Règlement modifiant le Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques (partie 1 — biomasse) : DORS/2020-205
La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 20
Enregistrement
DORS/2020-205 Le 21 septembre 2020
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
C.P. 2020-653 Le 20 septembre 2020
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) référence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 8 juin 2019, le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques (partie 1 — biomasse), conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;
Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6 référence c de cette loi;
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu des paragraphes 93(1) et 330(3.2) référence d de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques (partie 1 — biomasse), ci-après.
Règlement modifiant le Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques (partie 1 — biomasse)
Modifications
1 (1) Les définitions de biomasse et chaudière à biomasse, à l’article 4 du Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques référence 1, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- biomasse Combustible liquide ou solide constitué uniquement de matières organiques non fossilisées d’origine végétale ou animale et non issu d’une formation géologique, notamment :
- a) les produits ou déchets liquides et solides provenant de ces matières;
- b) les liquides et les solides récupérés de ces matières, notamment des déchets organiques;
- c) les boues provenant du traitement des eaux usées. (biomass)
- chaudière à biomasse
- a) Chaudière qui peut atteindre au moins 50 % de sa capacité nominale quand elle est à l’état stable et qu’au moins 90 % de l’apport énergétique dans la chambre de combustion provient de l’introduction de biomasse;
- b) dans le cas de la chaudière mise en service ou remise en service au plus tôt à la date de modification, chaudière qui est reliée à un équipement qui lui permet de satisfaire aux critères de l’alinéa a) par l’introduction d’une quantité suffisante de biomasse comme apport énergétique dans la chambre de combustion. (biomass boiler)
(2) L’article 4 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- date de modification La date d’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques (partie 1 — biomasse). (amendment day)
- four industriel à biomasse
- a) Four industriel qui peut atteindre au moins 50 % de sa capacité nominale quand il est à l’état stable et qu’au moins 90 % de l’apport énergétique dans la chambre de combustion provient de l’introduction de biomasse;
- b) dans le cas du four industriel mis en service ou remis en service au plus tôt à la date de modification, four industriel qui est relié à un équipement qui lui permet de satisfaire aux critères de l’alinéa a) par l’introduction d’une quantité suffisante de biomasse comme apport énergétique dans la chambre de combustion. (biomass heater)
2 (1) L’alinéa 5(3)l) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- l) d’une chaudière à biomasse ou d’un four industriel à biomasse;
(2) L’article 5 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Pourcentage de l’apport énergétique
(4) Pour l’application de l’alinéa (3)l), le pourcentage de l’apport énergétique dans la chambre de combustion de la chaudière à biomasse ou du four industriel à biomasse qui provient de l’introduction de biomasse est déterminé, pour une heure donnée pendant que la chaudière ou le four industriel est à l’état stable, selon la formule suivante :
Ebio/(Ebio + Egnc + Ecfg + Ea + Es) × 100
où :
Ebio représente l’apport énergétique provenant de l’introduction de biomasse, déterminé pour cette heure selon la formule suivante :
Qbio × PCSbio
où :
- Qbio représente la quantité de biomasse brûlée pendant cette heure, mesurée par débitmètre à l’alimentation et exprimée en kilolitres (kL) pour la biomasse liquide et en tonnes pour la biomasse solide;
- PCSbio le pouvoir calorifique supérieur de la biomasse brûlée pendant cette heure, exprimé en gigajoules par kL pour la biomasse liquide et en gigajoules par tonne pour la biomasse solide, ce pouvoir étant :
- a) soit déterminé conformément à l’une des méthodes applicables mentionnées à l’article 22;
- b) soit le pouvoir calorifique supérieur par défaut figurant à la colonne 2 du tableau applicable de l’annexe 3 pour le type de combustible figurant à la colonne 1;
Egnc l’apport énergétique provenant de l’introduction de gaz naturel de qualité commerciale, déterminé pour cette heure selon la formule suivante :
Qgnc × PCSgnc
où :
- Qgnc représente la quantité de gaz naturel de qualité commerciale brûlé pendant cette heure, mesurée par débitmètre à l’alimentation et exprimée en m3 normalisés;
- PCSgnc le pouvoir calorifique supérieur du gaz naturel de qualité commerciale brûlé pendant cette heure, exprimé en gigajoules par m3 normalisé, ce pouvoir étant :
- a) soit déterminé conformément à l’une des méthodes applicables mentionnées à l’article 22;
- b) soit 0,03793;
