Règlement correctif visant le Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire et une modification connexe : DORS/2020-240
La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 24
Enregistrement
DORS/2020-240 Le 3 novembre 2020
LOI SUR LES TRANSPORTS ROUTIERS
C.P. 2020-849 Le 30 octobre 2020
Attendu que, conformément au paragraphe 16.1(1) référence a de la Loi sur les transports routiers référence b, le ministre des Transports a consulté les provinces touchées par le règlement ci-après,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 16.1(1)référence a de la Loi sur les transports routiers référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement correctif visant le Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire et une modification connexe, ci-après.
Règlement correctif visant le Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire et une modification connexe
Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire
1 Les paragraphes 1.1(2) à (4) du Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire référence 1 sont abrogés.
2 L’article 10 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
10 Le temps passé par le conducteur, à la demande du transporteur routier qui l’emploie ou retient ses services, en tant que passager, peu importe le mode de transport qu’il utilise, pour se rendre à l’endroit où il commencera à conduire est considéré comme faisant partie des heures de repos, s’il prend 8 heures de repos consécutives avant de commencer à conduire.
3 L’alinéa 79c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) la validité de sa méthode d’évaluation et la validité des résultats obtenus par l’application de cette méthode.
4 (1) L’alinéa 91(1)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) le conducteur ne se conforme pas à l’une des exigences relatives aux heures de conduite ou aux heures de repos prévues aux articles 12 à 29 et 39 à 54 ou par une condition du permis;
(2) L’alinéa 91(1)e) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) le conducteur a falsifié, abîmé, caviardé, modifié, effacé, détruit ou mutilé une fiche journalière ou un document justificatif de telle façon que le directeur ou l’inspecteur ne peut établir si le conducteur s’est conformé aux exigences relatives aux heures de conduite et aux heures de repos prévues aux articles 12 à 29 et 39 à 54 ou par une condition du permis.
(3) L’alinéa 91(3)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) pendant le nombre d’heures nécessaire pour corriger le manquement, si le conducteur ne se conforme pas à l’une des exigences relatives aux heures de repos prévues aux articles 14 à 29 et 41 à 54 ou par une condition du permis, ou à l’une des exigences prévues à l’article 98.
Règlement modifiant le Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire (dispositif de consignation électronique et autres modifications)
5 Le paragraphe 37(4) de la version française du Règlement modifiant le Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire (dispositif de consignation électronique et autres modifications) référence 2 est modifié par remplacement de l’alinéa 91(1)f) qui y est édicté par ce qui suit :
- f) le conducteur utilise un DCE dont la transmission ou la réception d’un signal est mise hors d’usage, désactivée, bloquée ou réduite de quelque façon ou un DCE modifié, reprogrammé ou falsifié de quelque façon de manière à ce que le DCE n’enregistre pas les données exigées avec exactitude et ne les consigne pas, de telle façon que le directeur ou l’inspecteur ne peut établir si le conducteur s’est conformé aux exigences relatives aux heures de conduite et aux heures de repos prévues aux articles 12 à 29 et 39 à 54 ou par une condition du permis.
Entrée en vigueur
6 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
À la suite des modifications apportées au Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire (le Règlement) le 12 juin 2019, un certain nombre de modifications techniques mineures à ce règlement ont été identifiées comme étant nécessaires. Certaines clauses réglementaires vagues ou déphasées avec la norme 9 sur les heures de service du Code canadien de sécurité (CCS) des transporteurs routiers ou une répétition de la norme technique (NT) en matière de dispositifs de consignation électroniques (DCE) publiée par le Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé (CCATM) ont été identifiées. De plus, le Conseil canadien des Normes (CCN) a demandé qu’une modification au Règlement soit apportée.
Norme 9
Il est important que le Règlement s’harmonise avec la norme 9 du CCS afin de promouvoir l’uniformité et d’éviter toute confusion au sein des autorités provinciales chargées de l’application de la loi. Les autorités d’application de la loi ont découvert une incohérence dans la disposition réglementaire sur le repositionnement des conducteurs entre le Règlement et la norme 9 du CCS. Le Règlement prévoit une exception afin que le temps passé à repositionner un conducteur puisse être enregistré comme du temps de repos plutôt que du temps de service si le repositionnement a lieu dans un véhicule utilitaire. L’exception de la norme 9 offre plus de flexibilité en permettant de repositionner un conducteur dans n’importe quel mode de transport (par exemple véhicule commercial, traversier, rail, transport en commun, voiture ou avion).
