Arrêté 2020-87-21-01 modifiant la Liste intérieure : DORS/2021-23
La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 6
Enregistrement
DORS/2021-23 Le 25 février 2021
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Attendu que les substances figurant dans l'arrêté ci-après sont inscrites sur la Liste intérieureréférence a,
À ces causes, en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)référence b, le ministre de l'Environnement prend l'Arrêté 2020-87-21-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.
Gatineau, le 23 février 2021
Le ministre de l'Environnement
Jonathan Wilkinson
Arrêté 2020-87-21-01 modifiant la Liste intérieure
Modifications
1 La partie 1 de la Liste intérieureréférence a est modifiée par radiation de ce qui suit :
- 51-03-6
- 62-73-7
- 76-06-2
- 87-90-1
- 88-30-2
- 94-75-7
- 133-06-2
- 133-07-3
- 333-41-5
- 584-79-2
- 2921-88-2
- 8001-58-9
- 8003-34-7
- 10453-86-8
- 10605-21-7
- 12069-69-1
- 13356-08-6
- 20543-04-8
- 23564-05-8
2 (1) Le passage de la colonne 2 de la partie 2 de la même liste figurant en regard de la substance « 72-43-5 S′ » figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Colonne 2
Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi
1 Toute activité mettant en cause, au cours d'une année civile, la substance méthoxychlore en une quantité supérieure à 100 kg.
2 Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant la date du début de celle-ci :
- a) la description de la nouvelle activité relative à la substance
- b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée;
- c) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l'annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
- d) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f) et 8f) et g) de l'annexe 5 du même règlement;
- e) les renseignements prévus à l'article 11 de l'annexe 6 du même règlement;
- f) les autres renseignements ou données d'essai à l'égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité ou auxquels elle peut normalement avoir accès, qui permettent de déterminer les effets nuisibles que la substance pourrait avoir sur l'environnement et la santé humaine de même que le degré d'exposition de l'environnement et du public à la substance;
- g) le nom de tout ministère ou organisme public, à l'étranger et au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l'utilisation de la substance et, s'il est connu, le numéro de dossier attribué par le ministère ou l'organisme, et, le cas échéant, les résultats de l'évaluation du ministère ou de l'organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l'un ou l'autre à l'égard de la substance;
- h) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse courriel de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne résidant au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
- i) une attestation portant que les renseignements sont exacts et complets, qui est datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité, ou, si elle ne réside pas au Canada, par la personne résidant au Canada qui est autorisée à agir en son nom.
3 Les renseignements visés à l'article 2 sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur réception par le ministre.
(2) Le passage de la colonne 2 de la partie 2 de la même liste figurant en regard de la substance « 87-86-5 S′ » figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Colonne 2
Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi
1 Toute activité mettant en cause, au cours d'une année civile, la substance pentachlorophénol en une quantité supérieure à 100 kg.
2 Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant la date du début de celle-ci :
- a) la description de la nouvelle activité relative à la substance;
- b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée;
- c) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l'annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
- d) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f) et 8f) et g) de l'annexe 5 du même règlement;
- e) les renseignements prévus à l'article 11 de l'annexe 6 du même règlement;
- f) les autres renseignements ou données d'essai à l'égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité ou auxquels elle peut normalement avoir accès, qui permettent de déterminer les effets nuisibles que la substance pourrait avoir sur l'environnement et la santé humaine de même que le degré d'exposition de l'environnement et du public à la substance;
- g) le nom de tout ministère ou organisme public, à l'étranger et au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l'utilisation de la substance et, s'il est connu, le numéro de dossier attribué par le ministère ou l'organisme, et, le cas échéant, les résultats de l'évaluation du ministère ou de l'organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l'un ou l'autre à l'égard de la substance;
- h) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse courriel de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne résidant au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
- i) une attestation portant que les renseignements sont exacts et complets, qui est datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité ou, si elle ne réside pas au Canada, par la personne résidant au Canada qui est autorisée à agir en son nom.
3 Les renseignements visés à l'article 2 sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur réception par le ministre.
(3) Le passage de la colonne 2 de la partie 2 de la même liste figurant en regard de la substance « 1582-09-8 S′ » figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Colonne 2
Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi
1 Toute activité mettant en cause, au cours d'une année civile, la substance trifluraline en une quantité supérieure à 100 kg.
2 Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant la date du début de celle-ci :
- a) la description de la nouvelle activité relative à la substance;
- b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée;
- c) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l'annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
- d) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f) et 8f) et g) de l'annexe 5 du même règlement;
- e) les renseignements prévus à l'article 11 de l'annexe 6 du même règlement;
- f) les autres renseignements ou données d'essai à l'égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité ou auxquels elle peut normalement avoir accès, qui permettent de déterminer les effets nuisibles que la substance pourrait avoir sur l'environnement et la santé humaine de même que le degré d'exposition de l'environnement et du public à la substance;
- g) le nom de tout ministère ou organisme public, à l'étranger et au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l'utilisation de la substance et, s'il est connu, le numéro de dossier attribué par le ministère ou l'organisme, et, le cas échéant, les résultats de l'évaluation du ministère ou de l'organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l'un ou l'autre à l'égard de la substance;
- h) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse courriel de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne résidant au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
- i) une attestation portant que les renseignements sont exacts et complets, qui est datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité ou, si elle ne réside pas au Canada, par la personne résidant au Canada qui est autorisée à agir en son nom.
