Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Bélarus : DORS/2020-214
La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 21
Enregistrement
DORS/2020-214 Le 28 septembre 2020
LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES
C.P. 2020-687 Le 28 septembre 2020
Attendu que la gouverneure en conseil juge que des violations graves et systématiques des droits de la personne ont été commises au Bélarus,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des paragraphes 4(1) référence a, (1.1) référence b, (2) et (3) de la Loi sur les mesures économiques spéciales référence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Bélarus, ci-après.
Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Bélarus
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Bélarus S’entend de la République du Bélarus. Y sont assimilés :
- a) ses subdivisions politiques;
- b) son gouvernement, ses ministères et le gouvernement et les ministères de ses subdivisions politiques;
- c) ses organismes ou ceux de ses subdivisions politiques. (Belarus)
- ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)
Liste
Personne dont le nom figure sur la liste
2 Figure sur la liste établie à l’annexe le nom de toute personne qui se trouve au Bélarus ou qui est un de ses nationaux ne résidant pas habituellement au Canada à l’égard de laquelle le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de l’une ou l’autre des personnes suivantes :
- a) une personne ayant participé à des violations graves et systématiques des droits de la personne au Bélarus;
- b) un haut fonctionnaire, ou un ancien haut fonctionnaire, du gouvernement du Bélarus;
- c) l’associé ou le membre de la famille d’une personne visée à l’alinéa a) ou b);
- d) l’entité appartenant à une personne visée à l’alinéa a), b) ou c), détenue ou contrôlée, même indirectement, par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions;
- e) le cadre supérieur d’une entité visée à l’alinéa d).
Interdictions
Opérations et activités interdites
3 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger :
- a) d’effectuer une opération portant sur un bien, où qu’il soit, appartenant à une personne dont le nom figure sur la liste ou détenu ou contrôlé par elle ou pour son compte;
- b) de conclure une transaction liée à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter la conclusion;
- c) de fournir des services financiers ou connexes à l’égard de toute opération visée à l’alinéa a);
- d) de rendre disponibles des marchandises, où qu’elles soient, à une personne dont le nom figure sur la liste ou à une personne agissant pour son compte;
- e) de fournir des services financiers ou connexes à une personne dont le nom figure sur la liste ou à son bénéfice.
Non-application
4 L’article 3 ne s’applique pas à l’égard :
- a) de tout paiement — fait par une personne dont le nom figure sur la liste ou par une personne agissant pour son compte — exigible aux termes d’un contrat conclu par une personne dont le nom figure sur la liste avant que son nom y figure, pour autant que le paiement ne soit adressé ni à une personne dont le nom ne figure sur la liste ni à une personne agissant pour son compte;
- b) de toute transaction nécessaire pour qu’un Canadien transfère à une personne dont le nom ne figure pas sur la liste les comptes, fonds ou investissements d’un Canadien qui sont détenus par une personne à la date où son nom est ajouté sur la liste;
- c) de toute opération nécessaire effectuée auprès d’une personne dont le nom figure sur la liste à l’égard de remboursements à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger d’emprunts contractés auprès d’une personne dont le nom ne figure pas sur la liste, et du recouvrement ou de la réalisation de sûretés relatives à de tels emprunts ou des paiements effectués par leurs garants;
- d) de toute opération nécessaire effectuée auprès d’une personne dont le nom figure sur la liste à l’égard de remboursements à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger d’emprunts contractés auprès d’une personne avant que son nom ne figure sur la liste, et du recouvrement ou de la réalisation de sûretés relatives à de tels emprunts ou des paiements effectués par leurs garants;
- e) de toute prestation versée sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur le régime des rentes du Québec, RLRQ, ch. R-9, de toute pension, rente de retraite ou autre prestation versée conformément ou relativement à un régime d’épargne-retraite ou à un régime de retraite et de toute somme versée conformément ou relativement à la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions ou à la Loi sur le partage des prestations de retraite ou de tout versement relatif à une invalidité à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger;
- f) des services financiers requis pour qu’une personne dont le nom figure sur la liste obtienne des services juridiques au Canada relativement à l’application de toute interdiction prévue par le présent règlement;
- g) de toute transaction relative à tout compte détenu dans une institution financière par une mission diplomatique, si la transaction est requise pour permettre à la mission de remplir ses fonctions conformément à l’article 3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou, si la mission a été rappelée définitivement ou temporairement, pour lui permettre d’assurer l’entretien de ses locaux;
- h) de toute transaction à laquelle est partie un organisme international ayant un statut diplomatique, un organisme des Nations Unies, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ou toute entité avec qui le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement a conclu un accord de subvention ou de contribution;
- i) de toute transaction effectuée par le gouvernement du Canada en application d’un accord ou d’une entente conclu entre le Canada et le Bélarus.
