantir que les envois de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses qui traversent les frontières internationales et interprovinciales ou territoriales du Canada atteignent la destination prévue afin de réduire les rejets de contaminants dans l'environnement au Canada et ailleurs dans le monde. Ils contribuent également à la capacité du Canada de respecter ses obligations en vertu d'accords internationaux qui concernent la gestion et le mouvement international de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses. Ces accords sont les suivants :

Le Règlement sur l'exportation et l'importation établit un régime de délivrance de permis par lequel le Canada obtient le consentement des pays importateurs et de transit pour les exportations provenant du Canada, ainsi que des compétences provinciales ou territoriales pour les importations au Canada. En 2018, le Ministère a rempli 2 128 notifications de projets d'importation, d'exportation et de transit de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses. Les notifications concernaient 29 369 flux de déchets, qui présentaient diverses propriétés dangereuses, dont l'inflammabilité, la toxicité aiguë, l'oxydation, la corrosivité, la réactivité dangereuse et le danger pour l'environnement. Sur la base de ces permis, 32 765 envois transfrontaliers individuels de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses ont été rapportés dans des documents de mouvement reçus par le Ministère, contre 31 759 en 2017, ce qui représente une augmentation d'environ 3 %. En 2018, la quantité de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses importés au Canada a atteint 388 289 tonnes (t) et la quantité exportée du Canada a été de 378 315 t. Quatre-vingt-seize pour cent de ces mouvements ont eu lieu entre le Canada et les États-Unis.

Le Règlement sur les mouvements interprovinciaux contrôle le mouvement de déchets dangereux entre les provinces et les territoires en prescrivant l'utilisation d'un document de mouvement (aussi appelé un manifeste). En moyenne, 19 800 manifestes sont remplis chaque année par rapport à ces mouvements.

Le Règlement sur l'exportation de déchets contenant des BPC établit des contrôles sur l'exportation de déchets contenant des biphényles polychlorés (BPC) en concentrations de 50 milligrammes par kilogramme (mg/kg) ou plus. L'exportation n'est autorisée que pour une destruction thermique ou chimique dans des installations autorisées situées aux États-Unis. L'exportation de BPC vers des pays autres que les États-Unis est interdite. Toutefois, depuis juillet 1997, les États-Unis interdisent l'importation de déchets contenant des BPC en concentrations de 2 mg/kg ou plus, sauf si des conditions précises sont remplies. Par conséquent, il n'y a actuellement aucune exportation de déchets contenant des BPC en provenance du Canada.

Le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD) est un ensemble de règles qui prescrivent les normes de sécurité et les exigences d'envoi pour des milliers de différentes marchandises dangereuses et établissent des critères pour les marchandises dangereuses, comme l'inflammabilité ou la corrosivité, lesquels sont énoncés dans la partie 2 du RTMD. Les trois règlements actuels gouvernant le mouvement de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, ainsi que le Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses (le Règlement) final font référence à ces critères comme l'une des conditions pour qu'un déchet ou une matière soit considéré comme dangereux. Cela signifie que tout déchet ou toute matière qui répond aux critères énoncés dans la partie 2 du RTMD serait considéré comme dangereux.

Le Système canadien pour les notifications et le suivi des mouvements (SCNSM) est la base de données et le système de gestion qui aide le Ministère à appliquer ces règlements pour les mouvements internationaux. Le SCNSM est actuellement en processus d'être mis à jour afin d'améliorer la gestion des demandes de permis, les interactions avec les demandeurs, la délivrance des permis et le suivi des mouvements des envois internationaux. Les mises à jour comprendront également une nouvelle fonctionnalité qui permettra au système de produire des documents de mouvement pour les mouvements interprovinciaux. Le module des notifications et des permis du SCNSM a été lancé en juin 2018 et le module central de suivi des mouvements/documents de mouvement a été lancé en septembre 2019. Une autre mise à jour est attendue dans le cadre de la mise en œuvre du Règlement.

Objectif

Le Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses (le Règlement) vise à :

Description

Le Règlement abrogera et remplacera le Règlement sur l'exportation et l'importation, le Règlement sur les mouvements interprovinciaux et le Règlement sur l'exportation de déchets contenant des BPC. Même si le Règlement maintiendra les principales exigences des anciens règlements en matière de délivrance de permis et de suivi des mouvements, les dispositions réglementaires seront modifiées pour assurer une plus grande clarté et uniformité des exigences réglementaires.

Changements pour une mise en œuvre efficace d'un système électronique de suivi des mouvements

Les dispositions réglementaires actuelles relatives au suivi des mouvements limitent la capacité d'utiliser des technologies modernes pour suivre les envois par voie électronique. Ces dispositions ciblent la façon de compléter une copie papier du document de mouvement (c'est-à-dire un formulaire), laquelle est transmise d'une personne à l'autre, de façon linéaire, pour que chaque personne remplisse l'information la concernant sur le formulaire. Le formulaire est actuellement prescrit dans le Règlement sur l'exportation et l'importation et les dispositions réglementaires prévoient la manière dont le formulaire est transmis d'une personne à l'autre. Le Règlement offre une certaine souplesse pour le suivi électronique des mouvements en ne prescrivant plus le formulaire précis requis pour suivre les envois de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, mais en précisant plutôt les informations requises et la diffusion de ces dernières.

Modifications des définitions de déchet dangereux et de matière recyclable dangereuse

En ce qui concerne les mouvements interprovinciaux, les définitions de déchet dangereux et de matière recyclable dangereuse correspondront à celles des mouvements internationaux. En outre, les modifications à ces définitions assureront une application plus uniforme des dispositions réglementaires pour tous les types de mouvements transfrontaliers et permettront de mieux faire correspondre les définitions à celles d'autres compétences et accords internationaux. Les changements sont présentés ci-dessous.

