Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur la gestion financière des premières nations : DORS/2020-268
La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 26
Enregistrement
DORS/2020-268 Le 7 décembre 2020
LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE DES PREMIÈRES NATIONS
Attendu que, en vertu de l’alinéa 2(3)a) de la Loi sur la gestion financière des premières nations référence a, le conseil de la bande visée dans l’arrêté ci-après a demandé que le nom de sa bande soit ajouté à l’annexe de cette loi,
À ces causes, en vertu du paragraphe 2(3) référence b de la Loi sur la gestion financière des premières nations référence a, la ministre des Relations Couronne-Autochtones prend l’Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur la gestion financière des premières nations, ci-après.
Gatineau, le 4 décembre 2020
La ministre des Relations Couronne-Autochtones
Carolyn Bennett
Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur la gestion financière des premières nations
Modification
1 L’annexe de la Loi sur la gestion financière des premières nations référence 1 est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Première Nation anishinabe Kitigan Zibi
Entrée en vigueur
2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)
Enjeux
Les Premières Nations désireuses de se prévaloir de tous les services offerts par les institutions nationales des Premières Nations créées en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations (la Loi) doivent d’abord être inscrites à l’annexe de cette loi. Le paragraphe 2(3) de la Loi affirme qu’à la demande d’une Première Nation, le ministre des Relations Couronne-Autochtones peut, par arrêté, modifier l’annexe de la Loi pour ajouter, changer ou retrancher le nom de la Première Nation.
La Première Nation anishinabe Kitigan Zibi, située au Québec, a demandé, par le biais d’une résolution de conseil de bande, à être inscrite à l’annexe de la Loi sur la gestion financière des premières nations.
Contexte
La Loi sur la gestion financière des premières nations référence 2 est entrée en vigueur le 1er avril 2006. Elle favorise le développement économique et le bien-être des collectivités des Premières Nations par le renforcement de leur régime d’impôt foncier, la mise en place d’un régime de financement par obligations et le soutien de leur capacité de gestion financière. L’atteinte de ces objectifs passe par l’entremise des institutions nationales des Premières Nations établies en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations : l’Administration financière des Premières nations, la Commission de la fiscalité des premières nations, et le Conseil de gestion financière des Premières Nations.
Objectif
L’objectif de cette initiative est d’ajouter le nom de la Première Nation susmentionnée à l’annexe de la Loi sur la gestion financière des premières nations au moyen d’un arrêté pris par la ministre des Relations Couronne-Autochtones en vertu du paragraphe 2(3) de la Loi.
Cette Première Nation pourra accéder à une partie ou à la totalité des services offerts sous le régime de la Loi sur la gestion financière des premières nations. Les institutions nationales des Premières Nations collaboreront étroitement avec les Premières Nations qui désirent mettre en œuvre des systèmes d’impôts fonciers et des pratiques de gestion financière solides, et qui souhaitent accéder au régime de financement par obligations des Premières Nations.
Description
L’Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur la gestion financière des premières nations, pris en vertu du paragraphe 2(3) de la Loi, ajoute à l’annexe le nom de la Première Nation anishinabe Kitigan Zibi.
La Première Nation peut, si son gouvernement choisit de le faire, percevoir des impôts fonciers et investir les revenus de ces impôts, ainsi que d’autres revenus, dans des projets communautaires et les appuyer selon le cadre de la Loi sur la gestion financière des premières nations. Ces mesures viendraient alors remplacer la compétence en matière d’imposition foncière prévue actuellement à l’article 83 de la Loi sur les Indiens. Les Premières Nations figurant à l’annexe de la Loi sur la gestion financière des premières nations peuvent aussi demander l’examen de leur rendement financier ainsi que la certification de leurs régimes de gestion financière. Une fois certifiées, les Premières Nations ont également accès à un régime de financement par obligations fondé sur leurs impôts fonciers ou autres sources de revenus.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Étant donné que l’Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur la gestion financière des premières nations met en œuvre la demande d’inscription à l’annexe de la Loi de la Première Nation susmentionnée, il n’a pas été jugé nécessaire de tenir des consultations en plus de celles qui avaient été faites par cette Première Nation auprès des résidents de sa collectivité.
Les institutions nationales des Premières Nations établies en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations collaborent étroitement avec les Premières Nations qui ont demandé à être inscrites à l’annexe de la Loi sur la gestion financière des premières nations.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Cette initiative n’implique aucune obligation potentielle relative aux traités modernes puisqu’elle répond aux besoins et aux intérêts de la Première Nation susmentionnée. Aucune exigence de consultation ni de mobilisation prescrite dans un traité moderne n’est donc imposée au gouvernement du Canada dans le cadre de cette initiative.
Choix de l’instrument
Des options non réglementaires n’ont pas été envisagées puisque le paragraphe 2(3) de la Loi sur la gestion financière des premières nations confère au ministre des Relations Couronne-Autochtones l’autorité nécessaire pour modifier l’annexe de la Loi afin d’ajouter, de changer ou de retrancher le nom d’une Première Nation.