Participation à une activité interdite
5 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite par l’article 3, qui y contribue ou qui vise à le faire.
Obligation de vérification
6 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne dont le nom figure sur la liste ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte :
- a) les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre de leurs activités au Canada, et les banques régies par cette loi;
- b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
- c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre de leurs activités d’assurance au Canada;
- d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
- e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
- f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
- g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
- h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
- i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;
- j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.
Obligation de communication à la GRC ou au SCRS
7 (1) Toute personne se trouvant au Canada, tout Canadien se trouvant à l’étranger ou toute entité visée à l’article 6 est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :
- a) le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à une personne dont le nom figure sur la liste ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte;
- b) tout renseignement portant sur une transaction, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
Immunité
(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).
Demandes
Radiation
8 (1) La personne dont le nom figure sur la liste peut demander par écrit au ministre d’en radier son nom.
Motifs raisonnables
(2) À la réception de la demande, le ministre décide s’il existe des motifs raisonnables de recommander la radiation au gouverneur en conseil.
Nouvelle demande
9 La personne dont le nom figure sur la liste peut, si la situation a évolué de manière importante depuis la présentation de sa dernière demande au titre de l’article 8, présenter au ministre une nouvelle demande.
Erreur sur la personne
10 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne dont le nom figure sur la liste et qui prétend ne pas être cette personne peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne dont le nom figure sur la liste.
Décision du ministre
(2) Dans les trente jours suivant la réception de la demande, le ministre :
- a) s’il est établi que le demandeur n’est pas la personne dont le nom figure sur la liste, délivre l’attestation;
- b) dans le cas contraire, transmet au demandeur un avis de sa décision.
Antériorité de la prise d’effet
11 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
Entrée en vigueur
12 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 2 et paragraphe 8(1))
Personnes
- 1 Khazalbek Bakhtibekovich Atabekov
- 2 Dmitry Vladimirovich Balaba
- 3 Aleksandr Petrovich Barsukov
- 4 Yelena Nikolaevna Dmukhailo
- 5 Vadim Dmitriyevich Ipatov
- 6 Yuri Khadzhimuratovich Karaev
- 7 Ivan Vladimirovich Kubrakov
- 8 Aleksandr Grigoryevich Lukashenko
- 9 Viktor Aleksandrovich Lukashenko
- 10 Yuri Gennadevich Nazarenko
- 11 Lidia Mikhailovna Yermoshina
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
En août 2020, à la suite d’une élection présidentielle frauduleuse entachée d’irrégularités significatives, les manifestations publiques de masse contre le gouvernement national qui ont suivi ont été brutalement réprimées par les forces de sécurité gouvernementales, ce qui a entraîné des violations flagrantes et systématiques des droits de la personne. Le Canada, ses partenaires internationaux aux vues similaires et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme ont condamné la violence des autorités bélarussiennes. De plus, le Canada et ses partenaires aux vues similaires ont déclaré que cette élection n’avait pas été libre et juste, et ont refusé d’en accepter les résultats. L’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et l’Union européenne ont toutes deux proposé de faciliter le dialogue entre les autorités et l’opposition. Toutefois, le gouvernement du Bélarus n’a pas encore répondu positivement à ces propositions. En outre, le président du Bélarus a continué à employer une rhétorique agressive à l’égard de l’opposition, a refusé d’engager le dialogue et a rejeté les appels à tenir de nouvelles élections présidentielles. Les violations des droits de la personne se poursuivent et personne n’a été tenu responsable des violations passées ou actuelles.
