Règlement modifiant le Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées et le Règlement sur les textes désignés (Office des transports du Canada) : DORS/2021-9

La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 4

Enregistrement
DORS/2021-9 Le 8 février 2021

LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA

C.P. 2021-32 Le 5 février 2021

Attendu que, conformément au paragraphe 36(2) de la Loi sur les transports au Canada référence a, l'Office des transports du Canada a fait parvenir au ministre des Transports un avis relativement au Règlement modifiant le Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées et le Règlement sur les textes désignés (Office des transports du Canada), ci-après,

À ces causes, en vertu des paragraphes 36(1), 170(1) référence b et (2) et 177(1) référence c de la Loi sur les transports au Canada, l'Office des transports du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées et le Règlement sur les textes désignés (Office des transports du Canada), ci-après.

Gatineau, le 15 décembre 2020

Le président et premier dirigeant de l'Office des transports du Canada
Scott Streiner

La vice-présidente de l'Office des transports du Canada
Elizabeth C. Barker

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 36(1) de la Loi sur les transports au Canada référence a, Son Excellence l'administrateur du gouvernement du Canada en conseil agrée le Règlement modifiant le Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées et le Règlement sur les textes désignés (Office des transports du Canada), ci-après, pris par l'Office des transports du Canada.

Règlement modifiant le Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées et le Règlement sur les textes désignés (Office des transports du Canada)

Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées

1 Le Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées référence 1 est modifié par adjonction, après l'article 2, de ce qui suit :

Interprétation — traitement avec dignité

2.1 Les exigences du présent règlement sont interprétées de façon à ce que les personnes handicapées soient traitées avec dignité.

2 Le paragraphe 4(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Délai

(2) Le fournisseur de services de transport qui reçoit une demande visée à l'un des alinéas (1)b) à d) de la part d'une personne handicapée fournit les renseignements sur le support demandé sans délai.

3 (1) Le passage de l'article 5 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Renseignements à publier

5 (1) Le fournisseur de services de transport publie les renseignements ci-après en format électronique sur son site Web ou à défaut de site Web dans un autre format :

(2) L'article 5 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Précision

(2) Il est entendu que les exigences prévues à l'article 4 s'appliquent à l'avis visé à l'alinéa (1)a) et aux services de résolution de plaintes visés à l'alinéa (1)c).

4 L'article 9 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Site Web — exigences

9 Le fournisseur de services de transport veille à ce que tous les sites Web, sites Web mobiles et applications dont il est le propriétaire, qu'il exploite ou qui sont sous son contrôle et qu'il met à la disposition du public soient conformes au niveau AA prévu par les Règles pour l'accessibilité des contenus Web.

5 L'article 29 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Non-application — certains autobus

29 La présente partie ne s'applique pas au transporteur par autobus à l'égard des services de transport suivants :

6 (1) Le sous-alinéa 32(3)c)(ii) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 32(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Absence de préavis

(4) Malgré les paragraphes (1) et (3), le transporteur fait tous les efforts raisonnables pour fournir le service demandé par la personne handicapée même si elle ne respecte pas les exigences prévues à ces paragraphes.

7 Le paragraphe 33(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Efforts raisonnables

(2) Le transporteur fait tous les efforts raisonnables pour fournir le service demandé par la personne handicapée même si elle ne fournit pas les renseignements ou les documents qu'il a demandés, notamment les renseignements ou les documents visés au paragraphe (1) ou aux alinéas 41(2)a) ou 51(2)a) ou b).

8 (1) Le passage de l'article 35 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Services fournis sur demande

35 Le transporteur, à la demande de la personne handicapée, fournit, sans délai, les services suivants :

(2) L'alinéa 35w) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9 Le paragraphe 36(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Services supplémentaires

(2) Le transporteur par autobus veille à ce que les membres du personnel à bord, à la demande de la personne handicapée, fournissent à cette personne, sans délai, de l'aide relativement à ses bagages ainsi que les services suivants :

10 L'alinéa 41(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

11 L'article 43 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Rangement à bord — aéronef ou autobus

43 Le transporteur aérien ou par autobus fait tous les efforts raisonnables pour permettre à la personne handicapée qui utilise une marchette ou un fauteuil roulant manuel pliant de le ranger à bord de l'aéronef ou de l'autobus.

