Arrêté visant l'habitat essentiel du braya de Fernald (Braya fernaldii) : DORS/2021-12

La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 4

Enregistrement
DORS/2021-12 Le 8 février 2021

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Attendu que le braya de Fernald (Braya fernaldii) est une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition à la partie 2 de l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril référence a;

Attendu que le plan d'action désignant l'habitat essentiel de cette espèce a été mis dans le Registre public des espèces en péril;

Attendu qu'aucune partie de l'habitat essentiel de cette espèce faisant l'objet de l'arrêté ci-après ne se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2) référence b de cette loi;

Attendu qu'aux termes du paragraphe 58(5) de cette loi le ministre compétent doit consulter tout autre ministre compétent et que le ministre de l'Environnement est également le ministre responsable de l'Agence Parcs Canada;

Attendu que le ministre de l'Environnement estime que l'arrêté ci-après touchera des terres relevant de la ministre des Pêches et des Océans et que, au titre du paragraphe 58(9) de cette loi, il l'a consultée au sujet de l'arrêté,

À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en péril référence a, le ministre de l'Environnement prend l'Arrêté visant l'habitat essentiel du braya de Fernald (Braya fernaldii), ci-après.

Gatineau, le 5 février 2021

Le ministre de l'Environnement
Jonathan Wilkinson

Arrêté visant l'habitat essentiel du braya de Fernald (Braya fernaldii)

Application

1 Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s'applique à l'habitat essentiel du braya de Fernald (Braya fernaldii) désigné dans le plan d'action de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril.

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l'Arrêté.)

Enjeux

La perte d'habitat est l'une des plus grandes menaces qui pèsent actuellement sur la biodiversité et la persistance des espèces dans le monde référence 1. La protection de l'habitat des espèces en péril est donc essentielle à leur conservation et à la préservation de la biodiversité.

Le braya de Fernald (Braya fernaldii) est une petite (hauteur de 10 cm) plante herbacée vivace endémique à l'écosystème des landes calcaires de l'île de Terre-Neuve, au Canada référence 2. Les principales menaces qui pèsent sur cette espèce sont la perte et la dégradation de l'habitat attribuables aux activités humaines ainsi que des espèces non indigènes (par exemple des insectes ravageurs et des agents pathogènes). En 2003, le braya de Fernald a été inscrit comme étant une espèce menacée en vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP ou la Loi). En 2012, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a procédé à une réévaluation de l'espèce et a déterminé qu'elle était désormais en voie de disparition. En février 2018, l'espèce a fait l'objet d'une reclassification à l'annexe 1 de la LEP, passant d'espèce menacée à espèce en voie de disparition.

Conformément à la LEP, la version définitive du programme de rétablissement du braya de Fernald a été publiée dans le Registre public des espèces en péril le 7 juillet 2012. Le programme de rétablissement indique l'habitat nécessaire à la survie ou au rétablissement de l'espèce (l'habitat essentiel), dont une partie se trouve sur un territoire domanial de l'île de Terre-Neuve. Le 28 mars 2018, le plan d'action pour le braya de Fernald a été publié, lequel désigne de l'habitat essentiel supplémentaire pour l'espèce et fournit des cartes mises à jour de l'habitat essentiel. En 2020, le plan d'action a été modifié pour permettre une description plus exhaustive de l'habitat essentiel, incluant la description à la fois de l'approche et des caractéristiques biophysiques.

Lorsque tout l'habitat essentiel d'une espèce ou des parties de cet habitat essentiel ont été désignés sur un territoire domanial référence 3, dans la version définitive d'un programme de rétablissement ou d'un plan d'action publié, la LEP exige qu'ils soient protégés dans un délai de 180 jours. Le ministère de l'Environnement (le Ministère) a déterminé que des parties de l'habitat essentiel du braya de Fernald situées sur un territoire domanial ne sont pas protégées au titre de la LEP ou d'une autre loi fédérale, et qu'un arrêté ministériel est requis en vertu de l'article 58 de la LEP.

Contexte

Le patrimoine naturel du Canada fait partie intégrante de l'identité et de l'histoire du pays. En 1992, le Canada a signé et ratifié la Convention sur la diversité biologique (la Convention). La Convention est un accord juridique international conclu entre des gouvernements qui a été établi pour aider à garantir que la diversité biologique est conservée et utilisée de manière durable. Le texte de la Convention (PDF) indique que « la conservation de la diversité biologique exige essentiellement la conservation des écosystèmes et des habitats ».