Contexte
Le 9 août 2020, la République du Bélarus a tenu des élections présidentielles entachées de nombreuses irrégularités. Sous la direction du président Alexander Lukashenko, le gouvernement du Bélarus a mené une campagne de répression systématique pendant la période précédant le vote et pendant le déroulement de l’élection elle-même, et a utilisé la violence soutenue par l’État contre le peuple bélarussien afin de réprimer les manifestations antigouvernementales. Human Rights Watch, Amnistie internationale, le Bureau du commissaire aux droits de l’homme des Nations Unies, le Viasna Human Rights Centre, ainsi que l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, ont tous signalé de nombreuses violations des droits de la personne. Il s’agit notamment des violations par les autorités de l’État du droit du peuple bélarussien à la liberté et à la sécurité de la personne, à la liberté d’expression et de réunion pacifique, ainsi que des violations des droits liés à l’application régulière de la loi et à des élections démocratiques libres et justes. Ces actions ont été condamnées par le Canada et d’autres membres de la communauté internationale, y compris l’Union européenne, le Royaume-Uni et les États-Unis.
Bien que des progrès aient été réalisés en ce qui concerne la libération de certains détenus et l’arrêt des violences à grande échelle contre des manifestants pacifiques, le gouvernement du Bélarus n’a pas été tenu responsable de ses violations des droits de la personne. Celles-ci comprennent des détentions arbitraires prolongées, la brutalité, l’intimidation et l’usage excessif de la force contre des manifestants pacifiques, notamment par l’utilisation de canons à eau, de grenades aveuglantes, de balles recouvertes de caoutchouc, de gaz lacrymogènes et de munitions réelles. Il y a également des allégations crédibles de recours à la torture et à la violence sexuelle contre les personnes injustement détenues. Le gouvernement du Bélarus continue de commettre ces violations flagrantes et systématiques des droits de la personne. Les arrestations et les détentions arbitraires se poursuivent, y compris la détention de figures majeures de l’opposition. De plus, les droits à la liberté d’expression, de réunion pacifique et d’association sont soumis à des restrictions excessives.
Le Canada s’est fortement engagé dans la situation au Bélarus, à la fois directement avec le gouvernement du Bélarus, avec des partenaires internationaux et au sein de forums multilatéraux, tels que l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, la Coalition pour la liberté des médias et la Freedom Online Coalition. Malgré la libération de certains détenus et une pause dans les violentes mesures de répression, rien n’indique que le gouvernement du Bélarus soit véritablement résolu à trouver une solution négociée avec les groupes d’opposition, ni de faire en sorte que les responsables de violations flagrantes et systématiques des droits de la personne aient à répondre de leurs actes. Aucune mesure appropriée n’a été prise pour rétablir les droits démocratiques ou pour remédier aux violations continues des droits de la personne.
Objectifs
- Faire pression sur le gouvernement du Bélarus pour qu’il change son comportement.
- Indiquer clairement au gouvernement du Bélarus que le Canada n’acceptera pas que des violations systématiques et flagrantes des droits de la personne continuent d’être commises en toute impunité par l’État.
- Encourager le progrès vers une solution négociée.
Description
Le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Bélarus (le Règlement) liste 11 individus et interdit à toute personne (individus et entités) au Canada et à tout Canadien à l’étranger de mener les activités suivantes :
- a) effectuer une opération portant sur un bien, où qu’il soit, appartenant à une personne dont le nom figure sur la liste ou détenu ou contrôlé par elle ou pour son compte;
- b) conclure une transaction liée à une opération portant sur un bien, où qu’il soit, appartenant à une personne dont le nom figure sur la liste ou détenu ou contrôlé par elle ou pour son compte, ou faciliter la conclusion d’une telle transaction;
- c) fournir des services financiers ou connexes à l’égard de toute opération portant sur un bien, où qu’il soit, appartenant à une personne dont le nom figure sur la liste ou détenu ou contrôlé par elle ou pour son compte;
- d) rendre disponibles des marchandises, où qu’elles soient, à une personne dont le nom figure sur la liste ou à une personne agissant pour son compte;
- e) fournir des services financiers ou connexes à une personne dont le nom figure sur la liste ou à son bénéfice.
En conséquence d’être inscrit au Règlement, et en vertu de l’application de l’alinéa 35(1)d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, les personnes figurant sur la liste sont également interdites de territoire au Canada.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Affaires mondiales Canada mobilise régulièrement les intervenants pertinents, y compris des organisations de la société civile et les communautés culturelles, ainsi que d’autres gouvernements aux vues similaires au sujet de l’approche adoptée par le Canada quant à la mise en œuvre de sanctions.