12 L'article 56 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Poids et dimensions maximaux des aides à la mobilité

56 Tout transporteur publie, en format électronique sur son site Web ou à défaut de site Web dans un autre format, le poids et les dimensions maximaux des aides à la mobilité que chaque marque et modèle d'aéronef, de train, de traversier ou d'autobus est en mesure de transporter.

13 Le passage de l'alinéa 61c) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

14 Le paragraphe 62(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Avis sur le site Web

(3) Le transporteur aérien qui exploite un service international publie, en format électronique sur son site Web ou à défaut de site Web dans un autre format, un avis à l'intention des personnes handicapées utilisant une aide à la mobilité qui les informe de la possibilité de faire la déclaration spéciale d'intérêt visée au paragraphe 22(2) de la Convention de Montréal ou au paragraphe 22(2) de la Convention de Varsovie.

15 L'article 65 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Non-application des articles 77 à 79 — certains aéronefs

65 Les articles 77 à 79 ne s'appliquent pas au transporteur aérien à l'égard de l'aéronef doté d'un seul couloir.

16 Le paragraphe 66(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

17 Le paragraphe 87(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Précision — équipement mobile

(2) Les articles 90 à 93 s'appliquent à tout marchepied, à toute plateforme élévatrice et rampe qui est mobile et non intégré au train préexistant.

18 L'article 184 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Non-application — certains autobus

184 La présente section ne s'applique pas au transporteur par autobus à l'égard des autobus suivants :

19 (1) Les alinéas 212a) et b) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) L'alinéa 212d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

20 (1) Le passage de l'article 215 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Communication des renseignements

215 L'exploitant de gare publie, en format électronique sur son site Web ou à défaut de site Web dans un autre format, des renseignements sur les services et les installations disponibles à la gare pour les personnes handicapées, notamment sur :

(2) L'alinéa 215d) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

21 Le paragraphe 216(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Aide aux personnes handicapées

216 (1) À la demande de la personne handicapée, l'exploitant de gare lui fournit, sans délai, de l'aide relativement à ses bagages et à un fauteuil roulant ainsi que les services suivants :

22 Les paragraphes 233(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Dispositif d'assistance, personne de soutien ou chien d'assistance

233 (1) Dans le cas de la personne handicapée qui utilise un dispositif d'assistance ou qui voyage avec une personne de soutien ou un chien d'assistance, l'ACSTA déploie tous les efforts raisonnables pour procéder simultanément au contrôle de la personne handicapée et de son dispositif, sa personne de soutien ou son chien d'assistance, selon le cas.

Contrôle distinct du dispositif d'assistance

(2) Si l'ACSTA enlève le dispositif d'assistance de la personne handicapée pour procéder à un contrôle de sécurité distinct, l'ACSTA remet le dispositif à la personne sans délai après le contrôle.

Règlement sur les textes désignés (Office des transports du Canada)

23 Le passage de l'article 13.1 de l'annexe du Règlement sur les textes désignés (Office des transports du Canada) référence 2 figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Texte désigné

13.1 Paragraphe 172(2)
24 L'annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 13.1, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Texte désigné

Colonne 2

Montant maximal de la sanction —
Personne morale ($)

Colonne 3

Montant maximal de la sanction —
Personne physique ($)

13.11 Paragraphe 172.1(2) 25 000 5 000

Entrée en vigueur

25 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

À la suite de la publication du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH) dans la Partie II de la Gazette du Canada, l'Office des transports du Canada (OTC) a constaté qu'il était nécessaire d'y apporter plusieurs modifications mineures afin de corriger des erreurs, des omissions et des incohérences.