À titre de partie à cette Convention, le Canada a élaboré une stratégie nationale pour la conservation de la biodiversité (la Stratégie canadienne de la biodiversité) et une loi fédérale visant à protéger les espèces en péril, soit la Loi sur les espèces en péril du Canada. La LEP vise à : prévenir la disparition, de la planète ou du Canada, des espèces sauvages; permettre le rétablissement de celles qui, par la suite de l'activité humaine, sont devenues des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées; et favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour éviter qu'elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées référence 4. Conformément à la Convention, la LEP reconnaît que l'habitat des espèces en péril est primordial à leur conservation et comporte des dispositions qui permettent la protection de cet habitat.

Protection de l'habitat en vertu de la LEP

Une fois qu'une espèce est inscrite à la LEP comme étant une espèce en voie de disparition, menacée ou disparue du pays, le ou les ministres fédéraux compétents référence 5 doivent veiller à la préparation d'un programme de rétablissement. Les programmes de rétablissement doivent comporter des renseignements tels qu'une description de l'espèce, les menaces qui pèsent sur la survie de l'espèce et, dans la mesure du possible, la désignation de l'habitat essentiel de l'espèce (c'est-à-dire l'habitat nécessaire à la survie ou au rétablissement d'une espèce sauvage inscrite). Les programmes de rétablissement sont publiés dans le Registre public des espèces en péril.

Une fois qu'un programme de rétablissement a été élaboré, la Loi exige l'élaboration d'au moins un plan d'action pour l'espèce. Les plans d'action résument les projets et les activités nécessaires pour atteindre les objectifs et les buts du programme de rétablissement. Ils comportent des renseignements sur l'habitat, des détails sur les mesures de protection et une évaluation des coûts et des avantages socioéconomiques.

Lorsque, dans une version définitive d'un programme de rétablissement ou d'un plan d'action, l'habitat essentiel ou des parties de l'habitat essentiel sont désignés sur un territoire domanial, dans la zone économique exclusive du Canada ou sur le plateau continental du Canada, ou que l'espèce inscrite est une espèce aquatique ou un oiseau migrateur protégés par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, la LEP exige que cet habitat soit protégé dans les 180 jours suivant la date de publication dans le Registre public des espèces en péril.

Si l'habitat essentiel se trouve dans un refuge d'oiseaux migrateurs au titre de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, dans un parc national décrit à l'annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, dans le parc urbain national de la Rouge établi par la Loi sur le parc urbain national de la Rouge, dans une aire marine protégée en vertu de la Loi sur les océans ou une réserve nationale de faune en vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada, le ministre compétent doit publier une description de cet habitat essentiel dans la Gazette du Canada dans les 90 jours suivant la date de la désignation de cet habitat essentiel dans la version définitive d'un programme de rétablissement ou d'un plan d'action. Quatre-vingt-dix jours après la publication de la description de l'habitat essentiel dans la Gazette du Canada, la protection de l'habitat essentiel au titre du paragraphe 58(1) de la LEP (c'est-à-dire l'interdiction de détruire l'habitat essentiel) entre automatiquement en vigueur, et l'habitat essentiel situé dans une zone protégée par le gouvernement fédéral est juridiquement protégé par la LEP.

Si l'habitat essentiel ou une partie de cet habitat se trouve sur un territoire domanial autre qu'une aire protégée par le gouvernement fédéral énumérée au paragraphe précédent, le ministre compétent doit, au titre du paragraphe 58(5) de la LEP, soit prendre un arrêté ministériel pour appliquer le paragraphe 58(1) de la LEP, interdisant la destruction de cet habitat essentiel, dans les 180 jours suivant la désignation de cet habitat dans la version définitive d'un programme de rétablissement ou d'un plan d'action publié, soit publier dans le Registre public des espèces en péril une déclaration expliquant comment l'habitat essentiel ou des parties de celui-ci sont juridiquement protégés en vertu de la LEP ou d'une autre loi fédérale.

Permis délivrés en vertu de la LEP

Une personne qui prévoit entreprendre une activité touchant une espèce inscrite, une partie de l'habitat essentiel de celle-ci ou les résidences des individus qui est interdite selon la LEP peut présenter au ministre compétent une demande de permis au titre de l'article 73 de la Loi. Un permis peut être délivré si le ministre compétent estime qu'il s'agit d'une des trois activités suivantes :

Le ministre compétent ne délivre le permis que s'il estime que les trois conditions préalables suivantes sont respectées :

L'article 74 de la LEP autorise un ministre compétent à délivrer des permis au titre d'une autre loi fédérale (par exemple la Loi du Canada sur les parcs nationaux) ayant pour objet d'autoriser l'exercice d'une activité touchant une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, et ayant le même effet que les permis délivrés en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP, si certaines conditions sont respectées. Cet article vise à réduire le besoin de multiples autorisations dans les cas où le ministre compétent est le même selon les deux lois.