Application des numéros UN

Le règlement final maintient l'exigence provenant du règlement actuel d'avoir un numéro UNréférence 10 sur les documents de notification et de mouvement pour tout déchet dangereux ou toute matière recyclable dangereuse conforme aux critères dans la partie 2 du RTMD. Dans le cas où il n'y a pas de numéro UN, l'abréviation « s.o. » (sans objet) sera utilisée.

Le projet de règlement incluait une exigence d'utiliser les numéros UN génériques 3077 et 3082 pour tout déchet dangereux ou toute matière recyclable dangereuse même s'il ne répondait pas aux critères dans la partie 2 du RTMD et, par conséquent, n'avait pas un autre numéro UN applicable. L'application des numéros UN génériques fait en sorte que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses sont assujettis aux exigences du RTMD. Le règlement final maintient le statu quo et évite de déclencher l'application des exigences du RTMD pour des substances qui ne seraient pas autrement considérées comme marchandises dangereuses.

Piles

Les piles ne sont pas actuellement inscrites comme dangereuses dans le Règlement sur l'exportation et l'importation, et elles doivent répondre à d'autres critères pour répondre aux définitions de déchet dangereux ou de matière recyclable dangereuse. Certains types de piles sont clairement visés par les définitions, mais pour d'autres, la situation n'est pas aussi claire. Le Règlement précise que tous les types de piles (c'est-à-dire les piles rechargeables et non rechargeables) envoyées à l'échelle internationale ou interprovinciale sont couverts en inscrivant les piles dans les définitions de déchet dangereux et de matières recyclables dangereuses. Afin de supporter les programmes de recyclage domestiques des piles, le règlement final comporte une exception qui s'applique aux piles transportées d'une province à l'autre et destinées au recyclage et qui ne répondent pas aux critères des classes 2 à 6, 8 et 9 du RTMD. Les piles destinées à être éliminées au Canada, ainsi que les piles envoyées à l'échelle internationale pour être éliminées et recyclées, seront couvertes.

Équipement électrique et électronique

L'équipement électrique et électronique (EEE) n'est pas actuellement considéré comme dangereux aux termes du Règlement sur l'exportation et l'importation, et il doit satisfaire à d'autres critères pour répondre à la définition de déchet dangereux ou de matière recyclable dangereuse, ce qui peut être difficile à déterminer. Le Règlement désignera clairement les « cartes de circuits imprimés et les dispositifs d'affichage ainsi que tout équipement qui en contient », comme étant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses contrôlées, lorsqu'ils sont destinés à des opérations précises d'élimination ou de recyclage. Le Règlement maintiendra l'exclusion actuellement prévue par le Règlement sur l'exportation et l'importation pour ce type de matière recyclable dangereuse circulant dans les pays de l'OCDE (y compris entre les provinces et territoires au Canada).

Mercure

Le règlement actuel comprend une exclusion des définitions de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses pour les déchets ou les matières qui contiennent moins de 50 ml de mercure par envoi. Dans le Règlement, cette exclusion relative aux petites quantités sera supprimée pour la plupart des envois de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses contenant du mercure. Tout déchet ou matière contenant une quelconque quantité de mercure qui répond aux définitions de déchet dangereux ou de matière recyclable dangereuse sera assujetti aux dispositions réglementaires applicables aux mouvements interprovinciaux destinés pour élimination et aux mouvements internationaux destinés pour élimination ou recyclage. Afin de supporter les programmes de recyclage domestiques pour les produits en fin de vie contenant du mercure, l'exclusion restera dans la définition de matière recyclable dangereuse qui s'applique aux envois interprovinciaux contenant jusqu'à 50 ml de mercure dans des produits en fin de vie destinés au recyclage au Canada.

Opération de recyclage R14

Le Règlement simplifiera et clarifiera l'opération de recyclage R14référence 11, qui est maintenant l'opération de recyclage RC1 dans la partie 2 de l'annexe 1, en supprimant les termes « utilisation ou réutilisation d'une matière recyclable ». Dans le cadre du règlement actuel, cette définition était trop générale et couvrait plus de matière recyclable que prévu. En tant que tel, ce changement pourrait faire en sorte que certaines matières recyclables ne soient plus définies comme étant des matières recyclables dangereuses et ne soient donc plus contrôlées. Ainsi, une matière usagée qui doit être réutilisée directement dans un autre procédé qui n'est pas inscrit en tant qu'opération de recyclage dans le Règlement ne sera plus incluse. Ce changement permettra d'harmoniser davantage les dispositions réglementaires avec les lignes directrices internationales prévues dans la Convention de Bâle.

Quantités résiduelles

Une nouvelle exclusion visant les déchets ou les matières recyclables qui doivent être transportés dans un conteneur après que le conteneur ait été vidé de son contenu dans la mesure du possible et avant que le conteneur ne soit rempli à nouveau ou nettoyé de son contenu résiduel sera ajoutée au Règlement. Il sera précisé dans cette exclusion que ces déchets ou matières recyclables ne sont pas visés par les définitions de déchet dangereux ou de matière recyclable dangereuse.