Ecfg l’apport énergétique provenant de l’introduction de combustibles fossiles gazeux autres que le gaz naturel de qualité commerciale, pour cette heure, déterminé selon la formule suivante :
Qcfg × PCScfg
où :
- Qcfg représente la quantité de combustibles fossiles gazeux, autres que le gaz naturel de qualité commerciale, brûlés pendant cette heure, mesurée par débitmètre à l’alimentation et exprimée en m3 normalisés;
- PCScfg le pouvoir calorifique supérieur des combustibles fossiles gazeux, autres que le gaz naturel de qualité commerciale, brûlés pendant cette heure, exprimé en gigajoules par m3 normalisé, déterminé onformément à l’une des méthodes applicables mentionnées à l’article 22;
Ea l’apport énergétique provenant de l’introduction de combustibles autres que la biomasse ou les combustibles fossiles gazeux, pour cette heure, déterminé selon la formule suivante :
∑i(Qi × PCSi)
où :
- Qi représente la quantité du ie combustible, autre qu’un combustible fossile gazeux, brûlé pendant cette heure, mesurée par débitmètre à l’alimentation et exprimée en m3 normalisés pour les combustibles gazeux, en kL pour les combustibles liquides et en tonnes pour les combustibles solides;
- PCSi le pouvoir calorifique supérieur du ie combustible, autre qu’un combustible fossile gazeux, brûlé pendant cette heure, exprimé en gigajoules par m3 normalisé pour les combustibles gazeux, en gigajoules par kL pour les combustibles liquides et en gigajoules par tonne pour les combustibles solides, ce pouvoir étant :
- a) soit déterminé conformément à l’une des méthodes applicables mentionnées à l’article 22;
- b) soit le pouvoir calorifique supérieur par défaut figurant à la colonne 2 du tableau applicable de l’annexe 3 pour le type de combustible figurant à la colonne 1;
- i le ie combustible brûlé, autre que de la biomasse ou un combustible fossile gazeux, i allant de 1 à n, où n représente le nombre de ces combustibles;
Es l’apport énergétique provenant d’une source autre que la combustion d’un combustible dans la chambre de combustion de la chaudière ou du four industriel pendant cette heure, exprimé en gigajoules et déterminé selon les règles de l’art de l’ingénierie généralement reconnues.
Demande de renseignements
(5) La personne responsable de la chaudière à biomasse ou du four industriel à biomasse fournit au ministre ceux des renseignements ci-après que celui-ci demande :
- a) les renseignements et pièces justificatives obtenus du fabricant démontrant que la chaudière ou le four industriel est une chaudière à biomasse ou un four industriel à biomasse, selon le cas;
- b) les résultats d’un essai sur le terrain, qui, à la fois :
- (i) a été effectué pendant une période d’au moins une heure par une personne indépendante des personnes responsables de la chaudière ou du four industriel et démontre qu’il s’agit d’une chaudière à biomasse ou d’un four industriel à biomasse et que le pourcentage visé au paragraphe (4) a été déterminé conformément à ce paragraphe,
- (ii) s’appuie sur des pièces justificatives en la possession d’une personne responsable de la chaudière ou du four industriel établissant que la personne indépendante visée au sous-alinéa (i) :
- (A) soit est un ingénieur qui est autorisé — en vertu des lois de la province où est situé la chaudière à biomasse ou le four industriel à biomasse — à exercer l’ingénierie liée aux équipements de combustion,
- (B) soit a démontré qu’elle possède des connaissances quant à la conception d’équipement de combustion et au moins cinq ans d’expérience en tant que responsable technique de projets qui portaient notamment sur ce domaine.
3 Le paragraphe 43(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
- d.1) s’agissant d’une chaudière ou d’un four industriel pour lequel un rapport a été remis parce qu’il n’était pas visé au paragraphe 5(3) et qui est visé à ce paragraphe au plus tôt à la date de modification, le rapport contient une mention indiquant celui des alinéas 5(3)a) à o) qui s’applique, ainsi que la mention de l’installation où la chaudière ou le four industriel est situé — y compris son adresse municipale ou, à défaut d’une telle adresse, ses latitude et longitude — et l’identifiant de la chaudière ou du four industriel au sein de l’installation, le cas échéant, et est remis dans les six mois suivant la date de modification ou, si elle est postérieure, la date du changement ayant pour effet que la chaudière ou le four industriel est visé au paragraphe 5(3);
Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Les chaudières qui brûlent principalement de la biomasse solide ou liquide sont intentionnellement exclues du Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques (RMSPA). Toutefois, les définitions de biomasse et de chaudière à biomasse en vigueur avant le Règlement modifiant le Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques (partie 1 — biomasse) n’excluaient pas ces chaudières lorsqu’elles utilisent du gaz naturel comme combustible complémentaire. Comme les chaudières brûlant principalement de la biomasse solide et liquide n’étaient pas censées être réglementées en vertu du RMSPA, des modifications ont été apportées pour clarifier l’exclusion.