Braya de Fernald

Le braya de Fernald (Braya fernaldii) a été inscrit à la LEP en 2003 en tant qu'espèce menacée. En 2012, l'espèce a fait l'objet d'une réévaluation par le COSEPAC qui a jugé qu'elle était en voie de disparition. En février 2018, l'espèce a fait l'objet d'une reclassification, passant d'espèce menacée à espèce en voie de disparition à l'annexe 1 de la LEP. Le ministre de l'Environnement est le ministre compétent en vertu de la LEP en ce qui concerne le braya de Fernald.

Le braya de Fernald est également désigné comme étant une espèce en voie de disparition par l'Endangered Species Act de Terre-Neuve-et-Labrador et bénéficie de mesures de protection en vertu de cette loi.

Les interdictions générales énoncées à l'article 32 (concernant les individus) s'appliquent automatiquement pour les espèces terrestres inscrites comme étant des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées qui se trouvent sur le territoire domanial dans les provinces. Ainsi, il est interdit de tuer un individu du braya de Fernald, de lui nuire, de le harceler, de le capturer ou de le prendre ainsi que de posséder, de collectionner, d'acheter, de vendre ou d'échanger un individu du braya de Fernald, toute partie d'un individu ou produit qui en provient.

Le Programme de rétablissement du braya de Long (Braya longii) et du braya de Fernald (Braya fernaldii) au Canada (le programme de rétablissement) a été publié dans le Registre public des espèces en péril (le Registre public) le 6 juillet 2012. Le programme de rétablissement comporte une désignation partielle de l'habitat essentiel des espèces au Canada et établit un calendrier des études nécessaires pour terminer la désignation de l'habitat essentiel. Un programme de rétablissement peut être modifié, comme l'indique l'article 45 de la LEP, si des données scientifiques supplémentaires deviennent accessibles.

Le Plan d'action pour le braya de Long (Braya longii) et le braya de Fernald (Braya fernaldii) au Canada (le plan d'action) a été publié le 28 mars 2018, puis modifié le 27 octobre 2020. Ce plan d'action indique les mesures de rétablissement nécessaires pour atteindre l'objectif en matière de population et de répartition visant à préserver les populations dans l'aire de répartition actuelle des espèces et, dans la mesure du possible, en faire des populations autosuffisantes.

Pendant l'élaboration et la publication des documents de rétablissement, le ministre compétent a consulté de nombreux groupes et collaboré avec ceux-ci, notamment d'autres ministères fédéraux, le gouvernement provincial, des organismes autochtones et des intervenants.

Habitat essentiel du braya de Fernald sur le territoire domanial

Le braya de Fernald se trouve dans la péninsule Great Northern de Terre-Neuve. L'espèce est endémique à l'écosystème des landes calcaires et compte actuellement plusieurs populations qui sont réparties sur un littoral de 260 km, de Bellburns à Burnt Cape, à Terre-Neuve. Des parties de l'habitat essentiel désigné dans le plan d'action pour le braya de Fernald se trouvent sur cinq propriétés fédérales gérées par le ministère des Pêches et des Océans (MPO) et l'Agence Parcs Canada (APC). Les propriétés sont : le phare Cape Norman (MPO) situé près de Cook's Harbour, le quai de Big Brook (MPO) situé à Big Brook, et trois propriétés qui se trouvent à Port au Choix, soit le lieu historique national de Port au Choix (APC), le feu d'alignement postérieur de Port au Choix (MPO) et une partie du chemin Point Riche (MPO). Ces territoires domaniaux sont utilisés à différentes fins, notamment l'utilisation d'un phare, des routes d'accès, des ports et la conservation du patrimoine.

Le ministère de l'Environnement a déterminé que les parties de l'habitat essentiel qui se trouvent sur ces cinq propriétés ne sont pas protégées en vertu de la LEP ou d'une autre loi fédérale. C'est pourquoi un arrêté ministériel conformément à l'article 58 de la LEP est requis.

Objectif

L'objectif de l'Arrêté visant l'habitat essentiel du braya de Fernald (Braya fernaldii) [l'Arrêté] consiste à favoriser la survie et le rétablissement du braya de Fernald par la protection juridique de l'habitat essentiel de l'espèce sur le territoire domanial.

