Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance-emploi : DORS/2021-3
La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 4
Enregistrement
DORS/2021-3 Le 29 janvier 2021
LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
C.P. 2021-19 Le 29 janvier 2021
RÉSOLUTION
En vertu de l'alinéa 54a) référence a de la Loi sur l'assurance-emploi référence b, la Commission de l'assurance-emploi du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance-emploi, ci-après.
Le 25 janvier 2021
Le président de la Commission de l'assurance-emploi du Canada
Graham Flack
Le commissaire (travailleurs et travailleuses) de la Commission de l'assurance-emploi du Canada
Pierre Laliberté
Le ou la commissaire (employeurs) de la Commission de l'assurance-emploi du Canada
Vacant
Sur recommandation de la ministre de l'Emploi et du Développement social et en vertu de l'alinéa 54a)référence a de la Loi sur l'assurance-emploi référence b, Son Excellence l'administrateur du gouvernement du Canada en conseil agrée le Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance-emploi, ci-après, pris par la Commission de l'assurance-emploi du Canada.
Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance-emploi
Modifications
1 Le Règlement sur l'assurance-emploi référence 1 est modifié par adjonction, après l'article 39, de ce qui suit :
- Suppression temporaire du délai de carence
39.01 La Commission peut supprimer le délai de carence à l'égard de toute période de prestations qui commence au plus tôt à la date d'entrée en vigueur du présent article, mais au plus tard le 25 septembre 2021.
2 L'article 39.01 du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés.
3 L'intertitre précédant l'article 39.1 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- Suppression du délai de carence — apprentis
Entrée en vigueur
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le 31 janvier 2021 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
(2) L'article 2 entre en vigueur le 26 septembre 2021.
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
La pandémie mondiale de la COVID-19 a eu une incidence importante sur le marché du travail canadien, causant des pertes d'emplois. Dans une telle situation, les travailleurs canadiens qui occupent un emploi assurable se tournent vers le régime d'assurance-emploi (a.-e.) pour obtenir une aide financière pendant les périodes de sans-emploi. Actuellement, les personnes ayant droit à des prestations d'a.-e. doivent purger un délai de carence d'une semaine avant de pouvoir recevoir des prestations. Pour des raisons de santé publique et afin d'encourager les personnes malades à rester chez elles, le délai de carence a été supprimé pour les prestataires de prestations de maladie pour une durée d'un an en date du 27 septembre 2020. Supprimer temporairement le délai de carence pour toutes les prestations d'a.-e. permettra aux prestataires de l'a.-e. de recevoir des prestations dès la première semaine de chômage.
Certaines des exigences analytiques obligatoires liées à cette proposition peuvent avoir été ajustées, car cette proposition fait partie de la réponse du gouvernement du Canada à la COVID-19.
Contexte
Le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a classé au niveau de pandémie mondiale l'épidémie de la COVID-19. La COVID-19 est une maladie respiratoire et les personnes atteintes peuvent développer des symptômes tels que la fièvre, la toux ou la difficulté à respirer. La COVID-19 a clairement démontré qu'elle peut provoquer des maladies respiratoires graves et même mortelles. Dans les cas les plus graves, l'infection peut provoquer la pneumonie, le syndrome respiratoire aigu sévère, l'insuffisance rénale et la mort.
La contamination interhumaine est le principal moteur de l'éclosion actuelle de COVID-19 exacerbée par l'absence d'immunité dans la population générale. En date du 12 janvier 2021, le Canada comptait au total 674 473 cas de la COVID-19 et 17 233 décès déclarés, et le nombre de cas augmente quotidiennement dans certaines régions. La propagation de la maladie a eu une répercussion considérable sur le marché du travail canadien. Le taux de chômage a progressé pour grimper de 5,6 % en février 2020 (avant la COVID-19) à un sommet de 13,7 % en mai 2020, pour ensuite passer à 8,6 % en décembre 2020. Étant donné l'augmentation du taux de chômage attribuée, en partie, aux fermetures qui ont eu lieu au début de la pandémie, on s'attend à une pression à la hausse sur le taux de chômage en raison des fermetures de la deuxième vague de la COVID-19. Dans de telles situations, les Canadiens peuvent avoir besoin d'une variété de mesures de soutien du gouvernement, y compris des prestations d'a.-e.
