Règlement prévoyant les délais concernant les affaires dont la Commission du droit d’auteur est saisie : DORS/2020-264
La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 26
Enregistrement
DORS/2020-264 Le 4 décembre 2020
LOI SUR LE DROIT D’AUTEUR
C.P. 2020-982 Le 4 décembre 2020
Sur recommandation du ministre de l’Industrie et du ministre du Patrimoine canadien et en vertu des alinéas 66.91(2)a) référence a et d) référence b de la Loi sur le droit d’auteur référence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement prévoyant les délais concernant les affaires dont la Commission du droit d’auteur est saisie, ci-après.
Règlement prévoyant les délais concernant les affaires dont la Commission du droit d’auteur est saisie
Définition
Définition de Loi
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur le droit d’auteur.
Délais
Projets de tarif
2 La Commission rend une décision relativement à l’homologation d’un projet de tarif en vertu des paragraphes 70(1) ou 83(8) de la Loi dans les délais suivants :
- a) dans le cas où la Commission tient des audiences ou des audiences sur pièces relativement au projet de tarif, dans la période de douze mois suivant la dernière date, fixée par la Commission ou le gestionnaire de l’instance, à laquelle les parties peuvent présenter oralement ou par écrit leurs observations à la Commission;
- b) dans les autres cas, avant que la période d’application du projet de tarif soit commencée.
Redevances ou modalités
3 La Commission rend une décision relativement à la fixation des redevances ou modalités afférentes, ou les deux, en vertu du paragraphe 71(2) de la Loi, dans la période de douze mois suivant la dernière date, fixée par la Commission ou le gestionnaire de l’instance, à laquelle les parties peuvent présenter oralement ou par écrit leurs observations à la Commission.
Dernière date — observations
4 Si, à la dernière date ou après la dernière date, fixée par la Commission ou le gestionnaire de l’instance, à laquelle les parties peuvent présenter oralement ou par écrit leurs observations à la Commission, cette dernière ou le gestionnaire de l’instance fixe une date postérieure à laquelle les parties peuvent présenter oralement ou par écrit leurs observations à la Commission, cette date postérieure n’est pas considérée comme étant la dernière date aux fins de la détermination de la période de douze mois prévue à l’alinéa 2a) ou à l’article 3.
Avis aux parties
5 La Commission ou le gestionnaire de l’instance avise la société de gestion qui a déposé le projet de tarif, et toute personne ou entité ayant déposé une opposition à celui-ci, de la tenue ou non d’une audience ou d’une audience sur pièces à l’égard du projet de tarif dans la période de trois mois suivant la date de la publication du projet de tarif par la Commission, en application de l’article 68.2 ou du paragraphe 83(5) de la Loi.
Prorogation du délai
6 (1) Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission ou le gestionnaire de l’instance peut donner une directive ou rendre une ordonnance visant à proroger le délai prévu à l’article 2 ou 3 et indiquant le nouveau délai et les circonstances exceptionnelles le justifiant.
Avis
(2) Après avoir donné une directive ou rendu une ordonnance la Commission publie, de la manière qu’elle estime indiquée, un avis de la directive ou de l’ordonnance.
Dispositions transitoires
Conformité avec le présent règlement
7 Sous réserve des articles 8 à 11, toute affaire dont la Commission est saisie, qui est en cours à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, se poursuit conformément aux articles 1 à 6 dans la mesure de sa compatibilité avec ceux-ci.
