Règlement modifiant le Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique : DORS/2020-211
La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 21
Enregistrement
DORS/2020-211 Le 28 septembre 2020
LOI SUR LE PILOTAGE
C.P. 2020-679 Le 25 septembre 2020
RÉSOLUTION
Attendu que, conformément au paragraphe 20(3) de la Loi sur le pilotage référence a, l’Administration de pilotage du Pacifique a publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 14 décembre 2019, le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique, conforme en substance au texte ci-après,
À ces causes, en vertu des alinéas 20(1)c) et f) de la Loi sur le pilotage référence a, l’Administration de pilotage du Pacifique prend le Règlement modifiant le Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique, ci-après.
Vancouver, le 28 juillet 2020
Le premier dirigeant de l’Administration de pilotage du Pacifique
Kevin Obermeyer
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des alinéas 20(1)c) et f) de la Loi sur le pilotage référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve le Règlement modifiant le Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique, ci-après, pris par l’Administration de pilotage du Pacifique.
Règlement modifiant le Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique
Modifications
1 Le titre intégral du Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique référence 1 est remplacé par ce qui suit :
Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique
2 L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
3 L’intertitre précédant l’article 2 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Définitions
4 (1) Les définitions de périmètre de déplacement restreint de Second Narrows et tonneaux de jauge brute, à l’article 2 du même règlement, sont abrogées.
(2) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- jauge brute S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (gross tonnage)
- zone de contrôle de la circulation de Second Narrows La partie de la zone 2 délimitée par une ligne tirée à 000° à partir du feu fixe de l’extrémité nord-est de Terminal Dock jusqu’à la rive de North Vancouver à Neptune Terminals et une ligne tirée à 000° à partir du feu de la pointe Berry (environ 2,4 km à l’est du pont du CN, sur la rive sud du port de Vancouver) jusqu’à la rive nord, de l’autre côté du chenal. (Second Narrows Traffic Control Zone)
5 L’article 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4 (1) Le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage pour la zone 1 doit remplir les conditions suivantes :
- a) être titulaire d’un brevet visé à l’un ou l’autre des alinéas 100a) à d) du Règlement sur le personnel maritime;
- b) avoir effectué dix voyages d’entraînement avant la date de la demande;
- c) avant la date à laquelle il demande à subir l’examen visé à l’article 23, avoir effectué dans la région, à bord d’un navire d’une jauge brute de 25 ou plus ou de 50 tonnes métriques de déplacement lège ou plus :
- (i) soit au moins sept cents jours de service — dont au moins deux cent cinquante jours dans la zone 1 — à titre de capitaine qui est titulaire d’un brevet visé à l’un ou l’autre des alinéas 100a) à g) du Règlement sur le personnel maritime,
- (ii) soit au moins trois cent soixante-cinq jours de service — dont au moins deux cent cinquante jours dans la zone 1 — à titre de capitaine qui est titulaire d’un brevet visé à l’un ou l’autre des alinéas 100a) à g) du Règlement sur le personnel maritime et au moins cinq cent quarante-sept jours supplémentaires à titre d’officier de pont qui est titulaire d’un brevet visé à l’un ou l’autre des alinéas 100a) à g) et i) à n) de ce règlement.