3 Les renseignements visés à l'article 2 sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur réception par le ministre.
(4) Le passage de la colonne 2 de la partie 2 de la même liste figurant en regard de la substance « 1897-45-6 S′ » figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Colonne 2
Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi
1 Toute activité mettant en cause, au cours d'une année civile, la substance chlorothalonil en une quantité supérieure à 100 kg.
2 Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant la date du début de celle-ci :
- a) la description de la nouvelle activité relative à la substance;
- b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée;
- c) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l'annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
- d) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f) et 8f) et g) de l'annexe 5 du même règlement;
- e) les renseignements prévus à l'article 11 de l'annexe 6 du même règlement;
- f) les autres renseignements ou données d'essai à l'égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité ou auxquels elle peut normalement avoir accès, qui permettent de déterminer les effets nuisibles que la substance pourrait avoir sur l'environnement et la santé humaine de même que le degré d'exposition de l'environnement et du public à la substance;
- g) le nom de tout ministère ou organisme public, à l'étranger et au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l'utilisation de la substance et, s'il est connu, le numéro de dossier attribué par le ministère ou l'organisme, et, le cas échéant, les résultats de l'évaluation du ministère ou de l'organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l'un ou l'autre à l'égard de la substance;
- h) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse courriel de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne résidant au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
- i) une attestation portant que les renseignements sont exacts et complets, qui est datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité ou, si elle ne réside pas au Canada, par la personne résidant au Canada qui est autorisée à agir en son nom.
3 Les renseignements visés à l'article 2 sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur réception par le ministre.
(5) Le passage de la colonne 2 de la partie 2 de la même liste figurant en regard de la substance « 1912-24-9 S′ » figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Colonne 2
Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi
1 Toute activité mettant en cause, au cours d'une année civile, la substance atrazine en une quantité supérieure à 100 kg.
2 Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant la date du début de celle-ci :
- a) la description de la nouvelle activité relative à la substance;
- b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée;
- c) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l'annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
- d) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f) et 8f) et g) de l'annexe 5 du même règlement;
- e) les renseignements prévus à l'article 11 de l'annexe 6 du même règlement;
- f) les autres renseignements ou données d'essai à l'égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité ou auxquels elle peut normalement avoir accès, qui permettent de déterminer les effets nuisibles que la substance pourrait avoir sur l'environnement et la santé humaine de même que le degré d'exposition de l'environnement et du public à la substance;
- g) le nom de tout ministère ou organisme public, à l'étranger et au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l'utilisation de la substance et, s'il est connu, le numéro de dossier attribué par le ministère ou l'organisme, et, le cas échéant, les résultats de l'évaluation du ministère ou de l'organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l'un ou l'autre à l'égard de la substance;
- h) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse courriel de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne résidant au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
- i) une attestation portant que les renseignements sont exacts et complets, qui est datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité ou, si elle ne réside pas au Canada, par la personne résidant au Canada qui est autorisée à agir en son nom.
3 Les renseignements visés à l'article 2 sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur réception par le ministre.
(6) Le passage de la colonne 2 de la partie 2 de la même liste figurant en regard de la substance « 3691-35-8 S′ » figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Colonne 2
Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi
1 Toute activité mettant en cause, au cours d'une année civile, la substance chlorophacinone en une quantité supérieure à 100 kg.
2 Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant la date du début de celle-ci :
- a) la description de la nouvelle activité relative à la substance;
- b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée;
- c) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l'annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
- d) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f) et 8f) et g) de l'annexe 5 du même règlement;
- e) les renseignements prévus à l'article 11 de l'annexe 6 du même règlement;
- f) les autres renseignements ou données d'essai à l'égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité ou auxquels elle peut normalement avoir accès, qui permettent de déterminer les effets nuisibles que la substance pourrait avoir sur l'environnement et la santé humaine de même que le degré d'exposition de l'environnement et du public à la substance;
- g) le nom de tout ministère ou organisme public, à l'étranger et au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l'utilisation de la substance et, s'il est connu, le numéro de dossier attribué par le ministère ou l'organisme, et, le cas échéant, les résultats de l'évaluation du ministère ou de l'organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l'un ou l'autre à l'égard de la substance;
- h) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse courriel de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne résidant au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
- i) une attestation portant que les renseignements sont exacts et complets, qui est datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité ou, si elle ne réside pas au Canada, par la personne résidant au Canada qui est autorisée à agir en son nom.
3 Les renseignements visés à l'article 2 sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur réception par le ministre.