Contexte

Le 10 juillet 2019, le RTAPH a été finalisé et publié dans la Partie II de la Gazette du Canada. Conformément à la phase 1 de l'Initiative de modernisation de la réglementation de l'OTC portant sur les transports accessibles, le RTAPH a établi des exigences juridiquement contraignantes en ce qui a trait aux services, aux normes techniques pour l'équipement, aux communications, à la formation, aux contrôles de sûreté et aux contrôles frontaliers. La plupart des dispositions du RTAPH sont entrées en vigueur le 25 juin 2020.

Le RTAPH s'appuie sur deux règlements (le Règlement sur la formation du personnel en matière d'aide aux personnes ayant une déficience et la partie VII du Règlement sur les transports aériens) qui n'ont pas été mis à jour depuis les années 1990, et il a permis de codifier les dispositions pertinentes des six codes de pratiques volontaires de l'OTC. Le RTAPH représente un important pas en avant en matière de transports accessibles, et des sanctions administratives pécuniaires (SAP) pouvant atteindre 250 000 $ par violation peuvent être imposées en cas de non-respect.

À quelques exceptions près, le RTAPH s'applique aux grandes compagnies aériennes, aux compagnies de chemin de fer assurant le transport de passagers, aux traversiers, et aux exploitants d'autobus du réseau de transport fédéral, de même qu'aux gares qui les desservent en sol canadien. Ensemble, ces transporteurs sont appelés « grands fournisseurs de services de transport ». Certaines dispositions du RTAPH — comme celles sur la sûreté, le contrôle frontalier, les communications, la formation et la signalisation — s'appliquent également à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et à l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA).

Après la publication finale du RTAPH dans la Partie II de la Gazette du Canada, des erreurs, des omissions et des incohérences mineures ont été relevées par l'OTC et signalées par les fournisseurs de services de transport. L'alinéa 212a) est un exemple d'incohérence entre les versions française et anglaise pour lequel nous proposons premièrement une modification visant à insérer la préposition française manquante « d' » devant « au moins » (afin que la formulation française corresponde à « of at least » en anglais). Deuxièmement, nous proposons de corriger une traduction inexacte du texte anglais qui n'exprime pas le sens voulu de la portée de l'application du paragraphe dans la version française (à savoir le remplacement de « où là où » par « ou là où » dans la version française afin que la formulation corresponde à « or where » en anglais).

Un exemple d'une modification visant à corriger une erreur consiste à remplacer le terme « aire d'arrêt minute » par « arrêt » là où cela convient.

Un autre exemple est la modification qui sera apportée aux articles 36 et 216 pour préciser que la politique concernant l'aide à fournir a pour objectif de guider la personne et de l'aider pour son fauteuil roulant et ses bagages, le tout sans délai. Cette aide devrait être fournie pour tout arrêt (dans le cas d'un autobus, pour un arrêt d'autobus ou une halte) ou aire d'arrêt minute.

De plus, cette proposition contient une modification mineure qui doit être apportée à la suite de l'entrée en vigueur de la Loi canadienne sur l'accessibilité (LCA) le 11 juillet 2019. La LCA a apporté des modifications à la Loi sur les transports au Canada (la Loi), ce qui a entraîné des changements à la structure et à la numérotation de plusieurs dispositions existantes. En raison de cette nouvelle numérotation, une disposition de la Loi qu'il était auparavant possible de faire respecter en imposant des SAP en vertu du Règlement sur les textes désignés (Office des transports du Canada) [RTD] ne fait plus partie des textes désignés. Le paragraphe 172(3), qui était désigné dans la version antérieure de la Loi, permettait à l'OTC d'exiger la prise de mesures correctives ou le versement d'indemnités pour les dépenses engagées par une personne handicapée en raison d'un obstacle abusif. Ce pouvoir se trouve maintenant aux paragraphes 172(2) et 172.1(2) de la Loi, qui ne sont pas actuellement des textes désignés. Des modifications consécutives sont donc nécessaires pour faire en sorte que le RTD renvoie aux dispositions de la Loi dont la numérotation a été modifiée.

