Règlement modifiant le Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique : DORS/2020-211

La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 21

Enregistrement

DORS/2020-211 Le 28 septembre 2020

LOI SUR LE PILOTAGE

C.P. 2020-679 Le 25 septembre 2020

RÉSOLUTION

Attendu que, conformément au paragraphe 20(3) de la Loi sur le pilotage référence a, l’Administration de pilotage du Pacifique a publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 14 décembre 2019, le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique, conforme en substance au texte ci-après,

À ces causes, en vertu des alinéas 20(1)c) et f) de la Loi sur le pilotage référence a, l’Administration de pilotage du Pacifique prend le Règlement modifiant le Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique, ci-après.

Vancouver, le 28 juillet 2020

Le premier dirigeant de l’Administration de pilotage du Pacifique
Kevin Obermeyer

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des alinéas 20(1)c) et f) de la Loi sur le pilotage référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve le Règlement modifiant le Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique, ci-après, pris par l’Administration de pilotage du Pacifique.

Règlement modifiant le Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique

Modifications

1 Le titre intégral du Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique référence 1 est remplacé par ce qui suit :

Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique

2 L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

3 L’intertitre précédant l’article 2 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Définitions

4 (1) Les définitions de périmètre de déplacement restreint de Second Narrows et tonneaux de jauge brute, à l’article 2 du même règlement, sont abrogées.

(2) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

5 L’article 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4 (1) Le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage pour la zone 1 doit remplir les conditions suivantes :

(2) Le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage pour les zones 2, 3, 4 ou 5 doit être titulaire d’un brevet visé à l’un ou l’autre des alinéas 100a) à d) du Règlement sur le personnel maritime et avoir effectué, avant la date de la demande, selon le cas :

(3) Au moins cent des jours de service totaux exigés aux paragraphes (1) et (2) doivent avoir été effectués au cours des vingt-quatre mois précédant la date de la demande.

(4) Le demandeur d’un certificat de pilotage pour les zones 2, 3, 4 ou 5 doit avoir effectué au moins deux cent cinquante des jours de services totaux exigés au paragraphe (2) dans la zone pour laquelle le certificat est demandé.

6 (1) Le paragraphe 9(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9 (1) Tout navire d’une jauge brute de plus de 350 qui n’est pas une embarcation de plaisance et toute embarcation de plaisance d’une jauge brute de plus de 500 sont assujettis au pilotage obligatoire.

(2) L’alinéa 9(3)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7 (1) Le passage du paragraphe 10(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

10 (1) L’Administration peut, sur demande, accorder une dispense de pilotage obligatoire à l’égard d’un navire dans les circonstances suivantes :

(2) L’alinéa 10(1)f) du même règlement est abrogé.

(3) Les paragraphes 10(2) à (7) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) L’Administration peut accorder une dispense de pilotage obligatoire à l’égard d’un navire dans les circonstances suivantes :

(3) L’Administration peut accorder, sur demande, une dispense de pilotage obligatoire à l’égard d’un navire d’une jauge brute inférieure à 10 000 si, à la date de la demande, chacune des personnes responsables du quart à la passerelle remplit les conditions suivantes :

(4) Le navire visé au paragraphe (3) qui navigue dans la zone 1 à l’ouest du pont ferroviaire de New Westminster peut obtenir une dispense de pilotage obligatoire si, à la date de la demande, chacune des personnes responsables du quart à la passerelle a, au cours des vingt-quatre derniers mois, effectué cinq voyages aller-retour dans cette partie de la zone 1, pour lesquels l’Administration a reçu un préavis et qu’au moment de ces voyages, elle était accompagnée :

(5) Le navire visé au paragraphe (3) qui navigue dans la zone 1 à l’est du pont ferroviaire de New Westminster peut obtenir une dispense de pilotage obligatoire si, à la date de la demande, chacune des personnes responsables du quart à la passerelle a, au cours des vingt-quatre derniers mois, effectué dix voyages aller-retour dans cette partie de la zone 1, pour lesquels l’Administration a reçu un préavis et qu’au moment de ces voyages, elle était accompagnée :

