Arrêté provisoire no 9 modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (prestation d’assurance-emploi d’urgence) : DORS/2020-188

La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 19

Enregistrement

DORS/2020-188 Le 29 août 2020

LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

Attendu que la ministre de l’Emploi et du Développement social peut, en vertu du paragraphe 153.3(1) référence a de la Loi sur l’assurance-emploi référence b, prendre des arrêtés provisoires afin d’atténuer les répercussions économiques découlant de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);

Attendu que la ministre des Finances consent, en application du paragraphe 153.3(3)référence a de cette loi, à la prise de l’arrêté provisoire ci-après;

Attendu que le président du Conseil du Trésor consent, en application du paragraphe 153.3(4)référence a de cette loi, à la prise de l’arrêté provisoire ci-après visant la partie III de cette loi ou un règlement pris en vertu de cette loi pour l’application de cette partie;

Attendu que la ministre de l’Emploi et du Développement social a consulté la Commission de l’assurance-emploi du Canada avant de prendre l’arrêté provisoire ci-après,

À ces causes, en vertu de l’article 153.3référence a de la Loi sur l’assurance-emploi référence b, la ministre de l’Emploi et du Développement social prend l’Arrêté provisoire no 9 modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (prestation d’assurance-emploi d’urgence), ci-après.

Gatineau, le 28 août 2020

La ministre de l’Emploi et du Développement social
Carla Qualtrough

Arrêté provisoire no 9 modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (prestation d’assurance-emploi d’urgence)

Modifications

1 L’alinéa 153.5(1)b) de la Loi sur l’assurance-emploi référence 1 est abrogé.

2 (1) Le passage du paragraphe 153.6(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Application d’autres dispositions

153.6 (1) Dans le cas où une demande de prestation d’assurance-emploi d’urgence est présentée, les dispositions ci-après s’appliquent à l’égard de la prestation d’assurance-emploi d’urgence, sous réserve des adaptations prévues au paragraphe (2) et aux articles 153.1301 à 153.13091 :

(2) Le paragraphe 153.6(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

(3) Le passage du paragraphe 153.6(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Adaptation

(2) Les dispositions visées aux alinéas (1)a), d) et e) sont adaptées de la façon suivante :

(4) Le paragraphe 153.6(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Non-application d’autres dispositions

(3) Sauf indication contraire, aucune autre disposition de la présente loi ou de ses règlements ne s’applique à l’égard d’une demande de prestation d’assurance-emploi d’urgence. Cependant, il est entendu que les définitions figurant au paragraphe 2(1) s’appliquent à la présente partie.

3 (1) L’article 153.8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Exception — semaine du 27 septembre 2020

(1.1) Malgré le paragraphe (1), la prestation d’assurance-emploi d’urgence n’est à verser au prestataire pour la semaine commençant le 27 septembre 2020, sauf si la prestation d’assurance-emploi d’urgence a été versée au prestataire ou devait l’être pour toute semaine commençant avant cette date.

(2) Le paragraphe 153.8(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Limitation

(2) A claim must not be made after December 2, 2020.

(3) Le paragraphe 153.8(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Aucune période de prestations — du 15 mars au 26 septembre 2020

(5) Pour la période commençant le 15 mars 2020 et se terminant le 26 septembre 2020, aucune période de prestations ne peut être établie à l’égard de l’une des prestations visées à l’alinéa 153.5(3)a).

Aucune période de prestations — du 27 septembre au 3 octobre 2020

(6) Pour la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 3 octobre 2020, aucune période de prestations ne peut être établie à l’égard de l’une des prestations visées à l’alinéa 153.5(3)a), si :

Notification

(7) Sur réception d’une demande de prestation d’assurance-emploi d’urgence, la Commission décide si le prestataire est admissible ou non à la prestation et si celle-ci est à verser ou non au prestataire pour la période de deux semaines pour laquelle il demande la prestation, puis lui notifie ses décisions de la manière qu’elle juge indiquée.

4 L’article 153.11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Nombre maximal de semaines

153.11 Le nombre maximal de semaines pour lesquelles la prestation d’assurance-emploi d’urgence peut être versée au prestataire est de vingt-huit, moins, le cas échéant, le nombre de semaines pour lesquelles il reçoit l’allocation de soutien du revenu au titre de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence ou la prestation canadienne d’urgence pour étudiants au titre de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants.

5 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 153.1309, de ce qui suit :

Adaptation des paragraphes 27(1) et (2) du Règlement sur l’assurance-emploi

153.13091 Pour l’application de l’alinéa 153.6(1)e), les paragraphes 27(1) et (2) du Règlement sur l’assurance-emploi sont adaptés de façon que la mention de « des parties I, VII.1 ou VIII » vaille mention de « de la partie VIII.4 ».

6 L’article 153.14 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

Incompatibilité

7 Il est entendu que le présent arrêté provisoire s’applique malgré les dispositions de la Loi sur l’assurance-emploi ou de ses règlements.

Entrée en vigueur

8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent arrêté provisoire est réputé être entré en vigueur à 0 h 0 min 7 s le 15 mars 2020.

(2) L’article 4 entre en vigueur le 30 août 2020.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie de l’Arrêté provisoire.)

Enjeux

Conformément au paragraphe 153.3(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, la ministre de l’Emploi et du Développement social peut rendre des arrêtés provisoires afin d’atténuer les répercussions économiques découlant de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19).

Le présent arrêté provisoire augmente le nombre maximal de semaines pour lesquelles la Prestation d’assurance-emploi d’urgence peut être versée à un prestataire de 24 à 28. Il autorise également l’accès aux prestations d’assurance-emploi (a.-e.) pour les prestataires qui établissent de nouvelles demandes de prestations régulières et de maladie à partir du 27 septembre 2020.

Des mesures supplémentaires sont également incluses, comme des mesures permettant le dépôt direct des prestations et facilitant l’accès aux prestations pour les personnes frappées d’incapacité, afin de pouvoir offrir et administrer la Prestation d’a.-e. d’urgence.