Analyse de la réglementation
L’Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur la gestion financière des premières nations est pris à la demande de la Première Nation susmentionnée qui désire se prévaloir d’une partie ou de la totalité des services offerts sous le régime de la Loi.
La Loi procure aux gouvernements des Premières Nations des pouvoirs dans les domaines de gestion financière, d’impôts fonciers et de revenus locaux, et dans le financement des infrastructures et le développement économique. La Loi permettra à la Première Nation susmentionnée de participer davantage à l’économie canadienne tout en répondant aux besoins locaux : en renforçant les systèmes d’impôt foncier et de gestion financière des Premières Nations; en procurant aux Premières Nations davantage d’outils de perception de recettes, des normes rigoureuses de reddition de comptes et un accès aux marchés financiers auxquels ont accès d’autres administrations; en permettant l’emprunt de fonds pour la construction d’infrastructures dans les réserves, dans le cadre de l’émission d’obligations de type public.
Un règlement pris en vertu de la Loi permet aux Premières Nations de sécuriser leurs propres sources de revenus. L’exercice pourrait élargir considérablement la possibilité, pour les Premières Nations, d’investir leurs propres ressources afin de financer leur participation au développement économique qui se produit dans leurs territoires traditionnels. Des Premières Nations dans tout le pays demandent à être inscrites à l’annexe de la Loi.
Avantages et coûts
Il n’y a aucun coût associé à la modification de l’annexe de la Loi sur la gestion financière des premières nations pour ajouter, changer ou retrancher le nom d’une Première Nation. La Loi est l’une de quelques initiatives optionnelles appuyées par le gouvernement du Canada qui modernisent, par l’intermédiaire de moyens législatifs, divers aspects de la gouvernance des Premières Nations qui étaient auparavant régis par la Loi sur les Indiens. L’objectif de cet appui à la mise en œuvre de la Loi vise à rehausser les capacités des Premières Nations en matière de gouvernance qui sont nécessaires à l’amélioration du développement économique et du bien-être au sein des communautés.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette initiative, car elle n’impose aucuns frais de conformité ou frais d’administration aux petites entreprises.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette initiative, car elle n’entraîne aucune augmentation ni réduction des coûts administratifs pour les entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Étant donné que la Première Nation susmentionnée a décidé, par le biais d’une résolution de leur conseil, d’adhérer à la Loi sur la gestion financière des premières nations, cette initiative ne fait pas partie d’un plan de travail officiel de coopération en matière de réglementation.
Évaluation environnementale stratégique
Étant donné que l’Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur la gestion financière des premières nations vise exclusivement l’inscription de la Première Nation susmentionnée à l’annexe de la Loi, aucune répercussion relative à l’environnement n’a été soulevée dans le cadre de cette initiative.
Analyse comparative entre les sexes plus
Étant donné que l’Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur la gestion financière des premières nations vise exclusivement l’inscription de la Première Nation susmentionnée à l’annexe de la Loi, aucune répercussion relative à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été soulevée dans le cadre de cette initiative. Une ACS+ approfondie a été réalisée pour le régime créé par la Loi sur la gestion financière des premières nations dans son intégralité. Cette analyse a révélé que le régime est susceptible d’entraîner des retombées positives sur les collectivités autochtones, y compris les femmes autochtones, les personnes âgées et les enfants.
Justification
Le nom de la Première Nation susmentionnée est ajouté à l’annexe de la Loi sur la gestion financière des premières nations à la demande du conseil de la Première Nation.
En adhérant au régime de la Loi sur la gestion financière des premières nations, une Première Nation peut choisir de mettre en œuvre un régime d’impôt foncier en vertu de la Loi, de demander l’examen de son rendement financier et la certification de ses régimes de gestion financière ou de participer à un régime de financement par obligations des Premières Nations. Ces outils et services sont fournis dans le but d’établir une infrastructure économique, de promouvoir la croissance économique et d’attirer des investissements dans les réserves, ce qui aura pour effet d’accroître le bien-être des collectivités des Premières Nations.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Cette initiative ne comprend aucune exigence en matière de conformité et d’application. Aucuns frais de mise en œuvre ou permanents ne peuvent être associés à l’ajout d’une Première Nation à l’annexe de la Loi sur la gestion financière des premières nations.
Personnes-ressources
Pour la Commission de la fiscalité des premières nations :
Clarine Ostrove
Avocate-conseil
a/s de Mandell Pinder
422-1080, rue Mainland
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 2T4
Téléphone : 604‑681‑4146
Télécopieur : 604‑681‑0959
Pour Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada :
Leane Walsh
Directrice
Direction des politiques budgétaires et préparation à l’investissement
Secteur de résolution et partenariats
10, rue Wellington, 17e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H4
Téléphone : 613‑617‑7914