(2) Le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage pour les zones 2, 3, 4 ou 5 doit être titulaire d’un brevet visé à l’un ou l’autre des alinéas 100a) à d) du Règlement sur le personnel maritime et avoir effectué, avant la date de la demande, selon le cas :
- a) dix voyages d’entraînement et un total d’au moins sept cents jours de service dans au moins deux des zones 2, 3, 4 et 5 à bord d’un navire d’une jauge brute de 25 ou plus ou de 50 tonnes métriques de déplacement lège ou plus, à titre de capitaine qui est titulaire d’un brevet visé à l’un ou l’autre des alinéas 100a) à d) du Règlement sur le personnel maritime;
- b) quinze voyages d’entraînement et, dans au moins deux des zones 2, 3, 4 et 5 à bord d’un navire d’une jauge brute de 25 ou plus ou de 50 tonnes métriques de déplacement lège ou plus :
- (i) un total d’au moins trois cent soixante-cinq jours de service à titre de capitaine qui est titulaire d’un brevet visé à l’un ou l’autre des alinéas 100a) à d) du Règlement sur le personnel maritime,
- (ii) un total d’au moins cinq cent quarante-sept jours de service supplémentaires à titre d’officier de pont qui est titulaire d’un brevet visé à l’un ou l’autre des alinéas 100a) à f) et i) à l) du Règlement sur le personnel maritime;
- c) vingt voyages d’entraînement et un total d’au moins mille jours de service dans au moins deux des zones 2, 3, 4 et 5 à bord d’un navire d’une jauge brute de 25 ou plus ou de 50 tonnes métriques de déplacement lège ou plus, à titre d’officier de pont qui est titulaire d’un brevet visé à l’un ou l’autre des alinéas 100a) à f) et i) à l) du Règlement sur le personnel maritime;
- d) trente voyages d’entraînement et un total d’au moins mille jours de service qui se composent :
- (i) d’au moins six cent trente-cinq jours dans au moins deux des zones 2, 3, 4 et 5 à bord d’un navire d’une jauge brute de 25 ou plus ou de 50 tonnes métriques de déplacement lège ou plus à titre d’officier de pont qui est titulaire d’un brevet visé à l’un ou l’autre des alinéas 100a) à f) et i) à l) du Règlement sur le personnel maritime,
- (ii) pour le nombre de jours complémentaire, selon le cas :
- (A) de jours en dehors des zones 2, 3, 4 et 5 à bord d’un navire d’une jauge brute de 100 ou plus, à titre d’officier de pont qui est titulaire d’un brevet visé à l’un ou l’autre des alinéas 100a) à f) et i) à l) du Règlement sur le personnel maritime,
- (B) de jours dans au moins deux des zones 2, 3, 4 et 5 à bord d’un navire d’une jauge brute de 25 ou plus ou de 50 tonnes métriques de déplacement lège ou plus, à titre de capitaine qui est titulaire d’un brevet visé à l’un ou l’autre des alinéas 100g) et p) à r) du Règlement sur le personnel maritime.
(3) Au moins cent des jours de service totaux exigés aux paragraphes (1) et (2) doivent avoir été effectués au cours des vingt-quatre mois précédant la date de la demande.
(4) Le demandeur d’un certificat de pilotage pour les zones 2, 3, 4 ou 5 doit avoir effectué au moins deux cent cinquante des jours de services totaux exigés au paragraphe (2) dans la zone pour laquelle le certificat est demandé.
6 (1) Le paragraphe 9(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
9 (1) Tout navire d’une jauge brute de plus de 350 qui n’est pas une embarcation de plaisance et toute embarcation de plaisance d’une jauge brute de plus de 500 sont assujettis au pilotage obligatoire.
(2) L’alinéa 9(3)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) les navires d’une jauge brute de moins de 10 000 qui appartiennent au gouvernement des États-Unis.
7 (1) Le passage du paragraphe 10(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
10 (1) L’Administration peut, sur demande, accorder une dispense de pilotage obligatoire à l’égard d’un navire dans les circonstances suivantes :
(2) L’alinéa 10(1)f) du même règlement est abrogé.
(3) Les paragraphes 10(2) à (7) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) L’Administration peut accorder une dispense de pilotage obligatoire à l’égard d’un navire dans les circonstances suivantes :
- a) le navire effectue le halage et n’utilise pas ses moteurs ou un remorqueur, sauf en tant que ligneur pour la manutention des amarres du navire;
- b) il se dirige directement — et, s’il y a lieu, conformément au dispositif de séparation du trafic établi — vers une station d’embarquement de pilotes située dans une zone de pilotage obligatoire dans le but d’embarquer un pilote breveté;
- c) il se dirige directement — et, s’il y a lieu, conformément au dispositif de séparation du trafic établi — vers l’extérieur d’une zone de pilotage obligatoire après avoir débarqué un pilote breveté à une station d’embarquement de pilotes située dans cette zone.
