Règlement correctif visant le Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés : DORS/2020-235
La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 23
Enregistrement
DORS/2020-235 Le 26 octobre 2020
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
C.P. 2020-828 Le 23 octobre 2020
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) référence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 25 mai 2019, le projet de règlement intitulé Règlement correctif visant le Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;
Attendu que, aux termes du paragraphe 209(3) de cette loi, le ministre de l’Environnement a, avant de recommander la prise du règlement relativement aux modifications apportées au Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés visé par ce projet de règlement, proposé de consulter les gouvernements des territoires touchés ainsi que les membres du comité représentant les gouvernements autochtones ayant compétence pour une terre autochtone également touchée,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu de l’article 209 référence c de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement correctif visant le Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés, ci-après.
Règlement correctif visant le Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés
Modifications
1 L’article 2.1 du Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés référence 1 est remplacé par ce qui suit :
2.1 (1) Il est interdit de rejeter dans l’environnement sous forme liquide un produit pétrolier ou un produit apparenté provenant d’un système de stockage, d’en permettre ou d’en causer le rejet.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le produit rejeté n’atteint pas l’extérieur du confinement secondaire du système de stockage.
(3) Il est interdit de rejeter dans l’environnement sous forme liquide un produit pétrolier ou un produit apparenté, ou d’en permettre ou d’en causer le rejet, lors du transfert du produit dans un système de stockage ou depuis un tel système.
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si le produit rejeté n’atteint pas l’extérieur de l’aire de transfert du système de stockage et si celle-ci est conçue conformément au paragraphe 15(1).
2 (1) Le sous-alinéa 14(1)c)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) aux alinéas 5.4.4(1)a) à c), les mentions de normes valent mention de la norme ULC/ORD-C971 intitulée Nonmetallic Underground Piping for Flammable and Combustible Liquids ou de la norme CAN/ULC-S660 intitulée Norme sur les canalisations souterraines non métalliques pour liquides inflammables et combustibles, selon celle de ces normes qui est en vigueur au moment de la fabrication du système ou de l’un de ses composants;
(2) Le passage du paragraphe 14(2) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
(2) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage pourvu de réservoirs hors sol qui installe ces réservoirs le 12 juin 2008 ou après cette date veille à ce que ceux-ci soient dotés de dispositifs de confinement des déversements qui portent une marque de certification indiquant qu’ils sont conformes à la norme ULC/ ORD-C142.19 intitulée Spill Containment Devices for Aboveground Flammable and Combustible Liquid Storage Tanks ou à la norme CAN/ULC-S663 intitulée Norme sur les dispositifs de confinement des déversements pour les réservoirs de stockage de liquides inflammables et de liquides combustibles hors sol, selon celle de ces normes qui est en vigueur au moment de la fabrication du système de stockage sauf si, selon le cas :
- a) le réservoir est rempli à distance et son mécanisme de remplissage est muni d’un dispositif de confinement des déversements qui porte une marque de certification indiquant qu’il est conforme à la norme ULC/ORD-C142.19 intitulée Spill Containment Devices for Aboveground Flammable and Combustible Liquid Storage Tanks ou à la norme CAN/ULC-S663 intitulée Norme sur les dispositifs de confinement des déversements pour les réservoirs de stockage de liquides inflammables et de liquides combustibles hors sol, selon celle de ces normes qui est en vigueur au moment de la fabrication du système de stockage;
(3) Les sous-alinéas 14(2)b)(iii) et (iv) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (iii) ULC/ORD-C142.5 intitulée Concrete Encased Steel Aboveground Tank Assemblies for Flammable and Combustible Liquids ou CAN/ULC-S677 intitulée Norme sur les ensembles réservoirs hors sol résistant au feu pour les liquides inflammables et combustibles, selon celle de ces normes qui est en vigueur au moment de la fabrication du système de stockage,
- (iv) ULC/ORD-C142.18 intitulée Rectangular Steel Aboveground Tanks for Flammable and Combustible Liquids ou CAN/ULC-S601 intitulée Norme sur les réservoirs hors sol en acier fabriqués en usine pour liquides inflammables et combustibles, selon celle de ces normes qui est en vigueur au moment de la fabrication du système de stockage,
(4) Le sous-alinéa 14(2)b)(vi) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (vi) ULC/ORD-C142.22 intitulée Contained Vertical Steel Aboveground Tank Assemblies for Flammable and Combustible Liquids ou CAN/ULC-S601 intitulée Norme sur les réservoirs hors sol en acier fabriqués en usine pour liquides inflammables et combustibles, selon celle de ces normes qui est en vigueur au moment de la fabrication du système de stockage.
(5) La division 14(3)a)(ii)(B) de la version anglaise du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (B) CAN/ULC-S603.1:2017, Standard for External Corrosion Protection Systems for Steel Underground Tanks for Flammable and Combustible Liquids;
(6) L’alinéa 14(3)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) pour tout réservoir souterrain conçu comme un revêtement intérieur double, la norme ULC/ORD-C58.4 intitulée Double Containment Fibre Reinforced Plastic Linings for Flammable and Combustible Liquid Storage Tanks ou la norme CAN/ULC-S669 intitulée Norme sur les systèmes de rénovation internes des réservoirs souterrains pour liquides inflammables et combustibles, selon celle de ces normes qui est en vigueur au moment de la fabrication du système de stockage.
(7) Le sous-alinéa 14(5)b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) soit à la norme ULC/ORD-C971 intitulée Nonmetallic Underground Piping for Flammable and Combustible Liquids ou à la norme CAN/ULC-S660 intitulée Norme sur les canalisations souterraines non métalliques pour liquides inflammables et combustibles, selon celle de ces normes qui est en vigueur au moment de la fabrication du système de stockage.