Contexte
Le RMSPA est entré en vigueur en juin 2016. Le RMSPA protège l’environnement et la santé des Canadiens en établissant des normes nationales uniformes sur les émissions de polluants atmosphériques pour les principales sources et équipements industriels. Les limites d’intensité des émissions du RMSPA mettent en œuvre les exigences de base relatives aux émissions industrielles (EBEI) convenues dans le cadre du Système de gestion de la qualité de l’air (SGQA) pour les chaudières et les fours industriels alimentés aux combustibles fossiles gazeux, les moteurs fixes à allumage commandé et les cimenteries.
Le RMSPA vise les chaudières et les fours industriels alimentés au gaz naturel, car il s’agit du segment le plus important de l’inventaire des chaudières et fours industriels au Canada. Certaines chaudières, surtout dans les usines de pâtes et papiers, brûlent de la biomasse avec du gaz naturel afin d’utiliser les déchets disponibles par ces installations. Il n’est pas possible pour ces chaudières à biomasse de respecter les normes d’émission d’oxydes d’azote (NOx) établies pour les chaudières au gaz naturel. De plus, les EBEI n’ont pas été élaborées en tenant compte de la biomasse, d’où l’exclusion des chaudières à biomasse du RMSPA.
La définition de chaudière à biomasse avant la publication du Règlement modifiant le Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques (partie 1 — biomasse), était une « chaudière pouvant atteindre sa capacité nominale en ne brûlant que de la biomasse ». À la suite de la publication du RMSPA, il est devenu évident que certaines chaudières à biomasse brûlent principalement de la biomasse et aussi du gaz naturel afin de produire suffisamment de chaleur pour fonctionner correctement. Ces chaudières ne peuvent pas atteindre leur capacité nominale sans utiliser de gaz naturel. Sans changement à la définition, ces chaudières seraient tenues de satisfaire les normes d’émission de NOx du RMSPA, ce qui n’était pas l’intention du RMSPA, car elles brûlent principalement de la biomasse et ne peuvent respecter les normes d’émission conçues pour la combustion du gaz naturel. Les nouveaux appareils pourraient être confrontés au même problème en l’absence de modifications au RMSPA.
Objectif
Le Règlement modifiant le Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques (partie 1 — biomasse) [les modifications] vise à préciser que les chaudières et les fours industriels qui brûlent principalement de la biomasse solide ou liquide sont exclus du RMSPA.
Description
Les modifications au RMSPA :
- changent les définitions de biomasse et de chaudière à biomasse de sorte qu’une chaudière est exclue si elle peut atteindre au moins 50 % de sa capacité nominale lorsqu’au moins 90 % de l’apport énergétique dans la chambre de combustion provient de l’introduction de biomasse liquide ou solide;
- prévoient cette même exclusion pour les fours industriels à biomasse;
- précisent que les nouveaux fours industriels et chaudières à biomasse, ou ceux remis en service, doivent être reliés à un système d’alimentation en biomasse capable de fournir suffisamment de biomasse pour que ces chaudières et fours industriels à biomasse répondent aux conditions nécessaires aux exclusions;
- exigent que le propriétaire ou l’exploitant fournisse, à la demande du ministre, des renseignements précis pour démontrer que la chaudière ou le four est une chaudière à biomasse ou un four industriel à biomasse qui répond aux conditions de leur exclusion;
- exigent que le propriétaire ou l’exploitant remette, au ministre, un rapport de changement dans le cas où une chaudière ou un four industriel sujet au RMSPA et pour lequel un rapport a été remis au ministre, devient exclu du RMSPA.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Pendant le développement des modifications, le ministère de l’Environnement (le ministère) a tenu des consultations avec les intervenants, notamment les propriétaires, les exploitants et les fabricants de chaudières et de fours industriels, les associations industrielles, les organisations non gouvernementales, ainsi que des représentants des provinces et territoires. En novembre 2018, le ministère a invité les intervenants à participer à des webinaires afin de discuter des modifications. Les réactions ont été favorables à ces dernières et les participants ont généralement convenu qu’elles précisaient les types d’équipements exclus.