Objectif

Ce projet vise à corriger des erreurs, des omissions et des incohérences mineures afin que le RTAPH soit à la fois interprété et appliqué avec clarté et certitude. Les modifications proposées feront également en sorte que les ordonnances de l'OTC relatives à l'accessibilité continuent d'être exécutoires et que des SAP puissent être imposées en cas de non-respect.

Description

Les modifications permettront de réaliser les interventions suivantes dans le RTAPH.

  1. Ajouter l'article 2.1, qui précise que le règlement doit être interprété comme exigeant que les personnes handicapées soient traitées avec dignité. Cela éliminera la nécessité de répéter cette affirmation dans de nombreux articles. L'intention de la politique était d'appliquer à ces articles l'exigence de traiter les personnes handicapées avec dignité; cette correction fait en sorte que ces articles doivent être interprétés en fonction de cette exigence.
  2. Modifier le paragraphe 4(2) et les alinéas 41(1)c) et 61c) pour assurer la cohérence en ce qui concerne l'obligation de fournir des services « sans délai ». La terminologie utilisée dans le règlement n'était pas uniforme et les intervenants ont remis en question la différence entre les différents termes. La formulation « dès que possible » n'était pas suffisamment précise. Ce changement clarifie la nécessité de procéder sans délai et va dans le sens de l'intention de la politique, présente dans l'ensemble du RTAPH, selon laquelle il importe d'agir rapidement.

    De même, ces modifications changeront l'article 35 de manière à prévoir qu'un transporteur doit, à la demande d'une personne handicapée, lui fournir les services précisés « sans délai », et le paragraphe 233(2) pour préciser que l'ACSTA doit retourner « sans délai » l'aide à la mobilité à la personne après le contrôle. Ces précisions reflètent l'intention de la politique voulant que ces mesures soient prises rapidement.