Procédé de lixiviation pour déterminer les caractéristiques de la toxicité

Le Règlement fera mention du procédé de lixiviation pour déterminer les caractéristiques de la toxicité (toxicity characteristic leaching procedure) [TCLP] dans son intégralité, et exigera son application pour tous les déchets envoyés à l'échelle internationale ou interprovinciale. Ce procédé est une méthode d'analyse normalisée utilisée pour évaluer la mobilité d'un certain nombre de contaminants présents dans des déchets et des matières recyclables et donc leur rejet potentiel. Tout en faisant référence au TCLP, le Règlement sur l'exportation et l'importation supprime une étape qui prévoit une réduction de la taille des particules d'un échantillon pour que ce dernier se conforme à l'appareil d'analyse. Pour que cette méthode soit utilisée toujours de la même façon, les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses soumis à une analyse devront être déchiquetés afin de respecter l'exigence du TCLP relative à la taille des particules.

Déchets et matériaux recyclables produits sur les navires

Le Règlement ajoutera une nouvelle exclusion pour préciser que les déchets ou les matières recyclables provenant des activités habituelles d'un navire ne répondent pas aux définitions de déchet dangereux et de matière recyclable dangereuse. Cette exclusion permettra d'harmoniser le Règlement avec la Convention de Bâle (qui exclut ces déchets) et la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada qui traitent déjà de ces déchets.

Changements concernant les déchets contenant des BPC

Les dispositions réglementaires relatives à l'exportation de déchets contenant des BPC seront simplifiées et intégrées à celles relatives aux déchets dangereux et aux matières recyclables dangereuses. Il s'agira notamment de supprimer l'interdiction partielle d'exporter des déchets contenant des BPC en concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg pour permettre des exportations contrôlées dans des pays autres que les États-Unis. Par conséquent, les déchets et les matières recyclables contenant des BPC en concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg pourront être exportés vers des pays autres que les États-Unis à condition qu'un permis ait été obtenu et que toutes les conditions du Règlement soient respectées.

Changements visant à améliorer le processus de délivrance de permis

Modifications corrélatives

Le Règlement apportera également des modifications corrélatives aux règlements suivants qui renvoient à un ou plusieurs des trois règlements actuels :

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultations avant la publication du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada (GC-I)

Le Ministère a engagé des parties prenantes depuis plus de 10 ans pour élaborer le projet de règlement et, depuis 2014, il engage régulièrement avec des parties prenantes pour développer le système électronique. Un document de consultation décrivant les changements envisagés a été publié afin de recevoir des commentaires du public en août 2017référence 12. La tenue de la période de consultation a été soulignée sur des sites Web du gouvernement du Canada et des invitations directes ont été envoyées à environ 800 parties prenantes connues, y compris de l'industrie, d'organisations non gouvernementales et d'autres ordres de gouvernement. Trente et une séries de commentaires ont été reçues de la part de groupes de parties prenantes de l'industrie et d'associations.

Les objectifs du projet de règlement ont reçu un large soutien. Une grande partie des commentaires reçus étaient liés à la mise en œuvre éventuelle du projet de règlement, compte tenu de la consolidation des règlements, de la souplesse accrue pour le suivi des mouvements, du développement d'un système électronique de suivi des mouvements, de l'amélioration du processus de délivrance des permis, ainsi que de l'harmonisation des définitions de déchet dangereux et de matière recyclable dangereuse s'appliquant aux mouvements internationaux et interprovinciaux. Un résumé complet des commentaires reçus avant la publication du projet de règlement dans la GC-I, accompagné des réponses à ces commentaires, a été mis en ligne sur le site Web du Ministère en même temps que la publication du projet de règlement dans la GC-Iréférence 12.

Consultations après la publication du projet de règlement dans la GC-I

La publication du projet de règlement dans la GC-I, le 15 décembre 2018, a marqué le début d'une période de commentaires de 60 jours au cours de laquelle les parties intéressées ont été invitées à soumettre leurs commentaires écrits. Le projet de règlement a été affiché sur le site Web du Registre environnemental de la LCPE du Ministère pour que toutes les parties intéressées puissent y avoir facilement accès. Le Ministère a également envoyé un courriel aux parties intéressées pour les informer du processus de consultation officiel. Le Ministère a reçu des contributions écrites de partenaires fédéraux et de 19 parties prenantes extérieures (par exemple 9 entreprises, 8 associations industrielles, 2 provinces). Le Ministère a organisé quatre séances d'information sous forme de webinaires du 21 au 24 janvier 2019. Environ 54 parties prenantes, issues de l'industrie, d'associations et de 3 provinces ont participé à ces séances.

En outre, le Ministère a rencontré plusieurs parties prenantes entre mai et août 2019, afin d'obtenir des éclaircissements sur leurs commentaires écrits et des informations supplémentaires à la suite de la publication dans la GC-I.

Les groupes industriels et associatifs ont réitéré leur large soutien aux objectifs du Règlement. Une grande partie des commentaires étaient liés à la consolidation éventuelle des règlements actuels, à la souplesse accrue pour le suivi des mouvements, au développement d'un système électronique de suivi des mouvements, au processus de délivrance des permis, ainsi qu'à l'harmonisation des définitions de déchet dangereux et de matière recyclable dangereuse entre les mouvements internationaux et interprovinciaux.

Les parties prenantes se sont montrées favorables à la consolidation des trois règlements en un seul; à l'amélioration de l'harmonisation avec les États-Unis et l'OCDE; à l'intégration du nouveau système électronique (SCNSM) et à l'amélioration de l'efficacité des notifications et des examens des permis; à la réduction de la documentation à soumettre au Ministère; à la mise à jour des définitions et des exclusions. En outre, les parties prenantes ont soutenu la suppression des mots « emploi ou réemploi d'une matière recyclable » dans le libellé de l'opération de recyclage R14.