En vertu de la Loi sur l'assurance-emploi, une fois la période de prestations de 52 semaines établie, le prestataire doit purger le délai de carence d'une semaine pendant lequel il n'a pas le droit de recevoir des prestations. Ce délai est un élément clé du régime d'assurance-emploi depuis sa création et peut être assimilé à la franchise applicable à une assurance privée. Le délai de carence s'applique à toutes les prestations de l'assurance-emploi, y compris les prestations pour pêcheurs, les prestations régulières, les prestations de maladie, les prestations de maternité, les prestations parentales et les prestations pour proches aidants. Un délai de carence n'est pas nécessaire pour une personne recevant la Prestation canadienne de la relance économique, qui constitue trois prestations temporaires introduites en septembre 2020 afin de fournir un soutien au revenu dans le contexte de la pandémie. En particulier, la Prestation canadienne de la relance économique soutient les travailleurs inadmissibles à l'a.-e. qui, en raison de la COVID-19, n'ont pas exercé d'emploi ou exécuté de travail à leur compte, ou encore ont travaillé mais ont subi une diminution d'au moins 50 % de leur revenu de travail.
En raison du délai de carence, les prestataires de l'a.-e. doivent généralement passer une semaine sans revenu au début de leur demande, soit au moment où ils peuvent en avoir le plus besoin. La modification réglementaire visant à supprimer ce délai de carence d'une semaine jusqu'au 25 septembre 2021 permettra le versement des prestations lors de la première semaine de la période de prestations du prestataire.
Objectif
La modification réglementaire vise à supprimer temporairement le délai de carence de l'assurance-emploi. L'intention consiste à alléger le fardeau financier lorsque les personnes admissibles cherchent à obtenir des prestations pendant la pandémie actuelle de la COVID-19.
Description
Une modification au Règlement sur l'assurance-emploi permettra de supprimer l'exigence stipulant que les prestataires d'assurance-emploi doivent purger un délai de carence d'une semaine avant de recevoir leurs prestations. Cela comprend les demandes d'a.-e. faites en vertu de la partie I (régulières, maternité, parentales, maladie, compassion et proches aidants), de la partie VII.1 (prestations spéciales pour les travailleurs autonomes) et de la partie VIII (pêcheurs) de la Loi sur l'assurance-emploi, dans les cas où les demandes seraient établies le 31 janvier 2021 ou après cette date et avant le 26 septembre 2021.
Il s'agit d'une large exemption qui s'appliquerait à tout type de demande de prestations de la Loi sur l'assurance-emploi, à condition que les demandes soient établies dans les délais impartis.
La modification entre en vigueur le 31 janvier 2021 ou le jour que le Règlement sera enregistré si cette date est postérieure au 31 janvier 2021.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Ce règlement progresse de manière accélérée en réponse à l'évolution de la pandémie. Bien que des consultations officielles n'aient pas été entreprises avec toutes les provinces et tous les territoires, des discussions ont eu lieu avec l'Ontario et le Québec (deux provinces où des restrictions économiques sont actuellement en place pour ralentir la propagation du virus), et les deux appuient cette mesure.
La situation relative à la COVID-19 est incertaine, et il importe que le gouvernement du Canada prenne toutes les mesures nécessaires pour aider les travailleurs canadiens qui sont aux prises avec des difficultés financières en cette période sans précédent.
Puisque ces mesures bénéficient à tous les prestataires admissibles à l'assurance-emploi et qu'elles répondent à la pandémie de la COVID-19, aucune publication préalable n'a été faite.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Ce règlement n'implique aucune obligation relative aux traités modernes ou à la consultation des Autochtones.