  3. Modifier les articles 5 et 56, le paragraphe 62(3) et l'article 215 pour clarifier que les fournisseurs de services de transport qui n'ont pas de site Web doivent publier les renseignements précisés d'une autre façon qui est accessible aux voyageurs, par exemple dans un dépliant touristique. Bien que de nombreux grands fournisseurs de services de transport aient un site Web, d'autres, comme les gares, n'en ont pas. L'intention n'a jamais été, lors de l'élaboration du RTAPH ou de l'analyse coûts-avantages, d'exiger des fournisseurs de services de transport qu'ils créent un site Web pour y publier les renseignements. Les modifications maintiennent l'obligation pour les grands fournisseurs de services de transport ayant d'un site Web d'y afficher les renseignements précisés. Les modifications préservent également l'obligation générale prévue à l'article 4 selon laquelle les fournisseurs de services de transport doivent fournir les renseignements de manière accessible sur demande. Par exemple, si les renseignements sont disponibles sur support papier, ils doivent être fournis, sur demande, en gros caractères, en braille ou sur support électronique. Les modifications sont nécessaires pour clarifier la façon dont les renseignements devraient être publiés afin qu'ils soient accessibles aux personnes handicapées.
  4. Modifier l'article 9 pour préciser que l'exigence se rapporte à l'accessibilité du site Web, du site Web mobile et de l'application qui appartiennent au fournisseur de services de transport, qui sont exploités par ce dernier ou qui sont sous son contrôle. Le terme « plateforme », dans le bout de phrase « y compris les sites mobiles qui contiennent d'autres plateformes », est très vaste et va au-delà de ce qui appartient à un fournisseur de services de transport, de ce que ce dernier exploite ou de ce qui est sous son contrôle. Une « plateforme » pourrait s'entendre d'une base de données d'un tiers que les clients ne voient pas. L'exigence ne visait pas à obliger les fournisseurs de services de transport à rendre ces plateformes accessibles. Il est nécessaire d'apporter une modification pour éviter que la disposition ne soit mal interprétée par les intervenants et pour tenir compte de l'intention de la politique, qui était d'inclure uniquement les moyens électroniques utilisés activement par les fournisseurs de services de transport pour fournir des renseignements au public.
  5. Modifier les articles 29, 184 et 212 pour faire en sorte que les services d'autobus affrétés soient exclus de la portée du RTAPH — ce qui cadre avec l'exclusion des services d'affrètement des transporteurs aériens et des traversiers, ainsi que des autobus ayant une capacité de 39 places assises ou moins, comme il est indiqué dans la partie III et conformément à la partie II. Ces modifications corrigent une omission et renforcent l'intention initiale de la politique qui a été communiquée durant les consultations sur l'élaboration du RTAPH. En outre, ces modifications sont conformes à l'analyse coûts-avantages effectuée pour le RTAPH, qui n'a jamais tenu compte du fait que ce dernier pourrait s'appliquer aux activités d'affrètement ou aux véhicules plus petits.
  6. Modifier le sous-alinéa 32(3)c)(ii) en remplaçant « the period of 48 hours » par « a period of 48 hours » afin que la disposition ait le même sens que dans la version française, qui indique « un délai de quarante-huit heures » pour refléter l'intention appropriée.
  7. Modifier les paragraphes 32(4) et 33(2) et l'article 43 pour préciser dans la version anglaise que les transporteurs doivent faire « every reasonable effort » (tous les efforts raisonnables) plutôt que « a reasonable effort » (des efforts raisonnables) et modifier la version française en conséquence. Modifier également le paragraphe 233(1) pour préciser que l'ACSTA doit faire « tous les efforts raisonnables » pour procéder simultanément au contrôle de la personne handicapée et de son dispositif d'assistance, sa personne de soutien ou son chien d'assistance. Cette clarification reflète mieux l'intention de la politique, selon laquelle il faut bien tenir compte des mesures d'adaptation.
  8. Modifier les alinéas 35w) et 215d) afin de corriger l'emploi des prépositions « in » et « at » en ce qui concerne l'accessibilité à la gare et de faire en sorte que les installations situées à l'extérieur de la gare soient également visées par les exigences.
  9. Modifier l'alinéa 36(2)b) pour remplacer l'utilisation erronée du terme « aire d'arrêt minute » par « arrêt » d'autobus. De plus, préciser que l'aide prévue aux alinéas 36(2)a) et b) consiste à aider une personne à se rendre à un arrêt, notamment en la guidant, en l'aidant pour son fauteuil roulant et en l'aidant pour ses bagages, le tout sans délai. On modifiera également le paragraphe 216(1) pour préciser que l'aide consiste à guider la personne, à l'aider pour son fauteuil roulant et à l'aider pour ses bagages, y compris lorsqu'un exploitant de gare aide une personne à se déplacer vers les zones décrites aux alinéas b) et c). Ces modifications préviendront les interprétations erronées, par exemple supposer qu'une personne handicapée doit être en fauteuil roulant pour recevoir de l'aide. Cela n'a jamais été l'intention des dispositions. Pour assurer l'équivalence linguistique, la version française est modifiée de manière à refléter les modifications apportées à la version anglaise.
  10. Modifier l'article 65 afin de clarifier que l'article 79 (salles de toilette accessibles en fauteuil roulant) ne s'applique pas aux aéronefs dotés d'un seul couloir, conformément à l'esprit de cette disposition. L'article 65 exclut déjà certaines dispositions en mentionnant que ces articles sont exclus, mais un renvoi à l'article 79 a été omis par erreur dans la liste des exclusions. Il n'a jamais été prévu que les aéronefs dotés d'un seul couloir soient munis d'une salle de toilette accessible en fauteuil roulant.
  11. Modifier le paragraphe 66(3) afin que l'exception énoncée au paragraphe 67a) s'applique également en cas de non-disponibilité des commodités ou de l'équipement conforme relativement aux modifications apportées à l'équipement préexistant. Cette modification est nécessaire pour tenir compte de l'intention de la politique et assurer l'uniformité dans le règlement.
  12. Modifier le paragraphe 87(2), qui s'applique uniquement aux trains préexistants, en retirant le renvoi à l'article 96 (escalier utilisé pour monter à bord d'un train ou en descendre), qui ne s'applique pas aux trains préexistants. Étant donné que l'article 96 concerne les escaliers intégrés, il s'agissait d'une erreur de l'inclure dans le paragraphe 87(2) parce que cela contredisait la disposition et donnait lieu à une interprétation erronée.
  13. Modifier l'alinéa 212a) de la version française du règlement pour corriger une omission en ajoutant l'un à la suite de l'autre les mots « ou là où » (signifiant « or where ») au lieu de « où » (signifiant simplement « where ») pour qu'elle corresponde à la version anglaise, de sorte que la disposition s'applique à un aéroport situé dans une capitale ou dans un endroit où il y a eu l'embarquement et le débarquement d'au moins 200 000 passagers au cours des deux années précédentes, plutôt que de s'appliquer uniquement à une capitale où il y aurait eu l'embarquement et le débarquement d'au moins 200 000 passagers. On rectifiera aussi une omission d'ordre typographique de la préposition « d' » dans l'expression « d'au moins » (« of at least ») et une omission d'ordre stylistique ou de formatage en ajoutant une parenthèse fermante au renvoi au paragraphe à l'alinéa 212b).