Quelques parties prenantes ont soulevé des préoccupations et des questions mineures concernant le projet de règlement, notamment sur la nécessité de clarifier davantage des termes, tels que « utilisateur autorisé » et « numéro d'enregistrement », ainsi que sur une confusion accrue quant aux exigences de notification pour les renvois. Le Ministère a donné suite à ces commentaires et préoccupations en fournissant des explications détaillées aux parties prenantes ou en apportant des modifications au texte réglementaire. En outre, certaines questions (par exemple ce qui est entendu par les termes « numéro d'enregistrement » et « transporteur autorisé » comme il est indiqué dans le règlement proposé) soulevées par des parties prenantes seront traitées par le biais de lignes directrices réglementaires.

Les sous-sections suivantes résument les questions soulevées par des parties intéressées au sujet du projet de règlement, ainsi que la prise en compte de ces questions par le Ministère dans l'élaboration du Règlement.

Résumé des commentaires et des réponses
Application de la Liste des substances dangereuses aux mouvements interprovinciaux

Commentaire : Quelques parties prenantes ont fait part de leurs préoccupations concernant l'application de la Liste des substances dangereuses aux définitions de déchet dangereux et de matière recyclable dangereuse, ainsi que de leurs inquiétudes quant à l'élargissement de la portée des mouvements interprovinciaux.

Réponse : Le Ministère maintiendra l'annexe 7 du Règlement comme un ensemble de critères pour les définitions de déchet dangereux et de matière recyclable dangereuse pour les mouvements interprovinciaux, afin d'harmoniser davantage la définition entre les mouvements internationaux et interprovinciaux.

Le Ministère prendra en considération les substances figurant dans cette annexe, ainsi que leurs seuils de concentration, dans le cadre des travaux futurs de révision du Règlement.

Numéro UN applicable — clarification

Commentaire : Des parties prenantes ont exprimé des inquiétudes quant aux attentes en matière de classification des déchets ou des matières recyclables à renvoyer, en particulier sur le terme « applicable », qui fait référence au numéro UN des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses à renvoyer. Elles ont estimé qu'une plus grande clarté est nécessaire pour limiter la confusion. Les parties prenantes pourraient interpréter « applicable » comme étant les codes, la classe et le numéro UN d'origine précisés dans les permis transfrontaliers, ou comme étant les codes, la classe et le numéro UN appropriés qui sont utilisés pour désigner les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses.

Réponse : Le terme « applicable » fait référence au numéro UN approprié du déchet dangereux ou de la matière recyclable dangereuse et pas nécessairement au numéro UN du permis d'origine, qui peut avoir été incorrect. S'il a été mal classé dans la notification d'origine, il doit être correctement classé pour le renvoi (en utilisant des numéros UN différents de ceux pour l'exportation/l'importation d'origine). La clarification sera incluse dans le matériel de promotion de la conformité.

Piles

Commentaire : Plusieurs parties prenantes ont exprimé des inquiétudes quant à l'ajout des piles domestiques (alcalines, carbone-zinc) à l'annexe 6 du projet de règlement, les faisant entrer dans la portée des définitions de déchet dangereux et de matière recyclable dangereuse. Des parties prenantes ont indiqué que le changement proposé augmenterait les coûts de conformité et les coûts administratifs et rendrait les programmes de collecte de piles moins efficaces.

Réponse : Le Ministère a examiné les déclarations des parties prenantes en ce qui concerne les coûts supplémentaires et les répercussions sur les programmes de recyclage au Canada et il a révisé l'approche pour les piles dans la définition des matières recyclables dangereuses afin de faciliter le recyclage des piles et leur détournement de l'élimination. La liste des piles couvertes par les définitions de déchet dangereux et de matière recyclable dangereuse dans le Règlement sera incluse comme proposé initialement. Toutefois, le Règlement prévoit une exclusion pour les piles qui ne répondent pas aux critères des marchandises dangereuses énoncés dans la partie 2 du RTMD et qui sont transportées d'une province à l'autre et destinées à être recyclées au Canada. Toutes les piles envoyées à l'échelle internationale ou interprovinciale et destinées à l'élimination seront incluses dans la définition.

Erreurs de transcription — notification

Commentaire : Le projet de règlement exigeait une nouvelle notification pour toute modification des informations figurant sur un permis, à l'exception des erreurs de transcription. Plusieurs parties prenantes ont demandé une clarification du terme « erreurs de transcription ».

Réponse : Le Ministère a supprimé le terme « erreurs de transcription » pour permettre une certaine souplesse et pour traiter sur le plan administratif les situations où un permis nouveau ou révisé pourrait être délivré. Dans de nombreux cas, de simples modifications administratives de la notification (par exemple le nom du titulaire du permis, son numéro de téléphone, son adresse de courriel ou l'adresse de son entreprise) devraient être possibles. Des précisions supplémentaires seront fournies dans le matériel de promotion de la conformité.

Une modification du bureau d'entrée, du transporteur autorisé, de la caractérisation des déchets, de la quantité ou d'autres informations essentielles nécessitant une approbation de l'autorité compétente ne constituerait pas une erreur de transcription et nécessiterait la présentation de nouvelles notifications par le titulaire du permis. Cela sera également rendu clair dans le matériel de la promotion de la conformité.

Déchets d'équipement électrique et électronique (EEE)

Commentaire : Plusieurs parties prenantes s'opposent à l'inscription de toutes les cartes de circuits imprimés et des produits qui en contiennent à l'annexe 6 du projet de règlement, ce qui a pour conséquence de considérer tous les produits électroniques comme dangereux. Au lieu d'inscrire les circuits imprimés et les dispositifs d'affichage à l'annexe 6, les parties prenantes préféreraient établir un lien avec les caractéristiques dangereuses, à l'instar de ce que prévoit la Convention de Bâle.