Avis non envoyé
8 Dans le cadre d’une affaire dont la Commission est saisie et qui est en cours à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, si la Commission ou le gestionnaire de l’instance n’a pas avisé la société de gestion qui a déposé le projet de tarif, et toute personne ou entité ayant déposé une opposition à celui-ci, de la tenue ou non d’une audience ou d’une audience sur pièces par la Commission à l’égard du projet de tarif et si la période d’avis de trois mois prévue à l’article 5 est expirée, la Commission ou le gestionnaire de l’instance envoie un tel avis au plus tard deux mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Aucune audience
9 À l’égard d’un projet de tarif à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, si la période d’application de ce projet de tarif est commencée et qu’en tout temps avant la fin des deux mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission ou le gestionnaire de l’instance a avisé la société de gestion qui a déposé le projet de tarif, et toute personne ou entité ayant déposé une opposition au projet de tarif, que la Commission ne tiendra pas une audience ou une audience sur pièces à l’égard de celui-ci, la Commission rend une décision relativement à l’homologation du projet de tarif en vertu des paragraphes 70(1) ou 83(8) de la Loi dans les douze mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Audience tenue
10 Dans le cadre d’une affaire dont la Commission est saisie et qui est en cours à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, si celle-ci a déjà tenu une audience relativement à cette affaire et que la période de douze mois prévue à l’alinéa 2a) ou à l’article 3 est expirée ou expire moins de six mois plus tard, la Commission rend la décision visée à cet alinéa ou à cet article dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Aucune prorogation
11 Les délais dans lesquels la Commission doit rendre une décision en application des articles 9 et 10 ne peuvent pas être prorogés en vertu de l’article 6.
Entrée en vigueur
Enregistrement
12 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
La Commission du droit d’auteur (la Commission) est un tribunal administratif responsable de la détermination des taux de redevance et des modalités d’utilisation de contenus protégés par le droit d’auteur qui sont gérés collectivement, entre autres obligations. Les délais de prise de décision par la Commission sont un problème important et de longue date. En raison de ces retards, les redevances établies par la Commission sont souvent payables rétroactivement. De nombreuses conséquences connexes découlent de cet état de fait :
- Incertitude du marché : Les personnes qui utilisent du contenu protégé par le droit d’auteur, sous réserve d’une instance devant la Commission avant que celle-ci ait rendu sa décision, risquent de devoir faire un paiement rétroactif de redevances pouvant être supérieures à ce que les utilisateurs s’attendaient de payer ou avaient payé auparavant. Les entreprises qui cherchent à fournir aux Canadiens des services novateurs qui dépendent de telles utilisations (par exemple les services de diffusion en continu numériques) peuvent par conséquent retarder l’offre de tels services ou refuser de les offrir, car les coûts de ces services seraient inconnus au moment de leur prestation. Le développement et la croissance des entreprises au Canada seraient donc limités référence 1.
- Rémunération restreinte du titulaire des droits et du créateur : Les titulaires de droits et les créateurs pourraient également subir un préjudice en raison d’un marché sous-développé du contenu protégé par le droit d’auteur au Canada et parce que les délais pourraient les empêcher de recevoir un paiement en temps opportun pour les utilisations correspondantes ou d’être pleinement indemnisés en raison des difficultés liées à la perception et à la distribution des paiements rétroactifs.
- Coûts supplémentaires pour les participants : Les retards dans la prise de décision entraînent également des frais juridiques supplémentaires pour les participants pendant que la Commission demeure saisie de leurs affaires. Par conséquent, l’accès aux procédures de la Commission pourrait être restreint pour certains participants.
- Gel de capital : Dans l’attente d’une décision par la Commission, certains utilisateurs peuvent garder des réserves pour tenir compte d’augmentations possibles des taux de redevances. Ce capital, qui pourrait autrement être utilisé de manière plus productive, est en effet gelé.
- Accès limité au contenu protégé par le droit d’auteur : Ces obstacles potentiels pourraient dissuader la création et la diffusion de contenu protégé par le droit d’auteur, ce qui nuirait aux Canadiens en général, compte tenu de l’importance et de l’augmentation des façons, dont ce contenu est présenté au quotidien.
Le Règlement est un élément clé du vaste programme du gouvernement visant à régler le problème des délais dans la prise de décision de la Commission, tout en préservant l’indépendance de son processus décisionnel.
Contexte
Fonctions, indépendance et importance de la Commission du droit d’auteur
La Commission est un tribunal administratif indépendant créé par la Loi sur le droit d’auteur (la Loi) principalement pour faciliter la gestion collective des droits qui y sont établis en fixant les taux de redevance et les modalités connexes pour l’utilisation de contenu protégé par le droit d’auteur lorsque ces taux ou modalités ne peuvent être déterminés de façon indépendante. La Commission fixe ces taux et modalités au moyen de tarifs d’application générale ainsi que pour certains cas particuliers.