Le 8 juin 2019, le Règlement modifiant le Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques (partie 1 — biomasse) a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de commentaires du public de 60 jours. Deux commentaires ont été reçus au cours de cette période. Une association industrielle a demandé que les modifications soient publiées dès que possible et un intervenant industriel a appuyé les modifications. Ces commentaires correspondent à ceux qui ont été reçus à la suite des webinaires de novembre 2018.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, le ministère a effectué une évaluation des répercussions des modifications sur les traités modernes. L’évaluation n’a relevé aucune incidence ou obligation en matière de traité moderne. Plusieurs organisations autochtones nationales ont été invitées à participer aux webinaires des intervenants de novembre 2018 et ont été informées de la période de commentaires du public de 60 jours suivant la publication des modifications dans la Partie I de la Gazette du Canada le 8 juin 2019. Aucune préoccupation n’a été soulevée.
Choix de l’instrument
Une modification réglementaire constitue le seul instrument permettant de modifier un règlement existant.
Analyse de la réglementation
Incidence sur les entreprises, le gouvernement du Canada et les consommateurs canadiens
Entreprises : Les modifications ne devraient pas entraîner de coûts pour les entreprises, car elles précisent que les chaudières et les fours industriels à biomasse ne sont pas assujettis au RMSPA. Les modifications s’harmonisent davantage avec l’intention initiale du RMSPA en précisant que les chaudières à biomasse et les fours industriels qui brûlent principalement de la biomasse sont exclus.
Gouvernement et consommateurs canadiens : Les modifications n’ont aucun impact sur le gouvernement ou les consommateurs canadiens.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas puisqu’il n’y a pas de petites entreprises identifiées qui pourraient être affectées par les modifications.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique puisqu’un changement (à la fois une augmentation et une diminution) du fardeau administratif pour les entreprises a été entraîné par la modification des exigences de soumission d’information, certaines ayant été retirées et d’autres, ajoutées. Selon le modèle standard d’établissement de coûts du Secrétariat du Conseil du Trésor, avec un taux d’actualisation de 7 %, la diminution annuelle nette des coûts administratifs pour les entreprises affectées (il est attendu qu’une seule entreprise sera affectée) est d’environ 5 $ (en dollars canadiens de 2012). Cela représente une « suppression » sous la règle du « un pour un ».
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les modifications ne devraient pas avoir d’incidence sur la coopération et l’harmonisation en matière de réglementation.
Évaluation environnementale stratégique
L’évaluation environnementale stratégique (ÉES) qui a été réalisée pour les normes canadiennes en matière de qualité de l’air ambiant et la mise en œuvre des exigences en matière d’émissions industrielles, y compris celles du RMSPA, a conclu que le RMSPA aurait d’importants effets positifs sur l’environnement, notamment une réduction directe des émissions des principaux polluants atmosphériques comme les oxydes d’azote, le dioxyde de soufre et les composés organiques volatils provenant des principales sources industrielles. Les modifications, qui confirment l’intention originale du RMSPA d’exclure les chaudières à biomasse et qui prolongent l’exclusion aux fours à biomasse, ne modifient pas de façon significative la conclusion de l’ÉES.
Analyse comparative entre les sexes plus et autres questions de répartition
Aucun groupe (en fonction de facteurs tels que le genre, le sexe, l’âge, la langue, le niveau d’éducation, la géographie, la culture, l’origine ethnique, le revenu, les capacités, l’orientation sexuelle et l’identité sexuelle) ne devrait être touché de façon disproportionnée par les modifications. Aucune préoccupation n’a été soulevée de la part des intervenants ou du public au sujet des conséquences possibles des modifications.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Les activités de promotion de la conformité et de l’application de la loi continueront pour le RMSPA. Les modifications entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.
Personnes-ressources
Jennifer Kerr
Directrice
Division des priorités en matière d’émissions atmosphériques
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.airpur-cleanair.ec@canada.ca
Matthew Watkinson
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et de la valuation
Environnement et Changement climatique Canada
200, boulevard Sacré-Cœur, 10e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : eccc.darv-ravd.eccc@canada.ca