Description

L'Arrêté applique l'interdiction de détruire l'habitat essentiel établie au paragraphe 58(1) de la LEP à l'habitat essentiel du braya de Fernald sur le territoire domanial. L'Arrêté s'applique aux cinq propriétés fédérales situées sur l'île de Terre-Neuve : le phare Cape Norman (MPO), le quai de Big Brook (MPO), le lieu historique national de Port au Choix (APC), le feu d'alignement postérieur de Port au Choix (MPO) et une portion du chemin Point Riche (MPO).

Activités susceptibles de détruire l'habitat essentiel

Le programme de rétablissement du braya de Fernald décrit les types d'activités susceptibles de détruire l'habitat essentiel. Voici des exemples de ces activités :

Élaboration de la réglementation

Consultation

En 2011, avant de publier le programme de rétablissement proposé pour le braya de Fernald, le Ministère a mené des consultations auprès des intervenants. Une réponse a été reçue et elle démontrait un appui au programme de rétablissement. Aucune préoccupation n'a été soulevée pendant ces consultations. À la suite de ces consultations préalables à la publication, le programme de rétablissement proposé a été publié le 20 octobre 2011 dans le Registre public des espèces en péril, pour une période de commentaires du public de 60 jours. Trois commentaires reçus étaient favorables au programme de rétablissement et proposaient des modifications. La version définitive du programme de rétablissement a été publiée le 6 juillet 2012.

Par la suite, le Ministère et l'APC ont collaboré avec le MPO et la province de Terre-Neuve-et-Labrador à l'élaboration du plan d'action pour le braya de Fernald. Le plan d'action proposé pour le braya de Fernald a été publié dans le Registre public des espèces en péril le 5 août 2016 pour une période de commentaires du public de 60 jours. Un commentaire reçu visait à obtenir des précisions supplémentaires. Ces précisions ont été fournies. La province a également donné son appui et la version définitive du plan d'action a été publiée le 28 mars 2018. La province était également favorable aux modifications apportées à la version modifiée du plan d'action qui a été publiée le 27 octobre 2020.

En décembre 2019, des lettres indiquant que le Ministère irait de l'avant avec l'Arrêté ont été envoyées au gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, au MPO, à l'APC ainsi qu'aux Premières Nations de Miawpukek et de Qalipu. Les destinataires étaient invités à formuler des commentaires. Aucune préoccupation n'a été soulevée. Par la suite, en mars 2020, l'Agence Parcs Canada a également envoyé des lettres semblables à 15 groupes de partenaires et d'intervenants du lieu historique national de Port au Choix, indiquant que le Ministère irait de l'avant avec l'Arrêté. Conformément aux engagements pris par l'APC, d'autres groupes autochtones de la province de Terre-Neuve-et-Labrador ont été consultés pendant la préparation de l'Arrêté. Même si les destinataires étaient invités à formuler des commentaires, aucune préoccupation n'a été soulevée.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

L'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme les droits ancestraux et issus de traités des peuples autochtones du Canada, y compris les droits liés aux activités, aux pratiques et aux traditions des peuples autochtones qui font partie intégrante de leur culture distincte. Conformément à la Directive du Cabinet sur l'approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, l'Arrêté a fait l'objet d'une évaluation des répercussions des traités modernes. L'évaluation n'a détecté aucune répercussion des traités modernes étant donné l'emplacement de l'espèce et l'absence de groupes autochtones ayant des traités modernes dans la région.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

On s'attend à ce que l'Arrêté, combiné aux mesures de protection et de rétablissement supplémentaires, contribue au rétablissement du braya de Fernald. Le braya de Fernald et son habitat essentiel fournissent divers avantages à la société, notamment des valeurs récréatives et esthétiques, des avantages pour d'autres espèces et un apport potentiel de données pour les futures recherches. Cette analyse ne révèle pas d'impacts majeurs en termes de coûts supplémentaires pour les intervenants et les peuples autochtones. Le gouvernement du Canada assumera des coûts mineurs liés à la promotion de la conformité et à l'application de la loi.

Cadre d'analyse

Cette analyse coûts-avantages tient compte des impacts différentiels de l'Arrêté visant l'habitat essentiel du braya de Fernald (Braya fernaldii). Les impacts différentiels sont définis comme la différence entre le scénario de référence et le scénario selon lequel l'Arrêté est mis en œuvre pendant la même période. Le scénario de référence utilisé pour l'analyse de coûts comprend les activités en cours sur les terres gérées par le gouvernement fédéral où se trouve l'habitat essentiel du braya de Fernald, et intègre tout changement potentiel au cours des 10 prochaines années (2021-2030) en l'absence de l'Arrêté. Une période analytique de 10 ans a été choisie, car l'article 24 de la LEP indique que le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) doit réévaluer la situation de l'espèce tous les 10 ans.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs monétaires indiquées dans cette analyse sont en dollars constants de 2020.