Colonne 1 Substance |
Colonne 2 Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi |
---|---|
51-03-6 S′ | 1 Toute activité mettant en cause, au cours d'une année civile, la substance oxyde de 2-(2-butoxyéthoxy)éthyle et de 6-propylpipéronyle en une quantité supérieure à 100 kg. 2 Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant la date du début de celle-ci :
3 Les renseignements visés à l'article 2 sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur réception par le ministre. |
62-73-7 S′ | 1 Toute activité mettant en cause, au cours d'une année civile, la substance dichlorvos en une quantité supérieure à 100 kg. 2 Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant la date du début de celle-ci :
3 Les renseignements visés à l'article 2 sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur réception par le ministre. |
76-06-2 S′ | 1 Toute activité mettant en cause, au cours d'une année civile, la substance trichloronitrométhane en une quantité supérieure à 100 kg. 2 Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant la date du début de celle-ci :
3 Les renseignements visés à l'article 2 sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur réception par le ministre. |
87-90-1 S′ | 1 Toute activité mettant en cause, au cours d'une année civile, la substance symclosène en une quantité supérieure à 100 kg. 2 Malgré l'article 1, ne constitue pas une nouvelle activité l'utilisation, au cours d'une année civile, de la substance en une quantité inférieure à 10 000 kg dans un produit de nettoyage, au sens de l'article 116 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), si la substance y est présente en une concentration égale ou inférieure à 5 % en poids. 3 Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant la date du début de celle-ci :
4 Les renseignements visés à l'article 3 sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur réception par le ministre. |
88-30-2 S′ | 1 Toute activité mettant en cause, au cours d'une année civile, la substance α,α,α-Trifluoro-4-nitro-m-crésol en une quantité supérieure à 100 kg. 2 Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant la date du début de celle-ci :
3 Les renseignements visés à l'article 2 sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur réception par le ministre. |
94-75-7 S′ | 1 Toute activité mettant en cause, au cours d'une année civile, la substance 2,4-D en une quantité supérieure à 100 kg. 2 Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant la date du début de celle-ci :
3 Les renseignements visés à l'article 2 sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur réception par le ministre. |
133-06-2 S′ | 1 Toute activité mettant en cause, au cours d'une année civile, la substance captane en une quantité supérieure à 100 kg. 2 Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant la date du début de celle-ci :
3 Les renseignements visés à l'article 2 sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur réception par le ministre. |
133-07-3 S′ | 1 Toute activité mettant en cause, au cours d'une année civile, la substance N-(Trichlorométhylthio)phtalimide en une quantité supérieure à 100 kg. 2 Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant la date du début de celle-ci :
3 Les renseignements visés à l'article 2 sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur réception par le ministre. |
333-41-5 S′ | 1 Toute activité mettant en cause, au cours d'une année civile, la substance diazinon en une quantité supérieure à 100 kg. 2 Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant la date du début de celle-ci :
3 Les renseignements visés à l'article 2 sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur réception par le ministre. |
584-79-2 S′ | 1 Toute activité mettant en cause, au cours d'une année civile, la substance alléthrine en une quantité supérieure à 100 kg. 2 Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant la date du début de celle-ci :
3 Les renseignements visés à l'article 2 sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur réception par le ministre. |
2921-88-2 S′ | 1 Toute activité mettant en cause, au cours d'une année civile, la substance chlorpyriphos en une quantité supérieure à 100 kg. 2 Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant la date du début de celle-ci :
3 Les renseignements visés à l'article 2 sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur réception par le ministre. |
8001-58-9 S′ | 1 Toute activité mettant en cause, au cours d'une année civile, la substance créosote en une quantité supérieure à 100 kg. 2 Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant la date du début de celle-ci :
3 Les renseignements visés à l'article 2 sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur réception par le ministre. |
8003-34-7 S′ | 1 Toute activité mettant en cause, au cours d'une année civile, la substance pyréthrines et pyréthroïdes en une quantité supérieure à 100 kg. 2 Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant la date du début de celle-ci :
3 Les renseignements visés à l'article 2 sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur réception par le ministre. |
10453-86-8 S′ | 1 Toute activité mettant en cause, au cours d'une année civile, la substance resméthrine en une quantité supérieure à 100 kg. 2 Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant la date du début de celle-ci :
3 Les renseignements visés à l'article 2 sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur réception par le ministre. |
10605-21-7 S′ | 1 Toute activité mettant en cause, au cours d'une année civile, la substance carbendazine en une quantité supérieure à 100 kg. 2 Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant la date du début de celle-ci :
3 Les renseignements visés à l'article 2 sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur réception par le ministre. |
12069-69-1 S′ | 1 Toute activité mettant en cause, au cours d'une année civile, la substance carbonate de cuivre(II)-hydroxyde de cuivre(II) (1:1) en une quantité supérieure à 100 kg. 2 Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant la date du début de celle-ci :
3 Les renseignements visés à l'article 2 sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur réception par le ministre. |
13356-08-6 S′ | 1 Toute activité mettant en cause, au cours d'une année civile, la substance oxyde de bis(tris(2-méthyl-2-phénylpropyl)stannane) en une quantité supérieure à 100 kg. 2 Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant la date du début de celle-ci :
3 Les renseignements visés à l'article 2 sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur réception par le ministre. |
20543-04-8 S′ | 1 Toute activité mettant en cause, au cours d'une année civile, la substance acide octanoïque, sel de cuivre, en une quantité supérieure à 100 kg. 2 Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant la date du début de celle-ci :
3 Les renseignements visés à l'article 2 sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur réception par le ministre. |
23564-05-8 S′ | 1 Toute activité mettant en cause, au cours d'une année civile, la substance thiophanate-méthyl en une quantité supérieure à 100 kg. 2 Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant la date du début de celle-ci :
3 Les renseignements visés à l'article 2 sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur réception par le ministre. |
Entrée en vigueur
4 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie de l'Arrêté.)