Choix de l'instrument
La Loi sur l'assurance-emploi ne prévoit aucun pouvoir discrétionnaire qui permettrait de supprimer le délai de carence. Une modification réglementaire est le moyen le plus opportun d'y parvenir, la seule autre alternative étant une modification législative. Le gouvernement a adopté cette mesure comme moyen efficace pour contribuer au bien-être des Canadiens dans le contexte de sa réponse globale.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
En plus d'alléger le fardeau financier de tous les prestataires d'assurance-emploi dès le début d'une période de prestations, pour une période allant du 31 janvier 2021 au 25 septembre 2021, cette mesure permettra de fournir un soutien du revenu supplémentaire d'une semaine à un maximum de 600 000 prestataires qui reprennent leur travail avant l'épuisement des semaines de prestations auxquelles ils ont droit. Par exemple, dans le cas d'un prestataire admissible au régime qui est mis à pied pour ensuite trouver du travail après quatre semaines, il recevrait quatre semaines de prestations, alors qu'une personne dans les mêmes circonstances qui doit purger un délai de carence n'aurait droit qu'à trois semaines. Les coûts différentiels estimatifs du régime pour offrir ce soutien du revenu supplémentaire sont de 320 millions de dollars.
Supprimer le délai de carence ne change pas le nombre total de semaines d'admissibilité aux prestations. Une personne, avec une demande établie entre le 31 janvier 2021 et le 25 septembre 2021, qui épuise ses semaines de prestations continuera d'avoir droit au même nombre de semaines. La personne recevra des prestations dès la première semaine de chômage, toutefois, leur droit aux prestations se terminera une semaine plus tôt.
Le régime d'assurance-emploi est financé par les cotisations obligatoires des employeurs et des employés, dans une proportion de 7/12 et de 5/12 respectivement. Selon cette proportion, les coûts de 320 millions de dollars du régime seront répartis entre les employeurs et les employés. Les coûts pour les employeurs et les employés sont indiqués dans le tableau ci-dessous.
Intervenant | Coût | Avantage |
---|---|---|
Employeurs | 187 M$ | 0 $ |
Employés | 133 M$ | 320 M$ |
Gouvernement | Minime | 0 $ |
Les coûts auront une faible répercussion sur le taux de cotisation à l'assurance-emploi, qui sont de 1,58 $ par tranche de 100 $ de rémunération assurable pour les années 2021 et 2022. Puisqu'ils sont estimés à 320 millions de dollars, cette mesure exercerait une pression à la hausse sur le taux de cotisation de moins d'un tiers d'un cent (0,3 cent). Les coûts du régime seront imputés au Compte des opérations de l'assurance-emploi, et seront pris en considération lors du calcul du taux de cotisation pendant les années à venir.
Le gouvernement assumera les coûts mineurs associés à l'élaboration et à la mise à l'essai des systèmes de TI pour la mise en œuvre de la mesure. Ces coûts seront absorbés par le financement existant.
Les incertitudes entourant la pandémie, l'évolution des mesures d'intervention dans les provinces et territoires, la distribution du vaccin, la propension variable du public à respecter les directives de santé publique et les restrictions font en sorte qu'il est difficile de prévoir avec exactitude la répartition régionale. Les estimations des 600 000 prestataires qui devraient bénéficier d'une semaine supplémentaire de soutien au revenu sont basées sur des données historiques, agrégées au niveau national. La répartition régionale des effets de ce règlement devrait correspondre à peu près à la répartition historique des prestations d'assurance-emploi.
Lentille des petites entreprises
L'analyse en vertu de la lentille des petites entreprises a déterminé que celles-ci subiront une augmentation des coûts salariaux dans les années à venir, associée à toute majoration nécessaire des taux de cotisation à l'assurance-emploi. Le coût de cette mesure sera payé à même le Compte des opérations de l'assurance-emploi et, par conséquent, sera pris en compte dans les calculs des cotisations d'assurance-emploi. Comme tous les employés et employeurs paient des cotisations, une partie des coûts de la mesure sera finalement assumée par les petites, moyennes et grandes entreprises. Toutefois, les cotisations d'assurance-emploi sont gelées pour 2021 et 2022. En conséquence, l'incidence financière de cette mesure sera répartie au cours des sept années suivant l'année 2022, conformément à la formule d'établissement des taux de cotisation. Par conséquent, il n'y aura pas de coûts supplémentaires pour les employeurs ou les employés avant 2023. Il n'est pas possible de déterminer un montant de coût en dollars qui serait engagé par les petites entreprises, en raison des incertitudes sur le marché du travail liées à la pandémie. Toutefois, comme l'incidence sur les cotisations d'assurance-emploi sur sept ans est estimée à 0,003 $ par tranche de 100 $ de rémunération, l'incidence globale sur un petit employeur individuel devrait être faible à négligeable.