Les parties prenantes ont exprimé leur inquiétude quant au fait que l'inscription de tous les déchets d'EEE comme dangereux nuira à leurs activités dans d'autres pays. Ils étaient particulièrement inquiétés par le fait que d'autres pays, y compris d'autres parties à la Convention de Bâle, pourraient envisager d'adopter la même approche (c'est-à-dire inscrire tous les déchets d'EEE comme dangereux) et de l'appliquer éventuellement aux produits électroniques destinés à être réparés, réusinés ou analysés.

Réponse : Étant donné les répercussions limitées sur les activités de recyclage canadiennes et les préoccupations internationales concernant la gestion des EEE usagés, le Ministère maintiendra l'inscription telle que proposée. Ainsi, l'exclusion actuelle prévue par le Règlement sur l'exportation et l'importation pour ce type de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses circulant dans les pays de l'OCDE (y compris entre les provinces du Canada) sera maintenue.

Harmonisation des définitions avec d'autres compétences

Commentaire : Des parties prenantes ont exprimé leurs préoccupations quant au fait que les définitions mises à jour dans le projet de règlement ne tiennent pas compte des divergences de classification des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses entre les compétences fédérales et provinciales.

Réponse : En vertu de la LCPE, le gouvernement fédéral contrôle les mouvements internationaux et interprovinciaux de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, ainsi que les rejets de substances inscrites comme toxiques à l'annexe 1. Les gouvernements provinciaux et territoriaux réglementent les installations et les activités de gestion des déchets et des matières recyclables. Ainsi, chaque compétence détermine ce qui est considéré comme un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse dans sa réglementation. Le Ministère a pris en considération les définitions provinciales et territoriales de déchet dangereux et de matière recyclable dangereuse et les a harmonisées dans la mesure du possible. Le Ministère examinera si d'autres changements sont justifiés lors de futurs examens du Règlement.

Mercure — suppression de l'exclusion pour de petites quantités

Commentaire : Plusieurs parties prenantes ont exprimé leur inquiétude quant au fait que la proposition visant à supprimer l'exclusion pour de petites quantités de mercure entraînerait une augmentation importante du nombre de matières qui seraient considérées comme dangereuses ou comme des marchandises dangereuses. Ainsi, la proposition aura pour effet d'accroître les obstacles au recyclage de ces produits et d'entraîner des coûts inutiles pour l'industrie, avec un bienfait minimal pour la santé ou l'environnement.

Réponse : Le Ministère a réexaminé et révisé l'approche pour les produits en fin de vie contenant du mercure et destinés au recyclage au Canada, afin de faciliter le détournement de ces produits en fin de vie de l'élimination vers un recyclage écologique. Dans le Règlement, ont été exemptés de la définition de produit recyclable dangereux les envois de produits en fin de vie contenant du mercure destinés au recyclage au Canada, si la quantité de mercure est inférieure à 50 ml par envoi. Tous les envois internationaux de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses contenant une quantité de mercure suffisante pour répondre à la définition, ainsi que les envois interprovinciaux destinés à l'élimination, seront inclus, car l'exclusion pour de petites quantités ne s'appliquera plus.

Notification par envoi

Commentaire : Des parties prenantes ont exprimé des préoccupations concernant l'alinéa 53(2)b), qui exige une notification par renvoi au Canada. Cependant, l'alinéa 5b) de l'annexe 3 — qui exige le numéro de référence du document de mouvement pour le renvoi — implique qu'une notification est requise par mouvement d'origine.

Réponse : Le Ministère a précisé dans le Règlement qu'une notification est requise pour chaque renvoi au Canada ou au pays exportateur lorsqu'un envoi n'est pas accepté ou ne peut être déplacé, éliminé ou recyclé en accord avec le permis. Une notification ne sera pas requise pour chaque mouvement original. Un renvoi peut comprendre des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses provenant de plus d'un envoi d'origine.

Numéros d'enregistrement

Commentaire : Des parties prenantes ont exprimé leur inquiétude quant à l'obligation d'inclure un numéro d'enregistrement sur les permis de notification et les documents de mouvement, étant donné que les titulaires de permis ne reçoivent pas toujours un numéro d'enregistrement des autorités provinciales.

Réponse : Dans un souci de clarté, le Ministère a mis à jour les exigences relatives à un numéro d'enregistrement dans le Règlement afin d'exiger un « numéro d'identification unique » délivré par une autorité gouvernementale. Le titulaire d'un permis aurait la possibilité d'utiliser un numéro unique, comme le numéro d'entreprise ou un numéro de l'Agence du revenu du Canada, pour identifier l'entreprise et/ou l'installation.

Présentation de documents de mouvement pour les envois interprovinciaux

Commentaire : Des parties prenantes souhaitent clarifier le point que les documents de mouvement pour les mouvements à l'intérieur du Canada n'ont pas à être soumis au SCNSM.

Réponse : Le Règlement ne précisera pas un formulaire de document de mouvement donné, mais plutôt les renseignements qui doivent figurer dans le document de mouvement. Pour les envois interprovinciaux, ces renseignements prescrits incluent un numéro de référence du document de mouvement fourni par le ministre ou une autorité provinciale. Le SCNSM fournira des numéros de référence pour les mouvements interprovinciaux et produira des documents de mouvement, ce qui permet aux entités réglementées d'imprimer un document de mouvement qui pourra ensuite être rempli conformément à la réglementation provinciale.