(6) Le navire visé au paragraphe (3) qui transporte des marchandises dangereuses dans la zone de contrôle de la circulation de Second Narrows peut obtenir une dispense de pilotage obligatoire si, à la date de la demande, chacune des personnes responsables du quart à la passerelle a effectué six voyages aller-retour dans cette zone — dont au moins un au cours des vingt-quatre mois précédents — pour lesquels l’Administration a reçu un préavis et qu’au moment de ces voyages, elle était accompagnée :

(7) Si un navire fait partie d’un ensemble de navires, il est tenu compte de la jauge brute combinée de tous les navires composant l’ensemble de navires pour décider si le navire peut être dispensé du pilotage obligatoire au titre du paragraphe (3).

(7.1) Il est entendu que l’Administration ne peut accorder de dispense de pilotage obligatoire pour la période précédant l’embarquement ou celle suivant le débarquement des personnes qui remplissent, selon le cas, les conditions prévues aux paragraphes (3) à (6).

8 L’alinéa 13b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Entrée en vigueur

9 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Les exigences énoncées dans le Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique (le Règlement) pour être admissible à devenir pilote ne sont pas claires et peuvent empêcher des candidats qualifiés de poser leur candidature auprès de l’Administration de pilotage du Pacifique (l’Administration). De plus, des lacunes dans le Règlement permettent aux titulaires d’une dispense d’exercer des activités qui peuvent présenter des risques pour la sécurité de la navigation dans les zones de pilotage obligatoire, notamment entrer dans des zones de pilotage obligatoire sans qu’un pilote ait la conduite du navire ou sans satisfaire aux conditions de la dispense, ainsi que naviguer dans des zones de pilotage obligatoire de manière imprévisible, particulièrement près des stations de pilotage.

Contexte

L’Administration est une société d’État autonome financièrement. L’Administration a été établie en 1972, conformément à la Loi sur le pilotage (la Loi). Son mandat consiste à mettre sur pied, de faire fonctionner, d’entretenir et de gérer, pour la sécurité de la navigation, un service de pilotage efficace dans les eaux côtières de la Colombie-Britannique, y compris le fleuve Fraser. Pour mener à bien son mandat, l’Administration peut mettre en place des règlements assujettis à l’approbation du gouverneur en conseil.

Objectif

L’objectif des modifications est double :

Ces objectifs cadrent avec le mandat de l’Administration d’offrir des services de pilotage sécuritaires et efficaces sur le territoire relevant de sa compétence.

Description

L’Administration modifie le Règlement comme suit :

Objectif 1 : Faciliter le recrutement de pilotes compte tenu de la hausse prévue de la demande à l’égard des services de pilotage

Objectif 2 : Réduire la possibilité d’incidents liés à la sécurité causés par des titulaires de dispenses lorsqu’ils naviguent dans des eaux de pilotage obligatoire

Élaboration de la réglementation

Consultation

Les modifications ne posent aucun problème à la Chamber of Shipping, qui représente la majorité des membres de l’industrie maritime de la côte Ouest, et à la Fédération maritime du Canada. Les pilotes, tant ceux qui sont employés de l’Administration que les BC Coast Pilots Ltd., estiment que la modification du libellé concernant les dispenses n’améliorera pas le niveau de sécurité lors de l’arrivée et du départ des bâtiments, mais n’ont pas proposé un autre libellé et ne se sont pas opposés à la modification proposée. Néanmoins, ils ont convenu que des précisions concernant le service en mer amélioreraient considérablement le bassin de candidats admissibles à l’examen de pilotage. Globalement, les consultations ont confirmé que l’industrie maritime et les pilotes étaient généralement favorables aux modifications du Règlement.