(3) L’Administration peut accorder, sur demande, une dispense de pilotage obligatoire à l’égard d’un navire d’une jauge brute inférieure à 10 000 si, à la date de la demande, chacune des personnes responsables du quart à la passerelle remplit les conditions suivantes :
- a) elle est titulaire du brevet ou du certificat exigé par la partie 2 du Règlement sur le personnel maritime ou, s’agissant d’un navire non canadien, de certificats équivalents;
- b) elle a effectué, à titre de personne responsable du quart à la passerelle des voyages dans la région :
- (i) soit au moins cent cinquante jours de service au cours des dix-huit mois précédents,
- (ii) soit au moins trois cent soixante-cinq jours de service au cours des soixante mois précédents, dont au moins soixante jours au cours des vingt-quatre mois précédents;
- c) elle a servi à titre de personne responsable du quart à la passerelle dans la zone de pilotage obligatoire pour laquelle la dispense est demandée au moins une fois au cours des vingt-quatre mois précédents.
(4) Le navire visé au paragraphe (3) qui navigue dans la zone 1 à l’ouest du pont ferroviaire de New Westminster peut obtenir une dispense de pilotage obligatoire si, à la date de la demande, chacune des personnes responsables du quart à la passerelle a, au cours des vingt-quatre derniers mois, effectué cinq voyages aller-retour dans cette partie de la zone 1, pour lesquels l’Administration a reçu un préavis et qu’au moment de ces voyages, elle était accompagnée :
- a) soit d’un pilote breveté;
- b) soit d’une personne responsable du quart à la passerelle qui a elle-même effectué cinq tels voyages pour lesquels l’Administration a reçu un préavis en étant accompagnée d’un pilote breveté.
(5) Le navire visé au paragraphe (3) qui navigue dans la zone 1 à l’est du pont ferroviaire de New Westminster peut obtenir une dispense de pilotage obligatoire si, à la date de la demande, chacune des personnes responsables du quart à la passerelle a, au cours des vingt-quatre derniers mois, effectué dix voyages aller-retour dans cette partie de la zone 1, pour lesquels l’Administration a reçu un préavis et qu’au moment de ces voyages, elle était accompagnée :
- a) soit d’un pilote breveté;
- b) soit d’une personne responsable du quart à la passerelle qui elle-même a effectué dix tels voyages pour lesquels l’Administration a reçu un préavis en étant accompagnée d’un pilote breveté.
(6) Le navire visé au paragraphe (3) qui transporte des marchandises dangereuses dans la zone de contrôle de la circulation de Second Narrows peut obtenir une dispense de pilotage obligatoire si, à la date de la demande, chacune des personnes responsables du quart à la passerelle a effectué six voyages aller-retour dans cette zone — dont au moins un au cours des vingt-quatre mois précédents — pour lesquels l’Administration a reçu un préavis et qu’au moment de ces voyages, elle était accompagnée :
- a) soit d’un pilote breveté;
- b) soit d’une personne responsable du quart à la passerelle qui elle-même a effectué six tels voyages pour lesquels l’Administration a reçu un préavis en étant accompagnée d’un pilote breveté.
(7) Si un navire fait partie d’un ensemble de navires, il est tenu compte de la jauge brute combinée de tous les navires composant l’ensemble de navires pour décider si le navire peut être dispensé du pilotage obligatoire au titre du paragraphe (3).
(7.1) Il est entendu que l’Administration ne peut accorder de dispense de pilotage obligatoire pour la période précédant l’embarquement ou celle suivant le débarquement des personnes qui remplissent, selon le cas, les conditions prévues aux paragraphes (3) à (6).
8 L’alinéa 13b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (b) the name, nationality, length, breadth, deepest draft and gross tonnage of the ship; and
Entrée en vigueur
9 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Les exigences énoncées dans le Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique (le Règlement) pour être admissible à devenir pilote ne sont pas claires et peuvent empêcher des candidats qualifiés de poser leur candidature auprès de l’Administration de pilotage du Pacifique (l’Administration). De plus, des lacunes dans le Règlement permettent aux titulaires d’une dispense d’exercer des activités qui peuvent présenter des risques pour la sécurité de la navigation dans les zones de pilotage obligatoire, notamment entrer dans des zones de pilotage obligatoire sans qu’un pilote ait la conduite du navire ou sans satisfaire aux conditions de la dispense, ainsi que naviguer dans des zones de pilotage obligatoire de manière imprévisible, particulièrement près des stations de pilotage.