Enjeux
Les 19 substances figurant au tableau 1 de l'annexe du présent résumé ont des propriétés préoccupantes qui pourraient présenter un risque pour l'environnement ou la santé humaine si les niveaux d'exposition aux substances devaient augmenter en raison de nouvelles activités. De plus, avant 2014, le ministre de l'Environnement (le ministre) avait appliqué les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) en vertu de Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE ou la Loi] aux six substances figurant au tableau 2 de l'annexe du présent résumé. Ces six substances ont déjà été assujetties à des exigences relatives aux NAc, mais à la suite d'un examen des arrêtés et avis de NAc en place, il a été déterminé qu'ils devraient être modifiés. Afin de répondre à ces préoccupations, le ministre modifie la Liste intérieure (LI) conformément au paragraphe 87(3) de la Loi afin d'appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE aux 19 substances du tableau 1 et de changer (modifier) les exigences relatives aux NAc concernant les six substances du tableau 2.
Contexte
Le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) est un programme par lequel le gouvernement fédéral évalue et administre les substances chimiques et les organismes vivants qui peuvent être nocifs pour l'environnement ou la santé humaine. Le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les 25 substances figurant aux tableaux 1 et 2 conformément à l'article 68 ou l'article 74 de la LCPE dans le cadre du PGPC.
Description et utilisations des 19 substances du tableau 1
Les 19 substances du tableau 1 ne sont pas présentes naturellement dans l'environnement, mais elles sont enregistrées en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA) comme ingrédients actifs de produits antiparasitaires. L'utilisation actuelle connue de ces substances se limite aux applications de pesticides, lesquelles ont déjà été évaluées en vertu de la LPA.
Le ministère de l'Environnement et le ministère de la Santé (les ministères) ont lancé trois enquêtes obligatoires en vertu de l'article 71 de la LCPEréférence 1 qui visaient les 19 substances. L'information reçue de l'industrie pour les années de déclaration 2006, 2009 et 2011 n'a révélé aucune activité industrielle (d'importation ou de fabrication) dépassant au seuil de déclaration de 100 kilogrammes (kg) par année civile qui n'était pas réglementée par la LPA.
Résumé de l'évaluation préalable des 19 substances du tableau 1
En octobre 2016, les ministres ont publié une évaluation préalable de 19 substances sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques). L'évaluation préalable a été effectuée pour déterminer si l'une ou l'autre des 19 substances répond à un ou plusieurs des critères de l'article 64 de la LCPE (c'est-à-dire pour déterminer si l'une ou l'autre des substances pourrait présenter un risque pour l'environnement ou la santé humaine).
En vertu de l'article 64 de la LCPE, une substance est considérée comme toxique si elle pénètre ou peut pénétrer dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à :
- a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique;
- b) mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie;
- c) constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Les ministères ont recueilli et étudié des renseignements provenant de sources multiples (par exemple les données à partir des sondages obligatoires menés en vertu de l'article 71 de la LCPE et les données à partir des bases de données pertinentes sur les pesticides et les non-pesticides) afin de confirmer que les 19 substances ne répondent à aucun des critères de l'article 64 de la LCPE.
Résumé de l'évaluation des risques pour l'environnement et la santé humaine
Puisque l'évaluation préalable n'a révélé aucune utilisation des 19 substances au Canada en dehors de celles réglementées en vertu de la LPA, on a jugé que la probabilité d'exposition à ces substances et le risque d'effets nocifs pour l'environnement ou la santé humaine découlant de leur application à des fins non pesticides étaient faibles. L'évaluation a également permis de déterminer que les 19 substances sont reconnues comme ayant des propriétés préoccupantes qui pourraient occasionner un risque pour l'environnement ou la santé humaine si les niveaux d'exposition augmentaient en raison de nouvelles activités qui ne sont pas visées par la LPA. Afin de répondre à ces préoccupations potentielles, le ministre applique aux 19 substances les dispositions relatives aux NAc de la LCPE.
Résumé des dispositions relatives aux NAc de la LCPE
En vertu de la LCPE, toute personne (physique ou morale) est autorisée à exercer des activités associées à toute substance figurant sur la LI sans avoir à aviser le ministre de ces activités, à condition que la substance ne soit pas assujettie à la gestion des risques ou à d'autres instruments imposés par la Loi. Toutefois, si les ministres ont évalué une substance et que des renseignements suggèrent qu'elle peut poser un risque pour l'environnement ou la santé humaine dû à son utilisation pour certaines nouvelles activités au Canada, le ministre peut appliquer à la substance les dispositions relatives aux NAc de la LCPEréférence 2. Ces dispositions établissent l'exigence pour toute personne qui envisage une nouvelle activité liée à l'une des substances visées par les dispositions relatives aux NAc, à fournir les renseignements requis dans le cadre d'une déclaration de nouvelle activité au ministre. À la réception de l'information complète, les ministres effectueraient une évaluation plus approfondie de la substance et, au besoin, imposeraient des mesures de gestion des risques avant que l'activité ne soit entreprise.