Avantages de l'Arrêté

L'Arrêté favorisera l'atteinte de l'objectif global de rétablissement indiqué dans le programme de rétablissement du braya de Fernald en protégeant l'habitat essentiel de l'espèce contre la destruction sur le territoire domanial. Même si tous les avantages liés à l'existence continue de l'espèce ne peuvent pas être attribués qu'à l'Arrêté, ces avantages sont présentés ci-dessous dans le but de fournir du contexte.

Les Canadiens accordent de la valeur aux actifs naturels du Canada. Cette analyse révèle que le rétablissement du braya de Fernald sera lié au maintien et au renforcement de divers avantages pour les Canadiens, notamment des valeurs récréatives et esthétiques, des avantages pour d'autres espèces et des avantages liés à l'utilisation potentielle du braya de Fernald dans de futures recherches.

Les personnes peuvent tirer des avantages récréatifs et esthétiques de l'observation du braya de Fernald dans son habitat naturel. L'espèce est unique et endémique à l'écosystème des landes calcaires dans la péninsule Great Northern de l'île de Terre-Neuve, au Canada. Il s'agit d'un habitat rare à l'échelle mondiale qui présente des caractéristiques climatiques, géologiques et biologiques distinctives référence 6. La flore des landes calcaires est importante pour les collectivités locales en raison de sa contribution à l'écotourisme à Terre-Neuve-et-Labrador référence 7.

Le fait de prévenir la disparition d'une espèce en particulier contribue à la biodiversité globale, dont la préservation est essentielle pour garantir la santé des écosystèmes, la santé humaine, la prospérité et le bien-être. De manière générale, l'Arrêté peut être bénéfique pour la grande communauté écologique ainsi que pour d'autres espèces en péril (y compris le braya de Long qui est en voie de disparition). Les landes calcaires sont importantes sur le plan écologique, car elles sont considérées comme un point chaud pour la diversité d'espèces végétales rares référence 8. Environ le tiers des plantes vasculaires rares de l'île de Terre-Neuve résident dans des écorégions comportant des landes calcaires, et certaines d'entre elles, dont le braya de Fernald, sont endémiques à ces écorégions uniques référence 9.

La société accorde aussi de l'importance au maintien de l'option d'utilisations futures possibles liées à une espèce. L'importance de l'option du braya de Fernald pour les Canadiens découle de la préservation de l'information génétique de l'espèce qui pourrait servir dans de futures recherches.

Coûts de l'Arrêté

Trois endroits de l'île de Terre-Neuve comptent des propriétés fédérales comportant des parties de l'habitat essentiel du braya de Fernald qui ne sont pas protégées : le phare Cape Norman (une propriété), Big Brook (une propriété) et Port au Choix (trois propriétés). Les propriétés fédérales qui se trouvent à ces endroits sont gérées par le MPO et l'APC.

Le phare Cape Norman et le village avoisinant de Cook's Harbour (population < 100) attirent les touristes qui viennent visiter le phare Cape Norman, observer les baleines et visiter le lieu historique national de L'Anse aux Meadows. Les principales activités qui se déroulent près de l'habitat essentiel du braya de Fernald sur la propriété fédérale de cette région englobent l'utilisation du phare et des sentiers pédestres ainsi que l'entretien de la ligne de transport d'électricité. Aucun coût supplémentaire n'est prévu pour les intervenants en ce qui concerne ces activités, car celles-ci ne devraient pas être touchées par l'Arrêté.

L'habitat essentiel du braya de Fernald se trouve le long de sentiers pédestres sur la propriété du Cape Norman ainsi que dans certaines zones autour du phare. Le MPO a installé certains panneaux sur la propriété, y compris dans la zone des sentiers pédestres. Ces panneaux visent à sensibiliser les personnes qui utilisent la propriété à la présence d'espèces en péril dans le but d'éviter de perturber les espèces végétales rares et leur habitat. Le petit stationnement situé près du phare ne correspond pas aux caractéristiques biophysiques de l'habitat essentiel du braya de Fernald. Le stationnement est suffisant pour l'utilisation actuelle et prévue de la propriété et il ne devrait pas y avoir de pression visant à l'agrandir. Il est également improbable que l'Arrêté touche l'entreprise d'électricité qui entretient la ligne de transport d'électricité et le poteau électrique se trouvant sur la propriété, car un permis délivré en vertu de la LEP est déjà requis pour les activités qui pourraient toucher le braya de Fernald.