La Commission est une importante institution canadienne qui, avec le temps, devient de plus en plus pertinente. En 2018, les redevances générées par les décisions de la Commission s’élevaient à environ 503 millions de dollars. Ses décisions couvrent un large éventail de domaines, y compris la musique qui est jouée dans des lieux publics, la diffusion de musique en continu, la reproduction de matériel éducatif et la retransmission de signaux éloignés de radio et de télévision. Au fur et à mesure que de nouvelles technologies sont apparues et que des réformes législatives touchant le droit d’auteur ont été adoptées, la Commission a évolué pour s’acquitter de ses fonctions dans un contexte de plus en plus dynamique. À ce titre, la Commission a été la première à interpréter les nouvelles dispositions de la Loi en les appliquant aux utilisations changeantes et aux technologies liées à des questions relatives aux échanges de fichiers par réseau poste à poste, la responsabilité des fournisseurs de services Internet, les redevances sur les supports audionumériques, l’informatique en nuage et les services interactifs numériques, parmi tant d’autres. Dans tous les contextes, le succès de ce système repose, en partie, sur la rapidité des processus décisionnels concernant la Commission.
Recherche antérieure sur les délais de prise de décision de la Commission du droit d’auteur
Depuis de nombreuses années, le gouvernement, la Commission et des intervenants constatent et étudient les délais dans la prise de décision de la Commission. La Commission a signalé un retard dans les tarifs proposés au cours des années 1990 référence 2 et, bien qu’il se soit quelque peu atténué au début des années 2000, la question a refait surface en 2014 lorsque le Comité permanent du patrimoine canadien a étudié l’industrie de la musique et recommandé une étude plus approfondie du temps nécessaire pour que la Commission approuve les tarifs référence 3.
Par conséquent, une étude commandée par le gouvernement en 2015 a révélé qu’entre 1999 et 2013, les tarifs ont été approuvés en moyenne 3,5 ans après avoir été déposés et les projets de tarifs déposés, mais non encore approuvés, étaient en attente depuis en moyenne 5,3 ans référence 4. Un rapport du Comité sénatorial permanent des banques et du commerce datant de 2016 indique que les délais dans la prise de décision sont en hausse : à cette époque, il fallait en moyenne entre 3,5 et 7 ans pour que les tarifs soient approuvés. Parmi les études connexes dans lesquelles les délais de prise de décision par la Commission ont été analysés, citons au passage un document commandé par le gouvernement en 2016 référence 5 ainsi qu’un document de travail de 2015 rédigé par un groupe de travail, mis sur pied par la Commission, afin d’étudier et d’améliorer l’efficacité de ses processus décisionnels référence 6.
Selon ces études et des consultations auprès d’autres intervenants, le temps que la Commission prend pour rendre ses décisions après les audiences finales ou le dépôt des observations finales écrites des parties est un facteur de retard important. L’étude commandée par le gouvernement en 2015 a révélé que le temps moyen nécessaire à la Commission pour rendre une décision entre 1999 et 2013 était de 1,44 an après une audience finale. Toutefois, dans certains cas, l’étude a révélé que cette période d’attente pouvait aller jusqu’à trois ans après une dernière audience.
Parmi les autres causes de délais dans la prise de décision par la Commission, citons les délais inappropriés prévus dans la Loi précédemment (par exemple les délais pour le dépôt des projets de tarifs, la durée minimale proposée des tarifs et la durée pendant laquelle les objections aux projets de tarifs peuvent être déposées) et la conduite des parties pendant les procédures (par exemple les processus préalables prolongés et les multiples requêtes procédurales) ainsi qu’en dehors des procédures (par exemple les demandes pour que la Commission retarde le déclenchement des procédures).