Examen par les ministères des avis et des arrêtés de NAc publiés
En 2015, les ministères ont entrepris un examen de tous les arrêtés et avis de nouvelle activité publiés avant 2014 pour s'assurer que toutes les exigences de nouvelle activité sont conformes à l'information, aux politiques et aux approches actuelles, et ils ont appliqué tous les éléments de la Politique de 2013 sur l'utilisation des dispositions de la LCPE relatives aux nouvelles activités. Les ministères s'attendent à ce que toute modification apportée aux arrêtés de nouvelle activité et aux avis découlant de l'examen clarifie la portée et facilite la conformité de l'industrie, tout en maintenant des mesures de protection de l'environnement et de la santé humaine.
Examen des arrêtés de nouvelle activité publiés pour les six substances du tableau 2
En 2016, les ministères ont terminé un examen des arrêtés de nouvelle activité publiés pour les six substances du tableau 2 (l'examen). L'examen a maintenu la caractérisation de faible risque associé à l'exposition actuelle aux six substances, et a recommandé que les dispositions relatives aux NAc de la LCPE qui s'appliquaient auparavant à ces substances demeurent en vigueur. Si, d'une part, l'examen a permis de constater que les exigences de NAc publiées pour les six substances étaient congruentes avec les renseignements actuels, d'autre part, il a conclu qu'elles n'étaient pas conformes aux politiques et approches actuelles, comme l'expression explicite des exclusions. Par conséquent, le ministre modifie la LI pour modifier les exigences en matière de déclaration et de renseignements sur les six substances.
Objectif
Les objectifs de l'Arrêté 2020-87-21-01 modifiant la Liste intérieure (l'Arrêté) sont les suivants :
- Contribuer à la protection de l'environnement et de la santé humaine en appliquant les dispositions relatives aux NAc de la LCPE aux 19 substances du tableau 1. L'Arrêté exige que le ministre soit avisé de toute nouvelle activité concernant l'une ou l'autre des 19 substances afin qu'une évaluation plus poussée de la substance soit effectuée et, au besoin, que des mesures de gestion des risques soient imposées avant que l'activité ne soit entreprise;
- Harmoniser les arrêtés de NAc avec les politiques et les approches actuelles en modifiant les exigences relatives aux NAc concernant les six substances du tableau 2.
Description
En vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE, l'Arrêté applique le paragraphe 81(3) de la LCPE (c'est-à-dire les dispositions relatives aux NAc) aux 19 substances du tableau 1, et modifie les exigences en matière de déclaration et d'information sur les nouvelles activités associées aux 6 substances du tableau 2.
Applicabilité
L'Arrêté exige que toute personne (physique ou morale) qui souhaite se livrer à une nouvelle activité concernant l'une ou l'autre des 25 substances du tableau 1 et du tableau 2 soumette une déclaration de nouvelle activité au ministre. La déclaration de nouvelle activité doit contenir tous les renseignements prescrits dans l'Arrêté et doit être soumise au moins 90 jours avant l'importation, la fabrication ou l'utilisation de la substance pour la nouvelle activité proposéeréférence 3. Les ministres utilisent les renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle activité et d'autres renseignements disponibles pour effectuer une évaluation plus poussée de la substance et, au besoin, mettre en œuvre des mesures de gestion des risques avant que l'activité ne soit entreprise.
Exigences de déclaration
Voici un résumé des exigences de déclaration nouvelles ou modifiées pour les 25 substances du tableau 1 et du tableau 2. Pour plus de détails, veuillez consulter le texte réglementaire de l'Arrêté.
Activités assujetties aux exigences de déclaration
L'Arrêté remplace les exigences de déclaration précédentes pour les 6 substances du tableau 2 par de nouvelles exigences de déclaration, qui correspondent aux nouvelles exigences de notification pour les 19 substances du tableau 1. Pour les 25 substances, les exigences de déclaration s'appliquent :
- à toute activité (y compris l'utilisation des substances pour la recherche et le développement, comme substance intermédiaire limitée au site ou comme substance confinée destinée à l'exportation seulement)référence 4 dans laquelle la quantité totale de la substance utilisée dans cette activité au cours d'une année civile est supérieure à 100 kg.
De plus, pour les six substances du tableau 2, la disposition « … auquel la Loi sur les produits antiparasitaires ne s'applique pas… » n'est plus nécessaire dans la définition de la NAc, puisque la LPA est inscrite à l'annexe 2 de la LCPE, et est donc reconnue comme ayant des dispositions équivalentes à la LCPE pour évaluer le risque des utilisations et des activités de toute substance réglementée en vertu de la LPA.