À Big Brook, une propriété touchée par l'Arrêté, le quai de Big Brook, n'est plus jugée primordiale pour l'industrie de la pêche commerciale. À long terme, le MPO prévoit de démolir l'infrastructure et de remettre le site à son état naturel (principalement le plan d'eau et la rive immédiate). Aucun plan à court terme n'est actuellement en place pour cette démolition. Des mesures d'atténuation seront mises en place pendant l'étape de la démolition. L'Arrêté ne devrait donc pas avoir d'impacts supplémentaires sur les intervenants.

L'habitat essentiel du braya de Fernald se trouve sur des propriétés près de Port au Choix, notamment le lieu historique national de Port au Choix, le feu d'alignement postérieur de Port au Choix et une portion du chemin Point Riche. Les principales activités qui pourraient menacer l'habitat essentiel du braya de Fernald dans ces propriétés sont la construction de nouveaux sentiers pédestres et de nouvelles infrastructures ainsi que l'entretien d'une ligne de transport d'électricité.

Le lieu historique national de Port au Choix accueille environ de 10 000 à 15 000 visiteurs chaque année. Les visiteurs utilisent le site à des fins récréatives, notamment pour la randonnée pédestre et l'accès à des zones de pêche et de chasse. Plusieurs sources d'information, y compris des panneaux et le site Web de l'APC, demandent aux visiteurs de demeurer sur les sentiers et leur fournissent de l'information sur les espèces végétales des landes calcaires. NL Hydro (Nalcor Energy Company) entretient une ligne de transport qui traverse le site de Port au Choix. L'Arrêté ne devrait pas entraîner de changements majeurs aux travaux d'entretien, car ces travaux feraient déjà l'objet d'un permis délivré en vertu de la LEP. Une portion du chemin Point Riche et le feu d'alignement postérieur de Port au Choix sont également fréquentés par des randonneurs et des touristes. Des panneaux d'information sont installés au début du chemin d'accès et le long des sentiers, informant les visiteurs de demeurer sur le sentier.

Même s'il n'y a pas de revendications territoriales affirmées ou acceptées dans la région, le lieu historique national de Port au Choix présente des éléments évidents prouvant l'utilisation par trois anciens groupes autochtones et par quatre groupes autochtones historiques et contemporains. La province de Terre-Neuve-et-Labrador compte actuellement cinq groupes autochtones. Comme le braya de Fernald n'a pas d'importance traditionnelle connue pour les groupes autochtones, il est prévu que les impacts supplémentaires de l'Arrêté sur les collectivités des Premières Nations de la région soient minimes.

L'analyse tient compte également du potentiel de délivrance de permis en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP. De tels permis pourraient autoriser la destruction de l'habitat sous réserve de certaines conditions. Les permis sont évalués au cas par cas au moment de la demande et ne peuvent être accordés que lorsque toutes les solutions de rechange raisonnables ont été envisagées et que la meilleure solution a été retenue, que toutes les mesures possibles sont prises pour réduire au minimum les impacts négatifs de l'activité, et que l'activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l'espèce. Bien qu'il soit impossible de déterminer si un permis peut être délivré avant la présentation d'une demande, l'analyse tient compte des répercussions potentielles sur le coût du travail lié à l'élaboration et à l'examen d'une demande de permis. Pendant la période de 10 ans, pour les cinq propriétés indiquées, cinq demandes de permis ont été incluses dans l'analyse, avec un coût total pour le gouvernement d'environ 13 600 $ et un coût total pour les demandeurs d'environ 7 800 $.

Promotion de la conformité et application de la loi

Le gouvernement fédéral assumera des coûts supplémentaires liés aux activités de promotion de la conformité ainsi qu'aux inspections, aux enquêtes et aux mesures prises pour faire face à toute infraction présumée liée à l'Arrêté proposé. L'estimation des coûts des travaux d'application de la loi préalables aux activités (c'est-à-dire l'analyse des renseignements et la mobilisation des organismes partenaires) s'élève à environ 1 800 $.

Les coûts des activités d'application de la loi pendant la première année des activités sont évalués à environ 18 000 $. Ce montant englobe 600 $ pour l'analyse, 7 000 $ pour les inspections (y compris les coûts des activités et du transport), 1 000 $ pour les mesures visant à faire face aux infractions présumées (y compris les avertissements), 1 000 $ pour les enquêtes et 8 000 $ pour aller de l'avant avec les poursuites. Le total estimé pour chaque année suivante d'activités est d'environ 16 000 $.