Mesures prises par le gouvernement et la Commission du droit d’auteur concernant les délais
Le gouvernement a pris des mesures importantes pour remédier au problème des délais de prise de décision. En collaboration avec la Commission, le gouvernement a entrepris de vastes consultations techniques en 2017 afin de recueillir les commentaires des parties prenantes sur les modifications législatives et réglementaires qui pourraient être apportées aux processus décisionnels de la Commission. référence 7 Parallèlement, le budget de 2018 a augmenté de plus de 30 % les crédits parlementaires alloués à la Commission afin qu’elle puisse embaucher du personnel supplémentaire et mettre en œuvre de nouveaux systèmes, y compris la gestion de cas, qui a bénéficié d’un soutien important lors des consultations. Le gouverneur en conseil (le GC) a également nommé une nouvelle vice-présidente et des commissaires supplémentaires à l’automne 2018. Les modifications législatives apportées à la Loi à la suite de consultations ont été incluses dans la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018, qui est entrée en vigueur le 1er avril 2019. Les modifications législatives comprennent notamment : une directive obligeant la Commission à traiter toutes les questions dont elle est saisie, dans la mesure où l’équité et les circonstances le permettent, avec célérité et sans formalisme; l’habilitation des gestionnaires de cas pour veiller à ce que les parties travaillent plus efficacement, tout particulièrement aux dernières étapes des procédures de la Commission; et un réétalonnage des délais actuellement établis dans la Loi, y compris l’obligation pour les sociétés de gestion de déposer les projets de tarifs plus tôt et pour des périodes d’application plus longues. L’objectif de ces nouvelles mesures est de faciliter l’accélération des procédures et l’approbation d’un plus grand nombre de tarifs avant leur date d’entrée en vigueur. Parallèlement, la Commission prépare des règlements pour clarifier diverses questions de procédure.
Les modifications législatives prévoient également un nouveau pouvoir permettant au GC d’établir des règlements régissant les délais de toutes les étapes des procédures de la Commission, y compris le temps qu’elle prend pour rendre ses décisions. Ces délais font l’objet du présent règlement.
Objectif
L’objectif de ce règlement est d’améliorer l’efficacité des processus décisionnels de la Commission et la prévisibilité de ses délais de prise de décision, conformément aux attentes raisonnables des parties prenantes et du public tout en préservant l’indépendance de la Commission et en s’assurant qu’il dispose du temps nécessaire pour rendre des décisions efficaces et équitables.
Description
Le Règlement précise les délais dans lesquels la Commission doit rendre des décisions finales et qui varient selon le type d’instances :
- Dans le cas d’une instance d’approbation de tarif où aucune audience n’est tenue, la Commission rendrait sa décision finale avant le début de la période d’application du projet de tarif.
- Dans le cas d’une instance d’approbation de tarif où une audience est tenue ainsi que dans le cadre d’une instance individuelle de règlement des différends, où une audience a toujours lieu, la Commission rendrait sa décision finale au plus tard 12 mois suivant la dernière date à laquelle les parties peuvent présenter oralement ou par écrit leurs observations à la Commission. Ces observations comprendraient l’audience aux fins de ce délai, plutôt que les observations antérieures qui pourraient se limiter aux questions de procédures ou procédures interlocutoires.
Le format et l’étendue de ces audiences se veulent souples. Par exemple, la Commission pourrait structurer ou restructurer une audience pour qu’elle se déroule en plusieurs étapes aussi bien oralement que par écrit ou une combinaison des deux. De même, il est également prévu que la Commission pourrait restructurer une audience pour qu’elle soit plus ou moins intensive que prévu au préalable. À cet égard, il est prévu que les audiences écrites pourraient comprendre toutes les observations écrites et finales des parties ou des tiers que la Commission invite lorsqu’elle détermine que les audiences précédemment prévues ne sont plus nécessaires dans la mesure où la Commission le prévoyait d’entrée de jeu (par exemple lors du dépôt d’un règlement entre les parties, d’un retrait partiel d’un projet de tarif ou d’un retrait d’objections à un projet de tarif). Aux fins du délai pertinent, une telle structuration ou restructuration devrait se produire avant l’audience, mais serait par contre laissée à la discrétion de la Commission en fonction des faits de la cause, sous réserve des règlements potentiels de la Commission limitant cette discrétion dans certains cas.