Codes d'envoi UN pour les notifications et les documents de mouvement

Commentaire : Des parties prenantes ont exprimé des préoccupations concernant l'application des codes d'envoi UN 3077 et UN 3082 pour des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses qui autrement ne répondraient pas à la définition d'une marchandise dangereuse. L'utilisation de ces numéros UN génériques sur des documents de mouvement de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui n'ont pas de numéro UN applicable rendrait ces déchets automatiquement soumis aux exigences du RTMD. Cela imposerait un fardeau supplémentaire aux entités réglementées pour des déchets qui ne seraient pas autrement considérés comme une marchandise dangereuse.

Réponse : Le Ministère a réexaminé et révisé l'approche relative à l'utilisation de numéros UN pour les notifications et les documents de mouvement. Le Règlement n'exigera des numéros UN que pour des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses qui répondent aux critères d'une marchandise dangereuse tels qu'ils sont définis dans la partie 2 du RTMD. La mention « sans objet » sera utilisée dans le document de mouvement lorsqu'un numéro UN n'est pas requis.

Limite de trois jours pour accepter un envoi

Commentaire : Une partie prenante a exprimé des préoccupations concernant l'obligation de remplir et de soumettre le document de mouvement dans les trois jours, car elle considère que cela revient à accepter les déchets ou les matières et à convenir des renseignements figurant sur le document de mouvement, tel que la quantité de déchets. Elle a indiqué que l'acceptation des déchets ou des matières dans un délai de trois jours est très difficile sur le plan logistique.

Réponse : Le document de mouvement doit être rempli dans les trois jours suivant la livraison. Il indique qu'un envoi a été livré, mais non qu'il a été nécessairement accepté. L'acceptation de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses peut se faire jusqu'à ce que la première opération d'élimination ou de recyclage soit terminée, ce qui est 12 mois plus 30 jours pour la confirmation de l'élimination/confirmation du recyclage. Dans le cas où les renseignements sur le document de mouvement changent, le SCNSM et le Règlement permettent aux titulaires de permis d'apporter des modifications à la quantité de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses jusqu'à la présentation de la première confirmation d'élimination ou de recyclage.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Les groupes autochtones ont été consultés avant et pendant le développement de l'ébauche du Règlement pour GC-I. Ils ont aussi été informés de l'opportunité d'apporter des commentaires sur le règlement final et ont été invités aux séances de discussion, lesquelles ont eu lieu en janvier 2019. Le règlement final ne devrait pas avoir un impact sur les populations autochtones, ni avoir un impact sur les droits protégés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ou les obligations des traités modernes.

Choix de l'instrument

En l'absence de ce règlement, les trois règlements actuels continueront à atténuer le rejet de contaminants durant les envois transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses et à veiller à ce qu'ils atteignent la destination prévue afin de réduire les rejets de contaminants dans l'environnement, au Canada et ailleurs dans le monde. Ils contribuent également à la capacité du Canada à respecter ses engagements nationaux et internationaux. Toutefois, un certain nombre de problèmes qui nuisent actuellement à l'efficacité de l'administration de ces règlements persisteront.

La combinaison, la mise à jour et l'harmonisation des exigences des trois règlements fédéraux actuels en un seul permettront d'améliorer la capacité du Ministère à administrer les exigences réglementaires actuelles. En outre, cela donne la souplesse nécessaire au Ministère pour mettre en œuvre le système de base de données et de gestion du SCNSM, qui simplifiera la production de rapports pour les parties prenantes de l'industrie. Seulement des modifications réglementaires peuvent accomplir ces objectifs.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

À la suite de l'harmonisation des définitions, l'exposition aux marchandises dangereuses chez l'humain et dans l'environnement pourra être réduite, puisque les mêmes déchets et matières recyclables seront considérés comme dangereux aux termes de la LCPE lors de leurs déplacements entre les provinces et territoires et à l'échelle internationale. D'autres clarifications des définitions assureront une application plus uniforme des dispositions réglementaires. En outre, le Règlement contribuera à réduire au maximum les impacts environnementaux à l'extérieur du Canada, en garantissant que les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses exportés atteignent les installations d'élimination ou de recyclage prévues. La valeur actualisée des coûts nets de conformité et d'administration du Règlement est estimée à 1,44 million de dollars canadiens de 2019, actualisés à 3 % jusqu'en 2020, sur une période de 10 ans, entre 2021 et 2030.

Avantages pour la santé, la sécurité et l'environnement

Des avantages pour la santé, la sécurité et l'environnement résulteront de l'harmonisation des définitions de « déchet dangereux » et de « matière recyclable dangereuse » dans les dispositions relatives aux mouvements interprovinciaux et internationaux. Grâce à l'harmonisation des définitions, d'autres déchets et matières recyclables seront considérés comme dangereux lors de leurs déplacements entre les provinces et les territoires.

Les autres corrections apportées aux définitions de déchet dangereux et de matière recyclable dangereuse auront des effets bénéfiques sur la santé et l'environnement. Les clarifications relatives à l'EEE, aux piles, au TCLP et aux déchets et matériaux recyclables contenant de petites quantités de mercure garantiront une application plus uniforme des dispositions réglementaires relatives aux exportations et aux importations de déchets et de matériaux recyclables qui répondent à ces critères.

Le Règlement donnera également l'assurance que les compétences importatrices consentent aux exportations canadiennes de ces déchets et matières recyclables et qu'ils sont reçus dans des installations de recyclage ou d'élimination autorisées. Les avantages pour l'environnement liés à l'EEE désigné se manifesteront également à l'extérieur du Canada, notamment dans les pays non membres de l'OCDE. Plus précisément, le Règlement réduira au minimum les risques de dommages environnementaux pouvant découler de la mauvaise gestion de l'EEE d'origine canadienne destiné à l'élimination ou au recyclage dans ces pays en veillant à ce que le pays importateur consente au mouvement et que l'envoi atteigne l'installation autorisée prévue.