Norme technique en matière de dispositifs de consignation électroniques
La NT est incorporée par référence dans le Règlement. Certaines modifications requises à la NT ont été identifiées (par exemple la correction des références et des valeurs de décalage des fuseaux horaires selon le temps universel coordonné [TUC]), mais n’ont pu être corrigées par le CCATM avant la publication du Règlement. Par conséquent, les références et valeurs corrigées ont été traitées par des dispositions d’interprétation modifiées aux paragraphes 1.1(2) à 1.1(4) dans le Règlement afin d’apporter des clarifications et de la constance. Le CCATM a maintenant apporté les modifications à la NT, rendant ainsi ces dispositions du Règlement redondantes.
Clarifications
Le CCN a avisé Transports Canada que le processus d’agrément des organismes de certification (toute personne ou tout organisme qui souhaite être agréé pour certifier un dispositif de consignation électronique) doit être clarifié afin que la méthodologie des organismes de certification soit axée sur l’« évaluation » plutôt que sur la « certification » comme le prescrit le Règlement. Cette clarification est cruciale pour mieux refléter un protocole d’essai précis.
Objectif
Les objectifs du Règlement correctif visant le Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire (ci-après dénommé « les modifications ») sont :
- d’éliminer le dédoublement de certaines dispositions du Règlement et de la NT;
- de s’harmoniser avec la Norme 9 du CCS afin de s’assurer que les règlements fédéraux sont appliqués de façon uniforme par les provinces et les territoires et de mieux refléter les pratiques actuelles de l’industrie;
- de clarifier les exigences relatives au processus d’agrément des organismes de certification;
- de corriger une référence croisée erronée et une locution qui porte à confusion dans quatre clauses;
- corriger les écarts entre les versions française et anglaise.
Description et justification
Il y a cinq modifications non substantielles pour améliorer la clarté et l’uniformité du Règlement :
- 1. Abroger certaines dispositions faisant référence à certaines exceptions à la NT, qui ont maintenant été corrigées dans la NT et ne sont plus nécessaires.
- 2. Remplacer l’expression « à bord d’un véhicule utilitaire » par « peu importe le mode de transport qu’il utilise » dans la disposition qui s’applique aux conducteurs de véhicules utilitaires concernant leurs heures de service. Cette modification ne créera pas de nouvelles exigences pour les conducteurs, et elle reflète mieux la pratique actuelle de l’industrie et s’accorde avec la norme 9 du CCS.
- 3. Remplacer « certification » par « évaluation » dans une disposition qui décrit les exigences du processus d’agrément des organismes de certification de dispositifs de consignation électroniques. Ce changement ne créera pas de nouvelles exigences pour les organismes de certification, mais il est nécessaire de préciser que les exigences d’agrément sont axées sur la méthodologie des organismes de certification pour les évaluations plutôt que sur la certification, qui a lieu une fois que les évaluations sont terminées avec succès.
- 4. Corriger une référence non valide à l’article 40 (un article abrogé) dans le paragraphe 91(3)e).
- 5. Le mot « of » est répété avant « any of sections 14 to 29 or 41 to 54 » et avant « a term or condition of a permit » dans quatre dispositions du texte réglementaire anglais, ce qui signifie qu’il évoque le défaut de se conformer aux exigences en matière de temps de repos d’une condition d’un permis. Cependant, dans le texte réglementaire français, il parle de tout terme ou condition d’un permis. L’imprécision du texte français pourrait prêter à confusion, car il ne correspond pas entièrement à la version anglaise. Ces modifications mineures doivent être apportées aux alinéas suivants pour que la signification soit la même que la version anglaise et éliminer l’ambiguïté : 91(1)b), 91(1)e), 91(3)e), et la clause 91(1)f), qui entrera en vigueur le 12 juin 2021.
Les modifications devraient bénéficier aux organismes de certification, aux détaillants de DCE, aux transporteurs routiers et aux conducteurs, ainsi qu’aux responsables de l’application de la loi en éliminant la confusion causée par une terminologie vague ou des divergences. Aucun coût supplémentaire ne sera imposé à la communauté réglementée, puisque ces modifications sont de nature administrative.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, car elles n’entraînent aucun changement des coûts ou du fardeau administratif des entreprises.
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, puisque ces modifications n’auront aucun coût pour les petites entreprises au Canada.
Personne-ressource
Jean-Michel Roy
Gestionnaire intérimaire
Normes et règlements
Programmes multimodaux et de la Sécurité routière
Transports Canada
Téléphone : 343‑542‑8928
Courriel : Regulationsclerk-ASFB-Commisauxreglements@tc.gc.ca