Il incombera à la Commission de déterminer si une audience aura lieu ou non pour une instance tarifaire donnée. Ce choix s’effectuera en tenant compte des faits de chaque affaire, sous réserve des règlements éventuels de la Commission limitant ce pouvoir discrétionnaire dans certains cas. Néanmoins, il est prévu que dans certains cas la Commission ne tiendrait probablement pas d’audience et l’on appliquerait le délai décisionnel plus court mentionné ci-dessus. Parmi ces cas, on retrouve ceux concernant un projet de tarif de renouvellement qui n’est pas contesté et dont le projet de tarif n’a pas changé considérablement par rapport au tarif précédent, en l’occurrence le tarif de renouvellement proposé :
- a) ne modifie que les dates de la période d’application du tarif précédent;
- b) ne comporte, selon l’opinion préliminaire de la Commission, que des modifications mineures aux dispositions définitionnelles ou administratives du tarif précédent;
- c) ne modifie que le taux de redevance du tarif précédent de telle sorte que, de l’avis préliminaire de la Commission, il s’apparente à un rajustement inflationniste;
- d) comprend une combinaison des facteurs a), b) ou c).
Aux fins du Règlement, lorsqu’une audience est tenue, la Commission fixerait la dernière date à laquelle les parties pourraient soumettre leurs observations écrites à la Commission ou présenter leurs observations devant celle-ci. Même si la Commission restait libre de poser des questions ou de faire des demandes à des parties ou à des tiers à tout moment au cours d’une procédure, une telle question ou demande envoyée après cette date n’aurait pas l’effet de créer rétroactivement une nouvelle « dernière date » et de retarder le délai de décision de la Commission mais relèverait plutôt du délai de délibération de 12 mois de la Commission. De même, une phase d’audience ultérieure prévue à la ou après une « dernière date » préalablement fixée n’aurait pas d’effet de retarder rétroactivement le délai de décision de la Commission. Au lieu de cela, comme indiqué ci-dessus, aux fins du Règlement, plusieurs phases d’audience devraient être fixées de manière proactive.
Dans le but d’informer les parties de la date limite de prise de décision à laquelle elles devraient s’attendre dans le cadre d’une instance d’approbation de tarif, la Commission serait tenue d’informer chaque partie d’une telle instance, au plus tard trois mois suivant la date de la publication du projet de tarif par la Commission, si une audience aurait lieu. Cependant, la Commission n’a pas besoin de prévoir une audience à ce moment-là. Au contraire, la mise au rôle ou le changement d’une telle audience serait à la discrétion de la Commission en fonction des faits de chaque affaire, y compris celle pouvant être fixée par la Commission à la demande d’une partie ou de sa propre initiative, quelle que soit la demande de l’une ou l’autre partie, sous réserve des règlements potentiels de la Commission limitant cette discrétion dans certains cas.
Le Règlement permettrait également à la Commission de prendre plus de temps pour rendre ses décisions au-delà des délais susmentionnés dans des circonstances exceptionnelles et après la diffusion d’un avis public. Dans son ordonnance ou directive prorogeant ainsi un délai de prise de décision, la Commission serait tenue d’exposer les raisons du retard et le délai dans lequel la décision serait prise. La Commission serait tenue de fournir cet avis public avant la date limite par ailleurs applicable. Les seuils précis applicables à ces circonstances exceptionnelles et à la diffusion d’un avis public seraient déterminés au cas par cas. Toutefois, ces circonstances exceptionnelles devraient généralement se limiter à des situations indépendantes de la volonté de la Commission (par exemple la publication d’une décision judiciaire sur des questions examinées dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission).
Le Règlement comprend également des délais de transition prévus afin de faire avancer ou de conclure en temps opportun les affaires en cours dont la Commission est saisie pour lesquelles les délais autrement applicables et décrits ci-dessus auraient déjà expiré ou seraient impossibles.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Lors des consultations techniques de 2017 mentionnées ci-dessus, la majorité des intervenants participants ont exprimé leur ferme soutien à l’application des délais de prise de décision de la Commission. Parmi les suggestions spécifiques, on peut citer : une date limite après les audiences finales (par exemple 3, 6 ou 12 mois) au terme de laquelle la Commission doit rendre ses décisions finales; une date limite globale après le début des instances (par exemple 24 mois) au terme de laquelle la Commission doit rendre ses décisions finales; et une exigence voulant que les tarifs soient simplement approuvés avant leur date d’entrée en vigueur proposée dans tous les cas.