Coûts de conformité pour l'industrie

Le Règlement imposera également des coûts de conformité à l'industrie en raison des envois interprovinciaux/territoriaux supplémentaires qui seront réglementés. Chaque exportateur, importateur et transporteur qui entreprennent des activités réglementées devraient supporter des coûts reliés à l'augmentation des besoins de stockage électronique en raison des exigences de conservation des documents plus longue et de l'augmentation globale des documents de mouvement à conserver. Cela représenterait un coût initial estimé à 200 $ par entreprise. Les coûts totaux de conformité sont estimés à environ 53 000 dollars canadiens de 2019, actualisés à 3 % jusqu'en 2020, sur une période de 10 ans, entre 2021 et 2030.

Le Règlement permettra également de réaliser des économies de coûts grâce à la modification du libellé de l'opération de recyclage RC1 (précédemment R14). On estime que cette modification entraînera 500 envois assujettis au Règlement de moins par année, ce qui entraînera des économies de coûts d'environ 110 000 dollars canadiens de 2019, actualisés à 3 % jusqu'en 2020, sur une période de 10 ans, entre 2021 et 2030.

La valeur actuelle des économies nettes de coûts de conformité du Règlement devrait être de 57 000 dollars canadiens de 2019, actualisés à 3 % jusqu'en 2020, sur une période de 10 ans, entre 2021 et 2030.

Les estimations des coûts de conformité ont été mises à jour par rapport à celles publiées dans la GC-I afin de refléter l'approche révisée de l'utilisation des numéros UN sur les notifications et les documents de mouvement. Le règlement final maintient le statu quo en ce qui concerne l'utilisation des numéros UN, ce qui évite ainsi des coûts supplémentaires importants associés à l'assurance requise lors de l'envoi des marchandises dangereuses.

Coûts administratifs pour l'industrie

Le Règlement imposera à l'industrie des coûts administratifs supplémentaires attribuables à la production de documents de mouvement supplémentaires pour les mouvements interprovinciaux de déchets et de matières recyclables. Les autorités provinciales et territoriales qui utilisent un système de suivi réaliseraient de petites économies si elles décidaient de ne pas demander d'informations sur les documents de mouvement. La valeur actualisée des coûts administratifs du Règlement devrait s'élever à 1,57 million de dollars canadiens de 2019, actualisés à 3 % jusqu'en 2020, sur une période de 10 ans, entre 2021 et 2030. Consulter la section sur la règle du « un pour un » ci-dessous pour plus de détails.

Coûts et économies pour le gouvernement

Le Règlement entraînera une diminution des coûts pour le gouvernement. Le Ministère examinera jusqu'à 300 notifications de moins par an et suivra environ 500 envois internationaux de moins par an, ce qui représente, respectivement, des réductions d'à peu près 71 000 et 6 000 dollars canadiens de 2019, actualisés à 3 % jusqu'en 2020, sur une période de 10 ans, entre 2021 et 2030. Le développement d'un système électronique de délivrance de permis et de suivi des mouvements a été complété parallèlement à cette initiative réglementaire. Des coûts ont déjà été engagés pour ce projet pluriannuel, et par conséquent n'ont pas été inclus dans cette analyse. Le Règlement continuera à exiger des activités d'application de la loi importantes, telles que des inspections, des échantillonnages, la vérification de rapports, des évaluations et des enquêtes. Toutefois, les coûts liés à ces activités seront les mêmes que ceux des trois règlements actuels, c'est pourquoi ils n'ont donc pas été inclus dans la présente analyse.

Lentille des petites entreprises

Il est prévu que 278 entreprises seront touchées par le Règlement, dont 264 seraient considérées comme des petites entreprises ou 94 % du secteur. Pour ces petites entreprises, le Règlement devrait entraîner des coûts supplémentaires de conformité et d'administration de 180 200 $ en coûts moyens annualisés, soit 683 $ par petite entreprise. Ceci est dû aux coûts opérationnels additionnels, comme compléter des documents de mouvement, et des exigences relatives au transport et à l'assurance.

Le Règlement n'offre pas de souplesse supplémentaire aux petites entreprises, comme des exceptions. Un tel scénario pourrait introduire des risques pour les Canadiens et l'environnement associés aux mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses. En outre, une plus grande souplesse pourrait compromettre la capacité du Canada à respecter ses engagements internationaux. Cependant, afin d'aider à minimiser le fardeau administratif sur les entreprises, incluant les petites entreprises, le Règlement établit des exclusions pour certaines matières de déchets dangereux destinés au recyclage au Canada (par exemple les piles) pour encourager les compagnies de recyclage de continuer leurs opérations et empêcher ces envois de se retrouver dans des décharges.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s'applique lorsqu'un nouveau titre réglementaire est introduit et le Règlement entraînerait une augmentation du fardeau administratif des entreprises.

Le Règlement abroge trois règlements actuels et les remplace avec un nouveau titre réglementaire, entraînant une diminution nette de deux titres réglementaires. Le Règlement abrogera, combinera et mettra à jour les exigences du Règlement sur l'exportation et l'importation, du Règlement sur les mouvements interprovinciaux et du Règlement sur l'exportation de déchets contenant des BPC en un seul titre réglementaire.