Les modifications permettront de réaliser l'intervention suivante dans le RTD.

  1. Modifier l'annexe du RTD afin de remplacer l'article 13.1 par le texte désigné du paragraphe 172(2) et d'ajouter l'article 13.11 pour y inclure le texte désigné du paragraphe 172.1(2).

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le processus de consultation pour le RTAPH s'est déroulé en trois étapes, entre 2016 et 2019.

L'OTC a tenu compte de tous les commentaires du public et des intervenants pour élaborer le RTAPH. Il a notamment lancé une invitation à formuler des commentaires sur un document de travail portant sur les principaux enjeux liés à l'accessibilité des transports dans le réseau de transport national, et publié ces commentaires; mené trois vagues de consultations en personne avec le Comité consultatif sur l'accessibilité de l'OTC, formé de représentants de la communauté des personnes handicapées, de l'industrie des transports (de tous les modes — aérien, ferroviaire, par traversier et par autobus) et d'autres parties intéressées; organisé environ 55 séances de consultation en personne, dont un grand nombre avec des représentants d'associations de personnes handicapées et d'autres avec l'ACSTA, l'ASFC, le Conseil des aéroports du Canada, l'Association des administrations portuaires canadiennes, ainsi qu'avec des transporteurs aériens, maritimes et ferroviaires et des transporteurs par autobus.

En plus de tous les commentaires obtenus dans le cadre des consultations en personne, l'OTC a reçu plus de 235 présentations écrites d'intervenants et de particuliers.

Les modifications proposées sont toutes de nature mineure et technique. La modification ayant la plus grande incidence technique est celle qui vise à préciser correctement le fondement juridique des SAP imposées relativement aux ordonnances de l'OTC concernant l'accessibilité. Le but de la politique était de faire en sorte que l'OTC puisse émettre des SAP relativement aux ordonnances de l'OTC. Cette modification est cruciale pour protéger l'intégrité du régime de réglementation.

Les autres modifications techniques visent à clarifier et à uniformiser l'interprétation des dispositions du RTAPH en corrigeant les erreurs et les omissions dans le texte réglementaire. Aucune de ces modifications n'a d'incidence sur l'intention de la politique, qui a fait l'objet de vastes consultations. En outre, aucune des modifications proposées n'aura une incidence négative sur les personnes handicapées ni n'entraînera un fardeau administratif additionnel pour les fournisseurs de services de transport.