Une minorité d’intervenants participants se sont opposés à l’idée d’une date limite pour la prise de décision par la Commission. Les préoccupations principales de ces intervenants étaient que le volume et la complexité du travail de la Commission ne s’inscrivent pas parfaitement dans une approche uniforme et que des délais trop courts ou trop rigides pourraient soulever des questions d’équité procédurale et ainsi augmenter la fréquence du contrôle judiciaire des décisions de la Commission par les tribunaux. La Commission partage ces préoccupations.
Comme indiqué plus haut, ces préoccupations ont été prises en compte en prescrivant les délais de prise de décision aux étapes suivant la conclusion des observations finales de fond des parties, en adaptant les délais aux différents types de procédures de la Commission et en prévoyant un mécanisme permettant de traiter de manière transparente les circonstances exceptionnelles dans lesquelles un temps de décision supplémentaire est nécessaire.
Une version proposée de ce règlement a été publiée au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 27 avril 2019. Au cours de la période de consultation de 30 jours suivant la publication préalable, les ministères ont reçu 12 observations écrites d’intervenants de divers secteurs liés au droit d’auteur, y compris les organisations représentant les titulaires de droits d’auteur, les utilisateurs et les praticiens du droit. Ces intervenants étaient généralement en faveur de la proposition et ont suggéré certains amendements sur certaines questions. Le Règlement reflète ces commentaires de quatre façons principales. Premièrement, le début du délai de décision de la Commission dans les affaires où des audiences ont lieu a été clarifié pour rendre la prise de décision de la Commission plus prévisible. Deuxièmement, le mécanisme permettant à la Commission de proroger ses délais de décision dans des « circonstances exceptionnelles » a été modifié. Troisièmement, le calendrier et la communication des décisions découlant des audiences de la Commission ont été clarifiés. Quatrièmement, l’application de certaines dispositions à l’entrée en vigueur du règlement a été modifiée. Le Règlement comprend également plusieurs modifications techniques mineures qui ne modifient pas les politiques sous-jacentes. De plus, en réponse à des commentaires portant sur le projet de règlement, la description de la nature attendue des audiences de la Commission a été clarifiée dans ce document.
Obligations relatives aux traités modernes et mobilisation et consultation des Autochtones
Comme l’exige la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, les répercussions possibles du Règlement sur les traités ont été évaluées. Aucune implication de ce type n’a été identifiée, y compris en ce qui concerne la question de la compétence.
Choix de l’instrument
Lors de l’élaboration du Règlement, une série d’options pertinentes ont été examinées. L’inaction était l’une de ces options, mais elle a été rejetée en raison de la nécessité urgente de rendre les processus décisionnels de la Commission plus efficaces et les délais plus prévisibles, ainsi que du consensus des intervenants selon lequel les délais seraient utiles à ces fins. Différents délais ont également été envisagés, y compris un délai global pour les audiences de la Commission ainsi que des délais plus courts ou plus longs que ceux qui sont prescrits. Le modèle et les délais proposés ont finalement été choisis parce qu’on s’attend à ce qu’ils soient conformes aux attentes raisonnables des intervenants et du public, tout en s’assurant que la Commission dispose du temps nécessaire pour rendre des décisions efficaces et justes.
D’autres instruments de mise en œuvre des délais de prise de décision ont également été envisagés. La possibilité que la Commission fixe des délais par le biais de son propre règlement ou d’un avis de pratique publié sur son site Web constituait l’une de ces façons, mais le gouvernement estime que la gravité de la question des retards dans la prise de décision de la Commission justifiait que les délais soient fixés de façon indépendante. Il est important de noter que le Parlement a délibérément prévu une nouvelle disposition dans la Loi pour permettre cette approche.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Dans de nombreux cas, la mise en œuvre des délais prescrits permettra d’accélérer la prise de décision par la Commission. De plus, on prévoit que la majorité des projets de tarifs seront assujettis au délai de la prise de décision plus court, ce qui éliminerait la rétroactivité dans la grande majorité des cas. Dans tous les cas, les parties auront également une meilleure idée du moment où elles pourraient s’attendre à ce que la Commission rende des décisions sur des questions touchant leurs intérêts.
