Décret de remise visant les droits de licence de la partie II payés ou à payer en application du Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion : TR/2020-77
La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 26
Enregistrement
TR/2020-77 Le 23 décembre 2020
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Décret de remise visant les droits de licence de la partie II payés ou à payer en application du Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion
C.P. 2020-1060 Le 14 décembre 2020
Sur recommandation du ministre du Patrimoine canadien et du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 23(2.1) référence a de la Loi sur la gestion des finances publiques référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise visant les droits de licence de la partie II payés ou à payer en application du Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion, ci-après.
Remise
1 Sous réserve de l’article 2, est accordée à toute personne qui est un titulaire au sens de l’article 2 du Règlement de 1986 sur la radio, de l’article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion ou de l’article 1 du Règlement sur les services facultatifs, remise d’une somme égale aux droits de licence payés ou à payer en application de l’alinéa 3b) du Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion, y compris les intérêts afférents, pour la période commençant le 1er avril 2020 et se terminant le 31 mars 2021.
Conditions
2 La remise est accordée si le titulaire visée à l’article 1 respecte les conditions suivantes :
- a) il fournit une attestation au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, au plus tard le 31 janvier 2021, selon laquelle la pandémie de la maladie à coronavirus de 2019 (COVID-19) a eu des répercussions financières importantes causant une réduction estimée à au moins 25 % de ses revenus d’entreprise de radiodiffusion;
- b) il maintient l’exploitation de l’entreprise de radiodiffusion pour au moins deux ans suivant la date d’octroi de la remise;
- c) il se conforme aux exigences prévues au titre de la Loi sur la radiodiffusion et aux conditions de sa licence en ce qui concerne la diffusion de contenu canadien, pour au moins deux ans suivant la date d’octroi de la remise.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Considérant qu’il est dans l’intérêt public de le faire, que Son Excellence la gouverneure générale en conseil fait remise des droits de licence de la partie II payés ou à payer par les titulaires de licence de radiodiffusion de stations de télévision, stations de radio et de services de télévision facultatifs aux termes de l’alinéa 3b) du Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion, incluant tout intérêt couru en raison de la remise, relativement à l’exercice 2020-2021. La remise est conditionnelle aux suivantes :
- i. Une attestation par les titulaires de licence, avant le 31 janvier 2021, que leur organisation a subi des effets négatifs en raison de la pandémie de COVID-19, ce qui a entraîné des difficultés financières pour l’organisation et ses opérations, et donc un besoin de soutien gouvernemental, et qu’ils peuvent démontrer un impact financier négatif projeté d’au moins 25 %;
- ii. le maintien en exploitation de l’entreprise de radiodiffusion sur une période de deux ans après la remise; et
- iii. le maintien de la conformité à l’égard de leurs exigences relatives à la diffusion de contenu canadien pour une période de deux ans après la remise.
Objectif
L’objectif est d’apporter un allègement financier aux stations de télévision, aux stations de radio et aux services de télévision facultatifs (c’est-à-dire les services de télévision accessibles via abonnement) qui respectent les conditions, en permettant au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) de faire remise temporairement du paiement des droits de licence de la Partie II, incluant tout intérêt couru, relativement à l’exercice 2020-2021, sous certaines conditions. Cela permettrait aux stations de télévision, aux stations de radio et aux services facultatifs de télévision de conserver ces droits afin de les aider à se remettre des réductions de leurs recettes publicitaires à la suite de la pandémie de COVID-19.
Contexte
L’industrie de la radiodiffusion est une des bases d’une démocratie saine et d’une culture canadienne dynamique. Elle devient encore plus cruciale dans les moments de crise et de bouleversement, comme la pandémie de COVID-19. Dans de telles circonstances, de nombreux Canadiens se tournent vers la télévision et la radio pour obtenir des informations factuelles et bien documentées sur leur communauté, y compris des nouvelles locales. En outre, le secteur de la radiodiffusion joue un rôle essentiel dans le financement de contenus culturels canadiens et dans la mise à disposition de ces contenus. Le secteur de la radiodiffusion est déjà touché par la migration continue des recettes publicitaires vers les principales plateformes en ligne. Ce changement à long terme a été aggravé par les réductions rapides et drastiques de la publicité dans les médias canadiens à la suite de la crise de la COVID-19.
Il est difficile d’estimer le montant total des revenus publicitaires locaux et nationaux qui ont été et continueront d’être perdus par les radiodiffuseurs canadiens en raison de la pandémie de COVID-19. En août 2020, l’Association canadienne des radiodiffuseurs a publié un rapport préparé par Communications Management Inc. qui examine les tendances structurelles combinées à long terme et l’impact soudain de la crise de la COVID-19 sur les revenus publicitaires de la télévision et de la radio.
Le rapport estime que les effets de la pandémie entraîneront une diminution cumulative d’un milliard de dollars des recettes publicitaires et la fermeture d’environ 200 stations au cours des trois prochaines années (2020-2022). Cela toucherait en premier lieu les stations indépendantes, mais pourrait également affecter les stations exploitées par les grands radiodiffuseurs (Bell, Corus, Québecor et Rogers) dans les communautés plus petites et mal desservies, où elles sont souvent la seule source d’informations locales.