Tout au long du processus de consultation et de l'analyse coûts-avantages, il a été clair que la portée d'application du RTAPH aux transports accessibles dans le secteur des autobus comprenait les services de transport en commun qui sont offerts au pays dans plusieurs provinces et au-delà des frontières internationales. Les opérations d'affrètement ou les véhicules affrétés n'ont jamais fait partie des consultations et n'ont pas été pris en compte dans la portée d'application du RTAPH. Compte tenu des exclusions existantes du RTAPH concernant les activités d'affrètement dans l'industrie aérienne et dans celle des traversiers, l'exclusion des services d'affrètement d'autobus cadre tout à fait avec la portée d'application dans les autres modes de transport. Après la publication du RTAPH, les intervenants ont soulevé des questions au sujet de l'application du RTAPH aux opérations d'affrètement, ce qui a amené l'OTC à constater l'omission involontaire de ces dernières dans le règlement.

Au cours de l'élaboration du RTAPH, l'OTC a aussi mené des consultations sur les dispositions relatives aux obligations des fournisseurs de services de transport liées aux sites Web, en particulier sur les cas où un fournisseur de services de transport doit fournir des formats de communication de substitution et s'assurer de l'accessibilité des sites Web, des sites mobiles et des applications dont il est le propriétaire, qu'il exploite ou qui sont sous son contrôle. Durant les consultations, l'intention n'était pas que toutes les plateformes contenues dans les sites mobiles ou les applications respectent le niveau AA des Règles pour l'accessibilité des contenus Web, car cela comprendrait les applications et autres plateformes de tiers que le public ne voit même pas ou qui n'appartiennent pas au fournisseur de services de transport, qui ne sont pas exploitées par ce dernier ou qui ne sont pas sous son contrôle. Les modifications sont conformes au libellé utilisé dans le résumé de l'étude d'impact de la réglementation (REIR) qui appuyait la publication préalable du projet de règlement du RTAPH dans la Partie I de la Gazette du Canada, et les consultations sur ce projet de règlement, l'analyse coûts-avantages étant comprise dans le REIR. Après la publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, les fournisseurs de services de transport ont demandé des précisions sur ce que signifiait l'exigence, et sur ce qui était visé ou non compte tenu de la confusion causée par la formulation ambiguë. Ces modifications corrigent la portée afin qu'elle corresponde à l'intention. Les modifications visent uniquement à préciser quelles plateformes sont contrôlées par les fournisseurs de services de transport. Elles n'ont aucune incidence sur les obligations des fournisseurs de services de transport de publier, dans un format accessible pour les personnes handicapées, les renseignements dans des plateformes électroniques auxquelles le public a accès.

Pour ce qui est de préciser que l'aide comprend le fait de guider la personne qui en fait la demande — afin que les transporteurs et les exploitants de gare s'assurent que les personnes handicapées peuvent se rendre à un arrêt d'autobus ou recevoir de l'aide à partir d'une aire d'arrêt minute jusqu'à un endroit où se trouve un représentant d'un transporteur —, cette modification souligne que si une personne n'a pas besoin d'un fauteuil roulant, mais qu'elle a besoin d'être guidée, par exemple parce qu'elle a une déficience visuelle, il faut lui fournir cette aide. Les modifications sont conformes au REIR qui appuyait la publication du RTAPH dans la Gazette du Canada, aux consultations connexes, à l'analyse coûts-avantages comprise dans le REIR et aux documents d'orientation existants de l'OTC qui ont fait l'objet de consultations auprès des intervenants. Tous ces documents mentionnaient l'aide à fournir aux personnes pour les guider, ainsi que pour les fauteuils roulants et les bagages.

Étant donné que (i) de vastes consultations ont été menées durant l'élaboration du RTAPH; (ii) les modifications proposées sont d'ordre technique et visent à apporter des corrections; (iii) les changements ne devraient avoir aucune incidence autre que celle d'apporter plus de clarté et de certitude pour les fournisseurs de services de transport et les personnes handicapées, aucune autre consultation n'a été menée et les modifications n'ont pas fait l'objet d'une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Les modifications sont de nature technique et non substantielle. Elles n'imposent pas de nouvelles restrictions ni de nouveaux fardeaux réglementaires, et elles ne devraient pas avoir de répercussions différentes sur les peuples autochtones.