Activités non assujetties aux exigences sur l'avis
Pour les 25 substances du tableau 1 et du tableau 2, les exigences de déclaration ne s'appliquent pas à :
- toute utilisation de la substance qui est réglementée en vertu des lois fédérales énumérées à l'annexe 2 de la LCPE, y compris la LPA, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail;
- toute utilisation de la substance qui est exemptée ou exclue des exigences de déclaration en vertu de la LCPE (c'est-à-dire en tant qu'intermédiaire de réaction transitoire, impureté, contaminant, matière partiellement non réactive ou produit de réaction fortuite et, dans certaines circonstances, dans des mélanges, articles manufacturés, déchets ou substances transportés au Canada)référence 5;
- dans le cas d'une des 19 substances du tableau 1 (no CASréférence 6 87-90-1), toute activité impliquant l'utilisation de la substance dans un produit de nettoyage (tel qu'il est défini à l'article 116 de la LCPE)référence 7, si le produit contient la substance à une concentration égale ou inférieure à 5 % en poids et la quantité totale de substance utilisée dans le produit est inférieure à 10 000 kg au cours d'une année civile;
- dans le cas d'une des 19 substances du tableau 1 (no CAS 8001-58-9), toute activité impliquant la production de la substance à partir de goudron de houille lorsqu'elle est utilisée dans un produit antiparasitaire réglementé en vertu de la LPA.
Renseignements requis
Voici un résumé des renseignements exigés pour la déclaration d'une nouvelle activité proposée liée à l'une ou l'autre des 25 substances du tableau 1 et du tableau 2. Pour plus de détails, veuillez consulter le texte réglementaire de l'Arrêté.
L'Arrêté introduit les nouvelles exigences suivantes en matière de renseignements pour les 19 substances du tableau 1 et remplace les exigences précédentes en matière de renseignements pour les 6 substances du tableau 2 par :
- une description de la nouvelle activité proposée relative à la substance;
- les renseignements pertinents aux annexes 4, 5 et 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
- d'autres renseignements concernant la substance, y compris des renseignements supplémentaires sur l'utilisation et l'exposition.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Le 12 novembre 2016, le ministre a publié, dans la Partie I de la Gazette du Canada, un avis d'intention d'appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE concernant les 19 substances du tableau 1 et de modifier des exigences relatives aux NAc concernant les 6 substances du tableau 2, pour une période de commentaires du public de 60 jours. Au cours de cette période, le ministère a reçu sept commentaires, la plupart portant sur des éléments techniques. Par exemple, une partie intéressée a demandé qu'une exclusion explicite de l'utilisation des 19 substances du tableau 1 à des fins de pesticides soit ajoutée aux définitions de NAc. Le ministère a jugé inutile un tel ajout, car l'utilisation de pesticides est déjà exclue des exigences de notification en vertu de l'Arrêté. Une autre partie intéressée a fourni des renseignements supplémentaires concernant l'utilisation existante de l'une des 19 substances (no CAS 87-90-1) dans un certain produit de nettoyage qui dépasserait le seuil de NAc proposé de 100 kg par année. En se fondant sur l'information soumise par cette partie intéressée et sur d'autres renseignements disponibles, les ministres ont procédé à une évaluation plus poussée de la substance relativement à cette utilisation et n'ont pas trouvé de niveaux d'exposition préoccupants pour l'environnement ou la santé humaine. Par conséquent, le ministère a modifié le seuil de déclaration relatif à l'utilisation de cette substance dans les produits de nettoyage pour le faire passer de 100 kg par année à 10 000 kg par année.
Les ministères ont informé les gouvernements des provinces et des territoires de l'Arrêté par l'intermédiaire d'une lettre du Comité consultatif national de la LCPE (CCN LCPE)référence 8 qui les invitait à émettre leurs commentaires. Aucun commentaire n'a été reçu du Comité.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Une évaluation des répercussions de la proposition législative sur les traités modernes a été menée conformément à la Directive du Cabinet sur l'approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes et elle a permis de conclure que les arrêtés modifiant la LI n'introduisaient aucun fardeau réglementaire ni administratif et, en conséquence, n'entraînent aucun impact sur les droits et obligations issus de traités modernes, ni ne créent un besoin d'engagement spécifique avec les peuples autochtones distinct de la période de commentaires du public qui a suivi la publication de l'avis d'intention.
Choix de l'instrument
Pour une substance qui ne répond pas aux critères énoncés à l'article 64 de la LCPE, mais qui présente des propriétés préoccupantes pour laquelle toute augmentation de l'exposition pourrait entraîner un risque pour l'environnement ou la santé humaine, plusieurs actions de suivi sont disponibles aux ministres. Ces actions pourraient inclure, mais ne se limitent pas à : l'application des dispositions relatives aux NAc de la LCPE; la réalisation de biosurveillance (pour les humains); la surveillance environnementale (pour l'air, l'eau, les sédiments, les eaux usées, le sol ou la faune); la réalisation d'enquêtes volontaires ou obligatoires dans le cadre de l'article 71 de la LCPE, obligeant les installations à se rapporter à l'Inventaire national des rejets de polluants ou effectuant des tests de produits de consommation.
Parmi les options possibles pour les mesures de suivi envisagées, il faut envisager d'utiliser l'application des dispositions de la LCPE relatives aux NAc dans les cas suivants :
- la substance n'est pas utilisée au Canada, ou de façon limitée, mais on croit qu'il est possible qu'une nouvelle activité présente un risque;
- les utilisations actuelles de la substance au Canada ne posent pas ou presque pas de risque, mais on croit qu'il est possible qu'une nouvelle activité présente un risque;
- les utilisations actuelles de la substance sont gérées de façon adéquate, mais on croit qu'il est possible qu'une nouvelle activité présente un risqueréférence 9.