Une souplesse supplémentaire n'a pas été fournie aux petites entreprises puisque la mesure a une durée limitée et que l'augmentation des coûts associés à la hausse des cotisations devrait être faible.
Règle du « un pour un »
Cette modification n'entraîne aucun fardeau administratif pour les entreprises.
Collaboration et harmonisation en matière de réglementation
Cette modification n'est liée à aucun engagement avec d'autres instances réglementaires.
Évaluation environnementale stratégique
Une analyse préliminaire de l'environnement n'a révélé aucun impact environnemental associé à cette modification réglementaire.
Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)
Au 10 janvier 2021, 1 044 680 hommes (49,4 %) et 1 069 820 femmes (50,6 %) étaient des prestataires actifs recevant des prestations d'assurance-emploi. Cela suggère que l'effet de la mesure réglementaire serait à peu près équilibré entre les sexes. Les données du régime d'assurance-emploi ne contiennent pas de renseignements qui permettraient une analyse supplémentaire fondée sur les caractéristiques distinctives comme la race, l'ethnicité ou le handicap.
Il est important de noter que ce règlement ne vise pas les personnes d'un sexe ou d'un groupe identifié en particulier. Les changements profiteront aux travailleurs admissibles à l'assurance-emploi, quelles que soient les autres caractéristiques. Les personnes qui ne sont pas admissibles ne bénéficieront pas directement du Règlement.
Justification
Cette modification permettra au régime d'assurance-emploi d'offrir un meilleur soutien aux personnes et aux familles touchées par la COVID-19 en améliorant l'accès au soutien du revenu temporaire pour les prestataires de l'assurance-emploi à un moment de crise émotionnelle et possiblement financière.
Tandis que la pandémie se poursuit, les provinces et territoires annoncent d'autres restrictions visant à freiner la propagation du virus. Par exemple, l'Ontario et le Québec ont récemment mis en place des mesures de confinement strictes. Supprimer le délai de carence de l'a.-e. pour les nouveaux demandeurs préserve l'équité entre l'a.-e. et la Prestation canadienne de la relance économique pendant ces périodes de restriction. Les prestations de la relance n'ont aucun délai de carence, ce qui fait paraître l'a.-e. comme étant désavantageuse pour les prestataires qui ne sont pas en mesure de trouver un emploi au cours de cette deuxième vague du virus.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Ce règlement entrera en vigueur le 31 janvier 2021 ou le jour que le Règlement sera enregistré si cette date est postérieure au 31 janvier 2021. Aucune mesure ou coordination supplémentaire n'est requise, et la mise en œuvre se fera dans le cadre des opérations normales du régime d'assurance-emploi.
La mesure du rendement et la vérification de l'efficacité de ce règlement seront entreprises dans le cadre du contrôle et de l'évaluation continus du régime d'assurance-emploi.
Conformité et application
Ce règlement ne modifie pas les normes de service existantes. Celles-ci seront maintenues dans la mesure du possible pour toutes les demandes de prestations d'assurance-emploi.
Les mesures d'enquête et de contrôle normalisées continueront de s'appliquer pour garantir l'intégrité et l'application du régime.
Personne-ressource
Steven Coté
Directeur exécutif par intérim
Direction de la politique sur l'assurance-emploi
Direction générale des compétences et de l'emploi
Emploi et Développement social Canada
140, promenade du Portage, 7e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Téléphone : 819‑576‑2722