3 L’article 18 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
18 L’équipement servant au jaugeage automatique visé aux sous-alinéas 16a)(i) et 17(1)a)(ii) porte une marque de certification indiquant qu’il est conforme à l’une des normes ci-après dans sa version en vigueur au moment de la certification, et comporte une alarme située à un lieu de travail où elle pourra être entendue et vue facilement :
- a) soit la norme ULC/ORD-C58.12 intitulée Leak Detection Devices (Volumetric Type) for Underground Flammable Liquid Storage Tanks ou la norme CAN/ULC-S675.1 intitulée Norme sur les dispositifs de détection des fuites volumétriques pour les réservoirs de stockage souterrains et hors sol de liquides inflammables et combustibles, selon celle de ces normes qui est en vigueur au moment de la fabrication du système de stockage;
- b) soit la norme ULC/ORD-C58.14 intitulée Nonvolumetric Leak Detection Devices for Underground Flammable Liquid Storage Tanks ou la norme CAN/ ULC-S675.2 intitulée Norme sur les dispositifs de détection des fuites de précision non volumétriques pour les réservoirs de stockage et les tuyauteries, souterrains et hors sol, de liquides inflammables et combustibles, selon celle de ces normes qui est en vigueur au moment de la fabrication du système de stockage.
4 Le paragraphe 22(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) L’inspection des réservoirs verticaux hors sol est effectuée conformément à la norme API 653 intitulée Tank Inspection, Repair, Alteration, and Reconstruction, dans sa version en vigueur au moment de l’inspection.
5 L’alinéa 1e) de l’annexe 1 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (e) CAN/CGSB-1.110, General Purpose Thinner for Lacquers
6 Les articles 4 et 5 de l’annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- 4 Acétone satisfaisant aux exigences de la norme CAN/CGSB-15.50 intitulée Acétone, technique
- 5 Méthyléthylcétone satisfaisant aux exigences de la norme CAN/CGSB-15.52 intitulée Méthyléthylcétone, technique
Entrée en vigueur
7 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le ministère de l’Environnement (le Ministère) applique une vaste gamme de règlements en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE]. Les règlements sont révisés et mis à jour occasionnellement afin de continuer à les administrer efficacement et d’assurer la clarté aux parties réglementées. Le Ministère a identifié le besoin d’apporter plusieurs modifications administratives mineures au texte du Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés (les modifications). Ces modifications sont en réponse aux préoccupations, aux commentaires et aux recommandations du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) concernant le manque de clarté et la présence d’incohérences dans le texte du Règlement.
Objectif
L’objectif des modifications est de clarifier le texte du Règlement et d’en éliminer les incohérences.
Description et justification
Les modifications servent les fins suivantes :
- 1. Modifier l’article 2.1 du Règlement pour préciser que l’article 2.1 interdit le rejet de produits pétroliers et de produits apparentés dans l’environnement. Cependant, un rejet dans l’enceinte de confinement secondaire d’un système de stockage ou à l’intérieur d’une aire de transfert conçue conformément au paragraphe 15(1) du Règlement n’est pas interdit.
- 2. Préciser le libellé de l’article 14 pour assurer une concordance entre les versions anglaise et française et fournir plus de clarté, plus particulièrement lorsqu’il est question des versions les plus récentes des normes.
- 3. Supprimer les références aux années des normes.
- 4. Corriger une erreur typographique à la division 14(3)(a)(ii)(B) où un « S » manquait dans le numéro de la norme des Laboratoires des assureurs du Canada (ULC) [dans la version anglaise uniquement]. Le numéro de la norme est le CAN/ULC-S603.1:2017.
- 5. Modifier le libellé pour qu’il concorde avec la terminologie utilisée dans d’autres sections du Règlement, lorsqu’il est question du moment où une norme est en vigueur, en particulier dans l’article et le paragraphe suivants :
- a) article 18;
- b) paragraphe 22(2).
- 6. Corriger les erreurs typographiques dans l’annexe 1 du Règlement, en remplaçant le mot « thinners » par le singulier « thinner » (dans la version anglaise uniquement) et en remplaçant les tirets par des points dans le numéro de deux normes.
Les modifications n’auront pas d’incidence sur la conformité ou les coûts administratifs.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises
La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux modifications, car ces dernières ne changeront en rien le fardeau ou les coûts administratifs imposés aux entreprises.
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux modifications, car ces dernières n’imposeront aucun coût aux petites entreprises.
Consultation
Le Règlement correctif visant le Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 25 mai 2019 pour une période de commentaires de 60 jours. Pendant la période de commentaires, des commentaires ont été reçus de trois intervenants. Deux des intervenants voulaient des clarifications sur les modifications. L’autre demandait l’inclusion d’une norme technique pour les réservoirs de stockage souples en tissu (citernes) et suggérait de nouveaux changements au Règlement. Par contre, l’objectif des modifications actuelles est de régler les enjeux soulevés par le CMPER et, par conséquent, ces commentaires ont été jugés hors de la portée des modifications et seront considérés lors de la prochaine révision du Règlement. Le Comité consultatif national (CNA) de la LCPE a reçu une offre de consultation sur les modifications proposées. Aucun commentaire n’a été reçu du CNA de la LCPE.
Personnes-ressources
Nathalie Perron
Directrice
Division de la réduction et de la gestion des déchets
Direction de la gestion des plastiques et des déchets
Environnement et Changement climatique Canada
Courriel : ec.registrereservoir-tankregistry.ec@canada.ca
Matt Watkinson
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et de l’évaluation
Direction de l’analyse économique
Environnement et Changement climatique Canada
Courriel : ec.darv-ravd.ec@canada.ca