L'évaluation préalable a permis de conclure que l'application des dispositions de la LCPE relatives aux NAc était la mesure de suivi la plus appropriée à l'égard des 19 substances du tableau 1, puisque les activités actuelles comportant ces substances ne posent pas de risque à l'environnement ou à la santé humaine, mais les substances ont des propriétés préoccupantes qui pourraient présenter un risque, si les niveaux d'exposition augmentaient en raison de nouvelles activités qui ne sont pas réglementées en vertu de la LPA.
Pour les six substances du tableau 2, une modification réglementaire est le seul instrument disponible pour modifier les exigences relatives aux nouvelles activités dans les arrêtés et les avis publiés.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
L'Arrêté contribue à la protection de l'environnement et de la santé humaine en introduisant l'exigence selon laquelle les nouvelles activités proposées concernant l'une ou l'autre des 19 substances du tableau 1 doivent faire l'objet d'une évaluation plus poussée et qu'au besoin, les mesures de gestion des risques soient mises en œuvre avant le début de l'activité et en maintenant cette exigence pour les 6 substances du tableau 2.
Pour les 19 substances du tableau 1, l'Arrêté n'impose aucune exigence réglementaire (et donc aucun coût administratif ou de conformité) aux entreprises liées aux activités actuelles. L'Arrêté ne viserait que les nouvelles activités importantes mettant en cause l'une ou l'autre des 19 substances, si une personne décidait d'exercer une telle activité. La modification de la définition de NAc pour les 6 substances du tableau 2 pourrait modifier la fréquence à laquelle une personne serait tenue de présenter une déclaration de nouvelle activité. Cependant, il n'est pas possible d'estimer le nombre de nouvelles activités importantes qui pourraient être demandées (le cas échéant) et, par conséquent, il n'est pas possible de déterminer cette différence potentielle.
Dans le cas où toute personne souhaite utiliser, importer ou fabriquer l'une des 25 substances pour une nouvelle activité, elle serait tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité au ministre contenant les renseignements complets prévus dans l'Arrêté. Aucuns frais de déclaration ne sont associés à la soumission d'une déclaration de nouvelle activité au ministre en réponse à l'Arrêté. Cependant, la production des données et la présentation des renseignements supplémentaires pourraient entraîner des coûts pour le déclarant. De même, les ministères assumeront les coûts liés au traitement des renseignements et à la réalisation des évaluations. Le ministère de l'Environnement engagera des coûts négligeables pour la promotion du respect de la conformité et les activités relatives à l'application de la loi associée avec l'Arrêté.
Lentille des petites entreprises
Pour les 19 substances du tableau 1, l'évaluation relative à la lentille des petites entreprises a mené à la conclusion que l'Arrêté n'aura pas d'impact sur les petites entreprises, puisqu'il n'impose aucuns nouveaux frais d'administration ou de conformité aux petites entreprises concernant les activités actuelles. Pour les six substances du tableau 2, l'Arrêté pourrait modifier la fréquence à laquelle une personne (physique ou morale) serait tenue de présenter une déclaration de nouvelle activité et, par conséquent, pourrait avoir des répercussions connexes sur les petites entreprises. Toutefois, comme il n'est pas possible d'estimer le nombre de nouvelles activités qui pourraient être demandées (et par qui), on ne peut déterminer l'incidence potentielle de l'Arrêté sur les petites entreprises.
Règle du « un pour un »
Pour les 19 substances du tableau 1, l'évaluation de la règle du « un pour un » a permis de conclure que la règle ne s'applique pas à cet arrêté, car ceux-ci n'engendrent pas de coût administratif ou de conformité pour industries concernant les activités actuelles. Pour les six substances du tableau 2, l'Arrêté pourrait modifier la fréquence à laquelle une personne (physique ou morale) serait tenue de présenter une déclaration de nouvelle activité, ce qui pourrait entraîner des changements progressifs au fardeau administratif imposé aux entreprises. Toutefois, comme il n'est pas possible d'estimer le nombre de nouvelles activités importantes qui pourraient être demandées, on ne peut déterminer l'applicabilité potentielle de la règle du « un pour un » à l'Arrêté.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le Canada s'est engagé à plusieurs accords bilatéraux et multilatéraux internationaux sur les produits chimiques et leur gestionréférence 10, et le PGPC est administré en coopération et harmonisation avec ces accords.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes (PDF), une (ARCHIVÉE) évaluation environnementale stratégique pour le PGPC a été réalisée, qui comprend des arrêtés modifiant la LI. L'évaluation a conclu que le PGPC aura des répercussions positives sur l'environnement et la santé humaine.
Analyse comparative entre les sexes plus
Pour les 19 substances du tableau 1, l'évaluation de l'analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a conclu que l'Arrêté n'affectait pas les groupes sociodémographiques basé sur des facteurs tels que le genre, l'âge, la langue, le niveau d'instruction, l'emplacement géographique, la culture, l'origine ethnique, les revenus, la religion, les handicaps, l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, il n'y a donc pas d'avantages connexes aux coûts pour les Canadiens liés à l'activité actuelle. De même, pour les six substances du tableau 2, on ne prévoit aucune incidence de l'ACS+, puisqu'on ne peut pas déterminer d'avantages ou de coûts connexes pour les Canadiens.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
L'Arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement. Les activités de promotion de la conformité menées dans le cadre de la mise en œuvre de l'Arrêté comprendront l'élaboration et la distribution de matériel promotionnel, la réponse aux demandes de renseignements des parties intéressées et la réalisation d'activités de sensibilisation des parties intéressées aux exigences de l'Arrêté.