Comme l’exige le paragraphe 20(3) de la Loi, ces modifications ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 14 décembre 2019, et une période de commentaires de 30 jours a suivi afin d’offrir la possibilité aux intéressés de faire des remarques ou de déposer un avis d’opposition auprès du ministre des Transports. Aucun avis d’opposition n’a été déposé contre les modifications apportées en vertu de l’alinéa 20(1)f). Les commentaires reçus n’entraient pas dans le champ d’application du règlement actuel. L’Administration répondra directement à chaque correspondant pour répondre à leurs préoccupations respectives.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Comme l’exige la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions des traités modernes a été effectuée relativement aux modifications. L’évaluation n’a pas relevé de répercussions ni d’obligations en vertu des traités modernes. De plus, les modifications n’ont pas enclenché l’obligation de consulter de la Couronne.

Choix de l’instrument

Le statu quo (c’est-à-dire le scénario de base) n’a pas été retenu puisque le manque de clarté du Règlement entraînait des obstacles involontaires à l’accès pour les pilotes potentiels et des problèmes de sécurité potentiels. Pour éliminer l’ambiguïté et ces conséquences imprévues, les modifications réglementaires ont été jugées la solution la plus efficace.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les modifications visent à préciser les exigences actuellement exposées dans le Règlement. Par conséquent, aucune nouvelle exigence et aucun coût différentiel ne sera mis en place par les modifications. Il n’y a aucun coût associé aux intervenants de l’industrie ou aux utilisateurs des services de pilotage en raison de l’augmentation du nombre de candidats admissibles aux examens de pilotage. Les frais administratifs des examens sont à la charge de l’Administration et sont négligeables par rapport à ses dépenses globales. Toutefois, les avantages qualitatifs se traduisent par une hausse prévue du nombre de candidats à l’examen de pilotage et une réduction des risques liés à la navigation dans les zones de pilotage obligatoire. L’Administration et l’industrie estiment que la demande de marins restera élevée au cours de la prochaine décennie et que le nombre de personnes entrant dans le domaine diminue. L’avantage attendu est que plus de candidats seront admissibles et envisageront une carrière de pilote maritime.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux présentes modifications, puisque les coûts sont inexistants pour les petites entreprises.

Règle du « un pour un »

Les modifications visent à préciser et à améliorer le règlement actuel sans augmenter le fardeau administratif supplémentaire assumé par l’industrie. Toutes les modifications seront mises en œuvre à l’aide des systèmes administratifs existants en place.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les modifications ne s’inscrivent pas dans une initiative de coopération officielle en matière de réglementation. Cependant, étant donné que le territoire relevant de la compétence de l’Administration longe les eaux américaines, elle travaille en étroite collaboration avec ses homologues américains afin d’harmoniser les exigences réglementaires, lorsque c’est possible et applicable.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, l’analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune répercussion relative à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été soulevée dans le cadre de ces modifications.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Conformité et application

La conformité au Règlement sera contrôlée et supervisée par les bureaux de la Sécurité et sûreté maritimes de Transports Canada. Aucune des modifications n’exige des mécanismes supplémentaires d’application de la loi ni une capacité accrue de l’Administration.

La conséquence du non-respect des conditions d’une dispense est la révocation de cette dernière. Les articles 47 à 48.8 de la Loi stipulent les infractions et peines associées au non-respect de la Loi et de tout régime de réglementation pertinent, y compris ce règlement.

Normes de service

L’Administration s’engage à observer des normes élevées de sécurité et d’efficacité en s’assurant que les affectations sont réalisées sans incident ni retard.

Personne-ressource

Kevin Obermeyer
Premier dirigeant
Administration de pilotage du Pacifique
1130, rue Pender Ouest, pièce 1000
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6E 4A4
Téléphone : 604‑666‑6771
Télécopieur : 604‑666‑1647
Courriel : oberkev@ppa.gc.ca