Contexte
L’Administration est une société d’État autonome financièrement. L’Administration a été établie en 1972, conformément à la Loi sur le pilotage (la Loi). Son mandat consiste à mettre sur pied, de faire fonctionner, d’entretenir et de gérer, pour la sécurité de la navigation, un service de pilotage efficace dans les eaux côtières de la Colombie-Britannique, y compris le fleuve Fraser. Pour mener à bien son mandat, l’Administration peut mettre en place des règlements assujettis à l’approbation du gouverneur en conseil.
Objectif
L’objectif des modifications est double :
- 1. Faciliter le recrutement de pilotes compte tenu de la hausse prévue de la demande à l’égard des services de pilotage.
- 2. Réduire la possibilité d’incidents liés à la sécurité causés par des titulaires de dispenses lorsqu’ils naviguent dans des eaux de pilotage obligatoire.
Ces objectifs cadrent avec le mandat de l’Administration d’offrir des services de pilotage sécuritaires et efficaces sur le territoire relevant de sa compétence.
Description
L’Administration modifie le Règlement comme suit :
Objectif 1 : Faciliter le recrutement de pilotes compte tenu de la hausse prévue de la demande à l’égard des services de pilotage
- Faire la distinction entre les exigences relatives au service en mer pour les candidats pilotes du fleuve Fraser (zone 1) et les exigences pour les candidats pilotes des eaux côtières (zones 2 à 5). Ainsi, les candidats pourront clairement déterminer l’expérience et les qualifications nécessaires pour la zone ou les zones dans lesquelles ils souhaitent travailler.
- Élargir les qualifications d’admissibilité pour inclure l’expérience de l’équipage sur des navires de 50 tonnes de déplacement lège ou plus. Actuellement, l’expérience sur ces navires n’est pas visée dans le Règlement, ce qui fait en sorte qu’une grande partie des marins ne peut pas satisfaire aux exigences ni passer l’examen de pilote.
- Faire une distinction entre le certificat qu’un candidat doit posséder lorsqu’il postule à l’examen de pilote et le certificat dont il a besoin lorsqu’il accumule son service en mer. Actuellement, le Règlement n’est pas clair en ce qui a trait au service en mer requis pour pouvoir passer l’examen de pilote, et cette ambiguïté dissuade des candidats qualifiés de postuler à l’examen de pilote.
- Pour la zone 1, fixer à 10 le nombre de voyages d’entraînement qui doivent être faits en tant qu’observateur dans le cadre du programme d’entraînement, avant de faire la demande pour passer l’examen de pilote.
Objectif 2 : Réduire la possibilité d’incidents liés à la sécurité causés par des titulaires de dispenses lorsqu’ils naviguent dans des eaux de pilotage obligatoire
- Mettre en place des exigences pour les navires qui arrivent à une station d’embarquement de pilote ou qui partent d’une telle station afin de choisir des trajets prévisibles, ainsi que des routes directes, lorsqu’ils naviguent dans des zones de pilotage obligatoire. Cette modification interdira aux bâtiments sans pilote de rester dans les zones de pilotage obligatoire sans avoir de destination précise, ce qui constitue une infraction à la Loi.
- Insister sur le fait qu’une dispense au pilotage obligatoire n’est accordée que pour la période pendant laquelle son titulaire remplit les conditions de sa dispense, ce qui inclut la présence de l’équipage approprié à bord de son navire. L’intention est de s’assurer que les navires ne naviguent pas les eaux de pilotage obligatoire sans pilote pendant les périodes précédant l’embarquement de l’équipage pour lesquelles la dispense a été accordée ou à son débarquement.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Les modifications ne posent aucun problème à la Chamber of Shipping, qui représente la majorité des membres de l’industrie maritime de la côte Ouest, et à la Fédération maritime du Canada. Les pilotes, tant ceux qui sont employés de l’Administration que les BC Coast Pilots Ltd., estiment que la modification du libellé concernant les dispenses n’améliorera pas le niveau de sécurité lors de l’arrivée et du départ des bâtiments, mais n’ont pas proposé un autre libellé et ne se sont pas opposés à la modification proposée. Néanmoins, ils ont convenu que des précisions concernant le service en mer amélioreraient considérablement le bassin de candidats admissibles à l’examen de pilotage. Globalement, les consultations ont confirmé que l’industrie maritime et les pilotes étaient généralement favorables aux modifications du Règlement.