Pour ce qui est du présent règlement, il n’aurait pas été approprié de tenir des consultations publiques, puisque la diffusion des noms des personnes figurant sur la liste et visées par les sanctions aurait probablement entraîné la fuite de biens avant l’entrée en vigueur du Règlement.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Une évaluation initiale de la portée géographique de l’initiative a été effectuée et n’a révélé aucune obligation découlant des traités modernes, comme le Règlement ne prend pas effet dans une région visée par un traité moderne.
Choix de l’instrument
Au Canada, les règlements sont le seul instrument permettant d’appliquer des sanctions. Aucun autre instrument ne pourrait être pris en compte.
Analyse de la réglementation
Avantage et coûts
L’application des sanctions servira à faire pression sur le gouvernement du Bélarus afin qu’il modifie son comportement. Les sanctions communiquent un message clair indiquant que le Canada n’acceptera pas que des violations flagrantes et systématiques des droits de la personne continuent à se produire au Bélarus aux mains de l’État en toute impunité. Étant donné que les efforts déployés jusqu’à présent n’ont pas convaincu le gouvernement du Bélarus d’accepter la responsabilité à l’égard des violations des droits de la personne ni d’appliquer pleinement les ententes issues du processus de négociation avec les groupes d’opposition, les sanctions envoient un message important de la part du Canada et encouragent la progression des négociations.
Les banques et les institutions financières canadiennes sont tenues de se conformer aux sanctions. Elles le feront en ajoutant les nouvelles interdictions à leurs systèmes de surveillance existants, ce qui pourrait entraîner un coût de mise en conformité mineur.
Comme il est peu probable que les entreprises canadiennes fassent affaire avec les nouvelles personnes visées par des sanctions, aucune perte d’occasions importante pour les entreprises n’est prévue en raison du Règlement.
Lentille des petites entreprises
Comme il est peu probable que les entreprises canadiennes aient des relations d’affaires avec les nouvelles personnes visées par des sanctions, on ne s’attend pas à ce que le Règlement entraîne une perte importante d’occasions pour les petites entreprises.
Afin d’aider les petites entreprises à se conformer au Règlement, Affaires mondiales Canada a entrepris de sensibiliser davantage les parties prenantes en les informant sur les modifications qui y ont été apportées, notamment par des mises à jour du site Web au sujet des sanctions et par la mise en place d’une ligne d’assistance téléphonique sur les sanctions. En outre, le Service des délégués commerciaux est engagé dans la mise en œuvre de la stratégie de diversification du commerce du Canada, qui aidera les entreprises canadiennes à trouver d’autres marchés d’exportation.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas au Règlement, car celui-ci ne crée aucun fardeau administratif supplémentaire pour les entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Bien que le Règlement ne soit pas lié à un plan de travail ou à un engagement pris dans le cadre d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation, il s’harmonise avec les mesures prises par des partenaires aux vues similaires.
Évaluation environnementale stratégique
Il est peu probable que le Règlement entraîne des effets importants sur l’environnement. Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus (GBA+)
Le nouveau règlement vise des personnes précises qui sont membres du gouvernement du Bélarus, ou des personnes engagées dans des activités qui contribuent aux violations des droits de la personne au Bélarus, plutôt que sur le Bélarus dans son ensemble. Cela permet de minimiser les effets collatéraux pour les personnes qui dépendent de ces individus.
Des dérogations sont prévues dans le Règlement, notamment pour permettre l’acheminement de l’aide humanitaire afin d’atténuer, dans une certaine mesure, l’impact des sanctions sur les groupes vulnérables. En tant que telles, ces nouvelles sanctions sont susceptibles d’avoir très peu d’impact sur les citoyens du Bélarus.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Au Canada, les règlements sur les sanctions sont appliqués par la Gendarmerie royale du Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada. Conformément à l’article 8 de la Loi sur les mesures économiques spéciales, quiconque contrevient délibérément au Règlement sur les mesures économiques spéciales (Bélarus) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 25 000 $ ou d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an, ou une combinaison des deux, ou encore, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans.
Personne-ressource
Alison Grant
Directrice
Direction des relations avec l’Eurasie et l’Europe de l’Est
Affaires mondiales Canada
Téléphone : 343‑203‑3603
Courriel : Alison.Grant@international.gc.ca