Choix de l'instrument

Des modifications réglementaires s'imposent parce que des erreurs, des omissions et des incohérences ont été relevées dans le RTAPH et le RTD. Ces problèmes pourraient donner lieu à de la confusion et à des interprétations trompeuses et erronées de ces règlements. Aucune option non réglementaire n'a été envisagée.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les modifications sont de nature technique et non substantielle. Les changements proposés visent à corriger des erreurs ou des omissions mineures et ne devraient pas entraîner de coûts.

La modification proposée visant à permettre l'imposition de SAP pour contrôler l'application des ordonnances de l'OTC relatives à l'accessibilité est une correction technique nécessaire pour rectifier une omission qui remonte au moment de l'entrée en vigueur de la Loi canadienne sur l'accessibilité. Puisqu'il s'agit d'une correction technique, elle n'entraînera aucun coût.

Lentille des petites entreprises

L'analyse sous la lentille des petites entreprises a mené à la conclusion que le règlement n'aura pas d'incidence sur les petites entreprises canadiennes.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s'applique pas, car il n'y a aucune augmentation graduelle du fardeau administratif imposé aux entreprises.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire permet de conclure qu'une évaluation environnementale stratégique n'est pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Les répercussions selon l'analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) reflètent l'importance d'offrir aux personnes handicapées une accessibilité équitable au réseau de transport canadien afin qu'elles puissent participer pleinement aux aspects sociaux et économiques de la société canadienne. L'intention de départ du RTAPH était de promouvoir et d'assurer l'accessibilité des personnes handicapées grâce à des mesures pouvant être mises en œuvre efficacement par l'imposition de certaines obligations précisées dans le règlement. Par exemple, lorsqu'une personne voyage avec plusieurs transporteurs, ceux-ci doivent lui offrir de l'aide jusqu'au moment où elle est transférée à un représentant d'un autre transporteur. Les changements proposés sont nécessaires pour assurer une interprétation et une application correctes et uniformes du RTAPH à l'appui des objectifs stratégiques initiaux.

En plus de respecter les intentions de départ du RTAPH, les modifications incluses dans cette initiative réglementaire ne devraient pas avoir d'incidence disproportionnée sur les facteurs d'identité comme le genre, la race, la sexualité ou d'autres indicateurs démographiques.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

La majorité des dispositions prévues dans le RTAPH sont entrées en vigueur le 25 juin 2020. Les corrections mineures apportées au RTAPH et au RTD dans cet ensemble de modifications réglementaires entrent en vigueur dès leur enregistrement.

L'OTC a recours à toute une gamme d'outils et d'activités de conformité afin de surveiller et de contrôler l'application des règlements par les fournisseurs de services de transport, ainsi que de relever les cas de non-conformité et de prendre les mesures qui s'imposent.

L'approche de l'OTC en matière de surveillance de la conformité et d'application de la loi est guidée par sa Politique de surveillance de la conformité et d'application de la loi, qui a été élaborée et publiée récemment. Cette politique traite d'une gamme d'activités comme l'éducation et la sensibilisation, la vérification de la conformité et l'application de la loi, qui peut comprendre l'émission de procès-verbaux de violation assortis de SAP pouvant atteindre 250 000 $.

Cet ensemble de modifications réglementaires assurera comme prévu l'application continue des ordonnances de l'OTC relatives à l'accessibilité au moyen de procès-verbaux de violation assortis de SAP.

L'OTC entreprend un certain nombre d'activités afin de faire connaître ces corrections apportées aux exigences du RTAPH, y compris des activités de sensibilisation auprès des personnes handicapées et des grands fournisseurs de services de transport.

Personne-ressource

Sonia Gangopadhyay
Directrice
Centre d'expertise sur les transports accessibles
Direction générale de l'analyse et de la liaison
Office des transports du Canada
15, rue Eddy
Gatineau (Québec)
K1A 0N9
Téléphone : 873‑353‑4498
Courriel : sonia.gangopadhyay@otc-cta.gc.ca