Les droits de licence de radiodiffusion, conformément au Règlement sur les droits de licence de radiodiffusion, sont facturés annuellement à tous les titulaires de licence de l’industrie de la radiodiffusion sauf ceux exclus par le Règlement sur les droits de licence de radiodiffusion et ceux dont les revenus de radiodiffusion ne dépassent pas les niveaux d’exemption. Les droits de licence de radiodiffusion comportent deux éléments : le droit de licence de la partie I payable 30 jours après la date de la facture du CRTC pour récupérer les coûts réglementaires de radiodiffusion du CRTC, et le droit de licence de la partie II payable au plus tard le premier décembre de chaque année, afin de récupérer une partie de l’investissement annuel substantiel du gouvernement du Canada dans le système canadien de radiodiffusion (comme le soutien à la production à travers le Fonds des médias du Canada et Téléfilm), et qui sont versés au Trésor.
Les droits de licence de radiodiffusion de la partie II sont facturés aux titulaires qui détiennent une licence d’entreprises de distribution de radiodiffusion (fournisseurs de services de télévision par abonnement multicanal, tels que Bell TV, Rogers Cable, Shaw Direct, Vidéotron, etc.) ainsi qu’aux stations de télévision et de radio dont les revenus sont supérieurs au montant d’exemption spécifié dans le Règlement sur les droits de licence de radiodiffusion.
Comme le prévoit la Loi sur la radiodiffusion, les droits de licence de la Partie II constituent une dette envers Sa Majesté du chef du Canada. Les droits tombent sous la définition d’« autre dette » telle que précisée dans la Loi sur la gestion des finances publiques, qui stipule que la Gouverneure en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor, faire remise de cette dette si elle estime que son recouvrement est déraisonnable ou injuste ou que, d’une façon générale, l’intérêt public justifie la remise.
En mars 2020, environ 30 millions de dollars des droits de licence de radiodiffusion de la partie I ont été annulés de la même manière, ce qui a eu un impact positif sur les radiodiffuseurs au début de la pandémie de COVID-19. Les droits de licence de la partie I servent à financer les activités de radiodiffusion du CRTC. Cependant, comme les revenus provenant de recettes publicitaires des radiodiffuseurs ne sont pas encore revenus à la normale, les radiodiffuseurs ont besoin d’une aide financière supplémentaire.
Répercussions
La mesure de soutien serait conditionnelle aux suivantes :
- i. Les radiodiffuseurs devront attester, avant le 31 janvier 2021, que leur organisation a subi des effets négatifs en raison de la pandémie de COVID-19, ce qui a entraîné des difficultés financières pour l’organisation et ses opérations, et donc un besoin de soutien gouvernemental, et qu’ils peuvent démontrer un impact financier négatif projeté d’au moins 25 %;
- ii. Les radiodiffuseurs devront maintenir l’entreprise de radiodiffusion en exploitation pour une période de deux ans après la remise; et
- iii. Les radiodiffuseurs devront demeurer en conformité à l’égard de leurs exigences relatives à la diffusion du contenu canadien pour une période de deux ans après la remise.
La première condition permettra de garantir que seuls les diffuseurs qui ont été touchés de manière significative par la pandémie de COVID-19 et qui ont besoin d’un soutien sous la forme d’une remise de droits bénéficieront de cette mesure. Les deuxième et troisième conditions garantiront que les radiodiffuseurs qui bénéficient du soutien de cette mesure l’utilisent pour poursuivre leurs activités et continuer à offrir du contenu canadien tel qu’il est exigé par le CRTC dans ses conditions de licence, ses règlements et ses décisions.
Si l’une ou l’autre de ces conditions n’est pas remplie, la remise sera annulée et les droits seront alors recouvrés comme s’il n’y avait pas eu de remise. Le CRTC est responsable de la surveillance du respect par les radiodiffuseurs des conditions requises ainsi que de l’application des mesures coercitives en cas de non-conformité. On s’attend à ce que le respect des conditions n’implique pas de fardeau supplémentaire pour les radiodiffuseurs au-delà de ce qui est déjà exigé d’eux en vertu des conditions de licence et des règlements du CRTC.
Cette mesure de soutien apporterait un soutien direct et à court terme aux radiodiffuseurs qui sont touchés par la réduction des revenus provenant de recettes publicitaires due à la pandémie de COVID-19. Il s’agit d’une mesure de soutien unique offerte aux radiodiffuseurs pour leur permettre de faire face aux pressions sans précédent exercées sur leurs recettes publicitaires par la pandémie. La mesure permettrait également de soutenir indirectement les fonctions coûteuses et d’importance nationale que les radiodiffuseurs assurent, comme la diffusion de nouvelles locales et le financement du contenu culturel canadien. Les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) seraient exclues de cette initiative. Bien que leurs revenus suivent généralement une tendance à la baisse en raison de la migration des auditoires vers les sources de programmation en ligne, les EDR n’ont pas été gravement touchées par la pandémie de COVID-19, car leurs revenus ne dépendent pas de la publicité. La remise de droits de licence de la Partie II pour l’année 2020-2021 n’affectera pas la capacité du CRTC de collecter ces droits à l’avenir.
L’argent collecté grâce au paiement des droits de licence de la Partie II par les radiodiffuseurs est versé au Trésor. Le gouvernement renoncerait donc à jusqu’à 50 millions de dollars, y compris les intérêts courus.
Personne-ressource
Thomas Owen Ripley
Directeur général
Direction générale de la radiodiffusion, du droit d’auteur et du marché créatif
Ministère du Patrimoine canadien
Téléphone : 819‑997‑7449