Aucune source de financement supplémentaire ne sera requise pour mettre en œuvre le Règlement. Le coût des ressources nécessaires pour respecter les délais prescrits sera entièrement couvert par le niveau de financement actuel de la Commission. Comme mentionné précédemment, le budget annuel de la Commission pour l’avenir prévoit une augmentation de 30 % par rapport au niveau de financement de 2017-2018, adopté dans le budget de 2018 dans le cadre de la Stratégie en matière de propriété intellectuelle du Canada. Ces fonds ont servi à financer la mise en œuvre des réformes, y compris la mise en place d’un système de gestion de cas et de nouveaux délais pour la prise de décision. En particulier, on s’attend à ce que la Commission utilise ces fonds accrus pour créer plusieurs nouveaux postes qui augmenteront ses capacités administratives, juridiques et économiques lui permettant de prendre des décisions plus rapidement.
Lentille des petites entreprises
Conformément à la Politique sur la limitation du fardeau réglementaire sur les entreprises, le Règlement ne devrait pas entraîner de coûts connexes pour les petites entreprises. On s’attend plutôt à ce qu’il profite aux petites entreprises en offrant une plus grande certitude du marché, entre autres avantages expliqués ci-dessus.
Règle du « un pour un »
Conformément à la Loi sur la réduction de la paperasse, au Règlement sur la réduction de la paperasse et à la Politique sur la limitation du fardeau réglementaire sur les entreprises, la règle du « un pour un » ne s’applique pas à ce règlement, car il n’imposera ni ne modifiera aucun coût administratif aux entreprises. La modification réglementaire s’appliquera plutôt à une entité gouvernementale qui n’a pas de motif concurrentiel ou à but lucratif (c’est-à-dire la Commission).
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le Règlement n’est pas lié à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’un forum de coopération officielle en matière de réglementation auquel le Canada est assujetti. Néanmoins, des modèles de délai de décision de tribunaux similaires dans d’autres pays ont été considérés, y compris celui du Copyright Royalty Board des États-Unis. Cependant, étant donné les différences dans les cadres législatifs et réglementaires des tribunaux d’autres pays, et le désir d’une majorité d’intervenants de maintenir une flexibilité raisonnable dans le rythme des procédures de la Commission, le modèle actuel a été développé pour le contexte unique du Canada, incluant des délais adaptés à des étapes et des scénarios procéduraux spécifiques.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, un examen préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune incidence liée à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée pour ce règlement.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Les délais prescrits et les délais de transition entreront en vigueur à la date de l’enregistrement du Règlement et seront appliqués aux procédures introduites à cette date ou ultérieurement, le cas échéant, en veillant à ce que la Commission puisse disposer de suffisamment de temps pour réaligner ses ressources et ses pratiques dans tous ces cas.
Conformité et application
La conformité par la Commission des délais prescrits pour la prise de décision sera évaluée par la surveillance continue des activités de la Commission par les ministères et la participation des intervenants aussi bien que le rapport annuel de la Commission au Parlement sur ses activités. On s’attend à ce que La Commission publie des données pertinentes sur son opportunité de prise de décision dans ce rapport annuel.
Personnes-ressources
Martin Simard
Directeur
Direction de la politique du droit d’auteur et des marques de commerce
Ministère de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique
235, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5
Téléphone : 613‑291‑3163
Courriel : martin.simard@canada.ca
Drew Olsen
Directeur principal
Politique législative et du marché
Ministère du Patrimoine canadien
25, rue Eddy
Gatineau (Québec)
K1A 0M5
Téléphone : 819‑934‑2825
Courriel : drew.olsen@canada.ca