L'harmonisation des différentes exigences augmentera le fardeau global des entreprises, notamment celui des petites entreprises, de 104 000 dollars en coûts moyens annualisés. Le coût administratif moyen par entreprise sera d'environ 374 dollars par entrepriseréférence 13.

Le principal facteur d'augmentation des coûts administratifs sera le plus grand nombre de documents de mouvement que les expéditeurs et les transporteurs doivent remplir pour les mouvements interprovinciaux. On estime que les expéditeurs et les transporteurs devront remplir 6 000 documents supplémentaires par an, chaque document nécessitant jusqu'à 15 minutes pour être rempli à l'aide du système électronique. Le Ministère a révisé les coûts estimatifs pour les entreprises afin de tenir compte des informations reçues des parties prenantes à la suite de la publication du projet de règlement dans la GC-I, ainsi que de données plus récentes qui indiquent qu'il y a en moyenne 19 800 mouvements interprovinciaux plutôt que 7 000.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Ministère travaille en étroite collaboration avec l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis depuis la mise en place des premières dispositions réglementaires sur le mouvement des déchets il y a plusieurs décennies. Au fil du temps, on s'est efforcé d'harmoniser dans la mesure du possible les exigences en tenant compte des contextes réglementaires différents au Canada et aux États-Unis. Ces modifications aident à remplir les obligations du Canada en tant que partie à la Convention de Bâle. Le Règlement continu à favoriser une harmonisation accrue avec la réglementation des États-Unis en réduisant les différences en termes des déchets contrôlés et des processus par lesquels cela est fait. Dans un effort de simplifier les demandes de permis, d'accélérer la délivrance des permis, et de s'harmoniser davantage avec le programme de l'EPA des États-Unis, le Règlement n'autorisera plus les demandes de modification de permis.

La coopération avec les États-Unis se poursuivra tout au long du processus de mise en œuvre de la réglementation. Un engagement régulier et fréquent avec l'EPA des États-Unis se produit à mesure que les demandes sont traitées et que les permis sont délivrés. En outre, des efforts sont également déployés pour relier davantage les systèmes électroniques et alléger le fardeau administratif pour les gouvernements et l'industrie des deux côtés de la frontière. Cela inclut le travail en cours pour mettre à jour le nœud électronique, qui permet l'échange d'information entre le Canada et les États-Unis, pour faciliter la mise en œuvre du Règlement, une fois qu'il entre en vigueur.

Évaluation environnementale stratégique

En accord avec la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, un balayage préliminaire a conclu qu'une évaluation environnementale stratégique n'est pas requise étant donné la conclusion que le Règlement devrait avoir aucun impact environnemental significatif.

Analyse comparative entre les sexes plus

On n'a relevé aucune répercussion de l'analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) en association avec le Règlement.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le Règlement entrera en vigueur le 31 octobre 2021. Une période d'environ six mois entre la publication finale du Règlement et l'entrée en vigueur permettra à l'industrie de connaître les exigences réglementaires et d'obtenir les permis nécessaires pour tout déchet ou matière nouvellement réglementé. Ce moment accordera également suffisamment de temps pour traiter les demandes de permis dans le cadre du Règlement sur l'exportation et l'importation actuel et mettre à jour le système électronique pour l'harmoniser avec le règlement final.

Les permis délivrés en vertu du règlement actuel bénéficieront de droits acquis de sorte que les mouvements de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses en vertu de ces permis, ainsi que leur élimination ou recyclage, continueront d'être assujettis au règlement actuel sur l'exportation et l'importation après l'entrée en vigueur du nouveau règlement. Le délai de mise en œuvre entre la publication finale et l'entrée en vigueur du Règlement fournira une période de transition. Au cours de cette période de transition, les demandes pour des permis cesseront d'être traitées en vertu du règlement actuel sur l'exportation et l'importation et ne seront traitées qu'en vertu du nouveau règlement afin d'assurer que les entités réglementées disposent des permis requis lorsque le Règlement entrera en vigueur. Les entités réglementées seront informées de cette date suffisamment avant son entrée en vigueur.

Les documents et activités de promotion de la conformité mettront l'accent sur les changements pour les titulaires de permis existants, les nouvelles entreprises réglementées potentielles et les autres parties prenantes clés, telles que les municipalités, les entreprises de transport et les associations commerciales. La promotion de la conformité pourrait comprendre une combinaison des outils suivants : une foire aux questions, des fiches d'information, des notifications sur le site Web, l'exploitation d'occasions de communication avec des associations commerciales, et des envois postaux directs aux entreprises d'exportation canadiennes.

Conformité et application

Le Règlement sera pris en vertu de la LCPE; par conséquent, les agents chargés de l'application de la loi appliqueront la Politique de conformité et d'application de la LCPE lorsqu'ils vérifieront la conformité avec le Règlementréférence 14. La Politique établit l'éventail des mesures d'application possibles en cas d'infractions présumées. Après une inspection ou une enquête, lorsqu'un agent d'application de la loi découvre une infraction présumée, il doit choisir la mesure d'exécution appropriée à prendre en fonction de la Politique.

Normes de service

Le Règlement n'aura pas d'incidence sur les normes de service et les indicateurs de rendement actuels pour la délivrance de permis (ils resteront les mêmes que ceux décrits dans le cadre des règlements précédents)référence 15.

Personnes-ressources

Nathalie Perron
Directrice
Division de la réduction et de la gestion des déchets
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph, 9e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.drgd-wrmd.ec@canada.ca

Matthew Watkinson
Directeur
Division de l'analyse réglementaire et de la valuation
Environnement et Changement climatique Canada
Édifice Fontaine
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.darv-ravd.ec@canada.ca