Résumé des coûts

La valeur actuelle de tous les coûts décrits ci-dessus est estimée à environ 160 000 $ sur 10 ans (actualisée à 3 %), dont 139 000 $ sont attribués aux coûts de l'application de la loi. Aucun coût pour les peuples autochtones n'a été identifié.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'applique pas, car l'Arrêté n'imposera aucun coût administratif ou de conformité aux petites entreprises.

Règle du « un pour un »

L'article 5 de la Loi sur la réduction de la paperasse (la règle du « un pour un ») ne s'applique pas, car l'Arrêté ne devrait pas imposer un nouveau fardeau administratif aux entreprises.

Évaluation environnementale stratégique

Une évaluation environnementale stratégique (EES) a été effectuée pour l'Arrêté. L'EES a permis de conclure que, même si les avantages liés à l'existence continue de l'espèce ne peuvent pas être attribués seulement à l'Arrêté, la protection juridique de l'habitat essentiel du braya de Fernald sur le territoire domanial aurait des avantages pour l'espèce. L'Arrêté sera également bénéfique à d'autres espèces qui habitent dans le territoire domanial ou le visitent et protégera l'habitat de landes calcaires unique à cet endroit.

L'objectif de l'Arrêté appuie directement le but de la Stratégie fédérale de développement durable (SFDD) 2019-2022 suivant : « Populations d'espèces sauvages en santé : Toutes les espèces ont des populations saines et viables ». L'Arrêté appuie la cible à moyen terme du but : « D'ici 2020, les espèces qui sont en sécurité le demeurent, et les populations d'espèces en péril inscrites en vertu des lois fédérales montrent des tendances qui sont conformes aux stratégies de rétablissement et aux plans de gestion ». L'objectif de l'Arrêté appuie la Stratégie canadienne de la biodiversité, qui reconnaît l'importance de protéger l'habitat des espèces en péril comme élément clé de la conservation de la biodiversité. La protection de l'habitat par l'Arrêté contribuera également au Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies, particulièrement l'objectif 15 de développement durable, « Vie terrestre ».

En résumé, l'Arrêté contribuera au rétablissement du braya de Fernald, même si cette contribution sera probablement limitée étant donné que la partie de l'habitat essentiel qui se trouve sur le territoire domanial n'est qu'une petite partie de l'habitat essentiel de l'espèce. Les coûts supplémentaires de l'Arrêté englobent les mesures prises par le gouvernement du Canada concernant la promotion de la conformité et l'application de la loi. Aucun coût supplémentaire pour les intervenants ou les peuples autochtones n'a été déterminé.

Analyse comparative entre les sexes plus

Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été effectuée pour cette proposition dans le but de déterminer si des caractéristiques telles que le sexe, le genre, l'âge, la race, l'orientation sexuelle, les revenus, l'éducation, le statut d'emploi, la langue, l'appartenance à une minorité visible, le handicap ou la religion peuvent influencer la façon dont une personne est touchée par l'Arrêté. L'analyse a permis de conclure qu'en général, les Canadiens tirent des avantages de la protection des espèces en péril et de la préservation de la biodiversité. Aucune répercussion de l'ACS+ n'a été identifiée.

Justification

Le braya de Fernald est inscrit à la LEP comme étant une espèce en voie de disparition. L'espèce est restreinte à un rare type d'habitat dans une région unique sur les plans écologique et géologique. Actuellement, des parties de l'habitat essentiel de l'espèce se trouvant sur cinq propriétés fédérales ne sont pas protégées. L'article 58 de la LEP oblige le ministre compétent à mettre en place des mesures de protection de l'habitat essentiel des espèces en voie de disparition ou menacées sur le territoire domanial où des mesures de protection ne sont pas déjà en place. L'Arrêté favorisera la survie et le rétablissement du braya de Fernald en protégeant l'habitat essentiel sur le territoire domanial, conformément aux objectifs globaux de la LEP et aux engagements en matière de biodiversité pris par le Canada dans la Convention sur la diversité biologique.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

La mise en œuvre de l'Arrêté fournira une protection et des recours contre la destruction de l'habitat essentiel du braya de Fernald sur le territoire domanial auquel l'Arrêté s'applique.