Comme l’exige le paragraphe 20(3) de la Loi, ces modifications ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 14 décembre 2019, et une période de commentaires de 30 jours a suivi afin d’offrir la possibilité aux intéressés de faire des remarques ou de déposer un avis d’opposition auprès du ministre des Transports. Aucun avis d’opposition n’a été déposé contre les modifications apportées en vertu de l’alinéa 20(1)f). Les commentaires reçus n’entraient pas dans le champ d’application du règlement actuel. L’Administration répondra directement à chaque correspondant pour répondre à leurs préoccupations respectives.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Comme l’exige la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions des traités modernes a été effectuée relativement aux modifications. L’évaluation n’a pas relevé de répercussions ni d’obligations en vertu des traités modernes. De plus, les modifications n’ont pas enclenché l’obligation de consulter de la Couronne.
Choix de l’instrument
Le statu quo (c’est-à-dire le scénario de base) n’a pas été retenu puisque le manque de clarté du Règlement entraînait des obstacles involontaires à l’accès pour les pilotes potentiels et des problèmes de sécurité potentiels. Pour éliminer l’ambiguïté et ces conséquences imprévues, les modifications réglementaires ont été jugées la solution la plus efficace.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Les modifications visent à préciser les exigences actuellement exposées dans le Règlement. Par conséquent, aucune nouvelle exigence et aucun coût différentiel ne sera mis en place par les modifications. Il n’y a aucun coût associé aux intervenants de l’industrie ou aux utilisateurs des services de pilotage en raison de l’augmentation du nombre de candidats admissibles aux examens de pilotage. Les frais administratifs des examens sont à la charge de l’Administration et sont négligeables par rapport à ses dépenses globales. Toutefois, les avantages qualitatifs se traduisent par une hausse prévue du nombre de candidats à l’examen de pilotage et une réduction des risques liés à la navigation dans les zones de pilotage obligatoire. L’Administration et l’industrie estiment que la demande de marins restera élevée au cours de la prochaine décennie et que le nombre de personnes entrant dans le domaine diminue. L’avantage attendu est que plus de candidats seront admissibles et envisageront une carrière de pilote maritime.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux présentes modifications, puisque les coûts sont inexistants pour les petites entreprises.
Règle du « un pour un »
Les modifications visent à préciser et à améliorer le règlement actuel sans augmenter le fardeau administratif supplémentaire assumé par l’industrie. Toutes les modifications seront mises en œuvre à l’aide des systèmes administratifs existants en place.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les modifications ne s’inscrivent pas dans une initiative de coopération officielle en matière de réglementation. Cependant, étant donné que le territoire relevant de la compétence de l’Administration longe les eaux américaines, elle travaille en étroite collaboration avec ses homologues américains afin d’harmoniser les exigences réglementaires, lorsque c’est possible et applicable.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, l’analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas requise.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune répercussion relative à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été soulevée dans le cadre de ces modifications.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Conformité et application
La conformité au Règlement sera contrôlée et supervisée par les bureaux de la Sécurité et sûreté maritimes de Transports Canada. Aucune des modifications n’exige des mécanismes supplémentaires d’application de la loi ni une capacité accrue de l’Administration.
La conséquence du non-respect des conditions d’une dispense est la révocation de cette dernière. Les articles 47 à 48.8 de la Loi stipulent les infractions et peines associées au non-respect de la Loi et de tout régime de réglementation pertinent, y compris ce règlement.
Normes de service
L’Administration s’engage à observer des normes élevées de sécurité et d’efficacité en s’assurant que les affectations sont réalisées sans incident ni retard.
Personne-ressource
Kevin Obermeyer
Premier dirigeant
Administration de pilotage du Pacifique
1130, rue Pender Ouest, pièce 1000
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6E 4A4
Téléphone : 604‑666‑6771
Télécopieur : 604‑666‑1647
Courriel : oberkev@ppa.gc.ca