Conformité
Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux NAc, on s'attend à ce toute personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Cela désigne les renseignements qui se trouvent dans n'importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d'autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s'attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formules, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d'une substance, d'un mélange ou d'un produit devraient avoir accès aux documents d'importation, aux données sur l'utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS) pertinentesréférence 11.
Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que la substance est toxique ou qu'elle peut le devenir au sens de l'article 64 de la LCPE, toute personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l'article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans délai au ministre.
Une entreprise peut présenter une déclaration de nouvelle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d'une substance provenant d'une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si les activités faisaient l'objet de la déclaration d'origineréférence 12. Toute personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance visée par un arrêté à une autre personne doit informer cette personne (physique ou morale) de leur obligation de se conformer à l'arrêté, y compris l'obligation d'aviser le ministre de toute nouvelle activité et de fournir tous les renseignements requis dans l'arrêté.
Une consultation avant déclaration (CAD) est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de NAc pour discuter des questions ou des préoccupations qu'ils ont au sujet de l'information prescrite requise ou de la planification des essais. Si une personne a des questions sur son obligation de se conformer à un arrêté, soupçonne de ne pas se conformer aux exigences ou souhaite demander une CAD, elle est encouragée à communiquer avec la Ligne d'information de la gestion des substancesréférence 13.
Application
L'Arrêté est pris en application de la LCPE, laquelle est appliquée conformément à la Politique de conformité et d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement. En cas de non-conformité, on tient compte des facteurs suivants pour décider de la ligne de conduite à adopter : la nature de l'infraction présumée, l'efficacité du moyen employé pour obliger le contrevenant à obtempérer et la cohérence dans l'application de la loi. Les infractions présumées à la LCPE peuvent être déclarées par courriel à la Direction générale de l'application de la loi à ec.enviroinfo.ec@canada.ca.
Normes de service
Dans le cas où une déclaration de nouvelle activité est soumise au ministre pour l'une des 25 substances des tableaux 1 et 2, les ministres évalueront l'ensemble des renseignements lorsqu'ils auront tous été fournis, selon l'échéancier prévu par l'Arrêté.
Annexe de ce résumé
No CAS | Nom chimique de la substance | Nom commun / nom du pesticide |
---|---|---|
51-03-6 | Oxyde de 2-(2-butoxyéthoxy)éthyle et de 6-propylpipéronyle | Butoxyde de pipéronyle |
62-73-7 | Dichlorvos | Dichlorvos |
76-06-2 | Trichloronitrométhane | Chloropicrine |
87-90-1 | Symclosène | Trichloro-s-triazinetrione |
88-30-2 | α,α,α-Trifluoro-4-nitro-m-crésol | TFM (-3-trifluorométhyl-4-nitrophénol) |
94-75-7 | 2,4-D | 2,4-D (acide 2,4-dichlorophénoxyacétique) |
133-06-2 | Captane | Captane |
133-07-3 | N-(Trichlorométhylthio)phtalimide | Folpet |
333-41-5 | Diazinon | Diazinon |
584-79-2 | Alléthrine | Alléthrine |
2921-88-2 | Chlorpyriphos | Resméthrine |
8001-58-9 | Créosote | Carbendazime |
8003-34-7 | Pyréthrines et pyréthroïdes | Carbonate de cuivre basique |
10453-86-8 | Resméthrine | Fenbutatin-oxyde |
10605-21-7 | Carbendazine | Octanoate de cuivre |
12069-69-1 | Carbonate de cuivre(II)-hydroxyde de cuivre(II) (1:1) | Thiophanate-méthyl |
13356-08-6 | Oxyde de bis(tris(2-méthyl-2-phénylpropyl)stannane) | Captane |
20543-04-8 | Acide octanoïque, sel de cuivre | Folpet |
23564-05-8 | Thiophanate-méthyl | Diazinon |
No CAS | Nom chimique de la substance | Nom commun / nom du pesticide |
---|---|---|
72-43-5 S' | Méthoxychlore | Méthoxychlore |
87-86-5 S' | Pentachlorophénol | Pentachlorophénol |
1582-09-8 S' | Trifluraline | Trifluraline |
1912-24-9 S' | Atrazine | Atrazine |
1897-45-6 S' | Chlorthalonil | Chlorthalonil |
3691-35-8 S' | Chlorophacinone | Chlorophacinone |
Personnes-ressources
Thomas Kruidenier
Directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes
Ministère de l'Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d'information de la gestion des substances :
Téléphone : 1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada) ou 819‑938‑3232 (à l'extérieur du Canada)
Courriel : eccc.substances.eccc@canada.ca
Andrew Beck
Directeur
Bureau de la gestion du risque
Ministère de la Santé
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613‑948‑2585
Courriel : andrew.beck@canada.ca