L'APC sera chargée de la délivrance de permis, de la promotion de la conformité et de l'application de l'Arrêté sur les terres et les eaux relevant de sa compétence. Ces terres font l'objet de patrouilles et sont protégées par le personnel d'application de la loi de l'APC. Sur les terres gérées par l'APC, les projets proposés qui pourraient avoir un impact sur le braya de Fernald ou l'habitat de l'espèce seront évalués par le système de délivrance de permis de recherche de l'APC ou par le processus d'évaluation des impacts environnementaux de Parcs Canada, en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact (2019) du Canada, y compris une évaluation rigoureuse des impacts potentiels sur toutes les espèces en péril touchées ainsi que de la conformité avec la LEP.

Le ministère de l'Environnement sera chargé de la délivrance de permis, de la promotion de la conformité et de l'application de l'Arrêté sur les quatre propriétés gérées par le MPO. Le Ministère a élaboré une stratégie de promotion de la conformité soulignant les activités axées sur les gestionnaires du territoire domanial. Le Ministère continuera de collaborer avec le MPO et l'APC à la conservation et à la protection du braya de Fernald et de l'habitat essentiel de l'espèce. Le plan d'action pour le braya de Fernald fournit des renseignements sur d'autres mesures de rétablissement en cours et futures visant à contribuer au rétablissement de l'espèce. Le Ministère continuera également de collaborer avec des groupes locaux d'intendance de l'habitat pour protéger les espèces en péril et sensibiliser les Canadiens à celles-ci dans l'habitat unique des landes calcaires (disponible en anglais seulement).

La LEP prévoit des sanctions en cas d'infractions à la Loi, notamment des amendes ou des peines d'emprisonnement ainsi que la saisie d'objets et la confiscation des objets saisis ou du produit de leur aliénation. Des ententes concernant des mesures de rechange peuvent également être utilisées dans le cas d'un délinquant présumé, sous réserve de certaines conditions. La LEP prévoit également des inspections et des activités de recherche et de saisie par des agents d'application de la loi désignés par la Loi. Selon les dispositions relatives aux peines de la Loi, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une personne morale autre qu'une personne morale sans but lucratif est passible d'une amende maximale de 300 000 $, une personne morale sans but lucratif est passible d'une amende maximale de 50 000 $ et une personne physique est passible d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces deux peines. Sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une personne morale autre qu'une personne morale sans but lucratif est passible d'une amende maximale de 1 000 000 $, une personne morale sans but lucratif est passible d'une amende maximale de 250 000 $ et une personne physique est passible d'une amende maximale de 250 000 $ et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines.

Le Règlement sur les permis autorisant une activité touchant une espèce sauvage inscrite, qui est entré en vigueur le 19 juin 2013, impose au gouvernement du Canada un délai de 90 jours pour délivrer ou refuser de délivrer des permis, en vertu de l'article 73 de la LEP, en vue d'autoriser des activités qui pourraient toucher des espèces sauvages inscrites. Le délai de 90 jours pourrait être suspendu dans certaines situations et ne pas s'appliquer dans certaines circonstances, comme dans le cas d'un permis délivré en vertu d'une autre loi fédérale (par exemple la Loi sur les parcs nationaux du Canada), conformément à l'article 74 de la LEP. Ce règlement contribue à la cohérence, à la prévisibilité et à la transparence du processus de délivrance de permis en vertu de la LEP en fournissant aux demandeurs des normes de service claires et mesurables. Le Ministère évalue chaque année son rendement en matière de services, et les renseignements sur le rendement de l'exercice précédent sont publiés sur le site Web du Ministère au plus tard le 1er juin.

Personne-ressource

Paula Brand
Directrice
Politique sur la LEP et Affaires réglementaires
Service canadien de la faune
Environnement et Changement climatique Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 1‑800‑668‑6767
Courriel : ec.LEPreglementations-SARAregulations.ec@canada.ca

Annexe 1 — Description du braya de Fernald

Le braya de Fernald (Braya fernaldii) est une petite (hauteur de 10 cm) plante herbacée vivace de la famille des brassicacées. Il possède des feuilles basilaires linéaires-spatulées (en forme de cuiller), charnues, vert foncé à violacées, disposées en rosettes. Les fleurs sont munies de quatre pétales blancs à rosâtres ou violacés.

Le braya de Fernald est endémique à l'écosystème des landes calcaires de l'île de Terre-Neuve, au Canada. Il se trouve actuellement dans une zone de côte qui s'étend sur environ 260 km, de Bellburns à Burnt Cape, à Terre-Neuve. Il est probable qu'il existe de petites populations éparses de braya de Fernald éparpillées le long de la bande presque continue de landes calcaires (70 km) présente dans le nord de l'aire de répartition de l'espèce.